droit des étrangers (2)

déc.
11

Qu'est-ce qu'une requête manifestement mal fondée ?

  • Par alexandre.gabard le
  • Dernier commentaire ajouté

De l'utilisation de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative et ses limites. Ou comment le juge des référés peut commodément rejeter une requête sans audience et sans débat contradictoire...


L'engorgement des juridictions, et la nécessité pour ces dernières de soigner leurs statistiques, génèrent malheureusement un retour en force des irrecevabilités des requêtes (Voir une contribution récente sur ce point de notre confrère Frédéric Rollin : http://frederic-rolin.blogspirit.com/archive/2007/12/10/quand-irrecevabilite-rime-avec-inequite.html#comments).


On trouve un exemple topique de cette course à la productivité dans l'utilisation apparemment croissante de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, aux termes duquel :


« Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».


Comme toute règle dérogatoire, le dispositif fixé par cet article est d'interprétation stricte.


Autrement dit, la faculté pour le juge des référés de rejeter une requête dans le cadre des dispositions spéciales précitées ne peut s’exercer, lorsque le motif réside dans l’absence de moyen sérieux, que lorsque la requête est manifestement mal fondée (CE 19 juillet 2002, M. Bidalou, req. n° 248796).


Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, peuvent être considérées comme manifestement mal fondées, les requêtes :


- « dont les écrits sont rédigés en termes vagues et généraux [et qui] n'invoque aucun moyen de droit précis » (CE 22 mars 2007, M. Serge A, req. n° 303883 ; 3 janvier 2007, req. n° 300244),


- qui « ne présente devant le juge des référés du Conseil d'Etat aucune indication précise sur les documents en question et ne formule aucun moyen de légalité à l'encontre de la décision » attaquée (CE 18 août 2005, M. Kodjo A, req. n° 284166) ;


- qui ne contient que des moyens inopérants (CE 14 octobre 2002, Mme Fatma X, req. n° 250868) ;


Autant dire que l’application dérogatoire de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative ne concerne, sur le fond, que l’hypothèse où le mal fondé de la requête est certain, et que cette carence ne pourra, à l’évidence, être régularisée avant l’audience prévue à l’article L. 522-1 du Code de justice administrative.


Il ne pourrait d’ailleurs pas en aller autrement, dans la mesure où la procédure de référé étant orale, chacune des parties, à commencer par le requérant, est susceptible de soulever de nouveaux moyens, ou de produire de nouveaux éléments de fait ou de droit jusqu’à l’audience.


Or, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun vient de rejeter une requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, sans audience et sans contradictoire, en estimant qu’aucun des moyens ne paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2006 (TA 21 août 2007, M. Z, req. n° 0704017/2).


La requête ainsi rejetée ne présentait pourtant manifestement pas que des moyens inopérants, vagues et imprécis, ou manifestement mal fondés.


Le requérant, qui demandait la suspension d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, avait en effet soulevé des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de l’exception d’illégalité d’une première décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour de l’intéressé, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit entachant la décision contestée.


Plusieurs des moyens soulevés ne pouvaient d’ailleurs être écartés qu’après examen des observations et pièces de l’administration qui, en l’espèce, n’a pas même été invitée à les produire !


Le requête s’appuyait en outre sur un exposé des faits fourni, et sur des pièces justificatives.


L’utilisation de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative semble ainsi, dans ce cas de figure, abusive.


Et l’usage de ce dispositif est en l’espèce d’autant plus choquant que le juge des référés n’a pas même motivé son ordonnance autrement que par « le défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».


Dans le cadre spécial et dérogatoire de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, qui prend soin de conditionner sa mise en œuvre par l’obligation pour le juge des référés de rendre une « ordonnance motivée », la motivation ne semble pouvoir se réduire à la simple expression d’un défaut de « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », laquelle ne peut se justifier que dans le régime commun d’une procédure de référé avec une instruction contradictoire et une audience.


Il appartiendra au Conseil d'Etat de se prononcer sur la facilité de l’utilisation par le juge administratif d’un tel dispositif qui, s’il permet assurément d’accélérer le traitement des stocks de requêtes, fait peser un risque important sur le droit des justiciable à l’accès au juge et à un procès équitable.


A suivre, donc.


déc.
10

Droit des étrangers : vers une survivance prétorienne de la règle des dix ans ?

  • Par alexandre.gabard le

On sait que l'article L. 313-11 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel une carte de séjour "vie privée et familiale" était délivrée de plein droit à l'étranger "justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans", a été abrogé par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.


En dépit du faible nombre de cas concernés chaque année, des difficultés importantes pour les demandeurs de réunir les pièces justificatives sur une période de dix ans, et de la réalité de l'intégration de fait des intéressés à la société française, concomitante à la désagrégation de leurs liens avec leur pays d'origine, cette disposition a été considérée par le législateur comme « une prime à la clandestinité » qui ne permettait pas une régularisation « au cas par cas ».


Cette abrogation a cependant laissé en suspens un certain nombre de questions, très partiellement résolues par l'ajout au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un nouvel article L. 313-14, donnant à l'administration la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire au titre d'une admission exceptionnelle à cette catégorie d'étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires, ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.


Une problématique demeurait également, pour les demandeurs qui justifiaient de dix ans de présence en France avant l'abrogation de l'ancien article L. 313-11 3°, et qui avaient formé en vain une demande de titre de séjour à ce titre.


A supposer même que ces personnes aient obtenu du juge administratif l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, quelle conséquence aurait eu une telle annulation, dès lors que, la règle des dix ans n'existant plus, il n'est aujourd'hui plus possible de s'en prévaloir à l'appui d'une nouvelle demande de carte de séjour ?


Le Tribunal administratif de Melun vient de donner une indication sur la façon d'envisager et de résoudre la problématique, en motivant l'annulation d'un refus de titre de séjour opposé à la demande d'une personne étrangère justifiant de plus de diix années de résidence continue en France, par l'atteinte portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale (TA Melun 26 octobre 2007, Mme Philippe, req. n° 0604667).


Le droit au respect de la vie privée et familiale, assuré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, composante de plus en plus "attrape tout", permet ainsi opportunément de garantir les droits à régularisation des étrangers résidant en France depuis une longue période.


Il permet en outre au juge administratif, selon une jurisprudence constance, d'assortir l'annulation prononcée, d'une injonction au préfet, éventuellement sous astreinte, de délivrer un titre de séjour "mention vie privée et familiale".


Ce que le Tribunal administratif de Melun a fait dans la présente affaire.



Nom : TAMelun26octobre2007MmePhilippe,req.n.PDF
Taille : 147 Ko


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