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Sur la représentation en justice des associations

  • Par alexandre.gabard le

Par un arrêt rendu le 24 septembre 2010, et à paraître au Recueil, le Conseil d'Etat vient d'apporter une précision aussi utile que logique aux règles régissant l'action en justice et la représentation des associations, devant les juridictions administratives (CE 24 septembre 2010, Association La Vallée aux Chevaux c/ Commune de Maurepas, req. n° 328661).


Une association avait saisi le Tribunal administratif de Versailles d'un recours contre une autorisation de travaux, par la voix de son avocat, directement désigné par une délibération de l'assemblée générale. Or, les statuts de l'association prévoyaient que l'association était représentée en justice par son président, et que hors les cas d'urgence, l'assemblée générale autorisait le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association.


En dépit d'une action manifestement bien fondée, et en dépit de conclusions contraires du rapporteur public, l'association s'était vu rejeter sa requête, le Tribunal administratif de Versailles considérant que la délibération par laquelle l'association avait confirmé son avocat pour défendre ses intérêts et l'avait autorisé à contester la décision attaquée, elle ne pouvait être regardée comme ayant habilité la présidente de l'association à engager une action contre la décision litigieuse.


C'était oublier la question essentielle, qui n'était pas tant de savoir si la présidente de l'association avait qualité à agir, mais si l'association avait pu ester en justice.


En effet, si les statuts de l'association prévoyaient que "Hors le cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association", rien ne semblait interdire à l'assemblée générale de l'association (qui est l'organe incarnant l'association) d'agir directement, sans se faire représenter par son président.


En effet, l'assemblée générale a la faculté d'autoriser le président de l'association à engager les actions contentieuses au nom de l'association, ou de ne pas le faire.


Mais on n'imagine mal dans quelle mesure et dans quelles conditions elle pourrait se dessaisir sans limitation de durée, et sans condition, de son pouvoir propre, au profit de son président, qui ne demeure, lorsque il reçoit une autorisation en ce sens, et dans ce cas seulement, que le représentant de l'association.


Dans ces conditions, l'assemblée générale semblait toujours avoir la possibilité d'agir en justice directement, sans se faire représenter par le président de l'association, et sans lui délivrer d'autorisation, peu important les particularités de la rédaction des statuts.


C'est ce qu'a logiquement considéré le Conseil d'Etat, aux termes des considérants suivants :


"Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, les parties devant le tribunal administratif peuvent se faire représenter par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal, même lorsqu'une telle représentation n'est pas obligatoire ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que l'article 16 des statuts de l'Association X. prévoit que cette association « est représentée par son président, qui la représente également en justice », et que « hors cas d'urgence, l'assemblée générale autorise le président à engager les actions contentieuses au nom de l'association » ; que si ces stipulations permettent à l'assemblée générale de l'Association X. d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que l'assemblée générale, après qu'elle a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que la demande dirigée contre la décision litigieuse du maire de M. n'avait pas été régulièrement introduite par l'avocat désigné par l'assemblée générale de l'Association X., faute pour cette dernière d'avoir habilité la présidente de l'association à engager l'action contentieuse, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement du 7 avril 2009 doit être annulé ;"


En d'autres termes, si les statuts d'une association prévoient que son assemblée générale peut habiliter son président à la représenter en justice, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'elle désigne directement un avocat à cette fin.



Nom : CE 24.09.10 La Vallée aux chevaux c. Ville de.pdf
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