déc.
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Référé-provision et référé-expertise ne font pas bon ménage !

  • Par alexandre.gabard le
    (mis à jour le )

Peut-on, concomitamment à une instance en référé-provision, former une requête en référé-expertise pour faire déterminer par un expert les éléments de responsabilité et le montant de la créance objet de la demande de provision ?


Peut-on, concomitamment à une instance en référé-provision, former une requête en référé-expertise pour faire déterminer par un expert les éléments de responsabilité et le montant de la créance objet de la demande de provision ?


Le Tribunal administratif de Melun, statuant en référé, a répondu à cette question par la négative, en considérant que la demande d’expertise établissait d’elle-même, l’absence de certitude sur l’importance et l’imputabilité des manquements fondant la demande de provision, ou sur l’existence d’une créance au bénéfice du requérant (TAMelun 22 novembre 2007, Entreprise M. c/ Commune de Soignolles-en-Brie, req. n° 0705941/2).


On sait que le succès d’une requête en référé-provision est conditionnée, selon les termes de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, par la démonstration par le créancier de l'existence d’une obligation qui « n'est pas sérieusement contestable ».


Le caractère contestable peut être attaché au montant de la somme demandée et/ou au principe même de la demande.


Or, le fait même de solliciter du juge administratif, pendant le temps de l’instance en référé-provision, la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative pour déterminer les éléments relatifs au quantum et à l’étendue de la responsabilité sur laquelle repose la créance supposée, caractérise une incertitude sur le principe de ladite et sur son montant, qui prive ces derniers du caractère non sérieusement contestable requis par l’article R. 541-1 du Code de justice administrative.


C’est ce qu’a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, qui a rejeté la requête en référé-provision, en considérant que :


« Par une requête enregistrée le 25 septembre 2007, M. M. a demandé la désignation d’un expert aux fins, notamment, d’une part, de déterminer l’importance et la nature des différences entre les quantités prévues par le DCE et celles effectivement réalisées en ce qui concerne le principe de la charpente et l’importance des fondations, de valoriser ces différences et d’indiquer leurs répercussions sur les délais d’exécution et sur les dépenses engagées par l’Entreprise M., d’autre part, de préciser les raisons des délais qui ont été nécessaires à la modification des plans de charpente, d’indiquer à quelle date il était possible à l’Entreprise M. de commencer chacune des tâches de son marché, d’indiquer la date à laquelle ces tâches ont été commencées et achevées, les liens entre les plans de charpente et les délais ainsi que la date à laquelle chaque tâche a été achevée, enfin, d’indiquer l’importance des différences entre les métrés établis dans le devis du marché de l’Entreprise M. et la réalisation effective et, plus généralement, porter une appréciation technique sur les métrés et les plans qui lui ont été fournis ;


que ces missions qu’il a sollicitées suffisent à établir que M. M. n’a aucune certitude sur l’importance et l’imputabilité des retards ou sur l’existence de droit à paiement au titre de travaux supplémentaires ;


Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée par la commune de Soignolles-en-Brie de l’absence de réclamation préalable, que la demande de provision présentée pour M. M. ne peut qu’être rejetée ».



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