On sait que l'article L. 313-11 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel une carte de séjour "vie privée et familiale" était délivrée de plein droit à l'étranger "justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans", a été abrogé par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006.
En dépit du faible nombre de cas concernés chaque année, des difficultés importantes pour les demandeurs de réunir les pièces justificatives sur une période de dix ans, et de la réalité de l'intégration de fait des intéressés à la société française, concomitante à la désagrégation de leurs liens avec leur pays d'origine, cette disposition a été considérée par le législateur comme « une prime à la clandestinité » qui ne permettait pas une régularisation « au cas par cas ».
Cette abrogation a cependant laissé en suspens un certain nombre de questions, très partiellement résolues par l'ajout au Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un nouvel article L. 313-14, donnant à l'administration la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire au titre d'une admission exceptionnelle à cette catégorie d'étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires, ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
Une problématique demeurait également, pour les demandeurs qui justifiaient de dix ans de présence en France avant l'abrogation de l'ancien article L. 313-11 3°, et qui avaient formé en vain une demande de titre de séjour à ce titre.
A supposer même que ces personnes aient obtenu du juge administratif l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, quelle conséquence aurait eu une telle annulation, dès lors que, la règle des dix ans n'existant plus, il n'est aujourd'hui plus possible de s'en prévaloir à l'appui d'une nouvelle demande de carte de séjour ?
Le Tribunal administratif de Melun vient de donner une indication sur la façon d'envisager et de résoudre la problématique, en motivant l'annulation d'un refus de titre de séjour opposé à la demande d'une personne étrangère justifiant de plus de diix années de résidence continue en France, par l'atteinte portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale (TA Melun 26 octobre 2007, Mme Philippe, req. n° 0604667).
Le droit au respect de la vie privée et familiale, assuré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, composante de plus en plus "attrape tout", permet ainsi opportunément de garantir les droits à régularisation des étrangers résidant en France depuis une longue période.
Il permet en outre au juge administratif, selon une jurisprudence constance, d'assortir l'annulation prononcée, d'une injonction au préfet, éventuellement sous astreinte, de délivrer un titre de séjour "mention vie privée et familiale".
Ce que le Tribunal administratif de Melun a fait dans la présente affaire.
Nom : TAMelun26octobre2007MmePhilippe,req.n.PDF
Taille : 147 Ko

0 commentaire