voisinage (54)

Etude par M. Jean-Louis Bergel, Revue de droit immobilier 2012 p. 89, à propos de : Cour de cassation, 3e civ., 12 oct. 2011, Fatticci c/ Nicolaï e. a., n° 10-18.175 : D. 2011. 2536.

janv.
26

Nouvelles turbulences autour des antennes relais de téléphonie mobile et du principe de précaution

  • Par albert.caston le

Nouvelles turbulences autour des antennes relais de téléphonie mobile et du principe de précaution, vers une application horizontale du principe de précaution ?


Etude par Mme Béatrice Parance, Recueil Dalloz 2012 p. 267.

déc.
20

Quand la fumée dérange ...

  • Par albert.caston le
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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 22 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-13.635

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et relevé qu'il résultait du rapport CET et de la note d'information TEXA, que, vu la configuration des lieux, l'utilisation de la cheminée du bâtiment provoquait des nuisances sur l'immeuble voisin, de la fumée étant renvoyée sur ce dernier et que la seule solution résidait dans la suppression de ce conduit qui ne pouvait être surelevé, la cour d'appel, devant laquelle n'était contestée que l'existence des nuisances invoquées et non leur caractère anormal, et qui a fait ressortir que les nuisances retenues excédaient les inconvénients normaux du voisinage, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

déc.
20

Clochemerle au tribunal administratif

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Etude par M. HANICOTTE sur les troubles de voisinage provoqués par les sonneries de cloches et les responsabilités administratives en résultant (Gaz. Pal., n° 348, 14 décembre 2011, p. 6).

déc.
5

Risque et principe de précaution

  • Par albert.caston le

Etude par M. LE GARS, BULLETIN LAMY DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (BDEI), novembre 2011, p. 38.

déc.
5

Contentieux de la responsabilité civile environnementale

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. BOUTONNET, BULLETIN LAMY DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (BDEI), n° 36, novembre 2011, p. 29.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 3 mars 2011

N° de pourvoi: 09-69.658

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre le département des Alpes Maritimes ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2009) qu'ayant été blessé par la chute sur le véhicule qu'il conduisait d'un bloc rocheux détaché de la falaise située à l'aplomb de la route départementale sur laquelle il circulait, M. X..., ainsi que son épouse, Mme Hedwige Y..., à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Marie Capucine X..., et leurs enfants majeurs, M. Charles X... et Mme Camille X... (les consorts X... ) ont assigné en responsabilité et réparation la commune de Rimplas (la commune), propriétaire de la falaise, ainsi que le département des Alpes-Maritimes (le département) et l'Etat devant le tribunal administratif de Nice, qui, par jugement du 24 mars 2005 devenu définitif, les a déboutés de leurs demandes ; que les consorts X... ont alors assigné la commune et son assureur, la société Groupama Alpes Méditerrannée (l'assureur) ainsi que le département, la caisse des professions libérales Province Cample, et le Régime social des indépendants aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité et en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en réparation dirigées contre la commune et son assureur, alors, selon le moyen :


1°/ que le propriétaire d'une chose en est présumé gardien tant qu'il n'a pas établi qu'il en a transféré à un tiers les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que le caractère inaccessible d'une falaise, l'importance ou le coût des moyens nécessaires à son entretien ne caractérisent pas le transfert à un tiers des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction et ne suffisent pas à exonérer son propriétaire de la responsabilité attachée à sa qualité de gardien de la chose ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1 er, du code civil ;


2°/ que l'existence ou l'exercice des pouvoirs de police et de conservation du département afférents à la gestion du domaine public routier départemental n'exonèrent pas les propriétaires des immeubles qui jouxtent ce domaine de leurs obligations relatives à l'entretien de leur propriété, ne les dispensent ni ne les privent de l'exercice de leurs pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur ces immeubles, et ne suffisent pas à faire du département le gardien de ces immeubles au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;


3°/ que le maire doit; dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prévenir par des précautions convenables les éboulements de terre ou de rochers sur le territoire de sa commune ; que les pouvoirs de police et de conservation du département afférents à la gestion du domaine public routier départemental n'exonèrent ni ne privent le maire de l'exercice de ces pouvoirs ; qu'en se fondant sur les pouvoirs de police et de conservation du département pour admettre le transfert de la garde d'une portion de parcelle appartenant à la commune de Rimplas, d'où s'était détaché le bloc de rocher, instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;


4°/ que le propriétaire d'une chose n'en perd pas la garde des lors qu'il n'est dépossédé de cette chose qu'en conséquence de sa propre carence dans sa surveillance ou son entretien ; qu'en retenant que l'intervention du département, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier, consistant à prendre des mesures de sécurisation sur une falaise appartenant à un tiers afin de prévenir des risques d'éboulement dans l'intérêt de la sécurité publique, emportait transfert de la garde de cette falaise au département, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;


5°/ que les consorts X... faisaient valoir, devant la cour d'appel, que le département n'était pas intervenu sur la portion de la falaise appartenant à la commune de Rimplas d'où s'était détaché le bloc de pierre, instrument du dommage, aucun filet de protection n'ayant été posé à cet endroit, en sorte que la commune avait nécessairement conservé la garde de cette portion de la parcelle dont elle était propriétaire ; qu'en se bornant à relever que par le passé, des filets, grillages et ouvrages avaient été posés en paroi sur plusieurs portions de la route départementale par le conseil général, sur la propriété de la commune, sans constater que ce dernier était intervenu sur la portion de falaise qui s'était détachée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt retient d'abord, par motifs propres, que la falaise appartient au domaine privé de la commune, cette dernière étant présumée en sa qualité de propriétaire de la falaise, gardienne de celle-ci ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune conteste avoir eu la garde des rochers en provenance de la falaise ayant occasionné les dommages au jour de l'accident et invoque un transfert de garde au département ; que le département ne conteste pas avoir pris par le passé des mesures de sécurité pour prévenir ce type d'éboulement dans le cadre de son travail de surveillance et de sécurisation de la route départementale en faisant poser au dessus de plusieurs portions de cette route le long de la falaise des filets de protection ; qu'il n'est pas douteux que la mise en oeuvre de cette sécurisation d'une route départementale hors agglomération exige, en raison de l'inaccessibilité de la falaise surplombant la route, d'importants et coûteux moyens et qu'il appartient au département de mettre en oeuvre ces moyens pour assurer la sécurisation de la route dans le cadre de ses pouvoirs de conservation de son domaine public routier ; que dans ces conditions, le caractère inaccessible de la falaise, en privant la commune de toute possibilité d'intervention, de contrôle, de prévention des chutes de pierres, rend illusoire la conservation par la commune de ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde sur la falaise ; qu'à l'inverse, le département en ayant la possibilité d'intervenir et de prévenir les risques d'éboulement sur la route départementale dans l'intérêt de la sécurité publique qui lui incombe et en ayant la maîtrise du choix et de l'étendue de la protection à assurer, acquiert les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la falaise ; ensuite, par motifs adoptés, qu'il appartient au seul département d'assurer la protection de la route départementale 2205 et son entretien, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de conservation de son domaine public routier ; qu'il ressort à cet égard du mémoire du conseil général en date du 23 février 2005 que le département, par les services de l'équipement, assure la surveillance des conditions de circulation sur la route départementale en identifiant, le cas échéant en purgeant sur les surfaces des parois abruptes qui surplombent la chaussée, les zones présentant des risques de déstabilisation ou d'effritement susceptibles de se traduire par des chutes de pierre ; qu'il en ressort également que des filets, grillages et ouvrages ont ainsi été posés en paroi sur plusieurs portions de la route départementale par le conseil général, sur la propriété de la commune de Rimplas ; que la décision de poser de tels ouvrages de sécurisation sur les parois abruptes surplombant la route et la prise en charge du coût en résultant incombe au département ; qu'il apparaît ainsi que la garde de la falaise a été transférée au département, qui a reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice que la chose peut causer, ce qui décharge la commune de Rimplas de toute responsabilité ;


Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, d'où il résultait que le département disposait seul et exclusivement des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur les parois rocheuses de la falaise surplombant la chaussée de la route départementale, la cour d'appel a exactement déduit qu'au moment du dommage, la garde des rochers tombés de cette falaise avait été transférée par la commune propriétaire au département ;


Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les consorts X... ont invoqué devant la cour d'appel la circonstance que faute de pose d'un filet ou grillage de protection sur la paroi de la falaise d'où s'est détaché le rocher, cause du dommage, la garde de cette chose n'avait pas été transférée au département ;


D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce qu'elle formule un grief dont l'appréciation relève de la compétence des juridictions administratives, et irrecevable en sa cinquième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les consorts X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;



nov.
14

Le caractère excessif du trouble de voisinage doit s'apprécier "in concreto" et non dans l'absolu,

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté :


- D. 2011, p. 2705.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 12 octobre 2010

N° de pourvoi: 09-16.283

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant retenu exactement, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'un simple trouble du voisinage n'était pas suffisant pour ouvrir droit à réparation d'un préjudice mais que ce trouble devait excéder les inconvénients normaux du voisinage, que l'appréciation du caractère excessif de ce trouble devait s'apprécier "in concreto" et non dans l'absolu, la cour d'appel, qui a relevé souverainement que les installations respectives des parties se situant en zone industrielle, il n'était pas anormal que des installations classées y fussent implantées, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans violer le principe du contradictoire, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Auto Impianti Marini France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto Impianti Marini France ;

nov.
14

Vente - réticence dolosive - voisinage industriel - responsabilités (notaire, vendeur, acquéreur)

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté :


- D. 2011, p. 2706.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 25 mai 2011

N° de pourvoi: 09-16.677

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2009, rendu sur renvoi après cassation, troisième chambre civile, 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-18. 617), que suivant contrat de réservation du 25 novembre 2000, les époux X...-Y...ont acquis de la société Erica, un immeuble en l'état futur d'achèvement ; que par courrier du 12 janvier 2001, ils ont interrogé la société Erica à raison d'odeurs provenant de la société Adrian située à proximité de l'immeuble objet de l'acte de réservation ; que le 30 janvier 2001, la société Erica a répondu qu'elle ne pouvait donner plus d'informations ; que l'acte authentique a été reçu par M. Z... le 5 février 2001 et que les époux X...-Y...ont invoqué l'existence d'un dol à l'encontre de la société Erica et d'un manquement au devoir de conseil et d'information à l'égard de M. Z... et ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Erica :


Attendu que la société Erica reproche à l'arrêt de la condamner à payer aux acquéreurs une certaine somme, partie in solidum, avec M. Z..., alors, selon le moyen :


1°/ que la cour d'appel, qui tout en constatant que les acquéreurs avaient connaissance de l'existence de l'usine Adrian, installée à proximité de l'appartement lors de la signature de la vente, que l'exploitation de l'usine n'avait véritablement commencé que plusieurs mois après l'acquisition et qu'elle avait respecté les termes de l'autorisation préfectorale sans créer un trouble anormal de voisinage, n'a pas justifié en quoi la seule omission de l'information selon laquelle cette installation était soumise à autorisation dans le cadre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement aurait été déterminante du consentement des acquéreurs à la passation à ces conditions de l'acte du 5 février 2001, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;


2°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que les époux X...-Y...avaient connaissance de l'existence de l'usine Adrian installée à proximité de l'appartement lors de la signature de la vente et de la mise en marche de cette usine à l'époque de la signature de la vente, n'a pas recherché si les époux X...-Y...n'avaient pas commis une faute en ne s'informant pas sur la nature de l'activité de cet établissement industriel, ce qui était de nature à éluder, au moins pour partie, la responsabilité résultant de l'éventuelle négligence de la société Erica, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1116 et 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de plusieurs procès-verbaux de constat dressés entre 2001 et 2005 que l'usine de la société Adrian générait des nuisances olfactives et sonores importantes dans le voisinage, que lors de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'exploiter, l'aménageur de la ZAC avait rappelé à la société Erica que les logements qu'elle entreprenait de réaliser se trouvaient à l'intérieur d'un secteur regroupant des activités et notamment celles de la société Adrian, que la société Erica, par son gérant, avait participé à l'enquête publique mais n'avait pas informé les époux X...-Y...des activités exercées par la société Adrian ni de son classement, se bornant, en réponse à leur courrier du 12 janvier 2001, à renvoyer les acquéreurs à prendre contact avec les services municipaux de l'urbanisme, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que le silence observé volontairement par la société Erica était constitutif d'une réticence dolosive et a souverainement retenu que ce silence sur l'une des caractéristiques essentielles du bien litigieux avait été déterminant du consentement des acquéreurs, a légalement justifié sa décision ;


Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... :


Attendu que la société Erica et M. Z... font grief à l'arrêt de condamner la société Erica à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux époux X...-Y..., partie in solidum avec M. Z..., notaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, sans réfuter le fait que la société Adrian avait été déclarée en redressement judiciaire le 9 décembre 2005, et avait cessé définitivement ses activités sur le site à compter du 5 juillet 2007, a, pourtant, pour refuser d'écarter ce chef de préjudice, énoncé que la cessation du fonds n'aurait pas impliqué " que l'exploitation de l'usine ait elle aussi été interrompue définitivement " a réparé un préjudice futur purement éventuel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions de la société Erica invoquant la disparition définitive des préjudices, que le fait que la société Adrian industries qui avait repris les activités de la société Adrian après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont celle-ci avait fait l'objet, avait elle-même été déclarée en redressement judiciaire et avait cessé ses activités sur le site le 5 juillet 2007, n'impliquait pas que l'exploitation de l'usine ait elle aussi été interrompue définitivement, que les nuisances causées par l'usine Adrian par leurs bruits et odeurs diminuaient la jouissance de l'appartement acheté par les époux X...-Y...et en réduisait la valeur en raison de leur importance et de leur constance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


Sur le pourvoi incident des époux X...-Y...:


Attendu que les époux X...-Y...reprochent à l'arrêt de dire qu'ils ont commis une faute de négligence ayant contribué à hauteur de moitié à la réalisation de leur préjudice et d'avoir limité le montant des dommages-intérêts mis à la charge du notaire, alors, selon le moyen, que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée et que la victime du dol ne peut se voir reprocher de ne pas avoir effectué les vérifications propres à révéler l'information volontairement dissimulée ; que, si la faute commise par le client peut, le cas échéant, être retenue pour fonder un partage de responsabilité avec le notaire tenu à un devoir d'information, de conseil et d'efficacité, le préjudice subi par le client ne peut plus être imputé à sa propre faute lorsque l'information que le notaire a omis de transmettre, commettant ainsi une faute, est celle-là même qui avait été volontairement dissimulée ; qu'en une telle hypothèse, en effet, le dol viciant le consentement de la victime et provoquant son erreur, l'empêche de se renseigner au sujet de l'élément volontairement dissimulé non seulement vis-à-vis de son cocontractant mais aussi de toute autre personne ; qu'en l'espèce, la société Erica a commis un dol en n'informant pas les époux X...-Y...de la gravité des nuisances et des dangers qui résulteraient de l'installation classée située à proximité immédiate de bien objet de la vente et soumise au régime de l'autorisation ; que ce dol est à l'origine de l'erreur commise par les acheteurs ; qu'il la rend ainsi nécessairement excusable non seulement vis-à-vis du vendeur mais aussi à l'égard du notaire qui était tenu, au titre de son devoir d'information, de conseil et d'efficacité, de les informer des risques environnementaux résultant de la situation du bien, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer en partie le préjudice subi par les époux X...-Y...à leur propre faute et prononcer un partage de responsabilité à leur détriment, qu'ils avaient été négligents en omettant d'interroger le notaire sur la nature des activités de l'usine et sur les risques éventuels qu'elles pouvaient présenter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que tenu à un devoir d'information, de conseil et d'efficacité, le notaire avait commis lui-même une négligence pour avoir omis de rechercher si l'immeuble acquis, qui était édifié dans une zone d'aménagement concerté comportant des constructions dont certaines étaient destinées à des activités industrielles, ne serait pas exposé aux graves dangers ou inconvénients inhérents aux installations classées pour la protection de l'environnement que des mesures particulières avaient pour objet de prévenir, et, d'autre part, que les époux X...-Y...avaient également été négligents puisqu'ils avaient omis, malgré le silence observé par la société Erica au sujet de leur demande de renseignements concernant l'éventualité de nuisances olfactives, d'interroger ce notaire sur la nature des activités de l'usine et sur les risques éventuels qu'elles pouvaient présenter, la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'était tenu à indemnisation qu'à concurrence d'une partie du préjudice dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Condamne la SCI Erica aux dépens du pourvoi principal ;


Laisse aux époux X...-Y..., d'une part, et à M. Z..., d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi incident ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


nov.
7

Le voisin occasionnel : précision ou disparition d'une notion ?

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Etude par Mme. REBOUL-MAUPIN (D. 2011, p. 2607).

Cet arrêt est commenté par :


- M. MALINVAUD, RDI 2011, p. 631.

- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2011, n° 12, p. 30.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 19 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-15.303 10-15.810

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° R 10-15.303 et S 10-15.810 ;


Donne acte à M. X... et la Mutuelle des architectes Français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Norisko construction, dénommée Dekra inspection et la société Generali IARD ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010), que la société Avenir finance immobilier (AFI) a fait réaliser, d'une part, des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé 4 rue Jasmin à Paris, placé sous le régime de la copropriété et vendu par appartement, d'autre part, des garages sur quatre niveaux en sous-sol du même immeuble ; que M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a été chargé de la maîtrise d'oeuvre, la société France structures, assurée auprès de la Société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des études techniques, la société Norisko construction, aux droits de laquelle vient la société Dekra inspection (DEKRA), assurée auprès de la société Generali, du contrôle technique, et, la société Glm assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) du lot gros oeuvre ; qu'à la suite des travaux en sous-sol, des désordres ayant été constatés sur les immeubles voisins du 6 rue Jasmin, sur une galerie appartenant à la société France Telecom et sur l'immeuble du 4 rue Jasmin, la société AFI a indemnisé les victimes et assigné, après expertise, les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation sur le fondement de la subrogation dans les droits des victimes des troubles anormaux du voisinage constatés et de la responsabilité contractuelle ;


Sur le premier moyen du pourvoi n° S 10-15.810, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, que les motifs critiqués par la première branche se rapportent, non pas au chef de condamnation visé au moyen, mais à celui rejetant les autres demandes incluant celle de condamnation de la société Norisko et de son assureur ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la décision invoquée devant elle n'avait pas autorité de chose jugée au regard des demandes dont elle était saisie, et, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu écarter cette décision comme moyen de preuve ;


D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;


Sur le second moyen du pourvoi n° S 10-15.810, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que la société GLM s'était engagée à éliminer tous risques de mouvement ou de tassements tant pour les ouvrages de l'opération réalisée sur l'immeuble du 4 rue Jasmin que pour les voisins et relevé que l'expert avait exclu l'existence d'une faute de l'architecte, du bureau d'études et du contrôleur technique dans l'exécution de leurs missions respectives et que les travaux de rénovation des appartements étaient en cours au moment de la conclusion des contrats passés avec les différents intervenants à la réalisation des garages, la cour d'appel, qui a pu retenir que la société GLM, tenue d'une obligation contractuelle de résultat, n'avait pas la possibilité d'invoquer une faute de la société AFI dans le phasage du chantier et que les intervenants n'étaient pas en mesure de donner un conseil utile sur les conséquences d' un phasage déjà arrêté et en cours d'exécution avant leur intervention, en a exactement déduit, par une décision motivée, que seule la responsabilité de la société GLM était engagée au titre des désordres affectant l'immeuble du 4 rue Jasmin ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi n° R 10-15.303 de M. X... et de la MAF et le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, réunis :


Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;


Attendu que pour condamner in solidum, la société GLM constructions, et son assureur la MAAF, M. X... et son assureur la MAF, la société France structures et son assureur la SMABTP à payer à la société AIF diverses sommes au titre de l'indemnisation de la société France Télécom et de l'immeuble du 6 rue Jasmin, l'arrêt retient que sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire, dont la mission ou le lot sont en relation causale directe avec les dommages, sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureaux spécialisés, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou une longue durée, en tant qu'entreprise générale ou que sous traitant ;


Qu' en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs dont elle a retenu la responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société GLM constructions et son assureur la MAAF, M. X... et son assureur la MAF, la société France structures et son assureur la SMABTP à payer à la société Avenir finance immobilier,

-25 658,24 euros au titre de l'indemnisation de France Télécom,

-51.765,68 euros au titre de l'indemnisation du 6 rue Jasmin,

l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens sauf ceux afférents à la mise en cause de la société Dekra inspection et de son assureur la société Générali IARD qui seront supportés par la société GLM constructions ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GLM constructions à payer la somme de 2 500 euros à la société Dekra inspection ; rejette les autres demandes ;


oct.
5

Incidence de l'exception de "pré-ocupation" en matière de troubles de voisinage

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Cet arrêt est commenté par :


- Panorama de juin 2010 à juin 2011, par Mme. N. REBOUL-MAUPIN (D. 2011, p. 2309).


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 17 février 2011

N° de pourvoi: 10-15.136

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2009), que M. X... est propriétaire d'une maison à Toulon, recueillie par donation en 1995 ; que soutenant que l'activité de vente de matériaux de construction exercée depuis février 1997 par leur voisine Mme Y... leur causait des nuisances sonores, olfactives et visuelles, et que les matériaux déposés par cette dernière dans des silos généraient des fumées et des poussières dangereuses pour leur santé, M. et Mme X... l'ont assignée devant un tribunal d'instance ; qu'un expert désigné ayant déposé son rapport le 16 février 2009, M. X... a notamment demandé le déplacement sous astreinte des silos et l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit et à titre subsidiaire, sur celui des troubles anormaux de voisinage, l'arrêt sous astreinte des déversements et manipulations de déchets contre le mur de séparation des deux fonds et l'allocation de dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance occasionnée ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de de l'ensemble de ses prétentions fondées sur la notion de troubles anormaux de voisinage ;


Mais attendu que l'arrêt relève que l'exploitation de l'entreprise Y... a débuté en 1951, avant l'acquisition en 1954, par les auteurs de M. et Mme X... de la propriété voisine, ce dernier ayant lui-même accepté la donation lui ayant été consentie par ses parents en 1995 en connaissance de l'activité exercée sur le fonds voisin ; que M. X... se réfère aux constats d'huissier de justice produits aux débats dont celui dressé par la SCP Thévenin en date du 8 novembre 2007 relatif à des déversements de déchets et invoque la dangerosité des matériaux déposés dans les silos "générant des nuages de fumée et de poussières" ; que le rapport d'expertise judiciaire a écarté tout danger résultant des matériaux, matières et engins participant à l'exploitation de l'entreprise Y... ; que l'entreprise a bien établi, conformément aux déclarations de cette dernière, à côté d'une activité "quasi artlsanale" de commerce de matériaux (30%) une activité majoritaire (70%) d'intervention en sous-traitance sur des sinistres type rupture de canalisation et le stockage temporaire des déchets provenant de ce genre de prestations ;


Que de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, décidé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de troubles anormaux de voisinage ;


Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X....

oct.
5

Nature du trouble de voisinage susceptible d'ouvrir droit à indemnisation (plantations)

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Panorama de juin 2010 à juin 2011, par Mme. N. REBOUL-MAUPIN (D. 2011, p. 2309).



Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 17 mai 2011

N° de pourvoi: 10-14.260

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que selon deux attestations les croisillons verts avaient plus de trente ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la prescription était acquise en ce qui concernait les croisillons ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen :


Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 janvier 2010), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble voisin de celui propriété de la SCI Socapde (la SCI) a assigné cette dernière pour la voir condamner à arracher les trois rosiers grimpants implantés sur son fonds sans respect des distances légales ainsi que le treillis en PVC, sur lequel courent les rosiers, posé sur le mur pignon d'un de ses bâtiments ;


Attendu que pour laisser à la SCI l'option entre l'arrachage et la réduction de la hauteur des plantations à 2 mètres maximum, l'arrêt retient qu'il est constant que sont implantés sur la propriété de la SCI trois rosiers grimpants courant sur un treillis posé sur le pignon d'un bâtiment appartenant à Mme X... et que ces rosiers d'une hauteur supérieure à 2 mètres sont à moins de 50 cm de la ligne séparative des propriétés respectives des parties, qu'il est établi par deux attestations que les croisillons verts et plantations litigieuses ont plus de trente ans, mais qu'il n'est cependant pas justifié que les rosiers en cause ont dépassé la hauteur maximum depuis plus de trente ans ;


Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'eu égard aux troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage que créaient les rosiers implantés à 10 centimètres de son mur, ils devaient être enlevés indépendamment de tout respect des distances légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à procéder à l'arrachage ou à réduire à une hauteur de 2 mètres les trois rosiers implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparatrice de la propriété de Mme X..., sous astreinte, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée.


Condamne la SCI Socapde aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Socapde à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

oct.
5

Nature du trouble de voisinage susceptible d'ouvrir droit à indemnisation (clôture)

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Panorama de juin 2010 à juin 2011, par Mme. N. REBOUL-MAUPIN (D. 2011, p. 2308).


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 18 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-17.459

Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2009), que les époux Z...-B..., propriétaires d'un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, ont assigné les époux Y..., propriétaires du fonds voisin, en démolition de la clôture séparative et en paiement de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ; que ces derniers ont reconventionnellement demandé la condamnation des époux Z...-B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la clôture ne présentait pas un aspect inesthétique caractérisé, que les époux Y... justifiaient de la conformité des travaux réalisés avec l'autorisation municipale reçue le 14 janvier 2005, qu'il n'était pas démontré que le dépérissement de la végétation constaté sur le fonds des époux Z... fût imputable à leurs voisins et que les différents éléments de fait allégués par les époux Z...-B... au soutien de leur demande n'étaient pas probants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ces derniers dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle des époux Y..., l'arrêt retient, par motif adopté, qu'il résulte des éléments du débat et notamment de l'attitude persistante des époux Z... malgré la construction de la nouvelle clôture et l'autorisation municipale reçue par les époux Y..., que ces derniers ont manifestement subi un préjudice du fait du comportement abusif et injustifié des époux Z...-B... ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z...-B... obtenaient partiellement gain de cause devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z...-B... à verser aux époux Y... la somme de 4 000 euros du fait de leur attitude manifestement abusive et injustifiée, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


REJETTE la demande de dommages-intérêts des époux Y... ;


DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens de première instance et d'appel ;


oct.
5

Notion de gravité du trouble de voisinage

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Panorama de juin 2010 à juin 2011, par Mme. N. REBOUL-MAUPIN (D. 2011, p. 2308).



Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 17 février 2011

N° de pourvoi: 10-14.015

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2009), que la SCI Sapa (la société) a acquis en l'état futur d'achèvement au cours de l'année 1995, un local climatisé à usage de pharmacie situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dénommé Villa Fontaine à Nîmes, dont le vendeur lui a imposé d'installer les groupes extérieurs du système de climatisation dans les sous-sols de l'immeuble ; que courant 2003, la société a agrandi les locaux de la pharmacie et acquis de nouveaux lots, et a implanté les équipements supplémentaires nécessaires à la climatisation de ses nouveaux locaux dans les parties communes du sous-sol ; que par une délibération du 18 mars 2003, l'assemblée générale des copropriétaires, prenant acte des désagréments d'ordre thermique inhérents au fonctionnement de ces nouveaux équipements, a autorisé la société à procéder à plusieurs aménagements en vue d'y remédier ; que par une nouvelle délibération du 3 mars 2004, alors que tous les aménagements préconisés avaient été réalisés, elle a autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de la société afin d'obtenir l'enlèvement de ses installations ainsi que la remise en état des parties communes ; que par acte du 1er juin 2004, la société a assigné le syndicat des copropriétaires Villa Fontaine (le syndicat des copropriétaires) devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ; qu'un jugement du 15 juin 2005 a débouté la société de sa demande et a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise concernant la mise en conformité de l'installation ;


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mise en conformité de l'installation de climatisation appartenant à la société ;


Mais attendu que la cour d'appel constate que les relevés de température auxquels il a été procédé tant par acte d'huissier de justice à la requête de la copropriété, que lors de l'expertise judiciaire, ne permettaient pas de déterminer la part de la climatisation dans l'élévation de la température du sous-sol imputable aux groupes de climatisation qui y étaient installés, et parmi ceux-ci celle imputable aux appareils de la pharmacie ; qu'elle retient que l'expert mentionne, ce qui résulte d'évidence, que le fonctionnement de ces groupes entraînait nécessairement une élévation de la température au sous-sol, ce qui constituait un trouble anormal de voisinage dont la gravité doit être relativisée puisque, d'une part, ces groupes ne fonctionnent que par temps chaud et que les températures relevées par l'expert par temps de canicule ont toujours été inférieures à celles constatées à l'extérieur, d'autre part, qu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation mais de lieux de passage où ne séjournent que les véhicules automobiles ;


Qu'en l'état de ses propres constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité, de la nature et de la gravité des troubles subis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu que le syndicat des copropriétaires ne démontrait l'existence d'aucun trouble anormal de voisinage et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de la débouter de sa demande de mise en conformité de l'installation de climatisation appartenant à la société ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le syndicat des copropriétaires Villa Fontaine aux dépens ;

oct.
5

Les derniers arrêts en matière de troubles anormaux de voisinage

  • Par albert.caston le

Panorama de juin 2010 à juin 2011, par Mme. N. REBOUL-MAUPIN (D. 2011, p. 2307).

sept.
19

Troubles de voisinage : modalités de la réparation

  • Par albert.caston le

Arrêt commenté :


- D. 2011, p. 2163.

- D. 2011, p. 2706.


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 17 février 2011

N° de pourvoi: 09-70.137

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 4 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation à Sassenage, jouxtant une parcelle sur laquelle la société International Services (la société) a entrepris au cours de l'année 2003 une activité de stockage de bouteilles de gaz, et installé une cuve d'azote liquide ; que se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant de cette exploitation, M. et Mme X..., après expertise obtenue en référé, ont fait assigner la société devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamner à cesser son activité ;


Attendu que l'arrêt infirme le jugement ayant condamné la société à interrompre son activité de stockage de gaz liquéfié et condamne la société à exécuter les préconisations de l'expert ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. et Mme X..., dont la société se bornait à solliciter le rejet, tendait exclusivement à obtenir la suppression totale de l'activité de stockage de gaz, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement condamnant la société International Services à verser 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne la société International Services aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société International Services à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

sept.
12

Principe de précaution et champs électromagnétiques

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. Marion BARY, RCA 2011, p. 7.

- M. M. MEKKI, GP 2011, n° 278, p. 19.

- Mme. B. PARANCE, REVUE « LAMY DROIT CIVIL », octobre 2011, p. 19.

- M. P. BRUN, D. 2012, p. 49.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 18 mai 2011

N° de pourvoi: 10-17.645

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que le GAEC D... (GAEC), qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF devenu la SA Réseau Transport Electricité (RTE), a assigné celle-ci en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage ;


Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :


1°/ qu'en déboutant le GAEC D... de ses demandes, en considérant, en substance, « qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », après avoir relevé que « les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques ... il y a eu ainsi l'étude " Draper " ... la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles ...- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d'élevage : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d'un colloque à l'Assemblée Nationale en 1999, dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l'animal ; communication de R. Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n'y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou déclenchant de maladie... ;- brochure EDF-Chambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d'une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- " Enquête citoyenne " à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 : ... il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière ...- dans une communication de l'OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions », et estimé, en cet état, que « certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d'autres font état d'incidences potentielles, de menaces, d'autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu'il n'est guère d'ailleurs possible de démontrer scientifiquement l'absence d'incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque », avant d'ajouter que « le GAEC D... produit essentiellement deux rapports du Pr B... ; dans celui du 16 mars 1999, après l'exposé des mesures prises sur l'exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l'origine de courants parasites nuisibles aux animaux d'élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution », énonciations, dont il résulte qu'il était fort possible, et qu'il ne pouvait à tout le moins être exclu, que les champs magnétiques émis par les lignes électriques à haute tension soient bien à l'origine des « désordres sanitaires multiples et importants ayant affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... », qu'elle a tenus pour « constants », qui doivent conduire à présumer, jusqu'à preuve contraire, que ces désordres, qui n'ont pas d'autre cause avérée, sont en lien avec les champs électromagnétiques émis par les lignes électriques à haute tension, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, ensemble l'article 1315 du code civil et le principe de précaution,


2°/ qu'en retenant, pour se prononcer de la sorte, qu'« il apparaît au moins qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n'est la nécessité d'approfondir les recherches », que « les enseignements qu'il parait possible justement de retenir en l'état, au moins, sont d'abord qu'il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités », que « si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n'y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l'existence d'effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale », que « dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu'il est considéré scientifiquement d'une manière générale que la présence d'une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement » et qu'en définitive, « il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de l'« absence de consensus scientifique ", à l'origine « d'incertitudes notables » sur ce point, nonobstant l'existence d'« indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages », exigeant ainsi une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;


3°/ que selon l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; que ce principe, dont il résulte que les personnes dont l'activité est à l'origine d'un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement sont tenues de prendre les mesures effectives et proportionnées visant à en prévenir la réalisation et engagent, à défaut, leur responsabilité, est d'application directe ; qu'en considérant, pour en écarter l'application, que ce texte « énonce des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l'environnement " dans le cadre des lois qui en définissent la portée " », que « le principe de précaution qui est plus une norme-guide destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n'est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même », la cour d'appel a violé l'article L 110-1 II 1° du code de l'environnement, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;


4°/ que la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution, comporte les principes suivants : Article 1er.- Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ; Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces principes, le principe de précaution, notamment, dont il résulte que lorsqu'une activité est à l'origine d'un risque de dommages dont la réalisation, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, le juge, en particulier, doit s'assurer qu'ont effectivement été mises en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et adoptées des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ce dont il appartient à celui qui exerce une telle activité de justifier, doivent guider le juge dans l'interprétation des règles de droit applicables ; qu'en refusant de s'en inspirer, la cour d'appel a violé la Charte de l'environnement, son article 5, en particulier, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;


Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartenait à celui qui sollicitait l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes, la cour d'appel, qui a relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s'opposaient aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevage de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui a analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

sept.
12

Le préjudice moral des associations de défense de l'envirionnement

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. BUGNICOURT, "REVUE LAMY DROIT CIVIL", septembre 2011, p. 27.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 8 juin 2011

N° de pourvoi: 10-15.500

Publié au bulletin Rejet



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 2009) que la société Alvéa exploite des dépôts de produits pétroliers qui constituent une installation classée réglementée par arrêté préfectoral du 16 août 1994 modifié par arrêté du 4 juillet 2001 ; qu'au cours d'une inspection de ces installations effectuée le 28 février 2006 la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a relevé des non conformités aux prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral relatives à la prévention des pollutions des sols et des eaux, à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et à la limitation de leurs effets; qu'à la suite d'un arrêté de mise en demeure du 9 mai 2006, la société Alvéa, qui a restructuré son exploitation, a démantelé les cuvettes de rétention et les installations non conformes ; que par acte d'huissier du 28 septembre 2007 les associations France nature environnement et Sources et rivières du Limousin ont fait assigner la société Alvéa, sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'environnement, pour obtenir réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait de l'atteinte portée par ces infractions aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ;


Sur les deux moyens réunis :


Attendu que la société Alvéa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée la demande des associations, alors, selon le moyen :


1°/ que ne justifie pas d'un intérêt actuel l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en réparation d'un préjudice moral du fait de la commission d'une infraction à la réglementation environnementale dont il n'est résulté aucun dommage à l'environnement et à laquelle il a été remédié par l'exploitant de l'installation classée avant l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que les associations demanderesses avaient un intérêt actuel à agir, dans la mesure où le préjudice subsistait tant qu'il n'avait pas été réparé, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;


2°/ que l'intérêt à agir d'une association doit s'apprécier au regard de son objet statutaire, qui consiste pour les associations en cause dans la sauvegarde de l'environnement ; que les associations agréées de protection de l'environnement n'ont plus d'intérêt à agir lorsque, avant l'introduction de l'instance, il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, de sorte que l'action indemnitaire ne tend plus à la défense de l'environnement conformément à l'objet statutaire ; qu'en jugeant que la mise en conformité des installations, qui avait mis fin aux infractions, n'excluait pas l'intérêt à agir, la cour d'appel a violé derechef les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;


3°/ que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile à la double condition que les faits portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et qu'ils constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ou aux textes pris pour leur application ; que le préjudice, qui doit être établi, ne peut se déduire de la commission de l'infraction aux dispositions réglementant le fonctionnement d'une installation classée, spécialement lorsqu'il a été mis fin à l'infraction et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement ; qu'en jugeant que la seule atteinte, par la commission d'une ou plusieurs infractions, aux intérêts collectifs définis par les statuts des associations de protection de l'environnement suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement ;


4°/ que si les associations agréées de protection de l'environnement sont en droit de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, leur demande est sans fondement lorsque, à l'époque de l'introduction de cette demande, il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, toute source de préjudice ayant ainsi disparu ; qu'en jugeant que le préjudice subsistait tant qu'il n'avait pas été réparé et en considérant qu'il existait du seul fait de la commission d'une ou plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts collectifs définis par les statuts de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;


5°/ que lorsqu'il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale par l'exploitant de l'installation classée et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, il ne subsiste plus de dommage, fût-ce moral, qui n'ait été réparé par la cessation des faits portant atteinte aux intérêts collectifs qu'une association s'est donnée pour objet de défendre ; qu'en jugeant qu'un préjudice moral indirect existait et devait être réparé du seul fait de la commission d'une ou plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts collectifs définis par les statuts de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;


6°/ que l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage subi doit être calculée en fonction de la valeur du préjudice sans que la gravité de la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de cette indemnité ; qu'en ayant expressément égard, pour fixer le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral des associations agréées de protection de l'environnement, à la gravité et la durée des défauts de conformité imputés à l'exploitant des installations classées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l'environnement qu'elle avait constatées stigmatisant les effets d'une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le non respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, et notamment pour les eaux et les sols, portait atteinte aux intérêts collectifs que les associations avaient pour objet de défendre, et que cette seule atteinte suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions spécifiques de l'article L.142-2 du code de l'environnement permettent de réparer, a retenu à bon droit que la circonstance que l'infraction qui en était à l'origine ait cessé à la date de l'assignation demeurait sans conséquence sur l'intérêt des associations à agir pour obtenir la réparation intégrale du préjudice subi qu'elle a souverainement fixé, en fonction non pas de la gravité des fautes de la société Alvéa mais de l'importance et de la durée des défauts de conformité des installations ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

sept.
12

L'obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. M. BARY, "REVUE LAMY DROIT CIVIL", septembre 2011, p. 20.

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