voisinage (151)
14ème législature
Question N° : 17887 de M. Rémi Delatte ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice
Rubrique > droit pénal Tête d'analyse > tapage nocturne Analyse > sanctions
Question publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1481
Réponse publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6201
Texte de la question
M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la répression du tapage nocturne. Les procédures pour sanctionner les fauteurs de troubles sont généralement classées sans suite malgré le flagrant délit constaté par les forces de police. En effet, si, comme le précise l'article R. 623-2 du code pénal, le tapage nocturne est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 euros au plus), l'impunité pour le contrevenant est totale puisque l'amende n'est jamais encaissée immédiatement. Le rapport relatif à la déjudiciarisation de certains contentieux, qui a été remis le 30 juin 2008 au Garde des sceaux par la commission présidée par le recteur Guinchard, propose pour remédier à cette impunité d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à de nouvelles contraventions, dont celle de tapage nocturne, afin de permettre une répression adaptée et efficace de ces infractions. Cette modification pourrait figurer dans un prochain décret en Conseil d'État. En conséquence, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que désormais la sanction de ce délit soit plus efficace.
Texte de la réponse
La répression effective et efficace des infractions relatives aux bruits de voisinage est une préoccupation constante du ministère de la justice. Dans sa dépêche en date du 16 décembre 2010, la Chancellerie a rappelé aux parquets généraux les directives édictées par la circulaire du 16 octobre 2003 en ce domaine. Ainsi les parquets sont invités à rechercher la pacification des relations de voisinage par la mise en oeuvre de mesures alternatives aux poursuites telles le rappel solennel à la loi ou la médiation, permettant à la fois d'éviter de laisser se développer un sentiment d'impunité chez l'émetteur de nuisances, tout en permettant de rechercher une solution concrète, immédiate et durable à la situation donnée. En revanche, en présence de personnes qui réitèrent et n'acceptent pas de modifier leur comportement, ou dans des hypothèses où d'emblée toute tentative d'amélioration de la situation ou de résolution du conflit éventuel apparaitrait impossible, des poursuites immédiates permettant d'aboutir à une sanction rapide notamment par le biais de l'ordonnance pénale sont préconisées. Afin d'améliorer à nouveau ce dispositif, le décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 a étendu la procédure d'amende forfaitaire aux contraventions en matière de bruit, prévues par les articles R.623-2 du code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui, ainsi qu'aux contraventions prévues par le code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage.
A télécharger : circulaire sur les obligations des collectivités publiques engageant des travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.
Nom : circulaire amiante.pdf
Taille : 42 Ko
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 juin 2013
N° de pourvoi: 11-25.627
Publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 2011), que M. X..., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. Y..., a assigné celui-ci ainsi que sa fille, Mme Y..., propriétaire d'une parcelle voisine (les consorts Y...) en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de Mme Y... et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade l'immeuble de cette dernière ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à couper les branches des conifères plantés sur son fonds et à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen que si la servitude de passage constitue un droit réel opposable aux tiers qui entraveraient positivement son exercice, le propriétaire du fonds dominant ne peut en revanche prétendre à plus de droits que ne lui en confère la servitude ; qu'il s'ensuit que si les tiers doivent, à l'instar du propriétaire du fonds servant, s'abstenir de tout acte positif de nature à entraver l'exercice de la servitude, ils n'ont à l'égard du propriétaire du fonds dominant aucune obligation positive d'entretien de leurs propres plantations ; qu'il appartient en effet au propriétaire du fonds dominant, et à lui seul, d'assurer l'entretien de la servitude et notamment de procéder à la taille de tous végétaux, rendue nécessaire par leur accroissement naturel, et qui viendraient à empiéter sur l'assiette de la servitude ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la coupe des branches des conifères plantés sur le fonds n° 811 appartenant à Mme Y... et surplombant l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds n° 794 ne relevait pas de l'entretien de la servitude et n'incombait pas, comme tel, à M. X...et à lui seul, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 698, 701 et 1382 du code civil, violés ;
Mais attendu que l'article 673 du code civil ouvre l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger ; qu'ayant constaté que les branches des conifères plantés sur la propriété de Mme Y... débordaient sur l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 697, 698, 701 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme Y..., l'arrêt retient que, lors de son transport sur les lieux, le juge a constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portent atteinte à la libre jouissance par M. X...de la servitude dont il bénéficie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné
M. Y... à supprimer les blocs de pierre se trouvant sur l'assiette de la servitude, l'arrêt rendu le 18 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Conseil d'État
N° 354593
ECLI:FR:CESSR:2013:354593.20130515
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
lecture du mercredi 15 mai 2013
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2011 et 2 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01186 du 3 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703096 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. A...B...la somme de 18 433,13 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'un mur dans sa propriété, d'autre part, sur appel incident de M. B..., porté cette somme à 19 208,79 euros et mis à la charge de la commune les frais de l'expertise ordonnée le 9 septembre 2003 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que la commune de Villeneuve-lès-Avignon demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a porté à 19 208,79 euros le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Nîmes l'avait condamnée à verser à M. B...en réparation des préjudices résultant de l'effondrement en 2004 d'un mur séparant sa propriété d'une voie communale et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'une expertise ordonnée en 2003, avant l'effondrement de ce mur, aux fins d'en examiner les désordres ;
Sur la régularité de l'arrêt :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt ne serait pas revêtu de la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En tant qu'il a statué sur la propriété du mur :
3. Considérant qu'en relevant qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux, dont la partie inférieure avait été réalisée il y a une centaine d'années, ne figurait au dossier et que les différents éléments produits par les parties ne permettaient pas, contrairement aux allégations de la commune, de regarder la propriété du mur comme établie, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt de dénaturation en estimant que la partie inférieure de l'ouvrage assurait le soutènement de la voie publique ; qu'en déduisant de l'ensemble de ses constatations que le mur litigieux faisait partie du domaine public communal et que M. B...avait, dès lors, contrairement à ce qu'avaient jugé les premiers juges, la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
En tant qu'il a statué sur les troubles de jouissance :
4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; que si la commune de Villeneuve-lès-Avignon faisait valoir devant les juges du fond que l'effondrement du mur résultait de l'absence de dispositif de recueillement des eaux pluviales, imputable à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, une telle circonstance n'était, en tout état de cause, pas susceptible, comme l'a jugé à bon droit la cour administrative d'appel de Marseille, de faire obstacle à l'engagement de la responsabilité de la commune à l'égard de M. B...ou de l'atténuer mais seulement de nature à lui permettre d'appeler cette collectivité en garantie ; qu'en jugeant que l'entretien du mur effondré n'incombait pas à M.B..., dès lors que cet ouvrage était, comme il a été dit ci-dessus, un accessoire du domaine public, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'enfin, en relevant que M. B...justifiait de troubles de jouissance constitués par l'impossibilité d'utiliser son jardin du fait notamment de l'inondation survenue à la suite de l'effondrement du mur et par l'exposition de sa propriété à la vue des passants, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
En tant qu'il a statué sur les frais de réparation du mur :
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'effondrement du mur litigieux, le maire de Villeneuve-lès-Avignon a, par un arrêté de péril édicté le 24 août 2004, mis en demeure M. B...d'effectuer à ses frais les travaux de réfection de l'ouvrage ; qu'en exécution de cet arrêté, M. B...a fait procéder à cette réfection pour un montant de 15 433,13 euros ; qu'en jugeant que l'arrêté du 24 août 2004 était illégal, dès lors que le mur litigieux faisait partie du domaine public communal et n'était pas la propriété de M.B..., la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;
6. Considérant que, pour obtenir le remboursement des frais exposés pour la réfection du mur, qu'un précédent jugement du tribunal administratif de Nîmes, devenu définitif, avait regardé non comme un ouvrage public mais comme sa propriété, M. B...invoquait devant ce tribunal la responsabilité de la commune pour dommages de travaux publics, au motif que la voirie était affectée d'un vice de conception en l'absence de dispositif permettant un écoulement normal des eaux de pluie ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Marseille a communiqué aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen relevé d'office tiré de ce que le mur effondré appartenant au domaine public communal, l'indemnisation des sommes exposées par M. B...pour sa réparation ne pouvait être assurée sur le terrain de la responsabilité pour dommages de travaux publics ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que M.B..., bien que n'ayant invoqué initialement que la responsabilité pour dommages de travaux publics, était recevable à se prévaloir de l'enrichissement sans cause que l'exécution des travaux de réfection du mur avait procuré à la commune, la cour, qui n'a pas dénaturé les écritures de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que les dépenses exposées par M. B...pour la réfection du mur présentaient un caractère d'utilité et que l'intéressé établissait la réalité de leur montant, la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ou commis d'erreur de droit ;
En tant qu'il a statué sur les frais d'expertise :
7. Considérant qu'après avoir relevé d'office l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il avait omis de se prononcer sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée le 9 septembre 2003 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, alors compétent, aux fins de déterminer les désordres affectant le mur et d'en déterminer les causes, la cour a annulé le jugement sur ce point, puis mis ces frais à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon ; que c'est sans erreur de droit et au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé qu'ils devaient être mis à la charge de la commune, partie perdante, sans que les circonstances particulières de l'affaire aient justifié qu'ils soient mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-lès-Avignon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeneuve-lès-Avignon est rejeté.
Article 2 : La commune de Villeneuve-lès-Avignon versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-lès-Avignon et à M. A... B....
Etude, par Mme SENECHAL, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 299.
Etudes (à propos de CE n° 328687, 342409, 342569, 342689, 342740, 342748, et 342281) par :
- M. DUPONT, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juin 2013, p. 7.
- M. COUTON, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 6, juin, p. 14.
Etude, par Mme. BOUTONNET, M. MEKKI, D. 2013, p. 1290.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2013
N° de pourvoi: 12-13.898
Publié au bulletin Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un ensemble immobilier sur lequel est exploitée une centrale hydraulique, ont assigné M. et Mme Y... , propriétaires de parcelles contiguës, puis la société Countryside, venant aux droits de ces derniers, ainsi que la société SMBTPS et son assureur, la SMABTP, qui avait réalisé des travaux sur la berge du canal de fuite ayant entraîné son affaissement, en revendication de la propriété de cette berge et paiement du coût des travaux de reprise ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 544, ensemble l'article 646 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X...de leur revendication, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de bornage amiable, signé le 23 août 1996 par les propriétaires précédents, a fixé la limite séparative à la berge du canal côté Y..., qu'aux termes de cet acte, les parties « reconnaissent l'exactitude de cette limite et s'engagent à s'en tenir dans l'avenir à cette délimitation, quelles que puissent être les données des cadastres anciens ou nouveaux, ou de tout autre document qui pourrait être retrouvé » et que les parties ont ainsi tranché une question de propriété en fixant définitivement les limites et donc la contenance des propriétés et en excluant toute remise en cause de cette délimitation par une revendication fondée sur des actes antérieurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Countryside aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Countryside à payer à M. et Mme X...et à la société Moulin de Mousquety la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Countryside ;
Etude, par M. VIGNERON, M. ROUX, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2013, n° 5, mai, p. 41
Etude, par M. ROBERT, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 5, mai, p. 30.
Etude, par M. HADDAD, SJ G, 2013, p. 1001.
A lire là :
Nom : BRUITS DE VOISINAGE & STRESS 2 REVUE EXP.pdf
Taille : 3 Mo
A lire là :
Nom : BRUITS DE VOISINAGE ET STRESS 1 REVUE .pdf
Taille : 2 Mo
Etude, par Mme PARANCE, D. 2013, p. 1194. A propos de CE n° 354188. Voir aussi CE 348912.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 avril 2013
N° de pourvoi: 12-13.516
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 28-1° du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 646 du code civil ;
Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes, même assortis d'une condition suspensive et toutes décisions judiciaires, portant et constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 octobre 2011), que M. et Mme X..., se prétendant propriétaires par prescription acquisitive d'une bande de terrain séparant leur propriété de celle de M. Y..., ont assigné celui-ci en revendication de ce passage et en remise des lieux en l'état ;
Attendu que pour écarter le procès-verbal de bornage du 28 octobre 1966 signé par les auteurs respectifs des parties et incluant le passage litigieux dans la parcelle de M. et Mme X..., l'arrêt retient que ce procès-verbal n'a pas été publié à la conservation des hypothèques et n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition de M. Y..., de sorte qu'il ne lui est pas opposable, qu'en effet la création d'un droit immobilier n'est opposable que si la convention qui le crée est publiée ou si elle est mentionnée dans le titre de propriété, étant donné que l'ayant cause à titre particulier est un tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un procès-verbal de bornage n'est pas un acte constitutif ou translatif de propriété et n'est pas soumis à publicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu les articles 287 et 288 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas ou la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour écarter la prescription acquisitive invoquée par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la possession du passage était déjà contestée par les consorts Z... qui, par sommation du 17 octobre 2003, ont mis en demeure les époux X... de procéder à la rectification du cadastre relative au passage litigieux conformément au document d'arpentage établi le 6 septembre 2001, que cet acte est contesté par les époux X... mais, dès lors que la cour ne le valide que pour l'attribution d'un numéro cadastral, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, que le document d'arpentage du 6 septembre 2001 et la sommation du 17 octobre 2003 prouvent que les époux X..., qui ont acquis leur propriété suivant acte du 18 janvier 1974, n'ont pas bénéficié d'une possession trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme X... contestaient avoir signé le document d'arpentage du 6 septembre 2001 et qu'il lui appartenait, en présence d'une dénégation de signature, soit de procéder à la vérification de celle-ci, soit de statuer sans tenir compte de ce document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Cet arrêt est commenté par :
- X..., Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, mai 2013, p. 16.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 mars 2013
N° de pourvoi: 12-12.377
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2011), que M. X... a assigné son voisin, M. Y..., propriétaire d'un bâtiment dont certains murs constituent la limite de leurs parcelles respectives, en cessation de l'empiétement sur son fonds par sa toiture, dont l'orientation avait été modifiée lors de travaux de rénovation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé des conclusions récapitulatives le 5 août 2011, bien avant l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2011 et antérieurement aux dernières conclusions de M. Y... retenues par la cour d'appel ; dès lors, en prenant en compte les conclusions précédentes de M. X... du 21 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;
Qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de M. X... la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions et moyens que ceux formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une servitude ne confère pas le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; que dès lors en se fondant sur l'existence d'une servitude de surplomb pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire cesser l'empiétement commis par M. Y... sur sa parcelle, la cour d'appel a violé les articles 544, 545, 552 et 637 du code civil ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, le propriétaire du fonds dominant est soumis à la règle de fixité de la servitude lui interdisant d'apporter des modifications à l'état des lieux ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiétement au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve d'une aggravation de la servitude, tandis qu'elle constatait l'existence d'une modification de la servitude consentie par M. X... sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article 702 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que conformément à son titre, sans pouvoir faire de changement qui aggrave la situation du fonds servant ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiétement sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la modification des lieux n'avait pas pour effet d'interdire désormais toute reconstruction du bâtiment mitoyen détruit en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la toiture, édifiée il y a plus de trente ans avec l'immeuble dépassait de toutes parts sur le fonds X... et souverainement retenu que, la servitude étant continue, M. Y... pouvait se prévaloir d'une possession utile pour l'acquisition d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui a relevé que le débord actuel n'étant pas plus important que l'ancien débord sur la même façade Est, aucune preuve d'une aggravation de la servitude de surplomb acquise par prescription n'était rapportée, a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. Y... à mettre un terme à l'empiétement allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 27 mars 2013
N° de pourvoi: 11-21.221
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mai 2011) que M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation voisine de celle de Mme Y..., a assigné cette dernière pour la faire condamner à arracher la haie implantée sur sa propriété sans respecter la hauteur fixée au cahier des charges du lotissement et dépassant la hauteur légale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 671 du code civil n'ont un caractère supplétif que si le règlement prévoit des hauteurs ou des distances de plantations supérieures aux hauteurs et distances légales ; que les juges du fond, qui ont relevé que selon le règlement du lotissement la hauteur des plantations ne devait pas dépasser 1,30 mètre, tandis que la hauteur légale autorisée est de deux mètres, ont violé, par refus d'application, l'article 671 du code civil ;
2°/ que les constatations imprécises des juges du fond, selon lesquelles la hauteur de 2 mètres a été dépassée « dans le courant de l'année 1980 », tandis que l'action de M. X... a été introduite le 27 janvier 2010, ne permettent pas de déterminer que la prescription de trente ans était acquise à cette dernière date (manque de base légale au regard de l'article 2262 du code civil) ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en présence d'un règlement, l'article 671 du code civil qui a un caractère supplétif n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel qui a constaté que la hauteur maximale d'1,30 mètre fixée par le cahier des charges du lotissement avait été atteinte courant 1979, en a exactement déduit que l'action engagée le 27 janvier 2010 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 avril 2013
N° de pourvoi: 12-10.097
Non publié au bulletin Cassation partielle
Donne acte aux époux X... de leur désistement partiel à l'égard de M. Y... et de l'office notarial Lilliaz et Burtet ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 octobre 2011), que les époux X... sont propriétaires du lot n° 88 du lotissement Panorama Sainte-Marie à Nouméa ; que le lot voisin a été successivement vendu par les époux Z... aux époux A..., puis par ceux-ci à Mme B... ; qu'invoquant l'empiétement de 5 centimètres constitué sur leur fonds par le mur du fonds B..., les époux X... ont assigné Mme B..., qui a appelé ses auteurs en garantie, en démolition de cet empiétement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'il appartient aux époux X... de mettre fin à un empiétement antérieur, de 22 centimètres, constaté sur le fonds B..., préalablement à toute démolition susceptible d'être demandée au titre de l'empiétement postérieur, de 5 centimètres, constaté sur le fonds X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère postérieur de l'empiétement réalisé sur le fonds X... par rapport à l'empiétement constaté sur le fonds B..., n'était pas de nature à priver les époux X... de leur droit d'obtenir la démolition du mur empiétant sur leur propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à voir ordonner sous astreinte la démolition par Mme B... du mur empiétant sur leur propriété, l'arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme B..., les époux A... et les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme B..., les époux A... et les époux Z... à payer aux époux X... une somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux A..., des époux Z... et de l'office notarial C. Lillaz et JT Burtet ;
Les conclusions du rapporteur public de la CAA sur la responsabilité de l'Etat dans l'affaire AZF
AJDA 2013, p.749, avec l'arrêt n° 10BX02881.

