vente (65)

févr.
7

VEFA : non-conformités - point de départ de la prescription de l'action en réduction de prix

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 11 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-22.924

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la SCI Les Tanneries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Elience ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2010), que les époux X... ont souscrit, par acte authentique du 1er février 2005, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement d'une surface habitable de 66,10 m², dont la livraison était fixée au deuxième trimestre 2005 ; que se plaignant de la non-conformité de l'appartement aux dispositions contractuelles prévoyant deux branchements d'eau pour le lave-linge et le lave-vaisselle dans la cuisine, de sa livraison tardive, et d'une superficie réelle de 62 m², les époux X... ont assigné la SCI Les Tanneries (la SCI) pour obtenir réparation de leurs préjudices et une réduction du prix de vente ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, sans dénaturation, que le procès-verbal de livraison du 1er août 2005 établissait l'absence d'un des deux branchements d'eau contractuellement prévus dans la cuisine pour l'installation du lave-linge et du lave-vaisselle, et retenu qu'il était impossible en l'état d'installer ces appareils électroménagers dans la cuisine ou dans la salle de bains, que ces deux pièces étaient impropres à leur destination et que l'habitabilité de l'appartement était compromise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant qu'à l'expiration du délai conventionnel de livraison, l'appartement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles ;


Sur le second moyen :


Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la différence de superficie de l'appartement, alors, selon le moyen, que l'action en réduction du prix pour moindre mesure ouverte à l'acquéreur d'un lot de copropriété doit être exercée, à peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la conclusion de l'acte authentique de vente, peu important que la vente ait porté sur un immeuble en état futur d'achèvement ; qu'en plaçant le point de départ de la prescription annale de l'action exercée par les époux X..., non au jour de la conclusion de l'acte de vente, mais à la date de la livraison, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ;


Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que l'article 1622 du code civil relatif à l'action en diminution de prix était applicable à la vente en l'état futur d'achèvement et que le point de départ du délai préfix d'un an était la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l'immeuble vendu ne pouvant être opérée qu'à cette date, et ayant constaté que la livraison de l'immeuble était intervenue le 1er août 2005, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à l'article 46 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, que l'action en réduction du prix introduite par les époux X... le 27 juillet 2006 par l'assignation de la SCI était recevable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCI Les Tanneries aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Tanneries à verser la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande de la SCI Les Tanneries ;

févr.
6

Conséquences pratiques de la nouvelle définition de la garantie extrinsèque

  • Par albert.caston le

Etude par M. Jean-Michel Berly, Revue de droit immobilier 2012 p. 97.

Commentaire, par M. Pierre-Yves Gautier, de Civ. 3e, 7 sept. 2011, n° 10-10.596, D. 2011. 2201 ; RDI 2011. 573, obs. P. Malinvaud , à paraître au Bulletin et publié par ailleurs dans ce blog).


janv.
10

La VEFA, institution originale, saturée d'ordres publics et potentiellement fragile au plan communautaire

  • Par albert.caston le

Etude par M. PERINET-MARQUET, RDI 2012, p. 57.

janv.
10

VEFA : modalités de paiement du prix : la question des versements exigibles à la signature du contrat

  • Par albert.caston le
janv.
10

VEFA : la garantie des désordres et des défauts non apparents

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. SENECHAL, RDI 2012, p. 43.

janv.
10

VEFA : la livraison et et les défauts et désordres apparents

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. BECQUE-ICKOWICZ, RDI 2012, p. 35.

janv.
10

VEFA : La rédéfinition partielle de la garantie extrinsèque et ses questions

  • Par albert.caston le

Etude par M. TRICOIRE, RDI 2012, p. RDI 2012, p. 22.

janv.
10

VEFA : Champ d'application du contrat ; nouveautés du contrat préliminaire

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. DURAND-PASQUIER, RDI 2012, p. 8.

janv.
9

Vers un droit commun européen de la vente

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Etudes par :


- Mme. FAUVARQUE-COSSON, D. 2012, p. 34.

- M. GHESTIN, SJ G, 2012, p. 112.

- M. S. PIEDELIEVRE, Gaz. Pal., n° 11, 2012, p. 7.

Cet arrêt est commenté par :


- M. PERIER, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2011, p. 1043.


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 17 mars 2011

N° de pourvoi: 10-12.276

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que par acte du 30 août 1999 reçu par M. X..., notaire, M. Y... a acquis de la société Josette Michelin immobilier une maison vendue en l'état futur d'achèvement ; qu'après la liquidation judiciaire de cette société, le chantier ayant été abandonné, il a recherché la responsabilité du notaire notamment pour ne pas avoir attiré son attention sur les risques éventuels de non-achèvement de l'immeuble quand seule une garantie intrinsèque était offerte ainsi que la responsabilité de la société Groupama pour avoir délivré fautivement une attestation d'assurance préalablement à la perception des primes ;


Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que, saisie d'une demande dirigée à l'encontre de la société Groupama en réparation des préjudices résultant du non-achèvement de la construction, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, retient que ce préjudice résulte du seul fait de M. Y... qui a procédé au règlement de sommes injustifiées et qu'il n'existe aucun lien entre le défaut d'assurance du constructeur et les différents postes de préjudice allégués, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Mais sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches :


Vu l'article R. 261-20 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;


Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande dirigée contre le notaire, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que l'option entre garantie extrinsèque et garantie intrinsèque appartient au seul vendeur ;


Qu'en statuant ainsi, sans constater dans l'acte de vente une mention établissant que l'acheteur reconnaissait avoir été averti de la teneur des garanties souscrites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes formulées à l'encontre M. X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Grand Est et celle de M. X... ; condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

déc.
20

Le devoir d'information du vendeur immobilier en matière d'amiante

  • Par albert.caston le
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Etude par Mme. DELAHAIS et M. METAYER, Revue LAMY « DROIT CIVIL », décembre 2011, p. 7.

déc.
20

La régularisation des annexions de parties communes (mode d'emploi)

  • Par albert.caston le

Etude par M. DELESALLE, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2011, n° 12, p. 7.

déc.
19

Sanction de la non-conformité des prestations dues par le vendeur en VEFA

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2011, n° 12, p. 35.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-24.690

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence ... du désistement de ses troisième, quatrième et septième moyens ;


Met hors de cause la société Figep, M. X..., la société Prima développement et M. Y...;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2010), qu'en 1999-2000, la société civile immobilière Vascosan (SCI) a fait édifier la résidence ..., qu'elle a vendue par lots en l ‘ état futur d'achèvement ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2000 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices en se prévalant d'une délivrance non conforme et de malfaçons ; qu'une expertise a été ordonnée ;


Sur le sixième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant retenu, sans violer les articles 4 et 16 du code civil, que le syndicat des copropriétaires ne fournissait aucune référence aux documents contractuels auxquels la réalisation de ce sas aurait contrevenu et invoquait seulement des plans initiaux, de caractère technique, sans établir qu'ils présentaient une nature contractuelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'on ne pouvait reconnaître à ce prétendu désordre la qualité d'une non-conformité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le huitième moyen, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, que le syndicat des copropriétaires n'apportait aucun élément de nature à classer ce prétendu manquement dans la catégorie des manquements aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, et notamment ne fournissait aucune précision sur la prétendue norme qui aurait été enfreinte ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le neuvième moyen, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires se bornait à lui demander de constater le comportement dolosif de la SCI et de la condamner à réparer les dommages subis de ce fait par l'octroi de dommages-intérêts sans chiffrer cette demande, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen :


Vu l'article 1604 du code civil ;


Attendu que pour condamner la SCI à payer la somme de 32 979 euros au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que le fait qu'une partie du toit consistant en une terrasse ait pu ne pas avoir été mentionné sur le descriptif de l'immeuble, ne saurait s'analyser comme une non conformité et ouvrir un droit à réparation au syndicat dès lors que l'option retenue par les constructeurs n'apparaît ni techniquement, ni esthétiquement susceptible de causer le moindre préjudice aux acquéreurs ;


Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la couverture n'était en partie pas conforme à la notice descriptive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur les deuxième, et cinquième moyens, réunis :


Vu l'article 1604 du code civil ;


Attendu que pour condamner la SCI à payer la somme de 32 979 euros au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que les prestations substituées étant de même niveau esthétique et qualitatif n'apparaissent pas comme une non conformité aux prescriptions contractuelles ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les prestations réalisées s'écartaient de la lettre du descriptif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre de la charpente-couverture, du revêtement des murs du hall d'entrée et du couloir, de l'enduit de soubassement extérieur et de la dalle du parking en sous-sol, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;


Condamne la SCI Vascosan aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Vascosan à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

déc.
19

Responsabilité décennale du vendeur après achèvement et notion d'ouvrage

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2011, n° 12, p. 34.

- M. TRICOIRE, Revue de droit immobilier, 2012, p. 102.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-22.991

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu les articles 1792 et 1792-1.2° du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que époux X... ont vendu à M. Y..., par acte du 7 mai 1999, un immeuble à usage d'habitation, après avoir fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture ; qu'à la suite d'infiltrations d'eaux pluviales dans l'immeuble, M. Y..., condamné à indemniser les copropriétaires auxquels il avait revendu certains lots de l'immeuble, a assigné en garantie les époux X... ;


Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que, par application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur, notamment toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et que, dès lors, les époux X..., vendeurs de l'immeuble, sont réputés constructeurs à l'égard de M. Y... et tenus de plein droit des dommages de nature décennale ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux que les époux X... avaient fait réaliser en toiture de l'immeuble étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 15 février 2006

N° de pourvoi: 05-15.197

Publié au bulletin Rejet.


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SECTP, Société marseillaise d'étanchéité et isolation, Amasialian, Serrurerie charpentes fermetures, Couleurs du Sud, Les Jardins d'Angélique, AB Architecture et Euro Isola et M. X... ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2005), rendu en matière de référé, que la société Coprim régions (société Coprim) a fait édifier une résidence dont elle a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et deux emplacements de stationnement aux époux Y... ; qu'ayant constaté des désordres, ceux-ci ont demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, en sollicitant la condamnation de la société Coprim à faire exécuter des travaux, et à leur payer une provision ;


Attendu que la société Coprim fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :


1 / que le contrat régulièrement conclu est opposable à chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents ; qu'en écartant, pour condamner la société Coprim à la reprise de vices apparents dénoncés après le délai d'un mois suivant la prise de possession et au paiement d'une indemnité provisionnelle, la fin de non-recevoir déduite par le vendeur d'une clause de l'acte de vente, acceptée par les acquéreurs, limitant sa garantie aux désordres dénoncés dans le mois de la prise de possession, au motif que cette clause devait être réputée non écrite, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse et, partant, violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / qu'aucune considération légale n'interdit aux parties à un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de stipuler dans ce contrat que le vendeur sera déchargé des vices apparents après expiration du délai d'un mois suivant la réception ou la prise de possession par l'acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a tranché derechef une contestation sérieuse, a violé les articles 1134 et 1642-1 du Code civil, 809 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ne permettaient à l'acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse, que la clause de décharge figurant à l'acte de vente, ayant été souscrite à une époque où l'acquéreur ne pouvait appréhender la situation puisque l'immeuble était en construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie des vices apparents, contrevenait aux dispositions claires et d'ordre public de cet article, et devait être réputée non écrite ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Coprim régions aux dépens ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 8 septembre 2010

N° de pourvoi: 08-22.062

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MAF et la SCP Brunet Prallet Thiallet ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 2007), que la société civile immobilière Parc des Raisses II (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles comportant des bâtiments intitulés F-G, H-I et J-K et deux bâtiments de garages, qu'elle a vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que la SCI a souscrit une police dommages-ouvrage, une police responsabilité du constructeur non réalisateur et une police responsabilité civile professionnelle auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (MMA) ; que l'acte portant règlement de copropriété et état descriptif de division a été reçu par la société Brunet-Prallet-Thiallet, notaire ; que les fonctions de syndic provisoire ont été confiées à la société Transgest, puis à M. X... ; que sont intervenus à l'opération, M. Y..., architecte concepteur, la société civile professionnelle d'architectes Miège et Paolini, maîtres d'oeuvre d'exécution, la société Ceccon frères, entreprise générale chargée des lots gros-oeuvre et VRD et la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 juillet 1991 pour le bâtiment K, le 31 juillet 1991 pour le bâtiment J, le 5 février 1992 pour les bâtiments H et I, le 16 juin 1992 pour les parties communes des bâtiments F et G, le 24 juin 1992 pour les façades des bâtiments F et G et le 24 juin 1992 pour les espaces verts de tous les bâtiments ; que des désordres et non-conformités étant constatés, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'épaisseur des dalles et planchers en béton armé des niveaux autres que les sous-sols n'était que de 0,18 mètre alors, que selon l'engagement pris par la SCI envers le syndicat, elle devait être de 0,22 mètre, qu'il n'était pas démontré que la SCI s'était réservée la possibilité d'apporter des modifications sur les parties communes sans devoir solliciter l'accord du syndicat des copropriétaires, ce qu'elle ne prétendait pas avoir fait, et, sans dénaturer ses conclusions, que la SCI exposait avoir elle-même modifié son projet initial en réduisant l'épaisseur des dalles, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle avait ainsi violé son obligation contractuelle envers le syndicat et en devait réparation, nonobstant l'absence de désordre dû à cette non-conformité, et, procédant à la recherche prétendument omise, qu'elle était mal fondée à demander à être relevée de ce chef par la SCP Miège et Paolini, M. Y... et la société Ceccon, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois incidents des sociétés MMA et Bureau Véritas et de la société AXA, réunis, ci-après annexés :


Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas condamné la SCI à la réfection totale des installations, le moyen manque en fait ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans se contredire, que l'installation était affectée de désordres qui la rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que les salissures en façade nord du bâtiment H-I et en façades est et nord du bâtiment J-K constituaient un défaut exclusivement esthétique dû à l'absence de couvertines en partie haute des façades, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de faute commise par la SCI, la responsabilité de droit commun de celle-ci ne pouvait être engagée ;


D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa huitième branche, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté pour le bâtiment H-I la présence de fissures non infiltrantes, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré par le syndicat des copropriétaires, plus de dix ans après la réception, que des désordres s'étaient produits au droit de ces fissures ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa première branche :


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias, alors, selon le moyen, que le vendeur d'immeuble à construire est tenu de remettre à l'acquéreur l'objet du contrat exempt de vices ; qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle de droit commun doit pouvoir être engagée sans que l'acquéreur soit tenu de prouver sa faute ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande au titre des balcons et loggias par cela seul qu'il n'était pas démontré que les défauts étaient dus à une faute commise par la SCI, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté que les défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias avaient pour seule conséquence des désordres esthétiques, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de faute commise par la SCI, la responsabilité de droit commun de celle-ci ne pouvait être engagée ;


D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage, alors, selon le moyen :


1°/ que, s'agissant des dallages ou planchers béton armé des sous-sols, le syndicat faisait valoir que les documents contractuels et notamment le descriptif sommaire des travaux du 23 octobre 1989, signé par les acquéreurs et visé au règlement de copropriété, indiquait (page 3, chapitre II, gros-oeuvre) : "Fondations réalisées par pieux forés et dallage de 15 cm en béton armé en partie" ; qu'en affirmant que les documents contractuels, à l'égard du syndicat, ne faisaient pas mention des dallages ou planchers béton armé des sous-sols, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;


2°/ que le vendeur en l'état futur d'achèvement doit garantie au titre des défauts de conformité même si l'acquéreur ne subit pas de préjudice ; qu'en l'espèce, s'agissant des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage, le juge du fond a admis, avec l'expert, l'existence de non-conformités, mais a exclu leur réparation par cela seul que le syndicat n'avait pas subi de préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;


3°/ que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en outre, le vendeur d'un immeuble à construire conservant à l'égard des constructeurs et des acquéreurs les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique et l'absence d'émission de réserves face à un défaut de conformité apparent ne leur interdit pas d'agir ensuite pour obtenir réparation; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage, l'arrêt a retenu qu'en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés avec participation du syndic de copropriété en fonction, la demande n'était pas recevable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage et n'ayant pas relevé l'existence de non-conformités, le moyen manque en fait ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer le descriptif sommaire des travaux du 23 octobre 1989, que les documents contractuels, à l'égard du syndicat des copropriétaires, ne faisant mention ni des dallages ou planchers béton armé des sous-sols ni d'un cuvelage, le syndicat des copropriétaires était mal fondé à invoquer une non conformité de ce chefs ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel a retenu que la notice descriptive ne mentionnait pas de réseau de drainage, qu'un tel réseau était prévu, autour des bâtiments, dans le descriptif des travaux du lot maçonnerie mais que ce document n'avait pas de valeur contractuelle à l'égard du syndicat ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la suppression de la servitude de passage, alors, selon le moyen :


1°/ que le vendeur en l'état futur d'achèvement doit garantie au titre des défauts de conformité même si l'acquéreur ne subit pas de préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels prévoyaient une servitude de passage sous forme de rampe d'accès afin de desservir les garages en sous-sol des bâtiments J et K, que la SCI Parc des Raisses avait entrepris de créer, aux lieu et place de cette rampe d'accès, des parkings aériens, des garages aériens, un jardin privatif et un massif arboré et que la rampe d'accès avait finalement été réalisée en un autre endroit ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande au titre de la non-conformité par cela seul que cette initiative ne lui avait causé aucun préjudice, la servitude n'étant pas juridiquement et donc théoriquement éteinte, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;


2°/ que le syndicat demandait réparation non pas en raison d'une extinction juridique de la servitude de passage, mais en raison de l'initiative de la SCI ayant unilatéralement décidé de construire une rampe d'accès en un autre endroit et ayant construit des lots privatifs sur l'assiette de la servitude appelée à demeurer partie commune ; qu'en raisonnant uniquement sur le terrain de la perte juridique de la servitude, le juge du fond a ignoré l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


3°/ que le permis de construire constitue un document au regard duquel doit être appréciée la conformité ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1604 du code civil ;


4°/ que le vendeur de l'immeuble à construire ne peut apporter aucune modification au contrat sans obtenir l'accord de l'acquéreur ; qu'en retenant qu'aucun accord du syndicat n'était requis concernant une modification du projet pendant la phase de construction de l'immeuble, le statut de la copropriété ne s'appliquant pas encore à l'époque à défaut de livraison du premier appartement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1604 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que le syndicat des copropriétaires prétendait que du fait de la réalisation de la rampe d'accès au sous-sol du bâtiment J-K à un autre endroit, la SCI lui avait fait perdre le bénéfice de cette servitude, la cour d'appel a retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que, même si elle n'était pas utilisée, la servitude instituée en 1988 n'était pas éteinte ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 178,90 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un syndic de copropriété ne peut voir sa responsabilité professionnelle engagée par un syndicat de copropriété qu'à la condition que soit caractérisé un manquement à ses obligations de faire, de conseil et de renseignement entrant dans le champ de ses missions contractuellement définies ; que pour condamner M. X..., syndic provisoire de la résidence entre 1992 et 1997, à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences des désordres liés à un enduit de façade, la cour d'appel a retenu à son encontre le fait de ne pas avoir attiré l'attention des copropriétaires de la résidence quant à l'existence de non-conformités similaires affectant la façade d'une autre résidence ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette similitude n'avait été consacrée judiciairement que par un jugement intervenu en 2004, soit sept ans après l'expiration de son mandat de syndic, ce dernier ne pouvant être tenu de vérifier et de comparer personnellement les revêtements de toutes les façades de toutes les résidences confiées à sa gestion, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de M. X... à ses missions, privant en conséquence son arrêt de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que lors de son assemblée générale du 22 mai 1991 le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Avenue, copropriété voisine, avait autorisé son syndic, M. X..., à engager une action en justice à raison des non conformités des façades, que ces non conformités étaient de même nature que celles faisant l'objet du présent litige, que M. X..., qui en avait nécessairement connaissance, devait au moins informer les copropriétaires de l'opportunité de vérifier que les façades de leurs propres bâtiments ne présentaient pas les mêmes non conformités, ce qu'il ne prétendait pas avoir fait, la cour d'appel a retenu que le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par la faute du syndic s'analysait dans la perte d'une chance de dénoncer dans le délai légal les non conformités et désordres apparents F-G-H-I et d'en obtenir réparation de la part du vendeur ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa première branche :


Vu l'article 1601-3 du code civil, ensemble l'article 1642-1 du même code ;


Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la non conformité des façades pour tous les bâtiments, l'arrêt retient qu'il est mentionné dans les procès-verbaux qu'ont participé aux opérations de réception non seulement la SCI et les intervenants à la construction mais aussi le syndicat représenté par son syndic qui était en fonction à l'époque de chacune des réceptions et dont la signature figure sur les procès-verbaux, que, donc, la SCI peut se prévaloir des effets de ces réceptions à l'égard du syndicat des copropriétaires ,que l'enduit monocouche grésé a été appliqué uniquement sur les grands panneaux de façades courants et pas sur les éléments préfabriqués en relief mais que cette non conformité, qui était apparente, n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa septième branche :


Vu l'article 1646-1 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;


Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des fissures infiltrantes sur la façade est du bâtiment H-I, l'arrêt retient que ces fissures avaient été repérées à l'occasion des opérations de l'expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage, que les travaux de réfection avaient été mal réalisés par l'entreprise Tecwell, que cette dernière était seule responsable de ces désordres mais qu'elle n'était pas partie au procès ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu de la garantie décennale du constructeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la non conformité des façades pour tous les bâtiments et au titre des fissures infiltrantes sur la façade est du bâtiment H-I, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;


Condamne la SCI Le Parc des Raisses II aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

déc.
12

Premier regard sur la proposition d'un droit commun européen de la vente

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. AUBERT de VINCELLES, SJ G, 2011, p. 2456.

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 12 juillet 2011

N° de pourvoi: 06-17.155

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Colas que sur le pourvoi provoqué relevé par la société les Mutuelles du Mans assurances ;


Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 mars 2006) que la société civile immobilière bureau de Chatou (la SCI) a fait réaliser, avec le concours notamment de M. X..., architecte, de la société Investor développement foncier (la société Investor), maître d'oeuvre d'exécution, de la société Sicra, chargée du lot menuiseries et murs rideaux lequel a été sous-traité à la société Stam Sud-Est (la société Stam) et de la société Bureau Véritas, (la société Véritas), chargée du contrôle technique, un ensemble immobilier qu'elle a vendu en état futur d'achèvement à la société Sogébail, laquelle a consenti un crédit-bail sur les biens vendus à la société Sacer, aux droits de laquelle se trouve la société Colas ; que la SCI a formé une demande en paiement du solde du prix contre les sociétés Sogébail et Sacer, qui ont sollicité l'indemnisation des désordres affectant l'immeuble et la compensation de leurs créances réciproques ; qu'un arrêt du 23 novembre 2003, devenu irrévocable, a condamné solidairement les sociétés Sogébail et Colas à payer à Mme Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI, le solde du prix de l'immeuble, a fixé au passif de cette dernière une créance correspondant à l'indemnisation de ces désordres, ordonné la compensation entre les créances respectives de la société Sogébail et de la SCI jusqu'à concurrence de leur quotité et a rejeté les demandes de la société Colas dirigées contre la SCI ; que dans le même temps, les sociétés Sogébail et Colas ont assigné la SCI ainsi que les divers participants à l'opération de construction et leurs assureurs en réparation des désordres intérieurs et extérieurs affectant l'immeuble et indemnisation des préjudices matériels et immatériels consécutifs à ces désordres ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Investor, M. Z..., désigné liquidateur, a été appelé en intervention forcée ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal :


Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SCI sa créance à concurrence d'un montant de 145 106,84 euros au titre des désordres affectant les lieux, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait par une société civile immobilière d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l' expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d'eau par des châssis et éléments de murs rideaux », et ceux constituant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l‘immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battant, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » ; que ces manquements avérés du promoteur à son obligation de résultat constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société Colas, crédit preneur des locaux, subissant au quotidien les dommages résultant des désordres dont elle devait dès lors être intégralement indemnisée ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Colas de ses demandes, que « la société Colas n'est pas liée contractuellement à la société venderesse qui n'est donc pas tenue d'une obligation de délivrance à son égard ; que sur le terrain quasi délictuel, aucune faute n'est établie à l'encontre de la SCI », quand la faute contractuelle de ladite SCI constituait à son égard une faute délictuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;


Mais attendu que la SCI, vendeur d'un immeuble en état de futur achèvement, n'étant responsable, à l'égard de l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui, compromettant sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, que sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel, qui a retenu que les deux séries de dommages invoqués par la société Colas rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, a pu en déduire, en l'absence de faute établie, que la responsabilité quasi-délictuelle de la SCI envers cette société, tiers au contrat, n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et neuvième branches :


Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 7 500 euros correspondant aux reprises matérielles et aux frais engagés pour l'expertise, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Investor ainsi que le montant de la créance de la société Axa France, son assureur, et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes dirigées tant contre M. Z..., ès qualités, que contre l'assureur, selon le moyen :


1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour le maître d'oeuvre d'une opération immobilière, d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d eau par des châssis et éléments de murs rideaux » et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l‘immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil » ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battant, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information, tel que relevé par l‘expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires », défaut d'information imputable tout spécialement à la société Investor, « qui devait en sa qualité de maître d‘oeuvre constituer le dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages et informer la société Sacer du mode d'utilisation des châssis » ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société Colas, qui en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant de l'ensemble des désordres d'infiltration et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc la société Investor, maître d'oeuvre, devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la compagnie Axa ; que d'ailleurs, écartant la cause étrangère invoquée par la société Investor pour échapper à toute responsabilité, la cour d'appel a relevé encore, « qu‘intervenue en qualité de maître d‘oeuvre d‘exécution, la société Investor est tenue à l'égard du maître de l'ouvrage et de ses ayants droit et des parties qui sont subrogées dans ses droits au titre de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil » ; qu' elle a ajouté, concernant spécifiquement les restrictions d'utilisation des châssis, qu' «il appartenait au maître d‘oeuvre d'exécution d'établir un dossier d'entretien et de maintenance, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, non plus qu'elle n'établit avoir informé la société Sacer des difficultés de fonctionnement des fenêtres avant 1992 ; que la circonstance que la société Sacer savait que de tels châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'est pas de nature à exonérer la société Investor de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l‘année 1992 » ; qu'en limitant cependant aux reprises matérielles des châssis déjà financées par la société Colas et aux frais engagés par elle pour l'expertise, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Investor, quand toute cause étrangère étant écartée, la société Colas était en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, tant au titre des infiltrations proprement dites qu'au titre des restrictions d'usage permanentes et temporaires des châssis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;


2°/ que la victime d'un dommage peut exercer son action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur responsable en liquidation judiciaire ; que la cause étrangère invoquée par la société Investor étant écartée, la société Colas était en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice et de faire valoir à due concurrence son droit propre à l'indemnité d'assurance à l'encontre de la compagnie Axa, assureur de la société Investor ; que partant, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé encore l'article L. 124-3 du code des assurances ;


3°/ que le paiement fait à un autre que le créancier n'est pas libératoire ; qu'en l'espèce, l'indemnité de 18 110,95 HT euros relative aux réparations intérieures des locaux revenait de droit à la société Colas, tenue des réparations locatives en sa qualité de crédit preneur de la société Sogébail, propriétaire de l'immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que ladite somme de 18 110,95 euros se trouvait incluse dans la somme de 98 593,05 euros allouée par les premiers juges à la société Sogébail, pour renvoyer la société Colas à la réclamer à cette dernière, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1239 du même code ;


4°/ que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Colas était en droit de prétendre, à titre d'indemnité et selon l'évaluation de l'expert judiciaire, à la somme de 3 015,44 euros correspondant aux frais engagés par elle pour l'expertise et, s'agissant du préjudice de jouissance temporaire, aux sommes de 276,69 euros pour la perte des immobilisations et 4 360,81 euros pour la perte de productivité, soit un total de 7 652,93 euros ; qu'en lui allouant la somme globale et forfaitaire de 7 500 euros, la cour d'appel, qui n'a pas réparé l'intégralité du préjudice retenu, a violé encore les articles 1382 et 1383 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que le tiers au contrat ne peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à l'opération de construction qu'en établissant le manquement contractuel commis par ces derniers en relation avec le préjudice invoqué ; que l'arrêt relève que l'expert a exclu la mise en cause de la société Investor dans le désordre lié aux infiltrations d'eau tandis qu'il l'a retenue dans celui affectant le fonctionnement des châssis en façade après avoir indiqué que ces châssis ont été réalisés conformément aux marchés et précisé que le désordre les affectant est imputable non à un défaut de conception mais à un défaut d'information quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires, que la société Investor, en sa qualité de maître d'oeuvre, devait constituer le dossier et informer du mode d'utilisation des châssis la société Sacer et que cette dernière qui, connaissant les difficultés d'ouverture pour éviter les désordres, n'a pas pris les mesures pour les éviter et n'a pas assuré leur entretien ni leur révision périodique ; que de ces appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Investor avait commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard de la société Colas en n'informant pas cette dernière, qui occupait les locaux, des précautions d'usage et d'entretien nécessaires avant 1992 en relation causale avec le préjudice allégué ;


Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel ayant condamné la société Axa, assureur de la société Investor, à payer à la société Colas, l'indemnité mise à la charge de son assurée, le grief évoqué à la deuxième branche est inopérant ;


Attendu, de troisième part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Colas a soutenu qu'en sa qualité de crédit preneur de l'immeuble, elle avait seule vocation à percevoir la somme de 18 100,95 euros HT retenue par l'expert au titre des réparations intérieures ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;


Attendu enfin, que la cour d'appel a réparé intégralement le préjudice de la société Sacer au titre des reprises matérielles et des frais d'expertise engagés, en fixant souverainement le montant de ce préjudice à la somme de 7 500 euros, eu égard à la part de responsabilité lui incombant ;


D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, pris en leur première branche, rédigée en termes similaires, réunis :


Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes de réparation à l'encontre de la société Sicra et de son assureur, la société Axa, de la société Véritas et de son assureur la MAF, de la DNID, venant aux droits de M. X... et de son assureur, la MAF, et de la société Stam et de son assureur la MMA alors, selon le moyen que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le fait pour l'entreprise principale d'une opération immobilière d'avoir permis la livraison d'un ouvrage non conforme aux règles de l'art et ne permettant pas son utilisation normale, constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard du tiers occupant ; que tout manquement à une obligation de résultat emporte à défaut de cause étrangère obligation à réparation intégrale du préjudice en résultant ; qu' en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que résultent du rapport de l'expert judiciaire « deux séries de désordres », ceux affectant les menuiseries extérieures de l'immeuble constituant en des « infiltrations d‘eau par des châssis et éléments de murs-rideaux », et ceux consistant en « décrochements et chutes de vantaux » ; que « ces deux séries de désordres affectent l'isolation des bâtiments et la sécurité de ses occupants et rendent l‘immeuble impropre à sa destination et sont par conséquent de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs prévue par l‘article 1792 du code civil » (p.18 § 2) ; que, concernant les infiltrations d'eau, les désordres ont pour origine une « non-conformité des travaux aux règles de l'art » et mis en évidence la faute de la société Smat, sous-traitante de la société Sicra, qui a effectué la conception des murs-rideaux et menuiseries, les a fabriqués et mis en oeuvre elle-même de sorte qu'elle doit en assumer l'entière responsabilité technique ; que, concernant l'impossibilité reconnue d'envisager un usage courant en ouverture à la française des ouvrants oscillo-battants, « le désordre est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d‘information, tel que relevé par l'expert quant aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien nécessaires » ; que ces manquements constituaient autant de fautes délictuelles à l'égard de la société Colas, qui en sa qualité de crédit preneur des locaux subissait au quotidien les dommages résultant de l'ensemble des désordres d'infiltrations et autres désordres affectant les châssis et vantaux ; que tous les constructeurs, et donc l'entrepreneur principal, la société Sicra, la société Véritas, la société Smat et l'architecte de l'opération immobilière devaient répondre à son égard de l'intégralité du préjudice subi, in solidum avec leurs assureurs respectifs, en l'occurrence la société Axa, la MAF et la MMA ; qu'en déboutant cependant purement et simplement la société Colas de toute demande de réparation à l'encontre des sociétés Sicra, Véritas et Smat, de M. X..., aux droits duquel se trouve le DNID et de leurs assureurs respectifs soit la MAF, la MMA et la société Axa, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du code civil ;


Mais attendu que le tiers au contrat ne peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des intervenants à l'opération de construction qu'en établissant le manquement contractuel commis par ces derniers en relation avec le préjudice invoqué ; qu'après avoir énoncé à bon droit que la société Colas ne peut invoquer la faute quasi-délictuelle que des seuls intervenants dont la responsabilité est retenue en relation causale avec le préjudice, l'arrêt relève d'abord qu' au titre des infiltrations en façade, l'expert propose de retenir la responsabilité de la société Stam qui a assumé la conception technique des murs rideaux, les a fabriqués et mis en oeuvre ainsi que celle de la société Véritas à concurrence de 95% et 5% qu'il ne met aucune faute à la charge de la société Sicra, de la société Véritas, de M. X... au titre du désordre affectant le fonctionnement des châssis oscillo-battants et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions expertales sur ce point ; qu'il relève encore, adoptant les conclusions de l'expert, que le dysfonctionnement de ces châssis est imputable non pas à un défaut de conception mais à un défaut d'information relatif aux restrictions d'usage des châssis et aux mesures d'entretien ; qu'il retient enfin, par motifs adoptés, que le coût des travaux de reprise des infiltrations en façade est inclus dans l'indemnisation déjà allouée à la société Sogébail ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Colas n'était pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Stam et Véritas, de M. X... et de la société Sicra et de leurs assureurs ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches et les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, pris en leurs deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, rédigées en termes identiques, réunis :


Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 7 500 euros correspondant aux reprises matérielles et aux frais engagés pour l'expertise, l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Investor ainsi que le montant de la créance de la société Axa France, son assureur, et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes dirigées tant contre M. Z..., ès qualités, que contre la société Axa, son assureur, ainsi que d'avoir rejeté ses demandes de réparation à l'encontre de la société Sicra et de son assureur la société Axa, de la société Véritas et de son assureur la MAF, de la DNID, venant aux droits de M. X... et de son assureur, la MAF et de la société Stam et de son assureur la MMA alors, selon le moyen :


1°/ que la cour d'appel a constaté avec l'expert judiciaire "que le propre d'un châssis oscillo-battant dans un immeuble de bureau est d'être utilisé couramment en ouverture "à soufflet" et plus exceptionnellement en ouverture "à la française" pour assurer le nettoyage et l'entretien, ce qui est notamment prévu par la norme NF P 20501", et qu'en l'espèce, cependant, au regard notamment de la grandeur et donc de la lourdeur des châssis et vantaux, "pour envisager un usage courant en ouverture à la française, avec la dimension et le poids des vantaux, il aurait dû être requis une justification spécifique par les documents du marché pour la tenue à la fatigue" ; qu'il résulte de ces constatations que les "châssis oscillo-battants" installés étaient en réalité, dès l'origine, impropres à servir la double utilisation qui les caractérise, de sorte qu'il importait peu que cette double utilisation n'ait pas été spécifiée aux marchés et que la norme NF prévoit un usage limité "à la française" des chassis et vantaux, livrés verrouillés, ne relevaient pas d'un vice de conception imputable aux constructeurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;


2°/ que la société Colas se plaignait d'un « trouble de jouissance permanent du fait des infiltrations subies... et du fait de l'inaptitude des châssis à leur destination » ; que l'expert n'a pas dénié la réalité de ce préjudice puisqu'il énonce dans son rapport que "la société Colas soutient que la restriction d'usage des châssis en ouverture en soufflet a pour conséquence un manque de ventilation des bureaux lorsqu'il y fait chaud, ce manque de ventilation est encore plus patent sur les châssis sous linteau..." ; que la cour d'appel, qui a suivi sur ce point litigieux des difficultés de fonctionnement des châssis les conclusions de l'expert judiciaire, ne pouvait donc affirmer "que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par l'impossibilité d'ouvrir les châssis « à la française n'est pas démontré » ; que ce faisant, elle a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;


3°/ que la société Colas se trouve quotidiennement confrontée aux difficultés de fonctionnement des châssis et aux désordres constatés ; qu'en affirmant cependant que le préjudice allégué, "à le supposer existant, n'a aucun lien de causalité avec la seule faute retenue à l'encontre des constructeurs quant aux défauts d'information sur les restrictions d'usage", la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;


4°/ qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Colas ; qu'en effet la cour d'appel a expressément écarté la cause étrangère invoquée par la société Investor tirée de ce que "c'est la société Sacer qui doit supporter l'entière responsabilité des désordres de fonctionnement des châssis dans la mesure où elle en connaissait les difficultés de fonctionnement et savait que les verrous avaient été mis en place pour condamner leur ouverture "à la française" dès la livraison du bâtiment" ; qu'elle a relevé que "la circonstance que la société Sacer savait que les châssis nécessitaient des précautions dans leur utilisation n'était pas de nature à exonérer la société Investor de la responsabilité qu'elle encourt pour le défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année 1992" ; que dès lors la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir la faute de la société Colas ; que l'arrêt est à cet égard encore entaché d'une violation des articles 1382 et 1383 du code civil ;


5°/ que seule la faute causale de la victime peut justifier qu'elle supporte une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage ; qu'en l'espèce, la société Colas faisait valoir dans ses conclusions que lorsqu'elle a été informée "mi-1992" et donc bien après la réception de l'ouvrage, le 12 février 1991, des limites de fonctionnement des châssis et des contraintes de leur entretien, "le mal était fait"; que dès lors, si elle a pu retenir avec l'expert judiciaire que les dégradations aux châssis étaient liées à l'utilisation "à la française" des châssis, en réalité incompatible avec leur dimensionnement et la faiblesse de leur structure, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la société Colas ces dégradations sans rechercher si celles-ci n'étaient pas inéluctables à la "mi-1992" lorsqu'elle a été enfin informée de leurs restrictions d'usage et précautions d'entretien ; qu'en s'abstenant de toute vérification à cet égard, la cour d'appel a privé sur ce point sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments du débat, en particulier des conclusions de l'expert, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la troisième branche, a retenu que la société Colas n'était pas fondée à invoquer un préjudice résultant de la limitation de l'ouverture normale dans la seule position en soufflet des châssis et que le préjudice invoqué au titre des difficultés d'aération provoquées par l'impossibilité d'ouvrir les châssis à la française n'était pas démontré ;


Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient d'un côté, que la société Investor ne pouvait invoquer, comme cause étrangère, la connaissance par la société Sacer des modalités de fonctionnement des fenêtres pour s'exonérer de sa responsabilité encourue pour défaut d'information jusqu'à la moitié de l'année de 1992 et, de l'autre, que la société Sacer, une fois informée des restrictions d'utilisation des châssis et des précautions d'entretien qu'ils nécessitaient, devait prendre les mesures en conséquence de sorte que sa responsabilité est engagée à concurrence de 10% dans la réalisation du dommage ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche devenue inopérante s'est prononcée par une motivation exempte de contradiction ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :


Attendu que la société MMA, assureur de la société Stam, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société MAF, assureur de M. X..., la société Axa, assureur de la société Investor et de la société Sicra, et la société Véritas seront garanties à hauteur de 95% par la société MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations en façade et que la société Axa, assureur de la société Investor et de la société Sicra, et la société Véritas seront garanties à hauteur de 30% par la société MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres liés au fonctionnement des châssis oscillo-battants alors, selon le moyen, qu'en la condamnant à garantir purement et simplement les constructeurs de condamnations prononcées à leur encontre, sans préciser que ces condamnations étaient limitées par la franchise et les plafonds de garantie stipulés dans la police, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la société MMA, assureur de la société Stam, peut invoquer l'application des limites contractuelles de sa garantie résultant de la franchise et du plafond de garantie ; qu'il s'ensuit que la disposition critiquée procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;


Attendu que c'est par une erreur de plume que le dispositif de l'arrêt attaqué, mentionne pages 37 § 6 et 38 § 1 les termes "au titre des infiltrations en façade" à la place de "au titre des désordres liés au fonctionnement des châssis oscillo-battants" ; qu'une telle erreur matérielle peut être réparée d'office ;


PAR CES MOTIFS :


Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié comme suit :


Page 37 § 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et page 38 § 1 figurera à la suite de la mention "la compagnie MMA" les termes "dans les limites et plafond de sa garantie" ;


Pages 37 § 6 et 38 § 1 les termes "au titre des infiltrations en façade" sont remplacés par "au titre des désordres liés au fonctionnement des châssis oscillo-battants" ;


Rejette les pourvois principal et provoqué ;


Condamne la société Colas aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colas et la condamne à payer respectivement à Mme Y..., ès qualités, à la société Mutuelles du Mans, à la société Bureau Véritas et à la société la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros, et la somme globale de 2 000 euros à la société Axa France IARD et à la société Sicra et rejette les autres demandes ;


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-25.198

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la cession de l'immeuble ne retirait au maître de l'ouvrage ni intérêt ni qualité à poursuivre l'indemnisation du préjudice immatériel qu'il avait personnellement subi résultant des non-conformités et des malfaçons qui avaient affecté l'ouvrage, a souverainement fixé le montant de ce préjudice ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Habitat construction aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habitat construction à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la société Habitat construction ;


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