urbanisme (67)
Etude, par Mme VAN LANG, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 255. À propos du décret n° 2012-1492 du 27 déc. 2012 relatif à la trame verte et bleue.
"Poétique dénomination que celle de trame verte et bleue ! La publication du décret du 27 décembre 2012 nous offre l'occasion de soulever un pan de ce voile coloré que l'on agite sous nos yeux éblouis, censé représenter l'une des innovations majeures des lois Grenelle, en faveur de la protection de la biodiversité..."
14ème législature
Question N° : 6815 de M. André Schneider ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice
Rubrique > urbanisme Tête d'analyse > permis de construire Analyse > recours. procédures. délais
Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5483
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4794
Texte de la question
M. André Schneider attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le désengorgement des contentieux de l'urbanisme. En effet depuis plusieurs années, la multiplication des normes et leur complexité croissante ont conduit à une inflation en la matière. Entre le début des procédures et le jugement, trois à cinq années passent et il arrive souvent que le plan local d'urbanisme (PLU) ait été modifié. Aussi, lui demande-t-il, pour lutter contre cette forme d'insécurité juridique, si elle envisage une mesure permettant de réduire les délais de procédure et le délai d'instruction de ce contentieux.
Texte de la réponse
Le Gouvernement est particulièrement sensible aux enjeux de l'urbanisme. Aussi le ministère de la justice et le ministère de l'égalité des territoires et du logement ont-ils engagé un travail commun et une concertation des acteurs concernés en vue de réformer le droit en vigueur. Des mesures devraient être ainsi proposées prochainement dans le but de simplifier les normes en matière d'urbanisme et de limiter les recours contentieux, tout en veillant à préserver le droit au recours des requérants. S'agissant du bilan de la situation actuelle, le nombre des affaires portées devant les tribunaux administratifs en matière d'urbanisme est à peu près stable depuis cinq ans, entre 12 000 et 13 000 affaires, soit entre 6 et 8 % de l'ensemble des affaires enregistrées devant ces tribunaux. Les affaires portant plus précisément sur la légalité d'un permis de construire représentent, chaque année, un peu plus de la moitié de l'ensemble, soit entre 6 000 et 7 000 dossiers. En appel, le nombre des affaires se réduitt très significativement et reste inférieur à 2 000 dossiers, pour l'ensemble de la matière, et de l'ordre de 1 000 dossiers pour le contentieux du permis de construire stricto sensu, révélant un taux d'appel inférieur à la moyenne. Le délai moyen de jugement de ces affaires, hors procédure d'urgence et notamment de référé, est également resté stable, pour l'instant. Il est un peu supérieur à deux ans devant les tribunaux administratifs (782 jours pour le contentieux des permis de construire en 2011) et de l'ordre d'un an et demi devant les cours (543 jours en 2011). Le contentieux de l'urbanisme devrait, à l'avenir, bénéficier pleinement du mouvement significatif de réduction des délais de jugement devant les juridictions administratives. En effet, le délai prévisible moyen de jugement, c'est-à-dire le délai dans lequel les dossiers devraient être jugés à l'avenir, calculé à partir du nombre de dossiers actuellement en stock devant les juridictions divisé par le nombre de dossiers jugés dans l'année écoulée, s'établit, à la fin de l'année 2011, toutes matières et procédures confondues, à dix mois et vingt-sept jours en première instance et onze mois et seize jours en appel. En tout état de cause, plusieurs dispositions dérogatoires au droit commun visent déjà à assurer la sécurité juridique des demandeurs ou des bénéficiaires de permis de construire. Ainsi l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit-il que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure de certains documents d'urbanisme ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur prise d'effet. Par ailleurs, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit que si le plan local d'urbanisme a été modifié lorsqu'intervient la décision du tribunal administratif annulant un refus de permis de construire, c'est au regard des dispositions de l'ancien plan local d'urbanisme (PLU) que sera réexaminée la demande de permis de construire. Enfin, lorsqu'une autorisation est contestée, le juge se place, pour en apprécier la légalité, à la date où elle a été délivrée, rendant sans effet sur sa légalité une modification ultérieure du PLU. La réforme envisagée par le Gouvernement devrait encore améliorer la situation.
14ème législature
Question N° : 12195 de Mme Colette Capdevielle ( Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques ) Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement
Rubrique > urbanisme Tête d'analyse > permis de construire Analyse > recours. procédures. délais
Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6916
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4505
Date de renouvellement : 09/04/2013
Texte de la question
Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les dérives liées aux recours abusifs contre les permis de construire et aux délais d'instruction de ces recours. En effet, depuis quelques années, on voit se multiplier les recours de toutes sortes contre des permis de construire en général d'opérations de logements collectifs et bien souvent de logements locatifs sociaux. Rappelons que ces permis ont obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires. En raison de la multiplication des recours contentieux dirigés contre les autorisations d'urbanisme, les justiciables et professionnels de la construction constatent que les tribunaux administratifs instruisent et jugent ces recours dans un délai qui n'est généralement pas inférieur à un an, voire deux ans en première instance, outre les procédures d'appel et de cassation, délais qui pénalisent gravement les opérateurs immobiliers et les entreprises du bâtiment contractantes sans pour autant donner satisfaction aux justiciables requérants. Ces délais conduisent bien souvent à l'abandon des projets immobiliers mais aussi à des transactions financières particulièrement lourdes que consentent les promoteurs en échange du désistement d'instances parfois engagées de manière abusive. Cette situation induit des pertes d'activité économique pour l'ensemble du secteur concerné mais aussi des pertes fiscales pour le budget de l'État et celui des collectivités locales. In fine les acteurs de la filière économique de l'immobilier et du bâtiment s'en trouvent gravement affectés. Elle demande si elle envisage une réforme du code de justice administrative pour empêcher les recours abusifs et pénaliser leurs auteurs et si, afin d'abréger les délais d'instruction des recours en matière d'urbanisme et les fixer, par exemple, à une durée qui ne pourrait être supérieure à six mois à compter de l'introduction de l'instance, à tout le moins pour certaines opérations de construction d'une certaine ampleur ou dépassant un seuil de surface plancher à définir par voie réglementaire, le code de justice administrative ne pourrait pas, en pareille matière, exiger des tribunaux qu'ils imposent aux parties un calendrier de procédure, sans pour autant porter atteinte au droit de recours effectif qui doit pouvoir bénéficier aux justiciables et riverains des opérations de construction contestées ou litigieuses.
Texte de la réponse
Le contentieux de l'urbanisme est devenu, ces dernières années, un sujet récurrent, objet de toutes les attentions, tant des professionnels de la construction que des représentants de la société civile. Dans la période la plus récente, tous les travaux législatifs relatifs aux questions d'aménagement et d'urbanisme ont donné lieu à de nombreux échanges et propositions d'amendements sur le sujet. Toutefois, s'agissant d'un sujet complexe avec d'importantes implications constitutionnelles, un groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle a été constitué sur le sujet, afin d'auditionner les acteurs concernés et d'effectuer des propositions. En effet, le Président de la République a fait de la lutte contre les recours abusifs et de l'accélération du traitement des contentieux l'un des axes du plan d'investissement pour le logement lancé le 20 mars dernier. Afin de pouvoir rapidement mettre en place la réforme du contentieux de l'urbanisme, il a demandé au Gouvernement d'utiliser la voie des ordonnances. UUn projet de loi d'habilitation sera donc déposé au Parlement d'ici la fin du mois d'avril 2013.
Editorial, par M. PERINET-MARQUET, à propos du choix du gouvernement de légiférer par ordonnance, dans le secteur de l'immobilier : Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 4, avril, p. 1.
14ème législature
Question N° : 11921 de M. François de Rugy ( Écologiste - Loire-Atlantique ) Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement
Rubrique > logement Tête d'analyse > réglementation Analyse > performance énergétique. prêt à taux zéro
Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6915
Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3604
Texte de la question
M. François de Rugy attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'article 43 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 instaurant un prêt à taux zéro applicable aux copropriétés. Alors qu'un nombre croissant de copropriétaires sont désireux d'investir dans l'efficacité et la sobriété énergétique de leurs immeubles, le décret d'application permettant aux copropriétés d'accéder à un prêt à taux zéro pour effectuer les travaux nécessaires n'a toujours pas été publié. Il lui demande donc dans quel délai ce décret paraîtra.
Texte de la réponse
Afin de faciliter la réalisation de travaux d'amélioration de la performance thermique des logements en copropriété, l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a en effet ouvert la possibilité de délivrer directement un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) aux syndicats de copropriétaires, dans des conditions spécifiques. Cet éco-PTZ « collectif » est toutefois subordonné à l'existence d'un droit au crédit collectif, qui n'existe pas à l'heure actuelle. Il est en effet impossible aujourd'hui pour un syndicat de copropriétaires de souscrire à un emprunt collectif offrant des garanties et une sécurité juridique minimales pour l'ensemble des copropriétaires. La mise en oeuvre d'un tel emprunt collectif est soumise à la publication du décret d'application du cadre législatif de l'emprunt collectif des syndicats de copropriétaires, prévu par l'article 103 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Ce texte, doont l'élaboration relève du ministère de la justice, devrait être publié prochainement et entrer en vigueur deux mois après sa publication. L'éco-PTZ collectif pourra être lancé une fois ce cadre sécurisé défini, et sera opérationnel à l'issue d'un travail de développement informatique réalisé par les établissements de crédit et la société de gestion du dispositif Le Gouvernement est pleinement conscient de l'enjeu que représente la mise en oeuvre de cet éco-PTZ « collectif », qui devrait permettre de faciliter la rénovation thermique pour les copropriétés et l'atteinte des objectifs de rénovation thermique des logements annoncés lors de la Conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier. Il est donc crucial qu'il soit mis en oeuvre dans des conditions satisfaisantes pour l'ensemble des parties prenantes. Par ailleurs, une réflexion a été engagée par le Gouvernement pour proposer une réforme ambitieuse de l'ensemble des dispositifs existants en faveur des travaux de rénovation thermique des logements. Un plan de nature à accélérer sensiblement l'amélioration de la qualité énergétique des logements sera ainsi annoncé dans les prochaines semaines.
N° 857
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2013.
PROPOSITION DE LOI
relative à la recevabilité du recours contre certains actes
en matière d'urbanisme,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Valérie BOYER, Guy TEISSIER, Arlette GROSSKOST, Guy GEOFFROY, Dominique DORD, Geneviève LEVY, Jean-Sébastien VIALATTE, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN, Jean-Pierre VIGIER, François VANNSON, Georges GINESTA, Jean-Luc REITZER, Dominique NACHURY, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Michel HEINRICH, Jean-Pierre GORGES, Lionel TARDY, Jean-Marie TETART, Jean-Marie SERMIER, Bernard BROCHAND, Fernand SIRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Véronique LOUWAGIE, Bernard DEFLESSELLES, Bérengère POLETTI, Claude STURNI, Patrick DEVEDJIAN, Christian ESTROSI, Patrice MARTIN-LALANDE, Patrice VERCHÈRE, Bernard ACCOYER, Paul SALEN, Alain MOYNE-BRESSAND, Patrick BALKANY, Éric WOERTH, Dominique TIAN, Jean-Luc MOUDENC, Alain CHRÉTIEN, Jean-Claude BOUCHET et Olivier MARLEIX,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années, on assiste à une multiplication des contentieux abusifs exercés par des personnes privées et certaines personnes morales, le plus souvent des associations de sauvegarde de l'environnement, dont on peut douter de la préoccupation sincère et désintéressée pour l'environnement. Il est parfois très compliqué d'initier des projets publics ou privés, répondant pourtant aux besoins de la collectivité des citoyens, sans que des riverains ne se groupent afin d'en obtenir par tous moyens l'annulation. Les conséquences des recours abusifs sont extrêmement lourdes pour la collectivité et l'activité économique : désorganisation sans fondement des projets, arrêt des chantiers, méfiance des acquéreurs, frais de procédure inutiles, encombrement des juridictions, délais très longs pour obtenir une décision confirmant la légalité des permis de construire, indemnisation quasi inutile des constructeurs, chantage au désistement d'instance, ...
Pour limiter les recours abusifs contre les autorisations de construire, notre ami et collègue Roland BLUM avait déposé une proposition de loi (n° 1500 Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2009) qu'avec son accord je souhaite par la présente déposer à nouveau sous la quatorzième législature.
Il convient d'exiger des associations qui souhaitent agir en justice contre un permis le même agrément que celui qui est requis pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales, c'est-à-dire justifier de trois ans d'existence et de l'exercice d'activités désintéressées pour la nature, l'environnement ou le cadre de vie. De même, la procédure prévue en matière pénale pour rationaliser l'engagement de procédures ou éviter celles qui visent simplement à gagner du temps pourrait être adaptée aux contentieux administratifs : le juge d'instruction peut en effet fixer le montant de la consignation que la partie civile doit déposer au greffe et le délai dans lequel elle devrait le faire sous peine de non-recevabilité de la plainte pénale. Cette consignation est modulée en fonction des ressources de la partie civile (le juge peut l'en dispenser ou en fixer un montant conséquent). Afin de parfaire ce dispositif, il serait par ailleurs souhaitable que soit pris un décret imposant que toute amende pour recours abusif soit d'un montant minimal de 3 000 euros.
Loin de limiter le droit de tout un chacun d'agir en justice ou celui de constituer une association, ces mesures limiteraient l'exercice des requêtes systématiques auprès du juge administratif par des riverains pour lesquels le respect de l'environnement n'est qu'un prétexte.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 421-9. - Pour exercer un recours contre les permis de construire, doivent faire l'objet d'un agrément motivé par l'autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement.
« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.
« Ces associations sont dites “associations agréées de protection de l'environnement”.
« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »
Article 2
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Le contentieux en matière de permis de construire
« Art. L. 779-2. - Le juge administratif saisi d'un recours contre un permis de construire déposé par toute personne physique et morale de droit privé doit, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, fixer le montant de la consignation que les requérants doivent acquitter sous peine de non-recevabilité de la requête. »
« Art. L. 779-3. - La consignation fixée en application de l'article L. 779-2 doit garantir le paiement de l'amende civile dont la condamnation est susceptible d'être prononcée en application de l'article R. 741-12 et ne saurait être d'un montant inférieur à 1 000 €.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le tribunal administratif. »
Un nouvel article de M. BOUGUIER !
Nom : Le tiers financement et l'habitation collecti.pdf
Taille : 130 Ko
Etude, par M. BILLET, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 1, p. 22. A propos de Cass. civ. 3ème n° 11-13.957.
Etude par Mme. PARANCE, Revue LAMY « DROIT CIVIL », mars 2013, p. 78. A propos de CE n° 352117
Etude par Mme. VAN LANG, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p.
Etude par M. LAMORLETTE, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 117.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 octobre 2012
N° de pourvoi: 11-12.816
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 2010), que M. et Mme X... et M. Y... (les consorts X...- Y...), qui avaient obtenu un permis de construire un immeuble comportant deux logements de 49, 65 m ² et 185, 78 m ², ont réalisé deux lots de superficie égale ; qu'ils ont fait établir par la société civile professionnelle B..., C... D... (la SCP) un état descriptif de division et un règlement de copropriété puis ont vendu un des logements à M. Z... et Mme A... ; que l'acte de vente dressé par la SCP prévoyait l'existence de " droits à construction résiduels " ; que la demande d'agrandissement de M. Z... et de Mme A... ayant été rejetée au motif que le certificat de conformité avait été refusé pour violation du règlement d'urbanisme, ces derniers ont exercé l'action estimatoire et demandé le paiement de dommages-intérêts ; que les vendeurs ont appelé en garantie la SCP ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... demandait le remboursement de tous les frais qu'il avait inutilement engagés pour la vente et dont il justifiait par les documents qu'il produisait, la cour d'appel a pu en déduire que les vendeurs de mauvaise foi devaient être condamnés à réparer les préjudices matériels subis par l'acheteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que c'était à bon droit que M. Z... demandait le remboursement de tous les frais qu'il avait inutilement engagés pour la vente et dont il justifiait par les documents qu'il produisait, la cour d'appel a, par une décision motivée, pu en déduire que la demande relative à l'installation de la télévision devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;
Attendu que pour accueillir la demande en réduction du prix, l'arrêt retient que, si M. Z... a revendu l'immeuble 48 000 euros de moins que son prix d'achat, il n'établit pas que cette moins-value est due en son intégralité à l'absence de droits de construction résiduels et que, déduction faite de la part causale revenant à l'évolution défavorable du marché de l'immobilier, il convient de ramener sa demande de ce chef à la somme de 35 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum les consorts X...- Y... à payer des dommages-intérêts à la SCP pour procédure abusive, l'arrêt retient que la mauvaise foi des appelants caractérise un abus de leur part dans l'exercice de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice des consorts X...- Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les consorts X...- Y... de leur recours en garantie contre la SCP, l'arrêt retient qu'en remettant au notaire des plans tendant à lui faire croire qu'ils étaient conformes à ceux annexés au permis de construire et en masquant ainsi intentionnellement l'irrégularité de la construction, les vendeurs l'ont trompé au même titre que l'acquéreur et l'ont empêché d'exercer son devoir de conseil dans la mesure où rien ne permettait de l'alerter sur la nature réelle de la construction réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au conclusions des consorts X...- Y... qui faisaient valoir que le notaire avait accepté de dresser un acte de vente mentionnant l'existence de droits résiduels de construction alors que, lors de l'établissement du règlement de copropriété, il avait commis une faute en ne consultant pas le règlement d'urbanisme ou en ne relevant pas que celui-ci n'autorisait pas la construction qui avait été réalisée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les consorts X...- Y... à payer à M. Z... la somme de 35 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, déboute les consorts X...- Y... de leur recours en garantie contre la société civile professionnelle B..., C... D... et les condamne in solidum à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 novembre 2012
N° de pourvoi: 11-19.392
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2011), que M. et Mme X...ont été autorisés à édifier une maison d'habitation selon un permis de construite délivré par arrêté du 21 décembre 2000 ; qu'ils ont obtenu le 26 juin 2001 un permis de construire modificatif ; que par arrêt du 6 février 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 décembre 2000 ; que Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine, invoquant un préjudice résultant de la non conformité aux règles d'urbanisme retenue par la juridiction administrative, a assigné M. et Mme X...pour obtenir sous astreinte la démolition de leur construction ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une construction édifiée conformément à un permis de construire modificatif ne peut être démolie, tant que celui-ci n'a pas été annulé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a ordonné la démolition de la maison de M. et Mme X..., en se fondant sur la seule annulation du permis de construire initial, sans rechercher si le permis de construire modificatif - en conformité duquel la maison des exposants avait été édifiée - avait été annulé, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
2°/ que, subsidiairement, un permis de construire modificatif équivaut à un nouveau permis de construire, s'il modifie le projet initial de manière substantielle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que les changements apportés par le permis de construire modificatif n'étaient pas substantiels par rapport au permis initial, quand la hauteur de l'immeuble, sa surface et son aspect extérieur avaient été modifiés de façon sensible, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
3°/ que le préjudice allégué par le demandeur en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme doit être en lien de causalité avec ce manquement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que Mme Y... pouvait se prévaloir d'un préjudice justifiant la démolition de la maison de M. et Mme X..., quand la perte d'ensoleillement et de vue, ainsi que le préjudice esthétique dénoncés par elle, étaient en lien avec la hauteur de l'immeuble des époux X..., et non avec la longueur de celui-ci, ayant seule motivé l'annulation de leur permis de construire initial, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu, d'une part, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a retenu que le permis modificatif ne permettait pas à lui seul de construire l'immeuble litigieux, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence d'annulation de ce permis modificatif ne faisait pas obstacle à l'action en démolition de Mme Y... ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté, la présence, en limite séparative, d'un bâtiment particulièrement massif au mur aveugle et d'une grande hauteur avec des conséquences et des répercussions évidentes sur le plan de l'ensoleillement, de la clarté, de la vue et de l'esthétique, examiné la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires et la relation avec le préjudice invoqué, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une relation causale entre le grief retenu par la juridiction administrative et le préjudice invoqué a pu, sans se fonder exclusivement sur le grief précité, ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction de la construction érigée en méconnaissance des règles d'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 novembre 2012
N° de pourvoi: 11-25.668
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2011), que M. et Mme X... ont fait construire une maison, sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Golf de Bassussary ; que M. Y..., propriétaire voisin estimant que cette construction ne respectait pas le cahier des charges ni le règlement de la ZAC, a assigné les époux X... en démolition ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur ordonner d'effectuer des travaux de mise en conformité dans leur immeuble dans un délai de six mois et de les condamner à verser la somme de 20 000 euros à M. Y... à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'ensoleillement, alors, selon le moyen :
1°/ que les plans d'aménagement de zone (PAZ) approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ne demeurent applicables que jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme (PLU) déterminant les nouvelles règles d'urbanisme ; que pour déclarer opposable à M. et Mme X... le règlement de la ZAC de Bassussary, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'adoption du PLU par délibération municipale du 13 juin 2007, s'est fondée sur l'engagement et la poursuite de la procédure par M. Y..., sur le fondement du plan d'aménagement de la zone avant cette date ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations qui induisaient la disparition du règlement de la ZAC après l'adoption du PLU de la commune en violation de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir, à titre subsidiaire, que les travaux d'aménagement prévus dans le cadre de l'opération de la ZAC de Bassussary avaient été achevés depuis de nombreuses années, ce qui impliquait la cessation des prescriptions imposées aux acquéreurs selon la commune intention de la puissance publique et de l'aménageur foncier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à justifier l'inopposabilité de ces prescriptions restrictives à M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt infirmatif au regard des articles 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la construction édifiée par les époux X... sur un terrain situé dans la ZAC était soumise au cahier des charges de cette zone signé en 1995, disposant qu'il ferait la loi entre l'aménageur et ses acquéreurs, ainsi qu'entre ces derniers eux-mêmes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments dépourvus d'offre de preuve, a exactement déduit de ces seuls motifs que M. Y... était en droit d'opposer aux époux X... les non-conformités aux règles édictées par le cahier des charges de la ZAC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Etude par Mme LHERITIER, Gaz. Pal., 2013, n° 61, p. 17.
Ouvrage par M. DAVIGNON, éd. LexisNexis, janv. 2013, 188 p.
Note par M. PEISSE, Gaz. Pal., 2013, n° 61, p. 3.
Etude par M. PERIGNON, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 3, mars, p. 1.
14ème législature
Question N° : 15092 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice
Rubrique > urbanisme Tête d'analyse > contentieux Analyse > prescription. perspectives
Question publiée au JO le : 01/01/2013 page : 52
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2625
Texte de la question
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas d'une commune dont le maire a dressé un procès-verbal d'infraction à l'urbanisme le 20 octobre 2009 ; toutefois depuis lors, les faits n'ont pas été poursuivis. Un nouveau procès-verbal d'infraction a été dressé le 19 octobre 2012. Elle lui demande si ce nouveau procès-verbal peut interrompre la prescription de trois ans.
Texte de la réponse
L'article 8 du code de procédure pénale prévoit que la prescription de l'action publique est de trois années révolues. S'agissant particulièrement des infractions aux règles d'urbanisme, ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux litigieux. Dès lors, dans l'hypothèse où un nouveau procès-verbal est dressé pour les mêmes faits avant que le délai de prescription triennal se soit écoulé depuis que le premier procès-verbal a été dressé, cela signifie nécessairement que les travaux litigieux ont été achevés depuis moins de trois ans. En conséquence, les faits constatés trois ans auparavant par le premier procès-verbal ne sauraient être prescrits. En tout état de cause, ce second procès-verbal n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription des faits constatés par le premier procès-verbal dès lors qu'il s'agit de faits s'étant déroulés sur une période de temps différente. Il s'agit donc de faits distincts, même si une même qualification juridique leur est applicaable. De multiples autres actes sont par ailleurs susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique, même lorsque les faits n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de poursuite par le parquet, et particulièrement les actes de poursuite ou d'instruction, parmi lesquels la plupart des procès-verbaux d'enquête réalisés par les services de police ou de gendarmerie.
Et la suite ...
PARTIE 4 RESPONSABILITÉS DÉLICTUELLES DES CONSTRUCTEURS 3
Chapitre 1. L'ACTION DÉLICTUELLE DES TIERS À L'ACTE DE CONSTRUCTION 3
Section 1. L'ACTION DÉLICTUELLE DES TIERS EXTÉRIEURS À L'OUVRAGE 3
| § 1| Aperçus sur la réparation des dommages de travaux publics 3
I. Dommage causé à un participant au travail public 3
II. Dommage causé à un usager de l'ouvrage public 3
III. Dommage causé à un tiers, non-usager de l'ouvrage ni participant au travail public 3
| § 2| Droit privé 3
I. Les troubles de voisinage provenant d'un «empiétement» ou de nuisances : la thèse classique 3
A. Nuisances dues à des activités professionnelles (cas de la pré-occupation) 3
B. Atteinte au droit de propriété, violation d'une règle d'urbanisme 3
1. Atteinte au droit de propriété : empiétement 3
i. Obligation de démolition et de remise en état en tout état de cause (jurisprudence constante) 3
ii. L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit seul à caractériser la faute. 3
iii. Absence d'abus de droit 3
iv. Personnes tenues 3
v. Tempérament 3
2. Violation d'une règle d'urbanisme ou d'un cahier de charges de lotissement 3
i. Violation d'une disposition d'un cahier des charges d'un lotissement et du règlement 3
ii. Violation d'une règle d'urbanisme 3
II. La réparation des troubles de voisinage dus au simple fait de construire 3
A. Les articles 1382 et 1383 (jurisprudence latente) 3
B. L'article 1384 § 1 3
C. L'article 1386 3
D. L'application par la Cour suprême de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage et évolution jurisprudentielle dans le domaine de la construction 3
1. Application de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage à l'égard de maître de l'ouvrage 3
2. Application de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage par extension à l'égard des constructeurs 3
i. Application du principe de responsabilité à l'entrepreneur «voisin occasionnel» auteur de dommages matériels 3
ii. L'entrepreneur, un temps considéré comme «voisin occasionnel » par la jurisprudence 3
iii. Nuance apportée à la jurisprudence faisant de l'entrepreneur un «voisin occasionnel» : nécessité d'établir d'une relation de causalité directe. 3
3. Recours du maître de l'ouvrage 3
i. Action récursoire du maître de l'ouvrage avant indemnisation du voisin 3
ii. Action récursoire du maître de l'ouvrage après indemnisation du voisin 3
E. Illustrations concrètes de la mise en oeuvre de ce régime de réparation des troubles de voisinage 3
F. Régime de la réparation des troubles de voisinage 3
G. Les propositions de réforme du régime des troubles de voisinage 3
III. Le référé préventif 3
A. Principes 3
B. Modalités 3
C. Sanctions de l'absence de référé préventif 3
D. « Tour d'échelle » 3
Section 2. L'ACTION DÉLICTUELLE DES TIERS « DANS L'OUVRAGE » 3
| § 1| Le locataire simple 3
| § 2| Le locataire attributaire 3
Chapitre 2. L'ACTION DÉLICTUELLE DES PARTICIPANTS À L'ACTE DE CONSTRUCTION 3
Section 1. L'ACTION DÉLICTUELLE DES PARTICIPANTS À L'ACTE DE CONSTRUCTION, TIERS ENTRE EUX 3
| § 1| Relations délictuelles (et autres...) entre participants à l'acte de construire 3
I. Droit privé 3
A. Difficultés liées à la détermination du fondement juridique du recours et à ses modalités d'exercice 3
1. Cas de l'action ou du recours des participants «tiers» entre eux 3
i. Principe de base : responsabilité quasi-délictuelle 3
ii. Conditions du succès du recours 3
iii. Effets du recours 3
2. Cas de l'action des participants liés contractuellement 3
3. Modalités d'exercice du recours à l'encontre de l'assureur du coauteur 3
B. Difficultés liées à la compétence juridictionnelle 3
1. Compétence du juge administratif pour statuer sur les litiges entre constructeurs en l'absence de contrat de droit privé les unissant 3
2. Cas du sous-traitant 3
C. Difficultés liées à la prescription 3
i. Prescription du recours avant la loi du 17 juin 2008 3
ii. Prescription du recours après la loi du 17 juin 2008 (article 1792-4-3 du Code civil) 3
II. Droit public 3
| § 2| Relations non-contractuelles du maître de l'ouvrage avec certains participants à l'acte de construction 3
I. Les relations sont délictuelles lorsque le marché ne s'est pas formé 3
II. Situations de quasi-contrat : enrichissement sans cause 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
III. Les relations délictuelles du maître de l'ouvrage avec les cocontractants des locateurs d'ouvrage (sous-traitants, fabricants) 3
A. Le maître de l'ouvrage et les sous-traitants 3
1. Droit privé 3
2. Droit public 3
B. Le maître de l'ouvrage et les fournisseurs de l'entrepreneur (renvoi) 3
Section 2. Dommage survenu hors de l'aire contractuelle : l'action anciennement délictuelle de participants liés par contrat 3
| § 1| Le dommage corporel subi par le maître de l'ouvrage avant réception 3
| § 2| Le recours du maître de l'ouvrage sur l'action d'un tiers étranger à l'acte de construction (pour des dommages extérieurs à l'ouvrage notamment en cours de travaux) 3
I. La jurisprudence civile 3
A. Principe initial : recours toujours fondé sur le contrat 3
B. Recours parfois fondé sur la responsabilité délictuelle, notamment si la garantie décennale est expirée 3
C. Recours fondé sur la responsabilité délictuelle 3
D. Retour aux origines : le recours fondé sur le contrat 3
II. La jurisprudence administrative et le caractère contractuel du recours 3
III. Les stipulations contractuelles à propos des dommages causés aux tiers 3
A. Droit public 3
B. Droit privé 3
| § 3| Les limites de la notion d'aire contractuelle 3
| § 4| La responsabilité post-décennale des constructeurs pour dol 3
I. Droit privé 3
II. Droit public 3
PARTIE 5 : DROIT EUROPEEN 3
Chapitre 1. Échec des tentatives d'harmonisation européenne des régimes de responsabilités et de garanties dans le secteur de la construction 3
Chapitre 2. Pallier l'absence d'harmonisation par la levée des obstacles à la libre circulation des services 3
Section 1. Objectifs de la directive « services » 3
Section 2. Difficultés soulevées par la mise en oeuvre, en droit interne, des principes de la directive « services » 3
Chapitre 3. Incertitudes et inquiétudes nées du règlement « Rome I » 3
Section 1. Présentation générale 3
Section 2. Dispositif du règlement Rome I 3
I. Principe renouvelé d'autonomie de la volonté et limites 3
II. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord 3
III. Exceptions d'ordre public 3
Section 3. Règles applicables en l'absence de choix 3
Section 4. Application de la loi française, à la lumière du règlement Rome I 3
I. Lois de police, l'exemple de la sous-traitance 3
II. Détermination de la loi applicable au marché de construction 3
III. Application de l'obligation d'assurance 3
PARTIE 6 : LES PIÈGES DU RÈGLEMENT DES LITIGES 3
Chapitre 1. « Marchés privés - marchés publics » 3
Section 1. Principes et précisions de langage. 3
Section 2. La notion juridique de marché de travaux publics avant la réforme de 2001. 3
Section 3. Solutions inchangées, sauf exception : les conventions de pur droit privé échappent à la compétence administrative 3
Section 4. Régime issu de la réforme de 2001. 3
Section 5. Aperçus sur les régimes issus du droit communautaire. 3
Chapitre 2. Pièges de la procédure civile 3
Section 1. Référés 3
| § 1| Introduction de la demande en référé 3
I. Principes généraux 3
II. Obligation de paiement préalable - à peine d'irrecevabilité - de la contribution de 35€ pour l'aide juridique 3
III. Conditions de mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile 3
IV. Mission de l'expert 3
V. Caducité de la désignation de l'expert 3
| § 2| Pouvoirs du juge des référés 3
| § 3| Effet interruptif ou suspensif de l'introduction d'une procédure en droit privé 3
Section 6 Procédure au fond 3
| § 1| Première instance 3
I. Nature de la demande : 3
II. Compétence : 3
III. Assignation 3
A. Modalités de rédaction de l'assignation (conservatoire ou non) 3
B. Dispense de versement de la contribution pour l'aide juridique 3
C. Difficultés liées à la dématérialisation des procédures 3
D. Respect obligatoire du principe de concentration des moyens 3
E. Intérêt et qualité à agir - Pouvoir ou habilitation de la personne morale demanderesse à l'action. 3
IV. Moyens de défense 3
V. Action récursoire 3
VI. Difficultés liées à la péremption de l'instance. 3
VII. L'autorité de la chose jugée n'a pas lieu, si les réfections ordonnées sont insuffisantes : 3
VIII. Autorité des ordonnances du magistrat de la mise en état 3
| § 2| Procédure d'appel 3
I. Difficultés liées à la nouvelle procédure d'appel 3
A. Le droit de péage de 150€ pour interjeter appel 3
B. Communication électronique et obligation ambiguë de simultanéité de signification des conclusions et de communication des pièces 3
C. Communication électronique et ambiguïté de la portée de l'obligation de signification aux parties défaillantes 3
D. Le piège du formatage obligatoire des écritures d'appel 3
II. Mises en cause intervenues pour la première fois en cause d'appel, 3
III. Demandes nouvelles en cause d'appel 3
IV. Autorité des ordonnances du conseiller de la mise en état 3
Chapitre 3. Pièges de la procédure administrative 3
Section 1. Référés 3
Section 2. Première instance 3
Section 3. Procédure d'appel 3
Section 4. Moyens soulevés d'office 3
Section 5. Rôle du juge de cassation 3
Chapitre 4. Pièges de l'expertise judiciaire 3
Section 1. Caractère facultatif de l'expertise 3
Section 7 La mission de l'expert n'est ni celle du juge, ni une maîtrise d'oeuvre 3
Section 8 Caractère exécutoire de la décision (portée) 3
Section 9 Nullités d'expertise 3
| § 1| Les principes du procès équitable s'appliquent à l'expertise 3
| § 2| Procédure en matière de nullité d'expertise 3
| § 3| Nullité d'expertise et principe de contradiction 3
| § 4| Principe d'exécution personnelle de la mission de l'expert 3
| § 5| Autres cas de nullité de l'expertise 3
| § 6| Responsabilité de l'expert 3
| § 7| Expertise et nullité en droit public 3
