urbanisme (23)
Rénovation des bâtiments existants : preuve du respect de la nouvelle réglementation thermique
Etude par M. PEROT, Dictionnaire permanent « construction », bulletin, mai 2012, p. 7.
Etude par M. SOLER-COUTEAUX, Revue de droit immobilier, 2012, p. 241.
Cour Administrative d'Appel de Nancy
N° 11NC00161
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
lecture du jeudi 5 janvier 2012
Vu l'arrêt n° 08NC00126 du 2 juillet 2009 par lequel la Cour a :
1°) annulé le jugement n°0601208-0601213 du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 ;
2°) annulé ce permis de construire en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 ;
3°) rejeté le surplus des conclusions des parties ;
Vu la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt de la Cour du 2 juillet 2009 et renvoyé à la Cour, dans cette mesure, la requête présentée pour M. Yves A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE ;
Vu le jugement et le permis de construire attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2009 dans l'instance n°08NC00126, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE, représentés par Me Dewitte, tendant aux mêmes fins que leur requête n° 08NC00126, par les mêmes moyens, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat et de la SARL Vosges Eole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;
Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes formées par M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2006 par lequel le préfet des Vosges a délivré un permis de construire à la SARL Vosges Eole en vue de la construction de trois éoliennes et d'un poste de distribution sur le territoire de la commune de Dombasle-devant-Darney ; que, par un arrêt du 2 juillet 2009, la Cour de céans a partiellement annulé ce jugement et le permis de construire litigieux, en tant qu'il portait sur l'éolienne n° 3, et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par une décision du 30 décembre 2010 le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé, dans cette mesure, la requête présentée pour M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE au motif qu'en estimant que l'étude d'impact devait être regardée comme insuffisante en tant seulement qu'elle porte sur l'éolienne n° 3, sans rechercher si cette insuffisance était susceptible d'affecter la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire les deux autres éoliennes, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 mai 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;
Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande du permis de construire en litige comporte en annexe une estimation des nuisances sonores réalisée par un cabinet spécialisé ; qu'il résulte de ce dernier document que les mesures acoustiques sur lesquelles il s'appuie ont été réalisées à partir de six points de mesure situés aux entrées des agglomérations de Dombasle-devant-Darney, Jésonville et Dommartin-lès-Vallois, alors qu'aucune mesure n'a été effectuée à partir de l'habitation de M. A au lieu-dit Le Pot de Vin à Dombasle-devant-Darney ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les trois éoliennes objets du permis de construire contesté se situent dans un rayon de moins de 500 mètres de cette habitation qui est effectivement occupée et où du public est reçu ; que, par suite, l'étude d'impact doit être regardée comme insuffisante quant à l'appréciation de l'effet sonore sur le voisinage et cette insuffisance affecte la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'ensemble du permis de construire eu égard à la proximité des éoliennes de l'habitation de M. A compte tenu la topographie des lieux quasiment dépourvus de relief ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (...) la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (...) en l'état du dossier. ; qu'aucun autre moyen que celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SARL Vosges Eole demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Vosges Eole une somme de 1 000 euros chacun au profit de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 octobre 2007 et le permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole sont annulés.
Article 2 : L'Etat et la SARL Vosges Eole verseront chacun à M. A et à l'ASSOCIATION PARE-BRISE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A, à l'ASSOCIATION PARE BRISE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la SARL Vosges Eole .
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Etude par Mme. FRAICHE-DUPEYRAT, www.operations immobilieres.com, mars 2012, p. 26
Etude par M. PERINET-MARQUET, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 3, p. 1.
Etude par M. Jean-Marie Seevagen, Revue de droit immobilier 2012 p. 143.
"L'essentiel
La validité de la garantie extrinsèque d'achèvement est-t-elle subordonnée à l'existence d'un permis de construire en cours de validité ? La caducité du permis de construire constitue-t-elle la défaillance du vendeur en l'état futur d'achèvement ? La réponse à ces questions suppose d'examiner les objectifs poursuivis par le législateur, de cerner de façon précise la notion de défaillance dans la perspective de donner une efficience complète à cette garantie spécifique, s'agissant d'un ordre public de protection. Il demeure que cette garantie qui constitue une charge financière concourant au coût de revient de l'opération immobilière, justifie une réflexion sur le principe d'une contractualisation renforcée des relations entre l'établissement financier qui finance l'opération immobilière, et l'établissement agréé qui délivre la garantie."
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-26.300
Publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 480-5 et L. 480-9 du code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2010), que M. X... ayant, le 7 novembre 1992, entrepris des travaux de construction, sans permis de construire, sur une parcelle de terre acquise par M. et Mme Y... par acte notarié du 2 octobre 1992, le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, l'a condamné et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite ; que la mesure de démolition n'ayant pas été exécutée, le préfet du Var a fait assigner, sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, les époux Y... en expulsion et M. X... en déclaration de jugement commun ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir, que M. X... n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'a pas pu présenter un caractère réel obligeant les époux Y... à la subir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux Y... et M. X... aux dépens ;
Etude par Mme. Laetitia SANTONI, Construction - Urbanisme n° 2, Février 2012, comm. 26.
Etude par M. JEGOUZO, AJDA 2012, p. 246.
Etude par M. JEGOUZO, AJDA 2012, p. 233, à propos des antennes relais et de CE, 30 janvier2012, n° 344992 autorisant le maire à mettre en oeuvre ce principe...
Cet arrêt est également commenté par :
- M. SOLER-COUTEAUX, Revue de droit immobilier, 2012, p. 176.
- M. LE GRAND, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 5, mai, p. 23.
Conseil d'État
N° 344992
Publié au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
lecture du lundi 30 janvier 2012
Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est 1, avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745) ; la SOCIETE ORANGE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0904360 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a fait opposition à sa déclaration préalable déposée le 28 octobre 2008 pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile et de baies techniques sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 12, rue Paul Sérelle ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
Vu la recommandation n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des postes et télécommunications électroniques ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Noisy-le-Grand,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Noisy-le-Grand ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Noisy-le-Grand a, par un arrêté du 20 mars 2009, fait opposition à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2008 par la SOCIETE ORANGE FRANCE en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile et de baies techniques sur un terrain situé sur le territoire de la commune au 12, rue Paul Sérelle ; que le maire s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, du principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ; que le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 18 novembre 2010, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la SOCIETE ORANGE FRANCE à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, en estimant que si le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvait légalement justifier la décision d'opposition, faute d'atteinte suffisamment certaine, en l'état des connaissances scientifiques, à la salubrité ou à la sécurité publiques, le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement justifiait à lui seul l'arrêté attaqué ; que la SOCIETE ORANGE FRANCE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; qu'au demeurant, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; que s'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ;
Considérant que le tribunal administratif a jugé que le maire, après avoir constaté qu'en l'état des connaissances scientifiques, les risques encourus du fait de l'exposition aux antennes étaient incertains, notamment au regard des normes de distance minimale adoptées dans plusieurs pays voisins, avait pu légalement estimer que le projet présentait un risque de nature à méconnaître le principe de précaution ; qu'en portant une telle appréciation, au regard seulement de risques incertains, sans rechercher si des éléments circonstanciés étaient de nature, en l'état des connaissances scientifiques et des pièces versées au dossier, à justifier qu'il soit fait opposition à la déclaration préalable déposée en application de la législation sur l'urbanisme en vue de l'installation de l'antenne en cause, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Noisy-le-Grand s'est fondé sur le caractère incertain des effets des ondes électromagnétiques, sur les différences de normes d'exposition aux champs électromagnétiques dans des pays voisins et sur la proximité d'un groupe scolaire pour s'opposer à la déclaration préalable de la SOCIETE ORANGE FRANCE ; que, toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autorités compétentes, le maire de Noisy-le-Grand s'oppose à la déclaration préalable faite par la SOCIETE ORANGE FRANCE, en application de la législation de l'urbanisme, en vue de l'installation de l'antenne en cause dans la présente instance ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à soutenir que le maire de la commune de Noisy-le-Grand ne pouvait légalement opposer à la déclaration préalable le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort non plus d'aucun élément versé au dossier que l'installation de l'antenne en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ; que par suite, la SOCIETE ORANGE FRANCE est également fondée à soutenir que le maire de Noisy-le-Grand ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour prendre la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le versement à la SOCIETE ORANGE FRANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Montreuil et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce même titre par la commune de Noisy-le-Grand ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2010 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Noisy-le-Grand en date du 20 mars 2009 est annulé.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Grand versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE et à la commune de Noisy-le-Grand.
Etude par M. Frédéric Scanvic, AJ Collectivités territoriales 2012 p. 18.
Etude par M. Carl Enckell, AJ Collectivités territoriales 2012 p. 21.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 juin 2011
N° de pourvoi: 11-80.430
Non publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jerry X...,
- M. Laurent Z...,
- La société Laurent Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'urbanisme, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour homicide involontaire et infractions connexes au code du travail, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 000 euros, la troisième, pour homicide involontaire, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision pour les deux derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 459, 550 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la citation directe délivrée à M. X...;
" aux motifs qu'il est peu important que l'adresse soit celle de la société JZ Concept dès lors que le prévenu a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qu'il lui était reprochés et qu'il a pu être touché par la citation, se faisant représenter à l'audience tant en première instance qu'en appel par un conseil déposant des conclusions ; qu'elle observe certes que le maître d'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es-qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui est donné ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci ne pouvait organiser sa défense dès lors qu'il n'était pas indiqué dans la citation directe si, pour les travaux réalisés à l'adresse indiquée, il était cité es qualité ou à titre personnel ; qu'en jugeant la citation régulière parce que s'il avait été cité au siège de la société qu'il dirigeait, qu'il avait été atteint par cet acte de poursuite et avait pu se faire représenter à l'audience du tribunal correctionnel comme à celle de la cour d'appel ; qu'en l'état de tels motifs et alors qu'elle remarque elle-même qu'il eût été préférable que le prévenu soit cité es qualité, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de nullité tel que formulé dans les conclusions déposées pour le prévenu invoquant le fait que faute d'indiquer s'il était poursuivi es qualité, la citation n'était pas assez précise pour permettre l'exercice efficace des droits de la défense et a, par conséquent, privé sa décision de base légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X...était cité, du chef d'exécution de travaux sans déclaration administrative préalable, en son nom personnel, a estimé qu'il importait peu que cette citation ait été délivrée à l'adresse de la société dont le prévenu est le gérant, dès lors que ce dernier a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qui lui étaient reprochés ;
Que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de nullité dont elle était saisie et a satisfait aux exigences de l'article 550 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;
" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ; que le maître de l'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui a été donné ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que force est de constater que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable ; que, d'autre part, l'urgence des travaux ne dispense pas, en droit de l'urbanisme, de l'obligation de déclaration ; que ce n'est pas là non plus un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens, par exemple à l'aide d'une télécopie, donc très vite sans retarder le début des travaux ; que les travaux aient été commandés par la SCI gérée par M. X...n'interdit pas d'engager les poursuites contre lui en qualité de personne physique dirigeante ;
" 1) alors qu'en vertu de l'article L. 480-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, la responsabilité pénale pour les infractions de constructions sans permis ou sans déclaration, pèse sur celui qui effectue les travaux ; que, selon l'alinéa 2 de cet article, les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en cet état, la cour d'appel qui retient la responsabilité du prévenu en sa qualité de gérant de la SARL JZ Concept, alors que seule cette société, propriétaire de l'immeuble, était bénéficiaire des travaux ; que les travaux ayant par ailleurs été effectués par une autre société, le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant effectué les travaux et voir sa responsabilité engagée ;
" 2) alors qu'à tout le moins, faute d'avoir relevé aucun acte du prévenu permettant de considérer qu'il avait effectué les travaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier était maître de l'affaire ;
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu, gérant de la société propriétaire de l'immeuble affecté par les travaux faits sans déclaration préalable, ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;
" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ;
" 1) alors que, les travaux de réfection d'une toiture ne pouvant être assimilés à des travaux de ravalement du fait du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, ils n'entraient pas dans le cadre des travaux sur construction existante soumis à autorisation préalable et listés dans l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;
" 2) alors que, concernant les autres travaux, faute d'en connaître la teneur, ni la citation, ni le jugement ni l'arrêt n'en précisant le contenu, il est impossible de savoir s'ils entrent dans le cadre des travaux soumis à déclaration préalable visés par l'article précité ; qu'ainsi, l'arrêt apparaît insuffisamment motivé, ne permettant pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
Et sur le même moyen soulevé d'office au profit de M. Z... et de l'EURL Z... ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable, l'arrêt retient par motifs propres repris au moyen, et par motifs adoptés, que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable, que l'urgence des travaux ne dispense pas de l'obligation de déclaration et n'est pas un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens sans retarder le début des travaux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme n'exigeait pas de déclaration préalable pour des travaux de réfection de toiture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 novembre 2010, en ses seules dispositions concernant M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Cet arrêt est commenté par :
- MM. STAHL et DOMINO, AJDA 2011, p. 2226.
- M. DEYGAS, Revue « PROCEDURES », 2012, n° 1, p. 29.
Conseil d'État
N° 320371
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
lecture du vendredi 14 octobre 2011
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VALMEINIER, représentée par son maire, et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, dont le siège est à l'Hôtel du Département, Château des Ducs de Savoie, BP 1802 à Chambéry (73018), représenté par son président ; la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n°s 07LY02364 et 07LY02916 du 1er juillet 2008 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement n° 0603904 du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'arrêté du 31 mars 2006 du maire de la COMMUNE DE VALMEINIER délivrant au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES un permis de construire un parc de stationnement de 499 places et, d'autre part, ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 31 mars 2006, le maire de la COMMUNE DE VALMEINIER a délivré au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES, constitué entre la commune et le département de la Savoie et maître d'oeuvre pour le compte de la commune, un permis de construire un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux, sur une parcelle située sur la zone d'aménagement concerté des Islettes de l'unité touristique nouvelle de Valmeinier 1800 ; que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juillet 2008 qui a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé l'arrêté du 31 mars 2006 et ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a confirmé l'annulation du permis de construire du 31 mars 2006 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Islettes : La hauteur maximum des constructions est de 6 niveaux plus combles dans les terrains de plus grande pente. Pour des raisons architecturales ou techniques, un niveau supplémentaire pourra être accordé sur une partie limitée du bâtiment ;
Considérant qu'en relevant qu'alors que la création d'un accès au terrain d'assiette du projet par la partie basse de ce dernier aurait permis d'éviter la construction d'un septième niveau, l'impossibilité de construire un tel accès n'était pas établie et qu'en outre l'accès par la partie haute du terrain d'assiette n'imposait pas la création d'un septième niveau, qui pouvait être évité par une limitation de la largeur du bâtiment ou par une augmentation modérée de la hauteur de chacun des niveaux, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort estimé que le permis litigieux méconnaissait l'article Za10 précité du règlement du plan d'aménagement de la zone ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;
Considérant que la cour a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que, d'une part, le bâtiment projeté était implanté dans un site de montagne d'une grande qualité paysagère et que les constructions avoisinantes présentaient une forte homogénéité en termes de volumes et d'aspect extérieur et s'intégraient harmonieusement dans ce site et que, d'autre part, compte tenu de ses dimensions, de son aspect massif et de sa situation extrêmement visible en entrée de station, le bâtiment autorisé porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et que, par suite, l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a confirmé l'injonction de démolir les parties déjà réalisées du bâtiment :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas méconnu la portée des conclusions qui lui étaient soumises en se fondant sur la circonstance que M. A avait demandé au tribunal administratif d'ordonner la démolition des constructions édifiées illégalement pour en déduire que les premiers juges avaient pu à bon droit regarder ces conclusions comme tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 911-1 précitées du code de justice administrative, quand bien même le requérant n'avait pas mentionné cet article ;
Considérant, en second lieu, que lorsqu'il résulte d'une décision de justice que des travaux en vue de l'édification d'un ouvrage public ont été engagés en vertu d'une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n'ont pas encore été affectées au service public ou à l'usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif, qu'il soit saisi de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures d'exécution qu'implique nécessairement sa décision ou d'une demande d'exécution d'une décision précédemment rendue, d'ordonner dans tous les cas l'interruption des travaux ; qu'il lui incombe également, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d'annulation, une régularisation du projet d'ouvrage tel qu'envisagé initialement est possible par la délivrance d'une nouvelle autorisation ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que le maintien, fût-ce à titre temporaire, de l'ouvrage qui a commencé d'être illégalement construit entraînerait pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de sa démolition pour l'intérêt général, compte tenu notamment du coût des investissements déjà réalisés et, si elle est invoquée par les parties au litige, de la possibilité de réutiliser, dans un délai raisonnable, les constructions déjà édifiées dans le cadre d'un projet modifié ou d'un nouveau projet, et de déterminer enfin, en rapprochant ces éléments, si la démolition totale ou partielle de l'ouvrage en cause n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant, d'une part, que la cour, qui avait confirmé l'annulation du permis de construire litigieux au double motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de zone limitant la hauteur des constructions à six niveaux plus combles, sauf dérogation justifiée pour des raisons architecturales ou techniques, et qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte que la construction envisagée porterait au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une régularisation fût possible ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêt attaqué fût susceptible d'un pourvoi en cassation était sans incidence sur l'appréciation par la cour des mesures d'exécution qu'impliquait nécessairement sa décision ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait, faute pour son arrêt d'avoir le caractère d'une décision irrévocable, inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le bâtiment litigieux ne pourrait être achevé ;
Considérant, enfin, qu'après avoir apprécié, sans les dénaturer, les enjeux financiers, en particulier le coût de la démolition de l'ouvrage et de la remise en état du site, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, compte tenu de la circonstance que le bâtiment litigieux, qui ne pouvait être achevé, ne présentait aucune utilité, notamment pour résoudre les problèmes de stationnement qui existeraient dans la station de Valmeinier 1 800, et eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment porterait au caractère et à l'intérêt du site, sa démolition totale n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES le versement à M. A de la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE VALMEINIER et du SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE VALMEINIER et le SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES verseront chacun à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALMEINIER, au SYNDICAT MIXTE DES ISLETTES et à M. Bernard A.
Etre en infraction aux règles d'urbanisme n'autorise pas le maire à vous refuser l'eau potable ...
CONSEIL D'ÉTAT.
8ème et 3ème sous-sections réunies
EXCÈS DE POUVOIR
N° 323250
15 décembre 2010.
Inédite au recueil Lebon.
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sandra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1º) d'annuler l'arrêt nº 07PA01761 du 16 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement nº 0406457 du 15 février 2007 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Gouvernes à sa demande, en date du 20 septembre 2004, tendant au raccordement du terrain dont elle est propriétaire au réseau d'eau potable ;
2º) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3º) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A, et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune de Gouvernes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a installé sur un terrain dont elle est propriétaire situé à Gouvernes (Seine-et-Marne) deux caravanes dans lesquelles elle habite avec son compagnon et leurs cinq enfants ; que ce terrain étant situé en zone ND du plan d'occupation du sol, dans le périmètre d'un site classé et dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'installation des caravanes y était interdite par les dispositions en vigueur de l'article R. 449-9 du code de l'urbanisme ; que le maire de la commune de Gouvernes a implicitement rejeté sa demande en date du 20 septembre 2004 tendant au raccordement de ce terrain au réseau d'eau potable ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2008par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2007qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le refus implicite de raccordement du terrain au réseau d'eau potable opposé par le maire de la commune de Gouvernes à la demande présentée par Mme A ne pouvait être regardé comme une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, la cour a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeet de mettre à la charge de la commune de Gouvernes le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 16 octobre 2008de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Gouvernes versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gouvernes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra A, à la commune de Gouvernes et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Cet arrêt est commenté par :
- Mme. Marion BARY, RCA 2011, p. 7.
- M. M. MEKKI, GP 2011, n° 278, p. 19.
- Mme. B. PARANCE, REVUE « LAMY DROIT CIVIL », octobre 2011, p. 19.
- M. P. BRUN, D. 2012, p. 49.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 mai 2011
N° de pourvoi: 10-17.645
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que le GAEC D... (GAEC), qui exploitait un élevage sur des terrains et des bâtiments lui appartenant situés sous ou à proximité d'une ligne à très haute tension (THT) d'EDF devenu la SA Réseau Transport Electricité (RTE), a assigné celle-ci en indemnisation des préjudices matériels et économiques subis à raison des problèmes sanitaires rencontrés par les animaux de son élevage ;
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant le GAEC D... de ses demandes, en considérant, en substance, « qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », après avoir relevé que « les effets des champs électromagnétiques (ou CEM) donnent lieu depuis quelques décennies (environ les années 1970) à diverses recherches et parfois controverses scientifiques ... il y a eu ainsi l'étude " Draper " ... la classification par le CIRC (centre international de recherche sur le cancer) des CEM à basse fréquence dans sa catégorie I I b, soit cancérogènes possibles ...- étude du Pr X... sur les effets du courant électrique sur les animaux d'élevage : il est distingué les seuils de perception et ceux de perturbation et décrit divers troubles associés aux courants parasites ;- compte rendu d'un colloque à l'Assemblée Nationale en 1999, dont une communication du Pr Y... : des études mettent en évidence un lien entre exposition aux CEM et le développement de cancers chez l'animal ; communication de R. Z... : association significative entre CEM et cancer ; communication du Dr A..., vétérinaire : les élevages situés à proximité de courants à haute tension ne sont pas en bonne santé et sont plus malades que les autres, mais les pathologies observées ne sont pas caractéristiques, il n'y a pas de maladie des lignes à haute tension, cependant les symptômes nerveux sont fréquemment observés chez diverses espèces... les CEM vont se comporter comme facteurs aggravant ou déclenchant de maladie... ;- brochure EDF-Chambres Agriculteur-Groupama : par exemple possible baisse de la production des vaches laitières au-delà d'une intensité de 6 milliampères ;- conclusions du rapport Biolnitiative de 2007 : génotoxicité des CEM, stress cellulaire, changements immunologiques, troubles du comportement, critiques et insuffisances des normes actuelles ;- " Enquête citoyenne " à laquelle a participé le Pr B..., 1er trimestre 2008 : ... il est relevé des troubles du comportement et des irrégularités de production laitière ...- dans une communication de l'OMS de juin 2007 (PA-1) il est noté que des effets indésirables pour la santé ont été scientifiquement établis concernant les fortes expositions à court terme aux CEM et émis des principes de recommandations de recherche et de préventions », et estimé, en cet état, que « certains experts, études ou organismes estiment que les CEM sont dangereux ou provoquent des troubles ou perturbations, d'autres font état d'incidences potentielles, de menaces, d'autres encore relativisent, considèrent que des effets nocifs ne sont pas établis ou incertains ou peu caractérisés, qu'il n'est guère d'ailleurs possible de démontrer scientifiquement l'absence d'incidences... de telle sorte que, si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque », avant d'ajouter que « le GAEC D... produit essentiellement deux rapports du Pr B... ; dans celui du 16 mars 1999, après l'exposé des mesures prises sur l'exploitation du GAEC, le Pr B... présente ensuite des considérations générales selon lesquelles les lignes THT peuvent être à l'origine de courants parasites nuisibles aux animaux d'élevage (en évoquant notamment le rapport C...) et il existe une présomption raisonnable de risques concernant les CEM devant développer la mise en oeuvre du principe de précaution », énonciations, dont il résulte qu'il était fort possible, et qu'il ne pouvait à tout le moins être exclu, que les champs magnétiques émis par les lignes électriques à haute tension soient bien à l'origine des « désordres sanitaires multiples et importants ayant affecté les élevages : mammites, ulcères hémorragiques, agressivité et cannibalisme chez les porcs, problèmes de lactation et de reproduction, avortements... », qu'elle a tenus pour « constants », qui doivent conduire à présumer, jusqu'à preuve contraire, que ces désordres, qui n'ont pas d'autre cause avérée, sont en lien avec les champs électromagnétiques émis par les lignes électriques à haute tension, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, ensemble l'article 1315 du code civil et le principe de précaution,
2°/ qu'en retenant, pour se prononcer de la sorte, qu'« il apparaît au moins qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les incidences des CEM, si ce n'est la nécessité d'approfondir les recherches », que « les enseignements qu'il parait possible justement de retenir en l'état, au moins, sont d'abord qu'il y a des éléments scientifiques parfois contraires et des divergences entre spécialistes et que la compréhension de ce phénomène complexe exige encore des programmes de recherches et des investigations importantes croisant diverses spécialités », que « si on peut estimer au moins que les CEM présentent un facteur de risque, il n'y a pas sur leurs conséquences de consensus dans la communauté scientifique qui émerge quant à l'existence d'effets pathogènes avérés notamment sur la santé animale », que « dans ce contexte à la fois complexe, voire parfois touffu, et au moins restant incertain, il ne peut être en tout cas déduit de ces éléments qu'il est considéré scientifiquement d'une manière générale que la présence d'une ligne THT implique des désordres sanitaires dans un élevage vivant dans cet environnement » et qu'en définitive, « il résulte en effet ainsi de divers documents du dossier qu'il y a certes des indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages mais auxquels s'opposent des éléments sérieux divergents et contraires et qu'il subsiste des incertitudes notables de telle sorte que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, il n'apparaît pas que l'existence d'un lien de causalité soit suffisamment caractérisé », la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de l'« absence de consensus scientifique ", à l'origine « d'incertitudes notables » sur ce point, nonobstant l'existence d'« indices quant à l'incidence possible des CEM sur l'état des élevages », exigeant ainsi une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
3°/ que selon l'article L. 110-1 II 1° du code de l'environnement, le principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; que ce principe, dont il résulte que les personnes dont l'activité est à l'origine d'un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement sont tenues de prendre les mesures effectives et proportionnées visant à en prévenir la réalisation et engagent, à défaut, leur responsabilité, est d'application directe ; qu'en considérant, pour en écarter l'application, que ce texte « énonce des principes généraux qui doivent inspirer la protection de l'environnement " dans le cadre des lois qui en définissent la portée " », que « le principe de précaution qui est plus une norme-guide destinée aux pouvoirs politiques pour apprécier les choix collectifs de prévention, n'est pas une règle de responsabilité autonome et directe, se suffisant à elle-même », la cour d'appel a violé l'article L 110-1 II 1° du code de l'environnement, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
4°/ que la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution, comporte les principes suivants : Article 1er.- Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ; Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces principes, le principe de précaution, notamment, dont il résulte que lorsqu'une activité est à l'origine d'un risque de dommages dont la réalisation, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, le juge, en particulier, doit s'assurer qu'ont effectivement été mises en oeuvre des procédures d'évaluation des risques et adoptées des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage, ce dont il appartient à celui qui exerce une telle activité de justifier, doivent guider le juge dans l'interprétation des règles de droit applicables ; qu'en refusant de s'en inspirer, la cour d'appel a violé la Charte de l'environnement, son article 5, en particulier, ensemble l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la charte de l'environnement et le principe de précaution ne remettaient pas en cause les règles selon lesquelles il appartenait à celui qui sollicitait l'indemnisation du dommage à l'encontre du titulaire de la servitude d'établir que ce préjudice était la conséquence directe et certaine de celui-ci et que cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, pouvait résulter de présomptions graves, précises, fiables et concordantes, la cour d'appel, qui a relevé que des éléments sérieux divergents et contraires s'opposaient aux indices existant quant à l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des élevage de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette incidence et qui a analysé les circonstances de fait dans lesquelles le dommage s'était produit, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que, compte tenu de l'ensemble des explications et données fournies, l'existence d'un lien de causalité n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation du GAEC ne devaient pas être admises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Etude, par Mme. Claire MALVE, RDI 2011, p. 424.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation de section.
12 janvier 2010.
Pourvoi n° 09-80.531.Arrêt n° 165.
Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Marie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du chef d'exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire et du plan d'occupation des sols, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
"aux motifs que par arrêté municipal du 21 octobre 1997, la mairie [...] a délivré un permis de construire à la SCI Opaix, dont la gérante est Marie X..., épouse Y..., pour la restructuration d'un bâtiment existant, rue [...] et la construction de six maisons individuelles ; que le 8 mars 2005, la direction départementale de l'équipement (DDE) a adressé au procureur de la République de Sarreguemines, un rapport auquel est annexé un procès-verbal de constat établi par un agent des services de la DDE le 7 février 2005, procès-verbal de constat duquel il résulte en substance que les bâtiments B, C et D n'ont pas été réalisés conformément à l'autorisation délivrée ; qu'ainsi, il a été constaté : pour le bâtiment B : - qu'une extension avait été réalisée qui n'était pas prévue au permis de construire ; pour le bâtiment C : - que l'ensemble avait été réalisé avec une hauteur de faîtage unique et que la partie inférieure prévue initialement avait été surélevée ; - qu'en façade sud-est, des ouvertures avaient été ajoutées dans la toiture, laquelle formait en outre un pan uniforme sans décalage, ce qui n'était pas prévu à l'origine ; - que le garage avait été surélevé et que la toiture rejoignait celle du bâtiment principal en façade sud-est, que son implantation n'était pas conforme à ce qui était prévu et que son emprise était supérieure à celle autorisée ; pour le bâtiment D : - qu'au niveau architectural, le garage n'était pas conforme au niveau de la toiture, que l'implantation par rapport à l'emprise publique n'est pas respectée ; - que dans ce rapport, la DDE a relevé un certain nombre d'infractions à la législation sur l'urbanisme et a précisé que mis à part le bâtiment D pour lequel une déclaration d'achèvement de travaux est parvenue en mars 2002, les autres bâtiments ne peuvent être considérés comme terminés et que de ce fait, les infractions n'étaient pas couvertes par la prescription ; que, par la suite, une enquête a été diligentée par les services de gendarmerie, dont les constatations ont confirmées celles de la DDE ; que, par ailleurs, les plaintes de Jean-Luc Z..., de Grégoire A... et de Régis B..., invoquant des préjudices consécutifs aux agissements de la prévenue et de la SCI Opaix, ont été recueillies ; que lors de son audition par les services de gendarmerie, Marie X..., épouse Y..., a reconnu que fin 2001 début 2002, la construction du bâtiment C a été entreprise, que, d'emblée, elle n'avait pas respecté l'implantation prévue, le bâtiment ayant été reculé de plusieurs mètres et accolé au garage voisin, appartenant à Jean-Luc Z... et que le projet de construction n'avait pas non plus été respecté dans la mesure où la toiture avait été modifiée en partie, le pignon gauche du garage étant plus large et plus haut ; qu'en définitive, elle a expressément reconnu l'infraction relevée à son encontre, à savoir le non-respect de permis de construire et s'est engagée à régulariser la situation ; que, par arrêté en date du 5 août 2005, le maire [...] l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux en raison de leur non conformité aux plans joints à l'autorisation de construire accordée le 21 octobre 1997 ; que, par arrêté en date du 17 août 2005, le maire [...] a refusé la demande de permis de construire modificatif, en relevant notamment que l'emprise au sol totale était limitée à 793 m² alors qu'elle avait été portée à 875 m² ; que, par courrier du 21 septembre 2005, la DDE de la Moselle a donné son avis, indiquant que les travaux réalisés par la SCI Opaix n'étaient pas conformes à l'autorisation de construire délivrée le 21 octobre 1997 ; que lesdits travaux ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation administrative du fait du non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; que Marie X..., épouse Y..., gérante de la SCI, bénéficiaire et responsable des travaux, devait être poursuivie et sanctionnée des peines prévues aux articles L. 480-4 et suivants du code de l'urbanisme; que l'application des mesures de restitution prévues aux articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanismeparaissait s'imposer non seulement pour les deux infractions majeures, à savoir le non-respect de la marge de recul et de l'emprise au sol, mais également pour la suppression des fenêtres de toit non prévue au permis de construire du 21 octobre 1997 ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la prévenue dans les liens de la prévention, les infractions au code de l'urbanisme qui lui sont reprochées étant parfaitement caractérisées et, au demeurant, reconnues ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé sur la culpabilité ;
"1°) alors qu'en matière d'infraction aux règles d'urbanisme, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date d'achèvement de la construction ; qu'en substituant à sa propre appréciation de la prescription de l'action publique l'analyse opérée par la DDE, selon laquelle « mis à part le bâtiment D pour lequel une déclaration d'achèvement de travaux est parvenue en mars 2002, les autres bâtiments ne peuvent être considérés comme terminés et que de ce fait, les infractions n'étaient pas couvertes par la prescription », la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, en tout état de cause, en se déterminant en considération de l'analyse opérée par la DDE, selon laquelle « mis à part le bâtiment D pour lequel une déclaration d'achèvement de travaux est parvenue en mars 2002, les autres bâtiments ne peuvent être considérés comme terminés et que de ce fait, les infractions n'étaient pas couvertes par la prescription », sans préciser en quoi, à la date retenue, les constructions B et C n'étaient pas en l'état d'être affectées à l'usage auquel elles étaient destinées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 février 2005, un agent de la direction départementale de l'équipement (DDE) a dressé procès-verbal du défaut de conformité de trois bâtiments compris dans un ensemble immobilier restructuré par la société civile immobilière Opaix, à [...] (Moselle), aux prescriptions du permis de construire délivré le 21 octobre 1997 ; qu'au vu du rapport de transmission de la DDE et de deux arrêtés du maire des 5 et 17 août 2005, portant, le premier, mise en demeure d'arrêter immédiatement les travaux, le second, rejet d'une demande de permis de construire modificatif, Marie Y..., gérante de la société Opaix, a été poursuivie pour avoir, courant 2002, édifié un immeuble à usage d'habitation et des maisons individuelles en méconnaissance des documents d'urbanisme délivrés le 21 octobre 1997 et du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols de la commune [...] ; que trois propriétaires de bâtiments voisins des constructions litigieuses se sont constitués parties civiles ;
Attendu que, pour déclarer Marie Y... coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les travaux irréguliers n'étaient pas achevés le 7 février 2005, date des premières constatations relatives aux deux infractions dont la prévenue a été déclarée coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition du bâtiment C irrégulièrement édifié ;
"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la démolition du bâtiment C, telle que prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le représentant qualifié de l'administration ayant formulé son avis, aucune régularisation administrative n'étant envisageable ; que cette peine accessoire sera confirmée et la démolition du bâtiment C sera ordonnée dans un délai de quatre mois assorti d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, ledit ordre de démolition ne courant qu'à compter du jour où le présent arrêt aura acquis l'autorité de la chose jugée ;
"alors que lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment C, sans rechercher si la demande de permis de construire modificatif déposée par la prévenue le 17 novembre 2008, et dont la note en délibéré du 3 décembre 2008 précisait qu'elle l'avait été « après concertation avec la mairie [...] et la direction départementale de l'équipement », n'avait pas permis de régulariser la situation administrative de cette construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à la note en délibéré datée du 3 décembre 2008, dès lors qu'il relève des pouvoirs des juges d'apprécier, sans avoir à en rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner la reprise des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme, la délivrance ultérieure d'un permis de construire modificatif, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux tant qu'elle n'a pas été annulée ;
Attendu qu'après que la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, la société civile immobilière Opaix a obtenu, le 23 décembre 2008, un permis de construire modificatif ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 décembre 2008, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Conseil d'État
N° 321415
Inédit au recueil Lebon
6ème sous-section jugeant seule
Mme Christine Maugüé, président
M. Raphaël Chambon, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public
SPINOSI, avocat
lecture du lundi 30 mai 2011
Vu le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI TUILARGENCES, dont le siège est 6, boulevard Suchet à Paris (75016) ; la SCI TUILARGENCES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02864 du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-2548 du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 315 208,09 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution de l'arrêté illégal du 23 juillet 2004 du préfet du Calvados la mettant en demeure d'enlever des déchets d'hydrocarbures présents sur le site de l'ensemble immobilier lui appartenant, situé au lieudit Le Fresne d'Argent à Argences, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SCI TUILARGENCES,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SCI TUILARGENCES ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que par un arrêté du 23 juillet 2004, le préfet du Calvados a mis en demeure la SCI TUILARGENCES d'évacuer les déchets d'hydrocarbures abandonnés dans son établissement implanté au lieu-dit Le Fresne d'Argences dans un délai d'un mois ; que par un jugement du 29 septembre 2005, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il met en demeure la SCI d'évacuer les déchets d'hydrocarbures présents sur son site ; que par un jugement du 12 juillet 2007, le même tribunal administratif a rejeté la demande présentée devant lui par la SCI, tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés en exécution de la mise en demeure du 23 juillet 2004 ; que la SCI TUILARGENCES se pourvoit contre l'arrêt du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce dernier jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 12 septembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la SCI requérante soutenait que l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel elle a été mise en demeure d'évacuer les déchets d'hydrocarbures abandonnés dans son établissement au lieu-dit Le Fresne d'Argences était entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir, au motif que le préfet, bien qu'ayant fait connaître à la société que le coût des travaux devait être pris en charge par l'ancien exploitant, avait pris cet arrêté dans le seul but de faire réaliser les travaux de dépollution du site par une entreprise solvable ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que son arrêt est, dès lors, insuffisamment motivé ; que la SCI TUILARGENCES est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI TUILARGENCES de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 juin 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI TUILARGENCES une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI TUILARGENCES et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Etude, par M. P. JULIEN : AJDA 2011, p. 1557
