sous-traitance (27)
Cet arrêt est commenté par :
- M. PERINET-MARQUET, RDI 2011, p. 621.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 mai 2011
N° de pourvoi: 10-17.252
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats (président), président
Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2010), que les sociétés Albert mécanique informatique et Arcante Assistance robotique, toutes deux depuis lors en plan de redressement, Mme X... ayant été désignée en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution de ce plan, chargées par la Société industrielle de transformation de produits agricoles (SITPA), aux droits de laquelle se trouve la société Villers, maître de l'ouvrage, de la réalisation de travaux de câblages et d'automatisation des installations de production d'une usine, ont sous-traité l'exécution de partie de ces travaux à la société Fesa-Etablissements Bianchi (société Fesa) ; que cette société, n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, a sollicité du maître de l'ouvrage le bénéfice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il est constant que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté la société Fesa en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement avant que celle-ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement, et, au sous-traitant, qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SITPA à payer à la société Fesa la somme de 56 774, 77 euros avec intérêts à compter du 24 mars 2003 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fesa aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fesa ; la condamne à payer aux sociétés SITPA et Villers la somme globale de 2 500 euros ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. PERINET-MARQUET, RDI 2011, p. 618.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 14 décembre 2010
N° de pourvoi: 10-10.312
Non publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2009), que la société Serit, chargée par la société Someca de la réalisation de divers ouvrages, a commandé à la société ID construction la fourniture et la réalisation de 44 tonnes de charpente métallique à réaliser selon des plans fournis par elle ; que n'ayant pas été réglée de ses prestations par la société Serit, placée depuis en liquidation judiciaire, la société ID construction a fait assigner la société Someca en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que la société ID construction fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande en paiement par la société Someca de la somme de 95 680 euros en principal à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat prévoyant, non la production de choses aux caractéristiques déterminées d'avance par le fabricant, mais l'accomplissement d'un travail spécifique adapté aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre et non aisément substituable par un autre, est un contrat d'entreprise -donc un contrat de sous-traitance si le donneur d'ordre est lui-même dans les liens d'un contrat d'entreprise avec un maître d'ouvrage- et non une vente ; qu'il avait été constaté que la société ID construction avait fabriqué sur mesure les éléments de charpente litigieux selon plans et croquis, ce dont il résultait que la convention par laquelle cette société s'était vu confier par l'entrepreneur principal la réalisation de ces éléments était un contrat d'entreprise et non une vente ; qu'en déniant néanmoins à la société ID construction la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par refus d'application ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société ID construction exposait qu'en l'état de la multitude de plans auxquels elle avait contractuellement dû se conformer et comportant, pour chaque poteau et chaque traverse à fabriquer, un repère spécifique qui renvoyait à un autre plan, sur lequel un "croquis d'assemblage" détaillait le processus de fabrication et les caractéristiques des pièces composant un poteau particulier (dimensions, poids, peinture...), chacune de ces pièces comportant elle-même un repère particulier, renvoyant à un "croquis de débit" définissant la forme et les dimensions exactes permettant sa soudure en atelier, les prestations qu'elle avait fournies relevaient d'un travail spécifique déterminé pour les besoins particuliers exprimés par la société Serit, entrepreneur principal ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si, compte tenu des spécifications extrêmement détaillées et contraignantes données par la société Serit, la société ID construction n'avait pas fourni son savoir-faire, en sus des matériaux utilisés pour la réalisation des poteaux et traverses litigieux, de sorte qu'elle devait être considérée comme ayant participé à l'exécution du contrat d'entreprise liant la société Serit et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
3°/ que le professionnel ayant fabriqué sur mesure des éléments d'ouvrage pour répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre est un entrepreneur, peu important qu'il n'assure pas lui-même, en atelier ou sur le chantier, l'assemblage ou le montage desdits éléments ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la considération que la société ID construction n'avait pas assuré le montage des éléments de charpente qu'elle avait fabriqués sur mesure selon des plans et croquis spécifiques et que seule la livraison de "sous-ensembles élaborés" montés par elle-même aurait été de nature à lui conférer la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, par fausse interprétation ;
4°/ qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la qualité de sous-traitant éventuel de la société ID construction n'aurait pas été révélée au maître de l'ouvrage, que celui-ci n'aurait eu aucune raison d'effectuer des vérifications à l'occasion des livraisons, et en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la société ID construction, si la connaissance de sa qualité juridique par le maître de l'ouvrage ne résultait pas d'événements survenus en dehors des livraisons, et notamment d'une visite de chantier effectuée le 12 avril 2006 en la présence du maître de l'ouvrage, de l'entrepreneur principal et du sous-traitant et dont l'objet avait été le contrôle de la qualité des travaux réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la fabrication par la société ID construction des éléments de charpente assemblés et posés par la société Serit avait été réalisée en exécution d'une commande mentionnant la fourniture et la fabrication de 44 tonnes de charpente avec peinture et boulonnerie zinguerie selon des plans et croquis, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu, que les pièces livrées constituaient de simples éléments de base de l'ouvrage édifié et a pu en déduire que la société ID construction était intervenue en qualité de fournisseur d'éléments métalliques à assembler sur un chantier, qu'elle n'était pas liée à la société Serit par un contrat de sous-traitance et ne pouvait invoquer à son profit l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ID construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ID construction ; la condamne à payer à la société Someca la somme de 300 euros ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. M. MEKKI, GP 2011, n° 278, p. 13.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 28 avril 2011
N° de pourvoi: 10-13646
Non publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2009), que la société Ateliers mécaniques de Saucourt (AMS) a confié à la société Baticoncept la réalisation d'un immeuble à usage industriel ; que cette société a sous-traité à la société SMAC Acieroïd (SMAC) le lot bardage ; que celle-ci a mis en oeuvre des panneaux de type "superwall" fournis par la société Monopanel, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Corus bâtiment et systèmes (CBS) ; que des désordres esthétiques étant apparus sur ces éléments, la société AMS a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné les sociétés SMAC et CBS en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société AMS, l'arrêt retient que les prétentions de cette société ne sont pas cohérentes et font fi du principe interdisant à peine d'irrecevabilité des demandes, le cumul des actions contractuelles et délictuelles à raison d'un même fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société AMS n'était directement liée par contrat ni à la société SMAC ni à la société Monopanel et que la responsabilité délictuelle de ces sociétés avait été invoquée à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les sociétés SMAC et CBS aux dépens ;
N° 3683
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2011.
PROPOSITION DE LOI
de modernisation de la sous-traitance,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean PRORIOL, Nicole AMELINE, Brigitte BARÈGES, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Dominique CAILLAUD, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Paul DURIEU, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Nicolas FORISSIER, Yves FROMION, Guy GEOFFROY, Michel GRALL, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Michel HERBILLON, Marguerite LAMOUR, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Christine MARIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Paul SALEN, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Marie-Hélène THORAVAL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis les États généraux de l'industrie, qui ont mis en lumière les évolutions nécessaires au renforcement de la politique industrielle de la France, le ministère de l'industrie a annoncé son intention de réformer la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en particulier au regard des trop nombreuses pratiques abusives signalées par la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC).
De récents rapports ont souligné l'intérêt d'introduire dans notre droit une législation spécifique à la sous-traitance sur le modèle italien, c'est-à-dire de créer une loi cadre fixant les grandes orientations dans ce domaine tels que l'obligation d'établir un contrat écrit, la présomption d'acceptation des sous-traitants connus du donneur d'ordres, le respect des droits de propriété intellectuelle ou encore l'interdiction de clauses répertoriées comme abusives.
Si la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a permis des améliorations quant aux délais de paiement, il apparaît aujourd'hui nécessaire de se doter de nouveaux mécanismes juridiques contre les autres abus que subissent quotidiennement les sous-traitants. Le rapport de décembre 2010 du médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance, M. Jean-Claude Volot, n'en dénombre pas moins de trente-cinq dont certains sont très préjudiciables aux industriels. Il s'agit, par exemple, des appels d'offres avec des prix et des conditions irréalisables, des contrats commerciaux léonins, du rapatriement brutal d'activité sous-traitée, de l'exploitation de brevet et de savoir-faire sans l'accord du sous-traitant ou encore de baisses de prix imposées unilatéralement sur des programmes pluriannuels.
Il faut rappeler, de plus, que les contrats de sous-traitance sont le plus souvent des contrats d'adhésion, la plupart des clauses ne faisant pas l'objet d'une véritable négociation entre les parties.
La présente proposition de loi vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants, en modifiant le code de commerce.
PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier
De la transparence, des pratiques restrictives
de concurrence et d'autres pratiques prohibées
Article 1er
I. - Le 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'existence d'un déséquilibre significatif est notamment caractérisée de manière irréfragable dès lors que les conditions générales de l'auteur excluent l'application des conditions générales de l'autre partie pour s'y substituer ; ».
II. - Après le 5° du I de l'article L. 442-6 du même code, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis De refuser toute renégociation des conditions de la relation commerciale établie en cas de modification de l'équilibre de cette relation du fait notamment de l'évolution des circonstances économiques. »
Article 2
I. - Après le e) du II de l'article L. 442-6 du même code, il est inséré un f) ainsi rédigé :
« f) D'utiliser le savoir-faire ou les méthodes du fournisseur hors du cadre conclu avec lui sans que les conditions de cette utilisation quant à son étendue et sa destination ainsi qu'une rémunération proportionnelle aux gains et/ou économies réalisés du fait de cette utilisation soient préalablement convenues par écrit. »
II. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont nulles et de plein droit réputées non écrites les conditions générales d'un partenaire qui disposent qu'elles imposent l'exclusion des conditions générales de vente de l'autre partie. »
Chapitre II
Des droits du vendeur de meubles,
des revendications et des restitutions
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article L. 624-16 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Néanmoins, nonobstant toute clause contraire des conditions générales de l'acheteur, la clause de réserve de propriété engage l'acheteur et est opposable aux autres créanciers dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales du fournisseur et que l'acheteur et le fournisseur n'ont pas convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier. »
Article 4
Après l'article 2368 du code civil, il est inséré un article 2368-1 ainsi rédigé :
« Art. 2368-1. - Lorsque le vendeur d'un bien meuble s'en est réservé la propriété jusqu'au paiement du prix, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive du paiement intégral du prix de vente. »
Chapitre III
Dispositions générales relatives à la sous-traitance
Article 5
Après le septième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acheteur de produits ou le demandeur de prestations est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux de production ou des prestations de services à la charge du sous-traitant. »
Article 6
Au premier alinéa de l'article 3, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, après le mot : « doit », sont insérés les mots : « , au moment de la conclusion du contrat et par écrit, si l'exécution des opérations concernées le requiert, communiquer au sous-traitant les nom et adresse du maître de l'ouvrage et ».
Article 7
Le troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est ainsi rédigé :
« - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui ne bénéficie pas d'une délégation de paiement conformément à l'article 14, exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution requise par ce texte. »
Cet arrêt est commenté par :
- M. F. GUERCHOUN, GP 20 juillet 2011, p. 15,
- Mme. Agnès Maîtrepierre (rapport), Revue critique de droit international privé 2011, p. 624,
- Mme. Marie-Elodie Ancel, Revue critique de droit international privé 2011, p. 659,
- M. PERINET-MARQUET, RDI 2011, p. 618.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 27 avril 2011
N° de pourvoi: 09-13.524
Publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 19 décembre 2006, pourvoi n° P 04-18.888), que, le 30 juillet 1999, la société de droit italien Telecom Italia a conclu, à Rome, avec la société de droit français CS Telecom, un contrat par lequel la première commandait à la seconde du matériel de télécommunication ; que, le 15 septembre 1999, le Crédit lyonnais, agissant en qualité de chef de file d'un groupement bancaire, a consenti à cette dernière une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s'est engagée à lui céder, dans les formes et conditions prévues par la loi n° 81-1, du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises, les créances qu'elle détenait sur sa clientèle ; que, le 4 avril 2000, cette société de droit français a conclu avec une autre société de droit italien, la société Urmet, une convention dite de sous-traitance pour la fabrication du matériel commandé ; qu'il y était stipulé que "la conclusion et l'interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse" ; que, le 30 janvier 2001, le Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a consenti à la société CS Telecom un second concours, sous forme de mobilisation de créances nées à l'export sur la société Telecom Italia, par bordereaux Dailly, réglés en partie ; que le matériel commandé ayant été fabriqué et livré, mais la société CS Telecom ne s'étant pas acquittée du prix, cette dernière a, le 9 avril 2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia ; que, le 30 avril 2001, le Crédit lyonnais, toujours en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a notifié à la société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la société CS Telecom ; que la société CS Telecom ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2001, la société Urmet et le Crédit lyonnais ont déclaré leurs créances respectives ; que la société Urmet a assigné les sociétés Telecom Italia et CS Telecom, les organes de la procédure collective de cette dernière, ainsi que le Crédit lyonnais aux fins de voir dire que la société Telecom Italia devait s'acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 et que les cessions de créance que la société CS Telecom avait consenties aux banques lui étaient inopposables ;
Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Urmet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Crédit lyonnais, BNP Paribas, Société générale, CIC, Natixis et Banque Neuflize OBC la somme globale de 2 500 euros ;
Etude par M. CARO, GP 19 août 2011, p. 23
Cet arrêt est commenté par :
- M. PERINET-MARQUET, RDI 2011, p. 620.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 juin 2011
N° de pourvoi: 10-18.573
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2010), que la société Urbapac, maître de l'ouvrage, a chargé la société Carrières Sablières des Isles (société CSI) de la réalisation d'un ensemble de travaux de voies et réseaux divers (VRD) ; que la société CSI a, par devis accepté du 3 septembre 2007, sous-traité les travaux de pavage à la société Les Compagnons Paveurs ; que la société CSI ayant été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2007, la société Les Compagnons Paveurs a, le 21 novembre 2007, déclaré sa créance, et, demandé, par lettres recommandées avec avis de réception des 20 et 21 novembre 2007, au maître de l'ouvrage de lui régler le montant des factures demeurées impayées des 28 septembre et 26 octobre 2007 en application de la loi du 31 décembre 1975 relative au paiement direct des sous-traitants ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, la société Les Compagnons Paveurs a, par acte du 3 janvier 2008, assigné la société Urbapac en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Les Compagnons Paveurs fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies par la loi, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations, même si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure collective et si le sous-traitant a achevé les travaux qui lui étaient confiés ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action formée par la société Les Compagnons Paveurs contre la société Urbapac, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière de s'être abstenue de mettre en demeure la société CSI de lui faire agréer la société Les Compagnons Paveurs par la procédure prévue à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'il n'était nullement établi que la société Urbapac ait pu avoir connaissance de l'existence de ce sous-traité, et que la société CSI n'étant plus in bonis depuis le jugement du tribunal de commerce d'Evreux prononçant son redressement judiciaire le 25 octobre 2007, la société Les Compagnons Paveurs ne peut soutenir utilement que la société Urbapac était encore en mesure à partir du 20 novembre 2007 de mettre en demeure la société CSI de s'acquitter de ses obligations dès lors qu'elle lui avait notifié ce jour-là son action directe puisque, du fait de cette notification, la société Urbapac était désormais au courant de son existence ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tirer les conséquences de la connaissance de l'existence du sous-traitant résultant pour le maître de l'ouvrage de la notification de l'action directe, et en se fondant à tort sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé les articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Les Compagnons Paveurs ne s'était manifestée auprès du maître de l'ouvrage en qualité de sous-traitant de la société CSI qu'après le redressement judiciaire de cette société "pour lui notifier son action directe" et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais eu connaissance de son existence avant cette date, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la société Urbapac n'était plus en mesure de mettre en demeure la société CSI, elle-même, de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembres 1975, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Compagnons Paveurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Quand le maître de l'ouvrage est dans l'impossibilité de respecter la loi sur la sous-traitance
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 mars 2011
N° de pourvoi: 10-11916
Non publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2009, que la société Clinique du Millénaire (la Clinique) a fait réaliser d'importants travaux de construction ; que la société Dumez Sud était le mandataire du groupement titulaire du lot gros-oeuvre ; que les lots électricité ont été confiés à la société Erec, laquelle a eu recours à divers sous-traitants ; que la société Banque Rhône Alpes s'est portée caution pour l'exécution du chantier à hauteur de 71 885, 45 euros et la société Erec lui a cédé des factures émises par elle contre la Clinique pour un montant de 130 596, 91 euros ; que la société Calasys est intervenue en septembre 2003 pour réaliser le lot courant faible, un contrat de sous-traitance étant signé le 28 décembre 2003 ; que les travaux confiés à la société Erec ont été réceptionnés avec réserves le 19 novembre 2003 ; que le 6 janvier 2004, la société Erec a été mise en redressement judiciaire ; que la Clinique et la société Calasys ont déclaré leurs créances au passif de la société Erec ; que plusieurs sous-traitants ayant demandé des paiements à la société Clinique du Millenaire, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société Sotem, sous-traitant, a assigné la Clinique en paiement de sommes sur le fondement de son action directe et que cette dernière a assigné tous les sous-traitants ayant demandé à bénéficier de l'action directe, dont la société Calasys, pour qu'il soit statué sur les actions directes et subsidiairement sur sa responsabilité ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Calasys n'ayant pas soutenu que la Clinique avait commis une faute en s'abstenant de mettre en demeure la société Erec de la faire agréer, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Calasys demandait la condamnation du maître de l'ouvrage pour avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société Erec de lui consentir une garantie de paiement et que cette société ne contestait pas être intervenue dans l'urgence, un mois avant la réception et que le contrat de sous-traitance n'avait été régularisé que le 28 décembre 2003, soit après la fin des travaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de la Clinique qui avait été mise dans l'impossibilité de consentir une délégation de paiement ou d'exiger de la société Erec une caution ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;
Attendu que pour juger que le solde disponible à répartir au profit de la société Erec ou de ses créanciers se monte à la somme de 61. 911 euros après déduction de la somme de 66 396, 95 euros que la Clinique a été condamnée à payer à la société Banque Rhône-Alpes, l'arrêt retient que, dans l'assignation en référé expertise qu'elle a fait délivrer aux parties, la Clinique ayant reconnu que le montant réellement dû à la banque s'élevait à la somme de 66 396, 95 euros, il y a lieu de retenir cette somme du fait de l'aveu judiciaire qui en est fait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le solde disponible à répartir au profit de la société Erec ou de ses créanciers se monte à la somme de 61 911 euros après déduction de la somme de 66 396, 95 euros que la Clinique a été condamnée à payer à la société Banque Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 27 avril 2011
N° de pourvoi: 09-13524
Publié au bulletin Cassation
Cet arrêt est commenté par :
- M. DELPECH (D. 2011, p. 1277).
- M. LE BOS (D. 2011, p. 1654).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 19 décembre 2006, pourvoi n° P 04-18.888), que, le 30 juillet 1999, la société de droit italien Telecom Italia a conclu, à Rome, avec la société de droit français CS Telecom, un contrat par lequel la première commandait à la seconde du matériel de télécommunication ; que, le 15 septembre 1999, le Crédit lyonnais, agissant en qualité de chef de file d'un groupement bancaire, a consenti à cette dernière une ouverture de crédit, en garantie de laquelle cette société s'est engagée à lui céder, dans les formes et conditions prévues par la loi n° 81-1, du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises, les créances qu'elle détenait sur sa clientèle ; que, le 4 avril 2000, cette société de droit français a conclu avec une autre société de droit italien, la société Urmet, une convention dite de sous-traitance pour la fabrication du matériel commandé ; qu'il y était stipulé que "la conclusion et l'interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse" ; que, le 30 janvier 2001, le Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a consenti à la société CS Telecom un second concours, sous forme de mobilisation de créances nées à l'export sur la société Telecom Italia, par bordereaux Dailly, réglés en partie ; que le matériel commandé ayant été fabriqué et livré, mais la société CS Telecom ne s'étant pas acquittée du prix, cette dernière a, le 9 avril 2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia ; que, le 30 avril 2001, le Crédit lyonnais, toujours en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, a notifié à la société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la société CS Telecom ; que la société CS Telecom ayant été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2001, la société Urmet et le Crédit lyonnais ont déclaré leurs créances respectives ; que la société Urmet a assigné les sociétés Telecom Italia et CS Telecom, les organes de la procédure collective de cette dernière, ainsi que le Crédit lyonnais aux fins de voir dire que la société Telecom Italia devait s'acquitter directement entre ses mains des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 et que les cessions de créance que la société CS Telecom avait consenties aux banques lui étaient inopposables ;
Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Urmet aux dépens ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. PERINET-MARQUET, RDI 2011, p. 619.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 mai 2011
N° de pourvoi: 09-17.137
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2009), que la société EM2C Initiale Rhône, devenue EM2C Construction Sud-Est (la société EM2C), chargée par la SCI du Rhin aux droits de laquelle se trouve la société Exacompta Clairefontaine, des travaux d'extension d'un bâtiment a sous-traité le lot charpente béton à la société Composants Pré-Contraints Bâtiment (la société CPC Bâtiment) ; que la société CPC Bâtiment a fait assigner la société EM2C en payement du solde de son marché puis a fait assigner la SCI du Rhin - Clairefontaine et demandé la nullité du sous-traité ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société CPC avait, dès la première instance, mis en cause la "SCI du Rhin-Clairefontaine" et avait modifié sa demande ainsi que son fondement juridique en sollicitant non plus le payement de son mémoire définitif mais la nullité du sous-traité et ses conséquences de droit quant à son indemnisation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la demande modifiée qui se rattachait par un lien suffisant à la demande initiale était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI du Rhin invoquait la mauvaise dénomination "Clairefontaine - SCI du Rhin" sous laquelle elle avait été assignée, que celle-ci avait comparu et conclu sous sa véritable dénomination et ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a pu en déduire, que les demandes à son encontre étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société EM2C fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du sous-traité alors, selon le moyen :
"1°/ que le contrat ne se forme qu'autant que les deux parties s'obligent dans les mêmes termes et que la société EM2C exposait dans ses écritures que la société CPC Bâtiment avait tardé jusqu'au 23 septembre 2004 pour retourner le contrat signé, qu'elle avait à cette occasion modifié celui-ci", certaines clauses, notamment quant aux pénalités de retard et au délai de règlement n'étant plus celles qui étaient initialement prévues par EM2C Construction Sud-Est, acceptées par elle" et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2004, la société EM2C avait immédiatement refusé les modifications apportées à l'offre initiale, de telle sorte que le contrat ne pouvait être considéré avoir été conclu avant la fourniture des cautions litigieuses ; qu'en considérant, pour annuler le sous-traité, que celui-ci avait été conclu avant le 23 septembre 2004, après avoir constaté que la signature du contrat n'était intervenue que le 23 septembre 2004 et que subsistaient alors des désaccords des parties sur certaines des conditions du marché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;
2°/ que la société EM2C exposait dans ses écritures que la société CPC Bâtiment avait tardé jusqu'au 23 septembre 2004 pour retourner le contrat signé, qu'elle avait à cette occasion modifié celui-ci, "certaines clauses, notamment quant aux pénalités de retard et au délai de règlement n'étant plus celles qui étaient initialement prévues par EM2C Construction Sud-Est, acceptées par elle", que par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2004, la société EM2C avait immédiatement refusé les modifications apportées à l'offre initiale, et que ce refus de la société CPC Bâtiment d'accepter les termes du projet de contrat du 8 juin 2004 était l'unique raison du retard pris dans la constitution du cautionnement litigieux ; qu'en jugeant que le défaut de cautionnement lors du commencement des travaux justifiait l'annulation du sous-traité, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si ce retard dans le cautionnement n'était pas dû au seul fait de la société CPC Bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la loi du 31 décembre 1975 n'exige pas que le contrat de sous-traitance soit rédigé par écrit, retenu qu'il était établi que les parties, même si la signature du marché n'était intervenue que le 23 septembre 2004 avec des modifications ne portant que sur les conditions financières de celui-ci, avaient passé un contrat de sous-traitance et constaté que les travaux avaient commencé avant le 23 septembre 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les cautionnements donnés les 14 juin, 19 octobre et 15 novembre 2004 étaient tardifs et que la sanction de la nullité du sous-traité prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 2 mars 2011
N° de pourvoi: 10-30.320
Non publié au bulletin
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 novembre 2009), statuant sur renvoi après cassation (Civ.3, 24 mars 2009), pourvoi n° 07-20.799) que la société Laiteries Hubert Triballat ayant fait procéder à des travaux d'agrandissement d'une laiterie dont elle était propriétaire, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Azur assurances, devenue Mutuelles du Mans assurances ; que la société Dagard a fourni et monté des panneaux isolants, fabriqués par la société Labatut-Almendro assurée auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ; qu'après expertises, la Fromagerie du Pont de la Pierre, devenue propriétaire de la laiterie, a obtenu de l'assureur dommages-ouvrage, l'indemnisation des désordres affectant les panneaux isolants ; que l'assureur dommages-ouvrage a exercé une action récursoire contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société Labatut-Almendro, in solidum avec cette dernière et les sociétés SEIC et Dagard, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie Azur la somme de 2 278 406,40 €, et de dire qu'elle devrait garantir la société Labatut-Almendro des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de sous-traitance de louage d'ouvrage se distingue du contrat de fourniture en ce qu'il implique la réalisation d'un produit spécifique conçu par l'entrepreneur principal ou réalisé conformément aux prescriptions techniques fixées par celui-ci ; que la communication à un fabricant de la dimension des éléments du produit à fournir ne caractérise aucune tâche de conception ou de fixation de prescriptions techniques permettant de qualifier de sous-traitant l'entreprise chargée de la fabrication ; que la cour d'appel, qui déduit la qualité d'entrepreneur principal qu'aurait eue la société Labatut-Almendro à l'égard de la société Dagard de la seule constatation qu'elle avait « fixé la dimension des panneaux » que devait fabriquer cette dernière et qu'elle lui avait fourni les moules destinés à la fabrication des peaux devant recouvrir les panneaux, la cour d'appel, qui a statué par des éléments impropres à caractériser une relation d'entrepreneur principal à sous-traitant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 30 décembre 1975 ;
2°/ que les décisions de justice doivent répondre aux moyens opérants des parties ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa France IARD faisait valoir que dans ses conclusions d'appel avant l'arrêt du 20 septembre 2007, la société Dagard avait expressément admis qu'elle n'avait pas fixé les spécifications techniques des produits à employer pour la fabrication des panneaux qui avait été confiée à la société labatut-Almendro qui en était seule responsable, et que cette dernière société n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant mais de simple fournisseur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui permettait d'exclure la qualification de contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu' il incombe au juge de redonner leur exacte qualification aux contrats conclus par les parties, quelle qu'ait pu être celle choisie ou invoquée par celles-ci ; qu'en jugeant que la société Labatut-Almendro était intervenue en qualité de sous-traitant, aux motifs qu'elle avait revendiqué cette qualité dans un dire adressé à l'expert en date du 18 avril 2003, cependant qu'il lui incombait de redonner son exacte qualification au contrat liant cette société à la société dagard, peu important que la société Labatut-almendro se soit prévalue de la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ;
4°/ que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Labatut-Almendro auprès de la compagnie Axa France IARD couvraient l'activité de «conception, fabrication et installation de matériels en résine polyester à l'exclusion de ceux destinés : (...) à la construction et relevant de l'application des articles 1792 à 1792-6 du code civil» ; qu'étaient ainsi hors du champ de la garantie tous les désordres de construction relevant de la garantie décennale ; qu'en jugeant néanmoins que la garantie d'Axa pour le sinistre en cause était due, motif pris de ce que les conditions générales de la police n'excluaient les désordres décennaux qu'au titre des garanties facultatives et non des garanties de base s'appliquant en l'espèce, cependant que les conditions particulières du contrat excluaient de façon générale tous les désordres relevant d'une activité de construction et répondant à la définition des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence aux conditions particulières de la police d'‘assurance, la cour d'appel n'a pu les dénaturer ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Dagard avait fixé la dimension des panneaux et fourni à la société Labatut-Almendro les moules dans lesquels les peaux destinées au chantier de la laiterie avaient été réalisées et qu'ainsi la société Labatut-Almendro avait fabriqué un produit individualisé, façonné à la demande de la société Dagard et non substituable, la cour d'appel, qui, par ces seuls motifs, a pu en déduire que cette société était liée à la société Dagard par un contrat de sous-traitance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la restitution des sommes versées aux MMA en exécution du jugement de première instance et excédant le plafond de garantie, de la condamner, en sa qualité d'assureur de la société Labatut-Almendro, in solidum avec cette dernière et les sociétés SEIC et Dagard, ainsi que leurs assureurs respectifs, à payer à la compagnie Azur Assurances la somme de 2 278 406,40 €, et de dire qu'elle devrait garantir la société Labatut-Almendro des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa France IARD faisait valoir qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 6 avril 2006, elle avait versé à la compagnie MMA une somme totale de 996 622,73 € et sollicitait le remboursement de la part de cette somme excédant le plafond de garantie stipulé au contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande, que « la demande en restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement était mal fondée», la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation partielle d'une décision de justice entraîne la cassation des chefs de dispositif de la décision censurée ayant un lien de dépendance ou d'indivisibilité avec le chef de dispositif cassé ; que la cassation par la troisième chambre civile le 24 mars 2009 de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 20 septembre 2007, «en ce qu'il a condamné in solidum la société Labatut-Almendro et la société Axa France IARD à payer à la société Azur assurances une somme au titre des vices cachés affectant les panneaux isolants », a entraîné la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de restitution formulée par la compagnie Axa France IARD des sommes versées en exécution de la décision de première instance, confirmée par la décision cassée, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur celle-ci ; qu'en écartant cette demande, au motif qu' «il avait été statué par une disposition non censurée de l'arrêt du 20 septembre 2007 sur la limitation de garantie due par Axa Assurances », la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, répondant aux conclusions, qu'il avait été statué par une disposition non censurée de l'arrêt du 20 septembre 2007 sur la limitation de la garantie due par la société Axa France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Etude par M. CARO, Gaz. Pal., n° 49-50, 18/19 février 2011, p. 21.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
8 septembre 2010.
Pourvoi n° 09-68.724.
Arrêt n° 964.
Cassation partielle.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Cet arrêt est commenté par M. GAREAU dans « CONSTRUCTION URBANISME », n° 1, 2011, p.28.
[...]
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2009), qu'agissant en qualité de maître d'ouvrage, la société en nom collectif (SNC) Levallois Jean Zay, aux droits de laquelle se trouve la société Perspectives, a fait réaliser un immeuble à Levallois-Perret dont les travaux ont été confiés à la société Fanton, depuis lors en liquidation judiciaire, celle-ci ayant sous-traité divers travaux, notamment ceux concernant le lot « plomberie, sanitaire, VMC» à la société F2 eaux concept ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, diverses procédures ont été engagées contre les intervenants à cette opération de construction, dont la société F2 eaux concept qui a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses travaux ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 .
Attendu que pour limiter à la somme de 3 625,53 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Levallois Jean Zay, devenue la société Perspective, au profit de la société F2 eaux concept, l'arrêt retient que s'il n'est plus contesté que le maître de l'ouvrage a mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution à son sous-traitant garantissant le paiement des sommes dues au titre du marché sous-traité, il apparaît que le maître de l'ouvrage a suffisamment veillé à ce que le cautionnement soit fourni, que l'absence de résultat de ses démarches ne peut lui être reproché et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage a l'obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l'obtention par l'entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé les moyens mis en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 3 625,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2002 la condamnation prononcée à l'encontre de la société Levallois Jean Zay, l' arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
[...]
Article par M. CHARBONNEAU, RDI 2010, p. 593.
Arrêt commenté par Mme PAGES-DE-VARENNE (« CONSTRUCTION URBANISME » novembre 2010, p.30).
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
22 septembre 2010.
Pourvoi n° 09-11.007.
Arrêt n° 1066.
Cassation partielle.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2008), que la société Louis Dreyfus communication, devenue Neuf Cegetel, aux droits de laquelle se trouve la société SFR, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Louis Dreyfus (LD) câble, aux droits de laquelle se trouve la société LD collectivités, la maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un réseau de fibres optiques ; que la société LD câble a sous-traité la réalisation des infrastructures à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Ile-de-France nord ouest, laquelle a sous-traité, à son tour, les «forages guidés» à la société France forages, celle-ci affirmant les avoir sous-traités à la société Rijnberg, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par les sociétés de droit néerlandais Delta Lloyd Schadeverzekering NV (société Delta) et Allianz global risks Nederland (société Allianz) ; que lors de l'exécution d'un «forage guidé», une conduite multitubulaire appartenant à la société France telecom a été percutée et endommagée ; qu'estimant n'avoir pu obtenir, amiablement, le dédommagement escompté, cette dernière a assigné les divers intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;
Sur les moyens uniques des pourvois provoqués formés par la société France forages et la société Spie Ile-de-France nord ouest, réunis, qui sont préalables :
Vu les
articles 1382 et 1384 du code civil
;
Attendu que pour condamner in solidum la société Spie Ile-de-France nord ouest et la société France forages, avec d'autres parties, à payer à la société France telecom une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur responsabilité est engagée, pour avoir sous-traité les travaux, la première à la société France forages, la seconde à la société Rijnberg, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle a choisie et chacune ayant négligé de surveiller ou organiser la réalisation des travaux ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Spie Ile-de-France nord ouest et France forages à payer une somme à la société France telecom et en ce qu'il a condamné les sociétés Delta Lloyd Schadeverzekering NV et Allianz global risks Nederland à garantir la société France forages, l' arrêt rendu le 23 juin 2008
Trois arrêts de cassation publiés et commentés par M. PERINET-MARQUET à la RDI 2010, p. 543 (09-12.339; 08-19.355 et 09-12.208).
Le secteur du bâtiment et la concurrence (déloyale ?) de personnes s'improvisant entrepreneurs
ASSEMBLÉE NATIONALE
05 octobre 2010
page 10822
COMMERCE, ARTISANAT, PME,TOURISME, SERVICES ET CONSOMMATION
Entreprises
Auto-entrepreneurs. Statut. Conséquences. Concurrence.
85062.-
27 juillet 2010
M. Didier Mathus attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le statut d'auto-entrepreneur. Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ce nouveau statut permet d'exercer une activité professionnelle en franchise de TVA et en dispense d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce. L'ensemble des professionnels sont très inquiets des conséquences de l'application de ce dispositif. Les métiers de la filière artisanale demandent une qualification indispensable pour apporter les garanties nécessaires au client. Le secteur du bâtiment souffre particulièrement de la concurrence déloyale de personnes qui s'improvisent entrepreneurs et cassent les prix. Des marchés apparaissent ainsi sans référence de prix, sans référence de formation, sans immatriculation au registre. La dévalorisation ainsi entraînée risque de dégrader durablement l'image de tout un secteur. De plus, il faut également noter le risque en termes de sécurité et de défaut d'assurance. Que devient en effet la responsabilité décennale des travaux du bâtiment si l'auto-entrepreneur arrête son activité sans avoir souscrit d'assurance particulière ? Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de remédier aux problèmes engendrés par le statut d'auto-entrepreneur.
Réponse : Le régime de l'auto-entrepreneur reflète le désir profond d'entreprendre qui anime maintenant les Français. Ce succès tient essentiellement à la simplicité du régime lui-même et à la lisibilité du prélèvement des cotisations sociales et fiscales, qui sont assises sur le seul chiffre d'affaires encaissé. Toutefois, certains artisans et commerçants ont exprimé leur inquiétude concernant le risque de dérives éventuelles occasionnées par ce nouveau régime. Tout d'abord, il importe de bien mesurer l'impact réel des auto-entrepreneurs dans le domaine du bâtiment et travaux publics. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des auto-entrepreneurs, pour l'année 2009, est de 934 MEUR, tandis que l'ensemble des entreprises de moins de dix salariés du secteur du bâtiment ont réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 61 MdEUR. Pour cette même année, 12,7 % des demandes d'inscription au régime de l'auto-entrepreneur relevaient du secteur du bâtiment. Ainsi, on peut estimer que les auto-entrepreneurs de ce même secteur n'ont représenté en 2009 qu'environ 0,2 % du chiffre d'affaires du secteur. Une évaluation du régime de l'auto-entrepreneur est en cours. Elle permettra d'établir un premier bilan statistique et une évaluation du régime, y compris dans le secteur du bâtiment. Participent au pilotage de cette évaluation les administrations et les caisses de sécurité sociale en charge des auto-entrepreneurs, les chambres consulaires, les organisations patronales et les représentants des auto-entrepreneurs. À l'issue de cette évaluation, la plus grande attention sera réservée aux préoccupations des organisations professionnelles. En particulier, des mesures seront prises pour lutter de façon déterminée contre d'éventuels abus qui seraient constatés lors de l'utilisation de ce nouveau régime. Pour autant, il peut d'ores et déjà être répondu en détail aux préoccupations exprimées. Le régime de l'auto-entrepreneur ne génère aucune concurrence déloyale en termes d'exigence de qualification ou d'assurance obligatoire. Les règles de qualification sont identiques, sans aucune dispense, pour les auto-entrepreneurs et pour les autres artisans du bâtiment. Depuis 1996, certains artisans sont soumis à une obligation de qualification professionnelle : le plus généralement, ils doivent avoir préalablement trois ans d'expérience comme salariés ou être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine où ils veulent créer leur entreprise. Cette règle s'applique de plein droit aux auto-entrepreneurs. Il est exact que cette obligation de qualification n'était jusqu'à présent pas contrôlée lors de la création de l'entreprise, mais uniquement par des contrôles inopinés pendant la vie de l'entreprise. Le Gouvernement a remédié à cette insuffisance par un décret publié le 12 mars 2010, applicable depuis le 1er avril. Désormais, tous les artisans, y compris les auto-entrepreneurs, souhaitant créer leur activité doivent, au préalable, attester de leur qualification. Il n'existe ensuite aucune concurrence déloyale en termes de niveaux de charges. Une étude de l'Ordre des experts comptables, actualisée en avril dernier, a montré que le niveau de charges était comparable. En effet, on compare souvent à tort le taux de taxation pour les artisans de droit commun (45 %) et celui des auto-entrepreneurs (21,3 %). Or, ces taux s'appliquent à des assiettes différentes : l'artisan est imposé sur ses bénéfices, alors que l'auto-entrepreneur est imposé sur son chiffre d'affaires. En d'autres termes, l'auto-entrepreneur ne peut déduire aucune charge, et est imposé sur l'intégralité de son chiffre d'affaires. Le régime de l'auto-entrepreneur est d'ailleurs très peu attractif en cas d'investissements significatifs, synonymes de charges élevées. Il est exact que l'auto-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA. C'est d'ailleurs le cas aussi du régime de la micro-entreprise qui existe depuis près de vingt ans. Mais en contrepartie, l'auto-entrepreneur achète ses fournitures et ses matières premières toutes taxes comprises, et il ne peut déduire la TVA de ses achats de matières premières qui sont souvent significatifs dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Enfin, l'auto-entrepreneur bénéficie d'une dispense de contribution économique territoriale, l'ex-taxe professionnelle, mais cette exonération n'est que de trois ans, et tous les créateurs d'entreprises bénéficient déjà d'une exonération la première année. Le droit du travail s'applique sans aucune dérogation. Le salarié ne peut pas exercer, en complément, une activité identique à celle de son employeur et auprès de la même clientèle, sans avoir obtenu l'accord de son employeur. Le régime de l'auto-entrepreneur, en effet, n'a nullement été conçu pour couvrir l'externalisation abusive de salariés ou le recrutement de faux indépendants. Les services de l'État sont mobilisés, comme ils l'ont toujours été, pour lutter contre la dissimulation d'une relation salariale de subordination sous la forme d'une relation commerciale de sous-traitance. En outre, l'auto-entrepreneur qui réalise du chiffre d'affaires doit le déclarer. C'est seulement en son absence qu'il n'est, en l'état actuel du droit, pas tenu à déclaration. Il convient de rappeler que les auto-entrepreneurs qui ne déclarent pas de chiffre d'affaires pendant plus de trois ans sortent automatiquement du régime. En l'absence de chiffre d'affaires, ils ne bénéficient bien entendu pas de droits additionnels de retraite. Les auto-entrepreneurs ont le droit, pendant un trimestre ou une période donnée, de ne pas exercer d'activité : ce régime instaure en effet un « permis d'entreprendre » que chacun peut activer selon sa volonté, notamment en cas d'activité complémentaire ou saisonnière. C'est cette souplesse qui fait justement le succès de ce régime. Le régime de l'auto-entrepreneur permet de faire rentrer certains travailleurs dits « au noir » dans une zone de droit. C'est un régime qui permet de diminuer l'étendue de l'économie souterraine et permet ainsi à des gens qui travaillaient illégalement de rentrer dans un cadre légal et de payer leurs cotisations. Dès lors que le régime de l'auto-entrepreneur n'engendre pas de concurrence déloyale, il n'est pas justifié de limiter ce statut dans le temps. C'est évident pour les activités complémentaires, qui peuvent durablement être exercées sans dépasser les plafonds de chiffre d'affaires applicables au régime. C'est également le cas pour les entrepreneurs à temps plein, qui ne souhaitent pas tous faire croître leur activité et peuvent légitimement vouloir bénéficier durablement d'un cadre comptable, administratif, fiscal et social simplifié. Limiter la durée d'application du régime de l'auto-entrepreneur serait adresser un signal négatif à toutes les personnes qui se sont engagées dans cette voie de l'entrepreneuriat, avec les risques que cela implique. Le régime de la micro-entreprise, dont s'inspire nettement le régime de l'auto-entrepreneur, n'est pas limité dans le temps, pour les mêmes raisons. Il importe de rappeler que le régime de l'auto-entrepreneur n'a pas vocation à remplacer les statuts classiques des entreprises, mais à encadrer des activités générant un chiffre d'affaires limité (80 300 EUR pour les activités commerciales, 32 100 EUR pour les activités de service). Lorsque l'activité génère un chiffre d'affaires supérieur aux seuils, les auto-entrepreneurs deviennent des entrepreneurs individuels soumis aux règles communes ou créent leur société. Enfin, la dispense d'affiliation consulaire des auto-entrepreneurs, qui ne vaut qu'en cas d'activité complémentaire, est justifiée. Depuis le 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs exerçant à titre principal sont tenus de s'immatriculer au répertoire des métiers auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat, comme les autres artisans. Il est exact que les auto-entrepreneurs exerçant à titre complémentaire ne sont pas soumis à affiliation consulaire, y compris dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Pour ces activités complémentaires et de taille limitée, l'affiliation consulaire, avec le coût qui lui est lié, n'apparaît pas indispensable. Les auto-entrepreneurs qui le souhaitent peuvent bien entendu s'affilier. L'auto-entrepreneur doit en tout état de cause se déclarer au centre de formalités des entreprises (CFE), ce qui permet d'assurer que l'entreprise sera déclarée aux services fiscaux et sociaux et pourra être contrôlée comme toute entreprise qui a fait l'objet d'une immatriculation. L'auto-entrepreneur est donc une entreprise comme une autre et doit respecter les règles de l'exercice de son activité. L'auto-entrepreneur est soumis à la réglementation applicable à tous les professionnels de son secteur d'activité, en termes de formation et de qualification professionnelle préalable, d'application des normes techniques, d'hygiène et de sécurité, de déclaration et d'emploi des salariés, d'assurance et de responsabilité ou encore de facturation à la clientèle. À l'issue de l'évaluation en cours du régime, il sera tenu compte des préoccupations de certaines organisations professionnelles. Mais pour que la création du régime de l'auto-entrepreneur ait un réel impact sur l'esprit d'entreprise en France, il faut maintenir dans la durée son acquis de simplicité.
Si l' ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, est d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
8 septembre 2010.
Pourvoi n° 09-67.434.
Arrêt n° 972.
Rejet.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 2009), que, par contrat du 16 janvier 1993, les époux Massol ont confié la construction d'une maison à la société Pailhe frères, qui a sous-traité la réalisation du lot chauffage à M. Chappert, exerçant en son nom personnel ; que les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 1994 ; que des dysfonctionnements du chauffage étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'une décision l'ayant condamnée à payer aux époux Massol la somme de 40 420,57 euros à titre de dommages-intérêts, la société Pailhe frères a assigné M. Chappert en paiement de cette somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Chappert fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux
articles 1792 et 1792-2 du code civil
se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en décidant néanmoins que le délai de prescription de dix ans de l'action de l'entrepreneur principal envers son sous-traitant ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où il a lui-même été assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 2 et 5 de l'
ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005
, portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, ensemble l'
article L. 110-4 du code de commerce
;
2°/ que, subsidiairement, comme toute action en responsabilité contractuelle dirigée contre un constructeur, l'action en responsabilité exercée par le maître d'oeuvre à l'encontre du sous-traitant se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'en décidant néanmoins que cette action se prescrit par dix ans à compter du jour où le maître d'oeuvre a lui-même été assigné en responsabilité par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 2270 du Code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que si l' ordonnance du 8 juin 2005, prise en son article 2, était d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne pouvait avoir pour effet, sauf à violer le principe de non rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l' article L. 110-4 du code de commerce le délai décennal de l'action ouverte à la société Pailhe frères à l'encontre de M. Chappert ayant débuté le 16 mars 2001, date à laquelle sa responsabilité avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage, cette action engagée le 24 mai 2006 n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Chappert fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres et de le condamner à payer à la société Pailhe frères la somme de 51 645,03 euros, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'un rapport d'expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en cette même qualité ; qu'en décidant néanmoins que les rapports d'expertise étaient opposables à M. Chappert, pris en son nom personnel, motif pris qu'il avait été à même de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise judiciaire avant le dépôt du rapport définitif, après avoir pourtant constaté que M. Chappert avait été appelé à participer aux opérations d'expertise en sa seule qualité de gérant de la société ACF Chappert et non en son nom personnel, la cour d'appel a violé les articles 16, 155 et 160 du code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Chappert avait participé aux opérations d'expertise, auxquelles il avait été appelé en qualité de gérant de la société ACF Chappert, en sachant que les travaux litigieux avaient été réalisés alors qu'il exerçait son activité en son nom personnel et sans invoquer l'inopposabilité des opérations à son égard devant les experts et relevé qu'il avait été mis en mesure de discuter les analyses et les conclusions du pré-rapport d'expertise avant le dépôt du rapport définitif, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l' article 16 du code de procédure civile, que le rapport d'expertise lui était opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les insuffisances du système de chauffage étaient dues à un sous-dimensionnement de l'installation par rapport à l'ouvrage et que seule une étude thermique était de nature à éviter ce sous-dimensionnement, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la réalisation de l'étude thermique relevait de la seule responsabilité du professionnel, le constructeur de maisons individuelles n'ayant pas les connaissances techniques pour ce faire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
14 avril 2010.
Pourvoi n° 09-12.339.
Arrêt n° 501.
Cassation.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2008), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société CIF coopérative (société CIF) a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction à la société civile professionnelle (SCP)d'architectes Averty-Delestre et la réalisation du lot gros-oeuvre à la société Getba, depuis lors en liquidation judiciaire, celle-ci confiant l'exécution de 257 pieux en béton à la société Sondefor, le devis, dressé par cette dernière, ayant été accepté et les conditions de paiement agréées par la société CIF ; que, cependant, celle-ci n'a réglé qu'une partie du montant des travaux réalisés, certains pieux ayant été mal implantés, à la suite d'une erreur commise par la société Getba ; que la société Sondefor a établi, pour l'implantation de nouveaux pieux, un nouveau devis accepté par la société Getba ; qu'après l'exécution de ces travaux, la société CIF a réglé le solde dont elle était redevable au titre du marché initial, mais s'est refusée à payer les travaux visés au second devis ; que la société Sondefor l'a assignée en paiement avec la SCP Averty-Delestre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1975
;
Attendu que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour juger que la société CIF coopérative, maître de l'ouvrage avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Sondefor, l'arrêt retient qu'elle était informée de la présence sur le chantier de cette société pour l'exécution d'un marché ayant pour objet l'exécution de travaux de reprise de 84 pieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Sondefor avait exécuté un nouveau marché ayant pour objet des travaux de reprise imputables à une erreur d'implantation commise par l'entrepreneur principal, ce dont il résultait que cette société n'avait pas agi en qualité de sous-traitant pour ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'
arrêt rendu le 18 décembre 2008
, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Sondefor sondages et forages aux dépens des pourvois
En application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance susvisée, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part de marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par celui-ci ; le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
6ème Chambre
SOCIETE FRANCE SOLS
N° 08PA00801
25 mai 2010
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour la SOCIETE FRANCE SOLS, dont le siège est 88 avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine (94203), par Me Marquet ; la SOCIETE FRANCE SOLS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400812 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Villiers-sur-Marne soit condamnée à lui verser la somme de 119 932, 02 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 119 932, 02 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2004, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la
loi du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance susvisée, dans sa version applicable au litige, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part de marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par celui-ci ; que le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE FRANCE SOLS n'a pas été présentée à l'agrément de la commune de Villiers-sur-Marne en qualité de sous-traitant, par la société Euro-Technique-Environnement, mandataire d'un groupement d'entreprises titulaire du marché de rénovation du groupe scolaire des Hautes-Noues conclu avec ladite commune ; qu'il n'est pas établi que la commune de Villiers-sur-Marne ait eu connaissance de la nature de l'intervention de la SOCIETE FRANCE SOLS avant le 20 octobre 2000, date à laquelle il résulte de l'instruction que les travaux de revêtement de sols commandés à la SOCIETE FRANCE SOLS par la société Euro-Technique-Environnement étaient achevés ; que dans ces conditions et nonobstant la circonstance que la réception des travaux n'avait pas encore été effectuée le 20 octobre 2000, la commune de Villiers-sur-Marne, informée tardivement de l'existence de ce contrat de sous-traitance, n'était pas tenue de régulariser la situation de la SOCIETE FRANCE SOLS au regard des articles 3 et 6 de la
loi du 31 décembre 1975
; qu'il suit de là que la SOCIETE FRANCE SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la commune de Villiers-sur-Marne n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13.6 du CCAG travaux : « Réclamation ou action directe d'un sous-traitant : si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance, la personne responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêts. Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché paie le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence » ;
Considérant qu'à supposer même que ces stipulations aient été applicables au marché de rénovation du groupe scolaire des Hautes-Noues conclu entre la commune de Villiers-sur-Marne et la société Euro-Technique-Environnement, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que la SOCIETE FRANCE SOLS ne pouvait prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la
loi du 31 décembre 1975
, des travaux qu'elle a effectués en exécution de la commande de la société Euro-Technique-Environnement ; que c'est par conséquent à bon droit que la commune de Villiers-sur-Marne a refusé de retenir les sommes réclamées par la SOCIETE FRANCE SOLS dans son courrier en date du 20 octobre 2000 sur celles restant dues au groupement d'entreprises titulaire du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE SOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villiers-sur-Marne à lui payer la somme de 119 932, 02 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative
:
Considérant que les dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative
d'appel font obstacle à ce que la commune de Villiers-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE FRANCE SOLS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FRANCE SOLS, par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE SOLS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FRANCE SOLS versera à la commune de Villiers-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative
