responsabilité pénale (50)
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 juin 2011
N° de pourvoi: 11-80.430
Non publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jerry X...,
- M. Laurent Z...,
- La société Laurent Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'urbanisme, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour homicide involontaire et infractions connexes au code du travail, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 000 euros, la troisième, pour homicide involontaire, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision pour les deux derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 459, 550 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la citation directe délivrée à M. X...;
" aux motifs qu'il est peu important que l'adresse soit celle de la société JZ Concept dès lors que le prévenu a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qu'il lui était reprochés et qu'il a pu être touché par la citation, se faisant représenter à l'audience tant en première instance qu'en appel par un conseil déposant des conclusions ; qu'elle observe certes que le maître d'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es-qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui est donné ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci ne pouvait organiser sa défense dès lors qu'il n'était pas indiqué dans la citation directe si, pour les travaux réalisés à l'adresse indiquée, il était cité es qualité ou à titre personnel ; qu'en jugeant la citation régulière parce que s'il avait été cité au siège de la société qu'il dirigeait, qu'il avait été atteint par cet acte de poursuite et avait pu se faire représenter à l'audience du tribunal correctionnel comme à celle de la cour d'appel ; qu'en l'état de tels motifs et alors qu'elle remarque elle-même qu'il eût été préférable que le prévenu soit cité es qualité, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de nullité tel que formulé dans les conclusions déposées pour le prévenu invoquant le fait que faute d'indiquer s'il était poursuivi es qualité, la citation n'était pas assez précise pour permettre l'exercice efficace des droits de la défense et a, par conséquent, privé sa décision de base légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X...était cité, du chef d'exécution de travaux sans déclaration administrative préalable, en son nom personnel, a estimé qu'il importait peu que cette citation ait été délivrée à l'adresse de la société dont le prévenu est le gérant, dès lors que ce dernier a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qui lui étaient reprochés ;
Que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de nullité dont elle était saisie et a satisfait aux exigences de l'article 550 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;
" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ; que le maître de l'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui a été donné ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que force est de constater que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable ; que, d'autre part, l'urgence des travaux ne dispense pas, en droit de l'urbanisme, de l'obligation de déclaration ; que ce n'est pas là non plus un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens, par exemple à l'aide d'une télécopie, donc très vite sans retarder le début des travaux ; que les travaux aient été commandés par la SCI gérée par M. X...n'interdit pas d'engager les poursuites contre lui en qualité de personne physique dirigeante ;
" 1) alors qu'en vertu de l'article L. 480-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, la responsabilité pénale pour les infractions de constructions sans permis ou sans déclaration, pèse sur celui qui effectue les travaux ; que, selon l'alinéa 2 de cet article, les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en cet état, la cour d'appel qui retient la responsabilité du prévenu en sa qualité de gérant de la SARL JZ Concept, alors que seule cette société, propriétaire de l'immeuble, était bénéficiaire des travaux ; que les travaux ayant par ailleurs été effectués par une autre société, le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant effectué les travaux et voir sa responsabilité engagée ;
" 2) alors qu'à tout le moins, faute d'avoir relevé aucun acte du prévenu permettant de considérer qu'il avait effectué les travaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier était maître de l'affaire ;
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu, gérant de la société propriétaire de l'immeuble affecté par les travaux faits sans déclaration préalable, ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;
" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ;
" 1) alors que, les travaux de réfection d'une toiture ne pouvant être assimilés à des travaux de ravalement du fait du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, ils n'entraient pas dans le cadre des travaux sur construction existante soumis à autorisation préalable et listés dans l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;
" 2) alors que, concernant les autres travaux, faute d'en connaître la teneur, ni la citation, ni le jugement ni l'arrêt n'en précisant le contenu, il est impossible de savoir s'ils entrent dans le cadre des travaux soumis à déclaration préalable visés par l'article précité ; qu'ainsi, l'arrêt apparaît insuffisamment motivé, ne permettant pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
Et sur le même moyen soulevé d'office au profit de M. Z... et de l'EURL Z... ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable, l'arrêt retient par motifs propres repris au moyen, et par motifs adoptés, que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable, que l'urgence des travaux ne dispense pas de l'obligation de déclaration et n'est pas un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens sans retarder le début des travaux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme n'exigeait pas de déclaration préalable pour des travaux de réfection de toiture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 novembre 2010, en ses seules dispositions concernant M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 juin 2011
N° de pourvoi: 10-86.000
Non publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- Mme Valérie Y... épouse X...,
- La société Le Paradis, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jean-Claude Z..., Christophe A..., Jérôme B... et Mme Leslie C... du chef de défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un constructeur, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produit pour M. Z... ;
I - Sur les pourvois de M. et Mme X... :
Attendu que, bien que le mémoire soit commun aux demandeurs, aucun moyen n'est proposé pour ces demandeurs ;
II - Sur le pourvoi de la société Le Paradis :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1792 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Paradis et limité la condamnation de Mme C... et de MM. A..., B... et Z... au paiement d'une somme de 1 000 euros à chacun des époux X... ;
"aux motifs que la nécessité de procéder à des travaux de réfection et de reprise des embellissements dont l'indemnisation du coût a été sollicitée par la SCI « Le Paradis » qui reprend les conclusions de l'expert judiciaire, ne résulte pas directement de l'infraction poursuivie mais de l'inexécution d'obligations contractuelles ; qu'il en résulte que c'est ajuste titre que le tribunal a débouté cette partie civile de sa demande de réparation du préjudice matériel ; mais attendu qu'en privant le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance, les prévenus ont fait perdre à M. X... et Mme Y... une chance sérieuse d'être indemnisé et ainsi causé un préjudice moral dont le premier juge a fait une exacte évaluation ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés que la demande de dommages-intérêts se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire chiffrant à 30 299 euros le coût des travaux de réparation ; que force est de constater que nombre de ces désordres ne concernent pas les prévenus ou leurs sociétés et qu'en outre nul n'est qualifié de dommages relevant de l'article 1792 du code civil, c'est-à-dire de la garantie décennale faisant justement défaut ; que l'évaluation des désordres par l'expert ne peut en conséquence être retenue ; que le préjudice lié à l'absence d'assurance est donc incertain pour la SCI Le Paradis et ne peut qu'être moral pour ses associés du fait de la crainte dans la quelle ils peuvent légitimement se trouver ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros pour chacun des associés, le surplus des demandes étant rejeté ;
"1) alors qu'en retenant, pour débouter la SCI de ses demandes, que parmi les désordres relevés dans le rapport d'expertise, « nul n'est qualifié de dommage relevant de l'article 1792 du code civil, c'est-à-dire de la garantie décennale faisant justement défaut » et que les travaux de reprise n'avaient pour cause que l'inexécution d'obligations contractuelles, quand l'expert avait souligné dans son rapport l'existence de désordres non apparents à la réception qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et qui affectaient des travaux réalisés par la société Art de Construire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et s'est contredit ;
"2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les travaux préconisés par l'expert ne résultaient pas directement de l'infraction poursuivie (du défaut de souscription d'une assurance garantie décennale) mais de l'inexécution d'obligations contractuelles sans relever que parmi les désordres constatés par l'expert aucun ne portait atteinte à la solidité de l'immeuble ou n'était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SCI le Paradis a conclu avec la société Art de construire, dirigée par M. A..., un contrat de construction de maison individuelle, que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Architectural, ayant pour gérante, Mme C..., tandis que les lots chauffage, électricité et domotique l'ont été à M. Z... ; qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Art de construire, les travaux ont été poursuivis par une autre société dirigée par M. B... ; que les dirigeants de ces quatre sociétés ont été définitivement reconnus coupables d'avoir exécuté ces travaux sans avoir souscrit l'assurance prévue aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ;
Attendu que la société le Paradis a sollicité la condamnation des prévenus à lui régler des dommages-intérêts représentant, notamment, la réparation des non façons et malfaçons constatées par l'expert ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société le Paradis, propriétaire de l'immeuble et maître de l'ouvrage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en déboutant la société Le Paradis, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait perdu toute chance d'être garanti par l'assurance en cas de survenance d'un désordre relevant de la garantie décennale et sans avoir précisé en quoi les désordres d'ores et déjà constatés ne relevaient pas de cette garantie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois de M. et Mme X... :
Les REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de la société Paradis :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la société Le Paradis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 juin 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des époux X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Z..., A..., B... et Mme C... devront payer à la société Le Paradis, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
La constitutionnalité des peines planchers en droit routier ou la consécration du juge "automate"
Intéressant commentaire (GP 19 octobre 2011, p. 12) de MM. JOSSEAUME et TEISSEDRE à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 (2011-162 QPC) . Les auteurs concluent que cette automatisation de la sanction fait que le juge apparaît "aussi libre qu'un oiseau en cage".
13ème législature
Question N° : 113088 de M. Bernard Perrut ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés
Rubrique > droit pénal Tête d'analyse > peines de travail d'intérêt général Analyse > perspectives
Question publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7042
Réponse publiée au JO le : 11/10/2011 page : 10858
Texte de la question
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dispositions qui peuvent être prises pour faciliter le développement du travail d'intérêt général en cette période où s'accroît sans cesse le nombre des peines d'emprisonnement non exécutées faute de places d'accueil. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.
Texte de la réponse
Depuis 2007, le Gouvernement s'est résolument engagé pour donner une nouvelle dynamique au travail d'intérêt général et pour développer les projets de partenariat. En effet, un système pénal efficace repose sur des réponses graduées et adaptées à la gravité des faits et au profil des condamnés. À cet égard, le travail d'intérêt général constitue un levier indispensable à la réinsertion et à la prévention de la récidive. L'exécution d'un travail au service de l'intérêt général est particulièrement riche de sens : pour le condamné qui se rend utile à la communauté, qui réapprend les règles de la vie en société ; pour la société, qui permet de reconstruire ce lien qui s'était rompu. Le garde des sceaux est convaincu de la pertinence de cette réponse pénale pour les primo-délinquants notamment et a fait de son développement l'une des priorités de son action. Le ministère de la justice et des libertés s'est investi, au cours des dernières années, pour mieux faire connaître cette sanction pénale et sensibiliser tous les acteurs concernés (magistrats, fonctionnaires, partenaires) aux modalités concrètes de sa mise en oeuvre. Ainsi le ministère s'est impliqué auprès des juridictions pour obtenir des informations de terrain sur la mise en oeuvre de cette mesure et a ainsi élaboré en mai 2010 un bilan de l'exécution des mesures de TIG pour déterminer notamment les besoins en création de postes de TIG, ainsi que leur localisation. Les résultats de cette étude ont été transmis au secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance. Les modalités d'habilitation des organismes d'accueil ont été simplifiées par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et le décret en Conseil d'État du 18 juin 2010, afin de lever tous les obstacles administratifs au développement de cette mesure. M. Christian Vanneste, député du Nord, s'est vu confier la rédaction d'un rapport sur le travail d'intérêt général qui a été déposé en juillet 2010. Ce rapport formulait 30 propositions et proposait des outils pratiques destinés notamment à simplifier les démarches des organismes souhaitant accueillir une personne condamnée à un travail d'intérêt général. À la suite de ce rapport, une circulaire a été adressée le 19 mai 2011 aux procureurs généraux, directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'expliquer à tous les acteurs du ministère de la justice les moyens pratiques dont ils disposent pour redynamiser le TIG. Un guide méthodologique actualisé des nouvelles dispositions législatives et réglementaires a été annexé à cette circulaire et publié sur le site Internet du ministère de la justice et des libertés. Il met à la disposition des praticiens et des organismes d'accueil des bonnes pratiques qui contribueront à développer la mise en oeuvre de cette peine. Le garde des sceaux souhaite que le travail entrepris pour diversifier les postes de TIG se poursuive et à cette fin, il a présidé, le 14 juin 2011, le premier forum sur le travail d'intérêt général, favorisant ainsi un partage d'expériences entre les acteurs du ministère de la justice et les organismes qui accueillent des personnes condamnées à un travail d'intérêt général (associations, collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargées d'une mission de service public). Par ailleurs, pour garantir une plus grande efficacité de cette mesure, un comité de pilotage sera installé pour initier et suivre les actions concrètes en faveur du développement des postes de TIG et la conclusion de conventions nationales. Enfin, une journée nationale du TIG sera organisée le 11 octobre 2011. Elle permettra aux professionnels de la justice et à leurs partenaires au niveau local de se rencontrer et d'échanger, pour oeuvrer ensemble en faveur de cette peine alternative à l'emprisonnement.
N° 3707
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juillet 2011.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric CIOTTI,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors même que les chiffres de la délinquance sont globalement en baisse depuis 2002, le nombre de mineurs délinquants est lui en augmentation. La progression de la délinquance chez les mineurs est bien réelle.
- Entre 1977 et 1992, les faits de délinquance impliquant des mineurs sont passés de 82 000 à 98 000 par an, soit une augmentation de 20,4% ;
- Entre 1992 et 2001, l'augmentation a été de + 79 %. 177 000 actes de délinquance commis par des mineurs ont été recensés en 2001 ;
- Entre 2004 et 2009, la tendance s'est nettement ralentie mais l'augmentation demeure à hauteur de 16,2 %, avec 214 000 faits recensés en 2009.
Cette évolution n'est pas spécifique à la France. Nos voisins européens sont confrontés à la même situation. Ainsi les mineurs sont impliqués dans 15 % des actes de délinquance au niveau européen, alors qu'en France, la part des mineurs mis en cause pour des faits délictueux s'élève à 18 %.
De nombreuses études sociologiques, des missions d'information et des rapports ont tenté de démontrer les causes de cette situation (1).
L'ensemble des études converge sur un certain nombre de points.
D'une part, le premier cercle de construction d'un jeune en devenir est sa cellule familiale. C'est au sein de sa famille qu'un enfant va acquérir les bases de son éducation, de sa socialisation.
Dès lors même si la délinquance n'est pas corrélée à la structure familiale, il est indéniable que le fonctionnement de cette structure est prépondérant, pour ne pas dire déterminant, dans l'éducation des enfants.
L'adolescence est par essence une période de déni, où pour se construire le jeune va souvent passer par un refus des règles de la société, un refus des cadres établis qui peut aller jusqu'à une certaine forme de nihilisme.
D'autre part, la personnalité même du jeune délinquant peut le conduire dans une spirale de violences et de délinquance.
Il ne fait aucun doute que la précocité des premiers faits de délinquance est un facteur d'aggravation. 74 % des jeunes ayant commis un délit avant 12 ans seront impliqués dans un acte plus grave par la suite.
Ainsi, sur la récidive et la réitération, il convient de noter qu'en 2008 :
- 1,37 % des condamnations pour crime commis en état de récidive concernaient des mineurs,
- 335 mineurs de moins de 18 ans ont été condamnés pour délit commis en récidive légale,
- 5,76 % des condamnations en situation de réitération sont des mineurs, soit 7 537.
Ce noyau dur concerne généralement des jeunes issus de quartiers où se côtoient trafics de drogue et d'armes, et où les phénomènes de bandes sont amplifiés, ce que confirme le troisième constat.
En effet, la fréquentation de groupes sensibles et des bandes sont autant de facteurs aggravants en termes de délinquance. Cette appartenance, souvent revendiquée, va compenser l'effritement de la relation familiale, la faiblesse du soutien collectif. Le primat du groupe sur la société, d'un territoire sur un autre, va engendrer une forme de « patriotisme de la cité » qui s'opposera aux lois de la République.
Depuis 2002, notre législation a évolué pour mieux appréhender les différents aspects de cette délinquance. Là où certains dénoncent une surenchère législative, il s'agit en fait d'adapter nos outils aux diverses situations afin de mieux prendre en charge ces jeunes délinquants.
De nouveaux établissements éducatifs ont été ouverts, de nouveaux moyens de prévention mais aussi de réponse de la justice aux actes commis par les mineurs ont été adoptés.
Ainsi, la loi du 9 septembre 2002, dite loi d'orientation et de programmation pour la justice a modifié l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour instaurer les centres éducatifs fermés.
Établissements publics ou privés habilités, ils accueillent des mineurs placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un placement extérieur ou d'une libération conditionnelle.
Ces jeunes sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui contribue à la mise en place d'un véritable projet éducatif favorisant des perspectives concrètes de réinsertion professionnelle et sociale.
Il y a actuellement 45 structures pour une capacité globale de 500 places, ce nombre doit être porté à 65 d'ici la fin de l'année 2011.
Les premiers résultats, portant sur 3 800 mineurs placés depuis 2003 démontrent que ce dispositif est extrêmement pertinent. Au-delà de quatre mois de placement, le taux de réitération diminue.
De même, la loi du 5 mars 2007, dite loi sur la prévention de la délinquance a introduit de nombreux dispositif de prévention mais a également permis une meilleure diversification et individualisation des mesures pouvant être prononcées par un magistrat à l'encontre de mineurs: placement dans un établissement scolaire éloigné, exécution de travaux scolaires supplémentaires, placement en internat, etc.
La loi a également prévu la possibilité de recourir à la procédure de composition pénale dès l'âge de 13 ans.
Néanmoins, et malgré tout l'intérêt de ces différentes mesures, il nous faut aller plus loin et trouver de nouvelles solutions pour ces jeunes délinquants en manque de repères, avant que la rupture avec la société ne devienne irrémédiable.
En effet, la prison constitue, a fortiori pour des mineurs, l'ultime recours. Mais, notre système ne connaît pas véritablement de structures qui permettent d'accueillir de jeunes délinquants pour les accompagner dans une réinsertion sociale et professionnelle.
Entre la prison et la rue, il n'y a pas suffisamment d'alternatives.
Or, il est parfois nécessaire de provoquer une rupture avec un environnement souvent enclin à accroître cette déviance et leur inculquer les notions qui souvent leur font défaut.
L'ordonnance du 2 février 1945 doit donc être adaptée à la situation actuelle par des mesures qui peuvent être prononcées par les magistrats, au titre des alternatives à la sanction pénale, de la composition pénale, mais aussi au titre des peines prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Cette proposition vise à compléter les structures et propose l'instauration d'un service citoyen pour les mineurs délinquants (2).
Cette mesure est plébiscitée par nos concitoyens, par-delà les clivages politiques. Ainsi, selon un sondage IFOP effectué le 10 juin 2011 pour La lettre de l'opinion, 93 % (90 % pour les sympathisants de gauche contre 97% à droite) sont favorables à l'instauration d'un service civique pour les mineurs délinquants (3).
La présente proposition de loi vise à instaurer un service citoyen proposé aux mineurs délinquants de 16 ans avec pour principal objectif de rechercher la resocialisation de ces jeunes et de les protéger des risques qu'ils courent si on ne leur permet pas très vite de rompre avec la délinquance.
Il s'agit, très concrètement, de (ré-)inculquer des principes de vie en société tels que le respect de l'autre, de la collectivité, mais aussi le respect de soi et le goût du travail et ce, grâce à une discipline stricte mais valorisante inspirée de la rigueur militaire.
L'objectif est également de transmettre à ces jeunes en rupture, des notions quelque peu oubliées telles que la citoyenneté, le respect de la règle collective et de l'autorité, le sens de l'effort et la récompense du mérite.
Cette formation civique sera utilement complétée par une mise à niveau scolaire mais aussi par des actions au profit de la collectivité afin qu'ils puissent prendre conscience de leur utilité mais aussi que le regard de la société, à leur égard, change.
Or ce type de formation et d'approche de jeunes en risque de marginalisation existe au travers de l'établissement public d'insertion de la défense, l'EPIDE.
Créé par l'ordonnance du 2 août 2005, cet établissement est placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la Défense, de l'Emploi et de la Ville.
L'EPIDE a pour mission « d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté scolaire, sans qualification professionnelle ni emploi, en risque de marginalisation et volontaires au terme d'un projet éducatif global, la formation dispensée contribuant à une insertion durable. »
Aussi, la présente proposition de loi repose sur l'instauration d'un service en établissement d'insertion de la défense, dont le régime est une déclinaison de celui du contrat de volontariat pour l'insertion fixé par le code du service national, contrat qui permet de recevoir une formation dispensée par un centre de formation de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE).
À l'issue de la période d'exécution judiciaire de ce service en EPIDE, le jeune mineur, s'il le souhaite, pourra poursuivre ce service en signant une prolongation de la convention d'engagement.
Parallèlement, si le jeune mineur délinquant ne respecte pas ses engagements au sein de l'EPIDE, la convention de placement sera rompue et, l'autorité judiciaire devra alors tirer les conséquences de cette décision.
Dans ce contexte,
La proposition de loi introduit dans l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante un nouveau dispositif : le contrat de service en établissement d'insertion de la défense, dont le régime est une déclinaison de celui du contrat de volontariat pour l'insertion fixé par le code du service national.
Ce contrat permet de recevoir une formation dispensée par un centre de formation de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE).
L'article 1 modifie l'article 7-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante en introduisant le contrat de service en établissement d'insertion de la défense parmi les mesures de composition pénale.
L'article 2 modifie l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'ajournement en introduisant l'engagement d'effectuer un contrat de service en établissement d'insertion de la défense parmi les mesures susceptibles de caractériser les perspectives favorables d'évolution de la personnalité du mineur permettant à la juridiction pour mineurs, après avoir déclaré le mineur coupable et statué sur les intérêts civils, d'ajourner le prononcé de la sanction et d'apprécier, au regard du déroulement des mesures, l'opportunité de prononcer une sanction.
L'article 3 complète l'article 20-10 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante en faisant de l'engagement d'effectuer un contrat de service en établissement d'insertion de la défense une des obligations du sursis avec mise à l'épreuve.
L'article 4 modifie le code du service national en faisant du contrat de service en établissement d'insertion de la défense une modalité spécifique du contrat de volontariat pour l'insertion lorsqu'il est accompli au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Il prévoit également le régime de cette mesure (accord, durée, pécule...) lorsqu'elle est ordonnée dans un cadre pénal.
L'article 5 reprend les dispositions financières.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le 5° de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Exécution, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les mots : « le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »
Article 3
Après le deuxième alinéa de l'article 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions de l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement d'insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et l'exécution de la peine d'emprisonnement. L'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement d'insertion de la défense ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense et reçoit sa réponse. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-5. - I. - Lorsqu'il est accompli dans les conditions prévues par les articles 7-2, 20-7 ou 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement d'insertion de la défense.
« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense en fixe la durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ni supérieure à six mois.
« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 du code de service national.
« II. - L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'exécution d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense valide le contenu du projet sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.
« III. - Le contrat de service en établissement d'insertion de la défense ouvre droit à un pécule remis au terme de celui-ci. »
Article 5
I. - Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Libres propos de Mme. Cristina MAURO (SJ G 2011, p. 1241)
Etude par Mme MONTERET-AMAR, revue "LOYERS ET COPROPRIETE", mai 2011, p. 8.
Note de M. ROUJOU DE BOUBEE, sous Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-82.176, RDI, n° 4, avril 2011, p. 226
Dossier complet, dans le dernier n° de l'AJ "Pénal" (mars 2011), avec notamment une étude de M. Marc ROBERT
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
21 septembre 2010.
Pourvoi n° 09-88.319.
Arrêt n° 5179.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Wilfried X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 novembre 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi qu'une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un permis de construire un hôtel de luxe à Gassin (Var), a été délivré le 24 juin 1991 à la société Cassia ; que, le 21 octobre 1997, des agents de la direction départementale de l'équipement ont constaté un dépassement de 1 335 m² de surface hors oeuvre nette autorisée ; qu'une information judiciaire a été ouverte au terme de laquelle M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir méconnu les prescriptions du permis de construire initial ainsi que celles des permis modificatifs du 12 octobre 1994 et du 14 juin 1995 ; qu'il a été déclaré coupable et a relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 385 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; «en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... ;
«aux motifs que, par application de l' article 385 du code de procédure pénale, l'exception de nullité doit être déclarée irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour ; que le prévenu n'a pas présenté devant le tribunal de grande instance de Draguignan d'exception de nullité fondée sur l'application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, il doit être déclaré irrecevable en sa demande ;
«alors que sont recevables pour la première fois en cause d'appel les exceptions de nullité fondées sur l'irrégularité de la procédure postérieure à la citation devant la cour d'appel ; qu'ainsi, M. X... était recevable à demander l'audition de témoins, parmi lesquels M. Y..., gérant de la société Cassia, qui n'avaient jamais été entendus» ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme nouveau le moyen de nullité pris de l'absence d'audition de certains témoins, dès lors qu'il avait la faculté de faire citer à l'audience les témoins de son choix en application de
l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
«en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations et autorisations octroyées par les permis de construire des 24 juin 1991, 12 octobre 1994 et 14 juin 1995, l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de douze mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard et a ordonné la publication d'un communiqué dans les journaux Var Matin et La Provence ;
«aux motifs que le prévenu soutient qu'il n'est pas bénéficiaire des travaux ; qu'il n'a cependant pas contesté que lesdits travaux ont été réalisés par la SARL Cassia, bénéficiaire du permis de construire, dont il était le cogérant majoritaire au moment des faits ; qu'il affirme n'avoir eu aucun pouvoir pour influer sur les décisions prises par le seul représentant légal de l'entreprise, M. Y..., et que, lors de la construction de l'immeuble litigieux, il n'était ni mandataire social ni associé de la SARL Cassia, qu'il n'a commis aucune faute et qu'au contraire, postérieurement à la constatation des infractions, il n'a eu de cesse de tenter, vainement, de les régulariser ; qu'il ressort des pièces versées au débat que, bien avant l'achèvement des travaux, le prévenu avait acquis cent parts sociales de la SARL Cassia suivant acte de cession de parts sociales du 24 mars 1994, pour devenir ensuite associé majoritaire, dès le 6 mai 1994, par l'acquisition d'une nouvelle part sociale, tandis que le cédant, M. Y... devenait associé minoritaire ; qu'il était nommé cogérant de la SARL Cassia à compter du 25 mai 1994 ; que, par ailleurs, dans ses déclarations durant l'enquête, le prévenu a, à plusieurs reprises, expliqué avoir été associé au projet de construction, dès 1994, comme principal investisseur et détenteur majoritaire de parts sociales de la SARL Cassia ; qu'il était venu sur place sur le chantier et avait rencontré les architectes ; qu'après avoir démis M. Y..., associé minoritaire, de ses fonctions de cogérant, en février 1997, il s'était retrouvé seul face aux problèmes de non-conformité de l'ouvrage ; que, dès lors, totalement impliqué dans le projet immobilier, le prévenu ne peut valablement contester sa qualité de bénéficiaire des travaux litigieux ; qu'il ne peut davantage prétendre, qu'alors que le permis initial et les deux permis modificatifs autorisaient la construction à Gassin d'un hôtel d'une surface de plancher hors d'oeuvre nette de 1 374 m², il ignorait que la société, dont il était l'associé majoritaire et le principal investisseur, construisait en toute irrégularité un supplément de surface hors oeuvre nette correspondant quasiment au double de celle autorisée (...) ; que le prévenu soutient avoir multiplié les efforts pour parvenir à une régularisation et se prétend de bonne foi ; que les éléments de fait du dossier contredisent cette argumentation, puisqu'il est établi que la SARL Cassia a obtenu le 28 avril 2000 un troisième permis modificatif qui, s'il avait été respecté, aurait permis une mise en conformité de la construction avec les règles d'urbanisme ; que cette régularisation impliquait la neutralisation de certains locaux, comme prévu au plan du dernier permis modificatif, et la démolition conformément au permis obtenu le 27 avril 2000 des constructions qui étaient édifiées sur les trois parcelles acquises pour augmenter le tènement foncier ; que force est de constater que M. X... a fait, en toute connaissance de cause, le choix de ne pas mettre l'hôtel en conformité et que, plus de dix ans après avoir été constatées, les irrégularités perdurent ; que l'ampleur de ces irrégularités aux règles de l'urbanisme se révèle d'une particulière gravité ; que le permis de construire accordé le 24 juin 1991 et ses modificatifs autorisaient la construction d'un hôtel d'une surface hors oeuvre nette de 1 374 m² et l'infraction porte sur une augmentation de 1 335 m² de surface hors oeuvre nette ; que les constructions illicites ont été louées par le prévenu, lequel a tiré profit de ces locations ; que, par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, si le trouble local à l'ordre public économique invoqué par le prévenu pour combattre le prononcé d'une mesure de restitution, doit être pris en compte, il ne saurait en aucun cas justifier de laisser subsister un tel dépassement de surface hors oeuvre nette et qu'il y aurait là une véritable rupture dans l'égalité du traitement des infractions aux règles de l'urbanisme qui pourrait laisser penser aux investisseurs que l'ordre économique l'emporte sur le respect des règles de l'urbanisme ; que le législateur, montrant par là le caractère de gravité qu'il attache à de telles infractions, a prévu que l'amende pouvant être prononcée, dans le cas d'une construction illicite d'une surface de plancher, ce qui est le cas en l'espèce, est de 6 000 euros par m² de surface de plancher construite ; qu'eu égard à la gravité des faits, au profit qui en est résulté, aux ressources du prévenu, l'amende prononcée par le tribunal est pleinement justifiée ; qu'il convient de la confirmer ; qu'en conséquence, la cour estime équitable l'amende de 5 000 000 d'euros à l'encontre du prévenu ;
«1°) alors que l'associé ou le gérant d'une société qui a fait procéder à des travaux ne peut être considéré comme bénéficiaire desdits travaux au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme s'il n'en a retiré aucun avantage ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a considéré M. X... bénéficiaire des travaux entrepris par la SARL Cassia sans répondre au moyen faisant valoir qu'en tant que gérant ou associé de cette société, il n'avait jamais perçu ni salaire ni dividende et qu'il avait perdu les sommes apportées en compte courant à la SARL Cassia à hauteur de 3 000 000 d'euros ;
«2°) alors que M. X... faisait valoir que les trois parcelles acquises en 1997 et 1999 pour augmenter le tènement foncier avaient été revendues, dans la mesure où le maire de la commune de Gassin, M. Z..., lui avait précisé que le coefficient d'occupation des sols allait être augmenté ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... ne pouvait exciper de sa bonne foi au motif que les irrégularités perduraient depuis plus de dix ans, sans rechercher si cette persistance trouvait sa cause dans les déclarations du maire, qui avait incité la SARL Cassia à attendre une réforme du coefficient d'occupation des sols plutôt qu'à entreprendre des travaux de modification de l'hôtel ;
«3°) alors qu'il doit exister un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou affectant ses biens, notamment au travers d'une sanction financière ; qu'en l'espèce, le but poursuivi par la sanction des violations des règles d'urbanisme était atteint par la condamnation à la destruction des constructions litigieuses ; que l'amende d'un montant de 5 000 000 d'euros à laquelle a été condamné en sus M. X... constitue en conséquence, compte tenu de son montant, une atteinte disproportionnée et une ingérence au droit de propriété et aux biens non justifiée par le but poursuivi, en violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme» ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X..., les juges du second degré retiennent que, devenu associé majoritaire puis cogérant de la société, il s'est totalement impliqué dans le projet de construction, dès 1994, en qualité de principal investisseur, en se déplaçant sur le chantier et en rencontrant les architectes ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne pouvait ignorer que la surface hors oeuvre nette de la construction litigieuse était le double de celle qui avait été autorisée et qu'il a omis, en connaissance de cause, de régulariser la situation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que M. X... était le responsable des travaux irréguliers, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, en condamnant l'auteur de l'infraction, au regard de ses ressources, à une amende de 5 000 000 d'euros, dans la limite du maximum prévu par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
...
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
30 novembre 2010.
Pourvoi n° 10-82.654.
Arrêt n° 6885.
REJET.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 mars 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme , L. 480-4, alinéa 1, L. 421-1 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
«en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et l'a condamné à 1 500 euros d'amende ainsi qu'à la remise en état dans un délai d'un an, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
« aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que, le 13 février 2004, à 10 heures, à la demande du maire [...], M. Y..., garde-champêtre principal de la commune [...] dûment assermenté urbanisme, s'est transporté sur la propriété M. X..., cadastrée section E parcelle 171 au lieu dit [...] ; que, sur place, il a constaté que le toit de la construction avait été partiellement démonté et que, derrière les murs périphériques en bois, des murs en béton cellulaires avaient été montés sur la moitié du périmètre de la construction, sur une hauteur supérieure d'environ 50 cm à celle en bois ; que ces travaux ne respectaient pas l'avis du maire dans son courrier du 12 février 2004 et le rejet de recours gracieux introduit par Me Castel pour le compte de M. X... ; que les travaux dont s'agit ne sont pas, contrairement aux affirmations du prévenu, des travaux de simple réaménagement intérieur puisqu'en réalité, ont été édifiés de nouveaux murs porteurs derrière les anciens murs périphériques en bois lesquels n'ont plus désormais leur office initial, ces nouveaux murs, qui ne sont aucunement de simples cloisons, sont les seuls à supporter la nouvelle toiture ; que ces travaux concernent l'intégralité du clos et du couvert, les cloisons en bois persistantes n'ayant qu'un simple effet d'écran qu'ils constituent une véritable reconstruction, laquelle nécessitait l'obtention préalable d'un permis construire ; qu'ainsi, le premier juge a, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention mais aussi fait une juste et équitable appréciation de la sanction pénale au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis et en l'assortissant d'une mesure à caractère réel consistant en la remise en état des lieu ; que, toutefois, l'astreinte prononcée doit être portée à 75 euros par jour et qu'elle commencera à courir passé le délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ;
«1°) alors que les travaux exécutés sur des constructions existantes ne nécessitent pas l'obtention d'un permis de construire, à l'exception de ceux qui ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses d'une construction existante ne sont donc soumis à permis de construire que s'ils remplissent l'une de ces conditions ; que la cour d'appel a constaté que les travaux réalisés avaient pour objet l'édification de nouveaux murs porteurs, derrière les anciens murs, sans aucune autre modification entrant dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'en déduisait que les travaux en cause n'étaient soumis ni à permis de construire ni à déclaration de travaux ;
«2°) alors que la cour d'appel a constaté que les travaux réalisés par M. X... concernaient la réalisation de nouveaux murs destinés à supporter la nouvelle toiture, les cloisons en bois persistantes n'ayant qu'un simple effet d'écran, ce dont il se déduit que les travaux exécutés sur une construction existante ne modifiaient ni la surface habitable ni l'aspect extérieur, ni les volumes, ni les niveaux et n'étaient par suite subordonnés à la délivrance d'une quelconque autorisation» ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., propriétaire d'un terrain à [...] sur lequel se trouvait une construction à usage d'habitation, a procédé à des travaux consistant, après démontage du toit, en l'édification de murs en béton cellulaire derrière des cloisons en bois ; que, le 13 février 2004, un agent de la commune a dressé un procès-verbal et que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt retient que les travaux effectués ne constituent pas de simples réaménagements intérieurs dans la mesure où, derrière les anciens murs périphériques en bois, ont été édifiés de nouveaux murs porteurs qui sont les seuls à supporter la nouvelle toiture ; que les juges ajoutent que ces travaux concernent l'intégralité du clos et du couvert ; qu'ils en déduisent que les travaux entrepris nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé l'infraction en tous ses éléments ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
[...]
Cour d'appel d'Amiens.
Chambre correctionnelle
ARRÊT
No Rôle : 08/00013
11/03/2009
[...]
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Pascal X... est prévenu de s'être à LONG (80), entre Février 2003 et Avril 2004, étant constructeur d'ouvrage, entrepreneur, technicien, ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire, ouvert le chantier, sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale pour vice du sol ou de la construction,
Délit prévu et réprimé par les articles L.241-1, L.241-2, L.243-3,
L.243-3 alinéa 1 du Code des Assurances, L.111-28, L.111-29, L.111-34, L.111-34 alinéa 1 du Code de la Construction ;
Il ressort tant de l'examen des procédures correctionnelles diligentées contre Pascal X... suivant citation directe du Parquet d'AMIENS du 16 Mars 2007, d'une part, sur citation directe avec constitution de partie civile des époux MACQUET délivrée le 26 Janvier 2007, d'autre part, la jonction de ces deux procédures en ce qu'elles concernaient des faits de même nature imputés au même prévenu ayant été alors ordonnée, que des débats tenus devant la Cour, suite aux appels interjetés, le 26 Avril 2007, à titre principal, par le prévenu et à titre incident par le Ministère Public, à l=encontre des dispositions pénales et civiles du jugement de condamnation rendu le 5 Avril 2007 par le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, les éléments suivants :
Le 29 Juin 2005, les époux Daniel MACQUET -Brigitte LEFEVRE déposaient plainte auprès du
Parquet d'AMIENS à l'encontre de Pascal X..., menuisier à LONG (80) pour avoir réalisé des travaux relavant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, sans avoir souscrit au préalable une assurance décennale , garantissant les dommages inhérents auxdits travaux, ainsi que prescrit par les articles L.241-1 et L.242-1 du Code des Assurances, ce défaut d'assurances décennale étant réprimé par l'article L.243-3 dudit code.
Les plaignants exposaient que, propriétaires d'un chalet qui avait été inondé durant le printemps 2002, ils avaient fait appel à Pascal X... , menuisier pour réaliser les travaux de réhabilitation dudit chalet, après accord de leur compagnie d'assurances ; le montant des travaux s'élevaient à 34.010,32 Euros.
Le chantier avait été ouvert courant Février 2003, pour être abandonné en l'état d'inachèvement,
courant Juillet 2003 ; il était constaté diverses malfaçons, suivant procès-verbal établi le 13 Octobre2003 par huissier de justice et au vu duquel un règlement partiel des travaux effectués intervenait à hauteur de 29.709,64 Euros au profit de Pascal X....
Des travaux de reprise des malfaçons étaient, par ailleurs, engagés, en accord avec la Compagnie d'Assurances GROUPAMA, par d'autres professionnels, aux frais avancés des époux MACQUET, pour un montant de 6.006 Euros, tandis qu'une mesure d'expertise était ordonnée sur référé le 13
Avril 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, le liquidateur judiciaire ayant
été appelé en la cause dans ce référé ; au terme de son pré-rapport établi courant Mai 2005, l'expert ainsi commis évaluait à 30.000 Euros le montant des travaux de remise en état du chalet.
Entre temps, Pascal X... avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le
16 Avril 2004 par le Tribunal de Commerce d'AMIENS, sur déclaration de cessation des paiements souscrite le 15 Avril précédent par le débiteur. Cette procédure collective, impécunieuse en l'absence de tout élément d'actif, devait être clôturée, par jugement du 8 Décembre 2006 pour insuffisance d'actif.
Entendu, le 14 Mars 2006, par les services de police d'AMIENS, Pascal X... indiquait ne plus
avoir été assuré au titre de la garantie décennale lors de la fin du chantier, faute de pouvoir régler les cotisations y afférentes ; il avait bien souscrit, au démarrage de son entreprise artisanale une assurance travaux auprès de la MAAF, et convenait , que, par suite de difficultés de trésorerie, il avait effectué les travaux pour le compte des époux MACQUET, sans être couvert par une assurance décennale.
Il est à mentionner que, dans le cadre de cette liquidation judiciaire, les époux MACQUET procédaient, le 12 0ctobre 2005, en référence au rapport d'expertise déposé le 6 Octobre 2005, à une déclaration de créances rectificatives auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 24.543,56 Euros, dont 19.090,74 Euros, au titre des travaux de reprise, 952,82 Euros au titre des frais d'expertise, 1.500 Euros au titre des frais de procédure et 3.000 Euros au titre du préjudice de jouissance.
Cette créance s'avérait irrécouvrable, ainsi qu'attesté par le liquidateur judiciaire dans un certificat dit d'irrecouvrabilité en date du 8 Mars 2006, tandis qu'en l'absence d'une garantie régulièrement souscrite auprès d'une société d'assurances par le prévenu, les malfaçons constatées par expertise ne pouvaient être prises en charge au titre de l'assurance décennale, leur coût restant dès lors à la charge des plaignants.
En l'état de ces investigations, le Parquet d'AMIENS citait par huissier de justice, devant le tribunal
correctionnel de son siège, à son audience du 16 Mars 2007, Pascal X... sous la prévention de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité. De leurs côtés les époux MACQUET diligentaient le 26 Janvier 2007, des poursuites par voie de citation directe avec constitution de partie civile à l'encontre de Pascal X... sous le même visa.
Par jugement contradictoire à signifier du 5 Avril 2007, les deux procédures étant jointes, le Tribunal Correctionnel d'AMIENS déclarait Pascal X... coupable du délit reproché et le condamnait en répression à une peine de 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende délictuelle de 5.000 Euros, relevant que les parties civiles avaient tenté en vain d'obtenir les coordonnées de l'assureur dommage-ouvrage de Pascal X..., ce dernier ayant convenu devant les enquêteurs avoir exécuté les travaux sans être couvert par une assurance de responsabilité décennale.
Le premier juge, saisi des constitutions de partie civile époux MACQUET, les déclarait recevables,
et condamnait le prévenu leur payer les sommes de 19.090,74 Euros correspondant aux travaux de reprise et aux mesures conservatoire, de 925,82 Euros, correspondant aux frais d'expertise, de 2.000
Euros en réparation de leur préjudice moral, outre une somme de 750 Euros en application de
l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Présent aux débats d'appel, Pascal X... concluait à sa relaxe, les travaux par lui réalisés ne relevant de la garantie décennale, tandis qu'il affirmait avoir bien été assuré par la MAAF pour la période comprise entre Février 2003 et Avril 2004 ; à titre subsidiaire, il sollicitait le prononcé à son encontre d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis, et faisait observer que les parties civiles étaient irrecevables pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire et au motif que les préjudices allégués ne découlaient pas de l'infraction reprochée, au demeurant non constituée.
Les partie civiles, intimées en cause d'appel, justifiaient avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire, qui leur a opposé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de Pascal X..., et concluaient, en ce qui les concernait, à la confirmation du jugement entrepris, les travaux commandés au prévenu entrant bien dans le champ de l'article 1792 du Code Civil en ce qu'ils portaient sur la réhabilitation de l'ensemble de la construction réalisée en bois, et endommagée par suite d'une inondation.
Contrairement à ce qu'affirmé devant la Cour, Pascal X... n'a pas été en mesure d'apporter un
quelconque justificatif relative à la garantie dommage-ouvrage, qu'il alléguait avoir souscrite, en tant qu'entrepreneur de menuiserie, tout en convenant que les difficultés de trésorerie, auxquelles il avait été confronté, ne lui avaient pas permis d'en régler les cotisations y afférentes.
A l'issue des débats tenus en cause d'appel, il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité
de Pascal X... une solution tant en droit qu'en fait, différente de celle adoptée par les premiers juges, qui ont fait une exacte appréciation des faits incriminés et une juste application de la loi pénale, et retenu à bon droit dans les liens de la prévention le prévenu, ce dernier n'ayant pu ignorer que son assurance au titre de sa garantie décennale n'était plus valide, au temps du chantier des époux MACQUET , à raison du non-règlement des cotisations , étant rappelé que les articles L.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances stipulent que toute personne physique, dont la responsabilité pénale peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code Civil, ce qui est le cas du prévenu, doit être couverte par une assurance, et encourt , à défaut des peines d'emprisonnement et d'amende.
Eu égard à la personnalité de l=intéressé, non défavorablement connu, son casier judiciaire, ne
portant mention d'aucune condamnation pénale, d'une part, à la gravité intrinsèque des faits reprochés, ceux-ci ayant tendu à faire échec au dispositif préventif mis en place par les pouvoirs publics pour la protection des cocontractants en matière de travaux de bâtiment, d'autre part, , il sera prononcé, en répression, une peine d'amende, de préférence à une peine d'emprisonnement.
Concernant les parties civiles, les sommes allouées aux époux MACQUET en réparation du
dommage subi du fait des agissements délictueux de Pascal X... n'apparaissent pas critiquables, pour ce qui concerne le préjudice moral subi et exactement indemnisé par le premier juge à hauteur de 2.000 Euros ; en revanche, les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, en ce qu'ils ont fait l'objet depuis le 12 0ctobre 2005, d'une déclaration de créance , ne procèdent pas d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance de travaux proprement dite, ni ne résultent directement de l'infraction reprochée, de sorte que les époux MACQUET ne peuvent solliciter auprès du juge répressif la réparation de ce préjudice lié à une mauvaise exécution des travaux afférents à un contrat de louage d'ouvrage,; au surplus, la clôture pour insuffisance d'actif, intervenue le 8 Décembre 2006 a fait disparaître cette créance de travaux, par application des dispositions de l'article L.643-11 du Code de Commerce, le débiteur n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle.
Aussi, les dispositions du jugement entrepris concernant l'indemnisation des parties civiles, intimés en cause d'appel, au titre des travaux de remise en état et des frais d'expertise y afférents seront-elle infirmées en l'état, ces derniers ne pouvant donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente instance pénale.
Il sera donné acte enfin de la mise en cause devant la Cour de Maître Sophie LAFARGE en sa qualité de liquidateur judiciaire, laquelle n'est pas intervenue, an raison de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de Pascal X... pour insuffisance d'actif. La condamnation de Pascal X... au paiement d'une somme de 750 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale sera maintenue en l'état.
[...}
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
16 novembre 2010.
Pourvoi n° 10-82.176.
Arrêt n° 6563.
REJET.
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Christian X...,
- Mme Josiane Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mars 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme , L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
«en ce que M. X... et Mme Y... ont été condamnés au paiement d'une amende de 5 000 euros non assortie du sursis, ainsi qu'à procéder à la remise en état des constructions litigieuses ;
«aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que : le 6 mai 2002 une déclaration de travaux faite le 8 avril 2002 par M. X... a été accordée pour la construction d'un abri selleries de 19,8 m2 de surface hors oeuvre brute ; que cet abri selleries devait être implanté entre des boxes à chevaux et un abri pour le foin existants ; que le 26 juin 2003 M. Z..., agent de maîtrise au service urbanisme de la ville [...], assermenté, a constaté la réfection du bâtiment face à des toitures du box à chevaux, la mise en place de trois portes fenêtre en façade sud, d'une fenêtre en façade ouest, d'une fenêtre en façade est, en fermeture d'accès au box existant ; que le 1er février 2005, le même fonctionnaire a constaté les mêmes faits consistants en l'édification d'un bâtiment en rez-de-chaussée à usage d'habitation d'une longueur de 13 x 4 m avec une hauteur de 3,5 m et un retour en rez-de-chaussée avec étage de 6 x 5,5 m avec une hauteur de 5 m ; que les prévenus ont reconnu l'infraction en expliquant qu'ils avaient aménagé la construction existante et construit une extension pour se loger en raison de leurs difficultés financières ; que l'infraction est caractérisée et reconnue, que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; qu'il y a lieu de l'infirmer sur la répression, les sanctions prises étant manifestement inadaptées et insuffisantes au regard de l'importance des faits commis et des éléments de personnalité recueillis sur les deux prévenus ; qu'une peine de 5 000 euros doit être infligée à chacun d'eux, en outre la remise en état des lieux conforme à leur affectation initiale et à leur état primitif ainsi qu'aux autorisations données doit être ordonnée à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
«alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se référant, pour justifier la réformation du jugement entrepris sur les peines prononcées, à l'importance des faits commis et à des éléments de personnalité recueillis sur les deux prévenus, sans préciser quels éléments de la personnalité de M. X... et de Mme Y... étaient suffisamment défavorables pour justifier une application plus rigoureuse de la loi pénale, ni les pièces sur lesquelles elles se fondait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision» ;
Attendu que, d'une part, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;
Attendu que, d'autre part, en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
«en ce que sur les intérêts civils, M. X... et Mme Y... ont été condamnés, chacun, à payer à la commune [...] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
«aux motifs que la commune [...] a été accueillie à bon droit en sa constitution de partie civile ; qu'il n'y a lieu d'ordonner à nouveau la remise en état puisque cette mesure à caractère réel a été prononcée au titre de l'action publique ; qu'à tort le premier juge a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts alors qu'elle est chargée de surveiller et de faire appliquer le respect des normes urbanistiques applicables sur son territoire, et que, comme en l'espèce les manquements relevés portent atteintes au patrimoine urbanistique de la commune, la somme de 500 euros sera accordée à titre d'indemnisation ;
«1) alors que le préjudice de la commune était réparé par la condamnation de M. X... et Mme Y... aux mesures de restitution ; qu'en condamnant, toutefois, solidairement les prévenus à payer à la commune une indemnité supplémentaire de 500 euros, sans préciser en quoi ce préjudice était distinct de celui réparé par les mesures de restitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
«2) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que le préjudice subi par la commune [...] consistait en l'atteinte portée à son patrimoine urbanistique sans préciser la nature de ce patrimoine qui aurait été atteint par la construction litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision» ;
Attendu qu'après avoir prononcé, sur l'action publique, une mesure de remise en état des lieux, l'arrêt a alloué une indemnité de 500 euros à la commune, constituée partie civile, en réparation de l'atteinte portée par l'infraction au patrimoine urbanistique qu'elle a pour mission de surveiller et de protéger en faisant respecter les normes applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
16 novembre 2010.
Pourvoi n° 10-82.175.
Arrêt n° 6567.
REJET.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mars 2010, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 113-3, L. 480-4 du code de l'urbanisme, article préliminaire , articles 591, 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis et en infraction aux règles d'urbanisme, et l'a condamné à une amende de 5 000 euros, outre la remise en état des lieux sous astreinte ;
«aux motifs qu'il résulte des attestations produites par M. X... qu'il existait depuis « toujours », selon les témoins, un cabanon accolé à une borie ; que, selon M. Y..., s'étant rendu l'été 1963 avec son oncle pour évaluer les travaux de remise en état du cabanon sis chemin de [...], il avait constaté qu'à l'intérieur, ce cabanon était constitué d'une grande pièce avec un coin aménagé en cuisine, avec une cheminée et un grand évier en pierres, et un petit local salle de bain avec une vieille baignoire et un lave mains également en pierres, le tout dans un très mauvais état ; que selon Mme Z..., elle rendait visite à A... (précédente propriétaire du terrain), dans son cabanon où elle y passait de temps en temps des séjours, ce cabanon était juxtaposé à une borie, il est aujourd'hui le même au chemin de [...] ; que le prévenu produit également un constat d'huissier établi le 12 janvier 2010 qui fait état d'un cabanon constitué d'une construction en pierres sèches jointées au mortier et ciment, que le cabanon est couvert par une toiture à deux pentes de type provençal avec faîtière en tuiles rondes, l'ensemble de la toiture est constitué de tuiles canal d'aspect ancien ; que dans ces conditions, l'existence d'un cabanon ancien sur le terrain acheté en 1997 par le prévenu n'est pas contestable, qu'il existait accolé à ce cabanon une borie ; que contrairement à ce qu'indique la direction départementale de l'équipement, la borie n'était pas uniquement un abri à outils mais pouvait constituer une annexe de l'habitat permanent ; que les attestations produites par le prévenu et l'acte de vente permettent de constater que le cabanon se trouvant sur le terrain lors de son acquisition en 1997 par le prévenu était en mauvais état à cette date ; qu'en effet, les attestations produites font état d'un cabanon qui était déjà en très mauvais état dans les années soixante ce qui laisse supposer que l'état de cette construction, lors de l'acquisition par le prévenu en 1997, ainsi que celui de la borie qui y était accolée, n'avait pas dû s'améliorer ; qu'en tout état de cause, la remise en état de cette construction pour la rendre habitable de façon permanente nécessitait la mise en oeuvre de travaux de reconstruction allant bien au-delà de simples travaux d'aménagement ou d'entretien ; qu'il suffit de se reporter aux photographies jointes au procès-verbal dressé le 30 septembre 2004 par un agent assermenté de la commune d'[...] et celles figurant en annexe au constat d'huissier produit par le prévenu, pour se rendre compte que l'état actuel de la construction, soit une maison en pierres, dotée de tout le confort et des équipements propres à assurer une occupation permanente des lieux, ne correspond en rien au cabanon en mauvais état décrit par les témoins dès les années soixante ; que d'ailleurs, l'huissier décrit une toiture constituée de tuiles d'aspect ancien, différentes les unes des autres, ne portant pas la marque ou d'indication de provenance de fabrication d'une usine, ce qui ne signifie pas qu'il s'agit d'une toiture ancienne mais d'une toiture ayant l'apparence de l'ancien, que les clichés photographiques démontrent tout au contraire que la toiture de la construction a été réalisée récemment eu égard à son parfait état, que tant le procès-verbal établi par l'agent de la commune que les constatations des gendarmes font état d'une construction en cours, que les gendarmes mentionnent l'existence d'une construction récente, précisant que les façades ont été recouvertes de pierres sèches, la charpente ainsi que les tuiles qui forment le toit sont récentes ; que les travaux entrepris par le prévenu ne peuvent donc être assimilés à des travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes, autorisés par l'article ND 16 du plan d'occupation des sols de la commune, s'agissant en l'espèce de travaux de reconstruction d'un cabanon « en très mauvais état » transformé en maison de style ancien mais comportant tous les équipements nécessaires à l'habitation d'une famille, ce qui n'a jamais été le cas des cabanons qui étaient généralement d'une superficie modeste et étaient dépourvus de tout élément de confort ; que dans ces conditions, la reconstruction réalisée par le prévenu du cabanon en très mauvais état décrit en 1963 en maison d'habitation constitue une construction nouvelle qui nécessitait la délivrance d'un permis de construire, qui n'a jamais été sollicité par le prévenu ;
«1°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la réalité de l'infraction, qui ne saurait se déduire de présomptions ; que l'article ND 16 du POS de la commune d'[...] autorisait les travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes ; qu'il résulte des attestations versées aux débats, dont la force probante n'a pas été contestée, que le cabanon adossé à une borie avait toujours existé et que les précédents propriétaires, avant sa vente à M. X... en 1997, venaient y passer les vacances et les week-end, ce qui supposait un usage d'habitation ; qu'en estimant, pour déclarer l'infraction établie, que les travaux entrepris par le prévenu ne pouvaient être assimilés à des travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes dès lors que les attestations produites faisaient état d'un cabanon qui était déjà en très mauvais état dans les années 60, ce qui laissait supposer que l'état de cette construction lors de l'acquisition par le prévenu en 1997 ainsi que la borie qui y était accolée n'avait pas dû s'améliorer, et qu'en toute hypothèse, la remise en état de cette construction pour la rendre habitable nécessitait la mise en oeuvre de travaux allant au delà de simples travaux d'aménagement, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
«2) alors que la cour d'appel reconnaît, d'une part, que l'existence d'un cabanon ancien sur le terrain acheté en 1997 par le prévenu n'est pas contestable et qu'il existait, accolé à ce cabanon, une borie qui pouvait, selon les usages en vigueur, constituer une annexe de l'habitat permanent ; qu'il est établi par les attestations versées aux débats qu'il existait dès les années 60 dans le cabanon un coin aménagé en cuisine, avec une cheminée, un évier, une salle de bain, une baignoire et un lave mains, et que les précédents propriétaires venaient y passer les vacances et des week- end ; que l'article ND 16 du plan d'occupation des sols de la commune autorise les travaux confortatifs des constructions à usage d'habitation existantes ; que pour déclarer l'infraction établie, la cour d'appel a considéré que les travaux entrepris par le prévenu ne pouvaient être assimilés à des travaux confortatifs de constructions à usage d'habitation existantes car les cabanons était « généralement » d'une superficie modeste et dépourvus de tout élément de confort ; qu'en se fondant sur de tels motifs d'ordre général relatifs à la destination d'un cabanon qui ne pourrait être à usage d'habitation, quand il ressortait de ses propres constatations qu'en l'espèce, le cabanon litigieux avait été, bien avant son acquisition par le prévenu, aménagé pour l'habitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
«3) alors que M. X... a toujours affirmé qu'il n'avait procédé à aucune modification de l'aspect extérieur du cabanon, réhabilité à l'identique ; qu'en déclarant que la reconstruction réalisée par le prévenu du cabanon en très mauvais état en maison d'habitation constituait une construction nouvelle, sans relever que le prévenu aurait modifié l'aspect extérieur de cette construction, percé des ouvertures ou modifié sa surface, ce qu'il a toujours contesté, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
«4) alors qu'enfin, M. X... avait fait valoir qu'en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans était autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire ; que dans l'acte de vente de 1997 était mentionnée l'existence d'un cabanon ; qu'en déclarant le prévenu coupable de construction sans permis, sans répondre à ce moyen tiré de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dont l'exposant sollicitait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés» ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de nécessité et de proportionnalité de la peine, L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4 L. 480-5 du code de l'urbanisme , 591, 593 du code de procédure pénale ;
«en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de construction sans permis de construire, coupable de réalisation de travaux non conformes au plan d'occupation des sols, et l'a condamné à une amende de 5 000 euros et à la remise en état des lieux ;
«aux motifs que le plan d'occupation des sols de la commune d'[...] n'autorisant pas les reconstructions assimilées à des constructions nouvelles, il y a lieu de confirmer la mesure de remise en état prononcée par le tribunal, dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
«1) alors que la régularisation de la construction fait obstacle à la démolition ; que le code de l'urbanisme autorise, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; qu'en ordonnant la remise en état de l'ouvrage, sans rechercher si M. X... étant autorisé à reconstruire à l'identique le bâtiment litigieux, cette autorisation n'était pas de nature à faire obstacle à la mesure de remise en état de la construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors que la régularisation de la construction fait obstacle à la démolition ; que le code de l'urbanisme autorise, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; qu'en ordonnant la remise en état de l'ouvrage, sans rechercher si M. X... étant autorisé à reconstruire à l'identique le bâtiment litigieux, cette autorisation n'était pas de nature à faire obstacle à la mesure de remise en état de la construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
«3) alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la direction départementale de l'Equipement (DDE) avait dès l'origine jugé les poursuites pénales inopportunes ; que, par ailleurs, la construction réalisée s'insère parfaitement dans son environnement, et que la peine ordonnée aurait pour effet de substituer un bâtiment en mauvais état à un bâtiment en bon état ; qu'en condamnant cependant M. X... à la remise en état des lieux, la cour d'appel a violé le principe sus énoncé et les textes» ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., est propriétaire d'un terrain à [...] sur lequel se trouvait un ancien cabanon en pierres qu'il a transformé en une construction de 70 m² avec portes et fenêtres ;
Que, le 30 septembre 2004, des agents de la commune ont dressé un procès-verbal et que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt retient que, lors de l'acquisition du terrain par le prévenu en 1997, le cabanon était en mauvais état ; que les juges ajoutent que la construction actuelle ne correspond pas à cet état, et qu'il s'y trouve aujourd'hui une maison dotée de tout le confort et d'équipements propres à assurer une occupation permanente des lieux ; qu'ils en déduisent que les travaux entrepris ne peuvent être assimilés à des travaux confortatifs d'une construction à usage habitation existante, mais à des travaux d'édification d'une construction nouvelle ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le second est inopérant ne s'agissant pas d'une reconstruction à l'identique, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
3 novembre 2010.
Pourvoi n° 10-80.561.
Arrêt n° 6280.
CASSATION.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La commune de X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Serge Y... du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme
, 591 et 593 du code de procédure pénale
, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir pas lieu d'ordonner la restitution des lieux en l'état ;
« aux motifs qu'aux termes des dispositions invoquées par le prévenu, il n'apparaît pas que le projet présenté le 25 octobre 2009 emporte création de SHON et puisse se voir opposer le COS prévu au plan d'occupation des sols ; qu'une régularisation apparaît donc possible et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a ordonné une mesure de restitution ;
«1) alors que en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le juge est tenu de statuer sur les mesures de restitution, soit une mise en conformité des lieux avec les règlements, soit la démolition de l'ouvrage en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir condamné M. Y... pour avoir fait exécuter des travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qu'il avait obtenu, s'est bornée à déclarer n'y a voir pas lieu à ordonner la restitution des lieux en l'état ; qu'en s'abstenant de statuer sur l'opportunité d'une mise en conformité des lieux, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
«2) alors que si les juges ne sont pas tenus de motiver la décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, hypothétiques, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce, pour justifier son refus d'ordonner une mesure de restitution, qu'une régularisation apparaît possible ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs insuffisants et hypothétiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
«3) alors que dans ses conclusions, la commune de X... faisait valoir qu'aucune régularisation n'était possible, le plan présenté par la SCI du Bois ne prévoyant, pour trois logements, que quatre places de stationnement en violation flagrante des dispositions du PLU qui exigeaient au minimum deux emplacements de stationnement par logement ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire et de répondre aux conclusions claires et précises de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'
article 593 du code de procédure pénale
» ;
Vu
l'article 593 du code de procédure pénale
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi pour avoir effectué des travaux de transformation d'une grange en habitation non conformes au permis qui lui avait été délivré ; que la commune de X... s'est constituée partie civile et a demandé que soit ordonnée la remise en état des lieux ; qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, les premiers juges ont fait droit à cette demande de la partie civile ;
Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et dire n'y avoir lieu à remise en état, l'arrêt énonce qu'une régularisation apparaît possible ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions de la commune qui faisaient valoir qu'aucune régularisation n'était possible et sans rechercher si, la remise en état des lieux ayant été demandée et décidée par les premiers juges à titre de réparation, elle n'était pas tenue de l'ordonner, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de LYON en date du 2 décembre 2009, [...]
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
3 novembre 2010.
Pourvoi n° 10-80.154.
Arrêt n° 6274.
REJET.
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme
, 591 et 593 du code de procédure pénale
, défaut de motifs, manque de base légale ;
«en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré du 16 janvier 2009, condamné M. X... au paiement d'une amende de 1 000 euros et a ordonné le remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois avec conservation des anciens volets à persienne (côté Verrerie), et ordonné la remise en état initial des lieux (démolition des deux terrasses et enlèvement des baies vitrées avec remise en état de la toiture) sous astreinte de 75 euros par jour après le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
«aux motifs que c'est à juste titre qu'après avoir exactement rappelé les faits de la cause en des énonciations suffisantes, le tribunal après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées l'a condamné dans le jugement du 16 janvier 2009 dont appel à une amende dont le quantum est approprié à la nature des infractions commises ; qu'il y a lieu de confirmer dans leur principe la nature des mesures de restitution ordonnées et ce notamment au regard de l'avis en ce sens de M. le Directeur départemental de l'équipement de la Gironde qui précise notamment dans sa note d'observation en date du 1er septembre 2009, faisant suite à celles des 11 décembre 2007, 10 septembre 2008 et 27 novembre 2008 que le maire de [...] s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. X... le 31 octobre 2008 en vue de régulariser les travaux entrepris et qui propose en conséquence la remise en état des lieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; qu'il convient encore d'ajouter que l'arrêté municipal du 8 janvier 2009 faisant opposition à la déclaration de travaux effectuée par M. X... en vue de régulariser la situation se réfère notamment aux règles d'implantation fixées par le PLU qui en l'espèce ne sont pas respectées par le projet, ce dernier ayant reçu de surcroît un avis défavorable le 26 novembre 2008 de la part de l'architecte des bâtiments de France ; qu'au regard des énonciations mêmes de l'arrêté, qui ne laissent pas entrevoir de possibilité de régularisation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les mesures de restitution ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la nature des mesures de restitution ;
«alors que si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur les mesures prévues par l'article L. 480-5, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., après avoir confirmé le changement des menuiseries et la remise des lieux en leur état initial en ce qui concerne la terrasse située au premier niveau, ce qui résultait du permis de construire déposé le 12 août 2009, faisait valoir que ne restait plus en suspens que la terrasse située au deuxième étage de l'immeuble, dont la construction avait fait suite au permis de démolir définitif qu'il avait obtenu le 23 octobre 2006, lequel, portant sur partie de la couverture du toit de cet immeuble, avait précisément eu pour objet la création de cette terrasse ; qu'il soutenait que l'autorité municipale qui avait permis la démolition ne pouvait qu'autoriser l'installation de cette terrasse de sorte qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait pris position sur cette demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision» ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté pour statuer sans surseoir sur la remise en état des lieux, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme
, 591 et 593 du code de procédure pénale
, défaut de motifs, manque de base légale ;
«en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le remplacement des fenêtres en PVC par des fenêtres en bois avec conservation des anciens volets à persienne (côté Verrerie), et ordonné la remise en état initial des lieux (démolition des deux terrasses et enlèvement des baies vitrées avec remise en état de la toiture) sous astreinte de 75 euros par jour après le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
«alors que le délai assortissant une injonction de faire ne peut courir avant que la décision soit devenue définitive ; qu'en ordonnant l'arasement des murs dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés» ;
Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel passe en force de chose jugée, par application des
articles 569 et 708 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de l'arrêt n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
SÉNAT
18 novembre 2010
page 3033
RÉPONSE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Recouvrement des astreintes en matière d'urbanisme
14486.-
15 juillet 2010
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, les termes de sa
question n°12883
posée le 08/04/2010 sous le titre : " Recouvrement des astreintes en matière d'urbanisme ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
Réponse :
L'article 24 de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement a modifié les dispositions de
l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme,
qui prévoyaient que « les astreintes prononcées en matière d'infraction aux règles d'urbanisme sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées ». Ces dispositions, qui avaient initialement pour objectif de pallier les difficultés rencontrées par les communes, compétentes pour liquider et recouvrer les astreintes pénales en matière d'infraction d'urbanisme, restaient cependant source de difficultés d'application dès lors qu'elles ne désignaient pas l'autorité compétente pour liquider l'astreinte. La nouvelle rédaction de
l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme
issue de la loi précitée supprime désormais toute ambiguïté en prévoyant que : « les astreintes sont liquidées et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ».
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2010
page 12496
LOGEMENT ET URBANISME
Communes
Maires. Pouvoirs. Constructions illicites. Raccordement aux réseaux.
86735.-
24 août 2010
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme si, nonobstant une décision de relaxe d'un prévenu poursuivi pour construction illicite, le raccordement de cette construction aux réseaux peut être refusée sur le fondement de
l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.
Réponse :
Les dispositions de
l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme
permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une construction réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Cela étant, le raccordement aux réseaux pourra toujours être refusé par le maire sur le fondement de l'article L. 111-6 susvisé s'il s'avère que la construction méconnaît d'autres règles d'urbanisme qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales. En effet, l'office du juge pénal se limite à l'appréciation du caractère licite de la construction par rapport aux seules règles d'urbanisme dont la violation a fait l'objet de poursuites pénales, et ne préjuge pas de la conformité de cette construction vis-à-vis des autres règles d'urbanisme. Par ailleurs, dans la mesure où l'interdiction prévue par l'article L. 111-6 n'est pas une sanction mais une mesure de police de l'urbanisme, le Conseil d'État a considéré que cet article est applicable, même si l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation est prescrite (CE, L'hermite, 7 octobre 1998, n° 140759). La Cour administrative d'appel de Bordeaux tranche dans le même sens si l'infraction pénale relative à la construction sans autorisation n'est pas constituée (CAA Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0913X00990).
SÉNAT
18 novembre 2010
page 3020
RÉPONSE DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT
Poursuite des infractions en matière d'urbanisme
13701.-
03 juin 2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que les maires sont souvent désemparés face aux infractions en matière d'urbanisme. En effet, lorsqu'une construction est réalisée de manière illicite, le contrevenant est mis en demeure de rétablir les lieux à l'état d'origine. Cependant, s'il n'obtempère pas, les procureurs de la république refusent en général d'engager des poursuites pénales. Une telle situation est d'autant plus déplorable que les administrés respectueux de la loi sont eux harcelés pour de simples détails par les architectes des Bâtiments de France. Il lui demande en conséquence s'il serait possible que les procureurs de la République aient des instructions pour engager des poursuites pénales systématiques lorsque, suite à une infraction d'urbanisme, le contrevenant refuse de se conformer à un jugement prescrivant la remise en état des lieux.
Réponse :
L'application des dispositions pénales de l'urbanisme relève de la compétence de l'État et, en conséquence, les décisions prises par le maire en la matière le sont au nom de l'État. Conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme
, lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les
articles L. 160-1 et L. 480-4 du même code
, elle est tenue de dresser un procès-verbal et d'en transmettre copie sans délai au ministère public. S'agissant du constat de l'infraction, l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, même si elle peut demander au contrevenant de régulariser l'illégalité commise en sollicitant une autorisation d'urbanisme, si les règles d'urbanisme le permettent, ou en réalisant les travaux nécessaires pour rendre la construction légale. Selon les termes de
l'article 40 du code de procédure pénale
, « le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner, conformément aux dispositions de l'article 40-1 ». Cette autorité judiciaire dispose du pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites et peut décider du classement sans suite d'un procès-verbal. Toutefois, cette décision ne constitue pas un acte juridictionnel et ne bénéficie donc pas de l'autorité de la chose jugée. Le procureur, qui a le libre exercice de l'action publique, peut ainsi, jusqu'à l'expiration du délai de prescription, revenir sur son appréciation et exercer des poursuites, la réouverture du dossier par le parquet pouvant être suscitée par la transmission, par l'autorité administrative compétente, d'un nouveau procès-verbal accompagné de ses observations, comme le prévoit
l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme.
La chancellerie recense, en moyenne, quelque 1 500 infractions d'urbanisme par an donnant lieu à condamnation définitive, nombre qui augmente chaque année : 1 390 en 2004, 1 571 en 2005, 1 616 en 2006, 1 868 en 2007, 1 948 en 2008. Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme
permettent à la commune, représentée par son maire, dans les conditions prévues par l'article 2122-22-(16°) du code général des collectivités territoriales, d'exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier de l'article L. 480-1. Il convient de préciser qu'une telle procédure n'est pas soumise à l'exigence d'un préjudice personnel et direct
(Cass. Crim. 9 avril 2002,
n° 01-82687) et que toute constitution de partie civile a pour effet de mettre en mouvement l'action publique, conformément aux
articles 85 et suivants et 418 et suivants du code de procédure pénale,
mettant le juge d'instruction ou le tribunal dans l'obligation d'instruire ou de statuer
(Cass. Crim. 21 septembre 1999
,n° 98-85051). Enfin, si un contrevenant qui s'est vu ordonner, par une décision pénale devenue définitive, l'une des mesures de restitution prévues par
l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme
refuse de donner suite à la chose jugée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et risques dudit contrevenant, conformément aux dispositions de
l'article L. 480-9, alinéa 1er, du code de l'urbanisme.
Toutefois, en vertu de ce même article, l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire s'agissant de l'exécution d'office d'une décision de justice pénale (CE, 31 mai 1995 Libert et autres, n° 135586) et prend en compte, notamment, la possibilité de régulariser la situation administrative de la construction. Si l'obtention d'un permis de régularisation est exclue, l'exécution d'office doit alors être mise en oeuvre, ceci sans préjudice de l'action en liquidation, puis du recouvrement de l'astreinte, si une telle mesure a été ordonnée par le juge pénal, en application des dispositions des
articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.
Formation restreinte.
21 septembre 2010.
Pourvoi n° 09-87.512.
Arrêt n° 5178.
Statuant sur les pourvois formés par :
- -
M. Brahim X...,
M. Raphaël X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 29 septembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d'amende, le second, à 4 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er juillet 2003, un agent assermenté de la commune d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) a constaté que des travaux portant sur une villa et sur un bâtiment en arc de cercle reliant deux bâtisses étaient en cours de réalisation sur une parcelle appartenant à M. Brahim X..., alors qu'ils n'avaient pas été autorisés et que le terrain était situé dans une zone déclarée inconstructible par le plan d'occupation des sols ; que, le 29 juillet 2003, le maire d'Aubagne a pris un arrêté d'interruption de travaux ; que, le 7 juillet 2005, un agent communal a constaté que les travaux s'étaient poursuivis notamment par la construction d'un auvent adossé à la villa ainsi que par l'ajout, à la maison principale, d'un étage et d'une terrasse ; que, le 7 janvier 2008, M. Brahim X... a été cité devant le tribunal correctionnel, pour construction sans permis et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ainsi que pour continuation de travaux nonobstant l'arrêté en prescrivant l'interruption ; que son fils, M. Raphaël X..., a été poursuivi pour avoir construit la villa et l'auvent sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ; que le tribunal a déclaré M. Brahim X... coupable des faits reprochés, à l'exception de ceux portant sur la villa, qu'il a jugé prescrits, en retenant que cette construction avait été achevée dès 1999-2000, et il l'a relaxé de ce chef ; qu'il a renvoyé, pour le même motif, M. Raphaël X... des fins de la poursuite ; que M. Brahim X... et le ministère public ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Brahim X..., pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; «en ce que l'arrêt attaqué a confirm(é) sur la culpabilité le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en ce qu'il a retenu dans les liens de la prévention M. Brahim X... ;
«aux motifs que, depuis 1984, M. Brahim X..., sans avoir fait une quelconque démarche administrative pour y être autorisé, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, continue sans cesse et en dépit de la notification d'arrêtés municipaux portant ordre d'interruption des travaux, d'aménager des constructions irrégulières et d'en adjoindre de nouvelles avec l'aide des membres de sa famille qui résident en partie sur sa propriété donnée partiellement en location à des tiers ; que ces constructions et aménagements divers constituent une opération unique et indivisible quoique réalisée par actes successifs ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont relaxé M. Brahim X..., en retenant la prescription, au titre des faits relatifs à la construction de la villa de 127 m2 de surface hors oeuvre nette ; qu'il s'ensuit que M. Brahim X... doit être retenu dans les liens de la prévention ;
«1°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, dans le dispositif de sa décision, qu'elle confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu M. Brahim X... dans les liens de la prévention après avoir énoncé, dans les motifs, que les premiers juges avaient à tort relaxé M. Brahim X... des fins de la poursuite en ce qui concerne les faits relatifs à la construction de la villa de 127 m2 de surface hors oeuvre nette et qu'il convenait en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention de ce chef, la cour d'appel, qui s'est ainsi doublement contredite, d'abord en indiquant que les premiers juges avaient retenu M. Brahim X... dans les liens de la prévention après avoir pourtant énoncé qu'ils l'avaient partiellement relaxé, ensuite en indiquant qu'elle confirmait le jugement entrepris sur la culpabilité en ce qui concerne M. Brahim X... après avoir pourtant énoncé que c'était à tort que les premiers juges avaient partiellement relaxé ce prévenu, a privé sa décision de motifs ;
«2°) alors en tout état de cause qu'une prescription unique ne court de l'achèvement de l'ensemble des travaux, et non de chaque élément achevé, que lorsque la construction constitue un ensemble immobilier lui-même indivisible ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de prescription retenue par les premiers juges en ce qui concerne la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette, que cette construction formait un tout indivisible avec les autres constructions et aménagements incriminés sans justifier cette assertion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs» ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Raphaël X..., pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 160-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme , 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
«en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Raphaël X... coupable de construction sans permis et de construction en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, l'a condamné à une amende de 4 000 euros et lui a enjoint de procéder à la démolition de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette, de l'auvent, de la construction en arc de cercle ainsi que de l'étage et de la terrasse du bâtiment principal ;
«aux motifs que, depuis 1984, M. Brahim X..., sans avoir fait une quelconque démarche administrative pour y être autorisé, alors qu'il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, continue sans cesse, et en dépit de la notification d'arrêtés municipaux portant ordre d'interruption des travaux, d'aménager des constructions irrégulières et d'en adjoindre de nouvelles avec l'aide des membres de sa famille qui résident en partie sur sa propriété donnée partiellement en location à des tiers ; que ces constructions et aménagements divers constituent une opération unique et indivisible quoique réalisée par actes successifs ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont relaxé M. Brahim X..., en retenant la prescription, au titre des faits relatifs à la construction de la villa de 127 m2 de surface hors oeuvre nette ; que, par ailleurs, M. Raphaël X... est bénéficiaire de cette dernière construction au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
«1°) alors que les peines prévues par l'article L. 480-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées, selon le second alinéa de ce texte, que contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution des travaux ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Raphaël X... coupable de construction sans permis et de construction en méconnaissance du plan local d'urbanisme, à relever qu'il était le bénéficiaire de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette irrégulièrement édifiée par son père sans constater qu'il aurait été responsable à un titre ou à un autre de l'édification de cette maison, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
«2°) alors en tout état de cause qu'une prescription unique ne court de l'achèvement de l'ensemble des travaux, et non de chaque élément achevé, que lorsque la construction constitue un ensemble immobilier lui-même indivisible ; qu'en affirmant, pour écarter l'exception de prescription retenue par les premiers juges en ce qui concerne la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette, que cette construction formait un tout indivisible avec les autres constructions et aménagements incriminés sans justifier cette assertion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
«3°) alors en toute hypothèse qu'en enjoignant à M. Raphaël X... de procéder à la démolition non seulement de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette et de l'auvent, mais encore de la construction en arc de cercle ainsi que de l'étage et de la terrasse du bâtiment principal après avoir pourtant retenu sa responsabilité pénale à raison de la seule construction de la maison de 127 m2 de surface hors oeuvre nette et de l'auvent, la cour d'appel s'est contredite» ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen unique proposé pour M. Brahim X... et sur les première et deuxième branches du moyen unique proposé pour M. Raphaël X... :
Attendu qu'après énoncé, dans ses motifs, que le tribunal avait relaxé à tort M. Brahim X... du seul chef de construction sans permis de la villa, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et l'infirme pour le surplus ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, le grief allégué à la première branche du moyen proposé pour M. Brahim X... n'est pas encouru ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus se bornent à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent être admis ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique présenté pour M. Raphaël X... :
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Raphaël X... coupable de la construction irrégulière d'une villa et d'un auvent, l'arrêt attaqué le condamne à démolir en outre un bâtiment en arc de cercle et une terrasse, de la construction desquels il n'est pas déclaré coupable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant les prévisions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives la condamnation de M. Raphaël X... à la démolition d'un bâtiment en arc de cercle et d'une terrasse, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 septembre 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
[...]
