responsabilité délictuelle (35)
Etude par MM. P. BRUN et QUEZEL-AMBRUNAZ, Revue LAMY « DROIT CIVIL », janvier 2012, p. 57
Etude par M. JEGOUZO, AJDA 2011, p. 2377.
Notaire : manquement au devoir de conseil - perte de chance - étendue du préjudice indemnisable
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 décembre 2010
N° de pourvoi: 09-69.490
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que les époux X... ont acquis de M. Y..., au prix total de 310 234 euros, un bâtiment rénové, suivant acte reçu le 29 avril 2003 par M. Philippe Z..., notaire associé de la SCP C... et Z... avec la participation de M. Olivier A..., notaire ; que se plaignant notamment de la découverte de nombreux vices cachés de l'ouvrage, les époux X... ont assigné le vendeur, les notaires ainsi que Dominique B..., agent commercial intervenu en qualité de mandataire apparent de la société Tolosan immobilier, en responsabilité et réparation au titre d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de la rénovation du bien préalablement à la vente ;
Attendu qu'après avoir retenu le manquement des intermédiaires à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de cette rénovation et évalué à 94 064, 85 euros le coût de reprise des désordres décennaux, à 29 300 euros le montant du préjudice immatériel en résultant et à 5 000 euros celui du préjudice moral, l'arrêt condamne in solidum le vendeur, les notaires et l'agent commercial à payer aux acquéreurs le total de ces sommes ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était certain que, mieux informés, les acquéreurs auraient pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de réparation, la cour d'appel, qui, au demeurant, s'agissant le cas échéant de la réparation d'un préjudice né d'une perte de chance, ne pouvait allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident qui, identiques, sont subsidiaires :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y..., M. Z..., la SCP C... et Z..., M. A..., et M. B..., à payer aux époux X... la somme de 128 364, 85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages subis à la suite de la vente du 29 avril 2003, l'arrêt rendu le 16 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 20 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-72.650
Non publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la société civile professionnelle d'architecture Serge Piel, M. Y... et la Mutuelle des architectes français ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;
Attendu que le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité ; qu'il doit s'abstenir de prêter son ministère pour conférer le caractère authentique a une convention dont il sait qu'elle méconnaît le droit des tiers ;
Attendu qu'éprouvant des difficultés pour matérialiser des places de stationnement dans la résidence qu'elle venait de faire édifier, la Société lorraine de crédit immobilier a proposé à la copropriété concernée, par l'intermédiaire de M. A..., notaire associé de la société civile professionnelle A..., B... et Z..., devenue C..., B... et Z..., de lui vendre, au prix d'un euro, les lots 18 et 19 correspondant chacun à un emplacement ; que cette offre a été acceptée par la copropriété le 4 février 2002 ; que cependant, par acte reçu par le même notaire les 30 avril et 17 mai 2002, la Société lorraine de crédit immobilier a vendu ces mêmes lots et d'autres à la société civile immobilière Résidence de l'Equerre, le notaire ayant inséré dans l'acte un avis rappelant que le précédent projet de vente fait à la copropriété et la nouvelle répartition des millièmes avaient été approuvés à l'unanimité ; que le tribunal ayant déclaré nulle la vente au profit de la SCI et condamné la Société lorraine de crédit immobilier à des indemnisations, cette dernière a sollicité en appel la garantie du notaire en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'établir un acte efficace ainsi qu'à son devoir de conseil ;
Attendu que, pour la débouter de cette demande, l'arrêt attaqué retient que les parties à l'acte authentique établi par M. A... étaient pleinement et utilement informées de la situation et de ses conséquences possibles, étant observé que la Société lorraine de crédit immobilier a une compétence particulière en matière de construction et de ventes immobilières qu'elle ne peut de bonne foi et valablement soutenir que la seconde vente à laquelle elle était partie s'est opérée à son insu, que l'avis donné par M. A... est suffisamment clair et complet pour qu'il puisse être considéré que le notaire a failli à aucune de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... avait commis une faute en acceptant de recevoir un acte dont il ne pouvait ignorer qu'il n'aurait pas, pour les deux lots litigieux, l'efficacité attendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté toute demande de la Société lorraine de crédit immobilier envers la SCP C..., B... et Z..., et condamné la Société lorraine de crédit immobilier à payer la somme de 2 000 euros à cette SCP, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 septembre 2009
N° de pourvoi: 07-20965 07-21.276
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 07 20. 965 et W 07 21. 276 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 21 juin 2007) que Mme Y..., propriétaire de deux parcelles contiguës, BD 133 et BD 134, constituant une unité foncière sur laquelle un permis de construire délivré le 18 mars 1993 a autorisé la construction de deux villas, a obtenu, le 17 février 1997, un second permis de construire trois villas sur cette unité foncière, sans que le premier ait été annulé ; que ce second permis a été délivré sous la condition expresse que Mme Y... soit l'unique maître de l'ouvrage de l'opération et qu'aucune division de jouissance privative n'intervienne ; que, par acte authentique du 1er décembre 1997, dressé par M. X..., notaire, Mme Y... a vendu à la société Maison traditionnelle du Sud Est (MTSE) la parcelle BD 133 " en ce compris le bénéfice du permis de construire délivré le 17 février 1997 " ; que le même jour (1er décembre 1997), a été établi un état descriptif de division avec règlement de copropriété de la parcelle BD 133 la divisant en trois lots de copropriété horizontale ; que, par acte authentique du 5 décembre 1997 reçu par M. X..., la société MTSE a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux Z..., une villa à réaliser sur l'un des lots, les deux autres ayant été vendus ultérieurement ; que, se plaignant d'un retard de livraison de leur villa, de l'intervention d'une décision interruptive de travaux, de l'absence de garantie d'achèvement et de graves malfaçons, les époux Z... ont, après expertise, assigné notamment la société MTSE, son liquidateur M. A..., M. X... et son assureur, la société MMA ainsi que la Société alsacienne de cautionnement mutuel, garant des pénalités de retard et son liquidateur M. B... en paiement de diverses sommes et en fixation de créances ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 07 21. 276 :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la dire responsable des préjudices subis par les époux Z... au titre de la réalisation du lotissement et de la condamner à leur payer une certaine somme au titre du préjudice lié à leur participation à la création du lotissement, alors, selon le moyen :
1° / que le propriétaire qui a obtenu un permis de construire divers bâtiments sur son fonds peut vendre à un tiers une partie du terrain avec transfert à l'acquéreur du bénéfice du permis de construire sans constituer un lotissement ; qu'il a été constaté que, par acte authentique du 1er décembre 1997, Mme Y... a vendu à la société MTSE une partie de son fonds en détachant de la parcelle BD n° 134 une parcelle BD n° 133 et s'engageait à solliciter la modification du permis de construire dont bénéficiait l'acheteuse ; qu'en décidant que seule la constitution d'un lotissement permettrait de régulariser cette vente, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 315 1 du code de l'urbanisme applicable à cette date ;
2° / qu'aucun tiers n'est responsable de l'irrégularité qui affecte un contrat dont il n'est pas partie ; que l'arrêt a constaté que la société MTSE a fait établir par M. X..., notaire, un état descriptif de division et un règlement de copropriété portant sur la parcelle BD n° 133 qu'elle a ensuite revendue à trois acquéreurs distincts, les époux Z..., les époux C... et les époux D..., en vue de construire des maisons d'habitation pour chacun de ces acquéreurs et en a déduit qu'une telle division du terrain ne pouvait être régularisée que par la création d'un lotissement ; qu'en retenant une faute à l'encontre de Mme Y... pour ne pas avoir procédé à la création dudit lotissement, bien qu'elle était étrangère à toutes les opérations immobilières que la société MTSE avait réalisées avec le notaire et ses propres acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
3° / qu'un contrat licite ne peut caractériser un dommage pour les tiers ; que l'arrêt attaqué a relevé que, postérieurement à la vente de la parcelle BD n° 133 par Mme Y... à la société MTSE, celle ci en avait revendu une fraction aux époux Z... ; que pour retenir la responsabilité de Mme Y... à l'égard des époux Z..., l'arrêt a observé que la vente au profit de la société MTSE n'avait pas été précédée par la création d'un lotissement et a donc décidé que le contrat de vente au profit de la société MTSE, qui était licite, constituait un dommage au regard des époux Z..., violant l'article 1382 du code civil ;
4° / qu'un préjudice éventuel n'est pas indemnisable ; que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer une certaine somme aux époux Z... au titre de leur participation à la création du lotissement ; que faute d'avoir ordonné la création d'un lotissement et faute d'avoir constaté le consentement des époux C... et des époux D... à la constitution d'un lotissement, en prononçant une condamnation pour la constitution future d'un lotissement sur le fondement d'une législation qui a été modifiée depuis la date des faits, la cour d'appel a condamné Mme Y... à réparer un préjudice purement éventuel, violant l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire du 17 février 1997 avait été délivré pour l'unité foncière constituée par les parcelles BD 133 et BD 134 sous la condition expresse que Mme Y... reste l'unique maître d'ouvrage de la réalisation et exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315 1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement et que, la parcelle BD 133 ayant été vendue, il devenait impossible d'obtenir un permis de construire sans obtenir une autorisation de lotir, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... qui, s'étant expressément engagée à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération sans qu'aucune division en jouissance privative n'intervienne, avait néanmoins vendu, après détachement la parcelle BD 133, en sachant que la situation ainsi constituée ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis modificatif, toute division supplémentaire de la parcelle nécessitant la création préalable d'un lotissement, avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par les époux Z... relatif au coût de réalisation du lotissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi provoqué éventuel n° G 07 20. 965 formé par Mme Y..., ci après annexé contestée par M. X... et la société MMA :
Attendu que Mme Y... n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par les époux Z... contre d'autres parties, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° G 07 20. 965 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que M. X..., notaire, n'était pas responsable des préjudices subis par les époux Z... et les débouter en conséquence de leurs demandes dirigées contre celui ci et son assureur la société Mutuelles du Mans assurances IARD, l'arrêt retient que Mme Y... étant architecte, M. X..., chargé de rédiger la vente Y... MTSE, était fondé à lui faire confiance, en tant que professionnelle, quant aux problèmes relatifs au permis de construire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'architecte, précédemment propriétaire de l'unité foncière dont était détachée la partie de la parcelle vendue, avait obtenu un permis de construire sur cette unité foncière, ne dispensait pas le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de vérifier la situation de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives relatives à la division de propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments et d'informer les parties de difficultés pouvant en résulter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... n'est pas responsable des préjudices subis par les époux Z... et les a déboutés en conséquence de leurs demandes dirigées contre celui ci et son assureur la société Mutuelles du Mans, assurances IARD, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;
COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
20 septembre 2011.
Pourvoi n° 10-21.015.Arrêt n° 1071.
CASSATION PARTIELLE
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois nº Y 10-23.061 et nº Z 10-21.015 ;
Donne acte à la société Fneyc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France, la société Philippe Delaere, prise en sa qualité de liquidateur de la société CGAM, assureur des sociétés LDR et LDM, M. Alain X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société CGAM, assureur des sociétés LDR et LDM, la société Loire déco ravalement (LDR) SARL, la société LDM maçonnerie SARL, la société Dolley et associés, SCP, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MSI, la société Iprana, SARL et M. Pascal Y... ;
Donne acte à la SCP Philippe Delaere et associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la CGAM, assureur des sociétés LDR et LDM, et, M. Alain X..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurance de la CGAM, assureur des sociétés LDR et LDM du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Pascal Y..., la société Dolley et associés SCP, la société Iprana SARL, la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France (AGF) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2010), qu'en 1999, la société Fneyc, maître de l'ouvrage, a fait procéder à la transformation d'un immeuble à usage de concession automobile en centre de remise en forme avec le concours de M. Z..., "coordinateur", assuré par la société Mutuelle du Mans assurance IARD (la MMA), chargé, par contrat du 23 septembre 1998, d'une mission d'assistance à maître de l'ouvrage comportant "le contrôle des études, la mise au point du projet, le respect du dépôt de permis de construire, la surveillance des travaux, le contrôle de ces derniers, des réceptions et des levées de réserves", et de différents constructeurs, dont notamment la société LDM maçonnerie (LDM) pour le lot "terrassement, gros oeuvre", de la société Loire déco ravalement (LDR) pour le lot "carrelage, enduits intérieurs et extérieurs", ces deux sociétés assurées par la société CGAM, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société Philippe Delaere et associés, et, pour liquidateur des opérations d'assurance M. Vautier, de la société MSI, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la MMA pour le lot "couverture et étanchéité", et de la société Ouest plomberie chauffage (OPC), assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA-Groupama) pour le lot "plomberie, chauffage et ventilations" ; que la réception est intervenue le 9 septembre 1999 avec des réserves ; que des désordres ayant été constatés, la société Fneyc a, après expertise, assigné en réparation les constructeurs et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal nº Y 10-23.061, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'ensemble des désordres engageait la responsabilité décennale de M. Z..., qu'il résultait des clauses claires et précises du contrat d'assurances souscrit par ce dernier auprès de la société MMA que seuls faisaient l'objet de la garantie accordée par l'assureur les risques responsabilité civile autres que décennaux et que l'étendue de cette garantie avait été rappelée dans l'attestation délivrée le 27 mai 1999 par la société MMA à M. Z... et remise par lui à la société Fneyc, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage, clairement et précisément informé de l'étendue de la couverture d'assurance par cette attestation, en avait accepté les termes sans réserves, a, sans être tenue de procéder à une recherche relative à la responsabilité contractuelle de M. Z... que ses constatations rendaient inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi nº Z 10-21.015, ci-après annexé :
Attendu que le dispositif de l'arrêt n'ayant pas statué sur la demande de la société Philippe Delaere et associés et M. X..., ès qualités, relative aux plafonds de garantie, stipulés au contrat d'assurance de la CGAM, assureur des sociétés LDR et LDM, quant à l'indemnisation des préjudices immatériels, et l'omission de statuer sur un chef de demande ne constituant pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de la société MMA, assureur de la société MSI :
Vu l'article 488 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société MMA, assureur de la société MSI, tendant à faire juger qu'elle ne devait pas sa garantie à son assurée au titre du désordre "toiture en coques", l'arrêt retient que l'ordonnance de référé du 6 mars 2008 a statué de façon devenue irrévocable sur l'obligation à garantie de la société Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA, à l'égard de la société MSI et l'a condamnée au paiement d'une provision en réparation des désordres causés par son assuré à la société Fneyc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal nº Z 10-21.015 en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et la société OPC :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les recours en garantie formés contre M. Z... et la société OPC par la société Delaere et associés et M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur et de liquidateur de la société CGAM, assureur des sociétés LDR et LDM, l'arrêt retient qu'ils ne font état d'aucune faute de nature quasi-délictuelle à l'encontre des sociétés LDR et LDM distincte de celle commise à l'égard du maître de l'ouvrage, leur ayant causé un préjudice dont il leur serait dû réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des condamnations mises à la charge des sociétés LDR et LDM avait été fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CGAM, assureur de ces sociétés, et, que le recours entre constructeurs non contractuellement liés ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et que, co-auteurs obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs sont tenus entre eux, chacun pour sa part déterminée en proportion du degré de gravité des fautes respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi nº Y 10-23.061et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche du pourvoi provoqué de la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société MSI qui ne seraient pas de mature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi nº Z 10-21.015 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société MMA, assureur de la société MSI, tendant à faire juger qu'elle ne devait pas sa garantie à son assurée au titre du désordre "toiture en coques", et celle de la société Philippe Delaere et associés et M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur et liquidateur de la société CGAM, assureur des sociétés LDR et LDM, en garantie formée à l'égard de M. Z... et de la société OPC, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Fneyc, aux dépens du pourvoi nº Y 10-23.061 ;
Condamne la société OPC et de M. Z... aux dépens du pourvoi nº Z 10-21.015, sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la société MMA et de la société CRAMA-Groupama, qui resteront à la charge de la société Philippe Delaere et associés et M. X..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile :
Sur le pourvoi nº Y 10-23.061 :
- rejette la demande de la société Fneyc, la condamne à payer à la société MMA la somme de 2 500 euros et à la société CRAMA-Groupama la somme de 2 500 euros ;
Sur le pourvoi nº Z 10-21.015 :
- condamne M. Z... et la société OPC solidairement à payer à la société Philippe Delaere et associés et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. D. HOUTCIEFF, GP 3 août 2011, p. 18.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 mai 2011
N° de pourvoi: 10-11721
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi de l'EARL Les Vergers de Nicole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mai 2009), que M. Y..., qui exploitait depuis 1998 des terres agricoles appartenant à M. Z... et données à bail à son épouse, Mme Z..., s'est vu signifier, en 2007, par cette dernière, l'interdiction de poursuivre cette exploitation ; que M. Y... a assigné Mme Z... en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé que soit reconnue à son profit l'existence d'un bail rural et sollicité en conséquence l'accès aux terres données à bail ainsi que la révision du loyer ; qu'à titre reconventionnel, Mme Z... a sollicité la condamnation de M. Y... au paiement d'un solde locatif ; que l'EARL Les Vergers est volontairement intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique du pouvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que M. Z... lui avait directement consenti un bail, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir qu'il était constant que Mme Z... avait sous-loué les terres dont son mari lui avait concédé la jouissance par bail rural de longue durée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement de dommages-intérêts par application de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que cette dernière a manqué à son obligation de bonne foi en matière contractuelle et a contrevenu à l'article 1134 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat de bail annulé la responsabilité de Mme Z... ne pouvait être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Conclusions de M. P. GRIMAUD, rapporteur public, sur TA MARSEILLE, 18 avril 2011, 0903697, AJDA 2011, p. 1577.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 mai 2011
N° de pourvoi: 10-11.721
Publié au bulletin Cassation partielle
Cet arrêt est commenté par :
- M. PAULIN / REVUE « LAMY DROIT CIVIL », juillet-août 2011, p. 14.
- Mme. BLERY, REVUE « LAMY DROIT CIVIL », juillet-août 2011, p. 62.
- M. M. MEKKI, GP 2011, n° 278, p. 13.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi de l'EARL Les Vergers de Nicole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mai 2009), que M. Y..., qui exploitait depuis 1998 des terres agricoles appartenant à M. Z... et données à bail à son épouse, Mme Z..., s'est vu signifier, en 2007, par cette dernière, l'interdiction de poursuivre cette exploitation ; que M. Y... a assigné Mme Z... en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé que soit reconnue à son profit l'existence d'un bail rural et sollicité en conséquence l'accès aux terres données à bail ainsi que la révision du loyer ; qu'à titre reconventionnel, Mme Z... a sollicité la condamnation de M. Y... au paiement d'un solde locatif ; que l'EARL Les Vergers est volontairement intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique du pouvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que M. Z... lui avait directement consenti un bail, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir qu'il était constant que Mme Z... avait sous-loué les terres dont son mari lui avait concédé la jouissance par bail rural de longue durée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Z... au paiement de dommages-intérêts par application de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que cette dernière a manqué à son obligation de bonne foi en matière contractuelle et a contrevenu à l'article 1134 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'anéantissement rétroactif du contrat de bail annulé la responsabilité de Mme Z... ne pouvait être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Article de M. LEBLOND : RCA n°1, 2011, p .6.
Voir aussi, sur cette question des antennes relais :
- la chronique "responsabilité civile" (SJ G, avril 2011, p. 714), de M. STOFFEL-MUNCK, faisant le point sur la jurisprudence des cours d'appel en la matière et montrant que la tendance générale est de considérer qu'il n'y a pas, en l'espèce, trouble de voisinage.
L'acceptation des risques dépourvue d'incidence sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil
Cet arrêt est commenté par M. David BAKOUCHE (SJ, éd. G, 2011, p. 26).
Voir aussi sur le même thème :
- une note de Mme LE NESTOUR DRELON, sous le même arrêt : Droit civil Lamy, janvier 2011, p. 22.
- la chronique de M. MOULY, D. 2011, p. 690.
- la chronique "responsabilité civile" de M. BLOCH (SJ G, 2011, p. 714)
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
4 novembre 2010.
Pourvoi n° 09-65.947.
Arrêt n° 1988.
Cassation.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.
[...]
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 1) que M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette au cours d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y..., dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug'Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y..., la société Suzuki France, la société Bug'Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y..., en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, tiers payeurs ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'accident est survenu entre des concurrents à l'entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive où les règles du code de la route ne s'appliquent pas, et qui avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
[...]
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 17 mars 2008...
[...]
Une très belle étude de Mme Mathilde BOUTONNET (D. 2010, chr., p. 2662).
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
Formation restreinte.
1er juin 2010.
Pourvoi n° 09-14.840.
Arrêt n° 705.
Rejet.
[...]
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'activité de la centrale à béton exploitée par la société Bétons de l'Angoumois était génératrice de poussières, que l'expert recommandait des mesures de nature à réduire aisément ces nuisances de manière à ne pas excéder les inconvénients normaux de voisinage et que la SCI ALV avait subi un préjudice du fait de la pollution provoquée par l'envol des poussières imputable à la société Bétons de l'Angoumois compte tenu de la proximité de l'immeuble de la SCI ALV par rapport à la centrale à bétons, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Bétons de l'Angoumois devait réparer le préjudice causé par la pollution engendrée par son activité avant la mise en oeuvre des préconisations de l'expert, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Bétons de Langoumois aux dépens ;
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
8 juillet 2010.
Pourvoi n° 09-69.432.
Arrêt n° 1454.
Rejet.
[...]
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2009), que Mme Y... a acquis, le 11 septembre 2002, un terrain sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation ; que les travaux étant en cours d'achèvement, la SCI Fe Fi Bla (la société) a fait édifier une «salle associative» sur une parcelle mitoyenne ; que constatant que la salle serait destinée à un large public et qu'elle pourrait accueillir des réceptions et animations et, par conséquent, des activités susceptibles de générer des nuisances pour les riverains, Mme Y..., après expertise obtenue en référé, a fait assigner la société devant un tribunal de grande instance en réparation des troubles anormaux de voisinage afin de compenser les préjudices subis ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à la condition d'être certain, le préjudice futur peut être réparé ; que pour débouter Mme Y... de sa demande formée au titre du trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a relevé que «[l'expert] s'exprime au futur (les bruits liés à cette exploitation engendreront des nuisances sonores émergentes, ces bruits seront générés par du matériel de sonorisation, par des allées et venues entre l'établissement et les parkings et par des comportements abusifs de certains usagers» ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui ;
2°/ qu'à la condition d'être certain, le préjudice futur peut être réparé ; que la dépréciation subie par un bien constitue un préjudice certain sans que son existence ne soit subordonnée à la cession effective du bien et à la constatation d'une moins-value en cette occasion ; que pour débouter Mme Y... de sa demande formée au titre du trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que «l'expert judiciaire retient en cas d'exploitation de la salle, un préjudice reconnu d'atteinte à la valeur vénale de l'immeuble en cas de cession qui s'estimerait dans une fourchette de 40 à 50 % ; que ce préjudice ne peut être considéré comme certain, sa réalisation dépendant de la cession effective de la maison de la demanderesse et de la constatation d'une moins-value en cette occasion» ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer de trouble anormal du voisinage à autrui ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement le rapport d'expertise et relevant l'absence de toute preuve des nuisances alléguées, ce qui rendait le préjudice hypothétique, la cour d'appel a pu débouter Mme Y... de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
18 février 2010.
Pourvoi n° 09-12.874.
Arrêt n° 344.
Cassation.
[....]
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... se plaignant de nuisances dues aux poussières et déchets provenant d'une station de triage de semences de maïs créée en 1991 par la société Epi de Gascogne (la société), implantée depuis 1976 à Francescas, a fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la cessation des émissions de poussières de follicules de maïs dans l'atmosphère sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu
l'article 455 du code de procédure civile
;
Attendu que pour condamner la société à cesser toute émission de poussières de maïs, préciser que cette interdiction vise les rejets contenant des concentrations de telles poussières supérieures à 30 mg/Nm3, maintenir le montant de l'astreinte assortissant cette interdiction et condamner la société à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice de jouissance, de la toiture et de la laine de verre, et au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge, l'arrêt énonce que s'il est exact que la société exerce depuis 1976 une activité de triage et de conditionnement de céréales et que la station de triage et de traitement du maïs concerne la même activité, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être considéré qu'elle a poursuivi son activité dans les mêmes conditions au sens de
l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation
; qu'en effet, de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dédiés au triage et au traitement du maïs ont été construits en 1991 à moins de 100 mètres de la maison de M. X... et que le volume du maïs et céréales traité a augmenté dans des proportions très importantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle avait réalisé de nombreux investissements pour améliorer le dépoussiérage, que les travaux réalisés avaient diminué les émissions de poussières dans l'environnement et que le préfet de Lot et Garonne avait porté à la connaissance de M. X..., dans une
lettre du 12 décembre 1992
, les travaux ainsi effectués apportant une solution aux problèmes rencontrés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu
l'article 455 du code de procédure civile
;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que l'expert judiciaire estime que, compte tenu des constats versés aux débats par M. X..., des injonctions délivrées à la société par la préfecture et surtout des constatations qu'il a faites dans les combles, où il a relevé plusieurs millimètres d'épaisseur de dépôt de follicules et poussières, et de celles qu'il a effectuées en toiture, que les nuisances liées à la grande quantité de poussières et de déchets s'accumulant sur la maison et le terrain de M. X... ont existé et perduré sur plusieurs années ; que la société ne saurait prétendre que son activité n'a pas été à l'origine de nuisance pour M. X..., même si celle-ci paraît avoir cessé compte tenu des travaux qu'elle a fait effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même de façon sommaire, les attestations de voisins produites aux débats par la société qui soutenait qu'elles pouvaient faire ressortir que son activité ne causait aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'
arrêt rendu le 20 janvier 2009
, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
[...]
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
15 avril 2010.
Pourvoi n° 09-68.960.
Arrêt n° 780.
Cassation partielle.
[...]
Sur le moyen unique :
Vu les
articles 455 et 458 du code de procédure civile
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires depuis 1993 d'une maison d'habitation située sur les berges de la Meurthe, ont constaté un phénomène de fissuration sur leur fonds ; qu'à la suite d'une expertise ordonnée en référé, ils ont assigné l'Etablissement public foncier de Lorraine (l'EPFL), propriétaire du fonds voisin, en responsabilité et indemnisation devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour allouer à M. et Mme X... une certaine somme en réparation de leur préjudice l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise, corroboré par l'avis du sapiteur, que les berges de la Meurthe sont constituées d'argiles marneuses recouvertes d'un remblai sur lequel sont construites des maisons, dont celle des époux X..., dont les fondations ne sont pas en cause ; que l'état hydrique de ce remblai, aggravé par les sécheresses et la présence de la végétation, est à l'origine des désordres constatés ; que par ailleurs l'érosion du talus du terrain appartenant à l'EPFL entraîne un glissement vers la Meurthe ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'EPFL est engagée sur le fondement de
l'article 1384, alinéa 1er, du code civil
au titre de l'érosion de ses terres qui provoque un glissement de terrain sur le fonds voisin et sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en raison de la présence de végétaux qui assèche le sol du fonds des époux X... de manière anormale et dommageable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'EPFL soutenait que M. et Mme X... avaient acquis leur fonds en connaissance de cause de la situation du bien et des risques propres au contexte géologique du lieu, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté une demande de jonction, l'
arrêt rendu le 18 mai 2009
, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile déposée au Sénat le 9 juillet 2010 : réforme de la responsabilité du fait de troubles de voisinage ou la fin d'une troublante succession de décisions...
Par François-Xavier AJACCIO
Le rapport valant «propositions de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens» remis, par l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, en octobre 2008, avait envisagé la création d'un nouveau titre V relatif aux relations de voisinage et introduit deux articles (629 et 630) concernant les troubles de voisinage. Comme le souligne la présentation des propositions (pages 5 et suivantes) : «il est apparu indispensable aux membres du groupe de travail que soit mis en exergue cet élément nouveau et ancien à la fois que constitue le voisinage, qui concerne tant le droit de l'environnement que celui des biens».
L'article 629 consacrerait le principe que «nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage».
L'article 630 préciserait : «les actions découlant de l'article précédent sont ouvertes aux propriétaires, locataires et bénéficiaires d'un titre ayant pour objet principal de la autoriser à occuper ou à exploiter le fonds. Elles ne peuvent être exercées que contre eux».
Antérieurement, l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, remis en septembre 2005, au garde des sceaux, par Pierre Catala, proposait, au sous-titre III «de la responsabilité civile» paragraphe 4 «les troubles de voisinage», de reconnaître la jurisprudence relative aux inconvénients excédant les troubles normaux de voisinage mais d'en modifier son domaine car, comme le souligne le rapporteur Mme Viney, «il est apparu que la responsabilité de l'entrepreneur pour les dommages causés aux voisins du maître de l'ouvrage relève d'une autre logique». Un projet d'article 1361 du Code civil est ainsi formulé : «le propriétaire, le détenteur ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble».
La proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile déposée au Sénat le 9 juillet 2010 par M. Laurent Béteille consacre, dans la continuité de ces travaux, dans un article 1386-12, la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage : «le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est responsable de plein droit des conséquences de ce trouble». Mais, elle précise, dans un article 1386-12-1, que «l'entrepreneur effectuant des travaux sur un fonds est responsable des dommages qu'une faute dans l'exécution de ces travaux ou le fait de ses préposés peuvent causer aux tiers. Il garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux à raison du manquement à ses obligations».
L'exposé des motifs souligne la volonté des parlementaires d'exclure «cette responsabilité à l'égard des entrepreneurs que la jurisprudence considère actuellement comme responsables de plein droit en qualité d'occupants occasionnels d'un fonds».
Le législateur se propose donc d'entériner la jurisprudence tout en revenant à une certaine orthodoxie dans l'application des responsabilités dans le domaine des opérations de construction entendant les critiques de la doctrine.
1. Le panorama de la responsabilité des constructeurs pour troubles de voisinage
Toute opération de construction neuve ou de rénovation en milieu urbain, en raison de la densité d'occupation des sols et de l'état plus ou moins ancien des bâtiments, est à l'origine de dommages matériels, nuisances, bruits, vibrations, odeurs, inconvénients de toutes natures ayant des conséquences préjudiciables sur les voisins et leurs biens.
Ceux-ci peuvent être anticipés, modérés, prévenus, supprimés jusqu'à une certaine mesure. Ils sont, pour une grande part, inhérents à l'acte de construire à défaut d'être fortuits. Ils font partie intégrante de l'économie de l'opération immobilière. Le maitre d'ouvrage ne peut les ignorer, le concepteur doit les maîtriser et les entreprises les éviter techniquement. Les études d'impacts préalables et les constats sur les avoisinants permettent de les évaluer et d'arrêter des mesures logistiques et techniques permettant de les éviter, de les modérer ou de les compenser.
Dans ce contexte, la responsabilité relative aux troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage s'avère appropriée au recours des voisins/tiers victimes contre le maître d'ouvrage, responsable du projet. La victime n'aura qu'à faire valoir son préjudice matériel ou financier en lien direct avec l'opération de construction sans avoir à démonter une faute quelconque du maître de l'ouvrage sachant que les troubles ne peuvent pas toujours être évités.
Néanmoins, sur l'épineuse question de la responsabilité de l'entreprise auteur matériel du trouble, la jurisprudence a évolué au fil des arrêts de la Cour de cassation.
Un arrêt du 4 novembre 1971 (cass. 3e civ., n° 70-12.478, bull. 3 N. 533 p. 381) a refusé de retenir la responsabilité de l'entrepreneur au titre des troubles de voisinage alors qu'il n'avait commis aucune faute d'imprudence ou de négligence.
? Admission d'un recours, à l'encontre des constructeurs, fondé sur la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage
Ce courant de jurisprudence a cependant été démenti une première fois par un arrêt du la deuxième chambre civile du 10 janvier 1968 (AJPI 1968.597 note A. Caston) : «mais attendu que l'arrêt relève que les travaux exécutés par l'entreprise Nicoletti étaient très importants, que l'activité du chantier avait occasionné, durant près d'un an, pendant les jours et heures ouvrables, des bruits d'une grande intensité se situant bien au-dessus de la limite ou un bruit est considéré comme gênant, et que le fait qu'ils avaient été exécutés sans imprudence ni négligence ne modifiait pas la situation à l'égard de Dame Moureau».
Puis, un arrêt de la troisième chambre du 30 juin 1998 a définitivement entériné la règle selon laquelle l'entrepreneur peut être recherché sur le fondement des troubles excédents les inconvénients normaux de voisinage en dehors d'une faute de sa part : «mais attendu qu'ayant relevé que la société Intrafor avait injecté du béton dans le sol avec une intensité excessive, que ce matériau avait pénétré dans les locaux occupés par les consorts Y..., situés au-delà des limites du terrain de la construction, et que la preuve était rapportée d'un lien de cause à effet entre ces travaux et les dommages constatés chez les voisins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la faute du constructeur, a pu en déduire que la société Intrafor était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage subi par les consorts Y» (cour de cassation chambre 3e civ., 30 juin 1998 n° 96-13039, publié au bulletin, rejet).
? Responsabilité de plein droit & charge des troubles après subrogation
L'action en responsabilité pour troubles provenant des travaux de construction est donc recevable à l'encontre de la société exécutante. Il s'en est suivi l'affirmation que «le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (cour de cassation 3e civ., 22 juin 2005 n° de pourvoi 03-20 068, Sté Duminvest, publié au bulletin rejet).
Ainsi, la responsabilité sans faute qui dérive du principe selon lequel nul ne peut infliger à ses voisins de trouble anormal de voisinage peut être engagée contre des voisins occasionnels comme l'affirme la Cour dans son rapport annuel : «cette notion permet d'étendre, dans ces rapports, la responsabilité fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, qui évite d'avoir à caractériser la faute, s'agissant d'une responsabilité de plein droit » (rapport annuel Cour de cassation 2005).
Par ailleurs, la Cour de cassation considéra que l'entrepreneur devait conserver la charge définitive du recours du tiers : «mais attendu qu'ayant relevé que la société MMA avait dédommagé les victimes des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prise de risque de l'opération de construction, en a déduit, à bon droit, que du fait de la subrogation dont elle était bénéficiaire dans les droits de ces victimes, cette société était fondée à obtenir la garantie totale des locateurs d'ouvrage auteurs des troubles, dont la responsabilité n'exigeait pas la caractérisation d'une faute» (cour de cassation 3e civ., 20 décembre 2006 n° de pourvoi 05-10 855 publié au bulletin rejet).
? Retour à l'imputabilité
Entre constructeurs, dans le cadre de la mise en cause des sous-traitants, la cour de cassation réintroduit la notion de faute en retenant « que dans les rapports entre le locateur d'ouvrage auteur du trouble anormal causé aux voisins et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives ; que l'entrepreneur principal ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive ; que la cour d'appel a exactement retenu qu'il incombait à la société Bouygues d'établir la faute contractuelle éventuelle de ses sous-traitants » (cour de cassation 3e civ., 26 avril 2006, n° de pourvoi 05-10 100, publié au bulletin, rejet).
Un dernier arrêt plus récent a considéré que seul les constructeurs auteurs matériel des travaux pouvaient être mis en cause : «mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage» (cour de cassation 3e civ, 21 mai 2008 n° de pourvoi: 07-13 769 publié au bulletin rejet).
L'ensemble de ces arrêts ont été largement commentés par la Cour de cassation dans ses rapports annuels de 2005 et 2006 (quatrième partie : la jurisprudence de la Cour / le droit immobilier et l'urbanisme > construction) ainsi que dans une première étude du conseiller Pierre Villien publiée au rapport annuel de 1999, p. 263, sous le titre : «vers une unification des régimes de responsabilité en matière de troubles de voisinage dans la construction immobilière».
2. Entériner le régime de la responsabilité pour troubles de voisinage sans complètement approuver les dernières évolutions de jurisprudences
Cette évolution jurisprudentielle fut critiquée par la doctrine (cf. Philippe Malinvaud, vers un nouveau régime prétorien de la responsabilité des constructeurs pour troubles de voisinage, RDI 2006 p. 251 ; RDI 2009 p. 255) et les différents rapports sur l'évolution du Code civil ne purent ignorer cette évolution.
Si le maitre d'ouvrage doit rester soumis à ce fondement de responsabilité, le recours à l'égard des constructeurs doit s'appuyer sur les principes de la faute qui s'avérera encore plus aisée à démontrer avec le futur article 1386-3 qui envisagera que «la violation d'une loi ou d'un règlement, ou le manquement à une obligation de prudence ou de diligence, oblige son auteur à réparer le dommage qu'il a causé».
Il faut également distinguer entre les troubles de voisinage (nuisances, bruit, odeur, vibration) inhérents à l'opération de construire naturellement à la charge du maitre d'ouvrage (voir, en ce sens, une décision de la troisième chambre civile du 27 février 2008, pourvoi n°07-11722, arrêt n°116) sauf transfert contractuel et les dommages matériels occasionnés par les intervenants aux avoisinants qui relèvent du domaine de la responsabilité des constructeurs.
Les deux articles 1386-12 et 1386-12-1 consacreraient donc d'un point de vue général l'oeuvre prétorienne mais mettraient un terme à la jurisprudence qui considère l'entrepreneur comme un «voisin occasionnel» assujetti à une responsabilité objective. Pour autant, il reste encore le long processus de discussions et débats avant que cette proposition de loi soit adoptée. Aussi, une certaine vigilance s'impose dans le suivi de ce dossier législatif dont on sait qu'il est prioritaire par rapport aux évolutions européennes en cours (un nouvel élan pour le cadre commun de référence en droit européen des contrats, Bénédicte Fauvarque-Cosson, rec. Dalloz 2010 p. 1362; où sont les Français ? ou l'urgence de la mobilisation européenne, Carole Aubert de Vincelles, Luc Grynbaum, Judith Rochfeld ,rec. Dalloz 2009 p. 737).
François-Xavier Ajaccio - Juillet 2010
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Sont abrogés les articles 1146 à 1152, et 1153-1 du code civil.
Article 2
I. - Le titre IV du livre III du code civil est ainsi intitulé : « Des engagements qui se forment par convention et de la responsabilité ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DE LA RESPONSABILITÉ
« SECTION 1
« Dispositions liminaires
« Art. 1382. - Tout fait quelconque de l'homme ou toute contravention à une obligation contractuelle, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à le réparer.
« Art. 1383. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
« Sauf dans les cas prévus par la loi, ces règles spéciales de responsabilité s'appliquent à l'exclusion des dispositions du présent titre.
« SECTION 2
« Des conditions de la responsabilité
« SOUS-SECTION I
« Des conditions communes aux responsabilités contractuelle et délictuelle
« Art. 1384. - Est réparable le préjudice certain, consistant dans la lésion d'un intérêt licite, patrimonial ou extrapatrimonial.
« Il en est de même du préjudice futur, lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel.
« La perte d'une chance constitue un préjudice réparable distinct de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
« Art. 1385. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable.
« Art. 1386. - Par dérogation aux articles 1384 et 1385, n'est pas réparable le dommage résultant d'un cas fortuit, du fait de la victime ou du fait d'un tiers, lorsque ces évènements présentent un caractère imprévisible et irrésistible.
« Il en est de même du dommage volontairement provoqué par la victime, sauf lorsque celle-ci est privée de discernement.
« Art. 1386-1. - L'exonération partielle ne peut résulter que d'une faute de la victime ayant concouru à la production du dommage. En cas d'atteinte à l'intégrité physique, seule une faute grave peut entraîner l'exonération partielle.
« Art. 1386-2. - Lorsque plusieurs personnes sont victimes de dommages matériels similaires résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat liant un professionnel et un consommateur, ou constituant une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce ou par le livre III ou la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier, la responsabilité de l'auteur des manquements peut être prononcée par le juge pour tous les cas semblables.
« À peine d'irrecevabilité, l'action en déclaration du principe de la responsabilité de l'auteur du manquement est introduite par une association de défense des consommateurs ou des investisseurs spécialement agréée à cet effet par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.
« Une fois le principe de la responsabilité de l'auteur du manquement établi, les victimes peuvent agir collectivement, au cours d'une même instance, en réparation des dommages matériels subis par chacune d'elles, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« SOUS-SECTION 2
« Conditions particulières à la responsabilité délictuelle
« PARAGRAPHE 1
« De la responsabilité pour faute
« Art. 1386-3. - La violation d'une loi ou d'un règlement, ou le manquement à une obligation de prudence ou de diligence, oblige son auteur à réparer le dommage qu'il a causé.
« PARAGRAPHE 2
« De la responsabilité du fait des choses
« Art. 1386-4. - On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses ou des animaux que l'on a sous sa garde.
« Ni le vice de la chose, ni le trouble physique du gardien ne constituent une cause d'exonération.
« Art. 1386-5. - Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.
« Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position ou de son état.
« Art. 1386-6. - Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose ou de l'animal lors de la survenance du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien.
« PARAGRAPHE 3
« De la responsabilité du fait d'autrui
« Art. 1386-7. - Sont responsables de plein droit des dommages causés par un enfant mineur :
« 1° Ses père et mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale ;
« 2° Son tuteur, en cas de décès de ceux-ci ;
« 3° Les personnes physiques ou morales chargées, par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler son mode de vie.
« La responsabilité mentionnée à l'alinéa précédent peut se cumuler avec celle des parents ou du tuteur.
« Art. 1386-8. - Est responsable de plein droit des dommages causés par une personne majeure dont l'état ou la situation nécessite une surveillance particulière la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler son mode de vie.
« Art. 1386-9. - Les personnes non mentionnées aux articles 1386-7 et 1386-8 qui assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui, répondent du fait de l'auteur direct du dommage, à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute.
« Art. 1386-10. - Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé, à moins qu'il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ou qu'il établisse que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant.
« Art. 1386-11. - Les personnes mentionnées aux articles 1386-7 à 1386-10 ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des personnes dont elles doivent répondre qu'à condition que soit rapportée la preuve d'un fait qui serait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage.
« PARAGRAPHE 4
« De la responsabilité du fait de troubles de voisinage
« Art. 1386-12. - Le propriétaire, l'occupant ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est responsable de plein droit des conséquences de ce trouble.
« Art. 1386-12-1. - L'entrepreneur effectuant des travaux sur un fonds est responsable des dommages qu'une faute dans l'exécution de ces travaux ou le fait de ses préposés peuvent causer aux tiers. Il garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux à raison du manquement à ses obligations.
« SOUS-SECTION 3
« Conditions particulières à la responsabilité contractuelle
« Art. 1386-13. - La responsabilité du fait d'un dommage résultant, pour un co-contactant, de l'inexécution d'une convention valablement formée est soumis aux dispositions de la présente section.
« Art. 1386-14. - Dans le cas où le débiteur s'oblige à procurer au créancier un résultat, l'inexécution est établie du seul fait que ce résultat n'est pas atteint.
« Dans tous les autres cas, il ne doit réparation que s'il n'a pas effectué les diligences nécessaires.
« Art. 1386-15. - La réparation du dommage résultant du retard dans l'inexécution de l'obligation suppose la mise en demeure préalable du débiteur.
« Cette mise en demeure n'est requise pour la réparation de tout autre préjudice que lorsqu'elle est nécessaire pour caractériser l'inexécution. Elle peut résulter de l'obligation elle-même.
« Art. 1386-16. - Sauf dol ou faute lourde, le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la formation du contrat.
« Art. 1386-17. - Le co-contactant victime d'une inexécution contractuelle ne peut se soustraire à l'application des dispositions de la présente section.
« Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le créancier ou le débiteur peut également obtenir réparation de ce dommage dans les conditions prévues dans la section II du présent chapitre.
« Art. 1386-18. - Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des dispositions de la présente section. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage.
« Il peut également obtenir réparation sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, en rapportant la preuve de l'un des faits générateurs mentionnés à la section II du présent chapitre.
« SECTION 3
« Des effets de la responsabilité
« SOUS-SECTION 1
« Des modalités de la réparation
« Art. 1386-19. - La créance de réparation naît du jour de la réalisation du dommage ou, en cas de dommage futur, du jour où sa certitude est acquise.
« Art. 1386-20. - Tous les responsables d'un même dommage sont tenus solidairement à réparation.
« Art. 1386-21. - Le recours en contribution contre un proche non assuré de la victime est irrecevable lorsqu'il aurait pour effet de priver la victime de la réparation à laquelle elle a droit en raison de la communauté de vie qu'elle entretient avec le défendeur au recours.
« Est également irrecevable le recours d'un débiteur d'indemnisation exercé contre la succession de la victime directe ou contre l'assureur de celle-ci.
« PARAGRAPHE 1
« De la réparation en nature
« Art. 1386-22. - La réparation en nature du dommage a pour objet de supprimer, réduire ou compenser le dommage. Elle peut se combiner avec une réparation par équivalent.
« Art. 1386-23. - Lorsque le dommage est susceptible de s'aggraver, de se renouveler ou de se perpétuer, le juge peut ordonner, à la demande de la victime, toute mesure propre à éviter ces conséquences, y compris la cessation de l'activité dommageable.
« Le juge peut également autoriser la victime à prendre elle-même ces mesures aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires.
« PARAGRAPHE 2
« De la réparation par équivalent
« Art. 1386-24. - L'allocation de dommages et intérêts a pour objet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
« Elle est prononcée par le juge, à la demande de la victime ou lorsque la réparation en nature du dommage est impossible.
« Art. 1386-25. - Dans les cas où la loi en dispose expressément, lorsque le dommage résulte d'une faute délictuelle ou d'une inexécution contractuelle commise volontairement et a permis à son auteur un enrichissement que la seule réparation du dommage n'est pas à même de supprimer, le juge peut condamner, par décision motivée, l'auteur du dommage, outre à des dommages et intérêts en application de l'article 1386-22, à des dommages et intérêts punitifs dont le montant ne peut dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires.
« Les dommages et intérêts punitifs sont, dans la proportion que le juge détermine, versés respectivement à la victime et à un fonds d'indemnisation dont l'objet est de réparer des dommages similaires à celui subi par la victime. À défaut d'un tel fonds, la proportion des dommages et intérêts non attribués à la victime est versée au Trésor public.
« Art. 1386-26. - Le juge évalue le dommage au jour où il rend sa décision, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu l'affecter dans sa consistance comme dans sa valeur, ainsi que de son évolution prévisible.
« Il prend également en compte la possibilité qu'avait la victime, par des moyens sûrs, raisonnables et proportionnés, de réduire l'étendue de son dommage non corporel ou d'en éviter l'aggravation.
« Art. 1386-27. - A l'exception des dommages inférieurs au taux de compétence du juge de proximité, le juge évalue distinctement chacun des chefs de préjudice allégués qu'il prend en compte.
« Art. 1386-28. - Lorsque le juge statue en matière de dommages corporels, il se réfère à une nomenclature ainsi qu'à un barème national d'invalidité régulièrement mis à jour, définis par voie réglementaire.
« Art. 1386-29. - Les dommages et intérêts peuvent être alloués sous forme d'un capital ou d'une rente.
« Toutefois, lorsqu'elle est inférieure à un montant défini par voie réglementaire, l'indemnité est versée, par priorité, sous forme d'un capital.
« Art. 1386-30. - Lorsque l'indemnité est versée sous la forme d'une rente, le juge peut décider que celle-ci sera indexée à un indice et des conditions dans lesquelles elle sera révisée en cas d'aggravation ou de diminution du dommage.
« Art. 1386-31. - En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
« Art. 1386-32. - En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent article.
« SOUS-SECTION 2
« De l'aménagement conventionnel de la réparation
« Art. 1386-33. - Des conventions peuvent exclure ou limiter la réparation d'un dommage autre que corporel sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. 1386-34. - La réparation du dommage résultant d'une faute dolosive ou lourde dans l'exécution d'une obligation contractuelle ne peut être exclue ou limitée par convention.
« Art. 1386-35. - La clause ayant pour objet ou pour effet de priver l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation essentielle d'une convention de toute sanction effective est réputée non écrite.
« Art. 1386-36. - Lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter, y compris s'agissant de l'obligation essentielle, payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
« Néanmoins, si la peine convenue est manifestement excessive ou dérisoire, le juge peut, même d'office, la modérer ou l'augmenter. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Art. 1386-37. - En matière délictuelle, on ne peut, par convention, exclure ou limiter la réparation du dommage qu'on a causé par sa faute.
« Dans les autres cas, la convention n'a d'effet que si celui qui l'invoque prouve que la victime l'avait acceptée de manière non équivoque.
« SECTION 4
« De quelques régimes spéciaux de responsabilité
« SOUS-SECTION I
« De la responsabilité du fait des produits défectueux
« Art. 1386-38. - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
« Art. 1386-39. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
« Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
« Art. 1386-40. - Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
« Art. 1386-41. - Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
« Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
« Art. 1386-42. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
« Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
« Art. 1386-43. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
« Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
« 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
« 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
« Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
« Art. 1386-44. - Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
« Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
« Art. 1386-45. - En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
« Art. 1386-46. - Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
« Art. 1386-47. - Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
« Art. 1386-48. - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
« 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
« 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
« 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
« 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
« 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
« Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
« Art. 1386-49. - Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
« Art. 1386-50. - La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
« Art. 1386-51. - La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
« Art. 1386-52. - Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
« Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
« Art. 1386-53. - Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
« Art. 1386-54. - L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
« Art. 1386-55. - Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
« Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
« SOUS-SECTION 2
« De la responsabilité du fait des accidents de la circulation
« Art. 1386-56. - Même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sont indemnisées des dommages imputables à cet accident par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
« Ne constitue pas un accident de la circulation celui qui résulte de l'utilisation d'un véhicule immobile et dans une fonction étrangère au déplacement.
« En cas d'accident complexe, chaque véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident y est impliqué.
« Même lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans un accident, toute victime peut demander réparation à l'un des débiteurs de l'indemnisation, y compris le gardien au conducteur ou le conducteur au gardien.
« Art. 1386-57. - Les victimes ne peuvent se voir opposer le cas fortuit ou le fait d'un tiers, même lorsqu'ils présentent les caractères de la force majeure.
« Art. 1386-58. - Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
« Toutefois, les victimes ne sont pas indemnisées par l'auteur de l'accident des préjudices résultant des atteintes à leur personne lorsqu'elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi.
« Art. 1386-59. - La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à ses biens.
« Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
« Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
« Art. 1386-60. - Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
« Art. 1386-61. - Les débiteurs d'indemnisation sont tenus solidairement envers la victime.
« Lorsque des tiers sont responsables d'un accident de la circulation sur le fondement du droit commun, ils sont également tenus solidairement.
« Le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dispose d'un recours subrogatoire contre d'autres conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués ou contre des tiers responsables de l'accident en vertu du droit commun. « De même, le responsable d'un accident de la circulation sur le fondement du droit commun peut exercer un recours subrogatoire contre les conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans l'accident. »
III. - Le titre IV bis du livre III du même code est abrogé.
Article 3
Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée, un professionnel ne peut exclure ou limiter son obligation de réparer le dommage causé à un non-professionnel ou consommateur à raison de l'inexécution d'une obligation légale ou contractuelle. »
Article 4
La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
N° 657
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2010
PROPOSITION DE LOI
portant réforme de la responsabilité civile,
PRÉSENTÉE
Par M. Laurent BÉTEILLE,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit commun de la responsabilité civile repose aujourd'hui sur un socle de règles législatives très limité et peu modifié depuis 1804. L'essentiel de cette matière est gouverné par la jurisprudence qui, pierre après pierre, a construit un système juridique protecteur des victimes mais, par sa nature même, fluctuant et difficilement accessible.
Comme pour d'autres branches du droit civil, le temps est aujourd'hui venu de disposer d'un droit de la responsabilité rénové, qui réponde mieux aux attentes et exigences de la société contemporaine.
Dans ce contexte, votre commission des lois a souhaité se saisir de cette question en créant en son sein un groupe de travail en novembre 2008. Elle a adopté, le 15 juillet 2009, un rapport d'information faisant le constat de la nécessité de faire évoluer les règles actuelles en matière de responsabilité civile1(*).
Ce rapport, établi par deux rapporteurs issus, pour l'un de la majorité, pour l'autre de l'opposition, juge nécessaire de consolider, de clarifier et de rénover le droit de la responsabilité civile, en prenant en compte les évolutions européennes en cours, tant dans les pays voisins qu'au niveau des institutions de l'Union européenne.
L'objet de la présente proposition de loi est de traduire, au niveau législatif, les préconisations de ce travail prospectif.
Pour ce faire, le texte proposé s'inspire très directement des travaux du groupe d'universitaires rassemblés autour de M. Pierre Catala, professeur émérite de l'université de Paris II, qui ont conduit à l'élaboration d'un avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription en 2005, ainsi que des propositions faites dans le cadre d'Unidroit et des Principes du droit européen des contrats.
Il prend également en compte les orientations du groupe de travail de la commission des lois sur l'action de groupe qui, comme l'avait fait le groupe de travail sur la responsabilité civile, a préconisé la mise en place d'une telle action.2(*)
*
Les articles 1er et 2 de la proposition de loi modifient le code civil afin de réformer l'ensemble des dispositions relatives à la responsabilité civile. A cette fin sont abrogées les dispositions actuelles de ce code relatives tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité délictuelle.
Les articles 1382 à 1386-37, répartis en trois sections, définissent les règles de droit commun en matière de responsabilité civile.
L'article 1382 du code civil pose le principe de la responsabilité civile en mettant en exergue son fondement délictuel ou contractuel.
L'article 1383 du même code propose d'articuler le régime de droit commun de la responsabilité civile et les différents régimes spéciaux. Ainsi, sauf dans les cas prévus par la loi, ces règles spéciales de responsabilité s'appliquent à l'exclusion des dispositions du présent chapitre.
Les articles 1384 à 1386-18, réunis au sein d'une section 2, comportent les règles relatives aux conditions de la responsabilité.
Tout en consacrant la jurisprudence actuelle, les articles 1384 à 1386-1 précisent les catégories de préjudices réparables, ainsi que les causes d'exonération de responsabilité.
L'article 1386-2 pose les conditions d'une action de groupe en responsabilité, lorsque plusieurs personnes sont victimes de dommages matériels similaires provenant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat liant un professionnel et un consommateur, ou résultant d'une pratique prohibée par le livre IV du code de commerce ou par le livre III ou la section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier.
Les articles 1386-3 à 1386-12-1 concernent les conditions particulières à la responsabilité délictuelle.
L'article 1386-3 pose le principe de la responsabilité pour faute.
Les articles 1386-4 à 1386-6 consacrent la responsabilité du fait des choses au même titre que la responsabilité du fait des animaux.
Les articles 1386-7 à 1386-11 consacrent la jurisprudence actuelle en matière de responsabilité du fait d'autrui, notamment en ce qui concerne la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Ils y apportent néanmoins certains aménagements, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois. Ainsi, la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur n'est plus soumise à la nécessité d'une cohabitation. Par ailleurs, la responsabilité du fait d'autrui ne pourra être engagée que dans la mesure où sera rapportée la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité directe de l'auteur du dommage.
L'article 1386-12 prévoit expressément la responsabilité du fait des troubles de voisinage, en excluant néanmoins l'application de cette responsabilité à l'égard des entrepreneurs que la jurisprudence considère actuellement comme responsables de plein droit en qualité d'occupants occasionnels d'un fonds. L'article 1386-12-1 précise que l'entrepreneur exerçant des travaux sur un fonds est responsable des dommages qu'une faute dans l'exécution de ces travaux ou le fait de ses préposés peuvent causer aux tiers, et qu'il garantit le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux à raison du manquement à ses obligations
Les articles 1386-13 à 1386-18 précisent les conditions particulières à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.
L'article 1386-13 pose le principe d'une responsabilité spécifique en cas de manquement à une obligation résultant d'un contrat.
L'article 1386-14 distingue l'inexécution contractuelle selon qu'elle concerne une obligation de moyens ou de résultat. L'article 1386-15 reprend le principe de la mise en demeure préalable à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle. L'article 1386-16 prévoit que le débiteur n'est tenu de réparer que les conséquences de l'inexécution que les parties pouvaient raisonnablement prévoir lors de la formation du contrat, sauf cas de dol ou de faute lourde.
Conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois, deux innovations sont proposées par rapport au droit en vigueur.
D'une part, l'article 1386-17 précise que le cocontractant victime d'une inexécution contractuelle ne peut exiger réparation que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à moins qu'il ne subisse un dommage corporel. Dans ce dernier cas, il peut décider d'agir en réparation selon les règles de la responsabilité délictuelle, si elles lui sont plus favorables.
D'autre part, l'article 1386-18 autorise le tiers victime d'une inexécution contractuelle à choisir entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation.
Les articles 1386-19 à 1386-34 organisent les effets de la responsabilité civile, c'est-à-dire la réparation du dommage.
Les articles 1386-19 à 1386-21 consacrent la jurisprudence actuelle en matière de créance de réparation et de contribution à la dette dans l'hypothèse d'une pluralité de responsables d'un même dommage.
Les articles 1386-22 et 1386-23 posent le principe de la réparation en nature du dommage et, le cas échéant, la combinaison de ce type de réparation avec une réparation par équivalent. Ils confèrent également au juge le pouvoir d'ordonner des mesures tendant à prévenir l'aggravation du dommage.
Les articles 1386-24 à 1386-32 traitent de la réparation par équivalent du dommage et introduisent notamment plusieurs préconisations du groupe de travail de la commission des lois.
L'article 1386-24 pose expressément le principe, traditionnel en droit français, de la vocation des dommages et intérêts à rétablir le « statu quo ante ».
L'article 1386-25 ouvre la voie au prononcé par le juge, en plus de dommages et intérêts visant à compenser le préjudice, de dommages et intérêts punitifs dans les seuls cas où la loi l'autorise expressément et à l'égard des seules fautes lucratives. Le montant des dommages et intérêts punitifs ne pourra en aucune manière dépasser le double du montant des dommages et intérêts compensatoires octroyés. Ils seront versés à la victime et, dans une proportion que le juge déterminera, à un fonds d'indemnisation ou au Trésor public.
L'article 1386-26 consacre, contrairement à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, l'obligation pour la victime d'un dommage non corporel d'en réduire l'étendue ou d'en éviter l'aggravation.
L'article 1386-27 pose le principe de l'évaluation distincte des chefs de préjudice par le juge et l'obligation faite au juge, en cas de dommage corporel, de se référer à une nomenclature ainsi qu'à un barème national d'invalidité régulièrement mis à jour, définis par voie réglementaire.
L'article 1386-29 prévoit une priorité au versement des dommages et intérêt sous forme de capital lorsque l'indemnité est de faible montant.
L'article 1386-30 précise que lorsque l'indemnité est versée sous forme de rente, le juge décide de l'indexation et des conditions de sa révision éventuelle.
L'article 1386-31 consacre le principe de libre disposition par la victime de l'indemnité qui lui est allouée, sauf décision contraire du juge du fait de circonstances particulières.
L'article 1386-32 reprend sans modification les dispositions actuelles de l'article 1153-1 du code civil relatives à l'application de l'intérêt légal à l'indemnité octroyée.
Les articles 1386-33 à 1386-37 traitent de l'aménagement conventionnel de la réparation.
L'article 1386-33 consacre expressément la licéité des conventions visant à exclure ou à limiter la réparation du dommage, sous réserve des dispositions des articles 1386-33 à 1386-37.
Ainsi, l'article 1386-34 interdit l'exclusion ou la limitation de la réparation du dommage résultant d'une faute dolosive ou lourde dans l'exécution d'une obligation contractuelle. De même, l'article 1386-35 interdit la clause ayant pour objet ou effet de priver l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation essentielle du contrat de toute sanction réelle.
L'article 1386-36 reprend les dispositions de l'article 1152 du code civil relatives aux clauses pénales, en précisant qu'elles s'appliquent également lorsqu'elles portent sur l'obligation essentielle.
L'article 1386-37 interdit l'exclusion ou la limitation conventionnelle de la réparation du dommage résultant d'une faute délictuelle.
Les articles 1386-38 à 1386-51, regroupés au sein d'une même section, définissent deux régimes spéciaux de responsabilité civile.
Les articles 1386-38 à 1386-55 reprennent, sans modification, les dispositions actuelles des articles 1386-1 à 1386-18 relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Les articles 1386-56 à 1386-61 codifient, au sein du code civil, les règles spéciales en matière d'indemnisation du fait d'un accident de la circulation, en y apportant certaines modifications substantielles, conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois.
Ainsi, l'article 1386-56 étend l'application de ce régime spécial à tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, y compris un tramway ou un train.
Par ailleurs, l'article 1386-58 aligne la situation du conducteur du véhicule sur celle des autres victimes d'accidents de la circulation en cas de faute ayant contribué au dommage et supprime le régime particulier relatif aux victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou invalides, compte tenu de l'acception très restrictive de la notion de faute inexcusable faite par la jurisprudence depuis 1985.
L'article 1386-60 précise notamment la situation des victimes par ricochet de l'accident de la circulation.
L'article 1386-61 pose le principe de la responsabilité solidaire envers la victime des débiteurs d'indemnisation.
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L'article 3 modifie l'article L. 113-3 du code de la consommation afin de prévoir qu'en droit de la consommation, une clause portant sur la réparation n'est valable que pour autant qu'elle s'accompagne d'une contrepartie réelle, sérieuse et clairement stipulée.
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L'article 4 prévoit l'application des dispositions figurant dans la proposition de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.
7ème Chambre
COMMUNE D'ALES EN CEVENNES
N° 07MA00219
10 juin 2010
Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 janvier 2007, sous le n° 07MA00219, présentée pour la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, représentée par son maire en exercice [...]
La COMMUNE D'ALES EN CEVENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100319 du 20 octobre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. Boisse et Chabrol, la société Auxial et la société Richard Satem à lui verser la somme de 992 465 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le parking souterrain dit de l'abbaye ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, MM. Boisse et Chabrol, la société Auxial et la société Richard Satem à lui verser une indemnité de 168 819,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, outre une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens taxés à la somme de 5 513,73 euros, à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, MM. Boisse et Chabrol à lui verser lesdites sommes, à titre infiniment subsidiaire, de condamner au paiement desdites sommes la Société Auxiliaire de Parcs (SAP) sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et pour dol et, à titre purement accessoire, de condamner solidairement MM. Boisse et Chabrol, la société Auxial et la société Richard Satem à lui verser les sommes précitées sur le fondement de leur responsabilité quasi contractuelle;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant que, par un traité de concession et une « convention d'exploitation » en date du 18 juin 1991, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES a confié à la Société Auxiliaire de parcs, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu, la Société Auxiliaire de parcs Méditerranée (SAPM), la construction et l'exploitation d'un parc public de stationnement souterrain, dénommé « parking de l'Abbaye » ; que la SAPM a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à MM. Boisse et Chabrol, architectes, la réalisation des études à M. Confolent, ingénieur-conseil et le contrôle technique à la société Socotec ; que la société Auxial s'est vue confier par la SAPM la réalisation des travaux de gros oeuvre, dont une partie a été sous-traitée à la société Richard Satem et à la société Fages et fils ; que le 19 février 1993, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves qui ont été levées le 14 juin 1994 ; qu'en vertu d'un avenant n° 2 en date du 26 décembre 1995, le traité de concession et la convention d'exploitation ont été résiliés ; que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par les deux parties à la suite de ladite résiliation, a, par un jugement du 4 mars 1999, constaté la nullité du traité de concession et de la convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 et, par voie de conséquence, de l'avenant n° 2 intervenu le 26 décembre 1995, et a ordonné une expertise en vue de procéder au règlement des comptes entre les parties ; que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la SAPM ont, alors, décidé de conclure, le 8 juillet 1999, un protocole transactionnel sur les conséquences financières, pour chacune des parties, de la nullité du traité de concession et de la convention d'exploitation ; que des infiltrations d'eaux aux niveaux -2 et -3 du parc de stationnement ainsi que des fissures au niveau -1 de cet ouvrage se sont manifestées en décembre 1995 ; que, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, désigné par voie de référé, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'engagement, à titre principal, de la responsabilité solidaire des constructeurs et sous-traitants à raison des désordres en cause sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des architectes pour manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle de son ancien concessionnaire, la SAMP ; qu'au cours de ladite instance, le Tribunal administratif a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la nullité des marchés conclus par la société SAPM avec les constructeurs en conséquence de la nullité du traité de concession, conclu le 18 juin 1991 ; qu'en réponse à cette communication, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES a sollicité, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle ; que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES relève appel du jugement en date du 20 octobre 2006, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a, après avoir constaté la nullité des contrats conclus entre la société SAPM et les constructeurs, rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la commune requérante à l'encontre des constructeurs tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et a rejeté celles dirigées contre la SAPM, tant sur le fondement contractuel du fait de la nullité du traité de concession, que sur le fondement extra contractuel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la commune appelante fait valoir que, si le Tribunal administratif a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de « la nullité des marchés conclus par la société SAP dans le cadre des travaux de construction d'un parking à Alès pour incompétence de leur signataire du fait de l'annulation du traité de concession liant la SAP à la ville d'Alès », les premiers juges ont, toutefois, fondé leur jugement sur une argumentation différente, non portée à la connaissance des parties, selon laquelle le contrat de concession, conclu entre la SAP et la Ville, devait être requalifié de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
Considérant que lorsque la juridiction administrative informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, cette information doit être suffisamment précise afin de permettre une discussion utile des parties sur le moyen en cause ; que, toutefois, la juridiction n'a pas l'obligation d'indiquer, dans la lettre d'information aux parties, tous les motifs de fait et de droit, qui l'ont conduite à relever d'office ce moyen d'ordre public ; qu'en l'espèce, en informant les parties, par une lettre du 22 septembre 2006, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de « la nullité des marchés conclus par la société SAP dans le cadre des travaux de construction d'un parking à Alès pour incompétence de leur signataire du fait de l'annulation du traité de concession liant la SAP à la ville d'Alès », le président de la formation de jugement a donné des indications précises sur le moyen d'ordre public susceptible d'être retenu par la juridiction et a, ce faisant, permis l'instauration d'un débat entre les parties sur ce moyen ; que le Tribunal administratif n'était pas tenu d'indiquer, en outre, qu'il était conduit à soulever d'office ce moyen d'ordre public, compte tenu de la qualification de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée qu'il entendait donner du traité de concession, alors, au demeurant, qu'une telle qualification relève de l'office du juge auquel il appartient de déterminer la nature des décisions qui lui sont soumises ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, de ce chef, entaché leur jugement d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, le moyen susceptible d'être soulevé d'office par le tribunal est communiqué aux parties avec un délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur ce moyen, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction ; qu'il appartient au président de la formation de jugement d'apprécier s'il convient de rouvrir l'instruction compte tenu de la nature des réponses obtenues à la communication dudit moyen ; que, toutefois, si les parties ont la possibilité de faire valoir de telles observations dans le cadre d'un mémoire présenté par télécopie, il leur incombe d'authentifier ce document soit par la production ultérieure d'une exemplaire original dûment signé du mémoire transmis par télécopie, soit par l'apposition de leur signature au bas du document enregistré par la juridiction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, qui avait invoqué, dans sa demande de première instance, la responsabilité décennale des constructeurs et sous-traitants ainsi que la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre, a, après que le Tribunal administratif ait soulevé d'office la nullité des marchés conclus par la SAP avec les constructeurs, invoqué à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-contractuelle des constructeurs et de la société Richard Satem, dans un mémoire présenté par télécopie, enregistré au greffe du tribunal le 2 octobre 2006 ; que, si la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES était recevable à invoquer ce dernier fondement de responsabilité, lequel peut être invoqué pour la première fois en appel en cas de nullité du marché prononcée par les premiers juges et, en première instance après la communication du moyen d'ordre public fondé sur la nullité du contrat, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance, ainsi que le font d'ailleurs valoir M. Chabrol et la SARL Derbesse sans être ultérieurement démentis, que la commune requérante ait authentifié le mémoire présenté par télécopie le 2 octobre 2006 par la production ultérieure d'un exemplaire original dûment signé ou que la signature de son conseil ait été apposée au bas du document adressé au Tribunal administratif ; qu'à cet égard, la circonstance que ce dernier document comporte une copie de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire dûment signé exigé pour l'authentification d'un mémoire transmis par télécopie ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur les conclusions nouvelles présentées dans le document en cause par la commune requérante ;
Sur les conclusions présentées, à titre principal, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de MM. Boisse et Chabrol, de la société Auxial et de la société Richard Satem, sur le fondement de la garantie décennale :
En ce qui concerne l'action dirigée à l'encontre la société Richard Satem :
Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Richard Satem a participé, en sa qualité de sous-traitante de la société Auxial, à l'exécution des travaux de construction du parc de stationnement souterrain dit de l'abbaye, lesquels présentaient le caractère de travaux publics ; que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, qui n'est liée à la société Richard Satem par aucun contrat de droit privé, recherche la responsabilité de cette société, à titre principal, sur le terrain de la garantie décennale ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître de cette demande ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la société Richard Satem doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'en l'absence de contrat de louage d'ouvrage conclu entre la société Richard Satem et la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, cette dernière n'est pas recevable à rechercher la responsabilité décennale de ladite société ; que, par suite, les conclusions aux fins de condamnation de la société Richard Satem, au titre de sa responsabilité décennale, présentées par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'action dirigée à l'encontre de MM. Boisse et Chabrol et la société Auxial :
Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES à l'encontre de MM. Boisse et Chabrol et la société Auxial, au titre de la garantie décennale, le Tribunal administratif a estimé que la nullité du traité de concession conclu le 18 juin 1991, lequel devait être regardé comme un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, entraînait, par voie de conséquence, la nullité des contrats conclus entre les intéressés et la société SAPM et qu'ainsi, la commune requérante n'était pas recevable à invoquer les droits tirés des garanties découlant des principes issus des articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations de l'article 1er du traité de concession et convention d'exploitation conclu le 18 juin 1991 entre la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la SAP, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la SAPM, que ce contrat avait pour objet la construction Place de l'Abbaye, notamment d'un parc de stationnement souterrain de 430 places ainsi que son exploitation par la société SAP, concessionnaire, pour le compte et sous le contrôle de la Ville ; que les articles 2, 3 et 4 prévoyaient que la Ville mettrait à la disposition du concessionnaire le terrain d'assiette nécessaire à la construction du parc de stationnement et que le concessionnaire s'engageait à financer cet ouvrage, en particulier l'ensemble des travaux de premier établissement, à en assurer la construction et l'exploitation ; que l'article 6 de ce contrat a fixé la durée du traité de concession et de la convention d'exploitation à trente ans à compter de la mise en service de l'ensemble du parc de stationnement ; qu'aux termes des stipulations de l'article 12 dudit contrat : « ...les travaux de l'ensemble immobilier pour la part relative au parc de stationnement....seront effectués sous le contrôle et la surveillance des services municipaux, mais par les soins et sous la seule responsabilité du concessionnaire.....Le concessionnaire conservera l'entière responsabilité du bon achèvement et de la solidité des constructions, lesquelles deviendront au fur et à mesure de leur exécution et après réception, la propriété de la Ville. ..Le concessionnaire assumera seul la responsabilité, tant envers la Ville qu'envers les tiers, de tous dommages pouvant être causés par l'existence des ouvrages et travaux...Participation de la Ville à l'exécution des travaux : la Ville désignera un cadre technique qui pourra assister à toutes les réunions de chantiers où tous renseignements d'ordre technique, administratif ou financier devront obligatoirement lui être fournis » ; que l'article 22 relatif notamment aux tarifs exigés des usagers du parc de stationnement de l'abbaye stipule que : « Pendant la durée de la concession des parcs publics, le concessionnaire sera autorisé à exploiter le parc public à son compte sous réserve de ne pas dépasser les tarifs hors taxes suivants : Parc Place de l'Abbaye - a) Parc horaire 4,50 F/ heure, maximum de perception par 24 heures 36,00F - b) Abonnement sans réservation trimestriel 850,00 F avec réservation trimestriel 1100,00 F.... » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 26 dudit contrat relatif à la reprise des installations par la Ville : « A l'expiration de la concession pour quelque cause que ce soit, la Ville entrera en jouissance de la totalité des constructions concédées, des installations et aménagements intérieurs, des équipements et des ouvrages dont l'exploitation lui aura été déléguée.... » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'a pas confié à la SAP la réalisation, pour son compte, d'ouvrages qui devaient lui être remis dès l'achèvement des travaux, mais lui a confié par un contrat global la réalisation des ouvrages du parc de stationnement et son exploitation, lesdits ouvrages ne devant être remis à la Ville qu'au terme de la concession ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, si le contrat confiait une mission de contrôle et de surveillance des travaux à la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, cette dernière n'assurait pas la direction technique des actions de construction ; que, dans ces conditions, et alors que cette collectivité ne bénéficiait, en outre, d'une remise des ouvrages qu'au terme de la durée du contrat, elle ne pouvait être regardée comme jouant, ni pendant les travaux, ni avant la remise des ouvrages, le rôle de maître de l'ouvrage ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES est fondée à soutenir que le Tribunal administratif a inexactement qualifié le traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, alors que ladite convention constituait une concession de travaux publics et service public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991, les contrats conclus entre la SAP, en sa qualité de concessionnaire et les constructeurs, ont été conclus pour le compte de la SAP et non pour celui de la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES ; que de tels contrats, conclus entre deux personnes privées, constituent des contrats de droit privé ; que, c'est, par suite, également, à tort, ainsi que le fait valoir la commune appelante, que le Tribunal administratif a constaté la nullité des contrats en cause en conséquence de la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 ;
Considérant, en troisième lieu, que si les litiges nés de l'exécution des contrats de droit privé conclus entre la SAP et les constructeurs, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, il n'en va pas de même de l'action engagée, sur le fondement de la garantie décennale, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à l'égard de MM. Boisse et Chabrol et de la société Auxial, participant à l'exécution de travaux publics, et avec lesquels la commune n'était pas liée par un contrat de droit privé ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par MM. Boisse et Chabrol doit être écartée ;
Considérant, toutefois, qu'en l'absence de tout contrat de louage d'ouvrage conclu, d'une part, entre la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la société Auxial et, d'autre part, entre cette collectivité publique et MM. Boisse et Chabrol, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas recevable à rechercher la responsabilité décennale de ladite société et des maîtres d'oeuvre ; que, par suite, la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation de MM. Boisse et Chabrol et de la société Auxial, sur le fondement de leur responsabilité décennale ;
Sur les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de MM. Boisse et Chabrol, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'était pas liée par contrat avec les maîtres d'oeuvre ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de MM. Boisse et Chabrol au titre d'un manquement à leurs obligations de conseil lors des opérations de réception des travaux ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions, présentées, à titre plus subsidiaire, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de MM. Boisse et Chabrol, de la société Auxial, de la société Richard Satem au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle :
Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'ils peuvent également invoquer, dans les mêmes conditions, des moyens relatifs à leur responsabilité quasi-délictuelle ;
Considérant, toutefois, que ces principes n'ont pas pour effet de déroger à toutes les règles relatives à la recevabilité de l'appel, et notamment à celle selon laquelle, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'appel ;
Considérant qu'en première instance, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'avait pas recherché la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de la société Axial et de MM. Boisse et Chabrol, ni même de la société Richard Satem ; que la commune appelante a invoqué, pour la première fois en appel, la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de la société Axial et de MM. Boisse et Chabrol, en se prévalant de la nullité des marchés conclus entre, d'une part, la SAP, et d'autre part, la société Axial et MM. Boisse et Chabrol, telle qu'elle a été constatée par le Tribunal administratif par le jugement attaqué ; que, toutefois, ces conclusions n'ont été présentées que, par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour de céans, le 9 novembre 2009, soit, après l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir, le 21 novembre 2006, date de notification à la commune appelante du jugement attaqué ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées sur les fondements de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de ces constructeurs sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions, présentées dans le même mémoire sur les mêmes fondements, à l'encontre de la société Richard Satem ;
Sur les conclusions présentées, à titre plus subsidiaire, par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES aux fins de condamnation de la société Auxial, de MM Boisse et Chabrol, sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant que si une personne publique peut prétendre, dans l'hypothèse de la nullité du contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui l'ont indûment appauvrie et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, sans que les fautes éventuellement commises par cette personne publique antérieurement à la signature du contrat aient une incidence sur son droit à indemnisation, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement des sociétés contractantes, c'est à la condition de démontrer que les versements dont elle demande le remboursement ont indûment enrichi les sociétés contractantes ; qu'une telle démonstration ne résulte pas, en l'espèce, de la seule mise en évidence des malfaçons affectant l'ouvrage reçu ; que, par suite, la commune requérante ne peut, sur ce fondement, obtenir la condamnation des intimés à l'indemniser du coût des réparations des désordres ;
Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, à l'encontre de la société SAPM, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour manoeuvres dolosives et au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement devenu définitif en date du 4 mars 1999, dont la société SAP s'est prévalue en première instance, déclaré la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 au motif que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES avait illégalement délégué à son concessionnaire des prérogatives de police de stationnement ; que le bien-fondé de cette nullité, laquelle était de nature à entraîner dans son ensemble la nullité de ce contrat, n'est pas contestée par la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES ; que, par suite, ce contrat, entaché de nullité, n'a pu faire naître d'obligations entre les parties ; que, par suite, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société SAPM à raison de manquements à ses obligations contractuelles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant qu'à la suite du jugement précité du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mars 1999, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES et la société SAPM ont conclu, le 8 juillet 1999, un protocole transactionnel dont l'objet portait sur les conséquences de la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991, homologué par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2000 ; que l'article 1er de ladite transaction stipule que « Le présent protocole d'accord transactionnel a pour objet de mettre fin définitivement au litige exposé dans le préambule portant sur la situation quasi-contractuelle et quasi-délictuelle générée par la nullité de la convention en date du 18 juin 1991 et de l'avenant n° 2 en date du 26 décembre 1995, et, de manière générale, par l'ensemble des relations extra-contractuelles nouées entre la COLLECTIVITE et la Société Auxiliaire de Parcs (SAP), aux droits de laquelle est venue la Société S.A.P.L., puis la Société S.A.P.M./ Le présent protocole d'accord a donc pour objet, de manière définitive et à titre transactionnel, en application stricte des principes d'indemnisation dégagés par la jurisprudence administrative en la matière, et rappelées dans le jugement du 4 mars 1999 mentionné en préambule, de tirer l'ensemble des conséquences financières, de la nullité des actes contractuels en date du 18 juin 1991 et de l'avenant n° 2 en date du 26 décembre 1995 et, de manière générale de l'ensemble des relations extra-contractuelles nouées entre les parties » ; que l'article 3.2 de cette même transaction, indique que « Les créances de la collectivité mentionnées aux articles 3.1 et 3.2 sont exhaustives et il est expressément stipulé une renonciation de la COLLECTIVITE à se prévaloir, à l'encontre de la société, d'autres créances fondées sur quelque cause que ce soit. » ; que l'article 6 de ce même document stipule : « De manière générale, les parties se déclarent toutes deux pleinement remplies de leurs droits et renoncent à tout recours lié directement ou indirectement aux rapports quasi-contractuels et quasi-délictuels faisant l'objet du présent protocole d'accord » ; que l'article 8 de ladite transaction précise que « le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. » ; qu'il résulte de ces stipulations combinées, compte tenu de la généralité de leurs termes, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES doit être regardée comme ayant renoncé à engager toute action, fondée sur la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle du concessionnaire en relation avec la nullité du traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 et, contrairement à ce que soutient la commune appelante, que la transaction en cause n'est pas limitée au règlement des comptes entre les parties résultant de la nullité de ce traité ; que, par suite, la société SAPM est fondée à soutenir que, du fait de l'intervention de cette transaction, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est recevable à rechercher sa responsabilité, ni sur un fondement quasi-contractuel, ni sur un fondement quasi-délictuel ;
Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES recherche la responsabilité délictuelle de la société SAPM au motif que le concessionnaire aurait commis une faute en réceptionnant sans réserves, sans l'en informer, un ouvrage affecté de vices apparents ; que, toutefois, la commune appelante ne conteste pas les mentions du jugement attaqué selon lesquelles un représentant de la collectivité participait aux réunions de chantier au cours desquelles ont été invoqués à de nombreuses reprises les problèmes d'infiltration du sous-sol du parking ainsi que le choix et l'exécution de la solution palliative consistant à apposer un contre-mur en aggloméré et à recourir à une pompe de relevage ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES qui était informée des désordres en cause, ne peut soutenir que la société SAPM l'aurait tenue dans l'ignorance de l'existence de ces désordres lors des opérations de réception des ouvrages ; qu'en tout état de cause, à supposer établi le comportement fautif allégué de la société SAPM, la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'établit pas le caractère intentionnel de ladite faute, seul de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société SAPM ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES recherche la responsabilité de la société SAPM à raison de manoeuvres dolosives dont son concessionnaire se serait rendu coupable lors des opérations de réception des travaux ; que, toutefois, le traité de concession et convention d'exploitation du 18 juin 1991 ayant été déclaré nul, cette collectivité n'est pas recevable à invoquer cette responsabilité de nature contractuelle ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 octobre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les intimés qui ne sont pas les parties perdantes, dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les demandes présentées, à ce titre, par les intimés ainsi que par la société Socotec ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALES EN CEVENNES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Auxiliaire de Parcs Méditerranée, la société Richard Satem, la société Eiffage Construction Languedoc, venant aux droits de la société Auxial, la société Alain Derbesse, venant aux droits de la SARL Boisse Derbesse, venant elle-même aux droits de M. Boisse, M. Chabrol et la société Socotec, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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