responsabilité décennale (243)

févr.
9

Autres typologies d'assurance en matière de construction publique

  • Par albert.caston le

Etude par M. AJACCIO, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 61.

févr.
6

Le respect d'une norme n'exclut pas l'atteinte à la destination

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

Assemblée plénière

Audience publique du vendredi 27 octobre 2006

N° de pourvoi: 05-19.408

Publié au bulletin Cassation.


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1792 du code civil ;


Attendu que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3 e chambre civile, 9 décembre 2003, pourvoi n° Q 02-18.628), que M. X... a, en 1994, acquis en l'état futur d'achèvement un studio dans un immeuble édifié par la société civile immobilière Résidence du Belvédère (la SCI) ; que, se plaignant de désordres relatifs à l'isolation phonique, M. X... a assigné la SCI en réparation ;


Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les normes ayant été respectées, les nuisances acoustiques dénoncées par M. X... n'ont pas été "objectivées" par les différentes mesures effectuées et qu'en conséquence la preuve n'est pas rapportée du désordre allégué ;


Qu'en déduisant de la seule conformité aux normes d'isolation phonique applicables l'absence de désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la SCI Résidence du Belvédère aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Résidence du Belvédère à payer à M. X..., la somme de 2000 euros ; rejette la demande de la SCI Résidence du Belvédère ;

févr.
2

Capteurs solaires et responsabilité décennale

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 27 septembre 2000

N° de pourvoi: 98-11.986

Non publié au bulletin Rejet


Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est ...,


en cassation de l'arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :


1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Portes du Mail II" à Guyancourt, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Beauvoie et compagnie, dont le siège est ...,


2 / de la société HLM Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est ...,


3 / de la compagnie AGF, Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,


4 / de la société Coteba international (GESFIT), dont le siège est ...,


5 / du cabinet d'architectes Ausia (Ausia Verbriest-Arnoldhhussen), dont le siège est ...,


6 / de la société Beutin S.A. d'Isneauville, dont le siège est ...,


7 / de M. A..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Beutin,


8 / de Mme Marie-José C..., demeurant 29, place Schuman, 59500 Douai, prise en sa qualité de mandataire judicaire de la société Sicover, dont le siège social est 48, avenue du Général Delestraint, 59580 Aniche,


9 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution de la société Sicover, dont le siège est ...,


10 / de M. François X..., demeurant ...,


11 / de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sicover,


12 / de Me Z..., demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me de Nervo, avocat de la société Coteba international, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société HLM immobilière 3 F, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1997), que la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3 F, assurée selon police dommages-ouvrage" auprès de la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF), a, de 1986 à 1988, fait construire un immeuble vendu par lots en l'état futur d'achèvement, équipé, par la société Beutin, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de capteurs solaires en toiture devant fournir, par le pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire collective, un appoint d'eau chaude, le chauffage complet de cette eau étant assuré par l'installation individuelle de chauffage au gaz des appartements ; qu'en raison de la déficience des capteurs solaires, la compagnie AGF, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, a assigné en garantie de la somme versée à son assuré les constructeurs et intervenants à la construction et la SMABTP ;


Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à indemniser la compagnie AGF, alors, selon le moyen, 1 /que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui constate, en premier lieu, "que l'immeuble a été construit avec une installation de capteurs solaires en toiture destinée à fournir un appoint d'eau chaude" et fonde ensuite sa solution sur la considération que "contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 2 / que le demandeur principal, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Portes du Mail II", ayant lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 1996 que l'installation de capteurs solaires était "destinée à fournir un appoint d'eau chaude", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Codede procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif que "la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 3 / que ne justifie pas sa décision, au regard des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que l'incapacité de l'installation solaire à fonctionner rendait le bâtiment impropre à sa destination, tout en constatant que le bâtiment comportait "deux systèmes indépendants l'un de l'autre et qui pouvaient fonctionner l'un sans l'autre", ce qui impliquait que le bâtiment n'avait pas été rendu impropre à sa destination, puisqu'il n'était nullement contesté que le second système (chauffage individuel au gaz) fonctionnait parfaitement et qu'en définitive, la seule conséquence du défaut de fonctionnement du premier système avait été une absence d'économie d'énergie escomptée" ;


Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement de l'élément d'équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d'économies d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était prévalu de la qualification Solaire trois étoiles", n'étaient pas atteints, même si la fourniture d'eau chaude à température désirée pouvait être assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz et retenu exactement que la responsabilité décennale du constructeur était engagée, la cour d'appel a, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 5 000 francs ;

févr.
2

Un film d'étanchéité constitue un ouvrage

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 11 mai 2010

N° de pourvoi: 09-12.429

Non publié au bulletin Rejet


Donne acte à la société Eiffage construction Rhône Alpes (ECRA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contrela société Aamco, la société Veritas, la société Acte Iard, la société Flag Spa et la société Socotec


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la société SAEC, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Rhône Alpes (ECRA), avait adressé à la société de construction immobilière de l'ARVE (la SCI) une facture de travaux correspondant à la somme due par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur dommages ouvrage, pour la réparation des désordres apparus en 1999 et que la société SAEC avait confié, pour un montant inférieur, la réalisation des dits travaux à la société Dubois étanchéité, la cour d'appel a pu retenir que la société SAEC et la SCI étaient liées par un contrat de louage d'ouvrage et que la société SAEC qui avait sous-traité la réalisation des travaux de reprise à la société Dubois étanchéité était responsable de plein droit des désordres à l'égard de la SCI ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la réparation des premiers désordres avait consisté à mettre en place par dessus l'ancien complexe d'étanchéité une membrane étanche, fixée mécaniquement, que la société Dubois n'était pas intervenue ponctuellement mais globalement en posant une nouvelle étanchéité sur l'ensemble de la toiture de la rotonde, et qu'elle devait s'assurer que le dispositif qu'elle devait mettre en place était techniquement compatible avec celui conservé, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans se contredire, que les travaux réalisés en 1992 pour éviter tout nouveau sinistre, avaient constitué un ouvrage s'étant substitué à l'initial et en a déduit que la responsabilité des réalisateurs du premier ouvrage n'était pas en cause ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'assignation dirigée contre la société Dubois étanchéité avait été délivrée à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, qui n'avait pas alors, la qualité de représentant légal de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que cette assignation était nulle et que la société Dubois étanchéité n'avait pas été valablement attraite à la procédure ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :


Attendu que la SMABTP n'ayant été appelée en première instance qu'en sa qualité d'assureur de la société SAEC, la cour d'appel qui a relevé que la demande de garantie formée à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Dubois étanchéité, par la société ECRA l'avait été pour la première fois en cause d'appel, en a exactement déduit que cette demande était nouvelle et comme telle irrecevable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'article 7-4 des conditions particulières de la police souscrite par la société SAEC prévoyait une franchise minimale de 460 000 francs en valeur au 10 janvier 1984, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et indépendamment d'une erreur matérielle relative à la définition de l'indice à la page 4 des clauses générales de la police renvoyant aux clauses particulières pour les modalités de la franchise, que son indexation était prévue par le contrat ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le sixième moyen, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné la société ECRA à restituer à la SMABTP une somme qu'elle aurait trop perçue en vertu d'une précédente décision mais à régler une somme complémentaire au titre d'une franchise contractuelle, a pu fixer le point de départ des intérêts au taux légal, dus sur cette somme, à la date de sa décision ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Eiffage construction Rhône-Alpes aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

janv.
26

Le recours décennal du vendeur (personne publique) après achèvement n'est pas subrogatoire (CE)

  • Par albert.caston le

CONSEIL D'ÉTAT.

7ème et 2ème sous-sections réunies

PLEIN CONTENTIEUX

N° 341414

23 mai 2011.

Inédite au recueil Lebon.


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, dont le siège est 21 rue Marcel Sembat BP 65 à Lens Cedex (62302) ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1º) d'annuler l'arrêt nº 08DA00593 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2008ayant rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrativeet tendant principalement à la décharge de la somme de 549 028 euros qu'elle a été condamnée à verser, à titre provisionnel, à la société Relais Frigorifique A21 par ordonnance du juge des référés du même tribunal du 10 octobre 2006 et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de M. A, de la SARL Thébault Ingénierie, de la société Urlocat, du bureau Véritas et de la société Brenor 35 à la garantir du montant des condamnations prononcées à son encontre et, d'autre part, à la décharge du paiement de la provision de 549 028 euros et à défaut à la condamnation de M. A, de la SARL Thébault Ingénierie, de la société Urlocat et du bureau Véritas à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des dommages subis par la société Relais Frigorifique A21 ;

2º) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3º) de mettre à la charge de la société Relais Frigorifique A21 une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour la société Relais Frigorifique A 21 :

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, de la SCP Boulloche, avocat de la société Thébault Ingénierie et de M. Pascal A, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Relais Frigorifique A21 et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ellipse agissant en qualité de liquidateur de la société Urlocat ;

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, à la SCP Boulloche, avocat de la société Thébault Ingénierie et de M. Pascal A, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Relais Frigorifique A21 et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ellipse agissant en qualité de liquidateur de la société Urlocat ;


Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civilque des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en vertu de l'article 1792-1 du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le syndicat mixte d'aménagement des zones industrielles de Liévin (SMAZIL), auquel a succédé la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, a construit en 1991 un immeuble à usage d'entrepôt frigorifique qui a été revendu à la société Interbail devenue société Sophia, laquelle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Relais Frigorifique A21 qui a levé l'option d'achat le 21 avril 2006 ; que les travaux effectués par l'entreprise Chotard, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A avec attribution du contrôle technique au cabinet CEP, ont été réceptionnés par le SMAZIL le 10 juin 1991 ; que la société Relais Frigorifique A21 a constaté à partir de l'année 2000 des flèches dans les parois latérales des chambres froides et au plafond de celles-ci ; qu'elle a formé le 29 mai 2001, conjointement avec la société Sophia qui était alors propriétaire de l'entrepôt, une demande d'expertise auprès du juge des référés du tribunal administratif de Lille, à laquelle celui-ci a fait droit par une ordonnance du 21 novembre 2001 ; que, par une ordonnance du 10 octobre 2006rendue à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le même juge a condamné la communauté d'agglomération à verser une provision de 549 028 euros à la société Relais Frigorifique A21 en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des désordres affectant l'entrepôt frigorifique ; que, par une ordonnance du 22 février 2007, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la communauté d'agglomération tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 2006du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; que, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la décharge du paiement de la provision de 549 028 euros ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt du 11 mai 2010par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lillea rejeté cette demande ;

Sur l'action dirigée par la société Relais Frigorifique A 21 contre la communauté d'agglomération :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-1 du code civilque les acquéreurs successifs d'un ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité du vendeur de cet ouvrage au titre de la garantie décennale ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, la société Relais Frigorifique A21 étant devenue propriétaire de l'entrepôt frigorifique construit et vendu par le SMAZIL par la levée, le 21 avril 2006, de l'option prévue par le contrat de crédit-bail conclu avec la société Sophia, elle était par suite fondée à rechercher la responsabilité décennale de la communauté d'agglomération qui a succédé au SMAZIL ;

Considérant, en second lieu, que, pour estimer que les désordres affectant les tunnels frigorifiques et les chambres froides de l'entrepôt le rendaient impropre à sa destination et que l'utilisation de ces chambres froides par la société Relais Frigorifique A 21 n'était pas de nature à exonérer la communauté d'agglomération, même partiellement, de sa responsabilité décennale, la cour a relevé qu'il ressortait du rapport remis par l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, d'une part que le bâtiment était affecté de déformations irréversibles des plafonds des deux tunnels de congélation susceptibles de provoquer son effondrement et, d'autre part, que le défaut de conception de l'ouvrage était la seule cause des désordres l'affectant, ceux-ci n'étant pas imputables aux conditions de son utilisation et de son entretien par la société Relais Frigorifique A 21 ; qu'en retenant ces éléments, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Sur l'action dirigée par la communauté d'agglomération contre les constructeurs de l'ouvrage :

Considérant que la personne publique condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, à indemniser l'acquéreur d'un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire des désordres l'affectant peut à son tour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; que l'action ainsi exercée par la personne publique, en sa qualité de maître de l'ouvrage qui ne peut être regardé comme étant coauteur du dommage, présente le caractère d'une action récursoire destinée à faire valoir un intérêt direct et certain, distinct de celui qui fonde l'action de l'acquéreur de l'ouvrage, et non celui d'une action subrogatoire ; que cette action doit être exercée dans le délai de garantie décennale ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté d'agglomération ne disposait pas à l'encontre des constructeurs, du fait de sa condamnation à indemniser la société Relais Frigorifique A 21 des désordres affectant l'ouvrage, d'une action subrogatoire qui lui aurait été transmise par la société ; qu'il en résulte que l'interruption de la prescription de l'action en garantie décennale dont disposait cette société à l'encontre de la communauté d'agglomération en application de l'article 1792-1 du code civilétait sans effet sur l'action dont disposait cette dernière à l'encontre des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du même code, et qui devait être exercée dans le délai décennal propre auquel elle était soumise ; que, par suite, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que l'action en référé expertise introduite par la société Relais Frigorifique A 21 et la société Sophia à l'encontre des constructeurs n'avait pas interrompu le délai dont disposait la communauté d'agglomération pour rechercher la responsabilité décennale de ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros, respectivement, à la société Relais Frigorifique A 21, à la société Thébault Ingénierie et à M. A, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP, et à la société Ellipse, liquidateur de la société Urlocat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN est rejeté.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN versera une somme de 1 500 euros, respectivement, à la société Relais Frigorifique A 21, à la société Thébault Ingénierie et à M. A, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Bureau Veritas, et à la société Ellipse en sa qualité de liquidateur de la société Urlocat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, à la Société Relais Frigorifique A21, à la société Sophia, à la société Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP, à la société Thébault Ingénierie, à la société Ellipse agissant en qualité de liquidateur de la société Urlocat et à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics.

janv.
24

Garantie décennale pour des désordres apparents non réservés : modalités (CE)

  • Par albert.caston le

Conseil d'État

N° 352122

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du lundi 16 janvier 2012


Vu le pourvoi, enregistré le 23 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 10BX02681 du 21 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation de l'ordonnance n° 1001363 du 8 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la société Semen TP et de la société Géotec à lui payer une provision d'un montant de 4 000 000 d'euros en réparation du préjudice subi à raison de la mauvaise exécution des travaux d'amélioration et de réaménagement du port ostréicole du Paté, d'autre part, désigné un expert chargé d'évaluer ses préjudices ;


2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de provision ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


[...]


Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON a entrepris de réaménager le port ostréicole du Paté par agrandissement et approfondissement du bassin et création d'un chenal d'accès vers la baie sud ; que la commune a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge ; qu'un marché de maîtrise d'oeuvre a été passé avec l'Etat et un marché conclu avec la société Semen TP pour la réalisation du rideau de palplanches de l'enceinte du bassin ; que le maître d'ouvrage délégué a prononcé le 1er août 2005, avec effet au 22 juillet 2005, la réception des travaux, sous deux réserves relatives à l'exécution du scellement des chevêtres en tête de quai et à la remise en état des terrains et des lieux ; qu'en mars 2006 d'importants désordres sont apparus sur le rideau de palplanches ; qu'après la levée des réserves mentionnées dans la décision de réception du 1er août 2005, le maître d'ouvrage délégué a prononcé la réception sans réserve de l'ouvrage le 7 septembre 2006 ; que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande de réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2010 refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat, en qualité de maître d'oeuvre, la société Géotec, chargée d'études géologiques préalables aux travaux, et la société Semen TP, chargée de la réalisation du rideau de palplanches, soient condamnées solidairement à lui verser une provision de 4 000 000 d'euros au titre de leur responsabilité décennale ;


Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la créance de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON au titre de la responsabilité décennale des constructeurs était sérieusement contestable au motif que les désordres affectant l'ouvrage étaient apparents le 7 septembre 2006, date de sa réception sans réserve, sans rechercher si les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 1er août 2005 portaient sur les travaux ou parties d'ouvrages affectés par les désordres, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 1er et de l'article 3, en tant qu'il rejette ses conclusions, de l'arrêt du 21 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre l'ordonnance du 8 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;


Considérant qu'il y a lieu de statuer sur l'appel de la commune en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Sur la demande de provision :


En ce qui concerne le principe de la responsabilité des constructeurs :


Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réception de l'ouvrage prononcée le 1er août 2005, avec effet au 22 juillet 2005, était assortie de réserves portant respectivement sur la remise en l'état des terrains et des lieux et sur l'exécution du scellement des chevêtres en tête de quai ; que cette réception a donc mis fin aux rapports contractuels entre la commune et les constructeurs, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en l'état et les chevêtres en tête de quai ; que les désordres apparus ultérieurement, affectant le rideau de palplanches du bassin, sont dénués de tout lien avec les travaux pour lesquels les relations contractuelles n'avaient pas pris fin ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres, affectant la consistance même du bassin et son fonctionnement, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité des constructeurs est donc, dans ces conditions, nécessairement susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'expert désigné par ordonnances des 12 juillet 2007 et 8 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, que les désordres ont pour cause l'insuffisance des études de sol, les erreurs affectant les études d'exécution des palplanches, les erreurs commises dans la mise en place des palplanches, enfin l'insuffisance du contrôle d'exécution du marché ; qu'il apparaît ainsi que le maître d'oeuvre a fait preuve de manquements graves à ses obligations conduisant à lui imputer une responsabilité essentielle dans la survenance des désordres ; que les constructeurs n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert et, par la même, leur responsabilité, à l'exclusion de celle du maître d'ouvrage délégué et de celle de l'entreprise chargée du terrassement ; que, notamment, si le ministre dont les services ont assuré une mission de maîtrise d'oeuvre invoque la modification apportée par le maître de l'ouvrage en cours d'opération et le retard dans la mise en eau du bassin, ces circonstances sont sans rapport avec les désordres affectant l'ouvrage ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de payer dont se prévaut la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON à l'égard de l'Etat, de la société Semen TP et de la société Géotec au titre de la responsabilité décennale des constructeurs n'est, dans son principe, pas sérieusement contestable ;


En ce qui concerne le montant de la provision :


Considérant que le complément d'expertise résultant de l'ordonnance du 8 octobre 2010 évalue à 3 935 410,20 euros le préjudice total subi par la commune, lequel n'est pas dans sa globalité remis en cause ; que le montant des travaux de restauration du bassin accidenté et des honoraires du maître d'oeuvre, du bureau de contrôle et du maître d'ouvrage délégué est évalué à 2 953 394 euros, sur la base du montant des marchés passés par la commune et que cette somme n'est pas elle-même contestée en son montant global ;


Considérant, toutefois, que si l'expert note que les travaux figurant dans le marché Eiffage sont strictement nécessaires à la réalisation satisfaisante de la restauration, certaines des prestations prévues sont susceptibles d'apporter une amélioration à l'ouvrage ; que, de même, la commune ne fournit aucun élément susceptible d'étayer l'évaluation faite par l'expert du préjudice correspondant aux dépenses diverses engagées par le maître d'ouvrage , évalué à 382 016,37 euros ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de l'évaluation du préjudice correspondant à la perte d'exploitation du bassin, estimé à 600 000 euros en prenant pour hypothèse une occupation complète du port pendant les cinq années correspondant au retard de sa mise en service ; qu'il en résulte, en l'état de l'instruction et du montant des seuls travaux, non sérieusement contesté, engagés pour mettre fin aux désordres, qu'il y a lieu de fixer à 2 500 000 euros le montant de la provision au versement de laquelle les constructeurs doivent être solidairement condamnés ;


En ce qui concerne les appels en garantie :


Considérant que le partage des responsabilités résultant des rapports d'expertise n'est pas sérieusement contestable et que la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, est manifestement engagée à titre principal ; que dans ces conditions, et compte tenu de la part prise par les entreprises dans la réalisation des travaux, il y a lieu, au titre du versement de la provision, de condamner respectivement l'Etat à garantir la société Géotec à hauteur de 70 % de la condamnation solidaire, la société Semen TP à garantir l'Etat et la société Géotec à hauteur de 20 % de la condamnation solidaire, enfin, la société Géotec à garantir l'Etat à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON est fondée à demander la réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ;


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les sociétés Semen TP et Géotec et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge respectivement de l'Etat et des sociétés Semen TP et Géotec le versement à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON de la somme de 1 500 euros chacun ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er et l'article 3, en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat, la société Semen TP et la société Géotec sont condamnés à verser solidairement une provision de 2 500 000 euros à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON.

Article 3 : L'Etat et la société Géotec se garantiront mutuellement, à hauteur respectivement de 70 % et 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre par la présente décision ; la société Semen TP garantira l'Etat et la société Géotec à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée par la présente décision.

Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2010 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat, la société Semen TP et la société Géotec verseront chacun à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés Semen TP et Géotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la société Semen TP et à la société Géotec.


janv.
10

Décennale et travaux confortatifs

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 13 décembre 2011

N° de pourvoi: 11-10.014

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1792 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2010), que les époux X...sont propriétaires d'un pavillon réceptionné en juin 1967 ; que des fissurations étant apparues, les époux X...ont déclaré le sinistre à la société MAIF, assureur de catastrophes naturelles ; qu'après expertise, la société MAIF a confié une mission d'étude de la réfection à M. Y..., architecte ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été réalisés en 2000 par la société Temsol, assurée auprès de la société Sagena ; que de nouvelles fissures sont apparues en 2002 ; qu'après expertise, les époux X...et la société MAIF ont assigné la société Temsol et la société Sagena en indemnisation de leurs préjudices ;


Attendu que pour débouter les époux X...et la société MAIF de leurs demandes, l'arrêt retient que l'action en réparation des désordres imputés à l'intervention d'un entrepreneur de travaux confortatifs, lequel n'est pas le constructeur initial de l'ouvrage, trouve son fondement dans l'article 1147 du code civil, les désordres qui affectent ces travaux relevant de la responsabilité de droit commun ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Condamne la société Temsol et la société Sagena aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Temsol et la société Sagena à payer aux époux X...et à la société MAIF la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Temsol et de la société Sagena ;

Cet arrêt est commenté par :


- N...., La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 1, 9 Janvier 2012, act. 24.



Conseil d'État

N° 342283

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 9 décembre 2011


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00219 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. A et B, de la société Auxial et de la société Richard Satem à lui verser la somme de 151 300,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le parking souterrain dit de l'Abbaye et, en second lieu, à titre principal, à ce qu'ils soient solidairement condamnés, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser une indemnité de 168 819,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête d'appel, à titre subsidiaire, à ce que MM. A et B soient condamnés à lui verser cette somme au titre de leur responsabilité contractuelle, à titre plus subsidiaire, à ce que MM. A et B, la société Auxial et la société Richard Satem soient condamnés à lui verser cette somme sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle, à titre plus subsidiaire encore, à ce que la Société auxiliaire de parcs soit condamnée à lui verser cette somme sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et pour dol ou quasi-délictuelle et délictuelle ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;


3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ALES, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Richard Satem,


- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ALES, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Richard Satem ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que la COMMUNE D'ALES a demandé la condamnation des personnes responsables des désordres affectant les ouvrages d'un parc souterrain de stationnement, d'un marché couvert de détail et de leurs dépendances place de l'Abbaye à Alès à l'indemniser de son préjudice ; qu'en appel, elle dirigeait ses conclusions à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, contre M. A, aux droits duquel vient la société Alain Derbesse, et M. B, architectes, contre la société Auxial, entreprise générale, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Languedoc, et contre la société Richard Satem, sous-traitante de la société Auxial ; à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, contre la société Alain Derbesse et M. B ; que la commune demandait également, à titre infiniment subsidiaire , sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle, la condamnation de la Société auxiliaire de parcs, aux droits de laquelle vient la Société auxiliaire des parcs Méditerranée ; qu'enfin la commune présentait aussi des conclusions, à titre purement accessoire , dans l'hypothèse de la nullité des marchés de travaux et sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle pour enrichissement sans cause ou sur celui de leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, pour manquements aux règles de l'art, à l'encontre de la société Alain Derbesse, de M. B, de la société Eiffage Construction Languedoc et de la société Richard Satem ;


Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a d'abord rejeté l'action dirigée, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, contre la société Richard Satem, sous-traitante, comme l'avait fait le tribunal administratif de Montpellier, par des motifs non critiqués par le pourvoi ; que la cour a également rejeté l'action dirigée, sur ce même fondement, contre la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc, en l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre la commune et les maîtres d'oeuvre ou l'entreprise générale ; qu'après avoir ainsi rejeté les conclusions principales de la commune, la cour a jugé non fondée l'action dirigée contre la société Alain Derbesse et M. B sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, en l'absence de contrat entre eux et la commune ; qu'elle a ensuite rejeté comme nouvelles et tardives en appel les conclusions dirigées sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle contre la société Alain Derbesse, M. B, la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem ; qu'elle a rejeté comme non fondées les conclusions dirigées, sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle, contre la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc ; que la cour a, enfin, rejeté les conclusions dirigées contre la Société auxiliaire de parcs sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, le contrat passé avec la commune ayant été déclaré nul par un jugement du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif, ainsi que les conclusions dirigées contre elle sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, du fait de l'absence de démonstration d'une faute intentionnelle de cette société et de la renonciation de la commune, par un protocole transactionnel du 8 juillet 1999, à rechercher sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;


Considérant que, s'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage, à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage, cette action, qui accompagne l'immeuble, est également ouverte à l'acquéreur de celui-ci, alors même qu'il n'a pas lui-même été lié aux constructeurs par un tel contrat ;


Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées sur ce fondement, à titre principal, par la COMMUNE D' ALES, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'en l'absence de tout contrat de louage d'ouvrage conclu entre les constructeurs et la commune, celle-ci ne pouvait rechercher leur responsabilité décennale en sa qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant censuré les premiers juges pour avoir constaté la nullité des contrats de louage d'ouvrage conclus par la Société auxiliaire des parcs Méditerranée avec les maîtres d'oeuvre et avec l'entreprise générale pour la construction de l'ouvrage en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune est fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions principales, autres que celles dirigées contre la société Richard Satem, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il rejette les différentes conclusions que la commune avait présentées à titre subsidiaire ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs :


Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la COMMUNE D'ALES n'est pas liée à la société Alain Derbesse et à M. B par un contrat de droit privé ; que, par suite et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions qu'elle présente à leur encontre, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de leur participation aux travaux de construction du parc souterrain de stationnement et du marché de l'Abbaye, lesquels ont la nature de travaux publics ;



Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations du contrat conclu le 18 juin 1991 entre la COMMUNE D'ALES et la Société auxiliaire des parcs Méditerranée que la première n'a pas confié à la seconde la réalisation, pour son compte, d'ouvrages qui devaient lui être remis dès l'achèvement des travaux, mais lui a confié, par un contrat global, la réalisation des ouvrages constitutifs du parc souterrain de stationnement et du marché couvert de l'Abbaye ainsi que leur exploitation pendant une durée de trente ans, ces ouvrages n'étant remis à la commune qu'au terme de la convention ; que, la commune n'assurant pas la direction technique des actions de construction et ne bénéficiant d'une remise des ouvrages qu'au terme du contrat, elle ne pouvait être regardée comme jouant, ni pendant les travaux, ni avant la remise des ouvrages, le rôle de maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée la convention du 18 juin 1991 ; que cette convention, qui ne peut être regardée comme un contrat de mandat, a confié à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée une mission de service public consistant en la construction d'un parc de stationnement souterrain et d'un marché d'approvisionnement de détail couvert ainsi que leur exploitation pendant une durée de trente ans ; que la rémunération de la société était substantiellement, et même exclusivement, assurée par la perception de droits sur les usagers du stationnement payant de surface et du stationnement souterrain et sur les producteurs installés dans les marchés, et ainsi par les résultats de l'exploitation ; que, par conséquent, la convention conclue le 18 juin 1991 avait le caractère d'une délégation de service public, dans le cadre de laquelle le délégataire agissait pour son compte et non pour celui de la commune en concluant des marchés avec des tiers pour la réalisation des ouvrages ; que de tels contrats, conclus entre des personnes privées, constituent des contrats de droit privé ;


Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la nullité de ces contrats, la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc se bornent à invoquer celle de la convention de délégation de service public du 18 juin 1991, déclarée nulle par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 1999, devenu définitif, sans invoquer aucun des vices susceptibles d'affecter la validité de contrats de droit privé ; qu'en l'absence, dès lors, de difficulté sérieuse sur la validité de ces contrats conclus par le délégataire pour son compte, il n'y a pas lieu de renvoyer la question de leur nullité à l'autorité judiciaire ; que le moyen tiré de ce que, les constructeurs n'ayant pas été valablement liés par contrat au maître de l'ouvrage, l'action en garantie décennale ne serait pas ouverte doit, dès lors, être écarté ;


Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier, que les vices invoqués par la commune, en ce qui concerne le parc de stationnement souterrain, sont apparus dès la période de l'exécution des travaux et antérieurement à la réception de ceux-ci par le maître de l'ouvrage ; qu'ils ne sauraient, par suite, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il n'est pas, en revanche, sérieusement contesté que les vices affectant le marché couvert, en ce qui concerne la couverture bacs acier , l'enduit sur acrotère, le mur rideau et les joints de fractionnement, n'étaient pas, à la date de réception des ouvrages, apparents, qu'ils rendent les parties de l'ouvrage qu'ils affectent impropres à leur destination et qu'ils sont imputables à l'entreprise générale chargée de l'exécution des travaux ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction qu'ils seraient imputables à la maîtrise d'oeuvre ;



Considérant, en dernier lieu, que le montant de 118 600 francs HT auquel l'expert a évalué les réparations nécessaires n'est pas contesté par la société Eiffage Construction Languedoc ; que, si la commune soutient que ce montant doit être réévalué, elle n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu en revanche d'ajouter au montant de ces réparations celui des interventions, au cours de l'expertise, à la demande de l'expert, de la société STIM, dont la commune produit les factures à hauteur de 1 525,98 euros TTC ; que le montant de l'indemnité de 23 331 euros TTC ainsi due à la commune doit être augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier, soit le 24 janvier 2001 ;


Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse et M. B sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :


Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, les maîtres successifs de l'ouvrage peuvent agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l'immeuble, ils ne succèdent pas, en revanche, du seul fait de la transmission de l'ouvrage, à l'ensemble des droits résultant des obligations contractuelles souscrites par les constructeurs à l'égard de leurs cocontractants ; que, par suite, en l'absence de contrat entre les maîtres d'oeuvre et la commune, celle-ci n'est pas fondée à rechercher leur responsabilité au titre d'un manquement à des obligations contractuelles ;


Sur les conclusions dirigées contre la Société auxiliaire des parcs Méditerranée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle ou pour dol :


Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif de Montpellier ayant, ainsi qu'il a été dit, déclaré nul, par un jugement du 4 mars 1999 devenu définitif, le contrat passé le 18 juin 1991 entre la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et la COMMUNE D'ALES, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette société à raison de manquements à des obligations qui n'ont pu naître de ce contrat ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune et la société ont conclu le 8 juillet 1999 un protocole transactionnel destiné à tirer les conséquences de la nullité du contrat constatée par ce jugement ; qu'il résulte des stipulations de cet accord, homologué par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2000, que la commune a renoncé à toute action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée au titre des ouvrages en litige ; que la commune n'est, par suite, pas recevable à rechercher la responsabilité de la société sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ou pour dol ;


Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B, la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle ou sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et

quasi-délictuelle :


Considérant que la COMMUNE D'ALES présente ces conclusions pour le cas où les contrats passés par la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et les constructeurs seraient déclarés nuls ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de constater la nullité de ces contrats de droit privé et il n'y a pas lieu, en l'absence de difficulté sérieuse, de renvoyer cette question à l'autorité judiciaire ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;


Considérant, au surplus, que si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance ; qu'en l'espèce, la COMMUNE D'ALES n'a présenté de conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B, la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle que par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2009, soit au-delà du délai d'appel ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas condamné la société Eiffage Construction Languedoc à lui verser la somme de 23 331 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, et à demander dans cette mesure la réformation du jugement ;


Sur les conclusions de la société Eiffage Construction Languedoc dirigées contre la société Richard Satem et la société Fages et fils :


Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conclusions par lesquelles la société Eiffage Construction Languedoc demande à être garantie par ses sous-traitants, auxquels elle est liée par des contrats de droit privé, des sommes mises à sa charge par la présente décision ;


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Alain Derbesse, de M. B, de la société Richard Satem, de Me Pradeaux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Fages et fils, et de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE D'ALES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Languedoc le versement à la COMMUNE D'ALES d'une somme de 3 000 euros et de mettre à la charge de celle-ci le versement de la même somme à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, ainsi qu'à la société Richard Satem ;




D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2010 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE D'ALES autres que celles dirigées contre la société Richard Satem sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.

Article 2 : La société Eiffage Construction Languedoc versera à la COMMUNE D'ALES une somme de 23 331 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de la société Eiffage Construction Languedoc tendant à être garantie par la société Richard Satem et par la société Fages et fils des sommes mises à sa charge par la présente décision sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : La société Eiffage Construction Languedoc versera à la COMMUNE D'ALES une somme de 3 000 euros et la commune une même somme à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, d'une part, et à la société Richard Satem, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ALES est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALES, à la société Eiffage Construction Languedoc, à la société Richard Satem et à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée.

Copie en sera adressée à la société Alain Derbesse, à M. B, à la société Socotec et à Me Pradeaux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Fages et fils.


déc.
21

Les contrats du secteur de l'immobilier face aux nouveaux instruments en droit européen des contrats

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. SENECHAL, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2012, n° 1, p. 2.

déc.
21

Une nouvelle revue de droit immobilier

  • Par albert.caston le

Elle s'appelle "RTDI" et s'avère d'excellente facture.


Vous pouvez télécharger le 1er n° ici :


http://document.transactive.fr/rtdi/RTDI_2012_01.pdf


Bienvenue et longue vie !

déc.
20

Les évolutions prétoriennes du droit de la responsabilité des constructeurs

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Etude par M. CHARBONNEAU, Revue LAMY « DROIT CIVIL », décembre 2011, p. 19.

déc.
14

Art. 1792 : Atteinte à la destination : surconsommation énergétique (non); températures anormalement élevées (oui) (CE)

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

CONSEIL D'ÉTAT.

7ème et 2ème sous-sections réunies

PLEIN CONTENTIEUX

N° 346189

9 décembre 2011.

Inédite au recueil Lebon.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1º) d'annuler l'arrêt nº 08MA1023 du 29 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie du litige comme juge de renvoi, n'a condamné M. A, architecte, à lui régler qu'une somme de 28 113 euros en principal, au titre de la garantie décennale des constructeurs et des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes de ventilation des classes de l'école de l'Orée du Bois ;

2º) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3º) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 12 avril 2002, le tribunal administratif de Nicea condamné la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX à payer à M. A, architecte, les sommes de 94 615,22 euros et 94 221,29 euros en règlement des prestations contractuelles et extracontractuelles réalisées par celui-ci en exécution ou à l'occasion du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'il avait conclu avec la commune en vue de la construction d'un groupe scolaire comportant une école maternelle et une école primaire ; que par ce même jugement, le tribunal a également condamné M. A à payer à la commune la somme de 64 678 euros au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par une décision du 15 février 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2005ayant confirmé ce jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de l'inconfort thermique des combles et de l'insuffisante ventilation des classes et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002, a limité à 28 113 euros la somme due par M. A à la commune sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et rejeté le surplus des conclusions de la commune ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du Conseil d'Etat du 15 février 2008n'a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2005qu'en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de l'inconfort thermique des combles et de l'insuffisante ventilation des classes et n'a renvoyé l'affaire à la cour que pour statuer sur ces conclusions ; que le Conseil d'Etat a ainsi rejeté le surplus des conclusions du pourvoi formé par la commune contre cet arrêt, notamment en ce qu'il confirmait, s'agissant des autres conclusions, le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002, lequel est devenu définitif dans cette mesure ; que, par suite, en annulant ce jugement à l'article 1er de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a statué au-delà du renvoi ; que son arrêt doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'aucune question ne reste à juger à ce titre ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de renvoyer l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les autres conclusions du pourvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la surconsommation énergétique ou le léger inconfort thermique résultant du nombre insuffisant de réseaux de chauffage étaient sans effet sur le respect de la température réglementaire, fixée à 19 degrés, et n'étaient en conséquence pas de nature à rendre l'immeuble, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant toutefois, en second lieu, que pour juger que la surchauffe constatée dans les salles de classe de l'étage du bâtiment n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour s'est fondée sur les circonstances que cette élévation anormale de température était limitée à certaines de ces salles et ne se produisait que l'été, lorsque les températures extérieures étaient très élevées ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général et permanent des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la commune tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de la surchauffe des salles de classe de l'étage ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans des salles de classe de l'école primaire, situées au premier étage, les températures estivales sont supérieures à celles normalement admises et peuvent ainsi dépasser 34 degrés ; que de telles températures, difficilement supportables par de jeunes enfants, ne leur permettent pas d'étudier normalement ; que ce désordre, qui affecte l'immeuble pendant des périodes où les enfants sont scolarisés, est de nature à le rendre impropre à sa destination ; que, selon l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Nice et dont les conclusions ne sont pas contestées, cette élévation anormale de température résulte d'une mauvaise conception du bâtiment et, en particulier, de la toiture, qui est imputable au maître d'oeuvre ; que, dès lors, la commune est fondée à demander la condamnation de M. A à l'indemniser des conséquences de ce désordre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le coût des travaux destinés à remédier à ce désordre ayant été fixé par l'expert à 82 043 euros, coût non sérieusement contesté, il y a lieu de condamner M. A à verser cette somme à la commune ; que la commune a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 octobre 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'ayant demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 22 septembre 2010 au greffe de la cour, elle a droit à la capitalisation des intérêts échus à cette date, ainsi qu'au 22 septembre 2011 ; que la commune est par conséquent fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002dans cette mesure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE

MOUANS-SARTOUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de la somme de 3 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 novembre 2010est annulé en son article 1er et en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX tendant à la mise en cause de la responsabilité décennale de M. A du fait de la surchauffe des salles de classe de l'étage.

Article 2 : M. A est condamné à verser à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX une somme de 82 043 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999 avec capitalisation au 22 septembre 2010 puis au 22 septembre 2011.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : M. A versera à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX est rejeté.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY.

3ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10NC01423

17 novembre 2011.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2010 et 10 novembre 2010, présentés pour la SA JACOBS FRANCE, dont le siège est 86 rue Régnault à Paris Cedex 13 (75640), par Mes Vandermeeren et Deruy ;

La SA JACOBS FRANCE demande à la Cour :

1º) de réformer le jugement nº 0901726 en date du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée à verser au S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne la somme de 7 950 000 euros HT majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 mars 2009 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 31 mars 2010 ;

2º) de rejeter la demande présentée par le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3º) de mettre à la charge du S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne la somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie biennale dès lors que les principes dont s'inspire l'article 1792-7 du code civilprévoient que les éléments d'équipements dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens de l'article 1792 ;

- en tout état de cause, les difficultés de fonctionnement des équipements, qualifiés de façon imprécise par le tribunal administratif de système dépuration des fumées , ne lui sont pas imputables ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le contrat était un marché de conception-construction ;

- l'évaluation du préjudice du SIVOM n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne, représenté par Mes Zimmer et Llorrens qui conclut :

1º) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas admis la responsabilité contractuelle de la requérante

2º) à la condamnation de la SA JACOBS France à lui verser la somme de 9 085 665 euros HT majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

3º) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

4º) à la condamnation de la société Novergie à lui verser la somme de 9 085 665 euros HT majorée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

5º) à la mise à la charge de la SA JACOBS FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- alors même que le marché initial conclu avec le groupement constructeur a été résilié à la suite du refus de réceptionner l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de la SA JACOBS FRANCE est susceptible d'être engagée dès lors que le décompte général définitif du marché de construction initial n'a toujours pas été établi ;

- si le tribunal administratif a prononcé la réception judiciaire du marché de construction, son jugement est frappé d'appel et, au cas où il serait infirmé, le jugement présentement attaqué sera réformé ;

- les dépassements des valeurs d'émissions gazeuses, qui trouvent leur origine dans un défaut de conception globale de l'usine, constituent des manquements aux obligations contractuelles ;

- à titre subsidiaire, les conditions d'application de la garantie décennale sont réunies ;

- à cet égard, l'article 1792-7 du code civilet les principes dont s'inspire ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats signés à compter de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

- en tout état de cause, les dysfonctionnements proviennent d'un défaut de conception globale de l'usine et non de la qualité ou de la mise en oeuvre d'équipements dissociables des travaux de construction ;

- la responsabilité incombe au constructeur dès lors que l'expert ne retient pas les conditions d'exploitation comme étant susceptibles d'être à l'origine des dépassements de valeurs d'émission de dioxines et de furanes ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de l'actuel exploitant, la société Novergie, serait susceptible d'être engagée ;

- les préjudices subis consistent dans le montant des études et travaux rendus nécessaires pour mettre l'usine aux normes en matière de rejets de dioxines et de furanes, soit la somme de 9 085 665 euros HT ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour la SA JACOBS FRANCE tendant aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au rejet de l'appel incident du S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le SIVOM ne formulant aucune critique à l'égard de la partie du jugement attaqué qui se prononce sur le montant de la condamnation, son appel incident n'est pas recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté pour le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour la SA JACOBS FRANCE tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2011portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre du 28 juillet 2011par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour la SA JACOBS FRANCE ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Mes Deruy et Vandermeeren pour la SCP Gide-Loyrette-Nouel, avocats de la SA JACOBS France, et de Me Llorens, avocat du SIVOM de l'Agglomération mulhousienne ;

Considérant qu'après avoir résilié, d'une part, le marché de réalisation d'une usine d'incinération de résidus urbains sur le territoire de la commune de Sausheim, conclu le 15 mai 1996 avec un groupement d'entrepreneurs conjoints, initialement constitué de trois entreprises : Sogea-Est, chargée de la partie Génie Civil, ABT France, chargée de la partie process (broyeurs, fours, chaudières), et Serete Industries, devenue la société Jacobs Serete, puis la SA JACOBS FRANCE, chargée de l'ingénierie générale du projet et, d'autre part, le contrat du 2 juillet 1999 confiant l'exploitation de cette usine à un groupement d'entreprises composé des sociétés Cideme (mandataire), Pronergies, Tiru et Fipares, le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne a attribué, le 23 avril 2004, à la société Novergie un marché global d'achèvement des travaux de l'usine et d'exploitation pendant une durée de quinze ans ; qu'un expert a été désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2006aux fins notamment de déterminer les causes des dépassements des valeurs réglementaires d'émission de dioxines et furanes constatés à partir de l'année 2003 ; que cette juridiction a condamnée la SA JACOBS FRANCE, sur le fondement de la garantie décennale, à verser au S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne la somme de 7 950 000 euros HT majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 mars 2009 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 31 mars 2010 ;

Sur les conclusions indemnitaires du SIVOM :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :

Considérant que par un arrêt de ce jour, la Cour de céans confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2010qui a prononcé la réception, à compter du 26 février 2002, du marché de réalisation de l'usine d'incinération de résidus urbains de Sausheim ; que les réserves exprimées à cette occasion ne portaient pas sur le dépassement des valeurs réglementaires d'émission de dioxines et de furanes ; qu'ainsi, la réception de l'usine a mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et la SA JACOBS FRANCE et fait obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civilque la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'à supposer que l'article 1792-7 du code civilissu de l'ordonnance du 8 juin 2005et selon lequel ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage énonce un principe dont le juge administratif serait, de ce fait, tenu de faire application dans le droit des marchés de travaux publics, un tel principe ne serait susceptible de recevoir application qu'à l'occasion d'un litige relatif à un marché conclu après la publication de l'ordonnance du 8 juin 2005 ;

Considérant que les désordres, à savoir le dépassement des valeurs d'émissions de dioxines et de furanes contractuellement garanti, et autorisé par l'arrêté d'exploitation du 29 juillet 1996, soit la valeur de 0,1 ng/Nm3, constaté à partir de 2003, ne sont pas contestés ; qu'il n'est pas davantage contesté que cette non-conformité est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, comme en témoignent les différents arrêtés du préfet du Haut-Rhin portant mise en demeure au maître d'ouvrage, en raison des sanctions administratives encourues, notamment la suspension de l'exploitation ; qu'il est en outre constant que les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception de l'usine ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que ni le maître d'oeuvre, ni le maître d'ouvrage n'ont pu vérifier auprès d'exploitants de sites semblables la réalité des affirmations [notamment selon lesquelles le procédé d'incinération pouvait traiter n'importe quel type de déchets]. En particulier, aucune valeur de dioxines et furanes à la sortie du système de combustion n'a été obtenue permettant de calculer correctement le traitement des fumées qui devait suivre l'incinération (...) L'installation ne peut actuellement correctement fonctionner avec des valeurs à l'entrée du procédé de traitement des fumées sont jusqu'à dix fois supérieures aux valeurs de calculs de ce procédé (...) Les quantités de dioxines et furanes augmentent après passage dans l'électrofiltre qui n'est pas adapté pour éliminer les poussières fines permettant la synthèse de novo des dioxines et furanes ; que l'expert estime également que l'origine des dépassements n'est pas liée aux conditions d'exploitation de la société Novergie depuis 2004 ; qu'il indique à l'inverse que les modifications opérées par ce dernier exploitant, s'agissant notamment des paramètres de combustion, a plutôt permis d'améliorer la situation ; que, dans ces conditions, les dépassements des valeurs d'émissions de dioxines et de furanes sont dus à la conception de l'usine, notamment à la combustion et au procédé de traitement des fumées ; que, par suite, les désordres sont imputables uniquement à la SA JACOBS FRANCE chargée de l'ingénierie générale du projet et qui a repris les droits et obligation de la société ABT France qui était chargée du procédé d'incinération ;

Considérant qu'à supposer même qu'en dépit de son objet, le marché conclu le 15 mai 1996 ne fût pas un marché de construction-réalisation au sens de l'article 304 du code des marchés publicsdans sa rédaction alors en vigueur, cela demeurerait sans incidence sur l'imputabilité des désordres à la SA JACOBS FRANCE ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA JACOBS FRANCE :

Considérant que les travaux destinés à remédier aux désordres constatés ont été évalués par l'expert à la somme de 7 950 000 euros, correspondant d'une part au remplacement de l'électrofiltre par un filtre à manches et un échangeur de température pour un coût de 5 250 000 euros, auxquels il convient d'ajouter les frais de traitement des ordures ménagères sur un autre site pendant la durée des travaux, soit un coût de 2 700 000 euros ; qu'ainsi, nonobstant le choix technique différent et plus onéreux opéré par le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de la SA JACOBS FRANCE à lui verser une somme supérieure à celle de 7 950 000 euros allouée par les premiers juges et non sérieusement contestée par la requérante qui se borne à soutenir, sans proposition alternative, que cette évaluation serait approximative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que le S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA JACOBS FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la SA JACOBS FRANCE la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE JACOBS FRANCE et le recours incident du S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE JACOBS FRANCE versera au S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JACOBS France, au S.I.V.O.M. de l'Agglomération mulhousienne et à la société Novergie.

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 1, p. 29.

- M. Pascal Dessuet, Revue de droit immobilier 2012 p. 104.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 16 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-24.517

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause la SMABTP, la société Sagena, l'entreprise Laurent Mallet, la société Coelho, la société Etanchéité rénovation service et la société Groupama d'Oc ;


Sur le premier moyen :


Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, chargé, par contrat du 14 janvier 2003, d'une mission complète, confié à différents locateurs d'ouvrage la construction d'une maison ; que la réception est intervenue le 11 octobre 2004 ; que des désordres ayant été constatés, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation M. Z..., les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que M. Z... a appelé en garantie son assureur, la société Acte IARD (société Acte) ;


Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que la société Acte est fondée à soutenir que le sens clair et précis du contrat, selon lequel en son article 6 "durée de la garantie dans le temps", sont garantis "moyennant paiement de la cotisation correspondante, les travaux liés aux missions qui lui sont confiées avant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat", ce qui définit clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ou à tout autre événement parmi lesquels le moment de formation du contrat, exclut que sa garantie puisse être engagée en l'espèce où, après un contrat de maîtrise d'oeuvre du 14 janvier 2003, la DROC a été établie le 25 mars 2003 et déposée en mairie le 10 octobre 2003, toutes dates qui sont antérieures à la prise d'effet du contrat fixée au 24 octobre 2003, les travaux ayant de plus débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la société Acte ne doit pas sa garantie à raison des désordres dont M. Z... est responsable, s'agissant de travaux liés aux missions confiées à l'assuré avant la date de prise d'effet du contrat, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat d'assurance, et ainsi hors du champ d'application dans le temps de la police d'assurance, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Condamne la société Acte IARD et M. Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; condamne M. Z... à payer à la SMABTP, la société Sagena, l'entreprise Laurent Malet et la société Coelho la somme globale de 1 000 euros et à la société Etanchéité rénovation service et la société Groupama d'Oc la somme globale de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Acte IARD ;

Conseil d'État

N° 346257

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies


lecture du vendredi 18 novembre 2011


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD, dont le siège est au 26 rue Drouot à Paris (75009) ; la société demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02197-08MA02279 du 29 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des articles 1er, 2 et 10 du jugement n° 0203646-0203760-0203764 du tribunal administratif de Nice du 18 janvier 2008 ayant condamné solidairement la société d'architectes

Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Jacobs-France, Me Bor en qualité de liquidateur de la société Somec, et le bureau de contrôle technique Socotec à verser la somme de 13 000 euros à la société AGF-IART avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002, condamné Me D en qualité de liquidateur de la société Somec à verser 400 euros à la société AGF-IART avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002, et condamné Me D en qualité de liquidateur de la société Somec à garantir le bureau de contrôle technique Socotec à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;


2°) de mettre à la charge de la société Allianz-IARD le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant que la commune de Toulon a passé plusieurs marchés publics portant sur la construction d'une nouvelle salle de spectacles baptisée Zénith Omega ; qu'à la suite de l'apparition de désordres sur le bâtiment, la commune a fait quatre déclarations de sinistre en 1999, 2000, 2001 et 2002 auprès de son assureur, la société AGF-IART, condamnée par le tribunal de grande instance de Toulon à lui verser une provision de 150 000 euros au titre de ces désordres ; que la société AGF-IART et la commune de Toulon ont saisi, le 30 juillet 2002, le tribunal administratif de Nice de requêtes afin de rechercher la responsabilité de divers constructeurs de l'ouvrage, dont Maître D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Somec ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD, assureur de la société Somec est intervenue à l'instance au soutien des conclusions de sa cliente ; que par jugement du 18 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité décennale de la société Somec et l'a condamnée, solidairement avec les autres constructeurs, au versement d'une somme de 13 000 euros et à la garantie du bureau de contrôle technique Socotec à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en sa qualité d'intervenant en première instance, la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD a entendu faire appel de ce jugement ; que par arrêt du 29 novembre 2010, contre lequel la compagnie d'assurances se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cet appel comme irrecevable, faute d'intérêt pour agir ;


Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD, le présent litige, qui concerne à titre principal son assurée, est sans incidence directe sur ses droits et obligations à caractère civil ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant son appel comme irrecevable est inopérant ;


Considérant en deuxième lieu que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale est recherchée ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité, se prévaloir d'un droit de cette nature ; que par suite, en rejetant comme irrecevable l'appel de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD, intervenante en première instance en qualité d'assureur de la société Somec, au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;


Considérant en troisième lieu que la COMPAGNIE D'ASSURANCES

AXA-FRANCE-IARD n'aurait pas été, au stade de l'appel, recevable à contester le jugement du tribunal administratif de Nice en tant que ce dernier a admis son intervention, cet aspect du dispositif ne lui faisant pas grief ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD ne peut, par suite, utilement invoquer en cassation la circonstance que la cour aurait dû, dès lors qu'elle niait son intérêt pour agir dans le présent litige, relever d'office l'irrecevabilité de son intervention en première instance ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Allianz-IARD, par la société Smac, par la compagnie d'assurances L'Auxiliaire et par les sociétés Planitec et SMABTP au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA-FRANCE-IARD est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Allianz-IARD, de la société Smac, de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire et des sociétés Planitec et SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES

AXA-FRANCE-IARD, à la société Allianz-IARD, à la société Smac, à la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, à la commune de Toulon, à la société Jacobs France, à la société d'architectes Bordes Bonnet Pietra, à M. Claude C, à Me D en qualité de liquidateur de la société Somec, au bureau de contrôle technique Socotec, à la société Eiffel, à la compagnie Axa Corporate Solutions en qualité d'assureur de la société Eiffel, à la société Planitec, à Me A en qualité de liquidateur de la société Sometra, à la société SNC Tunzini et à la société SMABTP.


Même saisi d'une demande de réparation en nature, le juge du fond est souverain pour y substituer une indemnisation en deniers, ainsi à l'occasion d'une demande de démolition (1) ou de surélévation de l'édifice menacé par des inondations (2) ou si les malfaçons sont modestes (3) ou encore si le juge du fond estime qu'elles ne peuvent être réparées autrement (4), notamment parce qu'il n'y aurait aucune commune mesure entre l'importance mineure des malfaçons et la perturbation considérable qu'apporterait la réparation en nature (5).


(1) Cass. civ. 1re 8 juin 1964, AJPI 1966-234.

(2) Cass. civ. 1re 29 juin 1964, AJPI 1966-233.

(3) Cass. civ. 3e 7 mars 1968, Distriphar c/ Bensa - Cass. 13 juin 1972, Vinas Blani c/ Société de constructions.

(4) Cass. civ. 3e 16 février 1972, Bull. cass. arrêt no 230 - 20 décembre 1968, Chassefeyre c/ Jacob - 31 mars 1971, Bull. cass. 223-159 - Cass. civ. 1re 13 janvier 1954, Bull. cass. no 19 - Cass. civ. 3e 23 octobre 1970, Cauquil c/ Adiveze - Cass. civ. 1re 27 mai 1963, AJPI 1964, p. 581 (2e esp.) - Cass. civ. 1re 27 mai 1963, AJPI 1964, p. 581 (1re esp.) ; Bull. cass. 266-237.

(5) Cass. civ. 3e 24 juin 1971, Bull. cass. 411-292.


L'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi. En effet, le débiteur n'a pas un droit acquis à réparer lui-même l'obligation mal exécutée (1).


(1) Cass. civ. 3e 6 juin 1972, SCI Saint-Berthomieu c/ Ferrand - Cass. civ. 3e 7 décembre 1976, Bull. cass. no 444, p. 336).


Ce principe est encore confirmé par l'arrêt suivant :


Cass. civ. 3ème 28 septembre 2005. Pourvoi n° 04-14.586.

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour autoriser M. Teixeira à exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert, l'arrêt retient que le refus d'exécution en nature provient non du débiteur de l'obligation mais du maître d'ouvrage, que le refus du maître de l'ouvrage ne repose pas sur un constat d'incompétence de l'entrepreneur mais sur une perte de confiance alors même que le désordre n'est pas imputable à lui seul, et que la réparation en nature proposée par M. Teixeira suppose qu'il se plie à l'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert et non à de simples reprises ponctuelles comme il le propose dans ses conclusions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Le juge du fond apprécie souverainement l'étendue de la réparation en nature qu'il accorde (Cass. civ. 3e 3 janvier 1969, Entreprise Marti c/ Guillermain et autres).

nov.
22

Un an de responsabilité des constructeurs

  • Par albert.caston le

Chronique par Pascal DEVILLERS

vice-président du tribunal administratif de Strasbourg

(Contrats et Marchés publics n° 11, Novembre 2011, chron. 6 )

nov.
11

Responsabilité décennale et notion d'atteinte à la destination

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

2 novembre 2011.

Pourvoi n° 10-23.578.Arrêt n° 1295.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Dalkia France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Berim, Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage, Axa Corporate Solutions, anciennement dénommée Axa Global Risks ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les fuites d'un faible volume, constatées sur le réseau de distribution de chaleur par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 16 juillet 2005 et dans le document interne produit par la société Dalkia, persistaient sans augmentation sensible, que l'exploitation de l'ouvrage, qui se poursuivait depuis dix neuf ans, la réception étant intervenue sans réserve le 3 octobre 1991, n'avait pas été interrompue, et, que la solidité du réseau n'était pas menacée par la présence de cette eau, la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la destination de l'ouvrage n'était pas compromise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dalkia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalkia France à payer à la société Amec Spie ouest France la somme de 2 500 euros et à la société Gan Eurocourtage IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Dalkia France ;

nov.
10

Quelle réparation en cas d'aggravation des désordres de construction ?

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. BERTOLASO, RDI 2011, p. 541.

nov.
9

Un revêtement plastique épais à fonction décorative n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

19 octobre 2011.

Pourvoi n° 10-21.323.Arrêt n° 1216.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois nº J 10-21.323 et V 10-24.231 ;

Donne acte à la société Dumez Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMC ravalement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2010), que la société civile immobilière Brunel a fait édifier trois bâtiments à usage de bureaux et de commerces qu'elle a vendus à la société civile immobilière Foncière médicale nº 1 (SCI) ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la société Generali ; que les travaux ont été confiés à la société Dumez Ile-de-France (société Dumez IDF), qui a sous-traité le lot revêtement de façades avec un revêtement plastique épais (RPE) à la société SFDP et le lot revêtement de façades en briquettes à la société SMC ravalement ; que les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 1992 ; que des décollements de plaquettes en briquettes et d'enduits sont apparus ; qu'après expertise, la SCI a assigné la société Generali, la société Dumez IDF, la société SMC ravalement et la société SMABTP en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi nº J 10-21.323, formé par la société Dumez IDF :

Attendu que la société Dumez IDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 139 338,45 euros à la SCI, alors, selon le moyen :

1º/ que la pose d'un enduit de façade qui a non seulement une fonction décorative, mais aussi, selon les termes du DTU applicable, une fonction de protection du support et d'imperméabilisation, constitue la construction d'un ouvrage de nature à entraîner l'application de la garantie décennale ; qu'en énonçant que la pose du revêtement plastique épais litigieux ne constituait pas la construction d'un ouvrage, tout en admettant expressément par ailleurs que selon le DTU 59.2 ce revêtement assure non seulement une fonction décorative, mais également la protection du support et lui apporte un complément d'imperméabilisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du code civilqu'elle a violé ;

2º/ qu'il ne résulte pas des stipulations du CCTP relatif au lot nº 2 « gros oeuvre » que le revêtement plastique épais ne serait qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs en béton banché sans autre fonction que décorative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le CCTP précité en violation de l'article 1134 du code civil ;

3º/ que les désordres qui créent un danger d'infiltration par la façade de l'immeuble constituent des désordres qui portent atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait constaté la présence de trous et de fissures sur les façades tandis que la société Saretec, expert amiable de la compagnie Le Continent, avait précisé, ainsi que le retient le jugement déféré, que le décollement du revêtement avait laissé des trous de nature à mettre en cause à court terme, l'imperméabilisation des façades ; qu'en affirmant sans autre explication sur la nature des désordres litigieux que le constat de la présence de nombreux trous, qu'ils ne caractériseraient pas d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

4º/ qu'à supposer que la pose du revêtement litigieux ne constitue pas la construction d'un ouvrage, en se bornant pour écarter l'application de la garantie biennale de bon fonctionnement invoquée à titre subsidiaire, à énoncer que le revêtement litigieux s'intègre au matériau sur lequel il est appliqué, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert judiciaire qui précisait que comme l'a montré l'essai effectué, le revêtement peut être déposé sans détérioration ou enlèvement de matières du gros oeuvre, desquelles il résultait que le revêtement litigieux parfaitement dissociable relevait bien de la garantie biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'expert avait indiqué que le RPE n'avait qu'une fonction décorative, l'étanchéité étant assurée par les 15 centimètres des murs en béton armé et, sans dénaturation du cahier des clauses techniques particulières du lot nº 2, que ce revêtement n'était qu'un ravalement constitué par un enduit appliqué sur les murs banchés sans autre fonction que décorative et relevé que la pose de ce revêtement était assimilable à des travaux de peinture et ne caractérisait donc pas la construction d'un ouvrage, la cour d'appel, qui a pu retenir que si le DTU 59.2 indiquait qu'il assurait également la protection du support et lui apportait un complément d'imperméabilisation, ce potentiel ne suffisait pas à faire de sa pose la construction d'un ouvrage, en a exactement déduit que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi nº J 10-21323, formé par la société Dumez IDF, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fixé le coût de la réfection du RPE à la somme de 139 338,45 euros, la cour d'appel a souverainement relevé que le maître de l'ouvrage était en droit de solliciter l'assistance d'un architecte pour la reprise du RPE et qu'il lui serait alloué 10 % de plus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi nº V 10-24.231, formé par la SCI :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué de limiter à la somme de 11 412,30 euros le montant de la condamnation au titre de la réparation des désordres affectant les briquettes, alors, selon le moyen :

1º/ que les nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal, délai d'épreuve, dits évolutifs, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai ; que, tout en considérant que les désordres tirés du décollement des parements en briquettes étaient de nature décennale en raison du risque d'accidents dus à la chute des matériaux de façade, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la demande de réparation de ces désordres effectuée dans le délai décennal n'avait concerné que le bâtiment 1 pour en déduire que les mêmes désordres affectant les bâtiments 2 et 3 étaient prescrits ; qu'en statuant ainsi au prix d'une distinction erronée entre les bâtiments d'un même ouvrage, constitutif de la réalisation immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles se déduisait le caractère évolutif de ces nouveaux désordres au regard de ceux régulièrement dénoncés dans le délai décennal, au regard de l'article 1792 du code civilqu'elle a ainsi violé ;

2º/ que tout en observant que l'expert avait constaté qu'en de nombreux endroits de la façade de l'immeuble 1 les briquettes sonnaient creux ce qui induisait leur décollement pour déclarer applicable la garantie décennale à ces désordres, la cour d'appel, qui a cependant affirmé que le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction pour en déduire qu'il ne constitue pas un désordre décennal, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations fondées sur les observations de l'expert judiciaire, au regard de l'article 1792 du code civilqu'elle a, à nouveau, violé ;

3º/ que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civileaffirmer à la fois, d'une part, qu'en de nombreux endroits de la façade de l'immeuble 1 les briquettes sonnaient creux ce qui induisait leur décollement, désordre relevant de la garantie décennale et, d'autre part, que le fait que des panneaux de parement sonnent creux était le symptôme d'un vice de construction et ne constituerait pas un désordre décennal ;

4º/ que tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages résultant d'un vice du sol ou de construction ; que tout en considérant que le fait que des panneaux de parement sonnent creux est le symptôme d'un vice de construction, la cour d'appel, qui a cependant déclaré inapplicable la garantie décennale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1792 du code civilqu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du premier constat d'huissier de justice du 17 octobre 2001 que les décollements dénoncés judiciairement n'affectaient que le bâtiment 1 alors que les décollements allégués par la SCI en 2006 et 2007 avaient eu lieu sur les bâtiments 2 et 3, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces décollements n'étaient pas la conséquence directe des premiers désordres puisqu'ils étaient intervenus sur d'autres ouvrages et qu'il ne s'agissait pas de désordres évolutifs mais de nouveaux désordres qui, apparus après l'expiration du délai décennal dont le point de départ datait du 30 avril 1992, étaient prescrits, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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