responsabilité contractuelle (151)
Etude par Mme. Juliette Mel, Revue de droit immobilier 2012 p. 79.
RTD Civ. 2011 p. 776 : Commentaire par M. Pierre-Yves Gautier de Civ. 3e, 6 juill. 2011, n° 10-18.882, à paraître au Bulletin et publié par ailleurs dans ce blog.
Etude par M. BUSTIN sur les conditions d'application de l'article 1150 du code civil (D. 2012, p. 238).
Etude par M. Olivier Bustin, Recueil Dalloz 2012 p. 238.
Le gouvernement apparaît trop occupé par ses lois de circonstances votées en procédure d'urgence ...
Lire :
Contrats de construction de maison individuelle - devoir de conseil du prêteur de deniers (oui)
Cet arrêt est commenté par :
- M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, n° 211, février 2012, p. 7.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 11 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-19.714
Publié au bulletin
Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 avril 2010), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont conclu avec la société Pro-conseils-Wako France un contrat intitulé “ marché de travaux pour la construction d'une maison individuelle en bois “ et qu'il a été remis aux maîtres d'ouvrage un plan de la maison issu du catalogue de l'entreprise et une notice descriptive de l'ensemble des lots destinés à la construction ; que le Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes (le Crédit immobilier) a consenti aux consorts X...-Y...un prêt destiné au financement de l'opération et a procédé à trois déblocages de fonds lors de la signature du contrat puis à l'occasion de l'obtention du permis de construire et de la réalisation des fondations ; que la société Pro-conseils-Wako France, qui avait abandonné le chantier, a été placée en liquidation judiciaire ; que, soutenant que le marché conclu avec cette dernière était un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et que la banque n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, les consorts X...-Y...ont assigné le Crédit immobilier afin notamment de le voir condamner à leur payer le montant des sommes débloquées ;
Attendu que le Crédit immobilier fait grief à l'arrêt de juger qu'il a manqué à ses obligations légales de contrôle du projet de construction des consorts X...-Y...et de le condamner à leur payer le montant des sommes débloquées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de renseignement et de conseil qui pèse sur l'établissement de crédit sollicité pour financer la construction d'une maison d'habitation ne va pas jusqu'à lui imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leur projet de construction ; qu'en énonçant néanmoins, pour imputer au Crédit Immobilier un manquement à son devoir de renseignement et de conseil, que ce devoir lui imposait “ l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer “, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, et subsidiairement l'article L. 231-10 du code de l'habitation et de la construction, par fausse application ;
2°/ qu'en estimant, pour imputer au Crédit Immobilier un manquement à son obligation de renseignement et de conseil, que la banque aurait été tenue de “ préciser aux consorts X...-Y...que pour la construction d'une maison individuelle souscrire un tel contrat de construction en ne prenant aucune garantie était risqué “ et “ d'indiquer précisément à ses clients les risques encourus “, après avoir pourtant constaté que l'acte de prêt était assorti d'un paragraphe informant “ le maître de l'ouvrage de l'absence d'application des dispositions protectrices des articles L. 231-10 et L. 232-2 du code de la construction et de l'habitation “, ce dont il résultait que le Crédit Immobilier, qui n'avait pas à dissuader ses clients de s'engager dans un projet de construction et d'accession à la propriété dans lequel il n'avait pas à s'immiscer, les avait suffisamment renseignés sur les risques que présentait l'absence d'application des dispositions susvisées, par cela même que ce point avait été porté à leur connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant derechef l'article 1147 du code civil et, subsidiairement, l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, par fausse application ;
3°/ que, dans ses écritures d'appel, le Crédit Immobilier faisait expressément valoir, offre de preuve à l'appui, que les demandeurs étaient d'autant moins fondés à lui reprocher une quelconque faute dans le déblocage des fonds que “ les règlements n'ont jamais été adressés à la société Pro-conseil-Wako France mais ont toujours été effectués auprès de M. X... et de Mlle Y... ” ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans apporter la moindre réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à son arrêt et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que, si l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil et qu'en l'espèce, il ne pouvait échapper au prêteur, rompu à la lecture des contrats de construction de maison individuelle, que l'acte passé entre les consorts X...-Y... et la société Pro-conseils-Wako France était un véritable contrat de ce type même s'il était qualifié de marché de travaux pour la construction d'une maison individuelle et, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acte de prêt comportait plus de cent pages avec ses annexes, que le paragraphe intitulé “ conditions diverses “, par lequel l'emprunteur était informé qu'il ne bénéficiait pas des règles protectrices instituées par le code de la construction et de l'habitation, n'était pas évocateur et que les risques encourus n'étaient pas indiqués précisément, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le Crédit immobilier avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Crédit immobilier France à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Laugier-Caston ; rejette la demande de la société Crédit immobilier France ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, n° 211, février 2012, p. 8.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 10 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-11.172
Non publié au bulletin
Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le système de chauffage était constitué d'un plancher chauffant et rafraîchissant sur pompe à chaleur au rez-de-chaussée, ce dont il résultait que l'installation ne constituait pas un élément d'équipement dissociable, et qu'il était affecté de désordres qui ne compromettaient pas sa solidité et ne le rendaient pas impropre à sa destination, mais affectaient les conditions de confort de l'occupation de certaines parties de l'habitation et que ces désordres trouvaient leur source dans un sous dimensionnement de la pompe à chaleur, accompagné d'un surdimensionnement des résistances électriques, la cour d'appel, qui a exclu à bon droit l'application des garanties légales des articles 1792 et suivant du code civil et qui a retenu une faute de M. X... dans la réalisation de l'ensemble de l'installation de chauffage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 10 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-31.049
Non publié au bulletin
Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y..., maîtres d'ouvrage, ne justifiaient pas de l'absence récurrente de la société Corse Ingénierie Limited, maître d'oeuvre, sur le chantier, qu'ils avaient établi eux mêmes un procès-verbal de chantier contenant des instructions précises sur les travaux réalisés ou à réaliser, avalisé l'ouverture de deux fenêtres non autorisées par le permis de construire et signé avec l'entreprise un protocole d'accord hors la présence du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu que les maîtres d'ouvrage s'étaient substitués au maître d'oeuvre à des moments essentiels du marché et avaient par leur action généré des difficultés de gestion, d'approvisionnement et de réalisation, et qui n'était pas tenue de rechercher si les maîtres d'ouvrage étaient notoirement compétents, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire, malgré la reconnaissance des fautes commises par le maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, que l'attitude des maîtres d'ouvrage justifiait la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre à l'initiative de la société Concept ingénierie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Concept Ingénierie Limited et à la société Covea Risks ;
Etude par M. MEILLER, D. 2012, p. 160.
Deux arrêts du 15 décembre 2011, non publiés, reviennent sur la nature du préjudice susceptible d'être indemnisé par le professionnel au titre de son devoir de conseil.
La première affaire concerne la responsabilité du notaire qui avait acté la vente d'un terrain par une SCI à une société d'HLM, alors qu'il savait que le terrain était affecté de nombreuses restrictions du droit à construire. Dans le cadre de la procédure de résolution de la vente, la SA d'HLM avait mis en cause le notaire afin qu'il soit condamné à garantir le paiement du prix de vente dans l'hypothèse où la SCI ferait défaut. La cour d'appel, approuvée par la 1ère chambre civile, a cependant écarté la demande faute pour la SA d'HLM de démontrer que la créance était irrécouvrable.
La seconde affaire concerne la responsabilité d'un agent immobilier qui avait omis de relever l'état réel de la maison lors de la vente. Relevant le dol et prononçant la résolution, la cour d'appel avait condamné in solidum le vendeur et l'agent immobilier à payer certaines sommes à l'acquéreur, et notamment le prix de vente. De plus fort, le juge avait condamné l'agent immobilier à garantir intégralement le vendeur, y compris sur la restitution du prix de vente. La 1ère chambre civile a cependant cassé la décision, notamment au motif - déjà mentionnée dans l'autre arrêt - que la restitution du prix de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge d'un tiers.
De la première affaire, on retiendra que l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 ne se confond pas avec la garantie de paiement. De la seconde, on retiendra que la garantie intégrale du professionnel à l'égard de son client- auteur du dol- n'est pas possible.
Mais ces deux arrêts viennent aussi utilement rappeler que le préjudice en matière quasi-délictuelle est constitué par un appauvrissement du patrimoine de la victime, et que l'appauvrissement doit être actuel et certain au moment de l'action.
Or, le préjudice n'est pas ici constitué par l'existence d'une fraude ou d'un dol du vendeur, mais par l'impossibilité de recouvrer le prix de vente après résolution du contrat, ce que rappelait à juste titre le juge du fond dans la première affaire. Cette impossibilité va appauvrir l'acquéreur et la réparation s'opère alors vis à vis du tiers à la cession par l'octroi de dommages et intérêts. Et cette impossibilité matérielle d'obtenir restitution du prix n'était établie dans aucune des deux affaires.
Ces deux arrêts sont à rapprocher d'une décision rendue précédemment le 14 janvier 2010, et publiés au Bulletin (pourvois 08-16.760 et 08-21.562).
Dans cette autre affaire, le notaire avait omis de prévoir une obligation pour l'acquéreur d'exécuter les condamnations à démolir auxquelles les vendeurs furent condamnés pour infraction aux règles d'urbanisme à l'époque où ils étaient propriétaires.
La Cour d'appel avait rejeté l'action des vendeurs contre le notaire, au motif que le préjudice n'était pas réalisé puisque ces ceux-ci ne faisaient l'objet d'aucune demande de démolition et qu'aucune astreinte ne couraient. Pour le juge, le préjudice n'était qu'éventuel. La cour régulatrice avait cassé toutefois au motif que le moyen n'était pas de nature à caractériser la perte de chance.
En effet, si les vendeurs avaient été contraints de saisir le juge, c'est précisément parce que, en dépit de la condamnation qui pesait sur eux seuls, l'acquéreur refusait catégoriquement de procéder à la démolition en s'abritant derrière le contrat de vente. Dès lors, le risque n'était pas créé par l'existence ou non de poursuites après la vente, mais par l'impossibilité juridique de contraindre l'acquéreur à exécuter la démolition à la place des vendeurs. Le dommage était ainsi réalisé dès la rédaction de l'acte notarié (étant précisé bien sûr que le PV d'infraction existait déjà à l'époque de la vente).
Pour être complet, et à propos des deux arrêts de décembre 2011, il me semble que le préjudice consiste là aussi en une perte de chance, mais dont le préjudice est différé.
En effet, la négligence du professionnel a généré un premier risque pour l'acquéreur au moment de la transaction. Sans cette négligence, la transaction n'aurait pas eu lieu, ou bien aurait été conclue à un prix moindre. La transaction constitue-t-elle en soi un préjudice réparable par le tiers au contrat ? Non. Ce n'est pas un préjudice tant que l'action en nullité est ouverte. L'erreur sur le bien, qui pourrait être un préjudice en soi, peut-être réparé par le droit du contrat. A la différence de l'arrêt de 2010, il n'y a pas d'impossibilité juridique.
C'est en vérité l'insolvabilité ultérieure du vendeur qui génère un second risque pour l'acquéreur au moment de la résolution. Si l'insolvabilité rend la restitution du prix impossible matériellement, alors le préjudice est constitué et il devient certain.
Cependant, il est difficile d'établir ici un lien de causalité entre l'insolvabilité du vendeur et la faute du professionnel. Car, au moment où la négligence est commise par le notaire, l'erreur sur le bien est une certitude, mais l'insolvabilité du vendeur n'est qu'une probabilité.
C'est la raison pour laquelle il faut recourir, je crois, à la théorie de la perte de chance.
Par conséquent, et indépendamment des fautes respectives entre le vendeur indélicat et le professionnel négligent, la réparation sous forme de dommages et intérêts ne peut équivaloir au prix non restitué, mais plutôt à une fraction de ce prix.
Jean-Luc Bouguier
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 15 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-27.842
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 2010) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 13 février 2001, pourvois n° 98-19.440, 98-19.441 et 98-19.840), la SCI Milhomme (la SCI), propriétaire d'un terrain d'une contenance de plus de 11 000 m², y a fait construire quatre bâtiments collectifs, au lieu des onze que prévoyait le programme initial ; qu'un règlement de copropriété a été établi en 1976 ; que le 17 mai 1983, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Milhomme a adopté une résolution relative au retrait de la propriété d'une partie du terrain commun, d'une superficie de 7 000 m² environ, qui n'avait fait l'objet d'aucune construction à cette date, résolution assortie de plusieurs réserves tenant à l'implantation, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments à construire ; que le procès-verbal de cette assemblée générale a été dressé par M. X..., notaire, le 28 septembre 1989 et publié le même jour ; qu'à la même date et par l'intermédiaire du même notaire, la SCI a vendu la parcelle de terrain concernée à la SA d'HLM de Lille et environs (la SLE), désormais dénommée société d'HLM Vilogia services ; que cette vente a été annulée pour dol ;
Attendu que la société d'HLM reproche à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire formée contre le notaire et l'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MMA IARD, alors, selon le moyen, que la condamnation de la partie dont la garantie est recherchée, à garantir le paiement de sommes dues par l'accipiens, ne saurait être subordonnée à la preuve du caractère irrécouvrable de la créance, sauf à vider de tout sens le concept même de garantie, dont l'objet est de se prémunir contre la réalisation d'un événement par définition incertain lorsque la garantie est demandée, événement qui tenait en l'espèce à l'insolvabilité de la SCI ; que la cour d'appel étant saisie en l'espèce d'une demande tendant à voir la SCP et son assureur garantir le paiement de la somme due par la SCI au titre de la restitution du prix de vente, elle ne pouvait rejeter cette demande au motif inopérant que la SLE n'apportait pas la preuve du préjudice tenant au caractère irrécouvrable de sa créance sur la SCI et ses associés ; qu'en effet si cette preuve avait été apportée, la SLE aurait été fondée à solliciter directement la condamnation du notaire et de son assureur à réparer le préjudice ainsi avéré et donc à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à la somme due au titre de la restitution et une demande de garantie de paiement n'aurait eu alors aucun intérêt ; qu'il convenait donc de condamner le notaire fautif et son assureur à garantir le paiement de la restitution à la mesure de l'insolvabilité de la SCI ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation d'un contrat, qui ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur d'actes peut être tenu de réparer, ne sont garanties par le professionnel du droit que si elles s'avèrent impossibles à obtenir, notamment en raison de l'insolvabilité du contractant qui en est débiteur ; qu'ayant constaté que la société d'HLM ne rapportait pas la preuve du caractère irrécouvrable de sa créance de restitution, elle en a exactement déduit que le dommage invoqué à ce titre était incertain ;
Et attendu que le juge du fond n'était pas tenu d'aménager l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision en procédant par la voie d'une condamnation conditionnelle, de manière à permettre l'indemnisation ultérieure du dommage une fois devenu certain ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM Vilogia services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 14 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-16.760 08-21.562
Publié au bulletin
Cassation
Attendu que les époux X... ont, en 1995, fait construire une villa en méconnaissance du permis de construire qui leur avait été délivré ; que l'administration a, le 19 mars 1997, dressé un procès-verbal de non-conformité, avant de rejeter la demande de permis modificatif ; que par acte établi le 18 août 1998 par M. Y..., notaire associé, les époux X... ont vendu le bien immobilier à M. Z... ; que postérieurement à la vente, M. X... a été condamné sous astreinte à la démolition des constructions non conformes par une décision de la juridiction répressive désormais définitive (Cass crim. 9 septembre 2003, pourvoi n° 02-86. 692) ; que dans ces conditions et après avoir vainement mis en demeure l'acquéreur de procéder aux travaux de démolition prescrits, les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre M. Z... et la SCP notariale, laquelle a, en cause d'appel, appelé en garantie les époux A..., adjudicataires du bien litigieux à la suite d'une saisie pratiquée en 2007 ;
Sur le moyen unique des époux X..., pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, après avoir jugé, d'une part, que le notaire était en faute pour ne pas avoir recommandé l'insertion d'une clause imposant à l'acquéreur de respecter les condamnations sous astreinte auxquelles étaient exposés les vendeurs et énoncé, d'autre part, que le préjudice consécutif à ce manquement ne pouvait résider que dans la perte de chance, pour le vendeur, de réaliser les travaux de démolition dans le délai imparti sans avoir à supporter le risque de payer une astreinte, l'arrêt attaqué retient que le dommage ainsi invoqué était purement éventuel, dès lors qu'en l'absence, à ce jour, de contrainte ou d'avis de recouvrement délivré par l'administration, le vendeur ne s'exposait qu'à un simple risque de poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs de nature à exclure l'existence d'un dommage intégralement consommé, mais impropres à écarter la perte de chance invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales du risque constaté, a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi éventuel de la SCP notariale :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du chef de dispositif déboutant les époux X... de leurs demandes dirigées contre le notaire s'étend, par voie de conséquence, aux dispositions rejetant les appels en garantie formés par l'officier public contre M. Z... et les époux A... ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen des époux X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... et les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Prise en considération des compétences du client du notaire (oui) - partage de responsabilité (oui)
Cet arrêt est commenté par :
- Mme. LE NESTOUR DRELON, Revue LAMY « DROIT CIVIL », janvier 2012, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 4 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-19.942
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a recherché la responsabilité civile de la SCP Z...-A...-Y...- B... à la suite de la résolution, prononcée à ses torts exclusifs, de la vente du fonds de commerce que, selon un acte authentique reçu par M. Y..., notaire associé, elle avait acquis de la société Aix Ception, avec l'obligation d'effectuer, auprès des organismes de financement, les diligences nécessaires au transfert sur elle des contrats de crédit afférents aux matériels équipant le fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2009) a retenu la responsabilité de la SCP notariale, mais seulement dans la proportion de 50 % ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'admettre que le notaire, rédacteur de l'acte, devait exécuter son devoir de conseil à l'égard de Mme X... quant au risque du défaut de transfert des contrats de crédit-bail, a retenu que cette dernière avait commis une faute en acceptant des engagements, qu'en sa qualité de commerçante elle pouvait savoir disproportionnés par rapport à sa capacité de remboursement ; que, partant, le notaire n'étant, en principe, pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde en ce qui concerne l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours, elle a pu considérer que cette faute ainsi caractérisée avait contribué, comme celle qu'elle retenait à l'encontre de la SCP notariale, à la réalisation du préjudice né de la résolution de la vente du fonds de commerce et a, en conséquence, dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée, exactement décidé, sans méconnaître l'objet du litige, le partage de responsabilité que postulait la demande subsidiaire de la SCP notariale de voir Mme X... condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en ses première et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
La responsabilité civile de l'expert amiable, une responsabilité de droit commun pas si commune
Etude par M. NAMIN, Revue LAMY « DROIT CIVIL », janvier 2012, p. 18.
Cet arrêt est commenté par :
- M. HOUTCIEFF, Gaz. Pal., n°11 , 2012, p. 22.
- M. PAULIN, Revue LAMY « DROIT CIVIL », janvier 2012, p. 16.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-16.770
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Predica, est décédé le 8 avril 2000 en l'état d'un testament olographe du 4 septembre 1998 instituant Mme Y..., épouse Z..., légataire universelle ; qu'au vu d'un testament olographe du 14 décembre 1999, Mme A... a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000 ; qu'ayant connu le défunt et estimant que ce dernier testament était un faux, M. B... a proposé à Mme Z... de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d'en avancer et d'en supporter le coût en cas d'échec ; que, par acte sous seing privé du 21 septembre 2000, Mme Z... a pris l'engagement, en cas de succès, de verser à M. B... qui l'assistait moralement et financièrement, au titre des procédures engagées à l'encontre de Mme A... et de la société Predica, un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l'encontre de cette société et de la succession de Claude X... et de lui rembourser les frais de procédure ; que l'ordonnance d'envoi en possession au bénéfice de Mme A... ayant été rétractée et la société Predica ayant payé à Mme Z... le capital garanti, cette dernière a versé à M. B... le pourcentage convenu de la somme perçue ; qu'après que Mme Z... eut été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 25 février 2004, M. B... l'a assignée en paiement de la rémunération convenue sur l'actif net successoral ; que Mme Z... a reconventionnellement sollicité la réduction de cette rémunération ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... tendant à la réduction de la rémunération de M. B..., l'arrêt retient que l'argument tiré de la "proportion" entre l'aide financière apportée et le bénéfice retiré est dépourvu de toute pertinence puisque M. B... a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu'il s'agit seulement de la réalisation d'un aléa ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'aléa exclusivement supporté par M. B... ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer à M. B... la somme de 2 515 409 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en exécution de la convention du 21 septembre 2000, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Etude par M. C. RADE, D. 2012, p. 112.
Cet arrêt est commenté par :
- N...., La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 1, 9 Janvier 2012, act. 24.
Conseil d'État
N° 342283
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
lecture du vendredi 9 décembre 2011
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00219 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 20 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. A et B, de la société Auxial et de la société Richard Satem à lui verser la somme de 151 300,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, en réparation du préjudice que lui ont causé les désordres affectant le parking souterrain dit de l'Abbaye et, en second lieu, à titre principal, à ce qu'ils soient solidairement condamnés, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à lui verser une indemnité de 168 819,87 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête d'appel, à titre subsidiaire, à ce que MM. A et B soient condamnés à lui verser cette somme au titre de leur responsabilité contractuelle, à titre plus subsidiaire, à ce que MM. A et B, la société Auxial et la société Richard Satem soient condamnés à lui verser cette somme sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle, à titre plus subsidiaire encore, à ce que la Société auxiliaire de parcs soit condamnée à lui verser cette somme sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et pour dol ou quasi-délictuelle et délictuelle ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ALES, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Richard Satem,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE D'ALES, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Richard Satem ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que la COMMUNE D'ALES a demandé la condamnation des personnes responsables des désordres affectant les ouvrages d'un parc souterrain de stationnement, d'un marché couvert de détail et de leurs dépendances place de l'Abbaye à Alès à l'indemniser de son préjudice ; qu'en appel, elle dirigeait ses conclusions à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, contre M. A, aux droits duquel vient la société Alain Derbesse, et M. B, architectes, contre la société Auxial, entreprise générale, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Languedoc, et contre la société Richard Satem, sous-traitante de la société Auxial ; à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, contre la société Alain Derbesse et M. B ; que la commune demandait également, à titre infiniment subsidiaire , sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle, la condamnation de la Société auxiliaire de parcs, aux droits de laquelle vient la Société auxiliaire des parcs Méditerranée ; qu'enfin la commune présentait aussi des conclusions, à titre purement accessoire , dans l'hypothèse de la nullité des marchés de travaux et sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle pour enrichissement sans cause ou sur celui de leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, pour manquements aux règles de l'art, à l'encontre de la société Alain Derbesse, de M. B, de la société Eiffage Construction Languedoc et de la société Richard Satem ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a d'abord rejeté l'action dirigée, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, contre la société Richard Satem, sous-traitante, comme l'avait fait le tribunal administratif de Montpellier, par des motifs non critiqués par le pourvoi ; que la cour a également rejeté l'action dirigée, sur ce même fondement, contre la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc, en l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre la commune et les maîtres d'oeuvre ou l'entreprise générale ; qu'après avoir ainsi rejeté les conclusions principales de la commune, la cour a jugé non fondée l'action dirigée contre la société Alain Derbesse et M. B sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, en l'absence de contrat entre eux et la commune ; qu'elle a ensuite rejeté comme nouvelles et tardives en appel les conclusions dirigées sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle contre la société Alain Derbesse, M. B, la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem ; qu'elle a rejeté comme non fondées les conclusions dirigées, sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle, contre la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc ; que la cour a, enfin, rejeté les conclusions dirigées contre la Société auxiliaire de parcs sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, le contrat passé avec la commune ayant été déclaré nul par un jugement du tribunal administratif de Montpellier devenu définitif, ainsi que les conclusions dirigées contre elle sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, du fait de l'absence de démonstration d'une faute intentionnelle de cette société et de la renonciation de la commune, par un protocole transactionnel du 8 juillet 1999, à rechercher sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;
Considérant que, s'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que l'action en garantie décennale n'est ouverte au maître de l'ouvrage, à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, qu'à l'égard des constructeurs avec lesquels le maître de l'ouvrage a valablement été lié par un contrat de louage d'ouvrage, cette action, qui accompagne l'immeuble, est également ouverte à l'acquéreur de celui-ci, alors même qu'il n'a pas lui-même été lié aux constructeurs par un tel contrat ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées sur ce fondement, à titre principal, par la COMMUNE D' ALES, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'en l'absence de tout contrat de louage d'ouvrage conclu entre les constructeurs et la commune, celle-ci ne pouvait rechercher leur responsabilité décennale en sa qualité de maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant censuré les premiers juges pour avoir constaté la nullité des contrats de louage d'ouvrage conclus par la Société auxiliaire des parcs Méditerranée avec les maîtres d'oeuvre et avec l'entreprise générale pour la construction de l'ouvrage en cause, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune est fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions principales, autres que celles dirigées contre la société Richard Satem, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il rejette les différentes conclusions que la commune avait présentées à titre subsidiaire ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la COMMUNE D'ALES n'est pas liée à la société Alain Derbesse et à M. B par un contrat de droit privé ; que, par suite et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions qu'elle présente à leur encontre, sur le fondement de la garantie décennale, au titre de leur participation aux travaux de construction du parc souterrain de stationnement et du marché de l'Abbaye, lesquels ont la nature de travaux publics ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations du contrat conclu le 18 juin 1991 entre la COMMUNE D'ALES et la Société auxiliaire des parcs Méditerranée que la première n'a pas confié à la seconde la réalisation, pour son compte, d'ouvrages qui devaient lui être remis dès l'achèvement des travaux, mais lui a confié, par un contrat global, la réalisation des ouvrages constitutifs du parc souterrain de stationnement et du marché couvert de l'Abbaye ainsi que leur exploitation pendant une durée de trente ans, ces ouvrages n'étant remis à la commune qu'au terme de la convention ; que, la commune n'assurant pas la direction technique des actions de construction et ne bénéficiant d'une remise des ouvrages qu'au terme du contrat, elle ne pouvait être regardée comme jouant, ni pendant les travaux, ni avant la remise des ouvrages, le rôle de maître de l'ouvrage ; qu'il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a inexactement qualifié de contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée la convention du 18 juin 1991 ; que cette convention, qui ne peut être regardée comme un contrat de mandat, a confié à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée une mission de service public consistant en la construction d'un parc de stationnement souterrain et d'un marché d'approvisionnement de détail couvert ainsi que leur exploitation pendant une durée de trente ans ; que la rémunération de la société était substantiellement, et même exclusivement, assurée par la perception de droits sur les usagers du stationnement payant de surface et du stationnement souterrain et sur les producteurs installés dans les marchés, et ainsi par les résultats de l'exploitation ; que, par conséquent, la convention conclue le 18 juin 1991 avait le caractère d'une délégation de service public, dans le cadre de laquelle le délégataire agissait pour son compte et non pour celui de la commune en concluant des marchés avec des tiers pour la réalisation des ouvrages ; que de tels contrats, conclus entre des personnes privées, constituent des contrats de droit privé ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la nullité de ces contrats, la société Alain Derbesse, M. B et la société Eiffage Construction Languedoc se bornent à invoquer celle de la convention de délégation de service public du 18 juin 1991, déclarée nulle par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 1999, devenu définitif, sans invoquer aucun des vices susceptibles d'affecter la validité de contrats de droit privé ; qu'en l'absence, dès lors, de difficulté sérieuse sur la validité de ces contrats conclus par le délégataire pour son compte, il n'y a pas lieu de renvoyer la question de leur nullité à l'autorité judiciaire ; que le moyen tiré de ce que, les constructeurs n'ayant pas été valablement liés par contrat au maître de l'ouvrage, l'action en garantie décennale ne serait pas ouverte doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier, que les vices invoqués par la commune, en ce qui concerne le parc de stationnement souterrain, sont apparus dès la période de l'exécution des travaux et antérieurement à la réception de ceux-ci par le maître de l'ouvrage ; qu'ils ne sauraient, par suite, engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il n'est pas, en revanche, sérieusement contesté que les vices affectant le marché couvert, en ce qui concerne la couverture bacs acier , l'enduit sur acrotère, le mur rideau et les joints de fractionnement, n'étaient pas, à la date de réception des ouvrages, apparents, qu'ils rendent les parties de l'ouvrage qu'ils affectent impropres à leur destination et qu'ils sont imputables à l'entreprise générale chargée de l'exécution des travaux ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction qu'ils seraient imputables à la maîtrise d'oeuvre ;
Considérant, en dernier lieu, que le montant de 118 600 francs HT auquel l'expert a évalué les réparations nécessaires n'est pas contesté par la société Eiffage Construction Languedoc ; que, si la commune soutient que ce montant doit être réévalué, elle n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande sur ce point ; qu'il y a lieu en revanche d'ajouter au montant de ces réparations celui des interventions, au cours de l'expertise, à la demande de l'expert, de la société STIM, dont la commune produit les factures à hauteur de 1 525,98 euros TTC ; que le montant de l'indemnité de 23 331 euros TTC ainsi due à la commune doit être augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Montpellier, soit le 24 janvier 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse et M. B sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :
Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, les maîtres successifs de l'ouvrage peuvent agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne l'immeuble, ils ne succèdent pas, en revanche, du seul fait de la transmission de l'ouvrage, à l'ensemble des droits résultant des obligations contractuelles souscrites par les constructeurs à l'égard de leurs cocontractants ; que, par suite, en l'absence de contrat entre les maîtres d'oeuvre et la commune, celle-ci n'est pas fondée à rechercher leur responsabilité au titre d'un manquement à des obligations contractuelles ;
Sur les conclusions dirigées contre la Société auxiliaire des parcs Méditerranée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle ou pour dol :
Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif de Montpellier ayant, ainsi qu'il a été dit, déclaré nul, par un jugement du 4 mars 1999 devenu définitif, le contrat passé le 18 juin 1991 entre la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et la COMMUNE D'ALES, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette société à raison de manquements à des obligations qui n'ont pu naître de ce contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune et la société ont conclu le 8 juillet 1999 un protocole transactionnel destiné à tirer les conséquences de la nullité du contrat constatée par ce jugement ; qu'il résulte des stipulations de cet accord, homologué par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 2000, que la commune a renoncé à toute action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée au titre des ouvrages en litige ; que la commune n'est, par suite, pas recevable à rechercher la responsabilité de la société sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ou pour dol ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B, la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem sur le fondement de leur responsabilité quasi-contractuelle ou sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et
quasi-délictuelle :
Considérant que la COMMUNE D'ALES présente ces conclusions pour le cas où les contrats passés par la Société auxiliaire des parcs Méditerranée et les constructeurs seraient déclarés nuls ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas à la juridiction administrative de constater la nullité de ces contrats de droit privé et il n'y a pas lieu, en l'absence de difficulté sérieuse, de renvoyer cette question à l'autorité judiciaire ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant, au surplus, que si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance ; qu'en l'espèce, la COMMUNE D'ALES n'a présenté de conclusions dirigées contre la société Alain Derbesse, M. B, la société Eiffage Construction Languedoc et la société Richard Satem sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle que par un mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 novembre 2009, soit au-delà du délai d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas condamné la société Eiffage Construction Languedoc à lui verser la somme de 23 331 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, et à demander dans cette mesure la réformation du jugement ;
Sur les conclusions de la société Eiffage Construction Languedoc dirigées contre la société Richard Satem et la société Fages et fils :
Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conclusions par lesquelles la société Eiffage Construction Languedoc demande à être garantie par ses sous-traitants, auxquels elle est liée par des contrats de droit privé, des sommes mises à sa charge par la présente décision ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Alain Derbesse, de M. B, de la société Richard Satem, de Me Pradeaux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Fages et fils, et de la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE D'ALES de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Languedoc le versement à la COMMUNE D'ALES d'une somme de 3 000 euros et de mettre à la charge de celle-ci le versement de la même somme à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, ainsi qu'à la société Richard Satem ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2010 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE D'ALES autres que celles dirigées contre la société Richard Satem sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Article 2 : La société Eiffage Construction Languedoc versera à la COMMUNE D'ALES une somme de 23 331 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la société Eiffage Construction Languedoc tendant à être garantie par la société Richard Satem et par la société Fages et fils des sommes mises à sa charge par la présente décision sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : La société Eiffage Construction Languedoc versera à la COMMUNE D'ALES une somme de 3 000 euros et la commune une même somme à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée, d'une part, et à la société Richard Satem, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ALES est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALES, à la société Eiffage Construction Languedoc, à la société Richard Satem et à la Société auxiliaire des parcs Méditerranée.
Copie en sera adressée à la société Alain Derbesse, à M. B, à la société Socotec et à Me Pradeaux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Fages et fils.
Etude par Mme. F. LABARTHE, D. 2012, p. 76 (à propos de l'affaire de la table "Boulle" et de Cass civ 1ère, 20 octobre 2011, n° 10-25.980).
Etude par M. P. BRUN, D. 2012, p. 50, à propos de Cass. civ 2ème, 7 avril 2011, n° 10-30.566, rendu en matière de droit du travail.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 15 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-24.550
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société allemande Büchel et Co Fahrzeugteilefabrik GMBH (la société Büchel) a vendu des marchandises à la société Dangre cycles sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété ; que la société Dangre cycles a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation par jugements des 8 juin 1998 et 27 juillet 1998 ; que par lettre du 16 juin 1998, la société Büchel, assistée de M. X..., avocat associé au sein de la SCP Siméon et associés, a revendiqué les marchandises auprès de l'administrateur judiciaire qui a rejeté cette demande le 1er juillet suivant ; que par requête du 8 octobre 1998, la société Büchel a saisi le juge-commissaire de la demande, laquelle a été jugée forclose par une décision (Douai, 5 décembre 2002) désormais irrévocable (Cass. Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-11.876) au motif que le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable à la demande en revendication portée devant la juge-commissaire ; que la société Büchel a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre M. X... et la SCP Siméon et associés aux droits de laquelle se présente le cabinet Lovells Partnership ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Büchel reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire dirigée contre le cabinet Lovells Partnership venant aux droits de la SCP Siméon et associés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité l'avocat et ou la structure au sein de laquelle il est actif qui, par son inaction ou son retard, prive son client d'une chance de faire valoir ses droits ; que la faute de l'avocat est appréciée à l'aune de ses nécessaires compétences professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte du texte même de l'article 643 du code de procédure civile que l'allongement des délais de procédure, au bénéfice des plaideurs éloignés de la juridiction compétence, n'est applicable qu'aux délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, limitativement énumérés ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux délais de prescription ou de forclusion relatifs à l'action en justice initiale et, partant, ne sont pas applicables à la requête en revendication ; que cette solution avait été rappelée par la Cour de cassation, qu'ainsi l'avocat en charge du dossier et sa structure commettent une faute en ne déposant qu'après l'expiration du délai légal d'un mois prévu par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la requête en revendication des biens appartenant au client, peu important la domiciliation à l'étranger de ce dernier ; qu'en écartant toute faute par des motifs erronés et inopérants, la cour d'appel viole l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 85-1 du décret du 27 décembre 1985 et L. 621-124 ancien du code de commerce, dans leur rédaction applicable antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 643 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avocat est tenu, dans le respect des règles déontologiques, d'accomplir toutes les diligences utiles à la défense de son client et doit à ce titre observer les règles de prudence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés ; à supposer même qu'un doute eut pu apparaître en ce qui concerne le délai applicable, ensuite de l'arrêt du 26 février 1997, et dans l'esprit d'un professionnel compétent, ce qui n'était pas le cas, la simple existence de ce doute, qui ne pouvait en toute hypothèse générer une certitude en l'état d'un texte clair et d'une jurisprudence antérieure en sens contraire (Cass. Com., 18 décembre 1986, Bull n° 250) suffisait à justifier le respect de la décision la plus prudente pour conserver les intérêts du justiciable ; qu'en prenant le parti contraire l'avocat et sa structure ont manqué à une obligation minimale de prudence, faisant perdre de la sorte à son client toute chance de faire valoir ses droits ; qu'en écartant la faute, la cour viole l'article 1147 ;
Mais attendu que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles ne s'apprécient qu'au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence ; qu'ayant constaté que l'analyse juridique de l'avocat était conforme à la jurisprudence alors en vigueur (Cass., 2e Civ., 26 février 1997, Bull n° 60), laquelle énonçait qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 ne faisait exception aux règles de l'article 643 du (nouveau) code de procédure civile d'application générale à défaut de dérogation expresse, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, en présence du revirement opéré par l'arrêt du 28 septembre 2004 précité, que le professionnel du droit n'avait pas commis de faute ; que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu, aux termes de ce texte, que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et expressément adoptés, que l'avocat était intervenu dans la procédure opposant la société Büchel à la société Dangre cycles, non à titre individuel, mais en tant que membre de la SCP Siméon et associés puis du cabinet Lovells, en sorte que l'action dirigée contre lui personnellement était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevable la demande indemnitaire formée par la société Büchel et Co Fahrzeugteilefabrik contre M. X..., l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Etude par M. MALAURIE, SJ G, 2011, p. 2506.
Je salue le retour dans ces colonnes de Jean-Luc BOUGUIER, qui m'envoie cet arrêt (que je ne connaissais pas...) et un commentaire que je vous laisse apprécier.
Cet arrêt est également commenté par :
- M. Philippe Malinvaud, Revue de droit immobilier 2012 p. 100 : "Moquettes et tissus tendus ne sont pas des éléments d'équipement".
- M. Pascal Dessuet, Revue de droit immobilier 2012 p. 106 : "Les tissus muraux et les moquettes doivent-elles demeurer dans les assiettes de prime en assurance obligatoire ?"
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 30 novembre 2011
N° de pourvoi: 09-70.345
Publié au bulletin
Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gauthier-Sohm de la reprise de l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Palais Napoléon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 26 septembre 2007, N° 06-17.216), que la société civile immobilière Palais Napoléon (la SCI) a fait édifier une résidence sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le lot “revêtement des tissus tendus” des parties communes et des parties privatives a été confié à M. Y..., ces travaux ayant été réceptionnés en juin 1993 ; que le lot moquette a été attribué à M. Z... ; qu'à la suite de l'apparition de salissures sur les tissus et les moquettes, la SCI a assigné la société d'assurance Allianz, assureur au titre d'une police unique de chantier, M. Y..., M. Z..., M. X... et la MAF, afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-3 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la SCI irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus et aux moquettes , l'arrêt retient que ceux-ci, installés avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituent des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiement de la SCI à l'encontre de M. X... et de la MAF au titre des désordres affectant les moquettes et les tissus tendus, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la MAF à payer la somme globale de 2 500 euros à la SCI Palais Napoléon et à la société Gauthier-Sohm, ès qualités ; rejette la demande de M. X... et de la MAF ;
Commentaire
L'arrêt du 30 novembre 2011 illustre assez bien la disgrâce dans laquelle est tombée la garantie de bon fonctionnement au fil du temps.
En l'espèce, la Cour d'Aix, dans l'arrêt de 2006, s'était vu reprocher d'avoir écarté l'article 1792-3 au profit du régime des vices intermédiaires. En effet, le juge d'appel avait considéré que l'article 1792-3 ne s'appliquait pas à des textiles posés sur un ouvrage déjà achevé, alors qu'il n'avait pas précisé si cette pose était antérieure ou postérieure à la réception.
Cette cassation était assez logique puisque, par hypothèse, un élément de finition, tel qu'une moquette ou un tissu tendu est nécessairement installé sur un ouvrage (au sens matériel) déjà achevé. La seule question est donc de savoir si ces finitions font partie du contrat de vente ou si elles sont commandées séparément.
En renvoi, le juge d'appel décida, sur le fond, de conserver son analyse (et c'était aussi celle du magistrat de première instance), et donc de relever que la moquette et le tissu mural avaient une fonction purement esthétique et étaient détachables de leur support.
Il retint la garantie de bon fonctionnement, en l'occurrence prescrite, non sans avoir répondu à la critique de la Cour régulatrice en précisant que personne ne contestait dans cette affaire que la pose était antérieure à la réception.
Le pourvoi de la SCI était prévisible et s'articulait sur trois moyens, dont deux concernent le sujet qui nous occupe.
Le premier moyen, frontal, contestait que les éléments décoratifs puissent se rattacher à l'article 1792-3.
Le second, subsidiaire au premier, invitait à distinguer selon que l'élément est affecté d'un vice intrinsèque ou non. En effet, en l'espèce, le désordre ne découlait pas d'un vice du matériau, mais d'un défaut de conception, la VMC étant, semble-t-il, incompatible avec les tissus muraux.
Ce second moyen était pertinent, encore que très novateur, puisqu'il obligerait le magistrat à tenir compte de l'origine du désordre, et non plus du siège de ce dernier, pour déterminer le régime de responsabilité.
La 3ème chambre civile a préféré casser sur le premier moyen, en excluant donc, par principe, les moquettes et les tissus tendus de l'article 1792-3.
La fonction purement esthétique est sans doute déterminante ici, puisqu'on sait que les peintures décoratives sont depuis longtemps soumises au régime de droit commun.
Il n'empêche que cela confirme le peu d'intérêt porté à la garantie biennale, dont on sent bien qu'elle n'a jamais trouvée sa place dans la jurisprudence, les tribunaux lui préférant la notion prétorienne de vices intermédiaires.
Or, il faut bien admettre que le délai d'épreuve des vices intermédiaires est excessivement long quand on l'applique à des éléments décoratifs. Chacun comprend que les moquettes, les tissus ou les peintures intérieures ont des durées de vie inférieures à dix ans. Ce n'est pas seulement que leur durabilité est inférieure. C'est aussi que le consommateur n'attend pas lui-même une durée de vie aussi longue. Car il ne s'agit que d'un habillage, dont chaque acquéreur a le loisir de se lasser.
Dès lors, exiger que le papier peint dure aussi longtemps que le mur n'a pas de sens pratique.
Et, à bien y réfléchir, cela n'a pas davantage de sens juridique depuis que les délais de prescription en droit commun et en décennale ont été unifiés.
Car, à la fin, pourquoi vouloir indemniser sur le vice intermédiaire ce que ni le législateur, ni le juge, n'ont voulu indemniser au titre de la garantie décennale ?
Jean-Luc BOUGUIER
