responsabilité pénale (61)
Etude par M. AUBER, Dictionnaire permanent « construction », bulletin, mai 2012, p. 5.
Etude par Mme. ALLAIN, "L'écran de fumée", AJ Pénal, 2012, p. 183.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 février 2012
N° de pourvoi: 11-85.043
Non publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Luc X...,
- M. Armando Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, qui, pour réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité et de dommages, les a condamnés, le premier, à 2 000 euros d'amende avec sursis, le second, à 2 000 euros d'amende, et, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires par M. X...;
I-Sur le pourvoi de M. Y...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique : " composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : M. Lapeyre, conseillers : MM. Jacob, Pascot ; ministère public : M. Chassard, Greffier : Mlle Madrange " ;
" alors qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; que ni le représentant du ministère public ni le greffier ne peuvent être présents lors du délibéré ; que, dès lors, en énonçant que, lors du délibéré, la cour était notamment composée du représentant du ministère public et du greffier, sans indiquer par ailleurs que seuls le président et les conseillers ont délibéré sur l'affaire dans les conditions prévues par la loi, ni préciser que la cour a délibéré conformément à la loi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son
existence légale " ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public, ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;
D'où il suit que ce moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-28, 111-30, 111-34 du code de la construction, L. 243-3 du code des assurances, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés la prévention ;
" aux motifs que cette procédure a nettement démontré, ce que n'est pas et ne peut être contesté que les attestations d'assurance n'avaient pas été demandées pour ces deux chantiers, alors qu'une compagnie d'assurance mettait à la disposition de ce groupement d'artisans par le biais de la fédération française des artisans et constructeurs réunis, une ligne de crédit permettant de garantir le remboursement et la livraison après les délais convenus, une autre compagnie d'assurances assurant de son côté la garantie décennale et la responsabilité civile ;
" alors que les juges doivent se prononcer sur les faits dont ils sont saisis, sans rien y ajouter ; qu'en retenant, à l'encontre du prévenu, l'absence de garantie de livraison à l'échéance qui se distingue des garanties de responsabilité et de l'assurance dommage, la cour d'appel qui s'est prononcée sur des faits qui n'étaient pas visés dans l'ordonnance de renvoi a violé l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 243-3 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir ouvert un chantier sans assurance dommage et sans assurance responsabilité prévues par le code de la construction et le code des assurances ;
" aux motifs que, malgré les contestations émises par M. Z..., il est suffisamment établi que ce dernier a continué à gérer la société ACR jusqu'à l'ouverture de la procédure collective et que de ce fait, il est resté le gérant de celle-ci depuis sa création comme l'a fort justement considéré le tribunal en des motifs que la cour adopte, étant précisé que les coprévenus ont réitéré à l'audience de la cour leurs déclarations respectives et concordantes selon lesquelles il n'avait quitté la société que la veille de l'ouverture de la procédure collective et s'était toujours comporté comme le véritable responsable de la société ; qu'enfin, il résulte de la procédure, que l'élément moral des infractions reprochées ne saurait être contesté et, c'est, à juste titre, que le tribunal a retenu les prévenus, en leur qualité de gérant de droit ou défait, dans les liens de la prévention, étant rappelé qu'en l'absence de recours de sa part la condamnation est définitive en ce qui concerne M. A...;
" et aux motifs adoptés, que ce défaut d'obtention des garanties avant tout commencement des travaux, outre qu'il caractérise matériellement les infractions, apparaît d'autant plus surprenant que lesdites garanties avait été demandées et délivrées pour d'autres chantiers (cf. notamment H..., I...et J...) ; qu'en fait, l'explication a été donnée par Mme B..., secrétaire de la FFACB, la fédération ayant ultérieurement refusé de délivrer les attestations en l'absence de production par ACR de ses comptes sociaux ; que M. C..., conducteur de travaux chez ACR a confirmé que MM. Z...et Y..., informés de cette situation, lui avait explicitement demandé de commencer les travaux du chantier D...malgré l'absence de justificatifs des garanties ; que, l'un et l'autre sont donc malvenus à invoquer un défaut d'élément moral des infractions reprochées ;
" 1°) alors que la responsabilité pénale est une responsabilité du fait personnel ; qu'il appartient aux juges de constater qu'il peut se voir imputer l'élément moral de l'infraction ; que le délit des articles L. 243-3 du code des assurances suppose une intention coupable ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu pouvait se voir imputer les infractions commises au motif qu'il était gérant de la société ayant passé le contrat de construction et sollicité les fonds ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'elle constatait par motifs adoptés, qu'un autre gérant de droit avait décidé avec le gérant de fait, de procéder à l'ouverture de l'un des chantiers sans assurances, selon une décision qui relevant aussi de ses pouvoirs, ce qui n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une vérification par les autres gérants, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas qui avait décidé de l'ouverture du chantier des époux E...alors que les garanties n'avaient pas été obtenues, l'ouverture du chantier des époux D... F...ayant été décidée par un autre gérant que le prévenu et en ne recherchant, en l'absence de décision d'ouverture de chantier de sa part, si, au moins, le prévenu savait que les assurances en cause n'avaient pas été obtenues pour les deux chantiers en cause, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé aucun acte personnel du prévenu permettant de lui imputer l'ouverture des chantiers, ni sa connaissance de tels faits au moment de leur réalisation, a méconnu le principe susénoncé ;
" 3°) alors qu'enfin, à supposer que le délit résulte d'une négligence et imprudence, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les chantiers avaient été ouverts par le prévenu, celui-ci ne pouvant avoir à répondre de la négligence d'un autre gérant qui aurait procédé à cette ouverture sans autorisation, elle n'a pu caractériser une telle faute à l'encontre du prévenu ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité et de dommages dont elle a déclaré le prévenu, co-gérant de droit de la société ACR, personnellement coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 388, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer solidairement avec les autres prévenus, des dommages et intérêts aux parties civiles outre des sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que l'action civile n'est recevable qu'au profit de la personne pouvant invoquer un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les parties civiles ne pouvaient obtenir des dommages et intérêts pour l'absence de garantie décennale et de garantie dommage ouvrage, dès lors que ces garanties n'avaient pas eu vocation à s'appliquer, les maisons prévues au contrat n'ayant pas été construites ; que seule l'absence de livraison aurait pu justifier la réparation d'un tel préjudice mais que l'absence d'une telle garantie n'étant pas visée à la prévention, les parties civiles ne pouvaient obtenir réparation du préjudice résultant de son absence ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ;
Attendu que, pour condamner M. X...à payer, solidairement avec les autres prévenus, des dommages-intérêts aux parties civiles, outre des sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les parties civiles ont nécessairement subi un préjudice d'ordre matériel ou financier ainsi qu'un préjudice moral ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si le préjudice des parties civiles était la conséquence directe des délits de réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité et de dommages dont le prévenu avait été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de MM. Y..., Z...et A...qui ne se sont pas pourvus ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arret susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 février 2011, mais en ses seules dispositions civiles, et étend la cassation à MM. Y..., Z...et A...qui ne se sont pas pourvus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Cet arrêt est commenté par :
- Mme. LE NESTOUR DRELON, Revue LAMY « DROIT CIVIL », mai 2012, p. 22.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 mars 2012
N° de pourvoi: 10-15.503
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que, le 29 avril 2004, Jean-Philippe X..., salarié de la société Renault (l'employeur), a été victime d'un accident mortel du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Pontoise a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que, sur constitution de partie civile de M. Jean-Claude X..., père de la victime, une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire ; que M. et Mme Jean-Claude X... et Mme Marie-France X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer formée devant la juridiction de sécurité sociale, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale que la juridiction civile, saisie d'une demande tendant à la réparation d'un dommage résultant de fait dont a été saisie une juridiction pénale, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée ; que le sursis à statuer doit être prononcé dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue sur l'action civile, sans qu'il soit besoin d'établir une identité de cause et d'objet entre les deux actions ; que dès lors que la décision de la juridiction répressive est susceptible de s'imposer à la juridiction de sécurité sociale à l'égard de l'établissement des circonstances de fait, la juridiction de sécurité sociale doit surseoir à statuer sur l'action en réparation consécutive à l'accident du travail dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction répressive ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'accident du travail mortel dont a été victime Jean-Philippe X... faisait l'objet d'une instruction pénale pour homicide involontaire, que M. X..., père de la victime, s'était constitué partie civile et que cette instruction était toujours en cours ; que la société exposait que, indépendamment d'une éventuelle dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'avoir une influence sur la décision de la juridiction civile en ce qui concerne la détermination des faits et de la cause exacte de l'accident ; qu'en rejetant néanmoins la demande de sursis à statuer, en se fondant sur le motif inopérant tiré de la dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il résulte de l'article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'accident dont a été victime Jean-Philippe X... était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que c'est à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit qui se prévalent de l'existence d'une faute inexcusable qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; que, s'il n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, le manquement de l'employeur ne peut être reconnu comme faute inexcusable que s'il est établi de manière certaine que ce manquement a été l'une des causes nécessaires de cet accident ; que la faute inexcusable ne peut dès lors être acquise lorsque les circonstances sont indéterminées et qu'il n'est pas établi que le danger qu'il est reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé n'a pas contribué au dommage de manière certaine ; qu'au cas présent, il résultait du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 22 février 2005 que la cabinet Technologia avait indiqué dans la présentation de son rapport que l'arbre des causes présenté ne constituait pas "une vérité absolue" ; qu'il s'agissait des "différentes hypothèses qui auraient pu avoir un rôle dans la survenue de l'accident" et de "l'interprétation du cabinet Technologia de cet accident" ; que le cabinet Technologia précisait dans sa présentation que "si cet arbre des causes devait être refait demain, il serait différent" ; qu'en se fondant néanmoins sur de simples hypothèses émises par le cabinet Technologia pour considérer que l'accident aurait été causé par un risque dont la société aurait dû avoir conscience, au motif que la société ne produisait aucun élément contredisant ces hypothèses, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité nécessaire entre, d'une part, les manquements imputés à la société et, d'autre part, l'accident dont a été victime Jean-Philippe X..., a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant à la fois de la présence de piles d'outils à proximité des lignes de presse, qui encombraient physiquement les axes de circulation et réduisaient le champ visuel des opérateurs, et de la polyvalence de l'activité de pontier et de conducteur de ligne dans une équipe réduite à cinq personnes dont un intérimaire, d'autre part, que les mesures de protection mises en place étaient insuffisantes pour préserver la sécurité du salarié eu égard notamment au positionnement des outils à proximité des zones de presse ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'accident du travail était en lien de causalité avec les manquements de la société, de sorte que cette dernière avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme Jean-Claude X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. Bombled, D. 2012. 360,
- M. Gabriel Roujou de Boubée, Revue de droit immobilier 2012 p. 165.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 janvier 2012
N° de pourvoi: 11-81.324
Publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 7 février 2011, qui, pour dégradation involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie dû au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 322-5 du code pénal, des articles préliminaire, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de dégradation ou détérioration involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie dû au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence et a, en conséquence, statué sur la peine et sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur l'action publique, les conclusions du service d'incendie et de secours des Yvelines ne sont pas remises en cause par le prévenu et que l'incendie a bien été causé par un mégot mal éteint lui appartenant, jeté par la fenêtre et qui, roulant dans la gouttière et poussé par un vent violent a enflammé un tas de feuilles, le feu s'étant propagé aux bois de la charpente ; qu'il n'est pas reproché à M. X...d'avoir volontairement mis le feu à l'immeuble, l'article 322-5 du code pénal visant la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet notamment d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1728 du code civil que le preneur est notamment tenu « d'user de la chose louée en bon père de famille » ; que cette obligation légale implique de la part du preneur d'être normalement prudent et diligent, attentif, soucieux des biens et/ ou des intérêts qui lui sont confiés comme s'il s'agissait des siens propres ; qu'en fumant selon ses habitudes à la fenêtre ouverte de sa cuisine sans avoir pris soin d'éteindre soigneusement sa cigarette avant de la jeter à l'extérieur ou de s'être assuré d'avoir déposé le mégot dans un cendrier hermétique et hors des parties communes, alors même que les conditions de météorologiques de la journée comportait un risque particulier : sécheresse et vent marqué, M. X...a enfreint cette norme légale telle qu'interprétée par la jurisprudence ; que les fonctions du prévenu chargé d'un emploi public dans le domaine de la prévention et de la sûreté ne pouvaient que le sensibiliser aux risques encourus ; qu'au regard de ces éléments, l'infraction apparaît caractérisée et comme l'a retenu le tribunal, M. X...doit être déclarée coupable des faits reprochés ;
" 1/ alors que, pour pouvoir être légalement poursuivi, le délit de détérioration involontaire du bien d'autrui par incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence postule que l'acte saisissant la juridiction fasse état de l'obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait effectivement été méconnue, que la circonstance de viser seulement les termes de l'article 322-5 du code pénal ne peut caractériser le manquement à telle ou telle obligation légale ou réglementaire particulière qui, en l'occurrence, aurait été une violation de l'article 1728 du code civil non visé par la prévention qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et les principes cités susvisés ;
" 2/ alors que subsidiairement, à supposer même que l'article 322-5 du code pénal précité n'exige pas, pour son application, que soit visé dans la citation ou la convocation en justice le texte législatif ou réglementaire prévoyant l'obligation de sécurité ou de prudence dont la violation constitue l'élément matériel du délit de détérioration involontaire du bien d'autrui par incendie dû à un manquement à une obligation, le prévenu ne peut être déclaré coupable de ce délit sans avoir été invité à présenter ses observations sur le texte législatif ou réglementaire en question ; que l'article 1728 du code civil n'a pas été visé à la prévention ; qu'il n'a même pas été invoqué par la partie civile dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel ; qu'en statuant, au visa de ce texte, sans avoir invité M. X...à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3/ alors que, en tout état de cause la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ne constitue une infraction pénale que si l'incendie résulte d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que l'obligation générale du preneur posée par l'article 1728 du code civil d'user de la chose louée en bon père de famille n'est pas une obligation de sécurité ou de prudence au sens de l'article 322-5 du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X...coupable de dégradation ou détérioration involontaire du bien d'autrui par explosion ou incendie dû au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, que M. X...avait enfreint une « norme légale telle qu'interprétée par la jurisprudence », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors qu'en décidant que l'infraction « apparaît caractérisée », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 322-5 du code pénal ;
Attendu que le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être caractérisé qu'en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 juillet 2008, un incendie s'est déclaré dans les combles d'un immeuble situé ... à Versailles ; que l'enquête a fait apparaître que l'incendie avait été causé par une cigarette mal éteinte, jetée par la fenêtre par M. X..., locataire dans l'immeuble ; que celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dégradation involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. X...coupable de ces faits, l'arrêt retient qu'il a méconnu les dispositions de l'article 1728 du code civil aux termes desquelles le preneur est notamment tenu d'user de la chose louée en bon père de famille ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 1728 du code civil n'édicte pas d'obligation de sécurité ou de prudence au sens de l'article 322-5 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Office public interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Etude par M. A. AUBER et Mme. COUDRET, AJ Pénal, 2012, p. 80.
Récidive et dangerosité - outils d'évaluation : sortir des fantasmes et de l'aveuglement idéologique
Etude par Mme. HERZOG-EVANS, AJ Pénal, 2012, p. 75.
M. JUSSEAUME, AJ Pénal, 2012, p. 70.
Etude par Mme. FLECHTER-BOULVARD, AJ Pénal, 2012, p. 67.
Etude par Mme. TELLIER-CAYROL, AJ Pénal, 2012, p. 63.
Cet arrêt est commenté par :
- Mme. CHAVENT-LECLERE, Revue « PROCEDURES », 2012, n° 2, p. 25.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 6 décembre 2011
N° de pourvoi: 11-83.970
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Liliane X..., épouse Y..., à ce jour représentée par M. Olivier D..., tuteur ad hoc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL, Me FOUSSARD ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 juin 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations aux fins d'intervention produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 60-1, 70-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation des actes D 15 à D 686 et en a ordonné le retrait du dossier et a ordonné la conservation de parties des cotes D 2, D 688, D 689, D 699, D 701, D 716 ;
" aux motifs qu'à la réception de la plainte pour violation du secret professionnel et violation du secret de l'enquête, déposée au nom de Mme Y... et visant la divulgation dans un article du journal Le Monde, sous les signatures de deux journalistes, MM. Z... et A..., d'éléments relatifs à une perquisition effectuée le matin même à son domicilie, dans le cadre d'un complément d'information ordonné par le tribunal correctionnel dont l'exécution a été confiée à sa présidente, le procureur de la République de Nanterre a fait procéder à une enquête par l'inspection générale des services de la préfecture de police en donnant pour instruction de procéder, par voie de réquisitions prises en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, à des investigations techniques portant sur les téléphones portables de ces journalistes ; que des réquisitions successives ont été effectivement adressées à divers opérateurs téléphoniques aux fins de connaître les numéros des lignes qu'utilisaient à titre personnel et professionnel MM. Z... et A..., d'en obtenir des relevés d'appels entrants et sortants, et d'identifier les titulaires des numéros de téléphone qui avaient été en contact avec eux ainsi qu'avec Mme B..., chef du service politique du quotidien Le Monde, sur la ligne qui lui était attribuée dans ce journal ; que les enquêteurs en possession de l'ensemble de ces documents, sans toutefois être parvenus malgré leur demande, à obtenir le contenu des sms échangés sur ces lignes ont procédé à l'exploitation des relevés d'appels, effectué des regroupements et recoupements et ainsi mis en évidence les contacts des journalistes susceptibles d'être impliqués dans une éventuelle violation du secret professionnel et de celui de l'enquête, objet de la plainte ; que les policiers qui se sont livrés à ces seules investigations, ont ensuite clôturé leur enquête sur instruction du procureur de la République qui a ouvert une information pour violation du secret professionnel ; que, si la question, telle qu'elle est formulée dans l'acte de saisine, appelle une interprétation autonome de la portée de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, il ne saurait néanmoins être fait abstraction du contexte de l'espèce, s'agissant de réquisitions qui ont eu pour objet et finalité d'identifier l'origine d'informations reçues par des journalistes ; que l'article du code précité, dont il a été fait application, ne saurait, dès lors, qu'être analysé dans son rapport combiné avec l'ensemble du dispositif conventionnel et légal spécifiquement destiné à garantir la protection des sources des journalistes ; qu'en effet, l'appréciation portée sur la régularité des réquisitions en cause, qui ont eu pour objet et effet d'identifier les contacts de journalistes afin de pouvoir, dans un second temps, établir la réalité d'une éventuelle violation du secret professionnel commise à l'occasion des actes d'exécution par un magistrat d'un supplément d'information et d'en découvrir le ou les auteurs, implique d'examiner la justification de mesures qui, sont, par leur nature et leur finalité, à l'évidence attentatoires au principe fondamental, dans une société démocratique, de la protection des sources des journalistes ; qu'il sera rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme, depuis longtemps et de manière constante, en soulignant que la liberté d'expression représente l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et que les garanties accordées à la presse revêtent une importance particulière, considère que la protection des sources journalistiques constitue l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse et que toute ingérence, toute atteinte ou toute limitation apportée à la confidentialité des sources des journalistes ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où résulte le droit pour un journaliste de ne pas révéler ses sources, que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public et qu'elle est nécessaire, que la restriction est proportionnelle au but légitime poursuivi (CEDH, 27 mars 1996, C...c/ Royaume-Uni, n° 39 et s ; 25 février 2003, E...et F...c/ Luxembourg, n° 46 à 60 ; 15 juillet 2003, G...c/ Belgique, 27 février 2008 H...c/ Belgique, n° 53 à 68 ; I... c/ Pays Bas, 14 septembre 2010 n° 90 à 100) ; qu'ainsi que le rappelle également la Cour européenne, le droit des journalistes à taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé en fonction de la licéité ou de l'illicéité des sources mais représente un véritable attribut du droit à l'information, à traiter avec la plus grande circonspection (H...c/ Belgique précité n° 65), qu'elle ajoute que l'autorité publique doit démontrer que la balance des intérêts en présence, à savoir, d'une part la protection des sources, pierre angulaire de la liberté de la presse dans une société démocratique, d'autre part, la prévention et la répression d'infractions, a été préservée (décisions précitées) ; que la méthode d'analyse dont a usé la Cour européenne des droits de l'homme, dans ses décisions précitées (C..., § 45, E...58), a consisté à déterminer avec une particulière circonspection si, in concreto, « la balance des intérêts en présence, à savoir d'une part la protection des sources et de l'autre, la prévention et la répression d'infractions, a été préservée », cette juridiction ajoutant que « les considérations dont les institutions de la Convention doivent tenir compte font pencher la balance des intérêts en présence en faveur de la défense de la liberté de la presse dans une société démocratique » ; attendu que la loi du 4 janvier 2010 a tendu à renforcer la protection des sources des journalistes ; que l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 énonce à présent : « il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi » ; que le législateur, s'inspirant des principes énoncés par la Cour européenne, a entendu ainsi protéger ce secret des atteintes tant directes qu'indirectes, comme celles consistant pour un magistrat à rechercher l'origine des informations détenues par un journaliste en recourant à des réquisitions pour obtenir ses relevés téléphoniques mettant en évidence les personnes avec lesquelles il a été en contact et qui ont constitué de possibles sources ; que les travaux parlementaires ont abordé expressément l'utilisation de ce procédé qui ne peut être légitimement motivée que par un impératif prépondérant d'intérêt public et justifiée par la nécessité d'une telle mesure, ces deux conditions étant cumulatives ; que le législateur a entendu également faire figurer, dans l'article 2 in fine de la loi précitée l'interprétation qu'il entendait donner à ces exigences en précisant, qu'au cours d'une procédure pénale, il devait être tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte portée à la protection des sources, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigations envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité ; qu'en outre, il a complété l'article 60-1 du code de procédure pénale d'une disposition sanctionnant par la nullité le versement au dossier des éléments obtenus par une réquisition qui serait prise en violation de l'article 2 de la loi sur la liberté de la presse ; qu'en l'espèce, à partir d'une simple plainte pour violation du secret de l'enquête ou de l'instruction et violation du secret professionnel, d'une part, faisant état de la succession immédiate d'une perquisition effectuée dans le cadre d'un supplément d'information ordonnée par le tribunal correctionnel et d'un article de journal donnant un compte-rendu de cette opération et, d'autre part, procédant à un rapprochement avec la co-signature d'un livre par le magistrat en charge de l'exécution dudit supplément d'information et par l'un des journalistes, rédacteur de l'article en cause, le procureur de la République a fait diligenter une enquête préliminaire pour violation du secret professionnel, que les actes accomplis par ces policiers, conformément aux instructions reçues du parquet, ont consisté exclusivement à délivrer des réquisitions aux opérateurs téléphoniques aux fins d'obtenir les numéros des lignes téléphoniques professionnelles et personnelles des journalistes du journal Le Monde, rédacteurs de l'article en cause ainsi que de celle, professionnelle, du directeur du service politique de ce quotidien, de se faire communiquer les relevés d'appels entrants et sortants de ces lignes dans le but évident de rechercher l'identité de leurs correspondants parmi lesquels était susceptible de figurer un magistrat et, par recoupements à partir des numéros ainsi portés à leur connaissance, de la chronologie et fréquence des appels, d'être ainsi en mesure d'identifier la source éventuelle de ces journalistes ; qu'après analyse de l'ensemble des éléments reçus des opérateurs téléphoniques et en l'absence de toute autre investigation, l'enquête a été clôturée et le procureur de la République a ouvert une information pour violation du secret professionnel ; qu'à aucun moment l'accord des intéressés, qui n'ont d'ailleurs pas été entendus au cours de l'enquête n'a été recueilli ; que la violation du secret professionnel dans le cadre d'une enquête pénale, en particulier lorsqu'elle est susceptible d'être imputée à un magistrat, outre l'inadmissible manquement déontologique qu'elle constitue, est une infraction d'un notable degré de gravité, en ce que, dans certains cas, elle est de nature à entraver irrémédiablement la recherche de la vérité, à faire obstacle à la répression ou à la prévention d'infractions graves ou à nuire illégitimement et intensément à la réputation d'autrui ; qu'à ce titre la recherche de l'auteur d'une violation du secret professionnel pourrait constituer un but légitime de nature à justifier une atteinte portée, dans certains cas exceptionnels, au droit éminent d'un journaliste à la protection de ces sources ; que toutefois, en l'espèce, les réquisitions, atteintes graves portées indirectement mais nécessairement à un droit conventionnellement garanti et légalement protégé, pierre angulaire de la liberté de la presse, ont été délivrées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à partir des seules conjectures d'une plainte concernant des « fuites » d'informations relatives à une perquisition en cours au domicile d'une personne dont il était allégué par une partie civile, dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal correctionnel, qu'elle était susceptible d'être victime d'abus de faiblesse ; qu'à supposer que la répression d'une infraction pénale soit toujours considérée comme un but légitime, il convient de souligner qu'en l'espèce, l'enquête policière portait sur la dénonciation pour le moins hypothétique par un particulier de la probabilité, voire simple possibilité, de la commission d'un délit de violation du secret professionnel ; que, dans un tel contexte, la première condition à la légalité d'une atteinte portée au secret des sources, telle que l'a fixée restrictivement le législateur, à savoir l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public qui la justifie, n'a pas été remplie ; qu'en toute hypothèse, n'a pas été non plus respectée la seconde exigence qui se cumule avec la précédente, à savoir, la stricte nécessité et proportionnalité des mesures envisagées au but légitime poursuivi, étant observé que le législateur a précisé que, pour apprécier ladite nécessité de l'atteinte, il devait être tenu compte, non seulement de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la prévention ou répression de cette infraction mais encore du fait que les mesures d'investigations envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité ; que comme il a été rappelé, les investigations, conduites sur une simple plainte d'un particulier du chef de violation du secret professionnel, ont consisté exclusivement, pour identifier la source des journalistes, à adresser directement des réquisitions aux opérateurs téléphoniques pour obtenir leurs relevés d'appels aux fins d'exploitation, sans même avoir procédé à la moindre audition ou à un quelconque autre acte d'enquête ; que la condition de nécessité et de proportionnalité des actes accomplis fait également défaut ; qu'en conséquence, les réquisitions visant à des investigations sur les téléphones des trois journalistes précités qui ont été prises sans leur accord en violation manifeste tant de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme que de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, doivent être annulées, que l'annulation prononcée s'étendra à tous les éléments dont elles sont le support nécessaire ;
" alors qu'en autorisant, fût-ce sans l'accord des intéressés qui n'était pas requis dès lors que ces réquisitions étaient adressées à des tiers, le recours aux réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale le procureur de la République de Nanterre n'a pas porté une atteinte excessive au secret des sources des journalistes au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, quand ces investigations, qui ne portent qu'une atteinte indirecte au secret desdites sources, tendaient à apporter la preuve d'une violation d'un secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction susceptible d'être imputée à un magistrat ou à un fonctionnaire du ministère de la justice, infraction elle-même susceptible de porter atteinte à l'impartialité du pouvoir judiciaire, garantie de l'Etat de droit nécessaire à toute société démocratique, et dont l'existence était apparue au détour de la publication d'un article signé ou rédigé sous la direction des journalistes sur lesquels portaient les investigations litigieuses, la recherche des auteurs d'une telle infraction supposant nécessairement l'identification de la source de ces journalistes ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, le 1er septembre 2010, dans le journal Le Monde, sous les signatures de M. Gérard A... et de M. Jacques Z..., d'un article rendant compte d'investigations réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme Y... a porté plainte du chef de violation du secret professionnel auprès du procureur de la République ; que ce dernier a, le 2 septembre 2010, ordonné une enquête préliminaire, en autorisant notamment les officiers de police judiciaire à obtenir, par voie de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, l'identification des numéros de téléphone des correspondants des journalistes auteurs de l'article ; que, procédant par voie de recoupements, les enquêteurs ont ainsi dressé une liste des personnes pouvant avoir un lien avec la procédure en cours ;
Attendu qu'après ouverture d'une information contre personne non dénommée, les juges d'instruction désignés ont saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir statuer sur la régularité de la procédure ; que pour prononcer l'annulation des réquisitions visant à des investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes en cause, et celle des pièces dont elles étaient le support nécessaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et que la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision, tant au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'au regard de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 juin 2011
N° de pourvoi: 11-80.430
Non publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jerry X...,
- M. Laurent Z...,
- La société Laurent Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'urbanisme, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour homicide involontaire et infractions connexes au code du travail, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 000 euros, la troisième, pour homicide involontaire, à 10 000 euros d'amende, et a ordonné la publication de la décision pour les deux derniers ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 459, 550 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de la citation directe délivrée à M. X...;
" aux motifs qu'il est peu important que l'adresse soit celle de la société JZ Concept dès lors que le prévenu a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qu'il lui était reprochés et qu'il a pu être touché par la citation, se faisant représenter à l'audience tant en première instance qu'en appel par un conseil déposant des conclusions ; qu'elle observe certes que le maître d'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es-qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui est donné ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci ne pouvait organiser sa défense dès lors qu'il n'était pas indiqué dans la citation directe si, pour les travaux réalisés à l'adresse indiquée, il était cité es qualité ou à titre personnel ; qu'en jugeant la citation régulière parce que s'il avait été cité au siège de la société qu'il dirigeait, qu'il avait été atteint par cet acte de poursuite et avait pu se faire représenter à l'audience du tribunal correctionnel comme à celle de la cour d'appel ; qu'en l'état de tels motifs et alors qu'elle remarque elle-même qu'il eût été préférable que le prévenu soit cité es qualité, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de nullité tel que formulé dans les conclusions déposées pour le prévenu invoquant le fait que faute d'indiquer s'il était poursuivi es qualité, la citation n'était pas assez précise pour permettre l'exercice efficace des droits de la défense et a, par conséquent, privé sa décision de base légale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. X...était cité, du chef d'exécution de travaux sans déclaration administrative préalable, en son nom personnel, a estimé qu'il importait peu que cette citation ait été délivrée à l'adresse de la société dont le prévenu est le gérant, dès lors que ce dernier a pu connaître de façon suffisamment précise les faits qui lui étaient reprochés ;
Que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions de nullité dont elle était saisie et a satisfait aux exigences de l'article 550 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;
" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ; que le maître de l'ouvrage en charge de la déclaration était la société JZ Concept mais que cela n'interdisait pas cependant le parquet de mettre en cause le dirigeant de celle-ci, à titre personnel en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, même s'il eut été préférable de le faire es qualité de gérant de ladite entreprise ; qu'il était en effet le maître de l'affaire et assume les actes accomplis par lui en son nom conformément au mandat social qui lui a été donné ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que force est de constater que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable ; que, d'autre part, l'urgence des travaux ne dispense pas, en droit de l'urbanisme, de l'obligation de déclaration ; que ce n'est pas là non plus un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens, par exemple à l'aide d'une télécopie, donc très vite sans retarder le début des travaux ; que les travaux aient été commandés par la SCI gérée par M. X...n'interdit pas d'engager les poursuites contre lui en qualité de personne physique dirigeante ;
" 1) alors qu'en vertu de l'article L. 480-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, la responsabilité pénale pour les infractions de constructions sans permis ou sans déclaration, pèse sur celui qui effectue les travaux ; que, selon l'alinéa 2 de cet article, les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en cet état, la cour d'appel qui retient la responsabilité du prévenu en sa qualité de gérant de la SARL JZ Concept, alors que seule cette société, propriétaire de l'immeuble, était bénéficiaire des travaux ; que les travaux ayant par ailleurs été effectués par une autre société, le prévenu ne pouvait être considéré comme ayant effectué les travaux et voir sa responsabilité engagée ;
" 2) alors qu'à tout le moins, faute d'avoir relevé aucun acte du prévenu permettant de considérer qu'il avait effectué les travaux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier était maître de l'affaire ;
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu, gérant de la société propriétaire de l'immeuble affecté par les travaux faits sans déclaration préalable, ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 480-4, L. 421-1 et R. 421-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'exécution de travaux sans déclaration préalable ;
" aux motifs que la cour observe que les faits sont établis et non contestés en eux-mêmes, même s'ils font l'objet d'une explication visant à justifier l'impossibilité de faire une déclaration préalable et qu'il sont dirigés par l'accusation contre M. X..., personne physique à laquelle les citations ont été adressées nominativement ;
" 1) alors que, les travaux de réfection d'une toiture ne pouvant être assimilés à des travaux de ravalement du fait du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, ils n'entraient pas dans le cadre des travaux sur construction existante soumis à autorisation préalable et listés dans l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ;
" 2) alors que, concernant les autres travaux, faute d'en connaître la teneur, ni la citation, ni le jugement ni l'arrêt n'en précisant le contenu, il est impossible de savoir s'ils entrent dans le cadre des travaux soumis à déclaration préalable visés par l'article précité ; qu'ainsi, l'arrêt apparaît insuffisamment motivé, ne permettant pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
Et sur le même moyen soulevé d'office au profit de M. Z... et de l'EURL Z... ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable, l'arrêt retient par motifs propres repris au moyen, et par motifs adoptés, que les formalités requises en droit de l'urbanisme n'ont pas été accomplies au préalable, que l'urgence des travaux ne dispense pas de l'obligation de déclaration et n'est pas un état de nécessité élusif de responsabilité pénale dès lors que la déclaration peut être effectuée par tous moyens sans retarder le début des travaux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme n'exigeait pas de déclaration préalable pour des travaux de réfection de toiture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. Z... et de la société Z... :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de M. X...:
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 18 novembre 2010, en ses seules dispositions concernant M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 28 juin 2011
N° de pourvoi: 10-86.000
Non publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- Mme Valérie Y... épouse X...,
- La société Le Paradis, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jean-Claude Z..., Christophe A..., Jérôme B... et Mme Leslie C... du chef de défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un constructeur, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produit pour M. Z... ;
I - Sur les pourvois de M. et Mme X... :
Attendu que, bien que le mémoire soit commun aux demandeurs, aucun moyen n'est proposé pour ces demandeurs ;
II - Sur le pourvoi de la société Le Paradis :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1792 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Paradis et limité la condamnation de Mme C... et de MM. A..., B... et Z... au paiement d'une somme de 1 000 euros à chacun des époux X... ;
"aux motifs que la nécessité de procéder à des travaux de réfection et de reprise des embellissements dont l'indemnisation du coût a été sollicitée par la SCI « Le Paradis » qui reprend les conclusions de l'expert judiciaire, ne résulte pas directement de l'infraction poursuivie mais de l'inexécution d'obligations contractuelles ; qu'il en résulte que c'est ajuste titre que le tribunal a débouté cette partie civile de sa demande de réparation du préjudice matériel ; mais attendu qu'en privant le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance, les prévenus ont fait perdre à M. X... et Mme Y... une chance sérieuse d'être indemnisé et ainsi causé un préjudice moral dont le premier juge a fait une exacte évaluation ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés que la demande de dommages-intérêts se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire chiffrant à 30 299 euros le coût des travaux de réparation ; que force est de constater que nombre de ces désordres ne concernent pas les prévenus ou leurs sociétés et qu'en outre nul n'est qualifié de dommages relevant de l'article 1792 du code civil, c'est-à-dire de la garantie décennale faisant justement défaut ; que l'évaluation des désordres par l'expert ne peut en conséquence être retenue ; que le préjudice lié à l'absence d'assurance est donc incertain pour la SCI Le Paradis et ne peut qu'être moral pour ses associés du fait de la crainte dans la quelle ils peuvent légitimement se trouver ; que ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros pour chacun des associés, le surplus des demandes étant rejeté ;
"1) alors qu'en retenant, pour débouter la SCI de ses demandes, que parmi les désordres relevés dans le rapport d'expertise, « nul n'est qualifié de dommage relevant de l'article 1792 du code civil, c'est-à-dire de la garantie décennale faisant justement défaut » et que les travaux de reprise n'avaient pour cause que l'inexécution d'obligations contractuelles, quand l'expert avait souligné dans son rapport l'existence de désordres non apparents à la réception qui rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et qui affectaient des travaux réalisés par la société Art de Construire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et s'est contredit ;
"2) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les travaux préconisés par l'expert ne résultaient pas directement de l'infraction poursuivie (du défaut de souscription d'une assurance garantie décennale) mais de l'inexécution d'obligations contractuelles sans relever que parmi les désordres constatés par l'expert aucun ne portait atteinte à la solidité de l'immeuble ou n'était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SCI le Paradis a conclu avec la société Art de construire, dirigée par M. A..., un contrat de construction de maison individuelle, que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Architectural, ayant pour gérante, Mme C..., tandis que les lots chauffage, électricité et domotique l'ont été à M. Z... ; qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Art de construire, les travaux ont été poursuivis par une autre société dirigée par M. B... ; que les dirigeants de ces quatre sociétés ont été définitivement reconnus coupables d'avoir exécuté ces travaux sans avoir souscrit l'assurance prévue aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances ;
Attendu que la société le Paradis a sollicité la condamnation des prévenus à lui régler des dommages-intérêts représentant, notamment, la réparation des non façons et malfaçons constatées par l'expert ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société le Paradis, propriétaire de l'immeuble et maître de l'ouvrage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en déboutant la société Le Paradis, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait perdu toute chance d'être garanti par l'assurance en cas de survenance d'un désordre relevant de la garantie décennale et sans avoir précisé en quoi les désordres d'ores et déjà constatés ne relevaient pas de cette garantie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois de M. et Mme X... :
Les REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de la société Paradis :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la société Le Paradis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 juin 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit des époux X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. Z..., A..., B... et Mme C... devront payer à la société Le Paradis, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
La constitutionnalité des peines planchers en droit routier ou la consécration du juge "automate"
Intéressant commentaire (GP 19 octobre 2011, p. 12) de MM. JOSSEAUME et TEISSEDRE à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011 (2011-162 QPC) . Les auteurs concluent que cette automatisation de la sanction fait que le juge apparaît "aussi libre qu'un oiseau en cage".
13ème législature
Question N° : 113088 de M. Bernard Perrut ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés
Rubrique > droit pénal Tête d'analyse > peines de travail d'intérêt général Analyse > perspectives
Question publiée au JO le : 05/07/2011 page : 7042
Réponse publiée au JO le : 11/10/2011 page : 10858
Texte de la question
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dispositions qui peuvent être prises pour faciliter le développement du travail d'intérêt général en cette période où s'accroît sans cesse le nombre des peines d'emprisonnement non exécutées faute de places d'accueil. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce domaine.
Texte de la réponse
Depuis 2007, le Gouvernement s'est résolument engagé pour donner une nouvelle dynamique au travail d'intérêt général et pour développer les projets de partenariat. En effet, un système pénal efficace repose sur des réponses graduées et adaptées à la gravité des faits et au profil des condamnés. À cet égard, le travail d'intérêt général constitue un levier indispensable à la réinsertion et à la prévention de la récidive. L'exécution d'un travail au service de l'intérêt général est particulièrement riche de sens : pour le condamné qui se rend utile à la communauté, qui réapprend les règles de la vie en société ; pour la société, qui permet de reconstruire ce lien qui s'était rompu. Le garde des sceaux est convaincu de la pertinence de cette réponse pénale pour les primo-délinquants notamment et a fait de son développement l'une des priorités de son action. Le ministère de la justice et des libertés s'est investi, au cours des dernières années, pour mieux faire connaître cette sanction pénale et sensibiliser tous les acteurs concernés (magistrats, fonctionnaires, partenaires) aux modalités concrètes de sa mise en oeuvre. Ainsi le ministère s'est impliqué auprès des juridictions pour obtenir des informations de terrain sur la mise en oeuvre de cette mesure et a ainsi élaboré en mai 2010 un bilan de l'exécution des mesures de TIG pour déterminer notamment les besoins en création de postes de TIG, ainsi que leur localisation. Les résultats de cette étude ont été transmis au secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance. Les modalités d'habilitation des organismes d'accueil ont été simplifiées par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et le décret en Conseil d'État du 18 juin 2010, afin de lever tous les obstacles administratifs au développement de cette mesure. M. Christian Vanneste, député du Nord, s'est vu confier la rédaction d'un rapport sur le travail d'intérêt général qui a été déposé en juillet 2010. Ce rapport formulait 30 propositions et proposait des outils pratiques destinés notamment à simplifier les démarches des organismes souhaitant accueillir une personne condamnée à un travail d'intérêt général. À la suite de ce rapport, une circulaire a été adressée le 19 mai 2011 aux procureurs généraux, directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'expliquer à tous les acteurs du ministère de la justice les moyens pratiques dont ils disposent pour redynamiser le TIG. Un guide méthodologique actualisé des nouvelles dispositions législatives et réglementaires a été annexé à cette circulaire et publié sur le site Internet du ministère de la justice et des libertés. Il met à la disposition des praticiens et des organismes d'accueil des bonnes pratiques qui contribueront à développer la mise en oeuvre de cette peine. Le garde des sceaux souhaite que le travail entrepris pour diversifier les postes de TIG se poursuive et à cette fin, il a présidé, le 14 juin 2011, le premier forum sur le travail d'intérêt général, favorisant ainsi un partage d'expériences entre les acteurs du ministère de la justice et les organismes qui accueillent des personnes condamnées à un travail d'intérêt général (associations, collectivités locales, établissements publics ou entreprises chargées d'une mission de service public). Par ailleurs, pour garantir une plus grande efficacité de cette mesure, un comité de pilotage sera installé pour initier et suivre les actions concrètes en faveur du développement des postes de TIG et la conclusion de conventions nationales. Enfin, une journée nationale du TIG sera organisée le 11 octobre 2011. Elle permettra aux professionnels de la justice et à leurs partenaires au niveau local de se rencontrer et d'échanger, pour oeuvrer ensemble en faveur de cette peine alternative à l'emprisonnement.
N° 3707
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juillet 2011.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Éric CIOTTI,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors même que les chiffres de la délinquance sont globalement en baisse depuis 2002, le nombre de mineurs délinquants est lui en augmentation. La progression de la délinquance chez les mineurs est bien réelle.
- Entre 1977 et 1992, les faits de délinquance impliquant des mineurs sont passés de 82 000 à 98 000 par an, soit une augmentation de 20,4% ;
- Entre 1992 et 2001, l'augmentation a été de + 79 %. 177 000 actes de délinquance commis par des mineurs ont été recensés en 2001 ;
- Entre 2004 et 2009, la tendance s'est nettement ralentie mais l'augmentation demeure à hauteur de 16,2 %, avec 214 000 faits recensés en 2009.
Cette évolution n'est pas spécifique à la France. Nos voisins européens sont confrontés à la même situation. Ainsi les mineurs sont impliqués dans 15 % des actes de délinquance au niveau européen, alors qu'en France, la part des mineurs mis en cause pour des faits délictueux s'élève à 18 %.
De nombreuses études sociologiques, des missions d'information et des rapports ont tenté de démontrer les causes de cette situation (1).
L'ensemble des études converge sur un certain nombre de points.
D'une part, le premier cercle de construction d'un jeune en devenir est sa cellule familiale. C'est au sein de sa famille qu'un enfant va acquérir les bases de son éducation, de sa socialisation.
Dès lors même si la délinquance n'est pas corrélée à la structure familiale, il est indéniable que le fonctionnement de cette structure est prépondérant, pour ne pas dire déterminant, dans l'éducation des enfants.
L'adolescence est par essence une période de déni, où pour se construire le jeune va souvent passer par un refus des règles de la société, un refus des cadres établis qui peut aller jusqu'à une certaine forme de nihilisme.
D'autre part, la personnalité même du jeune délinquant peut le conduire dans une spirale de violences et de délinquance.
Il ne fait aucun doute que la précocité des premiers faits de délinquance est un facteur d'aggravation. 74 % des jeunes ayant commis un délit avant 12 ans seront impliqués dans un acte plus grave par la suite.
Ainsi, sur la récidive et la réitération, il convient de noter qu'en 2008 :
- 1,37 % des condamnations pour crime commis en état de récidive concernaient des mineurs,
- 335 mineurs de moins de 18 ans ont été condamnés pour délit commis en récidive légale,
- 5,76 % des condamnations en situation de réitération sont des mineurs, soit 7 537.
Ce noyau dur concerne généralement des jeunes issus de quartiers où se côtoient trafics de drogue et d'armes, et où les phénomènes de bandes sont amplifiés, ce que confirme le troisième constat.
En effet, la fréquentation de groupes sensibles et des bandes sont autant de facteurs aggravants en termes de délinquance. Cette appartenance, souvent revendiquée, va compenser l'effritement de la relation familiale, la faiblesse du soutien collectif. Le primat du groupe sur la société, d'un territoire sur un autre, va engendrer une forme de « patriotisme de la cité » qui s'opposera aux lois de la République.
Depuis 2002, notre législation a évolué pour mieux appréhender les différents aspects de cette délinquance. Là où certains dénoncent une surenchère législative, il s'agit en fait d'adapter nos outils aux diverses situations afin de mieux prendre en charge ces jeunes délinquants.
De nouveaux établissements éducatifs ont été ouverts, de nouveaux moyens de prévention mais aussi de réponse de la justice aux actes commis par les mineurs ont été adoptés.
Ainsi, la loi du 9 septembre 2002, dite loi d'orientation et de programmation pour la justice a modifié l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour instaurer les centres éducatifs fermés.
Établissements publics ou privés habilités, ils accueillent des mineurs placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un placement extérieur ou d'une libération conditionnelle.
Ces jeunes sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui contribue à la mise en place d'un véritable projet éducatif favorisant des perspectives concrètes de réinsertion professionnelle et sociale.
Il y a actuellement 45 structures pour une capacité globale de 500 places, ce nombre doit être porté à 65 d'ici la fin de l'année 2011.
Les premiers résultats, portant sur 3 800 mineurs placés depuis 2003 démontrent que ce dispositif est extrêmement pertinent. Au-delà de quatre mois de placement, le taux de réitération diminue.
De même, la loi du 5 mars 2007, dite loi sur la prévention de la délinquance a introduit de nombreux dispositif de prévention mais a également permis une meilleure diversification et individualisation des mesures pouvant être prononcées par un magistrat à l'encontre de mineurs: placement dans un établissement scolaire éloigné, exécution de travaux scolaires supplémentaires, placement en internat, etc.
La loi a également prévu la possibilité de recourir à la procédure de composition pénale dès l'âge de 13 ans.
Néanmoins, et malgré tout l'intérêt de ces différentes mesures, il nous faut aller plus loin et trouver de nouvelles solutions pour ces jeunes délinquants en manque de repères, avant que la rupture avec la société ne devienne irrémédiable.
En effet, la prison constitue, a fortiori pour des mineurs, l'ultime recours. Mais, notre système ne connaît pas véritablement de structures qui permettent d'accueillir de jeunes délinquants pour les accompagner dans une réinsertion sociale et professionnelle.
Entre la prison et la rue, il n'y a pas suffisamment d'alternatives.
Or, il est parfois nécessaire de provoquer une rupture avec un environnement souvent enclin à accroître cette déviance et leur inculquer les notions qui souvent leur font défaut.
L'ordonnance du 2 février 1945 doit donc être adaptée à la situation actuelle par des mesures qui peuvent être prononcées par les magistrats, au titre des alternatives à la sanction pénale, de la composition pénale, mais aussi au titre des peines prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Cette proposition vise à compléter les structures et propose l'instauration d'un service citoyen pour les mineurs délinquants (2).
Cette mesure est plébiscitée par nos concitoyens, par-delà les clivages politiques. Ainsi, selon un sondage IFOP effectué le 10 juin 2011 pour La lettre de l'opinion, 93 % (90 % pour les sympathisants de gauche contre 97% à droite) sont favorables à l'instauration d'un service civique pour les mineurs délinquants (3).
La présente proposition de loi vise à instaurer un service citoyen proposé aux mineurs délinquants de 16 ans avec pour principal objectif de rechercher la resocialisation de ces jeunes et de les protéger des risques qu'ils courent si on ne leur permet pas très vite de rompre avec la délinquance.
Il s'agit, très concrètement, de (ré-)inculquer des principes de vie en société tels que le respect de l'autre, de la collectivité, mais aussi le respect de soi et le goût du travail et ce, grâce à une discipline stricte mais valorisante inspirée de la rigueur militaire.
L'objectif est également de transmettre à ces jeunes en rupture, des notions quelque peu oubliées telles que la citoyenneté, le respect de la règle collective et de l'autorité, le sens de l'effort et la récompense du mérite.
Cette formation civique sera utilement complétée par une mise à niveau scolaire mais aussi par des actions au profit de la collectivité afin qu'ils puissent prendre conscience de leur utilité mais aussi que le regard de la société, à leur égard, change.
Or ce type de formation et d'approche de jeunes en risque de marginalisation existe au travers de l'établissement public d'insertion de la défense, l'EPIDE.
Créé par l'ordonnance du 2 août 2005, cet établissement est placé sous la triple tutelle des ministères chargés de la Défense, de l'Emploi et de la Ville.
L'EPIDE a pour mission « d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes en difficulté scolaire, sans qualification professionnelle ni emploi, en risque de marginalisation et volontaires au terme d'un projet éducatif global, la formation dispensée contribuant à une insertion durable. »
Aussi, la présente proposition de loi repose sur l'instauration d'un service en établissement d'insertion de la défense, dont le régime est une déclinaison de celui du contrat de volontariat pour l'insertion fixé par le code du service national, contrat qui permet de recevoir une formation dispensée par un centre de formation de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE).
À l'issue de la période d'exécution judiciaire de ce service en EPIDE, le jeune mineur, s'il le souhaite, pourra poursuivre ce service en signant une prolongation de la convention d'engagement.
Parallèlement, si le jeune mineur délinquant ne respecte pas ses engagements au sein de l'EPIDE, la convention de placement sera rompue et, l'autorité judiciaire devra alors tirer les conséquences de cette décision.
Dans ce contexte,
La proposition de loi introduit dans l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante un nouveau dispositif : le contrat de service en établissement d'insertion de la défense, dont le régime est une déclinaison de celui du contrat de volontariat pour l'insertion fixé par le code du service national.
Ce contrat permet de recevoir une formation dispensée par un centre de formation de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE).
L'article 1 modifie l'article 7-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante en introduisant le contrat de service en établissement d'insertion de la défense parmi les mesures de composition pénale.
L'article 2 modifie l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'ajournement en introduisant l'engagement d'effectuer un contrat de service en établissement d'insertion de la défense parmi les mesures susceptibles de caractériser les perspectives favorables d'évolution de la personnalité du mineur permettant à la juridiction pour mineurs, après avoir déclaré le mineur coupable et statué sur les intérêts civils, d'ajourner le prononcé de la sanction et d'apprécier, au regard du déroulement des mesures, l'opportunité de prononcer une sanction.
L'article 3 complète l'article 20-10 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante en faisant de l'engagement d'effectuer un contrat de service en établissement d'insertion de la défense une des obligations du sursis avec mise à l'épreuve.
L'article 4 modifie le code du service national en faisant du contrat de service en établissement d'insertion de la défense une modalité spécifique du contrat de volontariat pour l'insertion lorsqu'il est accompli au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Il prévoit également le régime de cette mesure (accord, durée, pécule...) lorsqu'elle est ordonnée dans un cadre pénal.
L'article 5 reprend les dispositions financières.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter les dispositions suivantes.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le 5° de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Exécution, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les mots : « le cas échéant, pour les mineurs âgés de plus de seize ans, par l'accomplissement d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national. »
Article 3
Après le deuxième alinéa de l'article 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction de jugement peut également astreindre le condamné âgé de plus de seize ans, dans les conditions de l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement d'insertion de la défense prévu par les articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national ; le non respect de cette obligation peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et l'exécution de la peine d'emprisonnement. L'obligation d'accomplir un contrat de service en établissement d'insertion de la défense ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense et reçoit sa réponse. »
Article 4
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 130-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-5. - I. - Lorsqu'il est accompli dans les conditions prévues par les articles 7-2, 20-7 ou 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement d'insertion de la défense.
« Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense en fixe la durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ni supérieure à six mois.
« Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 du code de service national.
« II. - L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'exécution d'un contrat de service en établissement d'insertion de la défense valide le contenu du projet sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.
« III. - Le contrat de service en établissement d'insertion de la défense ouvre droit à un pécule remis au terme de celui-ci. »
Article 5
I. - Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les charges qui pourraient résulter de l'application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Libres propos de Mme. Cristina MAURO (SJ G 2011, p. 1241)
Etude par Mme MONTERET-AMAR, revue "LOYERS ET COPROPRIETE", mai 2011, p. 8.
Note de M. ROUJOU DE BOUBEE, sous Cass. crim., 16 novembre 2010, n° 10-82.176, RDI, n° 4, avril 2011, p. 226
Dossier complet, dans le dernier n° de l'AJ "Pénal" (mars 2011), avec notamment une étude de M. Marc ROBERT
