responsabilité délictuelle (129)

mai
24

VEFA - attestation de complaisance de l'architecte - faute

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. ZALEWSKI, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 43.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 26 février 2013

N° de pourvoi: 11-22.183

Non publié au bulletin Rejet


Donne acte à la société 2AD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagena et M. X... ès qualités ;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte notarié du 29 juillet 2005 contenait en annexe une attestation en date du 16 juin 2003 aux termes de laquelle " l'ensemble des bâtiments ci-dessus référencés et faisant l'objet d'une opération de réhabilitation lourde pour laquelle le permis de construire n°... a été obtenu le 25 octobre 2001, est hors d'eau " et ayant relevé que les constatations de l'huissier de justice et le reportage photographique joint au constat attestaient que près de trois ans après l'acte de vente le bâtiment G n'était nullement " hors d'eau ", la cour d'appel a pu en déduire que l'attestation de l'architecte, de pure complaisance, avait permis à la société Barbatre de percevoir indûment 70 % du prix et a souverainement évalué le montant du préjudice des époux Y... de ce chef ;


Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que l'architecte avait certifié le 24 juin 2005 que " la mise en plâtre est achevée à ce jour pour ce qui concerne les bâtiments H et G en totalité... ", et qu'un rapport technique du 10 août 2009 établissait que les plâtres étaient inachevés au rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la société 2 AD Ingénierie avait commis une faute et que les époux Y... avaient versé indûment la somme de 12 104 euros ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société 2 AD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 2AD à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... ; Rejette la demande de la société 2 AD ;

mai
1

Point de départ de la prescription de l'action quasi-délictuelle : manifestation du dommage

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 17 avril 2013

N° de pourvoi: 12-14.807

Non publié au bulletin Cassation partielle


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 décembre 2011), que M. et Mme X... ont signé le 8 décembre 1993 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Ecoda, assurée par la société L'Auxiliaire qui a aussi la qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que la société Ecoda a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Sogrebat, le lot chauffage électrique à la société Segaat assurée auprès de la société MAAF et le lot carrelage à M. Y... assuré auprès de la société Lutèce aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Generali iard ; qu'après réception des travaux le 4 août 1994, les maîtres de l'ouvrage, s'étant plaint de désordres affectant les carrelages, ont formé des déclarations de sinistre auprès de la société L'Auxiliaire qui a, le 29 juillet 2004, avec la société Ecoda, appelé en garantie les sous-traitants et leurs assureurs ; que la société L'Auxiliaire a refusé sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage par lettre du 27 juillet 2004, puis a accepté de désigner un expert, mais a encore refusé sa garantie ; que les époux X... l'ont assignée en désignation d'expert, le 25 juillet 2006 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes contre la société l'Auxiliaire, alors, selon le moyen, que le fait pour un assureur d'accéder à la demande de l'assuré de désigner à nouveau son expert après l'acquisition de la prescription pour apprécier l'évolution du sinistre et ainsi prendre à nouveau position traduit de manière non équivoque la volonté de renoncer à la prescription acquise ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la désignation par la société l'Auxiliaire, le 12 janvier 2006, de son propre expert pour se prononcer sur la nature, l'origine et l'étendue des désordres invoqués valait renonciation à se prévaloir de la prescription acquise le 5 août 2004 ; qu'en décidant au contraire que le fait pour la société l'Auxiliaire de souscrire à la mesure d'expertise sollicitée par les époux X... ne manifestait pas de façon non équivoque sa renonciation tacite à la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 2221 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;


Mais attendu qu'ayant constaté que la société l'Auxiliaire avait souscrit à la mesure d'expertise sollicitée par les époux X... et relevé qu'elle avait le 29 juillet 2004, spécialement attrait en la cause les sous-traitants et leurs assureurs dans le but explicite d'interrompre la prescription, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement de l'assureur ne pouvait pas s'analyser en une renonciation au bénéfice de la prescription acquise ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le second moyen :


Vu les articles 2, 2270-1 et 2270-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;


Attendu que pour déclarer prescrite l'action des époux X... contre les sous-traitants et leurs assureurs, l'arrêt retient que la réception de l'ouvrage étant intervenue le 4 août 1994, les maîtres de l'ouvrage pouvaient agir jusqu'au 4 août 2004, sauf à justifier d'un acte interruptif de la prescription, faisant partir un nouveau délai de dix ans ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard des textes applicables à l'espèce, le point de départ du délai de prescription de dix ans ne commençait à courir à l'égard des sous-traitants qu'à compter du jour de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des époux X... à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

avr.
18

Article 1382 : la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 12-15.373

Non publié au bulletin Cassation partielle


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 1998, M. Franck X... a perdu le contrôle de son automobile et heurté un camion conduit par M. Y..., assuré par la société Generali IARD, qui circulait en sens inverse ; que blessé dans cet accident, il a obtenu en référé, le 12 juin 2001, l'organisation d'une expertise médicale dont le rapport, déposé le 22 décembre suivant, a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2001 et a évalué à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour une durée hebdomadaire limitée ; que M. Franck X... ayant été victime, le 7 février 2004, d'un autre accident de la circulation, il a, avec ses père et mère, M. Christian X... et Mme Marie-José Z..., épouse X..., celle-ci agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de son fils, Franck, et avec Mme Séverine A... en qualité de représentante légale de sa fille mineure Léa X..., et Mme Karine X... (les consorts X...), assigné M. Y..., la société Generali, la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai (CPAM), et les Institutions nationales de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires en indemnisation des préjudices subis à la suite du premier accident et en paiement de provisions à valoir sur ceux subis en raison du second ;


Attendu que le premier moyen, les quatrième, cinquième, sixième et septième branches du deuxième moyen, et la première branche du troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;


Attendu que pour évaluer, avant d'opérer des déductions, à 4 898, 85 euros la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que l'expert indique dans son rapport du 13 septembre 2005 que les capacités professionnelles résiduelles de M. Franck X... après l'accident du 4 décembre 1998 étaient compatibles au mieux avec un emploi en atelier protégé ; que l'expérience qu'il y avait faite avait été concluante ; que M. Franck X... n'explique pas pourquoi il n'a pas persévéré dans cette voie avant que ne survienne le deuxième accident, se contentant de dire que les places y sont limitées et qu'il aurait pu ainsi perdre sa pension d'invalidité ; que cependant le travail en atelier protégé entraînait une diminution du salaire de M. Franck X... puisqu'il aurait alors perçu une rémunération égale au SMIC ; qu'ainsi, entre la date de consolidation, le 1er octobre 2001 et le 7 février 2011, date à laquelle il a arrêté ses calculs, si M. Franck X... n'avait pas été accidenté et avait continué à être employé dans la boulangerie de son père, il aurait pu percevoir, sur la base de ce que lui-même indique en fondant ses calculs sur le revenu perçu en 1998 sans jamais le revaloriser, 148 506, 75 euros ; que le travail en atelier protégé aurait quant à lui rapporté, sur la base du SMIC 143 607, 90 euros ; qu'il en résulte que la perte de gains du fait de l'accident se serait élevée à 4 898, 85 euros ; qu'il a cependant perçu pendant cette période des indemnités journalières du 1er octobre au 31 décembre 2001 pour 1 736, 80 euros, des salaires et assimilés pour 13 610 euros et des prestations ASSEDIC en 2003 pour 2 567 euros, de sorte que le cumul de ces trois années là montre que M. Franck X... n'a sur cette période du 1er octobre 2001 au 7 février 2011 subi aucune perte de revenus ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. Franck X... avait subi, du fait de l'accident, pendant de nombreux mois, une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis qu'il avait conservé une incapacité permanente partielle l'empêchant de reprendre son activité professionnelle, ce dont résultait l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :


Vu les articles L. 211-9 dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'offre définitive, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux ;


Attendu que pour dire que les sommes allouées porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 13 février 2006 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que la société Generali fait observer que le dépôt du rapport de M. B..., médecin, le 22 décembre 2001, ne saurait être considéré comme constituant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, alors que M. Franck X... a aussitôt contesté ce rapport en sollicitant une nouvelle expertise ; que, certes, il a été débouté de sa demande par jugement du 23 septembre 2004, mais qu'il en a interjeté appel, avant le 11 janvier 2005 ; que la date de consolidation était donc toujours en discussion jusqu'au dépôt du rapport de M. C..., médecin, le 13 septembre 2005 ; qu'en application de l'article L. 211-9 précité, la société Generali IARD devait faire une offre dans les cinq mois de ce dépôt, soit avant le 13 février 2006 ; que les intérêts au double du taux légal au paiement desquels sera condamné l'assureur ne peuvent cependant courir que sur les seules sommes dues à la victime et non sur celles également dues à la CPAM ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l'expert ne dispensait pas l'assureur de faire une offre d'indemnisation, et en excluant de l'assiette de la pénalité les sommes versées par la CPAM à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté qu'après imputation des sommes versées par la CPAM, il ne revient rien à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en ce qu'il a limité aux sommes allouées à la victime le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne M. Mohamed Y... et la société Generali IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Mohamed Y... et la société Generali IARD à payer à MM. Franck et Christian X... et Mme Z... épouse X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;



avr.
15

La faute détachable (des dirigeants sociaux)

  • Par albert.caston le

Etude, par Mme WDOWIAK, Gaz. Pal., 2013, n° 95 p. 8.

avr.
15

Les conclusions du rapporteur public de la CAA sur la responsabilité de l'Etat dans l'affaire AZF

  • Par albert.caston le

AJDA 2013, p.749, avec l'arrêt n° 10BX02881.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 mars 2013

N° de pourvoi: 11-25.266

Non publié au bulletin Cassation partielle


Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., la société Groupama ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), qu'en 2004, la société civile immobilière Le Patio (SCI), ayant pour maître de l'ouvrage délégué la société Primus, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement, avec le concours de la société Cimba, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Pavage méditerranéen, assurée par la société Groupama, chargée des lots gros-oeuvre, charpente, voiries et réseaux divers (VRD) et piscines et de la société Qualiconsult, investie d'une mission solidité des ouvrages et des éléments d'équipement ; que des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société Primus ont après expertise, assigné en indemnisation la société Qualiconsult, la société Cimba, la société Groupama, M. X... et la société MAF, puis appelé en la cause les époux Z..., Y..., A..., C... et B... ;


Sur le premier moyen :


Vu les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;


Attendu que pour condamner M. X... et la MAF, solidairement avec les sociétés Cimba et Qualiconsult, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l'architecte ne peut pas s'opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise, que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le second moyen :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité in solidum de l'architecte, de l'entrepreneur et de la société Qualiconsult à réparer les dommages affectant les piscines, la cour d'appel retient que la société Qualiconsult ne devait pas supporter une somme supérieure au montant prévu par la clause d'indemnisation forfaitaire de la convention qu'elle avait signée avec le maître de l'ouvrage ;


Qu'en statuant ainsi alors que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant le maître d'ouvrage à la société Qualiconsult, condamnée au titre d'une obligation in solidum, ne pouvait être opposée aux autres responsables condamnés avec elle à réparer l'entier préjudice et qu'elle avait déterminé les parts incombant à chacun des responsables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant condamné solidairement la société Cimba, la société Qualiconsult, M. X... et la MAF à relever et garantir la SCI Le Patio du montant des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il dit que la société Qualiconsult ne peut être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, soit en l'espèce au-delà de la somme de 26 010 euros HT, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;


Condamne la société civile immobilière Le Patio et la société Qualiconsult aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Patio et la société Qualiconsult, ensemble, à payer la somme globale de 2 500 euros à la Mutuelle des architectes français ; rejette les autres demandes ;

avr.
10

Maquette de couverture du "Traité de la responsabilité des constructeurs"

  • Par albert.caston le

En attendant la publication...


L'éditeur nous dit qu'il fera plus de 800 pages...

avr.
3

Vers une nouvelle réforme de la "multipropriété" ?

  • Par albert.caston le

14ème législature

Question N° : 7344 de M. Guillaume Larrivé ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) Question écrite

Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement Ministère attributaire > Justice

Rubrique > propriété Tête d'analyse > multipropriété Analyse > réglementation. réforme. perspectives

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5670

Réponse publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3612

Date de changement d'attribution : 23/10/2012

Date de renouvellement : 12/03/2013


Texte de la question


M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la multipropriété. Régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, la multipropriété permet à des personnes qui ne disposent pas d'importantes ressources d'accéder partiellement à la propriété afin de profiter notamment de certains lieux touristiques prisés dans lesquels l'accession à la pleine propriété est très difficile. Procédé répandu en particulier dans les stations de sport d'hiver ou dans les stations balnéaires, il participe, en renforçant le taux d'occupation desdits logements, au dynamisme de ces zones où l'économie repose sur le tourisme. Or il arrive que certains groupes immobiliers rachètent des parts à bas prix pour en posséder les deux tiers et ainsi procéder à la liquidation de la multipropriété en faisant de très substantiels bénéfices, tout en privant ceux qui n'ont pas voulu céder leurs parts d'un droit de jouissance. De nombreux multipropriétaires souhaiteraient ainsi voir modifier la loi du 6 janvier 1986, et notamment son article 16 sur le seuil des deux tiers afin de procéder à un acte de disposition, de dissolution ou de liquidation qu'ils proposent d'élever à trois quarts des voix, afin que soient renforcés leurs droits face à des groupes aux importantes capacités financières. Une plus grande souplesse dans la gestion de la multipropriété par l'instauration d'une majorité relative pour les décisions en rapport avec la répartition des droits entre les associés, est également avancée. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et savoir la place qui sera accordée au sujet de la multipropriété dans le projet de loi sur le logement annoncée par elle pour l'année 2013.


Texte de la réponse


L'attribution par une société d'un immeuble à usage d'habitation en jouissance par périodes à ses associés s'exerce dans le cadre de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. La prise de contrôle d'une telle société au moyen du rachat des parts sociales ou actions des associés par un investisseur ne constitue pas, en soi, une opération illicite. Il est loisible à chaque associé de céder ses parts sociales ou actions ou de refuser de donner suite à une offre d'achat, notamment parce qu'il l'estimerait insuffisante. L'article 13 de la loi du 6 juillet 1986, tel que modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, prévoit que tout associé peut demander à tout moment à la gérance de la société la communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés. L'exercice de cette faculté doit permettre aux associés de se connaître, malgré leuur nombre et leur éparpillement, et d'agir en commun pour la préservation de leurs intérêts, notamment à l'occasion de semblables opérations. La majorité des deux tiers des voix des associés requise par l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 pour voter la dissolution anticipée de la société constitue d'ores et déjà une majorité significative qu'il n'est pas envisagé de renforcer. Les associés minoritaires, s'ils estiment que la décision de dissolution anticipée est contraire à l'intérêt social et qu'elle n'a été prise que dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, peuvent saisir les juridictions compétentes d'une demande d'annulation de la décision sur le fondement de l'abus de majorité. Par ailleurs, en cas de liquidation frauduleuse, la mise en cause de la responsabilité pénale et civile du liquidateur peut également être envisagée. Enfin, la modification de la répartition des droits des associés dans le capital constitue une décision particulièrement importante. Les conditions de majorité figurant au dernier alinéa de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 sont par conséquent justifiées. Compte tenu des doléances exprimées par certains associés de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, il a été décidé de procéder à une évaluation des difficultés qui peuvent subsister à la suite des modifications apportées par la loi du 22 juillet 2009. Des réunions de concertation sont actuellement menées par les services du ministère de la justice et du ministère de l'économie et des finances afin d'évaluer la nécessité d'une éventuelle évolution de la réglementation existante.


mars
29

La police de responsabilité décennale n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes délictuelles

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, mai 2013, p. 7.

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 28.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 mars 2013

N° de pourvoi: 12-13.066

Non publié au bulletin Cassation partielle


Donne acte à la société CRCB du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Adequa Ingenierie, la Mutuelle des architectes français et la société Hervé thermique ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2011), que la société Natiocrédibail a consenti à la société civile immobilière des Grands Prés de Villeneuve (la SCI) un crédit bail immobilier pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un centre de rééducation fonctionnelle ; qu'une police unique de chantier (PUC) a été souscrite auprès de la société SMABTP ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que la SCI a consenti un bail commercial à la société Centre de rééducation cardiaque de la Brie (la société CRCB) ; que des désordres étant apparus, la société Natiocrédibail, la SCI et la société CRCB ont, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que la SMABTP avait versé à la SCI la somme de 155 713,74 euros en réparation des dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la police que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le plafond de garantie ainsi épuisé n'a pas été reconstitué et que la SMABTP, qui a rempli ses obligations, ne saurait être condamnée à payer des sommes complémentaires ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que pour condamner la société SMABTP à payer à la société CRCB la somme de 30 664,17 euros, l'arrêt retient que la société Adequa Ingenierie a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard du CRCB dans sa mission de contrôle de la bonne exécution des travaux, que la société Hervé thermique a commis une faute quasi-délictuelle à l'égard du CRCB en n'installant pas des fourreaux de taille suffisante afin qu'ils assurent la bonne étanchéité des cuisines et que, s'agissant de dommages de nature décennale, qui ont causé le dommage subi par la société CRCB, la SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité décennale de ces deux constructeurs, doit sa garantie à ses assurées de la PUC ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la police de responsabilité décennale n'a pas vocation à couvrir les conséquences des fautes délictuelles commises par les constructeurs à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SMABTP à payer à la société CRCB la somme de 30 664, 17 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la CRCB aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRCB à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CRCB ;

mars
29

Limites de responsabilité du notaire et du diagnostiqueur

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14.711 12-14.712

Non publié au bulletin Cassation


Joint les pourvois n° P 12-14. 711 et Q 12-14. 712 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont vendu, par acte reçu le 29 août 2007 par M. Y..., notaire associé de la SCP Y... et A..., aux époux Z... un ancien entrepôt industriel réhabilité en maison d'habitation, que ces derniers, estimant que le diagnostic de performance énergétique établi par la société Tulipanjou aux droits de laquelle vient la société Allo diagnostic, assurée par la société Covea Risks, sous-estimait gravement le coût annuel de chauffage, ont recherché la responsabilité du diagnostiqueur ainsi que celle du notaire dont l'acte ne précisait pas si les travaux réalisés par les vendeurs étaient couverts par une assurance dommages-ouvrage ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-14. 711, pris en sa seconde branche, et celui du pourvoi n° Q 12-14. 712, pris en sa deuxième branche :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que pour condamner, d'une part, la société Allo diagnostic et la société Covea Risks à payer aux époux Z... une provision de 100 000 euros, d'autre part, M. Y... et la SCP Y... et A... à payer une provision de 20 000 euros, l'arrêt retient qu'ayant directement concouru au dommage des époux Z..., le diagnostiqueur et le notaire sont tenus, in solidum entre eux et avec les vendeurs, de réparer le préjudice de ceux-ci ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si mieux informés les époux Z... auraient renoncé à acquérir le bien litigieux ou l'auraient acquis à des conditions plus avantageuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;


Condamne les époux Z... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mars
20

Travaux publics : dommages aux tiers et incidence de la fin des rapports contractuels (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY.

3ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 12NC00590

14 mars 2013.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la société Les Travaux Publics de l'Est, ayant son siège social 16, Corvée du Moulin à Verny (57420) et pour la Compagnie Generali France Assurances ayant son siège social 7, boulevard Hausmann à Paris (75546) par Me Moussafir, avocat ;


La société Les Travaux Publics de l'Est et la Compagnie Generali France Assurances demandent à la Cour :


1º) d'annuler le jugement nº 0904000 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Les Travaux Publics de l'Est, solidairement avec la commune de Yutz, d'une part, à verser à la société Comiage une indemnité de

42 931, 79 euros en réparation des préjudices liés à des surconsommations d'eau et aux travaux de recherche et de réparation des fuites affectant ses canalisations, la somme de

3 498, 86 euros au titre des frais d'expertise exposés, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à garantir la commune de Yutz de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;

2º) de rejeter la demande présentée par la société Comiage devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les conclusions d'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Yutz ;

3º) de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elles soutiennent que :

- la société Comiage n'établit pas que les désordres affectant ses canalisations de chauffage urbain étaient imputables à la société Les Travaux Publics de l'Est ;

- l'expert judiciaire s'est borné à reprendre les deux constats non contradictoires dressés par un huissier de justice mandaté sur place par la société Comiage, le 16 mai et le

1er juin 2006 ;

- les canalisations litigieuses ont déjà été remplacées sans que les parties dégradées n'aient été conservées ;

- le caractère extrêmement grossier et très apparent des réparations tel que relaté par l'huissier de justice ne pouvait échapper à la commune de Yutz ;

- de nombreux autres intervenants sans lien avec la société Les Travaux Publics de l'Est sont également intervenus sur le chantier ;

- la commune de Yutz ne pouvait demander à la société Les Travaux Publics de l'Est de la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement d'une action en garantie décennale, dès lors que le marché qui lui avait été confié portait seulement sur la rénovation des ouvrages de voiries et réseaux divers et non sur les canalisations de chauffage urbain affectées par les désordres ;

- la commune de Yutz ne pouvait davantage demander à la société de la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement d'une action en responsabilité contractuelle, dès lors que la réception sans réserve de l'ouvrage, intervenue le 26 janvier 2002, a mis fin aux rapports contractuels et que les manoeuvres dolosives retenues par les premiers juges ne sont nullement établies ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour la commune de Yutz, représentée par son maire en exercice, par Me Adam, avocat ; la commune de Yutz conclut au rejet de la requête et à ce que la société Les Travaux Publics de l'Est et la Compagnie Generali lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :


- la Compagnie Generali ne dispose d'aucun intérêt à agir et n'est pas recevable à faire appel ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Les Travaux Publics de l'Est à la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge compte tenu de l'intervention fautive de la société, à qui les désordres apparus postérieurement à la réception sont intégralement imputables ;

- la responsabilité contractuelle demeure invocable, dès lors que la réception définitive des travaux est intervenue grâce aux manoeuvres dolosives de la société Les Travaux Publics de l'Est ;

- la responsabilité de la société Les Travaux Publics de l'Est pouvait également être recherchée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;

- les opérations d'expertise ont été diligentées de manière contradictoire ;

- l'expert judiciaire a conclu que les deux perforations affectant les canalisations ne pouvaient dater que du chantier réalisé par la société Les Travaux Publics de l'Est, les désordres étant nés lors de l'excavation des deux tranchées d'assainissement posées par cette entreprise ;

- la société Les Travaux Publics de l'Est est de mauvaise foi, dès lors que les dégradations lui sont exclusivement imputables et qu'elle n'a eu de cesse d'en masquer l'existence en comblant précipitamment les fouilles après s'être livrée à des réparations de fortune, dont elle ne pouvait ignorer l'absence de caractère pérenne ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la société Comiage par Me Colbus, avocat ; la société Comiage conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Les Travaux Publics de l'Est et de la Compagnie Generali en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :


- la Compagnie Generali, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation en première instance, n'est pas recevable à faire appel ;

- en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, elle est fondée à demander réparation des désordres dont elle est victime sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

- les désordres affectant les canalisations sont uniquement imputables à la société Les Travaux Publics de l'Est qui, après avoir perforé les canalisations, n'a pas signalé l'incident et s'est bornée à opérer des " réparations de fortune " en rebouchant sommairement et grossièrement la conduite d'eau sans informer le maître de l'ouvrage ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me Litran substituant Me Moussafir, avocat de la société Les Travaux Publics de l'Est et de la Compagnie Generali France Assurances,

- les observations de Me Roguet de la SCP Colbus et Fittante, avocat la société Comiage,

- et les observations de Me Adam, avocat de la commune de Yutz ;


Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Yutz et par la société Comiage aux conclusions de la requête présentées par la Compagnie Generali :


1. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que la Compagnie Generali, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le tribunal administratif de Strasbourg, n'a pas intérêt à faire appel du jugement contesté ; que, par suite, ses conclusions qui sont, en réalité, dirigées non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs, ne sont pas recevables ;


Sur la régularité des opérations d'expertise :


2. Considérant que les premiers juges ont relevé que l'expertise judiciaire, ordonnée le 10 février 2009 par le président du tribunal administratif de Strasbourg, avait été diligentée de manière contradictoire, alors même que l'expert avait rédigé les conclusions de son rapport postérieurement à la réfection des travaux litigieux ; que si la société Les Travaux Publics de l'Est fait valoir que l'expert n'a pu procéder à aucune constatation sur place et s'est borné à reprendre celles établies antérieurement par un huissier de justice mandaté par la société Comiage lors d'opérations auxquelles elle n'avait pas été convoquée, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer aux constatations de l'officier ministériel leur caractère probant ni à en affecter le contenu, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que ce dernier aurait lui-même manqué d'impartialité ; que la société requérante, qui a pu participer à l'ensemble des opérations d'expertise judiciaire auxquelles elle a été régulièrement convoquée, n'établit pas qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces ou témoignages utilisés par l'expert pour rédiger son rapport ou que des éléments du dossier aient été soustraits à sa connaissance ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en retenant les conclusions de l'expert, dès lors que les éléments sur lesquels il s'est fondé ont, ainsi qu'il vient d'être rappelé, régulièrement été soumis au débat contradictoire devant lui ;


Sur la responsabilité de la société Les Travaux Publics de l'Est :


3. Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;


4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Yutz a entrepris, au cours de l'année 2001, des travaux de voirie dans la rue de Bretagne qui longe un ensemble immobilier de 248 logements dont la société Comiage était propriétaire jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la société Les Travaux Publics de l'Est, attributaire du lot nº1 " Travaux de voirie-assainissement-adduction d'eau potable et divers " a été chargée de procéder à la rénovation de la voirie et des réseaux divers, à l'exclusion du chauffage urbain, des rues de Bretagne, du Dauphiné et de Provence, la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise de chantier étant assurées par les services techniques de la commune ; qu'en mai 2006, la société Comiage a constaté une importante chute de la pression du réseau de chauffage urbain alimentant l'ensemble immobilier dont elle assurait la gestion et l'entretien, ainsi qu'une surconsommation d'eau chaude ; que les recherches entreprises pour déterminer la cause de ces désordres ont révélé l'existence de deux perforations ponctuelles à l'origine de fuites d'eau affectant la canalisation de chauffage enterrée, la première située au droit du 15 rue de Bretagne et la seconde localisée à dix mètres de la précédente ; que le dégagement de la canalisation défectueuse a mis en évidence la présence d'un accroc ainsi que d'une importante coupure sommairement rebouchés, l'un par une bande de plastique, l'autre par un bloc de béton d'où l'eau chaude s'écoulait de façon continue ; que le rapport d'expertise, qui s'appuie sur les constatations dressées par un huissier de justice dans les conditions rappelées ci-dessus, confirme que les deux perforations accidentelles affectant la conduite de chauffage urbain ont chacune été provoquées par un " malencontreux " coup de pelle imputable à l'intervention de la société Les Travaux Publics de l'Est lors des opérations d'excavation préalable à la mise en place du réseau d'assainissement ; que la société requérante a ainsi directement contribué aux désordres supportés par la société Comiage ; que, dans ces conditions, et même si la société Les Travaux Publics de l'Est allègue que d'autres causes seraient à l'origine de ces désordres en se prévalant notamment de la présence sur le chantier d'autres intervenants, elle n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause dès lors qu'il n'est pas établi que les dommages seraient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec la commune de Yutz à indemniser la société Comiage ;


Sur le bien-fondé de l'appel en garantie de la commune de Yutz :


5. Considérant, d'une part, que, dès lors que les travaux à l'origine des dommages causés aux biens de la société Comiage ont été exécutés dans le cadre du marché de travaux publics passé par la commune de Yutz avec la société Les Travaux Publics de l'Est, l'action de la commune tendant à ce que la société Les Travaux Publics de l'Est la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Comiage ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché ; qu'il en va ainsi alors même que la société Comiage est un tiers par rapport à ce contrat ;


6. Considérant, d'autre part que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;


7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les travaux à l'origine des dommages affectant le système d'alimentation d'eau chaude des immeubles de la société Comiage ont été réalisés par la société Les Travaux Publics de l'Est en application d'un marché passé entre cette société et la commune de Yutz, maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception sans réserve des travaux est intervenue le 26 juin 2002 ; que cette réception est opposable à la commune de Yutz en sa qualité de maître d'ouvrage et a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché conclu avec la société Les Travaux Publics de l'Est, alors même que les désordres en cause n'étaient ni apparents, ni connus de la commune ; que ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils n'affectent pas l'ouvrage objet du marché, ne sont pas, par ailleurs, de ceux qui sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en l'espèce, la commune de Yutz, qui se borne à reprendre les conclusions du rapport d'expertise, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Les Travaux Publics de l'Est aurait eu recours à des moyens frauduleux pour empêcher l'apparition de ces désordres ; que, dès lors, le recours de la commune de Yutz tendant à être garantie par la société Les Travaux Publics de l'Est des condamnations prononcées à son encontre ne pouvait être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Travaux Publics de l'Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la commune de Yutz, les premiers juges ont estimé qu'elle avait eu un comportement dolosif qui n'est nullement établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Travaux Publics de l'Est est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir la commune de Yutz des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des conséquences dommageables résultant des désordres affectant ses canalisation d'alimentation en eau chaude ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Travaux Publics de l'Est et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrativeau bénéfice de la commune de Yutz et de la société Comiage au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : L'article 5 du jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Strasbourgest annulé.

Article 2 : L'appel en garantie formé par la commune de Yutz à l'encontre de la société Les Travaux Publics de l'Est est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Yutz versera à la société Les Travaux Publics de l'Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête de la Compagnie Generali France Assurances et le surplus des conclusions de la requête de la société Les Travaux Publics de l'Est sont rejetés.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Yutz et de la société Comiage présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativedont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Travaux Publics de l'Est, à la Compagnie Generali France Assurances, à la commune de Yutz et à la société Comiage.

mars
19

Faute du notaire n'est pas préjudice certain...

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 12-16.891

Publié au bulletin Cassation partielle


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 2166 devenu 2461 du même code ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 1989, la société d'économie mixte Ile-de-France (la SEEM), venant aux droits de la société Udeco, elle-même à ceux de la société Logebail, a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de son débiteur, M. X..., avec effet, après renouvellement, jusqu'au 2 avril 2009 ; que par actes établis par la société civile professionnelle notariale (SCP) Y...- Z..., aux droits de laquelle se présente la SCP Y... A..., le bien a été vendu le 1er octobre 1993 puis le 20 août 1999 et, en dernier lieu, le 16 décembre 2004 pour un prix remis, à l'issue de la première vente, à un créancier de premier rang et, à l'occasion du dernier acte, au vendeur, en l'absence de toute procédure de purge ; que la SEEM a, alors, engagé une action en responsabilité et en garantie contre le notaire et les assureurs de celui-ci, les sociétés Mutuelles du Mans (MMA) assurances IARD et MMA IARD, reprochant à l'officier public de s'être libéré des fonds sans tenir compte de son inscription hypothécaire ;


Attendu que pour condamner à réparation le notaire, jugé fautif pour avoir omis de régler les créanciers et de purger les hypothèques à l'occasion de la vente instrumentée en 2004, l'arrêt énonce que s'il est exact qu'est seul sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain et tout aussi exact que la SEEM conserve son droit de suite, il ne saurait lui être imposé la charge de remédier à la situation préjudiciable imputable au notaire par l'exercice d'une action contre l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, dès lors que la mise en jeu de la responsabilité notariale ne peut être subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la SEEM, disposant contre l'acquéreur, pour le recouvrement de sa créance, d'un droit de suite, lequel constitue, non une voie de droit qui ne serait que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, mais un effet attaché à l'hypothèque, ne justifiait pas d'un préjudice certain, la cour d'appel violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP Y... A... et les sociétés MMA assurances IARD et MMA IARD à payer à la SEEM une somme de 40 538, 26 euros avec capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;


Condamne la société SEEM aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mars
19

Responsabilité (art. 1384 § 1 du code civil) d'un syndicat de copropriété, gardien d'une dune

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 février 2013

N° de pourvoi: 12-16.627

Non publié au bulletin Rejet


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2011), que la SCI de Lacanau Océan (la SCILO) a acquis diverses parcelles de terrain situées sur le front de mer, dune nord, sur la commune de Lacanau Océan, classées selon le plan d'occupation des sols en zone NA, dite à urbaniser, afin de prendre part à une opération d'aménagement immobilier alors envisagée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ; que le syndicat mixte de Lacanau (le syndicat), propriétaire d'un ensemble de parcelles contiguës à celles de la SCILO, a réalisé en 1987 un aménagement de la dune nord pour créer une plage, ce qui entraîné un phénomène de déplacement de la dune sur les terrains voisins appartenant à la SCILO ; qu'après avoir assigné celle-ci devant un tribunal administratif, qui s'est déclaré incompétent, la SCILO, sur le résultat d'une expertise ordonnée en référé, a assigné le syndicat en responsabilité et réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement, de l'article 1382 du même code ;


Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :


Attendu que la SCILO fait grief à l'arrêt, après avoir déclaré le syndicat mixte de Lacanau, aux droits duquel est venue la ville de Lacanau, responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, du dommage causé par l'ensablement des parcelles de la SCILO, en tant que gardien de la dune, de limiter le montant de la condamnation de ce dernier, à la somme de 7 622, 45 euros et de la débouter de sa demande visant au retrait des sables ayant envahi sa propriété, alors, selon le moyen :


1°/ que la personne qui a la garde d'une dune ayant provoqué.

l'ensablement des terrains voisins est responsable des dommages résultant de cet ensablement ; que la cour d'appel, qui, après avoir énoncé que la commune de Lacanau était gardienne de la dune et comme telle responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, de l'ensablement des parcelles contigües aux siennes, s'est fondée, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que les terrains qu'elle avait acquis étaient désormais irrémédiablement inconstructibles, sur les circonstances inopérantes que cette dernière avait connaissance du problème au moment de l'acquisition de ses terrains alors classés en zone à urbaniser, qu'elle n'avait pas un droit acquis à ce qu'ils deviennent constructibles, que la commune de Lacanau n'était pas tenue d'entreprendre des travaux pour les rendre constructibles et qu'elle n'établissait pas que si la commune avait stabilisé la dune par des travaux plus précoces les terrains seraient devenus constructibles, sans par ailleurs rechercher, si l'ensablement provoqué par la dune dont ladite commune était la gardienne n'avait pas rendu irrémédiablement inconstructibles ces terrains de sorte que cette dernière était responsable de ce préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;


2°/ que tout jugement doit être motivé et que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs imprécis et généraux ; qu'en énonçant encore, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de ce que les terrains qu'elle avait acquis étaient désormais irrémédiablement inconstructibles, que l'intervention des lois de protection du littoral et les plans de prévention des risques avaient modifié la donne et que ces éléments s'imposaient à tous sans préciser la teneur de ces textes ni dans quelle mesure ils pouvaient exonérer la gardienne de la dune de toute responsabilité liée à l'ensablement de ses terrains, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs imprécis et d'ordre général, n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;


3°/ qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si ces lois et plans de prévention des risques ne trouvaient pas eux-mêmes leur justification qu'au regard des risques liés à l'ensablement provoqué par la dune de sorte que cet ensablement constituait la cause du caractère définitivement inconstructible des terrains en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;


4°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCILO faisait état d'une déclaration du maire de la commune de Lacanau qui, en 1998, reconnaissait l'importance de la restructuration de la dune Nord, que la ville avait pris la précaution de zoner cette zone pour être urbanisée sous forme de ZAC, qu'un problème financier rendait en l'état impossibles ces travaux, d'une autre de ses déclarations, en 1999, relatant toujours ces problèmes financiers, seul obstacle à la viabilisation des terrains pour les rendre constructibles et se prévalait également des dispositions du règlement du POS qui, en son chapitre 1er, relatif à la zone à urbaniser, précisait que cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation lorsque les conditions de stabilisation de la dune Nord auront été rétablies (pièce 24 produite) ; qu'en se contenter d'énoncer que la SCILO n'établissait pas que des travaux plus précoces de stabilisation de la dune auraient permis un classement des parcelles en zone constructible, sans se prononcer ni sur cette déclaration du maire, ni davantage sur les dispositions du règlement du POS, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés que le préjudice subi par la SCILO ne saurait consister en la constructibilité de ses terrains ; qu'en effet, à la date de son acquisition le 18 septembre 1991, la constructibilité des parcelles litigieuses était déjà compromise avec une avancée moyenne de la dune de cinq mètres par an donnée par un professeur dès 1986, et, en l'absence de tout travaux depuis cette date, étant rappelé que lesdites parcelles étaient classées en zone NA du plan d'occupation des sols, donc non constructibles ; qu'ainsi, dès 1991, le projet d'aménagement du quartier de " la chapelle " sous forme de zone d'aménagement concertée de l'architecte urbaniste X..., décrit dans une étude du 17 novembre 1986 pour le compte de la SCILO, précédent propriétaire, n'était plus envisageable ; que d'ailleurs M. X... indiquait déjà en préambule que le premier souci était de " traiter la dune Nord non entretenue depuis 1939 " afin de rendre ce quartier propre à l'urbanisation, précisant ensuite qu'il existait une contrainte technique importante consistant dans le remodelage et la stabilisation de la dune nord, dont il chiffrait les travaux d'aménagement à 3 600 000 francs (548 816, 56 euros) ; que le prix payé ne correspond pas à celui de parcelles constructibles ; qu'en procédant à cet achat, la SCI du Grand Théâtre devenue la SCILO, qui espérait que les parcelles litigieuses deviendraient constructibles après les travaux de stabilisation de la dune, a pris un risque qu'elle ne peut faire supporter aujourd'hui au syndicat mixte de Lacanau ; qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à la possibilité de rendre constructibles des terrains classés en zone NA lors de son achat et qui n'ont jamais été déclarés constructibles par la suite ; qu'aucune obligation ne pèse sur la commune de faire des travaux pour rendre ces terrains privés constructibles ; que la SCILO les a achetés à bas prix en 1991, dans l'espoir de voir leur classement en zone constructible et faire ainsi une opération financière avantageuse ; que les terrains étant restés inconstructibles, il n'est pas établi que si la commune avait stabilisé la dune par des travaux plus précoces, cela aurait permis le classement des parcelles concernées en zone constructible ; qu'il faut souligner en outre que l'intervention des lois de protection du littoral et les plans de prévention des risques ont modifié la donne à cet égard, ces éléments s'imposant à tous ;


Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu apprécier comme elle l'a fait le préjudice de nature à réparer intégralement le préjudice subi ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, telle que reproduit en annexe :


Attendu que la SCILO fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant au retrait des sables ayant envahi sa propriété ;


Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et de violation du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a pu en déduire que la prétention subsidiaire de la SCILO à obtenir la condamnation de la commune à procéder au retrait des sables n'était pas fondée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCI de Lacanau Océan aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Lacanau la somme de 2500 euros ;


Etude, par M. BILLET, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 1, p. 22. A propos de Cass. civ. 3ème n° 11-13.957.

mars
18

Fait du préposé et responsabilité civile

  • Par albert.caston le

Etude, par Mme. VINEY, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 45.

mars
18

L'abus de fonctions du préposé

  • Par albert.caston le

Etude, par M. P. BRUN, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 22.

mars
18

Le fait du préposé de nature à engager la responsabilité du commettant

  • Par albert.caston le

Etude, par M. BAKOUCHE, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 13.

mars
18

Antennes-relais : le juge judiciaire ne répond plus

  • Par albert.caston le

Etude, par M. BLOCH, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 2.

Etude, par Mme. PARANCE, D. 2013, p. 647.

mars
17

Responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement,

  • Par albert.caston le

N° 816


_____


ASSEMBLÉE NATIONALE


CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


QUATORZIÈME LÉGISLATURE


Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mars 2013.


PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE


relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président

de la République et des membres du Gouvernement,


(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale

de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)


PRÉSENTÉ


au nom de M. François HOLLANDE,


Président de la République,


par M. Jean-Marc AYRAULT,


Premier ministre,


et par Mme Christiane TAUBIRA,


garde des sceaux, ministre de la justice.


EXPOSÉ DES MOTIFS


Mesdames, Messieurs,


L'égalité de tous devant la justice est une attente forte de nos concitoyens.


Le présent projet de loi constitutionnelle fixe les conditions dans lesquelles le Président de la République et les membres du Gouvernement pourront être amenés à rendre compte de leurs actes devant les juridictions de droit commun. Il comporte deux mesures.


L'article 1er réforme le statut juridictionnel du Président de la République, dans le domaine civil, dans un sens plus respectueux du principe d'égalité. Le chef de l'État ne peut être un justiciable comme les autres. Une protection doit s'attacher à la fonction présidentielle. Cette protection ne doit cependant pas porter une atteinte excessive aux droits des tiers. À cet égard, l'inviolabilité dont le Président de la République bénéficie en matière civile paraît disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. L'instance civile porte sur des intérêts purement privés. La procédure civile n'est pas incompatible avec la protection de la fonction présidentielle.


Le texte modifie donc l'article 67 de la Constitution et prévoit que, dans les matières autres que répressives, le Président de la République pourra faire l'objet d'une action dans les conditions du droit commun, après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l'article 68-1 de la Constitution. Les actions engagées à son égard en ce domaine ne devront être de nature ni à compromettre l'accomplissement de sa charge, ni à porter atteinte à la dignité de sa fonction.


L'article 2 modifie le titre X de la Constitution en supprimant le privilège de juridiction dont bénéficient les membres du Gouvernement. En vertu de ce privilège, ils ne peuvent être jugés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions que par la Cour de justice de la République, juridiction composée essentiellement de parlementaires où les magistrats sont très minoritaires. De plus, les règles particulières de compétence et de procédure qui lui sont applicables sont à l'origine d'un éclatement des procédures juridictionnelles.


Le texte supprime donc cette juridiction d'exception en prévoyant, à l'article 68-1 de la Constitution, que les ministres seront jugés par les juridictions pénales de droit commun, y compris pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Pour éviter les mises en causes abusives, la procédure sera aménagée. Les poursuites devront être autorisées par une commission des requêtes composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation, deux membres du Conseil d'État et deux magistrats de la Cour des comptes. Le jugement de ces affaires sera confié aux juridictions de Paris compétentes, qui seront alors composées d'au moins trois juges.


PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE


Le Président de la République,


Sur la proposition du Premier ministre,


Vu l'article 89 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi constitutionnelle relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.


Article 1er


I. - L'intitulé du titre IX de la Constitution est remplacé par l'intitulé suivant :


« De la responsabilité du Président de la République »


II. - L'article 67 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit :


1° Sont insérés, au début du deuxième alinéa, les mots : « En matière répressive, » ;


2° La dernière phrase de ce même alinéa est supprimée ;


3° Est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :


« En matière civile, une action mettant en cause le Président de la République ne peut être engagée pendant la durée de son mandat qu'après autorisation de la commission des requêtes mentionnée à l'article 68-1, dans les conditions fixées par la loi organique. Les actions civiles engagées à son égard ne doivent être de nature ni à compromettre l'accomplissement de sa charge, ni à porter atteinte à la dignité de sa fonction. » ;


4° Au troisième, devenu quatrième, alinéa, les mots : « il est ainsi » sont remplacés par les mots : « l'application des deux précédents alinéas » ;


5° Ce même alinéa est complété par la phrase suivante : « Les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus jusqu'à cette date. »


Article 2


I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 68-1 de la Constitution sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Ils ne peuvent faire l'objet de poursuite pour ces actes, durant et à l'issue de leurs fonctions, qu'après autorisation d'une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, deux membres du Conseil d'État et deux magistrats de la Cour des comptes. Ces membres, désignés pour cinq ans, élisent parmi les trois magistrats du siège à la Cour de cassation le président de la commission. Cette commission est saisie par le ministère public, la juridiction d'instruction ou par la personne qui se prétend lésée. Elle se prononce dans les six mois de sa saisine. À compter de sa saisine, tout délai de prescription est suspendu. Une loi organique précise le fonctionnement de la commission et le mode de désignation de ses membres.


« En cas d'autorisation de la commission, les poursuites peuvent être engagées selon le droit commun, devant les juridictions de Paris compétentes, qui sont alors composées d'au moins trois juges. »


II. - Les articles 68-2 et 68-3 de la Constitution sont abrogés.


Article 3


L'article 67 et le titre X de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois organiques nécessaires à leur application.


Fait à Paris, le 14 mars 2013.


Signé : François HOLLANDE


Par le Président de la République :

Le Premier ministre

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Christiane TAUBIRA

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