responsabilité décennale (274)

mai
21

Un simple faïençage ne relève pas de la responsabilité décennale (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10NT01553

11 mai 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT, dont le siège est situé 7, place Foch à Caen (14000), par Me Potel, avocat au barreau de Caen ; l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT demande à la cour :

1º) d'annuler le jugement nº 09-1522 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, des sociétés Isigny Peinture, CJSE et Apromo, et du bureau Véritas à lui payer, d'une part, la somme de 780 394,64 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, au titre des désordres affectant des immeubles dont il est propriétaire dans la zone d'aménagement concerté de Putanges à Falaise, d'autre part, la somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte à son image de marque ;

2º) de condamner solidairement les mêmes défendeurs à lui payer lesdites sommes ;

3º) de mettre à la charge solidaire de ces derniers la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Hellot, avocat de M. X ;

- les observations de Me de Lespinay substituant Me Souron, avocat de la société CJSE ;

- les observations de Me Pompei substituant Me Guy-Vienot, avocat de la société bureau Véritas ;

Considérant que l'office public d'aménagement et de construction du Calvados, désormais dénommé OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT a fait entreprendre au début des années 1990 la réhabilitation d'un ensemble de 186 logements dont il est propriétaire, répartis dans quatre tours et trois bâtiments situés route de Putanges à Falaise ; que cette opération de réhabilitation comportait la réalisation d'une isolation par l'extérieur par la mise en place de plaques de polystyrène expansé fixées à l'aide de vis en acier dans une cheville de fixation à collerette et par des points particuliers traités par collage ; que ces plaques devaient ensuite être recouvertes d'une armature constituée de treillis en fibre de verre puis d'un revêtement de finition ; que M. X, architecte, a été chargé d'une mission d'ingénierie, l'association Apromo Ouest du contrôle général des travaux et de leur réception, le cabinet CJSE de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, le cabinet Sevestre d'une estimation et de l'établissement du dossier de consultation ; que le bureau Véritas s'est vu confier une mission de contrôle ; que les travaux d'isolation extérieure ont été assurés par la société Isigny Peinture en exécution du marché passé le 18 septembre 1991 avec le mandataire du groupement d'entreprises dont elle faisait partie ; que les réceptions des travaux ont été effectuées par immeuble entre le 8 juillet 1992 et le 15 novembre 1992 ; que les réserves émises à l'occasion de ces réceptions sont sans lien avec les désordres apparus à compter de mai 1996, sous forme de micro fissures sur les parements et de " fantômes " des plaques de polystyrène ; que ces désordres ont donné lieu à des expertises ordonnées d'une part le 15 avril 1999 par le président du tribunal de grande instance de Caen et d'autre part, les 19 mai et 23 août 1999 par le président du tribunal administratif de Caen ; que l'expert a déposé un rapport commun le 18 novembre 2002 ; que le 1er juillet 2009, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande sur le fondement de la garantie décennale tendant à la condamnation solidaire des constructeurs et de la société de contrôle technique à réparer les conséquences dommageables des désordres apparus en 1996 sur les revêtements du complexe d'isolation ; que par un jugement en date du 18 mai 2010, le tribunal administratif de Caena rejeté la demande de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT au motif que les désordres en cause n'étaient de nature ni à compromettre la solidité des bâtiments, ni à rendre ceux-ci impropres à leur destination ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT relève appel de ce jugement et demande la condamnation solidaire de M. X, du cabinet CJSE, de l'association Apromo, de la société Isigny Peinture et de la société Bureau Véritas à lui payer, d'une part, la somme de 780 394,64 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé, au titre des désordres affectant des immeubles susmentionnés et d'autre part, la somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son image de marque ;

Sur les conclusions de la société Knauf Industries Nord tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'aucune des parties ne formule de conclusions à l'encontre de la société Knauf Industries Nord ; que, par suite, cette société doit être mise hors de cause ainsi qu'elle le demande expressément ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert déposé au greffe du tribunal administratif de Caen le 18 novembre 2002, que la plupart des façades des bâtiments en cause ont été affectées par des désordres se manifestant notamment par des fissurations, le pelage ou le faïençage des revêtements ou des marques révélant les panneaux d'isolation ; que, toutefois, ces désordres étaient de nature purement esthétique ; que si l'expert a estimé que, compte tenu des malfaçons constatées, des dégradations plus importantes telles que la corrosion de fixations, le décollement du revêtement de l'isolant en polystyrène et l'arrachement de l'ensemble du complexe étaient " prévisibles à terme " et " (...) de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ", celui-ci n'a fait qu'émettre une hypothèse dont il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci se serait vérifiée ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT, qui a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire près de sept ans après le dépôt du rapport de l'expert, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les malfaçons constatées par l'expert se seraient aggravées ou qu'une aggravation se produirait dans un délai prévisible, au point de compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les désordres en cause engagent la responsabilité du constructeur, des concepteurs et de l'entreprise chargée du contrôle technique à l'égard du maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de prescription décennale opposées en défense, que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par le bureau Véritas, la société Isigny Peinture, la société Apromo, M. X et la société CJSE sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du bureau Véritas, des sociétés Isigny Peinture, Apromo, CJSE ainsi que de M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Isigny Peinture, Apromo, CJSE et Knauf Industries Nord ainsi qu'au bureau Véritas et à M. X au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Knauf Industries Nord est mise hors de cause.

Article 2 : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le bureau Véritas, la société Isigny Peinture, la société Apromo, la société CJSE et M. X sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT.

Article 5 : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à chacune des sociétés Isigny Peinture, Apromo, Knauf Industries Nord, CJSE, et au bureau Véritas et à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CALVADOS HABITAT, à la société Isigny Peinture, à la société Apromo, à la société Knauf Industries Nord, à la société CJSE, au bureau Véritas et à M. Philippe X.

mai
12

Nuisances sonores - plaintes de tiers - responsabilité décennale (oui) (CE)

  • Par albert.caston le

CONSEIL D'ÉTAT.

7ème et 2ème sous-sections réunies

PLEIN CONTENTIEUX

N° 346757

9 mai 2012.

Publiée au recueil Lebon.


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PROUVY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PROUVY demande au Conseil d'Etat :

1º) d'annuler l'arrêt nº 09DA01083 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement nº 0402938 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Dodat et Villain, de la société SAE Nord/Pas-de-Calais, du GIE Ceten Apave, de la SARL Concept Alu et de la SARL Sopro à lui verser la somme de 61 912,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, au titre des préjudices matériels résultant des désordres affectant la salle des fêtes communale, et la somme de 47 926,88 euros au titre des préjudices immatériels et a, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre la SARL Dodat et Villain ;

2º) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE PROUVY, de la SCP Boulloche, avocat de la société Dodat et Villain, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Eiffage Construction Nord et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du GIE Ceten Apave,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE PROUVY, à la SCP Boulloche, avocat de la société Dodat et Villain, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Eiffage Construction Nord et à la SCP Defrenois, Levis, avocat du GIE Ceten Apave ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un marché conclu le 17 août 1999, la COMMUNE DE PROUVY a confié à la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais le réaménagement et l'extension de sa salle des fêtes ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et le contrôle technique des travaux au GIE Ceten Apave ; que, postérieurement à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, prononcée le 12 octobre 2000, la COMMUNE DE PROUVY a recherché la responsabilité décennale des constructeurs en raison des nuisances sonores causées aux riverains de la salle des fêtes par son fonctionnement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la COMMUNE DE PROUVY tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lillea rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, de la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais et du GIE Ceten Apave à l'indemniser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, des préjudices résultant pour elle des nuisances sonores associées au fonctionnement de l'ouvrage ;

Considérant qu'après avoir souverainement relevé que l'utilisation de la salle des fêtes de la COMMUNE DE PROUVY s'accompagnait de nuisances sonores importantes pour les occupants des habitations voisines, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que de telles nuisances n'affectaient pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendaient pas impropre à sa destination ; qu'en excluant ainsi que la commune maître de l'ouvrage puisse rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances causées aux tiers par l'exploitation de l'ouvrage du fait d'un défaut de conception et d'exécution des travaux, sans rechercher si elles n'avaient pas pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de l'ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE PROUVY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PROUVY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, la société Eiffage Construction Nord et le GIE Ceten Apave au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de ces derniers une somme de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE PROUVY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 décembre 2010est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le GIE Ceten Apave, la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage Construction Nord verseront solidairement à la COMMUNE DE PROUVY une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le GIE Ceten Apave, la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage Construction Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PROUVY, au GIE Ceten Apave, à la société Eiffage Construction Nord et à la société Dodat et Villain.

mai
8

Justice, Grenelle II, et responsabilité des constructeurs

  • Par albert.caston le

Entretien avec Albert CASTON, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 7.

mai
8

L'interruption du délai de responsabilité décennale des constructeurs

  • Par albert.caston le

Etude par Albert CASTON et Rémi PORTE, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 11.

mai
5

Devoir de conseil du maître d'oeuvre et responsabilité décennale (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 11BX00559

26 avril 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu, I, la requête, enregistrée le 28 février 2011 sous le nº11BX00559, présentée pour M. Cyril A demeurant ..., par la SCP Velle Limonaire et Decis ;

M. A demande à la cour :

1º) d'annuler le jugement nº0802736 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant que, d'une part, il l'a condamné solidairement avec la société A.T.C.E Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la région Aquitaine la somme de 119 094 euros correspondant au coût de réfection de la toiture du Centre de formation professionnelle du personnel agricole (CFPPA) du lycée agricole de Montardon assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'autre part, il a rejeté les conclusions de la région Aquitaine dirigées contre les constructeurs fondées sur la garantie décennale et ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Monier, la société Larrieu Frères et la société A.T.C.E Ingénierie, et, enfin, il a mis à sa charge les sommes de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativeet de 7 108,13 euros au titre des frais d'expertise ;

2º) de condamner également la société Monier et la société Larrieu Frères, sur le fondement de la garantie décennale, en mettant à la charge de la seule société Monier la somme de 39 620,27 euros toutes taxes comprises ;

3º) de condamner solidairement la société Monier, la société Larrieu Frères et la société A.T.C.E Ingénierie à le garantir du paiement de la somme de 79 473,73 euros toutes taxes comprises, à hauteur de 80% pour la société Monier, 15% pour la société Larrieu Frères et 2,5%, pour la société A.T.C.E Ingénierie ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 28 février 2011 sous le nº11BX00560, présentée pour M. Cyril A demeurant ... par la SCP Velle Limonaire et Decis ;

M. A demande à la cour :

1º) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 décembre 2010 nº 0802736 du tribunal administratif de Pau, en tant que, d'une part, il l'a condamné solidairement avec la société A.T.C.E Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la région Aquitaine la somme de 119 094 euros correspondant au coût de réfection de la toiture du Centre de formation professionnelle du personnel agricole (CFPPA) du lycée agricole de Montardon assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'autre part, il a rejeté les conclusions de la région Aquitaine dirigées contre les constructeurs fondées sur la garantie décennale et ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Monier, la société Larrieu Frères et la société A.T.C.E Ingénierie, et, enfin, il a mis à sa charge les sommes de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativeet de 7 108,13 euros au titre des frais d'expertise ;

..........................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée le 4 mars 2011 sous le nº11BX00619, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mars 2011 présentée pour la REGION AQUITAINE représentée par son président en exercice, par Me Noyer ;

La REGION AQUITAINE demande à la cour :

1º) d'annuler le jugement nº0802736 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2010 concernant la réparation des désordres affectant les toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du Centre de formation professionnelle du personnel agricole(CFPPA) du lycée agricole de Montardon ;

2º) de dire qu'il s'agissait, non d'un mémoire produit dans le cadre de l'instance nº0802736, mais d'une nouvelle requête qui devait être enregistrée comme telle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Velle-Limonaire pour M. A, de Me Vallet substituant Me Bryden pour le GIE Ceten Apave, de Me Pessey substituant Me Noyer pour la REGION AQUITAINE et de Me Gardères substituant Me Moureu pour la société Monier venant aux droits de la société Lafargue Couverture ;

Considérant que la REGION AQUITAINE, qui avait pour mandataire la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, a entrepris en 1996 d'édifier divers locaux destinés à abriter le Centre de formation professionnelle du personnel agricole (CFPPA) du lycée agricole de Montardon dans les Pyrénées-Atlantiques ; que les travaux ont consisté, dans un premier temps, à la construction des bâtiments dits scolaires, soit des locaux d'enseignement, des locaux administratifs et des locaux d'hébergement puis, dans un second temps, à la construction d'un bâtiment dit d'exploitation et d'un bâtiment dit bureau des végétaux ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de M. A, architecte, et de la société A.T.C.E Ingénierie, bureau d'études, M. A étant mandataire du groupement ; que les travaux du lot nº3 " charpente-couverture-zinguerie " ont été confiés à la société Larrieu Frères et le contrôle technique au Cete Apave Sud ; que la réception des travaux concernant les bâtiments scolaires a été prononcée par le maître de l'ouvrage le 2 avril 1998 avec effet à la date du 10 décembre 1997 ; qu'à la suite d'une généralisation des infiltrations d'eau par les toitures des bâtiments, la REGION AQUITAINE a demandé, par voie de référé devant le tribunal administratif de Pau, une expertise concernant les désordres affectant les toitures des bâtiments scolaires puis, au vu des résultats de cette expertise, elle a demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Larrieu Frères et de son assureur la SMABTP, de M. A, de la société A.T.C.E Ingénierie, du Cete Apave Sud et de la société Lafarge Couverture, fabricant des tuiles de la couverture des bâtiments, à lui verser la somme de 119 094 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres et de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; que, dans un mémoire déposé en cours d'instance devant le tribunal administratif de Pau, elle a également demandé la condamnation des mêmes, à l'exception du contrôleur technique, à lui verser la somme de 17 133,95 euros au titre de la réparation du bâtiment d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; que les premiers juges, après avoir écarté comme incompétents pour en connaître, les conclusions dirigées contre la SMABTP, ont rejeté, d'une part, les conclusions concernant ces deux derniers bâtiments comme irrecevables car soulevant un litige distinct, d'autre part, les conclusions concernant les bâtiments scolaires dirigées contre les constructeurs fondées sur la garantie décennale au motif du caractère apparent des désordres à la réception de l'ouvrage ; qu'en revanche, ils ont accueilli les conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d'oeuvre fondées sur la garantie contractuelle et l'ont condamné à verser à la REGION AQUITAINE la somme de 119 094 euros et à supporter les frais d'expertise ; que M. A relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette les conclusions de la REGION AQUITAINE dirigées contre les constructeurs et demande, par une requête distincte, qu'il soit sursis à son exécution ; que la REGION AQUITAINE demande, par une requête distincte, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions concernant le bâtiment d'exploitation et le bâtiment dit bureau des végétaux et forme un appel incident concernant le rejet des ses conclusions concernant les bâtiments scolaires dirigées contre les constructeurs ; que ces requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le mémoire de la REGION AQUITAINE en date du 8 novembre 2010 concernait la réparation des toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du CFPPA du lycée agricole et non la réparation des toitures des bâtiments scolaires de cet établissement, objet de l'instance nº 0802736 ; qu'ainsi, et alors qu'il aurait dû être enregistré et instruit comme une nouvelle requête, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions concernant les désordres affectant la toiture de ces deux bâtiments que contenait ce mémoire comme irrecevables car soulevant un litige distinct ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur les conclusions de la demande de la REGION AQUITAINE concernant lesdits désordres ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Lafarge Couverture aux droits de laquelle vient la société Monier, qui a fabriqué les tuiles utilisées pour la couverture des bâtiments scolaires du CFPPA du lycée agricole, n'avait pas de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage ; que la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre elle ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ces conclusions puis, par voie d'évocation , de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen invoqué par M. A et les constructeurs tiré de la prescription de l'action en responsabilité décennale engagée par la REGION AQUITAINE ; que, toutefois, dès lors qu'ils ont rejeté les conclusions de la région fondées sur la garantie décennale, ils ont pu, comme ils l'ont d'ailleurs mentionné dans le jugement, s'abstenir de se prononcer sur ce moyen sans entacher leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions concernant les désordres affectant la toiture des bâtiments scolaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de réception des travaux du lot nº3 " charpente-couverture-zinguerie " en date du 10 décembre 1998 et des pièces qui y sont annexées, que le maître d'oeuvre a proposé au maître de l'ouvrage que la réception des travaux soit prononcée le 23 décembre 1997 sous réserve de l'exécution de travaux de " couverture-zinguerie " nécessités notamment par des fuites en provenance de la toiture ; que le 2 avril 1998, la levée de ces réserves a été actée par le maître de l'ouvrage qui a prononcé la réception des travaux avec effet à la date du 10 décembre 1997 ; que, s'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d'expertise ordonné par voie de référé, que des infiltrations d'eau en provenance de la toiture s'étaient produites avant les opérations de réception, il ne résulte pas de l'instruction que l'importance et l'étendue des conséquences de ces désordres avaient pu apparaître au maître de l'ouvrage à la date à laquelle il a prononcé la levée des réserves affectant ce lot, aucune nouvelle infiltration n'ayant été observée avant le mois de septembre 1998 ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter les conclusions de la REGION AQUITAINE dirigées contre les constructeurs, les premiers juges se sont fondés sur le caractère apparent des désordres incriminés à la date de la réception de l'ouvrage ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la REGION AQUITAINE tant devant le tribunal administratif de Pau qu'en appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 8 août 2006, soit avant l'expiration du délai de garantie décennale qui a commencé à courir le 10 décembre 1997, la REGION AQUITAINE représentée par son président en exercice, a engagé une action en référé devant le tribunal administratif de Pau afin que soit ordonnée une expertise concernant les désordres affectant les toitures des bâtiments scolaires du CFPPA ; qu'il résulte de la nature même d'une telle action, qui ne peut préjudicier au principal, que le président de la région peut l'introduire sans autorisation préalable du Conseil régional ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette action n'a pu valablement interrompre la prescription décennale, faute pour le président de la région d'avoir été habilité à l'introduire par le Conseil régional, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société A.T.C.E Ingénierie soutient qu'elle ne peut pas être appelée en la cause ayant perdu la personnalité morale en cours d'instance devant le tribunal administratif du fait de sa fusion-absorption par la société Compétences Ingénierie services, il résulte de l'instruction et notamment de l'article 6-1 de l'acte de fusion intervenu le 10 mars 2009 que l'opération de fusion-absorption emporte transmission au profit de la société Compétences Ingénierie services, absorbante, de tous les droits, biens et obligations de la société A.T.C.E Ingénierie, absorbée ; que, par suite, les conclusions de la REGION AQUITAINE dirigées contre la société Compétences Ingénierie services à raison de la participation de la société A.T.C.E Ingénierie à la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des bâtiments scolaires du CFPPA sont recevables ; qu'il en est de même des conclusions dirigés contre le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud, chargé du contrôle technique des travaux, sa responsabilité pouvant être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage sur le terrain de la garantie décennale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, lequel a été soumis au débat contradictoire entre les parties au litige, que les infiltrations d'eau en provenance des toitures qui se sont développées au point de rendre les couvertures en tuiles impropres à leur destination ont essentiellement pour origine le défaut d'étanchéité des tuiles dont la forme ne facilite pas une bonne évacuation des eaux de pluie ; que ce défaut a été aggravé par les pentes de toit à 35%, la pose de ces tuiles sans fixation et l'absence d'un écran sous-toiture ; que si l'expert dit que les normes françaises applicables en l'espèce ont été respectées, il souligne leur insuffisance au regard notamment de vents violents, comme ceux auxquels sont soumis les toitures de ces bâtiments, lesquels, bien que classés dans une zone d'exposition aux intempéries qualifiée de normale, sont situés dans un couloir particulièrement venteux, et indique également, sans être sérieusement contesté sur ce point, que les professionnels du bâtiment ne pouvaient l'ignorer ; que, dans ces conditions, les désordres en litige, qui auraient dû être décelés par les constructeurs, mettent en cause leur devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et sont imputables tant au groupement de maîtrise d'oeuvre chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant à la fois la conception de l'ouvrage, la direction de l'exécution des travaux, leur réception et leur parfait achèvement qu'au GIE Ceten Apave, contrôleur technique chargé d'une mission de contrôle s'étendant aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments et à la société Larrieu Frères qui a commandé les tuiles et effectué les travaux de couverture ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, M. A, la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, le GIE Ceten Apave, venant aux droits du Cete Apave Sud et la société Larrieu Frères à réparer lesdits désordres ;

Sur le préjudice :

Considérant que les désordres dont la REGION AQUITAINE demande réparation dans le dernier état de ses écritures s'élèvent à la somme non contestée de 119 094 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement M. A, la société A.T.C.E Ingénierie, le GIE Ceten Apave et la société Larrieu Frères à verser ladite somme à la REGION AQUITAINE ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la REGION AQUITAINE a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 119 094 euros à compter du 27 novembre 2008 ; qu'elle en a demandé la capitalisation le 9 décembre 2010 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que les intérêts échus au 9 décembre 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront donc capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie :

Considérant que tant la société A.T.C.E Ingénierie que la société Compétences Ingénierie services, venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie depuis son absorption en date du 10 mars 2009, n'ont pas formé d'appel en garantie en première instance ; que, par suite, leurs conclusions d'appel en garantie sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par M. A à l'encontre de la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie :

Considérant, que comme il vient d'être dit, les désordres en litige engagent la responsabilité du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que M. A demande à être garanti par la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, bureau d'études, avec lequel il a partagé la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des bâtiments scolaires du CFPPA ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre comporte une répartition de la rémunération entre les deux maîtres d'oeuvre mais non de leurs tâches ; que, par suite, et à défaut de tout autre élément, il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie de M. A à l'encontre de la société Compétences Ingénierie services à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui :

En ce qui concerne les autres appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les désordres sont imputables tant au groupement de maîtrise d'oeuvre qu'à la société Larrieu Frères chargée du lot nº3 " charpente-couverture-zinguerie " et au contrôleur technique ; que compte tenu des manquements à leur devoir de conseil et de vigilance, lequel incombe également au contrôleur technique, il y a lieu d'accueillir les conclusions d'appel en garantie réciproques de M. A et de la société Larrieu Frères ainsi que les conclusions d'appel en garantie formées contre ceux-ci par le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud ; qu'il y a lieu de condamner M. A et la société Larrieu Frères à se garantir réciproquement à hauteur de 45% des condamnations prononcées contre eux, 10% de la charge finale des condamnations étant laissé au GIE Ceten Apave ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que 45 % des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 108,13 euros sont respectivement mis à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Larrieu Frères et 10% de ces frais sont mis à la charge du GIE Ceten Apave ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens y compris celles présentées par la SMABTP ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête nº11BX00560 présentée par M. A.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2010est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la REGION AQUITAINE concernant la réparation des toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du CFPPA du lycée agricole de Montardon et sur les conclusions dirigées contre la société Monier venant aux droits de la société Lafarge Couverture.

Article 3 : Les conclusions de la REGION AQUITAINE concernant la réparation des toitures du bâtiment dit d'exploitation et du bâtiment dit bureau des végétaux du CFPPA du lycée agricole de Montardon sont renvoyées devant le tribunal administratif de Pau.

Article 4 : Les conclusions de la REGION AQUITAINE, de M. A, de la société Larrieu Frères et du GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud dirigées contre la société Monier venant aux droits de la société Lafarge Couverture sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 5 : M. A, la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, la société Larrieu Frères et le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud sont condamnés solidairement à payer à la REGION AQUITAINE une indemnité de 119 094 euros en réparation des désordres affectant les toitures des bâtiments scolaires du CFPPA du lycée agricole de Montardon. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008. Les intérêts échus le 9 décembre 2010 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 7 108,13 euros, à hauteur de 45% de leur montant, sont mis respectivement à la charge, d'une part, de M. A et de la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie et, d'autre part, de la société Larrieu Frères, 10% de leur montant étant mis à la charge du GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud.

Article 7 : M. A et la société Larrieu Frères se garantiront réciproquement à hauteur de 45% des condamnations prononcées contre eux et garantiront respectivement le GIE Ceten Apave venant aux droits du Cete Apave Sud à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre lui.

Article 8 : La société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie garantira M. A à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui.

Article 9 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2010en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la REGION AQUITAINE concernant les bâtiments scolaires du CFPPA du lycée agricole de Montardon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le surplus des conclusions des requêtes de la REGION AQUITAINE et de M. A, des conclusions de la société Larrieu Frères, du GIE Ceten Apave, de la société Compétences Ingénierie services venant aux droits de la société A.T.C.E Ingénierie, de la société Monier et de la SMABTP, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

mai
5

Dommages nés d'une utilisation non conforme

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Bernard Boubli, Revue de droit immobilier 2012 p. 276.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 février 2012

N° de pourvoi: 10-28.174

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause les sociétés Lazard Rhône-Alpes et Extrapolis ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 19 octobre 2010), que la société civile immobilière Parc des fougères (la SCI) a fait édifier, avec le concours de la société Archigroup pour la maîtrise d'oeuvre, et celui de la société Patricola pour les lots " chauffage-rafraîchissement " et " plomberie ", un immeuble à usage de bureaux qu'elle a loué, avant achèvement et réception, prononcée le 17 décembre 2001, à la société Datex Ohmeda, laquelle a fait réaliser, postérieurement à cette réception, et, avec le concours de M. X..., maître d'ouvrage délégué, un cloisonnement des bureaux initialement prévus pour être paysagés ; que la SCI a vendu les locaux à la SCI Liminvest ; que la société locataire, se plaignant d'un dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation, a, après expertise, assigné la SCI, la société Liminvest, la société Archigroup, M. X... et la société Patricola en réparation de désordres et en indemnisation de préjudices de jouissance et de surconsommation électrique ; que sont intervenus aux débats la société Healthcare Clinical Systems (HCS), aux lieu et place de la société Datex Ohmeda et, en cause d'appel, la société Groupe Lazard Rhône Alpes en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ;


Sur le premier moyen :


Vu le décret n° 88-355 du 12 avril 1988, ensemble le décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 ;


Attendu que, pour condamner la société Patricola à payer une somme à la société HCS au titre des travaux de reprise des ouvertures en façade, l'arrêt retient que l'expert a relevé que l'installation de chauffage-rafraîchissement n'était pas équipée d'un dispositif de contrôle des ouvertures en façade alors que la présence d'un tel dispositif serait imposée par l'article 35 de l'arrêté du 13 avril 1988 et que cet arrêté, pris en application du décret du 12 avril 1988, est applicable aux travaux réalisés par cette société, dès lors que le décret du 29 novembre 2000, qui a abrogé ce texte, n'est, lui-même, applicable qu'aux immeubles édifiés sur la base d'une demande de permis de construire postérieure au 1er juin 2001 ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en place d'un dispositif propre à arrêter l'émission de froid, dont était pourvue l'installation, ne satisfaisait pas à la réglementation qu'elle jugeait applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Sur le deuxième moyen :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que l'arrêt condamne la société Patricola, in solidum avec la société Archigroup et M. X..., à payer à la société HCS une somme au titre des travaux de reprise liés au dysfonctionnement de l'installation de chauffage-rafraîchissement et dit que cette condamnation sera supportée par la société Patricola à hauteur de 2 735, 54 euros ;


Qu'en statuant ainsi, alors que, tiers au contrat d'entreprise, le preneur des locaux où des travaux de construction ont été réalisés ne peut demander une somme correspondant à la réparation des désordres mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Sur le troisième moyen :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que pour condamner la société Patricola à payer une somme à la société HCS pour le bureau de direction, l'arrêt retient que l'expert avait relevé un défaut d'équilibrage de l'installation signalé dés le 17 décembre 2001 par le preneur, que les premiers juges ont considéré à tort que l'installation de chauffage-rafraîchissement ne présentait pas de dysfonctionnement lors de la mise à disposition des locaux dans leur configuration d'origine prévue au bail, et que l'expert avait par ailleurs indiqué que la société Patricola était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction dont les cloisons avaient été posées par le constructeur ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute exclusive de la société Patricola, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Et sur le quatrième moyen :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que, pour condamner la société Archigroup, M. X... et la société Patricola à payer une somme à la société HCS en réparation de ses préjudices de jouissance et de surconsommation d'énergie, et dire que cette condamnation serait supportée à hauteur de 800 euros par la société Archigroup, 2 400 euros par M. X... et 400 euros par la société Patricola, l'arrêt retient que les désordres trouvent leur origine essentielle dans le fait que l'installation de chauffage-rafraîchissement a été conçue pour des bureaux paysagés à l'origine et non pour des bureaux cloisonnés, dans un défaut d'équilibrage, signalé le 17 décembre 2001, de cette installation, et un dysfonctionnement de la régulation, et que, selon l'expert, la société Patricola était seule responsable des désordres affectant le bureau de direction ;


Qu'en statuant ainsi, sans relever que les dysfonctionnements dénoncés le 17 décembre 2001 avaient été signalés à la société Patricola avant la réception de ses travaux, et alors que le cloisonnement a été réalisé après cette réception, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir la preuve d'une faute de la société Patricola en relation avec les préjudices invoqués, n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Extrapolis et la SCI Parc des Fougères et déboute la SCI Parc des fougères et la SCI Liminvest de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée

avr.
21

Mandat implicite au preneur pour exercer l'action décennale des articles 1792 et suivants du code civil

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

12 avril 2012.

Pourvoi n° 11-10.380.Arrêt n° 412.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2010), que la congrégation des soeurs de Saint-François d'Assise (la congrégation) était propriétaire de parcelles cadastrées P 84, 85, 86 et 87, données à bail à l'association centre familial du Sacré-Coeur (association) ; que l'association gérait un institut médico-pédagogique (IMP), qui exploitait un établissement scolaire et un internat pour jeunes handicapés dans divers bâtiments situés sur les terrains loués ; que, par acte authentique du 14 janvier 1991, la congrégation a vendu à la SNC Bagneux nº 12 (SNC) les parcelles P 85, 86 et 87, en se réservant la propriété de la parcelle P 84 ; que le prix de vente a été stipulé payable, pour partie, par la réalisation par la SNC de différents travaux dont le ravalement des façades des bâtiments restant la propriété de la congrégation ; que les travaux de ravalement ont été réceptionnés avec réserves le 7 avril 1992 ; que les réserves ont été levées le 29 avril 1992 ; qu'un cloquage de la peinture du ravalement étant apparu en 2001, une expertise a été ordonnée; que l'association et l'IMP ont assigné la société Coresi, venant aux droits de la SNC, la société Cogedim, chargée des travaux, et la société Allianz IARD (Allianz), anciennement dénommée Assurances générales de France, assureur au titre d'une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, en paiement de sommes ;

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association, alors, selon le moyen :

1º/ que la qualité de maître de l'ouvrage est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ; que le locataire de l'ouvrage ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civilà l'encontre du constructeur ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que seule la Congrégation des soeurs de Saint-François d'Assises était propriétaire des bâtiments affectés de désordres et que l'association Centre familial du Sacré-Coeur n'en était que locataire au titre d'un bail de droit commun ; qu'ainsi l'association Centre familial du Sacré-Coeur, qui n'était pas propriétaire des bâtiments ravalés par la société Coresi, assurée de la société Allianz, et qui n'avait pas financé ou dirigé ces travaux, n'était pas recevable à agir en responsabilité décennale ; que la cour d'appel a considéré que l'action exercée par l'association Centre familial du Sacré-Coeur était recevable aux motifs que le bail conclu avec la Congrégation des soeurs de Saint-François d'Assises mettait à sa charge «les réparations de toute nature, y compris celles concernant le clos et le couvert», qu'il stipulait «que les travaux de ravalement et de construction des bâtiments nouveaux doivent répondre aux exigences et à l'activité spécifique de l'institut médico-pédagogique» et que l'association était «personnellement responsable des bâtiments présents et futurs» ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de propriétaire des bâtiments ravalés et affectés de désordres de l'association demanderesse, d'autant que la qualification de bail emphytéotique affirmée à tort par la Congrégation bailleresse n'a pas été retenue par les juges, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civilet 31 du code de procédure civile ;

2º/ que le preneur n'est pas en principe recevable à agir contre le constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que la clause du bail imposant au preneur l'entretien de la chose louée ne lui confère aucun mandat du bailleur d'agir en responsabilité décennale contre le constructeur ayant ravalé l'immeuble loué ; qu'en décidant que l'obligation d'entretien stipulée au contrat de bail conclu entre la Congrégation des soeurs de Saint-François d'Assises et l'association Centre familial du Sacré-Coeur impliquait un «mandat de satisfaire à cette obligation», jugeant ainsi qu'il en résultait un mandat donné par le bailleur au preneur d'exercer l'action en responsabilité décennale, tandis que le contrat de bail du 26 mars 1991 ne comportait aucune clause conférant un mandat à l'association Centre familial du Sacré-Coeur d'agir sur le fondement de l'article 1792 du code civilou de percevoir les indemnités dues à ce titre, mais stipulait seulement une obligation d'entretien des biens loués à la charge du preneur, n'emportant pas le droit d'agir en responsabilité décennale contre les entreprises ayant ravalé les bâtiments loués, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail du 26 mars 1991 et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bail du 26 mars 1991 prévoyait que "le preneur prend la propriété louée dans l'état où elle se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune réparation pendant toute la durée du bail. Il entretiendra, à ses frais, toute la clôture et la maintiendra en bon état, ainsi que les constructions existantes et celles qui pourront exister par la suite. Il aura la charge entière et complète de toutes les réparations quelles qu'elles soient, même le clos et le couvert que la loi met à la charge du propriétaire et dont le preneur déclare dégager entièrement la société bailleresse", la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat de bail rendait nécessaire, que l'association avait reçu de la congrégation, par l'obligation ainsi mise à sa charge, un mandat permettant d'y satisfaire et qu'elle était donc recevable à agir contre la société Allianz en réparation des désordres de nature décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à l'association Centre familial du Sacré-Coeur et à la société Coresi, chacune, la somme de 2.500 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;

avr.
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Droit de l'urbanisme et de la construction

  • Par albert.caston le

La 9ème édition de l'ouvrage de MM. AUBY, PERINET-MARQUET et NOGUELLOU (MONTECHRESTIEN, 1248 pages) vient de paraître. Elle sera précieuse à tous les praticiens, et même bien au delà...

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.

1ère Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 11BX00651

10 avril 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2011, présentée pour la SARL 3AS, dont le siège est 80 chemin de l'Eglise de Lalande à Toulouse (31200), par la SCP Darnet-Gendre, avocats ;

La SARL 3AS demande à la cour :

1º) d'annuler le jugement nº 060954 du 7 janvier 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser la somme de 145 822,62 euros en réparation des désordres affectant les sols souples du groupe scolaire "La Maourine" sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

2º) de réduire la condamnation prononcée, en se fondant sur la présomption de responsabilité relevant des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, à proportion des surfaces affectées par les désordres représentant 760 m2 et non 1 480 m2 ;

3º) de limiter sa condamnation, ainsi que celle de la Société Nouvelle Thomas et Danizan, en fonction de leur part de responsabilité dans l'origine des désordres constatés ;

4º) de condamner la commune de Toulouse ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Magrini, avocat de la Société Nouvelle Thomas et Danizan, celles de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse et celles de Me Darnet, avocat de la SARL 3AS ;

Considérant que, par acte d'engagement notifié le 14 janvier 2002, la commune de Toulouse, maître d'ouvrage, a confié à un groupement d'entreprises conjointes, dont la SARL société nouvelle Thomas et Danizan (SNTD) était mandataire commun, la construction du groupe scolaire " La Maourine ", comprenant une école maternelle de plain-pied, une école primaire de type R+1 et une infirmerie, situé avenue Bourgès Maunoury, sur le territoire de cette commune ; que pour la réalisation des travaux du lot nº 1 "gros oeuvre", la Société Nouvelle Thomas et Danizan a confié à la société Fluid Chapes, sous-traitant agréé par la commune, l'exécution de la chape anhydrite nécessaire à l'installation de planchers chauffants ; que les travaux de revêtement de sols souples sur cette chape ont été attribués à la SARL 3AS, cotraitante du marché groupé et titulaire du lot nº 9 "revêtement de sol en grès céramé collés" (sols souples) ;

Considérant qu'à la suite du séchage de la chape coulée le 9 décembre 2002, la commune s'est plaint de ce que le béton se rétractait plus fortement au dessus de chaque plot du plancher chauffant, montrant ainsi en creux les "spectres" de ces plots ; que malgré des ponçages ponctuels et un ragréage général de la chape, réalisés par la SARL 3AS, les désordres affectant les sols souples et se traduisant notamment par des gondolements et boursouflures desdits sols en divers endroits du groupe scolaire, ont persisté ; que la réception des travaux a été prononcée le 16 juin 2003 avec des réserves concernant le lot nº9 devant être levées avant le 4 juillet 2003 par la SARL 3AS, mise en demeure, en vain, par la commune de procéder aux travaux de reprise ; qu'à la suite du dépôt, le 4 novembre 2005, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 15 septembre 2003, la commune a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande en faisant valoir tout à la fois que les désordres engageaient la responsabilité de la SARL 3AS, tenue d'assurer le parfait achèvement des travaux, et que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination donnant lieu à la garantie décennale des constructeurs, la Société Nouvelle Thomas et Danizan étant tenue à cette garantie, également subsidiairement due par la SARL 3AS ; que par jugement du 7 janvier 2011, le tribunal administratifa considéré que la commune était fondée à rechercher la responsabilité de la SARL 3AS à raison des désordres affectant les sols souples du groupe scolaire "La Maourine" au titre de la garantie de parfait achèvement et que les désordres n'étant pas imputables à la Société Nouvelle Thomas et Danizan, qui n'est pas intervenue dans la réalisation du ragréage à l'origine des désordres constatés, la commune n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de cette société en raison de ces désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que la SARL 3AS relève appel du jugement qui, au titre de la garantie de parfait achèvement, l'a condamnée à verser à la commune de Toulouse la somme de 145 822,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2007 et a mis les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 11 585,15 euros toutes taxes comprises à sa charge ; que la commune de Toulouse demande à la cour de réformer le jugement en retenant, à titre principal, que les désordres affectant les revêtements de sols souples du groupe scolaire " La Maourine " relèvent de la responsabilité décennale de la SARL 3AS, ou à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de la SARL 3AS à raison de ces désordres au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Sur l'appel de la SARL 3AS :

Sur la responsabilité :

Considérant que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ;

Considérant qu'en première instance, la commune de Toulouse a recherché la responsabilité de la SARL 3AS à raison des désordres affectant les sols souples du groupe scolaire "La Maourine" à la fois sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et sur celui de la garantie décennale des constructeurs ; que les désordres à raison desquels la commune a recherché la responsabilité de la SARL 3AS ont été constatés avant la réception des travaux, prononcée le 16 juin 2003 avec des réserves les concernant ; que le procès-verbal de réception dressé le 16 juin 2003 mentionne comme réserves, pour ce qui concerne le lot nº 9 dont la SARL 3AS était chargée : " le sol de la bibliothèque, de l'atelier voisin, ainsi que toute la circulation à l'étage du primaire seront refaits entièrement... Reprise du sol dans la circulation, en RDC du primaire, devant les trois collecteurs de chauffage... Reprise du sol de la salle de jeux de la maternelle, devant les deux murs rideaux, ainsi que devant le collecteur de chauffage " ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les surfaces où la SARL 3AS a procédé à un ragréage doivent ainsi être regardés comme étant apparents à la date de la réception prononcée avec des réserves qui n'ont pas été levées ; que, par suite, dès lors que leur relation contractuelle n'avait pas pris fin, la commune ne pouvait rechercher pour les désordres précisément énumérés dans le procès-verbal que la responsabilité contractuelle de la SARL 3AS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les sols souples du groupe scolaire "La Maourine" ont pour origine le non respect par la SARL 3AS des règles de l'art qui imposaient d'effectuer le ragréage dont elle était chargée sur des supports d'une propreté parfaite, d'arrêter le chauffage des bâtiments 48 heures avant le ragréage et de le remettre en route 48 heures après, ainsi que de recourir à un produit de ragréage compatible avec le primaire déjà utilisé ; que le non respect de ces règles est constitutif d'une faute commise par l'entreprise dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ; qu'une telle faute engage la responsabilité contractuelle de la SARL 3AS à l'égard de la commune de Toulouse, maître d'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SARL 3AS à réparer lesdits désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en se basant sur un devis demandé par l'expert et fondé sur une surface à reprendre de 1 480 m2, les premiers juges ont évalué à 145 822,62 euros toutes taxes comprises, les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres affectant les sols souples du groupe scolaire "La Maourine" ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des sols souples traités par la SARL 3AS représente 1 373 m2 et non 1 480 m2 ; que de plus, les désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, et ceux signalés dans l'année suivant la date de réception, au titre desquels la SARL 3AS doit à la commune la garantie de parfait achèvement n'affectent pas l'ensemble de ces sols ; que compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, et notamment du devis proposé par la SARL 3AS le 13 janvier 2005, il résulte de l'instruction que ces désordres ont affecté une surface de 760 m2 ;

Considérant en second lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander l'indemnisation au titre de la réparation des désordres affectant l'immeuble réalisé correspond à l'ensemble des frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que le remplacement du sol souple posé par la SARL 3AS nécessite non seulement la dépose du sol et du ragréage existant, ainsi que la mise en oeuvre d'un fixateur, un nouveau ragréage et la repose d'un sol identique, comme elle le soutient, mais encore d'autres travaux, notamment le déplacement du mobilier et sa réinstallation ; qu'ainsi pour critiquer le montant de ces frais, déterminé dans le devis demandé par l'expert, la SARL 3AS ne peut utilement se fonder sur une estimation basée sur le coût des travaux dont elle était contractuellement chargée ;

Considérant que compte tenu des éléments ainsi définis, il sera fait une juste appréciation du coût des travaux de réfection en réduisant le montant des travaux mentionné dans le devis demandé par l'expert, à proportion de la surface réellement affectée par les désordres couverts par la garantie de parfait achèvement ; qu'en conséquence, la SARL 3AS est fondée à demander que la somme fixée par les premiers juges au titre de la réparation de ces désordres soit ramenée de 145 822,62 euros à 74 890 euros toutes taxes comprises ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme un quelconque pourcentage devant être laissé à la charge de la commune de Toulouse, dès lors, ainsi qu'il a été jugé en première instance, qu'elle n'inclut pas le coût de réfection de la surface endommagée en raison d'un problème d'étanchéité non imputable à la SARL 3AS ;

Sur l'appel incident de la commune :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réception des travaux, prononcée le 16 juin 2003, était assortie de réserves portant sur une surface évaluée à 760 m2 alors que l'ensemble des sols souples traités par la SARL 3AS représente 1 373 m2 ; que cependant il n'est pas contesté que les désordres apparus ultérieurement, affectant le restant de la surface traitée par la SARL 3AS, soit 613 m2, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres qui, du fait de leur caractère évolutif, n'étaient pas connus dans toute leur ampleur à la date de réception des travaux sont de nature à engager la responsabilité de la SARL 3AS à l'égard de la commune, maître d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale ; que compte tenu des éléments déjà exposés, et des conclusions du rapport de l'expert concernant l'extension à venir des désordres à l'ensemble des surfaces recouvertes de sols souples, au regard de la cause qu'il a déterminée, la commune de Toulouse est fondée à demander sur ce fondement que la SARL 3AS soit condamnée à lui verser une somme de 60 400 euros toutes taxes comprises ;

Sur le surplus des conclusions des parties :

Considérant que, dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les sols souples du groupe scolaire "La Maourine" ont pour seule origine les fautes commises par la SARL 3AS dans la réalisation du ragréage dont elle était chargée, les conclusions de la SARL 3AS tendant à limiter sa condamnation en fonction de sa part de responsabilité dans l'origine des désordres constatés, ne sauraient être accueillies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 145 822,62 euros que le jugement nº 060954 du 7 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulouse a condamné la SARL 3AS à verser à la commune de Toulouse au titre de la garantie de parfait achèvement est ramenée à 74 890 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : La SARL 3AS est condamnée à verser à la commune de Toulouse une somme de 60 400 euros toutes taxes comprises au titre de la responsabilité décennale des constructeurs.

Article 3 : Le jugement nº 060954 du 7 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI.

1ère Chambre

EXCÈS DE POUVOIR

N° 10DA01686

10 avril 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE COURTOIS, dont le siège est situé ..., par Me A. Loviny, avocat ; la SOCIETE COURTOIS demande à la cour :

1º) d'annuler le jugement nº 0800010 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec la A à verser à la région Picardie la somme de 476 268,45 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2008 et l'a condamnée à garantir la A à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2º) de la mettre hors de cause ;

3º) à titre subsidiaire, d'une part, de limiter sa condamnation à 17 % du préjudice subi, et, d'autre part, de condamner la A, le bureau de contrôle Apave, la société Entreprise B et l'entreprise SNRD à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4º) de mettre à la charge de la région Picardie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rapport d'expertise de M. C en date du 28 avril 2006 ;

Vu le code civil ;

Vu la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me A. Loviny, avocat de la SOCIETE COURTOIS et de Me F. Nogue, avocat du GIE Ceten Apave ;


Considérant que la région Picardie a fait procéder en 1990 et 1991 à l'extension du lycée professionnel Françoise Dolto situé à Guise ; que la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération a été confiée à la A ; que l'exécution de la charpente a été confiée à la société SNRD, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage Construction Aisne, qui a elle-même fait fabriquer la charpente par la société Entreprise B ; que la mission de contrôle technique a été assurée par le GIE Ceten Apave ; que les travaux ont été réceptionnés le 14 août 1991 ; que des infiltrations d'eau ayant été constatées en provenance de la toiture au cours de l'année 2000, la région Picardie a décidé, après une expertise réalisée par le cabinet Saretec, agissant pour le compte de son assureur dommages-ouvrage, la société Allianz, de procéder à des travaux de reprise de la couverture, ayant consisté en la mise en place d'un écran de sous-toiture sous la couverture des bâtiments " externat " et " administration ", dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la A par marché du 4 janvier 2001 et la réalisation à la SOCIETE COURTOIS par marché du 15 juin 2001 ; que ces travaux ont été réceptionnés le 14 septembre 2001 ; qu'au cours de l'année 2004, des mouvements anormaux de la charpente ont été constatés, provoquant l'instabilité de la couverture ; que, sur requête de l'assureur dommages-ouvrage de la SOCIETE COURTOIS, M. C, expert, a été désigné par ordonnance du 20 août 2004du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins, notamment, de décrire les désordres, d'en déterminer les causes et de chiffrer le coût de leur réparation ; que l'expert judiciaire a remis son rapport le 5 mai 2006 ; que, par un jugement du 2 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiensa, notamment, condamné solidairement la A et la SOCIETE COURTOIS à verser à la région Picardie la somme de 476 268,45 euros toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2008 et a condamné ces deux sociétés à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; que la SOCIETE COURTOIS relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande présentée par la région Picardie à son encontre et, à titre subsidiaire, d'une part, de limiter sa responsabilité à 17 % du montant du préjudice subi et, d'autre part, de condamner la A, le bureau de contrôle Apave, la société Entreprise B et la société Eiffage Construction Aisne, venant aux droits de la société SNRD, à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la A demande, pour sa part, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la région Picardie et a rejeté ses conclusions tendant à être garantie intégralement par la société Entreprise B, le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne, le cabinet Saretec et la SOCIETE COURTOIS ;


Sur l'appel principal de la SOCIETE COURTOIS :


En ce qui concerne la responsabilité décennale de la SOCIETE COURTOIS :


Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que les mouvements anormaux de la charpente du bâtiment " externat " constatés en 2004 qui ont provoqué l'instabilité de la couverture, résultent d'un flambement des arbalétriers ; que ces désordres menacent la solidité de l'ouvrage et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs auxquels ils sont imputables sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions codifiées, à la date de la demande de la région Picardie, aux articles 1792 et 2270 du code civil ;


Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de pose d'un écran de sous-toiture réalisés en 2001 par la SOCIETE COURTOIS ont contribué à la survenance de ces désordres dans la mesure où, d'une part, les anciens liteaux étaient parvenus jusqu'à leur retrait à remplir une fonction de blocage des déplacements latéraux de la charpente et, d'autre part, où le nouveau litonnage mis en place n'est pas parvenu à exercer la même fonction ; que la responsabilité de la SOCIETE COURTOIS pouvait de ce seul fait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COURTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à indemniser la région Picardie sur le fondement de la garantie décennale ;


En ce qui concerne les appels en garantie formés par la SOCIETE COURTOIS :


S'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la société Eiffage Construction Aisne :


Considérant que la société SNRD a eu la qualité, lors de la réalisation de l'extension du lycée en 1990-1991, de participant à une opération de travaux publics et la SOCIETE COURTOIS a également eu cette qualité lors des travaux de reprise sur ce bâtiment réalisés en 2001 ; que ces deux sociétés n'ont pas été liées, pour l'exécution de ces travaux, par un contrat de droit privé ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'appel en garantie formé par la SOCIETE COURTOIS à l'encontre de la société Eiffage Construction Aisne, venant aux droits de la société SNRD, alors même que les deux entreprises ne sont pas intervenues à l'occasion du même chantier ;


S'agissant de la prescription opposée par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B :

Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux " ;


Considérant, en premier lieu, que les appels en garantie formés par la SOCIETE COURTOIS à l'encontre du GIE Ceten Apave et de la société Eiffage Construction Aisne ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Amiens postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008portant réforme de la prescription en matière civile ; que, par suite, le bien-fondé des exceptions de prescription opposées par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B doit s'apprécier dans le cadre de ces nouvelles dispositions ;


Considérant, en deuxième lieu, que l'appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle est régi, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'article 2224 du code civil, et non par l'article 1792-4-3 qui ne concerne que les actions exercées par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur ;


Considérant, en troisième lieu, que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 2224 du même codecorrespond à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de la région Picardie a été communiquée à la SOCIETE COURTOIS le 9 janvier 2008 ; que, par suite, lorsqu'elle a formé ses appels en garantie, le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civiln'était pas expiré ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription opposée par le GIE Ceten Apave, la société Eiffage Construction Aisne et la société Entreprise B doit être écartée ;


S'agissant du bien-fondé des appels en garantie formés par la SOCIETE COURTOIS :


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que, si la mauvaise conception et la réalisation défectueuse des travaux de pose d'un écran de sous-toiture réalisés en 2001 ont pu déclencher le flambement des arbalétriers constaté en 2004, il résulte également de ce rapport que ces désordres ne se seraient certainement pas produits si un dispositif antiflambage conforme aux règles de l'art et aux exigences du cahier des clauses techniques particulières du marché de réalisation de la charpente avait été mis en oeuvre lors de la réalisation des travaux d'extension du lycée en 1990-1991, ni si les intervenants à l'expertise conduite en 2000 par le cabinet Saretec, qui avaient participé à ces travaux, avaient appelé l'attention du maître d'ouvrage sur la fonction de blocage des déplacements latéraux de la charpente qu'exerçaient les liteaux en l'absence du dispositif antiflambage ;


Considérant, en deuxième lieu, que si la A avait prévu, dans le cahier des clauses techniques particulières du marché de réalisation de la charpente, la mise en oeuvre d'un dispositif antiflambage conforme aux normes en vigueur, elle ne s'est pas assurée, dans le cadre de sa mission de suivi des travaux réalisés en 1990-1991, que ce dispositif avait effectivement été exécuté ; que, par ailleurs, alors qu'elle était partie à l'expertise conduite en 2000 par le cabinet Saretec, elle n'a émis aucune réserve sur le risque que comporterait la dépose des liteaux pour la stabilité de la charpente ; qu'enfin, alors qu'elle était chargée d'une mission de suivi des travaux de couverture réalisés par la SOCIETE COURTOIS en 2001, elle ne s'est pas assurée que la dépose et la repose des liteaux avaient été exécutées de façon à ce que ceux-ci puissent continuer d'exercer une fonction de blocage des déplacements latéraux de la charpente ;


Considérant, en troisième lieu, que la société SNRD et son fabricant, la société Entreprise B qui, ayant conçu les notes de calcul et les plans d'exécution de la charpente, avait la qualité de constructeur et pas seulement celle de fournisseur, n'ont pas mis en oeuvre les dispositifs antiflambage prescrits par l'article 3-04 du cahier des clauses techniques particulières du lot " charpente bois " ; que si l'article 7.1 du cahier 111 du Centre technique du bois (CTB) admettait, à la date de réalisation initiale de la charpente en 1990-1991, que l'antiflambage des arbalétriers puisse également être réalisé par les liteaux, c'était à la condition que ceux-ci soient bloqués par des éléments rigides distants au maximum de 15 mètres ; que la société SNRD et la société Entreprise B n'ont pas davantage respecté ces prescriptions puisque les seuls éléments rigides sur toute la longueur des deux parties du bâtiment " externat " étaient les murs pignons en béton de chaque extrémité, distants de plus de 50 mètres pour la partie nord et de plus de 75 mètres pour la partie sud ; qu'en outre, alors que les représentants de la société SNRD ont reconnu avoir connaissance de l'importance du rôle du litonnage dans la stabilisation de la charpente en l'absence de tout autre dispositif antiflambage, ils n'ont fait aucune préconisation à cet égard lorsqu'ils ont été sollicités par le cabinet Saretec en 2000 pour chiffrer les travaux de reprise de la couverture ;


Considérant, en quatrième lieu, que le GIE Ceten Apave, qui, dans le cadre de sa mission de contrôle technique, devait s'assurer de la stabilité de la charpente réalisée en 1990-1991, n'a émis aucune réserve sur les plans d'exécution des fermes produits par le fournisseur de la société SNRD alors qu'ils étaient pourtant contraires au cahier des clauses techniques particulières et aux préconisations du Centre technique du bois ; qu'il n'a, en outre, émis aucune nouvelle réserve à cet égard alors que sa participation aux opérations d'expertise conduites par le cabinet Saretec en 2000 lui en avait donné l'occasion ;


Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE COURTOIS a commis des fautes dans l'exécution du nouveau litonnage qu'elle a mis en oeuvre lors des travaux de pose d'un écran de sous-toiture en 2001, notamment en utilisant des pointes lisses dans une proportion importante alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait que " les pointes seront torsadées ou crantées et seront en acier galvanisé ", en utilisant des pointes de faible longueur qui ne traversaient pas le contre-liteau dans plusieurs endroits et en ne liaisonnant pas suffisamment les contre-liteaux aux arbalétriers ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise que ces malfaçons n'auraient pas été de nature en elles-mêmes à provoquer le flambement des arbalétriers constaté si un dispositif antiflambage avait été mis en place dès la réalisation de charpente en 1991 ; qu'en outre, la SOCIETE COURTOIS, qui est couvreur et non charpentier, ne pouvait soupçonner, compte tenu de la distance de plus de 50 mètres séparant les éléments rigides sur lesquels s'appuyaient les liteaux, que ceux-ci remplissaient une fonction particulière dans le blocage des déplacements transversaux de la charpente ; que, dans ces conditions, la part de responsabilité de la SOCIETE COURTOIS dans la survenance des désordres ne peut être que résiduelle ;


Considérant qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par les différents intervenants dans la survenance des désordres affectant la charpente du lycée professionnel Françoise Dolto en fixant la part de responsabilité de la A à 50 %, celle de la société Eiffage Construction Aisne, venant aux droits de la société SNRD, à 30 %, celle de la société Entreprise B à 10 %, celle du GIE Ceten Apave à 5 %, et celle de la SOCIETE COURTOIS à 5 % ; que, par suite, la SOCIETE COURTOIS est fondée à demander la garantie de la A, de la société Eiffage Construction Aisne, de la société Entreprise B et du GIE Ceten Apave respectivement à hauteur de 50 %, 30 %, 10 % et 5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la région Picardie par le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens;


Sur les conclusions d'appels de la A :


En ce qui concerne ses conclusions dirigées contre la région Picardie :


Considérant que les conclusions dirigées par la A contre la région Picardie et tendant à être déchargées de toute condamnation à son égard, présentent le caractère d'un appel provoqué ; que, compte tenu du rejet de l'appel principal formé par la SOCIETE COURTOIS contre la région Picardie, la situation de la A à l'égard de la région Picardie n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale vis-à-vis de la région Picardie, doivent être rejetées comme irrecevables ;


En ce qui concerne ses conclusions d'appels en garantie :


S'agissant de la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le cabinet Saretec :

Considérant que ni l'assureur de la région Picardie, ni la société Saretec qui a réalisé une expertise pour le compte de celui-ci, n'ont la qualité d'intervenants à l'opération de travaux publics litigieuse ; que, par suite, la société Saretec est fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la A ;


S'agissant du bien-fondé des appels en garantie :


Considérant qu'en conséquence de l'appréciation des fautes précédemment retenue, la A est fondée à demander la garantie de la société Eiffage Construction Aisne, de la société Entreprise B, du GIE Ceten Apave et de la SOCIETE COURTOIS respectivement à hauteur de 30 %, 10 %, 5% et 5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la région Picardie par le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens ;


Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiensen ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SOCIETE COURTOIS et la A et non compris dans les dépens ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE COURTOIS et de la A la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de même nature exposés par la région Picardie ;


Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE COURTOIS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance à l'égard du GIE Ceten Apave, de la société Eiffage Construction Aisne et de la société Entreprise B, au titre des frais exposés par ces trois personnes et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La SOCIETE COURTOIS garantira la A à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la région Picardie par le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La société Eiffage Construction Aisne garantira la SOCIETE COURTOIS et la A à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la région Picardie.

Article 3 : La société Entreprise B garantira la SOCIETE COURTOIS et la SCP d'architectes Maillot-Maslard-Scalabrini à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la région Picardie.

Article 4 : Le GIE Ceten Apave garantira la SOCIETE COURTOIS et la A à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la région Picardie.

Article 5 : Le jugement du 2 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiensest reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La SOCIETE COURTOIS versera à la région Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La A versera à la région Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COURTOIS, à la région Picardie, à la A, à la société Eiffage Construction Aisne, à la société Entreprise B, au GIE Ceten Apave et à la société Saretec.

avr.
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Aux normes, citoyens ! (Sur l'air de la Marseillaise)

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Etude par M. MALINVAUD, Revue de droit immobilier 2012 p. 185.


Mots clés :

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS * Responsabilité décennale * Norme technique * Norme de confort * Norme énergétique * Norme citoyenne

avr.
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Réflexions sur le régime de responsabilité des constructeurs en cas de violation d'une norme

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Etude par Mme. Gwenaëlle Durand-Pasquier, Revue de droit immobilier 2012 p. 192.

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PRESCRIPTION : le contentieux des désordres de construction à l'épreuve de l'article 2239 du code civil

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Etude par Mme. BERTOLASO, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 4, avril, p. 7.

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Notion d'ouvrage au sens de l'article 1792 - habillage et hotte de cheminée (non)

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 28 mars 2012

N° de pourvoi: 11-12.537

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 2010), que M. et Mme X... ont passé commande, en mai 2004, à la société Pedra Arte d'un habillage en marbre pour la cheminée à foyer fermé installée en 2000 dans leur maison ; que cet habillage a été posé, avec réalisation d'une hotte en béton cellulaire destinée à relier le soubassement en marbre au mur et au plafond, par M. Y..., marbrier carreleur, agissant en qualité de sous-traitant, assuré par la société Mutuelle assurance Artisanale de France (la MAAF) ; que, le 6 octobre 2004, un incendie ayant partiellement détruit leur maison, les époux X... et leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM), ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation la société Pedra Arte, M. Y... et la MAAF ;


Sur le moyen unique :


Attendu que les époux X... et la société ACM font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la MAAF, in solidum avec la société Pedra Arte et M. Y..., alors, selon le moyen :


1°/ que, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil des travaux portant modification de la structure, du conduit et du système de ventilation d'une cheminée existante ; que les juges du fond ont constaté que les travaux confiés à la société Pedra Arte et réalisés par M. Y... portaient sur une cheminée à foyer fermé installée en 2000, et qu'ils consistaient dans le remplacement de l'habillage en acier, par un habillage en marbre, et dans la mise en place préalable d'une hotte de béton cellulaire, laquelle aurait dû comporter un système d'aération et d'isolation ; qu'en estimant néanmoins que ces travaux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;


2°/ que la garantie du constructeur porte sur les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif que les travaux portaient sur des éléments de la cheminée dissociables du mur et du plafond, sans constater que les dommages engendrés ne portaient pas atteinte à la solidité de la cheminée ou de la maison, ni que les dommages affectant les éléments d'équipements ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;


3°/ qu'il résulte du contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la société Maaf Assurances, particulièrement de l'article 5.1 des «conventions spéciales», que celui-ci bénéficiait d'une «garantie complémentaire» pour les «dommages aux existants après réception, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières» ; que cette clause stipule : «Nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque les parties préexistantes du bâtiment ayant fait l'objet de travaux neufs sont endommagées. Cette garantie est accordée si les quatre conditions suivantes sont réunies : les parties préexistantes appartiennent au maître de l'ouvrage, les dommages aux parties préexistantes sont la conséquence directe et exclusive de l'exécution des travaux neufs, ces dommages surviennent avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de réception des travaux neufs, ces dommages nuisent à la solidité du bâtiment ou à la sécurité de ses occupants.» ; qu'en ne recherchant pas si les dommages dont les époux X... demandaient réparation n'entraient pas dans le champ de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les époux X..., qui avaient fait remplacer par M. Y... l'ancien habillage en acier de la cheminée à foyer fermé, par un habillage en marbre et fait réaliser une hotte, dissociable du mur et du plafond sans enlèvement de matière et n'ayant qu'un rôle esthétique, la cour d'appel, a retenu à bon droit que ces travaux ne constituaient pas la réalisation d'un ouvrage ;


Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'habillage en marbre et la hotte en béton cellulaire constituaient des éléments d'équipement dont les dommages les affectant auraient rendu la cheminée ou l'habitation impropre à sa destination ni invoqué l'article 5.1 des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ou fait valoir que celui-ci bénéficiait d'une garantie complémentaire pour les dommages aux existants après réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux X... et la société ACM aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société ACM à payer à la société MAAF, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de la société ACM;

avr.
9

RESPONSABILITE DECENNALE - Notion d'atteinte à la destination - corrosion électrolytique (oui) (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.

6ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 08MA05250

26 mars 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le nº 08MA05250, présentée pour la COMMUNE DE

PALAVAS- LES-FLOTS, représentée par le maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville à Palavas Les Flots (34250), par Me Sales, avocat ;

La COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº0604053 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 234 333,61 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs et celle de 4 575 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2º) de condamner l'Etat de lui verser la somme de 279 553,10 euros y compris la somme de 24 733,43 euros au titre des frais et honoraires d'expertise, assortie des intérêts de droit à compter du 27 février 2000, date de la demande en référé ;

3º) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Sales, pour la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS ;

Considérant que par marché conclu le 29 août 1996, la COMMUNE DE

PALAVAS-LES-FLOTS a confié à la société Méditerranéenne de travaux publics terrestres et maritimes (SMTPTM) le lot nº 2 relatif à la fourniture et la mise en place de pieux métalliques pour l'amarrage des bateaux ainsi que l'amarrage et le guidage des appontements, dans le cadre de l'extension du port de plaisance ; que la société attributaire, désormais en liquidation judiciaire, a fait appel à la société Alti-Fers et Métaux afin de fournir les pieux ; qu'à la demande de la commune, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 14 février 1991, autorisé le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon (SMNLR) à prêter son concours à la commune pour assurer l'étude et la direction des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage d'extension dans le cadre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'à compter

d'août 1998, plusieurs pieux se sont brisés ; que, par jugement en date du 7 novembre 2008, le Tribunal administratif de Montpelliera rejeté la demande de la COMMUNE DE

PALAVAS-LES-FLOTS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

234 333,61 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que la commune relève appel ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer demande, à titre subsidiaire, à être relevé et garanti par la SMTPTM des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que la SMABTP oppose l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées contre elle par la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS et l'Etat ; que, toutefois, aucune demande n'est dirigée contre cette compagnie d'assurance ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, d'une part, il résulte des termes mêmes de la requête présentée par la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, que si dans le cadre des critiques formulées à l'encontre du jugement attaqué, la commune apporte des précisions sur les obligations contractuelles qui incombaient au SMNLR, la responsabilité de l'Etat est recherchée, comme en première instance, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et non sur celui de la responsabilité contractuelle ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, il résulte, de même, de l'ensemble des écritures de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, produites en première instance, notamment son mémoire enregistré au greffe le 4 septembre 2008, que le montant des demandes indemnitaires présentées en appel n'excède pas celui des demandes devant le tribunal administratif ;

Sur le principe de responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 du code civilque le maître de l'ouvrage peut engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale à raison de leur participation à la réalisation de l'ouvrage affecté de désordres de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 15 janvier 2001 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier que des pieux métalliques d'amarrage des bateaux posés par la SMTPTM ont présenté un phénomène de corrosion électrolytique et électrochimique généralisé entraînant dès 1998, la rupture de certains d'entre eux en raison de la présence de soudures mal remplies et d'un défaut de protection électrolytique ; que pour rejeter la demande de la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé, d'une part, que les désordres en cause n'étaient imputables ni à un défaut de vérification des livraisons de fourniture à l'entrepreneur principal de la part du SMNLR dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, ni au choix d'un matériel défectueux et qu'ainsi, le service de l'Etat n'avait pas méconnu les stipulations des articles 2.7 du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux et 23.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; que, d'autre part, le tribunal a considéré qu'en raison de la livraison des pieux métalliques sur le site, déjà soudés et couverts d'une peinture dissimulant les soudures, de l'absence d'intervention du maître d'ouvrage dans le choix du matériau déficient ou de connaissance, de sa part, de la substitution opérée sur ces pieux, le service de l'Etat n'engageait pas sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; que, toutefois, il n'est pas contesté que les désordres affectant les pieux ont compromis la solidité des appontements réalisés et les ont rendus impropres à leur destination et sont dès lors de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, alors même que le SMNLR n'aurait commis aucune faute dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, les désordres sont imputables au service de l'Etat investi, en application de l'arrêté préfectoral du 14 février 1991, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, notamment le contrôle général des travaux comportant celui de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de qualité, de délai et de coût ; que, par suite, les désordres en cause sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat dont relève le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon ;

Considérant que sa responsabilité étant recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'Etat, seul mis en cause par la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS n'est pas fondé à se prévaloir de l'imputabilité à la SMTBTM et au fournisseur des pieux métalliques, de tout ou partie des désordres en litige et à demander en conséquence que sa part de responsabilité n'excède pas 10 % ; qu'en outre, n'y fait pas obstacle le principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ;

Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et de l'avis du sapiteur désigné qu'au vu des constatations et de l'examen des documents remis par le fournisseur, lesquels ne sont pas sérieusement critiqués par l'Etat, que l'ensemble des quarante-six pieux posés par la SMTPTM est affecté par le phénomène de corrosion qui consomme le métal lentement nécessitant leur remplacement ; qu'il résulte également de l'instruction que les travaux de recépage, d'évacuation et de remplacement de l'ensemble des pieux ainsi que les prestations de maîtrise d'oeuvre s'élèvent à la somme de 143 190,89 euros TTC ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS ne justifie pas que la rupture des pieux en 1998, 1999 et 2000 aurait neutralisé dix emplacements de bateaux la privant de redevances d'un montant de 44 108,24 euros TTC, il sera toutefois fait une juste appréciation du dommage résultant des possibilités réduites d'amarrage en raison notamment de l'exclusion de manoeuvres à proximité des pieux brisés, en lui allouant une indemnité globale de 15 000 euros TTC ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que durant la durée de l'exécution des travaux de remplacement de l'ensemble des pieux en cause, l'immobilisation des emplacements de bateaux entraînera la privation de redevances au préjudice de la collectivité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à la commune requérante une indemnité d'un montant de 1 437,60 euros TTC ;

Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS soutient, sans être sérieusement contestée, que la réalisation des travaux rend nécessaire l'intervention de deux agents portuaires affectés aux opérations de déplacement des bateaux, remorquage, grutage des pieux et remise en place des navires ; qu'il y a lieu d'allouer à la commune une indemnité d'un montant de 7 902,96 euros correspondant à l'intervention de deux agents durant le mois d'exécution de ces opérations ; que, dès lors, l'Etat doit être condamné à verser une indemnité de 167 531,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2000, date de l'enregistrement de la demande en référé de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE DE

PALAVAS-LES-FLOTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que les conclusions présentées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui demande à être garanti par la SMTPTM, de toutes condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat, ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 1er février 2001 que les frais

de l'expertise y compris l'allocation provisionnelle, ont été liquidés et taxés à la somme de 38 860,08 euros TTC et doivent être mis à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SMABTP, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2008est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) est condamné à verser à la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS la somme de 167 531,39 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2000.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 38 860,08 euros TTC sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE

PALAVAS-LES-FLOTS est rejeté.

Article 5 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par l'Etat sont rejetées.

Article 6 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) est condamné à verser à la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions présentées par la SMABTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS, à la SMABTP, et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

mars
31

1) Station de pompage : ouvrage décennal; 2) Responsabilité de l'Etat maître d'oeuvre (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.

2ème Chambre B

PLEIN CONTENTIEUX

N° 09NT02847

9 mars 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement nº 07-03564 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la société Axa assurances Iard, l'a condamné à verser la somme de 93 374,42 euros à cette société en réparation des désordres ayant affecté la station de pompage du syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude et, subsidiairement, de réformer ce jugement en réduisant les sommes mises à la charge de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carré, substituant Me Freche, avocat de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ;

Considérant que le syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude a fait réaliser un forage et une station de pompage, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ; que la réalisation du forage a été confiée à la société Sud Ouest Forage Centre par un contrat en date du 23 février 1994, cependant que par un marché du 18 juillet 1995, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone s'est vue attribuer la fourniture et l'installation du matériel de pompage ; que la réception définitive de l'ouvrage a été prononcée suivant un procès-verbal en date du 31 janvier 1995 avec effet au 15 janvier précédent ; que le 20 mars 1999, un dommage électrique ayant affecté la pompe immergée de la station de pompage, le pompage d'eau potable a été arrêté ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée le 3 juillet 2000 par le président du tribunal administratif d'Orléans, saisi par le syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude, et étendue au titre de la garantie décennale à la société Axa France Iard, assureur de la société Sud Ouest Forage Centre mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 1999, par le tribunal de grande instance de Tours, ce dernier a, par un jugement en date du 18 avril 2006 devenu définitif, condamné la société Axa France Iard à payer au syndicat intercommunal la somme de 187 571,95 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relevés ; que par un jugement du 12 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la société Axa France Iard, a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 93 374,42 euros hors taxes et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui verser la somme de 15 562,40 euros correspondant respectivement à 60 % et 10 % du montant des réparations ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société Axa France Iard demande que la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat soit calculée toutes taxes comprises ; que, par la voie de l'appel provoqué enfin, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande à être déchargée des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné que les désordres ayant affecté la station de pompage, dont il n'est pas contesté qu'ils ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, consistent d'une part en la présence anormale de sable en fond dans les éléments constitutifs de la pompe et dans la conduite d'alimentation d'eau potable vers la distribution, d'autre part, dans la présence importante de délitements de rouille à l'intérieur de la canalisation en acier, et enfin dans l'endommagement du câble d'alimentation électrique ;

Considérant que la réception définitive des travaux de forage, le 31 janvier 1995, n'a donné lieu à aucune réserve de la part de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète de conception et de suivi des travaux, a ce faisant manqué à ses obligations ; que si le ministre soutient que les désordres relevés sont en réalité entièrement imputables au défaut de positionnement de la conduite d'alimentation par la société Sud Ouest Forage Centre qui ne l'a pas installée de manière parfaitement verticale, il résulte cependant tant du rapport d'expertise que des notes techniques figurant au dossier, que le défaut de verticalité de la conduite d'alimentation de 1,11 mètres par rapport à l'axe, sur lequel l'attention du maître d'oeuvre avait d'ailleurs été appelée par le cabinet Pierson, devenu le cabinet Geo-Log, chargé de l'assister, dès le 2 novembre 1994 à l'issue de la réalisation des travaux de forage, s'il est qualifié de "non négligeable" par l'expert, n'aurait toutefois eu aucune incidence particulière si, comme aurait dû en tout état de cause le prévoir le maître d'oeuvre, des guides de centrages avaient été mis en place lors des travaux afin d'éviter les frottements du câble électrique contre la paroi ; qu'il suit de là, que les désordres en cause étant au moins pour partie imputables aux services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'Etat doit être exonéré de toute responsabilité ;

En ce qui concerne le partage de responsabilités :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par le ministre tendant à ce que la responsabilité du cabinet Pierson Consultant, devenu le cabinet Geo-Log, lequel n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges, soit reconnue en raison de manquements à sa mission de conseil et de surveillance sont nouvelles en appel, et ne sont par suite pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les deux premiers désordres relevés par l'expert relatifs à la quantité anormale de sable en fond de conduite d'alimentation en acier et à l'importance de la rouille sur ces mêmes conduites résultent de l'insuffisance du volume de massif filtrant gravillonné mis en place en fond de forage par la société Sud Ouest Forage Centre, du défaut de verticalité de la conduite d'alimentation qui a compliqué la mise en place de ce massif filtrant et de l'absence d'analyse particulière pour apprécier la granulométrie la plus adaptée à ce massif gravillonné ; que ces insuffisances sont imputables à la société Sud Ouest Forage Centre, qui a réalisé le forage et à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, assurait une mission de conception et de surveillance des travaux ; qu'ils sont de nature à engager dans les mêmes proportions la responsabilité de la société Sud Ouest Forage Centre, à laquelle est subrogée la société Axa France Iard et de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre soutient que le désordre résultant de la détérioration du câble électrique ne saurait être davantage imputé à l'Etat qu'à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, dont la part de responsabilité a été évaluée à 10 % par le rapport d'expertise ; qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait pas la mise en place d'un écarteur entre la colonne de refoulement verticale et le tubage en acier, qui aurait permis de protéger le câble électrique des mouvements de la conduite d'alimentation en eau ; que le maître d'oeuvre n'a pas davantage informé la Compagnie des Eaux et de l'Ozone du défaut de verticalité du forage et de la nécessité de protéger le câble électrique ; que dans ces conditions, et alors au surplus que la mise en place d'écarteurs ou de centreurs n'était pas obligatoire en vertu des normes en vigueur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etat tendant à ce que sa part de responsabilité au titre de ce désordre ne soit pas supérieure à celle de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans lui a imputé une part de responsabilité à hauteur de 60 % dans les désordres susmentionnés et l'a condamné à verser une somme de 93 374,42 euros hors taxe à la société Axa France Iard ;

Sur l'appel incident de la société Axa France Iard :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Axa France Iard demande que la somme mise à la charge de l'Etat soit calculée toutes taxes comprises, dès lors qu'en sa qualité d'assureur, elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée et a versé au syndicat intercommunal les sommes mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Tours, toutes taxes comprises ;

Considérant que la société Axa France Iard établit qu'elle n'est pas en mesure d'imputer ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de réparation et qu'elle a versé une indemnité toutes taxes comprises au syndicat intercommunal ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué soit prononcée toutes taxes comprises doivent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard est fondée à demander que la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué soit portée à la somme de 111 675,80 euros toutes taxes comprises ;

Sur l'appel provoqué de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone :

Considérant que ni le rejet de l'appel principal formé par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ni l'appel incident de la société Axa France Iard n'aggravent la situation de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; que cette dernière n'est, dès lors, recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, ni à être déchargée de toute responsabilité dans la survenance des désordres, ni à voir l'indemnité mise à sa charge réduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Axa France Iard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Axa France Iard au titre de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et par le syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude, qui n'est pas partie à la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : La somme mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 111 675,80 euros (cent onze mille six cent soixante-quinze euros et quatre-vingts centimes) toutes taxes comprises.

Article 3 : L'article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et du syndicat intercommunal d'eau potable région de Champigny-sur-Veude sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la société Axa France Iard, à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, au syndicat intercommunal d'eau potable région Champigny-sur-Veude et au cabinet Geo-Log.

mars
31

RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DE CASSATION ET DROIT DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION

  • Par albert.caston le

Voici une petite compilation composée par Rémi PORTE :


RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DE CASSATION

2011


http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2011_4212/

Première partie : Suggestions de modifications législatives ou réglementaires


Propositions de réforme en matière civile

Suivi des suggestions de réforme


Droit des assurances

Modification des règles de prescription

Cette proposition avait été formulée dans le Rapport 2002, mais non reprise par la suite. La persistance des difficultés observées du fait de l'absence d'abrogation a conduit le bureau de la Cour à en réintroduire la suggestion en 2006.

La mesure préconisée a été prise en compte par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.


Droit de la construction

Abrogation de l'article 1792-4 du code civil

La suggestion d'abroger, en raison de son imprécision et de son faible intérêt, l'article 1792-4 du code civil qui définit les éléments d'équipement entraînant la responsabilité solidaire (habituellement appelés EPERS) n'a pas été suivie d'effet. Le directeur des affaires civiles et du sceau a manifesté son intérêt pour cette proposition mais a indiqué que la réunion du groupe de travail qui devait envisager cette question, conjointement avec le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et les professionnels concernés, n'avait pu être organisée.


Actions possessoires

Suppression des actions possessoires 9

Les Rapports 2009 et 2010 relevaient que les propositions de l'Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens incluaient notamment la suppression des actions possessoires et, corrélativement, du principe du non-cumul du pétitoire et dupossessoire. Les multiples difficultés nées de l'application de ce principe et l'efficacité des procédures de référé actuelles permettent légitimement de justifier la suppression suggérée, la protection du trouble causé par une voie de fait relevant des attributions du juge des référés et le tribunal de grande instance statuant au fond sur le litige de propriété proprement dit.

Le directeur des affaires civiles et du sceau, qui s'est dit favorable à cette proposition, a cependant précisé que celle-ci avait fait l'objet d'un amendement, déposé par le gouvernement, au projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement des procédures juridictionnelles, que le Sénat a repoussé.


Réparation des conséquences de la faute inexcusable 24

Selon les principes fixés en dernier lieu par les dispositions de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, aujourd'hui insérées sous les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur ou celui qu'il s'est substitué dans la direction du travail peut prétendre, indépendamment des prestations en nature et en espèces dues au titre de la couverture du risque par le régime légal, d'une part, à la majoration de la rente allouée en cas d'incapacité permanente (article L. 452-2 dudit code), d'autre part, à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi, lorsqu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente totale, qu'à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation (article L. 452-3, alinéa 1er, dudit code) ; les ayants droit de la victime peuvent obtenir de même, en cas de décès de la victime, la réparation de leur préjudice moral (ibid., alinéa 2). Il appartient à l'organisme de sécurité sociale de faire l'avance à la victime ou à ses ayants droit des réparations complémentaires, dont il récupère ensuite le montant auprès de l'employeur soit par voie de cotisations complémentaires (majoration de rente ou indemnité forfaitaire), soit directement (autres préjudices). Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont exclusivement compétentes pour connaître tant de la reconnaissance de la faute inexcusable que de la condamnation de son auteur à réparation.

Ces dispositions qui restreignent ainsi, en dépit des efforts de la jurisprudence, les droits à indemnisation de la victime d'une faute inexcusable à certains chefs de préjudice, ont fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (Cass., QPC, 7 mai 2010, n° 12005, pourvoi n° 09-87.288). S'il a conclu à la conformité à la Constitution tant des règles de prise en charge, au titre du régime légal, des accidents du travail et maladies professionnelles que du mécanisme d'indemnisation de la faute inexcusable par l'intermédiaire des organismes de sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a cependant énoncé que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient « sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions [c'est-à-dire les juridictions du contentieux général], puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale », et a assorti d'une réserve d'interprétation en ce sens la déclaration de conformité de ces dispositions à la Constitution (Cons. const., 18 juin 2010, décision n° 2010-8 QPC, JO du 19 juin 2010, p. 11149, considérant n° 18).

L'application de cette décision se heurte, en pratique, à trois séries de difficultés. Il n'est pas certain, en premier lieu, qu'elle implique en faveur de la victime et de ses ayants droit la réparation intégrale du préjudice subi, ne serait-ce qu'en raison de la distinction opérée, traditionnellement, par le droit des accidents du travail entre la faute inexcusable et la faute intentionnelle de l'employeur, celle-ci ouvrant seule, jusqu'à présent, droit à la réparation de l'intégralité du préjudice selon les règles matérielles et processuelles du droit commun. Elle n'ouvre pas, en deuxième lieu, à la victime et à ses ayants droit le bénéfice, pour la réparation effective des chefs de préjudice non mentionnés dans les dispositions actuelles de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'intervention de l'organisme de sécurité sociale autant pour mener la procédure amiable ou contentieuse vis-à-vis de l'employeur que pour faire l'avance du paiement des indemnités. Elle introduit, en troisième lieu et enfin, un facteur de complexité dès lors qu'aux prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal et aux réparations complémentaires prévues par l'article L. 452-3 et garanties par l'organisme, vient s'ajouter, à la seule diligence de la victime et de ses ayants droit, la réparation d'autres chefs de préjudice. On ajoutera enfin que l'application immédiate des principes de la réparation étendue, voire intégrale, pourrait compromettre nombre d'entreprises de taille moyenne, dès lors que leur assureur se refuserait à supporter la conséquence d'un risque dont la réserve introduite par le Conseil constitutionnel modifie considérablement l'étendue. De la sorte, la décision de ce dernier pourrait donner naissance à un abondant contentieux sans que les victimes n'y trouvent véritablement leur compte.

C'est pourquoi il paraît judicieux de procéder, sans attendre, à la modification des dispositions du code de la sécurité sociale. La proposition formulée ci-après tend, d'une part, à ériger en principe la réparation dans son intégralité selon les règles de droit commun du préjudice subi par la victime d'une faute inexcusable, d'autre part, à soumettre celle-ci dans son ensemble aux règles qui font intervenir l'organisme de sécurité sociale pour le paiement des sommes dues et attribuent le contentieux aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Elle opte également, à titre transitoire, pour l'imputation, en ce qui concerne les accidents survenus et les maladies constatées postérieurement au 18 juin 2010, à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime du montant des sommes en jeu inhérentes à l'extension de la réparation, selon la formule retenue par le législateur voici douze ans quant à l'indemnisation des victimes d'affections professionnelles liées à l'exposition à l'amiante et à ses dérivés (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée, article 40).

Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale étant rendues applicables, par l'effet de l'article L. 751-9 du code rural et de la pêche maritime, au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles, la modification proposée étendra ses effets à ces derniers. Il conviendrait de procéder, par ailleurs, à la modification des dispositions applicables, chacun en ce qui le concerne, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale pour autant qu'ils comportent une branche accidents du travail. La question ne se pose pas en revanche, faute d'employeur, s'agissant du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (régime AAEXA).

Aussi était-il proposé, dans le Rapport 2010, de modifier ainsi les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

« Article unique

I - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

“Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas couverts par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre.”

II - La branche accidents du travail du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune en ce qui la concerne, la charge imputable à la modification de l'étendue de la réparation, résultant du I du présent article, des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 19 juin 2010. »

Cette proposition n'a pas été suivie d'effet. Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqué n'être pas favorable à cette proposition qui aurait pour effet de faire supporter aux caisses de sécurité sociale le coût de la réforme, ce que n'implique pas la décision du Conseil constitutionnel.


Suggestions nouvelles


Procédure civile

Proposition relative à l'article 600 du code de procédure civile

L'article 428 du code de procédure civile pose le principe général selon lequel la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

Dans la procédure de révision régie par les articles 593 et suivants du même code, l'article 600 précise que ce recours est communiqué au ministère public. La jurisprudence en a déduit que cette formalité est d'ordre public et que la communication doit se faire tant en première instance qu'en appel.

Ceci aboutit à la cassation « automatique » des arrêts rendus sans que la procédure ait été communiquée au ministère public, alors même qu'il s'agit d'une obligation incombant au juge lui-même et non aux parties et que, dans la grande majorité des cas, le ministère public consulté se contente d'un visa sans observation.

Il conviendrait de mettre en place une procédure permettant d'éviter que le demandeur au pourvoi obtienne la censure de la décision déférée au seul motif d'un défaut de communication en matière de révision.

Cette proposition est à mettre en lien avec la suggestion relative à la modification de l'article 424 du code de procédure civile présentée dans les Rapports 2009 et 2010, visant à réserver au ministère public le pourvoi en cassation pour défaut de communication.

Le directeur des affaires civiles et du sceau a indiqué qu'il n'était pas favorable à l'abrogation pure et simple de l'article 600 du code de procédure civile, eu égard à l'intérêt qui s'attache pour le ministère public à avoir communication des procédures en matière de révision. Il suggère en revanche de réfléchir à la possibilité d'une dénonciation du recours en révision qui serait faite à l'initiative du demandeur et non du juge.

Fonds de garantie

Harmonisation des textes relatifs à la charge des frais et dépens afférents aux procédures judiciaires, en cas de mise en cause d'un fonds de garantie

En application de l'article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du même code.

Le même texte prévoit que le fonds indemnise aussi les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

Ce fonds est également chargé, en application de l'article L. 421-16, d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1 du code des assurances (l'indemnisation se faisant dans les conditions prévues par les articles L. 128-2 et L. 128-3 et précisées par l'article R. 421-78).

Le fonds indemnise également, en application de l'article L. 421-17, les « dommages immobiliers d'origine minière » (survenus à compter du 1er septembre 1998) dans des conditions précisées par les articles R. 421-73 à 77 du code des assurances.

Ni l'article L. 421-1 du code des assurances, ni les dispositions réglementaires du code des assurances, relatives au FGAO et communes à tous ces dispositifs d'indemnisation, réunis sous le chapitre 1er du titre II intitulé « le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages », ne prévoient expressément le sort des frais et dépens afférents aux instances dans lesquelles le FGAO est partie.

C'est la Cour de cassation qui, par une jurisprudence ancienne et constante, et encore réaffirmée par un arrêt du 3 novembre 2011 (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi no 10-19.572, en cours de publication), a affirmé qu'en raison du caractère subsidiaire de son indemnisation, le FGAO ne pouvait être condamné aux dépens, dans toute situation procédurale, y compris celle où, régulièrement attrait en justice, ce fonds a succombé dans ses prétentions. Ce faisant la Cour a écarté, dans ce cas particulier, le principe général posé par l'article 696 du code de procédure civile.

Certaines dispositions réglementaires relatives à d'autres fonds de garantie ou d'indemnisation sont, elles, plus précises :

- pour le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), en application des articles R. 91 et R. 92 15° du code de procédure pénale, les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;

- pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), l'article 31 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 prévoit expressément que les dépens de la procédure restent à la charge de ce fonds s'agissant des actions intentées contre le FIVA (par le demandeur à l'indemnisation) devant les cours d'appel.

Mais en ce qui concerne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), alors que les articles L. 3122-1 du code de la santé publique, L. 3122-3 et 4, R. 3122-18 et suivants de ce code prévoient et réglementent l'indemnisation par ce fonds des victimes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine ou « les actions contre les responsables des dommages », en détaillant les modalités d'engagement, d'instruction, de jugement, aucune disposition législative ou réglementaire ne vise la charge des dépens.

Enfin, il est utile de relever que le code des assurances a réglé le sort de ces frais et dépens pour « l'organisme d'indemnisation » chargé d‘indemniser, en application des articles L. 424-1 et suivants du code des assurances (loi no 2003-706 du 1er août 2003), les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d‘accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un État partie à l'Espace économique européen, autre que l'État français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces États.

Car l'article L. 424-7 dispose que la créance de l'organisme (contre le fonds de garantie de l'autre État) comprend, outre l'indemnité (versée à la personne lésée) et les frais y afférents, les frais de sa gestion, l'article L. 424-6 du code des assurances précisant quant à lui que « le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'État de survenance de l'accident ».

Ainsi, soit les textes sont muets ou imprécis sur la charge des frais et dépens afférents aux instances dans lesquelles interviennent, à des titres différents, les fonds de garantie ou d'indemnisation, soit ils leur réservent un sort différent, selon les dispositifs mis en oeuvre.

Il paraîtrait souhaitable que des dispositions législatives ou réglementaires précisent, voire harmonisent, le sort des frais et dépens pour tous les fonds de garantie ou d'indemnisation mis en place ces dernières années.

Le directeur des affaires civiles et du sceau indique qu'il serait utile que les textes précisent si les fonds supportent la charge des dépens. Une expertise devrait être selon lui conduite en considération des conditions d'intervention des fonds et en liaison avec le ministère chargé du budget et les associations de victimes.

Deuxième partie : Discours




Troisième partie : Etude : Le risque


o AVANT-PROPOS, par M. Jacques Moury

o Introduction aux trois livres

LIVRE 1. La charge du risque déplacée

 LIVRE 1. La charge du risque déplacée

Titre 1. La charge du risque assumée

 Titre 1. La charge du risque assumée

 Chapitre 1. Déplacement de la charge du risque résultant d'une manifestation unilatérale de volonté

 Chapitre 2. Déplacement de la charge du risque convenu

Titre 2. La charge du risque imputée

 Titre 2. La charge du risque imputée

 Chapitre 1. Responsabilité contractuelle

 Chapitre 2. Régimes autonomes de responsabilité

 Chapitre 3. Procédures collectives : responsabilité et autres mécanismes d'imputation du risque

 Chapitre 4. Droit du travail : le risque économique dans l'entreprise et le licenciement pour motif économique

 Chapitre 5. Droit maritime : les avaries communes, un mécanisme singulier

LIVRE 2. La charge du risque répartie

 LIVRE 2. La charge du risque répartie

Titre 1. Répartition de la charge du risque par mutualisation entre les membres de groupes déterminés privés

 Titre 1. Répartition de la charge du risque par mutualisation entre les membres de groupes déterminés privés

 Chapitre 1. Droit commun de l'assurance

 Chapitre 2. Solidarité sous-jacente

Titre 2. Répartition de la charge du risque par mutualisation, doublée de solidarité, entre tous les membres de la collectivité nationale

 Titre 2. Répartition de la charge du risque par mutualisation, doublée de solidarité, entre tous les membres de la collectivité nationale

 Chapitre 1. Fonds d'indemnisation

 Chapitre 2. Sécurité sociale

 Chapitre 3. Protection des salariés contre les risques d'insolvabilité de l'employeur et de chômage

 Chapitre 4. Protection des personnes en matière de santé : la réparation des conséquences de la réalisation des risques sanitaires

LIVRE 3. Le risque prévenu

 Introduction

Titre 1. La prévention du risque avéré

 introduction

Chapitre 1. Mesures directement préventives

 introduction

 Section 1. La prévention des conduites à risques par le droit pénal

 Section 2. La prévention du risque dans le domaine de la santé publique

 Section 3. La prévention du risque en droit social

 Section 4. Prévention et santé de l'entreprise la procédure de sauvegarde

Chapitre 2. Réparation à finalité préventive l'indemnisation

Titre 2. L'anticipation du risque suspecté

 introduction

 Chapitre 1. Le risque d'atteinte à l'environnement

 Chapitre 2. Le principe de précaution et son invocation devant les juridictions pénales au titre de l'état de nécessité




Quatrième partie : Jurisprudence de la Cour

Assemblée plénière


Arrêts rendus en matière civile



Procédure civile - Demande - Demande reconventionnelle - Définition - Portée

Ass. plén., 22 avril 2011, pourvoi n° 09-16.008, Bull. 2011, Ass. plén., n° 4, rapport de M. Frouin et avis de M. Azibert

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Par suite, ayant relevé que le défendeur à l'instance ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole de cession d'actions dont l'exécution était poursuivie par les demanderesses mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle et qu'elle était irrecevable faute d'avoir été faite à l'encontre des autres parties à l'acte, tiers à l'instance, dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par l'arrêt du 22 avril 2011, l'assemblée plénière vient apporter quelques précisions sur la distinction entre défense au fond et demande reconventionnelle, dans une hypothèse où la distinction est parfois incertaine.

En apparence, les deux notions sont précisément définies par le code de procédure civile et la distinction ne soulève guère de difficultés : « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire » (article 71 du code de procédure civile) ; « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande principale » (article 64 du même code).

Par-delà l'apparence, la distinction peut être d'appréciation délicate, appliquée notamment au moyen tiré de la nullité d'un acte juridique, opposé en défense à une demande d'exécution de cet acte : que le défendeur oppose au demandeur la nullité de l'acte juridique dont celui-ci se prévaut au soutien de sa demande pour conclure au rejet de la demande et il présente une défense au fond ; que le défendeur réponde par une demande en nullité à une demande initiale en exécution du contrat et il forme une demande reconventionnelle.

La différence entre les deux situations juridiques se comprend parfaitement et recouvre d'ailleurs très précisément les définitions légales respectives de la défense au fond et de la demande reconventionnelle : l'exception de nullité (stricto sensu) n'a pour objet que de tenir en échec la demande principale en la faisant apparaître comme non justifiée, ce qui est le propre de la défense au fond (article 71 du code de procédure civile) ; la demande en nullité tend à ce qu'il soit statué erga omnespar le juge sur la validité de l'acte en cause, ce qui caractérise la demande reconventionnelle, laquelle a pour critère déterminant la recherche d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (article 64 du code de procédure civile).

Mais on voit bien que la distinction ainsi présentée est assez théorique ou, plus exactement, qu'elle n'est claire que parce qu'on l'a envisagée de manière théorique. Dans la pratique contentieuse, la différence est beaucoup plus malaisée et incertaine, tout simplement parce que le moyen de défense tiré de la nullité de l'acte est souvent présenté par son auteur d'une manière telle qu'il ne peut être déterminé à l'évidence si le défendeur a seulement entendu s'opposer à la demande principale pour en obtenir le rejet, ou s'il a entendu demander au juge de se prononcer expressément sur la validité de l'acte et de le dire nul. Et, du reste, force est de reconnaître que la position de la jurisprudence dans ce genre de situations est parfois un peu floue.

Or, la qualification juridique, au regard de la distinction défense au fond/demande reconventionnelle, du moyen tiré de la nullité d'un acte juridique opposé en défense à une demande d'exécution de cet acte peut avoir un intérêt pratique important, comme c'était le cas dans l'espèce soumise à l'assemblée plénière : deux des cinq héritiers de l'actionnaire majoritaire d'une société qui avait cédé ses actions avaient assigné les cessionnaires en paiement du solde du prix ; ces derniers ont opposé à la demande la nullité de l'acte de cession, sans appeler en la cause les trois autres héritiers ; la cour d'appel a considéré que le moyen tiré de la nullité caractérisait une demande reconventionnelle, et que celle-ci était en tant que telle irrecevable comme formée en méconnaissance des dispositions de l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile (qui dispose que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'assignation ; en appel, elles le sont par voie d'assignation).

Reste qu'il est une hypothèse où la qualification de demande reconventionnelle donnée au moyen de défense tiré de la nullité de l'acte ne paraît guère discutable, c'est celle où le moyen de défense est assorti d'une demande de restitution de sommes, qui signifie que le défendeur entend voir tirer toutes les conséquences juridiques de la nullité, ce qui suppose qu'il ait été statué préalablement et effectivement sur la validité de l'acte. Dans cette hypothèse, la demande tendant au prononcé de la nullité, et sa qualification subséquente de demande reconventionnelle, ne font aucun doute.

C'est ce qui est jugé par l'assemblée plénière dans l'arrêt du 22 avril 2011 où celle-ci, après avoir rappelé la définition de la demande reconventionnelle, reprend les constatations de la cour d'appel selon lesquelles le cessionnaire ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole de cession, mais sollicitait la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé, pour l'approuver d'en avoir justement déduit qu'il avait ainsi formé une demande reconventionnelle.

La solution se comprend bien : la demande en restitution de sommes caractérise la recherche d'un avantage autre que le simple rejet de la demande principale, qui constitue le critère de la demande reconventionnelle ; par ailleurs, le moyen de défense tiré de la nullité caractérise nécessairement une demande (reconventionnelle) en nullité dès lors qu'il faut passer par une décision sur la validité de l'acte en cause pour qu'il puisse être statué sur la demande en restitution.


RESPONSABILITÉ CIVILE, ASSURANCES ET SÉCURITÉ SOCIALE

Assurances


Assurances de personnes - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Prestation différée - Article 7 de la loi du 31 décembre 1989 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Absence de prestations dues pendant la durée du contrat

2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-14.989, Bull. 2011, II, n° 55

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Evin », prévoit en son article 7 un droit au maintien des prestations acquises, en ces termes :

« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution [...]. »

Cette disposition d'ordre public protège l'assuré-adhérent d'un danger, commun à toutes les assurances de groupe, à savoir la rupture d'assurance de risques nés avant, mais réalisés après, la résiliation du contrat de groupe.

Le principe est donc que l'organisme assureur a l'obligation de maintenir les prestations liées à un fait générateur apparu au cours d'une période où le contrat de prévoyance collective était en cours, malgré la résiliation ou le non-renouvellement de ce contrat.

Une difficulté pratique, et un contentieux de plus en plus important, sont apparus en raison de l'existence d'une apparente incompatibilité entre cet article 7 et l'article 2 de la même loi (lequel concerne les contrats à adhésion obligatoire), qui dispose que « lorsque des salariés sont garantis collectivement [...] contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention [...] ».

En effet, dans l'hypothèse d'une invalidité reconnue postérieurement à la date de résiliation d'un premier contrat, mais trouvant son origine dans une maladie ou un accident survenu antérieurement, l'assureur « résilié » et le « nouvel » assureur se renvoient fréquemment la responsabilité de la prise en charge du sinistre, le premier invoquant l'article 2 - l'invalidité constituant alors la suite d'un état pathologique survenu antérieurement à la souscription du nouveau contrat d'assurance - et le second assureur invoquant l'application de l'article 7 de la loi - l'invalidité constituant selon lui une prestation différée au sens de ce texte.

Dans un arrêt de principe du 16 janvier 2007 (dit « arrêt Mozet », pourvoi n° 05-43.434, Bull. 2007, V, n° 7), rendu au visa des deux articles 2 et 7 de la loi Evin, la chambre sociale a précisé la notion de prestation différée relevant de l'exécution du premier contrat de prévoyance, en qualifiant ainsi la rente annuelle due en cas de reconnaissance d'inaptitude à la fonction, dans une espèce où cette reconnaissance était intervenue plus de deux ans après l'arrêt de travail pour maladie, et où le salarié, qui avait jusqu'alors perçu des indemnités journalières en vertu d'un premier contrat de prévoyance, s'était vu refuser le bénéfice de cette rente au motif qu'un second contrat de prévoyance avait entre-temps remplacé le premier contrat et ne prévoyait pas une telle rente.

Cette décision, dont le Rapport annuel 2007 souligne qu'elle « s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence convergente de la Cour de cassation [depuis l'arrêt de la première chambre civile du 2 octobre 2002] (voir notamment : 1re Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 99-14.298, Bull. 2002, I, n° 224 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-41.669) », a été étendue au cas de reconnaissance de l'invalidité par la deuxième chambre civile et confirmée à de nombreuses reprises.

L'arrêt du 3 mars 2011 ici commenté apporte une précision supplémentaire dans la même continuité, pour les cas - jusqu'alors non encore soumis à l'examen de la Cour de cassation - où se succèdent deux contrats de prévoyance, qui, souscrits auprès de deux opérateurs distincts, ne recouvrent pas les mêmes garanties, et où aucune prestation n'avait été servie par le premier opérateur avant la résiliation de son contrat.

La deuxième chambre civile a ainsi dit qu'en l'absence de prestations dues pendant la durée d'application du premier contrat, l'article 7 de la loi Evin n'était pas applicable. Elle a donc approuvé la cour d'appel qui, ayant constaté, d'abord, qu'un employeur avait conclu un contrat d'assurance collective afin de faire bénéficier ses adhérents d'une rente en cas d'invalidité et d'une pension en cas d'incapacité, avant de le résilier et d'en souscrire un autre auprès d'un second assureur, puis, que ce premier contrat ne garantissait que l'invalidité donnant lieu à une rente et l'incapacité donnant lieu à pension, dans l'hypothèse où elles étaient constatées pendant l'exécution du contrat, et ne garantissait pas le risque maladie ou accident, ensuite, que plusieurs bénéficiaires avaient sollicité le paiement d'une rente invalidité, après la résiliation du premier contrat, avait retenu que le premier assureur n'avait pas versé de prestations à ces adhérents avant la résiliation de son contrat, pour en déduire exactement que l'article 7 de la loi Evin n'était pas applicable et que les invalidités de ces adhérents, qui avaient été constatées lors de l'exécution du second contrat, devaient être prises en charge par le second assureur.


Fonds d'indemnisation


Fonds de garantie - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - Indemnisation - Étendue - Condamnation aux dépens (non)

2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.572, en cours de publication

Aux termes du second alinéa de l'article L. 421-1 III du code des assurances, « lorsque le fonds de garantie [des assurances obligatoires de dommages] intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation [...] ».

Et, aux termes de l'article R. 421-1 du code des assurances, « sont prises en charge par le fonds de garantie [...] les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit ».

L'article R. 421-2 du code des assurances prévoit, quant à lui, les cas d'exclusion, qui portent sur les personnes ne pouvant bénéficier du FGAO, en fonction de leur « qualité » et des circonstances de survenance du dommage.

Les frais et dépens n'étant pas mentionnés par ce dernier texte, il aurait pu en être déduit qu'ils n'étaient pas exclus du champ d'indemnisation du FGAO.

Toutefois, selon la jurisprudence, ancienne et - exception faite de quelques arrêts « isolés » - constante de la Cour de cassation, les dépens ne peuvent jamais être mis à la charge du FGAO.

Par son arrêt « fondateur » du 9 mai 1972 (1re Civ., 9 mai 1972, pourvoi n° 71-11.950, Bull. 1972, I, n° 125), la Cour de cassation avait cassé l'arrêt attaqué au visa de l'article 15 de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951, avec cet attendu de principe : « Attendu que ce texte instituant le fonds de garantie automobile le charge dans le cas d'insolvabilité des auteurs d'accidents causés par des véhicules automobiles de payer aux victimes les indemnités à elles allouées par une décision judiciaire ou résultant d'une transaction ; » et avec ce conclusif : « Attendu cependant que l'article 16 [de cette loi] précité dispose que la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui lui seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier ; que dès lors, en condamnant l'assureur à payer les frais et dépens qui ne sont pas prévus dans les opérations que le fonds de garantie automobile est tenu d'effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Par la suite, l'affirmation suivant laquelle le FGAO ne pouvait être condamné aux dépens a été étendue à toutes les situations procédurales, y compris celles où le fonds, régulièrement attrait en justice, avait succombé dans ses prétentions.

L'arrêt ici commenté réaffirme ce principe, en l'expliquant par le caractère subsidiaire de l'obligation à paiement de ce fonds, qui a pour conséquence automatique de l'exonérer de toute charge non expressément prévue par ces textes : « Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ».



Cinquième partie Activité de la Cour



mars
31

Quand l'AFP s'intéresse à la responsabilité décennale ...

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Pour ma part, je n'ai pas été capable de retrouver l'arrêt...


Peut-être serez vous plus habile que moi ...


Voici la dépêche, que me transmet mon complice Rémi PORTE :



La garantie décennale de l'entrepreneur suppose un "ouvrage" - Prev


PARIS, 30 mars 2012 (AFP) - La "garantie décennale" de dix ans due par un entrepreneur pour les défauts de son travail n'existe que s'il a réalisé un "ouvrage" et non un simple bricolage.

La Cour de cassation vient, selon ce principe, de juger que de simples travaux esthétiques, comme l'habillage d'une cheminée, dissociable du gros oeuvre du bâtiment, n'étaient pas un "ouvrage".

Elle ne donne pas, cependant, de définition précise de l'"ouvrage".

La loi prévoit que "tout constructeur d'un ouvrage" est responsable des dommages et des malfaçons qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à l'usage. Elle ajoute qu'en conséquence, ce constructeur a l'obligation de souscrire une assurance contre ce risque.

Si le travail n'est pas qualifié d'"ouvrage", cette assurance dite "dommage-ouvrage" ne fonctionne pas et le client se trouvera dans une situation plus difficile pour obtenir réparation. Il devra, selon les principes classiques de la responsabilité civile, prouver un défaut dans le travail, un préjudice subi et un lien entre les deux.

Dans le cas jugé en l'espèce, une modification esthétique apportée à une cheminée avait provoqué un incendie et partiellement détruit la maison. Mais s'agissant d'une simple modification du décor, la garantie automatique de l'artisan n'a pas indemnisé.


(Cass. Civ 3, 28.3.2012, N° 357).


or/fmi/cj


VIEPRATIQUE-DROITS-IMMOBILIER - 30/03/2012 10h39 - AFP

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(texte plein) immobilier

mars
22

Notion d'atteinte à la destination du revêtement de sol d'un parking (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10LY02646

1er mars 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'UGINE (73401) ;

La COMMUNE D'UGINE demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 070143 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la société SMAC à lui verser, outre intérêts de droit à compter du 8 janvier 2007 et capitalisation, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes de 74 000 euros en indemnisation des travaux de reprise de l'asphalte du parking public aménagé place du Val d'Arly, de 10 886,59 euros et de 4 688,32 euros en indemnisation des travaux de reprise de l'étanchéité du parking privé souterrain aménagé sous la place du Val d'Arly, de 11 643,06 euros en indemnisation des travaux de reprise du béton du même ouvrage et de 5 000 euros en indemnisation des désordres affectant le revêtement et des troubles de jouissance résultant de ces désordres ;

2º) de condamner la société SMAC à lui verser les sommes de 74 000 euros, 10 886,59 euros, 4 688,32 euros, 11 643,06 euros et 5 000 euros outre intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la présente requête et capitalisation un an après cet enregistrement ;

3º) de mettre à la charge de la société SMAC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'UGINE soutient que les désordres généralisés qui compromettent à la fois la circulation des véhicules en surface et l'étanchéité du sous-sol, rendent l'ouvrage impropre à sa double destination et entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ; que dans la mesure où ils affectent les zones ayant fait l'objet de reprises elles-mêmes couvertes par la garantie décennale, ils constituent une aggravation des désordres initiaux ; que les chefs de préjudices résultent de devis présentés par la société SMAC pour le revêtement ; que doivent être également indemnisées les dépenses de reprise du support de béton dont l'effritement provient directement des infiltrations elles-mêmes provoquées par la détérioration du revêtement du parking public ; que les troubles de jouissance résultent des moyens communaux affectés à l'examen des plaintes des riverains et au traitement du sinistre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour la société SMAC dont le siège est 40 rue Fanfan la Tulipe à Boulogne-Billancourt (92653 cedex) ;

La société SMAC conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE D'UGINE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SMAC soutient que s'ils gênent les utilisateurs, les désordres ne font pas obstacle à l'utilisation de l'ouvrage et ne le rendent donc pas impropre à sa destination ; que la reprise des désordres du parking doit être limitée à la somme de 9 034,25 euros HT correspondant au devis des travaux approuvé par l'expert et annexé au protocole transactionnel qui aurait été mis en oeuvre si la COMMUNE D'UGINE avait réalisé les travaux de reprise du béton du sous-sol dont la dégradation ne résulte pas des désordres litigieux ; que, pour le même motif, la réalisation d'une étanchéité provisoire rendue nécessaire par l'absence de réparation du béton, ne doit pas lui incomber ; que cette dépense, soit 4 688,32 euros, doit rester à la charge de la requérante ; que la réalité des troubles de jouissance n'est pas établie dès lors que les désordres n'ont pas fait obstacle à l'utilisation de l'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 29 août 2011 par lequel la COMMUNE D'UGINE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2011 par lequel la société SMAC conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Balestas, représentant la COMMUNE D'UGINE, et de Me Clerc, représentant la société SMAC ;

Sur la responsabilité décennale de la société SMAC :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres, même résultant d'un vice du sol, apparus postérieurement à la réception qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

Considérant que le marché attribué à la société SMAC le 9 août 1993 portait non seulement sur la réalisation d'une couche d'asphalte sur la place publique du Val d'Arly mais aussi sur la pose d'un nouveau dispositif d'étanchéité permettant de protéger le parc privé de stationnement construit sous la place ; que, dès lors, la destination de l'ouvrage et, partant, l'étendue de la garantie décennale due par le constructeur doivent s'apprécier en fonction de cette double fonction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dégradation du revêtement de la place du Val d'Arly, si elle ne fait pas obstacle à la circulation et au stationnement publics, expose le parc de stationnement souterrain aux infiltrations d'eau pluviale et de fonte des neiges ; que, dès lors, ces désordres rendent l'ouvrage public impropre à sa destination qui est, non seulement de permettre la circulation publique en surface, mais de protéger l'ouvrage qu'il recouvre ; que ces désordres sont imputables à la société SMAC qui a réalisé le revêtement de la place du Val d'Arly et engage sa responsabilité décennale ;

Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la COMMUNE D'UGINE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, d'autre part, qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation contre la société SMAC ;

Considérant qu'il résulte des conclusions non contestées de l'expertise, que les travaux de réfection de l'enrobé s'élèvent à la somme non contestée de 9 467,54 euros TTC ; que la société SMAC n'ayant pas effectué en temps utile lesdits travaux, la collectivité requérante a exposé des frais supplémentaires d'un montant non contesté de 4 688,32 euros TTC, afin de protéger l'ouvrage de nouvelles dégradations au cours de l'hiver 2008/2009 ; que le montant de la condamnation de la société SMAC doit s'élever, en conséquence, à 14 155,86 euros TTC ;

Considérant, en revanche, que s'il est constant que le parc de stationnement souterrain était exposé à des infiltrations d'eau, rien ne permet d'imputer la dégradation généralisée des bétons à la reptation du revêtement de la place du Val d'Arly, en l'absence d'éléments relatifs à l'état d'entretien et de vétusté de cet ouvrage avant la survenance des désordres litigieux ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'UGINE n'est pas fondée à demander la condamnation de la société SMAC à l'indemniser du coût de reprise de l'ouvrage souterrain ; qu'enfin, l'existence de troubles de jouissance n'étant pas établie, la COMMUNE D'UGINE ne saurait être indemnisée de ce chef ;

Considérant que, comme elle le demande, la COMMUNE D'UGINE a droit, en application de l'article 1153 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la condamnation de 14 155,86 euros TTC à compter de la date d'enregistrement de la présente requête soit le 26 novembre 2010 ; qu'ils seront capitalisés au 26 novembre 2011 en application de l'article 1154 du même code ;

Sur la charge des dépens de première instance :

Considérant qu'à l'issue de l'instance d'appel, la société SMAC est partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que l'expertise ordonnée en référé par les premiers juges ayant été utile à la résolution du litige et en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de mettre à la charge de ladite entreprise les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 6 093,29 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMAC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'UGINE et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société SMAC doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nº 070143 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 15 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La société SMAC est condamnée à verser à la COMMUNE D'UGINE une somme de 14 155,86 TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, capitalisés au 26 novembre 2011.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise de première instance liquidés à la somme de 6 093,29 euros, sont mis à la charge de la société SMAC.

Article 4 : La société SMAC versera à la COMMUNE D'UGINE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'UGINE, à la société SMAC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

mars
22

Notion d'atteinte à la destination d'un court de tennis (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10NT01921

17 février 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour la SARL EURO 2000, dont le siège social est situé zone d'activités " Les hauts placés " à Suevres (41500), représentée pour son représentant légal, par Me Bendjador, avocat au barreau de Tours ; la SARL EURO 2000 demande à la cour :

1º) d'annuler le jugement nº 09-3374 en date du 25 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune d'Allonnes la somme de 48 298,24 euros TTC en réparation des désordres affectant le terrain de tennis et le terrain multisports construits aux abords de l'école primaire communale ;

2º) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune d'Allonnes devant le tribunal administratif d'Orléans et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions sa part de responsabilité ;

3º) de mettre à la charge de la commune d'Allonnes les frais et honoraires d'expertise ;

4º) de mettre à la charge de la commune d'Allonnes le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que la commune d'Allonnes, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a décidé, à la fin de l'année 2000, de faire construire un court de tennis et un terrain multisports aux abords de l'école communale ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir ; que, par un acte d'engagement conclu le 9 juillet 2001, la réalisation des travaux a été confiée à la SARL EURO 2000 pour un montant toutes taxes comprises de 58 463,47 euros ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 février 2002 ; qu'un " constat d'évènement " a été établi le 26 juin 2003 par un représentant des services de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir mentionnant une dégradation des platines métalliques des pieds des poteaux des paniers de basket ainsi que le déplacement vertical de dalles de béton du court de tennis ; que les démarches de la commune d'Allonnes auprès de la SARL EURO 2000 afin qu'elle remédie à ces désordres n'ayant pas abouti, une expertise a été prescrite par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans le 3 octobre 2008 à la demande de cette collectivité ; que l'expert a remis son rapport au greffe de ce tribunal le 4 août 2009 ; que la commune d'Allonnes a alors saisi ce même tribunal de conclusions tendant à la condamnation de la SARL EURO 2000 à lui verser la somme de 57 360,17 euros, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres constatés, sur le fondement de la garantie décennale ; que, par un jugement en date du 25 juin 2010, le tribunal administratif d'Orléansa donné partiellement satisfaction à la commune d'Allonnes en condamnant la SARL EURO 2000 à lui verser la somme de 48 298,24 euros toutes taxes comprises ; que ladite société relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) " ;

Considérant que la SARL EURO 2000 soutient qu'elle n'a été destinataire d'aucun avis d'audience, si bien qu'elle n'a été ni présente, ni représentée le jour de l'audience, laquelle s'est tenue le 11 juin 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la fiche d'instruction, que les avis d'audience ont été adressés le 14 mai 2010 aux parties au litige ; que, par ailleurs, a été produit devant le juge d'appel, le feuillet postal servant de preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception daté du 14 mai 2010 faisant apparaître le dépôt d'un courrier recommandé destiné à la SCP B et A Bendjador, conseil de la SARL EURO 2000 ; que, cependant, en l'absence d'accusé de réception ou d'attestation de La Poste certifiant la distribution du pli en cause, les pièces ainsi produites ne suffisent pas à établir la réalité et la date de distribution de l'avis d'audience concerné ; qu'il suit de là que la SARL EURO 2000 est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la commune d'Allonnes devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice (...), dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 6 mai 2008, le conseil municipal de la commune d'Allonnes a donné tous pouvoirs au maire pour entamer une procédure à l'encontre de la SARL EURO 2000 ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par ladite commune serait irrecevable, faute pour le conseil municipal d'avoir habilité le maire à agir en justice ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les pieds des poteaux des paniers de basket :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport remis le 4 août 2009, que si l'expert a observé que les pieds des poteaux des paniers de basket portaient des marques de corrosion, celui-ci s'est borné à relever que " si rien n'est fait, la corrosion se poursuivra et entraînera la ruine à plus long terme de l'ouvrage ", sans en préciser l'échéance ; qu'ainsi, les désordres affectant les pieds des poteaux des paniers de basket ne peuvent être regardés comme étant de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que, par suite la responsabilité de la SARL EURO 2000 ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne le court de tennis :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le béton poreux du court de tennis s'affaisse et que les désaffleurements au droit des joints s'amplifient ; que ces désordres, dont le caractère évolutif est constant, ne permettent pas la pratique du tennis dans des conditions normales en faisant courir des risques de chute aux joueurs ; qu'ainsi, ces malfaçons rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale du constructeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine des désordres constatés est due à un tassement du terrain se situant sous le court ; que cet affaissement trouve lui-même son origine dans l'existence d'une ancienne marnière découverte par le constructeur lors des travaux de terrassements ; que, dès lors que la SARL EURO 2000 était chargée, en application de l'article 1-10 du cahier des clauses administratives particulières de la totalité des études d'exécution, cette société aurait dû vérifier les caractéristiques mécaniques du terrain, soit en recherchant toutes informations utiles auprès du maître d'ouvrage, soit en procédant elle-même à des vérifications pénétrométriques et en adaptant l'exécution des travaux aux particularités du terrain ; que, par suite, la commune d'Allonnes est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SARL EURO 2000 à raison des désordres affectant le court de tennis ;

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civilpeut s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité en invoquant la faute du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ; que la SARL EURO 2000 invoque des manquements de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage ainsi que de la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir en sa qualité de maître d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que, selon l'article 1-7 du cahier des clauses administratives particulières, l'ingénieur des TPE, responsable de la subdivision de l'équipement de Chartres sud-est, était chargé d'une mission comprenant notamment les études préliminaires et les études de diagnostic ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le maître d'oeuvre n'a pas réuni suffisamment d'éléments sur la nature du terrain existant et aurait dû intervenir lors de la découverte de la marnière ; qu'en outre, il aurait dû, en application du même article 1-7 du cahier des clauses administratives particulières, porter assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception du terrain de tennis et " faire procéder à la réception de la forme avant application du béton poreux " ; que ces manquements du maître d'oeuvre doivent être regardés comme étant en partie à l'origine des désordres affectant le court de tennis et sont de nature à exonérer la SARL EURO 2000 de sa responsabilité à hauteur de 20 % ;

Sur le préjudice de la commune d'Allonnes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la seule solution envisageable pour remédier aux désordres affectant le terrain de tennis est de le démolir pour procéder à un traitement semi profond du sol avant de construire un nouveau court de tennis ; que le coût de ces travaux s'élève à la somme de 59 170,30 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la commune d'Allonnes est seulement fondée à demander la condamnation de la SARL EURO 2000 à lui verser la somme de 47 336,24 euros toutes taxes comprises ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SARL EURO 2000 les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 647,63 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Allonnes, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL EURO 2000 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL EURO 2000 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Allonnes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nº 09-3374 du 25 juin 2010 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La SARL EURO 2000 est condamnée à payer à la commune d'Allonnes la somme de 47 336,24 euros TTC (quarante sept mille trois cent trente six euros et vingt quatre centimes).

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 647,63 euros (trois mille six cent quarante sept euros et soixante trois centimes) sont mis à la charge de la SARL EURO 2000.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL EURO 2000 et la commune d'Allonnes est rejeté.

Article 5 : La SARL EURO 2000 versera à la commune d'Allonnes la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la SARL EURO 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetées.

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