responsabilité contractuelle (221)

mai
25

Pour une alternative à la perpétuité de l'exception de nullité

  • Par albert.caston le

Etude par M. RAVENNE, Revue LAMY « DROIT CIVIL », mai 2012, p. 7.

mai
25

La guerre des accents

  • Par albert.caston le

Va-t-on les sauver ?


Cet arrêt est commenté par :


- Mme. KLEITZ, Gaz. Pal., 2012, n° 137 p. 3. Voir aussi les conclusions de M. PAGES, avocat général, Gaz. Pal., 2012, n° 137 p. 13.


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du vendredi 4 mai 2012

N° de pourvoi: 10-27.208

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que M. X..., titulaire de comptes à la société La Banque postale, à laquelle il avait vainement demandé d'orthographier avec un accent aigu la dernière lettre de son nom patronymique sur tous les documents qui en émanaient, l'a assignée en indemnisation de son préjudice et pour voir procéder sous astreinte à la correction sollicitée ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;


Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt constate que La Banque postale a justifié de l'impossibilité technique de porter les signes diacritiques sur les noms patronymiques mentionnés en majuscules dans les documents automatisés générés informatiquement ; qu'ayant ainsi caractérisé l'obstacle objectif à la correction demandée, les juges du fond ont pu en déduire que, dans cette limite, la banque se trouvait déchargée de son obligation de faire, justifiant dès lors légalement leur décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mai
25

Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime

  • Par albert.caston le

Etude par M. MESA, SJ G, 2012, p. 1017. A propos de cette notion dans les projets de réfortme du droit de la responsabilité.

mai
17

Limites des devoirs de conseil respectifs de l'assureur et de l'entrepreneur

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

9 mai 2012.

Pourvoi n° 11-14.542.Arrêt n° 551.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société GAN, assureur "multirisque habitation" des époux X... était intervenue au titre du risque catastrophe naturelle, pour des dommages causés à un abri de jardin, et qu'au vu des éléments recueillis au cours d'une expertise il était apparu que le sinistre pouvait trouver son origine dans les procédés constructifs et donc dans une cause autre que la sécheresse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il appartenait aux seuls époux X... d'assurer la sauvegarde de leurs droits en diligentant toute démarche et action nécessaires et que le devoir de renseignement et de conseil de l'assureur multirisque habitation, qui n'était tenu à aucune obligation relative à la responsabilité encourue par l'entrepreneur d'origine, ne pouvait excéder le cadre de sa propre opération d'assurance et du risque mis en oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait exécuté des travaux de reprise partielle, à la demande des maîtres de l'ouvrage, qui ne pouvaient ignorer que les fondations d'origine n'étaient pas armées puisqu'ils avaient assuré la fourniture des matériaux, et qui étaient en possession de données d'ordre technique issues des opérations d'expertise amiable dont ils n'ont nullement avisé ce professionnel, et relevé que l'intervention de M. Y... n'avait pas supprimé la cause des désordres due à une déficience de la conception des fondations d'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être retenu à l'égard de l'entrepreneur qui avait reçu la mission limitée de "réfection de l'angle fortement détérioré" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société GAN assurances IARD, assureur des époux X..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

mai
17

Du danger de chasser son maître d'oeuvre ...

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

9 mai 2012.

Pourvoi n° 11-14.048.Arrêt n° 545.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le troisième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que les désordres affectant le bardage compromettait la solidité de l'ouvrage ou le rendait impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les conditions d'application de l'article 1792 du code civiln'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en première instance les époux X... n'avaient ni assigné la société Axa France, qui avait été attraite à la cause par son assuré, ni conclu contre elle, la cour d'appel a pu en déduire que leurs demandes formées contre cet assureur constituaient de nouvelles prétentions au sens de l'article 564 du code de procédure civileirrecevables pour la première fois en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des diverses correspondances produites aux débats et notamment de celle de M. Y... en date du 26 février 2002 que les maîtres de l'ouvrage ayant à deux reprises chassé M. Z... du chantier, ne pouvaient, dans ces conditions, reprocher à celui-ci de n'avoir pas totalement achevé sa prestation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mai
14

Lorsque le syndic se montre défaillant ...

  • Par albert.caston le

Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation Troisième chambre civile Recueil Dalloz 2012 p. 1208,


par :


Anne-Catherine Monge, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Valérie Guillaudier, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Isabelle Goanvic, Conseiller référendaire à la Cour de cassation


"La troisième chambre civile a rendu en matière de copropriété deux arrêts importants. L'un a trait à la remise par l'ancien syndic au nouveau syndic des archives et fonds du syndicat, en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 (3 nov. 2011, n° 10-21.009). L'autre concerne la désignation d'un administrateur provisoire (11 janv. 2012, n° 10-16.217)."

mai
14

A quoi reconnaît-on un professionnel de l'immobilier ?

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


-M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 5, mai, p. 31.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 28 mars 2012

N° de pourvoi: 11-12.872

Publié au bulletin Rejet


M. Terrier (président), président

Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)



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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 2010), que la société Prosol gestion, qui avait signé le 15 mai 2004 avec la communauté de communes d'Annonay une promesse de vente portant sur un terrain afin d'y créer une zone commerciale, a, après avoir renoncé à ce projet, cédé cette promesse à la société civile immobilière Alphonse de Poitiers (la SCI) ; que, par acte sous seing privé des 26 et 27 juillet 2004, cette dernière s'est substituée à la société Prosol gestion dans la promesse du 15 mai 2004, la substitution étant "consentie et acceptée sans aucun prix", et que, par acte sous seing privé des 23 et 24 juillet 2004 la SCI s'est engagée à participer au développement des points de vente de la société Prosol gestion par l'apport de dossiers correspondant à des critères précis, les parties étant convenues que, si au terme de trois ans, la convention n'était pas réalisée par la présentation de trois nouveaux projets répondant à ces critères, la SCI serait redevable d'une indemnité par projet non réalisé ; que, le 29 juillet 2004, la SCI a remboursé à la société Prosol gestion une somme correspondant aux frais engagés par cette dernière dans le cadre du projet de zone commerciale ; que, soutenant que la SCI ne lui avait pas présenté des projets dans les termes convenus, la société Prosol gestion l'a assignée afin d'obtenir paiement des indemnités prévues dans la convention des 23 et 24 juillet 2004 ; que la SCI a soulevé la nullité des deux conventions sur le fondement de l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993 et sollicité la restitution de la somme versée ;


Attendu que la société Prosol gestion fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la SCI alors, selon le moyen, que la prohibition édictée par l'article 52 de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ne frappe que les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire ceux dont l'activité consiste en des opérations immobilières ; qu'elle ne saurait être étendue à une personne morale dont l'objet n'est pas la réalisation de telles opérations et qui ne s'y livre qu'occasionnellement, pour les besoins de son activité principale, peu important à cet égard l'importance de l'opération ; qu'ainsi, en faisant application à la société Prosol gestion, dont l'activité est la vente en gros et au détail de fruits et légumes frais, la cour d'appel a violé l'article précité ;


Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le projet consistait en la création d'une zone commerciale de plus de dix hectares avec l'implantation d'un hypermarché et de commerces indépendants, que l'objet de la société Prosol gestion comprenait l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et que son activité démontrait qu'elle se livrait régulièrement à des opérations immobilières, peu important que cette activité fût seulement accessoire et destinée à soutenir une stratégie de groupe, la cour d'appel a pu en déduire que la société Prosol gestion avait agi en qualité de professionnel de l'immobilier ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Prosol gestion aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prosol gestion à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Alphonse de Poitiers ; rejette la demande de la société Prosol gestion ;

mai
14

Le banquier garant des sans garants ?

  • Par albert.caston le

Etude par M. PERINET-MARQUET, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 5, mai, p. 1.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 11LY00213

3 mai 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège est 14 rue de Saint-Nazaire à Strasbourg (67100) ;

La SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 0605583-0605584 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 3 décembre 2010, d'une part, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la commune de la Verpillière la somme de 21 657,34 euros TTC outre intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 30 novembre 2006 et capitalisation au 4 décembre 2007 puis à chaque date anniversaire en indemnisation des désordres affectant le bâtiment couvrant les courts de tennis, d'autre part, en ce qu'il a rejeté les appels en garantie qu'elle a présentés contre la société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera et la société Socotec ;

2º) de rejeter la demande présentée contre elle par la commune de la Verpillière ;

3º) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué ;

4º) de condamner la société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera et la société SOCOTEC à la garantir de toute condamnation laissée à sa charge ;

La SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES soutient que l'absence de jointoiement entre les bardeaux était visible à la livraison de l'ouvrage ; que, le défaut d'étanchéité étant prévisible dans toute son étendue, l'absence de réserve émise à la réception a libéré le constructeur de la garantie décennale ; qu'il en va de même de l'inversion du profilé couvrant le portail dont il était prévisible qu'il favoriserait la pénétration de l'eau de pluie au lieu de l'évacuer ; que ces malfaçons pouvaient être décelées par le maître d'ouvrage conseillé par son maître d'oeuvre et le contrôleur technique ; subsidiairement, que le maître d'oeuvre doit répondre à son égard des manquements aux règles de son art qui ont concouru aux désordres indemnisés ; que l'architecte n'a pas décelé le risque d'infiltrations résultant des jours entre éléments de bardage alors que ceux-ci étaient visibles à l'oeil nu ; qu'en outre, aucun dispositif d'étanchéité n'avait été prévu lors de la conception de l'ouvrage ; qu'en sa qualité de contrôleur technique investi d'une mission de vérification de la solidité des équipements indissociables du gros oeuvre, la société SOCOTEC a négligé de s'assurer de l'étanchéité de cette partie de l'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 août 2011, présenté pour la commune de la Verpillière (38290) ;

La commune de la Verpillière conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de la Verpillière soutient que les désordres litigieux n'étaient pas apparents à la réception, faute de précipitations, et n'étaient pas prévisibles dès lors que toutes leurs conséquences dommageables ne pouvaient pas être anticipées ; qu'ils sont donc couverts par la garantie décennale, ainsi que l'a jugé le Tribunal ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2011 par lequel la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 janvier 2012 présenté pour la société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera dont le siège est 12 boulevard Edouard Rey à Grenoble (38000) ;

La société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle et demande à la Cour :

1º) de condamner solidairement la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES et la société SOCOTEC à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;

2º) de mettre à la charge de la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES ou de qui mieux le devra une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera soutient que les désordres litigieux n'étaient pas apparents à la réception ; que si les interstices étaient visibles à l'oeil nu, tel n'est pas le cas de l'absence de profils d'étanchéité à l'intérieur des bardages ; qu'en outre, toutes leurs conséquences dommageables ne pouvaient pas être anticipées ; que les désordres sont exclusivement imputables à l'entreprise à qui il appartenait de mettre en oeuvre un dispositif d'étanchéité au titre de l'exécution de son lot ; que le maître d'oeuvre ne lui a communiqué aucune instruction ni aucun plan pouvant l'induire en erreur sur ses obligations ; que l'insuffisance de surveillance de l'auteur des désordres ne saurait constituer une faute quasi-délictuelle ayant concouru au dommage ; qu'en sa qualité de contrôleur technique investi d'une mission de vérification de la solidité des équipements indissociables du gros oeuvre, la société SOCOTEC a négligé de s'assurer de l'étanchéité de cette partie de l'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2012 par lequel la commune de la Verpillière conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2012 par lequel la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour de rejeter les conclusions présentées contre elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Broquet, représentant la SOCIETE SOPREMA, de Me Gay, représentant la commune de La Verpillière, et de Me Gabrielle, représentant la société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera ;

Sur l'appel de la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES :

En ce qui concerne la garantie décennale :

S'agissant du principe de la responsabilité :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu'ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d'effet de la réception ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau pluviale affectant les cours de tennis proviennent, premièrement, des raccords entre bardeaux métalliques, deuxièmement, du profilé métallique couvrant le portail et, troisièmement, du faîtage et de la noue de la toiture ; que l'absence de relevé d'étanchéité et de larmier ainsi que la présence de contrepentes en toiture, bien que visibles à la réception, ne permettaient pas de prévoir le défaut d'étanchéité de la couverture provoqué par le refoulement épisodique des gouttes de pluie vers les interstices des plaques métalliques, sous l'action du vent ; qu'en revanche, les éléments de bardages laissant passer l'air à leur jonction, un maître d'ouvrage normalement avisé devait présumer qu'ils laisseraient nécessairement passer la pluie ; qu'il en va de même de la couverture du portail dont le profilé avait été orienté vers l'intérieur du bâtiment ;

Considérant qu'il suit de là que les désordres provoqués par l'absence de traitement d'étanchéité des joints de bardages et la couverture du portail étaient apparents à la réception de l'ouvrage dans toute leur étendue ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES est fondée à soutenir qu'elle est dégagée de son obligation de les indemniser au titre de la garantie décennale ; qu'elle reste néanmoins tenue d'indemniser la commune de la Verpillière des conséquences du défaut d'étanchéité de la toiture dès lors que, d'une part, le contrat de louage dont elle était titulaire ayant porté sur la couverture métallique, ces désordres lui sont imputables et que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les infiltrations provenant de la couverture suffisent à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

S'agissant du montant de l'indemnité due à la commune de La Verpillière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du devis non contesté de l'entreprise ECB, sur lequel repose l'estimation proposée par l'expert, que les travaux de reprise de la couverture s'élèvent à la somme globale de 4 789,60 euros HT, soit 5 728, 36 euros TTC ;

Considérant, en second lieu, que les désordres ne relevant que partiellement, ainsi qu'il vient d'être dit, de la responsabilité décennale de la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES, il sera fait une juste appréciation des frais de nettoyage des courts de tennis exposés à cause du défaut d'étanchéité de la couverture en les fixant à 4 700 euros TTC, soit la moitié du montant du devis, non contesté, de l'entreprise EnviroSpor sur lequel s'est appuyé l'expert pour estimer le coût global de nettoyage des courts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES est fondée à demander que la somme de 21 657,34 euros TTC, outre intérêts et capitalisation, qu'elle a été condamnée par le Tribunal à verser à la commune de La Verpillière soit ramenée à 10 428,36 euros TTC et que le jugement attaqué soit réformé dans cette proportion ;

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de litige né et actuel sur l'exécution du présent arrêt, la requérante n'est pas recevable à demander que soit enjoint à la commune de La Verpillière de lui restituer la différence entre les condamnations de première instance et d'appel ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant que le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et que ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu'ils ont personnellement commises ;

Considérant que l'aménagement de noues à contrepentes ou l'absence de pose de relevé et de larmier relèvent des manquements de la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES aux règles de son art ; qu'il appartenait à l'entreprise, et à elle seule, de réaliser une étanchéité exempte d'erreurs d'exécution ; que l'intéressée ne se prévalant d'aucune intervention ou directive donnée par le maître d'oeuvre ou le contrôleur technique qui l'aurait conduite à réaliser une couverture défaillante, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté ses appels en garantie contre la société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera et la société SOCOTEC ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que , par suite, les conclusions présentées par la commune de la Verpillière contre la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera dirigées contre la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES ;

DECIDE :

Article 1er : La condamnation de 21 657,34 euros TTC mise à la charge de la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES par l'article 1er du jugement nº 0605583-0605584 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 3 décembre 2010 est ramenée à 10 428,36 euros TTC.

Article 2 : Le jugement nº 0605583-0605584 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 3 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête et des conclusions des parties sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOPREMA ENTREPRISES, à la commune de la Verpillière, à la société d'architecture et d'urbanisme Jean Lovera, à la société SOCOTEC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

mai
10

Sans carte professionnelle (ou attestation visée par le préfet), pas de commission pour l'agent immoblier

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PARMENTIER, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 45.


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 5 avril 2012

N° de pourvoi: 11-15.569

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2011), que la société Cecim, aux droits de laquelle vient la société Oceanis Partners, actuellement dénommée O. Com, agent immobilier chargé par des promoteurs de commercialiser divers programmes immobiliers, a, suivant acte du 5 janvier 2005, confié à M. X..., agent commercial exerçant sous l'enseigne Mil Immo, un mandat de négociation et celui-ci a, courant mars 2005, chargé M. Y... de prospecter des clients ; que les relations entre ces deux derniers ayant cessé début juillet 2005, la société Cecim a confié à M. Y..., le 11 juillet 2005, un mandat de commercialisation de biens immobiliers et, le 20 du même mois, un contrat prévoyant le versement d'une commission de 1 % pour toute réservation dont le dossier de financement serait confié à la société Cecim financement ; que M. X... a réclamé à la société Cecim le paiement de commissions afférentes à diverses ventes immobilières conclues entre janvier 2005 et mai 2006 ; que, pour sa part, M. Y... a sollicité le versement par M. X... et, subsidiairement, par ce dernier et par la société Cecim solidairement, de commissions relatives à des ventes de biens immobiliers intervenues au cours du premier semestre 2005 ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :



1°/ que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, en ce qu'elles exigent notamment la détention d'une carte professionnelle ou d'un agrément administratif, sont édictées en faveur de la protection des vendeurs et des acquéreurs et ne sont pas applicables dans les relations entre agents immobiliers et autres professionnels de la négociation commerciale ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande en paiement des commissions telles que stipulées dans le contrat de commercialisation du 5 janvier 2005, que M. X... ne justifiait pas, vis-à-vis de la société Cecim, aux droits de laquelle est venue la société O. Com, d'une carte professionnelle ou d'un agrément préfectoral, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la société Cecim était un agent immobilier chargé de commercialiser des programmes immobiliers confiés par des promoteurs, a violé, par fausse application, les articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;


2°/ alors qu'en relevant "qu'il importe peu que M. X... ait reçu un mandat écrit le 5 janvier 2005 émanant de l'agent immobilier Cecim, de vendre des biens immobiliers appartenant à un tiers, promoteur, qui les avait lui-même confiés à la société Cecim pour les vendre", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, a derechef violé les articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;


3°/ alors qu'en refusant de faire application du mandat de commercialisation en date du 5 janvier 2005 conclu entre la société Cecim, agent immobilier mandant, elle-même mandataire de tiers vendeurs, et M. X..., mandataire et sous-mandataire, instituant en faveur de ce dernier le versement d'une commission pour la signature de tout acte authentique de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait exercé une activité habituelle de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ou de l'attestation devant être visée par le préfet compétent, exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, dans leur version applicable à la date des faits, dispositions d'ordre public, peu important qu'il ait reçu un mandat écrit émanant de la société Cecim elle-même mandatée pour vendre des biens immobiliers appartenant à des tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement de commissions concernant les dossiers ayant fait l'objet de contrats de réservation alors qu'il n'avait aucun agrément préfectoral pour exercer une activité d'intermédiaire dans la vente de biens immobiliers à des particuliers et être commissionné comme tel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident :


Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner M. X... à lui payer une somme au titre des ventes Guillaume, Daures, Couhault, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre le mandataire initial et un négociant ; qu'en considérant néanmoins, pour débouter M. Y... de ses demandes de paiement de commissions formées contre M. X..., que l'activité de négociateur immobilier qu'il revendiquait avait été exercée de façon illégale, en violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, ces dispositions n'étaient pas applicables à la convention conclue entre M. X..., mandataire initial, et M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;


Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait exercé, au cours du premier semestre 2005, une activité habituelle de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ni de l'attestation devant être visée par le préfet compétent, exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, par l'article 4 de la loi et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, dans leur version applicable à la date des faits, dispositions d'ordre public, alors qu'il devait s'abstenir de réaliser tout acte de recherche de clientèle et de négociation immobilière, la cour d'appel a à bon droit retenu que celui-ci ne pouvait prétendre à aucune rémunération ; que le moyen est mal fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi incident :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Cecim, solidairement avec M. X..., à lui payer une somme au titre des ventes Guillaume, Daures, Couhault, alors, selon le moyen, que, si la détention d'un mandat écrit conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 est impérativement requise avant tout engagement ou négociation de l'agent immobilier, les actes et diligences subséquents, accomplis dans le cadre d'un mandat régulier, doivent ouvrir droit à une rémunération ; qu'en retenant que les contrats de réservation ne pouvaient en eux-mêmes justifier le paiement d'une quelconque commission, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les diligences accomplies par M. Y... postérieurement au 11 juillet 2005, date à partir de laquelle il disposait d'un mandat écrit de la société Cecim, ouvraient droit à rémunération, la cour a violé les articles 1er de la loi du 2 janvier 1970 et 4, 9 et 72 du décret du 20 juillet 1972 ;


Mais attendu que M. Y... s'étant borné à exposer qu'il avait accompli quelques prestations après qu'il était devenu titulaire de l'attestation visée par le préfet pour en conclure qu'il était titulaire de cette attestation au moment où les clients avaient signé les contrats de vente, c'est-à-dire le moment à partir duquel la commission était due, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois principal et incident ;


Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par M. X... et par M. Y... ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mai
10

Agent immobilier : la gestion d'affaires ne peut suppléer le mandat écrit

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


Mme. PARMENTIER, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 44.


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 22 mars 2012

N° de pourvoi: 11-13.000

Publié au bulletin Cassation sans renvoi


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :


Vu les articles 1372 et 1375 du code civil, ensemble les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;


Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la gestion d'affaires, qui implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion, est incompatible avec les dispositions d'ordre public susvisées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, qui exigent l'obtention par le titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » d'un mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière ;


Attendu que le mandat de vente sans exclusivité portant sur un bien immobilier appartenant à Roger X... et à son épouse, confié le 19 juillet 2006 à la société Sarro immobilier, a été signé par Mme X... et par Mme Y..., fille des propriétaires, pour le compte de son père ; que l'immeuble ayant été vendu par l'entremise d'un autre agent immobilier aux époux Z... auxquels la société Sarro immobilier l'avait fait visiter, celle-ci a assigné en paiement de dommages-intérêts Mme X... ainsi que Mmes Y... et A..., prises en leur qualité d'ayants droit de leur père, Roger X..., décédé ;


Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que, si le mandat a été signé non par M. et Mme X..., vendeurs, mais par Mme X... et sa fille, Mme Y..., celle-ci au nom de son père qui n'était pas sous l'effet d'un régime de protection d'incapable majeur, il demeure que les vendeurs sont bien M. et Mme X... et que M. X... a ratifié l'engagement pris en son nom en consentant à la signature de la promesse synallagmatique de vente ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sarro immobilier, qui ne détenait pas de mandat écrit préalable du vendeur, ne pouvait se prévaloir des règles de la gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article L. 411-3 du code de procédure civile ;


Attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


DEBOUTE la société Sarro immobilier de ses demandes ;


ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite à son initiative ;


REJETTE toute autre demande ;


Condamne la société Sarro immobilier aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarro immobilier à payer aux consorts X... la somme de 4 000 euros ; rejette sa demande ;

mai
10

Devoir de vigilance du prêteur de fonds en matière de contrat de construction de maison individuelle

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PARMENTIER, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 39.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 11 avril 2012

N° de pourvoi: 11-12.091

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société La Cour des Miracles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gestion immobilière Côte Rocheuse et la société JP exerçant sous le nom commercial Le Petit Faubourg ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2010), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété dans lesquels il exploitait un fonds de commerce de restaurant, sous l'enseigne commerciale " Le Petit Faubourg ", ayant été placé en état de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 18 octobre 1991, a, représenté par M. Y..., ès qualités de liquidateur, vendu à la société " Le Petit Faubourg ", les murs et le fonds de commerce lui appartenant ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 4 septembre 1995 a refusé à la société l'autorisation de réaliser un conduit de fumée ; que la société Le Petit Faubourg a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camps X... (le syndicat) en annulation de cette décision ainsi qu'en autorisation judiciaire des travaux ; qu'un jugement du 30 décembre 1996, confirmé par un arrêt irrévocable du 9 juin 1999, a accueilli les demandes et que la société Le Petit Faubourg, et la société La Cour des Miracles dont il a été jugé qu'elle formait, avec la société Le Petit Faubourg, une seule et même entité juridique, ont assigné le syndicat en payement de dommages-intérêts pour manque à gagner résultant de son refus de faire exécuter les travaux indispensables au fonctionnement du restaurant ;


Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que la société Le Petit Faubourg avait soulevé devant le tribunal le moyen tiré de l'abus de majorité que constituait la décision de refus de travaux de l'assemblée générale et que le jugement du 30 décembre 1996 a, dans son dispositif, annulé la résolution refusant les travaux sur le fondement des articles 9, 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et rejeté toute autre demande ou moyen, et retient que l'autorité de la chose jugée doit être opposée à la demande ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les précédentes décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée, ont rejeté l'existence d'un abus de majorité commis par l'assemblée générale des copropriétaires et déboute en conséquence la société La Cour des Miracles de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Camps X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Camps X... et le condamne à payer à la société La Cour des Miracles, la somme de 2 500 euros ;

mai
10

Le mandat de l'agent immobilier doit être exprès

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PARMENTIER, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 45.

- Mme. SAINT-ALARY-HOUIN, Dictionnaire permanent « gestion immobilière », bulletin, mai 2012, p. 6.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 12 avril 2012

N° de pourvoi: 10-28.637

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (25 février 2010, n° P 08-14.787), que par acte du 19 avril 2007, Mme X... a donné mandat à la société Bosage, agent immobilier, de vendre un appartement ; que le 25 avril 2007, M. Y... a accepté une promesse de vente, établie par la société Bosage, aux conditions du mandat ; que Mme X... ayant refusé de souscrire cette promesse, M. Y... l'a assignée afin de l'y contraindre ; que celle-ci a, par voie reconventionnelle, sollicité l'annulation du mandat et de la vente ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'apportait pas la preuve d'une remise tardive d'un exemplaire du mandat de vente semi-exclusif et que ce mandat était valide, alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles 1 à 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que la preuve de l'existence et de l'étendue des relations contractuelles entre un professionnel de l'immobilier et son client doit être rapportée par écrit, cette exigence ne s'étend pas à la preuve du contenu de l'acte, qui peut être rapportée selon les règles de preuve de droit commun ; que la preuve du contenu du mandat donné à un agent immobilier peut donc, à l'égard de l'agent, être rapportée par tous moyens ; qu'en décidant en l'espèce que Mme X... ne pouvait rapporter la preuve par témoins du fait que, contrairement aux énonciations du mandat du 19 avril 2007, le mandat n'avait pas été signé à l'agence et l'exemplaire revenant à Mme X... ne lui avait pas été remis le jour-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1341 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;


Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la preuve de l'existence d'un mandat donné à un agent immobilier ne pouvait être rapportée que par un écrit et était soumise aux exigences de l'article 1341 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être prouvé par témoins contre le contenu de ce mandat et qu'il était valide ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu les articles 1 et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1990 et l'article 72, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;


Attendu que pour dire le "compromis" de vente du 25 avril 2007 valide, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 4-a des conditions générales du mandat, Mme X... s'était engagée à signer toute promesse de vente ou tout "compromis" de vente aux prix, charges et conditions du mandat, que la société Bosage avait diffusé une annonce au prix maximum, que les époux Y... avaient fait une offre du même montant, et qu'en application de l'article 4-a, Mme X... était tenue de signer le "compromis" de vente ;


Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence dans le mandat d'une clause expresse par laquelle le mandant donnait pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme X... n'apportait pas la preuve d'une remise tardive d'un exemplaire du mandat de vente semi-exclusif du 19 avril 2007, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Condamne la société Bosage et les époux Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Bosage et les époux Y... à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ; rejette les demandes de la société Bosage et des époux Y... ;

mai
9

Les limites du devoir de conseil du notaire

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. MEKKI, Gaz. Pal., 2012, n° 120, p. 18.


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 23 février 2012

N° de pourvoi: 09-13.113

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi incident de la BCI, pris en ses sept branches, après avis de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale, financière et économique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 janvier 2009), que par acte du 19 mai 2003, la société Nouméa résidence construction traditionnelle (société NRCT), représentée par M. Patrice Y... et M. X..., a acquis auprès de la commune de Bourail deux terrains à bâtir, à charge de ne pas procéder à leur revente dans un délai de dix ans sans autorisation du conseil municipal ; que par acte établi le 7 octobre 2003 par la SCP notariale Z..., la Banque calédonienne d'investissement (BCI) a consenti à la société NRCT un prêt destiné au financement de l'acquisition des terrains et du projet de construction, sous diverses conditions suspensives tenant, notamment, à la justification de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet et de la constitution des garanties prévues, l'affectation hypothécaire, par l'emprunteur, des terrains et constructions concernés et le cautionnement solidaire de MM. Albert et Patrice Y... et de M. X... ; que la société NRCT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2004 fixant au 3 mai 2004 la date de cessation des paiements ; qu'après avoir déclaré sa créance, la BCI a engagé une action en paiement contre les cautions et en responsabilité contre la société notariale ;


Attendu que la BCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire formée contre le notaire, alors, selon le moyen :


1°/ qu'aucune des parties soutenait qu'il aurait pas été prouvé que le notaire avait eu le temps de faire inscrire l'hypothèque convenue, entre la fin du mois d'octobre 2003 et la mise en redressement judiciaire de la société NRCT ; qu'en relevant d'office un tel moyen de fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;


2°/ qu'en procédant ainsi, sans provoquer les explications des parties sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;


3°/ que l'article L. 621-107, I, 6° du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable à l'espèce, ne frappe de nullité que les hypothèques conventionnelles qui, en garantie de dettes antérieures, sont « constituées » sur les biens du débiteur après la date de cessation des paiements ; qu'ainsi la date de « son inscription » est inapte à justifier l'annulation de l'hypothèque ; qu'en écartant la responsabilité de la société Z... au prétexte que celle-ci n'aurait peut être pas eu le temps de faire inscrire l'hypothèque contractuellement prévue avant le prononcé du jugement de mise en redressement judiciaire de la société NRCT, quand seule la date de constitution de l'hypothèque importait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 621-107 du code de commerce ;


4°/ que pour l'application de l'article L. 621-107, I, 6° du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, doit être considérée la date de cessation des paiements, et non celle de l'ouverture de la procédure collective ; que l'extrait K bis de la société NRCT, dont l'arrêt attaqué a constaté la production, indiquait que le tribunal mixte de commerce de Nouméa avait placé cette société en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2004 fixant la date de cessation des paiements au 3 mai 2004 ; qu'en retenant qu'il n'était pas certain que la société Z... avait eu le temps de faire inscrire l'hypothèque contractuellement prévue entre la fin du mois d'octobre 2003 et la date, inconnue, du jugement de mise en redressement judiciaire de la société NRCT, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 621-107 du code de commerce ;


5°/ qu'une clause d'inaliénabilité d'un bien n'empêche pas l'inscription d'une hypothèque sur ce bien, lequel est simplement insaisissable tant que la clause produit ses effets ; qu'une telle inscription est parfaitement utile, dès lors qu'à sa date l'hypothèque prend rang, qu'elle est opposable à tous, et que le créancier a la possibilité d'obtenir la levée de l'inaliénabilité conventionnelle ; qu'en jugeant au contraire qu'en l'état de la clause d'inaliénabilité assujettissant les terrains acquis par la société NRCT, il n'aurait pu être reproché à la société Z... de n'avoir pas fait prendre une inscription hypothécaire qui aurait été inefficace et inutile, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


6°/ que l'arrêt attaqué retient qu'en versant les fonds avant l'inscription de l'hypothèque la BCI aurait commis une imprudence à l'origine exclusive de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soulignait la BCI en produisant la délibération du 30 juin 2004 du conseil municipal de la commune de Bourail, celui-ci n'avait pas mis fin à l'inaliénabilité des terrains achetés par la société NRCT en sorte que la BCI aurait été admise à titre privilégié, et non simplement chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société NRCT ouverte le 16 juin 2004, si la société Z... avait fait inscrire l'hypothèque après le déblocage des fonds mais avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


7°/ que le notaire répond de l'efficacité des actes qu'il reçoit et doit donc s'assurer qu'ils sont compatibles avec les actes déjà publiés à la conservation des hypothèques ; qu'à supposer même que la clause d'inaliénabilité assujettissant les terrains litigieux ait fait obstacle à la constitution d'une hypothèque sur ces terrains, de toute façon, l'arrêt attaqué a constaté tout à la fois que la société Z... avait reçu l'acte de prêt stipulant la promesse d'hypothéquer les terrains en question, le 7 octobre 2003, et que l'acte d'acquisition des dits terrains était déjà publié à la conservation des hypothèques depuis le 18 septembre 2003 ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu, d'abord, que les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce au sens de l'article 2397 du code civil ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que le notaire, qui n'était pas tenu de contrôler la véracité des informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons, avait établi l'acte de prêt en ignorant que la vente, dont il n'était pas le rédacteur, était d'ores et déjà conclue et qu'elle comportait une clause d'inaliénabilité rendant impossible la prise d'une hypothèque conventionnelle, situation que la BCI et la société NRCT lui avaient dissimulée et qu'il n'a découverte qu'à la fin du mois d'octobre 2003 ; qu'elle a, par ailleurs, relevé que les fonds avaient été remis à l'emprunteur, dès le 14 octobre ; que par ces seuls motifs propres à démontrer que le dommage était constitué à cette date, indépendamment de l'intervention du notaire, l'arrêt est légalement justifié, peu important que par une délibération du conseil municipal postérieure à la date de la cessation des paiements interrompant le cours des inscriptions, la commune de Bourail ait renoncé au bénéfice de la clause d'inaliénabilité ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi incident ;


DECLARE non-admis le pourvoi principal ;


Laisse à M. X... et à la Banque calédonienne d'investissement la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mai
8

Groupement solidaire - défaillance d'un des membres - conséquences (CE)

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. AUBER, Dictionnaire permanent « construction », bulletin, mai 2012, p. 11.


Conseil d'État

N° 346263

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du lundi 19 mars 2012


Vu, 1°) sous le n° 346263, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est 20 rue du Lac BP 3103 à Lyon Cedex 03 (69399) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02681 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la société Eral SA, annulé le jugement n° 0606167 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Lyon et l'a condamnée à verser à la société Eral SA la somme de 190 921,63 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 janvier 2003, au titre du règlement du solde du marché de travaux du lot n° 4 " façades " passé pour la construction de l'école normale supérieure (ENS) " lettres-sciences humaines " ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de Me Sapin es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Eral SA ;


3°) de mettre à la charge de Me Sapin es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Eral SA le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2°) sous le n° 346275, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 29 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA, dont le siège est 174 rue de Créqui à Lyon (69003) ; ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la société ERAL SA, annulé le jugement n° 0606167 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Lyon et limité à 190 921,63 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 20 janvier 2003, le montant de la somme que la communauté urbaine de Lyon est condamnée à verser à la société ERAL SA au titre du règlement du solde du marché de travaux du lot n° 4 " façades " passé pour la construction de l'école normale supérieure (ENS) " lettres-sciences humaines " ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la SCP Ghestin, avocat de ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA,


- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et à la SCP Ghestin, avocat de ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA ;




Considérant que les pourvois de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention en date du 10 octobre 1997, l'Etat a confié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la maîtrise d'ouvrage afférente aux travaux de construction de l'Ecole Normale Supérieure - Lettres et Sciences humaines dans le cadre du transfert de cette école à Lyon ; que, par une convention de mandat en date du 12 novembre 1997, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a confié à la société G3A la réalisation pour son compte de l'opération de construction de cette école ; que le lot n° 4 " façades " a été attribué, par acte d'engagement en date du 8 mars 1999, au groupement d'entreprises solidaires constitué des sociétés Eral et Garrigues dont la société Eral était le mandataire ; que, par un jugement en date du 14 novembre 2000, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eral et a désigné Me SAPIN, administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ; que ce dernier est ensuite devenu commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Eral ; que, par courrier en date du 22 décembre 2000, Me SAPIN a informé la société G3A, mandataire de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, que la société n'entendait pas poursuivre le marché ; que les travaux objet du marché, dont la réalisation a été poursuivie et achevée par la seule société Garrigues, ont été réceptionnés le 17 janvier 2001 avec effet au 11 décembre 2000 ; que la société Garrigues a accepté et signé le décompte général du marché le 23 octobre 2002 ; que, cependant, le 29 octobre 2002, Me SAPIN a adressé à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON son projet de décompte final et a, le 11 février 2003, mis en demeure le maître d'ouvrage délégué, la société G3A, puis, le 20 juillet 2005, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, d'établir le décompte du marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, d'une part, annulé le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de Me SAPIN tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser la somme de 190 921,63 euros au titre du règlement du solde du lot n° 4 et, d'autre part, estimé que la demande de Me SAPIN tendait à l'établissement du solde du décompte général de résiliation de ce marché, a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser cette même somme ;


Considérant qu'aux termes de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché litigieux : " Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité des obligations qui découlent du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses cotraitants ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des cotraitants, vis-à-vis du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. " ; qu'aux termes de l'article 9.72 du même cahier : " Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général [...] " ; qu'aux termes de l'article 11.3 du même cahier : " Décompte général - 11.31 - Après le prononcé de la réception par le maître de l'ouvrage, le titulaire dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (...) 11.34 - Le projet de décompte final (...) est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient le décompte final " ; qu'aux termes de l'article 11.4 du même document : " Décompte général - Solde - (...) 11.42 - Le décompte général, signé par l'autorité compétente, doit être notifié au titulaire par ordre de service (...) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) 11.44 - Le titulaire doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître de l'ouvrage, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) 11.45 - Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé au maître de l'ouvrage le décompte signé dans le délai de quarante-cinq jours (...), ce décompte général est réputé accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ; qu'aux termes enfin de l'article 41.1 du même document : " Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux articles 11.3 et 11.4, sous réserve des autres stipulations du présent article (...) " ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Eral, à la suite de sa mise en redressement judicaire, avait renoncé à poursuivre l'exécution des travaux ; que la société Garrigues, seul autre membre du groupement, contractante solidaire de la société Eral, avait achevé les travaux puis accepté et signé le décompte général le 23 octobre 2002 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 9-72 du CCAG applicable au marché litigieux, que, d'une part, en raison du renoncement de la société Eral et de la poursuite des travaux par son cotraitant solidaire, ce dernier devenait le mandataire du groupement, seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter et signer le décompte général ; que, d'autre part, l'acceptation et la signature par la société Garrigues, devenue mandataire du groupement, du décompte général, avait donné à celui-ci un caractère définitif pour les deux membres du groupement ; que, par suite, en jugeant que l'acceptation et la signature par la société Garrigues du décompte général du marché, notifié par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, ne faisait pas obstacle à ce que Me SAPIN demandât l'établissement du solde d'un décompte général de résiliation du marché, en ce qui concernait cette société, sur le fondement des dispositions des articles 11.3, 11.4 et 41.1 du CCAG, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 22 décembre 2000, Me SAPIN a informé la société G3A, mandataire de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, que la société n'entendait pas poursuivre l'exécution du marché ; que cette renonciation, qui faisait obstacle à ce que cette société demeurât le mandataire du groupement solidaire qu'elle avait constitué avec la société Garrigues, a nécessairement eu pour effet, en l'absence d'autre cotraitant, de transférer le mandat à cette dernière, laquelle a poursuivi et achevé seule les travaux objet du marché conclu avec la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; qu'il appartenait en conséquence à la seule société Garrigues d'établir, pour le compte du groupement, le projet de décompte final du marché ; que, par suite, en l'absence de résiliation du marché et eu égard à l'acceptation sans réserves du décompte général du marché par la société Garrigues le 23 octobre 2002, Me SAPIN n'est pas fondé à soutenir que le décompte accepté par la société Garrigues n'est pas opposable à la société Eral et à demander au profit de cette dernière l'établissement du solde du décompte général de résiliation de ce marché sur le fondement des dispositions des articles 11.3, 11.4 et 41.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser la somme de 190 921,63 euros au titre du règlement du solde du lot n° 4 ;


Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON d'une somme de 4 500 euros en application des mêmes dispositions ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA versera une somme de 4 500 euros à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et à ME SAPIN ES QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ERAL SA

mai
8

La responsabilité du maître d'ouvrage délégué est fondée sur la faute (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10LY01057

26 avril 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LA CLUSAZ demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 0502069 du 2 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte de développement de la Haute-Savoie ;

2º) de condamner la société d'économie mixte de développement de la Haute-Savoie (SEDHS) à lui verser la somme de 625 818,20 euros en réparation des désordres affectant le centre nautique ;

3º) de mettre à la charge de la SEDHS une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que dès lors qu'elle a subi un préjudice suite à l'exécution des travaux concernant le centre nautique, elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la SEDHS, avec laquelle elle avait conclu une convention de mandat ; que le Tribunal a estimé de manière contradictoire, d'une part qu'aucune des réserves à la réception ne concernait les désordres ayant fait l'objet du litige devant lui, d'autre part que les désordres présentaient un caractère décennal ; que la SEDHS n'ayant pas apporté la preuve qu'elle avait exécuté les obligations mises à sa charge à l'article 16 de la convention de mandat, elle ne peut avoir reçu quitus pour sa mission technique ; qu'au demeurant, sur le plan financier, le quitus de sa mission ne pouvait intervenir qu'après reddition des comptes ; qu'elle peut encore rechercher sa responsabilité pour défaut de conseil à la réception ; que la SEDHS a manqué à son obligation d'assistance dans le cadre de la mise au point du programme ; qu'il appartenait en effet à cette dernière de refuser les avant-projets non-conformes qui lui étaient soumis ou, à tout le moins, de conseiller le maître d'ouvrage ; que la circonstance qu'elle dispose de services techniques n'exonère pas la société de sa responsabilité ; que la SEDHS a commis une faute en ne l'informant pas des conséquences des modifications apportées par le BET Brière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté pour la SEDHS, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce qu'elle soit relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par le BET Brière et la société AGN,

- à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA CLUSAZ la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'est pas justifié que le maire de la COMMUNE DE LA CLUSAZ a été régulièrement habilité à présenter la requête ; qu'aucune des réserves à la réception ne porte sur un dommage soulevé dans l'instance ; que, par suite, la collectivité ne peut plus rechercher sa responsabilité contractuelle ; que le Tribunal administratif a d'ailleurs condamné les constructeurs sur le fondement de leur responsabilité décennale, et non contractuelle ; que le quitus technique a été donné sur les parties de l'ouvrage qui n'ont pas fait l'objet de réserves ; que la COMMUNE DE LA CLUSAZ n'a jamais mis en jeu sa responsabilité pour des fautes lors des opérations de réception de l'ouvrage ; qu'elle n'est intervenue que dans le cadre du programme défini par la commune ; qu'elle ne pouvait se substituer à cette dernière dans la définition du programme, en rajoutant la température de référence ; qu'elle ne pouvait de sa seule initiative refuser les avant-projets ; qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil sur la conception ni sur la conformité des conditions d'utilisation de l'ouvrage par rapport à sa conception ; que le BET Brière a arrêté de son propre chef la température de l'eau ; que le quantum du préjudice, qui diffère tant des estimations de l'expert que des condamnations prononcées par le Tribunal administratif, n'est pas établi ; que le BET Brière a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur les conditions d'exploitation du projet ; qu'en cas de condamnation, elle devra être relevée et garantie par les sociétés Brière et AGN, en charge de la conception de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le maire dispose d'une délégation de compétence du conseil municipal qui l'habilite à agir en justice ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2012, présenté pour la SEDHS, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour la COMMUNE DE LA CLUSAZ, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 mars 2012, après la clôture de l'instruction, présentés pour le BET Brière et la SARL AGN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bayon, représentant la COMMUNE DE LA CLUSAZ, de Me Salles, représentant la SEDHS, de Me Berthier, représentant le BET Brière, et de Me Heinrich, représentant la société AGN ;

Considérant que, par convention du 3 avril 1997, la COMMUNE DE LA CLUSAZ a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux de rénovation de l'espace aquatique des Aravis à la société d'économie mixte de développement de la Haute-Savoie (SEDHS) ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé notamment de la société AGN, architecte, et du BET Brière, en charge des fluides ; que, par jugement du 2 mars 2010, le Tribunal administratif de Grenoblea condamné solidairement la société AGN et le BET Brière à verser à la COMMUNE DE LA CLUSAZ la somme de 158 874 euros hors taxes, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en réparation des désordres affectant le bâtiment ; que la COMMUNE DE LA CLUSAZ relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la SEDHS;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SEDHS :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention de mandat du 3 avril 1997, concernant la constatation de l'achèvement des missions de la société : " 16.1 - Sur le plan technique. En cours de période de parfait achèvement, si la réception des travaux intervient avec des réserves, la société notifie d'abord à la collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception, le procès-verbal de levée des dites réserves. / Ensuite, au cas où aucun désordre n'aura été dénoncé par la collectivité pendant la période de parfait achèvement visée à l'article 2, à l'issue de cette période, la société notifiera à la collectivité l'achèvement de sa mission technique. Dans le mois, la collectivité notifiera son acceptation qui sera réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. / Au cas où, pendant la période de parfait achèvement, des désordres auraient été dénoncés, la société notifiera à la collectivité, par lettre recommandée avec accusé de réception, le procès-verbal de levée des réserves de ces désordres et l'achèvement de sa mission technique. Dans le mois, la collectivité notifiera son acceptation qui sera réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai. 16-2 Sur le plan financier. L'acceptation par la collectivité de la reddition des comptes vaut constatation de l'achèvement de la mission de la société sur le plan financier et quitus global de la mission. " ; qu'en application des stipulations précitées, le quitus technique du maître d'ouvrage délégué n'intervenait, pour ceux des désordres n'ayant pas fait de réserves lors de la réception qu'après notification par ce dernier de l'achèvement de sa mission technique, une fois la période de parfait achèvement terminée, et acceptation par le maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la SEDHS n'a pas notifié à la COMMUNE DE LA CLUSAZ un tel document ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir d'aucun quitus technique qui ferait obstacle à ce que la collectivité puisse rechercher sa responsabilité en ce qui concerne ses attributions se rattachant à la réalisation de l'ouvrage ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 10 de la convention de mandat : " La société devra, préalablement à l'approbation par elle des avant-projets, obtenir l'accord de la collectivité. Cette dernière s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de 15 jours à compter de la saisine (...). La société transmettra à la collectivité avec les avant-projets, une note détaillée et motivée permettant à cette dernière d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectés. " ; qu'en vertu de l'article 7 de ladite convention, la SEDHS devait " l'assistance à la réalisation et la mise au point du programme " ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les phénomènes de condensation puis de corrosion des ouvrages trouvent leur origine, principalement, dans une différence entre la température d'exploitation de l'eau des bassins, de 30º, et celle prévue par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de 26º ; que, si la COMMUNE DE LA CLUSAZ soutient que la SEDHS a commis des fautes dans ses missions de conseil à la programmation et de suivi des travaux, en ne l'informant pas des modifications ainsi apportées par le BET Brière, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait précisé à la SEDHS la température d'exploitation de l'eau des bassins qu'elle souhaitait, alors que cette dernière ne pouvait l'inférer des conditions d'exploitation antérieures du bassin extérieur ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE LA CLUSAZ avait accepté les avant-projets sommaires que lui avaient soumis le BET Brière, lesquels faisaient expressément apparaître une hypothèse de température des bassins intérieurs de 26º ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que la SEDHS aurait commis une faute dans l'exécution de ses attributions relatives à la réalisation de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CLUSAZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SEDHS ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA CLUSAZ la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SEDHS ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du remboursement des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE LA CLUSAZ doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CLUSAZ est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA CLUSAZ versera à la société d'économie mixte de développement de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CLUSAZ, à la société d'équipement du département de la Haute-Savoie (SEDHS), au BET Brière, à M. Gérard Gignoux, liquidateur de la société AGN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

mai
7

La proposition d'un droit commun de la vente ou l'esperanto contractuel de la Commission européenne

  • Par albert.caston le

Etude par M. PAISANT, SJ G, 2012, p. 912.

Cet arrêt est commenté par :


- Bernard Boubli, Revue de droit immobilier 2012 p. 274.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 mars 2012

N° de pourvoi: 11-13.264

Non publié au bulletin Cassation partielle


M. Terrier (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1794 du code civil ;


Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.863), que la société Amarante a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Amarante a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;


Attendu que pour condamner la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 366 370 euros, dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne la société Amarante aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Amarante ;

mai
5

Le maître de l'ouvrage peut donner mandat à l'architecte de le représenter

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Bernard Boubli, Revue de droit immobilier 2012 p. 273.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 février 2012

N° de pourvoi: 11-11.581

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2010), que, le 13 octobre 2006, la société civile immobilière des Alpes 2 (SCI) a conclu avec la société Arch'Industrie un contrat de conception et de réalisation aux termes duquel cette dernière intervenait en qualité d'architecte contractant général pour la construction d'un bâtiment industriel ; que, par contrat du 13 mars 2007, la société Arch'Industrie a confié l'exécution du lot menuiseries aluminium/vitrerie/serrurerie à la société Palladio ; que le marché de travaux n'étant pas soldé, la société Palladio a assigné en paiement de sommes la société Arch'Industrie, laquelle a appelé en cause la SCI ;


Attendu que pour dire que la société Arch'Industrie est seule tenue au paiement de la créance de la société Palladio, la condamner à payer diverses sommes et la débouter de son appel en garantie de la SCI, l'arrêt retient que le contrat, aux termes duquel la société Arch'Industrie s'est engagée, contre rémunération, à exécuter ou faire exécuter un ensemble de travaux, sous sa responsabilité et de façon indépendante, moyennant un prix global forfaitaire, par les entreprises de son choix, avec lesquelles elle traite directement, en son nom, s'analyse en un contrat d'entreprise, et non en un contrat de mandat, en l'absence de tout pouvoir effectif de représentation du maître d'ouvrage ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6.2 des conditions générales de la convention, intitulé "Contrats souscrits par l'architecte contractant général pour le compte du client" stipulait que l'architecte contractant général était mandaté par le client pour contracter, souscrire et s'acquitter du coût correspondant, et ce pour les différents contrats de travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne la SCI des Alpes 2 aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI des Alpes 2 à payer à la société Arch'Industrie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI des Alpes 2 ;

avr.
24

Etude du rapport annuel de la Cour de cassation : le risque dans tous ses états ...

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. RAJOT, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2012, n° 5, mai, p. 2.

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