réception (123)
1) Loyauté contractuelle de l'Etat; 2) Responsabilité contractuelle de l'Etat maître d'oeuvre (CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI.
1ère Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 12DA00151
2 mai 2013.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour la commune de Loison-sous-Lens (62218), représentée par son maire en exercice, par Me Véronique Ducloy, avocat ; la commune de Loison-sous-Lens demande à la cour :
1º) d'annuler le jugement nº 0806183 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
2º) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 98 947,40 euros à indexer suivant l'indice BT01 à la date du 31 mars 2008 au jour de l'arrêt à intervenir, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la requête d'appel jusqu'au parfait paiement et capitalisation ;
3º) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4º) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 578,97 euros en remboursement des frais et honoraires d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2008 jusqu'au parfait paiement et capitalisation ;
5º) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathilde Degaie, avocat de la commune de Loison-sous-Lens ;
1. Considérant que, par un contrat conclu le 11 février 2002, la commune de Loison-sous-Lens a confié à la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais la maîtrise d'oeuvre partielle de travaux destinés notamment à créer des dispositifs permettant d'assurer la sécurité de la circulation sur la route départementale 162, comprenant notamment la mise en place d'un giratoire au carrefour de voies départementales dénommées à cet endroit rues Léon Blum et Warin ; que, le 2 février 2004, a été conclue entre le département du Pas-de-Calais, propriétaire des voies, et la commune de Loison-sous-Lens, porteuse du projet, une " convention technique " qui confie à la commune la maîtrise d'ouvrage ainsi que le choix de la maîtrise d'oeuvre et subordonne la réalisation des travaux à la notification de cette convention à la commune ; que, compte tenu des désordres affectant le giratoire, la commune de Loison-sous-Lens a sollicité et obtenu la désignation d'un expert qui a remis son rapport le 1er avril 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lillea rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, à lui verser une indemnité de 98 947,40 euros au titre de la réparation des désordres constatés, qu'elle avait présentée sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dès le 2 novembre 2005, soit antérieurement à la réception des travaux qui a été prononcée sans réserve le 7 avril 2006, et par un courrier précis et détaillé adressé à la direction départementale de l'équipement, assurant la maîtrise d'oeuvre, la commune de Loison-sous-Lens lui a signalé l'existence de désordres affectant le giratoire ; qu'une utilisation normale du giratoire par certains ensembles routiers étant rendue impossible, compte tenu de la circonférence retenue, ces véhicules étaient contraints d'empiéter sur les bordures en les endommageant, ainsi que l'indiquait ce courrier ; que, par suite, ces vices, liés à la conception même de l'ouvrage et qui l'ont rendu impropre à sa destination, étaient, dès cette époque, connus du maître d'ouvrage dans toute leur ampleur ; qu'ils doivent être, dès lors et ainsi que l'Etat l'a fait valoir, regardés comme apparents lorsque les travaux ont été reçus sans réserve ; que, par suite et en tout état de cause, la commune de Loison-sous-Lens n'est pas fondée à solliciter la réparation des désordres constatés sur le fondement de la responsabilité décennale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la réception sans réserve des travaux ayant été prononcée ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Loison-sous-Lens n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat dans la conception de l'ouvrage ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si la réception définitive prononcée sans réserve met, en revanche, fin aux rapports contractuels en ce qui concerne la réalisation des travaux, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre puisse être recherchée s'il se révèle avoir été défaillant dans sa mission de conseil lors de la réception des travaux ;
5. Considérant que si l'Etat conteste, à l'occasion du présent litige, la qualité de maître d'ouvrage de la commune de Loison-sous-Lens en invoquant la nullité de la convention technique qui n'aurait pas respecté les dispositions de la loi du 12 juillet 1985, et a été signée postérieurement à la convention de maîtrise d'oeuvre, l'exigence de loyauté des relations contractuelles justifie, en tout état de cause et en l'espèce, que ne soit pas écartée du présent litige la convention de maîtrise d'oeuvre dont il s'agit, laquelle a été exécutée par les deux parties jusqu'à la réception des travaux sans que l'une ou l'autre de celle-ci ne remette en cause la validité du consentement qu'elles ont donné à la signature et à l'application de l'ensemble des stipulations de ce contrat ; que, par suite, la commune de Loison-sous-Lens peut rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de son manquement à son obligation de conseil résultant de son marché ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de sa réunion du 23 mai 2002, la 4ème commission du conseil général du Pas-de-Calais a émis un avis favorable au projet de giratoire proposé par la commune de Loison-sous-Lens en formulant des recommandations techniques précises pour sa réalisation selon que le projet comporterait un ilot central infranchissable ou pas ; que le projet retenu, qui comportait la réalisation d'un giratoire avec ilot central infranchissable, n'a pas tenu compte d'un rayon de giration suffisant ; qu'au plus tard, le 4 juillet 2005, le maître d'oeuvre a été informé des recommandations ainsi émises par le département du Pas-de-Calais sur les caractéristiques du giratoire à réaliser ; que ces informations ont été par la suite complétées lors d'échanges par courriers ou réunions ; que, par suite, en s'abstenant d'appeler l'attention du maître d'ouvrage notamment sur les conséquences d'une réception sans réserve, la direction départementale de l'équipement, dont la mission de maîtrise d'oeuvre comportait une mission d'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception, a manqué à son obligation contractuelle de conseil vis-à-vis de la commune qui assurait à son égard le rôle de maître d'ouvrage ; que, toutefois, la commune de Loison-sous-Lens qui n'ignorait pas la réalité des vices et leurs conséquences, auxquels il n'avait pas été alors remédié, a commis une imprudence fautive en signant sans réserve le procès-verbal de réception de ces travaux ; qu'il sera fait, au cas d'espèce, une juste appréciation des fautes respectives de l'Etat et de la commune, en condamnant l'Etat à supporter la moitié des réparations ;
Sur le préjudice :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice de la commune de Loison-sous-Lens est composé des coûts afférents aux travaux de réfection pour un montant non contesté de 98 947,40 euros toutes taxes comprises (TTC) ; qu'en revanche, la requérante ne justifie pas qu'elle aurait subi un préjudice correspondant aux réclamations émanant des riverains et usagers du giratoire ; que la commune appelante n'est pas davantage fondée à réclamer l'actualisation suivant l'indice BT01 du montant de la réparation des désordres ainsi fixée dès lors qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de procéder aux travaux de remise en état des désordres dès la remise du rapport d'expertise ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité prononcée au point 6, le préjudice de la commune de Loison-sous-Lens s'élève à la somme de 49 473,70 euros TTC ;
Sur les frais d'expertise :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, 50 % des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 578,97 euros par une ordonnance du 2 avril 2008 du président du tribunal administratif de Lille, soit la somme de 1 789,48 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts capitalisés :
9. Considérant qu'il y a lieu d'assortir les sommes de 49 473,70 euros TTC et de 1 789,48 euros des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 19 septembre 2008, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif ;
10. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 septembre 2008 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 septembre 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat sollicitée à titre subsidiaire, que la commune de Loison-sous-Lens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la commune de Loison-sous-Lens demande au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Loison-sous-Lens le versement au département du Pas-de-Calais, qui a la qualité de simple observateur dans la présente instance, la somme qu'il réclame au titre des frais de même nature exposés par lui ;
DÉCIDE:
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la commune de Loison-sous-Lens la somme de 49 473,70 euros TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2008. Les intérêts échus le 19 septembre 2009 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise, pour un montant de 1 789,48 euros sont mis à la charge de l'Etat. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2008. Les intérêts échus le 19 septembre 2009 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à la commune de Loison-sous-Lens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la commune de Loison-sous-Lens et les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loison-sous-Lens, au département du Pas-de-Calais et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
16 avril 2013.
Pourvoi n° 12-14.663.Arrêt n° 488.
REJET
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 novembre 2011), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Les Résidences, assurée auprès de la société CAMCA assurances ; que des travaux ont été réalisés par les sociétés FCM Maçonnerie et C2V terrassement, assurées auprès de la société MAAF ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que se plaignant de l'inondation de leur cave, les époux X... ont, après expertise, assigné les sociétés Les Résidences, FCM maçonnerie, et C2V terrassement, et leurs assureurs, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation des sociétés CAMCA assurances et MAAF assurances à garantir, en leur qualité d'assureurs de garantie décennale, les sommes mises à la charge des sociétés Les Résidences, FCM maçonnerie, et C2V terrassement, en liquidation judiciaire, et à leur payer ces sommes alors, selon le moyen que, entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, les défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur, leur cause ou leurs conséquences et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant, pour décider que le désordre consistant dans l'inondation de la cave n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale des constructeurs, à affirmer qu'une réserve figurait au procès-verbal de réception, en vertu de laquelle le constructeur avait fait installer une pompe pour évacuer l'eau, de sorte qu'il était établi que celle-ci était déjà inondée, sans rechercher si à la date de la réception, M. et Mme X... avaient connaissance de la cause de cette inondation, à savoir des venues d'eaux souterraines à travers le mur enterré non étanche et l'inefficacité du drainage, ainsi que de l'ampleur et des conséquences de cette malfaçon, à défaut de quoi le vice n'était pas apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Attendu qu'ayant relevé souverainement, procédant à la recherche prétendument omise, que les désordres étaient complètement connus au moment de la réception, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Conseil d'État
N° 357636
ECLI:FR:CESSR:2013:357636.20130320
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
Vu la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Versailles dirigées contre l'arrêt n° 10VE01089 du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt, après avoir admis la recevabilité de l'opposition de la Société Nouvelle Issy Décor (SNID) à son arrêt n° 06VE02127-06VE02137 du 19 janvier 2010, a fait droit à ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité contractuelle ne soit pas engagée à l'égard du centre hospitalier au titre des préjudices résultant des désordres affectant les sols de la cuisine centrale de l'hôpital Mignot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de manquements constatés dans l'exécution du marché de réfection de la cuisine centrale de l'hôpital Mignot, le centre hospitalier de Versailles a recherché devant le tribunal administratif de Versailles la responsabilité contractuelle des constructeurs, notamment de la Société Nouvelle Issy Décor (SNID) ; que, par un arrêt du 19 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a condamné la SNID à verser au centre hospitalier une somme de 545 983 euros en réparation du préjudice résultant des malfaçons constatées dans l'exécution des travaux de revêtement des sols ; que, par une décision du 19 septembre 2012, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi formé par le centre hospitalier de Versailles contre l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles, rendu sur opposition formée par la SNID contre l'arrêt du 19 janvier 2010, en tant qu'après avoir admis la recevabilité de l'opposition de la SNID, il a fait droit à ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité contractuelle ne soit pas engagée à l'égard du centre hospitalier ;
2. Considérant, d'une part, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; qu'en outre, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;
3. Considérant, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ; que par suite, la cour, qui a relevé que le décompte général du marché dont était titulaire la SNID avait été signé par le maître de l'ouvrage et était devenu définitif après sa notification le 18 mai 2005, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le caractère définitif du décompte faisait obstacle à ce que le centre hospitalier de Versailles demande la condamnation de la SNID à lui payer des sommes au titre de la réparation des dommages relatifs à l'état de l'ouvrage, alors même que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage n'avaient pas été levées et que le centre hospitalier avait saisi le tribunal administratif de Versailles d'une action en responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Versailles n'est pas fondé à demander l'annulation de la partie de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNID, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au centre hospitalier de Versailles de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SNID ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Versailles est rejeté.
Article 2 : Le centre hospitalier de Versailles versera à la SNID une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Versailles et à la Société Nouvelle Issy Décor.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 19 mars 2013
N° de pourvoi: 12-14.147
Non publié au bulletin Rejet
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la facture du 3 décembre 2008 était, pour les appareils concernés, strictement conforme à la commande passée par M. X... et, par un motif non critiqué, que la sanction du non-respect des règles de facturation, passible de sanctions pénales, ne saurait consister en la nullité des factures émises, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe du contradictoire, ni modifier les termes du litige, que l'existence d'une réception était indépendante de la question du paiement des travaux, et par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve produits, qu'en l'absence de toute mesure contradictoire, le constat d'huissier de justice ne pouvait apporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux et ,réfutant les motifs du jugement, que l'accord de M. X... à la réalisation des travaux impliquait, quand bien même ils n'auraient pas été chiffrés, son accord pour leur règlement, et que la société FHB offrait de remédier à d'infirmes désordres sans lien avec les factures impayées et qui a souverainement apprécié l'absence du préjudice de M. X... résultant de l'absence de devis ou de factures non conformes, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société FHB électricité la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY.
3ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 12NC00590
14 mars 2013.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la société Les Travaux Publics de l'Est, ayant son siège social 16, Corvée du Moulin à Verny (57420) et pour la Compagnie Generali France Assurances ayant son siège social 7, boulevard Hausmann à Paris (75546) par Me Moussafir, avocat ;
La société Les Travaux Publics de l'Est et la Compagnie Generali France Assurances demandent à la Cour :
1º) d'annuler le jugement nº 0904000 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Les Travaux Publics de l'Est, solidairement avec la commune de Yutz, d'une part, à verser à la société Comiage une indemnité de
42 931, 79 euros en réparation des préjudices liés à des surconsommations d'eau et aux travaux de recherche et de réparation des fuites affectant ses canalisations, la somme de
3 498, 86 euros au titre des frais d'expertise exposés, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à garantir la commune de Yutz de l'intégralité des sommes mises à sa charge ;
2º) de rejeter la demande présentée par la société Comiage devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les conclusions d'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Yutz ;
3º) de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- la société Comiage n'établit pas que les désordres affectant ses canalisations de chauffage urbain étaient imputables à la société Les Travaux Publics de l'Est ;
- l'expert judiciaire s'est borné à reprendre les deux constats non contradictoires dressés par un huissier de justice mandaté sur place par la société Comiage, le 16 mai et le
1er juin 2006 ;
- les canalisations litigieuses ont déjà été remplacées sans que les parties dégradées n'aient été conservées ;
- le caractère extrêmement grossier et très apparent des réparations tel que relaté par l'huissier de justice ne pouvait échapper à la commune de Yutz ;
- de nombreux autres intervenants sans lien avec la société Les Travaux Publics de l'Est sont également intervenus sur le chantier ;
- la commune de Yutz ne pouvait demander à la société Les Travaux Publics de l'Est de la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement d'une action en garantie décennale, dès lors que le marché qui lui avait été confié portait seulement sur la rénovation des ouvrages de voiries et réseaux divers et non sur les canalisations de chauffage urbain affectées par les désordres ;
- la commune de Yutz ne pouvait davantage demander à la société de la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement d'une action en responsabilité contractuelle, dès lors que la réception sans réserve de l'ouvrage, intervenue le 26 janvier 2002, a mis fin aux rapports contractuels et que les manoeuvres dolosives retenues par les premiers juges ne sont nullement établies ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour la commune de Yutz, représentée par son maire en exercice, par Me Adam, avocat ; la commune de Yutz conclut au rejet de la requête et à ce que la société Les Travaux Publics de l'Est et la Compagnie Generali lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la Compagnie Generali ne dispose d'aucun intérêt à agir et n'est pas recevable à faire appel ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Les Travaux Publics de l'Est à la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge compte tenu de l'intervention fautive de la société, à qui les désordres apparus postérieurement à la réception sont intégralement imputables ;
- la responsabilité contractuelle demeure invocable, dès lors que la réception définitive des travaux est intervenue grâce aux manoeuvres dolosives de la société Les Travaux Publics de l'Est ;
- la responsabilité de la société Les Travaux Publics de l'Est pouvait également être recherchée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
- les opérations d'expertise ont été diligentées de manière contradictoire ;
- l'expert judiciaire a conclu que les deux perforations affectant les canalisations ne pouvaient dater que du chantier réalisé par la société Les Travaux Publics de l'Est, les désordres étant nés lors de l'excavation des deux tranchées d'assainissement posées par cette entreprise ;
- la société Les Travaux Publics de l'Est est de mauvaise foi, dès lors que les dégradations lui sont exclusivement imputables et qu'elle n'a eu de cesse d'en masquer l'existence en comblant précipitamment les fouilles après s'être livrée à des réparations de fortune, dont elle ne pouvait ignorer l'absence de caractère pérenne ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour la société Comiage par Me Colbus, avocat ; la société Comiage conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Les Travaux Publics de l'Est et de la Compagnie Generali en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la Compagnie Generali, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation en première instance, n'est pas recevable à faire appel ;
- en sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, elle est fondée à demander réparation des désordres dont elle est victime sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- les désordres affectant les canalisations sont uniquement imputables à la société Les Travaux Publics de l'Est qui, après avoir perforé les canalisations, n'a pas signalé l'incident et s'est bornée à opérer des " réparations de fortune " en rebouchant sommairement et grossièrement la conduite d'eau sans informer le maître de l'ouvrage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- les observations de Me Litran substituant Me Moussafir, avocat de la société Les Travaux Publics de l'Est et de la Compagnie Generali France Assurances,
- les observations de Me Roguet de la SCP Colbus et Fittante, avocat la société Comiage,
- et les observations de Me Adam, avocat de la commune de Yutz ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Yutz et par la société Comiage aux conclusions de la requête présentées par la Compagnie Generali :
1. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que la Compagnie Generali, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le tribunal administratif de Strasbourg, n'a pas intérêt à faire appel du jugement contesté ; que, par suite, ses conclusions qui sont, en réalité, dirigées non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
2. Considérant que les premiers juges ont relevé que l'expertise judiciaire, ordonnée le 10 février 2009 par le président du tribunal administratif de Strasbourg, avait été diligentée de manière contradictoire, alors même que l'expert avait rédigé les conclusions de son rapport postérieurement à la réfection des travaux litigieux ; que si la société Les Travaux Publics de l'Est fait valoir que l'expert n'a pu procéder à aucune constatation sur place et s'est borné à reprendre celles établies antérieurement par un huissier de justice mandaté par la société Comiage lors d'opérations auxquelles elle n'avait pas été convoquée, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer aux constatations de l'officier ministériel leur caractère probant ni à en affecter le contenu, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que ce dernier aurait lui-même manqué d'impartialité ; que la société requérante, qui a pu participer à l'ensemble des opérations d'expertise judiciaire auxquelles elle a été régulièrement convoquée, n'établit pas qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces ou témoignages utilisés par l'expert pour rédiger son rapport ou que des éléments du dossier aient été soustraits à sa connaissance ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en retenant les conclusions de l'expert, dès lors que les éléments sur lesquels il s'est fondé ont, ainsi qu'il vient d'être rappelé, régulièrement été soumis au débat contradictoire devant lui ;
Sur la responsabilité de la société Les Travaux Publics de l'Est :
3. Considérant que, même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Yutz a entrepris, au cours de l'année 2001, des travaux de voirie dans la rue de Bretagne qui longe un ensemble immobilier de 248 logements dont la société Comiage était propriétaire jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la société Les Travaux Publics de l'Est, attributaire du lot nº1 " Travaux de voirie-assainissement-adduction d'eau potable et divers " a été chargée de procéder à la rénovation de la voirie et des réseaux divers, à l'exclusion du chauffage urbain, des rues de Bretagne, du Dauphiné et de Provence, la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise de chantier étant assurées par les services techniques de la commune ; qu'en mai 2006, la société Comiage a constaté une importante chute de la pression du réseau de chauffage urbain alimentant l'ensemble immobilier dont elle assurait la gestion et l'entretien, ainsi qu'une surconsommation d'eau chaude ; que les recherches entreprises pour déterminer la cause de ces désordres ont révélé l'existence de deux perforations ponctuelles à l'origine de fuites d'eau affectant la canalisation de chauffage enterrée, la première située au droit du 15 rue de Bretagne et la seconde localisée à dix mètres de la précédente ; que le dégagement de la canalisation défectueuse a mis en évidence la présence d'un accroc ainsi que d'une importante coupure sommairement rebouchés, l'un par une bande de plastique, l'autre par un bloc de béton d'où l'eau chaude s'écoulait de façon continue ; que le rapport d'expertise, qui s'appuie sur les constatations dressées par un huissier de justice dans les conditions rappelées ci-dessus, confirme que les deux perforations accidentelles affectant la conduite de chauffage urbain ont chacune été provoquées par un " malencontreux " coup de pelle imputable à l'intervention de la société Les Travaux Publics de l'Est lors des opérations d'excavation préalable à la mise en place du réseau d'assainissement ; que la société requérante a ainsi directement contribué aux désordres supportés par la société Comiage ; que, dans ces conditions, et même si la société Les Travaux Publics de l'Est allègue que d'autres causes seraient à l'origine de ces désordres en se prévalant notamment de la présence sur le chantier d'autres intervenants, elle n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause dès lors qu'il n'est pas établi que les dommages seraient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec la commune de Yutz à indemniser la société Comiage ;
Sur le bien-fondé de l'appel en garantie de la commune de Yutz :
5. Considérant, d'une part, que, dès lors que les travaux à l'origine des dommages causés aux biens de la société Comiage ont été exécutés dans le cadre du marché de travaux publics passé par la commune de Yutz avec la société Les Travaux Publics de l'Est, l'action de la commune tendant à ce que la société Les Travaux Publics de l'Est la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Comiage ne peut avoir un fondement étranger aux rapports contractuels nés de ce marché ; qu'il en va ainsi alors même que la société Comiage est un tiers par rapport à ce contrat ;
6. Considérant, d'autre part que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les travaux à l'origine des dommages affectant le système d'alimentation d'eau chaude des immeubles de la société Comiage ont été réalisés par la société Les Travaux Publics de l'Est en application d'un marché passé entre cette société et la commune de Yutz, maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception sans réserve des travaux est intervenue le 26 juin 2002 ; que cette réception est opposable à la commune de Yutz en sa qualité de maître d'ouvrage et a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché conclu avec la société Les Travaux Publics de l'Est, alors même que les désordres en cause n'étaient ni apparents, ni connus de la commune ; que ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils n'affectent pas l'ouvrage objet du marché, ne sont pas, par ailleurs, de ceux qui sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'en l'espèce, la commune de Yutz, qui se borne à reprendre les conclusions du rapport d'expertise, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Les Travaux Publics de l'Est aurait eu recours à des moyens frauduleux pour empêcher l'apparition de ces désordres ; que, dès lors, le recours de la commune de Yutz tendant à être garantie par la société Les Travaux Publics de l'Est des condamnations prononcées à son encontre ne pouvait être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Travaux Publics de l'Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions d'appel en garantie formées à son encontre par la commune de Yutz, les premiers juges ont estimé qu'elle avait eu un comportement dolosif qui n'est nullement établi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Travaux Publics de l'Est est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir la commune de Yutz des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des conséquences dommageables résultant des désordres affectant ses canalisation d'alimentation en eau chaude ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les Travaux Publics de l'Est et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrativeau bénéfice de la commune de Yutz et de la société Comiage au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 5 du jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Strasbourgest annulé.
Article 2 : L'appel en garantie formé par la commune de Yutz à l'encontre de la société Les Travaux Publics de l'Est est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Yutz versera à la société Les Travaux Publics de l'Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête de la Compagnie Generali France Assurances et le surplus des conclusions de la requête de la société Les Travaux Publics de l'Est sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Yutz et de la société Comiage présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativedont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Travaux Publics de l'Est, à la Compagnie Generali France Assurances, à la commune de Yutz et à la société Comiage.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 19 février 2013
N° de pourvoi: 11-24.295
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ALP composites (la société ALP), assurée par la société AGF devenue Allianz IARD (l'assureur), a réalisé des pièces destinées à la construction de catamarans pour la société Nautitech ; que soutenant que les coques livrées étaient affectées de vices cachés, la société Nautitech a demandé la désignation d'un expert ; que la société ALP ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Nautitech a assigné l'assureur en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des prétentions de la société Nautitech et la condamner à payer à l'assureur une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la société Nautitech reconnaît la présence de taches blanches au moment de la livraison, dont l'expert a souligné qu'elles étaient présentes en quantité significative à l'intérieur des coques, cette notion de quantité significative confortant le caractère manifeste des défauts de sorte que les vices allégués étaient apparents à la livraison ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait également relevé que les conséquences de ces vices sur l'impropriété de la coque n'avaient été appréhendés que postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nautitech ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 octobre 2012
N° de pourvoi: 11-17.620
Non publié au bulletin Cassation partielle
Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes francais (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEF, la société Peinture sol revêtement, la société Generali IARD, la société Thermique électromécanique plomberie, la société MT II, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2011), que la société Au 71, propriétaire d'un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par lots après avoir fait réaliser la rénovation des parties communes, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... architecte, assuré par la MAF, avec le concours de la société CEF entreprise générale de bâtiment assurée par la société Axa assurances IARD (Axa) ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve, le 29 novembre 1999 par la société " Au 71 " assistée de M. X... en présence de la société CEF et du cabinet De Viellenave, syndic de la copropriété ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société SAS venant aux droits du cabinet De Viellenave et son assureur ainsi que la société Au 71, qui a appelé en garantie M. X..., la société CEF, la société AGF ; que Mme Y... a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société Au 71
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., ci-après annexé :
Attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SAS et de la société Axa, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... et la MAF, in solidum avec la société SAS et son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des travaux de ravalement non réalisés, l'arrêt retient que M. X... a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas l'inexécution partielle du ravalement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Au 71, maître de l'ouvrage, avait procédé à la réception sans réserve de l'ouvrage et que l'absence d'ouvrage était apparente même pour un profane de la technique du bâtiment normalement attentif à la vérification de la conformité des travaux à la commande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X..., la MAF, la société SAS et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires in solidum la somme de 76 995, 62 euros HT au titre des travaux de ravalement non réalisés, et en ce qu'il dit que la société Au 71, la société SAS et la société Axa seront entièrement garanties part M. X... et la MAF, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 71 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 11e aux dépens des pourvois, sauf ceux engagés par Mme Y..., ès qualités, qui resteront à sa charge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cet arrêt est commenté par :
- Mme PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 5, mai, p. 25.
- M. TRICOIRE, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 36.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 27 février 2013
N° de pourvoi: 12-14.090
Publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ, 8 juin 2010, pourvoi n° 09-69.241), que M. X... et la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco (la société Confort de l'habitat), ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que l'ouvrage n'a pas été réceptionné ; que se plaignant de malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné la société Confort de l'habitat afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux, la faire condamner à exécuter les travaux de reprise et à lui payer diverses sommes au titre des pénalités de retard et de dommages-intérêts pour préjudice financier et de jouissance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 mars 2006, alors, selon le moyen, que la date de la réception doit être fixée au jour où l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en fixant la réception de l'ouvrage au 27 mars 2006, date de la remise des clefs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si, l'immeuble étant habitable au 24 mars 2005, une réception aurait pu être prononcée à cette date, la société Confort de l'habitat s'était alors opposée à la réception faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir versé le solde du prix et n'avait remis les clés que le 27 mars 2006, après que M. X... lui eut adressé, pour signature, le 9 novembre 2005, la lettre de consignation du solde du prix, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que c'était à la date du 27 mars 2006 qu' il convenait de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 8.823,76 euros au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'en fixant la date de livraison au 27 mars 2006, c'est-à-dire à la date de réception de l'ouvrage, et en faisant ainsi courir les pénalités de retard jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les pénalités prévues en cas de retard avaient pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception, la cour d'appel, qui a constaté, après avoir fixé la réception judiciaire à la date du 27 mars 2006 que c'était également à cette date que M. X... avait pris possession de l'ouvrage, a pu en déduire que cette date constituait la date de livraison de l'immeuble et le terme des pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 7 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance, la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 6 217,73 euros en remboursement des intérêts intercalaires versés jusqu'au mois d'avril 2007 et les intérêts intercalaires versés par lui postérieurement à cette date sur justification de leur paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que si les pénalités de retard prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, ce n'est qu'à la seule condition que ces dommages-intérêts réparent un préjudice distinct de celui réparé par lesdites indemnités de retard ; qu'en condamnant la société Confort de l'habitat au paiement, d'une part, de la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard en vertu de l'article 22 du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties, reprenant les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de la somme de 6 217,73 euros, au titre du préjudice financier résultant de ce retard, et correspondant aux intérêts intercalaires versés à la banque, la cour d'appel, qui a procédé à la double réparation du même préjudice financier, a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1149 du code civil ;
2°/ que le préjudice ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; qu'en fixant à la somme forfaitaire de 7 000 euros le préjudice de jouissance prétendument subi par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a, sans procéder à la double réparation d'un même préjudice financier, condamné la société Confort de l'habitat à payer à M. X... la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 6 217,73 euros au titre des intérêts intercalaires versés à la banque ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que de nouveaux désordres s'étaient révélés créant un préjudice de jouissance certain, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco ;
Etude très complète par M. PERINET-MARQUET, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 3, mars, p. 7.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 27 février 2013
N° de pourvoi: 12-14090
Publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ, 8 juin 2010, pourvoi n° 09-69.241), que M. X... et la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco (la société Confort de l'habitat), ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que l'ouvrage n'a pas été réceptionné ; que se plaignant de malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné la société Confort de l'habitat afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux, la faire condamner à exécuter les travaux de reprise et à lui payer diverses sommes au titre des pénalités de retard et de dommages-intérêts pour préjudice financier et de jouissance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 mars 2006, alors, selon le moyen, que la date de la réception doit être fixée au jour où l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en fixant la réception de l'ouvrage au 27 mars 2006, date de la remise des clefs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si, l'immeuble étant habitable au 24 mars 2005, une réception aurait pu être prononcée à cette date, la société Confort de l'habitat s'était alors opposée à la réception faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir versé le solde du prix et n'avait remis les clés que le 27 mars 2006, après que M. X... lui eut adressé, pour signature, le 9 novembre 2005, la lettre de consignation du solde du prix, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que c'était à la date du 27 mars 2006 qu' il convenait de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 8.823,76 euros au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'en fixant la date de livraison au 27 mars 2006, c'est-à-dire à la date de réception de l'ouvrage, et en faisant ainsi courir les pénalités de retard jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les pénalités prévues en cas de retard avaient pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception, la cour d'appel, qui a constaté, après avoir fixé la réception judiciaire à la date du 27 mars 2006 que c'était également à cette date que M. X... avait pris possession de l'ouvrage, a pu en déduire que cette date constituait la date de livraison de l'immeuble et le terme des pénalités de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 7 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance, la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 6 217,73 euros en remboursement des intérêts intercalaires versés jusqu'au mois d'avril 2007 et les intérêts intercalaires versés par lui postérieurement à cette date sur justification de leur paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que si les pénalités de retard prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, ce n'est qu'à la seule condition que ces dommages-intérêts réparent un préjudice distinct de celui réparé par lesdites indemnités de retard ; qu'en condamnant la société Confort de l'habitat au paiement, d'une part, de la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard en vertu de l'article 22 du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties, reprenant les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de la somme de 6 217,73 euros, au titre du préjudice financier résultant de ce retard, et correspondant aux intérêts intercalaires versés à la banque, la cour d'appel, qui a procédé à la double réparation du même préjudice financier, a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1149 du code civil ;
2°/ que le préjudice ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; qu'en fixant à la somme forfaitaire de 7 000 euros le préjudice de jouissance prétendument subi par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a, sans procéder à la double réparation d'un même préjudice financier, condamné la société Confort de l'habitat à payer à M. X... la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 6 217,73 euros au titre des intérêts intercalaires versés à la banque ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que de nouveaux désordres s'étaient révélés créant un préjudice de jouissance certain, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco ;
Cet arrêt est commenté par :
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, avril 2013, p. 6.
- Mme. ALIZON, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, avril 2013, p. 14.
- M. MALINVAUD, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 276.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 27 février 2013
N° de pourvoi: 12-12.148
Publié au bulletin Rejet
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités, les sociétés Allianz Iard, MMA Iard, M. A..., M. B..., ès qualités, la société Mutuelle des architectes français et M. Hnaiem C... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), qu'en 1991, les époux Z... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société STIB construction ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société APR, assurée auprès de la MAF, qui a fait intervenir la société Energie Archi, assurée auprès de la MAF ; que M. Hnaiem C..., assuré auprès de la société AGF, est intervenu sur le chantier ; que, par acte du 20 septembre 1996, les époux Z... ont vendu la maison aux époux X..., aux droits desquels se trouvent MM. Ronald et Stéphane X... (les consorts X...) ; que, des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné les époux Z... et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs
et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...
Et la suite ...
PARTIE 4 RESPONSABILITÉS DÉLICTUELLES DES CONSTRUCTEURS 3
Chapitre 1. L'ACTION DÉLICTUELLE DES TIERS À L'ACTE DE CONSTRUCTION 3
Section 1. L'ACTION DÉLICTUELLE DES TIERS EXTÉRIEURS À L'OUVRAGE 3
| § 1| Aperçus sur la réparation des dommages de travaux publics 3
I. Dommage causé à un participant au travail public 3
II. Dommage causé à un usager de l'ouvrage public 3
III. Dommage causé à un tiers, non-usager de l'ouvrage ni participant au travail public 3
| § 2| Droit privé 3
I. Les troubles de voisinage provenant d'un «empiétement» ou de nuisances : la thèse classique 3
A. Nuisances dues à des activités professionnelles (cas de la pré-occupation) 3
B. Atteinte au droit de propriété, violation d'une règle d'urbanisme 3
1. Atteinte au droit de propriété : empiétement 3
i. Obligation de démolition et de remise en état en tout état de cause (jurisprudence constante) 3
ii. L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit seul à caractériser la faute. 3
iii. Absence d'abus de droit 3
iv. Personnes tenues 3
v. Tempérament 3
2. Violation d'une règle d'urbanisme ou d'un cahier de charges de lotissement 3
i. Violation d'une disposition d'un cahier des charges d'un lotissement et du règlement 3
ii. Violation d'une règle d'urbanisme 3
II. La réparation des troubles de voisinage dus au simple fait de construire 3
A. Les articles 1382 et 1383 (jurisprudence latente) 3
B. L'article 1384 § 1 3
C. L'article 1386 3
D. L'application par la Cour suprême de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage et évolution jurisprudentielle dans le domaine de la construction 3
1. Application de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage à l'égard de maître de l'ouvrage 3
2. Application de la théorie des inconvénients anormaux de voisinage par extension à l'égard des constructeurs 3
i. Application du principe de responsabilité à l'entrepreneur «voisin occasionnel» auteur de dommages matériels 3
ii. L'entrepreneur, un temps considéré comme «voisin occasionnel » par la jurisprudence 3
iii. Nuance apportée à la jurisprudence faisant de l'entrepreneur un «voisin occasionnel» : nécessité d'établir d'une relation de causalité directe. 3
3. Recours du maître de l'ouvrage 3
i. Action récursoire du maître de l'ouvrage avant indemnisation du voisin 3
ii. Action récursoire du maître de l'ouvrage après indemnisation du voisin 3
E. Illustrations concrètes de la mise en oeuvre de ce régime de réparation des troubles de voisinage 3
F. Régime de la réparation des troubles de voisinage 3
G. Les propositions de réforme du régime des troubles de voisinage 3
III. Le référé préventif 3
A. Principes 3
B. Modalités 3
C. Sanctions de l'absence de référé préventif 3
D. « Tour d'échelle » 3
Section 2. L'ACTION DÉLICTUELLE DES TIERS « DANS L'OUVRAGE » 3
| § 1| Le locataire simple 3
| § 2| Le locataire attributaire 3
Chapitre 2. L'ACTION DÉLICTUELLE DES PARTICIPANTS À L'ACTE DE CONSTRUCTION 3
Section 1. L'ACTION DÉLICTUELLE DES PARTICIPANTS À L'ACTE DE CONSTRUCTION, TIERS ENTRE EUX 3
| § 1| Relations délictuelles (et autres...) entre participants à l'acte de construire 3
I. Droit privé 3
A. Difficultés liées à la détermination du fondement juridique du recours et à ses modalités d'exercice 3
1. Cas de l'action ou du recours des participants «tiers» entre eux 3
i. Principe de base : responsabilité quasi-délictuelle 3
ii. Conditions du succès du recours 3
iii. Effets du recours 3
2. Cas de l'action des participants liés contractuellement 3
3. Modalités d'exercice du recours à l'encontre de l'assureur du coauteur 3
B. Difficultés liées à la compétence juridictionnelle 3
1. Compétence du juge administratif pour statuer sur les litiges entre constructeurs en l'absence de contrat de droit privé les unissant 3
2. Cas du sous-traitant 3
C. Difficultés liées à la prescription 3
i. Prescription du recours avant la loi du 17 juin 2008 3
ii. Prescription du recours après la loi du 17 juin 2008 (article 1792-4-3 du Code civil) 3
II. Droit public 3
| § 2| Relations non-contractuelles du maître de l'ouvrage avec certains participants à l'acte de construction 3
I. Les relations sont délictuelles lorsque le marché ne s'est pas formé 3
II. Situations de quasi-contrat : enrichissement sans cause 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
III. Les relations délictuelles du maître de l'ouvrage avec les cocontractants des locateurs d'ouvrage (sous-traitants, fabricants) 3
A. Le maître de l'ouvrage et les sous-traitants 3
1. Droit privé 3
2. Droit public 3
B. Le maître de l'ouvrage et les fournisseurs de l'entrepreneur (renvoi) 3
Section 2. Dommage survenu hors de l'aire contractuelle : l'action anciennement délictuelle de participants liés par contrat 3
| § 1| Le dommage corporel subi par le maître de l'ouvrage avant réception 3
| § 2| Le recours du maître de l'ouvrage sur l'action d'un tiers étranger à l'acte de construction (pour des dommages extérieurs à l'ouvrage notamment en cours de travaux) 3
I. La jurisprudence civile 3
A. Principe initial : recours toujours fondé sur le contrat 3
B. Recours parfois fondé sur la responsabilité délictuelle, notamment si la garantie décennale est expirée 3
C. Recours fondé sur la responsabilité délictuelle 3
D. Retour aux origines : le recours fondé sur le contrat 3
II. La jurisprudence administrative et le caractère contractuel du recours 3
III. Les stipulations contractuelles à propos des dommages causés aux tiers 3
A. Droit public 3
B. Droit privé 3
| § 3| Les limites de la notion d'aire contractuelle 3
| § 4| La responsabilité post-décennale des constructeurs pour dol 3
I. Droit privé 3
II. Droit public 3
PARTIE 5 : DROIT EUROPEEN 3
Chapitre 1. Échec des tentatives d'harmonisation européenne des régimes de responsabilités et de garanties dans le secteur de la construction 3
Chapitre 2. Pallier l'absence d'harmonisation par la levée des obstacles à la libre circulation des services 3
Section 1. Objectifs de la directive « services » 3
Section 2. Difficultés soulevées par la mise en oeuvre, en droit interne, des principes de la directive « services » 3
Chapitre 3. Incertitudes et inquiétudes nées du règlement « Rome I » 3
Section 1. Présentation générale 3
Section 2. Dispositif du règlement Rome I 3
I. Principe renouvelé d'autonomie de la volonté et limites 3
II. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord 3
III. Exceptions d'ordre public 3
Section 3. Règles applicables en l'absence de choix 3
Section 4. Application de la loi française, à la lumière du règlement Rome I 3
I. Lois de police, l'exemple de la sous-traitance 3
II. Détermination de la loi applicable au marché de construction 3
III. Application de l'obligation d'assurance 3
PARTIE 6 : LES PIÈGES DU RÈGLEMENT DES LITIGES 3
Chapitre 1. « Marchés privés - marchés publics » 3
Section 1. Principes et précisions de langage. 3
Section 2. La notion juridique de marché de travaux publics avant la réforme de 2001. 3
Section 3. Solutions inchangées, sauf exception : les conventions de pur droit privé échappent à la compétence administrative 3
Section 4. Régime issu de la réforme de 2001. 3
Section 5. Aperçus sur les régimes issus du droit communautaire. 3
Chapitre 2. Pièges de la procédure civile 3
Section 1. Référés 3
| § 1| Introduction de la demande en référé 3
I. Principes généraux 3
II. Obligation de paiement préalable - à peine d'irrecevabilité - de la contribution de 35€ pour l'aide juridique 3
III. Conditions de mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile 3
IV. Mission de l'expert 3
V. Caducité de la désignation de l'expert 3
| § 2| Pouvoirs du juge des référés 3
| § 3| Effet interruptif ou suspensif de l'introduction d'une procédure en droit privé 3
Section 6 Procédure au fond 3
| § 1| Première instance 3
I. Nature de la demande : 3
II. Compétence : 3
III. Assignation 3
A. Modalités de rédaction de l'assignation (conservatoire ou non) 3
B. Dispense de versement de la contribution pour l'aide juridique 3
C. Difficultés liées à la dématérialisation des procédures 3
D. Respect obligatoire du principe de concentration des moyens 3
E. Intérêt et qualité à agir - Pouvoir ou habilitation de la personne morale demanderesse à l'action. 3
IV. Moyens de défense 3
V. Action récursoire 3
VI. Difficultés liées à la péremption de l'instance. 3
VII. L'autorité de la chose jugée n'a pas lieu, si les réfections ordonnées sont insuffisantes : 3
VIII. Autorité des ordonnances du magistrat de la mise en état 3
| § 2| Procédure d'appel 3
I. Difficultés liées à la nouvelle procédure d'appel 3
A. Le droit de péage de 150€ pour interjeter appel 3
B. Communication électronique et obligation ambiguë de simultanéité de signification des conclusions et de communication des pièces 3
C. Communication électronique et ambiguïté de la portée de l'obligation de signification aux parties défaillantes 3
D. Le piège du formatage obligatoire des écritures d'appel 3
II. Mises en cause intervenues pour la première fois en cause d'appel, 3
III. Demandes nouvelles en cause d'appel 3
IV. Autorité des ordonnances du conseiller de la mise en état 3
Chapitre 3. Pièges de la procédure administrative 3
Section 1. Référés 3
Section 2. Première instance 3
Section 3. Procédure d'appel 3
Section 4. Moyens soulevés d'office 3
Section 5. Rôle du juge de cassation 3
Chapitre 4. Pièges de l'expertise judiciaire 3
Section 1. Caractère facultatif de l'expertise 3
Section 7 La mission de l'expert n'est ni celle du juge, ni une maîtrise d'oeuvre 3
Section 8 Caractère exécutoire de la décision (portée) 3
Section 9 Nullités d'expertise 3
| § 1| Les principes du procès équitable s'appliquent à l'expertise 3
| § 2| Procédure en matière de nullité d'expertise 3
| § 3| Nullité d'expertise et principe de contradiction 3
| § 4| Principe d'exécution personnelle de la mission de l'expert 3
| § 5| Autres cas de nullité de l'expertise 3
| § 6| Responsabilité de l'expert 3
| § 7| Expertise et nullité en droit public 3
Voici la table des matières des trois premières parties de notre ouvrage à paraître en juillet-août 2013...
AVANT-PROPOS... 3
PARTIE PRELIMINAIRE : INTRODUCTION 3
Chapitre 1 Origines 3
Chapitre 2 Principaux concepts contractuels 3
Chapitre 3 Principaux concepts du contrat d'entreprise de construction et évolution 3
| § 1| Doctrine traditionnelle 3
| § 2| Réforme de 1967 3
| § 3| Réforme de 1978, retouchée en 2005 3
| § 4| Incidence de la réforme des prescriptions (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) 3
PARTIE 1 : LES RESPONSABILITÉS AVANT RECEPTION 3
Chapitre 1 Régime de la responsabilité contractuelle de droit commun 3
Section 1. Droit privé 3
| § 1| Obligation de moyens ou obligation de résultat ? 3
I. L'obligation de moyens du maître d'oeuvre 3
II. Régime de l'obligation de l'entrepreneur 3
A. Entrepreneur principal 3
B. Sous-traitant 3
| § 2| Preuve nécessaire du lien de causalité 3
| § 3| Qui peut agir ? 3
| § 4| Absence, en principe, de caractère d'ordre public 3
| § 5| Durée de cette responsabilité 3
| § 6| Personnes tenues 3
| § 7| Pour quels ouvrages et quels désordres ? 3
Section 2. La responsabilité contractuelle de droit commun devant le juge administratif 3
| § 1| Absence de caractère d'ordre public 3
| § 2| La faute doit être prouvée 3
| § 3| La prescription 3
| § 4| L'effet relatif des contrats 3
Chapitre 2 La responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre 3
Section 1. La mission technique du maître d'oeuvre 3
| § 1| Le devoir de conseil 3
I. Le principe du devoir de conseil 3
II. Le devoir de conseil du maître d'oeuvre avant le début des travaux 3
III. Le devoir de conseil du maître d'oeuvre au cours des travaux 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
IV. Le devoir de conseil du maître d'oeuvre lors de la réception 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
| § 2| La faute de conception et le défaut de contrôle 3
I. Les applications classiques de la responsabilité contractuelle de droit commun à une faute de conception 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
II. Les applications classiques à de la responsabilité contractuelle de droit commun à un défaut de contrôle 3
III. Les applications nouvelles de la responsabilité contractuelle de droit commun 3
| § 3| Les conditions du contrat 3
Section 2. La mission financière et comptable du maître d'oeuvre 3
| § 1| Droit privé 3
| § 2| Droit public 3
Section 3. La mission administrative et juridique du maître d'oeuvre 3
| § 1| L'accomplissement des formalités administratives et la préparation des marchés 3
I. L'accomplissement des formalités administratives 3
II. La préparation des marchés 3
| § 2| Le respect des lois, règlements et servitudes 3
I. Le respect des lois et règlements 3
A. Fondements juridiques de la responsabilité de l'architecte en cas de violation des lois et règlements 3
1. Responsabilité décennale 3
2. Responsabilité contractuelle (art. 1147) non couverte par la réception 3
3. D'autres appréciations procèdent de considérations d'espèce. 3
B. Limites de cette responsabilité du maître d'oeuvre 3
1. Droit privé 3
2. Droit public 3
II. Le respect des servitudes privées 3
| § 3| La représentation exceptionnelle du maître d'ouvrage et la gestion d'affaires 3
I. La représentation exceptionnelle du maître d'ouvrage par le maître d'oeuvre 3
A. Principes et modalités de mise en oeuvre 3
B. L'architecte mandataire apparent 3
II. Les hypothèses de gestion d'affaires 3
Chapitre 3 La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur 3
Section 1. L'exécution technique de l'oeuvre 3
| § 1| L'entrepreneur et le maître de l'ouvrage 3
III. Principes 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
IV. MISE EN OeUVRE DE CES PRINCIPES 3
| § 2| L'entrepreneur et les autres techniciens 3
I. Relations extra-contractuelles 3
II. Relations contractuelles 3
A. Compétence 3
B. Nature juridique de la responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal 3
III. Prescription 3
A. Contrôle de la Cour suprême 3
B. Mise en oeuvre de la responsabilité du sous-traitant 3
C. Appréciation du préjudice 3
Section 2. Les conditions du marché 3
| § 1| Droit privé 3
I. Respect du délai contractuel 3
II. Sanction 3
| § 2| Droit public 3
Section 3. La mission administrative et juridique de l'entrepreneur 3
| § 1| Relations entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur 3
| § 2| Relations contractuelles d'entrepreneurs entre eux 3
Chapitre 4 Incidence du fait du maître de l'ouvrage sur la responsabilité de droit commun des locateurs d'ouvrage 3
Section 1. Le maître de l'ouvrage et les conditions du contrat 3
| § 1| Droit privé 3
| § 2| Droit public 3
Section 2. Le maître de l'ouvrage et la compétence technique 3
| § 1| Droit privé 3
I. Cas de l'immixtion fautive 3
II. Cas de l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage 3
| § 2| Droit public 3
Section 3. Le maître de l'ouvrage et la compétence juridique 3
| § 1| Droit privé 3
| § 2| Droit public 3
Chapitre 5 L'inexécution des conditions du contrat 3
Section 1. L'inexécution des conditions du contrat 3
| § 1| Retards 3
I. Droit privé 3
A. Sanction des dépassements des délais en l'absence de délai d'exécution contractuel 3
B. Application et interprétation des clauses du marché en cas de dépassement des délais contractuels 3
1. Pouvoirs d'appréciation du juge face à la clause pénale comminatoire 3
2. Imputabilité du retard 3
C. Conséquences communes des retards sur l'économie du marché 3
1. Sanctions 3
2. Mise en oeuvre de la sanction 3
3. Cause étrangère 3
4. Clause pénale et assurance de responsabilité civile 3
5. Dommages-intérêts complémentaires 3
D. Dispositif prévu par la norme NF P03-001 pour les retards 3
1. Présentation du dispositif 3
i. Détermination des délais de réalisation 3
ii. Prolongation du délai d'achèvement des travaux (article 10.3) 3
2. Nécessité d'une mise en oeuvre 3
II. Droit public 3
| § 2| L'inexécution d'autres conditions du contrat 3
I. Non-conformités 3
A. Droit privé 3
1. Non-conformité révélée avant ou à la réception des travaux 3
2. Non-conformité révélée après la réception 3
B. Droit public 3
II. Obligations diverses 3
Section 2. La violation des lois, règlements et servitudes, et la réparation du préjudice 3
| § 1| Principes généraux 3
| § 2| Particularités procédurales en matière de violation d'une règle d'urbanisme 3
| § 3| Servitudes privées et empiètements 3
Chapitre 6 La garde, les risques et la propriété 3
Section 1. Droit privé 3
| § 1| Matériaux fournis par l'entrepreneur (article 1788) 3
I. La question des risques : principes 3
II. Mise en oeuvre de l'article 1788, lorsque l'ouvrage, exécuté par l'entrepreneur avec ses matériaux, subit des dommages en cours de travaux 3
A. Principe de base 3
B. Cas de la perte (ou de dommages à)un existant, appartenant au maître de l'ouvrage, concomitante ou indépendante de dommages subis par l'ouvrage de l'entrepreneur 3
III. La question de la propriété des ouvrages en cours de construction 3
| § 2| Entrepreneur mettant en oeuvre des matériaux fournis par le maître de l'ouvrage (art. 1789 et 1790) 3
I. Economie générale 3
II. Cas des dommages causés à l'existant appartenant au maître de l'ouvrage 3
| § 3| Moment auquel la charge des risques est transférée 3
Section 2. Droit public 3
PARTIE 2 : LA RECEPTION DES TRAVAUX 3
Chapitre 1 Sources du droit de la réception 3
Chapitre 2 Nature juridique de la réception 3
Chapitre 3 Conditions de forme de la réception 3
Section 1. Formes de la réception expresse 3
| § 1| Absence de formalisme de la réception expresse 3
| § 2| Modalités contractuelles de la réception suivant la norme NF P03-001 (marchés privés) et le CCAG travaux(marchés et contrats publics) 3
I. La réception suivant la norme NF P03-001 3
A. Opérations préalables à la réception de l'ouvrage (détermination de leur date) 3
B. Réception 3
C. Prise de possession par le maître de l'ouvrage 3
D. Réception avec réserves 3
II. Les modalités de réception selon le CCAG travaux 3
A. Le CCAG travaux de 1976 : 3
B. Le CCAG travaux de 2009 3
| § 3| Formes de la levée expresse de réserves 3
I. Régime légal 3
II. Régime de la norme NF P03-001 3
III. Régime selon le CCAG travaux 3
Section 2. Formes de la réception tacite 3
| § 1| La réception tacite 3
I. En droit privé 3
II. En droit public 3
| § 2| Levée tacite des réserves 3
I. En Droit privé 3
II. En droit public 3
Section 3. Formes de la réception provoquée 3
| § 1| Droit privé : 3
I. Réception provoquée devant le juge dite «réception judiciaire» 3
II. Réception provoquée avec ou sans réserves selon la norme P03-001 de 2000 (marchés privés) 3
III. Levée contrainte de réserves selon la norme P03-001 de 2000 3
| § 2| Droit public 3
Section 4. Date de la réception 3
| § 1| Droit privé 3
| § 2| Droit public 3
Chapitre 4 Conditions de fond de la réception 3
Section 1. Caractère nécessairement contradictoire de la réception 3
| § 1| Principe 3
| § 2| Application en cas de réception tacite 3
Section 2. Qualité pour prononcer la réception 3
Section 3. Conditions concernant les travaux 3
| § 1| Ouvrage en état d'être reçu (la question de l'achèvement de l'ouvrage) 3
I. Droit privé 3
A. Rappel des solutions antérieures (jurisprudence sous l'empire de la loi de 1967 et des diverses normes contractuelles NF) 3
B. Approche contemporaine 3
II. Droit public 3
| § 2| Qualité des travaux 3
I. Droit privé : 3
II. Droit public 3
Chapitre 5 Effet exonératoire de la réception pour les vices et non conformités apparents 3
Section 1. Droit privé : 3
| § 1| Principe 3
| § 2| Mise en oeuvre 3
I. La règle 3
II. Les aménagements jurisprudentiels de la règle 3
| § 3| Cas des non-conformités 3
| § 4| Norme NF P 03-001et contrat de construction de maison individuelle (CCMI) 3
I. Incidence de la norme NF P 03-001 3
II. Cas particulier du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan 3
Section 2. Droit public : 3
Chapitre 6 L'ouverture des délais des responsabilités des articles 1792 et suivants, 1792-4-1 et 1792-4-2 3
Section 1. Droit privé 3
Section 2. L'article 1792-4-2 du code civil fixant à la réception l'ouverture du délai des responsabilités du sous-traitant 3
Section 3. Droit public 3
Chapitre 7 Les paiements 3
Section 1. La retenue de garantie 3
| § 1| Principes 3
| § 2| Les dispositions essentielles de la loi 3
| § 3| En droit public : 3
Section 2. La garantie de paiement 3
| § 1| Droit privé 3
| § 2| Droit public 3
PARTIE 3 : RESPONSABILITES DES CONSTRUCTEURS APRES RECEPTION 3
Chapitre 1 Nature juridique et domaine d'application des responsabilités contractuelle de droit commun, décennale et biennale 3
Section 1. Le code civil : thèse dualiste 3
| § 1| Nature juridique et domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun 3
| § 2| Nature juridique et domaine de la responsabilité décennale dans la doctrine classique 3
I. L'effet exonératoire de la réception 3
II. Le caractère dérogatoire de la responsabilité décennale 3
III. Le caractère légal de la responsabilité décennale 3
IV. Le caractère d'ordre public de la responsabilité décennale 3
Section 2. La thèse unitaire : la responsabilité décennale, simple application du droit commun de la responsabilité contractuelle ? 3
| § 1| L'atténuation de l'effet exonératoire de la réception 3
I. Limites de l'effet exonératoire quant aux malfaçons et aux conditions du marché 3
A. La réception laisse-t-elle subsister l'obligation de réparer les simples malfaçons ? 3
a. Les vices affectant les gros ouvrages sans compromettre la solidité de l'édifice 3
b. Les garanties biennales, dans leurs éditions successives 3
c. L'atteinte patrimoniale et l'action récursoire du maître de l'ouvrage 3
B. Les limites de l'effet exonératoire quant aux conditions du marché 3
II. Limites de l'effet exonératoire et nature du contrat 3
III. L'« obligation de sécurité » 3
IV. Bilan des effets de la réception 3
| § 2| L'affaiblissement du caractère dérogatoire des articles 1792 et suivants 3
| § 3| La garantie décennale ne constitue plus une responsabilité légale 3
| § 4| Le maintien du caractère d'ordre public de la responsabilité décennale en droit privé 3
| § 5| Le particularisme actuel de la responsabilité décennale 3
Chapitre 2 : La garantie de parfait achèvement 3
Section 1 Genèse 3
| § 1| Système ancien de la double réception : institution de l'année de garantie 3
| § 2| CCAG Travaux de 1976 et les «garanties contractuelles» 3
Section 2 Instauration de la garantie de parfait achèvement par la loi du 4 janvier 1978 3
Section 3 Personnes tenues, objet de la garantie de parfait achèvement 3
| § 1| Personnes tenues et personnes bénéficiaires 3
I. Droit privé 3
II. Droit public 3
| § 2| Objet de la garantie de parfait achèvement : réparation des dommages 3
I. Droit privé 3
A. Réparation des dommages objets des réserves à la réception 3
B. Réparation des dommages révélés dans l'année de la réception 3
C. Cas de l'isolation phonique 3
II. Droit public 3
| § 3| Coexistence de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité décennale 3
| § 4| Coexistence de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun 3
Section 4 Mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement 3
| § 1| Droit privé 3
I. Délai 3
II. Procédure de la garantie de parfait achèvement 3
A. Procédure légale de l'article 1792-6 du Code civil 3
B. Procédure prévue par la norme NF P.03-001 3
1. Levée des réserves 3
2. Période de garantie de parfait achèvement 3
| § 2| Droit public 3
Section 5 Conséquences de l'inexécution des obligations nées de la garantie de parfait achèvement 3
Chapitre 3 : La responsabilité biennale et décennale 3
Section 3. Qui peut agir ? 3
| § 1| Le demandeur cocontractant du locateur d'ouvrage 3
I. Le maître de l'ouvrage cocontractant du locateur 3
II. Louage d'ouvrage conclu avec un mandataire du maître de l'ouvrage 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
| § 2| Le demandeur à l'action décennale ne se prévalant pas d'un contrat de louage d'ouvrage 3
I. L'action décennale ouverte à l'acquéreur contre son « vendeur-constructeur après achèvement » 3
II. L'action décennale ouverte à l'ayant-cause particulier du maître de l'ouvrage 3
A. Principes 3
B. Mise en oeuvre de la garantie décennale par l'ayant cause particulier 3
1. Cas de la copropriété 3
i. Difficultés liées à l'inconscience de l'existence d'une copropriété ou encore à l'existence de syndicats secondaires 3
ii. Difficultés liées à l'identification de la victime du préjudice (dommage commun, collectif, personnel ou privatif ?) 3
iii. Difficultés liées à l'habilitation du syndic 3
a. Le principe 3
b. Etendue du droit de contestation des non-copropriétaires 3
c. Moment de l'habilitation 3
d. Objet de l'habilitation : nécessité de mention précise des désordres allégués 3
e. Questions diverses de procédure 3
3. Cas des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. 3
4. Situation de l'acquéreur d'un immeuble à construire 3
5. Cas du locataire et du locataire-attributaire 3
6. Opérations de crédit-bail et location 3
7. Associations syndicales 3
C. Droit public 3
Section 2 : Qui doit la garantie ? 3
| § 1| Principes 3
| § 2| Le maître d'oeuvre 3
I. Le vice de conception 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
II. Le défaut de contrôle 3
A. Droit privé 3
1. Jurisprudence favorable au maître d'oeuvre 3
8. Décisions défavorables au maître d'oeuvre 3
i. Jurisprudence antérieure à la loi du 4 janvier 1978 instaurant la présomption de responsabilité : 3
ii. Jurisprudence sous l'empire de la présomption de responsabilité 3
B. Droit public 3
| § 3| L'entrepreneur 3
I. L'entrepreneur et la règle de son art en droit privé 3
II. L'entrepreneur et la conception du maître d'oeuvre en droit privé 3
III. L'entrepreneur et le vice de matériau en droit privé 3
IV. Droit public 3
| § 4| Le fabricant d'EPERS 3
I. Principes généraux à l'origine de la création des EPERS 3
II. Conditions d'application de l'article 1792-4 3
A. Un ouvrage, une partie d'ouvrage ou élément d'équipement 3
B. Conçu et produit [pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance] : 3
C. [Conçu et produit] pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance 3
D. Mis en oeuvre sans modification 3
E. Conformément aux règles édictées par le fabricant 3
III. Mise en oeuvre difficile de l'article 1792-4 par la jurisprudence civile 3
A. Arrêts divers exprimant les premiers refus d'application 3
B. Premiers arrêts reconnaissant la qualité d'EPERS à des produits 3
C. Jurisprudence évolutive sur les installations en panneaux démontables 3
D. Réticences de la Cour de cassation, après l'arrêt de l'Assemblée Plénière 3
IV. Mise en oeuvre de l'article 1792-4 par la jurisprudence administrative 3
V. Effets de la solidarité établie par l'article 1792-4 3
VI. Bilan de la création des EPERS 3
| § 5| Les relations du maître de l'ouvrage et du fabricant de « non-EPERS» 3
I. Jurisprudence caduque : application des articles 1382 et 1383 du Code civil 3
II. Jurisprudence actuelle : relations contractuelles 3
A. Principe 1
1. Exclusivité de l'action contractuelle 3
9. Action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée... ou sur le vice caché du produit 3
B. Limites d'application 3
1. Recours du maître de l'ouvrage contre le fournisseur/fabricant lié avec un sous-traitant 3
10. Cas du produit directement vendu au maître de l'ouvrage 3
C. Modalités judiciaires de mise en oeuvre de l'action du maître de l'ouvrage 3
III. La responsabilité du fait des produits défectueux 3
A. Origine des difficultés 3
B. Les personnes concernées 3
1. Les personnes responsables et les acteurs exclus 3
11. Les victimes bénéficiant de ce régime 3
C. Les produits concernés 3
D. Le défaut et le dommage 3
E. Caractère impératif du régime 3
1. Si la victime l'invoque 3
12. Validité des clauses limitatives de responsabilité entre professionnels 3
F. Durée des responsabilités dans ce régime 3
G. Causes d'exonération 3
| § 6| Les relations de l'entrepreneur et du fabricant 3
I. Le fabricant de «non-EPERS» 3
A. Principes généraux d'application de la garantie 3
B. Clauses limitatives de garantie 3
C. Extension au fournisseur/vendeur de la garantie pour défauts du produit 3
D. Délai pour agir et prescription 3
1. Point de départ en cas d'action récursoire 3
13. Computation du bref délai (jurisprudences antérieures à l'ordonnance du 17 févr. 2005 ayant modifié l'article 1648 du Code civil) 3
14. Interversion des prescriptions 3
II. Les relations de l'entrepreneur et du fabricant d'« EPERS » 3
| § 7| Le vendeur d'immeuble à construire 3
I. Contexte légal 3
II. Différentes modalités d'application 3
A. Responsabilité contractuelle (droit commun) 3
1. Notion de défaut de conformité 3
2. Caractérisation des non-conformités et vices de construction 3
3. Sanction 3
4. Tempéraments 3
B. Modalités d'application de la garantie des vices et des défauts de conformité apparents à la réception 3
1. Appréciation de l'apparence des vices 3
5. Cas des vices dont on ne pouvait mesurer l'ampleur au moment de la prise de possession et/ou de la réception 3
6. Gravité indifférente 3
7. Délai pour agir 3
8. Sanction 3
C. Application de l'article 1646-1 du Code civil 3
1. Principes 3
9. Action en garantie du vendeur contre les constructeurs 3
10. Action des acquéreurs contre les constructeurs 3
11. Cas particulier des défauts d'isolation phonique 3
12. Exclusion du régime des vices cachés 3
13. Dol 3
| § 8| Le promoteur immobilier 3
I. Rappel du dispositif législatif 3
II. Notion de promoteur 3
A. Obligation de résultat 3
B. Obligations résultant des articles 1792 et suivants 3
| § 9| Le constructeur de maisons individuelles 3
I. Points clés de la réforme 3
II. De quelques atermoiements 3
A. Tentatives de contournement de la loi du 19 décembre 1990 et requalification du contrat 3
B. Recours du garant contre le constructeur défaillant 3
C. Devoirs et contrôles du prêteur sur le contrat 3
D. Recours du garant contre l'assureur dommages-ouvrage 3
III. Mise en oeuvre de la responsabilité du constructeur de maisons individuelles et assurance 3
A. Responsabilités 3
B. Assurances 3
| § 10| Le contrôleur technique 3
I. La mission du contrôleur technique 3
II. Les incompatibilités de l'activité de contrôle technique 3
III. La responsabilité du contrôleur technique 3
A. Système de la loi de 1978 3
1. Droit privé 3
14. Droit public 3
B. Régime issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 3
| § 11| Le vendeur d'ouvrage après achèvement 3
I. Principes 3
II. Modalités de mise en oeuvre pour le vendeur/particulier assimilé constructeur 3
III. Illustration de quelques conséquences redoutables de cette responsabilité 3
| § 12| Certains mandataires 3
I. Droit privé 3
II. Droit public 3
| § 13| Le cas des sous-traitants 3
| § 14| Le cas du coordonnateur « sécurité, protection de la santé » (« SPS ») 3
| § 15| Le cas de l'OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) 3
| § 16| Le cas des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (« AMO ») 3
| § 17| Le conducteur d'opération 3
| § 18| L'aménageur et le lotisseur 3
| § 19| Intervenants pour lesquels la question de l'assujettissement a la responsabilité décennale a été posée 3
Section 3 Vices et ouvrages concernes 3
| § 1| L'ouvrage 3
I. Notion d'ouvrage 3
I. Régimes antérieurs à la loi de 1978 3
II. Régime de la loi du 4 janvier 1978 3
A. Droit privé 3
1. Les ouvrages au sens de la loi de 1978 3
i. Les « constructions mobiles ne sont pas des « ouvrages » 3
ii. Exemples d'ouvrages 3
iii. La délicate question des travaux sur existants 3
a. L'appréciation de l'ampleur des travaux 3
b. Le cas des ravalements et peintures 3
c. Le cas de l'isolation thermique par l'extérieur 3
d. Le cas des installations de chauffage ou de climatisation 3
e. Le cas de l'installation de cheminée 3
f. Le cas des toitures 3
g. Exemples divers 3
15. Les éléments d'équipement de la loi de 1978, modifiée par l'ordonnance du 8 juin 2005 3
i. Les éléments d'équipement indissociables 3
ii. Les éléments d'équipement dissociables 3
iii. La question des éléments d'équipement professionnels 3
iv. Relations de la garantie de bon fonctionnement avec les autres responsabilités des constructeurs 3
v. Caractère d'ordre public de la garantie de bon fonctionnement 3
B. Droit public 3
1. L'ouvrage 3
i. Notion d'ouvrage 3
ii. Travaux sur ouvrage existant 3
16. Les éléments d'équipement 3
i. Les éléments d'équipement dissociables 3
ii. Les éléments d'équipement professionnels 3
| § 2| Le vice 3
I. Caractère occulte du vice lors de la réception 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
II. Vice grave de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination 3
A. Jurisprudence civile 3
1. Dommages mineurs 3
17. Désordres importants 3
i. Atteinte à la solidité de l'ouvrage 3
ii. L'impropriété à la destination 3
a. Notion 3
b. Sécurité des personnes 3
c. Affectation du clos et du couvert 3
d. La question de la performance énergétique 3
e. Illustrations diverses 3
18. Les désordres résultant d'un élément d'équipement 3
19. Le cas des travaux sur existants 3
20. Les dommages évolutifs ou futurs 3
i. Désordres évolutifs 3
ii. Désordres futurs et certains 3
B. Jurisprudence administrative 3
1. Atteinte à la solidité de l'ouvrage 3
21. L'impropriété à la destination 3
i. Sécurité des personnes 3
ii. Affectation du clos et du couvert 3
iii. Illustrations diverses 3
22. Les désordres résultant de la défaillance d'un élément d'équipement 3
23. Les dommages évolutifs ou futurs 3
| § 3| Les non-conformités 3
I. Non-conformité au contrat 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
II. Violation des règlements 3
A. Droit privé 3
1. Réglementation incendie 3
24. Réglementation parasismique 3
25. Réglementation acoustique 3
26. Règles d'urbanisme 3
B. Droit public 3
1. Réglementation incendie 3
27. Réglementation acoustique 3
28. Règles d'urbanisme 3
| § 4| La garantie de bon fonctionnement 3
I. Droit privé 3
A. Les éléments d'équipements dissociables 3
B. Objet de la garantie 3
C. Durée de la garantie et personnes responsables 3
D. Relations de la garantie de bon fonctionnement avec les autres responsabilités des constructeurs 3
II. Droit public 3
Section 4 La présomption de responsabilité 3
| § 1| Droit privé 3
I. Avant la loi de 1978 3
II. La présomption de responsabilité édictée par la loi du 4 janvier 1978 3
| § 2| La présomption de responsabilité en droit public 3
I. Principe et évolution jurisprudentielle 3
II. Nécessité de la preuve de l'imputabilité du dommage à l'intervenant poursuivi 3
III. Exonération par la faute de la victime 3
Section 5 : Incidence de l'immixtion fautive, de l'acceptation des risques et d'autres fautes du maître de l'ouvrage 3
| § 1| Le principe de l'irresponsabilité du maître de l'ouvrage 3
I. Lorsqu'il y a immixtion sans compétence 3
| § 2| Les exceptions au principe de l'irresponsabilité du maître de l'ouvrage 3
I. Lorsqu'il y a immixtion caractérisée 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
1. Principes 3
2. Mise en oeuvre de ces principes 3
i. Fautes retenues 3
ii. Fautes non retenues 3
II. Lorsqu'il y a acceptation délibérée des risques par le maitre de l'ouvrage 3
A. Acceptation des risques et absence de maîtrise d'oeuvre 3
B. Application de la notion d'acceptation délibérée des risques 3
C. Effets de l'acceptation délibérée des risques 3
III. Lorsque l'immixtion marque une compétence prétendue ou une situation économique prépondérante 3
IV. Le fait du maître de l'ouvrage après réception 3
A. Droit privé 3
1. Utilisation anormale 3
2. Défaut d'entretien 3
3. Faute particulière 3
B. Droit public 3
Section 6 Incidence de la force majeure et du cas fortuit 3
| § 1| Les conditions de la force majeure 3
I. Caractéristiques : Irrésistibilité et imprévisibilité (et extériorité) 3
A. Approche du caractère imprévisible de l'événement et de son extériorité en droit de la construction 3
B. Approche du caractère irrésistible de l'événement 3
II. Cas de force majeure 3
A. Cas du vice du sol 3
B. Cas des évènements de sécheresses qualifiés de «catastrophes naturelles» 3
C. Autres cas 3
1. Dommages causé par un vice de l'existant : 3
2. Emploi de techniques nouvelles : 3
3. Séisme : 3
4. Intervention d'un coconstructeur : 3
| § 2| L'effet exonératoire de la force majeure 3
I. Effets de la force majeure sur l'exécution du contrat 3
A. Suspension de l'exécution du contrat ou prolongation des délais d'exécution 3
1. Suspension de l'exécution 3
2. Cas de prolongation des délais contractuels 3
B. Résiliation de plein droit 3
1. Charge des risques : 3
2. Nécessité ou non de recourir au juge : 3
3. Projet de réforme du droit des obligations (sept 2005) : 3
II. Effet exonératoire de la force majeure sur les responsabilités et abandon de la thèse de l'exonération partielle 3
| § 3| L'effet exonératoire de la force majeure en droit public 3
Section 7 : L'obligation in solidum 3
| § 1| Introduction 3
| § 2| Les applications jurisprudentielles 3
I. Différences entre l'obligation in solidum et la solidarité 3
II. Conditions de l'obligation in solidum 3
A. Il faut, mais il suffit, que le fait de chacun ait concouru à l'entier dommage 3
B. Il n'importe que l'obligation naisse de deux fondements différents 3
C. On peut être « solidaire » tout seul 3
D. Absence d'incidence de l'exclusion conventionnelle de l'obligation in solidum 3
E. Question de procédure 3
III. Répartition de la dette entre coobligés 3
A. Questions de procédure 3
B. Fondement du recours 3
IV. Droit public 3
Section 8 : Délais des actions des articles 1792 et 1792-4-1 3
| § 1| Nature juridique 3
| § 2| Computation 3
I. Modalités 3
II. Interruption des délais 3
A. La reconnaissance de responsabilité en droit privé et en droit public 3
1. Jurisprudence commune au droit public et au droit privé 3
2. Jurisprudence spécifique de droit privé : 3
3. Jurisprudence spécifique au droit public : 3
B. Situations particulières de droit privé 3
1. Droit des assurances 3
2. Effets de la reconnaissance de responsabilité : nouveau délai - modalités 3
3. Cas de la transaction lésionnaire 3
C. Effet interruptif de l'introduction d'une procédure en droit privé 3
1. Principes généraux 3
2. Difficultés de procédure en droit privé 3
D. Situations particulières au droit public 3
Section 9 :Conventions de responsabilité et articles 1792 et suivants 3
| § 1| Les clauses aggravantes 3
| § 2| Les clauses d'exonération de responsabilité décennale ou biennale 3
III. Effets entre les parties 3
A. Avant la loi de 1978 3
1. Droit privé 3
2. Droit public 3
B. Sous le régime de la loi de 1978 3
1. Prohibition spéciale en droit privé (article 1792-5 du Code civil) 3
2. Validité conditionnée en droit public 3
IV. Les effets à l'égard des tiers des clauses d'exonération partielle 3
V. Application des polices d'assurance quant aux conventions de transfert ou d'aménagement des responsabilités 3
Chapitre 4 : La réparation du préjudice né de la violation des règles de l'art 3
Section 1. Le préjudice indemnisable 3
| § 1| Le préjudice doit être établi par le demandeur 3
| § 2| Le préjudice doit être né et actuel 3
I. Droit privé 3
II. Droit public 3
| § 3| Le préjudice doit être direct et personnel 3
I. Préjudice direct 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
II. Préjudice personnel 3
| § 4| Le préjudice doit être prévisible 3
Section 2. Le mode et l'étendue de la réparation 3
| § 1| Mode : réparation en nature ou en équivalent ? 3
I. Droit privé 3
A. L'exécution (et la réparation) en nature vue du point de vue de la victime 3
B. L'exécution en nature vue du point de vue de l'auteur du dommage 3
Les pouvoirs du juge en la matière 3
II. Droit public 3
| § 2| Étendue de la réparation 3
I. Principes fondamentaux 3
A. Droit privé 3
1. Principe et modalités spécifiques de mise en oeuvre en cas de réfections lourdes 3
2. Régime général (hors réfections lourdes) 3
3. Actualisation, intérêts (compensatoires ou moratoires) 3
B. Droit public 3
II. Problème de la charge de l'amélioration apportée à l'ouvrage par les travaux de réparation 3
A. Droit privé 3
1. Responsabilité contractuelle 3
2. Responsabilité délictuelle 3
B. Droit public 3
III. Déduction pour vétusté 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
IV. Non-rétroactivité des normes de construction ? 3
A. Droit privé 3
B. Droit public 3
V. Modalités d'inclusion de la TVA dans les préjudices réparables 3
A. Droit privé 3
1. Principes 3
2. Applications 3
B. Droit public 3
Chapitre 5 : Responsabilité contractuelle après réception 3
Section 1. Les désordres intermédiaires 3
| § 1| Origines 3
| § 2| Evolution jurisprudentielle 3
| § 3| Nature des dommages constituant des désordres intermédiaires 3
| § 4| Régime de réparation des dommages intermédiaires 3
| § 5| Quid de la garantie de l'assureur ? 3
Section 2. Responsabilité contractuelle du constructeur pour les travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 3
Section 3. Les non-conformités non apparentes n'engendrant aucun dommage 3
Le manuscrit de la 7ème édition de "la responsabilité des constructeurs" vient d'être remis à l'éditeur. L'ouvrage paraîtra en juillet-août prochain. Il m'est apparu utile de vous en donner un aperçu en vous livrant le texte de son "avant-propos".
AVANT-PROPOS...
La première édition de ce livre est parue en 1974, au siècle dernier, autant dire à la préhistoire du régime actuel de responsabilité des constructeurs. A l'époque, le code civil de 1804 n'avait été, dans notre matière, que légèrement retouché, en 1967 et cette réformette avait amené plus de questions que de réponses.
L'idée d'une obligation d'assurance généralisée appliquée au domaine de la « décennale », n'était pas alors dans beaucoup d'esprits. Seul l'architecte était assujetti à une telle obligation, ce qui faisait de sa mutuelle le « roc » de l'assurance construction, mais faussait un peu le sens des décisions...Pour l'indemnisation de la victime par préfinancement des travaux de réparation, ne régnait qu'une modeste police dite des « maîtres d'ouvrage », facultative et dotée d'un processus d'accord amiable, non contraignant parce que dépourvu de sanctions.
De ce point de vue, il était temps que SPINETTA arrive... Il fallut attendre quatre ans encore et ce fut une chance pour notre deuxième édition, parue peu après la promulgation de la loi. Quatre autres ont suivi, la confiance des lecteurs (et celle de l'éditeur...) l'ayant permis. Dans le même temps, se sont multipliées les études publiées sur ce sujet, illustrant l'intérêt pratique et doctrinal des questions traitées.
Notre sixième édition remontait déjà à 2006. Depuis, la réforme des prescriptions est passée par là, exigeant à elle seule une mise à jour. En fait, une véritable refonte a été effectuée, puisque les développements consacrés à l'assurance-construction sont maintenant contenus dans un livre distinct, paru en 2012 , et qui fut même l'occasion d'une rencontre, source de bonheur : collaborer avec des coauteurs de talent, patients et attentifs : François-Xavier Ajaccio et Rémi Porte, sans le concours de qui je n'imagine plus, aujourd'hui de publier quoi que ce soit.
Leur compétence a encore trouvé à s'épanouir dans le présent livre, qui n'aurait pas été aussi enrichi pour la partie consacrée au droit public, sans le concours de mon confrère et excellent associé Mario Tendeiro. La volonté de l'éditeur (et le patient travail de chacun...) a fait aussi que cette septième édition, copieusement élargie, est devenue un « traité » de la responsabilité des constructeurs. Puisse le lecteur y trouver autant de satisfaction que nous avons eu de plaisir constant à l'établir.
Cela étant, il demeure que, du fait de la coexistence de deux régimes parallèles (droit privé d'une part, droit public de l'autre...), analyser la responsabilité des constructeurs conduit à procéder à des recherches de « droit comparé franco-français ». Le commentateur constate alors, sur de nombreux thèmes identiques, des différences de raisonnement dont la logique ne paraît pas toujours très évidente. D'autres complications naissent encore, parce qu'en deçà du contrat principal s'établit une relation de sous-traitance, peinant à trouver son équilibre contractuel (et économique d'ailleurs...). Il résulte de tout cela que, quoique régnant sur un domaine économique majeur, ce droit demeure difficile à connaître.
Pourtant, face à l'évolution générale du droit des contrats, la responsabilité bienno-décennale des constructeurs conserve encore une certaine autonomie. Contractuelle ou légale, elle s'adapte. Sa force (ou sa faiblesse ?) est d'être très largement de création prétorienne.
Mais, pour les deux ordres de juridictions, le droit commun de la responsabilité contractuelle est toujours plus présent et l'emporte même de plus en plus sur la responsabilité délictuelle. En droit privé, il assiège la responsabilité décennale, pour accorder souvent réparation, là où les articles 1792 et suivants ne le permettraient pas, tandis que le droit public demeure strictement fidèle à la doctrine classique de l'extinction des obligations contractuelles à la réception. De son côté, le juge administratif fait régir par la responsabilité décennale le recours du maître d'ouvrage à la suite de l'action d'un tiers. En revanche, la Cour de Cassation y voit (maintenant) matière à mise en oeuvre de l'article 1147...
Au travers de tout cela, il est apparu nécessaire de modifier le plan habituel de cette étude, la collaboration étant une école d'humilité, mais ô combien enrichissante. L'exposé est donc maintenant présenté de manière, en quelque sorte, chronologique, autour d'un pivot central : la réception des travaux, en faisant aussi une place plus importante à l'environnement européen.
Plus précisément :
* Une partie préliminaire rappelle brièvement les origines et l'évolution récente de cette responsabilité et décrit les principaux concepts contractuels dont la connaissance est nécessaire pour entrer dans l'ouvrage,
* La partie 1 examine les responsabilités susceptibles d'être mises en oeuvre avant réception,
* La partie 2 est entièrement consacrée à la réception,
* La partie 3 analyse les responsabilités encourues après réception,
* La partie 4 traite des responsabilités délictuelles des constructeurs,
* La partie 5 évoque la place de notre système de responsabilité décennale dans l'actuel environnement européen et montre les menaces qui pèsent actuellement sur lui de ce fait,
* La partie 6 s'attache à un domaine cher à l'auteur initial de ce livre : « les pièges du règlement des litiges », partie essentielle, car - au-delà de ce que l'on pourrait appeler la noblesse des principes fondamentaux de la matière - le succès de l'indemnisation (ou de la défense à l'action) exige aussi la perception claire et précise d'un certain nombre de données, sans doute plus modestes, mais dont l'expérience montre l'importance essentielle, spécialement à l'heure où le fil d'une procédure s'apparente de plus en plus à un parcours d'obstacles, presque initiatique...
A l'heure du « bouclage » de cette septième édition, force est à nouveau de constater, comme nous l'avions fait pour la précédente, que l'abondance des décisions rendues illustre la vitalité de ce droit. Cette richesse jurisprudentielle traduit-elle la mauvaise qualité des constructions ou l'incertitude du plaideur sur l'état réel de la règle ? Il serait hasardeux de répondre par l'affirmative à la première question, car ce livre ne traite que des trains qui n'arrivent pas à l'heure et oublie volontairement tous les autres (c'est la loi du genre...). Quant à l'ambiguïté dont seraient coupables les variations prétoriennes, force est de constater que les lois elles-mêmes ne sont pas toujours très bien rédigées, alors, à tout prendre...
Albert CASTON
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
N° 11LY01366
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre - formation à 3
lecture du jeudi 17 janvier 2013
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Jérôme Brunet et M. Eric Saunier, demeurant 17 rue Dupetit-Thomas-Thouars à Paris (75003), la société Delta et associés, dont le siège est 11 Sente la France à Chaville (92370), représentée par son gérant en exercice, la société Bethac, dont le siège est 10 avenue Val de Fontenay à Fontenay Sous Bois (94120), représentée par son gérant en exercice ; M.M. Brunet et Saunier, la société Delta et associés et la société Bethac demandent à la Cour :
1°) d'annuler les articles 9 et 16 du jugement n° 0601274 du 17 mars 2011 par lesquels le Tribunal Administratif de Dijon a, respectivement, condamné in solidum M.M. Brunet et Saunier, la société Bethac, la société Six M, la société Badet, la société Latour et le Bureau Véritas à payer à la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne la somme
de 567 698,82 euros, avec intérêts, et fixé les garanties, au titre des désordres affectant la climatisation et le chauffage de l'école nationale de musique et de danse ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire en tant qu'elle porte sur ces désordres ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre la société Delta et associés hors de cause, de condamner in solidum la société Bureau Veritas, la société Six M et la société Badet-Latour à les garantir de tous dommages susceptibles d'être prononcés contre eux du fait de ces désordres et de réduire le montant de l'indemnité mise à leur charge ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Chalon-Val de Bourgogne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le maître d'ouvrage est irrecevable à invoquer la garantie décennale pour les désordres affectant le chauffage et la ventilation, car le phénomène existait avant la réception sans réserve de ces travaux ;
- la part de la responsabilité dévolue à la maîtrise d'oeuvre excède ses obligations contractuelles et le Tribunal a sous-estimé l'importance de la responsabilité qui devait être reconnue aux entreprises Six M et Badet, qui ont méconnu leur devoir de conseil ;
- le jugement est erroné en tant qu'il condamne la société Delta à garantie sans avoir retenu sa responsabilité ;
- le Tribunal n'a pas correctement appliqué le taux de 10 % déduit au titre de la plus-value ; la plus-value a été sous-évaluée et doit être portée à 289 877,06 euros toutes taxes comprises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la société Bureau Véritas, représentée par son dirigeant en exercice ; la société Bureau Véritas demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant le chauffage et la ventilation ;
2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée en garantie ; à défaut, de réduire la quote-part de garantie ; de condamner la maîtrise d'oeuvre et les entreprises titulaires du lot à la garantir intégralement ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les désordres relatifs au chauffage et à la climatisation ne pouvaient engager la garantie décennale, s'agissant de vices apparents au moment de la réception ;
- sa responsabilité ne pouvait être retenue compte tenu des particularités de sa mission de contrôleur technique et de l'absence de manquement à cette mission ;
- sa responsabilité délictuelle à l'égard des appelants ne saurait être engagée en absence de faute et de lien de causalité avec la faute commise par la maîtrise d'oeuvre et les constructeurs, qui sont les responsables principaux des désordres ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour la société Léon Grosse, représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société Léon Grosse demande à la Cour de la mettre hors de cause ;
Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les articles contestés du jugement ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour la société Entreprise Badet, représentée par son dirigeant en exercice ; la société Entreprise Badet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant le chauffage et la ventilation ;
2°) subsidiairement, de rejeter la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée en garantie ; à défaut, de condamner in solidum M.M. Brunet et Saunier, la société Bethac et la société Bureau Véritas à la garantir intégralement ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante les dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les désordres ne sont pas imputables à la réalisation des travaux mais à leur conception et qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil vis-à-vis d'un maître d'ouvrage assisté d'un maître d'oeuvre spécialisé ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour la communauté d'agglomération de Chalon - Val de Bourgogne, représentée par son président en exercice ; la communauté d'agglomération de Chalon - Val de Bourgogne demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement contesté en portant à 598 620,92 euros la somme mise à la charge solidaire de M.M. Brunet et Saunier, de la société Delta Associés, de la société Bethac, du Bureau Véritas et de la société Badet au titre des désordres affectant la climatisation et le chauffage et en les condamnant in solidum à supporter le coût de l'expertise ;
3°) de mettre à la charge de M.M. Brunet et Saunier, de la société Delta Associés, de la société Bethac, du Bureau Véritas et de la société Badet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les dysfonctionnements du chauffage ne sont apparus dans leur ampleur qu'après la réception ;
- la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, des entrepreneurs et du contrôleur technique peut être engagée ;
- la responsabilité contractuelle de M.M. Brunet et Saunier, de la société Delta, de la société Bethac, des entrepreneurs est recherchée à titre subsidiaire pour défaut d'assistance à la réception ;
- aucune somme ne devait être déduite au titre de la plus-value ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour la société Soprema Entreprises, représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Soprema Entreprises demande à la Cour de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la partie perdante à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les articles contestés du jugement ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la société Entreprise Badet, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le maître d'ouvrage avait imposé le chauffage urbain et refusé la mise en place de compléments de chauffage pour l'inter-saison.
Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2012 portant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la société Parquet Briatte, représentée par son directeur général, qui demande à la Cour de la mettre hors de cause et de condamner la partie perdante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les désordres sur lesquels porte l'appel ne la concernent pas ;
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 ;
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2012 ;
Vu le courrier adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le 11 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la communauté d'agglomération de Chalon - Val De Bourgogne, de Me Vallet, représentant la société Bureau Véritas, et de Me Manhouli, représentant la société Léon Grosse ;
1. Considérant que, suite à l'apparition de désordres affectant l'école nationale de la musique et de la danse, la communauté d'agglomération de Chalon - Val de Bourgogne, venant aux droits de la commune de Chalon-sur-Saône, maître d'ouvrage, a saisi le juge des référés le 30 octobre 2002 aux fins de désignation d'un expert chargé de déterminer la cause de différents désordres, et notamment de ceux affectant le système de chauffage climatisation ; que, par jugement du 17 mars 2011, le Tribunal administratif de Dijon a statué sur sa demande indemnitaire, sur le fondement de la garantie décennale ; que, s'agissant des désordres concernant le chauffage et la climatisation, le Tribunal a retenu la responsabilité de M.M. Brunet et Saunier et de la société Bethac, membres d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, des sociétés Six M, Badet, et Latour, formant le groupement solidaire attributaire du lot n° 18 "chauffage, ventilation climatisation, désenfumage", et du Bureau Véritas, contrôleur technique ; qu'il les a condamnés in solidum à verser à la communauté d'agglomération la somme de 567 698,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2006, avec capitalisation des intérêts ; qu'il a, en outre, condamné M.M. Brunet et Saunier, la Sarl Delta et la société Bethac à garantir le Bureau Véritas à concurrence de 80 % ; qu'il a condamné, à hauteur de 10 %, le contrôleur technique à garantir les maîtres d'oeuvre, les sociétés Six M, Badet et Latour à garantir les maîtres d'oeuvre et la société Six M à garantir le contrôleur technique ;
2. Considérant que M.M. Brunet et Saunier, la Sarl Delta et la société Bethac font appel de ce jugement s'agissant de ce désordre ; que la communauté d'agglomération a formé un appel incident ; que le Bureau Véritas et la société Badet présentent des conclusions d'appel provoqué ;
Sur l'appel principal de M.M. Brunet et Saunier, de la Sarl Delta et la de société Bethac :
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie décennale :
3. Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des dommages, qui, compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ; que, lorsque le désordre porte sur un point qui a fait l'objet, lors des opérations de réception, d'une réserve, ultérieurement levée, la possibilité d'en prévoir l'ampleur et la gravité est appréciée au regard des circonstances de fait existant à la date à laquelle le maître d'ouvrage décide de lever cette réserve ;
4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 14 décembre 1995 portant sur le lot n° 18, signé par le maître d'ouvrage, qu'il a accepté de réceptionner l'ouvrage, en émettant plusieurs réserves ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'une des réserves portait sur le système de climatisation et de chauffage ; que les réserves ont été levées le 14 décembre 1996 ;
5. Considérant cependant que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître précisément l'objet et la teneur des réserves portant sur le lot n° 18, ni de savoir dans quelles conditions elles ont été levées ; qu'ainsi, le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date devait être apprécié le caractère apparent du désordre ; qu'il y a lieu d'ordonner, par suite, avant dire droit, un supplément d'instruction afin que les parties intéressées produisent le procès-verbal de réception identifiant les réserves éventuellement émises s'agissant du lot n° 18, ainsi que le procès-verbal de levée des réserves, ou, à défaut, qu'elles communiquent tout élément d'information pertinent permettant d'éclairer la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction afin que M. Jérome Brunet, M. Eric Saunier, la société Delta, la société Bethac, la communauté d'agglomération de Chalon - Val de bourgogne, la société Six M, la société Badet, ou le Bureau Véritas produisent, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le procès-verbal de réception identifiant les réserves éventuellement émises s'agissant du lot n° 18, ainsi que le procès-verbal de levée des réserves, ou, à défaut, qu'elles communiquent tout élément d'information permettant d'appréhender la date et les conditions dans lesquelles la réception est intervenue.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérome Brunet, à M. Eric Saunier, à la société Delta, à la société Bethac, à la communauté d'agglomération de Chalon - Val de bourgogne, à la société Six M, à la société Badet, au Bureau Véritas, à la société Soprema, à la société Parquets Briatte, à la société Bouster peinture, à Me Rey, liquidateur judiciaire de la société Sotrane, à la société Terrell Rooke International, à la société Léon Grosse, à Me Aubert, mandataire liquidateur de la société Masson, à la Société Dupuy, à la société Campioni, à la société Technic d'agencement, à la société Sochaleg, à la société Latour, à la SCP Bihr-Le Carrer Liquidateur de la société Parisot, et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 janvier 2013
N° de pourvoi: 11-28.412
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la désignation antérieure d'un expert judiciaire à la demande du maître de l'ouvrage rendait la prise de possession hautement équivoque et, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que l'expert avait indiqué que le coût total des travaux facturés s'élevait à la somme de 32. 438, 31 euros mais que les époux X...n'avaient versé que 24. 485, 13 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X...de leurs différentes demandes indemnitaires formées contre la SELARL Aurélie Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z..., et contre son assureur, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des opérations d'expertise que la dalle de béton critiquée, que l'expert qualifie « de chape réalisée sur une isolation thermique » a bien été faite par M. Z... et était comprise dans le devis de base du 20 juin 2004 pour la somme de 6 365, 74 € H. T. ; que l'expert a constaté de nombreux désordres : mauvais équerrage des murs périphériques, début de fissures, tassement dans les murs du salon, chape très dégradée et fondation très nettement insuffisante entraînant une reprise en sous oeuvre indispensable ; que la chape doit être reprise dans l'ensemble des pièces en totalité ; mais, que si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rende impropre à sa destination, la garantie décennale sollicitée ne peut être accordée que si la réception des travaux est intervenue ; qu'il convient, sur ce point, de rappeler que l'article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l'immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que des réceptions partielles de travaux interviennent par corps d'état, mais la volonté de recevoir contradictoirement l'ouvrage doit être manifeste ; mais qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le maître de l'ouvrage avait bien la volonté non équivoque d'accepter les travaux réalisés par Monsieur Z... alors que la désignation antérieure d'un expert judiciaire à sa demande rendait la prise de possession hautement équivoque et que ne sont pas détaillées les inévitables réserves qu'impliquait en toute hypothèse cette désignation ; que l'expert a indiqué qu'entre la première et la dernière réunion, M. X...avait terminé son pavillon bien que ces travaux n'auraient pas dû être exécutés avant que le confortement soit exécuté et qu'il précise au jour de l'expertise que le pavillon était inhabitable et qu'aucune réception n'avait été prononcée ; qu'au surplus, un litige subsistait lors des opérations d'expertise quant au montant des factures qui étaient dû et l'expert a indiqué que le coût total des travaux facturés s'élevait à la somme de 32 438, 31 € TTC, mais que les époux X...n'avaient versé que 24 485, 13 € ; que les appelants ne peuvent, en conséquence, se prévaloir du paiement intégral de l'ouvrage lors de la prise de possession ; que, dès lors, les malfaçons relèvent de l'obligation de résultat pesant sur le vendeur de livrer un ouvrage dépourvu de vices et ne peuvent engager la responsabilité décennale de M. Z... ; que les consorts X...seront déboutés de l'intégralité de leur demande et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'en payant une partie du prix fixé de la construction selon le devis accepté en 2004, en entrant dans les lieux et en finissant l'aménagement du pavillon, les époux X...ont tacitement accepté les travaux effectués ; que toutefois, cette entrée dans les lieux s'est faite entre les deux réunions d'expertise ; que les époux X...savaient donc qu'il existait des malfaçons pour lesquelles ils étaient en litige avec M. Z... ; que leur acceptation tacite des travaux n'a donc pu se faire qu'avec des réserves ; qu'or, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement ou par la responsabilité de droit commun, aucune n'étant invoquée par Madame X...et ses enfants au travers des écritures produites par leur avocat ;
1°/ ALORS QUE la réception tacite d'un lot de travaux de construction intervient nécessairement dès qu'il y a eu une prise de possession effective de ces travaux par le maître de l'ouvrage en vue de la continuation du chantier et l'exécution des travaux afférents aux autres lots, une telle continuation des travaux marquant la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner sans réserves les travaux de gros oeuvre ; que, les consorts X...ayant précisément fait valoir que cette prise de possession avait été réalisée dès novembre 2004, par la pose d'une charpente et d'un toit sur les murs édifiés par Monsieur Z..., la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle des conclusions d'appel des consorts X..., détruisant les motifs des premiers juges ayant cru devoir retenir que la réception tacite était intervenue avec réserves du moment que l'entrée dans les lieux des consorts X..., soit après l'exécution par eux de leurs propres travaux, s'était faite entre deux réunions d'expertise, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui s'est contentée d'observer que la réception n'était pas intervenue en visant la seule prise de possession de manière indéfinie, mais en la situant après la désignation de l'expert judiciaire, n'est guère mieux motivée, faute de s'expliquer sur la prise de possession résultant de la continuation des travaux de construction afférents aux autres lots ; que par suite l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel a soulevé d'office et sans mettre préalablement les parties à même d'en débattre contradictoirement le moyen selon lequel il subsistait un litige relatif aux factures, les époux X...n'ayant versé qu'une somme de 24 485, 13 € sur un montant total de 32 438, 31 € TTC, tel que déterminé par l'expert ; que, partant, en faisant profiter l'assureur d'un tel moyen non dépourvu d'influence sur l'existence ou l'absence de réception tacite, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom , du 29 septembre 2011
Cet arrêt est commenté par :
- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 3, mars, p. 27.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 janvier 2013
N° de pourvoi: 11-19.605
Non publié au bulletin Cassation partielle
Met hors de cause M. X... et la société MAF ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2011), que la société Les Sorillons a fait réaliser un ensemble immobilier sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et de M. Y..., assuré auprès de la société AGF, la société Socotec, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), exerçant le contrôle technique, la société Peller et la société Gapençaise de chauffage (la société Gapençaise), assurées auprès de la société Axa, exécutant respectivement le lot gros oeuvre et le lot plomberie, une assurance dommages-ouvrage étant en outre souscrite auprès de la société AGF ; que sur assignations des 12, 13 et 14 avril 2001, l'expertise ordonnée en référé le 17 janvier 2001 à la demande du syndicat des copropriétaires a été rendue commune aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs par ordonnance du 31 mai 2001 ; qu'après l'accord transactionnel intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la société AGF, celle-ci a exercé un recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs qui ont contesté sa recevabilité ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa et de la société Gapençaise et le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, réunis :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action récursoire de la société Allianz, l'arrêt retient que la société Axa et la société SMABTP soutiennent que la réception tacite de l'immeuble est intervenue le 5 janvier 1991, que, toutefois, à cette date qui correspond à la livraison du premier appartement l'immeuble dans son ensemble n'était pas habitable et n'était pas en état d'être reçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable ou en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. X... et de M. Y..., l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. BOUBLI, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 151.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 novembre 2012
N° de pourvoi: 11-22.682
Non publié au bulletin Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que pour la rénovation d'une maison ancienne leur appartenant, M. et Mme X...ont contracté avec M. Y..., entrepreneur chargé des divers travaux de démolition et de réfection ; que postérieurement à un premier litige ayant abouti à un jugement rendu le 12 septembre 1996, confirmé par arrêt du 3 mars 1998, M. et Mme X...ont, après expertise, assigné M. Y...en réparation des préjudices nés de désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés, résultant d'infiltrations ou affectant le conduit de la cheminée, la surélévation de la façade sur cour, les ouvertures réalisés ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil et les articles 4, 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demandes dirigées contre l'entrepreneur, la cour d ‘ appel retient que l'entrepreneur soutenait qu'une réception de l'ouvrage était intervenue judiciairement, par jugement du tribunal de grande instance du 12 septembre 1996, que cette décision prononçant la résiliation du contrat, examinant au contradictoire des maîtres de l'ouvrage et de l'entrepreneur, les réserves émises sur l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire et déduisant du compte de l'entrepreneur le montant des travaux de réparation des réserves justifiées, avait prononcé la réception judiciaire de ces travaux en application de l'article 1792-6 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, l'entrepreneur évoquait une possible réception tacite de l'ouvrage dont l'intervention était contestée par les maîtres de l'ouvrage et que, d'autre part, une réception judiciaire ne peut intervenir tacitement, la cour d ‘ appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 1792-6 du code civil ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme X...;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-26.788
Non publié au bulletin Cassation partielle
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bonin couverture et la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 2011), que le 2 juin 2004, les époux X... et la société Villas et demeures de France ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que la société Villas et demeures de France a sous-traité les travaux de couverture à la société Bonin, assurée par la société MAAF assurances ; qu'après réception avec réserves, le 23 janvier 2006, les époux X..., se plaignant de divers désordres, ont, après expertise, assigné en réparation de leurs préjudices la société Villas et demeures de France qui a appelé en garantie la société Bonin et son assureur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Villas et demeures de France à payer aux époux X... la seule somme de 3 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, l'arrêt retient que les époux X..., qui disposaient de la faculté de transmettre à l'expert tout devis de leur choix, ne peuvent se prévaloir du devis établi par la société Deniau postérieurement aux opérations d'expertise, ce devis n'ayant pas été soumis à l'examen de l'expert ni à la discussion contradictoire des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devis de la société Deniau sur lequel les époux X... fondaient leur demande figurait au bordereau des pièces communiquées et avait été discuté par les parties devant le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande des époux X... concernant le crépi, l'arrêt retient que le désordre n'affecte pas la solidité de l'immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination, si bien qu'il ne relève pas de la garantie décennale ; qu'il n'a pas été dénoncé à la réception alors qu'il était apparent et que les époux X... étaient assistés d'un cabinet spécialisé lors des opérations de réception ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, en se bornant à relever que les défauts du crépi ne relevaient pas de la garantie décennale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils ne relevaient pas de la garantie de parfait achèvement et, d'autre part, en procédant par simple affirmation sur le caractère apparent à la réception de ces désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Villas et demeures de France à payer aux époux X... les sommes de 3 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 25 septembre 2007, date du dépôt du rapport d'expertise, et de 1 000 euros pour trouble de jouissance causé par ces travaux de reprise, et déclare prescrite la demande des époux X... concernant le crépi, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Villas et demeures de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

