réception (88)

mai
5

Effet exonératoire de la réception sans réserve au regard de défauts connus

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Bernard Boubli, Revue de droit immobilier 2012 p. 275


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 28 février 2012

N° de pourvoi: 11-13.670 11-20.549

Non publié au bulletin Cassation


M. Terrier (président), président

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)



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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° P 11-20. 549 et M 11-13. 670 ;


Sur les moyens uniques, réunis, de ces pourvois :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2010), que la société Les Demeures Résidentielles et les consorts X...- J... ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que le gros-oeuvre a été réalisé par M. Y... exerçant à l'enseigne 2 CR ; que les consorts Z..., voisins, se sont prévalus d'un empiétement sur leur fonds du mur séparatif réalisé à l'occasion de la construction de la maison ; qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a ordonné la démolition du mur ; que les consorts X...- J... ont assigné M. Y... et son assureur la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en indemnisation de leurs préjudices ;


Attendu que, pour consacrer la responsabilité contractuelle de M. Y... et condamner la société Allianz à garantir les consorts X...- J..., l'arrêt retient que M. Y... était chargé de l'implantation et que l'erreur d'implantation commise engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;


Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts X...- J... ne contestaient pas avoir été informés en cours de chantier de ce problème d'empiétement sur le fonds voisin, ce qui les avait conduit, le 4 mai 2004, à réaliser un bornage amiable contradictoire, qui avait confirmé l'empiétement et qu'ils n'avaient émis aucune réserve de ce chef à la réception ainsi qu'il résultait du procès-verbal de réception établi le 16 juin 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne les consorts X...- J... aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


avr.
23

Réception tacite - conditions

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 11 avril 2012

N° de pourvoi: 11-12.505

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2010), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Square des Aubépines à Survilliers (le syndicat) a engagé, pour la réfection de la voirie des parcs de stationnement de la résidence, des travaux, réalisés par la société Matériaux enrobés de l'Oise (MEO) au mois de mai 2004, précédés de l'abattage par la société Eclanet des peupliers entourant cette résidence et du traitement chimique des souches ; que postérieurement, la repousse de drageons de peupliers et un épisode de gel ont endommagé l'enrobé du parc de stationnement ; que le syndicat a assigné en réparation les sociétés Eclanet et MEO ; que la société MEO a appelé en garantie la société Eclanet ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :


Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil ;


Attendu que, pour condamner la société MEO, déclarée responsable in solidum des désordres affectant la chaussée dégradée par les racines, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que les travaux, exécutés entre le 10 et le 14 mai 2004, ont été terminés à cette dernière date, que la copropriété a pris possession des ouvrages de manière tacite sans formuler de réserves, même si elle n'a pas payé le solde des travaux immédiatement, et, par motifs propres, que la prise de possession des places de parking par les copropriétaires à l'issue des travaux caractérise la réception tacite dont se prévaut le syndicat ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, et sans préciser la date à laquelle cette réception tacite serait intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les sociétés Eclanet et société matériaux Enrobés de l'Oise responsables in solidum des désordres affectant la chaussée dégradée par les racines, en ce qu'il condamne ces sociétés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Square des Aubépines la somme de 28 521,09 euros TTC au titre de la réfection totale de la chaussée dégradée par les racines, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 17 septembre 2005 jusqu'au jugement et avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci et en ce qu'il condamne la société Eclanet à garantir entièrement la société matériaux Enrobés de l'Oise de cette condamnation, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence square des Aubépines aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

avr.
19

La volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, condition de la réception tacite

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, mai 2012, p. 5.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 27 mars 2012

N° de pourvoi: 11-15.070

Non publié au bulletin

Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique:


Vu l'article 1792-6 du code civil ;


Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Goudalle charpente une certaine somme au titre du solde des travaux de reconstruction de sa maison et rejeter sa demande d'expertise, l'arrêt (Douai, 16 juin 2010) retient qu'ayant pris possession de l'immeuble, il ne peut prétendre que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, et que les défauts d'exécution autres que ceux qui ont fait l'objet de la transaction étaient apparents à la réception par prise de possession des lieux et n'ont jamais été dénoncés ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que le maître de l'ouvrage avait manifesté de manière non équivoque la volonté de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne la société Goudalle charpente aux dépens ;

mars
22

La réception met fin aux obligations contractuelles (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10LY01760

1er mars 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu, I, sous le nº 10LY01760, la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE BUSSEUIL S.A. dont le siège est route de Valence à Chabeuil (26120) ;

La SOCIETE BUSSEUIL S.A. demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 0601246 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 17 mai 2010 en ce qu'il l'a condamnée solidairement, d'une part, avec M. A et les sociétés Tedeschi et Sofibat, à verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des préjudices résultant des infiltrations affectant le collège Jean Macé de Portes-les-Valence, d'autre part, à garantir M. A (maître d'oeuvre) avec les sociétés Tedeschi et Sofibat de 50 % de la condamnation mise à la charge de celui-ci ;

2º) de rejeter la demande du département de la Drôme et le recours en garantie de M. A, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité et celle de la société Sofibat, à 5,28 % ;

3º) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE BUSSEUIL S.A. soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que les travaux du lot 18 " chauffage/VMC " dont elle était chargée ont fait l'objet d'une réception indépendante de la réception totale de l'ouvrage ; qu'en l'absence de réception, le régime de la responsabilité contractuelle peut seul s'appliquer ; qu'en outre, le procès-verbal dont se prévaut le maître d'ouvrage n'a pas été établi contradictoirement ; que l'ouvrage n'a pas non plus fait l'objet d'une réception tacite ; qu'à supposer que la réception ait été valablement prononcée alors qu'étaient apparus les désordres, le département de la Drôme s'est privé de la garantie de parfait achèvement en ne formulant pas de réserves ; que le lot " couverture zinc " affecté de désordres a été réalisé par la société Royans Charpente ; qu'il n'est pas établi que sa propre intervention a concouru aux désordres ; qu'elle n'a pas posé de fixations dans les voliges supportant la couverture, mais dans les chevrons qui sont étrangers aux infiltrations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010, présenté pour le département de la Drôme dont le siège est Hôtel du Département, 26 avenue du président Edouard Herriot à Valence cedex 09 (26026) ;

Le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la société Sofibat SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Drôme soutient que la requête, dépourvue de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; au fond, que la réception partielle des travaux, organisée par l'article 42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), a été valablement prononcée et suffit à faire courir la garantie décennale ; que les pièces produites établissent que la réception a revêtu un caractère contradictoire ; qu'en l'absence de réserves émises à la réception, la SOCIETE BUSSEUIL S.A. ne saurait utilement se prévaloir du régime de responsabilité de la garantie de parfait achèvement ; que, subsidiairement, s'il devait être fait application de la responsabilité contractuelle, il résulte de l'instruction que la requérante a commis des manquements aux spécifications de son marché qui sont directement à l'origine des désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2011, présenté pour la société Royans Charpente dont le siège est à La Motte Fanjas (26190) ;

La société Royans Charpente conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Royans Charpente soutient que la requérante n'apporte aucun commencement de démonstration à l'appui de ses allégations relatives à la mauvaise exécution du lot " couverture zinc " et l'imputabilité des désordres à ces travaux ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 présenté pour M. André A, architecte, domicilié ... ;

M. A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre solidairement à la charge de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la Société Sofibat S.A. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; subsidiairement, qu'en ce qu'ils compromettent la destination de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale ; que le lot de la requérante ayant été réceptionné sans réserves, sa responsabilité est engagée sur le fondement de ladite garantie ; que, compte tenu des fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine des désordres, la part de responsabilité qu'elle est tenue de garantir ne saurait être réduite ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 par lequel le département de la Drôme conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens et demande, par la voie de l'appel provoqué et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions de l'appel principal, d'annuler le jugement nº 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Royans Charpente, titulaire du lot 4 " couverture zinc ", à lui verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des désordres litigieux ;

Le département de la Drôme soutient que la société Royans Charpente a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a posé des voliges d'une épaisseur inférieure à ce que prévoyaient les spécifications techniques du marché du lot 4 ; que ce manquement est à l'origine des désordres litigieux qu'on les considère secteur par secteur ou globalement ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de soulever d'office, s'agissant de l'appel provoqué du département de la Drôme, l'absence de préjudice indemnisable par la société Royans Charpente dont le lot 4 n'a pas été réceptionné et qui, pour ce motif, conserve la garde de la couverture et doit livrer au maître d'ouvrage un ouvrage exempt de malfaçons en exécution de son marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le nº 10LY01767, la requête enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE SOFIBAT S.A. dont le siège est route de Valence à Chabeuil (26120) ;

La SOCIETE SOFIBAT S.A. demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il l'a condamnée solidairement, d'une part, avec M. A et les sociétés Tedeschi et Busseuil, à verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des préjudices résultant des infiltrations affectant le collège Jean Macé de Portes-les-Valence, d'autre part, à garantir M. A (maître d'oeuvre) avec les sociétés Tedeschi et Busseuil de 50 % de la condamnation mise à la charge de celui-ci ;

2º) de rejeter la demande du département de la Drôme et le recours en garantie de M. A, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité et celle de la société Sofibat, à 5,28 % ;

3º) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SOFIBAT S.A. soutient que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que les travaux du lot 11 " Plafonds " dont elle était chargée ont fait l'objet d'une réception indépendante de la réception totale de l'ouvrage ; qu'en l'absence de réception, le régime de la responsabilité contractuelle peut seul s'appliquer ; qu'en outre, le procès-verbal dont se prévaut le maître d'ouvrage n'a pas été établi contradictoirement ; que l'ouvrage n'a pas non plus fait l'objet d'une réception tacite ; qu'à supposer que la réception ait été valablement prononcée alors qu'étaient apparus les désordres, le département de la Drôme s'est privé de la garantie de parfait achèvement en ne formulant pas de réserves ; que le lot " couverture zinc " affecté de désordres a été réalisé par la société Royans Charpente ; qu'il n'est pas établi que sa propre intervention a concouru aux désordres ; qu'elle n'a pas posé de fixations dans les voliges supportant la couverture, mais dans les chevrons qui sont étrangers aux infiltrations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010, présenté pour le département de la Drôme dont le siège est Hôtel du Département, 26 avenue du président Edouard Herriot à Valence cedex 09 (26026) ;

Le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Busseuil S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Drôme soutient que la requête, dépourvue de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; au fond, que la réception partielle des travaux, organisée par l'article 42 du CCAG, a été valablement prononcée et suffit à faire courir la garantie décennale ; que les pièces produites établissent que la réception a revêtu un caractère contradictoire ; qu'en l'absence de réserves émises à la réception, la SOCIETE SOFIBAT S.A. ne saurait utilement se prévaloir du régime de responsabilité de la garantie de parfait achèvement ; que, subsidiairement, s'il devait être fait application de la responsabilité contractuelle, il résulte de l'instruction que la requérante a commis des manquements aux spécifications de son marché qui sont directement à l'origine des désordres ;

Vu le mémoire enregistré le 8 février 2011 par lequel la société Busseuil SA s'en rapporte à la Cour quant aux conclusions de la SOCIETE SOFIBAT S.A. ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2011, présenté pour la société Royans Charpente dont le siège est à La Motte Fanjas (26190) ;

La société Royans Charpente conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE SOFIBAT S.A. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Royans Charpente soutient que la requérante n'apporte aucun commencement de démonstration à l'appui de ses allégations relatives à la mauvaise exécution du lot " couverture zinc " et l'imputabilité des désordres à ces travaux ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 présenté pour M. André A, architecte, domicilié ... ;

M. A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre solidairement à la charge de la Société Busseuil S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; subsidiairement, qu'en se qu'ils compromettent la destination de l'ouvrage, les désordres sont de nature décennale ; que le lot de la requérante ayant été réceptionné sans réserves, sa responsabilité est engagée sur le fondement de ladite garantie ; que, compte tenu des fautes qu'elle a commises et qui sont à l'origine des désordres, la part de responsabilité qu'elle est tenue de garantir ne saurait être réduite ;

Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2012 par lequel le département de la Drôme conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens et demande, par la voie de l'appel provoqué et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux conclusions de l'appel principal, d'annuler le jugement nº 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société Royans Charpente, titulaire du lot 4 " couverture zinc ", à lui verser la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007 puis à chaque échéance annuelle au département de la Drôme en indemnisation des désordres litigieux ;

Le département de la Drôme soutient que la société Royans Charpente a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a posé des voliges d'une épaisseur inférieure à ce que prévoyaient les spécifications techniques du marché du lot 4 ; que ce manquement est à l'origine des désordres litigieux qu'on les considère secteur par secteur ou globalement ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour est susceptible de soulever d'office, s'agissant de l'appel provoqué du département de la Drôme, l'absence de préjudice indemnisable par la société Royans Charpente dont le lot 4 n'a pas été réceptionné et qui, pour ce motif, conserve la garde de la couverture et doit livrer au maître d'ouvrage un ouvrage exempt de malfaçons en exécution de son marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fayol, représentant la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. et de Me Gay, représentant le département de la Drôme ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant que les requêtes de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. n'étant pas la reprise littérale de leurs écritures de première instance, la fin de non-recevoir du département de la Drôme doit être écartée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

S'agissant de la responsabilité des sociétés requérantes à l'égard du département de la Drôme :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres apparus postérieurement à la réception, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que cette garantie ne trouve à s'appliquer que si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage affecté de désordres a fait l'objet d'une réception ;

Considérant qu'il est constant que les infiltrations dont le département de la Drôme demande l'indemnisation à la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et à la SOCIETE SOFIBAT S.A. affectent la couverture du collège ; que cette partie d'ouvrage ayant fait l'objet d'un refus de réception, continue de relever de la garde de l'entreprise titulaire du lot nº 4 qui reste seule tenue, conformément à l'article 41.6 du CCAG auquel se réfère son marché, de reprendre les malfaçons qui font obstacle à la réception du lot dont elle a la charge ; qu'il suit de là qu'alors même, d'une part, que les infiltrations proviendraient des dégradations que les sociétés requérantes auraient fait subir à la couverture du bâtiment en réalisant les travaux des lots nos 18 et 11 et, d'autre part, que ces lots auraient fait l'objet d'une réception sans réserves, le département de la Drôme ne saurait utilement se fonder sur la garantie décennale pour leur demander réparation ;

Considérant que le département de la Drôme se prévaut, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réception des lots nos 18 " chauffage/VMC " et 11 " Plafonds " a été prononcée sans réserve le 1er septembre 1998 ; que les parties aux marchés de ces deux lots l'ayant signée et librement acceptée, cette réception a valablement produit ses effets et a mis fin aux obligations nées des deux marchés ; qu'il suit de là que le département de la Drôme n'est plus recevable à demander aux requérantes de l'indemniser de leurs manquements aux spécifications contractuelles contenues dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) " chauffage/VMC " et " Plafonds " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal les a condamnées solidairement à verser au département de la Drôme la somme de 99 437,29 euros outre intérêts et capitalisation ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure ledit jugement et de rejeter les demandes du département de la Drôme dirigées contre elles ;

S'agissant des condamnations à garantir M. A :

Considérant qu'en se bornant à se référer au partage préconisé par l'expert au cas où la Cour retiendrait leur responsabilité, la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. n'établissent pas que le quantum de condamnation du maître d'oeuvre qu'elles ont été condamnées à garantir excéderait la part de manquement aux règles de l'art qui leur est imputable dans l'apparition des désordres ;

Sur l'appel provoqué du département de la Drôme :

Considérant que le lot 4 " couverture zinc " n'ayant pas été réceptionné, la société Royans Charpente, locateur, en conserve la garde et doit livrer, en exécution de son marché, un ouvrage exempt de malfaçons au département de la Drôme qui, de ce fait, ne peut être regardé comme subissant un préjudice actuel et indemnisable ; que les conclusions susmentionnées de son appel provoqué doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la charge des dépens de première instance :

Considérant que si à l'issue de l'instance d'appel, le département de la Drôme est partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, l'expertise ordonnée en référé a permis de mettre en évidence la cause des malfaçons infligées à la couverture métallique, partiellement imputable aux sociétés requérantes ; que, par suite, ces circonstances particulières justifient que les frais et honoraires de l'expert soient laissés à la charge définitive de la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et de la SOCIETE SOFIBAT S.A. selon les modalités définies à l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département de la Drôme à verser à la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et à la SOCIETE SOFIBAT S.A., chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du département de la Drôme ainsi que les conclusions de la société Royans Charpente à l'égard de laquelle la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. ne sont pas parties perdantes ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A dirigées contre la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nº 0601246 du Tribunal administratif en date du 17 mai 2010 en ce qu'il a condamné la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et la SOCIETE SOFIBAT S.A. à verser au département de la Drôme la somme de 99 437,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 et capitalisation au 30 mars 2007, est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal par le département de la Drôme contre la SOCIETE BUSSEUIL S.A., la SOCIETE SOFIBAT S.A. et la société Royans Charpente sont rejetées.

Article 3 : Le département de la Drôme versera à la SOCIETE BUSSEUIL S.A. et à la SOCIETE SOFIBAT S.A., chacune en ce qui la concerne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUSSEUIL S.A., à la SOCIETE SOFIBAT S.A., au département de la Drôme, à M. A, à la société Tedeschi, à la société Royans Charpente et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Cet arrêt est commenté par :


- Albert CASTON et Rémi PORTE, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 38.


COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

7 février 2012.

Pourvoi n° 11-11.449.

Arrêt n° 187.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Alfaklima du désistement des deux premiers moyens de son pourvoi et du désistement de ce pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-20 bis rue du général Clavery, la société Albingia, M. X..., l'agence d'architecture X... , la Mutuelle des architectes français, la société Wagram Le Vésinet et la société Acte IARD ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès verbal de réception signé entre les parties le 15 avril 2003 mentionnait que les travaux étaient exécutés en totalité à l'exception des travaux faisant l'objet des réserves citées dans les documents annexés au procès verbal, qu'il était indiqué, dans l'annexe relative aux parties communes : "groupe froid : ne fonctionne pas/pas réceptionné", et dans l'annexe concernant les parties privatives que : "les installations électriques, de chauffage, de climatisation... n'ont pu être contrôlées faute de courant" et qu'aucun procès-verbal de levée des réserves n'avait été produit, la cour d'appel a souverainement retenu que le lot climatisation avait fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage et en a justement déduit qu'en l'absence de levée des réserves ce lot ne pouvait pas être considéré comme réceptionné et que la société Groupama, dont la garantie n'était pas due, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alfaklima aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alfaklima à payer à la société Groupama la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Alfaklima ;

janv.
24

La réception judiciaire ne peut être prononcée si les travaux ne sont pas en état d'être reçus

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. Jean-Philippe Tricoire, "Les conditions de la réception judiciaire des travaux", Revue de droit immobilier 2012 p. 163.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 11 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-26.898

Non publié au bulletin

Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause M. X... ;


Sur le premier moyen, qui est recevable :


Vu l'article 1792-6 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2010), que le Groupement foncier agricole de la Gane (le GFA) a confié à M. Y..., assuré auprès de la société GAN assurances, la réalisation d'un bâtiment semi-enterré à usage de garage-musée pour des voitures automobiles de collection ; que M. Y... a sous-traité à M. X..., architecte, l'établissement du dossier de demande de permis de construire ; que, le 12 juillet 2005, l'entrepreneur a émis une facture pour avoir paiement du solde des travaux ; que, se prévalant d'importants désordres, le GFA a confié le 4 juillet 2005 à M. X... la mission d'établir un constat des malfaçons, puis d'assurer le suivi des travaux de reprise ; qu'en l'absence de toute reprise des malfaçons par M. Y... et à la suite de la survenue d'intempéries, le GFA a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et l'autorisation de faire procéder à la reprise de l'étanchéité défaillante du bâtiment ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. Y... a assigné le GFA, la société GAN assurances, M. X... et M. Z..., mandataire du maître de l'ouvrage, afin notamment de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec le GFA aux torts de ce dernier, de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts, de voir juger que son assureur sera tenu de le garantir et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la réception judiciaire au 12 juillet 2005 ; que le GFA a également conclu au prononcé de la réception judiciaire et poursuivi la condamnation in solidum de M. Y... et de son assureur à l'indemniser de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;


Attendu que pour prononcer la réception judiciaire des travaux au 12 juillet 2005 en l'assortissant des réserves portant sur les désordres relevés par M. X... et l'expert judiciaire, l'arrêt retient qu'à cette date les travaux étaient achevés et en état d'être réceptionnés et que la mission impartie à l'architecte ne visait qu'à lister les désordres et surveiller les travaux de reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les désordres affectaient la solidité de l'immeuble et compromettaient non seulement sa destination par le défaut d'étanchéité des fermetures et du toit terrasse, l'insuffisance du drainage périphérique provoquant des pénétrations d'eau importantes et généralisées et la détérioration totale du réseau électrique, mais également sa pérennité par l'absence de joints de rupture ne permettant pas à l'ouvrage de supporter les écarts thermiques et par une maçonnerie non conforme aux règles de dimensionnement et de conception des ouvrages en béton armé, ce dont il résultait que l'immeuble ne pouvait pas être mis en service et n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

janv.
24

Garantie décennale pour des désordres apparents non réservés : modalités (CE)

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. DELAUNAY, Revue de droit immobilier, 2012, p. 231.


Conseil d'État

N° 352122

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du lundi 16 janvier 2012


Vu le pourvoi, enregistré le 23 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 10BX02681 du 21 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation de l'ordonnance n° 1001363 du 8 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la société Semen TP et de la société Géotec à lui payer une provision d'un montant de 4 000 000 d'euros en réparation du préjudice subi à raison de la mauvaise exécution des travaux d'amélioration et de réaménagement du port ostréicole du Paté, d'autre part, désigné un expert chargé d'évaluer ses préjudices ;


2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de provision ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


[...]


Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON a entrepris de réaménager le port ostréicole du Paté par agrandissement et approfondissement du bassin et création d'un chenal d'accès vers la baie sud ; que la commune a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet à la société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge ; qu'un marché de maîtrise d'oeuvre a été passé avec l'Etat et un marché conclu avec la société Semen TP pour la réalisation du rideau de palplanches de l'enceinte du bassin ; que le maître d'ouvrage délégué a prononcé le 1er août 2005, avec effet au 22 juillet 2005, la réception des travaux, sous deux réserves relatives à l'exécution du scellement des chevêtres en tête de quai et à la remise en état des terrains et des lieux ; qu'en mars 2006 d'importants désordres sont apparus sur le rideau de palplanches ; qu'après la levée des réserves mentionnées dans la décision de réception du 1er août 2005, le maître d'ouvrage délégué a prononcé la réception sans réserve de l'ouvrage le 7 septembre 2006 ; que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande de réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2010 refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat, en qualité de maître d'oeuvre, la société Géotec, chargée d'études géologiques préalables aux travaux, et la société Semen TP, chargée de la réalisation du rideau de palplanches, soient condamnées solidairement à lui verser une provision de 4 000 000 d'euros au titre de leur responsabilité décennale ;


Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la créance de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON au titre de la responsabilité décennale des constructeurs était sérieusement contestable au motif que les désordres affectant l'ouvrage étaient apparents le 7 septembre 2006, date de sa réception sans réserve, sans rechercher si les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 1er août 2005 portaient sur les travaux ou parties d'ouvrages affectés par les désordres, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 1er et de l'article 3, en tant qu'il rejette ses conclusions, de l'arrêt du 21 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre l'ordonnance du 8 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;


Considérant qu'il y a lieu de statuer sur l'appel de la commune en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Sur la demande de provision :


En ce qui concerne le principe de la responsabilité des constructeurs :


Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la réception de l'ouvrage prononcée le 1er août 2005, avec effet au 22 juillet 2005, était assortie de réserves portant respectivement sur la remise en l'état des terrains et des lieux et sur l'exécution du scellement des chevêtres en tête de quai ; que cette réception a donc mis fin aux rapports contractuels entre la commune et les constructeurs, sauf en ce qui concerne les obligations de remise en l'état et les chevêtres en tête de quai ; que les désordres apparus ultérieurement, affectant le rideau de palplanches du bassin, sont dénués de tout lien avec les travaux pour lesquels les relations contractuelles n'avaient pas pris fin ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres, affectant la consistance même du bassin et son fonctionnement, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la responsabilité des constructeurs est donc, dans ces conditions, nécessairement susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'expert désigné par ordonnances des 12 juillet 2007 et 8 octobre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, que les désordres ont pour cause l'insuffisance des études de sol, les erreurs affectant les études d'exécution des palplanches, les erreurs commises dans la mise en place des palplanches, enfin l'insuffisance du contrôle d'exécution du marché ; qu'il apparaît ainsi que le maître d'oeuvre a fait preuve de manquements graves à ses obligations conduisant à lui imputer une responsabilité essentielle dans la survenance des désordres ; que les constructeurs n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert et, par la même, leur responsabilité, à l'exclusion de celle du maître d'ouvrage délégué et de celle de l'entreprise chargée du terrassement ; que, notamment, si le ministre dont les services ont assuré une mission de maîtrise d'oeuvre invoque la modification apportée par le maître de l'ouvrage en cours d'opération et le retard dans la mise en eau du bassin, ces circonstances sont sans rapport avec les désordres affectant l'ouvrage ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de payer dont se prévaut la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON à l'égard de l'Etat, de la société Semen TP et de la société Géotec au titre de la responsabilité décennale des constructeurs n'est, dans son principe, pas sérieusement contestable ;


En ce qui concerne le montant de la provision :


Considérant que le complément d'expertise résultant de l'ordonnance du 8 octobre 2010 évalue à 3 935 410,20 euros le préjudice total subi par la commune, lequel n'est pas dans sa globalité remis en cause ; que le montant des travaux de restauration du bassin accidenté et des honoraires du maître d'oeuvre, du bureau de contrôle et du maître d'ouvrage délégué est évalué à 2 953 394 euros, sur la base du montant des marchés passés par la commune et que cette somme n'est pas elle-même contestée en son montant global ;


Considérant, toutefois, que si l'expert note que les travaux figurant dans le marché Eiffage sont strictement nécessaires à la réalisation satisfaisante de la restauration, certaines des prestations prévues sont susceptibles d'apporter une amélioration à l'ouvrage ; que, de même, la commune ne fournit aucun élément susceptible d'étayer l'évaluation faite par l'expert du préjudice correspondant aux dépenses diverses engagées par le maître d'ouvrage , évalué à 382 016,37 euros ; qu'elle n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de l'évaluation du préjudice correspondant à la perte d'exploitation du bassin, estimé à 600 000 euros en prenant pour hypothèse une occupation complète du port pendant les cinq années correspondant au retard de sa mise en service ; qu'il en résulte, en l'état de l'instruction et du montant des seuls travaux, non sérieusement contesté, engagés pour mettre fin aux désordres, qu'il y a lieu de fixer à 2 500 000 euros le montant de la provision au versement de laquelle les constructeurs doivent être solidairement condamnés ;


En ce qui concerne les appels en garantie :


Considérant que le partage des responsabilités résultant des rapports d'expertise n'est pas sérieusement contestable et que la responsabilité de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, est manifestement engagée à titre principal ; que dans ces conditions, et compte tenu de la part prise par les entreprises dans la réalisation des travaux, il y a lieu, au titre du versement de la provision, de condamner respectivement l'Etat à garantir la société Géotec à hauteur de 70 % de la condamnation solidaire, la société Semen TP à garantir l'Etat et la société Géotec à hauteur de 20 % de la condamnation solidaire, enfin, la société Géotec à garantir l'Etat à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON est fondée à demander la réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ;


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les sociétés Semen TP et Géotec et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge respectivement de l'Etat et des sociétés Semen TP et Géotec le versement à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON de la somme de 1 500 euros chacun ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er et l'article 3, en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON, de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : L'Etat, la société Semen TP et la société Géotec sont condamnés à verser solidairement une provision de 2 500 000 euros à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON.

Article 3 : L'Etat et la société Géotec se garantiront mutuellement, à hauteur respectivement de 70 % et 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre par la présente décision ; la société Semen TP garantira l'Etat et la société Géotec à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée par la présente décision.

Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2010 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat, la société Semen TP et la société Géotec verseront chacun à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par les sociétés Semen TP et Géotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU CHATEAU D'OLERON, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la société Semen TP et à la société Géotec.


déc.
19

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, si l'ouvrage est en état d'être habité

  • Par albert.caston le
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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 20 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-21.354

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Vu l'article 1792-6 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 2010), que le 30 janvier 2004, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont confié à la société Egin-Hemen la construction de deux maisons individuelles, constituant deux lots dénommés A et B ; que la réception du lot B est intervenue sans réserves le 10 janvier 2006 ; que le lot A n'a pas été réceptionné ; qu'après expertise, la société Egin-Hemen a assigné les maîtres de l'ouvrage en fixation de la réception judiciaire au 3 mars 2006, paiement du solde de ses travaux et de l'indemnité de retard contractuelle de dommages ; que les époux X... ont, par voie reconventionnelle, demandé le règlement de sommes au titre de la reprise des malfaçons, des pénalités de retard, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;


Attendu que pour débouter la société Egin-Hemen de sa demande en fixation de la réception judiciaire au 3 mars 2006, l'arrêt retient qu'à cette date, le chantier n'était pas achevé et que la réception judiciaire devait être fixée au 16 octobre 2006, date à laquelle l'expert avait constaté que les travaux sur ce lot avaient été exécutés ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, sans constater à quelle date le lot A était en état d'être habité et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le second moyen :


Vu l'article 625 du code de procédure civile ;


Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le second moyen ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Egin-Hemen de sa demande en fixation de la réception judiciaire au 3 mars 2006, et en ce que, après avoir fixé la réception judiciaire du lot A au 16 octobre 2006, il condamne la société Egin-Hemen à payer aux époux X..., la somme de 8 646,97 euros au titre des pénalités de retard et celle de 7 200 euros en réparation du préjudice financier, l'arrêt rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;


Condamne les époux X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egin-Hemen ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 8 septembre 2010

N° de pourvoi: 08-22.062

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MAF et la SCP Brunet Prallet Thiallet ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 2007), que la société civile immobilière Parc des Raisses II (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles comportant des bâtiments intitulés F-G, H-I et J-K et deux bâtiments de garages, qu'elle a vendus par lots en l'état futur d'achèvement ; que la SCI a souscrit une police dommages-ouvrage, une police responsabilité du constructeur non réalisateur et une police responsabilité civile professionnelle auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (MMA) ; que l'acte portant règlement de copropriété et état descriptif de division a été reçu par la société Brunet-Prallet-Thiallet, notaire ; que les fonctions de syndic provisoire ont été confiées à la société Transgest, puis à M. X... ; que sont intervenus à l'opération, M. Y..., architecte concepteur, la société civile professionnelle d'architectes Miège et Paolini, maîtres d'oeuvre d'exécution, la société Ceccon frères, entreprise générale chargée des lots gros-oeuvre et VRD et la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 juillet 1991 pour le bâtiment K, le 31 juillet 1991 pour le bâtiment J, le 5 février 1992 pour les bâtiments H et I, le 16 juin 1992 pour les parties communes des bâtiments F et G, le 24 juin 1992 pour les façades des bâtiments F et G et le 24 juin 1992 pour les espaces verts de tous les bâtiments ; que des désordres et non-conformités étant constatés, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'épaisseur des dalles et planchers en béton armé des niveaux autres que les sous-sols n'était que de 0,18 mètre alors, que selon l'engagement pris par la SCI envers le syndicat, elle devait être de 0,22 mètre, qu'il n'était pas démontré que la SCI s'était réservée la possibilité d'apporter des modifications sur les parties communes sans devoir solliciter l'accord du syndicat des copropriétaires, ce qu'elle ne prétendait pas avoir fait, et, sans dénaturer ses conclusions, que la SCI exposait avoir elle-même modifié son projet initial en réduisant l'épaisseur des dalles, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle avait ainsi violé son obligation contractuelle envers le syndicat et en devait réparation, nonobstant l'absence de désordre dû à cette non-conformité, et, procédant à la recherche prétendument omise, qu'elle était mal fondée à demander à être relevée de ce chef par la SCP Miège et Paolini, M. Y... et la société Ceccon, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois incidents des sociétés MMA et Bureau Véritas et de la société AXA, réunis, ci-après annexés :


Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas condamné la SCI à la réfection totale des installations, le moyen manque en fait ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans se contredire, que l'installation était affectée de désordres qui la rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que les salissures en façade nord du bâtiment H-I et en façades est et nord du bâtiment J-K constituaient un défaut exclusivement esthétique dû à l'absence de couvertines en partie haute des façades, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de faute commise par la SCI, la responsabilité de droit commun de celle-ci ne pouvait être engagée ;


D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa huitième branche, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté pour le bâtiment H-I la présence de fissures non infiltrantes, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré par le syndicat des copropriétaires, plus de dix ans après la réception, que des désordres s'étaient produits au droit de ces fissures ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa première branche :


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias, alors, selon le moyen, que le vendeur d'immeuble à construire est tenu de remettre à l'acquéreur l'objet du contrat exempt de vices ; qu'en conséquence, sa responsabilité contractuelle de droit commun doit pouvoir être engagée sans que l'acquéreur soit tenu de prouver sa faute ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande au titre des balcons et loggias par cela seul qu'il n'était pas démontré que les défauts étaient dus à une faute commise par la SCI, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté que les défauts d'étanchéité des dalles des balcons et loggias avaient pour seule conséquence des désordres esthétiques, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence de faute commise par la SCI, la responsabilité de droit commun de celle-ci ne pouvait être engagée ;


D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage, alors, selon le moyen :


1°/ que, s'agissant des dallages ou planchers béton armé des sous-sols, le syndicat faisait valoir que les documents contractuels et notamment le descriptif sommaire des travaux du 23 octobre 1989, signé par les acquéreurs et visé au règlement de copropriété, indiquait (page 3, chapitre II, gros-oeuvre) : "Fondations réalisées par pieux forés et dallage de 15 cm en béton armé en partie" ; qu'en affirmant que les documents contractuels, à l'égard du syndicat, ne faisaient pas mention des dallages ou planchers béton armé des sous-sols, la cour d'appel a dénaturé ce document et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;


2°/ que le vendeur en l'état futur d'achèvement doit garantie au titre des défauts de conformité même si l'acquéreur ne subit pas de préjudice ; qu'en l'espèce, s'agissant des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage, le juge du fond a admis, avec l'expert, l'existence de non-conformités, mais a exclu leur réparation par cela seul que le syndicat n'avait pas subi de préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;


3°/ que la réception des travaux prononcée sans réserve par le promoteur vendeur en état futur d'achèvement est sans effet sur l'obligation de ce vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en outre, le vendeur d'un immeuble à construire conservant à l'égard des constructeurs et des acquéreurs les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique et l'absence d'émission de réserves face à un défaut de conformité apparent ne leur interdit pas d'agir ensuite pour obtenir réparation; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage, l'arrêt a retenu qu'en raison de la réception sans réserve intervenue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises titulaires des différents marchés avec participation du syndic de copropriété en fonction, la demande n'était pas recevable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dallages ou planchers béton armé des sous-sols et cuvelage et n'ayant pas relevé l'existence de non-conformités, le moyen manque en fait ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer le descriptif sommaire des travaux du 23 octobre 1989, que les documents contractuels, à l'égard du syndicat des copropriétaires, ne faisant mention ni des dallages ou planchers béton armé des sous-sols ni d'un cuvelage, le syndicat des copropriétaires était mal fondé à invoquer une non conformité de ce chefs ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel a retenu que la notice descriptive ne mentionnait pas de réseau de drainage, qu'un tel réseau était prévu, autour des bâtiments, dans le descriptif des travaux du lot maçonnerie mais que ce document n'avait pas de valeur contractuelle à l'égard du syndicat ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :


Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la suppression de la servitude de passage, alors, selon le moyen :


1°/ que le vendeur en l'état futur d'achèvement doit garantie au titre des défauts de conformité même si l'acquéreur ne subit pas de préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels prévoyaient une servitude de passage sous forme de rampe d'accès afin de desservir les garages en sous-sol des bâtiments J et K, que la SCI Parc des Raisses avait entrepris de créer, aux lieu et place de cette rampe d'accès, des parkings aériens, des garages aériens, un jardin privatif et un massif arboré et que la rampe d'accès avait finalement été réalisée en un autre endroit ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande au titre de la non-conformité par cela seul que cette initiative ne lui avait causé aucun préjudice, la servitude n'étant pas juridiquement et donc théoriquement éteinte, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;


2°/ que le syndicat demandait réparation non pas en raison d'une extinction juridique de la servitude de passage, mais en raison de l'initiative de la SCI ayant unilatéralement décidé de construire une rampe d'accès en un autre endroit et ayant construit des lots privatifs sur l'assiette de la servitude appelée à demeurer partie commune ; qu'en raisonnant uniquement sur le terrain de la perte juridique de la servitude, le juge du fond a ignoré l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


3°/ que le permis de construire constitue un document au regard duquel doit être appréciée la conformité ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1604 du code civil ;


4°/ que le vendeur de l'immeuble à construire ne peut apporter aucune modification au contrat sans obtenir l'accord de l'acquéreur ; qu'en retenant qu'aucun accord du syndicat n'était requis concernant une modification du projet pendant la phase de construction de l'immeuble, le statut de la copropriété ne s'appliquant pas encore à l'époque à défaut de livraison du premier appartement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1604 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que le syndicat des copropriétaires prétendait que du fait de la réalisation de la rampe d'accès au sous-sol du bâtiment J-K à un autre endroit, la SCI lui avait fait perdre le bénéfice de cette servitude, la cour d'appel a retenu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que, même si elle n'était pas utilisée, la servitude instituée en 1988 n'était pas éteinte ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 178,90 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un syndic de copropriété ne peut voir sa responsabilité professionnelle engagée par un syndicat de copropriété qu'à la condition que soit caractérisé un manquement à ses obligations de faire, de conseil et de renseignement entrant dans le champ de ses missions contractuellement définies ; que pour condamner M. X..., syndic provisoire de la résidence entre 1992 et 1997, à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences des désordres liés à un enduit de façade, la cour d'appel a retenu à son encontre le fait de ne pas avoir attiré l'attention des copropriétaires de la résidence quant à l'existence de non-conformités similaires affectant la façade d'une autre résidence ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette similitude n'avait été consacrée judiciairement que par un jugement intervenu en 2004, soit sept ans après l'expiration de son mandat de syndic, ce dernier ne pouvant être tenu de vérifier et de comparer personnellement les revêtements de toutes les façades de toutes les résidences confiées à sa gestion, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de M. X... à ses missions, privant en conséquence son arrêt de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que lors de son assemblée générale du 22 mai 1991 le syndicat des copropriétaires de la résidence Park Avenue, copropriété voisine, avait autorisé son syndic, M. X..., à engager une action en justice à raison des non conformités des façades, que ces non conformités étaient de même nature que celles faisant l'objet du présent litige, que M. X..., qui en avait nécessairement connaissance, devait au moins informer les copropriétaires de l'opportunité de vérifier que les façades de leurs propres bâtiments ne présentaient pas les mêmes non conformités, ce qu'il ne prétendait pas avoir fait, la cour d'appel a retenu que le préjudice causé au syndicat des copropriétaires par la faute du syndic s'analysait dans la perte d'une chance de dénoncer dans le délai légal les non conformités et désordres apparents F-G-H-I et d'en obtenir réparation de la part du vendeur ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa première branche :


Vu l'article 1601-3 du code civil, ensemble l'article 1642-1 du même code ;


Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la non conformité des façades pour tous les bâtiments, l'arrêt retient qu'il est mentionné dans les procès-verbaux qu'ont participé aux opérations de réception non seulement la SCI et les intervenants à la construction mais aussi le syndicat représenté par son syndic qui était en fonction à l'époque de chacune des réceptions et dont la signature figure sur les procès-verbaux, que, donc, la SCI peut se prévaloir des effets de ces réceptions à l'égard du syndicat des copropriétaires ,que l'enduit monocouche grésé a été appliqué uniquement sur les grands panneaux de façades courants et pas sur les éléments préfabriqués en relief mais que cette non conformité, qui était apparente, n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, pris en sa septième branche :


Vu l'article 1646-1 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;


Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des fissures infiltrantes sur la façade est du bâtiment H-I, l'arrêt retient que ces fissures avaient été repérées à l'occasion des opérations de l'expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage, que les travaux de réfection avaient été mal réalisés par l'entreprise Tecwell, que cette dernière était seule responsable de ces désordres mais qu'elle n'était pas partie au procès ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu de la garantie décennale du constructeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la non conformité des façades pour tous les bâtiments et au titre des fissures infiltrantes sur la façade est du bâtiment H-I, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;


Condamne la SCI Le Parc des Raisses II aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

nov.
29

Modalités de la réception tacite en cas d'abandon de chantier

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 25 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-71.821

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Met hors de cause la société Top loisirs Guy Merlin ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2009) qu'en avril 2000, la société Top loisirs Guy Merlin (la société Top loisirs), maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation, composé de cinq bâtiments, notamment à la société Etubat, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), chargée du lot "gros-oeuvre", à la société ADN Menuiserie, depuis lors en redressement judiciaire, également assurée par la société MMA, chargée du lot "menuiserie extérieure", et à la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'à la suite de la constatation de désordres au cours de l'exécution des travaux, la société Top Loisirs a, le 16 janvier 2001, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan, qui a opposé un refus de garantie le 23 mars 2001 ; que la société Etubat a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 12 mars 2001, puis d'une liquidation judiciaire le 23 avril suivant ; qu'une expertise a été ordonnée en référé les 20 et 22 mars 2001 ; qu'après dépôt du rapport le 22 juillet 2002, la société Top loisirs a assigné en réparation M. Y..., la société Socotec et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 1356 du code civil, que la société Gan avait admis avoir reçu le 16 janvier 2001 la déclaration de sinistre de la société Top loisirs ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 1792-6 du code civil ;


Attendu que pour débouter la société Gan de ses appels en garantie, l'arrêt retient que les travaux ayant été arrêtés avant que l'immeuble ne fût habitable, sa réception ne peut être prononcée ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Top loisirs, qui avait payé à la société Etubat toutes les situations avalisées par le maître d'oeuvre, qui avait pris possession des travaux à la liquidation judiciaire de cette société, qui avait exprimé, dans son assignation en référé expertise, sa volonté de terminer le chantier et fait dresser le 11 mai 2001 par l'expert judiciaire un constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux réalisés par la société Etubat, n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gan eurocourtage IARD de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;


Condamne, ensemble, la société Mutuelles du Mans assurances, M. Y..., la société MAF et la société Socotec aux dépens sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la société Top loisirs, qui resteront à la charge de la société Gan ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

nov.
29

Réception tacite et volonté non équivoque de recevoir les travaux

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

16 novembre 2011.

Pourvoi n° 10-14.856.Arrêt n° 1341.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 novembre 2009), qu'en juillet 1999, Mme X... a confié la construction d'une maison d'habitation à M. Y..., assuré auprès de la société L'Auxiliaire ; que, par courrier du 24 janvier 2000, Mme X... s'est plainte des retards accumulés ; que, le 11 juillet 2006, M. Y... a été placé en liquidation judiciaire ; que Mme X... a assigné la société L'Auxiliaire en paiement de sommes ;


Sur le moyen unique :


Attendu que la société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de fixer la date de réception de l'immeuble au 24 janvier 2000 et de la condamner à payer à Mme X... les sommes de 38 576,45 euros et de 4 230 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale, alors, selon le moyen :

1º/ que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, laquelle n'est pas caractérisée, nonobstant l'éventuel paiement du prix, par la simple prise de possession des lieux, sous l'effet de la seule nécessité, d'autant moins que le maître de l'ouvrage a par ailleurs mentionné de nombreuses malfaçons et non-finitions de l'immeuble auquel manquaient des équipements indispensables à sa destination ; qu'en l'espèce, ainsi que l'expert judiciaire et l'entreprise le rappelaient, le maître de l'ouvrage, privé de domicile, avait été contraint d'en prendre possession et, par ailleurs, en avait mentionné explicitement le caractère inhabitable ; que, pour déclarer cependant qu'une réception tacite de l'immeuble était intervenue le 24 janvier 2000, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever que le maître de l'ouvrage en avait pris possession à cette date et en avait réglé la majeure partie du prix ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2º/ qu'un ouvrage immobilier ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire sans être habitable à la date retenue pour celle-ci ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 24 janvier 2000, le maître de l'ouvrage avait lui-même déclaré expressément que l'immeuble n'était "objectivement pas habitable" ; qu'à supposer même que, au vu des écritures du maître de l'ouvrage, elle ait entendu prononcer une réception judiciaire à la date du 24 janvier 2000, en statuant de la sorte sans constater qu'à cette date ledit immeuble était effectivement habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

3º/ que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'au 24 janvier 2000, retenu comme date de réception par l'arrêt infirmatif attaqué, le maître de l'ouvrage avait émis des réserves sur de nombreux désordres affectant l'immeuble litigieux, en particulier ceux affectant sa toiture ; qu'en condamnant cependant l'assureur en responsabilité décennale à payer le coût de reprise desdits désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, le moyen manque en fait ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, dans son courrier du 24 janvier 2000, Mme X... se plaignait des retards accumulés dans l'exécution du chantier, indiquait à l'entrepreneur qu'elle entendait occuper l'ouvrage avec ses enfants dès la semaine suivante et qu'elle chargeait d'autres entreprises des travaux les plus urgents, et constaté qu'elle avait versé 51 618,99 euros d'acompte sur un total du marché de 55 409,60 euros, ce qui représentait 6,84 % de retenue, supérieure de 1,84 % aux 5 % de retenue légale autorisée pour les marchés privés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme X... avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux dans l'état où ils se présentaient, et qui n'a retenu que des désordres relevant de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société L'Auxiliaire ;

nov.
10

La réception et les non-conformités apparentes

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. BOUBLI, RDI 2011, p. 557


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 7 septembre 2011

N° de pourvoi: 09-16.172

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2009), que la société civile immobilière Beau Site (la SCI), propriétaire d'un terrain nécessitant une stabilisation avant la construction d'un immeuble, a conclu avec la société Keller fondations spéciales (la société Keller) un marché à forfait pour la réalisation de colonnes ballastées ; que la réception des travaux est intervenue le 11 mai 2005 sans réserves ; que la SCI n'ayant versé que la moitié du prix convenu au motif que le nombre et la profondeur des colonnes étaient inférieurs aux stipulations contractuelles, la société Keller l'a assignée en paiement du solde ;


Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Keller la somme de 16 052,08 euros, alors ,selon le moyen :


1°/ que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception par le maître d'ouvrage ; que la réception ne vaut par conséquent acceptation que des seuls ouvrages effectivement réalisés, le maître d'ouvrage n'étant pas en mesure d'accepter des ouvrages non encore réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Keller, à qui le marché imposait la réalisation de cent colonnes ballastées à des profondeurs allant entre 4 et 6 mètres, n'avait réalisé que soixante et onze colonnes dont cinquante-trois n'atteignaient pas la profondeur minimale de 4 mètres ; qu'il ressort de ces constatations qu'était en cause le défaut d'achèvement par la société Keller de l'ouvrage contractuellement promis ; qu'en affirmant que la réception de l'ouvrage, dès lors qu'elle ne comportait pas de réserve, couvrait ce défaut d'achèvement constitutif d'un défaut de délivrance de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 et 1793 du code civil ;


2°/ que la réception sans réserve, qui consacre simplement l'absence de vices ou de défauts de conformité apparents, ne prive pas l'une des parties au contrat d'entreprise du droit de demander la fixation judiciaire du prix à la mesure des prestations effectivement effectuées ou des quantités livrées, en présence d'un désaccord des parties à ce sujet ; que la cour d'appel retient que la SCI Beau Site, ayant signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserves, avait accepté les travaux réalisés en connaissance de cause et ne pouvait plus discuter ni la conformité de la chose, ni son prix, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de délivrance de la chose, eu égard à son importance, ne constituait pas une modification unilatérale de l'économie du marché entraînant la caducité du prix convenu et justifiant sa fixation par le juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792-6 et 1793 du code civil, ainsi que l'article 1131 du même code ;


3°/ que rien n'impose aux parties à un contrat de construction de faire figurer les réserves assortissant la réception dans le procès-verbal lui-même ; que les réserves peuvent ainsi figurer dans tout acte distinct, pour autant qu'en ressorte clairement la volonté du maître de l'ouvrage de ne pas accepter l'ouvrage en son état apparent ; que la cour d'appel relève que SCI Beau Site avait informé à la société Keller dans une lettre du 10 mai 2005 antérieure à la réception, qu'une part substantielle du marché n'avait pas été exécutée et qu'elle n'en réglerait pas le prix ; qu'en refusant d'avoir égard à ces réserves, pour ne prendre en compte que les mentions du procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;


4°/ que la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves ne vaut pas acceptation de l'ouvrage lorsqu'il ressort des circonstances que l'absence de réserves est ambiguë ; que la cour d'appel, pour dire que la SCI Beau Site avait accepté les travaux réalisés en toute connaissance de cause, s'est bornée à constater que le procès-verbal de réception ne comportait pas de réserves ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas d'un courrier du 10 mai 2005, par lequel la SCI Beau Site indiquait ne régler que les prestations réellement effectuées, qu'elle refusait ainsi d'accepter l'ouvrage réalisé sans réserves, ce qui rendait ambiguë l'absence de réserves mentionnées au procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu que le nombre approximatif de colonnes à réaliser prévu par le marché à forfait excluait un prix calculé sur la quantité des colonnes installées et que la profondeur insuffisante d'une partie des colonnes implantées constituait un défaut de conformité dont la SCI était informée par les attachements récapitulatifs du 14 avril 2005, la cour d'appel, qui a constaté que cette société, si elle avait écrit le 10 mai 2005 ne vouloir régler que les prestations réellement exécutées, avait accepté les travaux en toute connaissance de cause en signant le 11 mai 2005 le procès-verbal de réception sans émettre de réserves, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI ne pouvait plus en discuter la conformité et devait en payer le prix, et a ainsi légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCI Beau Site aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Beau Site à verser à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Beau Site ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 16 mars 2011

N° de pourvoi: 10-14.373

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué(Chambéry 5 janvier 2010), que la société civile immobilière Floralis (société Floralis) a confié à la société Chalets tradition, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MAAF par une police garantie décennale et une police responsabilité civile professionnelle "Multipro" la modification et l'extension d'un chalet à Chamonix ; que la réception a été prononcée avec des réserves ; qu'invoquant des malfaçons, des non finitions et des retards d'exécution, la société Floralis a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices la société Chalets tradition et son assureur ;


Sur le second moyen relatif à la police responsabilité civile :


Attendu que la société Floralis fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à l'encontre de la MAAF, alors, selon le moyen :


1°/ que l'article 5-10 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard» ; que cette clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;


2°/ que l'article 5-14 des conventions spéciales n° 5 du contrat

d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant» ; que cette clause d'exclusion n'est pas formelle et limitée ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;


3°/ qu'à supposer qu'en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat de toute substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la cour d'appel ait entendu retenir qu'elle laissait dans le champ de la garantie «les dommages corporels, matériels ou immatériels» dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, que l'article 5-14 des conventions spéciales n° 5 du contrat d'assurance responsabilité civile exclut de la garantie «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant» ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé ladite clause, claire et précise, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;


4°/ qu'à supposer qu'en énonçant que «cette (double) exclusion de garantie ne vide pas le contrat de toute substance puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», la cour d'appel ait entendu retenir qu'elle laissait dans le champ de la garantie les seuls «dommages corporels», qu'ils soient «matériels ou immatériels», dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, qu'elle a ainsi violé ;


5°/ qu'en considérant que l'exclusion de garantie résultant de l'application conjuguée de ces deux clauses ne vidait pas le contrat d'assurance de toute substance «puisqu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels, dont le fait générateur est constitué par les malfaçons», cependant que ces clauses, qui excluaient de la garantie due par l'assureur de responsabilité de l'entrepreneur à la fois «les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de délivrance, y compris les pénalités de retard» et «les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant», ne pouvaient être regardées comme formelles et limitées, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;


Mais attendu, d'une part, que la clause figurant à l'article 5-10 du contrat "Multipro", qui place hors du champ de la garantie "les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré" détermine l'étendue de la garantie et échappe aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusion figurant à l'article 5-14 du même contrat excluait seulement les frais afférents aux dommages subis par les produits livrés, ou les travaux exécutés et laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons, a exactement retenu, sans dénaturation, que cette clause ne vidait pas le contrat de sa substance et en a déduit à bon droit que la MAAF ne devait pas garantir, au titre du contrat "Multipro", les malfaçons inachèvements et non finitions invoquées ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen relatif à la police garantie décennale :


Vu l'article 4 du code de procédure civile ;


Attendu que pour débouter la société Floralis de sa demande à l'égard de la société MAAF, l'arrêt retient que la société Floralis admet implicitement que les désordres dont elle demande réparation ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la société Floralis avait notamment fait valoir dans ses dernières conclusions, qu'elle avait découvert au fur et à mesure la nature et l'étendue des dommages après sa prise de possession, que les dommages allégués et non contestés devant le tribunal affectaient l'ossature le clos et le couvert et que les quelques travaux réservés lors de la réception, qu'elle avait listés, participaient de manière indivisible et indissociable à la conformité de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Floralis de sa demande à l'égard de la société MAAF fondée sur la garantie décennale, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;


Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société Floralis la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MAAF assurances ;

oct.
11

1) Réception : absence de nécessité formelle de signature de l'entrepreneur 2) clause pénale : portée

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 12 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-70.262

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2009), que les époux X... ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur villa qu'ils ont confiés à M. Y... ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z... ; que le 26 mai 2003 les époux X... ont signé un procès verbal de réception des travaux sans réserves ; qu'après expertise, les époux X... ont fait assigner M. Y... et M. Z... en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage et du retard dans l'exécution du chantier ;


Sur le premier moyen :


Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la réception n'est pas contradictoire lorsque le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage sans être signé de l'entrepreneur ; qu'en décidant néanmoins que le procès verbal de réception était contradictoire, au motif inopérant tiré de ce que M. Y... avait participé aux opérations de réception, après avoir néanmoins constaté que ce dernier n'avait pas signé le procès verbal de réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute, et constaté que tel était le cas en l'espèce puisque M. Y... était présent aux opérations de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la réception avait été prononcée contradictoirement ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu l'article 1315 du code civil ;


Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre M. Z..., l'arrêt retient que ceux -ci ne rapportent pas la preuve de ce que M. Z... aurait failli à son obligation de conseil ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il a respecté cette obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;


Et sur le quatrième moyen :


Vu l'article 1152 du code civil ;


Attendu que pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt retient que l'expert a fait un calcul très précis sur ce point, en tenant compte, d'une part, du fait qu'il y avait eu des jours d'intempérie et des jours dus aux travaux supplémentaires et, d'autre part, en précisant que les époux X... avaient tout de même pu rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002 et a en conséquence minoré l'indemnité à 125 euros (lire francs) par jour au lieu des 500 euros (lire francs) prévus ;


Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le montant des indemnités de retard résultant de la clause pénale, était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes contre M. Z..., et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 144 euros au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée


sept.
29

La réception tacite suppose une manifestation de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

21 septembre 2011.

Pourvoi n° 10-20.638.Arrêt n° 1053.

CASSATION PARTIELLE

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2010), que M. X... et Mme Y..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé, par contrat du 18 novembre 2004, d'une mission complète, confié, selon devis accepté en décembre 2005, la construction d'une maison individuelle à la société Serbat, assurée par la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'alors que le chantier, déclaré ouvert le 6 février 2006, se trouvait au stade " fondations en cours ", les maîtres de l'ouvrage ont, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2006, adressée, l'une à M. Z..., et, l'autre à la société Serbat, mis fin aux relations contractuelles ; que, par acte déclaratif signifié le 27 mars 2006, M. Z... et la société Serbat ont pris acte de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et du marché de travaux tout en indiquant qu'il leur restait dû respectivement les sommes de 3 006, 38 euros et de 19 050, 00 euros ; que les maîtres de l'ouvrage ont, par actes des 18 et 19 avril 2006, sollicité en référé la désignation d'un expert ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société Serbat, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 26 mars 2007à la MAF et à la société Axa ; qu'après dépôt du rapport le 23 février 2008, M. X... et Mme Y... ont assigné M. Z... et les assureurs en réparation des désordres et indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour constater la réception tacite sans réserves à la date du 29 mars 2006, l'arrêt retient qu'en résiliant, pour des motifs d'ordre strictement juridique, les contrats d'architecte et d'entreprise, ce qui avait été accepté par M. Z... et la société Serbat, et, en sollicitant du juge des référés qu'il ordonne une expertise, non pour rechercher l'éventuelle responsabilité des constructeurs, mais pour faire évaluer le prix réel des prestations exécutées en vue de l'établissement d'un compte et pour se faire autoriser à poursuivre les travaux, M. X... et Mme Y... avaient manifesté de façon tacite mais certaine, et de manière positive et non équivoque, au contradictoire de toutes les parties, leur volonté de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient, et que la réception tacite devait être constatée à la date à laquelle les maîtres de l'ouvrage avaient indiqué que le chantier avait été complètement arrêté ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que, les maîtres de l'ouvrage avaient le 29 mars 2006, en l'absence de la justification d'un relevé des travaux exécutés, manifesté de manière non équivoque leur volonté de recevoir l'ouvrage en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... et la MAF de leur demande d'annulation du rapport de l'expert judiciaire Philippe A... du 23 juillet 2008, et en ce qu'il répute non écrites les passages suivants de ce rapport " les demandeurs ne pourront même pas utiliser la partie conception réalisée par M. Z... " (p. 14) et : " si le chantier s'était poursuivi en l'état de très graves conséquences seraient survenues plus tard et de façon certaine " (p. 15), l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X..., Mme Y..., M. Z... et la MAF aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société Axa France IARD, M. Z... et la MAF aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 7 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-19.725

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, qui sont est recevables :


Vu l'article 1792-6 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2010), que la société CJP bâtiment, promoteur-constructeur, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et en police responsabilité décennale auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, a édifié un immeuble qu'elle a vendu par lots ; que des difficultés d'accès au parking de l'immeuble étant apparues, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, des copropriétaires ont assigné la société CJP bâtiment, la société SMABTP, la société Abeille, M. X..., maître d'oeuvre, et son assureur la société Axa et que ce dernier a appelé en intervention forcée la société Mutuelle des architectes français (MAF) ;


Attendu que pour débouter les copropriétaires de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et le règlement du prix des travaux valaient réception tacite de l'immeuble sans réserves ;


Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société CJP bâtiment s'était réservée la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux et qu'elle était le concepteur des plans d'exécution et de détail de l'ouvrage et responsable de son implantation, sans rechercher si ces circonstances ne rendaient pas équivoque sa volonté d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;


Condamne la société Axa France IARD et la société MAF aux dépens ;

juil.
21

La réception ne peut être prononcée que par la maître de l'ouvrage

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

5 juillet 2011.

Pourvoi n° 10-21.211.Arrêt n° 885.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que l'ouvrage réalisé par la société Ferrari, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD (société Axa), consistant en la réfection du dallage d'une chambre froide sur le site appartenant à la société Défial, et, exploité par la société Sagel, n'avait pas fait l'objet d'une réception tacite dans les rapports entre cette société et la société Défial, maître de l'ouvrage, constaté que la société Uretek, intervenue sur la demande de l'assureur dommages-ouvrage, avait procédé à des travaux de reprise des désordres consistant dans l'injection, dans les fissures de la dalle, de résine polyuréthanne, la cour d'appel a pu retenir que la réception de ces travaux intervenue le 1er août 1997 entre la société Uretek et la société Sagel, venant aux droits de la société Défial, la société Argel Sud-Est se trouvant elle-même aux droits de ces deux sociétés, ne valait pas réception, même tacite, de l'ensemble de l'ouvrage d'origine réalisé par la société Ferrari, et en a exactement déduit que la garantie de la société Axa, assureur de la société Ferrari, et la responsabilité de la société Défial ne pouvaient être recherchées sur le fondement, pour la première, de l'article 1792 du code civil, et, pour la seconde, de l'article 1792-1 2º du même code ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert que les deux derniers désordres avaient pour cause le défaut de conception de la dalle réalisée par la société Ferrari, dans laquelle avait été prévue une ventilation naturelle en sous-face dans des hourdis en béton creux insuffisants pour éviter leur encombrement par le gel et la propagation de celui-ci dans le sol, et que le procédé de ventilation mécanique mis en place par la société Axima n'avait pas été à l'origine de nouveaux dommages ou de l'aggravation des désordres initiaux et avait même pu améliorer le fonctionnement de l'installation de chambres froides, la cour d'appel a pu en déduire que l'intervention de cette société, inefficace dès lors que l'air ne serait plus réchauffé, n'était pas la cause des désordres imputables uniquement au constructeur d'origine ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause 6º de l'article I de la convention des garanties d'actif et de passif conclue le 16 janvier 1997 entre la société Argel Sud-Est et la société Défial en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de cette clause, qu'elle n'engageait la garantie de la société Défial que pour le dommage connu, consistant en des fissures et tassements de la dalle de la chambre froide, survenu en 1996, dont la réparation, prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage, devait intervenir en avril 1997, et non d'autres dommages pouvant affecter la dalle dans le futur, dès lors que ces dommages, survenus en 1999 et 2001, consistant en des soulèvements de cette dalle, dus à un défaut de conception, et donc différents quant à leur cause, n'étaient ni la suite ni la conséquence du premier, imputable, quant à lui, à une mauvaise exécution qui avait été réparée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi;


Condamne la société Argel Sud-Est aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Argel Sud-Est, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la SMABTP et à la société Axima, la somme de 2 500 euros à la société Défial, la somme de 2 500 euros à la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, venant aux droits de la société Groupama de la Somme, la somme de 2 400 euros à la société Axa France IARD ;

juil.
19

Seul le maître de l'ouvrage a qualité pour prononcer la réception

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. BOUBLI, RDI 2011, p. 557.


COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

6 juillet 2011.

Pourvoi n° 09-69.920.Arrêt n° 879.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2009), que la société Sirec, ayant pour gérant M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., exerçant également une activité d'entreprise générale, assuré par la société Assurances générales de France (AGF), de la construction d'une maison individuelle, vendue en l'état futur d'achèvement aux époux Y...; que ceux-ci, s'étant installés dans les lieux, le 10 mars 1996, avant l'achèvement de l'ouvrage, se sont plaints de malfaçons et de non-finitions et qu'ils ont, après expertise, assigné notamment la société Sirec, en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Z..., M. X... et la société AGF ;


Attendu que les époux Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société AGF, devenue la société Allianz, alors, selon le moyen :


1º/ que conformément aux articles 1792 et 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut être tacite et résulter du paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux et se distingue de l'achèvement de l'ouvrage auquel elle peut être antérieure ; qu'en se déterminant, pour décider que les AGF, assureur décennal de l'entreprise X..., maître d'oeuvre et gérant de la société Sirec, vendeur en l'état futur d'achèvement, n'avaient pas à garantir les malfaçons affectant le pavillon acquis par les époux Y..., en raison même des malfaçons et non-façons imputables à la société Sirec, la cour d'appel qui a opéré une confusion entre la réception et l'achèvement de l'immeuble, inachèvement qui ne faisait pas obstacle à la réception, et en conséquence à la garantie décennale due par l'assureur AGF a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;


2º/ que conformément à l'article 1792-6 du code civil, la réception tacite d'un ouvrage résulte du paiement du prix et de l'entrée en possession des lieux, les malfaçons ou non-façons ne faisant pas obstacle à la réception de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert et sur les courriers des époux Y..., pour en déduire qu'en raison des malfaçons et des non-façons constatées, la réception de l'ouvrage n'avait pas été effectuée, mais en s'abstenant de relever que les époux Y..., dans l'attente de l'achèvement de l'ouvrage et de la reprise des malfaçons, objet des réserves émises, avaient, par leur entrée dans les lieux et le paiement du prix, manifesté clairement leur volonté de recevoir l'ouvrage et d'obtenir son achèvement et la réparation des dommages, ce qui fondait leur appel en garantie de l'assureur décennal, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;


Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que la réception de l'ouvrage s'appréciait en la personne du maître de l'ouvrage, la société Sirec, vendeur en l'état futur d'achèvement, constaté que la maison était inhabitable et souverainement retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir la volonté non équivoque de la société Sirec de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune réception tacite n'était intervenue ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux Y...aux dépens ;

juil.
13

Notion de vice apparent à la réception

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 11 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-72813

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé qu'un constat d'huissier de justice du 11 juillet 2002, qu'elle a analysé, exprimait clairement le caractère généralisé du désordre affectant le carrelage, que l'architecte avait le 25 juillet constaté un défaut de scellement de ce carrelage, que le même jour le bureau Véritas avait noté que la mise en oeuvre du carrelage et la réalisation de la chape apparaissaient non conformes sous les carreaux cassés et avait émis une réserve sur ces travaux et que ces constatations avaient entraîné un refus de réception, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement basée sur des éléments postérieurs à la réception prononcée avec des réserves sur le carrelage le 16 octobre 2002, a souverainement retenu que le vice affectant le carrelage était, lors de la réception, connu dans son étendue, ses causes et ses conséquences dommageables ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui était saisie d'un appel non limité formé par la société Generali, assureur de la société Tradicarl et qui a relevé qu'aucune demande n'était formée contre la société Tradicarl dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, a retenu sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée sur la responsabilité de la société Tradicarl, que le désordre affectant le carrelage de nature décennale du fait de sa gravité, ne pouvait, en raison de son caractère apparent à la réception, fonder une action du maître de l'ouvrage en responsabilité décennale à l'encontre des constructeurs et en paiement contre les assureurs garantissant cette responsabilité ;


Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant retenu que la garantie dommages aux ouvrages ne s'appliquait pas, le moyen en sa seconde branche vise un motif surabondant ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que le désordre affectant le carrelage était consécutif à un défaut de mise en oeuvre de ce carrelage et de réalisation de la chape, la cour d'appel qui a exactement retenu que l'architecte n'était pas tenu d'une obligation de résultat concernant la conformité des produits livrés et mis en oeuvre par un constructeur a pu décider que la faute de l'architecte relative au défaut de contrôle de la conformité de l'épaisseur du carrelage posé, était sans lien avec le dommage constaté entraînant la nécessité d'une réfection complète et n'engageait pas sa responsabilité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait demandé le 16 mai 2002 la finition du sol et à partir du 16 juin la reprise du sol du hall d'entrée puis à partir du 18 juillet la reprise des carreaux après constat du défaut de scellement, la cour d'appel a pu, par une décision motivée et en procédant à la recherche demandée, retenir que hors les finitions la pose en elle même était achevée depuis longtemps au jour de la constatation de la cause du désordre, une semaine avant la date prévue pour la réception et en déduire que la faute imputée à l'architecte pour avoir manqué d'interrompre l'ouvrage n'avait pas de substance ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Janiphy aux dépens ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 25 janvier 2011

N° de pourvoi: 10-30.617

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la SCI Honasu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2010), que la société civile immobilière Honasu (SCI) a confié la rénovation d'une maison à M. X..., assuré auprès de la société AGF ; que M. X... ayant abandonné le chantier, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la SCI a assigné M. X... et la société AGF en indemnisation de ses préjudices ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1792-6 du code civil ;


Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes formées contre la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, l'arrêt retient que la réception tacite de l'immeuble résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et que s'il est vrai que la réception peut intervenir alors même que les travaux ne sont pas finis, encore faut-il que l'immeuble soit habitable et en tout cas en état d'être reçu, c'est-à-dire qu'il ait atteint un niveau d'achèvement pour être conforme à sa destination ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation par le juge de la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes formées contre la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;


Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à la SCI Honasu la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;

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