procédure (261)

févr.
8

L'appel-nullité est une voie de recours de droit commun

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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 8 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-18.413

Publié au bulletin

Cassation


M. Loriferne (président), président

Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 542 du code de procédure civile ;


Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Eiffage TP (la société) a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce statuant sur le recours formé contre l'ordonnance d'un juge-commissaire, puis a conclu à l'infirmation du jugement ; que l'irrecevabilité de son appel ayant été soulevée au regard de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle a déposé de nouvelles écritures invoquant un excès de pouvoir du tribunal pour réclamer l'annulation du jugement ;


Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'appel de droit commun et l'appel-nullité constituent deux recours différents, puis retient que la déclaration d'appel indiquait que l'appel tendait à la réformation ou l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, de sorte que la société, qui avait formé un appel de droit commun, était irrecevable à interjeter un appel-nullité par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Eiffage TP


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société EIFFAGE TP ;


AUX MOTIFS QUE constituent deux recours différents l'appel de droit commun à fins d'annulation ou d'infirmation et l'appel-nullité, subsidiaire, lorsque l'appel de droit commun n'est pas autorisé ; que ces deux recours sont soumis aux mêmes délais, donc en l'espèce à un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ; que la Société EIFFAGE TP n'a formé qu'un seul recours dans ce délai ; qu'il convient donc de qualifier ce recours ; que dans la déclaration d'appel déposée le 2 janvier 2009, il n'est fait aucune allusion à un appel-nullité ; qu'au contraire, il est spécifié que «l'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation de la décision susvisée» ; que le 2 janvier 2009 la Société EIFFAGE TP a formé un appel de droit commun à fins d'annulation ou d'infirmation ; que cet appel est irrecevable par application de l'article L. 623-4, étant formé à l'encontre d'un jugement statuant sur un recours contre une ordonnance du Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions ; que la Société EIFFAGE TP ne pouvait former un appel-nullité que dans les 10 jours de la notification du jugement en date du 22 décembre 2008 ; que la « régularisation » opérée par la Société EIFFAGE TP par conclusions signifiées le 12 août 2009, faisant pour la première fois état d'un appel-nullité, est tardive (arrêt, p. 2 et 3) ;


ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en déclarant irrecevable l'appel pour la raison que la déclaration d'appel indiquait que l'appel tendait à l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, quand l'appel était parfaitement recevable sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'annulation du jugement ou sa nullité, la Cour d'appel a violé les articles 542 et 901 du Code de procédure civile.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 11 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-24.413

Publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. et Mme Z... ;


Sur le moyen unique :


Vu les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2010), que M. et Mme Z... ont, selon un état descriptif de division du 4 mai 1995, fait diviser l'immeuble dont ils étaient propriétaires en deux lots comprenant chacun une maison d'habitation et une quote part des tantièmes indivis du sol, le terrain étant commun en toutes ses parties y compris le sol d'assiette des parties bâties ; qu'ils ont vendu les deux lots à M. et Mme A... et à M. et Mme X... ; qu'à la suite d'un glissement de terrain, les époux A... ont fait exécuter, à leurs frais, les travaux de soutènement préconisés par un expert pour éviter l'aggravation du phénomène de décompression ultérieure du terrain pouvant affecter la fondation de leur maison d'habitation ; qu'ils ont fait assigner M. et Mme X... en payement de la quote part du coût des travaux leur incombant, calculée en fonction des millièmes affectés à leur lot ;


Attendu que, pour déclarer recevable l'action des époux A..., l'arrêt relève que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété et que le terrain servant d'assiette aux deux bâtiments est une partie commune et retient que les époux X... ne peuvent opposer aux époux A... l'irrecevabilité de leur action tirée de ce qu'elle n'est pas dirigée contre le syndicat des copropriétaires qui n'a pas été constitué entre les propriétaires des deux lots ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux exécutés par les époux A... étaient des travaux d'entretien des parties communes et que les copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés en un syndicat dès lors que la propriété est répartie entre plusieurs personnes en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote part de parties communes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne M. et Mme A... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

févr.
7

Concentration des demandes et moyens et notion d'objet de la demande

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 11 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-23.141

Publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1351 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2010), que, par acte notarié du 5 février 2001, précédé d'une promesse synallagmatique établie avec le concours de la société Philippe immobilier, les époux X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation, qui, dès l'été 2001, a subi une importante inondation ; qu'ayant appris que le même sinistre s'était produit au cours de l'été 2000, les époux Y... ont, par acte du 23 novembre 2001, assigné les époux X... et la société Philippe immobilier en nullité de l'acte de vente pour dol et paiement de dommages-intérêts ; que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 22 février 2006, les époux Y... ont été déboutés de leur demande en nullité de la vente pour réticence dolosive ; que les époux Y... ont alors, par acte du 14 décembre 2006, introduit une action en réduction du prix de la vente contre les époux X... et la société Philippe immobilier, qu'ils estimaient coupables d'une réticence dolosive à l'occasion de la vente du bien immobilier ;


Attendu que pour rejeter comme irrecevables les demandes des époux Y... en raison de l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 22 février 2006, l'arrêt retient qu'il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause, et, qu'il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile, que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 février 2006, les demandes aux fins de nullité de vente et réparation de leur préjudice avaient pour cause la réticence dolosive du vendeur et de l'agent immobilier ayant consisté à leur taire un problème récurent d'inondation, cette cause étant également celle des demandes en réduction de prix et réparation de préjudice dans la présente instance ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de la vente pour dol et la demande en réduction du prix de la vente par les victimes de ce dol n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne les époux X... et la société Philippe immobilier aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société Philippe immobilier à payer aux époux Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes des époux X... et de la société Philippe immobilier ;

févr.
6

Le droit de péage de 35€ susceptible de porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction

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Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 26 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-40.108

Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que M. X..., licencié pour faute grave, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête en vue d'obtenir une mesure d'instruction et soulevé à titre liminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :


L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, publiée au JORF n° 0175 du 30 juillet 2011 respecte-t-il les principes constitutionnels du droit à un accès effectif à la justice, du principe d'égalité et, plus particulièrement, d'égalité des justiciables devant les charges publiques et du "droit de propriété" tel que qualifié dans le mémoire en date du 4 novembre 2011 ?


Attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, est applicable à la procédure sur requête ;


Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;


Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la contribution pour l'aide juridique, instituée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est susceptible par son montant de porter une atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction ;


D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;


PAR CES MOTIFS :


RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

févr.
6

L'utilisation du référé-liberté en matière de travaux publics

  • Par albert.caston le

Etude par Gweltaz Eveillard, Chronique de jurisprudence administrative, Semaine Juridique Edition Générale n° 6, 6 Février 2012, 149, à propos notamment de (CE, sect., 16 nov. 2011, n° 353172, 353173, Ville de Paris : JurisData n° 2011-025207 ; JCP G 2012, note 24, O. Le Bot ; JCP A 2012, 2017, note B. Pacteau).

févr.
6

Nouvelles précisions sur le régime du référé-contractuel

  • Par albert.caston le

Etude par M. Rozen Noguellou, à propos de : Conseil d'État, 30 nov. 2011, Sté DPM Protection, req. n° 350788 : AJDA 2011. 2383, Revue de droit immobilier 2012 p. 91.

janv.
30

Le droit de timbre nouveau est arrivé !

  • Par albert.caston le
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Etude par M. HAIM, sur la mise en oeuvre du droit de péage de 35euro; devant le juge administratif, AJDA 2012, p. 154.

janv.
30

Contribution pour l'aide juridique et droit d'accès au juge judiciaire

  • Par albert.caston le

Etude par M. SOUSA sur l'éventuelle violation de la CEDH résultant du droit de péage de 35€, SJ G, 2012, p. 206.

janv.
26

La procédure civile est toujours dans tous ses états !

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. Natalie Fricero, Recueil Dalloz 2012 p. 244.

janv.
26

L'avoué renaîtra-t-il de ses cendres ?

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. EYNARD, Revue « DROIT ET PATRIMOINE », n° 210 - janvier 2012, p. 17.

janv.
26

Avoués : fin de la partie ?

  • Par albert.caston le

Etude par M LHERMITTE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 210, p. 12

janv.
26

Avocat devant la cour d'appel : une nouvelle mission

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. FRICERO, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 210, p. 3

janv.
24

Les contours du décret Magendie (suite...)

  • Par albert.caston le

Etude par M. GERBAY, SJ G, 2012, p. 134.

Etude par M. DONNIER, SJ G, 2012, p. 130.

janv.
24

L'estoppel à la française consacré par la Cour de cassation comme principe général de droit

  • Par albert.caston le

Etude par M. C. MARECHAL, D. 2012, p. 167.

janv.
23

La compétence du JME n'est pas exclusive en matière d'exception de procédure

  • Par albert.caston le
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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 10 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-27.926

Non publié au bulletin

Cassation partielle


...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2010), que la société civile immobilière du 138-140 rue Pierre Brossolette (SCI), ayant pour gérante la société Sergim, aux droits desquelles se trouve la société Icade promotion logement (société Icade Promotion), a fait édifier un immeuble avec deux niveaux au sous-sol, dénommé... qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété ; qu'une police d'assurance comportant les garanties dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de l'intervenant non réalisateur a été souscrite auprès de la société Drouot, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (société Axa) ; que la société Sergim a souscrit auprès de la même société une police de responsabilité multirisques promotion immobilière ; que sont intervenus à l'acte de construire M. D..., architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau Véritas en qualité de contrôleur technique, la société Géotechnique appliquée, au titre d'une mission d'étude de sols préalable à la définition des fondations, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa, la société Bouygues bâtiment, entreprise générale, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (Bouygues), au titre d'un marché de travaux tout corps d'état, sous-traité aux sociétés CIM et EBM, assurées respectivement auprès de l'UAP, devenue Axa et de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'ouvrage a été réceptionné le 20 décembre 1991 ; qu'après survenance de désordres et expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence... (le syndicat des copropriétaires) et des copropriétaires ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices et que des appels en garantis ont été formés entre les intervenants à l'acte de construire ;


[...]


Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa :


Vu l'article 775 du code de procédure civile ;


Attendu que pour déclarer la société Axa, prise en ses qualités d'assureur des sociétés CIM et Géotechnique appliquée, irrecevable en son exception de nullité de l'assignation tirée du défaut d'habilitation du syndic, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le défaut d'habilitation du syndic pour agir en réparation de désordres constituant une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, la société Axa ne peut soumettre cette exception à l'examen de la juridiction saisie au fond ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 27 mai 2008 ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la validité de l'acte pouvait être remise en cause devant le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa :


CASSE ET ANNULE, mais seulement :


- en ce qu'il déclare la société Axa France irrecevable en son exception de nullité de l'assignation tirée du défaut d'habilitation régulière du syndic,


[...]

janv.
17

"LA motivation"

  • Par albert.caston le

Actes d'un colloque tenu sous l'égide de la Revue LAMY « DROIT CIVIL », examinant la question sous divers points de vue (motivation des lois, des directives européennes, des arrêts de la Cour de cassation et autres décisions de justice, etc.). Revue LAMY « DROIT CIVIL », janvier 2012, p. 63.

Conseil d'État

N° 340348

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 23 décembre 2011


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juin, 8 septembre 2010 et 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, dont le siège est au 36 rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ; la SOCIETE AUTOROUTES

PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01821 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande aux fins de condamnation solidaire de la SCP Damery-Vetter-Weil, de la société Sitec, de la SNC Supae et de la société Bureau Véritas à lui verser les sommes de 105 146 euros et de 25 000 euros assorties des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant des pavillons édifiés au centre d'entretien secondaire de Soucy et en réparation des préjudices immatériels consécutifs, et à ce qu'elles soient condamnées à lui payer lesdites sommes ;


2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 et de condamner les sociétés Damery-Vetter-Weil, Sitec, Supae et Bureau Véritas à lui verser les sommes de 105 146 euros et de 25 000 euros assorties des intérêts de droit ;


3°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative ;


...


Considérant que la construction des autoroutes et des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; qu'il doit en être de même pour les marchés conclus aux mêmes fins par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage, quel que soit le statut de ce concessionnaire ; que le contentieux survenu à propos d'un tel contrat ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon réparation des désordres affectant des pavillons édifiés au centre d'entretien secondaire de Soucy, en bordure de l'autoroute A5 ; que ces logements, destinés aux seuls personnels affectés à l'entretien de l'autoroute afin de leur permettre d'intervenir dans les délais les plus brefs, notamment en urgence, et d'assurer la continuité du fonctionnement de l'ouvrage, construits aux abords immédiats de l'autoroute, présentent un lien direct avec le fonctionnement de l'ouvrage autoroutier ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits en jugeant que ces contrats ne portaient pas sur la construction de l'ouvrage autoroutier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des quatres sociétés SCP Damery-Vetter-Weil, Sitec, Eiffage construction, venue aux droits de la société Supae, et Bureau Véritas le versement à la SAPRR de la même somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAPRR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par les sociétés Eiffage construction, SMABTP et Bureau Véritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les sociétés SCP Damery-Vetter-Weil, Sitec, Eiffage Construction et Bureau Véritas verseront chacune la somme de 1 000 euros à la SAPRR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Construction, SMABTP et Bureau Véritas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOROUTES

PARIS-RHIN-RHÔNE, à la SCP Damery-Vetter-Weil, à la société Sitec, à la société Eiffage Construction, à la société Bureau Véritas, et à la SMABTP.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la compagnie Axa Assurances IARD.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-25.178

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Eiffage construction Côte d'Opale (Eiffage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CRAMA Nord-Est et les sociétés Seferba et Savio ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 2010), que la société d'habitation à loyer modéré du Pas-de-Calais et du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Habitat 62/59, assurée par police dommages ouvrage auprès de la société ICS, depuis lors en liquidation, a, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Ausia et du bureau d'études techniques Kern, assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (société Lloyd's), fait réaliser par la société Thelu, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Côte d'Opale (société Eiffage), un groupe d'immeubles ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas (société Véritas) ; que la société Thelu a sous-traité une partie des travaux à plusieurs entreprises ; que les différents bâtiments ont fait l'objet de réceptions échelonnées d'avril 1984 à novembre 1985 ; que se plaignant de divers désordres incomplètement réparés malgré deux interventions de l'assureur dommages ouvrage, la société Habitat 62/59 a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 11 mai 1994, puis une extension de la mission de l'expert par une ordonnance sur requête du 2 mai 1995 ; que la demande en rétractation de cette décision formée par la société Thelu a été rejetée par ordonnance du 22 juin 1995 ; que la société Thelu a assigné au fond en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs par acte des 5,6,7 et 10 mai 2004 ; que la société Habitat 62/59 a assigné la société Thelu, le cabinet Ausia, les sociétés Veritas et Lloyd's en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, faute d'acquisition de la prescription décennale, l'action en réparation de désordres de construction, intentée contre elle par la société Habitat 62/59, alors, selon le moyen :


1°/ que l'acte interruptif de prescription doit être dirigé contre la personne que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la demande en rétractation, formée par la société Eiffage Construction Côte d'Opale, bénéficiaire de la prescription, et non par la société Habitat 62/59, avait interrompu la prescription décennale, motif pris de ce que le maître d'ouvrage avait gardé, lors de l'instance en rétractation, la qualité de demandeur à la procédure d'extension de la mission de l'expert, a violé les articles 2241 du code civil et 497 du code de procédure civile ;


2°/ que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la demande en rétractation formée par la société Eiffage construction Côte d'Opale avait conservé son effet interruptif de la prescription décennale, même si elle avait été rejetée, car la société Habitat 62/59 aurait conservé, lors de l'instance en rétractation, sa qualité de demanderesse à l'instance en extension de la mission d'expertise, a violé les articles 2243 du code civil et 497 du code de procédure civile ;


3°/ que l'ordonnance étendant la mission de l'expert n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des parties à l'instance ayant abouti à l'ordonnance d'extension ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la demande en rétractation, formalisée par l'ordonnance du 22 juin 1995 ayant confirmé l'extension de la mission de l'expert, avait interrompu la prescription quand la société Eiffage construction Côte d'Opale n'avait pas été partie aux opérations d'expertise ultérieures, a violé l'article 2241 du code civil ;


4°/ que les juges du fond, lorsqu'ils relèvent l'interruption de la prescription décennale, doivent précisément désigner l'acte avec l'indication de sa date interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la demande, sans plus de précision, en rétractation, formalisée par l'ordonnance du 22 juin 1995 ayant confirmé l'extension de la mission de l'expert, avait interrompu la prescription, sans préciser quel acte et à quelle date avait interrompu la prescription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;


5°/ que la demande en extension de la mission de l'expert n'interrompt la prescription que pour les nouveaux désordres qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la demande en rétractation, formalisée par l'ordonnance du 22 juin 1995 ayant confirmé l'extension de la mission de l'expert, avait interrompu la prescription pour tous les désordres, y compris pour les désordres initiaux, a violé l'article 2241 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l' interruption de la prescription ne pouvait découler que d'une citation en justice, même en référé, d'un commandement ou d'une saisie, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, que la société Habitat 62/59 avait obtenu l'extension de la mission de l'expert précédemment désigné par une ordonnance sur requête et que la demande de rétractation de cette décision formée par la société Thelu, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, avait été rejetée par une ordonnance de référé contradictoire, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'en s'opposant à la demande de rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête, la société habitat 62/59 avait bien formé une demande en justice contre celui qu'elle voulait empêcher de prescrire, que la rétractation ayant été refusée par l'ordonnance du 22 juin 1995, le délai décennal de l'action avait été interrompu et que l'assignation au fond ayant été délivrée le 3 novembre 2004, moins de dix ans après cette ordonnance, l'action de la société Habitat 62/59 à l'égard de la société Eiffage était recevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :


Attendu que Mme Bécheret et M. Vautier agissant en qualité de liquidateurs de la société ICS assurances n'ayant pas qualité pour critiquer la déclaration d'irrecevabilité d'une demande formée par la société Habitat 62/59 contre d'autres parties, le moyen est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

janv.
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Conseil constitutionnel et droit immobilier : sagesse et pistes de réflexion

  • Par albert.caston le

Etude par M. PERINET-MARQUET, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 1, p. 1.

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