procédure (335)

mai
25

Le juge de la mise en état et les exceptions de procédure

  • Par albert.caston le

Etude par Mme BLERY et M. RASCHEL, Revue LAMY « DROIT CIVIL », mai 2012, p. 70.

mai
25

Mauvaise rédaction des jugements : florilège

  • Par albert.caston le

Étude par Mme BLERY et M. RASCHEL, Revue LAMY « DROIT CIVIL », mai 2012, p. 65. Désespérant. Il est vrai que l'on ne parle toujours que des trains qui n'arrivent pas à l'heure ...

mai
25

Tribunaux de commerce : le changement, c'est pas maintenant !

  • Par albert.caston le

Etude fine de Mme BLERY et de M. RASCHEL, (SJ G, 2012, p. 986), sur "ce que dit la décision" rendue sur la QPC, mais aussi sur ce qu'elle "ne dit pas" ...


Affaire à suivre, donc !

mai
21

Le syndicat des copropriétaires ou la génération spontanée

  • Par albert.caston le

Etude par M. ROUX, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2012, n° 5, mai, p. 8.

mai
15

Concentration des moyens et autorité de la chose jugée

  • Par albert.caston le

Pour en savoir plus sur cette jurisprudence redoutable :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/_329871B9-9885-4ACB-B016-33E0100ADC5D


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 12 avril 2012

N° de pourvoi: 11-14.123

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Carrefour proximité France de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Darma ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 2010), qu'à la suite de la rupture, le 30 septembre 2005, par les sociétés Prodim et CSF, des contrats de partenariat et d'approvisionnement conclus avec la société Codis Aquitaine (la société Codis), coopérative de commerçants détaillants dans le secteur alimentaire, Mme X..., qui en était adhérente, ayant, le 3 novembre 2005, résilié le contrat de franchise qu'elle avait conclu avec la société Prodim pour l'exploitation d'un fonds de commerce de produits alimentaires sous l'enseigne "8 à huit", cette société a engagé une série d'actions devant des juridictions étatiques et arbitrales ; que, par une première sentence, du 11 mai 2007, un tribunal arbitral a déclaré fautive la résiliation du contrat de franchise et, en conséquence, a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la société Prodim à titre de dommages-intérêts ; qu'à la suite du prononcé de cette sentence, la société Prodim a assigné la société Codis devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour s'être rendue complice de la résiliation du contrat de franchise; que, par une autre sentence, du 30 novembre 2007, un autre tribunal arbitral a déclaré fautive la rupture du contrat de partenariat et, en conséquence, a rejeté la demande de la société Prodim en indemnisation du préjudice résultant de la prétendue commission par la société Codis de manoeuvres déloyales, non seulement, au cours de l'exécution de ce contrat, ce qui aurait justifié la rupture de celui-ci, mais aussi, postérieurement à cette rupture, et, a accueilli la demande reconventionnelle de la société Codis en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison de cette rupture fautive ;


Attendu que la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), venant aux droits de la société Prodim, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Codis en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence du 30 novembre 2007, alors, selon le moyen, que la sentence arbitrale rendue sur un fondement contractuel n'a pas l'autorité de la chose jugée dans une procédure contre la même partie engagée sur un fondement délictuel pour tierce complicité dans la violation d'un contrat distinct, faute d'identité d'objet et de cause ; qu'en retenant que la sentence arbitrale rendue entre les sociétés Prodim et Codis, relative aux engagements contractuels de cette dernière, avait l'autorité de la chose jugée dans la présente procédure, relative à la faute délictuelle commise par la société Codis en ce qu'elle avait aidé des franchisés de Prodim à violer leurs propres engagements contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ayant relevé, d'une part, que prétendant ne pas avoir obtenu du tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur sur l'indemnisation, l'intégralité des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, la société Carrefour demandait devant les juridictions étatiques le complément de l'indemnisation qui ne lui avait pas été alloué et, d'autre part, que cette société avait, devant le tribunal arbitral, mis en cause la responsabilité de la société Codis pour avoir facilité ou organisé la rupture anticipée du contrat de franchise, ce qui correspondait aux faits de tierce complicité sur lesquels était fondée l'action dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit une identité d'objet entre les demandes, dont la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence du 30 novembre 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 1 000 euros ;

mai
14

Articulation des différentes procédures de référés administratifs

  • Par albert.caston le

Etude par M. DOMINO et Mme. BRETONNEAU, AJDA 2012, p. 943, à propos de l'arrêt ci-dessous.


Conseil d'État

N° 355792

Publié au recueil Lebon

Section du Contentieux

lecture du lundi 16 avril 2012


Vu, 1°) sous le n° 355792, la requête, enregistrée le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, la COMMUNE DE VAUREAL, la COMMUNE D'EVECQUEMONT, la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, la COMMUNE DE MENUCOURT, la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-OISE, la COMMUNE D'ACHERES, la COMMUNE DE COURDIMANCHE, la COMMUNE DE BOISEMONT, la COMMUNE DE CERGY, la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIERS et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, régulièrement représentées par leurs maires et président en exercice ; les communes et la communauté d'agglomération requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 novembre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, portant, d'une part, modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne et, d'autre part, création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2°) sous le n° 355867, la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES (CIRENA), dont le siège est situé à la Maison de Quartier du Vieux Conflans, 4 place de l'Eglise à Conflans Sainte-Honorine (78700), et M. Philippe A, demeurant ... ; le COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et M. Philippe A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu la directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;


Vu le code de l'environnement ;


Vu le code des transports ;


Vu le code de l'aviation civile ;


Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;


Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des Requêtes ;


- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et autres, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et de M. Philippe A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;


- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et autres, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et de M. Philippe A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;


Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre les mêmes arrêtés et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; que ces requêtes doivent être regardées comme demandant la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, en date du 15 novembre 2011, portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne en tant que cet arrêté porte sur les trajectoires d'arrivée de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle en configuration de vent d'est, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant création d'une région de contrôle terminale et d'une zone de contrôle associées aux aérodromes de Paris qui précise, en application de l'article 2 du premier arrêté, les modifications des espaces aériens associés à ce dispositif ;


Considérant que les communes de Vaux-sur-Seine et d'Andresy ont intérêt à la suspension et à l'annulation des arrêtés contestés ; qu'ainsi, leurs interventions en demande sont recevables ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L. 554-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci " ; que ces dispositions législatives ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité ;


Considérant, en premier lieu, que la commission d'enquête chargée de conduire, en application de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, l'enquête publique préalable à l'adoption du projet de modification de la circulation aérienne d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle a assorti son avis d'une réserve expresse tendant à ce que la décision ministérielle de mise en application du projet soit différée aux fins de compléments d'études pour la révision des trajectoires d'arrivée dans la configuration de vent d'est et le déplacement de la zone de forte concentration d'avions prévue au dessus de la zone très urbanisée de Cergy Conflans vers des zones rurales faiblement peuplées du nord-ouest de l'Ile-de-France, ainsi que pour la suppression des mouvements de nuit à envisager entre 22 heures et 7 heures du matin ; que si les requérants ne contestent pas sérieusement que la question des vols de nuit ne faisait pas partie de l'objet de l'enquête publique, il est constant que la réserve portant sur des compléments d'études pour les trajectoires d'arrivée sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en configuration de vent d'est n'a pas été levée ; que, par suite, les conclusions de la commission d'enquête doivent être regardées comme défavorables ;


Considérant, en second lieu, que les moyens tirés, d'une part, de la consultation irrégulière de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle tenant notamment aux irrégularités ayant affecté la convocation de sa réunion du 6 juillet 2011 et à ce qu'elle s'est réunie le 12 juillet 2011 pour émettre un avis sur le projet proposé alors que le mandat de ses membres était expiré, d'autre part, de ce que l'arrêté du 15 novembre 2011 portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne méconnaît les objectifs constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme, dès lors qu'en se bornant à indiquer que le dispositif adopté est celui qui a été présenté en commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle le 12 juillet 2011, il renvoie à des annexes inaccessibles, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;


Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes ; qu'eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité ; qu'en conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension ;


Considérant que, les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre chargé des transports au titre de cet article ;


D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la COMMUNE DE VAUX-SUR-SEINE et de la COMMUNE D'ANDRESY sont admises.


Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, de la COMMUNE DE VAUREAL, de la COMMUNE D'EVECQUEMONT, de la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, de la COMMUNE DE MENUCOURT, de la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-OISE, de la COMMUNE D'ACHERES, de la COMMUNE DE COURDIMANCHE, de la COMMUNE DE BOISEMONT, de la COMMUNE DE CERGY, de la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIERS, de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, du COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES et de M. A sont rejetées.


Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre chargé des transports au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE, à la COMMUNE DE VAUREAL, à la COMMUNE D'EVECQUEMONT, la COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE, à la COMMUNE DE MENUCOURT, à la COMMUNE DE NEUVILLE-SUR-OISE, à la COMMUNE D'ACHERES, à la COMMUNE DE COURDIMANCHE, à la COMMUNE DE BOISEMONT, à la COMMUNE DE CERGY, à la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIERS, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, au COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF DU REFUS DES NUISANCES AERIENNES, à M. Philippe A, au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de la défense et des anciens combattants.

mai
14

La production des pièces en original peut toujours être exigée

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. PERROT, Revue « PROCEDURES », 2012, n° 5, mai, p. 12.


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 8 mars 2012

N° de pourvoi: 11-14.405

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;


Attendu que, selon les deux premiers textes, la production d'une copie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense, et, selon le dernier qui est d'ordre public, tous les mandats confiés à un agent immobilier sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;


Attendu que, pour condamner la société Euro dépôt immobilier à verser une indemnité à la société Gérard Ribereau, agent immobilier, en exécution d'un mandat de recherche suivi d'un avenant, l'arrêt énonce que les deux mandats sont valides car la production de l'extrait de registre concernant les mandats litigieux, en copie, s'avère suffisante ;


Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la société Euro dépôt immobilier avait réclamé la production de l'original, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la société Gérard Ribereau aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Euro dépôt immobilier la somme de 2 500 euros ;

mai
14

Erreur sur la date de l'audience

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. PERROT, Revue « PROCEDURES », 2012, n° 5, mai, p. 11.


Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 13 mars 2012

N° de pourvoi: 10-25.534

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Ace European Group Limited du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Nordstern Colonia Hellas, la société Planair Metaforiki, M. X... et M. Y... ;


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :


Vu les articles 855 et 857 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un transport de colis de France à destination de la Grèce ayant été confié à la société Expeditors international France (la société Expeditors), le camion contenant la marchandise a été volé en Italie le 22 juillet 1998 ; que l'expéditeur ayant été indemnisé par son assureur, la société Cigna Insurance, devenue la société Ace Insurance, dans son dernier état la société Ace European Group Limited (la société Ace), celle-ci a, les 19 juillet et 25 août 1999, assigné en dommages-intérêts la société Expeditors qui a invoqué la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;


Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Ace dirigée à l'encontre de la société Expeditors, pour mettre hors de cause cette dernière et pour condamner la société Ace à rembourser à la société Expeditors une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que la copie de l'assignation délivrée le 19 juillet 1999 indiquant une date d'audience erronée a été remise au greffe du tribunal sans avoir été enrôlée par le greffier, retient que cet acte est caduc et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'exception de nullité de l'assignation, de sorte que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce est acquise au profit de la société Expeditors ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance d'une assignation à comparaître à une date où la juridiction ne tient pas d'audience constitue un vice de forme, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action dirigée par la société Ace European Group Limited à l'encontre de la société Expeditors international France, mis la société Expeditors international France hors de cause et condamné la société Ace European Group à rembourser à la société Expeditors international France la somme de 52 398,29 euros avec intérêts au taux CMR de 5 % à compter du 4 janvier 2006, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;


Condamne la société Expeditors international France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Cet arrêt est commenté par :


- M. PERROT, Revue « PROCEDURES », 2012, n° 5, mai, p. 10.


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 14 mars 2012

N° de pourvoi: 11-11.930

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gérard X... est décédé le 31 mars 1996 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Angélita Y..., donataire de l'usufruit de la totalité de biens composant sa succession, et leur fille, Evelyne ; qu'Angélita Y... est décédée le 25 novembre 1997 en laissant pour lui succéder Evelyne et une fille issue d'un premier mariage, Huguette Z..., épouse A... ; qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X...- Y... et de la succession d'Angélita Y..., dit que la moitié indivise d'un immeuble situé à La Garenne-Colombes, acquis par les deux époux, dépendait de l'indivision successorale d'Angélita Y..., le tribunal a ordonné une expertise à l'effet de donner les éléments permettant de l'évaluer, d'apprécier s'il était commodément partageable en nature, le montant de sa mise à prix en cas de licitation, et sa valeur locative ; que Mme X... ayant interjeté appel, Mme A... a demandé la licitation de l'immeuble et la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien ;


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et la quatrième branche du cinquième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :


Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de créance de la succession de Gérard X... sur la succession d'Angélita Y... ;


Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que Mme X... n'établissait pas que Gérard X... avait financé l'acquisition par Angélita Y... de la moitié indivise de l'immeuble de La Garenne-Colombes ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;


Mais, sur le troisième moyen de ce pourvoi :


Vu les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;


Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ;


Attendu que, pour ordonner la licitation de l'immeuble situé La Garenne-Colombes, et fixer à 107 648 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision successorale d'Angélita Y..., l'arrêt retient que l'expert désigné par les premiers juges a déposé son rapport le 4 décembre 2008 et qu'il est d'une bonne administration de la justice de mettre fin au litige ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de Mme X... que celle-ci n'avait nullement conclu sur la licitation de l'immeuble, sa valeur et le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que Mme X... avait été mise en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les textes susvisés ;


Et sur la troisième branche du cinquième moyen du même pourvoi, qui est recevable :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que, pour décider que Mme X... doit rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83 373, 82 euros avec les intérêts à compter de l'ouverture de la succession, après avoir constaté que l'acte de donation entre époux stipule que " si les héritiers réservataires ne recueillaient que la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevé sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire... pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction ", l'arrêt retient qu'Angélita Y... s'est acquittée du montant des droits de succession de son époux, que les fonds en ayant permis le paiement appartenaient à Angélita Y..., que Mme X... ne démontre pas qu'ils provenaient du patrimoine de son père, et qu'Angélita Y... a ainsi réglé une dette qui incombait à Mme X..., ce qui constitue une donation indirecte ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme X..., héritière réservataire, n'avait recueilli que la nue-propriété des biens composant la succession de Gérard X..., de sorte que les droits de mutation dus par celle-ci devaient être prélevés sur l'actif successoral et réduire ainsi l'assiette de l'usufruit de la donataire, la cour d'appel, qui a fait bénéficier Angélita Y... d'un usufruit portant sur la totalité de l'actif de la succession de Gérard X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses énonciations et a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :


Rejette le pourvoi incident ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, sur évocation, ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre du bien immobilier situé 6 bis passage des Vignes à La Garenne-Colombes cadastré section J n° 160 pour une contenance de 286 mètres carrés sur la mise à prix de 406 000 euros avec faculté de baisse du quart faute d'enchères, fixé à la somme de 107 648 euros le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision successorale d'Angélita Y..., due jusqu'au 31 décembre 2009, fixé à la somme mensuelle de 890 euros le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît l'indivision successorale d'Angélita Y... à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu'à la vente ou la remise des clefs et dit que Mme X... doit rapporter à la succession d'Angélita Y... la somme de 83 373, 82 euros avec intérêts à compter de l'ouverture de la succession, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


mai
14

Le Code des procédures civiles d'exécution : un code à décoder !

  • Par albert.caston le

Etude par M. LAUVERGNAT, Revue « PROCEDURES », 2012, n° 5, mai, p. 2.

mai
14

Vers des audiences purement virtuelles ?

  • Par albert.caston le

"Qu'est-ce qu'une audience ?", Repère par Hervé CROZE, Procédures n° 5, Mai 2012, repère 5. Sommaire

"Tenir audience c'est d'abord entendre les autres ; dans le cas du juge les parties ou leurs conseils. Littré, le Vocabulaire Capitant et l'étymologie s'y accordent. Que deviendront les audiences à l'époque de la communication électronique ?"

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 12 avril 2012

N° de pourvoi: 11-14741

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011), qu'ayant été assignée devant le tribunal de commerce de Lorient par la société Cemwest et l'assureur de celle-ci, la société Generali, la société Scheepvaartonderneming MS Vliedep II CV (la société) a appelé des tiers en garantie, puis a soulevé l'incompétence du tribunal ;


Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :


1°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que le simple appel en garantie formé à l'encontre d'un tiers, qui tend exclusivement à transférer sur ce dernier la charge finale de la condamnation, n'a pas pour objet de faire rejeter comme non justifiée la prétention du demandeur et ne constitue donc pas une défense au fond ; qu'en considérant que les assignations en intervention forcée délivrées par la société aux sociétés R. Le Bras et RBL Rei, et à la CCI du Morbihan, tendant à leur condamnation à garantir et relever indemne la société de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, auraient constitué une défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile ;


2°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la simple énonciation par le défendeur de ce qu'il appelle un tiers en garantie « sans aucune approbation de la demande principale et au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit », ne constitue pas un moyen de droit tendant à faire rejeter comme non justifiée la prétention du demandeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile ;


3°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'en affirmant que la société aurait dénié sa responsabilité pour la reporter sur des tiers et ainsi formulé une défense au fond, lorsqu'elle constatait qu'il était seulement indiqué, dans les assignations en intervention forcée, que la société ne pouvait être considérée comme responsable du dommage et qu'elle appelait des tiers en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle, ce dont il résultait qu'elle ne présentait aucun moyen tendant à faire rejeter comme non justifiée la demande de son adversaire à son encontre, et organisait seulement le transfert de la charge finale de ses éventuelles condamnations sur ces tiers, la cour d'appel a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel retient exactement qu'ayant présenté une défense au fond en appelant des tiers en garantie, la société était irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, à soulever ultérieurement une exception d'incompétence ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Scheepvaartonderneming MS Vliedep II CV aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scheepvaartonderneming MS Vliedep II CV, la condamne à payer aux sociétés Cemwest et Generali IARD la somme globale de 2 500 euros ;

mai
9

Le syndic n'est pas le syndicat

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 11 avril 2012

N° de pourvoi: 11-13.095

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ;


Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rambouillet, 16 novembre 2010), que, par déclaration au greffe, M. X... a fait convoquer la société Europe Immo conseil pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60 euros correspondant à l'augmentation du prix du mètre cube d'eau chaude facturé au titre des exercices 2007-2008 et 2008-2009 ; que celle ci n'a pas comparu ;


Attendu qu'en faisant droit à cette demande, alors que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été mis en cause, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Versailles ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Europe Immo conseil la somme de 1 000 euros ;

mai
8

Le conjoint du gérant de la SCI n'a pas qualité pour la représenter

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 28 février 2012

N° de pourvoi: 11-30.011

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les deux moyens réunis :


Vu l'article 1849, alinéa 1er et 2, du code civil ;


Attendu que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2010), que la société civile immobilière Moulin Frères (la SCI) ayant décidé de mettre en vente des locaux lui appartenant a donné un mandat à la société Atis Real, agent immobilier ; que, par l'intermédiaire de M. D..., président d'une autre agence immobilière et neveu de M. A... dont l'épouse était co-gérante de la SCI, M. X... a établi, le 17 janvier 2005, une offre d'achat valable pour une durée de huit jours sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ; que l'offre a été transmise à M. Y..., notaire, que ce dernier l'a adressée à M. Z..., notaire de M. X... en même temps qu'un courrier du 19 janvier 2005 indiquant que la SCI était d'accord pour régulariser le compromis à la condition qu'il n'y ait pas de condition suspensive de prêt ; que le 21 janvier 2005, M. Z... a confirmé un rendez-vous pour la signature du compromis fixé au 31 janvier suivant ; que la SCI ne s'étant pas présentée à l'étude de M. Y... un procès verbal de carence a été établi ; que M. X... a assigné la SCI afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et que celle-ci a appelé en cause M. Y... au titre de sa responsabilité contractuelle et M. D... au titre de sa responsabilité contractuelle et délictuelle ;


Attendu que, pour déclarer parfaite la vente par la SCI à M. X..., condamner celle-ci a réitérer la vente sous la forme authentique et la débouter de ses demandes à l'encontre de M. Y..., l'arrêt constate que l'offre du 17 janvier 2005 a été transmise à la SCI qui reconnaît que M. A... a indiqué à M. Y... que cette offre ne pourrait être présentée aux associés qu'après suppression de la condition suspensive de prêt et retient que la SCI reconnaît avoir reçu l'offre et avoir donné sa position à M. Y... et qu'en s'adressant au notaire pour lui communiquer sa position, la SCI lui a donné mandat de mener l'affaire à son terme ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. A... n'était pas gérant de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Condamne M. Y... et M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. X... et condamne M. X... à payer à la SCI Moulin frères la somme de 2 500 euros ;

mai
8

Une fusion-absorption entre sociétés de syndic n'opère pas transfert des mandats confiés par l'AG des copropriétaires

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Cet arrêt est commenté par :


- M. VIGNERON, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2012, n° 5, mai, p. 32.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 février 2012

N° de pourvoi: 10-27.259

Publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 416 du code de procédure civile, ensemble les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article L. 236-3 du code de commerce ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2010), que, sur requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Henri IV (le syndicat), une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été rendue le 6 février 2007 à l'encontre de M. et Mme X... au titre de charges de copropriété impayées en janvier 2007 ; que ceux-ci ont formé opposition et ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ;


Attendu que, pour dire que la société Cabinet Couture Gramont a qualité à agir au nom du syndicat, l'arrêt retient que celle-ci, élue aux fonctions de syndic par une assemblée générale du 31 mars 2008, est intervenue valablement avant cette date dès lors qu'elle est le fruit d'une fusion, ayant pris effet le 29 septembre 2005, de la société Gramont et de la société Cabinet Aquitaine Gestion Immobilière exerçant sous l'enseigne "Cabinet Couture", ancien syndic, et qu'une telle opération entraîne en application des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce transmission de l'entier patrimoine des dites sociétés à la nouvelle société comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d'exécution ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d'un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 3, rue Henri IV à Pau aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de la résidence 3, rue Henri IV à Pau ; le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

mai
7

Arbitrage et concentration des moyens

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 12 avril 2012

N° de pourvoi: 11-14.123

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Carrefour proximité France de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Darma ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 2010), qu'à la suite de la rupture, le 30 septembre 2005, par les sociétés Prodim et CSF, des contrats de partenariat et d'approvisionnement conclus avec la société Codis Aquitaine (la société Codis), coopérative de commerçants détaillants dans le secteur alimentaire, Mme X..., qui en était adhérente, ayant, le 3 novembre 2005, résilié le contrat de franchise qu'elle avait conclu avec la société Prodim pour l'exploitation d'un fonds de commerce de produits alimentaires sous l'enseigne "8 à huit", cette société a engagé une série d'actions devant des juridictions étatiques et arbitrales ; que, par une première sentence, du 11 mai 2007, un tribunal arbitral a déclaré fautive la résiliation du contrat de franchise et, en conséquence, a condamné Mme X... à payer une certaine somme à la société Prodim à titre de dommages-intérêts ; qu'à la suite du prononcé de cette sentence, la société Prodim a assigné la société Codis devant un tribunal de commerce en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour s'être rendue complice de la résiliation du contrat de franchise; que, par une autre sentence, du 30 novembre 2007, un autre tribunal arbitral a déclaré fautive la rupture du contrat de partenariat et, en conséquence, a rejeté la demande de la société Prodim en indemnisation du préjudice résultant de la prétendue commission par la société Codis de manoeuvres déloyales, non seulement, au cours de l'exécution de ce contrat, ce qui aurait justifié la rupture de celui-ci, mais aussi, postérieurement à cette rupture, et, a accueilli la demande reconventionnelle de la société Codis en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison de cette rupture fautive ;


Attendu que la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), venant aux droits de la société Prodim, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Codis en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence du 30 novembre 2007, alors, selon le moyen, que la sentence arbitrale rendue sur un fondement contractuel n'a pas l'autorité de la chose jugée dans une procédure contre la même partie engagée sur un fondement délictuel pour tierce complicité dans la violation d'un contrat distinct, faute d'identité d'objet et de cause ; qu'en retenant que la sentence arbitrale rendue entre les sociétés Prodim et Codis, relative aux engagements contractuels de cette dernière, avait l'autorité de la chose jugée dans la présente procédure, relative à la faute délictuelle commise par la société Codis en ce qu'elle avait aidé des franchisés de Prodim à violer leurs propres engagements contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'ayant relevé, d'une part, que prétendant ne pas avoir obtenu du tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur sur l'indemnisation, l'intégralité des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, la société Carrefour demandait devant les juridictions étatiques le complément de l'indemnisation qui ne lui avait pas été alloué et, d'autre part, que cette société avait, devant le tribunal arbitral, mis en cause la responsabilité de la société Codis pour avoir facilité ou organisé la rupture anticipée du contrat de franchise, ce qui correspondait aux faits de tierce complicité sur lesquels était fondée l'action dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit une identité d'objet entre les demandes, dont la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence du 30 novembre 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour proximité France et la condamne à payer à la société Codis Aquitaine la somme de 1 000 euros ;

mai
7

Avec ou sans robe ?

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Etude par M. CASSIA, AJDA 2012, p. 849 : "Pour des magistrats administratifs en tenue civile"

mai
7

Encore une malfaçon du décret "MAGENDIE"

  • Par albert.caston le
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Étude par M. ATTAL, SJ G, 2012, p. 946 : "Procédure d'appel : réalisme jurisprudentiel contre rigidité normative" (incertitude sur la sanction applicable à l'intimé n'ayant pu conclure à temps faute de communication des pièces de l'appelant).


Cette étude aurait pu s'appeler : "Du danger de multiplier à l'infini les sanctions d'irrecevabilité"...

mai
7

Urgence et suspension d'exécution d'antenne-relais

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. SOLER-COUTEAUX, Revue de droit immobilier, 2012, p. 297.


Conseil d'État

N° 352013

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

2ème et 7ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 2 mars 2012


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est au 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103406 du 29 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire de Réaumont s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue d'édifier une antenne relais de téléphonie mobile ;


2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code des postes et des communications électroniques ;


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,


- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Reaumont,


- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,


La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Reaumont ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; / - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs ;


Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;


Considérant que la SOCIETE ORANGE FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire de Réaumont s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée le 7 février 2011 en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ; que le juge des référés, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les deux autres opérateurs de téléphonie mobile disposant de relais sur le territoire de la commune n'assuraient pas la couverture complète de la zone et que la société requérante ne pourrait utiliser ces relais existants pour son propre usage ;


Considérant qu'en se fondant ainsi, d'une part, sur l'étendue de la couverture de la zone en cause par d'autres réseaux que celui de la société requérante, sans prendre en compte les intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui a pris des engagements envers l'Etat dans son cahier des charges sur la couverture du territoire national par son propre réseau, et, d'autre part, sur la possibilité pour la société requérante d'utiliser les relais des autres opérateurs, alors qu'aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;


Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;


Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui, ainsi qu'il a été dit, a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Réaumont n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;


Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui fait obstacle au retrait des décisions de non opposition à déclaration préalable de travaux et celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des usagers avec l'administration sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;


Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Réaumont le versement à la SOCIETE ORANGE FRANCE d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Réaumont au même titre ;




D E C I D E :

--------------


Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2011 est annulée.


Article 2 : L'exécution de la décision du 22 mars 2011 du maire de Réaumont s'opposant à la demande de déclaration préalable de travaux déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE est suspendue.


Article 3 : La commune de Réaumont versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Les conclusions de la commune de Réaumont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE ORANGE FRANCE et à la commune de Réaumont.



mai
5

Du bon usage de la procédure d'admission des pourvois en cassation

  • Par albert.caston le

Etude par Denis Garreau, Recueil Dalloz 2012 p. 1137.


"L'essentiel


Les procédures d'admission des pourvois en cassation ont été conçues pour aider le Conseil d'Etat et la Cour de cassation à faire face à l'augmentation de leur contentieux dans le respect de leur fonction normative et disciplinaire. Ainsi leur est-il possible de rejeter les pourvois par une procédure simplifiée et une décision dont la motivation ne l'est pas moins.


Ces procédures sont légitimes mais elles portent en elles le germe d'une atteinte à l'effectivité du recours en cassation. Afin de réduire ce risque et d'assurer une meilleure compréhension du rôle du juge de cassation par le justiciable, des améliorations pourraient être apportées à la procédure, à la définition des motifs de non-admission et enfin à la rédaction des décisions."

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