préjudice (47)
Etude par M. P. BRUN, D. 2012, p. 50, à propos de Cass. civ 2ème, 7 avril 2011, n° 10-30.566, rendu en matière de droit du travail.
Cet arrêt est commenté par :
- M. BIBAL, Gaz. Pal., n° 330, 2 novembre 2011, p. 33.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 juillet 2011
N° de pourvoi: 10-20.373
Non publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur) ; qu'il a assigné cet assureur devant une juridiction de proximité en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation de M. X... à une certaine somme, le jugement retient qu'aucune facture des réparations n'est produite, de sorte que depuis 2008 on ne sait pas si M. X... a procédé à tout ou partie des réparations sur son véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;
Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurance IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 30 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-70.140
Non publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux de remplacement, de remise en état et de réglage des vitrages qui, non assimilables à une reconstruction, n'obligeaient pas les syndicats de copropriétaires à se conformer à l'avis du Centre scientifique des travaux de bâtiment intervenu trois ans après la réception des travaux et applicable aux immeubles construits après sa publication, suffisaient à dissiper la dangerosité des façades et à restaurer les immeubles dans leur configuration convenue entre les parties, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de fixer le montant de l'indemnité aux sommes acquittées par le maître de l'ouvrage ayant fait procéder aux travaux de réparation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la nécessité de replacer l'ouvrage dans l'état dans lequel il se serait trouvé en l'absence de vice ne comprenait pas la mise en place de dispositifs de sécurité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que dans les motifs de l'arrêt, page 8, sous le titre "1. Sur l'étendue des reprises", les mots "123 031,43 euros" et "165 912,11 euros" sont remplacés par les mots "58 625,89 euros" et "83 265,18 euros" ;
Condamne, ensemble, les syndicat des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euroennepolis bâtiment B2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euronnepolis bâtiment B2 à payer aux sociétés SMABTP, Eiffage construction Rhône Alpes et Socotec, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des syndicats des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euronnepolis bâtiment B2 ;
Cet arrêt est commenté par :
- Mme. PAGES DE VARENNE, "CONSTRUCTION URBANISME", n° 9, 2011, p. 37.
- MM. L. LEFEBVRE et C. CHARBONNEAU (Lamy assurances "Actualités", n° 186, septembre 2011, p. 1).
- M. MALINVAUD, RDI 2011, p. 574.
- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2011, n° 11, p. 19.
- M. ZAVARO, ANNALES DES LOYERS 2011, p. 1578.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juin 2011
N° de pourvoi: 09-69.894
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Axa Belgium, Zurich International Belgique, AIG Europe et Fortis Corporate Insurance, demanderesses au pourvoi principal du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, la société Fromagerie des Chaumes, la société Horizons développement, la société Bongrain, la société HDI Gerling assurances, M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Financière et industrielle du Peloux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 2009) que la société Bongrain a fait réaliser entre 1987 et 1994 des travaux de rénovation de ses locaux industriels ; que la société Wannifroid, assurée auprès de la société Groupama, a été chargée de la mise en oeuvre de panneaux d'isolation fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de laquelle est venue la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) successivement assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA) de la société GAN Eurocourtage IARD (GAN) et de la société Zurich Ireland Insurance Limited (Zurich) et actuellement en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus après réception, la société Bongrain a assigné en réparation et indemnisation la société Wannifroid et son assureur qui ont appelé en garantie la société SFIP et ses assureurs ; que la société Wannifroid et la société SFIP ont été condamnées sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ; que l'assureur de la société Wannifroid a indemnisé la société Bongrain et a exercé un recours contre la SFIP et ses assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Zurich, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA, réunis :
Attendu que la société Zurich et la société GAN font grief à l'arrêt de dire, sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés, que les panneaux isothermiques fabriqués par la société Plasteurop étaient affectés d'un vice de fabrication caché les rendant totalement impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, au moment de leur vente par la société Plasteurop, devenue SFIP, à la société Yrondi, devenue la société Wannifroid, de dire que, dans les rapports entre la société Wannifroid et la société SFIP cette dernière était seule responsable des dommages sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, de dire que cette société et ses assureurs de responsabilité civile (responsabilité après livraison ou responsabilité des produits livrés), soit les Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Mutuelles du Mans assurances, Zurich et Axa, devraient relever et garantir la société Wannifroid des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la société Bongrain et de dire encore que les assureurs de responsabilité civile dont s'agit, ainsi que les assureurs de deuxième rang du groupe belge, devraient cette garantie, dans les limites des contrats d'assurance, alors, selon le moyen :
1°/ que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le subrogé dispose, du fait du paiement qu'il a effectué, de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement ; qu'il est constant que le poseur des panneaux litigieux, la société Wannifroid, et son assureur, la société Groupama Sud-Ouest, étaient subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, la société Bongrain, pour l'avoir indemnisée et, par ailleurs, que la responsabilité du fabricant de ces panneaux, la Société financière et industrielle du Peloux, était engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie légale de l'article 1792-4 du code civil, les panneaux litigieux constituant des Epers ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des sociétés Wannifroid et Groupama Sud-Ouest à l'encontre du fabricant et de ses assureurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du code civil ;
2°/ que la qualification d'élément d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Epers) au sens de l'article 1792-4 du code civil confère au fabriquant de cet élément la qualité de co-entrepreneur, participant à l'opération de construction d'un ouvrage, excluant ainsi sa qualité de simple vendeur, même dans ses rapports avec l'entrepreneur ayant installé l'élément litigieux ; que ce dernier ne peut donc agir, au titre d'un recours personnel contre le fabriquant, que sur le fondement de la garantie légale ; qu'en affirmant que la société Wannifroid, poseur des panneaux litigieux, était fondée à exercer son recours contre la Société financière et industrielle du Peloux, aux droits de la société Plasteurop, fabricant des panneaux, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a à nouveau violé, les articles 1641 et 1792-4 du code civil ;
3°/ que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le subrogé dispose des actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le poseur des panneaux litigieux, la société Wannifroid, et son assureur, la société Groupama Sud-Ouest, étaient subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, la société Bongrain, pour l'avoir indemnisée ; que l'arrêt attaqué a énoncé que la responsabilité du fabricant de ces panneaux, la Société financière et industrielle du Peloux, était engagée en ce que ceux-ci constituaient des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des sociétés Wannifroid et Groupama Sud-Ouest à l'encontre du fabricant et de son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du même code ;
4°/ qu'à supposer que le poseur des panneaux litigieux et son assureur étaient fondés à exercer un recours personnel contre le fabricant, cette action relevait nécessairement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, dès lors que la propre responsabilité de ce locateur d'ouvrage était engagée au titre de la garantie décennale en ce qu'il avait posé des panneaux dont les désordres relevaient de ces dispositions ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'était pas contesté que la société Wannifroid, qui avait posé les panneaux litigieux, avait engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale et que ceux-ci constituaient des éléments d'équipement au sens des dispositions précitées ; qu'en affirmant néanmoins que cette société était fondée à exercer son recours contre le fabricant des panneaux sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du même code ;
Mais attendu que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; qu'ayant relevé que la société SFIP avait vendu à la société Wannifroid les éléments dont les défauts avaient entraîné la condamnation de celle-ci à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de locateur d'ouvrage, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société SFIP et ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, devaient relever et garantir la société Wannifroid, qui avait agi à bref délai, des condamnations mises à sa charge à l'endroit du maître de l'ouvrage, au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, les deux moyens du pourvoi incident de la société GAN et le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi incident de la société Zurich qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Etudes par :
- Mme. WESTER-OUISSE , « RCA », n° 3, mars 2011, p. 7, à propos de Cass., civ. 1ère, 1er décembre 2010, n° 09-13.303.
- M. LICARI, D. 2011, p. 423, à propos du même arrêt.
- M. BERARD, GP n° 82-83, mars 2011, p. 13, à propos encore du même arrêt ("De la mesure pour l'arlésienne").
- M. PIGNATARI, "Préjudice automatiquement causé par la violation d'une obligation de ne pas faire : bis repetita", Revue LAMY droit civil, avril 2011, p. 7.
Les travaux préconisés par l'expert compensent, par un dispositif approprié, une réalisation non conforme aux règles de l'art des fondations du bâtiment. Ces travaux n'améliorent pas la qualité de l'ouvrage prévu par les travaux initiaux ; par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer une réfaction sur leur coût.
Sur ce point, la jurisprudence administrative se rapproche de la doctrine des juges judiciaires. Le Conseil d'Etat a en effet déjà jugé que si les travaux complémentaires concernent la stabilisation de l'immeuble, il n'y a pas plus-value, mais réfection à la seule charge des constructeurs (CE 3 mai 1974, MICHEL, GP 1975, I, 121, note MODERNE).
A comparer dans ce blog avec :
Et avec :
Et encore avec :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES.
(5ème Chambre)
M. Pierre BOURGOIN
N° 08VE03029
9 novembre 2010
[...]
Considérant que le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a fait construire, en 1977, un bâtiment en rez-de-chaussée en maçonnerie et en béton destiné à accueillir la cuisine de l'établissement ; qu'en 1988, ce bâtiment a été surélevé d'un étage, afin d'y accueillir le service de restauration du personnel du centre hospitalier ; que l'entreprise Visini et Petriccioli, entrepreneur, M. BOURGOIN, architecte, sont intervenus dans ces deux marchés, le bureau de contrôle Ceten Apave ayant par ailleurs été chargé du contrôle de solidité de l'ouvrage dans le cadre du marché de 1988 ; qu'à la suite du démarrage des travaux de restructuration et de réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment, qui ont commencé le 16 juin 1994, le chantier a dû être interrompu en raison de fissures apparues dans les cloisons du premier étage et sur la poutre porteuse de la salle de restauration du personnel ; que M. Guilleman, désigné en qualité d'expert, par une ordonnance en date du 26 février 1996 du Tribunal administratif de Paris, a déposé trois rapports, respectivement les 14 janvier 1999, 9 avril 1999 et 3 mai 2002, à l'occasion desquels il s'est prononcé tant sur les causes des désordres que sur les modalités de leur réparation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné, conjointement et solidairement, le bureau d'études Ceten Apave et M. BOURGOIN, à verser au maître d'ouvrage, une somme de 315 837,96 euros en réparation desdits désordres ; que M. BOURGOIN relève appel de ce jugement en demandant, d'une part, à être relevé et garanti de sa condamnation par le SIRIF et l'entreprise DTTB, d'autre part, à ce que la somme allouée au centre hospitalier par les premiers juges soit ramenée à de plus justes proportions, tandis que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande la réévaluation de ladite somme ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté l'immeuble, qui se sont manifestés par des fissurations de la structure lors des travaux de restructuration effectués en 1994 qui, contrairement aux allégations de M. BOURGOIN, ne constituent pas un cas de force majeure, ont pour cause une insuffisance généralisée des fondations du bâtiment ; qu'en particulier, il ressort du rapport de l'expert, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le bâtiment surélevé en 1988 repose sur des fondations insuffisamment profondes ; que, si la mauvaise qualité du sol et la faiblesse des fondations n'ont entraîné aucun désordre sur le bâtiment réceptionné en 1977, la construction d'un étage supplémentaire, en 1988, a apporté une charge supplémentaire sur des fondations qui n'avaient été ni conçues ni réalisées pour recevoir un étage en plus ; que, lors de cette surélévation du bâtiment, il appartenait aux constructeurs de vérifier si les fondations et les infrastructures du rez-de-chaussée étaient aptes à recevoir les charges de la construction d'un nouvel étage ; que, selon l'expert, aucune étude n'a été faite sur la descente de charges résultant de la surélévation alors au surplus que, dans le cadre de l'exécution des travaux de 1988, la réalisation des têtes de poteaux sous la poutre centrale sous le plancher s'est révélée être entachée de malfaçons manifestes ; que, si M. BOURGOIN fait valoir que les travaux de démolition menés en 1994 par l'entreprise DTTB ont produit des vibrations qui ont occasionné un tassement du sol et, par suite, une aggravation de l'instabilité de l'immeuble, il ressort du rapport de l'expert qu'un bâtiment en béton et maçonnerie normalement structuré et correctement fondé sur un sol d'assise reconnu serait resté insensible à des vibrations sur dallage ;
Considérant qu'il suit de là que les désordres litigieux, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, doivent être regardés comme étant la conséquence des travaux réalisés en 1988 ; que, par suite, M. BOURGOIN n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les désordres n'étaient pas imputables, même pour partie, au SIRIF et à l'entreprise DTTB, en charge des travaux réalisés en 1994, et ont prononcé leur mise hors de cause ;
Considérant que les désordres objet du présent litige n'étant pas imputables, même pour partie, au SIRIF et à l'entreprise DTTB, les conclusions de M. BOURGOIN tendant à être garanti par ces constructeurs ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le bureau de contrôle Ceten Apave à la demande du centre hospitalier tendant à la réévaluation de son préjudice :
Considérant que l'appel principal de M. BOURGOIN tend notamment à la réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser au centre hospitalier ; que les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges ne soulèvent pas un litige distinct et sont, par suite, alors même qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, recevables, nonobstant la circonstance que l'admission de l'appel incident formé par le centre hospitalier est susceptible d'aggraver, en raison de sa solidarité avec l'architecte, la situation du contrôleur technique ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le bureau de contrôle Ceten Apave aux conclusions incidentes du centre hospitalier ne peut être accueillie ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les travaux de reprise des fondations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le coût des travaux de confortation des fondations du bâtiment, s'élève à la somme de 204 177,29 euros ;
Considérant que M. BOURGOIN demande l'application d'une réfaction sur cette somme au titre de la plus-value qui, selon lui, a été apportée à l'immeuble par les travaux de renforcement des fondations ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert auraient eu un autre objet que celui de compenser, par un dispositif approprié, une réalisation non conforme aux règles de l'art des fondations du bâtiment, ni que ces travaux amélioreraient la qualité de l'ouvrage prévu par les travaux de 1988 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer une réfaction sur la somme en cause ;
Considérant, par ailleurs, que le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil demande, outre la somme de 204 177,29 euros allouée par les premiers juges, les deux tiers du coût de travaux complémentaires, d'un montant de 95 800 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux complémentaires ont été rendus nécessaires pour assurer la mise en place des micropieux destinés à compenser la réalisation défectueuse des fondations de l'immeuble et à assurer la stabilité du bâtiment ; qu'ainsi, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer, à hauteur de 63 866 euros, le montant de ces travaux complémentaires, qui n'ont eu d'autre objet qu'un ancrage solide de l'immeuble dans un sol d'assise médiocre, et à demander que le montant des travaux de reprise soit porté de 204 177,29 euros à 268 043,29 euros ;
En ce qui concerne le surcoût alimentaire :
Considérant que les premiers juges ont évalué à la somme de 111 660,67 euros le préjudice subi par le centre hospitalier à raison du surcoût alimentaire induit par l'indisponibilité de la cuisine au titre des années 1995 à 2000 ; que M. BOURGOIN demande que l'évaluation de ce chef de préjudice soit ramenée à 5 707 euros, alors que le centre hospitalier demande que ce chef de préjudice soit porté à 390 803,67 euros ;
Considérant, cependant, que les argumentations respectives des parties, fondées notamment sur des rapports ou expertises non contradictoires, et dépourvues d'éléments de contestation circonstanciée de la méthode d'appréciation retenue par les premiers juges ou des calculs détaillés exposés dans le jugement critiqué, ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation, faite par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, du préjudice subi par le centre hospitalier à raison du surcoût alimentaire induit par l'indisponibilité de la cuisine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil doit être porté à la somme totale de 379 703,96 euros ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 315 837,96 euros l'évaluation du montant de ses préjudices ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que la somme de 379 703,96 euros portera intérêts aux taux légal à compter du 13 juillet 2002, date d'enregistrement de la demande du centre hospitalier au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que le tribunal administratif a dès lors commis une erreur de droit en refusant d'accueillir la demande du centre hospitalier au motif que les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée au tribunal administratif par le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil le 13 juillet 2002 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 juillet 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
[...]
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. BOURGOIN est rejetée.
Article 2 : La somme de 315 837,96 euros que M. BOURGOIN et le Ceten Apave ont été solidairement condamnés à payer au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil par l'article 1er du
jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2008 est portée à 379 703,96 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2002, les intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 14 juillet 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
[...]
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
6ème Chambre
M. André ROTH
SOCIETE BOUYGUES
N° 08PA00993, N° 08PA01046, N° 08PA04598
6 avril 2010
[...]
En ce qui concerne les désordres :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 10 février 2005, que les désordres qui affectent le lycée « Léonard de Vinci » de Levallois-Perret consistent en une déformation de la cloison séparative de deux classes de cet établissement, en des fuites en terrasses et dans le parking en sous-sol, en des décollements de carrelages affectant une cinquantaine de classes pour une surface de 3 036 m², en des infiltrations dans les appartements occupés par le proviseur du lycée et par le conseiller principal d'éducation ; que l'expert, dont le rapport mesuré dans les termes n'en est pas moins précis, estime que ces désordres ont pour cause certaine des malfaçons ou des non façons ;
En ce qui concerne la déformation de cloisons entre les salles 307 et 309 :
Considérant que la déformation de la cloison de séparation n'est qu'une manifestation des désordres plus généralisés liés soit à un montage réalisé sans respecter les règles de l'art par la « société des plâtres modernes Claude Jobin », soit à un fléchissement de la poutre béton, lié à des calculs de structure insuffisants du BET, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, soit enfin à un défaut d'exécution de l'entrepreneur principal ; qu'en tout état de cause, ces désordres au demeurant limités, dont il ne ressort pas de l'expertise qu'ils compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale ;
En ce qui concerne les fuites en terrasses, dans le parking en sous-sol et les infiltrations dans les appartements du proviseur et du conseiller principal d'éducation :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Valentin, que les désordres dus à des fuites constatées en terrasses ont entraîné des infiltrations dans la salle 443 mettent en cause l'étanchéité de la toiture du fait de l'absence de « traitement vertical du joint de dilatation » ; que ce désordre a pour cause exclusive le fait que l'entreprise SAEP n'a pas posé le joint de dilatation ; qu'en outre, l'expert a constaté des remontées d'eau dans le parking en sous-sol provenant d'une malfaçon dans le traitement d'un joint de radier imputable à l'entreprise SPI, chargée du cuvelage ; que de tels désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, à défaut d'en compromettre sa solidité ;
Considérant que les infiltrations constatées dans l'appartement du conseiller principal d'éducation sont dues à la fois à un « défaut de calfeutrement latéral du mur rideau » et à une « mauvaise protection du socle contournant la gaine de ventilation et les ventilations de chutes » ; que les infiltrations en mezzanine, constatées dans l'appartement du proviseur ont pour cause une malfaçon dans la pose du joint de fractionnement de l'acrotère et que celles provenant des menuiseries sont liées à une étanchéité insuffisante entre le châssis semi-fixe et le châssis ouvrant ; que ces défauts liés à des malfaçons imputables aux entreprises SAEP, EF et Breuil, prestataires de ces lots, du fait de leur faible étendue et de leur conséquence limitée sur la structure du bâtiment et sa solidité, ne relèvent en revanche pas du régime de la garantie décennale ;
En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages de plusieurs salles de classe :
Considérant que les décollements des carrelages constituant le revêtement de sol de cinquante salles de classe sont, en raison de leur étendue et des risques qu'ils comportent pour la sécurité des élèves, des enseignants et des personnels de l'établissement, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces désordres qui touchent une cinquantaine de classes ont présenté un caractère évolutif entre le premier constat en septembre 2001 et le dernier opéré en juin 2004 ; que ces désordres ont pour origine exclusive des malfaçons de l'entreprise CBR, chargée de leur pose qui a laissé s'écouler un temps trop long entre la pose du mortier colle et celle des carreaux et n'a pas posé les joints de dilatation conformément aux règles de l'art ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres résultant de la déformation de la cloison de séparation entre les salles 307 et 309, ainsi que les fuites constatées dans les bâtiments, comme les infiltrations relevées dans les appartements du proviseur et du conseiller principal d'éducation ont fait l'objet d'une remise en état ;
Considérant que la déformation de la cloison légère séparant deux des classes de cet établissement provient d'une insuffisance de jeu dans l'ossature dont le caractère limité à une seule classe ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas, du seul fait de sa localisation dans un établissement scolaire, impropre à sa destination ; qu'il ne relève pas du régime de la garantie décennale ;
Considérant qu'à l'exception de ceux affectant la cloison séparant les salles 307 et 309, les désordres sont dus exclusivement à des malfaçons ou à des non façons des sous-traitants de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France chargés de l'exécution des travaux, et notamment de la société CBR pour ce qui concerne le décollement des carrelages des salles de classe ; que l'ensemble de ces désordres est donc imputable aux manquements commis par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, laquelle est tenue de réparer les fautes de ses sous-traitants, au titre de l'exécution des travaux ; que, par suite, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France a engagé sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 3 novembre 1989 que la société d'architecte A. et C. Roth avait la charge de la conduite générale des travaux, dans le cadre de la mission M 2 qui lui fut confiée ; que, par suite, il y a lieu de relever que la surveillance des travaux incombait au cabinet d'architecture et que sa carence dans cette tâche, à l'origine des malfaçons ou des non façons était de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que les travaux de reprise de la cloison de séparation entre les deux salles de classe pour un montant estimé à 7 101, 05 euros, ainsi que d'isolation contre les infiltrations dans l'appartement du conseiller principal d'éducation, ou dans celui du proviseur estimés respectivement à 1 757, 25 euros et 7 798, 67 euros, ont été réalisés ; que ces dépenses ont été prises en charge dans le cadre de l'indemnisation perçue par la région Ile-de-France, dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrages à hauteur de 7 199 euros ; que le solde, soit 9 457, 98 euros, a été pris en charge par le lycée Léonard de Vinci ; que ces sommes ne relèvent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, du régime de la responsabilité décennale et ne pourront donner lieu à indemnisation ;
Considérant par ailleurs que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris a respectivement évalué le montant hors taxes actualisé des fuites en terrasse à 230, 54 euros, des fuites dans le parking en sous-sol à 1 622, 32 euros, qu'ainsi, le préjudice de la région Ile-de-France résultant de ces travaux de reprise doit être fixé à la somme non contestée de 1 852, 86 euros hors taxes ; qu'à ce préjudice s'ajoute celui tenant aux travaux de reprise des carrelages des salles de classe ; que, compte tenu du caractère évolutif de ce désordre, ayant donné lieu à des déclarations de sinistre les 6 et 14 janvier 1999, le 12 mars 1999, le 5 septembre 2000 et le 5 octobre 2001, et ayant été constaté de nouveau par l'expert en juin 2004, il y a lieu d'évaluer le préjudice en tenant compte du coût total de réfection des cinquante salles de classes, soit, selon l'expert, à 481.558 euros hors taxes ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans cette évaluation la somme non justifiée de 180 442 euros hors taxes demandée par la région Ile-de-France au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, de contrôle technique, de coordination pour la sécurité et la protection de la santé, ainsi que de gardiennage du lycée au cours de l'exécution de ces travaux ; que la date à laquelle doit s'apprécier la vétusté des bâtiments en cause est celle de la réception définitive des bâtiments c'est-à-dire à la date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont apparus à compter de janvier 1999, soit environ six ans après la réception définitive datée du 31 août 1993 ; qu'il s'ensuit que l'immeuble en cause du fait de son utilisation durant ces six années était nécessairement atteint par la vétusté ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait application d'un abattement de vétusté de 20 % sur la valeur des désordres retenue dans la condamnation prononcée à l'encontre des défendeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que ce préjudice doit être fixé à une fraction de 80 % de la somme de 483.410,86 euros hors taxes, soit à 386.728,69 euros hors taxes ; qu'il y a lieu de le mettre à la charge conjointe et solidaire de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société André et Christian ROTH ;
[...]
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : M. André ROTH, en sa qualité d'architecte, est mis hors de cause.
Article 3 : La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société André et Christian ROTH sont condamnées conjointement et solidairement à verser une somme de 386 728, 69 euros hors taxes à la région Ile-de-France.
[...]
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.
2ème Chambre
COMMUNE DE THOUARS
N° 08BX02925
4 mai 2010
[...]
Considérant qu'en 1998 et 2000, la COMMUNE DE THOUARS a lancé des travaux de réhabilitation de son complexe nautique (piscine d'été) qui ont porté sur le grand bassin, les vestiaires, l'accueil, le petit bassin, la pataugeoire, la plage et le toboggan ; que des désordres étant apparus après la réception desdits travaux, elle a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par
jugement du 19 septembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers
a condamné les constructeurs à indemniser la COMMUNE DE THOUARS ; que la COMMUNE DE THOUARS s'estimant insuffisamment indemnisée fait appel du jugement ; que les sociétés Imatec, Sopréma, Monneau et Coudreau présentent des conclusions incidentes ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la demande de la COMMUNE DE THOUARS tendant à la condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale, sans prescrire une nouvelle expertise, les premiers juges ont par là-même répondu au moyen tiré de la nécessité d'une réparation intégrale des préjudices subis par la commune et écarté les conclusions de la commune tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur sa demande de nouvelle expertise ni répondu au moyen rappelé ;
En ce qui concerne les balustrades :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les points de rouille apparus sur les balustrades zinguées du complexe nautique nécessitaient seulement des reprises ponctuelles et n'étaient pas de nature à mettre en péril la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; que la COMMUNE DE THOUARS ne peut, pour la première fois en appel, invoquer une autre cause juridique que celle de la responsabilité décennale et mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise Robin, titulaire du lot serrurerie et de l'architecte pour ces désordres, alors d'ailleurs qu'il ressort du rapport d'expertise que les balustrades ont été reçues sans réserves en relation avec cette question ; que, si la commune soutient que ces balustrades auraient été mal conçues et qu'elles peuvent être dangereuses pour le public, ces allégations ne sont corroborées ni par l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Poitiers, ni par l'expertise diligentée par la commune ;
En ce qui concerne le dysfonctionnement des pompes :
Considérant que la COMMUNE DE THOUARS ne conteste pas le jugement en tant qu'il a décidé que les indemnités dues à celle-ci devaient être fixées hors taxes ; qu'il n'y a donc pas lieu de porter à la somme de 16 925,39 euros TTC, la somme à laquelle les constructeurs ont été condamnés ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité du circuit de recyclage de l'eau du petit bassin :
Considérant que le tribunal administratif a estimé que les désordres en question étaient entièrement imputables à la société Imatec, mais que la commune requérante n'ayant pas entendu demander sa condamnation, il n'y avait pas lieu de condamner la société Imatec à réparer ledit dommage ; que, si la commune soutient qu'elle avait demandé la condamnation d'Imatec, cette allégation n'est pas corroborée par les différents mémoires qu'elle a produits en première instance ;
En ce qui concerne l'absence de dénivelé entre le seuil de la porte du couloir et le sol extérieur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la malfaçon susvisée ne cause aucun désordre ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'entreprise Coudreau, titulaire du lot menuiserie, à lui verser la somme de 200 € HT à ce titre ;
En ce qui concerne les autres désordres affectant l'ouvrage :
Considérant que, si la COMMUNE DE THOUARS demande que les indemnités que les constructeurs ont été condamnés à lui verser, relatives au défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée, à l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, aux infiltrations par la dalle de sol d'entrée, à la présence de siphons non adaptés et à l'absence d'étanchéité et de polyane de désolidarisation sous la dalle du sol de la grande plage, à l'obstruction de la descente principale, à l'écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie et enfin aux infiltrations par les toilettes, soient respectivement augmentées de 175,17 euros, 50,19 euros, 695,22 euros, 586,04 euros, 1 518,11 euros, 179,40 euros et 55,30 euros, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnisation due à la commune requérante au titre des désordres cités ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise en mai 2005, la COMMUNE DE THOUARS a entrepris, en 2006, les travaux de remise en état préconisés par l'expert désigné par le président du tribunal administratif ; que, si la commune a connu des difficultés pour mener à bien ces travaux, il n'est pas établi que la fermeture de la piscine une partie de l'année 2007 et en 2008 serait due à des désordres liés aux travaux précédents de réhabilitation du complexe nautique et dont les constructeurs pourraient être tenus pour responsables ; que, par suite, la COMMUNE DE THOUARS n'est pas fondée à demander la condamnation de ces constructeurs à l'indemniser de ces pertes d'exploitation ;
En ce qui concerne l'actualisation du coût des travaux :
Considérant que les dommages subis par la commune du fait des désordres affectant les travaux de réhabilitation de son complexe nautique doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date est au plus tard celle à laquelle l'expert désigné par le président du tribunal administratif avait déposé son rapport, en mai 2005, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, si la commune fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures préconisées par l'expert du fait de la multiplicité de désordres nouveaux et de la nécessité d'une reprise totale de l'ouvrage, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces qu'elle produit et notamment par l'expertise qu'elle a elle-même diligentée, déposée en juillet 2008 ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE THOUARS tendant à ce que les dommages soient évalués à une date postérieure de plusieurs années au dépôt du rapport d'expertise doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'appel principal présenté par la COMMUNE DE THOUARS doit être rejeté ;
Sur les appels incidents :
En ce qui concerne les conclusions de la société Imatec :
Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les
articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil
que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les trois pompes installées en 1999 par le société Imatec, destinées à assurer le recyclage et le traitement des eaux, se sont révélées inadaptées à l'usage auquel elles étaient destinées en raison de leur vitesse d'aspiration trop élevée de l'eau provoquant une usure du métal et un percement de la chambre des pompes ; que lesdites pompes tombant fréquemment en panne empêchaient le fonctionnement normal de la piscine et la rendaient impropre à sa destination, même si, comme le soutient la société Imatec, ces pannes n'ont pas à elles seules entraîné la fermeture de la piscine ; que, dès lors, la société Imatec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE THOUARS sur le fondement de la responsabilité décennale en raison du dysfonctionnement desdites pompes ;
Considérant que les frais de réparation des pompes à l'issue de la première panne ainsi que le remplacement desdites pompes ont été mis à la charge de la société Yac Ingénierie à hauteur de 85 %, 15 % restant à la charge de la société Imatec ; qu'eu égard aux fautes commises par la société Imatec qui n'a pas attiré l'attention du bureau d'étude Yac Ingénierie sur l'indisponibilité du matériel prescrit par celui-ci et ne lui a pas soumis son plan d'installation pour vérification des calculs de fonctionnement général, il n'y a pas lieu de condamner la société Yac Ingénierie à garantir la société Imatec pour la totalité des sommes en question de 2 266,25 euros et de 11 832,49 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les trois pannes successives survenues en 2001, 2002 et 2004 sont imputables à la seule société Imatec qui, notamment, n'avait pas répondu aux demandes de réparations présentées par la COMMUNE DE THOUARS ; que la somme de 1 932,81 euros correspond à ces réparations et doit donc rester à la seule charge de la société Imatec ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Sopréma :
Considérant que, si la société Sopréma conteste la part de responsabilité de 20 % qui a été mise à sa charge par le tribunal administratif pour les désordres consistant en un écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 et provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie, il résulte de l'instruction que cette société, titulaire du lot étanchéité, a fourni une prestation incomplète et n'a pas fait d'observations alors que l'eau de pluie passe à un endroit de la dalle où aurait dû être installé un relevé d'étanchéité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques est en partie dû à des fautes de la société Sopréma dont les plans détaillés qu'elle a établis et les prestations qu'elle a effectuées n'étaient conformes ni au cahier des clauses techniques particulières ni aux recommandations de l'APAVE ;
Considérant que la société Sopréma est en partie responsable du défaut d'étanchéité des pédiluves de plage et des escaliers extérieurs dès lors qu'elle n'a pas inclus dans son projet les surfaces des pédiluves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Sopréma tendant à la réformation du jugement pour être déchargée de toute responsabilité dans les désordres en question doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Monneau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Monneau, titulaire du lot carrelage-faïence, a installé une étanchéité inadaptée entre le lot 2 et les parois du bassin ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa part de responsabilité dans la survenance du désordre constitué par le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques en la fixant à 25 % ;
Considérant que le défaut d'étanchéité des parois dans la pataugeoire est dû à l'absence de joints de dilatation sur la périphérie des zones carrelées des plages et à l'absence d'étanchéité verticale sous le carrelage ; que la mauvaise exécution de son travail par la société Monneau est à l'origine de l'insuffisance et de l'absence des joints de dilatation et fractionnement ; qu'en faisant peser sur la société 45 % de la responsabilité découlant de l'apparition de ces désordres, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa responsabilité ;
Considérant que la fissuration des goulottes céramiques qui contournent le petit bassin résulte essentiellement d'un défaut d'exécution de la part de la société qui a installé des joints de dilatation insuffisants entre gros oeuvre et carrelage ; qu'en fixant à 80 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances ;
Considérant que si, pour l'essentiel, le défaut d'étanchéité de la paroi aval du petit bassin provient d'un défaut de conception, le carrelage ayant été collé sur des maçonneries différentes, le désordre est également dû pour une plus faible part à l'acceptation de ce support par la société Monneau spécialisée dans la pose de carrelage ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de la responsabilité de cette entreprise dans l'apparition desdits désordres en la fixant à 15 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des pédiluves a entraîné des infiltrations d'eau dans les plafonds des vestiaires et sous l'escalier et qu'il est en partie dû à la faute de la société Monneau qui a utilisé un produit non adapté à l'étanchéité des piscines ; qu'en retenant une part de responsabilité de 10 % à la charge de cette société, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation erronée de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Monneau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Coudreau :
Considérant, d'une part, que la société Coudreau, titulaire du lot menuiserie aluminium est en partie responsable, du fait d'une mauvaise exécution des travaux, d'un défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée et de l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, d'autre part, qu'elle est seule responsable du défaut d'étanchéité sous la menuiserie de l'infirmerie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les sommes mises à sa charge seraient supérieures au coût de réparation des désordres en question ;
Considérant que la société Coudreau a été condamnée solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la commune en raison des préjudices résultant notamment des frais de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, des frais de travaux de remplacement des circuits électriques et de l'armoire électrique et des frais de nettoyage ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 12,50 % la part de l'indemnité devant être mise à la charge de la société, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive de la responsabilité, rappelée ci-dessus, de ce constructeur, notamment dans les frais de nettoyages ; qu'il en va de même pour les frais d'expertise dont le jugement a décidé qu'ils seraient supportés par chacun des constructeurs, dont la société Coudreau, à hauteur du 1/11ème desdits frais ; que, dès lors, la société Coudreau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement ;
[...]
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THOUARS est rejetée.
[...]
Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.
La faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
Voir les commentaires de cet arrêt par :
- M. Laurent BLOCH (RCA, n° 10, octobre 2010, p. 6) : « L'ère post-Chronopost : le retour aux sources »
- M. Bertrand FAGES (RTD. Civ. 2010, p. 555).
- Mme. Marie LAMOUREUX (Droit civil LAMY, décembre 2010, p. 7).
- M. Olivier GOUT (D. 2011, Pano., p. 23).
- M. STOFFEL-MUNCK, chronique "responsabilité civile", SJ G, 2011, p. 716.
- Mme. LASBORDES de VIRVILLE, REVUE DROIT CIVIL LAMY, mai 2011, p. 7 : "Le point sur les clauses limitatives et exclusives de réparation en droit des contrats".
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
Formation plénière.
29 juin 2010.
Pourvoi n° 09-11.841.
Arrêt n° 732.
Rejet.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu'elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du «programme Oracle applications» a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d'appel a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 à compter du 1er mars 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l'obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faurecia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;
Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faurecia sièges d'automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Oracle France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
Cassation partielle.
Arrêt n° 829.
23 juin 2010.
Pourvoi n° 09-14.941
LA COUR,
[...]
Met hors de cause la société Gan assurances Iard, la société Bureau Véritas et la société Thelem assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2009), que la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société Le Logement Francilien, a fait réaliser un ensemble de bâtiments collectifs et individuels, avec le concours de M. Goldstein architecte, mandataire d'un groupement chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) et celui de la société GTM, entreprise générale assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité une partie des travaux à la société SOMAC assurée auprès de la société AXA France Iard (AXA) ; que les travaux des pavillons et logements collectifs ont été réceptionnés les 19 décembre 1984 et 24 avril 1985 ; que des désordres d'infiltrations et de condensation étant apparus et n'ayant pas été réglés par la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), la société Le Logement français a obtenu, au contradictoire notamment de la société GTM, la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 31 mai 1994 ; que la mesure d'expertise a été déclarée commune à Me Pierrel liquidateur de la société SOMAC le 8 juin 1995 et à la société AXA le 21 septembre 1995 ; que la société Le Logement français a fait réaliser des travaux de réfection et a engagé contre les constructeurs, les 17 et 21 mars 1995, une procédure au fond dont elle s'est désistée ; qu'elle a à nouveau, après dépôt du rapport d'expertise, assigné les 14 et 15 avril 2003 notamment M. Goldstein et son assureur la MAF et la société GTM et son assureur qui ont appelé en garantie, en juin 2003, notamment la société AXA assureur de la société SOMAC en liquidation judiciaire ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Le Logement français avait fait unilatéralement procéder en cours d'expertise à des travaux de réparation plus onéreux et différents de ceux finalement proposés par l'expert et retenu que les modalités anormales d'occupation des lieux constituaient une faute ayant aggravé le dommage et que la société propriétaire ne rapportait pas la preuve que les travaux ne pouvaient être exécutés comme l'expert les avait prescrits et pour les sommes retenues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement fixé le montant du préjudice indemnisable résultant des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société AXA à relever et garantir partiellement la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. Goldstein et son assureur la MAF, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que la prescription serait acquise selon le droit commun ancien, qu'il n'est pas contestable que la prescription de l'ensemble des appels en garantie contre les sous-traitants a été interrompue par l'assignation en référé en extension d'expertise et après les demandes au fond moins de dix ans après la naissance de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AXA soutenait dans ses dernières conclusions que l'action, engagée à son encontre plus de dix ans après la réception des travaux, n'était pas fondée, en invoquant la clause de la police d'assurance garantissant la société SOMAC, en qualité de sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 2 270 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA à relever et garantir, à concurrence de 46,55%, la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. Goldstein et son assureur la MAF, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
[...]
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
Rejet.
Arrêt n° 859.
22 juin 2010.
Pourvoi n° 09-68.892
LA COUR,
[....]
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'expert avait relevé que les règles de l'art n'autorisaient pas l'application d'un enduit sur plusieurs enduits déjà réalisés antérieurement, et ce d'autant plus que les enduits extérieurs étaient altérés, et que la fiche technique du fabricant imposait une épaisseur maximum de 12 millimètres alors qu'il avait été constaté par endroit une épaisseur d'enduit de 22 millimètres, donc non conforme aux normes techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la faute commise par M. Protain résidait dans un défaut de préparation correcte du support en raison d'une absence de retrait complet de l'enduit préalable et de traitement approprié du support et, secondairement, dans les importantes variations de l'épaisseur de l'enduit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait indiqué qu'il n'était pas possible de reprendre les décollements de l'enduit sans procéder au retrait complet des enduits en place, la cour d'appel en a souverainement déduit que la reprise de la totalité de l'enduit était la seule solution permettant de remédier aux désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
[...].
1) Vice mineur - 2) Nouveau fondement = demande nouvelle - 3) Date d'évaluation des dommages (CAA)
Des points de rouille apparus sur des balustrades zinguées d'un complexe nautique nécessitant seulement des reprises ponctuelles ne sont pas de nature à mettre en péril la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination.
La demanderesse ne peut, pour la première fois en appel, invoquer une autre cause juridique que celle de la responsabilité décennale et mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise et de l'architecte pour ces désordres.
Les dommages subis du fait des désordres doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.
2ème Chambre
COMMUNE DE THOUARS
N° 08BX02925
4 mai 2010
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2008 par télécopie, confirmée le 5 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE THOUARS représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;
La COMMUNE DE THOUARS demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0600927 en date du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a condamné les constructeurs chargés de la réhabilitation de sa piscine d'été, au titre de la garantie décennale, qu'à lui verser une indemnité de 257 995,57 euros ;
2°) avant-dire droit, de désigner un expert avec mission de définir, après réhabilitation de l'ouvrage public, le montant réel des travaux ;
3°) de condamner solidairement les constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser les sommes de :
- 33 000 euros au titre des difficultés d'exploitation pour l'année 2007,
- 60 375,13 euros au titre de la non exploitation du site pour l'année 2008,
- 22 376,58 euros à valoir sur l'indemnisation définitive,
- 332 809,26 euros correspondant au coût global de la reprise des désordres d'étanchéité,
- 18 396,17 euros correspondant au coût du marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation à valoir sur l'indemnisation définitive,
- 1 162,30 euros en réparation du préjudice matériel à valoir sur l'indemnisation définitive ;
4°) de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Robin à la somme de 1 500 euros correspondant au coût de réfection des désordres liés à la mauvaise exécution des soudures des balustrades ;
5°) de mettre à la charge de l'ensemble des constructeurs la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE THOUARS soutient que le jugement est entaché d'irrégularité, car le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen invoqué tiré de la nécessité d'une réparation intégrale des dommages causés par les constructeurs ; qu'une nouvelle expertise doit être diligentée après réalisation des travaux préconisés par la première expertise afin de déterminer les nouvelles indemnités que devront verser les constructeurs, car il est prévisible que le montant des réparations évalué par le premier expert sera insuffisant pour assurer à la commune requérante la réparation intégrale de son préjudice ; qu'elle chiffrera le montant de ses conclusions indemnitaires pour la réparation intégrale de son préjudice après la nouvelle expertise ; qu'elle a demandé l'indemnisation des points de rouille sur les balustrades zinguées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre qui a préconisé ces balustrades et de l'entreprise Robin qui les a installées ; qu'il ressort du rapport d'expertise Puisais Peltan que ces mêmes balustrades peuvent se révéler dangereuses car elles comportent des parties coupantes ; que leur remplacement dans une conception appropriée à l'ouvrage s'impose et constitue un dommage indemnisable sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en ce qui concerne les dysfonctionnements des pompes les sociétés Imatec et Yac Ingénierie devront être condamnées solidairement à lui verser les sommes de 5 052,64 euros TTC pour les réparations et 16 925,39 euros pour le remplacement des pompes ; que la société Imatec doit être condamnée à lui verser la somme de 8 789,78 euros car elle est responsable du défaut d'étanchéité du circuit de recyclage d'eau du petit bassin et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa responsabilité avait été mise en cause par la commune pour ces désordres ; que le tribunal administratif a commis une erreur en condamnant les constructeurs à lui verser la somme de 893,73 euros HT pour le défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée, car le préjudice s'élève à la somme de 1 068,90 euros HT ; que le tribunal administratif a commis une erreur en condamnant les constructeurs à lui verser la somme de 1 183,74 euros HT au titre de l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, car le préjudice s'élève à la somme de 1 242,93 euros HT ; que l'absence de dénivelé entre le seuil de la porte du couloir et le sol extérieur constitue un désordre dû au non respect des règles de l'art par l'entreprise titulaire du lot menuiserie, l'entreprise Coudreau, qui doit être condamnée à verser 200 euros HT ; que l'absence d'étanchéité de la dalle du sol du hall d'entrée doit être indemnisée à hauteur de 39 737,01 euros et non à 39 041 euros HT comme l'a fait par erreur le tribunal administratif ; que l'indemnisation pour la présence de siphons non adaptés et l'absence d'étanchéité et de polyane de désolidarisation sous la dalle du sol de la grande plage doit être portée de 2 989,99 euros HT à 3 576,03 euros ; que l'indemnisation de l'obstruction de la descente principale doit être portée de 9 209,97 euros HT à 10 728,08 euros ; que l'indemnité pour l'écoulement d'eau pluviale dans la gaine technique provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie doit être portée de 1 525,66 euros HT à 1 705,06 euros ; que l'indemnité pour le défaut d'étanchéité horizontale sous les carrelages des toilettes doit être portée de 6 190,04 euros HT à 6 245 euros HT ; que, par le document qu'elle produit, elle justifie d'un manque à gagner de 33 000 € en raison de la fermeture de la piscine d'été en 2007 ; que sa demande de réactualisation du coût des travaux doit être satisfaite car elle a rapidement diligenté les travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces enregistrées le 18 février 2009, adressées à la Cour par la SARL Migeon B. ;
Vu le mémoire enregistré le 20 mars 2009, présenté pour le cabinet Maret et son assureur L'Auxiliaire, par la SCP d'avocats Duflos, Lecler-Chaperon, Grémiaux ; le cabinet Maret et L'Auxiliaire concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE THOUARS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer, car dans son mémoire du 29 août 2008, la commune avait détaillé les indemnisations qu'elle souhaitait et le tribunal administratif a statué sur ces conclusions ; que l'expert a bien chiffré les travaux de reprise et la demande de la commune de revoir ce chiffrage non discuté au cours des opérations de la première expertise, par une nouvelle expertise, n'est pas admissible ; que les points de rouille sur les balustrades ne relèvent pas de la garantie décennale, comme l'a jugé le tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation de l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur puisqu'il a fixé l'indemnité à 1 183,74 euros HT, ce qui correspond à l'évaluation faite par l'expert ; qu'il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité de 39 041,79 euros HT qui correspond à l'évaluation faite par l'expert ; qu'il ne peut être demandé 3 576 euros au titre des siphons inadaptés qui correspondent à un coût de travaux TTC et alors que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a décidé que les sommes mises à la charge des constructeurs devaient être fixées hors taxe ; qu'il n'y a pas d'erreur dans l'indemnisation pour l'obstruction de la descente principale et l'écoulement des eaux pluviales dans la gaine technique ; que pour l'indemnisation des infiltrations par les toilettes, la différence n'est que de 45,50 euros entre l'indemnisation fixée par le tribunal administratif et l'expert ; que le préjudice d'exploitation n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance ;
Vu les mises en demeure en date du 1er avril 2009 adressées à la société Morin et fils, à Me Saint-Martin, mandataire liquidateur de la société Robin, à la SARL Monneau, à la SARL Migeon, à Me M.T. Simon-Wintrebert, à la SCP d'avocats Haie-Pasquier-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carré, à la société d'avocats GVB, à la SCP d'avocats Fliche-Blanché et associés (Me Dunyach), à la compagnie d'assurance Axa France IARD, à la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, à la compagnie Alliance Assurance AGF, à la compagnie Axa, à la société Axa France Région nord-est en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 17 avril 2009, présenté pour le Ceten-Apave, par la société d'avocats GVB ; le Ceten-Apave conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préjudice invoqué par la commune a été examiné par l'expert désigné par le président du tribunal administratif et qu'en conséquence l'expertise non contradictoire de MM. Peltan et Puisais ne pouvait pas être prise en compte ; que la demande d'une nouvelle expertise doit être rejetée ; que la Cour appréciera le sort qui doit être réservé aux conclusions de la requérante qui demande une augmentation de 175,17 euros de l'indemnité relative au défaut d'étanchéité sous la porte ; qu'il en va de même de la prétendue erreur d'indemnisation du regard dans le doublage du mur de l'infirmerie ; qu'au titre de l'indemnisation pour l'écoulement des eaux pluviales dans la gaine technique, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur ; que le préjudice d'exploitation n'est pas plus justifié en appel qu'en première instance ;
Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2009, présenté pour la SARL Coudreau, par la SCP d'avocats Fliche-Blanché ; la SARL Coudreau conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement et à la réduction de sa condamnation à la somme de 777,51 euros HT ;
3°) à la condamnation de la COMMUNE DE THOUARS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'en ce qui concerne les défauts d'étanchéité sous la porte d'entrée et sous la menuiserie, ainsi que la présence d'un regard d'eaux pluviales non étanche dans le doublage du mur de l'infirmerie, aucune condamnation ne saurait être portée à son encontre au-delà du coût de reprise de ces seuls désordres ; que c'est à tort qu'elle a été condamnée par le tribunal administratif à supporter solidairement avec les autres constructeurs les frais engagés par la commune pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, pour la mise à disposition de personnels de la commune, pour la réalisation de travaux de remplacement de circuits électriques et pour des frais de nettoyage, car l'expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la société en la matière ; que les désordres qui lui sont imputables ne justifient pas une quote-part de 4 000 euros sur les frais d'expertise, laquelle devrait être calculée en proportion des frais de reprise ; qu'elle ne pourrait être condamnée qu'au versement des sommes de 556,78 euros HT correspondant aux frais de reprise qui lui sont imputables et de 220,74 euros HT correspondant à une partie des différents sondages réalisés, soit au total la somme de 777,52 euros HT ; que l'expert a majoré le coût des travaux de reprise de 17,29 % sans expliquer la nature et la raison de cette pondération qui ne peut donc être retenue ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnisation au titre des difficultés d'exploitation pour les années 2007 et 2008 ;
Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2009 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 5 mai 2009, présenté pour la société Monneau par Me Lesaicherre avocat ; la société Monneau conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réduction de sa condamnation au titre du défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques, du défaut d'étanchéité des parois dans la pataugeoire, de la fissuration des goulottes céramiques, du défaut d'étanchéité de la paroi aval du petit bassin et du défaut d'étanchéité des pédiluves de plage et des escaliers extérieurs ;
3°) à la condamnation de la COMMUNE DE THOUARS à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les sommes auxquelles elle a été condamnée pour les différents désordres susmentionnés sont trop élevées eu égard au fait que la cause en est principalement l'organisation chaotique du chantier ; que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à la charge de la société 80 % de la somme de 22 047,95 euros HT correspondant aux travaux de reprise des goulottes céramiques fissurées, car ces désordres sont dus essentiellement à la maîtrise d'oeuvre et à la COMMUNE DE THOUARS elle-même qui a participé aux travaux de carrelage ; qu'en admettant même que le tribunal administratif ait omis de statuer sur des conclusions de la commune tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, l'ensemble du jugement ne serait pas remis en cause ; qu'aucune nouvelle expertise n'était justifiée ; qu'en tout état de cause, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer car le tribunal administratif doit être regardé comme ayant implicitement répondu par un rejet de la demande de nouvelle expertise ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2009 fixant la clôture de l'instruction au 22 juin 2009, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2009, confirmé le 22 juin 2009, présenté pour la société Imatec, par Me Simon-Wintrebert avocat ; la société Imatec conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la décharge de la somme à laquelle elle a été condamnée pour ce qui concerne les désordres résultant du dysfonctionnement des pompes ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que la faute de la société Yac Ingénierie est la seule cause du dysfonctionnement des pompes et qu'elle doit la garantir entièrement de toute condamnation ;
4°) à la mise à la charge de la COMMUNE DE THOUARS de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Imatec soutient qu'elle a été condamnée à tort par le tribunal administratif à indemniser la commune en ce qui concerne le dysfonctionnement des pompes sur le fondement de la garantie décennale, car la garantie décennale ne s'appliquait pas s'agissant d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage qui relèvent de la garantie de bon fonctionnement de deux ans, laquelle était expirée ; que, de plus les conditions de la mise en jeu de la responsabilité décennale n'étaient pas réunies puisque les pannes qui ont existé ont toujours été réparées ; que, dans l'hypothèse où la Cour n'entendrait pas réformer le jugement, elle confirmerait la part prépondérante de la responsabilité de la société Yac Ingénierie ; que la commune n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel sa condamnation pour le défaut d'étanchéité du circuit de recyclage d'eau du petit bassin ; qu'en tout état de cause, l'appréciation des responsabilités faites par le tribunal administratif concernant ce défaut d'étanchéité est erronée ; qu'elle appelle en garantie la société Yac Ingénierie non seulement pour ce qui concerne le dysfonctionnement des pompes mais aussi pour la totalité des sommes susceptibles d'être allouées au profit du maître d'ouvrage ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 22 juin 2009, pour Me Saint-Martin, mandataire judiciaire de la SARL Robin, par Me Simon-Wintrebert ; Me Saint-Martin conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE THOUARS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure d'appel a été abusivement dirigée contre la société Robin, puisque la commune demande que la somme à laquelle la société a été condamnée soit portée de 1 434,18 euros HT à 1 500 euros ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 22 juin 2009, présenté pour la SAS Sopréma par Me Simon-Wintrebert, avocat ; la SAS Sopréma conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle comporte des conclusions dirigées contre elle, au rejet des conclusions dirigées contre elle par les autres intimés et à la condamnation solidaire de la COMMUNE DE THOUARS, de M. Droupy, de la société Yac Ingénierie, de M. Maret, du Ceten-Apave à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser le maître d'ouvrage au titre du défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques, au titre du défaut d'étanchéité des pédiluves de plage et des escaliers extérieurs et au titre de l'écoulement d'eau pluviale dans la gaine technique provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, à ce que la Cour constate que la commune bénéficie du fond de compensation de la TVA et que donc les indemnités doivent être fixées HT, au rejet de toutes autres demandes que celles allouées par le tribunal administratif ;
Elle soutient qu'elle doit être déchargée de toute responsabilité relative au défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques ; qu'en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des pédiluves de plage et des escaliers extérieurs, elle doit être également déchargée de toute responsabilité ; que c'est à tort que le tribunal administratif lui a attribué une part de responsabilité en ce qui concerne l'écoulement d'eau pluviale dans la gaine technique provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie ; qu'elle ne peut pas non plus être condamnée solidairement avec les autres constructeurs pour des désordres dont elle n'est pas responsable ; que la commune ayant reconnu qu'elle bénéficie du fond de compensation de la TVA, les indemnités qui peuvent lui être allouées doivent être fixées HT ; que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas justifiée d'autant qu'est actuellement en cours une autre expertise portant sur les désordres touchant la première tranche des travaux de réhabilitation de la piscine ainsi que d'éventuels nouveaux désordres qui concerneraient la deuxième tranche ; que la piscine n'est plus en activité du fait de l'arrêt du chantier de reprise par le maître d'ouvrage ; que les travaux d'embellissement doivent être laissés à la charge de la commune car il s'agit de travaux d'entretien comme les remises aux normes électriques ; que les pertes d'exploitation au titre des années 2007 et 2008 ne sont dues qu'à la commune qui n'a pas fait les travaux de reprises préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 27 mai 2005 ; que, dans le cas où la Cour ferait droit à une quelconque demande de condamnation solidaire de la société Sopréma avec d'autres constructeurs, elle entend être entièrement garantie par M. Droupy, la société Yac Ingénierie, M. Maret, la société Morin et fils, la société Coudreau, la société Migeon et le Ceten-Apave ;
Vu le mémoire enregistré le 22 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmé par courrier le 23 juin 2009, présenté pour M. Droupy, la SARL Yac Ingénierie et la Mutuelle des architectes français, par la SCP d'avocat Haie-Pasquet-Veyrier-Brossier-Gendreau-Carré ; M. Droupy, la SARL Yac Ingénierie et la Mutuelle des architectes français concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, si la Cour venait à les condamner, à ce que les autres constructeurs soient condamnés à les relever indemnes de cette condamnation ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE THOUARS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement n'est pas affecté d'une omission à statuer quant à une demande de nouvelle expertise et même s'il l'était, cette nouvelle demande d'expertise n'est pas justifiée ; que s'agissant des désordres liés aux balustrades, ils ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en ce qui concerne le dysfonctionnement des pompes, la commune n'explique pas en quoi le jugement ne lui a pas donné satisfaction, pas plus que pour les infiltrations par la dalle de sol de l'entrée ; que la commune tente d'obtenir paiement d'une somme TTC pour l'indemnisation des siphons inadaptés alors que seule la somme de 2 989,99 euros HT peut lui être attribuée comme l'a fait le tribunal administratif ; que la même argumentation s'applique à l'indemnisation relative à l'obstruction de la descente principale ; que c'est à bon droit, s'agissant de l'indemnisation pour l'écoulement des eaux pluviales dans la gaine technique que le tribunal administratif a retenu une indemnisation HT ; qu'en ce qui concerne les infiltrations par le haut des toilettes, l'indemnité doit être évaluée à 6 235,54 euros et non 6 245,34 euros ; que, pas plus en appel qu'en première instance, la commune ne justifie sa demande d'indemnisation du préjudice d'exploitation de la piscine qu'elle aurait subi ; que les conclusions tendant à l'application d'un taux d'actualisation des travaux de reprise ne sont pas justifiées ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2009 rouvrant l'instruction, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 21 décembre 2009, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant qu'en 1998 et 2000, la COMMUNE DE THOUARS a lancé des travaux de réhabilitation de son complexe nautique (piscine d'été) qui ont porté sur le grand bassin, les vestiaires, l'accueil, le petit bassin, la pataugeoire, la plage et le toboggan ; que des désordres étant apparus après la réception desdits travaux, elle a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par jugement du 19 septembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné les constructeurs à indemniser la COMMUNE DE THOUARS ; que la COMMUNE DE THOUARS s'estimant insuffisamment indemnisée fait appel du jugement ; que les sociétés Imatec, Sopréma, Monneau et Coudreau présentent des conclusions incidentes ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la demande de la COMMUNE DE THOUARS tendant à la condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale, sans prescrire une nouvelle expertise, les premiers juges ont par là-même répondu au moyen tiré de la nécessité d'une réparation intégrale des préjudices subis par la commune et écarté les conclusions de la commune tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur sa demande de nouvelle expertise ni répondu au moyen rappelé ;
En ce qui concerne les balustrades :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les points de rouille apparus sur les balustrades zinguées du complexe nautique nécessitaient seulement des reprises ponctuelles et n'étaient pas de nature à mettre en péril la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; que la COMMUNE DE THOUARS ne peut, pour la première fois en appel, invoquer une autre cause juridique que celle de la responsabilité décennale et mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise Robin, titulaire du lot serrurerie et de l'architecte pour ces désordres, alors d'ailleurs qu'il ressort du rapport d'expertise que les balustrades ont été reçues sans réserves en relation avec cette question ; que, si la commune soutient que ces balustrades auraient été mal conçues et qu'elles peuvent être dangereuses pour le public, ces allégations ne sont corroborées ni par l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Poitiers, ni par l'expertise diligentée par la commune ;
En ce qui concerne le dysfonctionnement des pompes :
Considérant que la COMMUNE DE THOUARS ne conteste pas le jugement en tant qu'il a décidé que les indemnités dues à celle-ci devaient être fixées hors taxes ; qu'il n'y a donc pas lieu de porter à la somme de 16 925,39 euros TTC, la somme à laquelle les constructeurs ont été condamnés ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité du circuit de recyclage de l'eau du petit bassin :
Considérant que le tribunal administratif a estimé que les désordres en question étaient entièrement imputables à la société Imatec, mais que la commune requérante n'ayant pas entendu demander sa condamnation, il n'y avait pas lieu de condamner la société Imatec à réparer ledit dommage ; que, si la commune soutient qu'elle avait demandé la condamnation d'Imatec, cette allégation n'est pas corroborée par les différents mémoires qu'elle a produits en première instance ;
En ce qui concerne l'absence de dénivelé entre le seuil de la porte du couloir et le sol extérieur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la malfaçon susvisée ne cause aucun désordre ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'entreprise Coudreau, titulaire du lot menuiserie, à lui verser la somme de 200 € HT à ce titre ;
En ce qui concerne les autres désordres affectant l'ouvrage :
Considérant que, si la COMMUNE DE THOUARS demande que les indemnités que les constructeurs ont été condamnés à lui verser, relatives au défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée, à l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, aux infiltrations par la dalle de sol d'entrée, à la présence de siphons non adaptés et à l'absence d'étanchéité et de polyane de désolidarisation sous la dalle du sol de la grande plage, à l'obstruction de la descente principale, à l'écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie et enfin aux infiltrations par les toilettes, soient respectivement augmentées de 175,17 euros, 50,19 euros, 695,22 euros, 586,04 euros, 1 518,11 euros, 179,40 euros et 55,30 euros, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnisation due à la commune requérante au titre des désordres cités ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise en mai 2005, la COMMUNE DE THOUARS a entrepris, en 2006, les travaux de remise en état préconisés par l'expert désigné par le président du tribunal administratif ; que, si la commune a connu des difficultés pour mener à bien ces travaux, il n'est pas établi que la fermeture de la piscine une partie de l'année 2007 et en 2008 serait due à des désordres liés aux travaux précédents de réhabilitation du complexe nautique et dont les constructeurs pourraient être tenus pour responsables ; que, par suite, la COMMUNE DE THOUARS n'est pas fondée à demander la condamnation de ces constructeurs à l'indemniser de ces pertes d'exploitation ;
En ce qui concerne l'actualisation du coût des travaux :
Considérant que les dommages subis par la commune du fait des désordres affectant les travaux de réhabilitation de son complexe nautique doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date est au plus tard celle à laquelle l'expert désigné par le président du tribunal administratif avait déposé son rapport, en mai 2005, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, si la commune fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures préconisées par l'expert du fait de la multiplicité de désordres nouveaux et de la nécessité d'une reprise totale de l'ouvrage, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces qu'elle produit et notamment par l'expertise qu'elle a elle-même diligentée, déposée en juillet 2008 ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE THOUARS tendant à ce que les dommages soient évalués à une date postérieure de plusieurs années au dépôt du rapport d'expertise doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'appel principal présenté par la COMMUNE DE THOUARS doit être rejeté ;
Sur les appels incidents :
En ce qui concerne les conclusions de la société Imatec :
Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les trois pompes installées en 1999 par le société Imatec, destinées à assurer le recyclage et le traitement des eaux, se sont révélées inadaptées à l'usage auquel elles étaient destinées en raison de leur vitesse d'aspiration trop élevée de l'eau provoquant une usure du métal et un percement de la chambre des pompes ; que lesdites pompes tombant fréquemment en panne empêchaient le fonctionnement normal de la piscine et la rendaient impropre à sa destination, même si, comme le soutient la société Imatec, ces pannes n'ont pas à elles seules entraîné la fermeture de la piscine ; que, dès lors, la société Imatec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE THOUARS sur le fondement de la responsabilité décennale en raison du dysfonctionnement desdites pompes ;
Considérant que les frais de réparation des pompes à l'issue de la première panne ainsi que le remplacement desdites pompes ont été mis à la charge de la société Yac Ingénierie à hauteur de 85 %, 15 % restant à la charge de la société Imatec ; qu'eu égard aux fautes commises par la société Imatec qui n'a pas attiré l'attention du bureau d'étude Yac Ingénierie sur l'indisponibilité du matériel prescrit par celui-ci et ne lui a pas soumis son plan d'installation pour vérification des calculs de fonctionnement général, il n'y a pas lieu de condamner la société Yac Ingénierie à garantir la société Imatec pour la totalité des sommes en question de 2 266,25 euros et de 11 832,49 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les trois pannes successives survenues en 2001, 2002 et 2004 sont imputables à la seule société Imatec qui, notamment, n'avait pas répondu aux demandes de réparations présentées par la COMMUNE DE THOUARS ; que la somme de 1 932,81 euros correspond à ces réparations et doit donc rester à la seule charge de la société Imatec ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Sopréma :
Considérant que, si la société Sopréma conteste la part de responsabilité de 20 % qui a été mise à sa charge par le tribunal administratif pour les désordres consistant en un écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 et provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie, il résulte de l'instruction que cette société, titulaire du lot étanchéité, a fourni une prestation incomplète et n'a pas fait d'observations alors que l'eau de pluie passe à un endroit de la dalle où aurait dû être installé un relevé d'étanchéité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques est en partie dû à des fautes de la société Sopréma dont les plans détaillés qu'elle a établis et les prestations qu'elle a effectuées n'étaient conformes ni au cahier des clauses techniques particulières ni aux recommandations de l'APAVE ;
Considérant que la société Sopréma est en partie responsable du défaut d'étanchéité des pédiluves de plage et des escaliers extérieurs dès lors qu'elle n'a pas inclus dans son projet les surfaces des pédiluves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Sopréma tendant à la réformation du jugement pour être déchargée de toute responsabilité dans les désordres en question doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Monneau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Monneau, titulaire du lot carrelage-faïence, a installé une étanchéité inadaptée entre le lot 2 et les parois du bassin ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa part de responsabilité dans la survenance du désordre constitué par le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques en la fixant à 25 % ;
Considérant que le défaut d'étanchéité des parois dans la pataugeoire est dû à l'absence de joints de dilatation sur la périphérie des zones carrelées des plages et à l'absence d'étanchéité verticale sous le carrelage ; que la mauvaise exécution de son travail par la société Monneau est à l'origine de l'insuffisance et de l'absence des joints de dilatation et fractionnement ; qu'en faisant peser sur la société 45 % de la responsabilité découlant de l'apparition de ces désordres, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa responsabilité ;
Considérant que la fissuration des goulottes céramiques qui contournent le petit bassin résulte essentiellement d'un défaut d'exécution de la part de la société qui a installé des joints de dilatation insuffisants entre gros oeuvre et carrelage ; qu'en fixant à 80 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances ;
Considérant que si, pour l'essentiel, le défaut d'étanchéité de la paroi aval du petit bassin provient d'un défaut de conception, le carrelage ayant été collé sur des maçonneries différentes, le désordre est également dû pour une plus faible part à l'acceptation de ce support par la société Monneau spécialisée dans la pose de carrelage ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de la responsabilité de cette entreprise dans l'apparition desdits désordres en la fixant à 15 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des pédiluves a entraîné des infiltrations d'eau dans les plafonds des vestiaires et sous l'escalier et qu'il est en partie dû à la faute de la société Monneau qui a utilisé un produit non adapté à l'étanchéité des piscines ; qu'en retenant une part de responsabilité de 10 % à la charge de cette société, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation erronée de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Monneau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les conclusions de la société Coudreau :
Considérant, d'une part, que la société Coudreau, titulaire du lot menuiserie aluminium est en partie responsable, du fait d'une mauvaise exécution des travaux, d'un défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée et de l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, d'autre part, qu'elle est seule responsable du défaut d'étanchéité sous la menuiserie de l'infirmerie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les sommes mises à sa charge seraient supérieures au coût de réparation des désordres en question ;
Considérant que la société Coudreau a été condamnée solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la commune en raison des préjudices résultant notamment des frais de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, des frais de travaux de remplacement des circuits électriques et de l'armoire électrique et des frais de nettoyage ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 12,50 % la part de l'indemnité devant être mise à la charge de la société, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive de la responsabilité, rappelée ci-dessus, de ce constructeur, notamment dans les frais de nettoyages ; qu'il en va de même pour les frais d'expertise dont le jugement a décidé qu'ils seraient supportés par chacun des constructeurs, dont la société Coudreau, à hauteur du 1/11ème desdits frais ; que, dès lors, la société Coudreau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Droupy, de la société Yac Ingénierie, du cabinet Maret et de l'Auxiliaire, de la société Morin et fils, de Me Saint-Martin mandataire liquidateur de la société Robin, de la société Sopréma, de la société Coudreau, de la société Monneau, de la société Migeon, de la société Imatec et du Ceten-Apave qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE THOUARS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE THOUARS les sommes que demandent M. Droupy, la société Yac Ingénierie et la Mutuelle des architectes français, le cabinet Maret et l'Auxiliaire, Me Saint-Martin mandataire liquidateur de la société Robin, la société Coudreau, la société Monneau, la société Imatec et le Ceten-Apave au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE THOUARS, de M. Droupy, de la société Yac Ingénierie, de M. Maret et du Ceten Apave, la somme que demande la société Sopréma au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THOUARS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des sociétés Imatec, Sopréma, Monneau et Coudreau sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Droupy, de la société Yac Ingénierie, de la Mutuelle des architectes français, du cabinet Maret, de l'Auxiliaire, de Me Saint-Martin mandataire liquidateur judiciaire de la société Robin et du Ceten-Apave tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
Rejet.
Arrêt n° 609.
11 mai 2010.
Pourvoi n° 09-13.505
LA COUR, [...]
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, que le carrelage avait été posé sur un support inadéquat alors qu'il aurait fallu démolir ce support avant d'y coller le revêtement, que les vices, cachés à la réception étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison des désaffleurements des carreaux, et que la solidité de l'ouvrage était affectée compte tenu de la faiblesse du support, ce dont il résultait que l'ouvrage présentait dès l'origine des désordres relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs contraires du jugement, et qui a effectué la recherche prétendue omise, en a exactement déduit que les époux Rivoal devaient cette garantie à Mme Poinloup ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seule la réfection presque complète du second oeuvre de l'appartement permettrait à Mme Poinloup d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'immeuble avait été livré sans vices, et que la limitation des démolitions au carrelage impliquait une autre finition de surface qu'un carrelage et ne supprimait pas la cause des désordres, la cour d'appel, a souverainement apprécié les travaux utiles pour réparer l'intégralité de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
[...]
Si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
La décision publiée ci-dessous est commentée dans la Gazette du Palais (n°118/119 des 28/29 avril 2010, p.21).
TRIBUNAL DES CONFLITS.
Société ERDF
c/ M. et Mme Michel
Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Rennes
N° 3718
12 avril 2010
Inédit au Recueil LEBON
Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 février 2009, l'expédition de l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour d'appel de Rennes, saisie d'une demande de M. et Mme Michel, dirigée contre la société Electricité de France (E.D.F.) aux droits de laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution de France (E.R.D.F.), et tendant à obtenir le déplacement d'un transformateur ou l'exécution de travaux, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice causé par le fonctionnement de cet ouvrage, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 23 février 2006 rejetant la demande des époux Michel, en raison de l'incompétence manifeste de la juridiction administrative ;
Vu, enregistré le 27 mars 2009, le mémoire présenté pour la société ERDF tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction de l'ordre administratif compétente, déclare nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Rennes et renvoie la cause devant le tribunal administratif de Rennes, par le motif que les époux Michel n'agissent pas contre elle en qualité d'usagers du service, dès lors que le dommage n'est pas survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation relevant du contrat d'abonnement et que la source du dommage ne provient pas d'un branchement particulier, et qu'en tout état de cause, leur action tend à la réparation d'un dommage de travaux publics, de sorte que le litige relève du juge administratif ;
Vu, enregistré le 14 avril 2009, le mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui tend aux mêmes fins, par le motif que le transformateur constitue un ouvrage public, que le dommage invoqué est étranger à la fourniture de la prestation et se rattache au seul fonctionnement d'un ouvrage public, son origine n'étant pas imputable au vice d'un branchement particulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
Considérant que les époux Michel se sont plaints d'ennuis de santé qu'ils attribuent aux ondes électromagnétiques émises par un poste de transformation électrique installé au sous-sol du bâtiment qu'ils habitent ; qu'Electricité de France (EDF) ayant refusé de faire droit à leur demande d'enlèvement du transformateur ou de réalisation de travaux de protection, ils ont saisi le tribunal administratif d'un recours contre cette décision ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente pour connaître de leur demande, M. et Mme Michel ont fait assigner EDF, aux droits de laquelle vient la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), devant le tribunal de grande instance de Rennes, pour obtenir, à titre principal, le déplacement du poste de transformation ou, subsidiairement, l'exécution de travaux de protection, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
En ce qui concerne la demande de déplacement du transformateur :
Considérant que des conclusions tendant à faire ordonner le déplacement ou la transformation d'un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, sauf dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ;
Considérant que les postes de transformation qui appartenaient à l'établissement public EDF avant la loi du 9 août 2004 transformant cet établissement en société avaient le caractère d'ouvrage public ; qu'étant directement affectés au service public de distribution électrique dont la société ERDF a désormais la charge, ils conservent leur caractère d'ouvrage public ;
Considérant que les époux Michel demandent à titre principal le déplacement d'un poste de transformation qui constitue, ainsi qu'il a été dit, un ouvrage public et, subsidiairement, la modification de ses conditions d'installation ; qu'en l'absence de voie de fait, cette demande relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
Considérant que, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public ;
Considérant que les époux Michel demandent réparation d'un préjudice qui résulte selon eux du fonctionnement d'un poste de transformation installé au sous-sol de l'immeuble dans lequel ils habitent ; que ce dommage, rattaché au fonctionnement d'un ouvrage public et dont la source ne se situe pas dans un branchement particulier, est dépourvu de lien avec la fourniture d'électricité ; qu'il en résulte que les époux Michel doivent être considérés comme des tiers vis-à-vis de l'ouvrage public et qu'en conséquence, leur demande relève également à ce titre de la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant les époux Michel à la société ERDF.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 23 février 2006 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Rennes et devant la cour d'appel de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 5 février 2009.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution ;
Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Bailly,membre du Tribunal, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, pour ERDF, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Le Président : M. Philippe Martin.
Voici deux arrêts qui me sont envoyés par M. BOUGUIER, avec ses commentaires. L'un a déjà été publié (celui sur les bâtiments-tampons) dans ce blog, mais sans annotations. Je le reproduis à nouveau, pour vous permettre de suivre les observation du commentateur.
1er arrêt :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 8 avril 2010
N° de pourvoi: 08-21393
Publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008) que, le 31 octobre 2002, un incendie a détruit en partie des locaux à usage d'entrepôts appartenant à la société Paris Provinces Properties (société PPP), pris à bail par la société P et O Trans European, aux droits de laquelle est venue la société Wincanton Trans European (société Wincanton) ; qu'à la suite de ce sinistre, la société PPP a assigné la société Wincanton et son assureur, la société Axa Versicherung AG (la société Axa), pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que la société PPP fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Wincanton et Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire d'un terrain bâti, dont l'incendie a détruit les bâtiments, devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, ne peut se voir appliquer aucun coefficient de vétusté sur la valeur du bien, et ce, nonobstant la vente ultérieure de son bien ; qu'en relevant, pour déduire un coefficient de vétusté du montant à allouer à la société Paris Provinces Properties, propriétaire du bien lors de l'incendie, en réparation des dommages subis du fait de l'incendie ayant détruit en partie les bâtiments loués à la société Wincanton Trans European, qu'elle l'avait revendu entre temps, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1733 du code civil ;
2°/ que le prix de vente d'un terrain dont les bâtiments ont été en partie détruits par un incendie est inférieur à celui du terrain non bâti dès lors qu'il est minoré du fait que le coût de sa remise en état et de sa reconstruction incombera à l'acheteur ; qu'en limitant le montant à allouer à la société Paris Provinces Properties à la valeur d'un terrain comportant des bâtiments vétustes, motif pris de ce qu'elle a revendu le terrain sans procéder à leur reconstruction, la cour d'appel, qui s'est contentée de l'indemniser du montant des bâtiments incendiés, diminué de la différence du neuf au vieux, sans prendre en compte la baisse du prix de vente de ce terrain du fait de l'incendie a, méconnaissant derechef le principe de la réparation intégrale, violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société PPP n'ayant pas soutenu que le prix de vente du terrain aurait été minoré en raison de la destruction par l'incendie d'une partie des bâtiments que ce terrain comportait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, à la suite de l'incendie, la société PPP avait revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, a pu en déduire qu'une indemnité correspondant à la valeur à neuf de l'immeuble ne pouvait pas lui être allouée et qu'il n'y avait pas lieu non plus de lui rembourser des frais que, de façon certaine, elle ne supporterait pas, à savoir les frais d'architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité pour l'opération de reconstruction ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Provinces Properties aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Provinces Properties ; la condamne à payer aux sociétés Axa Versicherung AG et Wincanton Trans European Gmbh, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Paris Provinces Properties.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 615.512,64 € hors taxes le montant des condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la Société WINCANTON TRANS EUROPEAN et de la Société AXA VERSICHERUNG AG ;
AUX MOTIFS QUE : « l'expert judiciaire a rappelé qu'une expertise amiable sur le montant des dommages, prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances, avait donné lieu à deux procès-verbaux des 7 juillet et 14 octobre 2003 ayant fait une estimation à neuf de 2.790.756, 28 € hors taxes, cette somme englobant le coût de reconstruction des parties sinistrées, et les pertes de loyers et une autre estimation vétusté déduite de 2.544.071, 54 € hors taxes ; que ces procès-verbaux ont été signés notamment par le Cabinet CRAWFORD, expert mandaté par la Société AXA VERSICHERUNG AG, avec la mention dans le procès-verbal du 7 juillet 2003 qu'il ne peut « être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles et qu'il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées » ; qu'en page 29 de son rapport, Monsieur X... indique qu'il a demandé aux parties de faire-part de leurs points de désaccord sur ce chiffrage avant le 15 septembre ; que si ni la Société P&O TRANS EUROPEAN (WINCANTON TRANS EUROPEAN) ni la société AXA n'apparaissent avoir fait parvenir de dires à l'expert judicaire sur la question de l'évaluation des dommages, en page 24 de son rapport, Monsieur X... a noté que le conseil de la Société P&O TRANS EUROPEAN émettait des réserves sur le chiffrage des dommages, qu'en tout état de cause l'expert judiciaire, qui avait reçu mission de fournir les éléments de nature à concourir à la détermination des préjudices subis, après avoir demandé l'avis de Monsieur Y..., architecte, a conclu que le coût estimé de reconstruction de l'entrepôt lui paraissait acceptable suivant l'évaluation du chiffrage des dommages du 7 juillet 2003 ; que la Société WINCANTON TRANS EUROPEAN et la Société AXA VERSICHERUNG AG font valoir que la société PPP a revendu l'immeuble et a abandonné toute idée de reconstruction en sorte que les appelantes approuvent les premiers juges d'avoir tenu compte de la vétusté et soutiennent que la Société PPP n'est pas fondée à réclamer des frais d'architecte, de contrôle technique et de coordonnateur sécurité, que les appelants versent aux débats un extrait cadastral concernant l'ensemble immobilier dont s'agit sis 26 rue de Piscop cadastré A389 pour 2 hectares commune Saint Brice sous forêt, qui fait apparaître comme titulaire une personne morale OPALINE REAL ESTATE n° Siren 418179024, qui n'est pas la SCI PPP ; que la Société PPP, appelante incidente sur ce point, ne conteste en aucune manière avoir revendu l'ensemble immobilier et ne fournit aucune réponse sur le document produit par les appelantes, se contentant de soutenir que le preneur est tenu de réparer son entier dommage du fait de l ‘incendie et que la déduction du coefficient de vétusté ne peut lui être opposé ; que dans ces conditions, la valeur à neuf ne peut pas lui être allouée ; que l'évaluation des dommages doit donc être retenue en opérant une déduction pour vétusté ; qu'il n ‘y a pas lieu non plus de lui allouer des frais que de façon certaine elle ne supportera pas, à savoir les frais d'architecte, de contrôle technique et de coordinateur sécurité pour l'opération de reconstruction ; qu'en conséquence, l'évaluation des dommages doit être retenue ainsi qu'il suit, au vu des conclusions de l'expert judiciaire et du procès-verbal d'évaluation des dommages du 7 juillet 2003 : valeur vétusté déduite 1.747.417, 49 € hors taxe (et hors honoraire), frais de déblais-démolition 56.336, 16 € hors taxe (premières interventions et interventions complémentaires y compris les honoraires d'architecte et de coordonateur sécurité), mesure d'urgence 11.618, 33 euros hors taxe, frais de bureau de contrôle SOCOTEC 2.500 euros hors taxe, pertes de loyers de novembre 2002 à fin décembre 2003 382.393, 62 euros hors taxe (14 mois x 27.313, 83 euros ht) et frais de gardiennage 92.695, 60 euros hors taxe, soit un total de 2.292.961, 20 euros hors taxes ; que le procès-verbal du 14 octobre 2003 a ajouté à cette somme des pertes de charges de loyers qui correspondent à des pertes pour des charges de loyers contractuellement récupérables sur la Société WINCANTON TRANS EUROPEAN et non récupérées ; que ce dernier poste a été ramené par la société intimée à la somme de 68.649, 96 euros (soit hors taxes 64.885,40 euros) selon un dernier décompte produit au vu des charges de l'exercice 2003 ; que ce poste ne fait pas l'objet de critiques précises ; que la Société PPP justifie du coût du diagnostic pollution pour une facture du 5 décembre 2003 de 6.285 euros ht de la Société ARCANGE PLUS, qu'il ne résulte pas que cette somme ait été intégrée dans les frais de déblaiement-démolition de l'expertise amiable du 7 juillet 2003, comme le prétendent les sociétés appelantes ; que la somme de 2.292.961, 20 euros hors taxes ci-dessus retenue comprend déjà des frais de gardiennage, que la société PPP fait état de frais de gardiennage du 2 juin au 29 septembre 2003, qui n'ont pas été intégrés dans cette somme ; qu'elle produit quatre factures de gardiennage d'un montant respectif de 13.265,76 euros ht, de 15.552, 96 euros ht, de 15.552, 96 euros ht et de 11.175, 12 euros ht ; que contrairement à ce que concluent les appelantes, ces factures couvrent au moins pour partie une période postérieure à celle visée par l'expertise amiable du 7 juillet 2003 puisqu'il s'agit de prestations allant du 2 juin 2003 jusqu'au 29 septembre 2003, étant relevé que la dernière réunion d'expertise sur les lieux du sinistre s'est tenue le 27 janvier 2004 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande complémentaire de la société PPP seulement à hauteur des trois dernières factures des 31 juillet 2003, 31 août 2003 et 30 septembre 2003, soit 42.281, 04 euros hors taxes ; que la Société PPP ne conteste pas être assujettie à la TVA, qu ‘à juste raison les sociétés appelantes font valoir qu'elle a la possibilité de récupérer cette taxe ; que les sommes allouées à la Société PPP le sont donc hors TVA ; que le récapitulatif des sommes allouées hors taxes à la société PPP : 2.292.961, 20 euros + 64.865, 40 euros + 42.281, 04 euros +6.285 euros = 2.406.392, 64 euros HT dont il convient de déduire l'indemnité d'assurance perçu par la société PPP et que les premiers juges ont exactement porté, au vu de la lettre d'acceptation de la Société PPP du 16 juin 2003, à la somme de 1.790.880 euros hors taxes, qu'il reste donc dû par les sociétés WINCANTON TRANS EUROPEAN et AXA VERSICHERUNG AG à la Société PPP la somme de 615.512, 64 euros hors taxes , que les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation, que cette assignation a été délivrée le 2 juin 2004 et non le 10 août 2004» (arrêt, p. 12, 13, 14 et 15) ;
ALORS 1°) QUE le propriétaire d'un terrain bâti, dont l'incendie a détruit les bâtiments, devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, ne peut se voir appliquer aucun coefficient de vétusté sur la valeur du bien, et ce, nonobstant la vente ultérieure de son bien ; qu'en relevant, pour déduire un coefficient de vétusté du montant à allouer à la Société PARIS PROVINCES PROPERTIES, propriétaire du bien lors de l'incendie, en réparation des dommages subis du fait de l'incendie ayant détruit en partie les bâtiments loués à la Société WINCANTON TRANS EUROPEAN, qu'elle l'avait revendu entre temps, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1733 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le prix de vente d'un terrain dont les bâtiments ont été en partie détruits par un incendie est inférieur à celui du terrain non bâti dès lors qu'il est minoré du fait que le coût de sa remise en état et de sa reconstruction incombera à l'acheteur ; qu'en limitant le montant à allouer à la Société PARIS PROVINCES PROPERTIES à la valeur d'un terrain comportant des bâtiments vétustes, motifs pris de ce qu'elle a revendu le terrain sans procéder à leur reconstruction, la Cour d'appel, qui s'est contentée de l'indemniser du montant des bâtiments incendiés, diminués de la différence du neuf au vieux, sans prendre en compte la baisse du prix de vente de ce terrain du fait de l'incendie, a, méconnaissant derechef le principe de la réparation intégrale, violé l'article 1149 du code civil.
2ème arrêt :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du 14 avril 2010
N° de pourvoi: 09-10515
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Lacabarats (président), président
Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de M. X..., du GIE G20 et de la société Zurich Insurance Ireland limited ;
Met hors de cause la société Gerling Konzern Belgique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2008), que la société CFVA, filiale de la société Bongrain, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., fait procéder à l'extension de ses bâtiments d'exploitation; que la fourniture et la pose de panneaux isolants ont été confiées à la société GST, assurée auprès de la société Axa ; que les panneaux ont été fabriqués par la société Plasteurop, assurée successivement auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) et de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour sa responsabilité décennale et auprès d'autres assureurs pour sa responsabilité civile ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société CFVA et la société Bongrain ont assigné la société GST, la société Axa, la société Plasteurop en réparation de leurs préjudices; que la société Axa a appelé en garantie la société Plasteurop et M. X... et que la société Plasteurop a appelé en garantie la société Axa Belgium, la société Zurich, la société Fortis, la société Aig et la société Gerling Konzern Belgique ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, procédant à la recherche prétendument omise, que les assureurs de droit belge constitués en groupement garantissaient la RC (responsabilité civile) exploitation et la RC après livraison au profit de toutes les sociétés, dont Plasteurop, dépendant du groupe Recticel, d'autre part, que les deux assurances ne couvraient pas le même risque, la police MMA couvrant seule les conséquences dommageables du vice du produit et son remplacement, la cour d'appel qui a pu en déduire que ces assurances RC n'avaient pas vocation à se substituer à la garantie décennale dont la mise en oeuvre résultait de la qualification d'Epers des panneaux fournis par la société Plasteurop et que le cumul était à exclure, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence d'identité de souscripteur des deux contrats, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des deux pourvois provoqués, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local “tampon” ne constitue pas un dommage immatériel, dire que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamner la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamner la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamner la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt retient que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres, que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, que comme tel ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination, que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment “tampon” alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux et que les frais de construction de ce bâtiment “tampon” ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local “tampon” ne constitue pas un dommage immatériel, dit que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamné la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamné la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamné la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Bongrain et la société Compagnie fromagère de la vallée de l'Anse aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le coût de construction de bâtiments dits « tampons » constituait un dommage matériel relevant de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société PLASTEUROP auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et d'AVOIR, en conséquence, jugé que les assureurs ne pouvaient se prévaloir des plafonds de garantie applicables à la garantie facultative des dommages immatériels ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal a exactement admis que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres ; que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable ; que comme tels ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors davantage constituer un enrichissement sans cause puisqu'indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination ; que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment « tampon » alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux ; que les frais de construction de ce bâtiment tampon ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
1° ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, sans s'étendre aux dommages immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que des hâloirs dits « tampons » avaient été édifiés le temps des travaux de reprise de l'usine affectée de désordres afin de permettre à la CFVA de poursuivre son activité de production pendant cette période ; qu'en affirmant que le coût de construction de ces bâtiments « tampons » tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvait, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, au seul motif que ces ouvrages étaient « destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise » et qu'il s'agissait d'un « ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable » (arrêt, p. 5, 1er §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les bâtiments « tampons » ne s'intégraient pas dans le processus de réparation des désordres afin de permettre la poursuite de l'activité le temps des travaux de reprise et d'éviter à la CVFA de subir des pertes d'exploitation, préjudice immatériel s'ajoutant aux dommages matériels affectant son usine de production, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;
2° ALORS QUE le préjudice immatériel se définit comme la perte d'un droit, de la jouissance d'un bien ou d'une somme d'argent ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que des hâloirs dits « tampons » avaient été édifiés le temps des travaux de reprise de l'usine affectée de désordres afin de permettre à la CFVA de poursuivre son activité de production pendant cette période ; qu'en affirmant que le coût de construction de ces bâtiments « tampons » tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvant, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, au motif qu'il ne « correspond ait pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance » (arrêt, p. 5, 1er §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la construction de hâloirs « tampons » n'avait pas pour objet, non de réparer, mais de prévenir toute perte d'exploitation, préjudice immatériel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE consécutif à un dommage matériel, qui affecte un bien, le préjudice immatériel se définit comme la perte d'un droit, de la jouissance d'un bien ou d'une somme d'argent ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que des hâloirs dits « tampons » avaient été édifiés le temps des travaux de reprise de l'usine affectée de désordres afin de permettre à la CFVA de poursuivre son activité de production pendant cette période ; qu'en affirmant que le coût de construction de ces bâtiments « tampons » tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvant, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, au motif qu'ils étaient « indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination » (arrêt, p. 5, 1er §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces bâtiments, permettant la poursuite de l'activité, ne permettaient pas de rendre l'ouvrage initial conforme à sa destination pendant la seule durée des travaux dont il faisait l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4° ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, sans s'étendre aux dommages immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en affirmant que le coût de construction d'un bâtiment «tampon» tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvant, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, quand la construction d'un tel bâtiment ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affectés de désordres lui-même, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en garantie exercé par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre des assureurs de droit belge, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société AXA BELGIUM, la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, la société AIG EUROPE et la société FORTIS CORPORATE INSURANCE ;
AUX MOTIFS QUE le recours des M.M.A. vise en second lieu les assureurs de droit belge constitués en groupement dont l'apériteur était AXA BELGIUM et qui garantissaient la RC exploitation et la RC après livraison au profit de toutes les sociétés (dont PLASTEUROP) dépendant du groupe RECTICEL ; que ces assurances RC n'ont cependant pas vocation, comme l'a relevé le Tribunal, à se substituer à la garantie décennale, dont la mise en oeuvre résulte de la qualification d'EPERS des panneaux fournis par PLASTEUROP ; que la garantie revendiquée par M.M.A. invoque un prétendu cumul d'assurances et également une garantie EPERS ; qu'il a pourtant été jugé que la police RECTICEL ne garantit pas les conséquences de la responsabilité décennale du fabricant d'EPERS ; que les deux assurances (M.M.A. et Groupement d'assureurs belges) ne couvrent pas le même risque, la police M.M.A. couvrant seule les conséquences dommageables du vice du produit et son remplacement ; que le cumul est d'autant plus à exclure qu'il n'y a pas d'identité de souscripteur pour les deux contrats ;
1° ALORS QU'un même intérêt et un même risque peuvent être couverts par plusieurs assurances ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la police souscrite par son assurée, la société PLASTEUROP, auprès d'assureurs de droit belge, garantissait les dommages relevant de la garantie décennale et avait ainsi vocation à se cumuler avec sa propre garantie ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter le recours en garantie formé par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre des assureurs de droit belge de la société PLASTEUROP, que la garantie de ces derniers ne pouvait se substituer ou venir en complément de la garantie décennale, sans s'interroger sur l'objet de cette garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
2° ALORS QUE le cumul d'assurances s'apprécie au regard de l'intérêt et du risque assuré ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la police souscrite par son assurée, la société PLASTEUROP, auprès d'assureurs de droit belge, garantissait les dommages relevant de la garantie décennale et avait ainsi vocation à se cumuler avec sa propre garantie ; qu'en écartant le cumul de garantie invoqué par l'exposante, au motif inopérant qu'il n'y avait pas identité de souscripteur pour les deux contrats, quand seul devait être pris en compte le risque garanti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-4 du Code civil ;
3° ALORS QU'une assurance peut être souscrite pour le compte d'un tiers, bénéficiaire de la garantie ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la police souscrite par son assurée, la société PLASTEUROP, auprès d'assureurs de droit belge, garantissait les dommages relevant de la garantie décennale et avait ainsi vocation à se cumuler avec sa propre garantie ; qu'en écartant le cumul de garantie invoqué par l'exposante, au motif qu'il n'y avait pas identité de souscripteur pour les deux contrats, sans rechercher si la police d'assurance belge n'avait pas été souscrite pour le compte de la société PLASTEUROP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-4 du Code des assurances.
Moyen produit au pourvoi provoqué par Me Odent, avocat aux conseils pour la SMABTP,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le coût global des travaux immobiliers évalués par l'expert, dont la création d'un local tampon, constituait un dommage matériel et qu'aucun plafond de garantie ne pouvait en conséquence être opposé et D'AVOIR fixé à la somme de 862.558,82 € en principal, en intégrant le coût de l'édification de ce local, le montant de l'indemnité due par la compagnie AXA France IARD au titre de sa garantie décennale, que la SMABTP a été appelée à garantir à hauteur de 499.359,25 €, outre les intérêts légaux et leur capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré à juste titre que les frais correspondant à l'édification d'un local tampon ne pouvaient être qualifiés en tant que tels de préjudice d'exploitation ou de jouissance, dès lors que la création d'un local provisoire pour y transférer, le temps des travaux, l'activité de fabrication de la société COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANSE serait un préalable nécessaire aux travaux de reprise des désordres euxmêmes et constituerait en conséquence un dommage matériel en tant que partie intégrante des travaux préparatoires ;
1° ALORS d'une part QUE le création d'un local provisoire destiné à permettre, durant les travaux de reprise des locaux sièges des désordres de nature décennale, la poursuite de l'activité industrielle ou commerciale du maître d'ouvrage et ainsi limiter les pertes d'exploitation, est un dommage immatériel ; que pour avoir affirmé le contraire, au motif erroné que la création de ce local serait destinée « à permettre la mise en ..uvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres », bien qu'il n'ait été destiné qu'à transférer dans un autre lieu, et durant la seule période des travaux de reprise, l'activité de la société COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANSE, la cour d'appel a violé les articles L.241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
2° ALORS d'autre part QUE les pertes d'exploitation constituent un dommage immatériel ; que le choix pour un maître d'ouvrage de cesser son activité pour permettre les travaux de reprise ou de transférer ladite activité dans un autre lieu n'a aucune incidence sur la qualification du dommage en résultant mais seulement sur son montant ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que si le bâtiment tampon, qui « n'était pas une solution nécessaire à la réparation proprement dite des désordres mais une alternative aux seules pertes d'exploitation » n'avait pas été réalisé, le maître d'ouvrage aurait seulement subi des pertes d'exploitation, « qui elles auraient été incontestablement définies comme des dommages immatériels », et que l'édification du local ne pouvait en conséquence avoir aucune incidence sur la qualification du dommage en résultant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les écritures de l'exposante, si l'objet de l'édification de ce local tampon concernait les désordres de nature décennale eux-mêmes, ou bien plutôt le déplacement de l'activité de l'entreprise, qui aurait tout aussi bien pu cesser provisoirement, pour permettre les reprises de ces désordres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.241-1 et A 243-1 du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le coût de construction de bâtiments dits « tampons » constituait un dommage matériel relevant de l'assurance de responsabilité décennale et d'avoir fixé en conséquence la réparation des désordres à la somme de 862.558,82 € ;
AUX MOTIFS QUE les MMA et la SMABTP, et même AXA FRANCE IARD, font grief au premier juge d'avoir retenu, au titre de l'indemnisation du préjudice, la construction d'une surface dite “tampon” alors que la dite construction procurerait un enrichissement sans cause et qu'ayant été conçue pour éviter des pertes d'exploitation, elle ne relève pas des travaux réparatoires mais doit être qualifiée de dommage immatériel ; mais que le Tribunal a exactement admis que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres ; que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable ; que comme tels ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors davantage constituer un enrichissement sans cause puisque indispensable pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination ; que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment “tampon” alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux ; que les frais de construction de ce bâtiment tampon ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garanties applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'expert a évalué les travaux de réparation à la somme de 862.558,82 € ; que cette évaluation tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation des désordres, y compris la création d'un local tampon ; que cette création est indispensable pour permettre la réparation des désordres ; que la somme évaluée par l'expert ne correspond nullement à une perte d'exploitation ou à un préjudice de jouissance mais au coût des travaux immobiliers nécessaires qui ne peuvent être qualifiés de préjudice immatériel ;
ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne s'étend pas aux dommages immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ;
qu'en affirmant que l'indemnisation du coût de construction du bâtiment dit « tampon » relevait de la garantie des dommages matériels, comme étant nécessaires au processus de réparation dont il constituait une modalité préalable, sans rechercher si la réalisation de ce bâtiment ne visait pas à ménager la faculté de poursuivre l'exploitation pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de réfection des ouvrages initiaux atteints de désordres et ne constituait donc pas des travaux de réparation des ouvrages, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 241-1 et A 243-1 du Code des Assurances.
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Commentaires :
Voici deux arrêts qui reviennent sur l'étendue de l'indemnisation du maître d'ouvrage lorsque le bâtiment nécessite une reconstruction ou une réfection lourde.
Le premier arrêt (3ème chambre civile, 14 avril 2010) concerne spécifiquement le champ de l'assurance.
En l'espèce, une usine affectée de désordres devait faire l'objet de travaux lourds qui auraient engendré sa fermeture, et par conséquent, des pertes d'exploitation.
La solution alternative dans cette hypothèse est de créer un bâtiment provisoire, dit «tampon », qui permet une continuation totale ou partielle de l'activité.
Cette solution doit en général être privilégiée, car elle est souvent moins onéreuse que l'indemnisation des pertes d'exploitation par les constructeurs.
Par ailleurs, elle offre une meilleure protection des intérêts du maître de l'ouvrage, d'une part parce qu'elle lui évite de perdre des marchés et des clients, d'autre part parce que l'indemnisation des pertes d'exploitation reste aléatoire.
Les tribunaux raisonnent en effet la plupart du temps en perte de chance, et quand bien même celle-ci serait appréciée à sa juste valeur, il faut ensuite pouvoir recouvrer efficacement l'indemnité auprès de locateurs d'ouvrage qui ne sont pas nécessairement assurés pour les préjudices immatériels.
Dans la présente affaire, la Cour d'appel avait raisonné ainsi de façon très pragmatique en considérant que l'édification du hâloir constituait la première phase de l'opération globale qui consistait à remettre en service l'ouvrage d'origine.
Et, par conséquent, AXA avait à tort opposé le plafond de garantie à la victime, en assimilant ce poste de préjudice à l'indemnisation d'immatériels.
Or, l'article A 243-1 du Code des assurances ne prévoit pas le cas. Le code des assurances prévoit, de façon très concrète, la prise en charge des travaux de réparation, en prenant soin d'y inclure les travaux de déblaiement, preuve s'il en est que c'est l'acte matériel qui est ici envisagé.
AXA, mais aussi les MMA et la SMABTP (assureurs RCD), n'eurent donc aucune difficulté à étayer le pourvoi en arguant d'abord que rien n'expliquait en quoi la construction d'un bâtiment est indispensable à la réparation d'un autre.
Qui plus est, si la construction d'un bâtiment tampon vise à éviter des pertes d'exploitation, c'est donc qu'il se substitue par équivalent à un dommage immatériel.
Et de toute façon, si le bâtiment provisoire reste en place après réparation de l'ouvrage d'origine, c'est donc qu'on aura indemnisé deux fois la victime.
Cette dernière branche rejoint un autre arrêt (3ème chambre civile du 8 avril 2010) qui approuve une cour d'appel d'avoir écarté l'indemnisation valeur à neuf au détriment du bailleur, lequel avait revendu le fonds en l'état après incendie, ce qui signifiait incidemment qu'il avait renoncé à reconstruire l'immeuble.
Les contrats Dommages aux Biens prévoient de nos jours généralement une indemnisation en valeur à neuf, moyennant, en contre partie, l'obligation pour l'assuré de procéder aux travaux dans un délai déterminé (deux ans).
Mais, ici, il ne semble pas que la question tournait autour de l'application de la dite clause au profit du bailleur, mais plutôt autour du droit à la réparation intégrale pour le tiers victime, et c'est ce qui est remarquable.
Ainsi, la Cour de Cassation admet que le montant de l'indemnité puisse être conditionné par l'emploi futur des fonds.
Jean-Luc BOUGUIER
La nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu.
L'action décennale appartient au propriétaire actuel de l'ouvrage.
Les désordres évolutifs relèvent de la garantie décennale s'ils portent atteinte à la destination.
Le fait d'un co-locateur d'ouvrage n'est pas exonératoire, à différence d'un évènement de force majeure ou d'un fait du maître de l'ouvrage.
L'absence de faute du contrôleur technique ne l'exonère pas.
La réparation doit être intégrale.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.
6ème chambre
SOCIETE GIRARD SNAF
N° 07MA01843
1er mars 2010
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2007, sous le n° 07MA01843, présentée pour la SOCIETE GIRARD SNAF, dont le siège est [...]
La SOCIETE GIRARD SNAF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402472 en date du 9 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec la société TRIVERIO, le cabinet d'architecture VIDAL et BAYARD, le bureau d'études techniques SECHAUD et BOSSUYT Sud-est, la société S TROIS A, la société BUREAU et PICOULET-GEMO et le CETEN APAVE à verser à la société FTIMMOH la somme de 1 989,84 euros en réparation du préjudice résultant des infiltrations du plafond du restaurant d'entreprise qu'ils ont construit et la somme de 11 056,24 euros en réparation du préjudice résultant des infiltrations au droit de la verrière du bâtiment, a mis à sa charge 15 % des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner la société FTIMMOH, ou tout succombant, à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant qu'en vue de construire un bâtiment à usage de restaurant d'entreprise, la société FRANCE TELECOM a confié, par un marché conclu le 5 avril 1991, la maîtrise d'oeuvre à la société Vidal et Bayard et au bureau d'études SECHAUD et BOSSUYT, puis, par avenant du 20 août 1993, leur a adjoint la société S Trois A et la société BUREAU et PICOULET-GEMO ; que différents marchés ont été conclus le 18 décembre 1992 pour la réalisation de ce bâtiment, notamment avec la société TRIVERIO chargée du gros oeuvre, avec l'entreprise GIRARD SNAF chargée du lot étanchéité, avec l'entreprise LABBE chargée du lot menuiserie métallique, la pose de la protection solaire des vitrages de la verrière ayant été confiée à la société CURTISOLAR ; que la mission de contrôle technique a été confiée au CETEN APAVE représenté par le centre technique du sud-est ; qu'à la suite de la réception de l'ouvrage le 23 septembre 1994, avec de nombreuses réserves, qui n'ont pu être totalement levées, la société FTIMMOH venant aux droits de la société France Télécom, a obtenu, par une ordonnance du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2001, la désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 26 août 2003 ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal de Nice le 17 mai 2004, la société FTIMMOH a sollicité la condamnation solidaire des intervenants à réparer ses dommages et sollicitait le versement de la somme de 6 707,41 euros à la charge de l'entreprise LABBE ayant réalisé la charpente verrière, la somme de 1 906,81 euros à la charge de la société TRIVERIO, la somme de 1 221,01 euros « à la charge de l'entreprise de maîtrise d'oeuvre », la somme de 1 221,01 euros « à la charge de l'entreprise ayant réalisé la menuiserie métallique » et la somme de 15 000 euros au titre des sommes non prévues par l'expert ; que par un jugement en date du 9 mars 2007, le tribunal administratif de Nice, après s'être reconnu compétent et estimé la demande recevable, a condamné, solidairement, d'une part, concernant les infiltrations en plafond du restaurant, la société TRIVERIO, la société GIRARD SNAF, l'ensemble des maîtres d'oeuvre précités et le CETEN APAVE à verser à la société FTIMMOH la somme de 1 981,84 euros, d'autre part, et concernant les infiltrations au droit de la verrière, la société TRIVERIO, la société LABBE, la société GIRARD SNAF, l'ensemble des maîtres d'oeuvre précités et le CETEN APAVE à verser à la société FTIMMOH la somme de 11 056,24 euros et enfin, au titre de la réparation de la verrière, l'entreprise Curilosar, l'ensemble des maîtres d'oeuvre précités et le CETEN APAVE à verser à la société FTIMMOH la somme de 9 047,22 euros ; que le Tribunal a également, dans des proportions différentes, condamné les différents intervenants à supporter les frais d'expertise d'un montant de 12 527,74 euros ; que par voie d'appel principal, la société GIRARD SNAF demande l'annulation de ce jugement ; que par voie d'appel incident, la société FTIMMOH réitère ses demandes de première instance ; que par voie d'appels provoqués, le CETEN APAVE, la société SECHAUD et BOSSUYT Sud-est, aux droits de laquelle vient dans la présente instance la société SUD-EST CIE puis la société SOFRESID, la société TRIVERIO et la société GEMO demandent également l'annulation du jugement attaqué ;
Sur la compétence de la juridiction administrative et la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu, le Tribunal administratif de Nice a jugé à bon droit que le contrat conclu initialement entre France Télécom, établissement public industriel et commercial, et les différents titulaires des marchés passés pour la construction du restaurant d'entreprise en cause relevaient de la compétence de la juridiction administrative ; que, d'autre part, à la date de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice, la société France Télécom avait fait apport à la société FTIMMOH de l'immeuble en cause et avait subrogé la société FTIMMOH, qui constitue une entité juridique distincte de France Télécom, dans tous les droits et actions qu'elle détenait en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'il résulte clairement de l'acte produit que l'action en responsabilité décennale avait été transmise à la société FTIMMOH et que la société FRANCE TELECOM avait perdu la faculté de l'exercer ; que, dès lors, la société FTIMMOH justifie de sa qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres relatifs aux infiltrations dans le plafond du restaurant, aux infiltrations au droit de la verrière et à la vitrerie de la verrière ont nécessité la pose de bâches et de protections ; que ces désordres évolutifs sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination de restaurant d'entreprise ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en invoquant la force majeure ou une faute du maître de l'ouvrage ; qu'il ne peut utilement se prévaloir vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux et demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui est pas également imputable ; que la société SECHAUD et BOSSUYT et la société GEMO n'établissent pas que les désordres survenus auraient été extérieurs à la mission de maîtrise d'oeuvre dont elles étaient chargées ; que, par suite, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a retenu leur responsabilité au titre de la responsabilité décennale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, que l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également au contrôleur technique lié par un contrat au maître d'ouvrage ; que, par suite, la société CETEN APAVE, qui était liée par un contrat à la société FRANCE TELECOM, et devait veiller à la solidité de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Sur le préjudice :
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a condamné la société GIRARD SNAF, solidairement avec les autres intervenants, à verser à la société FTIMMOH la somme de 1 981,84 euros hors taxes au titre des infiltrations dans le plafond du restaurant ; que la société GIRARD SNAF soutient sans être contredite avoir réalisé à ses frais un caniveau de récupération des eaux de pluie, tel que préconisé par l'expert, afin de remédier au dommage et dont le coût s'élève à la somme réclamée ; que les travaux ayant été pris en charge par la société GIRARD SNAF et la société FTIMMOH ne justifiant pas supporter la charge définitive de ce désordre, la société GIRARD SNAF, par la voie de l'appel principal, et les autres appelants, par la voie de l'appel provoqué, sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ils ont été condamnés à réparer ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres relatifs aux infiltrations dans le plafond du restaurant au droit de la verrière sont imputables, au droit du joint de dilatation, à la société TRIVERIO et, au droit du solin, à la société LABBE et résultent d'une mauvaise conception de l'ouvrage qui aurait nécessité le fractionnement du solin et d'un défaut de contrôle d'exécution ; que les désordres en cause ne sont ainsi pas imputables à la société GIRARD SNAF, alors même qu'elle était titulaire du lot 3 « étanchéité » ; que la société GIRARD SNAF, par la voie de l'appel principal, est dès lors fondée à soutenir que le Tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce en la condamnant solidairement avec les autres constructeurs à verser à la société FTIMMOH la somme de 11 056,24 euros à ce titre correspondant au coût de la réparation estimé par l'expert ; qu'il y a lieu en revanche de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné solidairement l'entreprise TRIVERIO, qui a réalisé le gros oeuvre, la société LABBE, qui a réalisé la verrière, le cabinet d'architecture Vidal et Bayard, le bureau d'études techniques SECHAUD et BOSSUYT sud-est, la société S TROIS A et la société PICOULET-GEMO ainsi que le CETEN APAVE à payer la somme de 11 056,24 euros à la société FTIMMOH et de rejeter les conclusions d'appels provoqués sur ce point ;
Considérant, s'agissant du désordre lié au bris de la verrière, que les brisures sont survenues après la pose d'un film posé sur les faces externe et interne ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert que la prise en charge de la réparation s'élève à 146 650 F hors taxes ; que le protocole d'accord établi par le maître d'ouvrage n'a été signé par la société d'assurances de la société François LABBE que pour un montant de 87 154,10 F ; que la société FTIMMOH n'a pas été indemnisée de la totalité de ce chef de préjudice ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a condamné solidairement l'entreprise CURTILOSAR, qui a mis en place les films protecteurs, le cabinet d'architecture Vidal et Bayard, le bureau d'études techniques SECHAUD et BOSSUYT sud-est, la société S TROIS A et la société PICOULET-GEMO ainsi que le CETEN APAVE à payer la somme restante de 9047,22 euros à la société FTIMMOH ;
Sur l'appel incident de la société FTIMMOH :
Considérant que les conclusions incidentes de la société FTIMMOH ne sont assorties d'aucune précision établissant que les premiers juges auraient rejeté à tort les demandes non satisfaites ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la société GIRARD SNAF, ainsi mise hors de cause, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à sa charge, une partie des frais d'expertise ; qu'il y a lieu de mettre ces frais d'expertise, fixés à 12 527,74 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 1er septembre 2003, à hauteur de 35 % à la charge de l'entreprise TRIVERIO, à hauteur de 20 % à la charge la société LABBE, à hauteur de 20 % à la charge de la société CURTISOLAR, à hauteur de 5% à la charge du cabinet d'architecture Vidal et Bayard, à hauteur de 5% à la charge du bureau d'études SECHAUD et BOSSUYT sud-est, à hauteur de 5 % à la charge de la société S TROIS A, à hauteur de 5% à la charge de la société PICOULET-GEMO, à hauteur de 5% à la charge du CETEN APAVE ; que l'article 4 du jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la société GIRARD SNAF, mise hors de cause, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont mis à sa charge, solidairement avec les autres constructeurs, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société FTIMMOH la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par la société GIRARD SNAF et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société FTIMMOH, le CETEN APAVE, la société SUDEQUIP, la société SOFRESID, la société TIVERIO et la société GEMO ;
DECIDE
Article 1 : L'article 1er du jugement du 9 mars 2007 est annulé.
Article 2 : Les articles 2 et 5 du jugement du 9 mars 2007 sont annulés en tant qu'ils incluent la société GIRARD SNAF dans la condamnation solidaire.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à hauteur de 35 % à la charge de la société TRIVERIO, 20 % à la charge de la société LABBE, 20 % à la charge de la société CURTISOLAR, 5% à la charge respective du cabinet d'architecture Vidal et Bayard, de la société SOFRESID, de la société GEMO, de la société S TROIS A et du CETEN APAVE.
[...]
Une dépense effectuée pour éviter une perte d'exploitation est garantie par la « RC exploitation »
La construction de bâtiments provisoires (dits « tampons » et édifiés pour éviter une perte d'exploitation) ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même. Son coût ne relève donc pas des garanties obligatoires de l'assurance décennale.
Voir un autre arrêt dans le même sens :
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
Cassation partielle.
Arrêt n° 503.
14 avril 2010.
Pourvoi n° 09-10.515.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION
LA COUR...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2008), que la société CFVA, filiale de la société Bongrain, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Lhomme, fait procéder à l'extension de ses bâtiments d'exploitation ; que la fourniture et la pose de panneaux isolants ont été confiées à la société GST, assurée auprès de la société Axa ; que les panneaux ont été fabriqués par la société Plasteurop, assurée successivement auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) et de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour sa responsabilité décennale et auprès d'autres assureurs pour sa responsabilité civile ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société CFVA et la société Bongrain ont assigné la société GST, la société Axa, la société Plasteurop en réparation de leurs préjudices ; que la société Axa a appelé en garantie la société Plasteurop et M. Lhomme et que la société Plasteurop a appelé en garantie la société Axa Belgium, la société Zurich, la société Fortis, la société Aig et la société Gerling Konzern Belgique ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, procédant à la recherche prétendument omise, que les assureurs de droit belge constitués en groupement garantissaient la RC (responsabilité civile) exploitation et la RC après livraison au profit de toutes les sociétés, dont Plasteurop, dépendant du groupe Recticel, d'autre part, que les deux assurances ne couvraient pas le même risque, la police MMA couvrant seule les conséquences dommageables du vice du produit et son remplacement, la cour d'appel qui a pu en déduire que ces assurances RC n'avaient pas vocation à se substituer à la garantie décennale dont la mise en oeuvre résultait de la qualification d'Epers des panneaux fournis par la société Plasteurop et que le cumul était à exclure, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence d'identité de souscripteur des deux contrats, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des deux pourvois provoqués, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dire que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamner la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamner la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamner la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt retient que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres, que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, que comme tel ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination, que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux et que les frais de construction de ce bâtiment "tampon" ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dit que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamné la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamné la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamné la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Autre arrêt dans le même sens :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 janvier 2010
N° de pourvoi: 08-13562 08-13582
Publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 08-13.582 et n°H 08-13.562 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 08-13.582, sur le moyen unique du pourvoi n°H 08-13.562, et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A.243-1 du code des assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2008), qu'au cours des années 1987 à 1993, la société Bongrain et la société BG, sa filiale à 99,9 % ayant pour activité la fabrication de fromages affinés ou non, ont confié la réfection des bâtiments d'exploitation du site de Tholy, d'une part, entre 1987 et 1989, à la société Travisol, pour les salles d'égouttage, d'autre part, entre 1989 et 1993 à la société Sodimav, pour les salles d'affinage ou "hâloirs" ; que ces sociétés ont mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP), depuis lors en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus, après réceptions, sur ces panneaux, les sociétés Bongrain et BG ont, après expertise, assigné la société Travisol et son assureur la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), la société Sodimav et son assureur, la société Axa France IARD (société Axa), venant aux droits de la société Axa France, ainsi que la société SFIP, représentée par son liquidateur, M. X..., et ses assureurs, la société MMA jusqu'au 1er janvier 1990, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; que la société Bongrain a demandé qu'il lui soit alloué notamment, outre le remboursement du coût des travaux de remise en état des ouvrages endommagés, celui de la réalisation des bâtiments provisoires à usage d'égouttage tampon et de hâloir tampon; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour dire que les sommes de 445 445,60 euros et de 342 615,70 euros sont accordées en réparation des préjudices matériels subis par la société Bongrain et qu'en conséquence de cette qualification et de l'application de l'article 1792-4 du code civil aux fournitures de la société Plasteurop-SFIP, les assureurs ne peuvent opposer les dispositions de leur police relatives au plafond de garantie, l'arrêt retient que les frais dont la qualification est contestée correspondent à l'exécution de travaux qui étaient, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène qui la contraignaient, le seul moyen de procéder efficacement et à moindre coût, aux réparations des désordres constatés, définis précisément comme "la détérioration et la destruction d'une chose ou d'une substance" à savoir des panneaux fabriqués par la société Plasteurop et posés par les sociétés Travisol et Sodimav, que ces frais de construction des bâtiments tampons ont constitué une modalité nécessaire de remise en état des lieux sinistrés, et doivent à ce titre être considérés comme réparant le préjudice matériel direct résultant pour l'entreprise concernée de la détérioration et de la destruction des matériaux mis en oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° D 08-13.582 et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° D 08-13.582 ni sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa France IARD :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 445 445,60 euros et de 342 615,70 euros sont accordées en réparation des préjudices matériels subis par la société Bongrain et qu'en conséquence de cette qualification et de l'application de l'article 1792-4 du code civil aux fournitures de la société Plasteurop-SFIP, les assureurs ne peuvent opposer les dispositions de leur police relatives au plafond de garantie, l'arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les sociétés Travisol, BG et Bongrain, et Sodimav aux dépens des pourvois ;
Une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
Cassation partielle.
Arrêt n° 528.
13 avril 2010.
Pourvois n° 09-10.459, n° 09-10.799.
LA COUR, ...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 mars 2006 pourvoi n° 04-16.930), que la société civile immobilière Le Parc des Raisses (la SCI) a acquis un lot d'un lotissement sur lequel elle a édifié des immeubles qu'elle a divisés en lots vendus en l'état futur d'achèvement, les actes de vente étant établis par la société civile professionnelle Brunet-Prallet-Thiallet-Girard, devenue la société civile professionnelle Brunet-Girard-Lamarca, notaires (la SCP) ; que le syndicat des copropriétaires Park Avenue ainsi que plusieurs copropriétaires ont assigné la SCI et la SCP en réparation du préjudice causé par la cession à la commune d'Annecy-le-Vieux d'une partie du terrain d'assiette ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SCI et le premier moyen du pourvoi de la SCP, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les actes de vente stipulaient que l'acquéreur conférait au vendeur "d'une manière générale le pouvoir de passer tous actes de disposition portant sur les parties communes et qui se révéleraient nécessaires pour répondre aux désirs de la commune d'acquérir une partie de l'assise de la copropriété, notamment la partie boisée, à première demande de sa part", et relevé, par motifs propres, que le terme "notamment" ne permettait pas aux acquéreurs de connaître l'étendue de leur engagement tandis que l'expression "partie boisée", en créant une confusion avec la notion d'espace boisé, rendait imprécis l'objet même de la cession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions relatives à la matérialisation de l'étendue de la cession dans les plans annexés aux contrats de vente, que ses constatations sur le caractère simplement indicatif de la référence à la "partie boisée" du terrain rendaient inopérantes, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la SCI avait commis une faute en tenant les acquéreurs dans l'ignorance de l'étendue et de l'objet de leur engagement de céder, et que la SCP avait failli à son devoir de conseil en ne révélant pas à ceux-ci la portée de la clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de la SCP :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la SCP responsable des préjudices causés au syndicat ainsi qu'aux copropriétaires et dire cette société tenue in solidum de réparer ces préjudices, l'arrêt, qui énonce que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, retient que la cour d'appel ayant établi la responsabilité du vendeur et du notaire, il convient en conséquence de dire que la SCI et la SCP seront tenues in solidum de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant conjointement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un dommage en relation de causalité avec la faute reprochée à la SCP, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de la SCI Parc des Raisses ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SCP Brunet-Prallet-Thiallet-Girard responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Park Avenue et à Mme Vico, aux époux Réguerraz, aux époux Venzo et à M. Divoux, et dit que la SCP serait tenue in solidum de réparer ces préjudices, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Pour un aperçu général de la question des conventions limitatives de responsabilité décennale, voir sur ce blog :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.
4ème chambre
SA BUREAU VERITAS
N° 09NT00614
30 décembre 2009
Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour la SA BUREAU VERITAS, dont le siège est Immeuble "Le 1828" 67-71, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Bryden, avocat au barreau de Paris ; la SA BUREAU VERITAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-132 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. de Coquereaumont, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 180 079,71 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le parc des expositions de Sainte Gemmes d'Andigné et à garantir M. de Coquereaumont à concurrence de 50 % de ladite somme ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la communauté de communes du canton de Segré et d'ordonner la restitution de toutes sommes versées en exécution du jugement du 30 décembre 2008 et ce, avec intérêts de droit à compter de leur versement, ne serait-ce qu'à titre compensatoire ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 15 141,24 euros HT et de condamner M. de Coquereaumont à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Segré, ou de tout succombant, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant qu'après avoir confié une étude de faisabilité à la société Bepic au mois d'octobre 1997, la communauté de communes du canton de Segré a décidé de réaliser un parc des expositions sur le territoire de la commune de Sainte Gemmes d'Andigné ; que le groupement solidaire constitué notamment de M. de Coquereaumont, mandataire, de la société Rabier Fluides Concept et de la société Techniques et Chantiers s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de cette réalisation et la SA BUREAU VERITAS une mission de contrôle technique portant tant sur la solidité de l'ouvrage que sur la sécurité des personnes ; que, le 21 juin 2001, la communauté de communes du canton de Segré a refusé de procéder à la réception de l'ouvrage au motif qu'elle ne pouvait utiliser les salles du parc des expositions pour des spectacles ou des dîners dansants en raison de son classement en type T au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public ; que la SA BUREAU VERITAS interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec M. de Coquereaumont, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 180 079,71 euros TTC au titre des travaux de mise aux normes de l'ouvrage et à garantir M. de Coquereaumont à concurrence de 50 % de ladite somme ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes du canton de Segré demande à la Cour de porter la somme de 180 079,71 euros TTC à 206 187,66 euros TTC et de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser en outre la somme de 18 762,92 euros TTC au titre des pertes d'exploitation qu'elle a subies ; que la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers concluent, par la voie de l'appel incident, à ce qu'elles soient mises hors de cause ; qu'enfin, lesdites sociétés ainsi que M. de Coquereaumont demandent, à titre subsidiaire, à la Cour, de calculer le montant des réparations allouées à la communauté de communes du canton de Segré hors taxes et de réduire leur condamnation à la somme de 150 568,32 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont rappelé que la différence de nature entre la mission du maître d'oeuvre et celle du contrôleur technique ne faisait pas obstacle à leur condamnation solidaire ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen et arguments soulevés par la SA BUREAU VERITAS et tirés de la spécificité de sa mission ;
Sur la responsabilité et l'imputabilité des désordres :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages (...)" ; qu'en vertu de l'article R. 111.40 du même code, le contrôleur technique procède, au cours de la phase de conception, à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet ; que, par un contrat en date du 19 avril 2000, la SA BUREAU VERITAS s'est vue confier une "mission L (...) relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables" et une "mission SEI (...) relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH" ; que selon la fiche relative aux modalités spéciales d'intervention de la mission SEI annexée audit contrat, le contrôleur technique, lors des réunions d'études préparatoires auxquelles il participe, attire l'attention des intervenants concernés sur les contraintes essentielles liées au projet ; que, notamment, compte tenu de sa mission SEI, il doit formuler un avis sur la notice de sécurité établie par les constructeurs et destinée à être jointe à la demande de permis de construire ; que, dans son rapport préliminaire daté du 21 juillet 2000, la SA BUREAU VERITAS s'est bornée à reprendre le même type de classement que celui proposé par la notice alors même qu'elle disposait, depuis le 21 avril 2000, du dossier de l'avant-projet détaillé, comprenant la notice descriptive phase APD pour tous les lots, et que plusieurs renseignements techniques fournis notamment en ce qui concerne le chauffage et l'électricité auraient dû attirer son attention sur les contradictions entre le classement du bâtiment en type T au regard de la réglementation relative aux établissements recevant du public et les activités de spectacles ou de concerts susceptibles d'être exercées dans les salles du parc des expositions ; que le rapport final de contrôle technique remis par la SA BUREAU VERITAS le 2 juillet 2001 reprend le même classement en type T ; que selon le rapport de l'expert désigné par une ordonnance du 15 novembre 2001 du juge des référés du Tribunal de grande instance d'Angers produit le 13 janvier 2005 par la communauté de communes du canton de Segré à l'appui de sa demande, il aurait suffit, pour éviter le litige, que le bureau de contrôle technique appelle l'attention du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre sur le fait que lesdites salles ne pouvaient qu'à titre très exceptionnel être utilisées pour des spectacles ou des concerts ; qu'ainsi, la SA BUREAU VERITAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le terrain contractuel ;
Considérant que M. de Coquereaumont était en possession de l'étude réalisée par le bureau Bepic et était l'interlocuteur privilégié du maître de l'ouvrage auquel il aurait dû demander de préciser le type des activités qu'il souhaitait organiser dans les salles du futur parc des expositions ainsi que leur fréquence ; que ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement contractuel ; que, par ailleurs, si la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers soutiennent qu'elles ont exécuté correctement leurs travaux sur la base de la classification initialement retenue et qu'en cours de chantier elles ont attiré l'attention de M. de Coquereaumont sur le classement de l'équipement en cause au regard de la réglementation applicable aux établissements recevant du public et demandent à la Cour de limiter leur responsabilité à 3 et 5 %, il est constant que lesdites sociétés faisaient partie du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre retenu dans le cadre de la présente opération, lequel a failli à ses obligations contractuelles en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur le fait que les salles dudit équipement ne pourraient qu'à titre très exceptionnel accueillir des spectacles ou dîners dansants ; que, pour échapper à sa responsabilité solidaire avec ses cocontractants, le membre d'un groupement n'est fondé à soutenir qu'il n'a pas réellement participé à la réalisation des missions à l'origine des dommages que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des missions ; que, contrairement à ce que soutiennent la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, le tableau de répartition des rémunérations annexées à leur acte d'engagement ne peut être regardé comme constituant une telle convention qui fixerait les missions de maîtrise d'oeuvre qui reviendraient à chacun des membres du groupement ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges les ont condamnés solidairement avec M. de Coquereaumont à réparer les dommages causés à la communauté de communes du canton de Segré ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel incident présentées par la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit, que les fautes du groupement de maîtrise d'oeuvre ainsi que celles commises par le bureau de contrôle technique peuvent être regardées comme ayant concouru à la réalisation des dommages à hauteur de 50 % chacun ; que, toutefois, la SA BUREAU VERITAS entend invoquer la clause figurant dans le document intitulé "conditions générales d'intervention pour le contrôle technique d'une construction" annexé à son acte d'engagement et paraphé par le maître de l'ouvrage, aux termes duquel : "Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, elle [la responsabilité du contrôleur technique] ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue." ; que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du canton de Segré, les dispositions de l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent, comme en l'espèce, à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ; que la SA BUREAU VERITAS est dès lors fondée à solliciter, y compris pour la première fois en appel, l'application de ladite clause, laquelle est opposable à la communauté de communes ; qu'ainsi, c'est à tort que cette dernière a poursuivi la condamnation conjointe et solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle technique, alors qu'elle ne pouvait réclamer à la SA BUREAU VERITAS une somme supérieure à celle correspondant à la part de responsabilité propre de cette dernière limitée, eu égard à ladite clause, au double de ses honoraires fixés à 59 393,36 F TTC (9 054,46 euros), soit en l'occurrence une somme globale de 18 108,92 euros TTC ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé sa condamnation solidaire avec M. de Coquereaumont, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à réparer les dommages subis par la communauté de communes du canton de Segré ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents produits devant la Cour par la communauté de communes du canton de Segré, dont les montants sont pour certains différents de ceux qu'elle mentionne dans son mémoire en défense, qu'elle aurait effectivement supporté les frais de maîtrise d'oeuvre et de contrôle technique relatifs aux travaux de mise aux normes des équipements du parc des expositions ; que l'expert indique, d'ailleurs, dans son rapport que dès le 1er mars 2002 il avait proposé à l'équipe de maîtrise d'oeuvre d'"avancer" ces frais "pour le compte de qui il appartiendra" ; que la communauté de communes n'établit pas davantage que la solution d'un chauffage par aérothermes silencieux, moins onéreuse que celle retenue, n'aurait pas été compatible avec l'utilisation des salles pour des spectacles ou des concerts ; que ce choix qui, selon l'expert, apporte un meilleur confort aux usagers, constitue une amélioration de l'ouvrage qui doit être supportée par la communauté de communes ; qu'enfin, s'il est constant que lesdites salles n'ont pu être exploitées pour des manifestations de type L, P, R et N à compter de l'ouverture du parc des expositions, en se bornant à solliciter le paiement de la somme de 18 762,92 euros au titre des pertes d'exploitation qu'elle estime avoir subies, sans tenir compte des coûts de fonctionnement inhérents à ces activités, la communauté de communes ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que, par ailleurs, les collectivités territoriales bénéficient d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. de Coquereaumont, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers n'apportent aucun élément de nature à écarter cette présomption ; qu'ainsi, en fixant à la somme globale de 180 079,71 euros TTC le montant des réparations dues à la communauté de communes du canton de Segré, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces préjudices ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel incident présentées par ladite communauté de communes, d'une part, et M. de Coquereaumont, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, d'autre part, doivent être rejetées ;
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu, seulement, de condamner solidairement M. de Coquereaumont, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 90 039,86 euros TTC ; qu'eu égard à la clause de limitation de responsabilité dont se prévaut la SA BUREAU VERITAS, le montant de la somme que cette dernière versera à ladite communauté de communes doit être limité à 18 108,92 euros TTC, la somme de 71 930,94 euros TTC restant ainsi à la charge de la communauté de communes du canton de Segré ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la communauté de communes du canton de Segré justifie avoir payé les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance d'Angers à hauteur de la somme globale de 5 224,49 euros ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre 50 % desdits frais à la charge de la SA BUREAU VERITAS et 50 % à la charge solidaire de M. de Coquereaumont, de la société Techniques et Chantiers et de la société Rabier Fluides Concept ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la SA BUREAU VERITAS n'est pas fondée à demander à ce que M. de Coquereaumont la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; que M. de Coquereaumont n'est pas davantage fondé à demander à ce que la SA BUREAU VERITAS le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA BUREAU VERITAS, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement à la communauté de communes du canton de Segré, à M. de Coquereaumont, à la société Rabier Fluides Concept et à la société Techniques et Chantiers, des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Segré, de M. de Coquereaumont, de la société Rabier Fluides Concept et de la société Techniques et Chantiers le versement des sommes sollicitées au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SA BUREAU VERITAS est condamnée à verser à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 18 108,92 euros TTC.
Article 2 : M. de Coquereaumont, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers sont condamnés à verser solidairement à la communauté de communes du canton de Segré la somme de 90 039,86 euros TTC.
Article 3 : Les frais d'expertise payés par la communauté de communes du canton de Segré à hauteur de 5 224,49 euros sont mis, à concurrence de 50 %, à la charge de la SA BUREAU VERITAS et, à concurrence de 50 %, à la charge solidaire de M. de Coquereaumont, de la société Techniques et Chantiers et de la société Rabier Fluides Concept.
Article 4 : Le jugement n° 05-132 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BUREAU VERITAS est rejeté.
Article 6 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la communauté de communes du canton de Segré, M. de Coquereaumont ainsi que par la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers, sont rejetées.
Commentaire :
Le contrôleur technique avait inclus dans les annexes de son acte d'engagement un document type, qui définit les conditions générales de la mission du bureau de contrôle.
Aux termes de ces conditions générales, il était stipulé, que, sauf hypothèse de l'article L 111-24 du CCH (c'est à dire la responsabilité décennale), sa responsabilité était limitée à deux fois le montant des honoraires.
Au stade de l'appel, le bureau de contrôle l'opposa pour échapper au conséquences d'une condamnation in solidum, et la Cour y fait droit après avoir rappelé trois points :
- L'article L 2131-10 du code des Collectivités ne prohibe que l'exclusion de garantie, et pas les limitations ou les aménagements de responsabilité.
- La clause de limitation fait échec à la condamnation solidaire.
- La part de responsabilité excédant la limitation contractuelle reste à la charge du demandeur.
La solution n'est pas nouvelle, mais elle est rarement illustrée en matière de travaux publics.
La dernière décision en ce sens remonte à 1998. L'arrêt du Conseil d'Etat 138650, du 28 janvier 1998, (à télécharger ci-dessous) avait dégagé le principe dont la Cour de Nantes reprend en partie seulement l'attendu.
Car l'arrêt de 1998, s'il s'affirmait clairement comme garant de la liberté contractuelle en interprétant strictement l'article L 2131-10, aménageait aussi une troisième voie :
« Considérant qu'aux termes des dispositions issues de l'article 16 de la loi susvisée du 23 décembre 1972, et successivement codifiées à l'article L. 316-2 du code des communes puis, s'agissant des communes, à l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit" ;
Considérant que ces dispositions, qui doivent être entendues comme s'appliquant non seulement aux communes mais aussi à leurs groupements valent non seulement pour les responsabilités qui résultent des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil mais aussi pour la responsabilité contractuelle ; que ces dispositions ne sont pas davantage privées d'effet en l'espèce, du fait que, en vertu de la convention d'affermage du 30 mars 1984, la Société auxiliaire de chauffage urbain et la Société auxiliaire de chauffage ont été substituées au Syndicat d'équipement et d'aménagement du pays de France et de l'Aulnoye pour l'exercice des actions en responsabilité relatives aux installations géothermiques situées sur le territoire de la commune de Tremblay-les-Gonesse ;
Mais considérant que les dispositions précitées de l'article L. 316-2 du code des communes, qui dérogent au principe de la liberté contractuelle, doivent être interprétées strictement ; que, ne visant expressément que les clauses par lesquelles une collectivité locale renonce à exercer une action en responsabilité, elles ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas de clauses qui, tout en se présentant comme prévoyant seulement un aménagement ou une limitation de la responsabilité, auraient un contenu et une portée dont le rapprochement avec les autres éléments pertinents de l'économie du contrat ferait apparaître qu'elles auraient été conçues pour produire un effet voisin de celui d'une clause de renonciation ;
Considérant qu'il suit de là qu'en écartant comme contraire à l'article L. 316-2 du code des communes la stipulation précitée de l'article 9-7 du cahier des clauses administratives particulières alors qu'une telle affirmation n'aurait pu être légalement déduite que de la constatation qu'une telle clause avait, en l'espèce, un effet voisin de celui d'une clause de renonciation, la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; que celui-ci doit, par suite, être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur les conclusions incidentes du Bureau de recherches géologiques et minières ; »
C'est à dire que la question qui peut légitimement être posée à un magistrat saisi de l'illégalité d'une telle clause, est de savoir si sa rédaction aboutit en pratique à vider l'action en responsabilité de sa portée.
Or, en l'espèce, le montant des honoraires s'élevait à 9.054,46 euro;, pour un préjudice de 180.079,71 euro;, et un projet qui dépassait les 600.000 euro;
En revanche, l'apport de cette décision de la Cour de Nantes n'aboutit pas, on aurait pu le craindre, à un transfert du risque sur les autres locateurs d'ouvrage. Le juge administratif laisse en effet à la charge de la Commune la part du contrôleur technique.
Ceci apparaîtra équitable dans la mesure où le cocontractant doit assumer les conséquences des clauses qu'il a librement consenties avec le responsable du préjudice.
Une décision avait déjà été rendue en ce sens dans un autre cadre (TA Lyon, 25 janvier 2005, affaire 0203021, Communauté d'Agglomération du Grand Roanne).
Il s'agissait de l'action d'une collectivité à l'encontre des constructeurs dont l'un d'eux faisait l'objet d'une liquidation judiciaire.
En l'absence de réception de l'ouvrage, le litige se déroulait sur un fondement contractuel.
Or, la Commune n'avait pas déclaré sa créance au passif, et le juge administratif, après avoir rejeté la demande de fixation de la créance, a considéré que la part de responsabilité imputable à cette entreprise (70 % tout de même) devait rester à la charge de la Commune. Les autres constructeurs étant condamnés in solidum sur les 30 % restants.
Jean-Luc BOUGUIER
Nom : 1583007.tif
Taille : 278 Ko
Assurance obligatoire - étendue des « travaux de réparation » couverts au sens de la clause-type « nature de la garantie » - définition des dommages matériels
La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même.
Voir d'autres arrêts dans le même sens :
Cass. 3e civ., 13 janvier 2010 , pourvoi n° 08-18.853, formation de section, cassation partielle, arrêt n° 32
Statuant sur le pourvoi formé par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement (SMABTP), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2008 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bureau Veritas, dont le siège est [...],
2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...],
3°/ à la société Sodimav, dont le siège est [...],
4°/ à la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Sodimav, dont le siège est [...],
5°/ à la société Zurich Insurance Ireland Limited, venant aux droits de la société Zurich international France, dont le siège est [...],
6°/ à la société Ace European group Limited, anciennement dénommée Ace Insurance SA NV, dont le siège est [...],
7°/ à la société Axa corporate solutions assurance, anciennement dénommée Axa global risks, prise en qualité d'assurureur de la société Plasteurop, dont le siège est [...],
8°/ à la société Axa Belgium, venant aux droits de la compagnie Royale Belge, dont le siège est [...] (Belgique),
9°/ à la société Zurich international Belgique, anciennement dénommée Zurich assurances en Belgique, dont le siège est [...] (Belgique),
10°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [...] (Belgique),
11°/ à la société Fortis corporate insurance, anciennement dénommée AG 1824, dont le siège est [...] (Belgique),
12°/ à la société Gerling Konzern Belgique, dont le siège est [...] (Belgique),
13°/ à M. Patrick Ouizille, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SFIP, venant aux droits et obligations de la société Plasteurop, domicilié [...],
14°/ à M. Eric Bauland, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BFA alimentaire, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers, Mme Nési, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Donne acte à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Belgium, la société Zurich international Belgique, la société Aig Europe, la société Fortis corporate insurance, la société Gerling Konzern Belgique et la société Zurich Insurance Ireland Ltd ;
Met hors de cause la société Bureau Veritas, la société Mutuelles du Mans assurance et la société Axa corporate solution assurance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2008), que courant 1991, la société Bâtifrance et la société Fromagerie Milleret, assurées en police dommages-ouvrage par la société Ace European group Limited (société Ace), ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société BFA alimentaire (société BFA), depuis lors en liquidation judiciaire, avec le concours de la société Bureau Veritas (société Veritas), assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), chargée d'une mission de contrôle technique, confié à la société Sodimav les travaux d'isolation et de réalisation de cloisonnements isolants dans la construction d'une usine de production de fromages sur le site de Charcenne ; que la société Sodimav, assurée par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (société Axa France), a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue la Société financière du Peloux (SFIP), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par police responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle du bâtiments et des travaux publics (SMABTP) et par police responsabilité civile produits auprès de la société Axa corporate solutions assurance (société Axa corporate) ; que la réception est intervenue le 13 octobre 1992 ; que des désordres étant apparus, la société Ace, qui, après expertise, avait pré-financé les travaux de réparation, a assigné en remboursement des sommes versées, comprenant notamment l'indemnisation du préjudice immatériel (coût de la réalisation de bâtiments provisoires ou hâloirs tampons - surcoût lié à l'exécution de travaux pendant les week-ends), M. Bauland et M. Ouizille, désignés respectivement liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société BFA et de la société SFIP, les sociétés Veritas et société Sodimav et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour condamner in solidum avec la société Sodimav la SMABTP et la société Axa France à verser à la société Ace la somme en principal de 186 182, 33 € comprise dans celle de 1 343 423, 86 €, et dire que la SMABTP ne pouvait opposer son plafond de garantie contractuellement prévu pour les dommages immatériels, l'arrêt retient que cette somme ne correspond pas à l'indemnisation d'une perte d'exploitation, que l'exécution de certains travaux pendant le week-end est une simple modalité de réparation des désordres, que la réalisation de locaux provisoires s'imposait, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène auxquelles elle était soumise, pour procéder efficacement et à moindre coût à la réparation des désordres et qu'en conséquence, les frais exposés pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité du maître de l'ouvrage pendant la remise en état des locaux sinistrés doivent être considérés comme relevant de la réparation des dégradations subies par les bâtiments, et, par conséquent, comme faisant partie des dommages matériels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel de la SMABTP non fondé, condamné in solidum, avec la société Sodimav, la SMABTP et la société Axa France à verser à la société Ace la somme en principal de 186 182, 33 euros comprise dans celle de 1 343 423, 86 euros, et dit que la SMABTP ne pouvait opposer son plafond de garantie contractuellement prévu pour les dommages immatériels, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée [...]
Commentaire :
I- Les circonstances
Un maître d'ouvrage (la société ACE) confie à la société S. (assurée par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD) des travaux d'isolation et de réalisation de cloisonnements isolants pour une usine de production de fromages. Les panneaux isolants ont été fabriqués par la société P. assurée par un contrat de responsabilité décennale auprès de la SMABTP. Après réception, des désordres étant apparus, la société ACE, qui, après expertise, a pré-financé les travaux de réparation, assigne le constructeur, le fabricant et leurs assureurs en remboursement des sommes qu'elle a payées, comprenant notamment l'indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de bâtiments provisoires (dits «hâloirs tampons») prévus pour l'exécution de travaux de reprise pendant les week-ends.
La cour d'appel de Besançon condamne la société S., la SMABTP et la société Axa France in solidum à verser à la société ACE la somme en principal de 186 182, 33 € comprise dans celle de 1 343 423, 86 €, en précisant que la SMABTP ne peut opposer son plafond de garantie prévu pour les dommages immatériels. L'arrêt retient que cette somme ne correspond pas à l'indemnisation d'une perte d'exploitation, que l'exécution de certains travaux pendant le week-end est une simple modalité de réparation des désordres, que la réalisation de locaux provisoires s'imposait, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène auxquelles elle était soumise, pour procéder efficacement et à moindre coût à la réparation des désordres. En conséquence, la cour considèrera que les frais exposés pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité du maître de l'ouvrage pendant la remise en état des locaux sinistrés doivent pris en compte dans la réparation des dégradations subies par les bâtiments et par conséquent comme faisant partie des dommages matériels.
La cour de cassation, au visa des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe 1, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon au motif que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même.
II - L'identité des domaines d'application responsabilité/assurance est réduite aux seuls dommages matériels
La symétrie des dommages couverts au titre de la présomption de responsabilité et garantis au titre de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale apparaît acquise à la lecture des textes. Le constructeur répond de plein droit des dommages d'une certaine nature et d'une certaine gravité (articles 1792 et 1792-2 du Code civil). L'assurance obligatoire a pour objet de couvrir cette «responsabilité décennale» (article L.243-1 du Code des assurances). La présomption de responsabilité s'applique en cas de dommages affectant matériellement l'ouvrage ou ses équipements dans sa solidité ou sa destination. Il s'avère cependant que la jurisprudence a pris en compte dans l'étendue de la garantie décennale, l'indemnisation des dommages consécutifs à une atteinte matérielle à l'ouvrage. Ainsi, en l'état du droit positif, la garantie décennale porte sur la réparation des dommages à l'ouvrage et sur l'ensemble des conséquences qui lui sont directement liées. Il n'en est pas de même pour l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence excluant de l'assurance obligatoire la prise en charge des dommages immatériels (cass. 1er civ., 25 février 1992 pourvoi n° 89-12.138, bull. 1992 I n° 63 p. 43 et sur legifrance.gouv.fr; cass. 1er civ., 12 mai 1993, RGAT 1993 n°4 n. A. d'Hauteville ; cass. 1er civ., 13 mars 1996, RDI 1996 p. 241 comm. G. Leguay et Ph. Dubois ; cass. 3e civ., 15 janv. 2003 pourvois n° H 00-16.606 et J 00-16.453, JCP 203, IV, 1392, RDI 2003 p. 190, RCA mai 2003 p. 17 n°74 ; cass. 3e civ., 8 juin 2004 pourvoi n° U 03-13.254, Arrêt n° 709, RDI 2004 p. 424 comm. G. Leguay). Il soulève cependant un cas inédit relatif à la notion de «travaux de réparation» au sens de la clause-type «nature de la garantie». Celle-ci, déterminant le champ des dommages couverts, est très explicite et ne souffre guère d'interprétation en raison de sa rédaction restrictive.
Ainsi, tant par leur nature que par leur finalité, la mise en place de bâtiments «tampons» ne pouvait s'assimiler à des travaux engagés pour la réparation de l'ouvrage. Les coûts des sommes engagées pour la construction de ces hâloirs n'entraient pas dans le champ des travaux de réparation. Ces bâtiments permettaient de poursuivre l'exploitation pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de réfection des ouvrages et tendaient ainsi à réparer le préjudice de jouissance lié aux désordres et à prévenir la survenance de pertes d'exploitation liées à la réalisation de ces travaux. La Cour de cassation pose le principe que seules les dépenses engagées pour réparer les dommages affectant l'ouvrage lui-même relèvent de la garantie obligatoire de responsabilité décennale. Les autres dépenses sont du domaine des préjudices immatériels non inclus dans la garantie d'assurance obligatoire. L'assureur est alors à même d'opposer son plafond de garantie contractuel applicable pour ces dommages.
François-Xavier AJACCIO
