préjudice (144)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-14.985 12-16.057
Non publié au bulletin Rejet
Joint les pourvois M 12-14.985 et B 12-16.057 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 12-14.985 formé par la société Emmanuel Garcin et le premier moyen du pourvoi n° B 12-16.057 formé par les époux Y..., pris en sa cinquième branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que contrairement à ce qu'annonçait la description du bien dans les actes du 4 octobre 2006 et 7 novembre 2008 qui mentionnaient « d'anciens corps de ferme à restaurer », il était apparu après la signature de l'acte du 4 octobre 2006 que le plan d'occupation des sols de la commune ne permettait pas de transformer les dépendances en surfaces habitables, que le défaut de délivrance des vendeurs était donc caractérisé, d'autre part, que la société Emmanuel Garcin n'avait pas hésité à confirmer sans vérification dans un mail du 31 janvier 2007 que les dépendances pouvaient être restaurées et que le montant de la commission était de nature à inciter la société à procéder à des vérifications minimales du plan d'occupation des sols dans une zone où elle avait l'habitude d'intervenir ce qui lui aurait évité de donner des informations totalement erronées aux acquéreurs, alors que la possibilité de restauration des dépendances était soulevée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans dénaturation, par une décision motivée, que la société Emmanuel Garcin engageait sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° M 12-14.985 formé par la société Emmanuel Garcin, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'en ce qu'il vise des motifs non repris dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le moyen est dépourvu de portée ;
Attendu d'autre part, qu'ayant condamné in solidum les époux Y... et la société Emmanuel Garcin à payer la somme de 150 000 euros aux époux Z... A... et en limitant la solidarité de cette société à la somme de 50 000 euros, la cour d ‘appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de la société Emmanuel Garcin d'être elle-même relevée et garantie par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 12-16.057 formé par les époux Y..., pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'achèvement des travaux n'avait été déposée en mairie par les vendeurs que le 25 octobre 2006 et que si les époux Z... A... pouvaient s'estimer à l'abri d'une action pénale, il n'en était pas de même d'une action civile qui les contraindraient à une remise en état des lieux, le risque subsistant jusqu'au 24 octobre 2016, que cette non-conformité et l'impossibilité de restaurer les dépendances en dépit des assurances données tant par le vendeur que par l'agence immobilière compte tenu du classement des bâtiments en zone non constructibles étaient générateurs d'un préjudice souverainement évalué à la somme de 150 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à un risque de redressement fiscal, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B 12-16.057 formé par les époux Y..., ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Emmanuel Garcin et les époux Y... aux dépens ;
Condamne la société Emmanuel Garcin et les époux Y... à payer à M. et Mme Z... A... et la société Fontaure la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Emmanuel Garcin et des époux Y... ;
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 juin 2013
N° de pourvoi: 12-17.786
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 2012) et les productions, que la société VM matériaux a vendu du béton prêt à l'emploi pour la construction d'un immeuble, les factures étant émises à l'ordre de la société GT construction, mandataire commun solidaire des entreprises, qui les a payées ; que des taches de rouille sont apparues sur les poutres, dont l'origine a été attribuée à la présence de pyrite dans les granulats fournis par la société LN Maurice à la société VM matériaux ; que les travaux de reprise, réalisés à la demande de cette dernière par la société Arsonneaud, ont permis la disparition des taches de rouille mais ont présenté des désordres esthétiques ; que la société GT construction a fait procéder à la remise en état puis assigné la société VM matériaux en indemnisation du préjudice subi du fait du vice caché, laquelle a appelé en garantie les sociétés Arsonneaud et LN Maurice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société VM matériaux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GT construction, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le régime applicable à la prescription de l'action de la société GT construction était le régime antérieur à l'ordonnance du 17 février 2005, sans provoquer un débat entre les parties sur l'applicabilité et les conditions d'application de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction ancienne, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se déterminant sur le fondement de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 quand les sociétés GT construction et VM matériaux se plaçaient sous l'empire de la nouvelle rédaction du texte prévoyant un délai pour agir en garantie des vices de deux ans, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'en a pas dénaturé les termes et n'a soulevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société VM matériaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société GT construction, alors, selon le moyen, que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant constaté que les traces de rouille constitutives du vice caché affectant les poutres de béton avaient disparu à la suite des travaux de reprise effectués par la société Arsonneaud, la société GT construction, à la supposer acheteur du béton, ne pouvait fonder sa demande indemnitaire au titre des malfaçons résultant des seuls travaux de reprise des poutres de béton sur le fondement de la garantie des vices cachés relative au désordre initial, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Mais attendu que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ; qu'ayant constaté que les travaux de reprise exécutés à la demande de la société VM matériaux ont permis la disparition des taches de rouille mais ont généré des désordres de nature esthétique, l'arrêt retient que la société GT construction, mandataire commun solidaire de chaque entreprise vis à vis du maître de l'ouvrage, a dû y remédier pour permettre la levée des réserves ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi du fait du vice caché, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du premier moyen et les deuxième, troisième et quatrième branches du second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VM matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 juin 2013
N° de pourvoi: 12-19.660
Non publié au bulletin Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutée par un arrêt irrévocable du 17 janvier 2008 de sa demande tendant à être garantie par la société Foncia transaction location (la société Foncia) des condamnations qui avaient été prononcées à son encontre au titre de la réduction, pour moindre mesure, du prix de vente d'un bien immobilier qu'elle avait cédé le 21 janvier 2002, Mme X... a assigné la société Foncia, auteur du relevé de surface erroné, devant un tribunal de commerce, en indemnisation des différents préjudices subis à l'occasion de l'acquisition puis de la revente du bien immobilier ; que la société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 janvier 2008 ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices liés à la perte de chance de vendre dans de meilleures conditions et d'éviter un contentieux et du préjudice moral en découlant, l'arrêt retient que ses demandes se rattachent aux demandes qui ont autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'il résultait du jugement du 10 octobre 2006, confirmé par l'arrêt du 17 janvier 2008, qu'il n'avait été statué que sur la demande de Mme X... tendant à être garantie par la société Foncia, des condamnations prononcées contre elle au titre de la moindre mesure à l'occasion de la vente du 21 janvier 2002, de sorte que l'objet de la nouvelle demande en indemnisation des préjudices liés à la perte de chance d'acquérir et de vendre dans de meilleures conditions et d'éviter un contentieux et du préjudice moral en découlant n'était pas identique à l'objet de la demande précédemment jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir acquis à un moindre prix, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas fait l'acquisition d'une surface sans égard aux caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du bien, que les parties n'ont soumis la vente qu'aux dispositions légales de la loi Carrez et que la superficie ne constituait pas une condition déterminante de l'engagement de Mme X... qui n'a pas jugé utile de procéder, dans le délai de recevabilité de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à la vérification de la surface déclarée à l'acte de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute de la société Foncia, qui avait établi le certificat de mesurage erroné, n'avait pas néanmoins privé Mme X... d'une chance d'obtenir l'acquisition du bien à un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Foncia transaction location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., épouse Faverjon, la somme de 2 500 euros ;
Pour être prononcée judiciairement, la compensation suppose la liquidation des droits de chacun
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2013
N° de pourvoi: 11-26.095
Publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 2011), que par acte du 14 janvier 2004, la SCl Allegresse (la SCI), nu-propriétaire, et M. X... et Mme Y..., son épouse, usufruitiers, ont donné à bail de vingt-quatre mois à la société Informatique et sécurité (la société SIS) des locaux à usage commercial ; que la société SIS les a assignés en référé aux fins d'obtenir la remise en état du local ; que le juge des référés a saisi, en application de l'article 811 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance devant lequel chacune des parties a sollicité la résiliation du bail aux torts de son co-contractant et l'allocation de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que si étaient établies des infiltrations d'eau de pluie en toiture de nature à troubler la jouissance paisible des lieux et dont les réparations incombaient au bailleur, l'activité avait pu se poursuivre dans les lieux loués, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le non-paiement total des loyers n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1290 du code civil ;
Attendu que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société SIS en dommages-intérêts pour troubles de jouissance, l'arrêt retient que l'arriéré locatif doit être arrêté à 19 054,02 euros, que le premier juge a apprécié le préjudice lié aux troubles de la jouissance comme équivalent au montant des loyers dus, les deux créances devant se compenser entre elles et la résistance du bailleur justifiant une indemnité de 5 000 euros, que compte tenu de l'absence d'insalubrité des locaux et des interventions tout de même diligentées par le gestionnaire, cette appréciation, qui revient à accorder quatre années d'occupation gratuite, ne peut être approuvée, que seule la créance indemnitaire pour troubles locatifs de la locataire peut être considérée comme compensée avec l'indemnité qu'elle doit pour la rupture du bail à ses torts et que la société SIS doit donc être condamnée à payer l'intégralité de l'arriéré locatif ;
Qu'en statuant ainsi, sans liquider préalablement les préjudices résultant, pour les bailleurs, de la rupture du bail aux torts de la preneuse, et, pour le preneur, des troubles de jouissance dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Informatique et sécurité à payer la somme de 19 054,02 euros au titre de l'arriéré locatif, et dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCl Allegresse et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCl Allegresse et M. et Mme X... à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Informatique et sécurité ; rejette la demande de la SCl Allegresse et de M. et Mme X... ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 novembre 2012
N° de pourvoi: 11-19.562
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 142-2 du code de l'environnement, 30 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2011), que la société Esso raffinage exploite à Notre-Dame-de-Gravenchon une raffinerie de pétrole brut comprenant un parc de stockage des hydrocarbures, activité qui relève de la législation des installations classées et qui est soumise au respect des prescriptions d'un arrêté préfectoral du 18 février 1998 0; qu'un procès-verbal de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) du 4 octobre 2005 a constaté une non-conformité à l'article III.1.1 de l'arrêté préfectoral précité à laquelle il a été remédié selon procès-verbal de visite de la DRIRE du 11 octobre 2005 ; que les associations France nature environnement et Ecologie pour Le Havre (les associations) ont assigné, le 15 juin 2009, la société Esso raffinage en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des associations, la cour d'appel énonce qu'au jour de l'introduction de la demande en justice, elles ne peuvent justifier d'un intérêt actuel à agir en réparation du préjudice invoqué puisque l'infraction a cessé à cette date à la suite des mises en conformité demandées le 4 octobre 2005 et dûment constatées le 11 octobre 2005 au mois de décembre 2007 et que ces associations n'ont plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Esso raffinage ;
Qu'en statuant ainsi alors que la cessation, au jour de la demande, de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'une association a pour objet de défendre ne fait pas disparaître l'intérêt à agir en réparation d'un dommage causé par cette atteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Esso raffinage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Esso raffinage à payer aux associations Ecologie pour Le Havre et France nature environnement, la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Esso raffinage ;
Etude, par M. MEKKI, Gaz. Pal., 2013, n° 156, p. 20. A propos de Cass. civ. 2ème n° 11-21.015.
Etude, par M. MEKKI, Gaz. Pal., 2013, n° 156, p. 17. A propos de Cass. civ. 3ème n° 12-13.734.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2013
N° de pourvoi: 12-14.362 12-14.519
Non publié au bulletin Cassation partielle
Joint les pourvois n° J 12-14. 362 et E 12-14. 519 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 2011), que le 5 novembre 1994 M. X... a vendu une maison d'habitation aux époux Y... ; qu'ayant découvert lors de travaux en avril 2009 que le plancher de la salle de bains était dégradé par un champignon, ceux-ci ont, après expertise, assigné M. X... pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 12-14. 519, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble vendu par M. X... aux époux Y... avait été habité par ses parents jusqu'à la fin de l'année 1993, même s'ils lui en avaient fait donation en 1979, que M. X... ne l'occupait plus depuis son mariage en février 1970, que les travaux de confortement réalisés dans cette maison d'habitation avaient été exécutés dans la décennie 1970 et qu'aucune manifestation du vice constitué par la présence d'un champignon n'était apparue au cours des nombreuses années ayant séparé l'exécution de ces travaux de la vente, et souverainement retenu que M. X..., qui n'était pas un professionnel du bâtiment, avait pu, en toute bonne foi, penser que ces travaux avaient permis de remédier au vice, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inversion de la charge de la preuve, que les demandes de dommages-intérêts des époux Y... au titre de leur trouble de jouissance, du coût du prêt pour le financement des travaux et de la perte de valeur de l'immeuble ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-14. 362, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., vendeur d'un immeuble atteint d'un vice caché, à verser aux époux Y... la somme de 57 803, 43 euros au titre de l'action estimatoire, l'arrêt retient qu'il convient de fixer la réduction du prix de vente au coût des travaux nécessaires pour remédier au vice tel qu'estimé par l'expert désigné en référé pour décrire les désordres de l'immeuble et en déterminer les causes et le coût de la remise en état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose qu'à la restitution partielle du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser la somme de 57 803, 43 euros aux époux Y... au titre de la restitution du prix de vente de l'immeuble, l'arrêt rendu le 21 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande des époux Y... ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-19.390
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux X..., qui avaient révoqué, avant son terme, le mandat non exclusif de vente confié à la société Archipode, à verser à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, le montant de la commission prévue au contrat, le jugement attaqué retient que le non-respect des termes de ce dernier constitue une faute contractuelle qui a causé un dommage à l'agent immobilier en ne lui permettant pas de trouver un nouvel acquéreur pour percevoir sa commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage résultant de la perte de chance doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 18e ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 30 mai 2013
N° de pourvoi: 12-21.706
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2012), que la SCI RJLDF, propriétaire d'un terrain bâti dans un lotissement, a engagé une action en responsabilité contre M. X..., avocat qu'elle avait chargé de la défense de ses intérêts à l'occasion d'un litige l'ayant opposée à Mme Y..., propriétaire d'un lot voisin, qui, pour l'installation d'une piscine et en exécution d'un accord conclu avec le lotisseur, avait obtenu, par l'acquisition d'une partie d'un terrain contigu au sien, un déplacement de quelques mètres de la limite des lots concernés, reprochant à son conseil d'avoir formé un appel non motivé, partant irrecevable, à l'encontre d'une décision de la juridiction administrative du premier degré, laquelle avait jugé qu'en l'état, la réglementation en vigueur dans le lotissement autorisait expressément ce déplacement, sans qu'il y ait donc lieu de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 315-3, ancien, du code de l'urbanisme, en cas de modification du règlement et du cahier des charges ;
Attendu que la société RJLDF reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant qu'elle n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que la clause « servitudes foncières générales » du règlement du lotissement du « Domaine de la Nartelle » aurait permis aux propriétaires de lots voisins de modifier librement la limite séparative de propriété et l'étendue de la zone de constructibilité de leur lot respectif sans avoir recours à la procédure de modification du règlement du lotissement décrite à l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, en dépit de ce que la cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par M. X..., aurait nécessairement constaté que cette clause du règlement du lotissement ne faisait que prohiber la subdivision des lots et autoriser le déplacement des limites séparatives entre deux lots voisins, mais sans pour autant dispenser les propriétaires de fonds voisins, tels que Mme Y..., de recourir à la procédure de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme pour procéder à ce déplacement de la limite séparative, la cour d'appel a violé la clause du règlement du lotissement, l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en considérant que la SCI RJLDF n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que la clause « servitudes foncières générales » du règlement du lotissement du « Domaine de la Nartelle » aurait permis aux propriétaires de lots voisins de modifier librement la limite séparative de propriété et l'étendue de la zone de constructibilité de leurs lots respectifs sans avoir recours à la procédure de modification du règlement du lotissement décrite à l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, en dépit de ce que la cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par M. X..., aurait nécessairement retenu le caractère d'ordre public que la jurisprudence du Conseil d'Etat conférait à cette procédure empêchant ainsi les règlements de lotissement d'y déroger et Mme Y... de se prévaloir d'une prétendue dispense de recourir à la procédure litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en considérant que la SCI RJLDF n'avait été privée d'aucune chance sérieuse de voir la cour administrative d'appel de Lyon infirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 15 février 1996 dès lors que les polygones de constructibilité des différents lots auraient suivi les évolutions des limites séparatives de propriété sans le recours nécessaire à la procédure de modification du règlement intérieur du lotissement de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, en dépit de ce que la cour administrative d'appel, si elle avait été valablement saisie par M. X..., aurait nécessairement constaté qu'aucune clause du règlement du lotissement ne prévoyait que le déplacement ultérieur des limites séparatives de propriété affecterait de plein droit l'étendue de la zone de constructibilité respective des différents lots, de sorte que ces zones avaient été définitivement fixées lors de l'approbation préfectorale du règlement du lotissement et que toute modification ultérieure des zones de constructibilité nécessitait donc le recours à la procédure de l'article L. 315-3, devenu l'article L. 442-10, du code de l'urbanisme que n'avait pas sollicité Mme Y..., la cour d'appel a violé cette disposition, ainsi que l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le créancier d'une obligation contractuelle est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct, certain et personnel qui en découle sans égard à la légitimité du préjudice invoqué ; qu'en déboutant la SCI RJLDF de sa prétention indemnitaire tirée de la perte de chance, en raison de l'irrecevabilité de l'appel interjeté devant la cour administrative de Lyon, de pouvoir faire pression sur Mme Y... et de la conduire vers une transaction, en s'appuyant sur le prétendu caractère « illégitime du but poursuivi », la cour d'appel s'est prononcée par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'en considérant que la perte de chance de pouvoir empêcher les actions parallèles de Mme Y..., en raison de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon dès lors que le préjudice invoqué par la SCI RJLDF consistant dans la condamnation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à réduire à 7 mètres la hauteur excessive de son propre immeuble, n'aurait eu aucun lien nécessaire avec le litige portant sur l'implantation de la piscine de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était dûment invitée par la SCI RJLDF, si un succès devant la cour d'administrative d'appel de Lyon n'aurait pas interdit à Mme Y... de prendre ses propres constructions, qui auraient été déclarées illégales par la cour administrative d'appel de Lyon, comme référence pour obtenir la destruction des constructions de la SCI RJLDF, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le tribunal administratif avait retenu, d'une part, que l'opération contestée constituait, non une subdivision, interdite, de lots, mais un simple déplacement, à caractère réduit, de leurs limites séparatives expressément autorisé par le règlement du lotissement, en sorte que l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme relatif à la procédure à suivre en cas de modification du règlement et du cahier des charges n'était pas applicable en l'espèce et, d'autre part, que l'installation litigieuse était conforme aux dispositions de ce règlement imposant une marge de recul décomptée à partir des limites séparatives et non par la délimitation d'un polygone d'implantation prédéterminé figurant sur le plan de lotissement ; qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'était inexistante la chance d'obtenir en appel l'infirmation d'un jugement rigoureusement conforme aux règles d'urbanisme applicables telles qu'interprétées par la jurisprudence ; qu'ensuite, ayant à bon droit énoncé que l'avocat a pour devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou, à plus forte raison, abusive, et qu'il n'eût pas été légitime de former un appel dans le seul but de faire pression sur l'adversaire afin d'obtenir des concessions de sa part dans un litige sans lien avec la présente affaire, elle en a exactement déduit que le préjudice invoqué à ce titre n'était pas indemnisable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RJLDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RJLDF et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 30 mai 2013
N° de pourvoi: 12-24.515
Non publié au bulletin Cassation partielle
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a engagé une action en responsabilité et en garantie contre la SCP Y..., avocat, et l'assureur de celle-ci, la société Allianz IARD, reprochant à son conseil d'avoir manqué à son devoir d'efficacité et de l'avoir ainsi privé de la possibilité de se pourvoir en cassation contre la décision (Montpellier, 4 septembre 2007) le déboutant de ses demandes dans le contentieux de l'incapacité qui l'opposait à l'Institut de prévoyance du Groupe Mornay à la suite d'un accident du travail qui, précédé d'un accident domestique, fut à l'origine de son licenciement ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice occasionné par la perte de chance invoquée, après avoir, par motifs propres, estimé que les chances de succès d'un pourvoi en cassation n'étaient pas nulles quoique soumises à un important aléa, l'arrêt énonce que le premier juge a correctement évalué le dommage indemnisable, accordant ainsi réparation, selon un motif expressément adopté, en proportion d'un aléa résiduel quant à la solution définitive du litige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 35 000 euros l'indemnisation allouée à M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les sociétés Y... et Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 11-21.332
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 30 mars 2010, n° 09-65. 203), que, le 18 mai 1979, les époux X...et la société GIEMPC ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès du GAMF, devenue société Azur ; que la réception a été prononcée le 11 juin 1980 ; qu'à la suite de désordres persistants, les époux X...ont chargé M. A..., avocat, d'engager une action contre l'assureur dommages-ouvrage ; qu'un jugement ayant déclaré cette demande irrecevable pour prescription décennale, les époux X...ont assigné M. A... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de les débouter alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement de la totalité des travaux de reprise, les clauses types, détaillées à l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, prévoyant que l'indemnité couvre obligatoirement le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération endommagés à la suite d'un sinistre ; que, la clause type de l'assurance obligatoire de dommages stipulant que la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux, celle-ci n'autorise aucune franchise, hormis l'hypothèse particulière où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'en l'espèce, pour débouter M. et Mme X...de leur action en responsabilité civile professionnelle contre leur ancien avocat, M. A..., et juger que l'action introduite par les soins de celui-ci contre leur assureur dommages-ouvrages, la société GAMF, était prescrite depuis le 25 septembre 1996, et non depuis le 10 février 1997, la cour d'appel a retenu que le paiement intervenu le 25 septembre 1986 valait indemnisation complète dans la mesure où il tenait compte d'une franchise, de sorte que ce règlement, accepté à cette date par les époux X..., les avait remplis de la totalité de leurs droits à l'égard de leur assureur dommages-ouvrage, tandis que, pour sa part, le paiement du solde intervenu le 10 février 1987 ne l'avait été qu'au titre d'une somme due, dans le cadre d'un recours subrogatoire, de l'assureur décennal de l'entrepreneur responsable ; qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, la cour d'appel a fait supporter la charge d'une franchise à M. et Mme X..., assurés au titre de la police de dommages-ouvrage qui avait été souscrite auprès de la société GAMF, et a, de ce fait, violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que la société Groupe Azur, venant aux droits de la société GAMF, avait elle-même expressément reconnu, d'abord par un dire à expert, puis par conclusions déposées devant le tribunal de grande Instance de Toulouse, que le délai de prescription était expiré le 10 février 1997 ne signifiait pas que, selon ce même assureur, l'action contre lui aurait dû être introduite avant cette date, de sorte qu'en ayant attendu celle du 22 avril 1997 pour saisir le tribunal de grande instance de Toulouse, l'avocat de M. et Mme X...leur avait fait perdre une chance de gagner leur procès contre ce même assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 2248 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 1147 du même code et l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, présenté par M. et Mme X..., selon lequel le montant de la prétendue franchise qui leur avait été opposée le 3 septembre 1986 s'élevait à 1 463, 67 francs tandis que, lors du règlement du solde de l'indemnisation le 10 février 1987, son montant, tel qu'il leur avait été alors versé, était de 1 827, 61 francs, de sorte qu'étant d'une somme différente, ce paiement ne pouvait pas correspondre à une franchise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que ceux-ci avaient confié la défense de leurs intérêts à M. A... dès le 18 septembre 1996, soit une semaine avant cette date, que celui-ci n'avait pas intenté d'action, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, pour éviter l'acquisition de la prescription, qu'il ne les avait informés de ce risque que par courrier du 2 octobre 1996 et qu'il avait attendu de recevoir expressément mandat d'agir en justice le 11 décembre 1996, pour, finalement, saisir le tribunal de grande instance de Toulouse le 22 avril 1997 ; qu'en jugeant que l'avocat n'avait, pourtant, pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de ses clients, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 27 de la loi n° 71-1. 130 du 31 décembre 1971 ;
5°/ qu'à admettre que la prescription de l'action de M. et Mme X...contre leur assureur dommages-ouvrage n'était pas acquise au 10 février 1997, mais au 25 septembre 1996, il est, cependant, constant que, par deux décisions en dates des 3 avril 2000 et 5 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Toulouse avait, au contraire, estimé que c'était à la date du 10 février 1997 que la prescription était acquise, ce que l'assureur avait lui-même admis dans ses écritures devant cette juridiction ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, compte tenu de ces circonstances contentieuses particulières, M. A..., en ayant attendu une date postérieure au 10 février 1997 pour faire assigner cet assureur, n'avait pas fait perdre à M. et Mme X...une chance sérieuse de succès de l'action en garantie qu'il avait été chargé d'engager contre ce même assureur et devant ce même tribunal de grande instance, sans reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer devant cette juridiction spécifique si ce même défendeur avait été assigné avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la franchise, que l'offre d'indemnisation acceptée le 25 septembre 1986 constituait la reconnaissance par l'assureur dommages-ouvrage du droit à indemnité des assurés et que le nouveau délai d'action avait expiré le 25 septembre 1996, avant que M. A... ait été mandaté pour engager l'action, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'aucun manque de diligence fautif ne pouvait être reproché à cet avocat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-17.349
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2012), que les époux X... reprochant à leur avocat, M. Y..., d'avoir laissé prescrire l'action contre leur assureur dommages ouvrage, l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks (Covéa) en indemnisation ;
Attendu que M. Y... et la société Covéa font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux époux X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnisation due par l'avocat qui n'a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux mêmes régime et conditions que les sommes qui auraient pu être obtenues si l'action avait été valablement engagée ; qu'en affirmant que l'indemnisation due par M. Y... qui avait omis d'exercer une action contre l'assureur dommages ouvrage de ses clients n'était pas soumise aux mécanismes de l'assurance dommages ouvrage, quand l'indemnisation due par l'avocat était soumise au régime de l'action qui n'avait pas été valablement engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 121-17 du code des assurances ;
2°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'exacte situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'en condamnant M. Y... et son assureur à verser aux époux X... le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, sans que leur réalisation soit imposée aux maîtres de l'ouvrage, quand il était constant que l'assureur dommages ouvrage aurait été fondé à exiger la réalisation des travaux sous peine de pouvoir exiger la restitution des sommes versées, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... demandaient réparation des dommages résultant de la faute de leur avocat, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, que même si elle était calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, la somme allouée n'était pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage et que, dès lors, les époux X... n'étaient pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Covéa risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Covéa Risks à payer 2 500 euros aux époux X... ; rejette les autres demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-13.014
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 26 décembre 1995 par M. X..., notaire associé de la SCP X... et Y..., aux droits de laquelle vient la SCP Y... et Y...- Z..., les époux A... ont acquis de la société Viking trente-deux parts (quirats) de la copropriété du navire de pêche dénommé Viking Explorer, moyennant un prix de 800 000 francs (121 959, 21 euros) ; que les époux A... ont fait l'objet d'un redressement fiscal remettant en cause la déduction de leurs impôts du prix d'achat des quirats et des déficits enregistrés par l'exploitation du navire pendant les années suivantes ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement devant les juridictions administratives, ils ont assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant de ne pas s'être assuré que le navire avait été effectivement livré avant le 31 décembre 1995, condition à défaut de laquelle ils n'ont pu bénéficier de mesures de défiscalisation ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la SCP Y... et Y...- Z... à indemniser les époux A... à hauteur d'une somme de 108 614, 59 euros correspondant au montant du redressement fiscal, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait failli à son obligation de prudence en ne s'assurant pas de l'effectivité de la livraison du navire et du transfert de propriété à la date requise du 31 décembre 1995, retient que, dûment informés, les époux A..., qui poursuivaient un objectif strictement fiscal, auraient renoncé à l'opération en sorte qu'ils peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, qui ne s'analyse pas en une simple perte de chance ;
Qu'en statuant, alors qu'il résultait de ses constatations que dûment informés par le notaire, les époux A... auraient renoncé à l'opération et n'auraient pu bénéficier d'une solution alternative, dans les délais requis, ce dont il résultait qu'ils auraient dû acquitter, en tout état de cause, l'impôt sur le revenu sur les sommes déduites, équivalent au montant du redressement fiscal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X... et la SCP Y... et Y...- Z... à payer aux époux A... la somme de 108 614, 59 euros en réparation de leur préjudice fiscal, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Etude, par M. MOREAU, AJDA 2013, p. 913. A propos de CAA n° 11DA01605.
Etude, par M. BROCHE, Revue LAMY « DROIT CIVIL », mai 2013, p. 19.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 avril 2013
N° de pourvoi: 12-15663
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civile 3 - 3 novembre 2009 - N° 08-19.741), que, le 31 mars 2000, la société Construction rénovations immobilières champenoises (société CORIC) et les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, prévoyant un délai d'exécution de vingt mois ouvrés à compter de la date d'ouverture du chantier ; qu'une garantie de livraison a été délivrée par les sociétés Garantie financière de l'immobilier et Gerling Namur assurance du crédit, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Caisse de garantie immobilière du bâtiment (société CGIB) et Atradius crédit Insurance NV (société Atradius) ; qu'au cours de l'exécution du chantier, des désordres et des malfaçons ayant été constatés, une expertise a été ordonnée le 18 juin 2003 ; que les travaux interrompus le 17 juillet 2003 n'ayant pas repris, les époux X... ont, après dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2004, assigné la société CORIC en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices, et les sociétés CGBI et Atradius en paiement de pénalités de retard ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement des pénalités de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation du contrat de construction, qui n'a pas d'effet rétroactif, n'éteint pas les obligations du garant de livraison à prix et délai convenus et ne fait pas obstacle à la demande du maître d'ouvrage tendant au paiement des pénalités contractuelles dues en cas de retard, lequel s'apprécie au regard de la date de livraison de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande tendant au paiement de pénalités de retard arrêtées au 31 mai 2005, la cour d'appel a estimé que la livraison de leur maison aurait dû intervenir le 17 juillet 2003 et que cette date était également celle de la résiliation du contrat de construction du 31 mars 2000 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, dès lors que les obligations du garant concernant les pénalités dues en cas de retard de livraison n'étaient pas éteintes du fait de la résiliation du contrat, la date à laquelle la livraison était effectivement intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1 et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que le maître d'ouvrage qui cesse de payer des factures au regard des non-façons, malfaçons et désordres dont est affecté l'ouvrage et qui sont d'une importance telle qu'ils justifient la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de l'entrepreneur ne peut se voir opposer cette circonstance pour faire échec à sa demande tendant au paiement des pénalités dues en cas de retard de livraison ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour rejeter la demande formée par les époux X... au titre des pénalités de retard dues jusqu'au 31 mai 2005 en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 31 mars 2000, sur le fait que les travaux ont été suspendus le 17 juillet 2003 après mise en demeure de la société CORIC pour non-paiement de trois factures, alors qu'il était constant et non contesté que l'ouvrage était atteint de nombreux désordres et que le contrat de construction de maison individuelle avait été résilié de ce chef aux torts du constructeur à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun retard n'était constitué à la date de résiliation du contrat et qu'à cette date les époux X... n'avaient pas sollicité la poursuite des travaux par le garant de livraison, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la demande de paiement de pénalités de retard pour la période postérieure à la résiliation devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Conseil d'État
N° 350608
ECLI:FR:CESSR:2013:350608.20130320
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
lecture du mercredi 20 mars 2013
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ...- ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00624 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0701601 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à lui verser une indemnité de 6 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle d'un retard de diagnostic ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel, les sommes allouées étant majorées des intérêts au taux légal et les intérêts échus étant capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA..., de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Jean Monnet et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Jean Monnet et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nososcomiales ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'éprouvant, depuis janvier 2003, des douleurs et des sensations d'hypoesthésie dans les jambes, Mme A... a subi le 11 avril 2003 une IRM du bas du dos qui a révélé une discopathie pour laquelle une infiltration a été pratiquée ; que, ces symptômes persistant, elle a consulté le 15 mai 2003 au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal un spécialiste en neurologie, qui les a attribués à une dépression et a prescrit le traitement correspondant ; qu'en raison d'une aggravation de son état, Mme A... s'est rendue le 1er juillet 2003 au service des urgences du centre hospitalier Jean Monnet où une IRM cervico-dorsale a révélé un méningiome à l'origine d'une compression médullaire ; qu'à la suite de l'ablation de cette tumeur, à laquelle il a été procédé le 5 juillet 2003 au centre hospitalier universitaire de Nancy, l'intéressée a présenté une paraplégie dont elle conserve de graves séquelles ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Lorraine a émis l'avis qu'elle avait été privée d'une chance d'éviter ce dommage par une erreur fautive de diagnostic commise par le spécialiste en neurologie du centre hospitalier Jean Monnet ; qu'à la suite du refus de l'assureur du centre hospitalier Jean Monnet puis de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de lui faire une offre d'indemnisation, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 2 mars 2010, après avoir retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier et mis hors de cause l'ONIAM, n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant à la charge du centre hospitalier une indemnité de 6 000 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative de Nancy du 5 mai 2011, en tant que, après avoir confirmé la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet et la mise hors de cause de l'ONIAM, il s'est prononcé sur ses droits à indemnité en rejetant ses conclusions tendant au relèvement de l'indemnité ;
Sur la perte d'une chance d'éviter ou de limiter le dommage corporel :
2. Considérant, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
3. Considérant qu'après avoir reconnu à l'erreur de diagnostic commise par le spécialiste en neurologie, lors de la consultation du 15 mai 2003, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet, l'arrêt attaqué juge que, compte tenu notamment de la croissance très lente du méningiome, qui se développait depuis plusieurs années, le retard de quelques semaines apporté, du fait de cette erreur, à l'intervention chirurgicale qu'il rendait nécessaire " n'a pas compromis les chances de Mme A... d'obtenir une récupération totale de ses facultés " ; qu'en se bornant à rechercher si la patiente avait été privée d'une chance de récupération totale, alors qu'il lui appartenait également de rechercher si elle avait été privée d'une chance de conserver des séquelles moins graves que celles dont elle demeurait atteinte à la suite de l'intervention pratiquée le 5 juillet 2003, la cour a commis une erreur de droit ;
Sur la prise en charge des frais d'avocat exposés par Mme A...au cours de la procédure de règlement amiable :
4. Considérant que Mme A...a demandé devant les juges du fond que les frais d'avocat qu'elle avait exposés lors de la procédure de règlement amiable, pour demander à l'ONIAM de lui faire une offre d'indemnisation à la suite de l'avis de la CRCI de Lorraine et du refus opposé par l'assureur du centre hospitalier Jean Monnet, soient mis à la charge de ce dernier ; que lorsque les frais d'avocat exposés lors de la procédure de règlement amiable sont utiles, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, le lien entre la faute commise et ces dépenses doit être regardé comme direct ; qu'en rejetant la demande de Mme A... au motif que les frais en cause n'étaient pas la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier, sans rechercher si ces frais avaient présenté un caractère d'utilité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mai 2011 en tant que, après avoir admis le principe de la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet et mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause, il s'est prononcé sur les droits à indemnité de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais qu'il a lui-même exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier Jean Monnet, comme l'ONIAM le demande également ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy du 5 mai 2011 est annulé en tant que, après avoir admis le principe de la responsabilité du centre hospitalier Jean Monnet et mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause, il s'est prononcé sur les droits à indemnité de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Responsabilité décennale - réparation à l'identique (oui, si supprime la cause des désordres) (CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.
6ème Chambre
N° 10MA02585
8 avril 2013.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le nº 10MA02585, présentée pour la commune d'Alès, représentée par son maire, par Me D... ;
La commune d'Alès demande à la Cour :
1º) d'annuler le jugement nº 1001024 du 21 mai 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Rourissol frères, de M. C...et de la société Tuilerie Briqueterie française à lui verser les sommes de 46 990 euros au titre des réparations de la couverture du complexe funéraire ainsi que la somme de 22 000 euros au titre des préjudices accessoires ;
2º) de condamner solidairement la société Rourissol frères, M. C...et la société Terreal, venant aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française, à lui verser les sommes de 46 990 euros au titre du préjudice principal et la somme de 22 000 euros au titre des préjudices accessoires, assorties des intérêts moratoires à compter de la saisine du tribunal administratif, le 6 octobre 2003, capitalisés ;
3º) de mettre à la charge solidaire de la société Rourissol frères, de M. C...et de la société Terreal, venant aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la commune d'Alès et de Me A...pour la société Rourissol frères ;
1. Considérant que la commune d'Alès a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. C..., architecte, et un marché public de travaux avec la société Rourissol frères, ayant pour objet la conception et la réalisation de la couverture d'un complexe funéraire ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves par la commune le 30 octobre 1992 ; qu'en 1996, des phénomènes d'infiltrations sont apparus dans plusieurs locaux ; que, par une ordonnance du tribunal de grande instance d'Alès en date du 6 juin 2002, une expertise a été diligentée afin de déterminer l'origine des désordres et le coût des travaux de reprise nécessaires ; que l'expert a rendu son rapport le 22 janvier 2003 ; que, la commune d'Alès a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation solidaire de M.C..., de la société Rourissol frères et de la société Terreal, venant aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française, fabricant des tuiles posées en couverture, à lui verser la somme de 46 990 euros au titre du préjudice principal et la somme de 22 000 euros au titre des préjudices accessoires ; que par un jugement du 4 mai 2007, le tribunal administratif a rejeté la requête de la commune pour défaut de fondement juridique de la demande ; que par un arrêt du 25 février 2010, la Cour a admis la recevabilité de la requête, la commune d'Alès l'ayant régularisée et précisé le fondement juridique, la responsabilité décennale des constructeurs, dans un mémoire enregistré le 24 avril 2006, a annulé le jugement du 4 mai 2007 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur la requête ; que par le jugement attaqué du 21 mai 2010, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit aux demandes de la commune d'Alès et a condamné solidairement M. C...et la société Rourissol frères à lui verser la somme de 33 730 euros ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tuilerie Briqueterie française, aux droits de laquelle vient la société Terreal, qui a fabriqué les tuiles utilisées pour la couverture du complexe funéraire, n'a pas de lien contractuel avec le maître d'ouvrage et n'a pas la qualité de constructeur ; que la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour connaître des conclusions de la commune dirigées contre cette société ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a statué sur ces conclusions puis, par voie d'évocation, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur la recevabilité :
3. Considérant que devant le tribunal administratif, la commune d'Alès a demandé la condamnation des défendeurs à lui verser la somme totale de 68 990 euros, correspondant à la somme de 46 990 euros au titre des réparations de la couverture du complexe funéraire et à la somme de 22 000 euros au titre des préjudices accessoires ; que la commune d'Alès a donc formulé des conclusions indemnitaires au titre des préjudices accessoires en première instance ; que la société Rourissol frères n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que de telles conclusions sont nouvelles en appel ;
Sur la responsabilité :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise en date du 22 janvier 2003 que, depuis l'année 1996, le complexe funéraire situé sur la commune d'Alès est le siège de nombreuses infiltrations plus ou moins anciennes par les toitures en tuiles, touchant l'intérieur des locaux et détériorant une grande partie des plaques du plafond suspendu ainsi que la laine de verre posée au-dessus de ces plaques ; que ces désordres n'ont fait l'objet d'aucune réserve et n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces désordres, de nature à menacer la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, sont au nombre de ceux qui sont susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil alors en vigueur ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la cause des désordres litigieux réside dans le choix inadapté de tuiles de type " canalavérou 50 ", ne convenant pas pour une toiture en croissant telle que celle du toit du complexe funéraire ; qu'à cet égard, les désordres affectant le complexe funéraire sont imputables tant à un défaut de conception de la part de M.C..., architecte, qui a prescrit des matériaux inadaptés, qu'à l'entrepreneur, la société Rourissol frères, qui n'a présenté aucune observation sur un tel choix ;
Sur le préjudice :
6. Considérant, en premier lieu, que l'expert a proposé deux solutions afin de pallier les désordres affectant le complexe funéraire : la première consistant en la fourniture et la pose de tuiles gironnées, évaluée à 33 730 euros HT et la seconde, comprenant la mise en place d'un complexe d'étanchéité sous les tuiles récupérées à poser, évaluée à 46 990 euros HT ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la première solution, prévoyant la fourniture et la pose de tuiles gironnées, qui au demeurant peuvent être fournies par la société Terreal, ne serait pas de nature à remédier définitivement aux désordres ; que par suite, la commune d'Alès n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation des travaux de reprise des désordres sur la base de la seconde solution présentée par l'expert ; qu'il suit de là, que le montant correspondant auxdits travaux de reprise doit être fixé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à la somme de 33 730 euros HT ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les infiltrations provoquées par le défaut d'étanchéité de la toiture du complexe funéraire aient entraîné des troubles de jouissance dont la commune d'Alès serait fondée à demander réparation ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la commune d'Alès sollicite également l'indemnisation des dépenses supplémentaires induites par les infiltrations ; que dans un premier temps, elle a sollicité la somme de 10 000 euros sur la base d'un devis estimatif établi par la direction du patrimoine immobilier ; qu'elle a porté, par la suite, cette somme à 88 361,48 euros correspondant à un devis établi le 21 juin 2011 par la société Recolor ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût des travaux nécessaires pour supprimer les désordres relatifs aux infiltrations à l'intérieur des locaux en le fixant à la somme de 10 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par la commune d'Alès doit être évalué à la somme totale de 43 730 euros ; que, par suite, la commune d'Alès est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 33 730 euros l'évaluation du montant de ses préjudices ;
Sur les intérêts :
10. Considérant que la demande d'intérêts moratoires peut être formée à tout moment de la procédure ; que la commune d'Alès a demandé au juge d'appel, dans un mémoire enregistré le 2 août 2007, le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2003, date d'introduction de la requête ; que la somme de 43 730 euros portera intérêts aux taux légal à compter du 6 octobre 2003 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
11. Considérant que la commune d'Alès a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire d'appel introduit le 2 août 2007 devant la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'à cette date il lui était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors elle a droit à la capitalisation des intérêts sur la somme de 43 730 euros que la société Rourissol frères et M. C... ont été condamnés à lui verser, à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les frais d'expertise :
12. Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge solidaire de M. C... et de la société Rourissol frères ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une part, de mettre à la charge solidaire de la société Rourissol frères et de M. C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens et d'autre part, de mettre à la charge de la commune d'Alès une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Terreal et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alès la somme demandée à ce titre par la société Rourissol frères ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la commune d'Alès dirigées contre la société Terreal venue aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès dirigées contre la société Terreal venue aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La somme de 33 730 euros que M. C...et la société Rourissol frères ont été solidairement condamnés à payer à la commune d'Alès par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 est portée à 43 730 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2003, les intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 2 août 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de M. C...et de la société Rourissol frères.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre M. C...et la société Rourissol frères, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La société Rourissol frères et M. C...verseront solidairement à la commune d'Alès une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La commune d'Alès versera à la société Terreal une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Alès est rejeté.
Article 9 : Les conclusions de la société Rourissol frères tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 1382 : la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mars 2013
N° de pourvoi: 12-15.373
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 1998, M. Franck X... a perdu le contrôle de son automobile et heurté un camion conduit par M. Y..., assuré par la société Generali IARD, qui circulait en sens inverse ; que blessé dans cet accident, il a obtenu en référé, le 12 juin 2001, l'organisation d'une expertise médicale dont le rapport, déposé le 22 décembre suivant, a fixé la date de consolidation au 1er octobre 2001 et a évalué à 50 % le taux d'incapacité permanente partielle avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne pour une durée hebdomadaire limitée ; que M. Franck X... ayant été victime, le 7 février 2004, d'un autre accident de la circulation, il a, avec ses père et mère, M. Christian X... et Mme Marie-José Z..., épouse X..., celle-ci agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de son fils, Franck, et avec Mme Séverine A... en qualité de représentante légale de sa fille mineure Léa X..., et Mme Karine X... (les consorts X...), assigné M. Y..., la société Generali, la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai (CPAM), et les Institutions nationales de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires en indemnisation des préjudices subis à la suite du premier accident et en paiement de provisions à valoir sur ceux subis en raison du second ;
Attendu que le premier moyen, les quatrième, cinquième, sixième et septième branches du deuxième moyen, et la première branche du troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;
Attendu que pour évaluer, avant d'opérer des déductions, à 4 898, 85 euros la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que l'expert indique dans son rapport du 13 septembre 2005 que les capacités professionnelles résiduelles de M. Franck X... après l'accident du 4 décembre 1998 étaient compatibles au mieux avec un emploi en atelier protégé ; que l'expérience qu'il y avait faite avait été concluante ; que M. Franck X... n'explique pas pourquoi il n'a pas persévéré dans cette voie avant que ne survienne le deuxième accident, se contentant de dire que les places y sont limitées et qu'il aurait pu ainsi perdre sa pension d'invalidité ; que cependant le travail en atelier protégé entraînait une diminution du salaire de M. Franck X... puisqu'il aurait alors perçu une rémunération égale au SMIC ; qu'ainsi, entre la date de consolidation, le 1er octobre 2001 et le 7 février 2011, date à laquelle il a arrêté ses calculs, si M. Franck X... n'avait pas été accidenté et avait continué à être employé dans la boulangerie de son père, il aurait pu percevoir, sur la base de ce que lui-même indique en fondant ses calculs sur le revenu perçu en 1998 sans jamais le revaloriser, 148 506, 75 euros ; que le travail en atelier protégé aurait quant à lui rapporté, sur la base du SMIC 143 607, 90 euros ; qu'il en résulte que la perte de gains du fait de l'accident se serait élevée à 4 898, 85 euros ; qu'il a cependant perçu pendant cette période des indemnités journalières du 1er octobre au 31 décembre 2001 pour 1 736, 80 euros, des salaires et assimilés pour 13 610 euros et des prestations ASSEDIC en 2003 pour 2 567 euros, de sorte que le cumul de ces trois années là montre que M. Franck X... n'a sur cette période du 1er octobre 2001 au 7 février 2011 subi aucune perte de revenus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. Franck X... avait subi, du fait de l'accident, pendant de nombreux mois, une incapacité temporaire totale et partielle de travail, puis qu'il avait conservé une incapacité permanente partielle l'empêchant de reprendre son activité professionnelle, ce dont résultait l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 211-9 dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'offre définitive, qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux ;
Attendu que pour dire que les sommes allouées porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 13 février 2006 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que la société Generali fait observer que le dépôt du rapport de M. B..., médecin, le 22 décembre 2001, ne saurait être considéré comme constituant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, alors que M. Franck X... a aussitôt contesté ce rapport en sollicitant une nouvelle expertise ; que, certes, il a été débouté de sa demande par jugement du 23 septembre 2004, mais qu'il en a interjeté appel, avant le 11 janvier 2005 ; que la date de consolidation était donc toujours en discussion jusqu'au dépôt du rapport de M. C..., médecin, le 13 septembre 2005 ; qu'en application de l'article L. 211-9 précité, la société Generali IARD devait faire une offre dans les cinq mois de ce dépôt, soit avant le 13 février 2006 ; que les intérêts au double du taux légal au paiement desquels sera condamné l'assureur ne peuvent cependant courir que sur les seules sommes dues à la victime et non sur celles également dues à la CPAM ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l'expert ne dispensait pas l'assureur de faire une offre d'indemnisation, et en excluant de l'assiette de la pénalité les sommes versées par la CPAM à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté qu'après imputation des sommes versées par la CPAM, il ne revient rien à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs, et en ce qu'il a limité aux sommes allouées à la victime le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Mohamed Y... et la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Mohamed Y... et la société Generali IARD à payer à MM. Franck et Christian X... et Mme Z... épouse X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
