préjudice (56)

mai
9

L'adoption en catimini d'une obligation de minimiser le dommage

  • Par albert.caston le

Etude par M. MEKKI, Gaz. Pal., 2012, n° 120, p. 11, à propos de Cass. civ. 2ème 24 novembre 2011, n° 10-25.635, sanctionnant la faute de l'assuré ayant aggravé le dommage.

mai
7

De la nomenclature des préjudices environnementaux

  • Par albert.caston le

Etude par M. NEYRET, M. MARTIN, SJ G, 2012, p. 940.

Cet avis est commenté par :


- M. AUBER, Dictionnaire permanent « construction », bulletin, mai 2012, p. 10.


Conseil d'État

N° 355446

Publié au recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du mercredi 11 avril 2012


Avis :


Vu, enregistré le 2 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de la SOCIETE GOUELLE tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu par la région Bretagne avec la société Menuiserie Cardinal pour la réalisation du lot C " plâtrerie - isolation - menuiserie bois " de l'opération de construction du fonds régional d'art contemporain de Bretagne et, d'autre part, à ce que la région Bretagne soit condamnée à lui verser la somme de 197 000 euros en compensation du préjudice résultant de son éviction de la conclusion du contrat, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :


1°) Le caractère irrégulier de l'offre d'un concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif, que ce caractère irrégulier soit ou non le motif de l'éviction, fait-il obstacle à la recevabilité du recours de pleine juridiction en contestation de la validité de ce contrat et des demandes indemnitaires dont ce recours peut être assorti '


2°) Dans l'affirmative, et dans le cas où le caractère irrégulier de l'offre ne constitue pas le motif de l'éviction et n'est pas soulevé par le défendeur mais résulte de l'instruction, est-il de l'office du juge du contrat de soulever d'office le caractère irrégulier de l'offre '



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;



REND L'AVIS SUIVANT :


1. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par décision n° 291545 du 16 juillet 2007, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant de demandes indemnitaires.


Il appartient au juge saisi de telles conclusions, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient ainsi, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits du cocontractant, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.


2. Pour statuer sur la recevabilité d'un tel recours et des conclusions indemnitaires susceptibles de l'accompagner, il appartient au juge du contrat d'apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé.


Cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.


3. A l'appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen.


Il ne résulte par ailleurs d'aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant.


4. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à la SOCIETE GOUELLE et à la région Bretagne.

COUR DE CASSATION, 2ÈME CHAMBRE CIVILE.

22 mars 2012.

Pourvoi n° 11-13.184.Arrêt n° 466.

CASSATION

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaireet l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de travaux de rénovation réalisés par la société ETR, assurée auprès du Groupe Drouot, aux droits duquel vient la société Axa France IARD (l'assureur), dans un immeuble sis 5-7 rue de Paris à Charenton-le-Pont, des désordres sont apparus dans les parties communes de l'immeuble et dans l'appartement de l'un des copropriétaires ; qu'un arrêt irrévocable du 4 avril 2007 a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5-7 rue de Paris à Charenton-le-Pont (le syndicat des copropriétaires) irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'assureur et a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et l'assureur à payer au copropriétaire dont l'appartement avait subi des dommages diverses sommes ; que l'assureur, après avoir versé au copropriétaire victime l'intégralité de sommes dues in solidum avec le syndicat des copropriétaires, a fait procéder le 22 juillet 2008 à une saisie-attribution au préjudice du syndicat des copropriétaires pour obtenir restitution de la moitié des sommes versées à la victime ; que le syndicat des copropriétaires a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure ;

Attendu que pour accueillir cette contestation et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2008, l'arrêt énonce

que l'arrêt du 4 avril 2007a retenu la responsabilité entière de la société ETR, garantie par l'assureur, dans les désordres survenus dans l'appartement du copropriétaire victime, le syndicat des copropriétaires n'ayant lui-même été condamné in solidum qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en sa qualité de gardien des parties communes et ses demandes à l'encontre de l'assureur n'ayant pas été rejetées au fond, mais déclarées irrecevables pour un motif étranger au litige de construction ; qu'ainsi l'assureur ne peut sérieusement soutenir que le syndicat aurait une responsabilité propre dans les désordres ayant affecté les parties communes, la cour d'appel s'étant prononcée en ses considérants dans un sens diamétralement opposé ; qu'il s'ensuit que l'assureur ne dispose d'aucun titre, ni d'aucun fondement juridique lui permettant de réclamer au syndicat des copropriétaires la moitié des sommes constituant la réparation des désordres subis par le copropriétaire victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 avril 2007n'avait dans son dispositif opéré aucune répartition de la charge de la dette entre les coobligés in solidum et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur, ce dont il résultait que la contribution de chacun des coobligés in solidum devait être fixée par parts viriles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5-7 rue de Paris à Charenton-le-Pont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mars
18

La clause pénale excessive est réductible au préjudice effectif

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 1 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-22.767

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les troisième et cinquième moyens réunis :


Vu l'article 1152 du code civil ;


Attendu que, selon ce texte, constitue une clause pénale la clause d'un contrat stipulant une indemnité en cas d'inexécution, à la fois pour contraindre à l'exécution de celui-ci et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice causé par son inexécution ;


Attendu que, pour condamner solidairement M. X... et la SCI Résidence Beach club à payer à Mme Y... la somme de 156 012,06 euros à titre d'indemnité de rupture du mandat de vente d'un ensemble immobilier à construire, qui avait été confié à celle-ci selon acte sous seing privé du 2 novembre 1999, l'arrêt retient que l'indemnité prévue à l'article 6 du contrat doit s'analyser en une indemnité forfaitaire entre professionnels et ne saurait, en conséquence, donner lieu à réduction ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat énonçait qu'en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, en cas de manquement à ses obligations, le mandant serait redevable envers le mandataire d'une indemnité forfaitaire égale au montant des honoraires qu'il aurait été fondé à percevoir, d'où il résultait que cette clause avait pour objectif de contraindre le débiteur à exécuter ses engagements, évaluait forfaitairement l'indemnisation en cas d'inexécution et constituait donc une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;


Condamne Mme Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser à M. X... et à la SCI Résidence Beach club la somme globale de 3 500 euros ; rejette sa demande ;

mars
9

Actualisation et intérêts moratoires peuvent être cumulés

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 28 février 2012

N° de pourvoi: 11-13.459

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres affectaient considérablement l'usage de l'habitation par la présence d'humidité persistante du fait de la mauvaise exécution des travaux d'extension et que la somme évaluée par l'expert correspondait au coût de leur remise en état, la cour d'appel, devant laquelle les vendeurs n'avaient pas soutenu que le prix de vente avait été fixé en tenant compte de l'existence des vices affectant l'immeuble et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'action estimatoire devait être accueillie et que les vendeurs étaient redevables envers les acquéreurs de la somme qu'elle a fixée ;


Attendu, d'autre part, que l'actualisation par l'effet de l'indexation, qui compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, et les intérêts moratoires, qui indemnisent seulement le retard dans le paiement de la somme due, peuvent être cumulativement accordés sans qu'il soit procédé à une double indemnisation du préjudice ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

mars
7

Paiement de la dette d'autrui : action en remboursement de l'auteur du paiement contre le débiteur

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme Bénédicte Vassallo, Recueil Dalloz 2012 p. 639, "Il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.


Caractérise une gestion d'affaires le paiement de la dette d'autrui par celui qui a agi à la fois dans son intérêt mais aussi dans celui du débiteur dès lors que le paiement a été utile à celui-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers."



Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 12 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-24.512

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la seconde branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen, réunies :


Vu les articles 1236 et 1372 du code civil ;


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que faisant valoir que, pour éviter la saisie d'un immeuble appartenant à Mme X..., il avait réglé les dettes de celles-ci envers le Crédit foncier et le Trésor public, M. Y... l'a assignée en remboursement de ces sommes ;


Attendu que pour débouter M. Y... de ces demandes, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, retient que M. Y..., dont l'intention libérale est exclue, invoque comme cause de son paiement l'objectif de préserver le patrimoine de Mme X..., qui constituait le gage garantissant ses créances à l'égard de celle-ci mais que la gestion d'affaires sur laquelle celui-ci fonde sa demande doit être écartée dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser ;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. Y... avait agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du 29 mai 2008 qui avait condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 57 226, 39 euros, il déboute M. Y... de la demande en paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... et celle de la SCP Gatineau Fattaccini, son avocat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


févr.
16

Notion de préjudice en relation de causalité avec un désordre de nature décennale (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.

1ère Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10BX00914

2 février 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010 par télécopie, régularisée le 19 avril 2010, sous le nº 10BX00914, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire, par Me Argemi, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la cour :

1º) de réformer le jugement nº 0600855 du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis en portant la condamnation solidaire au principal de l'Etat et de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction de 266.200,98 euros à 529.355,38 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs pour des désordres ayant affecté un pont permettant le franchissement de la rivière d'Abord ;

2º) de condamner solidairement l'Etat et la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction à lui verser cette somme, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter du 6 octobre 2006 ;

3º) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Balique avocat de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a confié à la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, entrepreneur, et à la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, la réalisation d'un pont permettant dans cette commune le franchissement de la rivière d'Abord ; que ce pont, construit entre le 3 juillet 1991 et le 26 juillet 1993, date de sa réception, comporte quatre câbles de précontrainte extérieure constitués de torons d'acier isolés dans un coulis d'injection ; que le 17 janvier 2001, les services techniques de Saint-Pierre ont constaté la rupture de l'un de ces câbles ; que le 2 février suivant, la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction a proposé la réfection de l'ouvrage pour 266.200,98 euros hors taxes, ces travaux impliquant toutefois la fermeture du pont pendant à tout le moins cinq semaines ; que la commune, soucieuse notamment de ne pas créer d'obstacle à la circulation pendant la campagne sucrière, n'a pas donné suite à cette proposition, a pris des mesures conservatoires, et n'a confié à une entreprise tierce le soin de procéder aux travaux de réfection que le 19 octobre 2001, pour un montant de 760.665,32 euros hors taxes ;

Considérant que par requête enregistrée le 6 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a demandé la condamnation solidaire de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, de son sous-traitant, de son assureur et de l'Etat à lui verser au principal 795.556,36 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que par un jugement nº 0600855 du 15 décembre 2009, le tribunal administratif de Saint-Denis a fait partiellement droit à sa demande en condamnant solidairement l'Etat et la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction à lui payer la somme de 266.200,98 euros ; qu'il a également condamné l'Etat à garantir ladite société de sa condamnation à hauteur du tiers de son montant, tandis que les frais d'expertise étaient mis à charge de l'Etat pour un tiers, et à la charge de cette société pour deux tiers ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE relève appel de ce jugement en demandant que la somme que la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction et l'Etat ont été solidairement condamnés à lui verser soit portée de 266.200,98 euros à 529.355,38 euros ; que par la voie de l'appel provoqué, la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction demande que la part des frais d'expertise et des frais annexes avancés par elle que l'Etat a été condamné à prendre en charge soit portée à 37.497,78 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que pour rejeter les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE tendant à ce que soit indemnisé le montant qu'elle a effectivement payé pour la réfection du pont de la rivière d'Abord et non pas seulement celui que lui proposait de payer la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que la commune aurait pu, eu égard aux informations qu'elle détenait et aux propositions qui lui avaient été faites, engager la réfection du pont dès le mois de février 2001 pour un coût limité de 266.200,98 euros hors taxes, et d'autre part, que les surcoûts liés à sa décision de maintenir ce pont ouvert à la circulation avaient été extérieurs à la bonne réalisation des travaux de réfection ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé son jugement ;

Considérant en second lieu, que pour rejeter les prétentions formulées par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE au titre des mesures conservatoires prises dans l'attente de la réalisation des travaux, au titre des honoraires d'ingénieur-conseil et au titre de divers frais d'analyses, le tribunal administratif a retenu à nouveau que ces préjudices étaient consécutifs, non à la réparation de l'ouvrage, mais au choix de la commune de maintenir la circulation sur le pont notamment pendant la réalisation des travaux ; qu'il a ce faisant, et sur ce point également, suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat et de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres en cause, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise et de l'Etat, maître d'oeuvre ; que l'indemnisation due par les constructeurs en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civiln'est pas limitée au seul remboursement du montant des travaux nécessaires pour remédier aux vices de construction constatés, mais s'étend à la réparation des préjudices de toute nature que la victime du dommage a effectivement subis, à la condition, toutefois, que ces préjudices soient en liaison directe avec les désordres de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses demandes tendant à l'indemnisation, d'une part, du surcoût des travaux de réfection du pont, et d'autre part, des mesures conservatoires, des honoraires et des frais d'analyses, le tribunal administratif s'est borné à retenir que ces préjudices étaient étrangers aux travaux de réfection ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la commune ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dès le 2 février 2001, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a disposé des conclusions du centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée relevant la présence de pâte blanche corrosive au sein du coulis des câbles de précontrainte ; que ce phénomène, connu depuis 1994, rendait probable une dégradation similaire des trois autres câbles, et nécessaire le remplacement de l'ensemble des quatre câbles pour éviter la ruine complète de l'ouvrage ; que dès cette date également, la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction a proposé le remplacement des quatre câbles et chiffré le coût des travaux de réfection à 266.200,98 euros hors taxes ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a relevé l'expert commis par le tribunal administratif, que dès ce mois de février 2001, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE connaissait l'étendue des désordres et était techniquement en mesure d'engager les travaux de réfection ; qu'il résulte également de l'instruction que la proposition du constructeur prévoyait, après une phase administrative de quatre semaines, un calendrier de travaux de quatorze semaines ; que dès lors, si la COMMUNE DE SAINT-PIERRE avait accepté cette proposition en février 2001, il n'est pas établi que le pont se serait trouvé fermé à la circulation pendant la campagne sucrière, laquelle n'a débuté que le 27 juillet suivant ; qu'il résulte enfin de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par la commune elle-même, que la mise en place d'une déviation temporaire organisant le franchissement de la rivière d'Abord plus en amont, quand bien même elle aurait été gênante pour les riverains et pour les automobilistes, était envisageable ; qu'il suit de tout cela qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que la commune retienne, en temps utile, la proposition faite par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le coût supplémentaire qu'elle a été amenée à supporter pour la réfection du pont en cause, induit par son choix d'y maintenir la circulation, constituerait l'une des conséquences directes des désordres dont l'ouvrage se trouvait affecté ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le dispositif de surveillance des câbles de précontrainte qui a été mis en place à titre conservatoire par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, les nouveaux calculs qui ont été commandés à un cabinet d'ingénieur-conseil, les analyses supplémentaires effectuées sur les câbles et le coulis d'injection qu'ils contiennent, ainsi que l'envoi d'échantillons, ont été rendus nécessaires par la décision de cette commune de maintenir la circulation sur le pont ; que comme il a déjà été dit, la réfection de celui-ci aurait pu également être menée à bien en y interdisant la circulation ; que dès lors, ni le préjudice de 66.516,67 euros hors taxes dont la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande réparation au titre du dispositif de surveillance, ni les 6.619,94 euros hors taxes qu'elle a dû supporter en rémunération des prestations de l'ingénieur-conseil, ni, en tout état de cause, les frais d'analyse des coulis, des câbles et les frais d'envoi d'échantillons, s'élevant respectivement à 6.205,25 euros, 16.852,84 euros et 1.380,10 euros hors taxes, ne constituent des préjudices en liaison directe avec les désordres ayant affecté l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a limité à 266.200,98 euros hors taxes l'indemnité qui lui était due au titre de la garantie décennale des constructeurs pour les désordres affectant le pont de la rivière d'Abord ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE tendant à la majoration des indemnités allouées ; que dès lors, ses conclusions d'appel relatives aux intérêts sur les mêmes sommes et à leur capitalisation ne sauraient être accueillies ;

Sur l'appel provoqué de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction :

Considérant que l'appel de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, intimée, contre l'Etat, également intimé, qui tend à augmenter le montant des frais d'expertise que celui-ci a été condamné à prendre en charge en première instance, a été enregistré le 10 février 2011 après l'expiration du délai d'appel ; qu'il présente dès lors le caractère d'un appel provoqué ; que le présent arrêt, qui rejette l'appel principal de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, n'aggrave pas la situation de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction ; que par suite, l'appel provoqué formé par celle-ci est irrecevable et ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction sont rejetées.

janv.
10

La rupture du lien de causalité

  • Par albert.caston le

Etude par M. P. BRUN, D. 2012, p. 50, à propos de Cass. civ 2ème, 7 avril 2011, n° 10-30.566, rendu en matière de droit du travail.

déc.
9

La Cour de cassation rappelle le principe de libre utilisation des fonds alloués

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. BIBAL, Gaz. Pal., n° 330, 2 novembre 2011, p. 33.


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 juillet 2011

N° de pourvoi: 10-20.373

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur) ; qu'il a assigné cet assureur devant une juridiction de proximité en indemnisation de ses préjudices ;


Attendu que pour limiter l'indemnisation de M. X... à une certaine somme, le jugement retient qu'aucune facture des réparations n'est produite, de sorte que depuis 2008 on ne sait pas si M. X... a procédé à tout ou partie des réparations sur son véhicule ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 8e ;


Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurance IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

nov.
29

Normes de réfection postérieures au permis et travaux de réfection

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 30 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-70.140

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux de remplacement, de remise en état et de réglage des vitrages qui, non assimilables à une reconstruction, n'obligeaient pas les syndicats de copropriétaires à se conformer à l'avis du Centre scientifique des travaux de bâtiment intervenu trois ans après la réception des travaux et applicable aux immeubles construits après sa publication, suffisaient à dissiper la dangerosité des façades et à restaurer les immeubles dans leur configuration convenue entre les parties, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de fixer le montant de l'indemnité aux sommes acquittées par le maître de l'ouvrage ayant fait procéder aux travaux de réparation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que la nécessité de replacer l'ouvrage dans l'état dans lequel il se serait trouvé en l'absence de vice ne comprenait pas la mise en place de dispositifs de sécurité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Dit que dans les motifs de l'arrêt, page 8, sous le titre "1. Sur l'étendue des reprises", les mots "123 031,43 euros" et "165 912,11 euros" sont remplacés par les mots "58 625,89 euros" et "83 265,18 euros" ;


Condamne, ensemble, les syndicat des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euroennepolis bâtiment B2 aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les syndicats des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euronnepolis bâtiment B2 à payer aux sociétés SMABTP, Eiffage construction Rhône Alpes et Socotec, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des syndicats des copropriétaires Eurennepolis bâtiment B1 et Euronnepolis bâtiment B2 ;

Pour une étude d'ensemble de la question, voir dans ce blog, l'étude de M. AJACCIO :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/les-recours-entre-participants-a-l--39-acte-de-construire_220510E3-E486-4BB2-8EAF-C12A48EECFA2


Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, "CONSTRUCTION URBANISME", n° 9, 2011, p. 37.

- MM. L. LEFEBVRE et C. CHARBONNEAU (Lamy assurances "Actualités", n° 186, septembre 2011, p. 1).

- M. MALINVAUD, RDI 2011, p. 574.

- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2011, n° 11, p. 19.

- M. ZAVARO, ANNALES DES LOYERS 2011, p. 1578.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 8 juin 2011

N° de pourvoi: 09-69.894

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Axa Belgium, Zurich International Belgique, AIG Europe et Fortis Corporate Insurance, demanderesses au pourvoi principal du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, la société Fromagerie des Chaumes, la société Horizons développement, la société Bongrain, la société HDI Gerling assurances, M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Financière et industrielle du Peloux ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 2009) que la société Bongrain a fait réaliser entre 1987 et 1994 des travaux de rénovation de ses locaux industriels ; que la société Wannifroid, assurée auprès de la société Groupama, a été chargée de la mise en oeuvre de panneaux d'isolation fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de laquelle est venue la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) successivement assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA) de la société GAN Eurocourtage IARD (GAN) et de la société Zurich Ireland Insurance Limited (Zurich) et actuellement en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus après réception, la société Bongrain a assigné en réparation et indemnisation la société Wannifroid et son assureur qui ont appelé en garantie la société SFIP et ses assureurs ; que la société Wannifroid et la société SFIP ont été condamnées sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ; que l'assureur de la société Wannifroid a indemnisé la société Bongrain et a exercé un recours contre la SFIP et ses assureurs ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Zurich, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA, réunis :


Attendu que la société Zurich et la société GAN font grief à l'arrêt de dire, sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés, que les panneaux isothermiques fabriqués par la société Plasteurop étaient affectés d'un vice de fabrication caché les rendant totalement impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, au moment de leur vente par la société Plasteurop, devenue SFIP, à la société Yrondi, devenue la société Wannifroid, de dire que, dans les rapports entre la société Wannifroid et la société SFIP cette dernière était seule responsable des dommages sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, de dire que cette société et ses assureurs de responsabilité civile (responsabilité après livraison ou responsabilité des produits livrés), soit les Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Mutuelles du Mans assurances, Zurich et Axa, devraient relever et garantir la société Wannifroid des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la société Bongrain et de dire encore que les assureurs de responsabilité civile dont s'agit, ainsi que les assureurs de deuxième rang du groupe belge, devraient cette garantie, dans les limites des contrats d'assurance, alors, selon le moyen :


1°/ que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le subrogé dispose, du fait du paiement qu'il a effectué, de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement ; qu'il est constant que le poseur des panneaux litigieux, la société Wannifroid, et son assureur, la société Groupama Sud-Ouest, étaient subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, la société Bongrain, pour l'avoir indemnisée et, par ailleurs, que la responsabilité du fabricant de ces panneaux, la Société financière et industrielle du Peloux, était engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie légale de l'article 1792-4 du code civil, les panneaux litigieux constituant des Epers ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des sociétés Wannifroid et Groupama Sud-Ouest à l'encontre du fabricant et de ses assureurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du code civil ;


2°/ que la qualification d'élément d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Epers) au sens de l'article 1792-4 du code civil confère au fabriquant de cet élément la qualité de co-entrepreneur, participant à l'opération de construction d'un ouvrage, excluant ainsi sa qualité de simple vendeur, même dans ses rapports avec l'entrepreneur ayant installé l'élément litigieux ; que ce dernier ne peut donc agir, au titre d'un recours personnel contre le fabriquant, que sur le fondement de la garantie légale ; qu'en affirmant que la société Wannifroid, poseur des panneaux litigieux, était fondée à exercer son recours contre la Société financière et industrielle du Peloux, aux droits de la société Plasteurop, fabricant des panneaux, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a à nouveau violé, les articles 1641 et 1792-4 du code civil ;


3°/ que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le subrogé dispose des actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le poseur des panneaux litigieux, la société Wannifroid, et son assureur, la société Groupama Sud-Ouest, étaient subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, la société Bongrain, pour l'avoir indemnisée ; que l'arrêt attaqué a énoncé que la responsabilité du fabricant de ces panneaux, la Société financière et industrielle du Peloux, était engagée en ce que ceux-ci constituaient des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des sociétés Wannifroid et Groupama Sud-Ouest à l'encontre du fabricant et de son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du même code ;


4°/ qu'à supposer que le poseur des panneaux litigieux et son assureur étaient fondés à exercer un recours personnel contre le fabricant, cette action relevait nécessairement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, dès lors que la propre responsabilité de ce locateur d'ouvrage était engagée au titre de la garantie décennale en ce qu'il avait posé des panneaux dont les désordres relevaient de ces dispositions ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'était pas contesté que la société Wannifroid, qui avait posé les panneaux litigieux, avait engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale et que ceux-ci constituaient des éléments d'équipement au sens des dispositions précitées ; qu'en affirmant néanmoins que cette société était fondée à exercer son recours contre le fabricant des panneaux sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du même code ;


Mais attendu que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; qu'ayant relevé que la société SFIP avait vendu à la société Wannifroid les éléments dont les défauts avaient entraîné la condamnation de celle-ci à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de locateur d'ouvrage, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société SFIP et ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, devaient relever et garantir la société Wannifroid, qui avait agi à bref délai, des condamnations mises à sa charge à l'endroit du maître de l'ouvrage, au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, les deux moyens du pourvoi incident de la société GAN et le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi incident de la société Zurich qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois principal et incident ;


Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


1) Réflexions de M. MESTRE (REVUE LAMY DROIT CIVIL, juin 2011, p. 3 et commentaire de l'un des arrêts, p.14) sur deux arrêts (Cass. civ. 1ère 28 avril 2011, n° 10-15.056 et Cass. com. 8 février 2011, n° 10-11.788) rendus au regard de l'article 1150 du code civil.


2) Voir également :


- "Retard de la SNCF : préjudice d'un professeur de droit", étude par Mme. AVENA-ROBARDET, D. 2012, p. 609, à propos de TI Paris, 14ème arrt., 2 novembre 2011, n° 91-11-0000025.


3) Sur le même thème, à propos de Cass. civ. 1ère 28 avril 2011, n° 10-15.056 (précité et publié ci-dessous), voir les notes de :


- M. VIGNOLLE, Gaz. Pal. 8 juin 2011, p. 11.

- M. GALLMEISTER, D. 2011, p. 1280.

- Mme. BERNHEIM-VAN DE CASTEELE, SJ G 2011, p. 1253.

- Mme. BACACHE, D. 2011, p. 1725.

- M. M. MEKKI, GP 2011, n° 278, p. 16.

- Mme. HOCQUET-BERG, RCA, n° 7/8 de 2011, p. 17.

- Félix ROME (édito, D. 7 juillet 2011), avec référérence à Cass. civ 23 juin 2011, 10-15.811 sur la SNCF exonérée par la force majeure.

- M. E. GARAUD "REVUE LAMY DROIT CIVIL", septembre 2011, p. 7 : "Contracter c'est prévoir ... quel sera le préjudice indemnisable".

- M. O. GOUT, D. 2012, p. 48. ("... l'article 1150, justifié par le jeu de l'autonomie de la volonté, ne fait pas bon ménage avec les contrats d'adhésion").

- M. et Mme. MEKKI, D. 2012, p. 468.

- M. Olivier DESHAYES, Revue des contrats, 2011, n°4, p. 1183 : "La force majeure en matière contractuelle (retour sur la condition d'imprévisibilité)".


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 28 avril 2011

N° de pourvoi: 10-15.056

Publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1150 du code civil ;


Attendu que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée ;


Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X..., lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d'un train dont l'arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11 heures 15 afin de rejoindre l'aéroport de Paris-Orly où ils devaient embarquer à 14 h 10 à destination de l'île de Cuba, la somme de 3 136, 50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint-Nazaire, ainsi qu'une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l'arrivée s'était finalement effectuée à la gare de Massy-Palaiseau à 14 h 26, rendant impossible la poursuite du voyage, a retenu que d'une manière générale, les voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport ;


Qu'en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de M. et Mme X... et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

mars
18

La Cour de cassation ouvre la porte aux dommages-intérêts punitifs !

  • Par albert.caston le

Etudes par :


- Mme. WESTER-OUISSE , « RCA », n° 3, mars 2011, p. 7, à propos de Cass., civ. 1ère, 1er décembre 2010, n° 09-13.303.

- M. LICARI, D. 2011, p. 423, à propos du même arrêt.

- M. BERARD, GP n° 82-83, mars 2011, p. 13, à propos encore du même arrêt ("De la mesure pour l'arlésienne").

- M. PIGNATARI, "Préjudice automatiquement causé par la violation d'une obligation de ne pas faire : bis repetita", Revue LAMY droit civil, avril 2011, p. 7.

Les travaux préconisés par l'expert compensent, par un dispositif approprié, une réalisation non conforme aux règles de l'art des fondations du bâtiment. Ces travaux n'améliorent pas la qualité de l'ouvrage prévu par les travaux initiaux ; par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer une réfaction sur leur coût.


Sur ce point, la jurisprudence administrative se rapproche de la doctrine des juges judiciaires. Le Conseil d'Etat a en effet déjà jugé que si les travaux complémentaires concernent la stabilisation de l'immeuble, il n'y a pas plus-value, mais réfection à la seule charge des constructeurs (CE 3 mai 1974, MICHEL, GP 1975, I, 121, note MODERNE).


A comparer dans ce blog avec :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/1--risque-de-chute---responsabilite-decennale---2--imputation-de-l-amelioration-apportee-par-les-refections--caa-_8590566C-C4EF-4649-8327-A9B44A0055C8


Et avec :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/qui-doit-supporter-la-charge-de-l-amelioration-apportee-a-l-ouvrage-par-les-travaux-de-reparation--_D9EC9631-CB3A-41AE-9126-F50A13491154


Et encore avec :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/panorama-de-jurisprudence-adminstrative_AED57F8A-3AE4-43AA-A17F-C4748AF3470B


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES.

(5ème Chambre)

M. Pierre BOURGOIN

N° 08VE03029

9 novembre 2010


[...]

Considérant que le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil a fait construire, en 1977, un bâtiment en rez-de-chaussée en maçonnerie et en béton destiné à accueillir la cuisine de l'établissement ; qu'en 1988, ce bâtiment a été surélevé d'un étage, afin d'y accueillir le service de restauration du personnel du centre hospitalier ; que l'entreprise Visini et Petriccioli, entrepreneur, M. BOURGOIN, architecte, sont intervenus dans ces deux marchés, le bureau de contrôle Ceten Apave ayant par ailleurs été chargé du contrôle de solidité de l'ouvrage dans le cadre du marché de 1988 ; qu'à la suite du démarrage des travaux de restructuration et de réaménagement du rez-de-chaussée du bâtiment, qui ont commencé le 16 juin 1994, le chantier a dû être interrompu en raison de fissures apparues dans les cloisons du premier étage et sur la poutre porteuse de la salle de restauration du personnel ; que M. Guilleman, désigné en qualité d'expert, par une ordonnance en date du 26 février 1996 du Tribunal administratif de Paris, a déposé trois rapports, respectivement les 14 janvier 1999, 9 avril 1999 et 3 mai 2002, à l'occasion desquels il s'est prononcé tant sur les causes des désordres que sur les modalités de leur réparation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné, conjointement et solidairement, le bureau d'études Ceten Apave et M. BOURGOIN, à verser au maître d'ouvrage, une somme de 315 837,96 euros en réparation desdits désordres ; que M. BOURGOIN relève appel de ce jugement en demandant, d'une part, à être relevé et garanti de sa condamnation par le SIRIF et l'entreprise DTTB, d'autre part, à ce que la somme allouée au centre hospitalier par les premiers juges soit ramenée à de plus justes proportions, tandis que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier demande la réévaluation de ladite somme ;


Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté l'immeuble, qui se sont manifestés par des fissurations de la structure lors des travaux de restructuration effectués en 1994 qui, contrairement aux allégations de M. BOURGOIN, ne constituent pas un cas de force majeure, ont pour cause une insuffisance généralisée des fondations du bâtiment ; qu'en particulier, il ressort du rapport de l'expert, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le bâtiment surélevé en 1988 repose sur des fondations insuffisamment profondes ; que, si la mauvaise qualité du sol et la faiblesse des fondations n'ont entraîné aucun désordre sur le bâtiment réceptionné en 1977, la construction d'un étage supplémentaire, en 1988, a apporté une charge supplémentaire sur des fondations qui n'avaient été ni conçues ni réalisées pour recevoir un étage en plus ; que, lors de cette surélévation du bâtiment, il appartenait aux constructeurs de vérifier si les fondations et les infrastructures du rez-de-chaussée étaient aptes à recevoir les charges de la construction d'un nouvel étage ; que, selon l'expert, aucune étude n'a été faite sur la descente de charges résultant de la surélévation alors au surplus que, dans le cadre de l'exécution des travaux de 1988, la réalisation des têtes de poteaux sous la poutre centrale sous le plancher s'est révélée être entachée de malfaçons manifestes ; que, si M. BOURGOIN fait valoir que les travaux de démolition menés en 1994 par l'entreprise DTTB ont produit des vibrations qui ont occasionné un tassement du sol et, par suite, une aggravation de l'instabilité de l'immeuble, il ressort du rapport de l'expert qu'un bâtiment en béton et maçonnerie normalement structuré et correctement fondé sur un sol d'assise reconnu serait resté insensible à des vibrations sur dallage ;


Considérant qu'il suit de là que les désordres litigieux, qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, doivent être regardés comme étant la conséquence des travaux réalisés en 1988 ; que, par suite, M. BOURGOIN n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que les désordres n'étaient pas imputables, même pour partie, au SIRIF et à l'entreprise DTTB, en charge des travaux réalisés en 1994, et ont prononcé leur mise hors de cause ;


Considérant que les désordres objet du présent litige n'étant pas imputables, même pour partie, au SIRIF et à l'entreprise DTTB, les conclusions de M. BOURGOIN tendant à être garanti par ces constructeurs ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le bureau de contrôle Ceten Apave à la demande du centre hospitalier tendant à la réévaluation de son préjudice :


Considérant que l'appel principal de M. BOURGOIN tend notamment à la réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser au centre hospitalier ; que les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à l'augmentation de l'indemnité allouée par les premiers juges ne soulèvent pas un litige distinct et sont, par suite, alors même qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, recevables, nonobstant la circonstance que l'admission de l'appel incident formé par le centre hospitalier est susceptible d'aggraver, en raison de sa solidarité avec l'architecte, la situation du contrôleur technique ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le bureau de contrôle Ceten Apave aux conclusions incidentes du centre hospitalier ne peut être accueillie ;


Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les travaux de reprise des fondations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le coût des travaux de confortation des fondations du bâtiment, s'élève à la somme de 204 177,29 euros ;


Considérant que M. BOURGOIN demande l'application d'une réfaction sur cette somme au titre de la plus-value qui, selon lui, a été apportée à l'immeuble par les travaux de renforcement des fondations ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert auraient eu un autre objet que celui de compenser, par un dispositif approprié, une réalisation non conforme aux règles de l'art des fondations du bâtiment, ni que ces travaux amélioreraient la qualité de l'ouvrage prévu par les travaux de 1988 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer une réfaction sur la somme en cause ;


Considérant, par ailleurs, que le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil demande, outre la somme de 204 177,29 euros allouée par les premiers juges, les deux tiers du coût de travaux complémentaires, d'un montant de 95 800 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux complémentaires ont été rendus nécessaires pour assurer la mise en place des micropieux destinés à compenser la réalisation défectueuse des fondations de l'immeuble et à assurer la stabilité du bâtiment ; qu'ainsi, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer, à hauteur de 63 866 euros, le montant de ces travaux complémentaires, qui n'ont eu d'autre objet qu'un ancrage solide de l'immeuble dans un sol d'assise médiocre, et à demander que le montant des travaux de reprise soit porté de 204 177,29 euros à 268 043,29 euros ;


En ce qui concerne le surcoût alimentaire :

Considérant que les premiers juges ont évalué à la somme de 111 660,67 euros le préjudice subi par le centre hospitalier à raison du surcoût alimentaire induit par l'indisponibilité de la cuisine au titre des années 1995 à 2000 ; que M. BOURGOIN demande que l'évaluation de ce chef de préjudice soit ramenée à 5 707 euros, alors que le centre hospitalier demande que ce chef de préjudice soit porté à 390 803,67 euros ;

Considérant, cependant, que les argumentations respectives des parties, fondées notamment sur des rapports ou expertises non contradictoires, et dépourvues d'éléments de contestation circonstanciée de la méthode d'appréciation retenue par les premiers juges ou des calculs détaillés exposés dans le jugement critiqué, ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation, faite par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, du préjudice subi par le centre hospitalier à raison du surcoût alimentaire induit par l'indisponibilité de la cuisine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil doit être porté à la somme totale de 379 703,96 euros ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 315 837,96 euros l'évaluation du montant de ses préjudices ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que la somme de 379 703,96 euros portera intérêts aux taux légal à compter du 13 juillet 2002, date d'enregistrement de la demande du centre hospitalier au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que le tribunal administratif a dès lors commis une erreur de droit en refusant d'accueillir la demande du centre hospitalier au motif que les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée au tribunal administratif par le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil le 13 juillet 2002 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 juillet 2003, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

[...]

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BOURGOIN est rejetée.

Article 2 : La somme de 315 837,96 euros que M. BOURGOIN et le Ceten Apave ont été solidairement condamnés à payer au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil par l'article 1er du

jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2008 est portée à 379 703,96 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2002, les intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 14 juillet 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.


[...]

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.

6ème Chambre

M. André ROTH

SOCIETE BOUYGUES

N° 08PA00993, N° 08PA01046, N° 08PA04598

6 avril 2010

[...]

En ce qui concerne les désordres :


Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 10 février 2005, que les désordres qui affectent le lycée « Léonard de Vinci » de Levallois-Perret consistent en une déformation de la cloison séparative de deux classes de cet établissement, en des fuites en terrasses et dans le parking en sous-sol, en des décollements de carrelages affectant une cinquantaine de classes pour une surface de 3 036 m², en des infiltrations dans les appartements occupés par le proviseur du lycée et par le conseiller principal d'éducation ; que l'expert, dont le rapport mesuré dans les termes n'en est pas moins précis, estime que ces désordres ont pour cause certaine des malfaçons ou des non façons ;


En ce qui concerne la déformation de cloisons entre les salles 307 et 309 :


Considérant que la déformation de la cloison de séparation n'est qu'une manifestation des désordres plus généralisés liés soit à un montage réalisé sans respecter les règles de l'art par la « société des plâtres modernes Claude Jobin », soit à un fléchissement de la poutre béton, lié à des calculs de structure insuffisants du BET, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, soit enfin à un défaut d'exécution de l'entrepreneur principal ; qu'en tout état de cause, ces désordres au demeurant limités, dont il ne ressort pas de l'expertise qu'ils compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale ;


En ce qui concerne les fuites en terrasses, dans le parking en sous-sol et les infiltrations dans les appartements du proviseur et du conseiller principal d'éducation :


Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Valentin, que les désordres dus à des fuites constatées en terrasses ont entraîné des infiltrations dans la salle 443 mettent en cause l'étanchéité de la toiture du fait de l'absence de « traitement vertical du joint de dilatation » ; que ce désordre a pour cause exclusive le fait que l'entreprise SAEP n'a pas posé le joint de dilatation ; qu'en outre, l'expert a constaté des remontées d'eau dans le parking en sous-sol provenant d'une malfaçon dans le traitement d'un joint de radier imputable à l'entreprise SPI, chargée du cuvelage ; que de tels désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, à défaut d'en compromettre sa solidité ;


Considérant que les infiltrations constatées dans l'appartement du conseiller principal d'éducation sont dues à la fois à un « défaut de calfeutrement latéral du mur rideau » et à une « mauvaise protection du socle contournant la gaine de ventilation et les ventilations de chutes » ; que les infiltrations en mezzanine, constatées dans l'appartement du proviseur ont pour cause une malfaçon dans la pose du joint de fractionnement de l'acrotère et que celles provenant des menuiseries sont liées à une étanchéité insuffisante entre le châssis semi-fixe et le châssis ouvrant ; que ces défauts liés à des malfaçons imputables aux entreprises SAEP, EF et Breuil, prestataires de ces lots, du fait de leur faible étendue et de leur conséquence limitée sur la structure du bâtiment et sa solidité, ne relèvent en revanche pas du régime de la garantie décennale ;


En ce qui concerne les désordres affectant les carrelages de plusieurs salles de classe :


Considérant que les décollements des carrelages constituant le revêtement de sol de cinquante salles de classe sont, en raison de leur étendue et des risques qu'ils comportent pour la sécurité des élèves, des enseignants et des personnels de l'établissement, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces désordres qui touchent une cinquantaine de classes ont présenté un caractère évolutif entre le premier constat en septembre 2001 et le dernier opéré en juin 2004 ; que ces désordres ont pour origine exclusive des malfaçons de l'entreprise CBR, chargée de leur pose qui a laissé s'écouler un temps trop long entre la pose du mortier colle et celle des carreaux et n'a pas posé les joints de dilatation conformément aux règles de l'art ;



En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres résultant de la déformation de la cloison de séparation entre les salles 307 et 309, ainsi que les fuites constatées dans les bâtiments, comme les infiltrations relevées dans les appartements du proviseur et du conseiller principal d'éducation ont fait l'objet d'une remise en état ;


Considérant que la déformation de la cloison légère séparant deux des classes de cet établissement provient d'une insuffisance de jeu dans l'ossature dont le caractère limité à une seule classe ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas, du seul fait de sa localisation dans un établissement scolaire, impropre à sa destination ; qu'il ne relève pas du régime de la garantie décennale ;


Considérant qu'à l'exception de ceux affectant la cloison séparant les salles 307 et 309, les désordres sont dus exclusivement à des malfaçons ou à des non façons des sous-traitants de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France chargés de l'exécution des travaux, et notamment de la société CBR pour ce qui concerne le décollement des carrelages des salles de classe ; que l'ensemble de ces désordres est donc imputable aux manquements commis par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, laquelle est tenue de réparer les fautes de ses sous-traitants, au titre de l'exécution des travaux ; que, par suite, la région Ile-de-France est fondée à soutenir que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France a engagé sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;


Considérant qu'il ressort aussi des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 3 novembre 1989 que la société d'architecte A. et C. Roth avait la charge de la conduite générale des travaux, dans le cadre de la mission M 2 qui lui fut confiée ; que, par suite, il y a lieu de relever que la surveillance des travaux incombait au cabinet d'architecture et que sa carence dans cette tâche, à l'origine des malfaçons ou des non façons était de nature à engager sa responsabilité ;


Sur la réparation du préjudice :


Considérant que les travaux de reprise de la cloison de séparation entre les deux salles de classe pour un montant estimé à 7 101, 05 euros, ainsi que d'isolation contre les infiltrations dans l'appartement du conseiller principal d'éducation, ou dans celui du proviseur estimés respectivement à 1 757, 25 euros et 7 798, 67 euros, ont été réalisés ; que ces dépenses ont été prises en charge dans le cadre de l'indemnisation perçue par la région Ile-de-France, dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrages à hauteur de 7 199 euros ; que le solde, soit 9 457, 98 euros, a été pris en charge par le lycée Léonard de Vinci ; que ces sommes ne relèvent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, du régime de la responsabilité décennale et ne pourront donner lieu à indemnisation ;


Considérant par ailleurs que l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris a respectivement évalué le montant hors taxes actualisé des fuites en terrasse à 230, 54 euros, des fuites dans le parking en sous-sol à 1 622, 32 euros, qu'ainsi, le préjudice de la région Ile-de-France résultant de ces travaux de reprise doit être fixé à la somme non contestée de 1 852, 86 euros hors taxes ; qu'à ce préjudice s'ajoute celui tenant aux travaux de reprise des carrelages des salles de classe ; que, compte tenu du caractère évolutif de ce désordre, ayant donné lieu à des déclarations de sinistre les 6 et 14 janvier 1999, le 12 mars 1999, le 5 septembre 2000 et le 5 octobre 2001, et ayant été constaté de nouveau par l'expert en juin 2004, il y a lieu d'évaluer le préjudice en tenant compte du coût total de réfection des cinquante salles de classes, soit, selon l'expert, à 481.558 euros hors taxes ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans cette évaluation la somme non justifiée de 180 442 euros hors taxes demandée par la région Ile-de-France au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise, de contrôle technique, de coordination pour la sécurité et la protection de la santé, ainsi que de gardiennage du lycée au cours de l'exécution de ces travaux ; que la date à laquelle doit s'apprécier la vétusté des bâtiments en cause est celle de la réception définitive des bâtiments c'est-à-dire à la date à laquelle les bâtiments doivent être regardés comme ayant été entièrement achevés ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont apparus à compter de janvier 1999, soit environ six ans après la réception définitive datée du 31 août 1993 ; qu'il s'ensuit que l'immeuble en cause du fait de son utilisation durant ces six années était nécessairement atteint par la vétusté ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont fait application d'un abattement de vétusté de 20 % sur la valeur des désordres retenue dans la condamnation prononcée à l'encontre des défendeurs ; qu'il résulte de ce qui précède que ce préjudice doit être fixé à une fraction de 80 % de la somme de 483.410,86 euros hors taxes, soit à 386.728,69 euros hors taxes ; qu'il y a lieu de le mettre à la charge conjointe et solidaire de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société André et Christian ROTH ;

[...]

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : M. André ROTH, en sa qualité d'architecte, est mis hors de cause.

Article 3 : La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et la société André et Christian ROTH sont condamnées conjointement et solidairement à verser une somme de 386 728, 69 euros hors taxes à la région Ile-de-France.

[...]

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.

2ème Chambre

COMMUNE DE THOUARS

N° 08BX02925

4 mai 2010

[...]

Considérant qu'en 1998 et 2000, la COMMUNE DE THOUARS a lancé des travaux de réhabilitation de son complexe nautique (piscine d'été) qui ont porté sur le grand bassin, les vestiaires, l'accueil, le petit bassin, la pataugeoire, la plage et le toboggan ; que des désordres étant apparus après la réception desdits travaux, elle a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par

jugement du 19 septembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers

a condamné les constructeurs à indemniser la COMMUNE DE THOUARS ; que la COMMUNE DE THOUARS s'estimant insuffisamment indemnisée fait appel du jugement ; que les sociétés Imatec, Sopréma, Monneau et Coudreau présentent des conclusions incidentes ;


Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la demande de la COMMUNE DE THOUARS tendant à la condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale, sans prescrire une nouvelle expertise, les premiers juges ont par là-même répondu au moyen tiré de la nécessité d'une réparation intégrale des préjudices subis par la commune et écarté les conclusions de la commune tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur sa demande de nouvelle expertise ni répondu au moyen rappelé ;

En ce qui concerne les balustrades :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les points de rouille apparus sur les balustrades zinguées du complexe nautique nécessitaient seulement des reprises ponctuelles et n'étaient pas de nature à mettre en péril la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; que la COMMUNE DE THOUARS ne peut, pour la première fois en appel, invoquer une autre cause juridique que celle de la responsabilité décennale et mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise Robin, titulaire du lot serrurerie et de l'architecte pour ces désordres, alors d'ailleurs qu'il ressort du rapport d'expertise que les balustrades ont été reçues sans réserves en relation avec cette question ; que, si la commune soutient que ces balustrades auraient été mal conçues et qu'elles peuvent être dangereuses pour le public, ces allégations ne sont corroborées ni par l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Poitiers, ni par l'expertise diligentée par la commune ;

En ce qui concerne le dysfonctionnement des pompes :

Considérant que la COMMUNE DE THOUARS ne conteste pas le jugement en tant qu'il a décidé que les indemnités dues à celle-ci devaient être fixées hors taxes ; qu'il n'y a donc pas lieu de porter à la somme de 16 925,39 euros TTC, la somme à laquelle les constructeurs ont été condamnés ;

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité du circuit de recyclage de l'eau du petit bassin :

Considérant que le tribunal administratif a estimé que les désordres en question étaient entièrement imputables à la société Imatec, mais que la commune requérante n'ayant pas entendu demander sa condamnation, il n'y avait pas lieu de condamner la société Imatec à réparer ledit dommage ; que, si la commune soutient qu'elle avait demandé la condamnation d'Imatec, cette allégation n'est pas corroborée par les différents mémoires qu'elle a produits en première instance ;

En ce qui concerne l'absence de dénivelé entre le seuil de la porte du couloir et le sol extérieur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la malfaçon susvisée ne cause aucun désordre ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'entreprise Coudreau, titulaire du lot menuiserie, à lui verser la somme de 200 € HT à ce titre ;

En ce qui concerne les autres désordres affectant l'ouvrage :

Considérant que, si la COMMUNE DE THOUARS demande que les indemnités que les constructeurs ont été condamnés à lui verser, relatives au défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée, à l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, aux infiltrations par la dalle de sol d'entrée, à la présence de siphons non adaptés et à l'absence d'étanchéité et de polyane de désolidarisation sous la dalle du sol de la grande plage, à l'obstruction de la descente principale, à l'écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie et enfin aux infiltrations par les toilettes, soient respectivement augmentées de 175,17 euros, 50,19 euros, 695,22 euros, 586,04 euros, 1 518,11 euros, 179,40 euros et 55,30 euros, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnisation due à la commune requérante au titre des désordres cités ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise en mai 2005, la COMMUNE DE THOUARS a entrepris, en 2006, les travaux de remise en état préconisés par l'expert désigné par le président du tribunal administratif ; que, si la commune a connu des difficultés pour mener à bien ces travaux, il n'est pas établi que la fermeture de la piscine une partie de l'année 2007 et en 2008 serait due à des désordres liés aux travaux précédents de réhabilitation du complexe nautique et dont les constructeurs pourraient être tenus pour responsables ; que, par suite, la COMMUNE DE THOUARS n'est pas fondée à demander la condamnation de ces constructeurs à l'indemniser de ces pertes d'exploitation ;

En ce qui concerne l'actualisation du coût des travaux :

Considérant que les dommages subis par la commune du fait des désordres affectant les travaux de réhabilitation de son complexe nautique doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date est au plus tard celle à laquelle l'expert désigné par le président du tribunal administratif avait déposé son rapport, en mai 2005, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, si la commune fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures préconisées par l'expert du fait de la multiplicité de désordres nouveaux et de la nécessité d'une reprise totale de l'ouvrage, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces qu'elle produit et notamment par l'expertise qu'elle a elle-même diligentée, déposée en juillet 2008 ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE THOUARS tendant à ce que les dommages soient évalués à une date postérieure de plusieurs années au dépôt du rapport d'expertise doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'appel principal présenté par la COMMUNE DE THOUARS doit être rejeté ;

Sur les appels incidents :

En ce qui concerne les conclusions de la société Imatec :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les

articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil

que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les trois pompes installées en 1999 par le société Imatec, destinées à assurer le recyclage et le traitement des eaux, se sont révélées inadaptées à l'usage auquel elles étaient destinées en raison de leur vitesse d'aspiration trop élevée de l'eau provoquant une usure du métal et un percement de la chambre des pompes ; que lesdites pompes tombant fréquemment en panne empêchaient le fonctionnement normal de la piscine et la rendaient impropre à sa destination, même si, comme le soutient la société Imatec, ces pannes n'ont pas à elles seules entraîné la fermeture de la piscine ; que, dès lors, la société Imatec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE THOUARS sur le fondement de la responsabilité décennale en raison du dysfonctionnement desdites pompes ;

Considérant que les frais de réparation des pompes à l'issue de la première panne ainsi que le remplacement desdites pompes ont été mis à la charge de la société Yac Ingénierie à hauteur de 85 %, 15 % restant à la charge de la société Imatec ; qu'eu égard aux fautes commises par la société Imatec qui n'a pas attiré l'attention du bureau d'étude Yac Ingénierie sur l'indisponibilité du matériel prescrit par celui-ci et ne lui a pas soumis son plan d'installation pour vérification des calculs de fonctionnement général, il n'y a pas lieu de condamner la société Yac Ingénierie à garantir la société Imatec pour la totalité des sommes en question de 2 266,25 euros et de 11 832,49 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les trois pannes successives survenues en 2001, 2002 et 2004 sont imputables à la seule société Imatec qui, notamment, n'avait pas répondu aux demandes de réparations présentées par la COMMUNE DE THOUARS ; que la somme de 1 932,81 euros correspond à ces réparations et doit donc rester à la seule charge de la société Imatec ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Sopréma :

Considérant que, si la société Sopréma conteste la part de responsabilité de 20 % qui a été mise à sa charge par le tribunal administratif pour les désordres consistant en un écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 et provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie, il résulte de l'instruction que cette société, titulaire du lot étanchéité, a fourni une prestation incomplète et n'a pas fait d'observations alors que l'eau de pluie passe à un endroit de la dalle où aurait dû être installé un relevé d'étanchéité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques est en partie dû à des fautes de la société Sopréma dont les plans détaillés qu'elle a établis et les prestations qu'elle a effectuées n'étaient conformes ni au cahier des clauses techniques particulières ni aux recommandations de l'APAVE ;

Considérant que la société Sopréma est en partie responsable du défaut d'étanchéité des pédiluves de plage et des escaliers extérieurs dès lors qu'elle n'a pas inclus dans son projet les surfaces des pédiluves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Sopréma tendant à la réformation du jugement pour être déchargée de toute responsabilité dans les désordres en question doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Monneau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Monneau, titulaire du lot carrelage-faïence, a installé une étanchéité inadaptée entre le lot 2 et les parois du bassin ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa part de responsabilité dans la survenance du désordre constitué par le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques en la fixant à 25 % ;

Considérant que le défaut d'étanchéité des parois dans la pataugeoire est dû à l'absence de joints de dilatation sur la périphérie des zones carrelées des plages et à l'absence d'étanchéité verticale sous le carrelage ; que la mauvaise exécution de son travail par la société Monneau est à l'origine de l'insuffisance et de l'absence des joints de dilatation et fractionnement ; qu'en faisant peser sur la société 45 % de la responsabilité découlant de l'apparition de ces désordres, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa responsabilité ;

Considérant que la fissuration des goulottes céramiques qui contournent le petit bassin résulte essentiellement d'un défaut d'exécution de la part de la société qui a installé des joints de dilatation insuffisants entre gros oeuvre et carrelage ; qu'en fixant à 80 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances ;

Considérant que si, pour l'essentiel, le défaut d'étanchéité de la paroi aval du petit bassin provient d'un défaut de conception, le carrelage ayant été collé sur des maçonneries différentes, le désordre est également dû pour une plus faible part à l'acceptation de ce support par la société Monneau spécialisée dans la pose de carrelage ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de la responsabilité de cette entreprise dans l'apparition desdits désordres en la fixant à 15 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des pédiluves a entraîné des infiltrations d'eau dans les plafonds des vestiaires et sous l'escalier et qu'il est en partie dû à la faute de la société Monneau qui a utilisé un produit non adapté à l'étanchéité des piscines ; qu'en retenant une part de responsabilité de 10 % à la charge de cette société, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation erronée de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Monneau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Coudreau :

Considérant, d'une part, que la société Coudreau, titulaire du lot menuiserie aluminium est en partie responsable, du fait d'une mauvaise exécution des travaux, d'un défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée et de l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, d'autre part, qu'elle est seule responsable du défaut d'étanchéité sous la menuiserie de l'infirmerie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les sommes mises à sa charge seraient supérieures au coût de réparation des désordres en question ;

Considérant que la société Coudreau a été condamnée solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la commune en raison des préjudices résultant notamment des frais de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, des frais de travaux de remplacement des circuits électriques et de l'armoire électrique et des frais de nettoyage ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 12,50 % la part de l'indemnité devant être mise à la charge de la société, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive de la responsabilité, rappelée ci-dessus, de ce constructeur, notamment dans les frais de nettoyages ; qu'il en va de même pour les frais d'expertise dont le jugement a décidé qu'ils seraient supportés par chacun des constructeurs, dont la société Coudreau, à hauteur du 1/11ème desdits frais ; que, dès lors, la société Coudreau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement ;

[...]

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THOUARS est rejetée.

[...]

oct.
19

L'arrêt de principe sur les clauses limitatives de réparation

  • Par albert.caston le

Seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.


La faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.


Voir les commentaires de cet arrêt par :


- M. Laurent BLOCH (RCA, n° 10, octobre 2010, p. 6) : « L'ère post-Chronopost : le retour aux sources »

- M. Bertrand FAGES (RTD. Civ. 2010, p. 555).

- Mme. Marie LAMOUREUX (Droit civil LAMY, décembre 2010, p. 7).

- M. Olivier GOUT (D. 2011, Pano., p. 23).

- M. STOFFEL-MUNCK, chronique "responsabilité civile", SJ G, 2011, p. 716.

- Mme. LASBORDES de VIRVILLE, REVUE DROIT CIVIL LAMY, mai 2011, p. 7 : "Le point sur les clauses limitatives et exclusives de réparation en droit des contrats".


COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.

Formation plénière.

29 juin 2010.

Pourvoi n° 09-11.841.

Arrêt n° 732.

Rejet.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu'elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du «programme Oracle applications» a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d'appel a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 à compter du 1er mars 2002 ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Faurecia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :


1°/ que l'inexécution, par le débiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle avait manqué à l'obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n'avait pas été livrée à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ;


2°/ qu'en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à Faurecia, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;


3°/ qu'en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par Faurecia au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ;


Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l'arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la société Oracle n'avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;


Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Faurecia sièges d'automobiles aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Oracle France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

juin
29

Du danger de réparer sans attendre l'expert ...

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation de section.

Cassation partielle.

Arrêt n° 829.

23 juin 2010.

Pourvoi n° 09-14.941


LA COUR,


[...]


Met hors de cause la société Gan assurances Iard, la société Bureau Véritas et la société Thelem assurances ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2009), que la société Le Logement Français, aux droits de laquelle vient la société Le Logement Francilien, a fait réaliser un ensemble de bâtiments collectifs et individuels, avec le concours de M. Goldstein architecte, mandataire d'un groupement chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) et celui de la société GTM, entreprise générale assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), qui a sous-traité une partie des travaux à la société SOMAC assurée auprès de la société AXA France Iard (AXA) ; que les travaux des pavillons et logements collectifs ont été réceptionnés les 19 décembre 1984 et 24 avril 1985 ; que des désordres d'infiltrations et de condensation étant apparus et n'ayant pas été réglés par la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC), la société Le Logement français a obtenu, au contradictoire notamment de la société GTM, la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 31 mai 1994 ; que la mesure d'expertise a été déclarée commune à Me Pierrel liquidateur de la société SOMAC le 8 juin 1995 et à la société AXA le 21 septembre 1995 ; que la société Le Logement français a fait réaliser des travaux de réfection et a engagé contre les constructeurs, les 17 et 21 mars 1995, une procédure au fond dont elle s'est désistée ; qu'elle a à nouveau, après dépôt du rapport d'expertise, assigné les 14 et 15 avril 2003 notamment M. Goldstein et son assureur la MAF et la société GTM et son assureur qui ont appelé en garantie, en juin 2003, notamment la société AXA assureur de la société SOMAC en liquidation judiciaire ;


Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant relevé que la société Le Logement français avait fait unilatéralement procéder en cours d'expertise à des travaux de réparation plus onéreux et différents de ceux finalement proposés par l'expert et retenu que les modalités anormales d'occupation des lieux constituaient une faute ayant aggravé le dommage et que la société propriétaire ne rapportait pas la preuve que les travaux ne pouvaient être exécutés comme l'expert les avait prescrits et pour les sommes retenues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement fixé le montant du préjudice indemnisable résultant des désordres constatés ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner la société AXA à relever et garantir partiellement la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. Goldstein et son assureur la MAF, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que la prescription serait acquise selon le droit commun ancien, qu'il n'est pas contestable que la prescription de l'ensemble des appels en garantie contre les sous-traitants a été interrompue par l'assignation en référé en extension d'expertise et après les demandes au fond moins de dix ans après la naissance de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la société AXA soutenait dans ses dernières conclusions que l'action, engagée à son encontre plus de dix ans après la réception des travaux, n'était pas fondée, en invoquant la clause de la police d'assurance garantissant la société SOMAC, en qualité de sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 2 270 du code civil, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA à relever et garantir, à concurrence de 46,55%, la société GTM Bâtiment, la SMABTP, M. Goldstein et son assureur la MAF, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


[...]

juin
29

L'étendue de la réparation

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation restreinte.

Rejet.

Arrêt n° 859.

22 juin 2010.

Pourvoi n° 09-68.892


LA COUR,


[....]


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'expert avait relevé que les règles de l'art n'autorisaient pas l'application d'un enduit sur plusieurs enduits déjà réalisés antérieurement, et ce d'autant plus que les enduits extérieurs étaient altérés, et que la fiche technique du fabricant imposait une épaisseur maximum de 12 millimètres alors qu'il avait été constaté par endroit une épaisseur d'enduit de 22 millimètres, donc non conforme aux normes techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la faute commise par M. Protain résidait dans un défaut de préparation correcte du support en raison d'une absence de retrait complet de l'enduit préalable et de traitement approprié du support et, secondairement, dans les importantes variations de l'épaisseur de l'enduit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait indiqué qu'il n'était pas possible de reprendre les décollements de l'enduit sans procéder au retrait complet des enduits en place, la cour d'appel en a souverainement déduit que la reprise de la totalité de l'enduit était la seule solution permettant de remédier aux désordres ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


[...].

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté