ouvrage (40)

avr.
15

Caractère contractuel de la responsabilité post-décennale pour fraude ou faute lourde

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 4 avril 2013

N° de pourvoi: 11-27.972

Non publié au bulletin Rejet


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2011), que M. X... a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, à une rénovation de sa maison d'habitation, consistant notamment en l'installation de meubles de cuisine réalisés par M. Z..., menuisier ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 3 septembre 1992 ; que le 7 décembre 2003, M. X... ayant constaté, en démontant les tiroirs situés sous les tables de cuisson, que les tuyaux souples de raccordement au gaz étaient périmés depuis 1992, a procédé à leur remplacement ; que le lendemain, une explosion l'a grièvement blessé et a détruit l'immeuble ; qu'en février 2008, M. X... a assigné M. Y..., M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour obtenir la condamnation in solidum de M. Z... et de M. Y... à l'indemniser de ses préjudices corporel et moral ;


Sur les premier et deuxième moyens, réunis :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action intentée contre M. Y... et de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, alors, selon le moyen :


1°/ que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que la prescription édictée par les articles 1792 et suivants ne concerne que des dommages qui affectent un ouvrage ; qu'en l'espèce, il sollicitait la réparation de son préjudice corporel consécutif à des dommages causés par les auteurs des travaux effectués en méconnaissance de l'obligation de sécurité et de conseil ; qu'en conséquence, l'action en réparation de ses préjudices corporels ne pouvait être soumise à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil qui visent les dommages causés aux ouvrages et en aucune façon les dommages corporels causés par les manquements des intervenants à la construction à leurs obligations ; que dès lors, l'accident ayant eu lieu le 8 décembre 2003 et ses blessures n'étant toujours pas consolidées lorsqu'il a diligenté son action judiciaire le 21 février 2008, son action n'était pas prescrite ; qu'en déclarant le contraire sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant tiré de ce que ces articles ne s'appliquaient pas à la réparation des préjudices corporels de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ qu'en cas de préjudice corporel, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de prescription de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que dès lors, en déclarant prescrite l'action en réparation de ses préjudices corporels intentée par M. X... le 21 février 2008 quand ses blessures n'étaient alors pas encore consolidées, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;


3°/ qu'un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que M. Y... n'avait pas pris les précautions élémentaires dans le contrôle du raccordement au gaz des appareils encastrés et avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale dès lors qu'en négligeant, ainsi qu'il le reconnaissait lui même, de vérifier la conformité des installations aux normes les plus élémentaires, il avait été à l'encontre des règles de l'art et que des désordres graves risquaient d'en résulter ; qu'ayant constaté que, dans une lettre de novembre 2006, M. Y... reconnaissait : « malheureusement dans le contexte, je n'ai pas contrôlé le raccordement des plaques de cuisson au gaz, invisible du reste puisqu'elles étaient encastrées », « J'ai, à la suite des référés, appris que son raccordement avait été exécuté avec des tuyaux souples. Si je l'avais vu je l'aurais évidemment refusé puisque cela est contraire au règlement concernant les appareils encastrés, ce raccordement devait être exécuté en tuyau rigide », la cour d'appel a cependant considéré que cette reconnaissance de négligence et de certaines non-conformités, mêmes graves, ne suffisait pas à caractériser une volonté délibérée et consciente de méconnaître des normes constructives ou une partie de ses diligences qui ne résultaient pas non plus des attestations de témoins produites aux débats ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait délibérément négligé de prendre les précautions élémentaires dans le contrôle du raccordement au gaz des appareils encastrés et avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle nonobstant la forclusion décennale dès lors qu'en négligeant de procéder au contrôle de l'installation, il avait été à l'encontre des règles de l'art et que des désordres graves risquaient d'en résulter, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas demandé, pour déterminer le point de départ de la prescription, l'application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le moyen, fondé sur un refus d'application de ce texte, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la réalisation de la cuisine de M. X... dans le cadre de la rénovation de sa maison était un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et constaté que ces travaux avaient été réceptionnés sans réserves le 3 septembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen fondé sur le caractère corporel du préjudice invoqué que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la forclusion décennale était encourue ;


Attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. Y... avait assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux et qu'il résultait des conclusions du cabinet d'expertise de la compagnie d'assurance de M. X... et du rapport de la préfecture de police que l'explosion avait pour origine un mauvais raccordement des tuyaux de gaz par M. X..., et retenu que les fautes contractuelles de M. Y..., constituées par une surveillance insuffisante des travaux, le choix inadapté d'un menuisier et une négligence lors de la réception des travaux, ne suffisaient pas, quelle que soit leur gravité, à caractériser une fraude, une dissimulation, voire une volonté délibérée et consciente de violer ses obligations contractuelles, constitutives d'une faute dolosive, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes formées à son encontre étaient irrecevables ;


D'ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :


1°/ que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que M. Z... avait avoué avoir réalisé la cuisine et effectué le raccordement des tuyaux de gaz défectueux, revendiquant la solidité de l'installation par la preuve de sa longévité ; qu'en se bornant à énoncer que s'il n'était pas contestable que M. Z... était intervenu pour installer les meubles de cuisine, en revanche il n'était versé aux débats aucune pièce, aucune attestation rapportant la preuve qu'il avait lui-même installé les tuyaux souples de raccordement au gaz des plaques de cuisson, plusieurs personnes étant intervenues incontestablement dans la réalisation de la cuisine, et que rien ne permettait non plus d'établir qui avait assuré la fourniture des tuyaux litigieux, sans aucunement répondre au moyen de M. X... tiré de l'aveu initial de M. Z... selon lequel il avait effectué le raccordement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ qu'un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; que M. Z... étant intervenu pour installer les meubles de cuisine, M. X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'il avait violé par dissimulation ses obligations contractuelles en encastrant les meubles de cuisine en dissimulant ainsi la date de péremption des tuyaux souples, négligeant les risques liés au raccordement au gaz des tables de cuisson ; que dès lors, en déboutant M. X... de son action à l'encontre de M. Z... au seul motif qu'il n'était pas démontré qu'il avait lui même installé les tuyaux souples de raccordement au gaz des plaques de cuisson, sans rechercher si M. Z... n'avait pas violé ses obligations contractuelles en encastrant les meubles de cuisine ce qui dissimulait ainsi la date de péremption des tuyaux souples et rendait non visitables et inaccessibles les deux tuyaux et leur raccordement aux tables de cuisson de sorte que des désordres graves risquaient d'en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. Z... avait lui-même installé les tuyaux de raccordement au gaz, ni assuré leur fourniture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'une faute dolosive commise par M. Z... en encastrant les meubles de cuisine qui ne lui était pas demandée et qui a pu en déduire que sa responsabilité ne pouvait être retenue, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

avr.
10

Maquette de couverture du "Traité de la responsabilité des constructeurs"

  • Par albert.caston le

En attendant la publication...


L'éditeur nous dit qu'il fera plus de 800 pages...

janv.
5

Combinaison de la forclusion décennale et de la prescription biennale du code des assurances

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 66.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 18 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-27.397 12-10.103 12-11.581

Non publié au bulletin Cassation partielle


Joint les pourvois n° H 11-27. 397, E 12-10. 103 et M 12-11. 581 ;


Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence La Cédraie et les vingt-neuf copropriétaires appelés à la cause ;


Met hors de cause M. X... et Mme Y..., ès qualités, le Cabinet Z... et M. Z... ;


Constate la déchéance des pourvois à l'égard de la société Eiffage travaux publics ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 septembre 2011), que la société civile immobilière résidence La Cédraie (la SCI), ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate solutions (Axa), a fait réaliser un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société E..., assurée auprès de la société Groupe Azur, aujourd'hui Mutuelles du Mans assurances (MMA), aux droits de laquelle vient à ce jour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (Bouygues) ; que la société SGTV, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics, a été chargée de la voirie de l'assainissement et des remblais ; que la réception du lot voirie et réseaux divers (VRD) a été constatée sans réserve par procès-verbal le 11 décembre 1989 ; que la réception judiciaire des parties communes a été prononcée au 17 décembre 1990 ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant de divers désordres a assigné en réparation l'assureur dommages-ouvrage et la SCI laquelle a appelé en cause la société chargée du gros oeuvre et celle chargée des VRD, qui a elle-même appelé en cause l'architecte Z... ; qu'un premier jugement ayant ordonné une expertise la société Groupe Azur a été appelée aux opérations d'expertise le 23 juillet 1997, puis assignée au fond le 28 juin 2001 ; que la société MAF a été assignée par la société Axa le 21 janvier 2003 ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° M 12-11. 581 de la société Bouygues, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la société E..., aux droits de laquelle vient la société Bouygues, avait pris l'initiative de proposer une modification de l'altimétrie des bâtiments qui impliquait des travaux spécifiques qui n'ont pas été prévus, ce qui avait entraîné une instabilité des remblais elle-même à l'origine des désordres affectant les canalisations, la cour d'appel, devant laquelle la société Bouygues n'avait pas soutenu l'irrecevabilité de certains éléments de preuve qui lui étaient opposés, et qui a souverainement retenu que ces éléments, qu'elle pouvait prendre en compte en raison de la qualité de commerçante de la société chargée du gros oeuvre, joints aux correspondances émanant de cette société et aux explications de l'expert, démontraient que la société E... avait eu un rôle déterminant dans la modification de l'altimétrie pour tout le projet et avait effectué diverses opérations de terrassement et de remblai dans des conditions différentes de celles prévues au marché et s'était engagée à prendre en charge une partie des interventions sur les talus, matériellement effectuées par la société SGTV, a pu en déduire que les désordres affectant l'ouvrage à la réalisation duquel la société Bouygues avait participé, lui étaient imputables et qu'elle en était responsable, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 12-10. 103 de la MAF :


Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;


Attendu que pour condamner la société MAF à garantir in solidum avec d'autres parties, la société Axa, assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la prescription du délai décennal avait été interrompue par la société SCTV, le syndicat des copropriétaires et la SCI et que la société AXA assureur dommages-ouvrage, subrogée dans leurs droits peut se prévaloir de cette interruption de la prescription ;


Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré, l'interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur, la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été engagée par la société Axa contre la MAF, assureur de M. Z..., en 2003 plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après la dernière assignation délivrée en 1999 à son assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 11-27. 397 de la société MMA :


Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;


Attendu que pour dire que les MMA seront également tenues à garantir les sommes mises à la charge de leur assuré, devenu la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, l'arrêt retient que le Groupe Azur a été appelé aux opérations d'expertise en 1997 et attrait à la procédure au fond le 28 juin 2001, soit à une date à laquelle il était toujours exposé au recours de son assurée, qu'en outre il est constant que le délai décennal a été interrompu, à l'égard de Bouygues, par les assignations successives en référé puis au fond délivrées à la requête du maître de l'ouvrage et qu'enfin, la réalisation du sinistre, à l'égard des MMA, ne s'est produite que lors de la condamnation de Bouygues à garantir, par le jugement entrepris ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société E... avait été assignée au fond en garantie par la SCI en octobre 1991 puis par le syndicat des copropriétaires les 27 et 28 février 1995, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces assignations étaient sans lien avec les désordres pour la garantie desquels la société MMA avait été appelée en cause plus de deux ans après leur délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAF in solidum avec la société D... F... G..., la société Bouygues IDF et la société Eiffage travaux publics à garantir la société Axa des condamnations mises à sa charge et en ce qu'il dit que les MMA seront également tenues à garantir les sommes mises à la charge de leur assuré, devenu la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 500 euros à la société MMA, la somme globale de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence La Cédraie et aux vingt-neuf copropriétaires, la somme de 2 500 euros à la société Axa Corporate solutions, la somme de 2 500 euros à M. A..., ès qualités, la somme de 2 500 euros à la SCP D..., F... et G..., la somme de 2 500 euros à la société MAF ; rejette les autres demandes ;


nov.
28

Stores : éléments d'équipement dissociables - atteinte à la destination de l'ensemble de l'ouvrage - décennale (oui) (CAA)

  • Par albert.caston le
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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 11LY02971

Inédit au recueil Lebon

4ème chambre - formation à 3

lecture du jeudi 15 novembre 2012


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la société Paralu, dont le siège est 237 rue du Général de Gaulle BP 69 à Brignais (69530), représentée par son président ; la société Paralu demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à l'Etat une indemnité de 337 362,73 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2009 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres concernant les stores intégrés et les verrières de la bibliothèque universitaire de Dijon ;


2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif ;


3°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les sommes accordées à l'Etat et de condamner la société Durand Menard Thibault et la société Bureau Veritas à la garantir, au moins partiellement ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Durand Menard Thibault et de la société Bureau Veritas la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- la garantie décennale était prescrite, n'ayant pas été régulièrement interrompue par l'Etat ;

- les désordres relatifs aux stores, qui ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, relevaient de la seule garantie biennale qui était expirée ;

- la matérialité des désordres concernant les stores et de l'étendue du préjudice n'a pas été constatée de manière contradictoire par l'expert ;

- la somme demandée par l'Etat au titre des stores est excessive ;

- la responsabilité des désordres concernant les stores est imputable au fabricant ;

- le maître d'oeuvre doit la garantir d'une condamnation au titre des dommages liés aux stores ;

- la somme mise à sa charge par le Tribunal s'agissant des désordres sur les verrières est excessive ;

- sa condamnation relative aux verrières doit être garantie par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique ;

- les sommes mises à sa charge doivent être soumises à une taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ;

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mars 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;


Le ministre soutient que :

- le délai de garantie décennale a été valablement interrompu ;

- les désordres relatifs aux stores rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal est justifié ;

- la société Paralu ne peut utilement se prévaloir des fautes de son sous-traitant ;

- le maître d'oeuvre n'est pas responsable des dommages concernant les stores ;

- ni le maître d'oeuvre ni le contrôleur technique n'ont commis de faute justifiant qu'ils garantissent la société requérante ;

- la taxe sur la valeur ajoutée applicable est de 19,6 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;


Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012, présenté pour la société Bureau Veritas ; la société Bureau Veritas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à garantir la société Desertot et la société Durand Menard Thibault des sommes qu'elles doivent verser à l'Etat au titre des désordres concernant le réseau des eaux vannes ;


2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif ;


3°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en tant qu'il l'a obligée à garantir la société Desertot et la société Durand Menard Thibault, de confirmer le jugement en tant qu'il rejette la demande de garantie de la société Paralu ;


4°) à titre plus subsidiaire, de ne pas augmenter sa quote-part de responsabilité et de ne pas prononcer sa condamnation solidaire et de condamner la société Desertot et la société Durand Menard Thibault à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet ;


5°) de condamner la société Paralu à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'action dont disposait l'Etat au titre de la garantie décennale est prescrite ;

- il n'existait aucun défaut de conception susceptible d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre ou du contrôleur technique s'agissant des verrières ou des stores ;

- les désordres concernant les eaux vannes sont étrangers à sa mission, ce qui fait obstacle tant à ce que sa responsabilité soit directement engagée qu'à ce qu'elle soit appelée en garantie ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2012, présenté pour la société Paralu, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;


Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel de la société Bureau Veritas ;


Le ministre soutient que :

- l'appel de la société Bureau Veritas est irrecevable en tant qu'il soulève un litige distinct de celui soulevé par la société Paralu, car il est présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- ce recours n'est pas fondé, car le délai de garantie décennale a été valablement interrompu ;

- sa responsabilité pouvait être recherchée car sa mission incluait la conformité des réseaux d'assainissement aux exigences d'hygiène, de santé et d'environnement ;


Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la société Durand Menard Thibault ; la société Durand Menard Thibault demande à la Cour :


1°) de rejeter la demande indemnitaire de l'Etat ;


2°) à titre subsidiaire, de rejeter les requêtes de la société Paralu et de la société bureau Veritas ;


3°) de condamner la société Paralu à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- elle s'associe au moyen tiré de l'expiration du délai de la garantie décennale ;

- aucune faute de conception n'a été commise s'agissant de la préconisation concernant les stores intégrés ;

- il n'a été constaté ni erreur de conception ni manquement de la maîtrise d'oeuvre, s'agissant des verrières ;

- c'est à juste titre que le jugement a appelé la société Bureau Veritas à la garantir, dès lors qu'elle a participé à la réalisation du dommage concernant le réseau des eaux vannes ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la société Desertot, représentée par son représentant légal ; la société Desertot demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901983 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser une somme à l'Etat et à garantir la société Durand Menard Thibault des sommes qu'elle doit verser à l'Etat au titre des désordres concernant le réseau des eaux vannes ;


2°) de rejeter la demande indemnitaire de l'Etat ;


3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande tendant à sa condamnation ;


4°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société Durand Menard Thibault à la garantir des condamnations dont elle ferait l'objet ;


5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- l'action indemnitaire de l'Etat au titre de la garantie décennale est prescrite ;

- elle n'est pas responsable des dommages relatifs au réseau des eaux vannes ;

- elle doit être garantie par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique ;

- la demande de condamnation complémentaire de l'Etat au titre du débouchage des canalisations n'est pas justifiée ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2012 portant clôture de l'instruction au 9 juillet 2012 ;


Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel de la société Bureau Veritas ;


Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2012, par lequel la société Bureau Veritas conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;


Elle fait valoir en outre que son appel est recevable dès lors qu'il ne concerne pas un litige distinct de celui de l'appel de la société Paralu ;


Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, par lequel le ministre de l'enseignement et de la recherche conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de rejeter l'appel de la société Desertot ;

Le ministre soutient que :

- l'appel de la société Desertot est irrecevable en tant qu'il soulève un litige distinct de celui soulevé par la société Paralu, car il est présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- il est justifié du montant du préjudice au titre des frais de débouchage des canalisations ;


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 4 octobre 2012 ;


Vu le courrier du 21 septembre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la société Durand Menard Thiebault, présentées après l'expiration du délai d'appel, au cas où sa situation ne serait pas aggravée par l'appel principal ;


Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, par lequel le ministre de l'enseignement et de la recherche conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;


Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, par lequel le ministre de l'enseignement et de la recherche présente ses observations sur le moyen d'ordre public ;


Il soutient que les conclusions d'appel provoqué de la société Durand Menard Thiebault sont irrecevables car l'appel principal de la société Paralu ne risque pas d'aggraver sa situation ;


Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, par lequel la société Paralu conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code civil ;


Vu le code général des impôts ;


Vu le code de l'éducation ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


1. Considérant que par marché conclu le 29 février 1996, le recteur de l'académie de Dijon a confié le lot n° 04 - " menuiserie extérieure aluminium " des travaux d'extension et de restructuration de la bibliothèque universitaire " droit-lettres " du campus universitaire de Dijon-Montmuzard au groupement des sociétés Paralu et Protoy ; que les travaux du bâtiment neuf ont été réceptionnés par décision du maître de l'ouvrage en date du 17 mars 1998, laquelle fixait la date d'effet de la réception au 17 octobre 1997 ;


2. Considérant que, par demande formée le 22 août 2009 devant le Tribunal administratif de Dijon, le ministre a, notamment, recherché la responsabilité décennale de la société Paralu au titre des désordres affectant les stores intégrés aux volumes vitrés de la bibliothèque et la verrière ; que, par jugement du 13 octobre 2011, le Tribunal a condamné la société Paralu à verser à l'Etat la somme de 337 362,73 euros toutes taxes comprises ; que le Tribunal a par ailleurs condamné solidairement la société Desertot et la société Durand Ménard Thibault à verser à l'Etat la somme de 31 483,50 euros toutes taxes comprises, en condamnant la société Durand Ménard Thibault à garantir la société Desertot à hauteur de 70 % des sommes laissées à sa charge et la société Bureau Veritas à garantir la société Desertot et la société Durand Ménard Thibault à concurrence de 15 %, pour d'autres désordres, affectant le réseau d'évacuation des eaux vannes ;


3. Considérant que la société Paralu fait appel de sa condamnation et appelle en garantie le bureau Veritas, contrôleur technique, et la société Desertot et Durand, Ménard, Thibault, maître d'oeuvre ; que les sociétés Bureau Veritas, Desertot et Durand, Ménard, Thibault contestent cet appel en garantie et doivent en outre être regardées comme contestant leur propre condamnation ; que les sociétés Bureau Veritas et Desertot demandent par ailleurs à être garanties ; que l'Etat conclut au rejet de ces recours, sans former d'appel incident ;



Sur l'appel principal de la société Paralu :


En ce qui concerne la prescription de la garantie décennale :


4. Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; que l'article 2247 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue " ; qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;


5. Considérant que le recteur de l'académie de Dijon a présenté une requête aux fins de désignation d'un expert, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, soit avant l'expiration du délai de dix ans suivant la réception des travaux ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, le recteur d'académie administre au nom de l'Etat la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, mais n'est pas doté d'une personnalité juridique propre ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société Paralu, ce recours du recteur ne peut qu'avoir été présenté au nom et pour le compte de l'Etat, maître d'ouvrage ;


6. Considérant que, par une ordonnance du 12 juillet 2007, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a ordonné l'expertise contradictoire sollicitée par l'Etat ; qu'eu égard au caractère définitif de l'ordonnance ayant fait droit à cette demande présentée par le recteur, la recevabilité de cette requête en référé ne peut plus être utilement contestée ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'irrecevabilité de cette requête, pour défaut de qualité du recteur à agir au nom de l'Etat, l'aurait empêchée d'interrompre le cours de la prescription décennale ;

7. Considérant que, par suite, la société Paralu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté l'exception de prescription de la garantie décennale ;


En ce qui concerne les désordres affectant les stores intégrés dans les volumes vitrés :


Sur la responsabilité de la société Paralu :


8. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6

et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; que l'engagement de la garantie décennale n'est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres ;


9. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la société Paralu, le Tribunal s'est prononcé sur la conformité de l'ouvrage lui-même à sa destination, et non sur la seule conformité d'éléments d'équipement ;


10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant les stores intégrés dans les volumes vitrés empêchent que la bibliothèque, qui comporte des salles de lecture et des bureaux, soit protégée de la lumière solaire ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, cette protection est particulièrement importante pour ce type de bâtiment ; que les circonstances que la nuisance générée n'est pas constante au cours de l'année et que le bâtiment a fait l'objet d'une utilisation effective pendant plusieurs années, ne font pas obstacle par elles-mêmes à ce que le désordre soit regardé comme de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il n'est pas établi que cette déficience ne se manifesterait qu'à des périodes au cours desquelles le bâtiment n'est utilisé ni par les lecteurs, ni par le personnel qui y travaille ; que, si la société Paralu soutient que l'expert s'est contenté, pour décrire l'étendue du désordre, de se référer aux relevés établis par les services de l'université sans en examiner personnellement la réalité, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette expertise, à titre d'information ; que ce vice n'a pas empêché la société Paralu de présenter des observations pendant la durée des opérations d'expertise ; qu'elle n'a, sur ce point, apporté aucune contestation circonstanciée ; que la société Paralu, qui a d'ailleurs proposé, au titre des solutions alternatives, l'installation de stores intérieurs sur un nombre très important de baies et fenêtres de la bibliothèque, ne conteste pas efficacement l'ampleur des désordres constatés ; que, compte tenu de l'ampleur du désordre et de son impact, l'ouvrage doit être regardé comme impropre à sa destination ; que, par suite, la société Paralu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs et ne peut utilement se prévaloir de l'expiration de la garantie biennale ;

11. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil, un constructeur ne peut s'exonérer de l'obligation qui pèse sur lui au titre de la garantie décennale qu'en apportant la preuve que les désordres dont il lui est demandé réparation, proviennent d'une cause étrangère à son intervention ; que l'absence de faute ne saurait tenir lieu d'une telle preuve ; que l'achat, par un constructeur, d'un produit défectueux à un fabricant ne peut être regardé comme étranger à l'intervention de ce constructeur ; que la société Paralu ne peut donc utilement soutenir que les désordres seraient imputables à la société Finvetro, à laquelle elle a acheté les volumes vitrés dans lesquels les stores avaient été intégrés, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de l'Etat ;


Sur le préjudice et sur l'indemnisation :


12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe 9, l'existence de désordres affectant un grand nombre de stores n'est pas efficacement contestée ; que, dès lors, la société Paralu n'est pas fondée à contester la réalité du préjudice subi par l'Etat ;


13. Considérant que le préjudice de l'Etat doit être évalué en tenant compte des mesures propres à rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ; que ces mesures ne sauraient se limiter à la pose de stores intérieurs sur les vitrages existants ; que l'ajout pur et simple de stores intérieurs, qui ne correspond pas aux spécifications du marché, ne peut en toute hypothèse être regardé comme une prestation équivalente, dès lors qu'une telle technique n'assure pas de protection thermique, à la différence de celle susceptible d'être apportée par les stores intégrés, qui limitent l'élévation de température en aval de la vitre intérieure ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamnée à indemniser l'Etat des frais de dépose des anciens vitrages et de repose ;


14. Considérant que la circonstance que le devis proposé par l'Etat, sur la base duquel le Tribunal s'est prononcé, ne mentionne pas le nombre de fenêtres concernées mais retient une surface de vitrages exprimée en mètres carrés, ne saurait suffire pour faire obstacle à ce qu'il soit utilisé comme base de calcul ;


15. Considérant qu'en fixant la somme due au titre de ce chef de préjudice à 259 200 euros hors taxe, après avoir déduit la plus-value résultant de l'amélioration de l'ouvrage et réalisé un abattement de 20 % au titre de la vétusté, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive du préjudice de l'Etat ;


16. Considérant que les premiers juges ont appliqué pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de 19,6 % ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen invoqué par la société Paralu, tiré de ce qu'aurait dû être retenu un taux réduit ;



Sur l'appel en garantie :


17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Durand Ménard Thibault, maître d'oeuvre, a commis une faute en préconisant des stores intégrés de type Velthec Finevetro ou équivalent ; que la société Paralu n'est donc pas fondée à l'appeler en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;



En ce qui concerne les désordres affectant la verrière :


Sur l'indemnisation mise à la charge de la société Paralu :


18. Considérant que, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le Tribunal a condamné la société Paralu à verser 27 359,53 euros toutes charges comprises à l'Etat, au titre des travaux de remise en état de la verrière et de réparation des dégâts liés à cette dégradation ;



19. Considérant que la requérante fait valoir que ce montant ne tient pas compte de l'intervention qu'elle a réalisée, en juin 2008, pour un montant hors taxe de 1 500 euros ; que le Tribunal a refusé de déduire cette somme du montant mis à la charge de la société Paralu, au motif qu'elle ne produisait aucun élément de nature à justifier, d'une part, ce montant et, d'autre part, l'absence de règlement de cette somme par l'Etat ;


20. Considérant cependant que l'Etat n'établit, ni même n'allègue, ni avoir reçu une demande de règlement de la part de la société Paralu au titre de cette intervention, ni avoir réglé la somme correspondante ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les mesures mises en oeuvre par la requérante à cette occasion ont participé à la réparation partielle du désordre, en permettant notamment d'identifier la technique pertinente ; qu'il n'est pas établi que ces mesures seraient dépourvues d'utilité pour l'Etat s'il décidait de recourir à une autre société pour réaliser les travaux de reprise nécessaires ; que les travaux ainsi effectués par la société Paralu doivent être regardés comme ayant contribué, matériellement, à la réparation du préjudice subi par l'Etat ; que le montant de l'intervention mentionné par la société Paralu a, implicitement mais nécessairement, été regardé comme justifié par l'expert, qui l'a repris dans son rapport et qu'aucune critique circonstanciée ne justifie de porter une appréciation différente ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a refusé de déduire la somme en question ;


21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par l'Etat doit être évalué à 8 766,50 euros hors taxe, s'agissant de la reprise des verrières ; qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant dû pour la remise en état des éléments de l'ouvrage affectés par l'infiltration découlant de ce désordre estimé par les premiers juges à 18 851 euros, réduit d'un abattement au titre de la vétusté dont il sera fait une juste évaluation à 20 % ;


22. Considérant que, par adoption du motif des premiers juges, il y a lieu d'appliquer à ces montants une taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % ;


23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total de l'Etat imputable à la société Paralu s'établit à la somme de 25 565,53 euros toutes taxes comprises ; que par suite la société Paralu est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a mis à sa charge une somme supérieure ;


Sur l'appel en garantie :


24. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'allègue la requérante, que l'épaisseur des profilés exigée par le projet conçu par le maître d'oeuvre aurait contribué au désordre observé, exclusivement imputable à une mauvaise exécution ;


25. Considérant que la seule circonstance que le contrôleur technique ait suspendu son avis sur l'étanchéité de la verrière, au stade de l'examen des documents du marché, ne démontre pas qu'il a commis une faute présentant un lien avec les désordres constatés dans l'exercice de ses missions, en l'absence de faute de conception ;


26. Considérant qu'aucune faute liée aux désordres relatifs à la verrière n'est établie à l'encontre du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ; que la société Paralu n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a refusé de condamner la société Durand, Ménard, Thibault et la société Bureau Veritas à la garantir des condamnations mises à sa charge à ce titre ;


Sur les conclusions des sociétés Bureau Veritas, Desertot, et Durand Ménard Thibault :


27. Considérant que les recours de ces sociétés ont été formés après l'expiration du délai d'appel ; qu'en tant qu'ils contestent leur condamnation à verser une somme à l'Etat, au titre des désordres concernant le réseau des eaux vannes, ils soulèvent un litige distinct de l'appel principal, contestant les condamnations qui avaient été mises à la charge de la seule société Paralu, du fait d'autres désordres ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;


28. Considérant par ailleurs que la situation de la société bureau Véritas ne s'étant pas aggravée à l'issue de l'examen des appels principaux, le surplus de ses conclusions est irrecevable et doit être rejeté ;



Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :


29. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Desertot doivent être rejetées ;


30. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Paralu, la société bureau Veritas et la société Durand Menard Thibault ;



DECIDE :


Article 1er : La somme de 337 362,73 euros toutes taxes comprises que la société Paralu a été condamnée à verser à l'Etat par le jugement n° 0901983 du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2011 est ramenée à 335 568,73 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0901983 du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Paralu et les conclusions de l'Etat, de la société Bureau Veritas, de la société Durand, Ménard, Thibault et de la société Desertot sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paralu, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la société Bureau Veritas, à la société Durand, Ménard, Thibault et à la société Desertot.

nov.
15

Une installation frigorifique constitue un ouvrage relevant de la responsabilité décennale

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 7 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-19.023

Non publié au bulletin Cassation partielle


Met hors de cause la société Allianz IARD ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :


Vu l'article 1792 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2011), qu'à l'occasion de l'agrandissement de la surface de vente de locaux commerciaux, la société Romandis a fait réaliser des installations de froid positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d'exposition ; que le bureau d'étude Etienne techniques du froid (le bureau ETF), maître d'oeuvre, a été chargé de la conception des installations; que les travaux ont été confiés à la société Générale frigorifique provençale (la société GFP) ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 août 1996 ; que le matériel, dont les compresseurs, a été fourni et livré par la société Profroid, aux droits de laquelle se trouve la société Carrier ; qu'après réalisation des travaux, un contrat d'entretien a été conclu entre la société Romandis et la société GFP ; que la société GFP a demandé à la société Polyfroid climatisation d'assurer l'entretien de l'installation ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Romandis a assigné la société ETF, la société Polyfroid et la société Axima, venant aux droit de la société GFP, en indemnisation de ses préjudices ;


Attendu que pour débouter la société Romandis de ses demandes envers les sociétés ETF et Axima sur le fondement de la responsabilité légale, l'arrêt retient que l'installation frigorifique, dont la vocation est essentiellement commerciale, ne relevait pas de la garantie décennale, l'expert ayant constaté que la dépose, le démontage ou le remplacement de cette installation pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière et que les éléments d'équipement sont dissociables ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'installation ne constituait pas en elle-même un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les opérations d'expertise, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur le surplus, devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne la société Carrier, la société Axima et la société MMA aux dépens des pourvois ;

Cet arrêt est commenté par :


- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, janvier 2013, p. 3.

- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 1, janvier, p. 20.

- M. TRICOIRE, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 97.

- M. POUMAREDE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 1, p. 41.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 7 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-25.370

Publié au bulletin Rejet


Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 2011), que, par acte notarié du 24 novembre 2003, M. X... et Mme Y... ont vendu une maison d'habitation à M. Z... ; qu'en 2007, M. Z..., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ;


Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Z... la somme de 3 087,66 euros et celle de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance alors, selon le moyen, qu'un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que dès lors, en retenant, pour condamner M. X... à payer à M. Z... une somme de 3 087,66 euros pour les travaux de remise en état ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, que la terrasse, qui est fixée dans le mur de la façade et repose côté opposé sur les fondations, fait corps avec la maison et constitue un ouvrage, la cour d'appel, qui a relevé que la terrasse repose sur une structure bois composée de solives ancrées côté maison au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif fixés au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine, le second, d'un pavé auto-bloquant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que la terrasse n'a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n'est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol, et a ainsi violé l'article 1792 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine et, le second, d'un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

oct.
22

Les ouvrages de France Télécom n'ont plus la qualité d'ouvrage public

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. CARTIER-BRESSON, AJDA 2012, p. 1964. A propos de Trib. confl. n° 3826.

oct.
18

Police décennale ambiguë, mais garantie d'assurance non acquise

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Pour moi, il s'agissait en réalité ici d'un simple contrôle, par la Cour suprême, de la régularité de la motivation du juge du fait...


COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

10 octobre 2012.

Pourvoi n° 11-20.160.Arrêt n° 1165.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois nº P 11-20.227 et nº R 11-20.160 ;

Donne acte à la société Piscines occitanes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Quadrillage ;

Sur le moyen unique du pourvoi nº P 11-20.227de la société Piscines occitanes, ci-après annexé :

Attendu que la société Piscines occitanes n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les travaux de réalisation de la piscine étaient des travaux de bâtiment ou faisant appel aux techniques des travaux de bâtiment, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat souscrit auprès de la société Axa courtage IARD (la société Axa) ne garantissait que les désordres compromettant la solidité d'un ouvrage de génie civil, à l'exclusion de ceux rendant cet ouvrage impropre à sa destination, ce qui était le cas des désordres litigieux, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur l'attestation émise par son assureur, en a exactement déduit que la demande de garantie formée contre ce dernier devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi nº R 11-20.160de M. X..., ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause excluant toute garantie dès lors que l'ouvrage était impropre à sa destination revenait à annuler pratiquement toutes les garanties prévues et à retirer son objet au contrat et ne pouvait pas être regardée comme formelle et limitée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conditions particulières du contrat d'assurance que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire que la demande formée par M. X... contre la société Axa devait être rejetée ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Piscines occitanes aux dépens du pourvoi nº P 11-20.227et M. X... aux dépens du pourvoi nº R 11-20.160 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

oct.
9

De quelques inconséquences des régimes de responsabilité des constructeurs

  • Par albert.caston le

Etude par M. PELON, Revue de droit immobilier, 2012, p. 476.

oct.
3

La responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant relève de la juridiction admiistrative (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.

3ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 11NT02234

27 septembre 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la décision nº 330982, en date du 2 août 2011, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 août 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nº 08NT02029 du 2 juin 2009 de la cour ayant annulé le jugement

nº 06-2777 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 2008 et rejeté la demande de la REGION CENTRE tendant à la condamnation solidaire du cabinet d'architectes Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS à lui verser la somme de 280 311 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2004, et celle de 22 444,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2001, en réparation des désordres affectant le lycée "Durzy" à Villemandeur et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour la REGION CENTRE, représentée par le président du conseil régional, par Me Celce-Vilain, avocat au barreau d'Orléans ; la REGION CENTRE demande à la cour :

1º) d'annuler le jugement nº 06-2777 en date du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du cabinet Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS à lui verser la somme de 280 311 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2004, et celle de 22 444,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2001, en réparation des désordres affectant le lycée "Durzy" à Villemandeur ;

2º) de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser ces sommes ;

3º) de mettre solidairement à la charge du cabinet Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Heraut, substituant Me Pachen-Lefevre, avocat de la REGION CENTRE ;

- et les observations de Me Potier-Kerloc'h, avocat de la société SRS ;

Considérant que par un acte d'engagement du 19 juin 1992, la REGION CENTRE a confié à la société Dalla Vera, aux droits de laquelle vient la société DV Construction, la construction du lycée "Durzy" à Villemandeur, dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet d'architectes Costantini-Regembal ; que la pose de carrelage en façade a été sous-traitée par la société Dalla Vera à la société SRS ; que les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage ont été levées le 30 octobre 1993 ; qu'au cours de l'année 1996, le maître d'ouvrage a constaté l'apparition de désordres sur la façade du lycée, dont le carrelage se décollait ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de grande instance de Montargis à la demande principale de la société Dalla Véra ; que le rapport déposé par l'expert le 9 mars 2004 a établi l'existence de ces désordres imputables à plusieurs constructeurs ; que par un jugement du 27 mai 2008, le tribunal administratif d'Orléansa rejeté la demande de la REGION CENTRE tendant à la condamnation solidaire du cabinet Costantini-Regembal, de la société DV Construction et de la société SRS, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par un arrêt du 2 juin 2009, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande de la REGION CENTRE ; que par une décision du 2 août 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour pour qu'il y soit à nouveau statué ;

Considérant que, d'une part, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la REGION CENTRE entend rechercher la responsabilité de la société SRS intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dalla Vera dans le cadre de l'exécution du marché passé pour la réalisation des travaux litigieux ; que la REGION CENTRE n'étant liée par aucun contrat de droit privé à la société SRS, une telle action relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que, d'autre part, si la demande présentée par la REGION CENTRE devant le tribunal administratif d'Orléans ne faisait pas explicitement référence aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, celle-ci indiquait clairement qu'elle entendait mettre en oeuvre la garantie des constructeurs suite aux désordres apparus sur la façade de l'ouvrage postérieurement à sa réception ; qu'ainsi, la demande de la REGION CENTRE devait être regardée comme tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la REGION CENTRE dirigées contre la société SRS, et comme irrecevables, celles dirigées contre les autres constructeurs ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 2008doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la REGION CENTRE devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la prescription de l'action en garantie décennale :

Considérant que l'article 2244 du code civildans sa rédaction alors applicable dispose que : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics, qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres ;

Considérant que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 28 septembre 1993 ; que ces réserves ont été levées le 30 octobre suivant ; que le 8 septembre 1997, la société DV Construction a assigné en référé les sociétés SRS et Costantini-Regembal devant le juge judiciaire aux fins de désigner un expert en vue de déterminer l'origine des désordres affectant la façade de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la REGION CENTRE s'est associée à cette action ; que cette démarche, nonobstant le fait que sa demande de référé ne précisait pas le fondement sur lequel elle était engagée, a interrompu le délai de garantie décennale à l'égard des constructeurs ; que, par suite, le délai de garantie décennale n'était pas expiré lorsque la REGION CENTRE a saisi le tribunal administratif d'Orléans le 20 juillet 2006 ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 9 mars 2004établi par M. X, architecte et expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis, que les désordres qui affectent la façade du lycée "Durzy" de Villemandeur ne sont apparus qu'en 1996, soit après la levée des réserves intervenue le 30 octobre 1993 ; que ces désordres, qui consistent en la chute de carreaux de grès de 40 cm par 40 cm depuis la façade de l'immeuble, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison de leur importance et du danger résultant pour le public du risque de chute de carreaux ; qu'ils sont par suite de nature à engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que si la REGION CENTRE entend rechercher la responsabilité de la société SRS, celle-ci n'a participé à l'exécution des travaux qu'en qualité de sous-traitante de la société Dalla Vera ; que, par suite, en l'absence de tout lien contractuel avec le maître d'ouvrage et nonobstant la circonstance que la REGION CENTRE ait agréé cette entreprise en qualité de sous-traitante, sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale ; que la REGION CENTRE qui n'invoque que des vices de conception et de réalisation de l'ouvrage relevant de l'exécution des contrats conclus dans le cadre du marché passé pour l'exécution des travaux en cause n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de la société SRS sur le terrain quasi-délictuel ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par la REGION CENTRE, que le montant des travaux liés à la réparation de la façade de l'ouvrage qui ont été rendus nécessaires pour faire cesser les désordres en cause s'élève à 280 311 euros ; qu'en outre, avant ces travaux, la REGION CENTRE a du financer un ensemble de mesures provisoires pour un montant de 22 444,61 euros ; qu'il suit de là que la somme mise solidairement à la charge des constructeurs au titre du préjudice subi par la REGION CENTRE doit être fixée à 302 755, 61 euros TTC ;

Sur les intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civilcourent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la REGION CENTRE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 302 755, 61 euros à compter du 20 juillet 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans et non, contrairement à ce qu'elle soutient, à compter de la date de la réalisation des travaux ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres trouvent leur origine d'une part, dans un vice de construction imputable à la société DV Construction, du fait des négligences commises par son sous-traitant, dont elle doit répondre devant le juge administratif, dans le marouflage des carreaux, et, d'autre part, dans le défaut de suivi des travaux dont étaient chargées le cabinet d'architectes Costantini-Regembal en sa qualité de maître d'oeuvre ; que, compte tenu de l'incidence respective des facteurs ayant présidé aux désordres évaluée par l'expert et de la prévalence du défaut d'exécution dans leur survenance, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par ces constructeurs en condamnant le cabinet Costantini-Regembal à garantir la société DV Construction à concurrence de 5 % de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et, en condamnant la société DV Construction à garantir le cabinet Costantini-Regembal à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la société DV construction n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit d'obtenir du cabinet Costantini-Regembal le remboursement de la somme de 22 444,61 euros à hauteur de la part de responsabilité de celui-ci ; que la responsabilité de la société SRS n'étant pas engagée pour ces désordres, les appels en garantie formulés par elle ou la visant sur ce point ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nº 06-2777 du tribunal administratif d'Orléansdu 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La société DV Construction et le cabinet Costantini-Regembal sont condamnés solidairement à verser à la REGION CENTRE la somme globale de 302 755, 61 euros (trois cent deux mille sept cent cinquante cinq euros et soixante et un centimes) TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006.

Article 3 : La société DV Construction est condamnée à garantir le cabinet Costantini-Regembal à concurrence de 95 % de la somme visée à l'article 2 ci-dessus et le cabinet Costantini-Regembal garantira la société DV Construction à concurrence de 5 % de cette même somme.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la REGION CENTRE, du cabinet Costantini-Regembal, et des sociétés DV Construction et SRS est rejeté.

juil.
14

Article 1792 : volets roulants : éléments d'équipement dissociables : garantie biennale (CAA)

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 20 juin 2012

N° de pourvoi: 11-16.970

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2011), que M. et Mme X..., acquéreurs d'un appartement en l'état futur d'achèvement, livré le 29 septembre 1995 et réceptionné le 20 décembre 1995, après avoir obtenu en 1997 la désignation par le juge des référés d'un expert, ont assigné, le 4 mai 2005, en réparation de divers désordres, leur vendeur au droit duquel se trouve la société Compagnie immobilière Hermès ; que la cour d'appel les a notamment déboutés de leur demande en réparation des désordres affectant les volets roulants, la ventilation mécanique contrôlée et a rejeté leur demande de dommages-intérêts supplémentaires pour trouble de jouissance et pour préjudice moral ;


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :


Attendu que la cour d'appel ayant retenu par un motif non contesté que les volets roulants étaient un élément d'équipement dissociable et relevé par motif adopté qu'aucune impropriété de l'ouvrage n'était justifiée, a pu décider que la réparation des désordres affectant les volets roulants installés au moment de la construction relevaient de la garantie biennale exclusive de toute autre action et que M. et Mme X... étaient irrecevables à agir comme forclos ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen :


Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;


Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de reprise du système de ventilation mécanique contrôlée, la cour d'appel énonce que la production aux débats par les époux X... d'un rapport d'expertise non judiciaire daté du 27 avril 2010 s'avère inopérante alors qu'à trois reprises, le 29 novembre 1999, le 24 avril 2001 et dans ses conclusions, l'expert judiciaire avait fermement invité ceux-ci à lui fournir des éléments techniques de nature à justifier leurs dires, lui-même ;


Qu'en statuant ainsi sans examiner le rapport d'expertise amiable dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :


Vu l'article 624 du code de procédure civile ;


Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par le moyen ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande concernant la ventilation mécanique contrôlée, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;


Condamne la société Compagnie immobilière Hermès aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie immobilière Hermès, la condamne à verser à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

juil.
10

Responsabilité décennale : date d'évaluation des désordres (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.

6ème Chambre

N° 09MA00070

28 juin 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le nº 09MA00070, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692), par la SCP Roustan-Beridot, avocat ;

La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 0504792 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de :

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus, solidairement, au paiement à son profit d'une somme de 71 566,53 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Cabrol au paiement à son profit d'une somme de 12 916,80 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Glaces et Verres de Fos au paiement à son profit d'une somme de 1 106,30 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Campenon Bernard Méditerranée et la société Crudeli au paiement à son profit d'une somme de 12 884,85 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2º) de condamner :

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie, la société Girus et la société Cabrol au paiement de la somme de 12 916,80 euros TTC avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus au paiement de la somme de 43 929,26 euros TTC avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Glaces et Verres de Fos au paiement à son profit d'une somme de 1 106,30 euros, avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- M. Xavier C, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie, la société Girus, la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea et la société Crudeli au paiement de la somme de 12 884,85 euros avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

3º) de mettre à la charge des intimés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

- et les observations de Me Depouez, avocat, représentant la COMMUNE DE MARTIGUES, de Me Jimenez Montes, avocat, représentant M. A et la société phocéenne d'ingénierie, de Me Vaknin, avocat, représentant la société Crudeli et de Me Delfau de Becfort, avocat, représentant la société Cabrol et la société Glaces et Verres de Fos ;

Considérant qu'en vue de la construction du " Théâtre des Salins ", la COMMUNE DE MARTIGUES a conclu le 20 novembre 1990 un marché d'études, après concours architectural, avec un groupement constitué de M. A, architecte et mandataire du groupement, la société Scène, spécialisée en scénographie, M. B, ingénieur-acousticien, la société phocéenne d'ingénierie, bureau d'études structures et la société Girus, bureau d'études fluides ; que, par acte d'engagement du 2 février 1992, les travaux ont été confiés à un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société Sogea , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Campenon Bernard Méditerranée en charge du lot gros oeuvre ; qu'en outre, les lots charpente, menuiserie et chauffage-ventilation-climatisation ont été respectivement attribués à la société Cabrol Frères, la société Glaces et Verres de Fos et la société Crudeli ; que les réserves mentionnées au procès-verbal des opérations préalables à la réception, dressé le 25 avril 1995 ont, par procès-verbaux des 25 juillet 1995 et 2 février 1996, été levées ; que la COMMUNE DE MARTIGUES a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité des constructeurs, au titre de la responsabilité décennale ; que par jugement en date du 13 novembre 2008, le Tribunal administratifa rejeté sa demande ; que la commune interjette appel ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant que la société Acoustique Gérard B et associés, M. A et la société phocéenne d'ingéniérie SP2I appellent en garantie les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre auquel ils ont appartenu pour l'exécution des travaux relatifs à la construction du " Théâtre des Salins " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si le marché répartit les honoraires de chacun d'eux, les membres du groupement ont procédé à la répartition de leurs tâches respectives dans le cadre de liens de droit privé qu'ils entretiennent ; que, par suite, de telles conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territorialespermet au conseil municipal de donner délégation au maire pour "16º - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant que par délibération du 25 avril 2008, transmise en préfecture le 13 mai 2008, le conseil municipal de Martigues a habilité son maire à agir en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Cabrol frères ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité affectant la façade Est du théâtre :

S'agissant de la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le désordre en cause était, par sa nature ou son ampleur, susceptible de rendre impropre à sa destination le théâtre des Salins ou de compromettre la solidité de l'ouvrage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 11 janvier 2005 par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, que des infiltrations se sont produites au niveau du joint de dilation sur la façade Est du théâtre des Salins, au droit des trémies de désenfumage et d'échange d'air et des grilles métalliques des appuis horizontaux ; que l'expert a estimé que ces désordres provenaient du défaut d'étanchéité affectant la façade Est du bâtiment édifié au niveau des bandeaux métalliques constituant l'accrotère de la terrasse supérieure de l'immeuble ; qu'en outre, à la date de ses constatations, les infiltrations d'eaux pluviales se poursuivaient ; que, par suite, eu égard à leurs caractéristiques et leurs effets, de tels désordres sont de nature à rendre le théâtre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation du bandeau de recouvrement des grilles métalliques de la façade Est du théâtre n'avait pas été prévue au lot " charpente " confié à la société Cabrol ; que cette omission de conception de l'ouvrage est imputable à M. A, architecte, chargé notamment, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, en partie de l'élaboration des avant-projets, des spécifications techniques détaillées, des plans d'exécution des ouvrages et du dossier de consultation des entreprises à l'exclusion, compte tenu de leur domaine d'activité, de la société Scène, spécialisée en scénographie, de M. B, acousticien, du bureau d'études de structures SP2I, et de la société Girus, spécialisée en étude de fluides, autres membres du groupement ; que, d'autre part, la société Cabrol Frères qui s'est vue charger du lot " charpente " soutient que la réalisation du bandeau de recouvrement des grilles métalliques en façade Est n'était pas comprise dans la masse des travaux relevant de son marché ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux annexés au rapport d'expertise, que la réalisation de cette prestation qui se rattachait à son lot lui a été réclamée à de nombreuses reprises par le maître d'oeuvre ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre aurait commandé à une entreprise tierce cette réalisation ; que, dans ces conditions, la société Cabrol Frères ne saurait utilement alléguer que le devis qu'elle a transmis au maître d'oeuvre n'a pas été accepté et qu'une autre entreprise serait intervenue pour tenter de remédier au désordre ; qu'il s'en suit que les désordres en cause sont de nature à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité de M. A, architecte à raison d'un défaut de conception de l'ouvrage et alors qu'il n'a pas attiré à aucun moment l'attention du maître d'ouvrage sur les risques de désordres et de la société Cabrol Frères à raison d'un défaut d'exécution de l'ouvrage, chacun à hauteur de 50 % ; qu'ainsi, les conclusions présentées par cette société tendant à sa mise hors de cause ne pourront qu'être rejetées ;

S'agissant du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux destinés à remédier aux désordres précités consistent à mettre en place un bandeau filant destiné à recouvrir la bavette défectueuse et les bandeaux jusqu'en leur partie supérieure ; que le coût de ces travaux de reprise a été chiffré sur la base d'un devis produit au cours des opérations d'expertise, à la somme de 10 800 euros HT, soit 12 916,80 euros TTC ; que si la société Cabrol Frères conteste la nécessité de mettre en place des couvre-joints prévus par ce devis ainsi qu'elle l'avait déjà critiqué au cours de l'expertise, l'expert n'a pas retenu cette contestation ; que la société Cabrol n'apporte aucun élément pour infirmer son avis ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE MARTIGUES demande l'actualisation du montant de l'indemnité au jour du présent arrêt, en fonction de la variation de l'index BT 01, index de référence étant le mois d'établissement du rapport d'expertise en janvier 2005 ; que, toutefois, la commune n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, c'est à cette date que doit être évaluée l'indemnité à laquelle la commune peut prétendre en réparation des dommages qu'elle a subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cabrol Frères et M. A doivent être condamnés à verser chacun à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC en réparation des désordres en cause ;

S'agissant des conclusions à fin d'appel en garantie de la société Cabrol Frères :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment dit, il n'y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions ;

En ce qui concerne les décollements du parquet de la salle de spectacle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les décollements du parquet en bois debout au niveau des parties horizontales des gradins, au droit de la jonction avec les panneaux verticaux et des escaliers latéraux de la grande salle de spectacle se sont révélés dès la mise en service de l'installation de chauffage/climatisation ; que ces désordres ont fait l'objet d'une réserve portée sur l'annexe du procès-verbal préalable de réception dressé le 24 avril 1995 ; que ladite annexe mentionne " reprises des parquets et sols de la salle après travail de dilatation durant la première saison (travaux à reprendre en juillet 1995) " ; que, dans ces conditions, alors même que leur origine précise n'a pu être déterminée au cours des opérations d'expertise, de tels désordres constituaient des vices apparents ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à en solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité décennale ;

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des portes d'accès au hall principal et du restaurant :

Considérant que le défaut d'étanchéité à l'air des portes d'accès du hall principal et du restaurant résulte de l'absence de recouvrement entre les vantaux des portes et de l'insuffisante dimension des joints ; que, nonobstant la gêne qu'ils pourraient causer aux usagers, de tels désordres auxquels il est susceptible de remédier par des travaux d'entretien de très faible importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropres à sa destination ;

En ce qui concerne les dysfonctionnements du chauffage-ventilation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage-ventilation de la cage de scène résulte de l'absence de parois séparatives des différentes gaines nécessaires au renouvellement et au traitement de l'air ; que ce désordre a fait l'objet d'une réserve par le maître d'oeuvre, figurant sur l'annexe du procès-verbal préalable à la réception dressé le 25 avril 1995 qui porte la mention en qui concerne la société Sogea " reprise des gaines maçonnées de ventilation haute (reprise d'air) de la cage de scène " et la société Crudeli " reprise de la ventilation haute de la cage de scène en liaison avec Sogea " ; qu'il résulte, de même, de l'instruction que cette réserve a été levée vis à vis de la société Sogea le 25 juillet 1995 et de la société Crudeli le 2 février 1996 ; qu'en se bornant à affirmer que le maître d'oeuvre n'a pas, d'une part, fait mention d'un défaut d'exécution mais a eu recours au terme de " reprise des gaines " " reprise de la ventilation " sur l'annexe au procès-verbal de réception du 25 avril 1995 et d'autre part, a constaté lors de la levée des réserves, le défaut d'exécution, la COMMUNE DE MARTIGUES n'établit pas que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage-ventilation en cause serait étranger à la réserve précitée et qu'ainsi, ce désordre n'aurait pas été apparent lors de la réception ;

Sur les conclusions subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que la COMMUNE DE MARTIGUES présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à la condamnation M. A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus ainsi que la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea et la société Crudeli, au titre de leur responsabilité contractuelle ; que la collectivité soutient avoir invoqué, en première instance, ce fondement au soutien de ses demandes dirigées notamment contre l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, il résulte des termes de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal, seule production de sa part, qu'elle a sollicité " le versement des indemnités nécessaires pour assurer la réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité et à la destination du bâtiment édifié " ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MARTIGUES a clairement entendu invoquer la responsabilité décennale ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Cabrol Frères et de M. A à lui verser la somme de 12 916, 80 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant que les conclusions présentées par M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation des déplacements effectués pour faire valoir leurs droits sont nouvelles en appel et par suite, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARTIGUES qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Xavier A, la société Scène, la société Acoustique Gérard B et associés, la société phocéenne d'ingénierie SP2I, les établissements Cabrol Frères, la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, de même les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Scène, la société Acoustique Gérard Noel et associés, la société phocéenne d'ingénierie SP2I et la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MARTIGUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner M. A, d'une part et la société Cabrol Frères, d'autre part, à verser chacun à la COMMUNE DE MARTIGUES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société phocéenne d'ingénierie SP2I, de la société Scène, de la société Acoustique Gérard B et associés et de la société Campenon Bernard méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Acoustique Gérard B et associés, M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2008est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la COMMUNE DE MARTIGUES au titre de la réparation des désordres relatifs au défaut d'étanchéité affectant la façade Est du théâtre des Salins.

Article 3 : La société Cabrol Frères est condamnée à verser à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC.

Article 4 : M. Xavier A est condamné à verser à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La société Cabrol Frères, d'une part, et M. A, d'autre part, sont condamnés à verser, chacun, à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de M. A et de la société la phocéenne d'ingénierie SP2I à fin d'allocation de dommages-intérêts sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions présentées par M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I , la société Scène, la société Acoustique Gérard B et associés, les établissements Cabrol Frères et la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetées.

juil.
10

Responsabilité décennale : atteinte à la destination (notion) (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.

6ème Chambre

N° 09MA00070

28 juin 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le nº 09MA00070, présentée pour la COMMUNE DE MARTIGUES représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville, avenue Louis Sammut à Martigues (13692), par la SCP Roustan-Beridot, avocat ;

La COMMUNE DE MARTIGUES demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 0504792 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de :

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus, solidairement, au paiement à son profit d'une somme de 71 566,53 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Cabrol au paiement à son profit d'une somme de 12 916,80 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Glaces et Verres de Fos au paiement à son profit d'une somme de 1 106,30 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Campenon Bernard Méditerranée et la société Crudeli au paiement à son profit d'une somme de 12 884,85 euros, avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2º) de condamner :

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie, la société Girus et la société Cabrol au paiement de la somme de 12 916,80 euros TTC avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- M. Xavier A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus au paiement de la somme de 43 929,26 euros TTC avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- la société Glaces et Verres de Fos au paiement à son profit d'une somme de 1 106,30 euros, avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

- M. Xavier C, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie, la société Girus, la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea et la société Crudeli au paiement de la somme de 12 884,85 euros avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l'index BT 01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport ;

3º) de mettre à la charge des intimés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

- et les observations de Me Depouez, avocat, représentant la COMMUNE DE MARTIGUES, de Me Jimenez Montes, avocat, représentant M. A et la société phocéenne d'ingénierie, de Me Vaknin, avocat, représentant la société Crudeli et de Me Delfau de Becfort, avocat, représentant la société Cabrol et la société Glaces et Verres de Fos ;

Considérant qu'en vue de la construction du " Théâtre des Salins ", la COMMUNE DE MARTIGUES a conclu le 20 novembre 1990 un marché d'études, après concours architectural, avec un groupement constitué de M. A, architecte et mandataire du groupement, la société Scène, spécialisée en scénographie, M. B, ingénieur-acousticien, la société phocéenne d'ingénierie, bureau d'études structures et la société Girus, bureau d'études fluides ; que, par acte d'engagement du 2 février 1992, les travaux ont été confiés à un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société Sogea , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Campenon Bernard Méditerranée en charge du lot gros oeuvre ; qu'en outre, les lots charpente, menuiserie et chauffage-ventilation-climatisation ont été respectivement attribués à la société Cabrol Frères, la société Glaces et Verres de Fos et la société Crudeli ; que les réserves mentionnées au procès-verbal des opérations préalables à la réception, dressé le 25 avril 1995 ont, par procès-verbaux des 25 juillet 1995 et 2 février 1996, été levées ; que la COMMUNE DE MARTIGUES a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité des constructeurs, au titre de la responsabilité décennale ; que par jugement en date du 13 novembre 2008, le Tribunal administratifa rejeté sa demande ; que la commune interjette appel ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant que la société Acoustique Gérard B et associés, M. A et la société phocéenne d'ingéniérie SP2I appellent en garantie les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre auquel ils ont appartenu pour l'exécution des travaux relatifs à la construction du " Théâtre des Salins " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si le marché répartit les honoraires de chacun d'eux, les membres du groupement ont procédé à la répartition de leurs tâches respectives dans le cadre de liens de droit privé qu'ils entretiennent ; que, par suite, de telles conclusions ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territorialespermet au conseil municipal de donner délégation au maire pour "16º - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;

Considérant que par délibération du 25 avril 2008, transmise en préfecture le 13 mai 2008, le conseil municipal de Martigues a habilité son maire à agir en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Cabrol frères ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité affectant la façade Est du théâtre :

S'agissant de la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le désordre en cause était, par sa nature ou son ampleur, susceptible de rendre impropre à sa destination le théâtre des Salins ou de compromettre la solidité de l'ouvrage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 11 janvier 2005 par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, que des infiltrations se sont produites au niveau du joint de dilation sur la façade Est du théâtre des Salins, au droit des trémies de désenfumage et d'échange d'air et des grilles métalliques des appuis horizontaux ; que l'expert a estimé que ces désordres provenaient du défaut d'étanchéité affectant la façade Est du bâtiment édifié au niveau des bandeaux métalliques constituant l'accrotère de la terrasse supérieure de l'immeuble ; qu'en outre, à la date de ses constatations, les infiltrations d'eaux pluviales se poursuivaient ; que, par suite, eu égard à leurs caractéristiques et leurs effets, de tels désordres sont de nature à rendre le théâtre impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation du bandeau de recouvrement des grilles métalliques de la façade Est du théâtre n'avait pas été prévue au lot " charpente " confié à la société Cabrol ; que cette omission de conception de l'ouvrage est imputable à M. A, architecte, chargé notamment, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, en partie de l'élaboration des avant-projets, des spécifications techniques détaillées, des plans d'exécution des ouvrages et du dossier de consultation des entreprises à l'exclusion, compte tenu de leur domaine d'activité, de la société Scène, spécialisée en scénographie, de M. B, acousticien, du bureau d'études de structures SP2I, et de la société Girus, spécialisée en étude de fluides, autres membres du groupement ; que, d'autre part, la société Cabrol Frères qui s'est vue charger du lot " charpente " soutient que la réalisation du bandeau de recouvrement des grilles métalliques en façade Est n'était pas comprise dans la masse des travaux relevant de son marché ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux annexés au rapport d'expertise, que la réalisation de cette prestation qui se rattachait à son lot lui a été réclamée à de nombreuses reprises par le maître d'oeuvre ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre aurait commandé à une entreprise tierce cette réalisation ; que, dans ces conditions, la société Cabrol Frères ne saurait utilement alléguer que le devis qu'elle a transmis au maître d'oeuvre n'a pas été accepté et qu'une autre entreprise serait intervenue pour tenter de remédier au désordre ; qu'il s'en suit que les désordres en cause sont de nature à engager, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité de M. A, architecte à raison d'un défaut de conception de l'ouvrage et alors qu'il n'a pas attiré à aucun moment l'attention du maître d'ouvrage sur les risques de désordres et de la société Cabrol Frères à raison d'un défaut d'exécution de l'ouvrage, chacun à hauteur de 50 % ; qu'ainsi, les conclusions présentées par cette société tendant à sa mise hors de cause ne pourront qu'être rejetées ;

S'agissant du préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux destinés à remédier aux désordres précités consistent à mettre en place un bandeau filant destiné à recouvrir la bavette défectueuse et les bandeaux jusqu'en leur partie supérieure ; que le coût de ces travaux de reprise a été chiffré sur la base d'un devis produit au cours des opérations d'expertise, à la somme de 10 800 euros HT, soit 12 916,80 euros TTC ; que si la société Cabrol Frères conteste la nécessité de mettre en place des couvre-joints prévus par ce devis ainsi qu'elle l'avait déjà critiqué au cours de l'expertise, l'expert n'a pas retenu cette contestation ; que la société Cabrol n'apporte aucun élément pour infirmer son avis ;

Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE MARTIGUES demande l'actualisation du montant de l'indemnité au jour du présent arrêt, en fonction de la variation de l'index BT 01, index de référence étant le mois d'établissement du rapport d'expertise en janvier 2005 ; que, toutefois, la commune n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, c'est à cette date que doit être évaluée l'indemnité à laquelle la commune peut prétendre en réparation des dommages qu'elle a subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cabrol Frères et M. A doivent être condamnés à verser chacun à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC en réparation des désordres en cause ;

S'agissant des conclusions à fin d'appel en garantie de la société Cabrol Frères :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été précédemment dit, il n'y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions ;

En ce qui concerne les décollements du parquet de la salle de spectacle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les décollements du parquet en bois debout au niveau des parties horizontales des gradins, au droit de la jonction avec les panneaux verticaux et des escaliers latéraux de la grande salle de spectacle se sont révélés dès la mise en service de l'installation de chauffage/climatisation ; que ces désordres ont fait l'objet d'une réserve portée sur l'annexe du procès-verbal préalable de réception dressé le 24 avril 1995 ; que ladite annexe mentionne " reprises des parquets et sols de la salle après travail de dilatation durant la première saison (travaux à reprendre en juillet 1995) " ; que, dans ces conditions, alors même que leur origine précise n'a pu être déterminée au cours des opérations d'expertise, de tels désordres constituaient des vices apparents ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MARTIGUES n'est pas fondée à en solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité décennale ;

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des portes d'accès au hall principal et du restaurant :

Considérant que le défaut d'étanchéité à l'air des portes d'accès du hall principal et du restaurant résulte de l'absence de recouvrement entre les vantaux des portes et de l'insuffisante dimension des joints ; que, nonobstant la gêne qu'ils pourraient causer aux usagers, de tels désordres auxquels il est susceptible de remédier par des travaux d'entretien de très faible importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropres à sa destination ;

En ce qui concerne les dysfonctionnements du chauffage-ventilation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage-ventilation de la cage de scène résulte de l'absence de parois séparatives des différentes gaines nécessaires au renouvellement et au traitement de l'air ; que ce désordre a fait l'objet d'une réserve par le maître d'oeuvre, figurant sur l'annexe du procès-verbal préalable à la réception dressé le 25 avril 1995 qui porte la mention en qui concerne la société Sogea " reprise des gaines maçonnées de ventilation haute (reprise d'air) de la cage de scène " et la société Crudeli " reprise de la ventilation haute de la cage de scène en liaison avec Sogea " ; qu'il résulte, de même, de l'instruction que cette réserve a été levée vis à vis de la société Sogea le 25 juillet 1995 et de la société Crudeli le 2 février 1996 ; qu'en se bornant à affirmer que le maître d'oeuvre n'a pas, d'une part, fait mention d'un défaut d'exécution mais a eu recours au terme de " reprise des gaines " " reprise de la ventilation " sur l'annexe au procès-verbal de réception du 25 avril 1995 et d'autre part, a constaté lors de la levée des réserves, le défaut d'exécution, la COMMUNE DE MARTIGUES n'établit pas que le dysfonctionnement de l'installation de chauffage-ventilation en cause serait étranger à la réserve précitée et qu'ainsi, ce désordre n'aurait pas été apparent lors de la réception ;

Sur les conclusions subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que la COMMUNE DE MARTIGUES présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à la condamnation M. A, la société Scène, M. Gérard B, la société phocéenne d'ingénierie et la société Girus ainsi que la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea et la société Crudeli, au titre de leur responsabilité contractuelle ; que la collectivité soutient avoir invoqué, en première instance, ce fondement au soutien de ses demandes dirigées notamment contre l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, il résulte des termes de sa requête introductive d'instance devant le Tribunal, seule production de sa part, qu'elle a sollicité " le versement des indemnités nécessaires pour assurer la réparation des désordres qui portent atteinte à la solidité et à la destination du bâtiment édifié " ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MARTIGUES a clairement entendu invoquer la responsabilité décennale ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, dès lors, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Cabrol Frères et de M. A à lui verser la somme de 12 916, 80 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :

Considérant que les conclusions présentées par M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation des déplacements effectués pour faire valoir leurs droits sont nouvelles en appel et par suite, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MARTIGUES qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Xavier A, la société Scène, la société Acoustique Gérard B et associés, la société phocéenne d'ingénierie SP2I, les établissements Cabrol Frères, la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, de même les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Scène, la société Acoustique Gérard Noel et associés, la société phocéenne d'ingénierie SP2I et la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MARTIGUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner M. A, d'une part et la société Cabrol Frères, d'autre part, à verser chacun à la COMMUNE DE MARTIGUES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société phocéenne d'ingénierie SP2I, de la société Scène, de la société Acoustique Gérard B et associés et de la société Campenon Bernard méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Acoustique Gérard B et associés, M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2008est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la COMMUNE DE MARTIGUES au titre de la réparation des désordres relatifs au défaut d'étanchéité affectant la façade Est du théâtre des Salins.

Article 3 : La société Cabrol Frères est condamnée à verser à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC.

Article 4 : M. Xavier A est condamné à verser à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 6 458,40 euros TTC.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La société Cabrol Frères, d'une part, et M. A, d'autre part, sont condamnés à verser, chacun, à la COMMUNE DE MARTIGUES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de M. A et de la société la phocéenne d'ingénierie SP2I à fin d'allocation de dommages-intérêts sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions présentées par M. A et la société phocéenne d'ingénierie SP2I , la société Scène, la société Acoustique Gérard B et associés, les établissements Cabrol Frères et la société Campenon Bernard Méditerranée venant aux droits de la société Sogea Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetées.

juin
21

Responsabilité décennale et responsabilité contractuelle : domaines respectifs (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.

2ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 11BX00747

12 juin 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu, I°), sous le nº 11BX00747, la requête enregistrée le 23 mars 2011 présentée pour la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET dont le siège social est situé 7 avenue de la Porte Neuve à La Rochelle (17000) par la SCP d'avocats Latournerie-Million-Czamanski ;

La SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET demande à la cour :

1º) de réformer les articles 2, 3, 7 du jugement nº 092086 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers et son article 8 en tant seulement qu'il porte des dispositions relatives aux désordres concernant les chemins de câbles ;

2º) de condamner la commune de La Flotte en Ré à lui rembourser la somme de 79 779,27 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement du 10 février 2011 ;

3º) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise ;

4º) à " titre infiniment subsidiaire ", réformer le jugement en tant qu'il prononce un partage de responsabilité au titre des désordres relatifs aux perforations de la dalle alvéolaire et des chemins de câbles et en conséquence, condamner solidairement la sociéte Settec, le Bureau Veritas, la société Synertec et la SAS Rochelaise de construction Harranger à la garantir et relever indemne dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 90 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Casanova pour la société Gonfreville-Dumet-Vaulet, de Me Lelong pour la commune de La Flotte en Ré, de Me Fillatre pour la sarl Settec, de Me Boudet pour la SNC Eiffages travaux publics sud-ouest venant aux droits de la snc appia Charente et de Me Lefebvre, avocat de la SAS Rochelaise de construction Harranger ;

Considérant que la commune de La Flotte en Ré a conclu en 2002 divers marchés pour la construction d'un parc de stationnement comportant deux niveaux, en surface au niveau de la rue et en sous-sol ; qu'ainsi, la commune a passé un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé de la société GONFREVILLE-DUMET-VAULET et de la société SETTEC, un marché pour le lot " gros oeuvre " avec la société SAS Rochelaise de construction Harranger, un marché pour le lot " étanchéité ", avec la société SMAC, un marché pour le lot " électricité courant faible ", avec la société Synertec, un marché pour le lot " traitement de surfaces de parking " avec la société Appia Charentes devenue SNC Eiffage travaux publics sud-ouest et une convention de contrôle technique avec la SOCIETE BUREAU VERITAS; que des désordres sont apparus en surface et en sous-sol du parc de stationnement ; que ne parvenant pas à obtenir des constructeurs la réparation de ces désordres, la commune de La Flotte en Ré a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le parc de stationnement ; que, par jugement du 10 février 2011, le tribunal administratiflui a donné partiellement satisfaction ; que par les requêtes susvisées nº 11BX00747, nº 11BX00893 et nº 11BX00895, qui ont fait l'objet d'une même instruction, la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, la SARL SETTEC et la SOCIETE BUREAU VERITAS interjettent appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; que la commune de la Flotte en Ré présente un appel incident tandis que la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest et la société Synertec présentent des appels provoqués contre le même jugement ;

Sur les désordres affectant les murets, les puits de lumière et les ventilations du parc de stationnement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des écoulements d'eaux de pluie chargées de calcite cheminaient entre l'étanchéité réalisée par la société SMAC et la vêture réalisée par l'entreprise Appia (devenue SNC Eiffage travaux publics sud-ouest) ; que ces infiltrations résultaient de l'absence de relevés de béton au droit des puits de lumière et du choix d'une retombée d'étanchéité sur les chants de dalle, au lieu d'un relevé d'étanchéité solidaire du plancher tel que préconisé par le document technique unifié 43.1 relatif à l'exécution des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ; que le tribunal administratif a considéré que ces désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, ce qui résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'il en a déduit que cette circonstance n'avait pas pu faire courir la garantie décennale ; qu'en revanche, il a jugé que ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la SARL SETTEC et de la SOCIETE BUREAU VERITAS ; que seule la SOCIETE BUREAU VERITAS fait appel du jugement sur ce point ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que le défaut d'étanchéité en question était en partie imputable aux manquements contractuels de la SOCIETE BUREAU VERITAS en matière de contrôle, dès lors que les infiltrations, conséquences de ce défaut d'étanchéité, étaient susceptibles de dégrader les chemins de câbles électriques du parc de stationnement et donc de porter ainsi atteinte à la solidité d'éléments d'équipements dissociables ou indissociables de l'ouvrage ; que, s'il ressort des stipulations de la convention de contrôle technique conclue par la société requérante et la commune de La Flotte en Ré que la société de contrôle avait, en effet, en vertu d'une mission dite " LP ", pour tâche de prévenir les aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité des éléments liés indissociablement ou non à l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le défaut d'étanchéité des murets et des puits de lumière serait à l'origine de la dégradation dont les chemins de câbles électriques sont atteints et donc serait à l'origine d'une atteinte à leur solidité; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité contractuelle de la SOCIETE BUREAU VERITAS était engagée et l'a condamnée solidairement avec les sociétés GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC à indemniser la commune au titre des désordres affectant les murets, les puits de lumière et les ventilations du parc de stationnement ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte ce que précède que la somme de 37 015 euros correspondant aux réparations des désordres affectant les murets, les puits de lumière les ventilations du parc de stationnement doit être mise à la charge solidaire des seules sociétés GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC ; qu'eu égard aux fautes commises à parts égales par ces deux sociétés, dont les plans architecturaux ne prévoyaient aucun relevé de béton au droit des puits de lumière et qui ont manqué à leur obligation de conseil auprès du maître de l'ouvrage lors du choix d'une retombée d'étanchéité sur les chants de dalle au lieu d'un relevé d'étanchéité, lesdites sociétés doivent être condamnées à se garantir mutuellement à hauteur chacune de 50 % du paiement de la somme de 37 015 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, date d'enregistrement de la demande de commune de La Flotte en Ré au tribunal administratif ;

Considérant que, si la réformation du jugement dans le sens indiqué ci-dessus implique que la commune de La Flotte en Ré reverse à la SOCIETE BUREAU VERITAS la somme qu'elle lui a payée en exécution du jugement, elle n'implique pas que la commune soit condamnée à lui verser des intérêts moratoires dès lors que l'obligation de reversement à la SOCIETE BUREAU VERITAS découle d'une obligation d'exécuter l'arrêt de la cour et non d'une condamnation de la commune à indemniser ladite société;

Sur les perforations de la dalle de béton précontraint :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des perforations, qualifiées de " sauvages " par l'expert, distinctes des trous réalisés par le fabricant des dalles pour la manutention de ces dalles, avaient été effectuées au droit des chemins de câbles dans la totalité de la dalle de béton précontraint constituant le plafond du sous-sol du parc de stationnement ; qu'il ressort du rapport d'expertise et des photographies qui y figurent, que ces perforations " sauvages " ont été effectuées dans la zone de la dalle proche des torons (assemblages de fils métalliques qui constituent l'armature de précontrainte des dalles de béton) et que les torons situés au droit desdites perforations sont atteints de corrosion laquelle est susceptible d'entraîner à terme la rupture des dalles en béton précontraint et donc de menacer la solidité de l'ouvrage ; qu'il résulte également de l'instruction que les désordres constitués par ces perforations " sauvages " étaient apparents lors de la réception des travaux et qu'ils n'ont pas donné lieu à réserves ; qu'en conséquence de ces mêmes constatations, le tribunal administratif a refusé de condamner solidairement les sociétés SAS Rochelaise de construction Harranger, BUREAU VERITAS et Synertec sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il a également rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de ces sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que la réception sans réserve relative à ces désordres avait marqué la fin de leurs relations contractuelles avec la commune; qu'il a toutefois estimé que la responsabilité contractuelle de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET était engagée pour le motif qu'elle avait l'obligation, en tant que maître d'oeuvre, lors des opérations de réception de l'ouvrage, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les défectuosités liées à ces perforations de nature à faire obstacle à ce que la réception soit prononcée sans réserve ;

Considérant que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET interjette appel du jugement sur ce dernier point ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement a ce qu'a affirmé l'expert, il ne serait pas établi que les perforations étaient " sauvages " et qu'il y avait atteinte à la solidité du fait des infiltrations d'eau entraînant la corrosion des torons, la société requérante produit une étude réalisée en juin 2010, plusieurs mois après les opérations d'expertise, par le BUREAU VERITAS et la SOCIETE SETTEC, après la tempête Xinthia du 26 février 2010 qui a entraîné la submersion du parking ; que selon la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, cette étude démontrerait qu'à la suite de sondages, aucune trace d'eau de mer n'aurait été retrouvée dans les alvéoles des dalles, ce qui prouverait que les perforations sauvages n'auraient pas permis à l'eau de pénétrer dans les dalles et donc de corrompre les torons ; que toutefois il ne ressort pas dudit document, d'une part, que de tels sondages auraient été faits, d'autre part, qu'aucune trace d'eau de mer n'aurait été retrouvée dans les alvéoles des dalles ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 3.2 du marché de maîtrise d'oeuvre passé entre la commune et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, l'architecte doit assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement ; qu'en vertu tant de ce marché que de ses obligations professionnelles, la société requérante avait l'obligation, lors des opérations de réception, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les défectuosités faisant obstacle à ce que la réception des travaux fût prononcée sans réserve, que ces défectuosités soient ou non susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les perforations " sauvages " existaient et étaient apparentes lors de la réception de l'ouvrage ; qu'il ressort également des propositions de réception établies par le maître d'oeuvre et de la réception par la personne responsable du marché que ces perforations " sauvages ", qui auraient dû être relevées par les architectes et qui auraient dû faire l'objet de réserves, n'ont pas été relevées par la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et que la réception a été prononcée par le maître d'ouvrage sans réserve à cet égard ; qu'en méconnaissant ainsi ses obligations découlant du marché de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire, la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET a engagé sa responsabilité contractuelle ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les représentants du maître d'ouvrage avaient commis une grave imprudence en prononçant sans réserves relatives à ces perforations sauvages la réception de l'ouvrage alors qu'ils pouvaient eux-mêmes constater l'existence desdites perforations ; qu'il en a conclu que la société d'architectes, la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, devait voir sa responsabilité réduite à 50 % ; que la commune de La Flotte en Ré ne conteste pas ce partage de responsabilité ; que le montant des réparations de 6 279 euros n'est pas non plus contesté par la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET ; qu'en conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette société doit être condamnée à verser à la commune de La Flotte en Ré la somme de 3 139 euros au titre des travaux de reprise des perforations de la dalle de béton précontraint ;

Considérant qu'au titre des appels en garantie pour ces travaux de reprise des perforations " sauvages ", le tribunal administratif a condamné la société Synertec et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à se garantir réciproquement à hauteur de 80 % pour Synertec et de 20 % pour la société requérante ; que cette dernière demande que sa part de responsabilité soit réduite à 10 % tandis que la société Synertec, par la voie de l'appel provoqué, demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société requérante à hauteur de 80 % ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise que c'est la société Synertec, titulaire du lot électricité, qui a percé sans nécessité les trous " sauvages " au droit des chemins de câbles électriques et qui est donc le seul auteur des désordres tandis que la société d'architecte ne peut se voir reprocher qu'un manquement à son devoir de surveillance des travaux effectués par cette société; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la société Synertec et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 80 % pour la première et de 20 % pour la seconde du paiement de la somme de 3 139 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, date d'enregistrement de la demande de la commune de La Flotte en Ré au tribunal administratif, les intérêts échus à la date du 8 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les désordres affectant les chemins de câbles électriques :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise que les chemins de câbles électriques situés au plafond du sous-sol du parc de stationnement avaient été partiellement détruits par la corrosion due à l'eau infiltrée, que cette corrosion pouvait entraîner la rupture des câbles électriques et menacer de la sorte non seulement le bon fonctionnement du parc de stationnement mais également la sécurité des usagers ; qu'en conséquence, le tribunal administratif a jugé que les désordres en cause étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que le tribunal administratif a également jugé que ces désordres étaient apparents dès le 30 juin 2006, date de la proposition de réception émise par le maître d'oeuvre, mais qu'ils n'étaient apparus dans toute leur ampleur qu'après les opérations de réception ; que le tribunal administratif en a déduit que ces désordres étaient susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il a estimé que ces désordres étaient imputables aux sociétés BUREAU VERITAS, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC et les a condamnées solidairement au titre de la garantie décennale à payer la somme de 161 029 euros ; qu'au titre des appels en garantie, le tribunal administratif a fixé la part de responsabilité de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à 40 %, celle de la SOCIETE SETTEC à 40 % et celle de BUREAU VERITAS à 20 % ; qu'il a estimé que la société Synertec (lot " électricité ") et la SAS Rochelaise de construction Harranger (lot " gros oeuvre ") n'ayant aucune part de responsabilité, ne pouvaient pas être appelées en garantie ; que les sociétés BUREAU VERITAS, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC font appel du jugement en tant qu'il les a condamnées solidairement à indemniser la commune de La Flotte en Ré pour les désordres affectant les chemins de câbles électriques ;

Considérant, en premier lieu, que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET fait valoir que les désordres litigieux n'avaient pas de réalité et que leur existence devrait être démontrée par une seconde expertise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des constations clairement formulées par l'expert, que les chemins de câbles étaient partiellement détruits par la corrosion due à l'eau infiltrée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE BUREAU VERITAS soutient, quant à elle, que si les désordres étaient apparents le 30 juin 2006, date de la proposition de réception émise par le maître d'oeuvre, comme l'a jugé le tribunal administratif, ils étaient apparus dans toute leur ampleur en février 2007, lors de la réception de l'ouvrage par la commune et qu'en conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être engagée ;

Considérant, d'une part, que les décisions de réception de l'ouvrage par le maire de la commune, en date des 7 février et 5 mars 2007, pour les lots " étanchéité " et " traitement de surface " détenus par l'entreprise Appia devenue SNC Eiffage, en date du 7 février 2007 pour le lot " gros oeuvre " détenu par la société SAS Rochelaise de construction Harranger, émettaient des réserves relatives notamment aux chemins de câbles électriques ; que ces réserves relevaient que des écoulements acides avaient provoqué des dégradations de cadre de chemin de câbles situés à l'aplomb des trous en sous face de prédalle sur la zone au centre du sous-sol du parc de stationnement ; que, toutefois, ce n'est que lors de l'expertise, et par l'expert, qu'il a pu être constaté que la corrosion des chemins de câbles pouvait provoquer la rupture des câbles électriques et donc porter atteinte à la solidité de l'immeuble ; que l'expert précise d'ailleurs dans son rapport que la destruction partielle des chemins de câbles électriques par la corrosion due à l'eau infiltrée n'est apparue qu'après la réception ; qu'en estimant que la destruction partielle des chemins de câbles n'était apparue dans toute son ampleur qu'après la réception de l'ouvrage, le tribunal administratif n'a donc pas entaché son jugement d'erreur ;

Considérant, d'autre part, que l'origine des désordres, leur gravité et leur étendue n'étant pas apparus au maître d'ouvrage le jour de la réception, les malfaçons en cause sont couvertes par la garantie décennale, sous réserve que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou soient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la corrosion des chemins de câbles est de nature à provoquer la rupture des câbles électriques, d'autant que certaines suspensions de ces chemins de câbles sont fixées dans la zone des torons qui sont également atteints par la corrosion au droit des perforations " sauvages " ; que l'éventualité de la rupture de ces câbles électriques constitue une menace pour le bon fonctionnement du parc de stationnement et pour la sécurité des usagers ; qu'en conséquence, ces désordres sont de nature, à terme, à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la SOCIETE BUREAU VERITAS, la corrosion des chemins de câbles relève de la garantie décennale et est susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que si le jugement attaqué a estimé que lesdits désordres étaient imputables aux sociétés BUREAU VERITAS, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC, la SOCIETE BUREAU VERITAS soutient que ces désordres ne lui sont pas imputables ; qu'elle fait valoir que la corrosion des chemins de câbles n'entrait pas dans son domaine d'intervention tel que prévu par la convention de contrôle technique qu'elle avait signée avec la commune de La Flotte en Ré dès lors que le parc de stationnement ne s'analyse pas en un ouvrage de bâtiment, mais en un ouvrage de génie civil et que sa mission de contrôle technique ne portait que sur les éléments d'équipement liés indissolublement ou non aux ouvrages de bâtiment ;

Considérant, toutefois, que la convention de contrôle technique passée entre la SOCIETE BUREAU VERITAS et la commune de la Flotte en Ré stipule dans sa partie " Conditions particulières ", art. 3.1, que la société est chargée d'une mission " LP " relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables de ces ouvrages ; que l'article 2 de la partie de la convention intitulée " Modalités spéciales d'intervention de la mission ", stipule que la mission de contrôle porte, pour les bâtiments, sur les éléments d'équipement liés indissolublement ou non aux ouvrages énumérés dans cet article, c'est-à-dire notamment les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ; que le parc de stationnement est un bâtiment au sens de la convention de contrôle technique et que les chemins de câbles électriques constituent des éléments d'équipement du parc de stationnement et entraient donc dans le domaine du contrôle technique dont la SOCIETE BUREAU VERITAS avait contractuellement la charge ; qu'en conséquence, les désordres constitués par la corrosion de ces chemins de câbles doivent être regardés comme lui étant également imputables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE SETTEC soutient que le tribunal administratif n'était pas en droit de juger que lesdits désordres lui étaient également imputables et de la condamner solidairement avec les sociétés BUREAU VERITAS et GONFREVILLE-DUMET-VAULET, dès lors que la commune n'avait pas demandé sa condamnation et que l'expert ne lui attribue aucune part de responsabilité ; qu'il ressort en effet de la demande présentée par la commune de La Flotte en Ré devant le tribunal administratif qu'elle ne concluait pas à la condamnation solidaire de la SETTEC en ce qui concernait ces désordres et que l'expert n'attribue à cette entreprise aucune part de responsabilité dans la survenance desdits désordres ; que dans ces conditions, le jugement doit être réformé en tant qu'il a condamné solidairement la SOCIETE SETTEC à réparer ces désordres; que, si la réformation en ce sens du jugement implique que la commune de La Flotte en Ré lui reverse la somme qu'elle lui a payée en exécution du jugement, elle n'implique pas que la commune soit condamnée à lui verser des intérêts moratoires dès lors que l'obligation de reversement à la SOCIETE SETTEC découle d'une obligation d'exécuter l'arrêt de la cour et non d'une condamnation de la commune à indemniser ladite société ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'au titre des appels en garantie, le jugement attaqué a fixé la part de responsabilité de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à 40 %, celle de la SOCIETE SETTEC à 40 % et celle de BUREAU VERITAS à 20 % ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit ci-dessus et à la circonstance qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE SETTEC ait commis une faute qui ait contribué à la survenance de ces désordres, il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a condamné la SOCIETE SETTEC à garantir les deux autres constructeurs à hauteur de 40 % du montant des réparations ;

Considérant, en sixième lieu, que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET demande que la part de responsabilité que lui a attribuée le tribunal administratif soit réduite et que le jugement soit réformé en tant qu'il a écarté de son appel en garantie la société Synertec (lot " électricité ") et la SAS Rochelaise de construction Harranger (lot " gros oeuvre ") pour le motif que les désordres litigieux ne leur seraient pas imputables et qu'elles n'auraient eu aucune part de responsabilité dans leur survenance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Synertec a installé les chemins de câbles électriques et a procédé aux perforations " sauvages " près de ces câbles électriques ; que ces perforations ont rendu possibles des écoulements d'eau qui ont entraîné la corrosion des chemins de câbles électriques ; que la société Synertec doit donc être regardée comme le constructeur dont la faute est principalement à l'origine des désordres ; que ces perforations et leurs conséquences possibles n'auraient pas dû échapper à la vigilance de l'entreprise de gros oeuvre, la SAS Rochelaise de Construction Harranger ; que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et la SOCIETE BUREAU VERITAS ont également commis des fautes en manquant à leur devoir de surveillance des travaux ; que, dans ces conditions, les désordres en cause doivent être regardés comme imputables aux sociétés Synertec, SAS Rochelaise de Construction Harranger, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et BUREAU VERITAS ; que ces sociétés doivent être condamnées solidairement à réparer lesdits dommages ; qu'elles doivent être condamnées, eu égard à leurs fautes respectives mentionnés ci-dessus, à se garantir réciproquement de la somme de 161 029 euros correspondant aux travaux de réfection des chemins de câbles électriques, à hauteur de 65 % pour la société Synertec, de 15 % pour la SAS Rochelaise de construction Harranger, de 10 % pour la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et de 10 % pour la SOCIETE BUREAU VERITAS ; que le jugement sera réformé dans cette mesure ;

Considérant que la commune de La Flotte en Ré a droit aux intérêts sur la somme de 161 029 euros à compter du 8 septembre 2009 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que la commune ayant demandé la capitalisation des intérêts le 8 septembre 2010, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'appel incident de la commune de La Flotte en Ré :

Considérant que la commune de La Flotte en Ré demandait en première instance la condamnation solidaire, au titre de la seule garantie décennale, de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la SNC Appia Charentes (devenue SNC Eiffage travaux publics sud-ouest) et de la société Synertec, à lui verser la somme de 54 631 euros pour les travaux de reprise des pavages, des enrobés et des puits de lumière du parc de stationnement ; que le tribunal administratif a rejeté la demande pour le motif que ces désordres étaient apparus dans toute leur ampleur au cours de l'hiver 2006, antérieurement à la réception sans réserve à ce sujet des travaux ;

Considérant que la commune de La Flotte en Ré, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; qu'au soutien de son appel la commune fait valoir que la garantie décennale pouvait être invoquée dès lors que les désordres en cause ne seraient apparus dans toute leur ampleur que lors de l'expertise, postérieurement aux réceptions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont constitués par la résurgence d'eau en surface du parking en rez de rue constatée lors de pluies ; que cette résurgence est due aux malfaçons affectant le scellement des pavés réalisé avec des mortiers à base de liant hydraulique surdosés pour ce type d'ouvrage ce qui les rend relativement étanches et ne permet pas le libre passage des eaux de ruissellement entre l'étanchéité et le revêtement ; que cette résurgence d'eau créé un risque important de glissade pour les usagers et de détérioration des enrobés en cas de gel ; que selon l'expert, ces désordres sont apparus lors des premières pluies importantes, c'est-à-dire, selon le tribunal administratif, au cours de l'hiver 2006 ; que le tribunal administratif a également relevé que la commune avait fait état de ces désordres dans un courrier de juillet 2006, ce qui n'est pas contesté par la commune ; qu'il est constant que ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage en 2007; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la commune de La Flotte en Ré n'est pas fondée à invoquer, en ce qui concerne ces désordres, la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'a l'appui de son appel incident la commune de La Flotte en Ré demande également la condamnation de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour avoir manqué à son obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage ; que toutefois, pour demander la condamnation de cette société, la commune s'est exclusivement fondée devant les premiers juges sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que sa demande de condamnation de la société fondée, au titre de l'appel incident, sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre a le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel et n'est, par suite, pas recevable ;

Sur l'appel provoqué de la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest :

Considérant que la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest avait demandé en première instance la condamnation de la commune de La Flotte en Ré à lui verser la somme de 2 332,20 Ç en règlement du solde de son marché ; que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables pour le motif qu'elles étaient relatives à un litige distinct du litige principal qui opposait la commune à la société, relatif à la reprise des pavages, des enrobés et des puits de lumière du parc de stationnement et que ce litige était de nature décennale, tandis que la demande de la société était fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune et relative au solde de son marché; que la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest fait valoir à l'appui de son appel provoqué que le tribunal administratif a commis une erreur dès lors que la demande de condamnation par la commune de la société n'était pas fondée uniquement sur le responsabilité décennale, mais également sur la responsabilité contractuelle ; que cette allégation est contredite par les mémoires produits par la commune, notamment par son dernier mémoire par lequel elle approuve le moyen d'ordre public notifié par le tribunal administratif selon lequel le litige principal opposant la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest à la commune était un litige de nature décennale tandis que les conclusions reconventionnelles de la société fondées sur la responsabilité contractuelle de la commune relevaient d'un litige distinct ; que, dans ces conditions, l'appel provoqué de la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest doit être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 12 484,80 euros doivent être mis à la charge solidaire de la SOCIETE BUREAU VERITAS, de la SOCIETE SETTEC, de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la société Synertec et de la SAS Rochelaise de construction Harranger ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la SOCIETE BUREAU VERITAS, la SOCIETE SETTEC et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET sont fondées à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des sociétés GONFREVILLE-DUMET-VALET, SETTEC, BUREAU VERITAS, Synertec, Eiffage travaux publics sud-ouest et de la commune de la Flotte en Ré, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et la SOCIETE SETTEC sont condamnées solidairement à verser à la commune de La Flotte en Ré une indemnité de 37 015 euros au titre de la réparation des désordres affectant les murets, les puits de lumière et les ventilations du parc de stationnement. Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2009. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et la SOCIETE SETTEC se garantiront mutuellement à hauteur chacune de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article précédent.

Article 3 : Les sociétés GONFREVILLE-DUMET-VAULET, BUREAU VERITAS, Synertec et Rochelaise de construction Harranger sont condamnées solidairement à verser à la commune de La Flotte en Ré une indemnité de 161 029 euros au titre des travaux de réfection des chemins de câbles électriques. Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2009. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les sociétés Synertec, Rochelaise de construction Harranger, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et BUREAU VERITAS se garantiront mutuellement à hauteur respectivement de 65 %, 15 %, 10 % et 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article précédent.

Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant de 12 484,80 euros sont mis à la charge solidaire de la SOCIETE BUREAU VERITAS, de la SOCIETE SETTEC, de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la société Synertec et de la SAS Rochelaise de construction Harranger ;

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 février 2011est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des requêtes de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la SOCIETE SETTEC et de la SOCIETE BUREAU VERITAS est rejeté.

Article 8 : L'appel incident de la commune de La Flotte en Ré et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetés.

Article 9 : Les appels provoqués de la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest et de la société Synertec ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetés.

juin
14

Nature juridique des ouvrages de production d'électricité

  • Par albert.caston le

Etude par M. CLEMENT et M. GARANCHER, Revue LAMY DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, mai 2012, p. 43, avec l'examen de la nature juridique des ouvrages de production d'électricité au regard de la qualification d'ouvrage public

avr.
20

Liste alphabétique des auteurs de chroniques juridiques cités dans ce blog, à ce jour

  • Par albert.caston le

Mme. ABRAVANEL-JOLLY

M. AJACCIO

Mme. AMRANI-MEKKI

M. ANSAULT

M. ARENA

M. ATIAS

M. A. AUBER

Mme. AUBERT de VINCELLES

Mme. AUQUE

Mme. AVENA-ROBARDET

M. BAZIRE

M. BEAUD

Mme. BECQUE-ICKOWICZ

Mme. BERTOLASO

M. BIBAL

M. BIGOT

Mme BLERY

M. BLONDEL

M. BOREL

M. BOUBLI

M. BOUGUIER

Mme. BOUTONNET

M. P. BRUN

Mme. BRUNENGO-BASSO

M. BRUSCHI

M. BUSTIN

M. CADIET

M. CASSAVETTI

M. CASSIA

M. CASTON

Mme. CHAVENT-LECLERE

M. CHARBONNEAU

Mme. CORDIER-VASSEUR

Mme. COUDRET

M. COULON

M. COUSTET

M. CROIZE

MM. DA ROS et CURTET

M. DEFFERRARD

M. DESHAYES

M. de GOUTTES

Mme. DEHARO

Mme. DELAHAIS

M. DELAUNAY

M. DELEBECQUE

M. DELESALLE

Mme. de LESCURE

M. DEL PRETE

M. DESSUET

M. DEYGAS

M. DONNIER

Mme. DREIFUSS

Mme. DURAND-PASQUIER

M. ELIASHBERG

Mme. ETIENNEY de SAINTE MARIE

Mme. EYNARD

Mme. FAUVARQUE-COSSON

Mme. FLECHTER-BOULVARD

M. FORTUNET

M. FOSSIER

MM. FOULON et STRICKLER

M. FOURMON

Mme. FRAICHE-DUPEYRAT

Mme. FRICERO

Mme. Katarzina Grabarczyk

M. GERBAY

M. GHESTIN

M. O. GOUT

M. R. GRAND

M. GRIMALDI

M. D. GROS

M. GROUTEL

M. HAIM

M. HANICOTTE

Mme. HERZOG-EVANS

M. HOUTCIEFF

M. JEGOUZO

M. JEULAND

M. Y. JOSEPH-RATINEAU

M. JUSSEAUME

Mme. KAMARA

M. JP KARILA

M. KOHL

M. KULLMANN

Mme. F. LABARTHE

M. LAGARDE

M. LANDEL

M. LAURET

M. LE GARS

M. LEGUAY

M. LELIEVRE

M. LETELLIER

M LHERMITTE

Mme. LE NESTOUR DRELON

M. LEVEQUE

M. MAIROT

M. MALAURIE

M. MALEVILLE

Mme. MALLET-BRICOUT

M. MALINVAUD

M. C. MARECHAL

Mme. MARRAUD des GROTTES

M. MAUNAND

M. MAYAUX

M. D. MAZEAUD

M. V. MAZEAUD

M. MEILLER

M. MEKKI

M. MESTRE

M. METAYER

M. MONACHON-DUCHENE

M. MONEGER

Mme. de MONTECLERC

M. MOURY

M. NAMIN

M. NOBLOT

M. NOGUERO

Mme. PAGES DE VARENNE

M. PAULIN

M. PELISSIER

M. PELLIER

M. PELON

M. PERINET-MARQUET

M. PERIER

M. PEROT

M. PERROT

Mme PETIOT

M. S. PIEDELIEVRE

M. PORTE

Mme. POULIQUEN

M. POUMAREDE

M. QUEZEL-AMBRUNAZ

M. PLESSIX

M. C. RADE

Mme. RAJOT

M. RASCHEL

M. RASKIN

M. ROTH

Mme. ROUQUETTE-TEROUANNE

M. SABLON

M. SCHULZ

Mme. SENECHAL

M. SENO

M. SERINET

M. SIZAIRE

M. SLIMM.

M. SOLER-COUTEAUX

M. SOURDON

M. SOUSA

MM. STAHL et DOMINO

M. TALAU

Mme. TELLIER-CAYROL

M. TENDEIRO

M. TERNEYRE

M. TOMASIN

M. TOURNAFOND

M. TRICOIRE

M. UHRY

Mme. VAN LANG

M. ZAVARO

avr.
19

Travaux de ravalement et manquement à l'obligation de conseil

  • Par albert.caston le

Commentaire par Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE, Construction - Urbanisme n° 4, Avril 2012, comm. 70.


avr.
10

Notion d'ouvrage au sens de l'article 1792 - habillage et hotte de cheminée (non)

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. MALINVAUD, Revue de droit immobilier, 2012, p. 353.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 28 mars 2012

N° de pourvoi: 11-12.537

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 septembre 2010), que M. et Mme X... ont passé commande, en mai 2004, à la société Pedra Arte d'un habillage en marbre pour la cheminée à foyer fermé installée en 2000 dans leur maison ; que cet habillage a été posé, avec réalisation d'une hotte en béton cellulaire destinée à relier le soubassement en marbre au mur et au plafond, par M. Y..., marbrier carreleur, agissant en qualité de sous-traitant, assuré par la société Mutuelle assurance Artisanale de France (la MAAF) ; que, le 6 octobre 2004, un incendie ayant partiellement détruit leur maison, les époux X... et leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM), ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation la société Pedra Arte, M. Y... et la MAAF ;


Sur le moyen unique :


Attendu que les époux X... et la société ACM font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la MAAF, in solidum avec la société Pedra Arte et M. Y..., alors, selon le moyen :


1°/ que, constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil des travaux portant modification de la structure, du conduit et du système de ventilation d'une cheminée existante ; que les juges du fond ont constaté que les travaux confiés à la société Pedra Arte et réalisés par M. Y... portaient sur une cheminée à foyer fermé installée en 2000, et qu'ils consistaient dans le remplacement de l'habillage en acier, par un habillage en marbre, et dans la mise en place préalable d'une hotte de béton cellulaire, laquelle aurait dû comporter un système d'aération et d'isolation ; qu'en estimant néanmoins que ces travaux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;


2°/ que la garantie du constructeur porte sur les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en affirmant que la responsabilité de M. Y... ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au motif que les travaux portaient sur des éléments de la cheminée dissociables du mur et du plafond, sans constater que les dommages engendrés ne portaient pas atteinte à la solidité de la cheminée ou de la maison, ni que les dommages affectant les éléments d'équipements ne les rendaient pas impropres à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;


3°/ qu'il résulte du contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès de la société Maaf Assurances, particulièrement de l'article 5.1 des «conventions spéciales», que celui-ci bénéficiait d'une «garantie complémentaire» pour les «dommages aux existants après réception, dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières» ; que cette clause stipule : «Nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque les parties préexistantes du bâtiment ayant fait l'objet de travaux neufs sont endommagées. Cette garantie est accordée si les quatre conditions suivantes sont réunies : les parties préexistantes appartiennent au maître de l'ouvrage, les dommages aux parties préexistantes sont la conséquence directe et exclusive de l'exécution des travaux neufs, ces dommages surviennent avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de réception des travaux neufs, ces dommages nuisent à la solidité du bâtiment ou à la sécurité de ses occupants.» ; qu'en ne recherchant pas si les dommages dont les époux X... demandaient réparation n'entraient pas dans le champ de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les époux X..., qui avaient fait remplacer par M. Y... l'ancien habillage en acier de la cheminée à foyer fermé, par un habillage en marbre et fait réaliser une hotte, dissociable du mur et du plafond sans enlèvement de matière et n'ayant qu'un rôle esthétique, la cour d'appel, a retenu à bon droit que ces travaux ne constituaient pas la réalisation d'un ouvrage ;


Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'habillage en marbre et la hotte en béton cellulaire constituaient des éléments d'équipement dont les dommages les affectant auraient rendu la cheminée ou l'habitation impropre à sa destination ni invoqué l'article 5.1 des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ou fait valoir que celui-ci bénéficiait d'une garantie complémentaire pour les dommages aux existants après réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux X... et la société ACM aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... et la société ACM à payer à la société MAAF, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de la société ACM;

mars
31

Quand l'AFP s'intéresse à la responsabilité décennale ...

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Pour ma part, je n'ai pas été capable de retrouver l'arrêt...


Peut-être serez vous plus habile que moi ...


Voici la dépêche, que me transmet mon complice Rémi PORTE :



La garantie décennale de l'entrepreneur suppose un "ouvrage" - Prev


PARIS, 30 mars 2012 (AFP) - La "garantie décennale" de dix ans due par un entrepreneur pour les défauts de son travail n'existe que s'il a réalisé un "ouvrage" et non un simple bricolage.

La Cour de cassation vient, selon ce principe, de juger que de simples travaux esthétiques, comme l'habillage d'une cheminée, dissociable du gros oeuvre du bâtiment, n'étaient pas un "ouvrage".

Elle ne donne pas, cependant, de définition précise de l'"ouvrage".

La loi prévoit que "tout constructeur d'un ouvrage" est responsable des dommages et des malfaçons qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à l'usage. Elle ajoute qu'en conséquence, ce constructeur a l'obligation de souscrire une assurance contre ce risque.

Si le travail n'est pas qualifié d'"ouvrage", cette assurance dite "dommage-ouvrage" ne fonctionne pas et le client se trouvera dans une situation plus difficile pour obtenir réparation. Il devra, selon les principes classiques de la responsabilité civile, prouver un défaut dans le travail, un préjudice subi et un lien entre les deux.

Dans le cas jugé en l'espèce, une modification esthétique apportée à une cheminée avait provoqué un incendie et partiellement détruit la maison. Mais s'agissant d'une simple modification du décor, la garantie automatique de l'artisan n'a pas indemnisé.


(Cass. Civ 3, 28.3.2012, N° 357).


or/fmi/cj


VIEPRATIQUE-DROITS-IMMOBILIER - 30/03/2012 10h39 - AFP

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Service : Service économique


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(texte plein) immobilier

mars
22

Notion d'atteinte à la destination du revêtement de sol d'un parking (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.

4ème Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 10LY02646

1er mars 2012.

Inédite au recueil Lebon.


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'UGINE (73401) ;

La COMMUNE D'UGINE demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement nº 070143 du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la société SMAC à lui verser, outre intérêts de droit à compter du 8 janvier 2007 et capitalisation, sur le fondement de la garantie décennale, les sommes de 74 000 euros en indemnisation des travaux de reprise de l'asphalte du parking public aménagé place du Val d'Arly, de 10 886,59 euros et de 4 688,32 euros en indemnisation des travaux de reprise de l'étanchéité du parking privé souterrain aménagé sous la place du Val d'Arly, de 11 643,06 euros en indemnisation des travaux de reprise du béton du même ouvrage et de 5 000 euros en indemnisation des désordres affectant le revêtement et des troubles de jouissance résultant de ces désordres ;

2º) de condamner la société SMAC à lui verser les sommes de 74 000 euros, 10 886,59 euros, 4 688,32 euros, 11 643,06 euros et 5 000 euros outre intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la présente requête et capitalisation un an après cet enregistrement ;

3º) de mettre à la charge de la société SMAC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'UGINE soutient que les désordres généralisés qui compromettent à la fois la circulation des véhicules en surface et l'étanchéité du sous-sol, rendent l'ouvrage impropre à sa double destination et entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ; que dans la mesure où ils affectent les zones ayant fait l'objet de reprises elles-mêmes couvertes par la garantie décennale, ils constituent une aggravation des désordres initiaux ; que les chefs de préjudices résultent de devis présentés par la société SMAC pour le revêtement ; que doivent être également indemnisées les dépenses de reprise du support de béton dont l'effritement provient directement des infiltrations elles-mêmes provoquées par la détérioration du revêtement du parking public ; que les troubles de jouissance résultent des moyens communaux affectés à l'examen des plaintes des riverains et au traitement du sinistre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 juillet 2011, présenté pour la société SMAC dont le siège est 40 rue Fanfan la Tulipe à Boulogne-Billancourt (92653 cedex) ;

La société SMAC conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la COMMUNE D'UGINE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SMAC soutient que s'ils gênent les utilisateurs, les désordres ne font pas obstacle à l'utilisation de l'ouvrage et ne le rendent donc pas impropre à sa destination ; que la reprise des désordres du parking doit être limitée à la somme de 9 034,25 euros HT correspondant au devis des travaux approuvé par l'expert et annexé au protocole transactionnel qui aurait été mis en oeuvre si la COMMUNE D'UGINE avait réalisé les travaux de reprise du béton du sous-sol dont la dégradation ne résulte pas des désordres litigieux ; que, pour le même motif, la réalisation d'une étanchéité provisoire rendue nécessaire par l'absence de réparation du béton, ne doit pas lui incomber ; que cette dépense, soit 4 688,32 euros, doit rester à la charge de la requérante ; que la réalité des troubles de jouissance n'est pas établie dès lors que les désordres n'ont pas fait obstacle à l'utilisation de l'ouvrage ;

Vu le mémoire enregistré le 29 août 2011 par lequel la COMMUNE D'UGINE conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2011 par lequel la société SMAC conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Balestas, représentant la COMMUNE D'UGINE, et de Me Clerc, représentant la société SMAC ;

Sur la responsabilité décennale de la société SMAC :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, les constructeurs sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit des désordres, même résultant d'un vice du sol, apparus postérieurement à la réception qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

Considérant que le marché attribué à la société SMAC le 9 août 1993 portait non seulement sur la réalisation d'une couche d'asphalte sur la place publique du Val d'Arly mais aussi sur la pose d'un nouveau dispositif d'étanchéité permettant de protéger le parc privé de stationnement construit sous la place ; que, dès lors, la destination de l'ouvrage et, partant, l'étendue de la garantie décennale due par le constructeur doivent s'apprécier en fonction de cette double fonction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dégradation du revêtement de la place du Val d'Arly, si elle ne fait pas obstacle à la circulation et au stationnement publics, expose le parc de stationnement souterrain aux infiltrations d'eau pluviale et de fonte des neiges ; que, dès lors, ces désordres rendent l'ouvrage public impropre à sa destination qui est, non seulement de permettre la circulation publique en surface, mais de protéger l'ouvrage qu'il recouvre ; que ces désordres sont imputables à la société SMAC qui a réalisé le revêtement de la place du Val d'Arly et engage sa responsabilité décennale ;

Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la COMMUNE D'UGINE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, d'autre part, qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation contre la société SMAC ;

Considérant qu'il résulte des conclusions non contestées de l'expertise, que les travaux de réfection de l'enrobé s'élèvent à la somme non contestée de 9 467,54 euros TTC ; que la société SMAC n'ayant pas effectué en temps utile lesdits travaux, la collectivité requérante a exposé des frais supplémentaires d'un montant non contesté de 4 688,32 euros TTC, afin de protéger l'ouvrage de nouvelles dégradations au cours de l'hiver 2008/2009 ; que le montant de la condamnation de la société SMAC doit s'élever, en conséquence, à 14 155,86 euros TTC ;

Considérant, en revanche, que s'il est constant que le parc de stationnement souterrain était exposé à des infiltrations d'eau, rien ne permet d'imputer la dégradation généralisée des bétons à la reptation du revêtement de la place du Val d'Arly, en l'absence d'éléments relatifs à l'état d'entretien et de vétusté de cet ouvrage avant la survenance des désordres litigieux ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'UGINE n'est pas fondée à demander la condamnation de la société SMAC à l'indemniser du coût de reprise de l'ouvrage souterrain ; qu'enfin, l'existence de troubles de jouissance n'étant pas établie, la COMMUNE D'UGINE ne saurait être indemnisée de ce chef ;

Considérant que, comme elle le demande, la COMMUNE D'UGINE a droit, en application de l'article 1153 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la condamnation de 14 155,86 euros TTC à compter de la date d'enregistrement de la présente requête soit le 26 novembre 2010 ; qu'ils seront capitalisés au 26 novembre 2011 en application de l'article 1154 du même code ;

Sur la charge des dépens de première instance :

Considérant qu'à l'issue de l'instance d'appel, la société SMAC est partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que l'expertise ordonnée en référé par les premiers juges ayant été utile à la résolution du litige et en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de mettre à la charge de ladite entreprise les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 6 093,29 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMAC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'UGINE et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société SMAC doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nº 070143 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 15 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La société SMAC est condamnée à verser à la COMMUNE D'UGINE une somme de 14 155,86 TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, capitalisés au 26 novembre 2011.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise de première instance liquidés à la somme de 6 093,29 euros, sont mis à la charge de la société SMAC.

Article 4 : La société SMAC versera à la COMMUNE D'UGINE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'UGINE, à la société SMAC et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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