marché (80)

janv.
24

Photovoltaïque et fiscalité : que se passe-t-il sous le soleil des collectivités ?

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. Marie-Cécile Clémence, AJ Collectivités territoriales 2012 p. 27.

Etude par M. Jean-David Dreyfus, AJ Collectivités territoriales 2012 p. 42.

janv.
24

Le raccordement au réseau électrique et son contentieux

  • Par albert.caston le

Etude par MM. Romain Granjon et Jérôme Lépée, AJ Collectivités territoriales 2012 p. 24.

janv.
24

Le nouveau marché global de performance, un outil de plus pour les collectivités ?

  • Par albert.caston le

Etude par M. Aurélien Burel, AJ Collectivités territoriales 2012 p. 34.

janv.
24

Photovoltaïque : la réglementation et la tarification applicables aux collectivités

  • Par albert.caston le

Etude par M. Frédéric Scanvic, AJ Collectivités territoriales 2012 p. 16.

janv.
24

Les apports de la loi "Grenelle 2" en droit privé : le contrat d'entreprise

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. BRUNENGO-BASSO, Revue « DROIT ET PATRIMOINE », n° 210 - janvier 2012, p. 51.

janv.
24

Les passerelles entre référés précontractuel et contractuel

  • Par albert.caston le

Etude par M. R. GRAND, AJDA 2012, p. 108, à propos de CE, 30 septembre 2011, n° 350148.

déc.
5

"La réforme du code des marchés publics"

  • Par albert.caston le

"Dossier" complet apporté par le n° 114 d'octobre 2011 de la revue CONTRATS PUBLICS".

nov.
14

Marché de travaux et expertise préventive. Clause de formule

  • Par albert.caston le

Etude par M. PELON, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2011, n° 11, p. 39.

nov.
10

Les garanties financières des marchés privés de travaux

  • Par albert.caston le

Etude par M. CHARBONNEAU (RDI 2011, p. 532).

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 6 juillet 2010

N° de pourvoi: 09-66.511

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;


Met hors de cause la société Banque populaire Rives de Paris,


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2009), que suivant marché du 16 juillet 2002, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial régional d'Evry (le syndicat des copropriétaires) a confié l'exécution du lot " faux plafonds " à la société Sort et Chasle, ultérieurement placée en redressement judiciaire et, ayant M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'un désaccord ayant opposé les parties, une expertise a été ordonnée par décision de référé du 16 juillet 2003 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société Sort de Chasle a fait assigner le syndicat des copropriétaires en paiement de diverses sommes ; que celui-ci a conclu à la nullité du rapport d'expertise ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert avait procédé à la copie, au début de son rapport, in extenso, mot pour mot, paragraphe par paragraphe de l'assignation portée en son annexe n° 1 de celui-ci, suivi des termes de sa mission, la cour d'appel a souverainement retenu que l'expert n'avait fait que rappeler l'acte introductif d'instance à l'origine de sa saisine ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais, sur le second moyen :


Vu l'article 1793 du code civil ;


Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme à M. Y..., ès qualités, au titre de la réalisation de corniches, la cour d'appel retient qu'en cours de chantier, une modification du marché est intervenue, que la société Sort et Chasle a produit un devis, que cette dernière avait pris un engagement forfaitaire sur la fourniture des corniches prévues au marché, que les corniches nouvelles constituent des éléments commandés hors forfait et que le prix calculé selon le devis doit en être payé à l'entrepreneur ;


Qu'en statuant ainsi, sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et sans relever, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque, par le maître d'ouvrage, de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 278 116, 66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005 au titre des travaux réalisés, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne, le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Evry II, la société Sort et Chasle et M. Y... es qualités, ensemble, aux dépens ;


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 5 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-18.986

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2010), que la société civile immobilière Melbourne (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Sotranord Nord-Pas-de-Calais (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et a réglé avant l'ouverture du chantier 5 % du prix convenu de la construction, au jour de la signature du contrat, et 5 % dudit prix à la délivrance du permis de construire ; que le constructeur a souscrit une garantie de remboursement auprès de la Compagnie européenne de garanties immobilières, devenue Compagnie européenne de garantie et cautions (CEGI) ; que l'ouverture du chantier n'est pas intervenue, en raison de la liquidation judiciaire du constructeur ; que le garant ayant opposé au maître de l'ouvrage que la garantie était limitée au premier des deux acomptes, le maître de l'ouvrage l'a assigné en remboursement du second ;


Sur le moyen unique :


Attendu que la CEGI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :


1°/ que si le constructeur d'une maison individuelle doit fournir au maître de l'ouvrage une garantie de remboursement conforme aux dispositions légales et d'ordre public, l'engagement du garant ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'à tort, la cour d'appel a énoncé que le garant ne pouvait limiter la portée des dispositions légales et d'ordre public applicables à sa garantie (violation par fausse application de l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation et par refus d'application de l'article 2292 du code civil) ;


2°/ que le garant ne saurait être tenu de couvrir un acompte dont la garantie n'a pas été prévue par le contrat de construction ; qu'à tort, le premier juge avait donc énoncé que la garantie de remboursement devait couvrir dans tous les cas les deux acomptes, quelles que soient les stipulations du contrat de construction (violation de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation) ;


3°/ qu'en ayant énoncé que le contrat de construction ne prévoyait pas l'absence de garantie de remboursement, le cadre réservé à cet effet n'ayant pas été rempli, les juges du fond ont dénaturé les conditions particulières et l'article 3-3 a) et b) des conditions générales du contrat de construction, d'où il résultait que le constructeur justifiait, d'une garantie de remboursement, puisque la case 3-3 b) «sans garantie de remboursement» n'était pas cochée, mais que cette garantie de remboursement prévue à l'article 3-3 a) des conditions générales était limitée par les conditions particulières au «montant de l'acompte versé à la signature : 6.641,05» (violation de l'article 1134 du code civil) ;


Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'organisme bancaire qui donne sa garantie financière dans le cadre d'une opération immobilière ne peut limiter la portée des dispositions légales et d'ordre public applicables à cette garantie, et qu'en application de l'article R. 231-8-I du code de la construction et de l'habitation cette garantie couvre les paiements au jour de la signature du contrat et à la délivrance du permis de construire, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la CEGI ne pouvait pas limiter sa garantie à un seul des deux paiements ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions, la condamne à payer à la SCI Melbourne la somme de 2 500 euros ;

sept.
12

Prescription de l'action en paiement et norme AFNOR

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- MM. B. BOUBLI et C. CHARBONNEAU, RDI 2011, p. 444.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 29 mars 2011

N° de pourvoi: 10-30.303

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur Le moyen unique :


Vu les articles 1134 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;


Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2009) que la société en nom collectif Le Triangle (SNC) a, par marché du 15 juin 1989 faisant expressément référence à la norme Afnor NF P 03.001. confié à la société Jean Lefebvre Est aux droits de laquelle vient la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine (société EJL) des travaux de création de voiries ; que les travaux ont été achevés en 1994 ; que se plaignant de désordres la SNC a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; que la société EJL a assigné la SNC en paiement d'un solde de travaux le 8 octobre 2002 ; que la SNC a soulevé l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société EJL, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que la norme Afnor P 03001 constitue une dérogation aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, que la société EJL ne peut valablement prétendre qu'une telle norme retarderait l'exigibilité du paiement de ses factures à la date de la réception des travaux et que les demandes tendant à la constatation de la réception des travaux sont inopérantes ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent librement décider de la date d'exigibilité du paiement des travaux exécutés en vertu d'un marché et qu'elle avait constaté que le marché passé entre la société EJL et la SNC faisait expressément référence à la norme Afnor P 03001 qui détermine les modalités de paiement des travaux après leur réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement formée par la société Entreprise Jean Lefebvre Est à l'encontre de la SNC Le Triangle, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;


Condamne la SNC Le Triangle aux dépens ;



Note de Mme. P. HILI, (BDEI, LAMY, juillet 2011, p. 17.

juin
21

Opposabilité au subrogé de la clause de conciliation préalable prévue par le contrat d'architecte

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 28 avril 2011

N° de pourvoi: 10-30721

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2010), que la reconstruction d'un immeuble appartenant aux consorts X... et Y..., dans lequel étaient exploités par M. Z... et par les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion des commerces de vente de réparation et de préparation de véhicules automobiles, a été confiée à M. Y... architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que cet immeuble a été vendu, après résiliation du contrat d'architecte, à la SCI Bourtholle qui a été subrogée dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte ; que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion se plaignant de retards et d'un surcoût ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, fait assigner M. Y... et son assureur la MAF, en responsabilité et réparation ;


Sur le moyen unique :


Attendu que la SCI Bourtholle, M. Z..., la société Gliss auto sport et la société 4 X 4 évasion font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que n'est pas opposable au tiers à un contrat, serait-il subrogé par le créancier dans ses droits, la clause dont il n'a pas eu connaissance et qu'il n'a donc pas avalisée, a fortiori quand celle-ci déroge au droit commun ; qu'aussi, en déclarant irrecevables les demandes formées par les auteurs du pourvoi à l'encontre de M. Y... et de son assureur sur le fondement de la clause du contrat d'architecte conclu par ce dernier avec l'indivision X..., quand les demandeurs n'avaient pas eu connaissance de l'existence de la clause qui mentionnait de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant tout recours juridictionnel et qui n'était pas mentionnée dans le contrat de vente qui les subrogeait dans les droits du vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté que les appelants agissaient par subrogation sur le fondement contractuel à l'encontre de l'architecte, la cour d'appel a exactement retenu que la clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte leur était opposable, en dépit du fait qu'ils n'en auraient pas eu personnellement connaissance, et en a déduit à bon droit que leur action engagée, avant toute saisine du conseil de l'ordre des architectes, était irrecevable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la SCI Bourtholle, M. Z... et les sociétés Gliss auto sport et 4 X 4 évasion, ensemble, aux dépens ;

juin
21

La preuve de l'existence du contrat d'architecte

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 9 février 2011

N° de pourvoi: 10-10.264

Publié au bulletin Cassation


- Cet arrêt est commenté par Mme. LABARTHE (SJ G 2011, p. 1082).


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 septembre 2009), qu'au cours de l'année 2000, la société X... et fils, qui exploite un restaurant, a pris contact avec la société Soremath en vue d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du restaurant ; que la société Soremath a assigné la société X... et fils en paiement de 36 587,76 euros au titre de ses honoraires ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que pour débouter la société Soremath de sa demande l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier de la société Soremath, en date du 16 janvier 2001, que les propositions faites à la société X... ne lui ont pas convenu et ont été refusées et que les courriers échangés par la suite entre les parties confirment l'absence de contrat ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;


Condamne la société X... et fils aux dépens;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 29 mars 2011

N° de pourvoi: 10-30303

Non publié au bulletin Cassation partielle


- Cet arrêt est commenté par M. SIZAIRE (REVUE « CONSTRUCTION URBANISME, juin 2011, p. 25)


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur Le moyen unique :


Vu les articles 1134 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;


Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2009) que la société en nom collectif Le Triangle (SNC) a, par marché du 15 juin 1989 faisant expressément référence à la norme Afnor NF P 03.001. confié à la société Jean Lefebvre Est aux droits de laquelle vient la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine (société EJL) des travaux de création de voiries ; que les travaux ont été achevés en 1994 ; que se plaignant de désordres la SNC a obtenu la désignation d'un expert judiciaire ; que la société EJL a assigné la SNC en paiement d'un solde de travaux le 8 octobre 2002 ; que la SNC a soulevé l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société EJL, l'arrêt retient qu'il ne peut être considéré que la norme Afnor P 03001 constitue une dérogation aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, que la société EJL ne peut valablement prétendre qu'une telle norme retarderait l'exigibilité du paiement de ses factures à la date de la réception des travaux et que les demandes tendant à la constatation de la réception des travaux sont inopérantes ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent librement décider de la date d'exigibilité du paiement des travaux exécutés en vertu d'un marché et qu'elle avait constaté que le marché passé entre la société EJL et la SNC faisait expressément référence à la norme Afnor P 03001 qui détermine les modalités de paiement des travaux après leur réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement formée par la société Entreprise Jean Lefebvre Est à l'encontre de la SNC Le Triangle, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;


Condamne la SNC Le Triangle aux dépens ;



juin
21

"La réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée"

  • Par albert.caston le

Etude par M. J. GHESTIN (SJ G, 2011, p. 1163).

juin
21

En l'absence de planning, les travaux doivent être exécutés dans un délai "raisonnable"

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 16 mars 2011

N° de pourvoi: 10-14051

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2009), que M. X... a confié à M. Y... des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements donnés en location ou à louer ; qu'un différend est apparu sur le solde dû ; qu'après expertise, M. Y... a assigné M. X... en paiement de la somme de 62 249,71 euros à titre de solde dû sur travaux et que M. X... a contesté cette demande et reconventionnellement réclamé paiement de la somme de 63 148 euros au titre du préjudice consécutif au retard d'exécution ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que les devis ne mentionnaient aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'avait été fixé ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice causé par les retards dans l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;

juin
21

Forfait : nécessité d'une acceptation sans équivoque pour la rémunération de travaux supplémentaires

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 29 mars 2011

N° de pourvoi: 10-30.253

Non publié au bulletin Cassation partielle


- arrêt commenté par M. BOUBLI (RDI 2011, p. 332).



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2009), que M. X..., architecte des Monuments Historiques, s'est vu confier par la société d'aménagement du Finistère, par deux actes d'engagement, conclus, le premier, sous le régime du décret 87-312 du 5 mai 1987 et des arrêtés des 5 et 30 juin 1987, et, le second, en application de l'article 108-II du code des marchés publics, une mission de maîtrise d'oeuvre concernant l'aménagement de trois sites (place, cave et esplanade) de la pointe Mathieu dans le Finistère ; qu'après notification le 17 septembre 1999 des actes d'engagement et le commencement des travaux, M. X... a, par une convention du 30 mars 2000, sous-traité à M. Y... le suivi de ces chantiers sur le site pendant six mois à raison de 20 réunions moyennant des honoraires forfaitaires de 40 000 francs, y compris tous les frais annexes à la mission, réglés mensuellement à concurrence de 6 000 francs, le solde de 4000 francs étant payé à la fourniture de la documentation des ouvrages exécutés (DOE) ;que, par lettre du 13 novembre 2000, M. X... a dénoncé le contrat conclu avec M. Y..., les honoraires convenus lui ayant été réglés après déduction de la valeur de la DOE, non réalisée ; qu'alléguant avoir exécuté des missions complémentaires sans rémunération, au stade notamment de la réalisation des ouvrages, M. Y... a, après expertise, assigné M. X... en paiement d'un solde d'honoraires ;


Sur le premier moyen :


Vu l'article 1134 du code civil ;


Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient qu'au-delà du terme contractuel de sa mission, soit le 30 septembre 2000, ce dernier avait, de fait, selon les mêmes modalités, et sans opposition de M. X... jusqu'au 13 novembre suivant, continué à intervenir, après avoir, par fax du 25 septembre 2000, resté sans réponse, attiré l'attention de celui-ci sur cette situation, insistant sur le fait que les travaux n'étaient pas terminés et que d'autres réunions étaient nécessaires et qu'il était démontré que M. X... avait continué à utiliser les comptes-rendus de chantier que M. Y... avait préparé, et, qu'il lui avait adressé début novembre 2000 un fax pour lui demander de le représenter à une réunion, ce qui montre que l'intervention de M. Y... était utile au déroulement des chantiers et que M. X... avait accepté tacitement la poursuite de son intervention aux mêmes conditions, comportant donc une rémunération ;


Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir que M. X... avait accepté sans équivoque le paiement de prestations en supplément des honoraires forfaitairement convenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 15 812,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre d'honoraires, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;



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