marché (101)

mai
14

Appréciation du risque en concession d'aménagement (CAA)

  • Par albert.caston le

Commentaire par Laetitia SANTONI (Construction - Urbanisme n° 5, Mai 2012, comm. 78).


Sommaire :


"De façon discutable, la cour administrative d'appel de Marseille considère que les clauses d'une concession d'aménagement conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006, et organisant le droit pour l'aménageur au bénéfice d'une participation de la collectivité dans certaines circonstances, aboutissent à la neutralisation du risque économique pesant sur le concessionnaire. La convention d'aménagement est alors de nature à présenter le caractère d'un marché public de travaux au sens de l'article 1er de la directive 2004/18/CE."


CAA Marseille, 19 mars 2012, n° 09MA04620, Sté Herault Aménagement : JurisData n° 2012-007233


mai
14

Les marchés de défense ou de sécurité sont-ils solubles dans le code des marchés publics?

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. MAIGNE et M. PINTAT, Revue « CONTRATS PUBLICS », mai 2012, p. 84.

mai
14

Les contrats publics face aux enjeux du changement climatique

  • Par albert.caston le

Dossier, Revue « CONTRATS PUBLICS », mai 2012, p. 31.

mai
8

Formalisme lié à la cession de créance

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 22 mars 2012

N° de pourvoi: 11-15.151

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2011), que la société Carrosserie Labat a fait signer à MM. X..., Y... et Z..., qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, exerçant sous l'enseigne Groupama Centre Atlantique (société Groupama), une cession de créance accessoire à un ordre de réparation ; que ces cessions ont été dénoncées à l'assureur par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ; que la compagnie d'assurance a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses sociétaires, au motif que les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues à l'article 1690 du code civil ; que la société Carrosserie Labat l'a assignée en paiement devant un tribunal d'instance ;


Attendu que la société Carrosserie Labat fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que la fraude corrompt tout ; que l'article 1690 du code civil met en place un système destiné à assurer une parfaite information des tiers à la cession de créance, sans conférer à ces derniers, et notamment au débiteur cédé, un droit d'opposition à la convention intervenue entre cédant et cessionnaire ; qu'en l'espèce, en déboutant la société Carrosserie Labat de ses demandes, tant au titre de la créance dont elle était titulaire que des dommages-intérêts qu'elle sollicitait, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le débiteur cédé n'avait pas effectué un virement en faveur des cédants après avoir été dûment informé de ce que la créance avait été cédée, et par conséquent à la seule fin de s'opposer abusivement à la cession intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ensemble les articles 1690 et 1382 du code civil ;


2°/ que le paiement fait de mauvaise foi n'est pas libératoire ; que le paiement est fait de mauvaise foi lorsque le solvens cherche à se libérer entre les mains du cédant en dépit de la connaissance de la cession de créance survenue ; qu'en prenant acte des paiements opérés entre les mains des assurés sans rechercher si la connaissance que la compagnie Groupama avait des cessions à elle dénoncées n'était pas exclusive de sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, procédant à la recherche visée par la première branche du moyen, a retenu, par des motifs non critiqués, que les mobiles des parties étaient indifférents à la solution du litige ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé à bon droit qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable, la cour d'appel, qui a constaté que les cessions litigieuses n'avaient pas été acceptées de façon certaine et non équivoque par la société Groupama, qui s'était acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l'assignation en référé, en a exactement déduit que les cessions de créance lui étaient inopposables ;


D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Carrosserie Labat aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mai
8

Marchés de maîtrise d'oeuvre : prix provisoire ou quasi-définitif ?

  • Par albert.caston le

Etude par Marie LHÉRITIER, Gaz. Pal., 2012, n° 125, p. 27.

Cet arrêt est commenté par :


- Bernard Boubli, Revue de droit immobilier 2012 p. 274.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 mars 2012

N° de pourvoi: 11-13.264

Non publié au bulletin Cassation partielle


M. Terrier (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1794 du code civil ;


Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.863), que la société Amarante a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Amarante a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;


Attendu que pour condamner la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 366 370 euros, dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne la société Amarante aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Amarante ;

Cet arrêt est commenté par :


- M. AUBER, Dictionnaire permanent « construction », bulletin, mai 2012, p. 10.


Conseil d'État

N° 354652

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du mercredi 11 avril 2012


Vu 1°), sous le n° 354652, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre et 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, représenté par la société Newline Underwriting Management Limited, dont le siège est Suite 4/5, London Underwriting Centre, 3 Minster Court, Mincing Lane à Londres (EC3R 7DD), Royaume-Uni ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102392 du 21 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à la demande de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), a annulé la procédure lancée par le centre hospitalier de Mâcon pour l'attribution d'un marché de prestations d'assurance pour la période 2012-2016 ;


2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;


3°) de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 354709, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH), dont le siège est Parc Euromédecine, 16, rue Milleret à Besancon (25000) ; le BEAH demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102392 du 21 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;


2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ;


3°) de mettre à la charge de la SHAM le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;


Vu le code des assurances ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, de la SCP Richard, avocat du BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE et de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM),


- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, à la SCP Richard, avocat du BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE et à Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ;


Considérant que les pourvois du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES et du BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Dijon que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 mai 2011, le centre hospitalier de Mâcon a lancé un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de prestations d'assurance pour les années 2012 à 2016, divisé en cinq lots ; que le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE, mandaté par la société Newline Underwriting Management Limited, chargée d'administrer le SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, a présenté la candidature de ce syndicat au lot n° 1 ; qu'informée de l'attribution de ce lot au BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE pour le compte de son mandant, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont l'offre n'avait pas été retenue, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon en vue de l'annulation de la procédure d'attribution de ce lot ; que par l'ordonnance attaquée, celui-ci a fait droit à sa demande ;


Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué ; qu'il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; qu'en jugeant ainsi qu'un tel choix était par nature susceptible d'avoir lésé tout autre candidat à la seule condition que la candidature de cet autre candidat soit elle-même recevable, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, ni ceux du pourvoi du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, à demander pour ce motif l'annulation de son ordonnance ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;


Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la disposition du règlement de consultation prévoyant l'attribution d'une note maximale, pour le critère de sélection des offres relatif à la nature et à l'étendue des garanties, aux offres présentées sans réserve ni amendement aux clauses du cahier des charges définissant les attentes du pouvoir adjudicateur, ne méconnaît pas le principe d'égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est astreint le pouvoir adjudicateur ;


Considérant, en deuxième lieu, que si la Société hospitalière d'assurances mutuelles soutient que la clause d'extension territoriale de garantie prévue à l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières soumis à la consultation revêtirait un caractère discriminatoire, elle n'apporte aucune précision à l'appui de l'allégation selon laquelle les assureurs français, à la différence d'autres assureurs, ne pourraient pas couvrir les actes médicaux pratiqués dans certains des Etats auxquels s'applique cette clause ;


Considérant, en troisième lieu, qu'en présentant la candidature de l'assureur dont il est le mandataire, et qui serait seul titulaire du contrat si le marché lui était attribué, alors même qu'il confierait également à son mandataire l'exécution, pour son compte, et sous réserve du respect des stipulations du contrat, de tâches prévues par celui-ci, le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE n'a pas, comme le soutient la Société hospitalière d'assurances mutuelles, présenté la candidature de plusieurs opérateurs économiques qui auraient dû constituer l'un des groupements prévus à l'article 51 du code des marchés publics ;


Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'article 6.1.3. du règlement de la consultation prévoyait que l'intermédiaire d'assurance qui présentait la candidature d'une société d'assurances devait fournir les documents exigés pour la candidature pour la société représentée et pour lui-même ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles soutient que le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE, intermédiaire d'assurance, n'a pas fourni à l'appui de la candidature de l'assureur qu'il représentait les documents relatifs à cet assureur exigés par le règlement de la consultation énumérés à cet article ; que ni le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE, qui se borne à produire en défense le mandat, joint à son offre, qui lui a été confié par la société Newline Underwriting Management Limited, chargée d'administrer le SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, ni le centre hospitalier de Mâcon, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à l'accès aux documents administratifs pour se dispenser de produire ces pièces, n'établissent qu'elles auraient figuré au dossier de candidature ; que dans ces conditions, la candidature présentée par le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE doit être regardée comme ayant été retenue en méconnaissance des dispositions du règlement de consultation ;


Considérant, en outre, que ni la recevabilité de la candidature de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, ni le caractère approprié, régulier et acceptable de son offre ne sont contestés ; que le choix d'une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est dès lors susceptible de l'avoir lésée, quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société hospitalière d'assurances mutuelles est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre manquement qu'elle invoque, à demander l'annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures ;



Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent le SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES et le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge de chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la Société hospitalière d'assurances mutuelles et, d'autre part, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon le versement d'une somme de 1 000 euros, également au titre des frais exposés par la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;




D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2011 est annulée.

Article 2 : La procédure engagée par le centre hospitalier de Mâcon pour l'attribution du lot n° 1 du marché de ses prestations d'assurances pour la période 2012-2016 est annulée à compter de l'examen des candidatures.

Article 3 : Le centre hospitalier de Mâcon versera à la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES et le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE verseront chacun la somme de 2 000 euros à la Société hospitalière d'assurances mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES et du BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, au BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et au centre hospitalier de Mâcon.


avr.
24

Clause d'application de la garantie décennale : notion d'ouverture de chantier

  • Par albert.caston le

Etude par MM. AJACCIO, CASTON et PORTE, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2012, n° 5, mai, p. 67.

avr.
24

Caution - conditions de validité

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 5 avril 2012

N° de pourvoi: 11-12.515

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Versailles, 18 novembre 2010), que suivant une offre préalable du 27 avril 2007, la société Sogefinancement a consenti à M. X... un prêt personnel de 2 500 euros remboursable en soixante mensualités de 48, 32 euros ; qu'à la suite d'incidents de paiement, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme puis a assigné M. X... et les époux Y..., dont il soutenait qu'ils s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunteur, en paiement d'une certaine somme ;


Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'instance d'avoir condamné M. X... et, à défaut les époux Y... à payer à la société Sogefinancement la somme principale de 2 493, 58 euros, alors, selon le moyen :


1°/ qu'il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'engagement d'une caution d'apporter la preuve préalable de la créance qu'il détient contre le débiteur principal ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve de la remise des fonds à M. X..., de sorte que la preuve de la créance contre le débiteur principal n'étant pas rapportée, ils ne pouvaient être condamnés à payer une quelconque somme au titre de leur engagement de caution ; que pour condamner les époux Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 493, 58 euros, le tribunal a énoncé que M. X... n'avait pas contesté avoir reçu les sommes objet de la promesse de prêt ; que cependant le seul fait que M. X..., qui n'était ni présent ni représenté lors de la procédure, n'ait pas contesté avoir reçu les fonds, ne suffisait pas à établir que des sommes lui avaient effectivement été remises ; qu'en retenant le contraire le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 2288 du code civil ;


2°/ qu'à peine de nullité de son engagement, la caution d'un prêt à la consommation doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite reproduisant exactement les termes imposés par la loi ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cautionnement que les époux Y... ont porté la mention manuscrite suivante " en me portant caution solidaire de M. X... (...) " tandis que la mention qui devait être écrite, ad validatem, était " en me portant caution de... ", sans que l'adjectif " solidaire " puisse être mentionné ; qu'il en résultait que les dispositions d'ordre public destinées à protéger le consentement des époux Y... avaient été méconnues, ce dont ils faisaient état dans leurs conclusions ; qu'en jugeant néanmoins que la mention exigée par les dispositions impératives du droit de la consommation avait été portée régulièrement sur les actes de cautionnement, le tribunal a violé l'article L. 313-7 du code de la consommation ;


3°/ que l'absence de la mention manuscrite relative au cautionnement solidaire prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation entraîne la nullité de l'engagement de caution lorsque la mention prescrite à l'article L. 313-7 du code de la consommation a elle-même été méconnue ; qu'en l'espèce, la mention manuscrite exigée à l'article L. 313-7 du code de la consommation n'ayant pas été reproduite dans les termes exacts de la loi, le tribunal ne pouvait juger que l'absence de mention manuscrite relatif à l'engagement de caution solidaire prévue à l'article L. 313-8 du même code avait pour seule conséquence l'impossibilité pour la société Sogefinancement de se prévaloir de la solidarité ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation ;


4°/ que, subsidiairement, il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle a correctement rempli son obligation d'information à l'égard de la caution en lui délivrant toutes les informations susceptibles d'influer sur son consentement, comme la précarité de la situation administrative du débiteur principal qui se trouve en situation irrégulière ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir qu'ils ne se seraient pas portés cautions s'ils avaient été informés par la société Sogefinancement que M. X... se trouvait en situation irrégulière depuis plusieurs années et qu'il avait été délivré à son encontre une ordonnance de quitter le territoire ; qu'en énonçant que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de la situation irrégulière de M. X... tandis qu'il appartenait à la banque de démontrer qu'elle s'était renseignée sur la situation administrative de M. X... afin de donner aux époux Y... une information complète lors de la conclusion des contrats de cautionnement, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;


Mais attendu, d'abord, que le jugement retient à bon droit que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation a pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit et affirme à juste titre, en privant dès lors de toute portée l'insertion du terme " solidaire " dans la mention manuscrite apposée par les époux Y..., dont il relève qu'il n'est pas contesté qu'ils ont reporté la mention prévue par l'article L. 313-7 du même code, que ceux-ci ne se sont engagés qu'en qualité de cautions simples ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que la preuve de la remise des fonds prêtés résultait du paiement d'échéances mentionné sur l'historique du compte produit et, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d'établir que M. X... se trouvait en situation irrégulière lors de l'octroi du prêt ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

avr.
1

Marché à forfait - résiliation - article 1794 du code civil - indemnisation - étendue

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 mars 2012

N° de pourvoi: 11-13.265

Non publié au bulletin Cassation partielle


M. Terrier (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1794 du code civil ;


Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 9 septembre 2009 pourvoi n° 0721225), que la société Median a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Median a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT Services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;


Attendu que, pour condamner la société Median à payer à la société JRT Services la somme de 70 000 euros, l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 709 907,51 euros dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Median à payer à la société JRT services la somme de 70 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne la société Median aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médian à payer la somme de 2 500 euros à la société JRT Services ; rejette la demande de la société Median ;

avr.
1

Marché à forfait - résiliation - article 1794 du code civil - indemnisation - étendue

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 mars 2012

N° de pourvoi: 11-13.265

Non publié au bulletin Cassation partielle


M. Terrier (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1794 du code civil ;


Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3° civ. 9 septembre 2009 pourvoi n° 0721225), que la société Median a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Median a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT Services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;


Attendu que, pour condamner la société Median à payer à la société JRT Services la somme de 70 000 euros, l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 709 907,51 euros dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Median à payer à la société JRT services la somme de 70 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne la société Median aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médian à payer la somme de 2 500 euros à la société JRT Services ; rejette la demande de la société Median ;

avr.
1

Marché à forfait - résiliation - article 1794 du code civil - indemnisation - étendue

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 mars 2012

N° de pourvoi: 11-13.264

Non publié au bulletin Cassation partielle


M. Terrier (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Laugier et Caston, avocat(s)


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1794 du code civil ;


Attendu que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.863), que la société Amarante a, par marché à forfait, confié à la société Epsilone, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JRT services, des travaux de réaménagement des chambres d'un hôtel ; qu'à la suite de difficultés relatives à la fourniture d'une garantie, la société Amarante a résilié le marché avant le début des travaux ; que la société JRT services a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de cette résiliation sur la base d'une perte de marge brute ;


Attendu que pour condamner la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt retient que le seul préjudice dont il est justifié s'analyse en la perte d'une chance de pouvoir percevoir la somme de 366 370 euros, dans l'hypothèse où les travaux auraient pu être menés à leur terme ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher le gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne la société Amarante aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amarante à payer à la société JRT services la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Amarante ;

mars
27

La nouvelle circulaire portant guide des bonnes manières en matière de marchés publics

  • Par albert.caston le

Etude par M. SENO, Gaz. Pal., n° 81, 2012, p. 5.

mars
20

La notification du référé précontractuel par le greffe impose de suspendre la signature du marché

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. NOGUELLOU, Revue de droit immobilier, 2012, p. 283.


Conseil d'État

N° 355560

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du jeudi 1 mars 2012


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPAC DU RHONE, dont le siège est 194 rue Duguesclin à Lyon (69003) ; l'OPAC DU RHONE demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107272 du 19 décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en tant que par cette ordonnance le juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative à la demande de la société Digital Rural Informatique (DRI), après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code et jugé qu'il n'avait commis aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, lui a infligé une pénalité financière d'un montant de 20 000 euros à verser au Trésor public en application des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative ;


2°) de mettre à la charge de la société DRI le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'OPAC DU RHONE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Digital Rural Informatique,


- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de l'OPAC DU RHONE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Digital Rural Informatique ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ; que, selon l'article L. 551-20 du même code : Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ; qu'aux termes de l'article L. 551-21 : Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière. ; qu'aux termes de l'article R. 551-8 du même code : Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, ou d'infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L. 551-19 à L. 551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable. ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'OPAC DU RHONE a engagé en juillet 2011 une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché ayant pour objet l'hébergement de son site internet ; que la société Digital Rural Informatique (DRI) a présenté une offre dont le rejet lui a été notifié par lettre du 21 novembre 2011 ; que, le 30 novembre 2011, cette société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'annulation de la procédure ; qu'après avoir appris, au cours de l'instruction de sa requête, que le marché avait été signé par l'OPAC le 2 décembre 2011 avec la société Alter Way Hosting, la société DRI a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code, d'annuler le marché ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 de ce code, a infligé à l'OPAC DU RHONE une pénalité de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 551-20 et rejeté le surplus de la demande de la société DRI ;


Considérant que, contrairement à ce que prescrivent les dispositions des articles L. 551-21 et R. 551-8 du code de justice administrative, le juge des référés a prononcé cette pénalité sans avoir préalablement informé les parties de son intention et les avoir invitées à présenter leurs observations en leur indiquant le délai dont elles disposaient à cet égard ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OPAC DU RHONE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, qui lui a infligé une pénalité de 20 000 euros ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société DRI, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 551-14 du code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4, qui lui interdit de signer le contrat à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification de la décision du juge des référés sur ce recours ; que, si ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L. 551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel, il en va toutefois différemment lorsque, alors même que le demandeur a méconnu ses obligations de notification prévues à l'article R. 551-1, la signature est intervenue alors que le pouvoir adjudicateur avait été informé, par le greffe du tribunal administratif, de l'existence d'un tel recours ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours précontractuel présenté par la société DRI a été communiqué par le greffe du tribunal administratif de Lyon à l'OPAC DU RHONE le 1er décembre 2011 ; qu'ainsi, en signant le marché le 2 décembre 2011 alors qu'il ne pouvait ignorer la saisine du tribunal administratif, l'OPAC a méconnu l'obligation de suspension découlant de l'article L. 551-4 du code de justice administrative ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, la société DRI est recevable à saisir le juge du référé contractuel ;


Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le contrat a été signé pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative ; qu'eu égard à la nature de la méconnaissance par l'OPAC DU RHONE de ses obligations, exclusive de tout manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et compte tenu du montant du marché, il y a lieu d'infliger à ce dernier une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative ;


Considérant que, la société DRI ne pouvant être regardée comme la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'OPAC DU RHONE à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à cette société au même titre ;



D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Une pénalité de 10 000 euros, qui sera versée au Trésor public, est infligée à l'OPAC DU RHONE en application des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'OPAC DU RHONE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'OPAC DU RHONE versera une somme de 2 000 euros à la société DRI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OPAC DU RHONE, à la société Digital Rural Informatique et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.

Copie en sera adressée à la société Alter Way Hosting

mars
12

Clauses de règlement amiable : gare à l'insécurité juridique !

  • Par albert.caston le

Etude par Mme. CORDIER-VASSEUR et M. CASSAVETTI, SJ G, 2012, p. 574.

mars
12

Irrecevabilité du référé précontractuel de l'entreprise attributaire du marché

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. CASSIA, AJDA 2012, p. 442.


Conseil d'État

N° 350231

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 23 décembre 2011


Vu la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE dirigées contre l'ordonnance n° 1100285 du 3 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société C.G.T.S. (nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85) ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,


- les observations de Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et de la SCP Bénabent, avocat de la société C.G.T.S.,


- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et à la SCP Bénabent, avocat de la société C.G.T.S. ;




Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi, avant la conclusion d'un contrat de commande publique ou de délégation de service public, d'un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; qu'aux termes enfin de l'article L. 551-10 du même code : Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (...) ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 septembre 2010, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, divisé en 153 lots ; que la société C.G.T.S., qui a déposé une offre pour chacun de ces lots, après avoir été informée qu'elle n'avait été attributaire que des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de passation des 153 lots ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à cette demande et annulé la procédure de passation des 153 lots constituant le marché litigieux ; que par décision du 23 septembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société C.G.T.S. et, d'autre part, a prononcé la non admission de ses autres conclusions ;


Considérant que l'entreprise déclarée attributaire d'un contrat à l'issue de la procédure de passation n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat ; qu'elle n'a pas intérêt à agir à l'encontre de cette procédure de passation du contrat et n'est donc pas habilitée à en demander l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que cette entreprise peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société C.G.T.S. ayant été déclarée attributaire des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85, elle n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE pour la passation des contrats correspondant à ces lots ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation de ces contrats ; que, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ainsi commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation des contrats relatifs aux lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85 ; que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des 9 lots attribués à la société C.G.T.S. ;


Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société C.G.T.S. ;


Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de la société C.G.T.S. présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et tendant à l'annulation de la procédure de passation des contrats relatifs aux 9 lots qui lui ont été attribués par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ne sont pas recevables ; que, par suite, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation de ces 9 lots doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE en application des mêmes dispositions ;





D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 3 juin 2011 est annulée en tant qu'elle a annulé la procédure de passation des lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85 du marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain attribués à la société C.G.T.S.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société C.G.T.S. devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation de la procédure de passation des contrats relatifs aux lots nos 19, 28, 38, 39, 53, 67, 68, 83 et 85 du marché portant sur des prestations de transport scolaire non urbain et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE et à la société C.G.T.S.



Etude par Mme PETIOT et M. TERNEYRE, AJDA 2012, p. 412.

mars
7

Marché - résiliation fautive - préjudice - étendue

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 février 2012

N° de pourvoi: 10-26.192

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2010), qu'en 2003, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, confié les travaux d'extension de leur maison à la société Olivero BTP (société Olivero) par un marché à forfait, prévoyant un délai d'exécution de six mois ; que reprochant aux constructeurs des désordres et l'abandon du chantier, les époux X... les ont, après expertise, assignés en réparation, demandant la résiliation des contrats, la fixation de la réception au 29 octobre 2004, et leur condamnation solidaire au paiement, au-delà de l'apurement des comptes, de pénalités contractuelles de retard et de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 22 janvier 2004, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés jusqu'au jour du paiement total des travaux de reprise et moins values; que M. Y... et la société Olivero ont, par voie reconventionnelle, sollicité le règlement, pour le premier, du solde de ses honoraires, et, pour la seconde, du solde de son marché;


Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les condamner à payer certaines sommes à la société Olivero et à M. Y..., alors, selon le moyen :


1°/ que la résiliation du contrat de construction qui n'a pas d'effet rétroactif, ne fait obstacle ni à l'application au constructeur de pénalités contractuelles en cas de retard d'exécution, ni à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage ; que dès lors, en affirmant qu'à compter de la résiliation du contrat intervenue le 22 janvier 2004, prononcée aux torts exclusifs de l'entrepreneur qui avait abandonné le chantier, les époux X... ne subissaient plus aucun préjudice, ce qui faisait obstacle à l'application de pénalités contractuelles en cas de retard d'exécution et à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi pour la même raison, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;


2°/ que pour être exonératoire de responsabilité, le fait de la victime doit être fautif et présenter les caractères de la force majeure ; que la circonstance qu'après apurement des comptes entre les parties, le maître d'oeuvre s'avère finalement créancier au titre du solde du marché, ne révèle ni une faute du maître de l'ouvrage ni un événement présentant les caractères de la force majeure ; que dès lors, en affirmant que le fait que l'entrepreneur principal ne soit, après compensation, tenu à aucune somme au titre des malfaçons, était de nature à excuser son retard dans l'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;


3°/ que la compensation entre la dette du maître de l'ouvrage pour les travaux exécutés, rendue exigible du seul fait de la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge, et sa créance de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, qui résulte de la déclaration de responsabilité du constructeur, ne peut s'opérer que par la voie d'une compensation judiciaire produisant effet seulement à compter de la décision qui la constate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que le chantier devait être achevé le 22 janvier 2004, « qu'à cette même date, et par le jeu de la compensation », M. et Mme X... étaient débiteurs, et ne subissaient plus aucun préjudice de jouissance ; qu'en statuant ainsi, quand aucune compensation automatique n'avait pu intervenir le 22 janvier 2004, puisque la créance du constructeur résultait du fait que le contrat qui la justifiait était résilié par le juge et sa dette au titre du préjudice de jouissance subi par les propriétaires devait être reconnue et liquidée par le juge, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du code civil.


Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture entre les parties était déjà consommée le 22 janvier 2004, date à laquelle le chantier devait être achevé, et retenu qu'à cette date, à laquelle il convenait de se placer pour apprécier le retard de livraison, les époux X... restaient débiteurs des constructeurs par le jeu de la compensation entre les sommes qu'ils avaient versées et la valeur des travaux réalisés après déduction des moins-values et du coût des reprises, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat, a pu retenir que les demandes des époux X... au titre du retard de livraison et du préjudice de jouissance à compter du 22 janvier 2004 n'étaient pas fondées ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à verser la somme de 2 500 euros à M. Y... ; rejette la demande des époux X... ;

mars
7

Forfait - résiliation fautive - préjudice (étendue et relation de causalité)

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 février 2012

N° de pourvoi: 10-17.962

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010) rendu sur renvoi après cassation (3° Civ., 2 juillet 2008, pourvoi n° V 07-16.123), que la société Entreprise de travaux publics Botta et fils (la société Botta), chargée d'une opération de construction, a sous-traité à M. X..., exerçant à l'enseigne Irenov, l'édification d'un mur coupe-feu et de murs de locaux techniques, suivant un devis du 26 juin 2000 prévoyant la fin des travaux à la fin du mois d'août 2000 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2000, la société Botta a résilié le marché en raison du retard pris dans la construction du mur coupe-feu ; que contestant la licéité de cette rupture unilatérale, M. X... a assigné la société Botta pour obtenir réparation de son préjudice ; que la rupture fautive du contrat de sous-traitance a été définitivement jugée comme imputable à la société Botta qui n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation ;


Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :


Vu l'article 1149 du code civil ;


Attendu que pour limiter à une certaine somme le préjudice de M. X..., l'arrêt retient que le marché ayant été conclu à forfait, M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de facteurs extérieurs au coût du chantier qu'il a soumissionné, et que son entier préjudice se limitait à la perte de sa marge bénéficiaire sur la part du marché non exécutée du fait de la rupture ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., la rupture fautive du marché à forfait ne lui avait pas causé un préjudice constitué par la sous facturation de la partie du chantier réalisée par rapport à celle perdue, l'achat de matériel en vue de l'exécution complète du marché, le licenciement d'un de ses salariés et des dépenses de personnel engagées pour l'exécution de ce marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Botta aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Botta à verser à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Botta ;

mars
2

Nullité des conventions conclues par une société non encore immatriculée au registre du commerce

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 21 février 2012

N° de pourvoi: 10-27.630

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2010) et les productions, que par contrat de sous-licence du 20 janvier 2005, la société Focus Europe a autorisé la société Dolce Vita à ouvrir un magasin "Guess by Marciano" ; que le 1er février 2005, les sociétés Guess Italia et Dolce Vita ont conclu un autre contrat en vue de la fourniture de marchandises destinées à ce magasin, conformément à l'accord de sous-licence préalablement conclu ; que la société Dolce Vita a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 février 2005 ; que se plaignant d'un refus de vente des produits de marque "Guess Jean's", et invoquant l'ouverture dans la même agglomération d'une nouvelle boutique "Guess Jean's" au mépris de son droit contractuel de priorité, la société Dolce Vita a assigné la société One, titulaire d'un bail commercial sur cette boutique, ainsi que les sociétés Guess France, Guess Italia, Focus Europe, Guess Europe et Guess Sud (les sociétés du groupe Guess), en exécution et interdiction sous astreinte ; que devant la cour d'appel, la société Dolce Vita a sollicité le prononcé de la résiliation de ces conventions et la condamnation de la société One et des sociétés du groupe Guess au paiement de dommages-intérêts ; que ces dernières ont soulevé reconventionnellement la nullité des deux conventions;


Attendu que la société Dolce Vita fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les conventions des 20 janvier et 1er février 2005 et de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :


1°/ que la ou les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité juridique ou morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, auquel cas ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; qu'il s'ensuit que le défaut de reprise régulière, par la société, des actes accomplis pour son compte avant son immatriculation n'entraîne pas la nullité desdits actes, qui demeurent valables entre leurs signataires ; qu'en déduisant du défaut de reprise régulière des contrats conclus pour le compte de la société Dolce Vita avant son immatriculation, leur nullité, la cour viole, par fausse application, l'article 1108 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 1843 du code civil et les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ;


2°/ que la nullité d'un contrat pour défaut de capacité ou de pouvoir a le caractère d'une nullité relative et ne peut donc être utilement invoquée que par la personne protégée ; qu'il s'ensuit que seule la société Dolce Vita elle-même eût pu éventuellement se prévaloir, le cas échéant, de la nullité des actes accomplie en son nom et pour son compte par une personne dépourvue de pouvoir pour ce faire ; qu'en statuant comme elle fait, motif pris notamment qu'il n'était pas établi que le signataire des contrats litigieux avait la capacité de contracter au nom et pour le compte de la société en formation, la cour violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;


3°/ que la preuve des actes juridiques est libre en matière commerciale ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si abstraction faite des vices susceptibles d'affecter les contrats initiaux, les actes d'exécution intervenus après l'immatriculation de la société Dolce Vita ne suffisaient pas en eux-mêmes à établir que les sociétés du groupe Guess et la société Dolce Vita s'étaient mutuellement reconnues comme cocontractantes, le cas échéant à la faveur d'une substitution de la société Dolce Vita au signataire initial, et si n'était pas de la sorte rapportée tant la preuve des obligations contractuelles dont l'inexécution était invoquée par la société Dolce Vita que celle de leur validité, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les deux conventions n'avaient pas été souscrites au nom d'une société en formation, mais par la société Dolce Vita elle-même, l'arrêt relève qu'elles ont été conclues à une date à laquelle cette dernière n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'avait donc pas la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les deux conventions étaient nulles pour avoir été conclues par une société dépourvue de la personnalité morale ;


Attendu, en second lieu, que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue ; qu'il en résulte que les sociétés du groupe Guess pouvaient se prévaloir de la nullité des conventions litigieuses et que celles-ci n'étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne pouvait être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société Dolce Vita ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;


D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Dolce Vita aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société One et aux sociétés du groupe Guess la somme globale de 2 500 euros ;

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