Syndicat de la magistrature
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Paris, le 27 janvier 2012
Communiqué de presse :
Un vent mauvais...
Décidément, Michel Mercier est obéissant.
Lorsque, fin 2010, le ministre de l'Intérieur lui avait réclamé la tête d'un magistrat
du parquet de Bobigny pour des propos tenus à l'audience contre des délinquants
en uniforme, le garde des Sceaux s'était exécuté : inspection express, saisine du
Conseil supérieur de la magistrature - qui concluait au non-lieu -, nouvelle saisine
pour outrepasser cet avis et, finalement - devant le tollé suscité par cet
acharnement stupéfiant -, inertie tactique. Ce magistrat est aujourd'hui à la
retraite, il ne peut plus être sanctionné, mais le message était clair : silence dans
les rangs !
Mediapart révèle aujourd'hui qu'un député UMP n'a pas trouvé à son goût d'autres
paroles judiciaires, celles d'un vice-procureur en poste au tribunal de Castres, et
que Michel Mercier n'a rien trouvé de mieux, pour apaiser l'élu, que de faire subir
une inspection au magistrat.
Devant requérir contre un militant d'extrême-droite poursuivi pour avoir profané
des sépultures musulmanes en y déposant des couennes de porc, ce parquetier a
eu l'outrecuidance d'émettre un avis sur le contexte de cette affaire : « Ce que
nous avons à juger, c'est le résultat d'un vent mauvais qui souffle sur notre pays
depuis de nombreuses années et dont je crois pouvoir dire que les plus hautes
autorités de l'Etat n'y sont pas étrangères et alimentent ce climat même si ce ne
sont pas les seules. Il y a les incendiaires qui poussent avec leurs mots et ceux qui
les appliquent ».
On comprend que le député Bernard Carayon, lui-même ancien membre du GUD et
représentant de la « Droite populaire », se soit senti visé. On comprend aussi qu'il
ait été chagriné pour ses amis Brice Hortefeux, Claude Guéant, Frédéric Lefebvre,
Nadine Morano..., dont la riche personnalité ne saurait être occultée par quelques
éruptions frontistes. On comprend enfin qu'il ait regretté de ne pas retrouver dans
ces réquisitions les accents xénophobes du « discours de Grenoble » prononcé en
juillet 2010 par Nicolas Sarkozy et dont une certaine circulaire anti-Roms a porté
un temps la trace salissante...
Mais, n'en déplaise à Monsieur Carayon, les magistrats ne sont pas les fantassins
de l'Etat-UMP. Pas plus ceux du parquet que ceux du siège. N'en déplaise à
Monsieur Carayon, les magistrats observent, pensent et parlent. Et n'en déplaise à
Monsieur Carayon, la parole du ministère public à l'audience - qu'il voudrait
« serve » comme sa plume - est « libre ».
Au-delà des états d'âme d'un député très mal placé pour donner des leçons de
républicanisme, c'est l'attitude du garde des Sceaux qui frappe encore par son
cynisme. Une nouvelle fois, il agit sur ordre. Une nouvelle fois, il utilise les moyens
de l'Etat pour complaire au parti présidentiel. Il sait parfaitement que ce viceprocureur
n'a commis aucune faute, ni pénale ni disciplinaire ; que jamais un
Conseil supérieur de la magistrature digne de ce nom ne condamnera un magistrat
pour des propos aussi généraux sur la situation morale du pays. Personne,
d'ailleurs, ne s'en était ému avant Bernard Carayon, ni les magistrats siégeant à
cette audience, ni le public, ni la hiérarchie de ce collègue.
Le ministre de la justice le sait, mais là n'est pas l'essentiel pour lui : il s'agit de
rendre service et d'intimider. Comme hier à Bobigny, à Nîmes, à Nanterre...
Le Syndicat de la magistrature assure ce magistrat de son entier soutien,
condamne fermement cette nouvelle atteinte à la liberté de parole des magistrats
du parquet et dénonce l'instrumentalisation de l'Inspection générale des services
judiciaires à des fins partisanes.
Trouvé sur le blog de mon confrère Dominique MATTEI :
http://avocats.fr/space/dominique.mattei/content/_0c94aa01-d0af-4fd2-af35-b88fbb89bf82
LETTRE DU PRESIDENT CHARRIERE-BOURNAZEL AU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES :
" Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre de la Justice et des Libertés,
Alerté par les Bâtonniers des Barreaux de la Conférence Régionales du Grand Sud-est et de la Corse, j'estime devoir vous informer de ce qui m'a été rapporté et qui ne peut demeurer sans suite.
Les relations entre les membres du Barreau et les magistrats de la Chambre des Appels Correctionnels de Nîmes sont profondément altérés. On m'a rapporté le peu de considération marquée à l'égard de la défense : avocats interrompus, yeux levés au ciel quant tel ou tel s'exprime, conseils donnés à une partie de changer d'avocat en présence de son défenseur.
Ces comportements qui se répéteraient sont d'une grande indignité, mais il y a beaucoup plus grave. On m'a rapporté que d'une manière systématique la Chambre des Appels Correctionnels aggrave les peines prononcées en première instance dans des proportions inhabituelles.
Sur 500 arrêts rendus, 40 seulement auraient été des arrêts de confirmation, moins de 20 des arrêts de relaxe, tous les autres étant des arrêts d'aggravation aboutissant au doublement de peines d'emprisonnement où, pour certains, à la multiplication par dix des amendes proposées en première instance.
Certes, l'indépendance du Juge interdit de lui demander compte de sa décision autrement qu'en utilisant des voies de recours. Cependant si l'honneur du Juge consiste notamment à marquer son indépendance à l'égard de toute forme de pouvoir, politique, financier, médiatique ou autre, il a aussi le devoir d'être indépendant de ses propres préjugés ou de ses propres options personnelles, philosophiques et morales.
Or un Juge qui systématiquement aggrave dans des proportions inhabituelles les sanctions de première instance et qui tient les représentants de la défense pour quantité négligeable cesse d'être équitable et impartial. Il montre au contraire un parti pris incompatible avec la mission de juger.
Les 14 bâtonniers de la Conférence Régionale du Grand Sud-Est et de la Corses sont venus au secours des 4 bâtonniers de la Cour d'Appel de Nîmes sans obtenir que s'établisse un dialogue de nature à mettre un terme à une situation inacceptable. Monsieur le Premier Président Bengratz, qui lors de son installation à Nîmes avait rappelé qu'il était commissaire lieutenant-colonel de réserve et qu'il entendait mettre de l'ordre, a estimé ne pas devoir prêter d'attention aux observations des avocats, rappelant l'indépendance de la Justice.
Afin de mesurer si en l'espèce l'indépendance ne constitue pas en réalité une excuse à l'arbitraire, je vous demande de bien vouloir ordonner une inspection générale des services judiciaires afin d'avoir confirmation de ce qui paraît être, à partir des rapports qui m'ont été faits, un fonctionnement anormal de la justice d'appel correctionnelle à Nîmes.
A partir de cette enquête, j'espère qu'un dialogue pourra être renoué entre les juges et les avocats dans l'intérêt des justiciables à qui nous devons une justice sereine, équitable et impartiale.
C'est en tout cas le service auquel s'attache les avocats.
Par courtoisie, j'adresse copie de la présente lettre à Madame le Président et Messieurs les Conseillers composant la Chambre Correctionnelle de Nîmes, ainsi qu'à Monsieur le Premier Président et à Monsieur le Procureur Général Desplan.
Je vous prie de croire, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre de la Justice et des Libertés, à l'assurance de ma très haute et déférente considération"
Communiqué du 21 décembre 2011 du Syndicat de la magistrature :
Finalement, Michel Mercier restera dans l'Histoire...
D'après le site d'information Médiapart, le garde des Sceaux, mécontent de l'avis rendu par la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) au sujet de propos tenus courant 2010 par un vice-procureur de Bobigny dans une affaire grave impliquant des policiers, a décidé de convoquer cette formation demain 22 décembre à 15 heures, soit en pleine trêve hivernale, pour qu'elle rende un nouvel avis.
Cette procédure, prévue par l'article 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, est obligatoire "lorsque le garde des Sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du CSM".
L'initiative du garde des Sceaux constitue un précédent scandaleux pour plusieurs raisons.
En premier lieu, c'est, à notre connaissance, la première fois depuis la création du Conseil supérieur de la magistrature qu'un garde des Sceaux s'apprête, en matière disciplinaire, à ne pas suivre un de ses avis : Michel Mercier devra donc assumer d'avoir été celui-là et ce fait d'arme restera, disons-le clairement, peu reluisant.
En second lieu, la mesquinerie du procédé est à son comble si l'on sait que, comme l'indique le site d'information, le magistrat concerné doit prendre sa retraite d'ici quelques semaines et que cette nouvelle convocation, en urgence ou en catimini, du CSM ne s'explique que par la volonté de lui infliger une sanction avant son départ. Qu'un garde des Sceaux en arrive, pour de basses raisons politiciennes, à ce type de calculs en dit long sur la considération qu'il porte aux personnels de son ministère... et au Conseil supérieur de la magistrature.
Cette décision démontre enfin, s'il en était encore besoin, la soumission du ministre de la Justice aux pressions du ministre de l'Intérieur : il est parfaitement évident qu'une initiative aussi stupéfiante n'aurait jamais été prise si les propos incriminés n'avaient pas été tenus envers des policiers.
Le Syndicat de la magistrature est consterné par le cynisme dont le garde des Sceaux fait preuve. Il espère vivement que le Conseil supérieur de la magistrature ne faiblira pas devant les pressions auxquelles il est lui-même soumis. Il constate surtout qu'aujourd'hui, au terme d'une année où le ministre aura tenté "d'apaiser" la magistrature, les masques sont tombés - au champ du déshonneur.
Voici un lien vers le rapport intégral :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4113.asp
Et ci-dessous son plan et son introduction :
N° 4113
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2011.
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l'article 145-8 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
sur la mise en oeuvre des conclusions de la mission d'information
sur les fichiers de police
ET PRÉSENTÉ
PAR Mme Delphine BATHO et M. Jacques Alain BÉNISTI
Députés.
INTRODUCTION 8
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE DES FICHIERS DE POLICE : LA RÉVOLUTION N'A PAS EU LIEU 16
A. UN QUASI STATU QUO LÉGISLATIF 16
1. La représentation pluraliste du Parlement au sein de la CNIL 17
2. La refonte complète de la procédure juridique entourant les fichiers de police : des recommandations repoussées 17
a) La création des fichiers de police confiée au législateur 17
b) L'autorisation expresse du législateur pour la collecte de données sensibles 21
c) Des fichiers strictement nécessaires 22
3. Les prérogatives du Parlement n'ont pas été renforcées 22
B. L'AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LA CNIL ET LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 23
1. Les prémices d'un réel dialogue entre les deux institutions, en l'absence de modifications législatives 24
2. Vers un régime d'expérimentation des fichiers de police en étroite collaboration avec la CNIL ? 25
C. LA LÉGALITÉ DES FICHIERS DE POLICE: UNE PRÉOCCUPATION QUI DEMEURE 27
1. Une important processus de régularisation des nombreux fichiers de police 27
2. L'absence de base juridique pour les fichiers de rapprochement destinés à lutter contre la délinquance sérielle 30
DEUXIÈME PARTIE : LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS : DES PROGRÈS INSUFFISANTS 35
A. LA PROTECTION DES DROITS DES PERSONNES INSCRITES DANS DES FICHIERS À FINALITÉ JUDICIAIRE 35
1. Un toilettage législatif appréciable en matière de prélèvement biologique 36
2. Une amélioration modeste du droit d'accès aux fichiers d'antécédents judiciaires 37
a) Droit d'accès aux fichiers d'antécédents judiciaires : l'immobilisme 37
b) Le traitement en temps réel des demandes de rectification et d'effacement par les parquets : la prochaine étape ? 38
c) L'effacement des données personnelles en cas de classement sans suite, de non lieu, de relaxe ou d'acquittement : les impératifs de la sécurité 40
3. Le droit à l'information et à l'équité toujours inexistant 42
a) L'information des personnes inscrites dans des fichiers d'antécédents judiciaires toujours indigente 42
b) L'encadrement de l'utilisation des fichiers d'antécédents judiciaires dans le cadre d'un procès pénal : affaire à suivre 43
B. LA REFONTE DES FICHIERS DE RENSEIGNEMENT A LAISSÉ DE CÔTÉ CERTAINES RECOMMANDATIONS 44
1. Le remplacement du fichier des renseignements généraux : après EDVIGE et EDVIRSP, le fichier PASP 44
a) Améliorer les outils de travail des services départementaux d'information générale : de véritables progrès 44
b) Encadrer le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique : des recommandations écartées 47
2. Les enquêtes administratives réalisées par les services de police et de gendarmerie : de faibles avancées 49
3. La destruction effective du fichier alphabétique de renseignement et ses conséquences 51
C. DES PROGRÈS ACCOMPLIS CONCERNANT L'INSCRIPTION DES MINEURS 54
1. L'inscription des mineurs au sein des fichiers de renseignement désormais possible et encadrée 54
2. La mise en place d'un véritable droit à l'oubli pour les mineurs 56
D. LES DONNÉES SENSIBLES TOUJOURS AU CoeUR DU DÉBAT 57
1. La collecte des données sensibles semble aujourd'hui plus encadrée 57
a) La collecte des données sensibles dans le cadre des atteintes à la sécurité publique et des enquêtes administratives 57
b) Le fichage des « personnalités » aujourd'hui limité 58
c) L'état de santé et le handicap : des données dont le caractère sensible a été oublié 61
2. Origine géographique et origine raciale : la confusion des genres 62
a) L'origine géographique : une notion à manipuler avec précaution 62
b) Le maintien d'une typologie ethno-raciale pour les fichiers d'antécédents judiciaires et de signalement 63
c) Le respect de la loi du 6 janvier 1978 au coeur des préoccupations de vos rapporteurs 64
TROISIÉME PARTIE : LE DÉVELOPPEMENT D'UNE CULTURE « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » DANS L'UTILISATION DES FICHIERS DE POLICE 70
A. UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ DANS L'ALIMENTATION DES FICHIERS 70
1. La formation et l'information des utilisateurs améliorées 70
2. Des contrôles qualité entourant l'enregistrement des données 71
3. Le statut des agents administratifs affectés à l'alimentation des fichiers : une problématique délaissée 73
B. UNE MEILLEURE TENUE ET MISE À JOUR DES FICHIERS DE POLICE 73
1. Une réduction du stock de données en souffrance 74
2. Une mise à jour plus rapide des données par une coopération accrue entre les parquets et les gestionnaires de fichiers 75
a) La transmission bientôt automatisée des suites judiciaires 75
b) L'effacement des données facilité 76
3. Le stock de données erronées demeure une préoccupation majeure 77
C. LE CONTRÔLE INTERNE DE L'UTILISATION DES FICHIERS DE POLICE RENFORCÉ 79
1. Le contrôle renforcé de l'accès aux fichiers 79
2. Un bilan nuancé des procédures de contrôle de l'utilisation des fichiers 81
3. Le problème des fichiers de police locaux 82
QUATRIÈME PARTIE : GOUVERNANCE, LOGICIELS ET INFRASTRUCTURES: UNE MODERNISATION EN CHANTIER 85
A. DE NOUVELLES STRUCTURES DE GOUVERNANCE DES FICHIERS DE POLICE 85
B. LA RÉNOVATION RÉUSSIE D'IMPORTANTS FICHIERS DE POLICE 87
1. La modernisation significative des fichiers d'antécédents judiciaires et de sécurité publique 87
a) TAJ, le nouveau fichier d'antécédents judiciaires 87
b) De nouveaux fichiers dans le domaine de l'information générale 89
2. Le logiciel de rédaction des procédures de la police nationale : un rendez-vous manqué ? 90
3. L'urgence de moderniser le fichier des personnes recherchées comme le fichier des brigades spécialisées 93
4. Reconnaissance faciale et interconnexion : l'avenir des fichiers d'identification ? 96
a) L'interconnexion des fichiers d'identification aux fichiers d'antécédents judiciaires, une demande récurrente 96
b) Vers un fichier autonome de reconnaissance faciale ? 97
C. L'INFRASTRUCTURE DES RÉSEAUX ET LES MOYENS TECHNIQUES RELATIFS AUX FICHIERS DE POLICE : DES INQUIÉTUDES 99
1. Le déploiement de terminaux dédiés à l'enregistrement des données et à la consultation des fichiers 99
2. Un réseau défectueux qui nuit à l'utilité des fichiers de police 100
CINQUIÈME PARTIE : L'UTILITÉ DES FICHIERS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE SÉRIELLE DE NATURE SEXUELLE 102
A. LE DÉVELOPPEMENT DES FICHIERS D'ANALYSE CRIMINELLE EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE SEXUELLE : UNE UTILITÉ AVÉRÉE 102
1. Le fichier SALVAC, une précieuse aide à l'enquête en matière de crimes et délits sexuels à caractère sériel 102
a) La mise en place d'une cellule dédiée à l'élucidation des infractions sexuelles à caractère sériel 103
b) Le fichier SALVAC, un outil précieux d'analyse comportementale 103
2. Une initiative utile et efficace qui mérite d'être mieux reconnue par les services de police 104
B. LE FIJAISV, UN FICHIER INDISPENSABLE MAIS FAILLIBLE 106
1. Un contrôle social reposant sur une obligation de justification d'adresse 106
a) Un fichier dont la vocation est d'assurer un contrôle social sur les délinquants sexuels 106
b) Un dispositif complexe reposant sur des obligations de justification d'adresse à géométrie variable 108
c) Un fichier utilisé quotidiennement par les services enquêteurs 111
2. Des failles juridiques et des dysfonctionnements qui suscitent le malaise des forces de l'ordre 111
a) La faible application du suivi mensuel pour les délinquants sexuels les plus dangereux 111
b) Un taux important de défaut de notification qui fragilise le dispositif 112
c) Un mécanisme d'alerte récemment amélioré mais encore perfectible 113
d) Le découragement des forces de l'ordre 115
EXAMEN EN COMMISSION 117
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 124
GLOSSAIRE 125
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 128
LISTE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS 130
ANNEXES 135
INTRODUCTION
La mission d'information sur les fichiers de police a été créée le 24 septembre 2008 par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, dans le contexte des débats sur le fichier de renseignement « EDVIGE » (1) qui avaient souligné combien le domaine des fichiers de police restait trop peu connu et propice à de réelles inquiétudes des citoyens sur le respect des libertés publiques et la protection de leurs données personnelles. Elle a conduit à la formulation, en mars 2009 (2), de cinquante-sept recommandations visant à assurer tant la performance des traitements de données à caractère personnel utilisés par les forces de l'ordre qu'une meilleure protection des droits et libertés des citoyens. Ces recommandations figuraient dans un rapport, qui constituait la première étude réalisée par le Parlement en la matière et que vos rapporteurs avaient présenté à la commission des Lois le 24 mars 2009.
Vos rapporteurs avaient alors constaté l'inadaptation du cadre juridique relatif aux fichiers de police. Ambigu, complexe, faisant insuffisamment intervenir la représentation nationale et les citoyens, suscitant de vives tensions entre le ministère de l'Intérieur et la CNIL, les ambiguïtés du cadre juridique de création des fichiers de police avait conduit à leur multiplication, souvent dans l'illégalité. Ce constat avait conduit vos rapporteurs à proposer une refonte complète de la procédure de création des fichiers de police.
Par ailleurs, plusieurs éléments concourraient à rendre ces fichiers peu performants : pour le STIC, le fichier d'antécédents judiciaires de la police nationale, l'inexactitude des données remettait en cause sa fiabilité ; pour le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, la montée en puissance de la police technique et scientifique conduisait à une crise de croissance ; pour d'autres, comme le fichier alphabétique de renseignements, leur illégalité comme leur obsolescence technique devaient conduire à leur destruction. À l'inverse, de nouveaux fichiers, performants et utiles comme CORAIL ou LUPIN, étaient utilisés en dehors de tout cadre juridique.
Enfin, les droits et libertés étaient, aux yeux de vos rapporteurs, insuffisamment protégés. Le droit d'accès indirect s'exerçait difficilement, les délais de rectification des données erronées étaient bien trop longs au regard des conséquences qu'une inscription pouvait avoir, notamment pour l'accès à certains emplois. Le contrôle de l'utilisation des fichiers était trop faible pour permettre une lutte efficace contre de possibles consultations abusives. Les diverses carences constatées par vos rapporteurs avaient donné lieu à autant de recommandations.
*
Au cours des mois écoulés depuis la publication du précédent rapport, l'actualité est venue, à plusieurs reprises, confirmer les conclusions de vos rapporteurs. L'utilisation de fiches illégalement tirées du STIC, les soupçons portés sur l'existence passée de fichiers ethniques au sein de la gendarmerie nationale ou, plus récemment, le possible commerce de fiches par des fonctionnaires de la police nationale, illustrent l'utilisation controversée qui peut être faite des fichiers de police.
Lors de l'audition du général Jacques Mignaux, directeur général de la gendarmerie nationale, relative aux fichiers détenus par la gendarmerie nationale à la suite de la publication d'informations relatives à l'existence d'un fichier « MENS », par la commission des Lois le 13 octobre 2010, votre rapporteure a proposé la poursuite de la mission au titre de l'article 145-8 du Règlement de l'Assemblée nationale, proposition accueillie favorablement par le président Jean-Luc Warsmann.
Au cours de sa réunion du mardi 19 octobre 2010, la commission des Lois a ainsi décidé de poursuivre et d'approfondir ses travaux sur les fichiers de police, en confiant à vos rapporteurs, en application de l'article 145-8 introduit dans notre Règlement par la résolution du 27 mai 2009 (3), une nouvelle mission portant, cette fois-ci, sur le suivi des cinquante-sept recommandations.
En 2009, 58 fichiers de police et à usage de police avaient été recensés par la mission d'information. Depuis la publication du précédent rapport, certains fichiers ont été supprimés ou gelés, comme le fichier alphabétique de renseignements ou le fichier des renseignements généraux, ou sont sur le point de l'être, comme le fichier des objets signalés, le fichier des voitures volées, les fichiers d'antécédents judiciaires de la police et de la gendarmerie, la main courante informatisée de la gendarmerie nationale, le logiciel de rédaction des procédures (LRP) de la police nationale, ou le fichier de gestion des violences urbaines.
Leur suppression n'entraîne cependant pas la diminution du nombre global de fichiers. Ils ont vocation à être remplacés, dans un avenir proche, par des outils plus performants. De nouveaux fichiers sont ainsi créés : le logiciel de rédaction des procédures de police nationale (LRPPN), le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), la base de données de sécurité publique de la gendarmerie nationale (BDSP), les traitements relatifs à la prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP) et aux enquêtes administratives (EASP), la nouvelle main courante informatisée (NMCI).
Sur les 58 fichiers recensés en 2009, 48 étaient utilisés et 23 étaient dépourvus de base légale. Fin 2011, vos rapporteurs recensaient 80 fichiers (4), dont 62 étaient effectivement utilisés. L'augmentation du nombre de fichiers utilisés par rapport à 2009 est principalement imputable à la découverte de fichiers qui existaient déjà à cette date, mais dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la mission d'information, malgré ses demandes. Parmi les fichiers actuellement utilisés, 28 n'ont fait l'objet ni d'une déclaration à la CNIL, ni d'un texte législatif ou réglementaire, soit 45 % des fichiers utilisés. Toutefois, outre le fait que le ministère de l'Intérieur a procédé à la régularisation d'une quinzaine de fichiers depuis cette date, une vingtaine fait actuellement l'objet de projets de texte réglementaire. Enfin, des accords cadres sont en cours de rédaction qui devraient assurer la régularisation de l'ensemble des fichiers locaux ayant une finalité identique, notamment en matière d'assignation à résidence, de fourrière ou encore de contrôle des détenus.
L'évolution constatée dans le précédent rapport de la mission, qui avait trait à la croissance continue du nombre de personnes inscrites dans des fichiers de police, persiste aujourd'hui. Le fichier des antécédents judiciaires de la police nationale, le STIC, a poursuivi sa croissance de façon régulière. Alors qu'il comportait, en 2009, 3,96 millions de fiches de personnes mises en cause et 28 millions de fiches relatives à des victimes d'infraction, il recensait, au 1er novembre 2011, 6,5 millions de mis en cause et 38 millions de victimes. L'accroissement très important du fichier des empreintes génétiques (FNAEG), qui est passé de 806 356 profils génétiques en 2008 à 1,79 million en novembre 2011, est particulièrement révélateur de cette tendance de fond. Le fichier des empreintes digitales (FAED), qui comportait moins de trois millions d'empreintes fin 2008, en comptait 4,06 millions au 1er novembre 2011. La progression du nombre de citoyens inscrit dans les fichiers d'identification est donc significative. Il en va de même, dans une moindre mesure, pour le fichier des auteurs d'agressions sexuelles et violentes, qui a connu une progression de 27 % depuis 2008.
Notre matière grise est de toutes les couleurs
La circulaire Guéant organise la fuite des cerveaux.
Ils sont étrangers, sont venus étudier en France, souvent avec talent, allaient créer leur entreprise, participer à la recherche française ou avaient une promesse d'embauche dans une entreprise française ... et ne peuvent plus le faire. Ils rentreront chez eux, et il est peu probable que l'envie les reprenne un jour de venir voir en France s'il y fait bon vivre. La raison de ce divorce ? Une circulaire, publiée en mai dernier par notre ministre de l'Intérieur, Claude Guéant pour mettre en oeuvre la politique anti-immigration de Nicolas Sarkozy.
La circulaire du 31 mai 2011 rappelle explicitement que « le nombre d'étrangers entrant en France pour motif professionnel (...) doit diminuer ». Pour cela, il ne doit plus être accordé « aucune facilité particulière dans l'examen de la procédure de délivrance d'une autorisation de travail » aux étudiants étrangers. Il est donc plus difficile pour les étrangers ayant étudié en France d'obtenir après leurs études une autorisation de travail. Il sera aussi plus difficile de venir étudier en France, et déjà des doctorants se voient refuser le renouvellement de leurs titres de séjour. Le message de la circulaire est claire : étranger, ne viens pas étudier chez nous, et n'espère pas trouver un emploi au terme de tes études. Employeur français, tu n'embaucheras pas d'étranger. Peuple de France, tes dirigeants veillent sur tes emplois ! Préférence nationale ! La France aux Français !
Nous protestons de toutes nos forces, avec le Collectif du 31 mai, pour le retrait de cette circulaire. Il est temps de rappeler que l'idée qu'elle véhicule est aussi mensongère que dangereuse. Dire que l'embauche d'un étranger prend l'emploi d'un citoyen français, c'est faux ! C'est un mensonge éhonté ! Un diplômé étranger travaillant en France, c'est quelqu'un qui paye ses impôts en France, qui consomme en France, qui achète en France, qui soutient l'emploi et la consommation en France. S'il devient chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui embauche en France. S'il retourne dans son pays, c'est quelqu'un qui sait que la France est ouverte sur le monde et développe avec la France les échanges, le commerce. La France gagne à recevoir des étudiants étrangers. Les étudiants étrangers ne sont pas une menace pour la France, ils sont une chance. Les universités le savent très bien : la France doit recevoir plus d'étudiants étrangers. C'est aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et maintenant même en Chine, que les étudiants étrangers apportent leur créativité, leur savoir-faire, leur énergie, leurs découvertes et leurs dépôts de brevets.
Nous demandons l'abrogation de la circulaire Guéant, moralement méprisable, économiquement suicidaire. Nous appelons les chefs d'entreprise comme les universitaires à soutenir publiquement cette demande. Nous prenons l'engagement de soutenir les actions du collectif du 31 mai dans son combat contre des mesures dont l'absurdité le dispute à l'indignité, et de parrainer les diplômés étrangers en les aidant concrètement dans leurs démarches dans les préfectures, à les protéger, à faire tout ce qui est en notre possibilité pour qu'ils puissent rester dans notre pays et lui apporter leur richesse, car la matière grise est de toutes les couleurs.
13ème législature
Question N° : 107270 de M. Michel Liebgott ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés
Rubrique > justice Tête d'analyse > fonctionnement Analyse > moyens. effectifs de personnel
Question publiée au JO le : 03/05/2011 page : 4414
Réponse publiée au JO le : 20/12/2011 page : 13356
Texte de la question
M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les livres blancs des observatoires de justice, publiés le 28 mars dernier. Les observatoires de la justice, créés le 15 février 2011 dans de nombreux tribunaux, ont pour objectif de dresser, juridiction par juridiction, un état des lieux des difficultés rencontrées par le personnel judiciaire au quotidien. Le tribunal de grande instance de Paris, le plus important de France, vient de transmettre ses conclusions et fait trois constats : un personnel en souffrance, un service public à l'abandon en raison du manque de personnel et d'une situation financière difficile, et enfin une justice contrainte de gérer les dossiers par priorité. Il lui demande de mesurer toute l'importance des livres blancs publiés par les observatoires de justice, révélateurs de l'état de justice française, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux tribunaux de fonctionner pleinement.
Texte de la réponse
Des « livres blancs » ont été rédigés dans certaines juridictions, à l'initiative d'organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires. Présentés comme un état des lieux des juridictions, ils ne correspondent cependant pas à une description objective et exhaustive de la situation des juridictions. Néanmoins, conscient des difficultés rencontrées par les juridictions pour faire face à la mise en oeuvre des réformes législatives et réglementaires portées par le Gouvernement, le garde des sceaux a demandé, dès son arrivée au ministère de la justice et des libertés, que des recrutements supplémentaires de magistrats et de greffiers viennent s'ajouter à ceux d'ores et déjà prévus dans le cadre du budget triennal. C'est ainsi qu'il obtenu la création de 485 emplois nouveaux qui viendront accompagner la mise en oeuvre des réformes engagées, dont 315 dès 2012 et 170 en 2013. Ces emplois viennent s'ajouter aux créations nettes d'emplois de greffiers d'ores et déjà prévus en 2011 et 2012, à hauteur de 399 pour 2011 et 365 pour 2012. Les créations supplémentaires d'emplois de greffiers ainsi obtenues se traduiront par l'organisation d'un recrutement exceptionnel de 60 greffiers, début 2012, pour une arrivée en juridictions à l'automne 2012, concomitamment à l'arrivée de 90 magistrats recrutés aussi par concours exceptionnels, organisés dès septembre 2011. En outre, d'ici la fin de l'année 2011, 763 greffiers stagiaires auront intégré l'école nationale des greffes pour des arrivées en juridiction prévues entre mai 2012 et juin 2013, compte tenu de la durée de la formation initiale des greffiers qui est de dix-huit mois. L'encadrement sera également renforcé : 98 greffiers en chef stagiaires recrutés en 2011 sont en cours de scolarité, pour une arrivée en juridiction fin 2012. Par ailleurs, un recrutement sans concours d'adjoints administratifs a permis de recruter 195 agents de catégorie C, qui seront immédiatement affectés dans les juridictions les plus déficitaires. Parallèlement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a demandé à la direction des services judiciaires de vérifier et d'analyser la répartition des effectifs dans les juridictions au regard de la charge de travail des personnels afin de procéder, si nécessaire, à des redéploiements. Il a également demandé que soient réalisés des audits organisationnels afin d'améliorer le fonctionnement quotidien des services et les conditions de travail des agents des greffes. S'agissant des moyens budgétaires dédiés au fonctionnement courant des juridictions, le garde des sceaux a décidé au mois de juillet 2011 de la mise en oeuvre d'une mesure exceptionnelle d'allocation de crédits complémentaires, d'un montant de 10,8 Meuros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Cette mesure, qui a pour objectif d'améliorer la qualité des conditions de travail de l'ensemble des personnels des juridictions, vient financer différents travaux d'entretien immobiliers, le renouvellement de mobilier standard inadapté ou dégradé, ainsi que celui de postes informatiques et/ou imprimantes qui n'avaient pas pu être programmé en raison des contraintes budgétaires des exercices précédents. De plus, le garde des sceaux a obtenu des ressources complémentaires destinées au financement des dépenses afférentes aux frais de justice. Ainsi, 20 Meuros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement ont été alloués aux budgets opérationnels de programme des cours d'appel. Ces crédits s'inscrivent dans le cadre d'un plan d'apurement des créances par lequel le ministère entend renforcer son action visant à la réduction du délai de paiement des frais de justice. Les mesures récentes et la programmation budgétaire viennent donc conforter un mouvement de rattrapage déjà engagé depuis plusieurs années. Enfin, en ce qui concerne le tribunal de Paris il convient de rappeler que la répartition des crédits entre les juridictions du ressort d'une cour d'appel relève des chefs de cour, responsables en matière d'exécution budgétaire et comptable, dans le cadre du budget opérationnel de programme qui leur a été notifié. À ce titre, pour l'année 2011, la dotation initiale allouée au BOP de la cour d'appel de Paris s'élevait en crédits de paiement (CP) à 54,7 Meuros pour ce qui est du fonctionnement courant et de 64,4 Meuros pour les frais de justice. Au 15 octobre 2011, elle a été portée respectivement à 56,8 Meuros et 75,7 Meuros, soit une augmentation de 4 % des crédits de fonctionnement courant et de 18 % pour les frais de justice.
Etude par M. MESTRE, Revue LAMY « DROIT CIVIL », décembre 2011, p. 3.
L'expulsion de l'étranger de l'étranger du statut des baux commerciaux ou l'honneur retrouvé
Etude par M. MONEGER, Revue « LOYERS ET COPROPRIETE », 2011, n° 12, p. 1).
Et voici l'arrêt qui mérite effectivement "d'être inscrit au rapport en lettres d'honneur":
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-30.291
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), que par acte à effet au 1er janvier 1975, Mme Renée X... a donné à bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration Rapp (la société Rapp) des locaux à usage commercial; que le 17 mars 1975, la société Rapp a cédé son droit au bail à M. Y..., de nationalité turque; que Mme Renée X... a renouvelé le bail de M. Y... par acte des 6 mars 1984 puis 20 janvier 1993; que le 23 juillet 2004, Mme Monique X..., venant aux droits de Mme Renée X..., a délivré à M. Y... un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2005 moyennant un loyer déplafonné; que M. Y... a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004; que le juge des loyers a été saisi et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s'opposant sur la date du renouvellement du bail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas annuler la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004 et de dire que le bail s'est renouvelé le 1er octobre 2004 avec un loyer plafonné, alors, selon le moyen :
1°) que nul ne peut, quel que soit son comportement, renoncer à un droit qu'il n'a pas ; que l'article L.145-13 du Code de commerce privant légalement le preneur étranger de toute faculté de demander le renouvellement, le seul droit, susceptible de renonciation dont bénéficie le bailleur ayant conclu avec un preneur relevant de ce statut, est de mettre fin au contrat lors du terme ou de l'échéance prévue ; que le refus de mettre fin à ce contrat ne peut faire naître au profit du preneur un droit au renouvellement dont il est en toute hypothèse légalement dépourvu ; qu'en estimant que la circonstance que Mme X..., bailleresse, ait accepté, antérieurement au congé litigieux, de ne pas se prévaloir de son droit de mettre fin au contrat, conférait au preneur un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas, la cour d'appel a violé l'article L.145-13 du Code de Commerce ;
2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes qui caractérisent de manière certaine et non équivoque la volonté de renoncer ; que le droit au renouvellement de bail commercial constitue une prérogative exorbitante qui ne naît pas de la seule poursuite du bail, le preneur devant en faire la demande ; que ce droit au renouvellement ne bénéficie pas, selon l'article L.145-13 précité, au preneur de nationalité étrangère ; que, par suite, la circonstance qu'un bailleur accepte de poursuivre avec son locataire un bail commercial, ce qu'il est toujours libre de faire en application du principe de la liberté contractuelle, ne saurait caractériser de sa part une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir des dispositions légales qui privent légalement le preneur étranger de tout droit à renouvellement ; que la cour d'appel, qui déduit l'existence d'un droit au renouvellement de M. Y... de la seule constatation que la convention avait été plusieurs fois reconduite sur proposition du bailleur, constatation impropre à elle seule à caractériser une renonciation du bailleur à se prévaloir des dispositions de l'article L.145-13 du Code de Commerce, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles 1134 et 2220 (ancien) et 1234 du Code Civil, les principes gouvernant la renonciation ;
Mais attendu que l'article L 145-13 du code de commerce, en ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention ;
Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Vincent-Ohl ; rejette la demande de Mme X... ;
Cette motion a été rendue publique ce jour à 11h30. Elle a été signée par 126 procureurs de la République.
RESOLUTION DE LA CONFERENCE NATIONALE
DES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE
La Conférence Nationale des Procureurs de la République appelle solennellement l'attention sur la gravité de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les parquets, et l'urgence de leur donner les conditions d'exercer dignement leurs nombreuses missions
En premier lieu, ces conditions passent par la restauration de l'image de leur fonction, gravement altérée auprès de nos concitoyens par le soupçon de leur dépendance à l'égard du pouvoir exécutif.
Magistrats à part entière, garants des droits et libertés individuelles, les procureurs de la République appellent à la mise â niveau de leur statut, par un renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature pour leur nomination et le contrôle de l'exercice de leurs fonctions afin de répondre aux nécessités d'une justice impartiale, et de permettre d'établir la confiance des citoyens.
En second lieu, ces conditions passent par une sécurité juridique et une cohérence qui font de plus en plus défaut à la matière pénale.
Sous l'avalanche des textes qui modifient sans cesse le droit et les pratiques, souvent dans l'urgence, sans étude sérieuse d'impact, et au nom de logiques parfois contradictoires, les magistrats du parquet n'ont plus la capacité d'assurer leur mission d'application de la loi.
En dernier lieu, ces conditions sont largement tributaires des moyens très insuffisants mis à la disposition des parquets pour l'exercice de leurs missions, dont le périmètre n'a cessé de croître.
Une étude de la commission européenne pour I'efficacité de la justice (CEPEJ) a mis en évidence sur l'année 2008 que le procureur français était en Europe investi des charges les plus lourdes, et doté, pour les assurer, des moyens les plus faibles.
Les procureurs de la République alertent solennellement le législateur, le gouvernement ainsi que l'ensemble de leurs concitoyens sur Ia gravité d'une situation qui ne leur permettra plus, avec leurs équipes d'accomplir sérieusement leurs missions, s'il n'y est pas d'urgence remédié par une réforme de leur statut, une stabilisation normative et l'affectation de moyens humains, matériels et financiers.
Ce n'est qu'à ces conditions qu'ils pourront exercer leurs responsabilités et Ia plénitude de leurs fonctions :
- l'exercice de l'action publique,
- la direction de la police judiciaire,
- la garantie du respect des droits et libertés individuels
Etude par Mme. de MONTECLERC, AJDA 2011, p. 2153.
J'assume la responsabilité de ce titre, qui me partait plus approprié que celui - plus courtois - de l'étude publiée par Mme BLERY (SJ G, 2011, p. 2280) : "Les contours du décret Magendie se précisent", à propos de CA CAEN, 1ère ch., 8 nov. 2011, n° 11/02320 : jurisdata n° 2011-024574.
Voir aussi :
- Etude par Mme BLERY, Revue LAMY « DROIT CIVIL », novembre 2011, p. 65
A lire absolument :
La Force de l'ordre
Une anthropologie de la police des quartiers
Didier Fassin
Date de parution 20/10/2011
La Couleur des idées
408 pages - 21 € TTC
Depuis trois décennies, tous les désordres urbains qu'a connus la société française sont survenus à la suite d'interactions meurtrières entre la police et les jeunes dans des quartiers dits sensibles. Mais au-delà de ces moments dramatiques, quels sont les rapports entre les forces de l'ordre et les habitants des banlieues ? Pour le comprendre, Didier Fassin a partagé pendant près de deux ans le quotidien d'une brigade anti-criminalité de la région parisienne. Cet ouvrage est le fruit de son enquête, la première du genre en France.
Loin des imaginaires que nourrissent le cinéma et les séries télévisées, il raconte le désoeuvrement et l'ennui des patrouilles, la pression du chiffre et les doutes sur le métier, les formes invisibles de violence et les manifestations méconnues des discriminations. Inscrivant ces pratiques policières dans les politiques qui les rendent possibles, il montre qu'elles visent moins à protéger l'ordre public qu'un certain ordre social. Les scènes à la fois saisissantes et ordinaires rapportées dans ce livre dévoilent ainsi l'exception sécuritaire à laquelle sont soumises les cités.
Didier Fassin est professeur de sciences sociales à l'Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d'études à l'EHESS. Il a notamment publié La Raison humanitaire (Hautes Études-Gallimard-Seuil, 2010), L'Empire du traumatisme (Flammarion, 2008) et Quand les corps se souviennent (La Découverte, 2006).
A écouter :
Fethi Terbil
(Libye)
Prix International des droits de l'homme Ludovic Trarieux 2011
Ludovic Trarieux International Human Rights Prize 2011
Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux 2011
Premio Internazionale per i Diritti Umani Ludovic Trarieux 2011
Fethi Terbil, 41 ans, incarne la contestation contre Kadhafi. Arrêté à sept reprises, y compris en tant
qu'étudiant, il a été l'avocat des familles des victimes de la répression de la mutinerie de la prison d'Abou
Selim, près de Tripoli, en 1996, dans laquelle ont péri quelque 1.200 détenus.
Pendant des années, les dirigeants libyens ont nié que ce meurtre de masse ait eu lieu. Les familles se
sont associées à cet avocat qui était prêt à prendre le risque de les représenter auprès du régime.
Le 15 février 2011, Fethi Terbil a été arrêté et conduit devant le responsable de la sécurité personnelle de
Kadhafi, qui se trouvait à Benghazi.
La nouvelle s'est répandue parmi les familles des victimes qui ont décidé de manifester pour sa libération.
Son arrestation a donné le signal de l'insurrection à Benghazi. Apprenant la nouvelle, des proches des
victimes d'Abou Selim se sont rassemblés devant le quartier général de la police, à Benghazi. La manifestation
s'est amplifiée. D'après les reportages, les familles des victimes des massacres ont protesté
contre l'incarcération de Terbil, et ont commencé à réclamer la fin du régime. La manifestation, qui
comptait jusqu'à 2000 personnes, a duré toute la nuit. La police, a tirée avec des balles en caoutchouc,
et des éléments pro-gouvernement, ont violemment dispersé la foule.
Fethi Terbil a été relâché le 16 février à l'aube, en raison de la forte mobilisation devant le siège de ces
services de sécurité. Mais depuis, l'insurrection qui s'est déclarée à Benghazi le 17 février, s'est propagée
à toute la Libye.
Fathi Terbil , 41 years-old, is a Libyan lawyer and human rights activist. He has a BA in law from the Gar
Yunis University in Benghazi and represents the relatives of over 1,200 prisoners allegedly killed by Libyan
security forces in Abu Salim Prison in 1996.
Fathi Terbil's arrest in February 2011 sparked a demonstration in Benghazi on 15 February by around 200
relatives of the deceased prisoners, which began the 2011 Libyan protests.
The protests reportedly began after the arrest of Fathi Terbil who represents relatives of more than
1,200 prisoners allegedly massacred by security forces in Tripoli's Abu Salim jail in 1996. He was later said
to have been freed.
On Feb 15, about 20 heavily armed security personnel came to arrest him at home. He was taken to Abdallah
Senussi, who is in charge of Qadhafi`s security personnel and who was in Benghazi. The news spread
quickly among the victim`s families who decided to demonstrate for his release, with a protest up to
2000 people in front of Police Headquarters in Benghazi.
Fathi Terbil was finally released at dawn on February 16. On Feb 17, the uprising began in Benghazi and
the city fell quickly to Qadhafi`s opponents.
Prix International des Droits de l'Homme
Ludovic Trarieux
Créé en 1984, le « Prix International des Droits de l'Homme - Ludovic-Trarieux » est décerné à « un avocat sans distinction
de nationalité ou de barreau, qui aura illustré par son oeuvre, son activité ou ses souffrances, la défense
du respect des droits de l'Homme, des droits de la défense, la suprématie du droit, la lutte contre les racismes et
l'intolérance sous toutes leurs formes ».
Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse des récompenses réservées à un avocat puisque son origine remonte
au message de Ludovic Trarieux (1840-1904), fondateur, en 1898, au moment de l'Affaire Dreyfus, de la « Ligue
des Droits de l'Homme et du Citoyen » : « Ce n'était pas seulement d'ailleurs la cause isolée d'un homme qui était
à défendre, c'était, derrière cette cause, le droit, la justice, l'humanité ».
Un an après sa création, le Premier Prix a été attribué le 27 mars 1985 à Nelson Mandela alors emprisonné depuis
23 ans en Afrique du Sud. Il a été remis officiellement à sa fille, le 27 avril 1985, en présence de quarante bâtonniers
venus d'Europe et d'Afrique. C'était alors le premier prix qui lui était décerné en France et le premier dans le monde
par des confrères avocats. Cinq ans plus tard, le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré. A partir de cette date,
le prix a été de nouveau attribué.
Depuis 2003, le prix est devenu l'hommage désormais annuel des avocats à un avocat du monde. Il est décerné
conjointement par l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de Bordeaux, l'Institut de Formation en Droits de
l'Homme du Barreau de Paris, l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de Bruxelles, l'Unione forense per la
tutela dei diritti dell'uomo (Rome) et l'Institut des Droits de l'Homme des Avocats Européens - European Bar Human
Rights Institute - IDHAE), dont sont membres de grands barreaux européens investis dans les droits de l'homme
au nombre desquels l'Union Internationale des Avocats (UIA), Rechtsanwaltskammer Berlin, l'Ordre français des
Avocats du barreau de Bruxelles, le barreau de Luxembourg et de Montpellier ou le Conseil National des barreaux
de Pologne (Varsovie). Il est remis aux lauréats alternativement dans une des villes où chacun des instituts exerce
son activité.
Le Prix International des Droits de l'Homme Ludovic Trarieux ne reçoit aucune subvention et aucun financement direct
ou indirect d'aucun gouvernement, organisme étatique ou organisation internationale ou européenne constituée
ou contrôlée par des Etats et n'a de compte à rendre à aucun de ceux-ci. Afin de préserver sa totale indépendance,
son financement et la dotation du prix sont assurés exclusivement par les contributions de ses membres.
1985 : Nelson MANDELA (Afrique du Sud)
1992 : Augusto ZÚÑIGA PAZ (Pérou) †
1994 : Jadranka CIGELJ (Bosnie-Herzégovine)
1996 : Najib HOSNI (Tunisie) et Dalila MEZIANE (Algérie)
1998 : ZHOU Guoqiang (Chine)
2000 : Esber YAGMURDERELI (Turquie)
2002 : Mehrangiz KAR (Iran)
2003 : Digna OCHOA et Bárbara ZAMORA (Mexique).
2004 : Akhtam NAISSE (Syrie)
2005 : Henri BURIN DES ROZIERS (Brésil)
2006 : Parvez IMROZ (Inde)
2007 : René GÓMEZ MANZANO (Cuba)
2008 : U AYE MYINT (Birmanie)
2009 : Beatrice MTETWA (Zimbabwe)
2010 : Karinna MOSKALENKO (Russie)
Pris sur le blog de M. Jean-Pierre ROSENCZVEIG, président du Tribunal pour enfants de BOBIGNY. Tout y est dit et bien mieux que je ne saurais le faire ...
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2011/11/21/un-drame-une-loi-suite-mais-pas-fin-440/
21 novembre 2011
Un drame, une loi, suite mais pas fin
La réponse gouvernementale est tombée à 18 h ce lundi après les événements dramatiques de jeudi : un amendement législatif sera adopté mercredi en conseil des ministres pour améliorer les conditions d'évaluation de la dangerosité des jeunes et rendre obligatoire le placement en centre éducatif fermé des jeunes auteurs de faits graves.
On en sourirait presque si l'affaire n'était pas dramatique, tellement on aurait pu prendre les paris ce matin : un drame, une loi ! Malgré les avertissements, on n'aura pas échappé à cette réponse. Un engagement peu crédible aux yeux de tant et tant de français.
Alors qu'il ordonne lui-même des investigations et que l'enquête du juge d'instruction est à peine ébauchée, le gouvernement a déjà trouvé les réponses adaptées ! A défaut de mettre en évidence des fautes ou prétendues fautes judiciaires comme on l'a fait dans des affaires précédentes, on identifie deux problèmes. D'abord on pointe les limites de l'expertise psychiatrique. Puis, avec l'air de ne pas y toucher, respect de la décision judiciaire oblige, qui plus est cautionnée par le parquet, on met en cause l'orientation retenue : si la détention provisoire n'était plus nécessaire, le placement en centres éducatifs fermés s'imposait. On va donc le rendre obligatoire pour les mineurs accusés de crimes.
Relevons-le d'entrée de jeu : si cette réponse était aussi utile, que ne l'a-t-on pas décidée de longue date ? Et déjà, dans l'une des deux lois portant réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 déjà adoptées en cette année 2011 (mars et août) à l'initiative du gouvernement, sinon dans la proposition de loi Ciotti que le gouvernement tente de faire adopter actuellement par le parlement !
Une nouvelle fois, on est dans la réponse type « jugulaire, jugulaire !» à l'émotion de l'opinion.
Que lui vend-t-on réellement ? Du sérieux ou du vent ?
Il faut ici reprendre les deux pistes avancées par le gouvernement qui touchent l'une au diagnostic et l'autre à la réponse à mettre en oeuvre avant de s'arrêter un temps sur la question de l'information due aux enseignants.
***
A juste titre les pouvoirs publics identifient la difficulté majeure dans ce type d'affaire criminelle : apprécier au mieux la dangerosité du mis en cause. En l'espèce, sans que nous connaissions les détails du dossier, il apparaît que le juge d'instruction, avec l'accord implicite ou explicite du parquet, avec les avis des experts dont il disposait, a estimé que le maintien en détention ne s'imposait pas pour des raisons d'ordre public et dans le même temps qu'il n'y avait pas matière à internement psychiatrique. Un violeur n'est pas systématiquement appelé à réitérer. On a pu penser en l'espèce qu'avec une thérapie et un soutien psychologique - au demeurant réellement mis en place l'une comme l'autre - on pouvait juguler d'éventuelles nouvelles pulsions sexuelles. Les faits ont infligé un cruel démenti à cette évaluation.
Pouvait-on faire une meilleure analyse ? En l'état des informations dont nous disposons il est difficile de répondre, mais on peut l'imaginer. Faut-il recourir à deux expertises ou un collège d'experts en adjoignant des psychologues, des éducateurs de la PJJ ou personnels de la pénitentiaires comme l'avance M. Mercier ? Pourquoi pas ? Encore faut-il trouver des experts disponibles intervenant dans des délais raisonnables.
Encore faut-il dégager des moyens financiers sachant qu'une expertise psychiatrique est aujourd'hui dédommagée à hauteur d'environ 300 euros.
Surtout la difficulté tient au mandat qu'on veut donner aux experts : doivent-ils décrypter une situation et permettre aux magistrats de mieux en comprendre les tenants ou peut-on aller plus loin en lui demandant de pronostiquer l'avenir en se prononçant sur la non réitération ? Il est clair que les psychiatres ne veulent pas qu'on leur impose désormais une obligation de résultat : en l'état de la science psychiatrique et des standards de référence, ils peuvent analyser une personnalité, ils ne peuvent pas assurer qu'un individu, y compris en bonne santé psychotique apparente, ne passera pas à l'acte, a fortiori ne repassera pas à l'acte s'il a déjà commis un crime ou un délit. Or c'est ce que l'on attend d'eux. Et s'ils se risquent à un pronostic démenti par les faits le parquet ou la partie civile ne manqueront lors des assises de les démonter. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que la veine des candidats aux expertises psychiatriques se restreigne.
En d'autres termes, une loi ne suffira pas ici. Il faut clarifier la mission et revaloriser l'indemnisation des psychiatres et articuler leur expertises avec celle des autres intervenants qu'on entend mobiliser.
J'ajoute que dans le temps où le gouvernement entend développer la capacité d'analyse sur les cas les plus graves on assiste à une contraction - pour prendre un mot pudique - des moyens donnés aux juges des enfants et au juge d'instruction pour décider de mesures d'investigation qui justement mobilisent psychiatres, psychologues et éducateurs. Le réseau associatif voit ses moyens réduits et la PJJ, faute de psychologues, ne peut pas prendre le relais. Avant le drame du Chambon sur Lignon plusieurs centaines - estimation volontairement basse - de mesures sont en attente d'être mises en oeuvre. Et on nous parle aujourd'hui - M. Fenech ex magistrat et ex-député UMP - en reférence à ce qui se pratique dans d'autres pays, d'expertise actuarielle à 37 000 euros par mineur !
Sur ce sujet comme sur bien d'autres, le ministre de la justice le sait, il faudra du temps pour réunir les moyens nécessaires. Personne n'est dupe de cette difficulté.
***
Sur le volet réponse, rendre obligatoire le placement en centre éducatif fermé relève de l'incantation, et même de la manipulation.
Un centre éducatif fermé n'est pas un succédané de la prison, en tout cas ce n'est pas un lieu clos malgré son intitulé : certes on peut en sortir difficilement certes du fait de la présence de nombreux adultes et de dispositifs techniques mais cela n'a rien d'un exploit. En d'autres termes, il apparait un peu contradictoire d'affirmer que certains jeunes sont dangereux au point où il faut s'assurer de leur personne et les confier à une structure fermée sur le papier, mais en réalité ouverte ! Osons affronter l'incarcération ou l'internement psychiatrique si le besoin s'en impose.
Il faut rappeler ici que ces structures créées par la loi dite Perben I de 2002 visait à offrir une alternative à l'incarcération pour des mineurs multirédivistes, refusant toute autorité et en rupture scolaire.
Au fur et à mesure des années et des réformes on a élargi les cas de recours aux centres éducatifs fermés. Ainsi ils ne sont plus ouverts aux seuls mineurs en phase d'instruction, mais dans le cadre d'une libération conditionnelle ils peuvent permettre de faciliter le retour à la vie civile pour les mineurs en fin de peine. On a aussi abaissé le seuil d'infraction qui justifie leur mobilisation : un vol simple peut y donner vocation.
Désormais on y placerait des mineurs primo-délinquants accusés - sans encore être condamnés - faits criminels. Pourquoi pas ? Il faut admettre qu'entre la détention carcérale et le « milieu ouvert » avec un suivi psychiatrique ambulatoire, il faut trouver des réponses intermédiaires. Les CEF, centres éducatifs renforcés ou autres foyers éducatifs peuvent ici jouer un rôle.
Ces lieux ne sont que des foyers à l'ancienne. Ce sont moins les hauts murs qui font aujourd'hui un centre fermé que le taux élevé d'encadrement par des adultes. Une différence majeure par rapport à une prison classique. Il y a 20 ans nous appelions dans « Libération » à « Privilégier les hommes sur les murs », ce n'est pas pour aujourd'hui dénigrer des démarches qui vont dans ce sens. Mais gardons nous de tout systématisme comme le sous-tend le discours ministériel : en matière de justice il faut faire du sur-mesure !
Reste que cela ne fait pas une politique et qu'il ne faut pas basculer dans le tout "centres éducatifs fermés.
Reste aussi un point de détail à gérer : se doter des structures en nombre suffisant. M. Perben nous annonçait un CEF par département en 2002. On en est loin 10 ans plus tard. Nous disposons à peine de 43 structures. Quelques unes sont programmées pour atteindre 48 en 2012. Le gouvernement forme le projet de créer 20 structures supplémentaires. A quelle échéance ?
Le ministre disait ce soir que nous disposions actuellement de 476 places en CEF. Chiffre théorique comme il le sait parfaitement bien. Au-delà de 6 ou 7 mineures accueillis, par définition des jeunes dans l'opposition ou perturbés la cocote-minute risque à tout instant de sauter. Les responsables demandent à ne pas mettre en danger le fragile équilibre qu'ils tentent de tenir à tout instant. En vérité, seulement 350 mineurs peuvent être accueillis en un instant T dans ces structures. On veut y mettre demain les jeunes primo délinquants poursuivis pour crimes. Nul doute qu'alors on ne pourra pas monter à l'effectif théorique de 10. Il faudra donc multiplier ces équipements .
Il faut ici avoir en tète le coût de revient de ces structures pour le budget public : entre 600 et 700 euros par mineur et par jour, voire parfois plus. Soit pour un séjour maximal de 6 mois renouvelable une fois une somme d'environ 500 000 euros.
Faut-il ajouter que les CEF n'offrent pas même pour ce prix la certitude de l'absence de rechute ? 40% au bas mot des jeunes sortants de CEF se retrouvent dans des affaires judiciaires, preuve s'il en est qu'un maillon de qualité ne suffit pas dans la chaine qui doit permettre de remettre les jeunes tètes blondes ou frisées sur la bonne voie. Seuls une poignée d'entre eux offrent une capacité de prise en charge psychiatrique. Si le jeune M. avait été placé en centre éducatif fermé il n'aurait certanement pas croisé la route de la jeune Agnès, mais rien n'assure qu'il aurait pas agressé quelqu'un dans ou hors le CEF.
Bref, si les CEF peuvent être utiles pour tel jeune c'est une erreur de la part de ce gouvernement et ceux qui aspirent à y être de penser qu'ils constituent la panacée de la prévention de la récidive, en matière sexuelle ou même dans la délinquance plus courante.
Il faut plus que jamais développer une diversité de structures et de réponses pour faire du sur-mesure dans l'instant et sur la durée.. Des jeunes doivent être accueillis et souvent éloignés de leur domicile mais dans le même temps d'autres qui vivent chez eux et doivent y demeurer doivent être suivis par des éducateurs.
Or depuis 2011, toute proportion gardée, le budget de la PJJ est en baisse.
Je me dois d'ajouter pour être complet, et pour mémoire, que dans le même temps où on lutte contre la récidive il faut développer une stratégie de lutte contre la primo délinquance (voir mes autres billets sur le sujet).
***
Enfin, pour le ministre il va de soi qu'il faut que la justice partage l'information qu'elle possède avec les enseignants qui scolarisent les jeunes qu'elle suit. Comme je l'esquissais ici même hier la question est bien plus compliquée qu'il n'y parait aux politiques. M. Mercier en allant dans le bon sens populaire ouvre un débat qu'il va être difficile de gérer et de maîtriser. Il est évident que nombre d'établissements refuseront d'accueillir des jeunes dont ils connaitront les difficultés passées. On va entrer dans une période où nombre des jeunes suivis par la PJJ ne seront plus scolarisés en milieu classique. Quelle réponse alternative va-t-on alors promouvoir ?
De deux choses l'une : ou un jeune présente un risque majeur de réitération et il ne doit pas se trouver dans ce type de structure ; si le diagnostic qui est fait n‘est pas de dangerosité il faut se donner les moyens d'une recherche de socialisation. Les chefs d'établissements qui, je le rappelle, ne sont pas tenus au sens du droit pénal au secret professionnel mais à une simple obligation de discrétion vont répercuter les informations qui leur seront données. Le jeune sera grillé dans l'établissement et tout simplement ne l'intégrera pas. Imagine-t-on qu'un chef d'entreprise soit informé sur les turpitudes privées de ses salariés ? Le débat dépasse largement le problème posé par les délinquants sexuels, mais se pose tous les jours dans nombre de situations plus banales.
On va trop vite sur ce point sans se référer aux principes qui doivent éclairer les règles du jeu à adopter. Au prétexte de partager on va vers un nouveau cloisonnement des institutions. Chacun dans son pré carré : les mineurs délinquants avec les mineurs délinquants ; les enfants sains avec les enfants sains. Nul doute que le ministre va devoir supporter dans les temps à venir l'interpellation de ses travailleurs sociaux et de ses magistrats.
Les problèmes soulevés par le drame du Chambon-sur-Lignon sont loin d'être réglés. Preuve une nouvelle fois qu'il ne faut pas répondre avant d'avoir analysé.
Etiez-vous au courant ?
Vu chez mon confrère KUCHUKIAN :
Article 706-88-2
Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 16
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau.
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Voici le décret du 14 novembre 2011 :
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE
« Art. R. 53-40. - En vue de l'établissement de la liste prévue à l'article 706-88-2, le conseil de l'ordre de chaque barreau propose au bureau du Conseil national des barreaux des avocats inscrits au tableau depuis plus de cinq ans.
« Art. R. 53-40-1. - Le nombre des avocats proposés par chaque barreau ne peut ni excéder 10 % du nombre des avocats inscrits au tableau ni être inférieur à trois.
« Par dérogation accordée sur demande du conseil de l'ordre, au regard des spécificités du contentieux pénal local, un seuil maximal supérieur peut être fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 53-40-2. - Des suppléants sont proposés par le conseil de l'ordre de chaque barreau dans les mêmes conditions.
« Art. R. 53-40-3. - Le bâtonnier de chaque barreau transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés au moins deux mois avant la fin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend effet l'habilitation.
« Art. R. 53-40-4. - Au vu de ces propositions, le bureau du Conseil national des barreaux arrête la liste des avocats qu'il habilite à intervenir dans les cas prévus à l'article 706-88-2 pour une durée de trois ans.
« Art. R. 53-40-5. - L'habilitation des avocats prend effet au 1er janvier de l'année suivant la décision d'inscription sur la liste prévue à l'article 706-88-2.
« Le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le début de l'année civile à laquelle prend effet l'habilitation à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.
« Art. R. 53-40-6. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un avocat inscrit sur la liste cesse ses fonctions, le bâtonnier du barreau auquel appartient cet avocat en informe immédiatement le bureau du Conseil national des barreaux.
« Le bureau du Conseil national des barreaux procède à l'inscription sur la liste d'un avocat pris parmi les suppléants proposés par le conseil de l'ordre du barreau pour la durée d'habilitation de l'avocat qu'il remplace restant à courir.
« Il procède à une nouvelle diffusion de la liste.
« Art. R. 53-40-7. - Le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel se déroule la garde à vue est immédiatement informé des décisions prises sur le fondement de l'article 706-88-2 par le juge d'instruction ou, si cette décision émane du juge des libertés et de la détention, par le procureur de la République.
« Le bâtonnier désigne un avocat figurant sur la liste dont il communique le nom au juge d'instruction ou au procureur de la République. »
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-3 du code de procédure pénale, la première habilitation des avocats inscrits sur la liste prend effet du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014. Chaque conseil de l'ordre transmet au Conseil national des barreaux les noms des avocats proposés avant le 31 janvier 2012.
II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 53-40-5 du code de procédure pénale, le bureau du Conseil national des barreaux communique cette liste avant le 31 mars 2012 à l'ensemble des bâtonniers, des premiers présidents de cour d'appel, des procureurs généraux, des présidents de tribunal de grande instance et des procureurs de la République.
13ème législature
Question N° : 121978 de M. Henri Jibrayel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés
Rubrique > justice Tête d'analyse > chambres régionales des comptes Analyse > restructuration. perspectives
Question publiée au JO le : 15/11/2011 page : 11930
Texte de la question
M. Henri Jibrayel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement des procédures juridictionnelles qui prévoit notamment que « le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'État » et que « leur nombre ne peut excéder vingt ». Il relève également, dans des proportions très importantes, les seuils d'apurement administratif des comptes des collectivités territoriales et établissements publics locaux. Cette mesure devrait se traduire par le transfert de 55 000 comptes sur 76 000 à la direction générale des finances publiques qui ne disposera d'aucun poste supplémentaire pour assumer cette charge nouvelle. La décentralisation s'est approfondie et enracinée depuis trente ans, au point que l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 précise depuis 2004 que l'organisation de la République est décentralisée. Cela suffit à justifier le maintien, voire le renforcement, d'un contrôle indépendant de proximité de la régularité et du bon emploi des deniers publics par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. La crise mondiale a mis en évidence, dans tous les pays et notamment en Europe, le besoin accru de régulation de la sphère financière, dans ses composantes tant publique que privée. À l'heure où certaines collectivités territoriales et établissements publics locaux doivent d'ailleurs faire face au remboursement d'emprunts « toxiques », il serait paradoxal de réduire en France le contrôle des finances locales auquel conduirait nécessairement la diminution du nombre de chambres régionales des comptes et le relèvement des seuils d'apurement administratif des comptes des collectivités. Ce projet se résume à une simple application de la révision générale des politiques publiques dont de nombreux rapport ont souligné les méfaits pour nombre de collectivités territoriales. Le désengagement de l'État des territoires se traduit en effet par un amoindrissement des services qu'il rendait traditionnellement à des communes et syndicats intercommunaux qui n'ont pas les moyens d'y suppléer. Pour ces différentes raison il lui demande s'il entend repousser toutes les dispositions du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement des procédures juridictionnelles concernant les juridictions financières.
13ème législature
Question N° : 63058 de Mme Danielle Bousquet ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre Ministère attributaire > Culture et communication
Rubrique > droits de l'homme et libertés publiques Tête d'analyse > liberté d'expression Analyse > liberté de la presse. respect
Question publiée au JO le : 10/11/2009 page : 10515
Réponse publiée au JO le : 15/11/2011 page : 12019
Date de changement d'attribution : 20/09/2011
Date de renouvellement : 26/10/2010
Date de renouvellement : 01/02/2011
Date de renouvellement : 02/08/2011
Texte de la question
Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le Premier ministre sur le classement publié le 20 octobre 2009 par l'association Reporters sans frontières (RSF), qui place la France de la 35e à la 43e place, derrière le Surinam. Selon RSF, la liberté de la presse se dégrade dans notre pays. Les mises en examen et les placements en garde-à-vue des journalistes, les perquisitions dans les médias mais aussi l'ingérence des autorités politiques, notamment du chef de l'État, sont tenus responsables de la dégradation du rang de l'hexagone. Elle lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de faire de notre pays un État où la liberté de la presse est totalement garantie et respectée.
Texte de la réponse
La préservation de la liberté de la presse est un souci constant des pouvoirs publics en France. Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle et la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose, en son article 11, que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi », le principe de la liberté de la presse est régulièrement réaffirmé. Il est inscrit à l'article 1er » de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui indique que « l'imprimerie et la librairie sont libres ». Cette loi fonde la liberté de la presse en France et encadre son exercice en sanctionnant, par exemple, la diffamation, l'injure ou l'incitation à la discrimination ou à la haine en raison du sexe, de l'appartenance religieuse ou ethnique, de l'orientation sexuelle ou du handicap d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans tous les cas, c'est au juge judiciaire qu'il appartient de connaître les éventuelles atteintes à la liberté de la presse, tout comme les éventuels délits commis par la presse. La liberté de la presse est également assurée par l'application de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dite « convention européenne des droits de l'Homme », qui pose, en son article 10, à la fois le principe de la liberté de la presse et celui du droit des citoyens d'être informés. Sur la base de ces principes, la Cour européenne des droits de l'Homme a développé une jurisprudence très protectrice de l'indépendance des journalistes, qualifiant ces derniers de « chiens de garde de la démocratie ». Ainsi, la liberté de la presse en France est assurée par un arsenal juridique solide, qui permet à tout journaliste estimant ses droits lésés de saisir le juge, afin de voir sanctionnée toute atteinte injustifiée à sa liberté d'expression. Enfin, il faut souligner que le Gouvernement est très attaché à la liberté et au pluralisme de la presse comme en atteste le niveau des aides financières accordées au secteur de la presse, afin d'assurer son pluralisme et de permettre une bonne information du citoyen. C'est également l'objectif de la proposition d'un texte sur la protection du secret des sources des journalistes qui a abouti à l'adoption de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010. Enfin, le Gouvernement incite régulièrement les partenaires sociaux du secteur à élaborer ensemble des normes déontologiques reconnues par tous. Le Président de la République a ainsi salué, à l'occasion de son discours de clôture des états généraux de la presse écrite, prononcé le 23 janvier 2009, la proposition d'élaboration d'un code de déontologie faite par les pôles de MM. Bruno Frappat et François Dufour, soulignant qu'il devait s'agir d'un « code créant des devoirs et reconnaissant des droits, parce que le journalisme n'est évidemment pas une profession comme une autre. S'il est normal que les journalistes soient placés devant leur responsabilité, ils doivent aussi être assurés d'avoir les moyens de l'assumer ».
13ème législature
Question N° : 101781 de M. Patrick Braouezec ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés
Rubrique > justice Tête d'analyse > Conseil supérieur de la magistrature Analyse > réforme. perspectives
Question publiée au JO le : 08/03/2011 page : 2180
Réponse publiée au JO le : 18/10/2011 page : 11148
Texte de la question
M. Patrick Braouezec interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le fonctionnement du nouveau Conseil supérieur de la magistrature qui, selon les objectifs affichés lors de la réforme par loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, est destiné à répondre à une attente d'approfondissement des garanties d'indépendance de la justice. Depuis une semaine, les magistrats de plus de cent cinquante TGI sont en grève, suite aux propos du chef de l'État, qui a désigné les magistrats comme étant responsables du meurtre d'une jeune fille à Nantes. Si, conformément aux préconisations du rapport Balladur, le Président de la République ne préside plus le CSM, la sortie de l'exécutif est loin d'être une réalité : le garde des sceaux ne continue-t-il pas de participer aux séances ? Par ailleurs, si le CSM est davantage ouvert sur la société civile avec des personnalités extérieures en nombre supérieur aux magistrats, le mode de désignation de celles-ci, qui s'inspire de celui des membres du Conseil constitutionnel, ne garantit en rien une représentation pluraliste à l'abri des dérives partisanes. Le CSM a réussi cependant à se prononcer, rappelant que les sanctions disciplinaires des magistrats ne peuvent résulter que de la mise en oeuvre de procédures conduites devant lui. En conclusion, il aimerait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que la désignation des personnalités extérieures se fasse à une majorité qualifiée, seul moyen d'assurer un réel pluralisme, et pour que les modalités de l'autonomie budgétaire soient concrétisées dans les meilleurs délais afin que le CSM soit effectivement un organe indépendant de l'exécutif.
Texte de la réponse
La composition, les missions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ont été profondément modifiés par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, mise en oeuvre par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 et son décret d'application du 23 décembre 2010. Cette réforme ambitieuse avait pour objet, outre d'accroître les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, de renforcer l'indépendance de cet organe qui joue un rôle central dans la vie de l'institution judiciaire. Le renforcement de cette indépendance s'est traduit, notamment, par une importante rénovation de la composition du Conseil supérieur. D'une part, le Président de la République et le garde des sceaux n'en sont plus membres. La présidence de la formation plénière du Conseil est confiée au Premier président de la Cour de cassation, qui préside également la formation compétente à l'égard des magistrats du siège. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est quant à elle présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Il convenait toutefois de prévoir, sauf en matière disciplinaire, que le garde des sceaux ou ses services puissent continuer à assister à certains travaux du Conseil supérieur de la magistrature, afin d'expliquer les propositions de la Chancellerie et éclairer le Conseil sur toute question. C'est ainsi que le président de chaque formation peut convier aux séances au cours desquelles le Conseil supérieur de la magistrature prépare ses travaux toute personne dont la présence lui paraît nécessaire. Par ailleurs, le ministre de la justice peut participer, avec les collaborateurs de son choix, aux séances au cours desquelles les formations du Conseil se prononcent sur les projets de nomination des magistrats, ou s'y faire représenter par le directeur des services judiciaires. Ni le ministre ni ses collaborateurs n'assistent cependant au délibéré lui-même. D'autre part, la composition du Conseil supérieur de la magistrature et les conditions de nomination ont été modifiées dans le sens d'une ouverture du Conseil vers la société civile, les membres n'appartenant pas au corps judiciaire étant désormais majoritaires sauf en matière disciplinaire, et d'un contrôle accru sur les nominations des personnalités qualifiées. Ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature comprend désormais, outre les membres élus appartenant au corps judiciaire, un avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux après avis de l'assemblée générale dudit Conseil, un conseiller d'État élu par l'assemblée générale du Conseil d'État et six personnalités qualifiées désignées par le Président de la République et par le président de chacune des deux assemblées parlementaires. Le contrôle sur les nominations de ces personnalités qualifiées a été renforcé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Désormais, en vertu des articles 13 et 65 de la Constitution, dont les conditions d'application sur ce point ont été déterminées par la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010, les nominations, par le Président de la République, des personnalités qualifiées au Conseil supérieur de la magistrature sont soumises à l'avis de la commission chargée des lois constitutionnelles de chacune des assemblées. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Les nominations de ces personnalités auxquelles procèdent les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sont quant à elles soumises à l'avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 garantit ainsi les conditions d'une composition ouverte et pluraliste du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, l'article 12 de la loi n° 2010-830 précitée prévoit que « l'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances ». Afin de mettre en oeuvre ce principe, le Gouvernement va proposer, dans le projet de loi de finances pour 2012, la création d'un programme propre au Conseil supérieur de la magistrature.
... au marché noir ?
