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SOMMAIRE
PARTIE I : OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCÉNNALE
Chapitre 1 : Genèse et instauration
Section 1 : Genèse
Section 2 : Instauration d'un système unique à double détente
Chapitre 2 : Évolutions du régime
Section 1 : Passage de la gestion en capitalisation (1983)
Section 2 : Réforme de 2005
Section 3 : Réforme de 2006, plafonnement de la garantie hors habitation
Section 4 : Bilan et perspectives
Section 5 : Libre prestation de services et obligation d'assurance
Chapitre 3 : Régime relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale
Section 1 : Constructeurs assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité
Section 2 : Constructeurs non-assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale
Section 3 : Objet de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale
Section 4 : Champ de l'obligation d'assurance
Section 5 : Application temporelle
Chapitre 4 : Conditions d'application : les clauses-types
Section 1 : Objet et portée des clauses-types
Section 2 : Modifications apportées aux clauses types de l'annexe I et création de clauses types relatives au contrat d'assurance collectif (actualisation de 2009)
Section 3 : Nature de la garantie
Section 4 : Durée et maintien de la garantie dans le temps
Section 5 : Montant de garantie
Section 6 : Franchise
Section 7 : Exclusions et déchéance
Chapitre 5 : Souscription et vie du contrat d'assurance
Section 1 : Souscription
Section 2 : Vie du contrat
Section 3 : Mobilisation des garanties
Section 4 : Preuve de la souscription de la police
Section 5 : Difficultés liées à la souscription de la police : le BCT
Chapitre 6 : Autres garanties au profit du constructeur
Section 1 : Contrat collectif de responsabilité décennale
Section 2 : Responsabilité contractuelle et assurance
Section 3 : Risques de dommages avant réception
Section 4 : Assurances de la responsabilité civile professionnelle
Partie II - L'assurance obligatoire de «dommages-ouvrage»
Chapitre 1 : Parties à l'obligation de souscription de la police dommages-ouvrage
Section 1 : Personnes assujetties.
Section 2 : Personnes non assujetties
Section 3 : Bénéficiaires de la police dommages-ouvrage
Chapitre 2 : Mise en place et durée des garanties de la police dommages-ouvrage
Section 1 : Souscription
Section 2 : Date de prise d'effet
Section 3 : Durée de la garantie
Chapitre 3 : Nature et champ d'application de la police dommages-ouvrage
Section 1 : Nature de la garantie
Section 2 : Limites de la garantie
Chapitre 4 : Mise en oeuvre de la garantie de la police dommages-ouvrage : le sinistre
Section 1 : Déclaration de sinistre
Section 2 : Procédure amiable de règlement des sinistres
Section 3 : Sanctions du non respect de la procédure amiable par l'assureur
Section 4 : Convention de Règlement de l'Assurance Construction (C.R.A.C.)
Section 5 : Procédure judiciaire de règlement des sinistres
Chapitre 5 : Recours de l'assureur par police dommages-ouvrage
Section 1 : Mécanisme de la subrogation
Section2 : Etendue du recours de l'assureur par police dommages-ouvrage
Chapitre 6 : Autres polices liées aux risques du maître d'ouvrage
Section 1 : Règles communes aux assurances facultatives
Section 2 : Police « Tous Risques Chantier » (TRC)
Section 3 : Police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR)
Section 4 : Police « Responsabilité civile du maître d'ouvrage »
Section 5 : Les polices collectives de chantier
Section 6 : Autres Garanties facultatives
LEXIQUE ASSURANCE CONSTRUCTION
Principaux textes législatifs et réglementaires
Elle s'appelle "RTDI" et s'avère d'excellente facture.
Vous pouvez télécharger le 1er n° ici :
http://document.transactive.fr/rtdi/RTDI_2012_01.pdf
Bienvenue et longue vie !
Cet arrêt est commenté :
- par Mme PAGES DE VARENNE, « CONSTRUCTION-URBANISME », n° 10, octobre 2011, p. 30
COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
5 juillet 2011.
Pourvoi n° 10-19.928.Arrêt n° 884.
CASSATION PARTIELLE
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 avril 2010), que la société Froid clim services, assurée par la société Groupama Loire Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (société Groupama), a, fin 1994, début 1995, réalisé des travaux d'installation d'un système de climatisation réversible avec fonction chauffage dans les locaux à usage de bureaux de la société Orcom Audexcom ; que les pompes de relevage des condensats et les compresseurs ont été fournis par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) ; que se plaignant du dysfonctionnement de cette installation, la société Orcom Audexcom a, après expertise, assigné en réparation la société Froid clim services, en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur la société Francis Villa, et la société Groupama ; que ces parties ont appelé en garantie la société CIAT ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Groupama, avec la société CIAT, à payer une somme à la société Orcom Audexcom, l'arrêt retient que la société Groupama, qui a accordé à la société Froid clim services, réputée constructeur, la garantie obligatoire responsabilité civile décennale ouvrage du bâtiment, doit assurer cet engagement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance responsabilité décennale applicable à la date de réalisation des travaux d'installation de climatisation couvrait l'activité "climatisation", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1792-4 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société CIAT, avec la société Groupama, à payer une somme à la société Oxam Audexcom, l'arrêt retient que la société CIAT est le fabricant ou assimilé d'une partie de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement, à savoir les pompes de relevage des condensats et les compresseurs, qui sont indiscutablement à l'origine du dysfonctionnement de l'installation de climatisation réversible, qu'il n'est pas discuté que les compresseurs sont d'origine, non modifiés et que l'imprécision des documents ou notices remis par la société CIAT à la société Froid clim services implique de conclure que cette dernière a respecté les règles édictées par le fabricant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pompes de relevage des condensats et les compresseurs fournis par la société CIAT avaient été spécialement conçus et produits pour être intégrés au système de climatisation réversible réalisé pour le compte de la société Oxam Audexcom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupama et la société CIAT à payer à la société Orcom Audexcom la somme en principal de 179 351,64 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne la société Orcom Audexcom aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dans la dernière livraison de la RDI, deux articles passionnants sur un sujet à déficher, émanant de deux signatures aussi sympathiques qu'éminentes :
- M. PERINET-MARQET : "Les techniques de montage juridique d'un projet photovoltaïque" (RDI 2010, p. 352).
- M. MALINVAUD : "Photovoltaïque et responsabilité" (RDI 2010, p. 360).
Voir également sur le blog de mon confrère Coussy : "Photovoltaïque : nouvelle circulaire du 1er juillet 2010"
Cet arrêt est commenté par M. AJACCIO
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation de section.
Rejet.
Arrêt n° 33.
13 janvier 2010.
Pourvoi n° 08-19.075.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Statuant sur le pourvoi formé par
la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le
12 juin 2008 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sodiaal international, devenue la compagnie des fromages de Richemont, dont le siège est [...],
2°/ à M. Patrick Ouizille, domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP),
3°/ à la société Travisol, venant aux droits de la société Norisolec, dont le siège est [...],
4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...],
5°/ à la société Zurich Insurance Ireland Limited, nouvelle dénomination de Zurich international France, dont le siège est [...],
6°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [...] (Belgique),
7°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est [...],
8°/ à la société Axa Belgium, venant aux droits de la compagnie royale belge, dont le siège est [...] (Belgique),
9°/ à la société Zurich international Belgique, dont le siège est [...] (Belgique),
10°/ à la société Fortis Corporate Insurance, dont le siège est [...] (Belgique),
11°/ à la société Gerling Konzern Belgique, dont le siège est [...] (Belgique),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, en ce qu'il avait déclaré recevable, car non prescrite, l'action dirigée par la société SODIAAL INTERNATIONAL contre la SMABTP sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la demande de la société SODIAAL INTERNATIONAL, fondée sur les articles 1792 et ss. du code civil, est soumise à une prescription décennale, courant à compter de la réception des travaux, le 20 décembre 1991, il est acquis qu'une citation en justice, même en référé, est interruptive ; que la SMABTP a été appelée en la cause par actes des 22 et 23 juin 1999 n'émanant cependant pas directement de la société SODIAAL INTERNATIONAL qui, elle, avait délivré des actes les 10 et 15 juin 1999 à d'autres intervenants mais ne l'a mise en cause que le 20 novembre 2002 ; qu'il ressort toutefois de l'article 1206 du code civil que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ; que, surtout, l'ordonnance de référé du 15 septembre 1999, qui a été rendue à l'encontre de l'ensemble des défendeurs, y compris la SMABTP, a valablement interrompu la prescription ; qu'enfin, il convient de relever que la société SODIAAL INTERNATIONAL a valablement engagé la responsabilité de la société NORISELEC et de son assureur dans le délai de la garantie décennale et que ces derniers ont, à leur tour, engagé la responsabilité du fournisseur et de la SMABTP dans le même délai valable, si bien que la discussion de la SMABTP à l'encontre de la société SODIAAL INTERNATIONAL se trouve, finalement, de peu de portée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE contrairement à ce qu'allègue la SMABTP, les dispositions de l'article 1206 du code civil ne s'appliquent pas aux seules dettes contractuelles ; qu'en conséquence, en application de l'article 1206 du code civil, la citation en référé délivrée à la société AGROVISOL ISOLATION anciennement TRAVISOL et à la Mutuelle du Mans a eu un effet interruptif de prescription à l'égard de la société PLASTEUROP et de la SMABTP ; que, dès lors, les assignations en référé délivrées les 22, 23 juin 1999 pendant le délai de garantie décennale ont bien interrompu la prescription et ont fait courir un nouveau délai à compter de l'ordonnance du 15 septembre 1999, qui n'est pas expiré ce jour ;
1° ALORS QUE toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ; que si le délai décennal peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir, la citation en justice n'a d'effet interruptif sur ce délai que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, non à l'égard de tiers non cités ; que la cour, qui a relevé que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 20 décembre 1991, a constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas mis en cause la SMABTP dans ses actes d'assignation des 22 et 23 juin 1999, à l'intérieur du délai décennal, mais seulement le 20 novembre 2002, hors de ce délai ; qu'en décidant pourtant que l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants, n'était pas prescrite et devait être déclarée recevable, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
2° ALORS QUE la citation en justice n'a d'effet interruptif sur le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, et non pas à un tiers ; que les dispositions de l'article 1206 du code civil, selon lesquelles les poursuites qui sont engagées contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, qui se rapportent au régime des contrats et des obligations, sont étrangères à ce régime de garantie ; qu'en décidant dès lors, en toute hypothèse, que le délai décennal avait été interrompu à l'égard de la SMABTP, bien qu'elle n'ait pas été assignée dans ce délai, parce qu'elle serait elle-même un débiteur solidaire, de sorte que, par application du texte susvisé, l'assignation des autres intervenants avait suspendu à son propre égard le délai décennal d'épreuve, la cour a violé l'article 1206 du code civil par fausse application, ensemble l'article 2244 du code civil par refus d'application ;
3° ALORS QU'une ordonnance de référé qui déclare une expertise commune à certains constructeurs n'a aucun effet interruptif de prescription à leur égard s'ils n'ont pas été assignés initialement ; qu'en décidant dès lors que l'ordonnance du 15 septembre 1999, qui n'était susceptible que de faire éventuellement naître un nouveau délai de prescription, avait valablement interrompu ce dernier, au motif qu'elle avait été rendue à l'égard de tous, quand l'assignation du maître de l'ouvrage, seule susceptible en l'occurrence de produire cet effet interruptif, n'a pas été adressée à la SMABTP, la cour a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
4° ALORS QUE, pour justifier enfin la recevabilité de l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, bien que celle-ci n'ait pas été assignée par lui dans le délai décennal, la cour a retenu que la société NORISELEC, entrepreneur, et son assureur, les Mutuelles du Mans, ayant été attraits à la procédure par le maître d'ouvrage, ont eux-mêmes engagé la responsabilité du fournisseur et de son assureur « dans le même délai valable » ; qu'en se déterminant ainsi, quand ni la société NORISELEC ni son assureur n'étaient titulaires des droits du maître d'ouvrage, de sorte qu'ils n'ont pu, par leur propre action, justifier la recevabilité de celle du maître de l'ouvrage contre la SMABTP ni suspendre à son égard le délai de la garantie décennale, la cour a violé les articles 2244 et 2270 du code civil, ensemble les articles 1792 et suivants du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en tous points le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, en ce qu'il avait condamné la SMABTP à garantir et à relever la société NORISELEC [anciennement TRAVISOL] et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de l'ensemble des condamnations mises à leur charge et de l'avoir elle-même déboutée de sa demande tendant à être garantie par ces sociétés des condamnations mises à sa charge,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a lieu à confirmation pure et simple, le premier juge ayant, par des motifs pertinents à adopter en tant que de besoin, procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en ayant exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SMABTP conclut en une exonération au moins partielle de la responsabilité de la société PLASTEUROP aux motifs que le maître de l'ouvrage a accepté les risques d'une malfaçon en choisissant un matériau non traditionnel et que le maître d'oeuvre (l'architecte) a préconisé un matériau nouveau sans recherche de fiabilité ; que toutefois elle ne justifie pas que la société PROXIMAL a été informée clairement des risques évoqués à la pose des panneaux litigieux, qui n'ont donc pas été acceptés, de sorte que ladite société n'a aucune part de responsabilité ; que par ailleurs, les désordres sont dus selon l'expertise aux seules imperfections de la conception et de la fabrication des panneaux ; que la SMABTP ne peut non plus reprocher de faute à l'architecte puisque l'entreprise elle-même conseillait ses panneaux pour l'isolation d'entrepôts agro-alimentaires et justifiait d'un avis technique ; que dès lors la responsabilité de la société PLASTEUROP est pleine et entière ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la SMABTP avait soutenu, pour demander un partage de responsabilité, non seulement l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage ou de l'architecte, mais encore celle de la société TRAVISOL elle-même, dans la mesure où elle ne pouvait évoquer les risques de décollements (conclu. p. 6) ; qu'en se dispensant de procéder à l'examen dont elle était saisie de ce chef, sur lequel les premiers juges ne s'étaient pas prononcés, et dont elle ne peut dès lors avoir pu adopter les motifs sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-4 du code civil.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers, Mme Nési, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zurich Insurance Ireland Limited, la société Aig Europe, la société Axa Corporate Solutions assurance, la société Axa Belgium, la société Zurich international Belgique, la société Fortis Corporate Insurance et la société Gerling Konzern Belgique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 juin 2008), que la société Sodiaal international (société Sodiaal), ayant pour activité l'affinage de fromage à raclette, a, par marché du 23 avril 1991, confié à la société Norisolec l'exécution du lot "isolation" dans les travaux d'extension des bâtiments hâloirs du site d'exploitation de Brioude ; que la société Norisolec, aujourd'hui dénommée Travisol, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la MMA), a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue la société industrielle et financière du Pelloux (SFIP), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la réception est intervenue le 20 décembre 1991 ; que des désordres étant apparus sur ces panneaux, la société Sodiaal a, par actes des 10 et 15 juin 1999, assigné en référé la société Norisolec et la MMA, qui, par actes des 22 et 23 juin 1999, ont appelé en intervention forcée la société SFIP et la SMABTP ; que deux experts ont été désignés par ordonnance du 15 septembre 1999 ; qu'après dépôt du rapport, la société Sodiaal a, par acte du 20 novembre 2002, assigné en référé-provision la société SFIP, qui a appelé en garantie notamment la SMABTP ; qu'après renvoi de l'affaire devant le juge du fond par ordonnance du 19 février 2003, la société Sodiaal a, par acte du 24 mars 2003, assigné également en réparation la société Norisolec, la MMA et M. Ouizille, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFIP ; des recours en garantie ont été formés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la société Sodiaal à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux ; que si le délai décennal peut être interrompu par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, la citation en justice n'a d'effet interruptif sur ce délai que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, non à l'égard de tiers non cités ; que la cour d'appel, qui a relevé que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 20 décembre 1991, a constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas mis en cause la SMABTP dans ses actes d'assignation des 22 et 23 juin 1999, à l'intérieur du délai décennal, mais seulement le 20 novembre 2002, hors de ce délai ; qu'en décidant pourtant que l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants, n'était pas prescrite et devait être déclarée recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
2°/ que la citation en justice n'a d'effet interruptif sur le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, et non pas à un tiers ; que les dispositions de l'article 1206 du code civil, selon lesquelles les poursuites qui sont engagées contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, qui se rapportent au régime des contrats et des obligations, sont étrangères à ce régime de garantie ; qu'en décidant dès lors, en toute hypothèse, que le délai décennal avait été interrompu à l'égard de la SMABTP, bien qu'elle n'ait pas été assignée dans ce délai, parce qu'elle serait elle-même un débiteur solidaire, de sorte que, par application du texte susvisé, l'assignation des autres intervenants avait suspendu à son propre égard le délai décennal d'épreuve, la cour d'appel a violé l'article 1206 du code civil par fausse application, ensemble l'article 2244 du code civil par refus d'application ;
3°/ qu'une ordonnance de référé qui déclare une expertise commune à certains constructeurs n'a aucun effet interruptif de prescription à leur égard s'ils n'ont pas été assignés initialement ; qu'en décidant dès lors que l'ordonnance du 15 septembre 1999, qui n'était susceptible que de faire éventuellement naître un nouveau délai de prescription, avait valablement interrompu ce dernier, au motif qu'elle avait été rendue à l'égard de tous, quand l'assignation du maître de l'ouvrage, seule susceptible en l'occurrence de produire cet effet interruptif, n'a pas été adressée à la SMABTP, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil ;
4°/ que, pour justifier enfin la recevabilité de l'action dirigée par le maître de l'ouvrage contre la SMABTP, bien que celle-ci n'ait pas été assignée par lui dans le délai décennal, la cour d'appel a retenu que la société Norisolec, entrepreneur, et son assureur, les Mutuelles du Mans, ayant été attraites à la procédure par le maître d'ouvrage, ont eux-mêmes engagé la responsabilité du fournisseur et de son assureur "dans le même délai valable" ; qu'en se déterminant ainsi, quand ni la société Norisolec ni son assureur n'étaient titulaires des droits du maître d'ouvrage, de sorte qu'ils n'ont pu, par leur propre action, justifier la recevabilité de celle du maître de l'ouvrage contre la SMABTP ni suspendre à son égard le délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil, ensemble les articles 1792 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 1206 du code civil qui dispose que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous s'applique à la solidarité tant conventionnelle que légale, et relevé que l'article 1792-4 du code civil, qui institue au profit du maître de l'ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément fabriqué, est le fondement de l'action de la société Sodiaal, la cour d'appel, devant laquelle la SMABTP s'était bornée à soutenir que l'action de la société Sodiaal était irrecevable à l'encontre de son assurée, la société SFIP, comme ayant été engagée postérieurement à l'expiration de la prescription décennale, et qui a, à bon droit, retenu, faisant application des règles de la solidarité passive dans les rapports des co-débiteurs entre eux, que les citations délivrées les 10 et 15 juin 1999 par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Norisolec et de la MMA avaient interrompu la prescription à l'égard de la société SFIP, et donc de la SMABTP, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société Travisol et à la société MMA assurances IARD, ensemble, la somme de 2 500 euros et à la société Compagnie des fromages de Richemont la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Blondel, avocat de la société Sodiaal international devenue la compagnie des fromages de Richemont, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Travisol et Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. LACABARATS, président.
Commentaire :
Le rapport sur l'assurance construction d'Adrien Spinetta indiquait «il faut associer fournisseur et poseur, pour interdire au premier de se désintéresser de ses produits après leur livraison» (page 75). Dans cet objectif de responsabilisation du fabricant et dans la perspective d'une industrialisation de la construction, le fabricant ne pouvant être considéré comme un constructeur, est née l'idée de la responsabilité solidaire du fabricant consacrée par l'article 1792-4 du Code civil. Outre, que le produit doit répondre à la catégorie des produits «conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance» autres que ceux visés à l'article 1792-7 du Code civil (cass. 3e civ., 27 févr. 2008, Sté Aviva assurances et autres c/ SMABTP et autres, pourvoi n° 07-11.280, arrêt n° 165 FS-P+B ; Cass., ass. plén., 26 janv. 2007, n° 06-12.165, RCA 2007 n° 3, ét. 7, p. 15 ; R. D. 2007 n° 14, doctrine p. 981, Ph. Malinvaud; v. blog page du 22 novembre 2007), l'application de cette responsabilité est soumise à un certain nombre de conditions.
Il faut que le produit ait été mis en oeuvre :
- par un locateur d'ouvrage. Lorsque l'ouvrage a été construit par le maître de l'ouvrage lui-même et qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage avec quiconque, il y a lieu d'appliquer la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil (cass. 3e civ., 13 nov. 2003, CRRMA du Sud, Groupama Sud et autres c/ Pierre Delattre, pourvoi n°02-15.367, arrêt n° 1243 FS-P+B) ;
- sans modification, ce qui n'exclut pas quelques ajustements selon la Cour de cassation (cass. 3e civ., 4 janv. 2006, GAN c/ Sté Hôtelière Vol de Nuit, Sté ISO France fenêtres, Sté Préfal et a., pourvoi n° 04-13.489, Arrêt n° 12 ; v. Aménager n'est pas modifier, M. Faure-Abbad, JCP éd. G. n°6, 7 février 2007, actualité 69) ;
- conformément aux règles édictées par le fabricant (cass. 3e civ., 17 juin 1998, n° de pourvoi 95-20.841, Sté Piscines Provence Polyester c/ Jacob et a., publié au bulletin).
Dans ces conditions :
- la responsabilité solidaire du fabricant à l'égard de l'entrepreneur ou du maître de l'ouvrage ne s'applique que si la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement du locateur d'ouvrage est susceptible de jouer. Cela a pour conséquence qu'à défaut d'application de la responsabilité décennale ou de la garantie de bon fonctionnement du locateur d'ouvrage, il ne peut pas y avoir de responsabilité solidaire du fabricant notamment en cas de responsabilité de droit commun du locateur d'ouvrage ;
- le fabricant n'est tenu solidairement qu'au titre de la responsabilité de l'entrepreneur qui a mis en oeuvre le produit et non au titre de la responsabilité d'un autre constructeur ;
- la responsabilité solidaire du fabricant de l'article 1792-4 du Code civil n'est pas exclusive de la mise en oeuvre de sa responsabilité de droit commun (cass, assemblée plénière 7 février 1986, n° de pourvoi: 83-14631, publié au bulletin ; v. blog page du 29 octobre 2009) ;
- les dispositions de la solidarité conventionnelle ou légale des articles 1200 et suivants du Code semblent pouvoir s'appliquer pour certains auteurs (cf responsabilité et assurances construction, Jean Bigot et Anne d'Hauteville, textes commentés, argus éd. 1988, p.75). Le régime de la solidarité passive a notamment pour effet que le maître de l'ouvrage peut poursuivre indifféremment sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil le locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre le produit ou le fabricant qu'il l'a conçu ou les deux selon les circonstances. De la même façon, elle implique que la prescription interrompue par le créancier à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires se trouve interrompue à l'égard de tous selon la règle de l'interruption de la prescription prévue par l'article 1206 du Code civil «les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous».
L'arrêt commenté du 13 janvier 2010 est l'illustration de ce dernier effet et des conditions de mise en oeuvre de l'interruption de la prescription à l'égard du codébiteur. La cour de cassation valide l'application des règles issues de la solidarité passive au régime de la responsabilité solidaire du fabricant de l'article 1792-4 du Code civil qui se trouve être un exemple de solidarité d'origine légale. À partir de là l'assignation en référé du 10 et 15 juin 1999 du maître de l'ouvrage à l'encontre du poseur suffit à interrompre le délai de forclusion de la garantie décennale tant à l'égard du constructeur qu'à l'égard du fabricant et son assureur. En validant ainsi l'application de la règle de l'article 1206 du Code civil à la responsabilité solidaire du fabricant, la Cour de cassation redonne donc un peu de lustre à ce régime sujet à de nombreuses critiques (Rapport de IGF/CGPC d'octobre 2006, page 56 ; Rapport annuel 2007 de la Cour de cassation, nouvelles propositions, v. blog page du 12 décembre 2008).
François-Xavier Ajaccio
Un EPERS vient d'être expressément reconnu par la CAA de PARIS, qui en a tiré la conséquence de la responsabilité solidaire du fabricant, les conditions exigées par l'article 1792-4 étant considérées comme réunies, et le juge administratif s'estimant compétent pour en connaître, en l'absence de contrat entre le fabricant et le maître de l'ouvrage.
Cet arrêt important est excellemment commenté à l'AJDA n° 38/2009, p.2116, par M. Rousset, son rapporteur.
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
4ème Chambre
SOCIETE INEO EI-IDF
N° 08PA02756
9 juillet 2009 :
Considérant que dans le cadre de l'aménagement de l'aile Richelieu, le Musée du Louvre a attribué, par un marché public de travaux notifié le 7 mai 1990, à la société l'Entreprise Industrielle le lot « électricité moyenne et basse tension et fournitures d'éclairage normal » ; que la société l'Entreprise Industrielle a fait appel à la société Krendel pour la conception, la fabrication et l'assemblage sur place des armoires électriques ; que la réception des travaux est intervenue le 15 novembre 1993 ; que les sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management ont été chargées par le Musée du Louvre de la maintenance des installations d'électricité jusqu'au 30 juin 1999, puis de la seule maintenance des installations d'éclairage à compter du 1er juillet 1999 ; que la société Spie Trindel leur a succédé à compter du 1er juillet 1999 pour la maintenance des installations d'électricité à l'exclusion des installations d'éclairage ; que le 3 octobre 1999, un incendie s'est déclaré dans l'armoire TE 016N1AR située dans un local technique de l'aile Richelieu ; que du matériel électrique et des oeuvres d'art ont été endommagés ; que le Musée du Louvre a recherché devant le Tribunal administratif de Paris la responsabilité solidaire de la SOCIETE INEO EI-IDF, venant aux droits de la société l'Entreprise Industrielle, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la société Krendel au titre des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil et des sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management à raison d'un manquement à leurs obligations contractuelles ; que la SOCIETE INEO EI-IDF fait appel du jugement du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée à prendre en charge le coût des réparations des installations électriques et, pour moitié avec le Musée du Louvre, le coût de restauration des oeuvres d'art, pour un montant total de 491 973,99 euros ; que par la voie de l'appel incident, le Musée du Louvre demande à la cour de réformer le jugement en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société Krendel, qu'il n'a pas condamné, solidairement avec la SOCIETE INEO EI-IDF, les sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management, d'une part, et la société Krendel, d'autre part, à l'indemniser du préjudice subi, et qu'il a laissé à sa charge la somme de 48 281,89 euros correspondant à la moitié du coût de restauration des oeuvres d'art endommagées à la suite de l'incendie ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE INEO EI-IDF :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'incendie a eu pour origine un défaut de mise en oeuvre de l'embout serti sur l'extrémité du conducteur raccordé sur la borne du départ N 46, qui alimentait un rail de luminaires, à l'intérieur de l'armoire électrique TE 016N1 ; que le pliage anormal des brins du conducteur à l'entrée de la cosse a provoqué un échauffement qui a causé le sinistre ; que cette malfaçon, non apparente lors de la réception des travaux, susceptible de compromettre le fonctionnement et la sécurité de l'établissement et de le rendre ainsi impropre à sa destination, était de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que la SOCIETE INEO EI-IDF fait valoir, en premier lieu, que les pièces de l'armoire incendiée, et notamment la borne N 46, sur lesquelles l'expert judiciaire, M. Gilet, et son sapiteur, M. Meyer, ont fondé leur analyse, avaient fait l'objet d'un prélèvement non contradictoire le 5 octobre 1999 à l'initiative du laboratoire CNPP désigné par le maître d'ouvrage ; que toutefois, il résulte, des écritures non contestées du Musée du Louvre que le prélèvement litigieux a eu lieu en présence du représentant des sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management ; que, de même, ni l'expert ni son sapiteur n'ont exprimé de doutes quant à l'origine et à l'intégrité des éléments endommagés de l'armoire soumis à leur examen ; que dans ces conditions, la SOCIETE INEO EI-IDF, qui ne démontre pas que les pièces analysées ne proviendraient pas de l'armoire incendiée ou qu'elles auraient été modifiées ou altérées après leur prélèvement, n'est pas fondée à remettre en cause, pour ce motif, les conclusions de l'expert ;
Considérant que la SOCIETE INEO EI-IDF soutient, en deuxième lieu, que cette déformation du conducteur ne serait pas intervenue au cours de la fabrication et de la mise en place de l'armoire électrique TE 016N1, mais à l'occasion de modifications réalisées postérieurement par les entreprises en charge de sa maintenance ; que, toutefois, s'il est constant que certains éléments de l'armoire incendiés ont été modifiés après sa mise en service, il ne résulte pas de l'instruction que la borne départ N 46 aurait fait l'objet d'une modification, que l'expert, qui n'est pas sérieusement contesté sur ce point, a jugée peu probable et que le sapiteur n'a pas envisagée dans son rapport du 15 octobre 2000 qui conclut que les pliages, à l'origine de l'incendie, ont été provoqués par l'introduction des brins du conducteur souple dans l'embout de connexion lors de sa pose ;
Considérant, en dernier lieu, que si la SOCIETE INEO EI-IDF fait valoir que les sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management étaient en charge, pour le compte du maître d'ouvrage, depuis 1993, de la maintenance préventive et corrective des installations électriques du Musée du Louvre, et notamment de la borne départ N 46 à l'origine de l'incendie, et que les manquements graves et multiples qui peuvent leur être reprochés dans l'exécution de cette mission contractuelle sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le pliage des brins du conducteur à l'intérieur de la cosse n'était pas visible et que seul un contrôle thermographique régulier de l'armoire litigieuse aurait, éventuellement, permis de déceler l'échauffement à l'origine du sinistre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est cependant pas établi que le contrôle thermographique annuel auquel étaient tenues les sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management, aurait conduit, à la date à laquelle il devait intervenir, à détecter l'échauffement à l'origine de l'incendie, qui, ainsi que l'a noté l'expert, est la conséquence d'un emballement thermique qui a évolué en quelques heures seulement ; que, dans ces conditions, la SOCIETE INEO EI-IDF n'est pas fondée à soutenir que les manquements constatés dans la maintenance des installations électriques du Musée du Louvre, qui n'ont pas participé de manière directe et certaine à la survenance d'un sinistre causé par une malfaçon qui lui est imputable, seraient de nature à l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INEO EI-IDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au Musée du Louvre la somme de 491 973,99 euros à titre d'indemnité ;
Sur l'appel incident du Musée du Louvre :
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la société Krendel soit déclarée solidairement responsable, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, des obligations mises à la charge de la SOCIETE INEO EI-IDF au titre de la responsabilité décennale :
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Krendel a participé, en sa qualité de fabricant, à l'exécution de travaux publics en assurant la conception, l'assemblage et la pose dans les locaux du Louvre des armoires électriques que la société l'Entreprise Industrielle était tenue de fournir au Musée du Louvre en vertu du marché de travaux publics notifié le 7 mai 1990 ; que le Musée du Louvre, qui n'est lié à la société Krendel par aucun contrat de droit privé, recherche la responsabilité de cette société sur le fondement de l'article L. 1792-4 du code civil ; que la juridiction administrative est, dès lors, seule compétente pour connaître de cette demande ; que, par suite, le Musée du Louvre est fondé à soutenir que le jugement attaqué par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions précitées est irrégulier sur ce point ; qu'il doit, en conséquence, être annulé partiellement pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil : « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui n'est pas contesté sur ce point, que la société Krendel a conçu et fabriqué l'armoire électrique à l'origine du sinistre et qu'elle l'a assemblée et installée dans le local technique de l'aile Richelieu du Louvre, la société l'Entreprise Industrielle se bornant à raccorder l'armoire ainsi montée et posée aux installations électriques du musée ; que, dans ces conditions, la dite armoire doit être regardée comme constituant un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et mis en oeuvre sans modification par la société l'Entreprise Industrielle ; qu'en conséquence, le Musée du Louvre est fondé à soutenir que la société Krendel doit, en sa qualité de fabricant de l'armoire défectueuse et en application des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil, dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le fabricant, être déclarée solidairement responsable des obligations mises à la charge de la SOCIETE INEO EI-IDF au titre de sa responsabilité décennale ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle des sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les manquements constatés dans la maintenance des installations électriques du Musée du Louvre n'ont pas participé de manière directe et certaine à la survenance du sinistre à l'origine du litige ; qu'il s'ensuit que le Musée du Louvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a laissé à la charge du Musée du Louvre la somme de 48 281,89 euros correspondant à la moitié du coût de restauration des oeuvres d'art endommagées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 27 juin 2000 par le laboratoire CNPP, dont les conclusions ont été approuvées par l'expert, que si compte tenu de l'architecture des locaux, un transfert des fumées vers les salles d'exposition ne pouvait être totalement évité, la propagation des fumées aurait pu être limitée si le local technique dans lequel était installée l'armoire à l'origine du sinistre n'avait pas présenté plusieurs défauts d'étanchéité, qualifiés par le laboratoire CNPP de « non conformités », auxquels le Musée du Louvre aurait du remédier ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a fixé à 50 % le montant des sommes restant à la charge du Musée du Louvre au titre de la réparation des dommages causés par les fumées aux oeuvres d'art ; que par suite, le Musée du Louvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a laissé à sa charge la somme de 48 281, 89 euros correspondant à la moitié du coût de restauration des oeuvres d'art endommagées à la suite de l'incendie ;
Sur les appels en garantie formées par la SOCIETE INEO EI-IDF :
Considérant, en premier lieu, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;
Considérant que l'appel en garantie formé contre la société Krendel par la SOCIETE INEO EI-IDF, qui contrairement à ce qu'elle soutient n'est pas subrogée dans les droits et actions du Musée du Louvre, ne peut avoir d'autre fondement que le contrat conclu entre ces deux sociétés pour la fabrication de l'armoire à l'origine du sinistre ; qu'un tel contrat signé entre deux personnes privées présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le sinistre qui a justifié l'engagement de la responsabilité décennale de la SOCIETE INEO EI-IDF, n'est pas imputable aux sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management ; que par suite l'appel en garantie formé par la SOCIETE INEO EI-IDF à l'encontre de ces deux sociétés ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE INEO EI-IDF, les sociétés Dalkia Sca et Dalkia Facilities Management, le Musée du Louvre et la société Krendel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Krendel est condamnée solidairement avec la SOCIETE INEO EI-IDF à verser au Musée du Louvre la somme de 491 973,99 euros .
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE INEO EI-IDF tendant à la condamnation de la société Krendel sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE INEO EI-IDF, du Musée du Louvre, des sociétés Dalkia Sca, Dalkia Facilities Management et de la société Krendel est rejeté.
Dans ses rédactions de 1804 et de 1967, l'article 1792 vise l'édifice, tandis que l'article 2270 traite des gros ouvrages. Cette dualité de formulation a entretenu, pendant un bon siècle, des controverses qui ne sont plus d'actualité. D'ailleurs, la Cour de cassation ne faisait guère la distinction (Cass. civ. 22 octobre 1946, JCP 1947-II-3482 – Cass. civ. 11 février 1947, JCP 1947-II-3999).
La jurisprudence civile avait entre temps imaginé, à partir de 1958, une garantie des vices cachés des menus ouvrages, ensuite institutionnalisée par la loi de 1967 sous la forme d'une responsabilité biennale insérée dans l'article 2270.
La loi de 1978, inspirée des travaux de la commission des réforme interministérielle présidée par Spinetta, a supprimé la distinction entre gros et menus ouvrages au profit d'une classification opposant notamment les ouvrages aux éléments d'équipement : les seconds pouvant, dans certains cas, n'être soumis qu'à une garantie de bon fonctionnement de deux ans, héritière de la responsabilité biennale. De plus, la loi de 1978 a remplacé, dans l'article 1792, la notion d'édifice par celle (plus large) d'ouvrage.
Dans leur rédaction issue de cette même loi, les articles 1792-2 et 1792-3 précisent le régime et la durée de la présomption de responsabilité de l'article 1792 pour ce qui concerne les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement d'un «bâtiment», notion délicate qui a été source de dérives jurisprudentielles.
Pour cette raison, l'ordonnance du 8 juin 2005 a réformé la matière.
Ses principes fondamentaux ont été :
a) le bannissement des termes « bâtiment » et « travaux de bâtiment » dans les codes :
- civil, au titre des responsabilités et garanties des constructeurs,
- des assurances, en ce qui concerne le domaine de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale,
b) leur remplacement dans ces mêmes codes par ceux d' « ouvrage » et de «travaux de construction ».
C'est donc la notion d'ouvrage qui a été généralisée.
La loi du 4 janvier 1978, avait artificiellement introduit dans notre droit quelques concepts inattendus, de nature « économico-technique », spécialement au titre des « parties de la construction dénommées composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre », insérant ainsi dans le code civil ce trop fameux article 1792-4, régissant des éléments qualifiés finalement d'« EPERS » (« Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire », parce qu'on n'a jamais su comment les appeler !)
Cette réforme avait aussi mêlé la notion d' « ouvrage » (articles 1792 et 1792-1) à celle de « bâtiment » (articles 1792-2 et 1792-3), ce qui avait entraîné quelques difficultés d'interprétation.
De manière plus heureuse, le législateur de 1978 avait utilement imposé l'obligation d'assurance en matière de construction. Mais ses travaux préparatoires montrent qu'il n'avait en vue que la protection du « logement » et de l' « habitat », raison pour laquelle il parlait de « bâtiment » dans deux articles sur la responsabilité des constructeurs, ainsi que dans ceux du code des assurances établissant le principe de l'obligation d'assurance.
Or, s'il était légitime de n'assujettir à l'obligation d'assurance que les seuls travaux de « bâtiment », encore eut-il fallu se préoccuper de définir le contenu de cette notion. On a, en pratique, considéré que les choses allaient de soi, sans doute aussi parce que traditionnellement « bâtiment », s'oppose à « génie civil ».
Pourtant, aujourd'hui comme hier, cerner le contenu de l'obligation d'assurance (au surplus pénalement sanctionnée), exige impérieusement de savoir clairement ce que l'on entend par « bâtiment », même si l'on sent bien l'opposition évidente entre cette dernière notion et celle de « génie civil ».
C'est pour répondre à ces difficultés qu'est intervenue l'ordonnance du 8 juin 2005 dont l'objet consiste à :
a) corrélativement à la précision du domaine de l'assurance obligatoire, supprimer le terme de « bâtiment » dans les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil et lui substituer celui d' « ouvrage » : ainsi, il n'y aura plus d'«éléments d'équipement indissociables ou non du bâtiment » mais des « éléments d'équipement indissociables ou non de l'ouvrage",
b) ajouter au code civil deux nouveaux articles :
- 1792-7 concernant les éléments d'équipement professionnels,
- 2270-2, (devenu 1792-4-2) réduisant la durée de la responsabilité délictuelle du sous-traitant.
Albert CASTON
Il s'agit ici d'analyser les conséquences du caractère solidaire des obligations de certains fabricants et du locateur d'ouvrage « concerné » (l'entrepreneur ayant mis en oeuvre le produit qu'il aura acquis).
On peut songer tout d'abord à mettre en oeuvre, dans leurs relations, les articles 1641 et suivants du code civil.
L'entrepreneur poursuivi seul, condamné pour le tout, verra alors son recours contre le fabricant subordonné aux conditions restrictives de l'article 1641 (preuve d'un vice caché, existant lors de la vente, et en relation avec le préjudice.
On peut cependant envisager à une autre voie, par mise en oeuvre des dispositions régissant le recours entre codébiteurs solidaires.
La situation est alors celle de l'article 1251, 3e, du code civil. L'entrepreneur, tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; il se trouve subrogé dans les droits du créancier pour l'exercice de son recours contre ses codébiteurs.
Il n'y a d'ailleurs dans tout cela que l'hypothèse, classique, où le codébiteur solidaire ayant payé a le choix entre son action personnelle et l'action subrogatoire (Cass. civ. 1re 7 juin 1977, JCP 1978-II-19003).
On ne peut en effet refuser la subrogation légale à l'un quelconque (entrepreneur ou fabricant) des codébiteurs solidaires, qui aurait payé. Cela reviendrait à reconnaître moins d'effets à la subrogation légale qu'à l'obligation in solidum, où le principe ne fait pas difficulté ( Cass. civ. 2e 17 novembre 1976, Bull. cass. no 310, p. 244. Voir également : Cass. com. 12 octobre 1976, Bull. cass. no 258, p. 220 ; Cass. civ. 1re 6 janvier 1976, Bull. cass. no 2, p. 2 ; Cass. civ. 1re 19 mai 1976, Bull. cass. no 187, p. 150).
Cela étant, comment partager la dette entre fabricant et entrepreneur, codébiteurs solidaires ?
C'est le rôle causal, et non la gravité des fautes, qui déterminera l'importance du recours. Ce dernier pourra même être total, si l'absence de faute de l'un des codébiteurs est établie. Ce n'est que dans l'hypothèse où aucune faute ne pourrait être prouvée qu'il faudrait envisager un partage par parts viriles.
Ces solutions valent quelle que soit la procédure mise en oeuvre, et, notamment, que l'un des codébiteurs ait été appelé en l'absence de l'autre ou qu'ils aient été attraits ensemble, puisque les principes de la solidarité s'appliqueront toujours de la même manière : le créancier peut s'adresser à l'un quelconque des codébiteurs solidaires.
Ce débat a déjà été esquissé par quelques commentaires. Dans toute la mesure de la portée de ce blog (et de l'immodestie de son fondateur...), il m'est apparu intéressant de recueillir l'avis de ceux qui me font l'honneur d'une visite.
Je les remercie à l'avance de leur participation...
A bientôt en ligne !
Albert CASTON
Pour me permettre de cerner un peu mieux ce que vous attendez de ce blog, merci de répondre à ce petit sondage, ce qui ne vous interdit pas de préciser votre pensée par un commentaire.
Merci du temps que vous consacrerez à y répondre.
A bientôt en ligne !...
La première partie du rapport 2007 de la Cour de Cassation comporte toujours des suggestions de modifications législatives ou réglementaires. Parmi les propositions de réforme en matière civile on sait que la troisième chambre civile propose la suppression de l'article 1792-4 du code civil.
Voici l'extrait du rapport concernant cette question.
« Abrogation de l'article 1792-4 du code civil
L'article 1792-4 du code civil dispose que :
« Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. »
Ce texte, introduit dans le code civil par la loi du 4 janvier 1978, ne donne aucune définition précise des éléments d'équipement entraînant la responsabilité solidaire (habituellement appelés EPERS) et ne fournit aucune liste d'ouvrages susceptible de constituer des EPERS.
La troisième chambre civile a donc été amenée à interpréter le texte ce qu'elle a fait de manière restrictive limitant ainsi son application. Mais à la suite d'une rébellion d'une cour d'appel, l'assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt du 26 janvier 2007, a qualifié d'EPERS des panneaux isothermes destinés à l'édification de bâtiments industriels en adoptant une définition plus large de cette notion dans les termes suivants : « Ayant constaté d'une part, que des panneaux isothermes, commandés par le locateur d'ouvrage, avaient été fabriqués sur mesure, une fois leurs dimensions déterminées, afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part, que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives du locateur d'ouvrage, et que les panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause, avaient été mis en oeuvre sans modification, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant était solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage ».
Mais ces panneaux ayant été à l'origine de nombreux procès, les qualifications et motivations des diverses cours d'appel saisies aboutissent à des résultats peu cohérents, la qualification d'EPERS n'étant pas constante pour les mêmes panneaux suivant les chantiers où ils sont utilisés.
La majorité de la doctrine critique ce concept d'EPERS dès lors que la définition retenue par l'assemblée plénière rend difficile la distinction entre EPERS et produits indifférenciés, tout élément d'équipement pouvant devenir un EPERS et que la notion d'aménagements effectués sur le chantier en conformité avec les prescriptions du fabricant n'est pas clairement déterminée.
Aux termes de l'arrêt du 26 janvier 2007, il apparaît que tout dépend des circonstances de fait de l'espèce et de la motivation développée par les juges du fond. Il s'ensuit que le fabricant d'un élément d'équipement ne sait pas de manière certaine s'il est soumis ou non à l'article 1792-4 du code civil. Les fabricants ne bénéficient d'aucune sécurité juridique quand à la qualification de leurs produits et dans le doute, ils peuvent être contraints de s'assurer comme fabricant d'EPERS afin de se garantir d'un risque éventuel ce qui augmente le coût de production des produits. Les assureurs ne sont pas en mesure d'évaluer le risque.
Il semble donc opportun de proposer la suppression de ce texte, appelée de ses voeux par la doctrine.
Au demeurant, ce texte ne présente plus d'intérêt majeur dès lors que l'ordonnance du 8 juin 2005 portant modification des dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction a introduit dans le code civil un article 1792-7 qui énonce que « ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 , les éléments d'équipement y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ». Ainsi, nombre d'éléments d'équipement seront désormais écartés du champ d'application de l'article 1792-4 du code civil. Pour les autres, il resterait d'autres fondements au maître d'ouvrage pour poursuivre le fabricant en responsabilité (responsabilité de droit commun, obligation de conseil, garantie des vices cachés, obligation de délivrance conforme, obligation de sécurité, obligation de conformité due aux consommateurs ou responsabilité du fait des produits défectueux). »
Dans son rapport annuel, présenté à la presse le 17 avril 2008, la Cour Suprême propose de supprimer l'article du code civil sur les EPERS et ce dans les termes suivants :
« Proposition de la troisième chambre civile :
Abrogation de l'article 1792-4 du code civil
L'article 1792-4 du code civil dispose que :
« Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Ce texte, introduit dans le code civil par la loi du 4 janvier 1978, ne donne aucune définition précise des éléments d'équipement entraînant la responsabilité solidaire (habituellement appelés EPERS) et ne fournit aucune liste d'ouvrages susceptible de constituer des EPERS.
La troisième chambre civile a donc été amenée à interpréter le texte ce qu'elle a fait de manière restrictive limitant ainsi son application. Mais à la suite d'une rébellion d'une cour d'appel, l'assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt du 26 janvier 2007, a qualifié d'EPERS des panneaux isothermes destinés à l'édification de bâtiments industriels en adoptant une définition plus large de cette notion dans les termes suivants : « Ayant constaté d'une part, que des panneaux isothermes, commandés par le locateur d'ouvrage, avaient été fabriqués sur mesure, une fois leurs dimensions déterminées, afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part, que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives du locateur d'ouvrage, et que les panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause, avaient été mis en œuvre sans modification, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant était solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage ».
Mais ces panneaux ayant été à l'origine de nombreux procès, les qualifications et motivations des diverses cours d'appel saisies aboutissent à des résultats peu cohérents, la qualification d'EPERS n'étant pas constante pour les mêmes panneaux suivant les chantiers où ils sont utilisés.
La majorité de la doctrine critique ce concept d'EPERS dès lors que la définition retenue par l'assemblée plénière rend difficile la distinction entre EPERS et produits indifférenciés, tout élément d'équipement pouvant devenir un EPERS et que la notion d'aménagements effectués sur le chantier en conformité avec les prescriptions du fabricant n'est pas clairement déterminée.
Aux termes de l'arrêt du 26 janvier 2007, il apparaît que tout dépend des circonstances de fait de l'espèce et de la motivation développée par les juges du fond. Il s'ensuit que le fabricant d'un élément d'équipement ne sait pas de manière certaine s'il est soumis ou non à l'article 1792-4 du code civil. Les fabricants ne bénéficient d'aucune sécurité juridique quand à la qualification de leurs produits et dans le doute, ils peuvent être contraints de s'assurer comme fabricant d'EPERS afin de se garantir d'un risque éventuel ce qui augmente le coût de production des produits. Les assureurs ne sont pas en mesure d'évaluer le risque.
Il semble donc opportun de proposer la suppression de ce texte, appelée de ses vœux par la doctrine.
Au demeurant, ce texte ne présente plus d'intérêt majeur dès lors que l'ordonnance du 8 juin 2005 portant modification des dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction a introduit dans le code civil un article 1792-7 qui énonce que « ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 , les éléments d'équipement y compris leurs accessoires dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ». Ainsi, nombre d'éléments d'équipement seront désormais écartés du champ d'application de l'article 1792-4 du code civil. Pour les autres, il resterait d'autres fondements au maître d'ouvrage pour poursuivre le fabricant en responsabilité (responsabilité de droit commun, obligation de conseil, garantie des vices cachés, obligation de délivrance conforme, obligation de sécurité, obligation de conformité due aux consommateurs ou responsabilité du fait des produits défectueux). »
(Commentaire de l'ordonnance du 8 juin 2005)
S'il est un feuilleton inépuisable, c'est bien celui de l'assurance-construction entraînant à sa suite, à chaque modification, la responsabilité des constructeurs, tant et si bien d'ailleurs qu'on ne sait plus tout à fait aujourd'hui laquelle est l'accessoire de l'autre.
On a aussi le sentiment, à la lumière de l'un des points de la réforme récente apportée par l'ordonnance du 8 juin 2005 (que nous nous proposons d'analyser) que le droit est un éternel recommencement.
En effet, voici que l'on renoue, (et c'est heureux) pour les éléments d'équipement professionnels, avec le système de responsabilité des constructeurs de ...1967. Ce dernier qualifiait déjà, avec raison, de vente la fourniture d'appareils mis en place dans l'état où ils sont livrés (article 13 du décret du 22 décembre 1967, devenu article R 111-28 du CCH) !
Pour autant, le dernier épisode nous laisse en haleine, car la réforme est incomplète, s'intéressant à la responsabilité des sous-traitants, elle a oublié de les soumettre à la responsabilité décennale et à l'obligation d'assurance, ce que pourtant les spectateurs, unanimes réclamaient fortement...
La loi du 4 janvier 1978, issue du rapport SPINETTA, et s'inspirant d'une démarche purement technique, avait artificiellement introduit dans notre droit quelques concepts inattendus, de nature « économico-technique », spécialement au titre des « parties de la construction dénommées composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre », insérant ainsi dans le code civil ce trop fameux article 1792-4, régissant des éléments qualifiés finalement d'« EPERS » (« Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire », parce qu'on n'a jamais su comment les appeler !
22 février 2008
« Du danger de faire des lois quand on est ingénieur et
du risque, pour le juge, de se tromper
quand, les appliquant, il se mêle de technique »
Intervention d'Albert CASTON
« A pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit dans aucun ».
PLATON (« La République »)
Dans le quart d'heure qui m'est dévolu, je voudrais illustrer cette maxime en prenant deux exemples tirés de notre thème imposé... la loi SPINETTA.
Le premier exemple montre un ingénieur général des Ponts et Chaussées se mêler de droit et créer un monstre juridico-économique : les EPERS, nouvelle notion (juridique !) régissant des produits destinés à la construction et soumettant leurs fabricants à la même responsabilité (décennale) que l'entrepreneur-poseur.
Les EPERS ! « Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité solidaire ». Dénomination illustrant le désarroi du juriste qui ne sait pas à quoi correspond cette catégorie nouvelle.
Le second exemple concerne la notion de « bâtiment ».
La loi du 4 janvier 1978 a institué – progrès incontestable - l'assurance obligatoire des travaux de « bâtiment », distingués en cela de ceux de « génie civil ». La distinction paraissait simple... mais les juges qui en ont connu se sont mêlés de technique et ont alors beaucoup dérivé...
« EPERS » et « Bâtiment » illustrent le fait que, même en droit de la construction, il ne faut jamais forcer son talent.
Bien entendu, on ne se livrera ici qu'à une simple évocation, le temps imparti excluant toute analyse, même sommaire.
I – Les EPERS ou l'irruption maladroite du technico-économique dans le droit
En 1978, dans la RTDCiv., le professeur JESTAZ concluait ainsi son commentaire de la loi SPINETTA :
« La logique du texte n'est pas sans évoquer cette vieille encyclopédie chinoise qui divisait les animaux en :
a) appartenant à l'Empereur,
b) embaumés,
c) apprivoisés,
d) cochons de lait,
e) sirènes,
f) fabuleux,
g) chiens en liberté,
h) inclus dans la présente classification,
i) qui s'agitent comme des fous,
j) innombrables,
k) dessinés avec un très fin pinceau de poils de chameau...
Le présent texte ...manifeste une dissolution du droit. Le plus préoccupant est que ses auteurs n'en ont pas pris conscience. Croyant voter une loi, ils nous ont offert, selon le mot de TERTULLIEN, repris par BOSSUET, un je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune langue... »
Incontestablement, le simple fait que ces « OJNI » (Objets Juridiques Non Identifiés) n'aient pu être dénommés que par référence à leur caractéristique principale (la solidarité) illustre la décadence du droit de la construction, dénaturé par l'immixtion en son sein de notions technico-économiques.
La sécurité juridique n'y trouve nullement son compte.
Tout cela a été, en effet, source de litiges inutiles et coûteux, alimentant des espoirs bientôt déçus, car la Cour suprême a le plus souvent censuré les décisions trop libérales du juge du fait, le législateur ayant, au sein d'un « océan » d'assurance facultative des fabricants, créé un « îlot » d'assurance obligatoire des fabricants d'« EPERS ».
La Cour Suprême n'a rendu pratiquement que des décisions déniant le caractère d'EPERS aux produits qui lui étaient soumis :
• des tuiles (Cass. civ. 3e 4 décembre 1984, Bull. cass. no ?202, p. 157),
• le béton prêt à l'emploi, Cass. civ. 3ème 24 NOVEMBRE 1987, BULL. CASS. No ?188, P. 110
• Les dalles formant le revêtement de courts de tennis»... CASS. CIV. 3e 26 OCTOBRE 1988, GP 21 JANVIER 1989 SOM. P. 13
• un revêtement d'étanchéité liquide... (CASS. CIV. 3e 26 MAI 1992, BULL. CASS. No ?167, P. 101)
• des crochets destinés à retenir la neige sur les toits... CASS. CIV. 3e 11 JANVIER 1995, BULL. CASS. No ?9, P. 5
• une installation de chauffage solaire : CASS. CIV. 3e 6 OCTOBRE 1999, GP DÉCEMBRE 1999, P. 21
• des tuyaux : Cass. civ. 3ème 26 juin 2002. Pourvoi n° 00-19.686.
Avaient été en revanche considérés comme « EPERS » :
• une pompe à chaleur au titre des éléments d'équipement :CASS. CIV. 3e 20 JANVIER 1993, BULL. CASS. No ?4, P. 2
• un plancher chauffant : CASS. CIV. 3e 25 JUIN 1997, BULL. CASS. No ?150, P. 101
Cela étant, on connaît les cinq points fondamentaux de l'article 1792-4 :
• un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
• conçu et produit
• pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance
• mis en œuvre, sans modification
• et conformément aux règles édictées par le fabricant.
Je n'entends évoquer ici que la condition de Mise en oeuvre sans modification, pour vous signaler l'important arrêt rendu par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière le 26 janvier 2007 donnant une interprétation extensive à la notion d'EPERS , en énonçant que des ajustements sur le chantier ne sont pas un obstacle à cette qualification :
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de la société Plasteurop, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage
Cet arrêt est intervenu après rebellion de la Cour de renvoi.
Il a été suivi, à propos des mêmes panneaux, de 8 arrêts de la. 3ème Chambre Civile, statuant dans le même sens le 25 avril 2007.
Même si elle est logique, cette évolution extensive n'est pas à porter au crédit de ce concept inutile, là où le droit des garanties dans la vente était déjà suffisamment protecteur.
En réalité, les EPERS sont même le type même de la « fausse bonne idée ».
Le débat revêt cependant moins d'intérêt depuis l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, intervenue – elle - après une large concertation et introduisant dans le code civil un article 1792-7 énonçant :
« Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1 792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage »
Ces éléments sont donc expressément exclus désormais du domaine d'application de l'article 1792-4.
Cela étant, le bilan global de 30 années d'EPERS est, nous l'avons constaté, complètement négatif et traduit le danger de l'introduction forcée dans notre droit de concepts purement « technologiques ».
Comme l'écrivait plaisamment le professeur BIGOT: « L'EPERS est devenu l'herpès de l'assurance construction. Comme lui, c'est un virus dont on se débarrasse difficilement, qui réapparaît périodiquement et qui, de surcroît, se déplace » (Argus, 25 novembre 1988, p. 3038).
N'est pas plus glorieuse l'interprétation de la notion de « bâtiment », jusqu'à – ici encore -l'ordonnance du 8 juin 2005.
II – LES AVATARS DE LA NOTION DE « BATIMENT »
Le législateur de 1978 avait mêlé la notion d' « ouvrage » (articles 1792 et 1792-1) à celle de « bâtiment » (articles 1792-2 et 1792-3).
Mais les travaux préparatoires montrent qu'il n'avait en vue que la protection du « logement » et de l' « habitat », raison pour laquelle il parlait de « bâtiment » dans deux articles sur la responsabilité des constructeurs, ainsi que dans ceux du code des assurances établissant le principe de l'obligation d'assurance.
Or, s'il était légitime de n'assujettir à l'obligation d'assurance que les seuls travaux de « bâtiment », encore eut-il fallu se préoccuper de définir le contenu de cette notion. On a, en pratique, considéré que les choses allaient de soi, sans doute aussi parce que traditionnellement « bâtiment », s'oppose à « génie civil ».
Plusieurs tentatives courageuses se sont livrées à l'exercice périlleux que constitue l'établissement d'une définition en la matière :
• le pouvoir réglementaire d'abord, par un effort louable mais voué à l'échec, la question ne relevant pas de son domaine de compétence,
• divers avis, ministériels ou non, par définition non obligatoires, ce qui en matière pénale ne servait à rien et n'obligeait pas non plus le juge civil à faire autre chose que de s'en inspirer, s'il voulait bien cependant en accepter la démarche, ce qui ne fut pas le cas...
Il en est même résulté une regrettable dérive jurisprudentielle illustration du danger, pour le juriste, de s'aventurer sur des terres inconnues.
I.1) Les errements de la jurisprudence
Livrée à elle-même, la jurisprudence a fortement dérivé. La Cour de cassation a même tenté de s'en justifier dans son rapport annuel de 1994. L'évolution de la jurisprudence a été marquée par deux décisions importantes, rendues en 1991 et 1996, ce qui suppose de rappeler ce qui s'est passé avant 1991.
a) Avant 1991
La jurisprudence antérieure à 1991 a soumis à assurance obligatoire bon nombre d'ouvrages ne constituant pas des bâtiments, tels que des :
• silos à grains : (Cass. civ. 1ère, 19 déc. 1989, RGAT 1990.160, obs. Bigot, Resp. civ. et assur. 1990, com. 95, obs. GROUTEL, RDI 1990.223, obs. Dubois);
• courts de tennis : (Cass. civ. 1ère, 14 juin 1989, RGAT 1990.585; 2 mai 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n°307, RGAJ 199Ô.585, obs. d'Hauteville, RDI 1990.514, obs. Dubois);
• piscines : (Cass. civ. 1ère, 14 juin 1989, RGAT 1989.870, obs. Bigot, cette Revue 1989.482, obs. Dubois; contra, CA Aix, 22juin 1982, Gaz. Pat 1983-1 somm. 13, cette Revue 1983,252, obs. Durry);
• pieux soutenant une station d'épuration : (Cass. civ. 1ère, 31 mai 1989, mêmes références que l'arrêt du 14 juin cité supra);
• revêtements d'une route et de trottoirs : (CA Paris, 14 déc. 1990, RDI 1991.80, obs. Leguay. Contra, toutefois, pour l'exclusion de travaux de VRD du champ de l'assurance obligatoire: CA Paris, 23 oct. 1992, RGAT 1992.866, obs. Bigot).
En 1991 la Cour de cassation a pris un parti bien aventureux.
b) L'arrêt du 26 février 1991 et les « travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment »
A l'époque, l'assurance-construction relevait de la première chambre civile de la Cour de cassation. A propos d'un mur de soutènement, et par un arrêt remarqué du 26 février 1991 (RGAT 1991.402, note critique J. Bigot, Bul. civ. I, n°75), cette formation a livré sa formule (devenue fameuse depuis) définissant - bien malencontreusement - les travaux de bâtiment comme ceux « faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment ».
Si les conséquences n'en avaient pas été funestes, on sourirait à cette formule qui fait penser au principe bien connu (au moins depuis MOLIERE...) selon lequel « l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive »
La troisième chambre civile a repris la formulation critiquée, à propos d'un autre mur de soutènement (Cass. civ. 3ème, 16 juin 1993, Bul. civ. III, n° 85, JCP 1993.IV, n°2095, p, 254, 01993.IR.167, Gaz. Pal. 1994.1. Pan. 2).
C'est ainsi qu'ont été considérés comme des travaux de bâtiment, au motif qu'ils avaient « fait appel à des techniques de travaux de bâtiment », ceux relatifs à :
o un mur de soutènement: par, outre les arrêts précités, Cass. civ. 1ère, 31 mars 1993, RGAT1993.609, note d'Hauteville, Bul civ. I, n° 153 ; Cass. civ. 1ère, 15 déc. 1993, RGAT 1994.568.
o un « mur de soutien » (CA Dijon, 19 nov. 1996, RGDA 1997.781, note d'Hauteville),
o et ce, alors même que dans certains cas, les murs de soutènement considérés étaient éloignés du bâtiment et non destinés à « soutenir celui-ci ou à assurer la stabilité de ses fondations » ;
o une piscine découverte (CA Dijon, 9 sept. 1993, RDI, 1994.471, obs. Dubois);
o une station de métro : (Cass. civ. 1ère, 9 avr. 1991, RGAT 1991.608, note critique Bigot);
o une dalle en béton armé, destinée à supporter ultérieurement le montage d'une piscine extérieure préfabriquée : (Cass. civ. 1ère, 30 janv. 1996, Resp. civ. et assur. 1996, comm. n° 154; RGDA 1996.392, note d'Hauteville)
o un tennis découvert : Cass. civ. 1ère, 9 mai 1994, RGAT 1994.1192, note Karila; CA Dijon, 9 sept. 1993, cette Revue 1994.47 1, obs. Dubois; CA Aix, 13 févr. 1996, Juris-Data, n° 040583);
o un tennis : (23 juin 1992, RGAT 1992.574, obs. Bigot, Resp. civ. et assur. 1992, n°430, RDI 1993.106, obs. Dubois; 9 mai 1994, Bul. civ. I, n° 167, p. 123, RDI 1994.470, obs. Dubois, RGAT 1994.1192, obs. Karila);
o un silo à grains : (Cass. civ. 1ère, 20 déc. 1993, RDI 1994.272, obs. Dubois).
c) La tentative du justification apportée par le rapport annuel pour 1994
Selon la Cour Suprême, il se serait agi de protéger les « intérêts des particuliers qui, ignorant le plus souvent les subtilités d'un langage très technique, auraient pu découvrir -- mais trop tard -- que l'entrepreneur qu'ils avaient choisi n'était pas couvert par son assurance de responsabilité pour tous les ouvrages relevant de sa compétence professionnelle ».
Pourtant, si on confronte une préoccupation aussi affirmée et les arrêts rendus, on constate que, dans la plupart des cas, le débat n'intéressait pas de simples particuliers :
• les murs de soutènement étaient bien souvent fort éloignés des bâtiments,
• la station de métro n'intéresse les particuliers qu'en qualité d'utilisateurs, mais non de maître de l'ouvrage ...
• la dalle en béton armé destinée à supporter une piscine extérieure préfabriquée ne concernait pas, semble-t-il, un particulier,
• le silo à grains ne fait pas de doute à ce sujet.
Ne restent donc que les tennis, bien insuffisants pour justifier un tel parti.
Il est vrai que le rapport ajoutait rejeter la distinction « bâtiment »/ « génie civil », jugée « inopportune et mal adaptée dès lors qu'elle se réfère plus à la destination des ouvrages qu'aux techniques utilisées pour la construction. »
Et d'ajouter alors « C'est, en définitive, et très concrètement, ce dernier critère qui a été retenu : dès lors que la réalisation de l'ouvrage a fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, elle relève de la garantie obligatoire de l'assurance de responsabilité ».
Pourtant les opérations de génie civil sont d'une autre dimension que celles de « pur » bâtiment. Elles sont lancées sous la maîtrise d'ouvrage de personnes morales (publiques ou non) fréquemment elles-mêmes dispensées de recourir à l'assurance. On avait donc perdu de vue ces données fondamentales.
Les choses ont été de mal en pis quand, en 1996, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a étendu cette interprétation aux locaux autres que d'habitation.
d) L'arrêt du 26 mars 1996 et l'extension de la notion de « techniques de travaux de bâtiment » à des locaux autres que d'habitation
Rencontrant un dispositif de décilage d'un silo, la première chambre civile a proclamé qu'aucune distinction ne devait être faite, pour l'assujettissement à l'assurance obligatoire, « selon que les techniques de travaux de bâtiments mises en oeuvre concernent un local d'habitation ou un local industriel et commercial » (Cass. civ. 1ère, 26 mars 1996, Bull civ., n° 149, p. 104, RDI 1996,380, obs. Malinvaud et Boubli, 242 obs. Leguay; RDI 1997.96, obs. Leguay, Resp. civ. et assur. 1996, chron. 26, obs. Groutel, RGDA 1997.90, note Karila).
Ainsi, des éléments d'équipement d'un ouvrage construit selon les « techniques des travaux de bâtiment » se sont trouvés dits soumis à l'obligation d'assurance, bien qu'ils n'aient, de toute évidence, eu qu'une vocation exclusivement industrielle.
Voulant ainsi faire coïncider à tout prix le domaine de l'assurance obligatoire et celui de la responsabilité décennale, on avait finalement abouti à faire regrettablement basculer dans le champ de l'assurance obligatoire des travaux de génie civil, au simple prétexte (inadapté) de leur exécution « suivant des techniques de travaux de bâtiment ».
Prétexte inadapté, car techniquement, cette formulation ne correspond à rien. Comme l'avaient fait valoir les professionnels entendus par la Commission Périnet-Marquet, « un ouvrage de génie civil peut fort bien être réalisé selon les techniques employées dans les ouvrages de bâtiment » !
On a donc pu parler à l'époque d'une crise de l'assurance construction, puisque les assureurs couvraient des sinistres atteignant des ouvrages qu'ils n'avaient ni prévu, (ni accepté) de garantir en délivrant leurs polices, ne s'agissant pas de « bâtiments » au sens classique du terme, mais d'ouvrages de génie civil ! Cette situation était d'autant plus regrettable que :
• le système d'assurance est géré en capitalisation,
• le défaut d'assurance est pénalement sanctionné.
I.2) Les travaux de la commission Périnet-Marquet et l'ordonnance du 8 juin 2005
Dans le cadre d'une large concertation, cette commission (comprenant également Madame le Professeur SAINT-ALARY-HOUIN et notre confrère KARILA) a entendu notamment assureurs, constructeurs, promoteurs, organisations de consommateurs, sociétés d'HLM, et contrôleurs techniques, en vue (selon sa mission) de «proposer toute solution permettant de circonscrire l'obligation d'assurance ».
On y utilisait la notion de « travaux de construction », comme critère d'applicabilité de la garantie légale. En mars 1999, on y retenait le concept de « construction d'un ouvrage immobilier », ensuite abandonné au profit de la notion initiale de « travaux de construction ».
Il était prévu que le texte en résultant soit revu par la suite, dans le cadre d'une concertation interministérielle, mais tout cela s'est finalement endormi dans les placards de l'Administration, le sujet ne semblant pas prioritaire...
Ce n'est qu'en 2004 qu'une loi d'habilitation, du 9 décembre, a permis que soient prises, par ordonnance, des dispositions ayant notamment pour objet de :
• préciser le champ d'application de l'assurance dans le domaine de la construction,
• soumettre les actions en responsabilité du sous-traitant aux mêmes délais de prescriptions que celles de la responsabilité des locateurs d'ouvrage.
C'est en application (extensive ...) de cette habilitation qu'est intervenue l'ordonnance du 8 juin 2005.
S'inspirant, sur certains points, du rapport Périnet-Marquet, elle y ajoute quelques touches personnelles et modifie le champ d'application de l'assurance obligatoire en matière de construction immobilière, pour supprimer les ambiguïtés nées de la notion de « bâtiment ».
Les principe fondamentaux ont été :
• le bannissement des termes « bâtiment » et « travaux de bâtiment » dans les codes :
• civil, au titre des responsabilités et garanties des constructeurs,
• des assurances, en ce qui concerne le domaine de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale,
• leur remplacement dans ces mêmes codes par ceux d' « ouvrage » et de «travaux de construction ».
• l'adoption d'un mécanisme « tout sauf » pour la délimitation du champ d'application de l'assurance obligatoire. Le principe nouveau est que tous les ouvrages sont soumis à l'assurance obligatoire, sauf ceux qui en sont déclarés expressément exclus, en fonction d'une liste apportée par le texte.
Cela étant la substitution du mot : « ouvrage » au terme « bâtiment » entraîne un élargissement indéniable du domaine des responsabilités décennale et biennale, devenues applicables à ceux des ouvrages (même de génie civil) qui ne figurent pas dans la liste des exclusions.
La notion d'« ouvrage » est en effet beaucoup plus large que celle de « bâtiment », notion qui n'était devenue insupportable que du fait de la dérive jurisprudentielle dont elle avait été l'objet. L'ordonnance ainsi délivrée apparaît donc grosse d'un risque grave d'éventuels « effets indésirables ».
Force est maintenant de constater qu'il n'y a plus (s'il y a jamais eu...) coïncidence entre les domaines respectifs :
• de la responsabilité décennale en matière d'ouvrages de construction,
• de l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale, cette obligation n'existant plus dorénavant que pour les ouvrages de construction expressément mentionnés.
Par ailleurs, le mot « décennale » est ajouté aux alinéas 1 et 3 de l'article L 241-1 du code des assurances après le mot « responsabilité », dans le but avoué de faire échapper à l'obligation d'assurance les débiteurs de la seule garantie biennale.
*
**
Que conclure ?
Tout d'abord, qu'il est bien regrettable que l'on n'ait pas profité de l'occasion pour :
• supprimer l'article 1792-4
• soumettre le sous-traitant à la responsabilité décennale et l'assujettir à l'obligation d'assurance,
Au delà de ces regrets, une remarque générale vient à l'esprit : l'ordonnance du 8 juin 2005, issue d'une large concertation n'encourt que peu de critiques.
Mais il est vrai qu'on ne peut constamment légiférer par ordonnances...
Cependant associer dans une même démarche – comme il fut fait en l'espèce - les deux sources du droit que sont la loi et la doctrine s'est avéré bénéfique.
Reste le juge, autre source du Droit.
Dans notre affaire – et sur le point précis de la notion de « bâtiment » – il n'a pas été très bien inspiré, perdant de vue de certaines réalités concrètes.
Le juge n'est rien sans le réel. Et si le juge du Droit n'est pas le juge du fait, il ne saurait s'en détacher complètement.
Trente années d'application de la loi SPINETTA montrent que la responsabilité des constructeurs (comme l'assurance-construction ...) est un chantier permanent.
« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage .... »
Il est donc écrit que nous sommes condamnés à demeurer en constant parachèvement, ce qui nous place, quand même, après réception...
Dès lors, je vous propose de nous rencontrer pour un nouveau bilan, à l'occasion du... cinquantenaire de la loi SPINETTA, car l'heureuse initiative des organisateurs de ce colloque ne saurait rester sans lendemain...
Et nous avons encore tant de choses à nous dire...
LES EPERS
À côté de la confirmation ou de la précision de solutions antérieures, la loi du 4 janvier 1978, reprenant une idée singulière de la Commission SPINETTA, (nom de l'ingénieur général des Ponts et chaussées qui en assumait la présidence, voir le rapport publié par La Documentation française en 1976), crée une nouvelle catégorie d'ouvrages et soumet leurs fabricants à un régime de responsabilité spécifique.
Il s'agit du fabricant de parties d'ouvrage ou d'éléments d'équipement (techniquement dénommés « composants ») utilisés pour la construction du bâtiment. Ces fabricants sont, sous certaines conditions, déclarés solidaires de la responsabilité décennale pesant sur l'entrepreneur qui aura mis en oeuvre leur produit sans modification.
Comme personne n'a jamais vraiment bien su à quoi cette nouvelle notion correspondait vraiment, il n'a pas été possible de qualifier ces éléments autrement que par le rappel, sous une forme abrégée, de leur régime. S'agissant donc d' « Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité solidaire » du fabricant avec l'entrepreneur poseur, on les a dénommés... « EPERS ».
I -- Principes généraux à l'origine de la création des EPERS
Ce sont en fait principalement des éléments préfabriqués. Mais le simple fait qu'ils n'aient pu être dénommés que par référence à leur caractéristique principale (la solidarité) illustre une certaine dégradation des concepts d'un droit de la construction, dénaturé par l'immixtion en son sein de notions technico-économiques.
La sécurité juridique n'y trouve d'ailleurs pas son compte. Tout cela est en effet source de litiges inutiles et coûteux, alimentant des espoirs bientôt déçus, car la Cour suprême a souvent censuré les décisions trop libérales du juge du fait, le législateur ayant, dans l'« océan » d'assurance facultative des fabricants, ainsi créé un « îlot » d'assurance obligatoire à la charge des fabricants desdits « EPERS ».
La situation est réglée par l'article 1792-4 du Code civil ainsi conçu :
« Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. »
Le texte assimile ensuite au fabricant l'importateur et celui qui fait figurer le produit son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Ce principe de responsabilité constitue une des dispositions clés du rapport Spinetta, document auquel il importe de se référer pour savoir de quoi il s'agit.
En voici quelques extraits :
« Un effort national s'impose aujourd'hui pour développer et rénover le patrimoine immobilier, et promouvait une démarche technologique, celle d'une stratégie nouvelle pour une industrialisation avancée.
Le nouveau pas technologique à faire franchir aujourd'hui au bâtiment, suppose une stratégie impliquant une action conjuguée de l'Entrepreneur et de l'Industriel, et appelant une insertion de l'industrie, dans le secteur, de nature à provoquer une évolution, sans rupture, des structures professionnelles et de production, le tout à partir d'une démarche de caractère scientifique. »
Ce document use d'un vocabulaire pragmatique. Analysant, suivant sa formulation, l'état «technologique du secteur » de la construction, il distingue deux « filières », la « filière entreprise », et la «filière industrielle » (op. cit., p. 20).
La première, celle de l'entreprise, serait « marquée par une évolution dans un cadre de référence relativement stable » et aurait « permis, dans un premier temps, de faire franchir au secteur un pas technologique, créateur de créneaux d'exportation ». « Rationalisation, organisation, mécanisation, intégration verticale en ont marqué les étapes. Elle a donné à la France une avance indiscutable sur le plan technique et technologique, mais les résultats ont dans l'ensemble, été moins probants quant à la qualité architecturale. » .
L'autre filière serait celle de la « production industrielle dont la contribution, trop partielle, devrait se développer pour faire franchir au secteur le nouveau pas technologique indispensable. »
Dans cette seconde filière, les besoins exprimés devraient être traduits en produits à l'issue d'un procès industriel, produits finalisés, non par destination comme dans la filière entreprise, mais par fonction et catégorie d'emploi. Le développement de cette filière impliquerait que soient connues les exigences :
- au niveau de la qualité du matériau de base ;
- au niveau de l'aptitude à l'emploi du produit ;
- au niveau de l'insertion du produit dans la construction, exigences dont doivent découler les garanties d'emploi et d'usage.
En termes plus simples, il s'agit de distinguer entre l'entrepreneur et le fabricant de certains produits préconstruits. Le premier est un bon technicien, qui s'industrialise malgré lui, sans que cette évolution s'accompagne toujours d'une parfaite esthétique des ouvrages. Le second est, par définition, un industriel dont les garanties doivent être précisées en ce qu'elles ont de particulier à l'acte de construire.
À côté de ces deux « filières », le rapport distingue deux « groupes d'opérations » (op. cit., p. 21).
Le premier comprend « les opérations liées à l'inscription de l'ouvrage dans un site et un environnement. Il s'agit des opérations d'infrastructure, de structure (fondations incluses), de clos et de couvert, nécessaires à l'insertion de l'ouvrage dans l'environnement, et adaptées aux facteurs géotechniques et climatiques de même qu'à l'état des moeurs. ».
« L'autre groupe comprend toutes les opérations indépendantes de l'espace et du lieu, mais de nature à répondre aux contraintes d'exploitation et d'usage, en conformité avec les besoins quotidiens de l'homme. Il s'agit des équipements, au sens large que l'on peut donner à cette expression. »
Et d'ajouter :
« Dans les opérations du premier groupe, qui relèvent de l'art des bâtisseurs et de la connaissance pratique de contraintes tant techniques qu'économiques et sociales, la priorité est la pérennité de l'ouvrage, la sécurité des personnes et l'adéquation au site. Dans les opérations du second groupe, qui peuvent être assumées par une structure de type industriel, ce qui est majeur c'est d'adéquation à l'usage, la fiabilité et le coût d'exploitation. »
Le rapport estime que s'établit « une étroite corrélation entre démarches et fonctions :
- démarche de la filière « entreprise » relevant d'une éthique de métier, et propre à la fonction « construction » (infrastructure, structure, clos et couvert) ;
- démarche de la filière "industrie"
Il entend donc instituer une solidarité entre le poseur et le fabricant (ou l'importateur) d'éléments de construction, définissant ainsi lesdits éléments :
« Des éléments industrialisés, dont la ou les fonctions à remplir sont connues avec précision, à l'exception de substances indifférenciées, qui ne prennent une forme ou une fonction que par la mise en oeuvre. »
Lors de la discussion parlementaire, cette responsabilité solidaire a été ainsi présentée :
* par le rapporteur du Sénat :
Il s'agit d'une des innovations essentielles du projet de loi. Dès lors qu'est clairement établie la présomption de responsabilité des constructeurs, il n'existe aucune raison d'en écarter les fabricants.
L'exigence de cette solidarité est soumise à une condition logique : il faut que la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ait été mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. »
Cependant, au Sénat, il a été précisé que constituaient des matériaux et non des composants les vitres, glaces, contre-plaqués, poutrelles en béton.
* à l'Assemblée :
« En instituant une obligation de responsabilité solidaire du fabricant et de l'importateur, l'article 1792-4 répond incontestablement à un besoin de clarification des responsabilités et de simplification des litiges. Mais surtout, il poursuit un objectif moralisateur.
D'autre part, l'un des objectifs essentiels de la reforme consiste à promouvoir le progrès technique dans le secteur de la construction et à développer une structure industrielle de production des composants.
L'article 1792-4 répond à ces préoccupations en responsabilisant personnellement et directement le fabricant ou l'importateur d'éléments préfabriqués, créant ainsi une solidarité de responsabilité
Cette solidarité ne joue que dans le cas où l'élément préfabriqué a été mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. Elle ne joue pas vis à vis des éléments ou matériaux qui subissent une modification ou une transformation avant mise en oeuvre - tel le ciment - ce qui semble logique. »
Les textes d'application avaient tenté de clarifier les choses.
Au titre de la rédaction des clauses types prévues par l'article L. 310.7 du code des assurances, un arrêté ministériel du 17 novembre 1978 avait défini les notions d'ouvrage, de parties d'ouvrage ou d'éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du code civil, comme «les parties de la construction dénommées composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre ».
Mais le Conseil d'État annulait pour excès de pouvoir, le 30 décembre 1979, (Fédération nationale des travaux publics, AJPI 1980 p. 24, note Moderne) l'article A. 241-2 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'arrêté précité du 17 novembre 1978, et ce à la requête de la FNTP, qui craignait qu'il en résulte une assurance obligatoire des travaux de génie civil. C'est pourquoi la pratique s'est résolue à ne plus parler que d'EPERS.
Le législateur n'a pas voulu soumettre tous les fabricants à la responsabilité décennale, mais seulement certains d'entre eux, dont les produits sont déjà en quelque sorte, "pré construits ".
Selon le mécanisme de l'article 1792-4, l'entrepreneur demeure soumis à la responsabilité décennale, mais avec à ses côtés le fabricant d'EPERS. En revanche, rien n'est changé à la situation du fournisseur de matériaux amorphes et semi-produits (ciments, profilés, poutrelles, grillages et treillis, tubes, tuyaux et raccords), qui ne jouent un rôle défini dans le bâtiment qu'après leur mise en oeuvre.
Le débat revêt un peu moins d'intérêt depuis l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ayant introduit dans le code civil un article 1792-7 énonçant :
« Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1 792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage »
Ces éléments sont donc expressément exclus désormais du domaine d'application de l'article 1792-4.
II -- Conditions d'application de l'article 1792-4
L'article 1792-4 du Code civil vise « une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance... ».
Cette partie d'ouvrage doit avoir été mise en oeuvre par le locateur d'ouvrage « sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ».
Dans le rapport Spinetta, l'idée essentielle est de considérer que l'élément ainsi mis en oeuvre n'est plus fabriqué sur le chantier mais construit « en amont », en usine.
En 1980, un groupe de travail a été réuni, à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Cadre de vie. Les travaux de cette commission constituent la matière de la circulaire no 81-04 du 21 janvier 1981 du même ministère. Elle dégage quatre conditions pour qu'un produit puisse relever de l'article 1792-4 du Code civil.
a) Une partie de la conception doit être déplacée. Elle devient incorporée au produit et se trouve, par voie de conséquence, retranchée de la mission de conception de la maîtrise d'oeuvre du chantier. En concevant son produit, le fabricant assume une partie des études qui étaient à la charge du concepteur les constructeurs n'ayant plus qu'à incorporer le produit ;
b) Deuxième condition : la prédétermination en vue d'une finalité spécifique d'utilisation, ce qui exclut tous les produits dont l'utilisation reste indifférenciée tant que les concepteurs de l'ouvrage n'ont pas décidé de leur emploi ;
La jurisprudence s'est interrogée sur la spécificité du produit : unique ? ou sur catalogue ?
c)La satisfaction en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance. Il s'agit en fait d'une synthèse des deux critères précédents ;
d) La capacité du produit à être mis en oeuvre sans modification. Le metteur en oeuvre n'a donc pas à effectuer d'études spécifiques d'adaptation du produit et celui-ci n'est plus «ouvré » sur le chantier, puisqu'il est posé tel quel. La circulaire donne l'exemple des «blocs fenêtres », dispensant le concepteur de définir les différentes parties qui composent la baie (vitrage, dormants et châssis, joints, mode de raccordement avec la façade...). Ainsi, les matériaux indifférenciés ne jouant aucun rôle défini dans la construction avant leur mise en oeuvre ne peuvent être considérés comme des composants.
Le débat va notamment porter sur l'ampleur des modifications sur chantier
Certains assureurs ont établi une « liste des EPERS » de façon à tenter de régler entre eux les graves difficultés d'interprétation de ce texte confus, pour la définition des EPERS dont le risque d'engagement de la solidarité instituée par l'article 1792-4 du Code est réassuré en régime de semi-capitalisation
On doit à M. l'avocat général GUERIN une analyse particulièrement fine des modalités de mis en oeuvre de ces conditions. Ces conclusions ont exprimées dans le cadre des débats ayant abouti au prononcé d'un arrêt fondamental de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 26 janvier 2007 que nous retrouverons tout à l'heure.
Comme elles ont abouti à un arrêt fondamental, nous lui emprunterons ci-après la substance de sa réflexion
Il part de l'article 1792-4 dont il analyse successivement les cinq différents termes :
* un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement
* conçu et produit
* pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance
* mis en oeuvre, sans modification
* et conformément aux règles édictées par le fabricant.
a)Un ouvrage, une partie d'ouvrage ou élément d'équipement
Il s'agit d'un composant, par opposition au matériau élémentaire ou amorphe
Des matériaux, tels le béton prêt à l'emploi, un revêtement d'étanchéité, des tuiles, des carreaux ou des dalles ne sont pas des EPERS. Comme l'écrit M. GUERIN, « même si leur fabrication fait appel à des techniques complexes, s'ils répondent à des spécificités particulières, ils ne constituent que des matériaux primaires ».
Le rapporteur poursuit ainsi :
« Le composant peut être un assemblage de matériaux, mais il constitue un ensemble élaboré, un système complet et organisé, ce ne sont pas des matériaux utilisables dans n'importe quelle configuration,
Ce peuvent être :
* des éléments destinés à avoir un fonctionnement propre, tels une pompe à chaleur, un plancher chauffant, une chaudière murale.
* Mais aussi des éléments inertes, des fenêtres fabriquées sur commande spécifique, un plancher, qui avait fait l'objet d'une étude technique adaptée au chantier, ou une passerelle en bois.
Ce sont des éléments destinés à remplir une fonction définie, même si l'élément n'est pas utilisé de façon purement exclusive et autonome
Ce qui conduit à distinguer de simples plaques de polycarbonate utilisées connue doubles vitrages qui, en tant que tels, ne constituent pas des EPERS, des châssis de fenêtres, vérandas qui, en relèvent. De même d'autres produits semi-finis, tels des tuyaux ne relèvent pas non plus de cette qualification, outre le fait qu'ils ne sont pas mis en place sans modification. »
Le texte fait aussi référence à l'ouvrage - on cite les maisons préfabriquées - et à une partie d'ouvrage. A cet égard on peut se demander si un ensemble constituant, après montage à l'intérieur d'une structure, un entrepôt frigorifique ne constitue pas une partie d'ouvrage plus qu'un élément. »
b) Conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance
Comme la circulaire de 1981, les auteurs insistent sur le fait qu'il y a un déplacement de la conception du produit du constructeur au fabricant : c'est ce dernier qui détermine les caractéristiques d'emploi de l'élément.
Le fait que des verrières n'avaient pas été conçues par une entreprise, simple fabricant de plaques a été retenu pour exclure la qualification d' EPERS (Cass. civ. 3ème 20 nov. 2002, Bull. cass. n° 228), mais d'autres arrêts, qui exigent une commande spécifique à un chantier, peuvent être interprétés en ce sens que le constructeur impose au fabricant un cahier des charges, limitant ainsi sa faculté de conception.
II n'y a pas de discussion sur le fait que le fabricant produit l'équipement, c'est son activité: il fabrique. Mais sont aussi responsables l'importateur et celui qui l'a présenté comme son oeuvre.
c) Conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance
L'élément doit répondre à des exigences précises, assurer une fonction spécifique - isolation, chauffage, étanchéité, solidité ... -, fonction déterminée à l'avance, lors de la conception de l'élément, et non incertaine ou multiple avant l'intégration dans la construction.
On peut dégager de la jurisprudence trois interprétations :
- selon les premières décisions l'élément doit seulement assurer cette fonction: une pompe à chaleur procure du chauffage, elle est spécialement adaptée à un volume à chauffer, un climat, mais elle peut être mise en place indifféremment dans une construction ou une autre, elle peut être vendue "sur catalogue", d'autres fabricants proposent des produits similaires,
- d'autres décisions exigent que l'élément, qui répond à certaines caractéristiques précises, soit fabriqué pour un ouvrage déterminé, spécialement adapté à une construction,
- enfin, pour être qualifié EPERS un élément doit non seulement être fabriqué sur mesure, mais aussi être un produit original, que l'on ne peut trouver chez aucun autre fabricant.
Dans l'esprit de la loi, c'est la première interprétation qui doit être retenue, elle n'exige pas une commande spécifique
La commission Spinetta, comme les rapports parlementaires, les interprétations ministérielles, comme les premiers commentaires de la loi faisaient référence à l'industrialisation de la construction.
Dans la logique de la loi de 1978 c'est parce que le fabricant, l'industriel, propose un élément destiné à une fonction particulière, intégré sans modification, qu'il est responsable. II a assuré la conception, la fabrication, l'élément a été posé selon ses prescriptions. Le constructeur qui a assuré cette pose est responsable, de plein droit, en cas de désordre de nature décennale, mais le fabricant, dont le produit est cause du désordre, est solidairement responsable.
A cet égard il n'y a pas de différence entre le produit préfabriqué, vendu sur catalogue, qui peut être une maison préfabriquée - ouvrage qui doit répondre aux mêmes exigences qu'un élément d'équipement - et celui qui est fabriqué sur mesure,
De ce point de vue, les châssis fenêtres sont des EPERS, parce qu'ils sont conçus pour répondre à des exigences déterminées - étanchéité, isolation, luminosité, possibilité d'ouverture., - et non parce qu'ils sont spécialement fabriqués pour une construction. Dans l'un et l'autre cas le maître de l'ouvrage attend de l'élément qu'il remplisse sa fonction. Le fait que le produit ait été fabriqué industriellement, en série, et non pour un chantier déterminé, n'est pas un motif pour déresponsabiliser le fabricant.
Les dernières décisions de la troisième chambre excluent cependant les produits sur catalogue, ceux qui sont similaires à des produits fabriqués par d'autres entreprises, qualifiés produits indifférenciés, et exige une fabrication sur commande spécifique, une étude technique adaptée au chantier.
Ainsi seul le "sur mesure" serait EPERS, non le "prêt à poser "; l'industriel qui fabrique en série ne serait pas concerné. Mais on ajoute à la loi une condition pour qualifier un EPERS".
Cette exigence paraît d'autant moins justifiée que la fabrication d'un élément pour un ouvrage déterminé, relève de la sous-traitance. (Cass. civ. 3ème.,- 18janvier 1983- Bull. cass. n° 3 ; 30 octobre 1991 - Bull. cass. n° n' 257) et le sous-traitant ne relève pas de l'article 1792-4;
Par ailleurs le fait qu'un produit similaire soit disponible chez un autre fabricant ne paraît pas non plus déterminant, sauf à ne reconnaître comme EPERS qu'une oeuvre originale. Les éléments d'équipement intégrés dans une construction, destinés à assurer une fonction spécifique, mais dans une gamme d'emploi nécessairement limitée peuvent être fabriqués par des entreprises diverses,
De plus ces caractéristiques exigées par les derniers arrêts excluent des éléments qui avaient été précédemment qualifiés EPERS comme une pompe à chaleur qui peut être vendue sur catalogue, d'autres fabricants proposant des produits similaires.
Enfin restreindre encore la qualification comme le fait la cour d'appel de Paris, ne considérer comme EPERS que le produit original, non substituable, non fongible, serait priver de toute portée réelle ce texte.
En effet on peut trouver dans des activités professionnelles des spécifications particulièrement étroites - un ensemble de panneaux spécialement adaptées pour un poulailler industriel, mais qui ne conviendrait pas à une autre activité - mais, à l'avenir, ces éléments seront exclus par l'article 1792-7. Ne seront EPERS que des éléments, composants, pour des locaux à usage d'habitation. Or les exigences pour de tels locaux sont nécessairement d'une moindre spécificité. Les fonctions que doivent assurer des composants -chauffage, climatisation, isolation, blocs sanitaires... - sont assez similaires d'une construction à l'autre. Et la demande du maître de l'ouvrage peut être satisfaite par de multiples fournisseurs qui proposent des produits similaires.
Les arrêts excluent les éléments indifférenciés. On ne peut que suivre cette appréciation, cette notion ayant été invoquée dès l'origine. Mais à condition de ne pas donner à ce ternie une interprétation très restrictive qui exclurait, comme indifférencié, un élément dès lors qu'il peut être remplacé par un autre, revenant ainsi à l'exigence d'un produit unique, non remplaçable, non fongible, destiné à une construction déterminée, et, en outre, répondant à des exigences précises.
d)Mis en oeuvre sans modification
C'est un critère particulièrement important. C'est d'ailleurs sur ce point que, pour des panneaux Oxatherm, similaires aux panneaux Plasteurop, le refus d'assurance a été... censuré par le Conseil d'Etat ,
Le fabricant est responsable de la conception et de la production, mais dès lors qu'il a livré le produit, sa maîtrise lui échappe. Pour qu'il ne soit pas responsable des faits d'un autre il faut que ce produit ne soit pas transformé, modifié par celui qui le met en oeuvre.
Mais l'intégration d'un élément dans une construction nécessite des adaptations.
Tout en excluant les modifications, des arrêts admettent des ajustements. Sont possibles des ajustements qui n'affectaient pas la structure même des éléments ou qui n'entraînaient aucune altération de leur substance. Ces ajustements ne constituent pas des modifications et n'excluent pas la qualification d'EPERS... »
Mais il ne paraît pas anormal que les mêmes panneaux puissent être qualifiés EPERS lorsque l'entreprise qui a monté l'ensemble fabriqué n'a procédé qu'à des ajustements pour leur mise en place, et ne pas recevoir cette qualification lorsqu'il est procédé sur le chantier à des découpes qui altèrent la substance des composants, de même que ne seraient pas EPERS les mêmes panneaux fournis en nombre, sans les accessoires pour les mettre en place, ne constituant pas un ensemble à intégrer dans un ouvrage.
La « modification » doit s'entendre non pas de l'altération qui résulte de la mise en oeuvre - à cet égard les travaux préparatoires sont particulièrement nets (voir Moderne, commentaire de la loi, MTP 29 mai 1978 p. 41) - mais simplement des bouleversements de la substance du matériau qui traduiraient, en quelque sorte, une seconde fabrication, plus importante que la première, et emporteraient, notamment, un changement des spécifications du produit, c'est-à-dire des « exigences précises et déterminées à l'avance » décrites par le fabricant.
En fait, les deux conditions se recoupent plus ou moins complètement, car cette «modification» s'accompagnera, en général, d'une violation des règles édictées par le fabricant, mais pourra, dans certaines hypothèses, être compatible avec ces règles. Le législateur a eu le souci de donner quelques indications générales sur le plan de la causalité et de l'imputabilité du dommage pour permettre au fabricant, tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, de se dégager, dans ses relations avec l'entrepreneur à l'origine d'un dommage dont la cause apparente résiderait dans le produit.
e) Conformément aux règles édictées par le fabricant
On rappelle que le fabricant doit édicter des règles, et qu'il est fautif s'il ne le fait pas. Sa responsabilité de ce chef peut d'ailleurs être retenue pour manquement à l'obligation de conseil.
Il appartient au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve que la mise en place a été effectuée conformément à ces règles.
III -- Mise en oeuvre par la jurisprudence civile
La Cour de cassation a dénié le caractère d'EPERS d'abord à des tuiles (Cass. civ. 3e 4 décembre 1984, Bull. cass. no ?202, p. 157), puis au béton prêt à l'emploi, Cass. civ. 3ème 24 NOVEMBRE 1987, BULL. CASS. No ?188, P. 110
De même, ne constituent pas des « EPERS :
* Les dalles formant le revêtement de courts de tennis»... CASS. CIV. 3e 26 OCTOBRE 1988, GP 21 JANVIER 1989 SOM. P. 13
*...pas plus qu'un revêtement d'étanchéité liquide... (CASS. CIV. 3e 26 MAI 1992, BULL. CASS. No ?167, P. 101)
* ...ni des crochets destinés à retenir la neige sur les toits... CASS. CIV. 3e 11 JANVIER 1995, BULL. CASS. No ?9, P. 5
* ... ni une installation de chauffage solaire :
CASS. CIV. 3e 6 OCTOBRE 1999, GP DÉCEMBRE 1999, P. 21
Ayant relevé d'autre part que les équipements fournis par la société avaient été inclus dans des « villas solaires » qui n'étaient pas la réplique exacte de la maison lauréate du concours organisé par le ministère de l'Environnement, pour laquelle ces équipements avaient été conçus, et dont les données de base avaient été modifiées, et que leur mise en place exigeait notamment la vérification de la compatibilité des installations de chauffage avec les conditions climatiques locales, la cour d'appel en a exactement déduit que ces fournitures ne constituaient pas des éléments d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fournisseur.
* ni des tuyaux :
Cass. civ. 3ème 26 juin 2002. Pourvoi n° 00-19.686.
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que s'agissant, quelle que soit la technologie avancée dont ils étaient issus, de tuyaux convenant à des usages polyvalents, livrés au mètre, tronçonnés et raboutés sur place pour les besoins du chantier, de tels éléments s'apparentaient à des matériaux de construction et que les experts judiciaires avaient conclu de leurs investigations que la seule cause possible des fuites était leur impropriété pour le transport d'eau chaude sous pression, la cour d'appel en a exactement déduit que ces tuyaux ne pouvaient être considérés comme des ouvrages, parties d'ouvrage ou éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précisées à l'avance au sens de l'article 1792-4 du Code civil et que l'action dirigée contre les sociétés SMT et Améron n'obéissait pas à la prescription décennale ;
En revanche, une pompe à chaleur relève de la catégorie des « EPERS », comme élément d'équipement :
CASS. CIV. 3e 20 JANVIER 1993, BULL. CASS. No ?4, P. 2
Constitue un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du Code civil une pompe à chaleur conçue pour être mise en service sans subir de transformation, selon les prescriptions du fabricant et destinée à assurer, selon les performances définies par ce fabricant, la fonction précise de générateur de chaleur, même si l'adjonction possible d'une autre source de chaleur nécessitait un dispositif de sécurité supplémentaire.
...de même qu'un plancher chauffant :
CASS. CIV. 3e 25 JUIN 1997, BULL. CASS. No150, P. 101
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 1995), que Mme Jammes, maître de l'ouvrage, a, en 1984, chargé de l'installation dans son immeuble d'un plancher chauffant M. Malaval, entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Le GAN, qui a utilisé le procédé « Retube système » fabriqué par la société Alphacan, vendu par la société Malrieu, assurée par la compagnie L'Union et Le Phénix espagnol, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse Assurances ;
que, des désordres étant apparus, Mme Jammes après expertise, a assigné en réparation l'entrepreneur et son assureur, qui ont appelé en garantie la société Mahieu ; que cette société a formé un recours en garantie contre le fabricant ;
Attendu que la société Alphacan fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, « qu'en statuant par ce motif d'où il résulte qu'en l'état où il était livré, le produit fabriqué par la société Alphacan n'était ni un ouvrage, ni une partie d'ouvrage, ni un équipement, mais un matériau nécessitant un important travail d'assemblage et de montage, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil » :
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adaptés, relevé que les matériaux composant le plancher chauffant « Retube système » fabriqués par la société Alphacan étaient des éléments d'équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance, que les éléments entrant dans la composition du système dalle polystyrène et canalisation n'étaient pas des matériaux indifférenciés, mais un assemblage élaboré, et retenu que M. Malaval avait mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant le système de chauffage considéré, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil.
... de même que des fenêtres fabriquées sur commande spécifique
Cass. civ. 3ème 4 janvier 2006. Pourvoi n° 04-13.489.
Mais attendu qu'ayant relevé que les fenêtres avaient été fabriquées sur commande spécifique de la société ISO France fenêtres, qui avait établi, pour chacune d'elles, une fiche de commande portant le numéro de la chambre concernée et les caractéristiques techniques auxquelles devait répondre la baie considérée et que les montages de ces fenêtres s'étaient effectués sans modification, seuls quelques ajustements ayant été opérés, qui n'affectaient pas la structure même des fenêtres et retenu que les vices affectant l'ensemble des châssis résultaient principalement d'une inadéquation de la résistance des profilés et des paumelles par rapport au type de vitrage et au mode de montage utilisés, ce qui entraînait leur impropriété à destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir la responsabilité solidaire du fabricant et du poseur des fenêtres ;
jurisprudence sur installations en panneaux démontables, arrêt de l'assemblée plénière du 6 janvier 2007 et arrêts suivants
Cass. civ. 3ème 29 octobre 2003. Pourvoi n° 01-12.482. (NON)
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Frimatec, dont une seule facture était produite aux débats, avait livré un entrepôt frigorifique en panneaux démontables, notamment sans mise à disposition d'un monteur, et constaté qu'il n'était pas établi que ces biens répondaient à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a pu en déduire que la société Frimatec devait être considérée comme un vendeur et que le maître de l'ouvrage ne pouvait prétendre à l'application de l'article 1792-4 du Code civil ;
Cass. civ. 3ème 20 novembre 2002. Pourvoi n° 01-14.010. (NON) :
Mais attendu qu'ayant relevé que les verrières n'avaient pas été conçues par la société GEP, qui s'était bornée à fournir les matériaux servant aux doubles vitrages, que cette société n'avait ni préconisé ni même envisagé dans sa documentation l'association de deux plaques de polycarbonate, que ces plaques destinées à de multiples usages, étaient vendues sur catalogue, et qu'il s'agissait de matériaux indifférenciés qui avaient été coupés et agencés sur le chantier, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces matériaux, n'ayant pas été fabriqués pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, ne constituaient pas des éléments d'équipement entraînant la responsabilité édictée par l'article 1792-4 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Cass. civ. 3ème 12 juin 2002. Pourvoi n° 01-02.170. : (OUI)
Mais attendu qu'ayant retenu que les panneaux d'isolation, présentant une protection renforcée contre les rongeurs et les ténébrions, permettant un nettoyage à haute pression et revêtus d'une couleur procurant une luminosité adaptée aux animaux, avaient été conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance de haute protection thermique des bâtiments d'élevage, de qualité sanitaire et de possibilité d'entretien, et relevé que ces panneaux avaient été mis en oeuvre sans modification, conformément aux règles édictées par le fabricant, le percement en fonction de l'écartement des pannes et la pose de bandes étanches répondant aux indications de pose, les découpes de dimensionnement constituant de simples ajustements, et la ventilation n'ayant pas été supprimée, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres les affectant étaient de nature à entraîner la responsabilité solidaire du fabricant aux termes de l'article 1792-4 du Code civil, lequel peut s'appliquer à des ouvrages ou à des éléments d'équipement ayant fait l'objet d'une fabrication en série ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cass. Ass. Plén. 26 janvier 2007 (et suivants) (OUI)
Par cet arrêt, la Cour Suprême énonce, conformément aux conclusions de l'avocat général GUERIN, que des ajustements sur le chantier ne sont pas un obstacle à la qualification d'EPERS :
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d'autre part que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de la société Plasteurop, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage
Cet arrêt est intervenu après rebellion de la Cour de renvoi.
Il a été suivi de 8 arrêts de la Cass. civ. 3ème statuant dans le même sens le 25 avril 2007 et à propos des mêmes panneaux s'agissant d'un sinistre « sériel ».
IV-- Mise en oeuvre par la jurisprudence administrative
On se demandait quel sort le Conseil d'État allait réserver à l'article 1792-4. Y verrait-il un de ces « principes » du Code civil ayant cours devant lui ?
Le Conseil d'Etat a été amené à en connaître dans plusieurs arrêts, mais au seul titre de ses fonctions de contrôle de légalité des décisions du Bureau Central de Tarification, compétent en cas de refus de délivrance d'une police d'assurance décennale obligatoire. Il n'a donc pas encore statué sur la question de l'applicabilité directe de l'article 1792-4 devant le juge administratif.
CE 20 MARS 1992, TUILERIES DE PERRIGNIER, LEBON P. 126 ; MTP 24 AVRIL 1992, P. 47 (NON)
Considérant que les tuiles ne constituent pas un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, au sens des dispositions sus rappelées de l'article 1792-4 du code civil ; qu'ainsi, les fabricants de tuiles ne peuvent être déclarés solidairement responsables des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code à la charge des locateurs d'ouvrage qui les ont mises en oeuvre ; que, par suite, l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 241-1 du code des assurances ne s'applique pas à la société Tuileries de Perrignier ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1988 par laquelle le bureau central de tarification de l'assurance construction s'est « déclaré incompétent » pour connaître du refus opposé par les Assurances générales de France à sa demande d'assurance du risque de responsabilité décennale.
CONSEIL D'ETAT
9ème et 10ème sous-sections réunies, SOCIETE OXATHERM, N° 258334, 6 octobre 2004 (OUI)
Considérant que la SOCIETE OXATHERM, qui a pour activité principale la fabrication de panneaux isothermes, a saisi le bureau central de tarification à la suite du refus opposé par la société Gan Eurocourtage IARD à sa demande tendant à la garantir au titre de la responsabilité décennale encourue du fait des produits fabriqués par ses soins ; que le bureau central de tarification a rejeté la demande de la SOCIETE OXATHERM au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître ; que la SOCIETE OXATHERM demande l'annulation de cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des produits fabriqués par la SOCIETE OXATHERM, alors même, d'une part, qu'elles supposent l'intervention d'une société spécialisée et, d'autre part, qu'elles incluent la pose de joints et l'adaptation de modules en des points spécifiques, constituent de simples ajustements ; que, par suite, les produits fabriqués par la SOCIETE OXATHERM peuvent être mis en oeuvre sans modification conformément aux règles édictées par le fabricant ;
qu'il suit de là que le bureau central de tarification ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les produits fabriqués par la SOCIETE OXATHERM ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 1792-4 du code civil pour que la responsabilité de leur fabricant puisse être solidairement engagée du fait de désordres observés dans la construction d'un ouvrage ; que, dès lors, la SOCIETE OXATHERM est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
La Cour administrative d'appel de Nancy avait d'abord jugé le 5 novembre 1992 (2e ch., SA Colas et Entreprise Bigoni, inédit) que « l'article 1792-4 du Code civil n'est pas directement applicable devant les juridictions administratives » (à propos de bordures de trottoir).
Le Tribunal Administratif de Besançon est le premier à avoir franchi le pas, à propos d'une passerelle préfabriquée. (OUI)
TA BESANÇON 4 JUIN 1998, COMMUNE DE DANJOUTIN C/ ENTREPRISE ALBIZZATI ET STÉ MATHIS, No ?960456, MTP 31 JUILLET 1998, TO P. 302, CONCL. C. MOULIN
Considérant qu'au terme d'un marché négocié en date du 30 mai 1989, la commune de Danjoutin a confié à la société Albizzati, la construction d'une passerelle enjambant la rivière « La Savoureuse » afin de permettre l'accès des piétons à des installations sportives ; que la réception des travaux a eu lieu le 8 février 1990 ; que quelques mois plus tard, des désordres sont apparus consistant dans le vrillage des planchers et la déformation des poutres formant limons et garde-corps ; que la commune demande la condamnation de l'entreprise Albizzati, titulaire du marché, et de la société Mathis, fabricant de la passerelle et fournisseur de l'entrepreneur principal, à réparer les dommages résultant de ces désordres ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que l'action des intempéries sur les éléments en bois de l'ouvrage a entraîné un vrillage des planchers et une déformation des poutres formant limon et garde-corps ; que les conséquences des intempéries se poursuivant, le pourrissement des bois entraînera, s'il n'y est porté remède, la destruction totale de l'ouvrage ; que ces désordres affectant la passerelle sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'ils n'étaient ni visibles, ni prévisibles, le jour de la réception des travaux ; que ces faits sont de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil, ainsi que celle du fabricant sur le fondement du principe dont s'inspire l'article 1792-4 du même code ;
Considérant que pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Albizzati soutient que les désordres sont imputables à son fournisseur, la société Mathis ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier des désordres sont dus aux fautes de la société Mathis dans le choix des bois pouvant servir à la construction de la passerelle ; que, cependant, le constructeur ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui est la sienne en excipant du fait de son fournisseur, qui n'a pas la qualité de constructeur ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le dommage comme n'étant pas imputable au constructeur et ne constitue pas pour lui, un cas de force majeure ; que, par suite, la société Albizzati n'est pas fondée à soutenir que le dommage ne lui est pas imputable ;
Considérant que pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Albizzati soutient également que le choix du fabricant lui a été imposé par le maître de l'ouvrage ; que cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qui est la sienne ; qu'ainsi, la société Albizzati n'est pas fondée à soutenir que les dommages sont dus au fait de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Danjoutin est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Albizzati, en tant que constructeur, et Mathis, en tant que fabricant, à réparer le préjudice par elle subi du fait de la construction de l'ouvrage en cause. Voir article Fabre précité et les conclusions de Mme Moulin, in cahier « Textes officiels », MTP no 4840, juillet 1998.
Divers arrêts se sont saisis du texte, mais n'ont pas, pour des raisons diverses, prononcé de condamnation sur son fondement :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON. 4ème chambre SOCIETE GABAS SAE, N° 00LY02206, 29 septembre 2005
Considérant que la solidarité instituée par les dispositions précitées entre fournisseurs et constructeurs au profit du maître d'ouvrage n'a ni pour objet ni pour effet de priver ce dernier de la faculté de ne rechercher que la responsabilité décennale du constructeur qui a mis en oeuvre les éléments défaillants, dès lors que les désordres lui sont imputables ; qu'il est constant que les ruptures provoquées par le comportement de l'amiante-ciment utilisée par le fabricant de tuyaux Eternit se sont produites sur des sections du réseau installées par la SOCIETE GABAS SAE ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la demande indemnitaire que l'ASA des Brayauds a présentée à son encontre devant le tribunal administratif serait mal dirigée ;
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX. 2ème chambre, M. Robert COUDERC, N° 98BX00197, N° 99BX00526, N° 03BX02063, 14 septembre 2004
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le marché que M. COUDERC s'est vu attribuer par la commune de Caylus a porté seulement sur la fourniture et la livraison de dalles, marches et bornes en pierre naturelle, sans faire participer l'intéressé à la construction de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, M. COUDERC n'a pas la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en second lieu, que le marché litigieux, dont le cahier des clauses techniques particulières a fixé précisément les dimensions et la qualité des matériaux commandés, n'a confié à M. COUDERC aucune mission de conception ; que ce dernier a fourni les dalles, marches et bornes en pierre naturelle sans définition d'un processus de mise en oeuvre à observer ; que, dès lors, l'intéressé ne peut être regardé comme le fabricant d'une partie d'ouvrage conçu et produit pour satisfaire en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que, par suite, sa responsabilité solidaire ne saurait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil ;
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY. Troisième Chambre M. Jean-Marc FILLIATRE N° 95NC01098, 27 janvier 2000
Considérant que M. FILLIATRE soutient que la société Moulet-Béton doit être considérée comme un constructeur de l'ouvrage soumis à la garantie décennale, dès lors qu'elle est le fabricant d'un matériau de construction spécialement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance conformément à l'article 1792-4 du code civil ; qu'un tel moyen, qui tend à mettre en oeuvre l'action en garantie décennale du fabricant au profit du maître de l'ouvrage, ne saurait être utilement invoqué par le requérant en vue d'obtenir la condamnation du fabricant à la garantir de ses condamnations ; que M. FILLIATRE ne justifie pas, en se bornant à affirmer que les désordres sont imputables au caractère défectueux des pavés produits par la société Moulet-Béton et à la mauvaise mise en place de ceux-ci par la société Cochery-Bourdin-Chaussée et la société Constructions Industrielles et Bâtiments que celles-ci devaient le garantir solidairement et intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Si le Conseil d'Etat n'a pas encore pris parti, aucun obstacle de compétence ne parait avoir été ressenti par les Cours Administratives d'Appel ayant eu à en connaître. Ainsi, la CAA de BORDEAUX dans l'arrêt précité tranche directement au fond en intégrant même expressément cette nouvelle solidarité au nombre des principes dont s'inspire le juge administratif.
La doctrine de droit public est d'ailleurs favorable à l'applicabilité de l'article 1792-4 au profit de la collectivité publique (Moderne, op. cit. no ?420).
V -- Modalités de mise en oeuvre de la solidarité établie par l'article 1792-4
Le maître de l'ouvrage peut n'actionner que le seul fabricant. Il est admis classiquement que l'on peut être, en quelque sorte, « solidaire tout seul », puisque la solidarité n'est que la possibilité offerte au créancier de s'adresser à l'un quelconque des codébiteurs tenus chacun pour le tout, à charge de recourir contre les autres.
Le fabricant est solidairement responsable du locateur d'ouvrage, s'il a produit un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement « conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance ».
Il faut donc, pour qu'il y ait solidarité, que des caractéristiques précises soient fixées par le vendeur ou par des règlements de construction, à charge par le vendeur d'y satisfaire. Le non-respect de telles exigences rend manifestement la chose impropre à sa destination, ce qui caractérise d'ailleurs le vice, qui est en fait l'inadéquation de la chose à l'usage pour lequel elle était présentée.
La solidarité n'a lieu que dans les obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre le matériau, c'est-à-dire, uniquement, à l'égard de l'entrepreneur concerné, ce qui exclut le maître oeuvre, l'ingénieur et les corps d'état qui n'ont pas participé directement à cette mise en oeuvre, sous réserve des conséquences de leur responsabilité propre.
Par suite d'une inadvertance du législateur, la solidarité du fabricant n'existe pas lorsque le produit est mis en oeuvre par un sous-traitant, puisque le fabricant n'est solidairement responsable que des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage et on sait que les sous-traitants ne sont pas soumis à ces textes. Il en résulte que le fabricant d'un produit mis en oeuvre par un sous-traitant n'est pas solidaire avec ce dernier, ni obligé dans les termes de la présomption de l'article 1792 du Code civil.
En revanche, il se trouve tenu, par application du droit positif actuel, d'une responsabilité entraînant, s'il a concouru à la réalisation de l'entier dommage, une obligation in solidum avec le sous-traitant. Il partage le sort des fabricants non soumis à la réforme.
Tout ceci étant posé, il faut prendre garde au fait que le fabricant d'EPERS peut aussi être considéré comme sous-traitant, et ce par définition même, à partir du moment où la fabrication spéciale (critère dit « de la conception ») fait de tout vendeur de produit «confectionné sur mesures » un entrepreneur (Cass. civ. 3e 5 février 1985, Bull. cass. no 23). Il y a donc interférence entre deux régimes...
VI -- Bilan
Le bilan est complètement négatif.
Il traduit bien le danger que comporte l'introduction forcée dans le droit de concepts purement « technologiques ». Il n'était nul besoin d'une telle complication pour asseoir le principe de la responsabilité des fabricants de composants ou d'équipements. L'arsenal législatif et réglementaire existant y suffisait largement. Ainsi, du fait de l'introduction de cet « îlot » d'assurance obligatoire dans « l'océan » de l'assurance facultative des fabricants, est résulté un risque de multiplication de procès complexes et souvent hasardeux.
L'indemnisation de la victime est, en toute hypothèse, certaine du fait de l'assurance obligatoire des locateurs d'ouvrage traditionnels. Dans ce cadre, l'article 1792-4 est non seulement inutile, mais encore néfaste. Il est symptomatique de voir que la Cour de cassation ne délimite son contour que bien souvent par des réponses négatives.
Comme l'écrit plaisamment M. Bigot : « L'EPERS est devenu l'herpès de l'assurance construction. Comme lui, c'est un virus dont on se débarrasse difficilement, qui réapparaît périodiquement et qui, de surcroît, se déplace » (Argus, 25 novembre 1988, p. 3038).
Créé en 1962, le cabinet est dirigé par l'auteur d'ouvrages de référence en droit de la construction :
- aux Editions du Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment :
· La responsabilité des constructeurs, 2006 (6ème édition, 621 p.)
· Passation et exécution des marchés privés de travaux, 2006 (4ème édition, 597 p., en collaboration)
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