dommages-ouvrage (119)
Etude, par M. POURCEL, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 5, mai, p. 35.
14ème législature
Question N° : 10694 de M. Sébastien Denaja ( Socialiste, républicain et citoyen - Hérault ) Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances Ministère attributaire > Justice
Rubrique > logement Tête d'analyse > construction Analyse > pratiques frauduleuses. acquéreurs. protection
Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6616
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 5032
Date de changement d'attribution : 27/11/2012
Texte de la question
M. Sébastien Denaja attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les problèmes que posent les liquidations de sociétés suivies d'une nouvelle création, principalement dans le domaine du bâtiment. Ces pratiques se formalisent par la création d'une nouvelle structure pour la même activité et avec les mêmes responsables, tout en effaçant les résultats de l'activité précédente, et ce malgré le fait qu'elle ait pu entraîner des préjudices tels que les « malfaçons ». Or des milliers de victimes portent plainte et s'opposent à des compagnies d'assurance de sociétés fantômes pendant que ces mêmes sociétés, elles, ne sont pas inquiétées. En effet, ces entreprises ne sont pas dans l'obligation d'assurer la continuité de leurs services et, pour certaines, seul le gros oeuvre est assuré par leur police d'assurance qui ne couvre alors aucune autre prestation. Ces personnes victimes de malfaçons sur la construction de leur habitation mettent donc le doigt sur l'existence d'un véritable vide juridique. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend mettre en place afin que les artisans et les constructeurs soient soumis à leurs obligations contractuelles et soient responsables devant la loi pour des défauts d'assurance ou des manquements graves quant à l'exécution des constructions qu'ils ont réalisées.
Texte de la réponse
Les dispositions applicables aux travaux réalisés dans le domaine du bâtiment sont nombreuses : garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, responsabilité de droit commun, etc. Quel que soit le type de travaux réalisés, le particulier qui a fait réaliser de tels travaux peut solliciter le paiement d'une indemnisation selon les règles applicables à la procédure collective. Lorsque les travaux réalisés sont couverts par la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, le particulier dispose toutefois d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a exécuté les travaux. L'article L.241-1 du code des assurances fait en effet obligation à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, d'être couverte par une assurance, dont l'article annexe I art. A 243-1 du code des assurances définit les clauses obligatoires. Elle doit être en mesure d'en justifier àà l'ouverture de tout chantier. Dans ces conditions, la victime d'un dommage dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a causé le dommage. Ce recours est prévu par l'article L.124-3 du code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2004, a jugé que la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable, n'est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de créance pour faire reconnaître, dans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l'assuré ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire et peut demander paiement à l'assureur par la voie de l'action directe (Civ. 3e 12 mai 2004, n° 01-12.293). Le gérant qui ne souscrit pas à cette assurance obligatoire commet une faute constitutive d'un délit pénal (article L. 243-3 du code des assurances) et engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice (Com. 28 septembre 2010, n° 09-66.255). Il en résulte que le maître de l'ouvrage dont le chantier a commencé alors que la société en charge des travaux n'était pas couverte par une assurance peut solliciter l'indemnisation des malfaçons auprès du gérant de ladite société alors que celle-ci a été ensuite placée en liquidation judiciaire. Les pratiques décrites dans la question sont très préjudiciables à nos concitoyens contraints d'intenter des procédures complexes, longues et coûteuses. Il convient dans un premier temps de prendre la mesure de ces pratiques puis le cas échéant de déterminer les moyens les mieux à même d'y mettre fin.
Etude, par M. DESSUET, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 245.
L'essentiel
En assurance construction obligatoire, l'assureur est engagé au minimum à hauteur du coût de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, mais outre l'augmentation mécanique de la prime à raison de l'évolution de l'assiette en DO, quel mécanisme régulateur appliquer ; en DO comme en RC décennale, lorsque le coût définitif révèle une augmentation substantielle par rapport au coût prévisionnel : non garantie ou règle proportionnelle de prime ou de capitaux ?
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 avril 2013
N° de pourvoi: 12-14.467
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige relatif à l'exécution par la société Michon, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, de travaux de "revêtement de sols scellés" lors de l'édification, sous la maîtrise d'oeuvre de la société EM2C, assurée "dommages ouvrage" auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), dans le cadre d'un crédit-bail immobilier financé par la société Ucabail immobilier, sur un terrain appartenant à la société Manufacture de meubles Martinez, d'un magasin à grande surface exploité par la société Firminy distribution (les maîtres de l'ouvrage), ceux-ci ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport, les maîtres de l'ouvrage ont saisi un juge des référés d'une demande de provision ;
Attendu que, pour débouter les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes, l'arrêt retient que la solution réparatrice du dommage n'a pas de caractère incontestable, le juge des référés ne pouvant, en l'état et en l'espèce, définir avec certitude, l'étendue et l'ampleur effective de l'obligation de réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances n'étaient pas de nature à remettre en cause l'obligation de l'entreprise Michon, de son assureur décennal, la compagnie l'Auxiliaire, et de la société Axa, assureur dommages ouvrage, de réparer le dommage et de pré-financer les travaux de remise en état dont elle avait constaté le caractère incontestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Michon, l'Auxiliaire et Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Michon, de la société l'Auxiliaire et de la société Axa France IARD ; condamne les sociétés Michon et l'Auxiliaire à payer aux sociétés Firminy distribution, Manufacture des meubles Martinez et Ucabail immobilier la somme globale de 1 500 euros ; condamne la société Axa à payer la même somme auxdites sociétés ;
Le Conseil d'Etat rappelle au juge du fait le principe de la subrogation de l'assureur "DO" (CE)
CONSEIL D'ÉTAT.
5ème et 4ème sous-sections réunies
PLEIN CONTENTIEUX
N° 343434
ECLI:FR:CESSR:2013:343434.20130320
20 mars 2013.
Mentionnée au recueil Lebon.
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris (75015) ; la SMABTP demande au Conseil d'Etat :
1º) d'annuler l'arrêt nº 08PA02167 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en annulation du jugement nº 0210636/6-2 du 26 février 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de M. A... et des sociétés " Bureau Veritas " et " Darras et Jouanin " à lui rembourser la somme de 141 162,24 euros, versée à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du quinzième arrondissement de Paris (SEMEA XV), dans le cadre de sa garantie dommages-ouvrage, au titre de mesures provisoires et d'investigations consécutives à l'apparition des désordres affectant la façade de l'école qu'elle avait rénovée ;
2º) réglant l'affaire au fond, de condamner M. A...et les sociétés " Bureau Veritas " et " Darras et Jouanin " à lui verser la somme de 141 162,24 euros ainsi que la somme de 665 009,37 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
3º) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société " Bureau Veritas ", de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société " Darras et Jouanin " et de la SCP Boulloche, avocat de M.A...,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société " Bureau veritas ", à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société " Darras et Jouanin " et à la SCP Boulloche, avocat de M.A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Paris a confié la rénovation d'une école élémentaire, située 50-54 rue Gutenberg, à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du quinzième arrondissement de Paris (SEMEA XV), qui a souscrit une assurance de dommages-ouvrage auprès de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société " Darras et Jouanin " a été chargée, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B...A..., architecte, et le contrôle technique de la société " Bureau Veritas ", de l'exécution des travaux, qui ont été réceptionnés le 28 juillet 1992 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres sur les façades de l'école, la SEMEA XV a sollicité la garantie de la SMABTP, qui lui a été accordée par décision du 2 mars 1998 ; qu'après avoir pris en charge les frais engagés pour sécuriser les lieux et recherché la cause des désordres, la SMABTP a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de M. A..., de la société " Darras et Jouanin " et de la société " Bureau Veritas " à lui rembourser la somme de 141 162, 24 euros ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 26 février 2008, confirmé par un arrêt du 2 juillet 2010de la cour administrative d'appel de Paris, contre lequel la SMABTP se pourvoit en cassation ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages, souscrite pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, garantit " (...) en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil " ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assurance de dommages est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civilse trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs ;
3. Considérant qu'en rejetant la demande de la SMABTP, qui avait pris en charge, dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, le coût des opérations nécessaires pour sécuriser les lieux et rechercher la cause de désordres de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, aux motifs que la mission de la SEMEA XV s'était achevée le 28 juillet 1992 lors de la réception des travaux litigieux et que seule la ville de Paris avait qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, alors que l'assurance de dommages souscrite par la SEMEA XV bénéficiait à la ville de Paris et que la SMABTP était subrogée dans les droits de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SMABTP est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 2 juillet 2010 ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., de la société " Bureau Veritas " et de la société " Darrras et Jouanin " une somme de 700 euros chacun à verser à la SMABTP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SMABTP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 2 juillet 2010de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : M.A..., la société " Bureau Veritas " et la société " Darras et Jouanin " verseront chacun à la société SMABTP une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M.A..., de la société " Bureau Veritas " et de la société " Darrras et Jouanin " présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativesont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SMABTP, à M. B...A..., à la société " Bureau Veritas " et à la société " Darras et Jouanin ".
[RJ1] Rappr. Cass. civ. 1ère, 8 octobre 1996, nº 96-20.275, Bull. nº 238.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 12 janvier 1999
N° de pourvoi: 96-20.275
Publié au bulletin Rejet.
Attendu que la société Aguettaz, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la Mutuelle du Mans assurance IARD, pour le compte de ses clients, les époux X..., l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; qu'ayant été condamnée à réparer des désordres survenus avant la réception affectant cette construction, la société Aguettaz a demandé la garantie de l'assureur, mais que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1996) l'a déboutée, au motif que seul le maître de l'ouvrage bénéficie de l'assurance de dommages et non le constructeur ;
Attendu que la société Aguettaz reproche à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué, alors qu'un contrat d'assurance de choses, souscrit pour le compte de qui il appartiendra, s'analyse comme un contrat d'assurance de responsabilité pour le souscripteur, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 112-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, et ne constitue pas pour le constructeur, alors même qu'il aurait souscrit la police pour le compte du maître de l'ouvrage, une assurance de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
La déclaration du risque et des aggravations de risque dans le contrat d'assurance dommages ouvrage
Etude par M. LESAGE, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 13.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 janvier 2013
N° de pourvoi: 09-13.398
Publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 17 novembre 2008), que le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Spring (le syndicat) ayant signé un protocole d'accord avec l'assureur dommages ouvrage en indemnisation des malfaçons apparues dans la structure de l'immeuble et les copropriétaires étant en désaccord sur le sort de cet immeuble après répartition de l'indemnité entre eux M. X..., syndic bénévole, a saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le 15 janvier 1998 ; que par ordonnance du 16 janvier 1998, M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire ; que M. Z..., copropriétaire, a assigné les consorts X... en rétractation de cette ordonnance ; que l'administrateur provisoire et plusieurs copropriétaires sont intervenus à l'instance ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. Z... et cinq autres copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance pour défaut de communication de la demande au procureur de la République alors, selon le moyen, que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience de sorte qu'en rejetant la demande de nullité de l'ordonnance du 16 janvier 1998, tout en constatant que la requête du 15 janvier 1998, seule à l'origine de la saisine du tribunal de grande instance de la demande du syndic tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, n'avait pas été communiquée au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et, par conséquent, a violé l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait saisi le juge d'une requête le 4 décembre 1997 dont il avait communiqué une copie au procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 décembre 1997 puis avait réitéré la requête le 15 janvier 1998 en raison d'une maladresse de procédure, la cour d'appel a exactement retenu que la circonstance que la réitération de la même requête le 15 janvier 1998 n'ait pas donné lieu à une nouvelle communication au procureur de la République était sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et cinq autres copropriétaires font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 16 janvier 1998 alors, selon le moyen, que si l'équilibre financier du syndicat es copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat, de sorte qu'en rejetant la nullité de l'ordonnance du 16 janvier 1998, en jugeant recevables la requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire déposée le 15 janvier 1998 par M. André X..., syndic bénévole, sur le fondement des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à partir du seul constat d'une situation de blocage due à l'opposition de certains copropriétaires à la vente de l'immeuble voulue par le syndic bénévole, sans caractériser un équilibre financier du syndicat des copropriétaires gravement compromis ou une impossibilité du syndicat de pourvoir à la conservation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'avis de plusieurs techniciens, les travaux de réhabilitation de l'immeuble étaient incompatibles avec l'état de dégradation de celui-ci, que seule sa démolition et sa reconstruction étaient envisageables, que trois assemblées générales avaient décidé de ne pas reconstruire les locaux, de mettre en vente l'immeuble et de donner pouvoir au syndic de collecter les mandats de vente de tous les copropriétaires et qu'il résultait de l'opposition de certains d'entre eux à la vente une situation de blocage du fonctionnement du syndicat, la cour d'appel, qui a pu retenir que le syndicat des copropriétaires était dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation matérielle de l'immeuble au sens de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. et Mme D... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Cycle Assurances construction, coordonné par Pascal DESSUET, Responsable des assurances pour les affaires immobilières, Société Générale
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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-11.680
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été visible lors de son intervention, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. X... d'avoir centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysé par la société Géotec ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Cet arrêt est commenté par :
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, mars 2013, p. 4.
- M. DESSUET, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 165.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 janvier 2013
N° de pourvoi: 11-26.780
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2011), que, pour la construction de leur maison, les époux X... avaient souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société L'Auxiliaire et avaient confié la maîtrise d'oeuvre de conception à Mme Y..., assurée auprès de la société Wintherthur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), la maîtrise d'oeuvre d'exécution à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et le lot gros oeuvre, charpente et cloisons intérieures à M. A..., assuré auprès de la société Mutuelle assurances artisanale de France (la MAAF) ; que, se plaignant de fissures intérieures et extérieures, les époux X... ont adressé une déclaration de sinistre à la société L'Auxiliaire ; que le juge des référés a donné acte à la société L'Auxiliaire de ce qu'elle ne contestait pas devoir sa garantie et de la remise à l'audience d'un chèque de 571 688,68 francs (87 153,38 euros) et désigné un expert qui a déposé un rapport concluant à des travaux de réfection d'un montant de 21 680 euros ; que les époux X... ont vendu leur maison sans avoir effectué les travaux pour lesquels un financement leur avait été versé par la société L'Auxiliaire ; que celle-ci les a assignés ainsi que les constructeurs et leurs assureurs afin d'obtenir à titre principal la restitution de l'indemnité versée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en restitution par les époux X... de l'indemnité d'assurance réglée pour un montant de 87 153,38 euros alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en refusant à l'assureur dommages-ouvrage tout droit à répétition pour défaut d'affectation de l'indemnité d'assurance à la réparation des désordres, au prétexte qu'il résultait du contrat de vente que l'assureur avait demandé la restitution de la somme de 571 688,68 francs et que les maîtres de l'ouvrage avaient entendu que les travaux de réfection fussent couverts par une indemnité de 150 000 euros déduite du prix de vente, les acquéreurs ayant la latitude d'effectuer ou non les travaux, quand ce qui avait été convenu entre les maîtres de l'ouvrage et l'acquéreur était inopposable à l'assureur, créancier d'un paiement indu et demeuré tiers à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;
2°/ que le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage est le propriétaire de l'immeuble à la date de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage ; que l'indemnité versée par cet assureur au bénéficiaire de l'assurance doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ; qu'en retenant, pour écarter tout paiement indu de l'assureur dommages-ouvrage, qu'il résultait du contrat de vente que les maîtres de l'ouvrage avaient entendu que les travaux de réfection fussent couverts par une indemnité de 150 000 euros déduite du prix de vente, les acquéreurs ayant la latitude d'effectuer ou non les travaux, tout en constatant que les vendeurs étaient seuls bénéficiaires de l'indemnité d'assurance puisqu'ils étaient propriétaires de l'immeuble à la date de la déclaration de sinistre et que cette indemnité réglée aux maîtres de l'ouvrage pour un montant de 87 153,38 euros n'avait pas été affectée à la réparation des désordres, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
3°/ qu'en écartant tout droit à restitution de l'assureur dommages-ouvrage au prétexte que les maîtres de l'ouvrage avaient entendu affecter une partie du prix de vente à la réparation des dommages, tout en constatant que l'acquéreur n'était pas contractuellement tenu de procéder à l'exécution des travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente stipulait que l'assureur dommages-ouvrage demandait la restitution de la somme versée pour la reprise des désordres et que le vendeur avait déduit du prix de vente de l'immeuble le montant de cette indemnité, ce dont il résultait que l'indemnité d'assurance avait été transférée à l'acquéreur, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande de restitution formée par la société L'Auxiliaire contre les époux X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en restitution par les époux X... de la somme de 65 473,38 euros représentant la différence entre l'indemnité allouée et celle due alors, selon le moyen, que l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des désordres ; qu'en refusant à un tel assureur tout droit à restitution pour la raison que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas perçu une somme supérieure à la valeur réelle du dommage qu'ils avaient subi, tout en constatant, d'un côté, que l'indemnité réglée par l'assureur dommages-ouvrage était d'un montant de 87 153,38 euros et, de l'autre, que le coût des travaux de reprise devait être fixé à la somme de 21 680 euros, toute autre considération étant inopérante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 121-1 du code des assurances, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de vente de l'immeuble avait été fixé après déduction d'une somme correspondant à l'indemnité indexée, ce dont il résultait que le transfert s'était opéré pour la totalité de cette dernière, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande subsidiaire formée par la société L'Auxiliaire contre les époux X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. A... et la MAAF, à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 21 680 euros, outre une indemnité de procédure alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dommages-ouvrage n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre les constructeurs si les maîtres d'ouvrage sont condamnés à lui rembourser les sommes qu'il leur avait payées ; qu'en l'espèce, à l'appui de son pourvoi en cassation, la compagnie L'Auxiliaire critique la cour d'appel en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation des maîtres d'ouvrage à lui rembourser les sommes qu'elle leur a versées ; que la cassation de l'arrêt sur ce point entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant prononcé des condamnations de l'architecte et de son assureur au profit de la compagnie L'Auxiliaire, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assureur dommages-ouvrage n'est subrogé dans les droits du maître d'ouvrage qu'à hauteur des paiements effectués en exécution de ses obligations ; qu'il ne doit garantir que les dommages relevant de la garantie décennale ; que dès lors, il ne peut exercer de recours subrogatoire contre les constructeurs pour des dommages ne relevant pas de cette garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les fissures litigieuses ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination mais que l'architecte était responsable d'un défaut de suivi du chantier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des les assurances ;
Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le pourvoi principal, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l'exercice d'un recours subrogatoire par la société L'Auxiliaire qui avait payé l'indemnité d'assurance à la suite d'une assignation en référé, ce dont il résultait que cette indemnité avait été payée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance et que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers auteurs du dommage, était fondé à agir à leur encontre, quel que soit le fondement juridique donné à cette action, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours subrogatoire était fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Combinaison de la forclusion décennale et de la prescription biennale du code des assurances
Cet arrêt est commenté par :
- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 66.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 18 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-27.397 12-10.103 12-11.581
Non publié au bulletin Cassation partielle
Joint les pourvois n° H 11-27. 397, E 12-10. 103 et M 12-11. 581 ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence La Cédraie et les vingt-neuf copropriétaires appelés à la cause ;
Met hors de cause M. X... et Mme Y..., ès qualités, le Cabinet Z... et M. Z... ;
Constate la déchéance des pourvois à l'égard de la société Eiffage travaux publics ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 septembre 2011), que la société civile immobilière résidence La Cédraie (la SCI), ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate solutions (Axa), a fait réaliser un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français (MAF) ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société E..., assurée auprès de la société Groupe Azur, aujourd'hui Mutuelles du Mans assurances (MMA), aux droits de laquelle vient à ce jour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (Bouygues) ; que la société SGTV, aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics, a été chargée de la voirie de l'assainissement et des remblais ; que la réception du lot voirie et réseaux divers (VRD) a été constatée sans réserve par procès-verbal le 11 décembre 1989 ; que la réception judiciaire des parties communes a été prononcée au 17 décembre 1990 ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant de divers désordres a assigné en réparation l'assureur dommages-ouvrage et la SCI laquelle a appelé en cause la société chargée du gros oeuvre et celle chargée des VRD, qui a elle-même appelé en cause l'architecte Z... ; qu'un premier jugement ayant ordonné une expertise la société Groupe Azur a été appelée aux opérations d'expertise le 23 juillet 1997, puis assignée au fond le 28 juin 2001 ; que la société MAF a été assignée par la société Axa le 21 janvier 2003 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 12-11. 581 de la société Bouygues, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société E..., aux droits de laquelle vient la société Bouygues, avait pris l'initiative de proposer une modification de l'altimétrie des bâtiments qui impliquait des travaux spécifiques qui n'ont pas été prévus, ce qui avait entraîné une instabilité des remblais elle-même à l'origine des désordres affectant les canalisations, la cour d'appel, devant laquelle la société Bouygues n'avait pas soutenu l'irrecevabilité de certains éléments de preuve qui lui étaient opposés, et qui a souverainement retenu que ces éléments, qu'elle pouvait prendre en compte en raison de la qualité de commerçante de la société chargée du gros oeuvre, joints aux correspondances émanant de cette société et aux explications de l'expert, démontraient que la société E... avait eu un rôle déterminant dans la modification de l'altimétrie pour tout le projet et avait effectué diverses opérations de terrassement et de remblai dans des conditions différentes de celles prévues au marché et s'était engagée à prendre en charge une partie des interventions sur les talus, matériellement effectuées par la société SGTV, a pu en déduire que les désordres affectant l'ouvrage à la réalisation duquel la société Bouygues avait participé, lui étaient imputables et qu'elle en était responsable, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 12-10. 103 de la MAF :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société MAF à garantir in solidum avec d'autres parties, la société Axa, assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la prescription du délai décennal avait été interrompue par la société SCTV, le syndicat des copropriétaires et la SCI et que la société AXA assureur dommages-ouvrage, subrogée dans leurs droits peut se prévaloir de cette interruption de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré, l'interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur, la cour d'appel, qui a constaté que l'action avait été engagée par la société Axa contre la MAF, assureur de M. Z..., en 2003 plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après la dernière assignation délivrée en 1999 à son assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 11-27. 397 de la société MMA :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour dire que les MMA seront également tenues à garantir les sommes mises à la charge de leur assuré, devenu la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, l'arrêt retient que le Groupe Azur a été appelé aux opérations d'expertise en 1997 et attrait à la procédure au fond le 28 juin 2001, soit à une date à laquelle il était toujours exposé au recours de son assurée, qu'en outre il est constant que le délai décennal a été interrompu, à l'égard de Bouygues, par les assignations successives en référé puis au fond délivrées à la requête du maître de l'ouvrage et qu'enfin, la réalisation du sinistre, à l'égard des MMA, ne s'est produite que lors de la condamnation de Bouygues à garantir, par le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société E... avait été assignée au fond en garantie par la SCI en octobre 1991 puis par le syndicat des copropriétaires les 27 et 28 février 1995, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces assignations étaient sans lien avec les désordres pour la garantie desquels la société MMA avait été appelée en cause plus de deux ans après leur délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAF in solidum avec la société D... F... G..., la société Bouygues IDF et la société Eiffage travaux publics à garantir la société Axa des condamnations mises à sa charge et en ce qu'il dit que les MMA seront également tenues à garantir les sommes mises à la charge de leur assuré, devenu la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 500 euros à la société MMA, la somme globale de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence La Cédraie et aux vingt-neuf copropriétaires, la somme de 2 500 euros à la société Axa Corporate solutions, la somme de 2 500 euros à M. A..., ès qualités, la somme de 2 500 euros à la SCP D..., F... et G..., la somme de 2 500 euros à la société MAF ; rejette les autres demandes ;
Cet arrêt est commenté par :
- M. DESSUET, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 106.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTONGaz. Pal., 2013, n° 61, p. 30.
- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 63.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-21.580
Non publié au bulletin Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 2011), que la société Agapes a souscrit le 1er mars 1999 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena dans le cadre de travaux de restauration de onze établissements exploités sous l'enseigne Flunch ; qu'invoquant des désordres sur l'ensemble des sites, la société Flunch a déclaré des sinistres à la société Sagena ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Flunch qui a, parallèlement, assigné la société Sagena en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités dues par la société Sagena au titre des établissements situés à Noyelles Godault, Roncq et Amiens Dury porteraient intérêts au double de l'intérêt légal, l'arrêt retient que les sociétés Sagena et Flunch de même que le premier juge opèrent une confusion entre les différentes sanctions applicables à l'assureur, et que la notification simultanée du rapport d'expertise et de la position sur la garantie n'est pas sanctionnée par un doublement du taux de l'intérêt légal mais par la perte de la possibilité de refuser la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code des assurances est encourue en cas de notification simultanée par l'assureur du rapport d'expertise préliminaire et de sa décision sur le principe de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement des intérêts au double du taux légal pour les indemnités dues par la société Sagena au titre des établissements situés à Noyelles Godault, Roncq et Amiens Dury, l'arrêt rendu entre les parties le 17 mai 2011 par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Sagena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagena à payer à la société Flunch la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de la société Sagena ;
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES.
4ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 11NT01227
30 novembre 2012.
Inédite au recueil Lebon.
Vu, I, la requête, enregistrée le 22 avril 2011 sous le nº 11NT01227, présentée pour la SARL Iosis Centre-Ouest, dont le siège social est situé 6, Cours Raphaël Binet, CS 44327 Rennes Cedex (35043), par Me Baugas avocat au barreau de Caen ; la SARL Iosis Centre-Ouest demande à la cour :
1º) d'annuler l'ordonnance nº 1001984 du 11 avril 2011par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), au titre des désordres affectant la résidence pour personnes âgées de l'hôpital René Le Hérissé d'Antrain, d'une part, solidairement avec la société Bati Consult une provision d'un montant de 12 682,28 euros au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration, d'autre part, avec le GIE Ceten Apave une provision d'un montant de 2 335,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure et, solidairement avec le GIE Ceten Apave et la société Boscolo, une provision de 328 754,26 euros au titre des désordres résultant de l'affaissement de la butte d'assise de ladite passerelle, enfin, à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de ses condamnations en réparation des désordres affectant les stores formant un piège à chaleur, du défaut de fonctionnement des stores électriques et des dégradations des cloisons de la zone cuisine et à garantir la société Bati Consult à hauteur de 50 % de ses condamnations au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration ;
2º) de rejeter la demande de la compagnie Les Mutuelles du Mans (MMA) tendant au versement de provisions ;
3º) de rejeter les demandes d'appel en garantie de la société Jean-Pierre Renault et de la société Bati Consult ;
4º) de mettre à la charge de la compagnie Les Mutuelles du Mans le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée le 26 avril 2011 sous le nº11NT01235, présentée pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, dont le siège est situé au 191, rue de Vaugirard à Paris (75015), par Me Bryden ; le Ceten Apave demande à la cour :
1º) d'annuler l'ordonnance nº 1001984 en date du 11 avril 2011par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), au titre des désordres affectant la résidence pour personnes âgées de l'hôpital René Le Hérissé d'Antrain, d'une part, solidairement avec les sociétés Jean-Pierre Renault et Bati Consult une provision d'un montant de 133 913,41 euros au titre des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, incluant la part représentative des frais et honoraires d'expertise, d'autre part, solidairement avec la société Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 2 335,28 euros incluant la part représentative des frais et honoraires d'expertise au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure, enfin, solidairement avec les sociétés Boscolo et Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 328 754,26 euros au titre de l'affaissement de la bute d'assise de la passerelle extérieure, incluant la part représentative des frais et honoraires d'expertise ;
2º) de débouter la compagnie d'assurances MMA et tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre lui ;
3º) à titre subsidiaire, de confirmer que la part de la condamnation pouvant lui incomber doit être limitée à 10 % et qu'il doit être garanti in solidum à hauteur des 90 % restants par la société Jean-Pierre Renault, la société Iosis Centre-Ouest, la société Bati Consult et la société Boscolo ;
4º) d'ordonner la restitution de toutes sommes qu'il aura été contraint de verser en exécution de l'ordonnance contestée avec intérêts de droit compensatoires à compter de leur versement ;
5º) de mettre à la charge de la compagnie d'assurances MMA le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu, III, la requête, enregistrée le 27 avril 2011 sous le nº 11NT01238, présentée pour la société Bati Consult, dont le siège est situé Le Haut Montsifort à La Mezière (35520), par Me Boquet avocat au barreau de Rennes, qui conclut :
- à titre principal, au rejet de toutes les demandes de la compagnie MMA Assurances formées à son encontre ;
- subsidiairement, à l'absence de condamnation à garantir un autre intervenant qui serait condamné au titre du même désordre, à la condamnation de la société Jean-Pierre Renault et du GIE Ceten Apave à la garantir intégralement des condamnations prononcées au titre des désordres relatifs aux remontées capillaires dans la zone cuisine et les locaux attenants de l'hôpital local Le Hérissé d'Antrain ainsi qu'à la condamnation du seul bureau d'études Iosis Centre-Ouest au titre du désordre relatif à l'inadaptation des hottes d'aspiration ;
- à ce que soit mis à la charge de la compagnie MMA Assurances, de la société Jean-Pierre Renault, du GIE Ceten Apave et du bureau d'études Iosis Centre-Ouest, in solidum ou les uns à défaut des autres, le versement à son profit, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 3 000 euros en première instance ainsi que de la somme de 4 000 euros en cause d'appel ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2012 :
- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Boquet, avocat de la société Bati Consult ;
- et les observations de Me Pompei, substituant Me Bryden, avocat du GIE Ceten Apave ;
1. Considérant que, par un marché du 17 janvier 1997, l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain a confié au groupement solidaire formé par la SARL Jean-Pierre Renault, architecte, et la SARL Iosis Centre-Ouest, venant aux droits de la société OTH Ouest, bureau d'études techniques, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une résidence pour personnes âgées ; que la SARL Bati Consult s'est vue confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage limitée à la phase d'exécution des travaux ; que la mission de contrôle technique a été confiée au GIE Ceten Apave par un marché du 6 mars 1997 ; que le lot " terrassement " a été confié à la Sarl Boscolo TP ; que cette résidence pour personnes âgées a été réalisée en deux tranches ; que les travaux de la première tranche ont été réceptionnés avec des réserves entre les 2 et 18 février 2004, ceux de la seconde tranche l'ont été avec réserves le 30 novembre 2005 tandis que le rez-de-jardin et la salle d'animation ont fait l'objet d'une réception partielle le 8 février 2006 ; que des désordres étant apparus, l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner un expert aux fins de constater et d'évaluer ces désordres ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 27 novembre 2008 ;
2. Considérant que, le 11 décembre 2009, l'hôpital local d'Antrain a saisi le tribunal administratif d'une demande en vue d'obtenir la condamnation des constructeurs à lui payer une indemnité correspondant au coût des travaux de reprise de certains désordres ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande enregistrée sous le nº 0904784 de l'hôpital, fondée sur le contrat d'assurance multirisque souscrit le 31 août 2004 par ce dernier auprès de la compagnie d'assurances MMA pour le chantier susmentionné, a condamné cet assureur à indemniser l'établissement à hauteur de 548 750,99 euros, au titre des désordres relevant de la seule garantie décennale des constructeurs et affectant les ouvrages des deux tranches susmentionnées, outre le versement de 44 872,99 euros au titre des frais d'expertise ; que, par une demande enregistrée le 18 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Rennes, la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans (MMA), subrogée dans les droits et obligations que l'hôpital local d'Antrain détenait en sa qualité de maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs, a sollicité la condamnation solidaire de ces derniers au versement de provisions destinées à réparer lesdits désordres ; que, par une ordonnance du 11 avril 2011, le juge des référés a condamné la SARL Iosis Centre-Ouest à lui verser, d'une part, solidairement avec la société Bati Consult une provision d'un montant de 12 682,28 euros au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration, d'autre part, avec le GIE Ceten Apave une provision d'un montant de 2 335,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure et, solidairement avec le GIE Ceten Apave et la société Boscolo, une provision de 328 754,26 euros au titre des désordres affectant la butte d'assise de ladite passerelle, enfin, à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de ses condamnations en réparation des désordres affectant les stores formant un piège à chaleur, du défaut de fonctionnement des stores électriques et des dégradations des cloisons de la zone cuisine et à garantir la société Bati Consult à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les hottes d'aspiration ; que, par cette même ordonnance, le GIE Ceten Apave a été condamné à lui verser, d'une part, solidairement avec les sociétés Jean-Pierre Renault et Bati Consult une provision d'un montant de 133 913,41 euros au titre des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, d'autre part, solidairement avec la société Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 2 335,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure, enfin, solidairement avec les sociétés Boscolo et Iosis Centre-Ouest, une provision d'un montant de 328 754,26 euros au titre de l'affaissement de la butte d'assise de ladite passerelle ; que, par la même ordonnance, la SARL Bati Consult a été condamnée à verser à la compagnie MMA, d'une part, solidairement avec la société Jean-Pierre Renault et le GIE Ceten Apave, une provision de 133 913,41 euros au titre des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, d'autre part, solidairement avec la SARL Iosis Centre-Ouest, une provision de 12 682,28 euros au titre des désordres concernant les hottes d'aspiration, enfin, à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 10 % de la condamnation de 133 913,41 euros évoquée ci-dessus ; que, par les requêtes nos 11NT01227, 11NT01235 et 11NT01238 susvisées, qu'il y a lieu de joindre, la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave et la société Bati Consult relèvent appel de cette ordonnance ; que la compagnie d'assurances MMA présente des conclusions incidentes ; que la société Jean-Pierre Renault conteste également cette ordonnance par la voie de l'appel provoqué en demandant à être déchargée de toute condamnation ;
Sur les conclusions d'appel principal :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant que, saisie d'une demande présentée par la compagnie d'assurances
MMA tendant à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'ordonnance attaquée relève que les divers désordres affectant la résidence pour personnes âgées de l'hôpital René Le Hérissé d'Antrain soit portent atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages, soit les rendent impropres à leur destination ; qu'en retenant qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'engagement de la société Jean-Pierre Renault et de la SARL Iosis Centre-Ouest dans le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, il y avait lieu de condamner cette dernière entreprise à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des désordres résultant des stores formant piège à chaleur et des stores électriques ainsi que des dégradations des cloisons dans la zone cuisine et des moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire, le juge des référés de première instance a suffisamment motivé son ordonnance ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de stipulations contraires, les maîtres d'oeuvre qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à assurer la conception de l'ouvrage et la surveillance de l'exécution des travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec ses cotraitants, un maître d'oeuvre n'est fondé à soutenir qu'il n'a pas réellement participé à la conception des lots où ont été relevées certaines malfaçons que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans la mission de maîtrise d'oeuvre ;
6. Considérant qu'il résulte des termes de l'acte d'engagement du 17 janvier 1997 signé entre l'hôpital local d'Antrain et les sociétés Jean-Pierre Renault et OTH Ouest que celles-ci étaient, en qualité de maîtres d'oeuvre du marché de construction qui leur était confié, " groupées solidaires les unes des autres " ; que l'annexe à cet acte d'engagement, modifiée par l'avenant nº 1 du 29 février 2000, se borne à fixer la répartition des honoraires par éléments de missions de base entre les deux sociétés susmentionnées ; que la fiche de répartition de la responsabilité des lots entre les deux membres du groupement, établie le 21 juillet 1997, n'est pas opposable au maître d'ouvrage, ou à son assureur subrogé, dès lors qu'elle n'était pas annexée au contrat auquel l'hôpital local d'Antrain était partie ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a pu, sans excéder les limites de sa compétence, prononcer des condamnations à l'encontre de la société Iosis Centre-Ouest et de la société Jean-Pierre Renault, en leur qualité de membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, sans tenir compte de la répartition des tâches entre elles résultant de la seule convention de groupement de droit privé qu'elles avaient passée ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 (...) du code civil(...) " ; que, si cet article a été complété par l'article 4 de l'ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005en vertu duquel le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage, le GIE Ceten Apave ne saurait utilement s'en prévaloir envers le maître de l'ouvrage, créancier de la garantie décennale, avec lequel il était lié par un marché de contrôle technique notifié le 6 mars 1997, auquel est subrogée la compagnie d'assurances MMA, dès lors que, d'une part, ces nouvelles dispositions ne limitent la responsabilité des contrôleurs techniques qu'à l'égard des autres constructeurs et que, d'autre part, l'article 5 de la même ordonnance ne les rend opposables qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, laquelle est intervenue le 9 juin 2005 au Journal officiel ; que, par suite, le GIE Ceten Apave n'est pas fondé à soutenir que les particularités de sa mission l'excluraient d'une condamnation au versement d'une provision solidairement avec les autres intervenants sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la circonstance que le GIE Ceten Apave n'aurait pas commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité encourue par lui à ce titre à l'égard du maître d'ouvrage ;
8. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 8 juin 2000, la SARL Bati Consult a été chargée par l'hôpital local d'Antrain d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage durant la phase " exécution " des travaux, consistant en un marché d'études (prestations intellectuelles) d'assistance générale, à caractère administratif, financier et technique, en vue de la définition et de la mise en oeuvre optimale des moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'opération ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL Bati Consult doit être regardée, eu égard à l'objet et à la nature de la mission ainsi définie, comme un constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne les stores formant pièges à chaleur :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'une élévation excessive de la température est observée dans les chambres 51 à 64 et 126 à 139 du bâtiment C, relevant de la première tranche des travaux, en cas de fermeture des stores sous le soleil, en raison de l'absence de protection extérieure du vitrage de nature à éviter un tel phénomène de piège à chaleur ; que cette température excessive, difficilement supportable en particulier pour des personnes âgées, a pour effet de rendre ces locaux impropres à leur destination ; que, selon l'expert, ces désordres sont imputables à un défaut de conception de la part de la société Jean-Pierre Renault, laquelle ne peut utilement soutenir, eu égard à la solidarité entre les membres du groupement, que l'expert n'a pas tenu compte de la répartition des missions de maîtrise d'oeuvre opérée entre elle et la société OTH Ouest ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation de l'architecte à payer à ce titre à la compagnie d'assurances MMA la somme de 2 934,80 euros toutes taxes comprises correspondant au coût évalué par l'expert des reprises de ces désordres doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, le tableau annexé à l'acte d'engagement du marché public de maîtrise d'oeuvre se bornant à répartir les honoraires par élément de mission, sans définir précisément les obligations entre cotraitants, les appels en garantie entre les deux membres du groupement solidaire ont été présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'ils ne peuvent reposer que sur la convention privée de groupement, et qu'ainsi c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes s'est estimé compétent sur ce point et a condamné la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de l'indemnité mise à la charge de celle-ci au titre de ce désordre ;
En ce qui concerne le défaut de fonctionnement des stores électriques :
10. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civilque la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; que l'expert a constaté, dans les mêmes chambres que celles citées ci-dessus, une déformation des stores nuisant à leur bon fonctionnement, résultant d'une absence de butoir, ou de limiteur d'ouverture des parties mobiles des portes tiercées, imputable à un défaut de direction des travaux commis par la société Jean-Pierre Renault ; que cette dernière n'a pas usé de la possibilité en cours de travaux de faire remédier à ces manquements et ne peut utilement se soustraire à son obligation, en l'absence de tout document attestant d'une éventuelle demande que lui aurait présentée le maître de l'ouvrage tendant à la suppression des butoirs manquants, lesquels, au demeurant, ainsi que l'a relevé l'expert, étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières ; que ces désordres, par leur systématisation dans vingt-huit chambres, rendent l'ouvrage impropre à sa destination du fait de l'impossibilité d'occulter ces espaces de repos ; qu'ainsi, lesdits désordres engagent la responsabilité de la société Jean-Pierre Renault ; que, par suite, l'obligation de verser à la compagnie d'assurances MMA une provision de 7 207,07 euros toutes taxes comprises à ce titre n'est pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, pour les raisons indiquées ci-dessus, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif s'est estimé compétent et a condamné la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de l'indemnité mise à la charge de celle-ci au titre du présent désordre ;
En ce qui concerne les dégradations des cloisons dans la zone cuisine et les moisissures dans le couloir menant au vestiaire ainsi que sur les cloisons à l'intérieur du vestiaire :
11. Considérant que des remontées capillaires ont été constatées dans de nombreuses contre-cloisons et cloisons dans la zone des cuisines et des locaux attenants ; qu'elles sont le résultat d'une absence de plinthes à talon, les plinthes droites mises en oeuvre ne permettant pas d'éviter la survenue des désordres dès lors qu'elles ont été posées sur des plaques de plâtre à caractère hydrophile dans des locaux humides et lavés à l'eau, ainsi que, localement, au niveau du dégagement entre le dégagement nº 2 et la laverie, d'un défaut de pente des carrelages au sol ; que ces désordres compromettent la destination de l'ouvrage ; que si, par lettre du 5 septembre 2003, le directeur de l'hôpital d'Antrain a écrit à l'architecte de l'opération pour demander la mise en oeuvre de plinthes en PVC, la société Jean-Pierre Renault a manqué à ses obligations en matière de conception et de conseil en acceptant un procédé constructif inadapté, différent de celui contractuellement défini ; que la société Bati Consult a également manqué sur ce point à son obligation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; que les désordres sont en outre imputables à une faute dans la réalisation de ses prestations par le Ceten Apave, qui a failli dans sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages ; que, par suite, ni la société Jean-Pierre Renault, ni la société Bati Consult ni le GIE Ceten Apave ne sont, en l'état, fondés à soutenir que leur obligation solidaire de payer à la compagnie d'assurances MMA la somme de 133 913,41 euros serait sérieusement contestable ; qu'eu égard à leurs fautes respectives, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Bati Consult et le GIE Ceten Apave à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 10 % chacun de cette condamnation, et la société Jean-Pierre Renault à garantir la société Bati Consult à hauteur de 45 % de la condamnation de cette dernière à ce titre ; qu'en revanche, pour la même raison que celle déjà exposée ci-dessus, c'est à tort que le premier juge s'est estimé compétent pour condamner la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Jean-Pierre Renault à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée contre elle ;
En ce qui concerne les désordres affectant les hottes d'aspiration :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la hotte de la laverie et celle du four adossé dans la cuisine présentent un défaut de dimensionnement les empêchant de capter les buées à l'ouverture des portes des équipements ; que les taches constatées sur les plaques de faux-plafond, en périphérie des bouches, sont dues à des condensations elles-mêmes provoquées par la mauvaise captation des buées au-dessus du four adossé ; que ces désordres, qui rendent ces installations impropres à leur destination, résultent d'un défaut d'installation par une entreprise tierce non appelée dans la présente instance mais également de manquements respectifs à leur obligation de conseil de la société OTH Ouest, pour n'avoir pas émis de réserves lors de la réception, ainsi que de la société Bati Consult, qui devait une mission d'assistance générale, notamment à caractère technique, à la maîtrise d'ouvrage durant la phase " exécution " des travaux en vue de la définition et de la mise en oeuvre optimale des moyens nécessaires à la bonne réalisation de l'opération ;
13. Considérant que si la société Iosis Centre-Ouest soutient que le sous-dimensionnement des hottes de ventilation résulte non pas d'une erreur dans l'exécution ou la surveillance des travaux mais dans le fait que les matériels de cuisson ont été récupérés de l'ancienne cuisine par le maître d'ouvrage sans qu'il en ait communiqué les dimensions à la maîtrise d'oeuvre et que les désordres constatés proviendraient d'une faute de l'hôpital de nature à exonérer la maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité, elle ne l'établit pas ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'entreprise concernée n'aurait pas respecté son obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art, n'est pas de nature à exonérer la SARL Iosis Centre-Ouest de sa responsabilité à raison des manquements à son obligation de conseil qui lui sont reprochés à ce titre ; que cette dernière ne peut utilement invoquer la fiche établie le 21 juillet 1997 pour la répartition des lots entre les deux membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre dès lors que ce document n'est pas opposable au maître d'ouvrage et à son assureur subrogé ; que le moyen de la SARL Iosis Centre-Ouest tiré de ce qu'à l'égard de la société Bati Consult, l'appel en garantie à hauteur de 50 % ne pourrait davantage être satisfait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'en l'absence de lien contractuel entre ces deux sociétés le fondement d'une telle garantie ne peut résider que dans leurs fautes quasi-délictuelles respectives ; que le premier juge n'était pas tenu de tenir compte du partage de responsabilité opéré par l'expert quant à la charge finale de la réparation et pouvait, comme cela lui était demandé, prononcer des condamnations in solidum ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, c'est à bon droit que le premier juge a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Iosis Centre-Ouest et Bati Consult, dont les manquements conjugués sont à l'origine des désordres en cause, à verser à la compagnie d'assurances MMA une provision de 12 682,28 euros toutes taxes comprises à ce titre et, d'autre part, condamné la société Iosis Centre-Ouest à garantir la société Bati Consult à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de cette dernière ;
En ce qui concerne la passerelle suspendue extérieure :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lames de bois du platelage de la passerelle d'accès au niveau 3 présentent un caractère glissant excessif par temps pluvieux qui, compte tenu du fait que ladite passerelle est en pente, a été à l'origine de chutes de personnes ; que ce désordre rend ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs ; que, selon l'expert, ce désordre relève, notamment, d'une erreur de conception commise par la société OTH Ouest, à laquelle a succédé la SARL Iosis Centre-Ouest, ainsi que d'un manquement du GIE Ceten Apave, pour ne pas avoir attiré l'attention de la personne responsable du marché sur les risques encourus ;
15. Considérant qu'eu égard à la solidarité liant les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre la SARL Iosis Centre-Ouest, qui admet d'ailleurs que le choix d'un bois exotique est sans incidence sur la glissance de la passerelle, ne peut utilement soutenir que l'erreur de conception relevée ne saurait lui être imputée dès lors que le choix du revêtement a été effectué par l'architecte sur le fondement de considérations esthétiques et sans que ce dernier prévoit la pose d'une résine permettant d'éviter le désordre ou émette des réserves lors de la réception ; que la circonstance que les entreprises n'auraient pas respecté leur obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art n'est pas de nature à exonérer la SARL Iosis Centre-Ouest de sa responsabilité dans l'erreur de conception qui lui est reprochée ; que, contrairement à ce que soutient cette entreprise, le premier juge ne l'a pas condamnée au versement d'une provision pour la totalité du montant des travaux de reprise tel qu'il a été fixé par l'expert ;
16. Considérant que le GIE Ceten Apave, dont la responsabilité s'étendait à la partie de sa mission relative à la sécurité des personnes, soutient que la question de la glissance éventuelle d'une passerelle en bois ne fait pas partie des aléas qu'il devait contribuer à prévenir ; que toutefois l'article 6 de l'annexe B du marché du 6 mars 1997 stipule que, dans les domaines où, comme en matière de glissance des sols extérieurs ou de platelages bois, il n'existe pas de règles ou de connaissances précises, il est admis que, dans ses avis, le contrôleur technique se borne à attirer l'attention de la personne responsable des marchés sur les risques encourus ; que le GIE Ceten Apave n'établit pas, ni même n'allègue, avoir attiré l'attention de la personne responsable de ce marché du risque, pour la sécurité des personnes, lié à la glissance des sols extérieurs ; que ses conclusions tendant, au titre de ce désordre, à être garanti à hauteur de 90 % in solidum par la SARL Iosis Centre-Ouest et la société Boscolo TP sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
17. Considérant ainsi qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation solidaire de la SARL Iosis Centre-Ouest et du GIE Ceten Apave à payer à ce titre à la compagnie d'assurances MMA la somme 2 335,28 euros n'est pas sérieusement contestable ;
En ce qui concerne l'affaissement de la butte d'assise de la passerelle susmentionnée :
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remblaiement du terrain d'assise de cette passerelle présente des affaissements et un défaut de stabilité ; que, selon l'expert, les désordres affectant les zones de circulation en partie haute de la butte, dans la zone de départ de la passerelle d'accès à l'immeuble, résultent d'un affaissement du remblai dû notamment à une mise en oeuvre de matériaux hétérogènes et insuffisamment compactés, sur une pente non garantie de tout risque de glissement de l'ensemble, et sont à l'origine d'une rupture des revêtements bitumineux et des bordures de circulation en ciment ; que ce remblai, s'il constitue un aménagement extérieur à l'immeuble, sert en cet endroit de fondement même à la passerelle avec laquelle il fait indissociablement corps ; que, dès lors, ces désordres portent atteinte à la solidité et à la destination des ouvrages ;
19. Considérant que le remblaiement en cause a été partiellement effectué par la société Boscolo TP, les aménagements des abords de l'entrée de l'hôpital étant réalisés par une autre entreprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la société OTH Ouest, aux droits de laquelle est venue la SARL Iosis Centre-Ouest ; que le GIE Ceten Apave était chargé d'une mission de contrôle technique ; que si ces désordres sont imputables à une faute dans la réalisation de ses prestations par la société Boscolo TP, ils résultent également, selon l'expert, d'un défaut de surveillance de la bonne exécution des travaux par la société OTH Ouest, sans que cette dernière puisse utilement soutenir que la société ayant achevé les travaux des abords à la suite de la défaillance de la société Boscolo aurait dû au préalable vérifier la qualité du remblai ; que si la SARL Iosis Centre-Ouest fait également valoir que la personne responsable du marché n'aurait pas cru utile de tenir compte d'un courrier en date du 1er décembre 2005 par lequel la société Jean-Pierre Renault attirait son attention sur la nécessité de réceptionner le support et de vérifier la résistance du remblai avant de terminer les travaux, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'en dépit d'une demande expresse du maître d'ouvrage adressée le même jour à la maîtrise d'oeuvre aucun essai de compactage n'a été effectué sur le remblai mis en oeuvre par la société Boscolo TP ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'entreprise concernée n'aurait pas respecté son obligation, telle que posée par l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales Travaux, de signaler immédiatement au maître d'oeuvre des erreurs, omissions ou contradictions dans les documents d'exécution normalement décelables par un homme de l'art, n'est pas de nature à exonérer la SARL Iosis Centre-Ouest de sa responsabilité dans le défaut de surveillance des travaux qui lui est reproché ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le premier juge ne l'a pas condamnée au versement d'une provision pour la totalité du montant des travaux de reprise tel qu'il a été fixé par l'expert ;
20. Considérant que si le GIE Ceten Apave fait état des fiches de contrôle des 1er juillet 2004 et 24 janvier 2005 par lesquelles il avait demandé à la société Boscolo TP de lui préciser la nature du matériau de remblai utilisé et rappelé les caractéristiques de ce dernier requises par le marché ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre, il ne justifie pas avoir procédé au contrôle de l'hétérogénéité du remblai et relevé le caractère excessif de la pente ; que cette société a, dès lors, failli dans sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages ; que ses conclusions tendant, au titre de ce désordre, à être garanti à hauteur de 90 % in solidum par la SARL Iosis Centre-Ouest et la société Boscolo TP sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
21. Considérant, par suite, que la SARL Iosis Centre-Ouest et le GIE Ceten Apave ne sont pas fondés à soutenir que leur obligation, solidairement avec la société Boscolo TP, de verser à la compagnie d'assurances MMA une provision d'un montant global de 328 754,26 euros serait sérieusement contestable ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, le GIE Ceten Apave et la société Bati Consult ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle doit toutefois être réformée en tant qu'elle n'a pas rejeté comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les appels en garantie entre les membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ;
Sur les conclusions incidentes de la compagnie MMA :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les compagnies d'assurances MAF, Llyod's et GAN Eurocourtage :
23. Considérant que les obligations dont les compagnies d'assurances sont redevables à l'endroit de leurs assurés trouvent leur origine dans les contrats d'assurance qui les lient à ces derniers ; qu'en raison de la nature de droit privé de tels contrats, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges nés du fait de ces contrats ; que, par suite, les conclusions incidentes de la compagnie d'assurances MMA formées contre les compagnies d'assurances MAF, en sa qualité d'assureur de la société Jean-Pierre Renault, Lloyd's, assureur du Ceten Apave et des sociétés Bati Consult, et GAN Eurocourtage, en sa qualité d'assureur de la société Iosis Centre-Ouest, celle-ci étant venue aux droits de la société OTH, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société OMS Production et contre la compagnie d'assurances Axa France Iard :
24. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a donné acte à la compagnie d'assurances MMA de son désistement, exprimé dans un mémoire enregistré le 21 février 2011, de son action dirigée à l'encontre de la société OMS Production et de la compagnie d'assurances Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de cette dernière ; que, par suite, les conclusions incidentes de la compagnie d'assurances MMA tendant à la condamnation de la société OMS Production et de la compagnie d'assurances Axa France Iard à lui verser une provision de 2 160,28 euros au titre des désordres affectant la passerelle suspendue extérieure ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la compagnie d'assurances MMA, qui n'est pas la partie perdante dans ces trois instances, le versement des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, du GIE Ceten Apave, de la société Bati Consult, de la société Jean-Pierre Renault et de la société Boscolo TP le versement à la compagnie d'assurances MMA de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions d'appel principal des requêtes susvisées de la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, venant aux droits de la SARL Iosis Centre-Ouest, du GIE Ceten Apave et de la société Bati Consult sont rejetées.
Article 2 : Les appels en garantie de la SARL Jean-Pierre Renault à l'encontre de la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest et de celle-ci à l'encontre de la société Jean-Pierre Renault sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître. L'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire sur ce point au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la compagnie d'assurances MMA dirigées contre les compagnies d'assurances MAF, Llyod's et GAN Eurocourtage sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la compagnie d'assurances MMA et les conclusions de la société Jean-Pierre Renault tendant au rejet de toutes les demandes de la société MMA sont rejetés.
Article 5 : La SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, le GIE Ceten Apave, la société Bati Consult, la société Jean-Pierre Renault et la société Boscolo TP verseront solidairement à la compagnie d'assurances MMA une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Egis Bâtiments Centre-Ouest, au GIE Ceten Apave, à la société Bati Consult à la société Boscolo TP, à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans Assurances et à la société Jean-Pierre Renault.
Copie en sera adressée à l'hôpital local René Le Hérissé d'Antrain.
Cet arrêt est commenté par :
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, décembre 2012, p. 5.
- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 11, décembre, p. 23.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 61, p. 31.
- M. LEFEBVRE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 1, p. 44.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 octobre 2012
N° de pourvoi: 10-27.884 11-11.323
Publié au bulletin Cassation partielle
Joint les pourvois n° s R 10-27. 884 et K 11-11. 323 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2010), que, par contrat du 24 décembre 1999 les époux X... ont confié à la société Concept Elian construction (société Concept Elian) la construction d'une maison individuelle ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Equité ; que, le 21 septembre 2004, les époux X... ont déclaré un sinistre consistant en un blanchiment des ardoises utilisées pour la réalisation de la toiture ; qu'après expertise amiable, la société L'Equité a refusé sa garantie ; que les époux X... ont assigné la société Concept Elian et la société L'Equité en indemnisation des désordres subis du fait de la mauvaise réalisation de la toiture ; que la société Concept Elian a appelé en garantie la société Cornillet, couvreur, la société Ardosa, fournisseur des ardoises, et la société Générali Belgium, assureur produit de la société Maxem, importateur des ardoises ; que la société Générali Belgium a appelé en garantie la société Axa France (la société Axa), assureur responsabilité civile de la société Maxem pour les ardoises de marque " Syénit " ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 10-27. 884 de la société Axa France, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la police d'assurance que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la clause d'exclusion du contrat d'assurance avait pour conséquence de priver de tout effet la garantie offerte, dès lors qu'il en résultait que, les désordres de nature esthétique étant exclus de manière générale, une clause spécifique d'exclusion des désordres de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, interdisait l'indemnisation de quelque dommage que ce soit, la cour d'appel a pu retenir que la société Axa devait garantir la société Générali Belgium et la société Concept Elian des condamnations prononcées contre elles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 10-27. 884 de la société Axa France, le premier moyen du pourvoi incident de la société Concept Elian et le quatrième moyen du pourvoi n° K 11-11. 323 de la société Générali Belgium, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du rapport d'expertise, que leur imprécision rendait nécessaire, que l'expert avait relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant un matériau atteint d'un vice de fabrication, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'ensemble des ardoises seraient atteintes ce qui justifiait leur remplacement intégral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 10-27. 884 de la société Axa France, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa n'ayant pas soutenu que le contrat d'assurance ne couvrait que la responsabilité civile professionnelle que l'assurée était susceptible d'encourir à l'égard des tiers en sa qualité de fabricant, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable de ce chef ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° K 11-11. 323 de la société Générali Belgium, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux conclusions, que l'expert avait constaté que les ardoises mises en place étaient de marque Syénit, que l'attestation d'assurance dressée par le courtier de la société Générali Belgium établissait que les ardoises étaient bien de marque Syénit revêtues d'une peinture Teleplast et que les différentes factures produites tant par la société Ardosa que par la société Cornillet corroborées par les attestations de l'expert comptable de la société Cornillet rapportaient la preuve de ce que seules des ardoises de marque Syénit avaient été livrées à la société Cornillet par la société Ardosa et posées sur le chantier des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 11-11. 323 de la société Générali Belgium, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation ni violation de l'article 4 du code de procédure civile, que la société Générali Belgium ne contestait pas sa garantie due à la société Ardosa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société Concept Elian :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Concept Elian à garantir la société L'Equité de toutes les condamnations mises à sa charge, dont celle relative au doublement de l'intérêt légal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société L'Equité étant condamnée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tenue au préfinancement des travaux de reprise des désordres, elle est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Concept Elian, constructeur tenu à une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Concept Elian soutenant que la condamnation de la société L'Equité au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture, avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre de sanction du non-respect par l'assureur " dommage-ouvrage " de son obligation légale de notifier sa garantie, ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une condamnation spécifique à l'assureur " dommage-ouvrage " et qu'elle ne pouvait être condamnée à supporter le coût de ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Concept Elian à garantir la société L'Equité de toutes les condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société L'Equité aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Le pourvoi n'était pas inintéressant, mais la Cour suprême n'y a pas vraiment répondu ...
On trouvera l'arrêt et les moyens du pourvoi ci-dessous :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 octobre 2012
N° de pourvoi: 11-25.272
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino n'avait pas invoqué la garantie de la responsabilité décennale des constructeurs avant les conclusions signifiées le 22 avril 2010 et qu'à cette date le délai de la prescription décennale, qui avait commencé à courir lors de la réception prononcée le 27 juin 1991, était expiré depuis le 27 juin 2001, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino à payer à la société SMABTP la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence parc de stationnement du Casino
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC DE STATIONNEMENT DU CASINO, dirigée contre la SMABTP, fondée sur la garantie de responsabilité décennale du constructeur ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les demandes fondées sur l'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, que s'il est certain que le constructeur d'origine, la société à responsabilité limitée SARIMA a souscrit auprès de la SMABTP une police unique de chantier, à effet du 13 mars 1990, comportant notamment les garanties obligatoires de dommages et les garanties obligatoires de la responsabilité décennale, il n'en demeure par moins que bien qu'incluses dans un même contrat, ces garanties conservent chacune leurs règles propres de mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a jamais invoqué la garantie responsabilité décennale des constructeurs avant les premières conclusions qu'il a fait signifier le 22 avril 2010 devant la Cour ; qu'en effet, la déclaration de sinistre du 23 janvier 2001 a été faite « au titre de la police dommages-ouvrage » ; que l'assignation en référé du 22 juin 2001 vise cette déclaration et la qualité d'assureur « dommages-ouvrage » de la SMABTP ; que l'assignation au fond du 21 août 2007 fait état de la seule qualité d'assureur « dommages-ouvrage » de cette société ; qu'enfin, les conclusions prises en première instance visent uniquement les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances, relatifs à l'assurance de dommage obligatoire ; qu'à la date du 22 avril 2010, le délai de la prescription décennale, qui avait commencé à courir lors de la réception prononcée le 27 juin 1991, était expiré depuis le 27 juin 2001 ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable comme prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant que l'assignation en référé-expertise du 22 juin 2001 et l'assignation au fond du 21 août 2007 dirigées contre l'assureur et fondées sur sa garantie dommages-ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action fondée sur la garantie responsabilité décennale des constructeurs, invoquée en appel, contre ce même assureur, au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fondement différent, sans rechercher si ces actions ne tendaient pas au même but, c'est-à-dire obtenir la garantie de l'assureur pour les infiltrations affectant le parc de stationnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244, dans sa version applicable aux faits de la cause et 1792-4-1 du Code civil.
Police "dommages ouvrage" - Déclarer deux fois le même sinistre ne vaut. Mais était-ce le même ?
Cet arrêt est commenté par :
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, novembre 2012, p. 4.
- M. DESSUET, Revue de droit immobilier 2012 p. 636. "DO : La prise en charge des désordres évolutifs".
- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 11, décembre, p. 22.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 61, p. 29.
- M. L. KARILA, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 100.
- Mme. ASTEGIANO-LA RIZZA, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 1, p. 43.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 octobre 2012
N° de pourvoi: 11-17.496
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2010), qu'en 1998, les époux X... ont fait édifier une villa ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, devenue Allianz ; que des infiltrations sont apparues après réception ; qu'après lui avoir adressé deux déclarations de sinistre, la première, le 17 novembre 2000, la seconde, le 16 avril 2004, les époux X... ont assigné la société AGF en paiement de sommes ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat ; qu'étant tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, l'assureur dommages ouvrage est ensuite déchu, s'il s'en abstient, de toute possibilité de contester sa garantie, laquelle est définitivement acquise à l'assuré ; qu'en opposant néanmoins aux époux X... l'identité des désordres successivement déclarés les 13 novembre 2000 et 16 avril 2004 pour en déduire que, nonobstant l'absence de réaction de l'assureur à réception de la seconde déclaration de sinistre, ils étaient mal fondés à réclamer l'indemnisation des sinistres ainsi déclarés, en l'état de l'indemnité qui leur avait versée au titre de la première déclaration et de la prescription biennale qui faisait obstacle à toute contestation du montant de l'indemnité qui leur avait été alors offerte, la cour viole, par refus d'application, l'article L. 241-2, alinéa 5, du code des assurances ;
2°/ que, si la sanction encourue par l'assureur de dommage défaillant ne peut aboutir à mettre à sa charge une somme excédant le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres déclarés, la cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans s'être assurée, au préalable, que la somme de 27 362,80 francs (et non 27 362,80 euros) versée par l'assureur aux époux X... à la suite de la première déclaration de sinistre était suffisante pour assurer la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'à cet égard, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu qu'ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d'une somme qu'ils étaient forclos à contester, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux X... n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.
4ème Chambre
PLEIN CONTENTIEUX
N° 11LY02029
11 octobre 2012.
Inédite au recueil Lebon.
Vu la requête enregistrée le 10 août 2011, présentée pour la Société dauphinoise de charpente et couverture (SDCC), dont le siège est ZI Saint-Ange, BP 106 à Varces Cedex (38761) ;
La SDCC demande à la Cour :
1º) d'annuler le jugement nº 0504652 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 10 juin 2011, en ce qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie Ace Insurance Sa Nv, subrogée dans les droits de la commune de Saint-Égrève, d'une part, les sommes de 86 096 euros, 11 179,75 euros et 2 109,72 euros, d'autre part, solidairement avec M. B, Mme A et la société Betrec, les sommes de 148 181,50 euros, 19 241,70 euros et 3 631,10 euros en indemnisation des désordres affectant les bureaux et la partie nord-est des combles de la mairie, enfin, les sommes de 299 euros et de 7 821,84 euros en indemnisation des désordres affectant la couverture de la seconde tranche de travaux et la galerie de liaison ;
2º) de rejeter la demande présentée contre elle par la compagnie Ace Insurance Sa Nv ;
3º) de condamner M. B, Mme A, la société Betrec et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
4º) de mettre à la charge de la compagnie Ace Insurance Sa Nv, ou de qui mieux le devra, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SDCC soutient que seuls les désordres désignés dans l'assignation en référé de la commune de Saint-Égrève délivrée le 22 mai 2003 et qui n'ont pas été réparés, ont pu bénéficier de l'interruption du cours de la garantie décennale ; que tel n'est pas le cas des désordres indemnisés par le Tribunal ; qu'en conséquence, la condamnation globale de 255 166 euros correspond à une créance prescrite ; qu'en outre, elle tend au financement d'une reprise totale de la couverture excédant l'ampleur des désordres, alors que les perforations de la couverture ont été réparées antérieurement et n'ont pas à être indemnisées une seconde fois ; que les désordres litigieux ne proviennent pas d'une insuffisance de pente de la toiture, le même phénomène affectant les parties de toiture présentant une pente différente ; que, l'insuffisance de pente étant apparente à la réception et n'ayant donné lieu à aucune réserve, les désordres qui en découlent ne relèvent pas de la garantie décennale ; que ce problème ne pouvait être ignoré du maître de l'ouvrage dont l'attention a été attirée par le contrôleur technique au cours de l'exécution des travaux ; que les désordres affectant la couverture de la passerelle ne lui sont pas imputables dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur cet ouvrage ; que le paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de reprise n'est pas justifié ; que la capitalisation des intérêts n'est pas due ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 9 février 2012, le mémoire en défense présenté pour la société Socotec, qui conclut au rejet de toutes conclusions qui pourraient être dirigées contre elle et demande à la Cour :
1º) de condamner M. B, Mme A, la société Orama et la SDCC à la garantir de toute condamnation ;
2º) de mettre à la charge de la SDCC une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Socotec soutient qu'en sa qualité de contrôleur technique, sa responsabilité ne saurait excéder les limites définies aux articles L. 111-23 à L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ; que les désordres affectant les menuiseries extérieures ont fait l'objet de mise en garde répétées de sa part ; que les plans d'exécution de la galerie de liaison ne lui ont jamais été soumis ; que l'expertise a révélé les manquements imputables aux maîtres d'oeuvre et aux entreprises de couverture ou de menuiserie qui doivent la garantir de toute condamnation ;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2012portant clôture de l'instruction au 2 juillet 2012 ;
Vu, enregistré le 28 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour la SDCC, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il résulte du décompte des marchés passés pour les travaux de reprise que la commune a fait réaliser des travaux excédant la réparation des désordres ; que le coût de ce qui est strictement nécessaire à leur reprise n'excède pas 129 936,21 euros HT pour les bâtiments nord-est et nord-ouest et 4 322,28 euros HT pour la couverture de la galerie ;
Vu, enregistré le 28 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour M. Roland B et Mme Sophie A, architectes ;
M. B et Mme A concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour :
1º) d'annuler le jugement nº 0504652 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 10 juin 2011, en ce qu'il les a condamnés à verser à la compagnie Ace Insurance Sa Nv, subrogée dans les droits de la commune de Saint-Égrève, d'une part, solidairement avec la SDCC et la société Betrec, les sommes de 148 181,50 euros, 19 241,70 euros et 3 631,10 euros en indemnisation des désordres affectant les bureaux et la partie nord-est des combles de la mairie, d'autre part, solidairement avec la société Betrec et la société Orama, la somme de 1 375,40 euros en indemnisation des désordres affectant le hall d'accueil, en second lieu, de rejeter la demande indemnitaire présentée contre elle par la compagnie Ace Insurance Sa Nv ;
2º) d'annuler ledit jugement en ce qu'il a limité à 90 % de la condamnation mise à leur charge en indemnisation des désordres affectant les bureaux et la partie nord-est des combles de la mairie, la part que la SDCC a été tenue de garantir et au 2/3 de la condamnation mise à leur charge en indemnisation des désordres affectant le hall d'accueil, la part que la société Orama a été tenue de garantir, d'autre part, de porter à 100 % la garantie de ces condamnations et d'en faire supporter la charge à la SDCC et à la société Betrec ;
3º) de mettre à la charge de la SDCC, ou de qui mieux le devra, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B et Mme A soutiennent que l'instruction a permis d'établir que les désordres de la partie nord-est et de la partie centrale ne leur sont pas imputables ; que les toitures de la partie nord-ouest ont été conçues avec une pente minimale de 5 % ; que la malfaçon imputable à la seule SDCC n'était pas apparente à la réception ; que, dans ces conditions, leur responsabilité ne peut être recherchée au titre d'un défaut de conseil lors de la réception ; qu'une telle cause juridique serait, en outre, nouvelle en appel ; que les fautes d'exécution de la requérante justifient la mise hors de cause des maîtres d'oeuvre ou, qu'ils soient garantis de la totalité des condamnation mise à leur charge ; que le dispositif du jugement intervertit les condamnations respectivement prononcées pour les parties nord-est, centrale et nord-ouest ; que les désordres affectant la galerie de liaison, dont l'impact doit être apprécié sur la totalité de l'ouvrage, ne rendent pas ce dernier impropre à sa destination ; qu'au surplus, il ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre ;
Vu, enregistré le 28 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour la compagnie Ace Insurance Sa Nv, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de M. B, Mme A, la société Betrec et la SDCC à lui payer les sommes de 234 777 euros et 32 953 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008 et capitalisation de ces intérêts et, à titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que les désordres liés à l'absence de pente de la toiture étaient apparents, à la condamnation avec intérêts et capitalisation,
1º) de M. B et Mme A à lui verser les mêmes sommes ;
2º) à la condamnation solidaire de M. B, Mme A, la société Betrec, la SDCC et la société France Orama à lui payer la somme de 3 303 euros T.T.C. ;
3º) à la condamnation de la société France Orama à lui payer la somme de 1 674,40 euros ;
4º) à la condamnation solidaire de M. B, Mme A, la société Betrec et la SDCC à lui payer la somme de 323,90 euros ;
5º) à la condamnation solidaire de M. B, Mme A, la société Betrec et la société France Orama à lui payer la somme de 4 528,29 euros ;
6º) à la condamnation solidaire de M. B, Mme A, la société Betrec, la SDCC et la société France Orama à lui payer la somme de 14 859,67 euros ;
La compagnie Ace Insurance Sa Nv soutient que la commune de Saint-Égrève a régulièrement interrompu, par son assignation du 22 mai 2003, le délai de garantie décennale pour tous les désordres qui ont entraîné sa condamnation par le jugement en date du 15 novembre 2010 du Tribunal de grande instance de Grenoble ; que les désordres relatifs aux infiltrations dans les bureaux et combles, qui compromettent la destination de l'ouvrage, ont un caractère décennal et n'étaient pas apparents lors de la réception ; qu'aucun abattement pour vétusté ne serait justifié ; que les désordres sont imputables à M. B, à Mme A, à la société Betrec et à la SDCC, ce qui justifie leur condamnation solidaire ; qu'il en est de même pour les désordres consistant en des infiltrations dans le hall d'accueil et par le mur rideau nord, qui engagent également la responsabilité décennale de la société France Orama ; qu'il en est de même pour les désordres relatifs à la seconde tranche de travaux ; qu'elle a droit également aux sommes correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre et aux primes d'assurance dommages ouvrage relatifs aux travaux de réparation ; qu'elle doit être indemnisée aussi des condamnations annexes prononcées par le tribunal de grande instance au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de dossier ; que le montant de ses préjudices correspond aux sommes qu'elle a dû verser à la commune de Saint-Égrève ; que la SDCC n'invoque aucune cause de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
Vu, enregistré le 28 juin 2012, le mémoire en défense présenté pour la S.A. Betrec Génie civil, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne, à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de M. B, Mme A, la SDCC et la société France Orama à la relever et garantir de toute condamnation ; la S.A. Betrec Génie civil demande en outre à la Cour de condamner la SDCC ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exception de prescription opposée par la SDCC ; que les désordres ne lui sont pas imputables, comme l'a admis l'expert, qui n'a pas retenu sa responsabilité ; que les missions d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif étaient presque exclusivement dévolues au cabinet B/A ; que l'expert a stigmatisé les responsabilités du cabinet B/A , de la SDCC et de la société Orama ; que le montant des condamnations a été surévalué par les premiers juges ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2012portant réouverture de l'instruction et clôture au 24 août 2012 ;
Vu les lettres du 10 juillet 2012, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 19 juillet 2012, le nouveau mémoire présenté pour M. B et Mme A, qui, présentant leurs observations sur le moyen d'ordre public évoqué par les lettres du 10 juillet 2012, soutiennent que leur appel constitue un appel incident et non un appel provoqué et que leur situation serait aggravée au cas où il serait fait droit à la requête de la SDCC ; qu'il appartient à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement (interversion des sommes dans les articles 3 et 4) ;
Vu, enregistré le 6 août 2012, le mémoire présenté pour la société MAAF Assurances, qui demande à être mise hors de cause ;
Vu, enregistré le 9 août 2012, le nouveau mémoire présenté pour la compagnie Ace Insurance Sa Nv, qui, présentant ses observations sur le moyen d'ordre public évoqué par les lettres du 10 juillet 2012, soutient que les conclusions de M. B et Mme A constituent bien un appel provoqué ; que l'erreur matérielle dont ils font état n'est pas démontrée ;
Vu, enregistré le 14 août 2012, le nouveau mémoire présenté pour la compagnie Ace Insurance Sa Nv, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 20 août 2012portant réouverture de l'instruction et clôture au 7 septembre 2012 ;
Vu, enregistré le 6 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour la SDCC, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il n'appartient pas aux constructeurs de régler des indemnités non affectées à la reprise des désordres, comme cela a été le cas en l'espèce ;
Vu, enregistré le 7 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour la compagnie Ace Insurance Sa Nv qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les indemnités ont bien été affectées à la reprise des désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances, notamment l'article L. 121-12 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Carret, représentant la Société dauphinoise de charpente et couverture, de Me Favet, représentant la compagnie Ace Insurance Sa Nv, de Me Robert, représentant M. B et Mme A, de Me Guidetti, représentant la société Betrec, et de Me Bovier, représentant la société Socotec ;
1. Considérant que la compagnie Ace Insurance Sa Nv, agissant en tant que subrogée dans les droits de la commune de Saint-Egrève son assurée au titre de l'article L. 121.12 du code des assurances, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement, sur le fondement de leur responsabilité décennale, M. B et Mme A, architectes, la société Betrec, la Société dauphinoise de charpente et couverture (SDCC) et la société France Orama, constructeurs ayant participé aux travaux d'extension des bâtiments de la mairie de cette commune à lui payer diverses sommes pour un total de 310 477,21 euros en indemnisation du préjudice résultant des désordres ayant affecté ces bâtiments à la suite de ces travaux ; que, par jugement du 10 juin 2011, le Tribunal administratifa partiellement fait droit à cette demande ainsi qu'aux appels en garantie formés par les constructeurs ; que la SDCC, par la voie de l'appel principal, et la compagnie Ace Insurance Sa Nv, M. B et Mme A, la S.A. Betrec Génie civil et la société Socotec, par la voie d'appels incidents et provoqués, demandent sa réformation ;
Sur l'appel principal de la SDCC et l'appel incident de la compagnie Ace Insurance Sa Nv :
En ce qui concerne les travaux de la première tranche :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civildans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. " ; qu'aux termes de l'article 2270 du même code " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;
3. Considérant que la SDCC fait valoir que l'action en responsabilité décennale était prescrite lorsque la compagnie Ace Insurance Sa Nv a saisi le Tribunal administratif ; que cette compagnie soutient, quant à elle, que le délai de prescription a été interrompu du fait que la commune de Saint-Égrève l'a assignée aux fins d'expertise le 22 mai 2003 devant le Tribunal de grande instance de Grenoble et qu'elle-même a demandé, le 21 octobre 2003, que les constructeurs soient attraits à l'instance ;
4. Considérant qu'en ce qui concerne les travaux de la première tranche, le délai d'action décennale de la commune de Saint-Égrève à l'égard des constructeurs a commencé à courir à la date à laquelle ces travaux ont été réceptionnés, soit le 6 avril 1995, et a donc expiré le 6 avril 2005 ; que la requête, en date du 28 août 2005, tendant à leur condamnation au titre de la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 30 août 2005, postérieurement à l'expiration du délai décennal ; qu'à défaut de mise en cause des constructeurs dans la procédure initiée le 22 mai 2003 par la commune de Saint-Égrève et alors que, lorsqu'elle a demandé, le 21 octobre 2003, l'extension de l'expertise aux constructeurs, la compagnie Ace Insurance Sa Nv n'était pas encore subrogée dans les droits de son assurée, le délai de la prescription décennale relative à l'ouvrage en cause n'a pu être suspendu par la présentation de ces demandes d'expertise ; que, ce délai étant expiré lors de la saisine du Tribunal administratif de Grenoble, la SDCC est fondée à soutenir que c'est à tort que celui-ci a retenu sa responsabilité et à demander pour ce motif, l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser à la compagnie Ace Insurance Sa Nv les sommes de 86 096 euros, de 11 179,75 euros et de 2 109 euros, soit au total 99 385,47 euros, au titre des infiltrations dans les bureaux et les combles des parties Nord-Est et centrale du bâtiment, en tant qu'il la condamne, solidairement avec M. B, Mme A et la société Betrec, à lui verser les sommes de 148 181,50 euros, de 19 241,70 euros et de 3 631,10 euros, soit au total 171 054,30 euros, au titre des infiltrations dans les bureaux et dans les combles du reste du bâtiment, et en tant qu'il la condamne à garantir M. B, Mme A et la société Betrec de 90 % de cette condamnation solidaire ; que, pour le même motif, les conclusions d'appel incident présentées sur le fondement de la responsabilité décennale par la compagnie Ace Insurance Sa Nv doivent être rejetées ;
5. Considérant que, si la compagnie Ace Insurance Sa Nv fait valoir qu'au cas où les désordres seraient regardés comme ayant été apparents lors de la réception, la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre serait engagée au titre de leur devoir de conseil, il résulte de l'instruction que les désordres ne peuvent être regardés comme apparents ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les travaux de la deuxième tranche :
6. Considérant que les travaux de la deuxième tranche ayant été réceptionnés le 22 février 1996, l'action en responsabilité décennale de la compagnie Ace Insurance Sa Nv n'était pas prescrite lorsque, le 30 août 2005, elle a saisi le Tribunal administratif ;
7. Considérant que les constructeurs tenus à la garantie décennale sont responsables de plein droit des dommages non apparents à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SDCC, l'article 3.2.3. du cahier des clauses techniques particulières annexé à son marché prévoit expressément l'exécution de la couverture de la passerelle de liaison ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas réalisé elle-même cet ouvrage est, en tout état de cause, sans incidence sur la présomption d'imputabilité des désordres qui pèse sur elle ;
9. Considérant qu'en vertu de l'article 1154 du code civil, les intérêts courant sur le principal peuvent être capitalisés à chaque date anniversaire ; que les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 16 décembre 2008 sur le montant de la condamnation de la SDCC, plus d'une année d'intérêts était échue au 18 mars 2010, date à laquelle la compagnie Ace Insurance Sa Nv a présenté sa demande de capitalisation ; que, par suite, la SDCC n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait prononcé à tort la capitalisation des intérêts échus au 18 mars 2010 ;
10. Considérant que si la compagnie Ace Insurance Sa Nv demande que les indemnités que la SDCC a été condamnée à lui verser au titre des infiltrations par la couverture et par la galerie de liaison soient portées respectivement de 229 à 323,90 euros et de 7 826,84 à 14 859 euros, les seules circonstances que le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 15 novembre 2010a prévu une indexation pour les condamnations qu'il a prononcées et qu'elle-même, en exécution de ce jugement, a versé de telles sommes à la commune de Saint-Égrève, ne sont pas de nature à justifier ses prétentions sur ce point ;
11. Considérant que, si la compagnie Ace Insurance Sa Nv demande la condamnation de la SDCC à l'indemniser de préjudices " annexes " et notamment d'un préjudice de jouissance, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport d'expertise, que les désordres ayant affecté les travaux de la deuxième tranche aient pu causer de tels préjudices ;
12. Considérant que, si la compagnie Ace Insurance Sa Nv demande que les condamnations prononcées aux articles 5, 6 et 7 du jugement soient étendues solidairement à d'autres constructeurs, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif quant à l'imputabilité des désordres visés par ces articles ; qu'ainsi ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Sur les appels provoqués :
13. Considérant, en premier lieu, que l'admission partielle de l'appel principal de la SDCC aggrave la situation de M. B, de Mme A et de la société Betrec, qui se trouvent exposés, à raison de la solidarité, à devoir payer à la compagnie Ace Insurance Sa Nv la totalité de la somme de 171 054,30 euros et à n'être remboursés par la SGCC que sur la base des indemnités réduites, laissées à sa charge par le présent arrêt ; qu'ils sont, dès lors, recevables et fondés, au titre de la prescription de l'action décennale, à demander, par voie d'appel provoqué, l'annulation du jugement en tant qu'il les condamne solidairement avec la SDCC à payer cette somme de 171 054,30 euros ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que ni M. B et Mme A, ni la société Betrec n'établissent que les désordres résultant d'infiltrations dans le hall d'accueil ne leur sont pas imputables alors que ce hall était compris dans leur mission de maîtrise d'oeuvre ;
15. Considérant, en troisième lieu, que les conclusions présentées contre la société France Orama sont relatives à un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la Société dauphinoise de charpente et couverture est seulement fondée à demander l'annulation des articles 3 et 9 du jugement attaqué et, en tant qu'il la concerne, de son article 4, que, d'autre part, M. B, Mme A et la société Betrec sont seulement fondés à demander l'annulation de l'article 4 du jugement en tant qu'il les concerne, qu'enfin le surplus des conclusions des parties doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la compagnie Ace Insurance Sa Nv doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 3, 4 et 9 du jugement nº 0504652 du Tribunal administratif de Grenobleen date du 10 juin 2011 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la compagnie Ace Insurance Sa Nv devant le Tribunal administratif de Grenoble au titre des désordres affectant les ouvrages livrés à l'issue de la première tranche des travaux sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-21.165 11-21.295
Non publié au bulletin Rejet
Joint les pourvois n° G 11-21.165 et Z 11-21.295 ;
Donne acte à la société Antunes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires, M. X..., Mme Y..., Mme Z..., les époux A..., les époux B..., les époux C..., les époux D..., Mme F..., les époux G..., les époux H..., les époux I..., Mme J..., les époux K..., les époux L..., la SCI San Bucco, M. M..., la MAF, la société Axa France IARD, la SMABTP, la société Conception réalisations industrielles et immobilières (CR2I), les époux N..., les époux O..., M. P..., ès qualités, M. Q..., ès qualités, la société Scobat et la société Sterec ;
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux N..., les époux O..., la société Sterec, M. R..., ès qualités, M. P..., ès qualités, et la société MMA venant aux droits de la société Winterthur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2011), que la société civile immobilière Villa Gambetta, aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale, a sous-traité le gros-oeuvre à la société Scobat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), le ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, et l'étanchéité à la société Sterec, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 avril 1997 pour les parties communes ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 11-21.295 :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108 423 euros au titre du préfinancement des travaux de reprise de l'isolation phonique, alors, selon le moyen, que dans son jugement du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance de Créteil a statué au fond sur un certain nombre de demandes des parties, prononçant diverses condamnations et ordonné un sursis à statuer sur les désordres de nature acoustique affectant les parties communes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ; qu'en usant dès lors de la faculté d'évocation, quand elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 568 et 380 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement avait prononcé diverses condamnations, ce dont il résultait qu'il avait tranché partie du principal, et que l'acte d'appel ne contenait aucune restriction, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle pouvait évoquer pour statuer au fond et que le syndicat était recevable en sa demande en réparation des désordres acoustiques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Z 11-21.295, ci-après annexé :
Attendu que les critiques étant sans lien avec le grief visant la condamnation de la société Axa au paiement d'une somme au syndicat des copropriétaires, le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Scobat, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que le sous-traité stipulait expressément que les frais de nettoyage et de mise à disposition entraient dans les dépenses d'intérêt commun, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que l'appel incident de la société Scobat était mal fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Scobat, réunis et ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres en plafond étaient consécutifs à la modification du produit de jointoiement inadapté employé par la société Scobat et lui étaient imputables et que ce désordre ayant été réservé il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité de l'architecte et de son assureur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de condamner la société Scobat au paiement de 7 363,29 euros et de 6 300 euros aux époux O... du chef des plafonds ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Scobat, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions et sans dénaturation, que les fissures généralisées des plafonds constituaient un vice évolutif mais réservé ou signalé dans l'année de parfait achèvement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° G 11-21.165 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 236999
Inédit au recueil Lebon
9 / 10 SSR
lecture du mercredi 29 janvier 2003
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI LE VILLAGE REGAIN, dont le siège est domaine de l'Etoile ... à La Gaude (06610) ; la SCI LE VILLAGE REGAIN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91/2001 du 12 juin 2001 par laquelle le bureau central de tarification construction a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à la compagnie SMABTP de garantir la SCI LE VILLAGE REGAIN pour les assurances de responsabilité civile décennale et de dommages ouvrage obligatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-4 du code des assurances : "Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification construction dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat./ Le bureau central de tarification construction a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé" ;
Considérant que, à la suite du refus qui a été opposé, le 11 avril 2001, par la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à sa demande de garantie de la responsabilité décennale et de dommages ouvrage, relative à la construction d'un ensemble immobilier sis à La Gaude (06610) dont les travaux avaient débuté en 1992, la SCI LE VILLAGE REGAIN a saisi le bureau central de tarification construction statuant en matière d'assurance de travaux de bâtiment, conformément à l'article L. 243-4 du code des assurances ; que, par une décision en date du 12 juin 2001, le bureau central de tarification construction a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à la compagnie SMABTP de garantir la SCI LE VILLAGE REGAIN pour les assurances de responsabilité au motif qu'il résultait du dossier soumis au bureau central et notamment de deux rapports d'expertise en date des 30 octobre 2000 et 5 juin 2001, que le projet en cause était entaché de graves et importantes non conformités ou vices de construction ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation, fondée notamment sur les rapports mentionnés ci-dessus, portée par le bureau central de tarification construction selon laquelle ce projet, en cours de construction depuis près de dix ans à la date à laquelle le bureau s'est prononcé, comportait le risque quasi certain d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui excluait la possibilité de l'assurer ; que cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE VILLAGE REGAIN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du bureau central de tarification construction en date du 12 juin 2001 ;
Article 1er : La requête de la SCI LE VILLAGE REGAIN est rejetée.
Conseil d'État
N° 291414
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
lecture du vendredi 3 octobre 2008
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2006 et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALBINGIA, dont le siège est 109-111 rue Victor Hugo à Levallois-Perret Cedex (92532), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ALBINGIA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2002 et rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. A, de la Société nouvelle Sartore et de la société SAEE Sartore à la garantir en qualité d'assureur dommage ouvrage de la commune de Cocheren ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIÉTÉ ALBINGIA, de la SCP Boulloche, avocat de la société A et Me Odent, avocat de la société Eiffage,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Cocheren a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier comprenant soixante trois logements pour personnes âgées dénommé Résidence Dischwiller ; que la société nouvelle SARTORE, devenue la société SAEE Sartore aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction Lorraine, assurait la mission d'entreprise générale, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à M. A, architecte ; que la commune avait souscrit auprès de la société d'assurance ALBINGIA une police d'assurance dommage ouvrage ; que la commune de Cocheren a assigné la SOCIETE ALBINGIA devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour obtenir le paiement d'indemnités au titre de désordres apparus sur cet ouvrage ; que la SOCIETE ALBINGIA a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, la condamnation solidaire de l'entreprise générale et de l'architecte à lui payer l'intégralité des sommes qui viendraient à être mises à sa charge en qualité d'assureur de la commune ; que dans l'attente de ce jugement, elle a également demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer ; que par jugement en date du 18 juin 2002, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de la SOCIETE ALBINGIA ; que par l'arrêt attaqué du 12 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Nancy, après annulation de ce jugement et évocation de l'affaire, a rejeté la demande au motif que celle-ci, faute d'être accompagnée des quittances subrogatives permettant d'établir la qualité de subrogée de la SOCIETE ALBINGIA, était irrecevable ; que le pourvoi de la SOCIETE ALBINGIA doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant que, après annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2002 et évocation, il a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Considérant qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; que par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande de la SOCIETE ALBINGIA au seul motif qu'elle n'avait pas produit de quittances subrogatives ; que dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant que, après annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2992 et évocation, il a rejeté la demande de la SOCIETE ALBINGIA;
Considérant qu'aux termes de l'article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation ci-dessus prononcée ;
Considérant qu'il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen ; que cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce la SOCIETE ALBINGIA ne démontre ni même n'allègue avoir versé à la commune de Cocheren une quelconque indemnité ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans la présente affaire, de mettre à la charge de la société ALBINGIA la somme de 2.000 euros qui sera versée à M. A, et à la société Eiffage Construction Lorraine chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1 : L'arrêt du 12 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant que, après annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2002 et évocation, il a rejeté la demande de la SOCIETE ALBINGIA.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ALBINGIA devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE ALBINGIA versera la somme de 2.000 euros tant à M. A qu'à la société Eiffage Construction Lorraine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALBINGIA, à la Société Eiffage Construction Lorraine et à M. François SIMONET.
