dommages-ouvrage (80)

févr.
9

Subrogation de l'assureur par police dommages-ouvrage et prescription

  • Par albert.caston le

Etude par M. CASTON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 57.

févr.
9

Refuser une garantie : principaux arguments invoqués par l'assureur dommages-ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par M. SOURDON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 51.

févr.
9

Police dommages-ouvrage : clauses types et gestion du sinistre dans sa phase amiable

  • Par albert.caston le

Etude par M. ARENA, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 47.

févr.
9

Procédure de gestion amiable des sinistres en matière de police dommages-ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par M. PORTE, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 43.

févr.
9

Le rôle de la maîtrise d'ouvrage dans la souscription des assurances en marchés publics

  • Par albert.caston le

Etude par M. DESSUET, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 39

févr.
9

Assurance dommages-ouvrage : étendue des garanties et risques couverts

  • Par albert.caston le

Etude par MM. LETELLIER et LAURET, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 35.

févr.
9

Grands principes de l'assurance dommages ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par MM. AJACCIO, PORTE et CASTON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 30.

Conseil d'État

N° 335946

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

3ème et 8ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 23 décembre 2011


Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont la cour a été saisie par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD ;


Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège est 7, boulevard Haussmann à Paris (75456), représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 0701472 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) à lui verser la somme de 8 400 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée en réparation du préjudice causé par cette société à son assurée, la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, ainsi que la somme de 700 euros et les dépens mis à sa charge en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de la CEO la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des assurances ;


Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que les locaux de la société civile de moyens (SCM) Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui est située à Toulon, ont subi en 2002 un dégât des eaux imputable à la fuite d'une canalisation dont l'entretien et la gestion relevaient de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) ; que la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui avait souscrit une assurance auprès de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, a sollicité une indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation tant auprès de son assureur qu'auprès de la CEO ; que, par un arrêt du 28 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande de provision présentée à l'encontre de la CEO et de la demande présentée par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD tendant à être garantie par cette même société, a condamné l'assureur à verser à la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran une somme de 8 400 euros à titre de provision ;


Considérant que, pour rejeter par le jugement attaqué la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la CEO à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, le tribunal administratif de Toulon a relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance conclu avec la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulon a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CEO le versement à la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone versera à la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et à la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone.

Cet arrêt est commenté par :


- M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, n° 211, février 2012, p. 7.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-27.153

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Concept architecture project et M. X..., ès qualités ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), statuant en matière de référé, que, pour la construction d'un immeuble, la société Les Terrasses du parc, maître d'ouvrage, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF ; qu'après avoir fait constater l'arrêt du chantier et avoir vainement mis en demeure la société Emab 3000, chargée du lot terrassement et gros oeuvre, d'avoir à le reprendre, elle a résilié le marché pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'après l'organisation d'une mesure d'instruction, elle a assigné la MAF en référé afin de se voir allouer une provision ;


Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les Terrasses du parc une provision correspondant au coût des travaux de réparation des désordres, alors, selon le moyen :


1° / que l'assurance dommages-ouvrage a exclusivement pour objet la prise en charge du coût de réparation de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que la présomption concernait des désordres ayant un caractère décennal et revêtant un caractère clandestin lors de la réception, que l'ouvrage pour lequel sa garantie était demandée n'était pas susceptible d'être réceptionné et que la demande du maître d'ouvrage se heurtait à l'existence de contestations sérieuses ; qu'en la condamnant à payer au maître d'ouvrage une provision de 97 740,51 euros, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ qu'en exécution d'une police dommages-ouvrage, soumise au principe indemnitaire, l'assureur ne peut payer au maître d'ouvrage une somme supérieure à celle que ce dernier a réglée pour la construction de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Emab 3000 a émis des situations pour un montant total de 99 765,58 euros, mais que le maître d'ouvrage a payé simplement la somme de 44 969,60 euros ; qu'en condamnant la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer au maître d'ouvrage la somme de 97 740,51 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 242-1 et L. 243-8 du code des assurances, ainsi que l'annexe II à l'article A. 243-1 dudit code ;


Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les garanties s'appliquaient avant la réception de l'ouvrage lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur était résilié pour inexécution de ses obligations et que les quatre situations émises par l'entrepreneur correspondaient à l'état d'avancement des travaux à la date de l'abandon du chantier et justement retenu que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la MAF aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;



déc.
21

Sanctions du retard de l'assureur "DO" à verser l'indemnité due

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 21 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-20.431

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), que M. X... et la société civile immobilière Villas et appartements (la SCI), se plaignant de désordres dans une maison individuelle, postérieurement à la réception, ont, après une déclaration de sinistre restée sans réponse, adressée à leur assureur dommages ouvrage, la société Assurances générales de France Outre-Mer, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, assigné celle-ci en réparation de leurs préjudices ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de la reprise des désordres matériels, alors, selon le moyen :


1°/ que l'assurance de dommages obligatoire couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre et garantit la réparation intégrale des dommages ; que M. X... et la SCI faisaient valoir que la mise en oeuvre de la solution suggérée par l'expert Y..., pour réparer le dommage, consistant en des travaux minimums dits d'amélioration et de réparation ne permettrait pas la réparation complète de l'ouvrage et que la seule solution de nature à remédier de manière satisfaisante et pérenne aux désordres restait celle de la démolition et de la reconstruction chiffrée à 322 000 euros ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 61 568,32 euros TTC le montant de l'indemnité allouée à M. X..., au titre des désordres affectant la villa, à adopter les conclusions de l'expert Y..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la solution préconisée par cet expert, qui ne présentait pas de certitude quant à la pérennité de ses effets dans le temps, replaçait M. X... dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice et si cette solution réparait intégralement le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même code ;


2°/ que M. X... et la SCI Villas et appartements faisaient valoir que, bien que la majorité des experts fût unanime pour retenir que le défaut de prise en considération de la présence d'argile gonflante sous le site de construction était à l'origine ou la cause principale du sinistre, l'expert Y... avait, quant à lui, affirmé que les désordres apparus en 2003 avaient été déclenchés par les événements sismiques de 2004, ce qui n'avait aucun sens puisque ces événements étaient postérieurs au sinistre survenu et déclaré en avril 2003 ; qu'en ne procédant pas sur ce point déterminant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A.243-1 du même code ;


Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était hors de proportion et injustifié de procéder à la démolition de la maison puis à sa reconstruction, la reprise des fissures non évolutives depuis 2004 étant suffisante, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des dépenses nécessaires à la reprise des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le second moyen :


Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatoire de 30 000 euros, alors selon le moyen que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de créance ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une indemnité compensatoire de 30 000 euros, à affirmer qu'il ne résultait pas de l'attitude de la société Allianz la caractérisation d'une quelconque mauvaise foi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d'assurance n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenue de toute proposition en espérant que son assuré se heurte à la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;


Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attitude de l'assureur ne caractérisait pas une quelconque mauvaise foi et que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts de retard, fixés au double de l'intérêt légal, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... et la SCI Villas et appartements aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Villas et appartements à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Villas et appartements ;



Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 1, p. 28.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 3 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-21.874

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., la société Aviva assurances IARD, M. Z... et M. A... ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010),

que M. X..., qui a fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que des fissures étant apparues, il a obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assurance ; que les époux Y..., après avoir acheté l'immeuble à M. X..., ayant constaté des fissures, ont assigné en réparation leur vendeur, qui a appelé en garantie notamment la société MMA ;


Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage et de limiter l'obligation à garantie de l'assureur au profit des époux Y..., acquéreurs de la maison, à raison des condamnations indemnitaires déjà prononcées à leur profit, alors, selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie ; que pour déclarer opposables à M. X... les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L. 243-1 et A 243-1 du code des assurances ;


Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

oct.
13

Prescription de l'action de l'assuré en matière de police "dommages-ouvrage"

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-25.265

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait observé que les infiltrations d'eau par les murs de sous-bassement comme les désordres affectant la rampe de l'accès au sous sol étaient de nature à rendre l'ouvrage partiellement impropre à sa destination et que le sous sol de l'immeuble était impropre à sa destination et noté que ces désordres étaient apparus rapidement après la réception des travaux et retenu que M. X... avait joint à ses déclarations de sinistre de 2004 un devis établi le 18 septembre 1999 par l'entreprise Lhomet, qu'il résultait des mentions de ces devis qu'il s'agissait de remédier aux défectuosités des rampes d'accès et à l'humidité affectant le sous-sol, que ces interventions étaient préconisées par l'expert en remède aux désordres et que la destination et l'importance des travaux décrits dans ces devis démontraient que M. X... connaissait déjà en 1999 dans leurs causes et l'ampleur de leurs conséquences les dommages qui s'étaient à nouveau manifestés cinq ans plus tard, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

oct.
11

Limite des conséquences du non-respect des délais par l'assureur "DO"

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. DESSUET, RDI 2011, p. 579.



Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 7 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-20.254

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Arjowiggins, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan Eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet Berger ingénierie, assuré par la société Axa France IARD (société Axa), fait procéder à des travaux d'agrandissement de son site de production de papiers spéciaux consistant dans la construction d'un nouveau hall de fabrication ; que la demande de permis de construire a été déposée le 5 mars 1992 par M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et que le permis de construire a été délivré le 4 février 1993 ; que le maître de l'ouvrage a, par convention du 27 juillet 1992, confié à la société Bureau Veritas (société Veritas) une mission de contrôle technique ; que la réception est intervenue le 17 juin 1993 ; qu'en 2002, la société Arjowiggins a fait procéder à un audit qui a mis en évidence la non-conformité du site aux règles de protection contre l'incendie contenues dans le code du travail, édictées par le décret du 31 mars 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, applicable aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 1993 ; qu'après avoir, par actes des 25 et 28 juillet 2003, sollicité en référé la désignation d'un expert, la société Arjowiggins a, le 16 septembre 2003, adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 16 novembre 2004, la société Arjowiggins, aux droits de laquelle se trouve la société Arjowiggins-Palalda a assigné en paiement des frais de remise aux normes des locaux M. X..., la société Veritas et les assureurs ;


Attendu que les sociétés Arjowiggins et Arjowiggins Palalda font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de la société Gan, alors, selon le moyen, que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que l'assureur, qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant l'existence ou la nature des désordres déclarés ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les différents intervenants ainsi que le bureau d'études techniques étaient susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour manquement à leur devoir de conseil, à défaut d'avoir informé le maître de l'ouvrage de la nécessité d'anticiper l'évolution des règles applicables en matière de sécurité contre l'incendie depuis la date du dépôt du permis de construire, en conséquence de l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 1992 ; qu'en décidant cependant que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas soutenir que la garantie du Gan lui était acquise, à défaut d'avoir répondu dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, dès lors que l'immeuble était conforme aux règles en vigueur au jour de la demande du permis de construire et qu'il n'était affecté d'aucune non-conformité de sorte qu'il n'était pas affecté d'un dommage au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la garantie de l'assureur était acquise au maître de l'ouvrage, à titre de sanction légale, en conséquence du silence conservé pendant un délai de 60 jours, sans qu'il puisse contester l'existence ou la nature des désordres ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ;


Mais attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 5 mars 1992, n'était affecté d'aucun dommage, ni d'aucune non-conformité assimilable à un dommage dès lors qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 235-4-14 (devenu R. 4216-24) du code du travail, qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure, aux constructions, dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, réalisées à la suite des demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de la mise en oeuvre de la garantie obligatoire relative aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, était inapplicable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;



sept.
28

Interruption des délais et subrogation de l'assureur

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2011, n° 11, p. 28.

- M. Laurent Karila, Revue de droit immobilier 2012 p. 109.


COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

21 septembre 2011.

Pourvoi n° 10-20.543.Arrêt n° 1052.

REJET

Publiée.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2010), qu'en 1989/ 1990, la société Sotrafim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage immobilier (Eiffage), maître de l'ouvrage, assurée selon " dommages-ouvrage " par la société Aviva assurances (Aviva), venant aux droits de la société Abeille assurances, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A + A Architectes, assurée par la Société mutuelle des architectes français, et avec le concours de la société Qualiconsult, bureau de contrôle technique, chargé, par marché d'entreprise générale, la société Sopac, de la construction d'un groupe d'immeubles comprenant deux bâtiments collectifs et 36 maisons individuelles, vendus, par lots, en l'état futur d'achèvement, et, soumis au statut de la copropriété dénommé " La résidence des Terrasses de Jouy " ; que la société Sopac a sous-traité le lot " gros-oeuvre ", à la société Destas, à la société CBI, à la société Domluc construction, ces trois sociétés étant assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Nels, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. A..., assurée par la société Allianz, et, à M. B..., assuré par la société Swisslife, venant aux droits de la société Lloyd Continental, le lot " terrassement, assainissement, voirie, tranchées, fourreaux PTT, eau " à la société Franco, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. C..., assurée par la société Allianz, le lot " ventilations mécaniques contrôlées " à la société Citeb 77, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Garnier, assurée par la société Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), le lot " charpente, couverture, zinguerie " à M. Mongelli, assuré par la société Thelem assurances, à la société ATZ couvertures, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société " Leblanc, Lehericy, Herbaut ", assurée par la société MAAF, et, à la société Marie et compagnie, assurée par la SMABTP, le lot " carrelage, faïence, sols souples ", à la société CPLC, assurée par la société Axa France IARD (Axa), le lot " menuiseries intérieures, cloisons, doublages, faux-plafonds, isolation " à la société Diogo Fernandes, assurée par la société Axa, et le lot " étanchéité " à la société Etandex, assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 27 septembre 1991 avec des réserves ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les terrasses de Jouy " (le syndicat) et certains copropriétaires ont, par acte du 8 avril 1993, assigné en référé expertise la société Sotrafim et la société Aviva ; que les opérations d'expertise ordonnées le 4 mai 1993 ont, sur la demande de la société Aviva, été rendues communes par ordonnance des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002à certains constructeurs et sous-traitants et à leurs assureurs ; qu'après avoir, par acte du 1er juillet 2002, assigné en réparation les sociétés Aviva, Sotrafim, Sopac et A + A Architectes, et, l'expert ayant déposé son rapport le 25 avril 2003, avoir reçu le 5 avril 2004, en exécution d'un " protocole d'accord " signé le 10 mars 2004 avec la société Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 786 853, 58 euros, venant s'ajouter au versement d'une provision de 88 007, 15 euros effectué le 12 janvier 2000, le syndicat s'est désisté de son instance par conclusions signifiées le 14 juin 2004, ce désistement ayant été constaté par jugement du 9 janvier 2007 ; que, parallèlement, la société Aviva, subrogée dans les droits du syndicat, a, en novembre 2004, assigné en remboursement de la somme en principal de 874 860, 73 euros la société Eiffage, la société A + A Architectes, la société Qualiconsult, des sous-traitants et les assureurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Eiffage et de la société A + A Architectes, alors, selon le moyen :

1º/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Aviva à l'égard des sociétés Eiffage et A + A Architectes, a jugé que le délai de dix ans, courant à compter de la réception des travaux en 1991, n'avait été interrompu qu'une seule fois en 1993 par le syndicat des copropriétaires, qui n'était en revanche pas l'auteur des assignations ultérieures, de sorte que ces dernières, émises par la société Aviva, n'avaient pas interrompu le délai, a ajouté à tort aux articles 1147, 1792 et 2244 ancien du code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes ;

2º/ que l'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits et actions de ce dernier à hauteur du paiement effectué contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la société Aviva faisait valoir, quittance à l'appui, qu'elle avait versé au syndicat des copropriétaires, le 12 janvier 2000, une provision à valoir sur l'indemnité définitive, d'un montant de 88 007, 15 euros, de sorte qu'elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès cette date ; que la cour d'appel qui a jugé que la société Aviva n'était pas subrogée dans les droits de son assuré aux dates des ordonnances des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier en cette qualité de l'effet interruptif des assignations délivrées en son nom propre, a méconnu les dispositions des articles L. 121-12 du code des assuranceset 1249 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux avait été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat le 8 avril 1993 que le nouveau délai de dix ans, qui avait couru à partir de l'ordonnance du 4 mai 1993désignant l'expert, avait expiré le 4 mai 2003, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat, que l'effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du 9 janvier 2007, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, était intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993 et que la prescription était acquise au bénéfice des sociétés Eiffage et A + A Architectes ;

Attendu, d'autre part, que la société Aviva n'ayant pas fait valoir dans ses conclusions, au soutien de la recevabilité de son action, qu'elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès le 12 janvier 2000, date du versement d'une provision à valoir sur l'indemnité définitive, de telle sorte qu'elle pouvait bénéficier en cette qualité des assignations délivrées en son nom propre, le moyen est dépourvu de portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Aviva à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs, a jugé que le délai de dix ans courant à compter de l'apparition des désordres en avril 1993, date de l'assignation en référé-expertise, n'avait pas été interrompu, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité l'extension de la mission de l'expert ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, de sorte que l'action était déjà prescrite à la date du protocole d'accord de 2004, a ajouté à tort aux articles 1382 et 2244 ancien du code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient apparus en 1993, date de l'assignation délivrée par le syndicat, que le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 mai 1993désignant l'expert, que le syndicat n'avait pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale, ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, qu'à la date du " protocole d'accord " du 10 mars 2004, le syndicat n'ayant plus d'action contre les sous-traitants et leurs assureurs, cette action étant prescrite depuis le 4 mai 2003, n'avait pu transmettre aucune action contre ces derniers, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, étant intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993, la prescription était acquise au bénéfice des sous-traitants et de leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cet arrêt est commenté par :


- M. DESSUET, RDI 2011, p. 579.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 7 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-20.254

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Arjowiggins, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société Gan Eurocourtage IARD (société Gan) a, sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet Berger ingénierie, assuré par la société Axa France IARD (société Axa), fait procéder à des travaux d'agrandissement de son site de production de papiers spéciaux consistant dans la construction d'un nouveau hall de fabrication ; que la demande de permis de construire a été déposée le 5 mars 1992 par M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et que le permis de construire a été délivré le 4 février 1993 ; que le maître de l'ouvrage a, par convention du 27 juillet 1992, confié à la société Bureau Veritas (société Veritas) une mission de contrôle technique ; que la réception est intervenue le 17 juin 1993 ; qu'en 2002, la société Arjowiggins a fait procéder à un audit qui a mis en évidence la non-conformité du site aux règles de protection contre l'incendie contenues dans le code du travail, édictées par le décret du 31 mars 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, applicable aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 1993 ; qu'après avoir, par actes des 25 et 28 juillet 2003, sollicité en référé la désignation d'un expert, la société Arjowiggins a, le 16 septembre 2003, adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 16 novembre 2004, la société Arjowiggins, aux droits de laquelle se trouve la société Arjowiggins-Palalda a assigné en paiement des frais de remise aux normes des locaux M. X..., la société Veritas et les assureurs ;


Attendu que les sociétés Arjowiggins et Arjowiggins Palalda font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de la société Gan, alors, selon le moyen, que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que l'assureur, qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant l'existence ou la nature des désordres déclarés ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que les différents intervenants ainsi que le bureau d'études techniques étaient susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour manquement à leur devoir de conseil, à défaut d'avoir informé le maître de l'ouvrage de la nécessité d'anticiper l'évolution des règles applicables en matière de sécurité contre l'incendie depuis la date du dépôt du permis de construire, en conséquence de l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 1992 ; qu'en décidant cependant que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas soutenir que la garantie du Gan lui était acquise, à défaut d'avoir répondu dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, dès lors que l'immeuble était conforme aux règles en vigueur au jour de la demande du permis de construire et qu'il n'était affecté d'aucune non-conformité de sorte qu'il n'était pas affecté d'un dommage au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la garantie de l'assureur était acquise au maître de l'ouvrage, à titre de sanction légale, en conséquence du silence conservé pendant un délai de 60 jours, sans qu'il puisse contester l'existence ou la nature des désordres ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ;


Mais attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 5 mars 1992, n'était affecté d'aucun dommage, ni d'aucune non-conformité assimilable à un dommage dès lors qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 235-4-14 (devenu R. 4216-24) du code du travail, qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure, aux constructions, dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, réalisées à la suite des demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de la mise en oeuvre de la garantie obligatoire relative aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, était inapplicable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 22 juin 2011

N° de pourvoi: 10-18.755

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mars 2010), qu'au cours de l'année 2001, la commune de Saint-André-Lez-Lille (la commune), maître de l'ouvrage, a chargé la société RVC des travaux de rénovation et de mise en sécurité d'un bâtiment à usage de gymnase ; que le 30 avril 2003, la commune a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Assurances, aux droits de la quelle se trouve la société Axa France IARD (société Axa) ; que le 30 juillet 2003, la société RVC a été placée sous le régime du redressement judiciaire simplifié ; que le 17 octobre 2003, la commune a mis en demeure la société RVC de poursuivre le chantier et de corriger les malfaçons et inachèvement constatés ; que la commune a, par lettre du 23 février 2004, reçue par la société Axa 1er mars 2004, déclaré le sinistre à son assureur, en vue de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat d'assurance dommages-ouvrage ; qu'à la suite du rapport déposé par l'expert qu'elle avait désigné, la société Axa a, par lettre du 16 avril 2004, notifié ce rapport à la commune ainsi que son refus de garantie ; qu'une expertise a été ordonnée, à la demande de la commune, pour décrire les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre et chiffrer les travaux permettant d'y remédier ; que l'expert a déposé son rapport le 1er mars 2005 ; que, parallèlement, la commune a, par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2004, assigné l'assureur en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;


Sur le second moyen, qui est préalable :


Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la commune une somme actualisée, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2004, alors, selon le moyen :


1°/ qu'aucune disposition légale ne sanctionne l'assureur qui, dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, notifie simultanément à l'assuré le rapport de l'expert dommages-ouvrage et son refus de garantir le sinistre par une déchéance du droit de contester sa garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances par fausse application ;


2°/ qu'en statuant comme elle le fait, en sanctionnant l'assureur par une déchéance du droit de contester sa garantie sans le support d'une disposition législative, la cour d'appel méconnaît le droit de l'assureur au respect de ses biens et viole l'article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 545 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant à bon droit relevé que l'organisation d'une mesure d'expertise contractuelle est prévue par l'article A. 243-1 annexe II du code des assurances, qui dispose notamment que l'assuré doit être rendu destinataire du rapport préliminaire préalablement à la notification par l'assureur de sa prise de position sur le principe de sa garantie et que ce texte réglementaire définit les conditions de la mise en oeuvre du processus d'indemnisation, processus lui-même défini par le texte légal de l'article L. 242-1 de ce code, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que la notification simultanée du rapport préliminaire et de la prise de position de l'assureur sur sa garantie constituait une violation des prescriptions légales, la condition relative à la communication préalable du rapport n'ayant pas été remplie dans le délai de soixante jours, passible de la sanction édictée à l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances, permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la commune une somme actualisée, avec intérêts au double du taux légal à compter du 30 mai 2004, alors, selon le moyen :


1°/ que, pour faire jouer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage à titre de sanction du non-respect du délai de soixante jours pour répondre à la déclaration de sinistre, l'assuré doit notifier par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'assureur, son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la commune de Saint-André-Lez-Lille avait notifié, dans l'une des formes prescrites, son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1 et B 2° c des clauses types de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, dispositions d'ordre public ;


2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Axa France Iard faisait valoir que, pour faire jouer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage à titre de sanction, l'assuré est tenu de notifier préalablement à l'assureur son intention d'engager les dépenses nécessaires et que la Commune de Saint-André-Lez-Lille ne lui avait jamais notifié dans les formes légales son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant constaté que la commune, qui avait, après expertise, assigné la société Axa aux fins de voir fixer le montant des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, n'avait pas effectué les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

juil.
6

L'assureur "DO" qui n'a pas répondu dans les 60 jours ne peut plus opposer la nullité du contrat

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. LEGUAY, RDI 2011, p. 577.

- M. PERIER, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2011, p. 1015.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 22 juin 2011

N° de pourvoi: 10-15.714

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 2010), que la société civile immobilière Le Trocadéro, (en liquidation judiciaire en février 1995,) maître de l'ouvrage, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA), a entrepris la construction d'un immeuble avec le concours d'une entreprise générale, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que des désordres étant apparus, le syndicat de copropriétaires de la résidence "Le Trocadéro", a effectué le 5 septembre 2002, une déclaration de sinistre auprès de la société MMA, puis, en l'absence de réponse de celle-ci, l'a assignée, avec des copropriétaires, en paiement du coût des travaux de réparation des désordres affectant les parties communes et différents appartements ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance, alors , selon le moyen :


1°/ que si l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu dans les soixante jours à la déclaration de sinistre faite par son assuré se prive en principe de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non-garantie, il en va autrement lorsqu'il a, antérieurement au sinistre, dénoncé la nullité du contrat et que l'assuré en a pris acte ; qu'en déniant à la compagnie MMA le droit d'opposer la nullité du contrat à l'action intentée par l'assuré motif pris qu'elle n'avait pas répondu à la déclaration de sinistre dans le délai, sans vérifier, comme l'y invitaient expressément les conclusions de l'assureur, si ce dernier n'avait pas, antérieurement au sinistre, dénoncé la nullité du contrat à l'assuré qui, par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 1996, avait expressément décidé de ne pas engager de procédure pour défaut d'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 242-1 du code des assurances ;


2°/ que l'exception de nullité du contrat est perpétuelle ; que la demande en nullité de contrat, présentée par l'assureur en défense à l'action en prise en charge des dommages à l'ouvrage exercée par l'assuré, étant une exception de nullité, elle n'est pas atteinte par la prescription biennale de l'article L. 114-8 du code des assurances ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que la compagnie MMA n'était plus recevable à invoquer la nullité du contrat d'assurance dans ses conclusions du 26 janvier 2006 compte tenu de la déclaration de sinistre donnant lieu à la présente procédure intervenue le 5 septembre 2002, la cour d'appel a méconnu le caractère perpétuel de l'exception de nullité et, partant, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse application ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la MMA n'avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours, à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a exactement retenu que cet assureur, qui s'était ainsi privé de la faculté d'opposer à l'assuré toute cause de non-garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :


Attendu que la société MMA n'ayant pas contesté devant les juges du fond devoir supporter le coût de l'assurance dommages-ouvrage devant être souscrite pour la reprise des désordres, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Mutuelle du Mans IARD aux dépens ;


juil.
6

L'assureur "DO" doit une réparation immédiatement efficace et définitive - Responsabilité de son expert

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. Mme PAGES DE VARENNE, "CONSTRUCTION URBANISME", n° 9 2011, p. 39.

- M. J. ROUSSEL, RDI 2011, p. 509.

- Voir également un commentaire sur le "Dalloz Actualités" du 12 juillet 2011.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 22 juin 2011

N° de pourvoi: 10-16.308

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2010), que les consorts X... Y..., qui avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), ont fait réaliser une maison individuelle qui a été réceptionnée le 9 juin 1989 ; qu'un sinistre consistant en un affaissement du dallage intérieur en périphérie au droit des murs de façade et du pignon du séjour s'étant manifesté en 1997, la société AMC a mandaté en qualité d'expert la société Eurex dénommée aujourd'hui Eurisk, que cette société a confié une étude de sol à la société Solen, aujourd'hui dénommée CEBTP-Solen, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux de reprise préconisés ont été confiés, en 1998, à la société Procédés spéciaux de construction (PSC) aujourd'hui dénommée Arcadis ESG, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que des désordres affectant les murs de la villa étant apparus en septembre 2002, les consorts Z...-A..., devenus propriétaires de la maison, ont au vu d'une expertise ordonnée en référé, notamment assigné la société AMC, la société Eurisk, la société PSC, et la société Solen ainsi que leurs assureurs en réparation et indemnisation ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société AMC, qui est préalable :


Attendu que la société AMC fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, et son assureur, la société Axa à payer aux consorts Z...-A... des sommes en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que l'assurance dommages-ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilité et qui prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception ; que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les travaux de reprise effectués en 1997 et financés par la société AMC étaient " efficaces et pérennes ", ne pouvait juger que l'assureur dommages-ouvrage était tenu de garantir la réparation de dommages apparus postérieurement à l'expiration dudit délai, découleraient-ils des mêmes vices de construction, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article L. 242-1 du code des assurances ;


Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l'extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l'assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d'appel a exactement retenu que la réparation à l'initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu que le moyen qui vise des motifs de la cour d'appel relatifs à l'expiration du délai de garantie décennale courant à compter de la réception des travaux de construction de la maison qui est sans effet sur l'action formée par les consorts Z...-A... à l'encontre de la société Arcadis venant aux droits de la société PSC, uniquement intervenue pour réaliser les travaux de réparation en 1998, et de son assureur, est inopérant ;


Sur le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP et de la société CEBTP-Solen :


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société CEBTP-Solen et la SMABTP, in solidum avec la société AMC, la société Eurisk, la société Arcadis, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa, à payer aux consorts Z...-A... des sommes en réparation de leurs préjudices, de condamner la société CEBTP-Solen et la SMABTP in solidum avec la société Eurisk, la société Arcadis, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa à garantir la société AMC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z...-A... et de condamner la société CEBTP-Solen à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :


1°/ que la société AMC n'invoquait à l'encontre de la société CEBTP-Solen aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de celle-ci à son égard ; qu'en retenant d'office, pour la déclarer, avec son assureur, tenue de garantir la société AMC, que la société CEBTP-Solen aurait manqué à son obligation de conseil en n'évoquant pas un éventuel risque de mouvement des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui constituerait une faute délictuelle à l'égard de la société AMC, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


2°/ qu'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;


3°/ que la cour d'appel a constaté que la société CEBTP-Solen, suite aux désordres affectant le dallage, avait reçu mission d'effectuer une étude pathologique des sols de fondation, mission de type G 0 + G 32 comprenant la réalisation d'une étude géotechnique du site, l'appréciation de l'origine des désordres, la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptés aux sols rencontrés et à la construction existante ; que la SMABTP et la société CEBTP-Solen faisaient valoir que cette dernière n'avait pas été chargée d'une mission de type G2 et G3 permettant de définir les ouvrages nécessaires pour remédier au sinistre ; qu'en imputant à faute un manquement de la société CEBTP-Solen à son obligation de conseil pour n'avoir pas évoqué un éventuel risque de mouvements des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui n'entrait pas dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;


4°/ que la cour d'appel a constaté que les désordres étaient imputables à l'absence de prise en compte de la nature du sol par les constructeurs d'origine lors de l'édification de l'immeuble ; qu'ainsi, l'aggravation inéluctable, pour cette raison, du sinistre affectant le dallage aux murs " périmètriques " était sans lien de cause à effet avec le défaut d'information reproché à la société CEBTP-Solen ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que saisie de conclusions de la société AMC invoquant, pour solliciter la garantie de la société CEBTP-Solen, une faute de celle-ci, la cour d'appel, en l'absence de lien contractuel entre ces parties, a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, statué à bon droit sur cette demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Eurisk avait confié à la société Solen une étude pathologique des sols de fondation comprenant une étude géotechnique du site, l'appréciation de l'origine des désordres et la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptées aux sols rencontrés et à la construction existante, et que la société Solen avait mis en évidence la présence d'argiles gonflantes et rétractables constituant un facteur aggravant ou déclenchant, la cour d'appel a pu retenir que l'extension des désordres était prévisible, que la société Solen avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son mandant, la société Eurisk, quant à cette possible extension et que cette faute contractuelle, en lien direct avec les dommages constatés en 2002, pouvait être invoquée sur le fondement délictuel, notamment par la société AMC tenue de financer de nouveaux travaux de reprise ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Eurisk :


Attendu que la société Eurisk fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société AMC, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa à payer aux consorts Z...-A... la somme de 200 160, 57 euros, alors, selon le moyen :


1°/ que l'expert missionné en vue de la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage n'est tenu de préconiser que les travaux, incombant à cet assureur, devant assurer la solidité de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale ; qu'en reprochant à la société Eurisk d'avoir préconisé des travaux, destinés à remédier aux désordres affectant l'immeuble des consorts Z...-A..., qui étaient insuffisants dès lors qu'ils ne faisaient pas obstacle à la survenance de nouveaux désordres inéluctables bien qu'elle ait elle-même relevé que ces désordres étaient apparus au-delà du délai d'épreuve de dix ans, de sorte que les travaux préconisés par l'expert avaient atteint leur objectif, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances et l'annexe I de l'article A. 243-1 du même code, ensemble les articles 2270 et 1382 du code civil ;


2°/ qu'en tout état de cause, la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'en condamnant la société Eurisk à prendre en charge les travaux nécessaires à la réparation de désordres apparus après l'expiration de la garantie dommages-ouvrage sans rechercher, comme l'y invitait la société Eurisk, si, même sans faute de sa part, l'assureur dommages-ouvrage n'aurait pas refusé de les préfinancer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des articles L. 242-1 du code des assurances, 2270 et 1382 du code civil ;


3°/ qu'en tout état de cause la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un dommage causé par sa faute ; qu'en condamnant la société Eurisk à indemniser les consorts Z...-A... de leur préjudice résultant du coût des travaux de stabilisation de l'immeuble bien qu'elle ait relevé que ces désordres entraient dans le champ d'application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage en couvrait le paiement, condamnant ainsi l'assureur dommages-ouvrage à les prendre en charge de sorte que, malgré la faute commise par la société Eurisk, ils ne subissaient aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu, d'une part, que l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans son devoir de conseil ayant conduit à la réalisation de travaux insuffisants pour empêcher l'extension du premier désordre, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si, bien informé l'assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les travaux nécessaires, a pu décider que cette faute avait contribué à l'entier préjudice subi par les propriétaires ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Eurisk :


Attendu que la société Eurisk fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, ainsi que son assureur, la société Axa, à garantir la société AMC de l'ensemble des condamnations mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen :


1°/ que la responsabilité d'un expert est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu'en condamnant la société Eurisk à garantir l'assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à indemniser les consorts Z...-A... du coût des travaux de reprise des désordres, bien qu'elle ait constaté que ces désordres étaient dus à l'inadéquation des fondations d'origine au sol argileux sur lequel la construction avait été réalisée de sorte que l'assureur dommages-ouvrage était tenu de les garantir et que le manquement de la société Eurisk à son devoir de conseil n'avait eu aucune incidence sur son obligation de les prendre en charge, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


2°/ que les conséquences d'une obligation volontairement souscrite ne constituent pas un dommage réparable ; qu'en condamnant la société Eurisk à garantir l'assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à verser aux consorts Z...-A... le prix des travaux de réparation quand l'obligation de supporter ces travaux n'était que la conséquence de l'engagement de l'assureur dont la cour d'appel a constaté qu'il devait sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée et que la société CMA était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de réparation en raison de l'extension de désordres que les premiers travaux, auraient dû éviter s'ils avaient été bien évalués par la société Eurisk, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'expert et l'obligation de financer des travaux complémentaires imprévus ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :


Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa in solidum avec la société AMC, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP à payer aux consorts Z...-A... des sommes en réparation de leurs préjudices, l'arrêt retient, d'une part, que la société PSC a commis une faute de nature contractuelle à l'égard de la société Eurisk et de nature quasi délictuelle à l'égard des autres parties, et, d'autre part, que la faute de la société PSC est de nature délictuelle à l'égard des consorts Z...-A... ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la société Eurisk invoquait une faute de la société PSC de nature délictuelle et que les consorts Z...-A... fondaient leur action contre la société PSC sur la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société CEBTP-Solen et de la SMABTP qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne, in solidum la société AMC, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen, et son assureur la SMABTP, la société Arcadis ESG, et son assureur la société Axa, à payer aux consorts Z...-A... les sommes qui leur ont été allouées en réparation de leurs préjudices,

- condamne, in solidum, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans limites de la police souscrite, la société Arcadis ESG venant aux droits de la société PSC et son assureur, la société Axa France IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à garantir la société AMC de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z...-A... ;

- condamne la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP celle-ci selon les clauses et dans limites de la police souscrite, à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;

- condamne la société Arcadis ESG venant aux droits de la société Procédés spéciaux de construction et son assureur, la société Axa France Iard, celle-ci selon les clauses et dans imites de la police souscrite, à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne la société AMC aux dépens du pourvoi principal dit que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens ;

juin
22

Caractère interruptif de l'action récursoire de l'assureur "DO" (CE)

  • Par albert.caston le

CONSEIL D'ÉTAT.

7ème sous-section jugeant seule

PLEIN CONTENTIEUX

N° 330836

8 juin 2011.

Inédite au recueil Lebon.


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1º) d'annuler l'arrêt nº 06VE01413 du 5 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de la société Axa France Iard, annulé le jugement nº 0204172 du 2 juin 2006 du tribunal administratif de Versailles et condamné conjointement et solidairement la société Delas et lui-même à verser à la société Axa France Iard la somme de 872 355 euros, la somme 44 183,19 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, la société Delas et M. Dominique A se garantissant mutuellement, à hauteur de 70 % et 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

2º) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Axa France Iard ;

3º) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement de la somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;


[...]


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Montfort-l'Amaury a conclu le 22 février 1993 un marché de conception-construction relatif à la construction à Montfort-l'Amaury d'un ensemble sportif incluant une piscine ; que la réception des ouvrages a eu lieu le 31 janvier 1994 ; que, durant l'année 1998, des phénomènes de condensation entraînant la dégradation rapide des tuiles et compromettant l'étanchéité de la toiture sont apparus; que le SIVOM de la région de Montfort-l'Amaury a assigné la société Axa Assurances, assureur dommage-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Versailles lequel, par son jugement en date du 30 mars 2006, a condamné la société Axa Assurances à indemniser le SIVOM des préjudices matériel et immatériel causés par les dommages; que la société Axa Assurances a demandé le 4 décembre 2002, en tant que subrogée dans les droits de son assuré sur le fondement de l'article L. 121.12 du code des assurances, au tribunal administratif de Versailles, la condamnation solidaire des constructeurs à l'indemniser des sommes versées à son assuré en exécution du jugement intervenu au civil ; que par un jugement en date du 2 juin 2006, le tribunal administratif de Versaillesa déclaré la requête irrecevable ; que la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par la société Axa France Iard, venant aux droits et obligations de la société Axa Assurances, a annulé, par son arrêt en date du 5 juin 2009, le jugement de première instance, jugé la demande de la société Axa France Iard recevable et condamné conjointement et solidairement M. A et la société Delas à verser à la société Axa France Iard la somme de 872 355 euros, la somme de 44 183,19 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, M. A et la société Delas se garantissant mutuellement à hauteur de 30 % et 70 % des condamnations prononcées ; que M. A et la société Delas par la voie du pourvoi provoqué, se pourvoient à l'encontre de cet arrêt ;


Considérant que M. A et la société Delas soutiennent que la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant recevable la demande de la société Axa Assurances de condamnation des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale en relevant que l'assignation en référé introduite le 14 décembre 2000 devant le juge civil avait eu, à leur égard, un effet interruptif de la prescription de cette garantie ; qu'il résulte des dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'action en référé introduite le 14 décembre 2000 par le SIVOM de la région de Montfort-l'Amaury devant le juge civil ne visait que l'assureur des dommages ; que si, ultérieurement, l'expertise ordonnée par le juge des référés a été, à la demande de la société Axa Assurances, étendue par une nouvelle ordonnance du juge aux constructeurs, ceux-ci n'étaient pas directement visés par la citation qui, de ce fait et contrairement à ce qu'a retenu la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt, n'a pu interrompre la prescription à leur égard ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé recevable la demande de la société Axa Assurances en première instance ; que M. A et la société Delas, représentée par Me Roche, liquidateur, sont, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé recevable la requête de la société Axa Assurances ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :


Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;


Considérant que la société Axa Assurances a, le 4 décembre 2002 présenté au tribunal administratif de Versailles, en qualité de subrogée de son assuré, le SIVOM de la région de Montfort-l'Amaury, une demande tendant à condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas, Delas, Desbin, Tuilerie Briqueterie Française Everlite et M. A à l'indemniser sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civilen réparation du versement qu'elle a dû effectuer en qualité d'assureur au profit du SIVOM ; que la mention dans cette requête des articles 1792 et suivants du code civil était suffisante pour éclairer le tribunal sur le fondement juridique que la requérante entendait donner à celle-ci ; que cette action, introduite avant le 31 janvier 2004, terme de la garantie décennale attachée à l'ouvrage objet des désordres, a eu pour effet d'interrompre le délai dans lequel cette garantie peut être invoquée ; qu'ainsi, en réitérant dans ses mémoires ultérieurs qu'elle entendait se placer sur le terrain de la garantie décennale, la société Axa Assurances, devenue Axa France Iard, a précisé sa demande initiale, la circonstance que ces mémoires aient été produits après l'expiration du délai mentionné ci-dessus étant sans incidence sur la recevabilité de la demande, acquise dès le dépôt de la requête initiale; que dès lors, le tribunal administratif de Versailles, a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande de la société Axa Assurances au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la société Axa France Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande présentée devant lui par la société Axa Assurances ;


Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Axa France Iard ;


Sur les conclusions de la société Axa France Iard dirigées contre les sociétés Desbin, Everlite Concept et Tuilerie Briqueterie Française :


Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Desbin, Everlite Concept et Tuilerie Briqueterie Française ont agi, en ce qui concerne les désordres litigieux, pour les deux premières, en qualité de sous-traitantes de l'entreprise Delas et, pour la dernière, en qualité de fournisseur de matériaux ; qu'ainsi, dès lors que ces sociétés n'ont jamais été liées par contrat au maître d'ouvrage, elles n'ont pas la qualité de constructeur qui serait seule de nature à rendre recevables, devant le juge administratif, des conclusions dirigées contre elles fondées sur la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, les conclusions de la société Axa France Iard dirigées contre elles ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les responsabilités :


Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres apparus en 1998, qui affectent gravement l'étanchéité de la toiture de la piscine, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité des constructeurs, par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;


En ce qui concerne la responsabilité de la société Delas et de M. A :


Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres constatés affectent la couverture de la piscine de Montfort-l'Amaury, notamment les tuiles, fragilisées par des phénomènes de délitages, de fractures et de déstructurations, et les liaisons entre les voûtes éclairantes et la toiture en tuiles ; que ces désordres découlent, d'une part, d'une pente de toiture inférieure à celle qu'imposent les règles de l'art ou les documents techniques unifiés (DTU), favorisant la stagnation des eaux de pluie et, d'autre part, de l'absence d'étanchéité du pare-vapeur, installé sous la toiture, qui a favorisé une migration et une condensation des eaux entre les faux-plafonds et la couverture ; que de tels désordres trouvent leur origine, à titre principal, dans le défaut de conception de l'ouvrage par le groupement d'entreprises Delas-Hélary ; qu'il résulte également de l'instruction que l'entreprise Delas à laquelle la réalisation des travaux a été confiée, n'a pas scrupuleusement respecté les indications du concepteur, lesquelles excédaient le cadre habituel des travaux de bâtiment ; qu'ainsi ces désordres liés à l'exécution des travaux engagent solidairement la responsabilité de la société Delas, entreprise générale, en raison du défaut d'exécution imputable tant à elle-même qu'à sa sous-traitante, l'entreprise Desbin, et celle de M. A, architecte maître d'oeuvre, auquel est également imputable un défaut de surveillance de ces travaux ;


Considérant que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances nées avant la mise en redressement judiciaire, il appartient néanmoins au juge administratif de juger si la collectivité publique, ou son assureur subrogé, a droit à la réparation de son préjudice et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'ainsi la société Delas n'est pas fondée à soutenir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au motif que la créance alléguée est antérieure au jugement déclarant sa mise en redressement judiciaire ;


En ce qui concerne la société Bureau Veritas :


Considérant que si, en vertu de la convention passée le 4 septembre 1992 entre le SIVOM de la région de Montfort-l'Amaury et la société Bureau Veritas, cette dernière devait s'assurer de la solidité des ouvrages par l'examen des plans, des contrôles visuels et des visites ponctuelles, il résulte de l'instruction que le contrôleur technique a émis, à plusieurs reprises, des réserves et prescriptions sur la nécessité de traiter les discontinuités du pare-vapeur avec une attention particulière et que le rapport établi en fin de mission a, de nouveau, rappelé ces préconisations ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la société Bureau Veritas, alors même qu'il a donné son accord à la conception générale du projet et n'a pas émis de réserve lors de l'achèvement des ouvrages, ne saurait être engagée en raison des désordres constatés ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard, est seulement fondée à rechercher la responsabilité et la condamnation solidaire de la société Delas et de M. A, architecte, à raison des désordres objet du litige ;


Sur le montant du préjudice :


Considérant que les préjudices dont la société Axa France Iard demande l'indemnisation correspondent au montant des sommes qu'elle justifie avoir versées à son assuré, selon le relevé de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Versailles, à savoir les sommes de 44 183,19 euros, 618 555,64 euros et 209 617,37 euros, soit un montant total de 872 355 euros ;


Sur les intérêts :


Considérant que la provision de 44 183,19 euros, que l'assureur a été condamné à verser à son assuré par ordonnance du 23 janvier 2001du juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles, portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001 ;


Sur les appels en garantie :


Considérant que, compte tenu des rôles respectifs incombant, d'une part, à la société Delas, qui est intervenue à la fois comme entreprise générale et comme co-maître d'oeuvre, d'autre part, à M. A, qui est intervenu en qualité de concepteur et de maître d'oeuvre de l'opération, il convient que l'entreprise et l'architecte se garantissent mutuellement à hauteur respectivement de 70 % et de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Axa France Iard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. A et par la société Delas, représentée par Me Roche, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société Axa France Iard au titre de ces dispositions, ni celles que demandent, au même titre, les sociétés Desbin et SAS Terreal venue aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française ;


D E C I D E :


--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.


Article 2 : Le jugement du 2 juin 2006 du Tribunal administratif de Versaillesest annulé.


Article 3 : La société Delas, représentée par Me Roche, liquidateur, et M. A sont condamnés solidairement, à verser à la société Axa France Iard la somme de 872 355 euros, la somme de 44 183,19 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001.


Article 4 : La société Delas et M. A se garantiront mutuellement, à hauteur de 70 % et 30 %, des condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision.

[...]

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 25 mai 2011

N° de pourvoi: 10-18.780

Publié au bulletin Rejet


Arrêt commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, REVUE « CONSTRUCTION URBANISME », juillet août 2011, p. 35.

- M. D. NOGUERO, RDI 2011, p. 406.

- M. PERIER, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2011, p. 1019.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010) que M. X... a fait édifier une villa et a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société GAN ; que les travaux ont été réceptionnés en février 1993 ; que des désordres étant apparus, M. X... a adressé à la société GAN cinq déclarations de sinistre successives en date des 28 octobre 1995, 16 avril 1997, 13 novembre 1997, 21 janvier 1998 et 13 janvier 2000 ; que des travaux de reprise ont été réalisés, sans mettre un terme aux désordres qui se sont aggravés ; qu'après expertise, M. X... a assigné la société GAN en paiement de sommes comportant notamment la majoration des intérêts au double du taux légal à compter du jour des déclarations de sinistre ;


Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal à la date de l'assignation du 12 février 2004, alors, selon le moyen :


1°/ que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance est une sanction qui a pour but d'inciter l'assureur à proposer puis à assumer avec diligence le préfinancement des travaux de réfection, et, à ce titre, dépend de la déclaration de sinistre ; qu'il en résulte que la majoration court à compter de cet acte interpellant l'assureur sur ses obligations, surtout lorsque ce dernier a manqué de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la majoration de l'indemnité à la date de l'assignation quand elle constatait pourtant l'absence de loyauté de l'assureur dans le déclenchement de la procédure d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances ;


2°/ que, à titre subsidiaire, la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance sanctionne en toute hypothèse le non-respect par l'assureur de l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, en application du cinquième alinéa du même texte ; qu'en fixant le point de départ de la majoration de l'indemnité à la date de l'assignation quand le point de départ du doublement des intérêts courait à compter de l'expiration du délai méconnu, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances ;


Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'était pas subordonnée à l'engagement, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages devait être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 12 février 2004 ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

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