Dossier complet (SJ G, supplément au n° 52 du 26 décembre 2011). On en retiendra que cette notion, particulièrement mise en oeuvre dans la profession d'avocat, trouve difficilement à s'exprimer ailleurs ...
Notre président vu par la presse étrangère :
http://videos.arte.tv/fr/videos/looking_for_nicolas_sarkozy-6273024.html
13ème législature
Question N° : 119678 de M. Jérôme Cahuzac ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot-et-Garonne ) Question écrite
Ministère interrogé > Justice et libertés Ministère attributaire > Justice et libertés
Rubrique > professions judiciaires et juridiques Tête d'analyse > avoués Analyse > suppression. mise en oeuvre
Question publiée au JO le : 11/10/2011 page : 10738
Réponse publiée au JO le : 20/12/2011 page : 13363
Texte de la question
M. Jérôme Cahuzac interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en oeuvre de la réforme de la procédure ayant entraîné la suppression de la profession d'avoué, une profession dont les membres ont fait preuve de compétence, d'une grande utilité et joué un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la justice. Lors des débats à l'Assemblée nationale, en réponse aux légitimes interrogations et craintes suscitées par cette réforme, le Gouvernement s'était engagé à veiller à son application dans la concertation au regard des différentes conséquences pour les avoués et leur personnel : indemnisation juste, évaluation du préjudice lié à la perte de leur « outil de travail », reconversion des personnels, identification de la spécialisation des avoués au sein des barreaux de l'ordre des avocats..., mais aussi la non-imposition des indemnités perçues et le non-différé dans le versement des indemnités de chômage. Aussi, au vu de l'urgence des situations personnelles, il lui demande s'il entend respecter les engagements pris auprès des représentants des avoués en octobre 2010.
Texte de la réponse
Tout au long de l'élaboration de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, le Gouvernement a veillé à prendre en considération les incidences de la réforme sur la situation des avoués et de leur personnel. La loi a prévu que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de sa publication ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; en outre, tout avoué près les cours d'appel peut demander un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée, telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la loi. À la date du 30 septembre 2011, 200 avoués se sont prévalus de cette faculté. Concernant les salariés des avoués, le Gouvernement leur a porté la plus grande attention. Le premier objectif est qu'ils puissent conserver leur emploi auprès de leur employeur devenu avocat. Pour ceux qui ne le pourront pas et qui comptent un an d'ancienneté dans la profession, l'article 14 de la loi prévoit des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par aimée d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Étant fixées par la loi, les indemnités de licenciement n'entrent pas, en l'état actuel de la législation fiscale, dans l'assiette des sommes imposables telle que l'a définit l'article 80 duodecies du code général des impôts. Elles seront exclues de l'assiette des cotisations sociales et donc de celle de la CSG et de la CRDS pour la part n'excédant pas 6 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit un peu plus de 212 000 euros en 2011. Au surplus, ce plafond majoré pourra s'appliquer aux indemnités versées au-delà de la seule année 2011. Par ailleurs, une instruction commune du ministère de la justice et des libertés et du ministère du travail, de l'emploi et de la santé en date du 16 septembre 2011, précise que l'origine légale de l'indemnité spécifique de licenciement entraîne l'exonération de sa prise en compte pour déterminer un différé de versement des allocations d'assurance chômage et que seules s'appliqueront les règles de différé de droit commun lié aux congés payés. La concertation engagée avec les représentants des avoués et de leurs salariés a permis de mettre en place les mesures destinées à faciliter la reconversion professionnelle et un accompagnement personnalisé des salariés licenciés, dans le cadre d'une convention de cellule de reclassement interentreprises, conclue le 28 juin 2011 entre l'État et la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel. Les mesures individuelles, telles que l'allocation temporaire dégressive et l'aide à la mobilité, bénéficieront de financements optimisés pour ceux qui trouveront un nouvel emploi moins bien rémunéré ou éloigné de leur domicile actuel. Enfin, le fonds d'indemnisation institué par la loi du 25 janvier 2011 est en place et procède au versement, dans les trois mois de la demande, de toutes les indemnités qui auront été accordées par la commission à des salariés licenciés. Les premiers paiements ont d'ailleurs été effectués. Des représentants des avoués près les cours d'appel, désignés sur proposition de la Chambre nationale des avoués, sont membres de la commission nationale d'indemnisation et du comité de gestion du fonds d'indemnisation. Des postes ont également été ouverts dans les services judiciaires et des recrutements sont déjà intervenus. S'agissant de la spécialisation des avoués en procédure d'appel, l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, dispose expressément que « les personnes ayant travaillé en qualité d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient (...) de la spécialisation en procédure d'appel ». Les qualifications des avoués sont donc sauvegardées. Ils sont ainsi seuls autorisés à se prévaloir d'une mention de spécialisation sans avoir à se soumettre à un examen spécifique de contrôle des connaissances, par comparaison aux avocats, qui doivent, eux, justifier avoir subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances, pour pouvoir se prévaloir de la qualité de spécialiste. Le Gouvernement restera particulièrement attentif à la situation des salariés d'avoués et à la bonne application des mesures d'aide spécifiques dans le cadre de l'accompagnement de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Les diverses mesures ainsi évoquées garantissent la concertation et la transparence de la mise en oeuvre de la réforme.
Cet arrêt est commenté par :
- M. ANSAULT, Revue LAMY « DROIT CIVIL », décembre 2011, p. 14.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-13.651
Publié au bulletin Rejet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2009), que le 5 août 1997 la société IMMO a donné à bail des locaux à usage de bureaux à la société Défense, Sites et Frontières (DSF) ; que le 12 mai 1998 elle lui a consenti, pour une durée de quinze ans à compter du 5 août 1997, une promesse unilatérale de vente de ce bien dont le prix était fixé à 67 % du montant des loyers restant à courir jusqu'au 4 août 2012 ; que le 19 février 2003 la société civile immobilière (SCI) Faucigny a acquis la propriété des locaux par adjudication ; que la société DSF, qui avait sous-loué une partie des locaux à M. X... exerçant sous l'enseigne Exwork a, le 29 novembre 2004, substitué M. X... dans le bénéfice de la promesse de vente, lequel a levé l'option le 15 juillet 2005 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la SCI Faucigny ; que la société DSF a été mise en liquidation judiciaire et que le juge-commissaire a autorisé la résiliation du bail le 7 septembre 2005 ; que la SCI Faucigny ayant demandé la restitution des locaux, M. X... l'a assignée en réalisation forcée de la vente ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Faucigny fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que seule peut constituer une opération de crédit-bail l'opération par laquelle une entreprise donne en bail à un tiers un bien qu'elle a spécialement acquis ou construit en vue de permettre au locataire d'en devenir propriétaire au plus tard à l'expiration du bail ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société Immo, propriétaire de l'immeuble litigieux, l'avait d'abord donné à bail à la société DSF avant de lui consentir, un an plus tard, une promesse de vente adossée à ce contrat de bail ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le bien n'avait nullement été acquis en vue d'être donné en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail, la cour d'appel ne pouvait qualifier de contrat de crédit-bail la promesse de vente du 12 mai 1998 ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
2°/ que la convention de crédit-bail est une opération complexe
et indivisible, conclue intuitu personae et destinée à permettre au crédit-preneur de devenir propriétaire du bien en cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que la promesse de vente du 12 mai 1998 offrait à la société DSF de se substituer tout tiers de son choix, et décidé que cette substitution ne nécessitait pas l'agrément de la société propriétaire du bien, ne pouvait qualifier cette convention de convention de crédit-bail sans violer à nouveau l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois décider que le bail du 5 août 1997 et la promesse de vente du 12 mai 1998 formaient ensemble une convention indissociable de crédit-bail, et retenir néanmoins que M. X... pouvait valablement se substituer à la société DSF dans les seuls droits issus de la promesse de vente sans être substitué en même temps comme locataire et sans avoir dès lors besoin de l'agrément du bailleur ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que la SCI Faucigny ait soutenu que le bien immobilier devait être spécialement acquis ou construit pour être donné en crédit-bail ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que le contrat de crédit-bail immobilier s'analyse comme une location d'un immeuble à usage professionnel suivie, le cas échéant, d'une cession ; qu'ayant relevé que l'acte authentique signé le 12 mai 1998, qui comprenait à la fois le dépôt, aux fins de publication, du bail en date du 5 août 1997 et la promesse unilatérale de vente d'une durée de quinze ans consentis par la société IMMO à la société DSF, stipulait que la société DSF aurait la possibilité de substituer toute personne physique ou morale dans le bénéfice de la promesse à condition de respecter les conditions de celle-ci et du bail, que le prix de vente était fixé sur la base de 67 % du montant total des loyers calculé sur une période de quinze ans, que les loyers versés à hauteur de ce pourcentage lors de la levée de l'option viendraient en déduction du prix de vente, et que les deux contrats (bail et promesse de vente) étant indissociables, le non-paiement des loyers entraînerait la résiliation du bail et la perte du bénéfice de la promesse, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire ni violer les dispositions de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui n'exige pas que la cession intervienne nécessairement au profit du locataire initial que cet accord présentait les traits essentiels d'un contrat de crédit-bail immobilier, valable en tant qu'effectué dans un cadre ponctuel en dehors de toute activité habituelle prouvée de la part de la société IMMO, peu important le fait que M. X... fût sous-locataire dès lors que sa substitution dans le bénéfice de la promesse était conforme aux stipulations du contrat qui n'exigeaient pas de conditions particulières du promettant substitué ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Faucigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Faucigny à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la SCI Faucigny ;
13ème législature
Question N° : 110510 de M. Christian Vanneste ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères et européennes Ministère attributaire > Affaires étrangères et européennes
Rubrique > professions judiciaires et juridiques Tête d'analyse > notaires Analyse > accès à la profession
Question publiée au JO le : 07/06/2011 page : 5934
Réponse publiée au JO le : 08/11/2011 page : 11782
Date de renouvellement : 27/09/2011
Texte de la question
M. Christian Vanneste attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la fin de la nationalité française pour exercer la profession de notaire. En effet, le 24 mai dernier la Cour de justice de l'Union européenne a rendu sept arrêts, dans lesquels il a été rappelé que les pays membres ne doivent pas réserver à leurs nationaux l'accès à la profession de notaire. Selon, la Commission européenne, six États membres ne respecteraient pas cette mesure, dont la France. Le député aimerait connaître la position du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la réponse
Par six arrêts, prononcés le 24 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les activités notariales ne participaient pas de l'exercice de l'autorité publique, au sens de l'article 51 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans ces conditions, elle a considéré que la condition de nationalité française requise pour l'exercice, en France, de cette profession constituait une discrimination interdite par le traité. En conséquence, le gouvernement français est tenu de modifier l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, afin de substituer à l'exigence d'être de nationalité française celle d'être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'abolition de la seule condition de nationalité ne modifiera en rien la qualité des services rendus aux familles et aux entreprises. Les non-nationaux devront posséder les compétences nécessaires et seront soumis aux mêmes contrôles et règles d'exercice de la profession que les nationaux. Par ailleurs, la Cour s'est seulement prononcée sur la condition de nationalité et dans le cadre des restrictions portées à la liberté d'établissement. Ainsi, la Cour rappelle que les activités notariales poursuivent bien des objectifs d'intérêt général, visant notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, qui permettent de justifier des restrictions à la liberté d'établissement. À ce titre, l'arrêt expose que peuvent être justifiées les règles d'encadrement dont les notaires font l'objet, au travers des procédures de recrutement qui leur sont appliquées, la limitation de leur nombre et de leurs compétences territoriales, ou encore leur régime de rémunération, d'indépendance, d'incompatibilité et d'inamovibilité, pour autant que ces restrictions permettent d'atteindre ces objectifs. Les spécificités propres au notariat français, notamment l'indépendance, l'inamovibilité, les règles d'incompatibilité, l'encadrement des procédures de nomination, le maillage territorial et le tarif pourront ainsi être préservées.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 juin 2009
N° de pourvoi: 08-14.138
Non publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 12° et L. 121-1du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ;
Attendu que courant 1990-1991, la société Brit Air a confié à la société Aedifis la construction d'un centre de formation aéronautique et d'un local de simulation d'après les plans de M. X..., architecte ; qu'en 1996, elle a confié à l'EURL Atelier Philippe X... (ci-après l'Atelier) et au bureau d'étude I2C Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre d'une extension de ces locaux ; que courant 1999 elle fait procédé à une seconde extension dont elle a, sur concours, confié la réalisation à d'autres sociétés ; que prétendant que les nouveaux bâtiments portaient atteinte à leur droit patrimonial et moral d'auteur, M. X... et l'Atelier ont assigné la société Brit Air en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner la société Brit Air à payer à l'architecte une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur, l'arrêt énonce que si l'extension réalisée répondait à la nécessité pour cette société d'adapter ses locaux à des besoins nouveaux et légitimes, cette nécessité ne l'autorisait pas à passer outre aux droits de M. X... et à porter atteinte à l'oeuvre de celui-ci ;
Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 7 janvier 1992
N° de pourvoi: 90-17.534
Publié au bulletin Rejet.
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1990), que la société Bull a fait édifier par M. X..., architecte, un immeuble dont le rez-de-chaussée comprenait un vaste " foyer " de 700 m2, surmonté d'une verrière, servant d'accès au bâtiment et de lieu de circulation ; qu'en 1987, souhaitant installer de nouveaux services dans ces locaux, la société Bull a prélevé sur le foyer un espace de 140 m2, qu'elle a fait cloisonner pour aménager deux salles de démonstrations ; que M. X..., soutenant que ces modifications dénaturaient son oeuvre et portaient atteinte à son droit moral d'auteur, en a réclamé la suppression ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait, en premier lieu, grief à l'arrêt de retenir qu'en s'engageant à réaliser un bâtiment dont il connaissait la destination utilitaire, l'architecte s'est engagé par là même à subir toutes les modifications futures imposées par cette destination, de tels motifs aboutissant, selon le moyen, à dénier en principe à l'architecte le droit, consacré par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, d'invoquer contre le propriétaire de l'ouvrage le respect de son oeuvre ; qu'il soutient, en second lieu, que la cour d'appel a méconnu le principe, retenu par les juges du premier degré, selon lequel l'exercice des droits du propriétaire avait pour limite nécessaire une dénaturation de l'oeuvre de l'architecte, et qu'elle a en conséquence omis de rechercher, comme elle devait le faire, si une telle dénaturation ne résultait pas des modifications apportées par la société Bull à l'oeuvre de M. X... ; que M. X... soutient, en un troisième moyen, que l'arrêt viole encore l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 en refusant de reconnaître que le droit moral de l'auteur est à la fois inaliénable et discrétionnaire ; que selon le quatrième moyen, la cour d'appel aurait également violé l'article 544 du Code civil en retenant que le droit moral de l'auteur, pourtant institué par la loi, ne pouvait constituer une limite à l'usage du droit de propriété ; qu'elle aurait enfin privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne recherchant pas si la solution différente proposée par M. X... n'était pas de nature à satisfaire les besoins de la société Bull ;
Mais attendu que l'arrêt énonce avec raison que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité judiciaire d'apprécier si ces altérations de l'oeuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ;
Attendu qu'en l'espèce, ayant souverainement relevé, d'une part, que la situation commerciale de la société Bull avait rendu indispensables et urgents les travaux incriminés, et, d'autre part, que la création des deux salles nouvelles était " aussi peu perceptible que possible " et préservait notamment la vue sur l'extérieur, la cour d'appel, tenue d'établir un équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles du droit de propriété, a pu estimer que ces travaux ne portaient pas une atteinte suffisamment grave à l'oeuvre de M. X... pour justifier la condamnation sollicitée ; que par ces motifs, qui écartent implicitement les griefs formulés par les troisième et quatrième moyens, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 septembre 2011
N° de pourvoi: 10-30.794
Non publié au bulletin Cassation partielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2010) que la société Uffi Immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Occimmo, exerçant sous l'enseigne Urbania Montpelllier, syndic, a fait procéder aux travaux de dévoiement des descentes des eaux pluviales en provenance des toitures de l'immeuble afin de les canaliser dans un réseau séparé par le remplacement du tuyau qui descendait verticalement depuis le plafond jusqu'au sol sur la terrasse du lot des époux X..., copropriétaires, par un tuyau horizontal suspendu et circulant le long du linteau de la chambre de celle-ci pour aller rejoindre un autre tuyau horizontal préexistant ; qu'une assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2006 a, dans une résolution 19, approuvé les travaux ; que les époux X... ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du domaine du Golf (le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Uffi Immobilier en rétablissement des lieux en leur état antérieur, en annulation de la résolution 19 de l'assemblée générale du 25 novembre 2006 et en réparation de leur trouble de jouissance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 37 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le syndic a fait statuer sur les travaux par une assemblée générale qui a voté de manière régulière les travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux avaient été exécutés entre le 17 et le 21 janvier 2005 et que l'assemblée générale ayant ratifié les travaux s'était tenue le 25 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande de suppression des tuyaux nouvellement installés et en ce qu'il les condamne à payer une somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du Domaine du Golf, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à la société Occimmo, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine du Golf et la société Occimmo aux dépens ;
