assurance-construction (154)

févr.
9

Autres typologies d'assurance en matière de construction publique

  • Par albert.caston le

Etude par M. AJACCIO, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 61.

févr.
9

Subrogation de l'assureur par police dommages-ouvrage et prescription

  • Par albert.caston le

Etude par M. CASTON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 57.

févr.
9

Refuser une garantie : principaux arguments invoqués par l'assureur dommages-ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par M. SOURDON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 51.

févr.
9

Police dommages-ouvrage : clauses types et gestion du sinistre dans sa phase amiable

  • Par albert.caston le

Etude par M. ARENA, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 47.

févr.
9

Procédure de gestion amiable des sinistres en matière de police dommages-ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par M. PORTE, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 43.

févr.
9

Le rôle de la maîtrise d'ouvrage dans la souscription des assurances en marchés publics

  • Par albert.caston le

Etude par M. DESSUET, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 39

févr.
9

Assurance dommages-ouvrage : étendue des garanties et risques couverts

  • Par albert.caston le

Etude par MM. LETELLIER et LAURET, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 35.

févr.
9

Grands principes de l'assurance dommages ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par MM. AJACCIO, PORTE et CASTON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 30.

févr.
2

Les modalités d'exécution de l'activité déclarée à l'assureur sont indiférentes, seul compte son objet

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 10 septembre 2008

N° de pourvoi: 07-14.884

Publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 avril 2005), que M. X... a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (SPARTE), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement ; qu' à la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces en sorte que M. X... a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances ;


Sur le premier moyen :


Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;


Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X... avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;


Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ;

janv.
24

Attestation d'assurance erronée - conséquences - préjudice - appréciation du lien de causalité

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 10 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-21.894

Non publié au bulletin

Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que la résiliation du contrat de vente en état futur d'achèvement conclu entre M. X... et M. Y... avait été prononcée, à la demande de M. X... acquéreur, en raison de la gravité des manquements du vendeur à ses obligations et que M. X... sollicitait la condamnation solidaire de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) et de M. Y... à réparer le préjudice résultant de cette résiliation, la cour d'appel qui, tirant les conséquences légales de ses constatations, a exactement retenu que la faute de la société MMA, ayant consisté à délivrer, avant la conclusion de la vente, une attestation d'assurance dommages ouvrage erronée, devait, même si M. X... avait contracté en considération de cette garantie, seulement entraîner son obligation à fournir la couverture objet de cette attestation et qui a relevé que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie n'étaient pas remplies, a pu en déduire que la faute commise par la société MMA n'avait causé aucun préjudice à M. X... ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

janv.
18

SOMMAIRE de "L'ASSURANCE CONSTRUCTION" (notre ouvrage qui vient de paraître ...)

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

SOMMAIRE


PARTIE I : OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCÉNNALE


Chapitre 1 : Genèse et instauration

Section 1 : Genèse

Section 2 : Instauration d'un système unique à double détente

Chapitre 2 : Évolutions du régime

Section 1 : Passage de la gestion en capitalisation (1983)

Section 2 : Réforme de 2005

Section 3 : Réforme de 2006, plafonnement de la garantie hors habitation

Section 4 : Bilan et perspectives

Section 5 : Libre prestation de services et obligation d'assurance

Chapitre 3 : Régime relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale

Section 1 : Constructeurs assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité

Section 2 : Constructeurs non-assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 3 : Objet de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 4 : Champ de l'obligation d'assurance

Section 5 : Application temporelle

Chapitre 4 : Conditions d'application : les clauses-types

Section 1 : Objet et portée des clauses-types

Section 2 : Modifications apportées aux clauses types de l'annexe I et création de clauses types relatives au contrat d'assurance collectif (actualisation de 2009)

Section 3 : Nature de la garantie

Section 4 : Durée et maintien de la garantie dans le temps

Section 5 : Montant de garantie

Section 6 : Franchise

Section 7 : Exclusions et déchéance

Chapitre 5 : Souscription et vie du contrat d'assurance

Section 1 : Souscription

Section 2 : Vie du contrat

Section 3 : Mobilisation des garanties

Section 4 : Preuve de la souscription de la police

Section 5 : Difficultés liées à la souscription de la police : le BCT

Chapitre 6 : Autres garanties au profit du constructeur

Section 1 : Contrat collectif de responsabilité décennale

Section 2 : Responsabilité contractuelle et assurance

Section 3 : Risques de dommages avant réception

Section 4 : Assurances de la responsabilité civile professionnelle


Partie II - L'assurance obligatoire de «dommages-ouvrage»


Chapitre 1 : Parties à l'obligation de souscription de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Personnes assujetties.

Section 2 : Personnes non assujetties

Section 3 : Bénéficiaires de la police dommages-ouvrage

Chapitre 2 : Mise en place et durée des garanties de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Souscription

Section 2 : Date de prise d'effet

Section 3 : Durée de la garantie

Chapitre 3 : Nature et champ d'application de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Nature de la garantie

Section 2 : Limites de la garantie

Chapitre 4 : Mise en oeuvre de la garantie de la police dommages-ouvrage : le sinistre

Section 1 : Déclaration de sinistre

Section 2 : Procédure amiable de règlement des sinistres

Section 3 : Sanctions du non respect de la procédure amiable par l'assureur

Section 4 : Convention de Règlement de l'Assurance Construction (C.R.A.C.)

Section 5 : Procédure judiciaire de règlement des sinistres

Chapitre 5 : Recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Section 1 : Mécanisme de la subrogation

Section2 : Etendue du recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Chapitre 6 : Autres polices liées aux risques du maître d'ouvrage

Section 1 : Règles communes aux assurances facultatives

Section 2 : Police « Tous Risques Chantier » (TRC)

Section 3 : Police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR)

Section 4 : Police « Responsabilité civile du maître d'ouvrage »

Section 5 : Les polices collectives de chantier

Section 6 : Autres Garanties facultatives


LEXIQUE ASSURANCE CONSTRUCTION


Principaux textes législatifs et réglementaires

janv.
18

Le voici !

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

Conseil d'État

N° 335946

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

3ème et 8ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 23 décembre 2011


Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont la cour a été saisie par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD ;


Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège est 7, boulevard Haussmann à Paris (75456), représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 0701472 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) à lui verser la somme de 8 400 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée en réparation du préjudice causé par cette société à son assurée, la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, ainsi que la somme de 700 euros et les dépens mis à sa charge en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de la CEO la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des assurances ;


Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que les locaux de la société civile de moyens (SCM) Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui est située à Toulon, ont subi en 2002 un dégât des eaux imputable à la fuite d'une canalisation dont l'entretien et la gestion relevaient de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) ; que la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui avait souscrit une assurance auprès de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, a sollicité une indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation tant auprès de son assureur qu'auprès de la CEO ; que, par un arrêt du 28 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande de provision présentée à l'encontre de la CEO et de la demande présentée par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD tendant à être garantie par cette même société, a condamné l'assureur à verser à la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran une somme de 8 400 euros à titre de provision ;


Considérant que, pour rejeter par le jugement attaqué la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la CEO à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, le tribunal administratif de Toulon a relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance conclu avec la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulon a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CEO le versement à la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone versera à la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et à la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone.

Cet arrêt est commenté par :


- M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, n° 211, février 2012, p. 7.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-27.153

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Concept architecture project et M. X..., ès qualités ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), statuant en matière de référé, que, pour la construction d'un immeuble, la société Les Terrasses du parc, maître d'ouvrage, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF ; qu'après avoir fait constater l'arrêt du chantier et avoir vainement mis en demeure la société Emab 3000, chargée du lot terrassement et gros oeuvre, d'avoir à le reprendre, elle a résilié le marché pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'après l'organisation d'une mesure d'instruction, elle a assigné la MAF en référé afin de se voir allouer une provision ;


Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les Terrasses du parc une provision correspondant au coût des travaux de réparation des désordres, alors, selon le moyen :


1° / que l'assurance dommages-ouvrage a exclusivement pour objet la prise en charge du coût de réparation de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que la présomption concernait des désordres ayant un caractère décennal et revêtant un caractère clandestin lors de la réception, que l'ouvrage pour lequel sa garantie était demandée n'était pas susceptible d'être réceptionné et que la demande du maître d'ouvrage se heurtait à l'existence de contestations sérieuses ; qu'en la condamnant à payer au maître d'ouvrage une provision de 97 740,51 euros, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ qu'en exécution d'une police dommages-ouvrage, soumise au principe indemnitaire, l'assureur ne peut payer au maître d'ouvrage une somme supérieure à celle que ce dernier a réglée pour la construction de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Emab 3000 a émis des situations pour un montant total de 99 765,58 euros, mais que le maître d'ouvrage a payé simplement la somme de 44 969,60 euros ; qu'en condamnant la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer au maître d'ouvrage la somme de 97 740,51 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 242-1 et L. 243-8 du code des assurances, ainsi que l'annexe II à l'article A. 243-1 dudit code ;


Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les garanties s'appliquaient avant la réception de l'ouvrage lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur était résilié pour inexécution de ses obligations et que les quatre situations émises par l'entrepreneur correspondaient à l'état d'avancement des travaux à la date de l'abandon du chantier et justement retenu que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la MAF aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;



janv.
4

Panorama de décisions de cassation - Assurance-construction--nov. 2010/déc. 2011- 2ème partie

  • Par albert.caston le

Efficacité des travaux de réparation


L'assureur dommages-ouvrage doit, en vertu de ses obligations contractuelles, préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre définitivement fin aux désordres (v. notamment : cass. 1re civ., 18 févr. 2003, pourvoi n° 99-12.203 ; Cass., 3e civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11.708 ; Cass. 3e civ. 11 février 2009, n° de pourvoi: 07-21.761).


En conséquence, les réparations doivent être à la fois efficaces et pérennes.


L'assureur dommages-ouvrage couvre ainsi la réitération des dommages consécutivement à une réparation inefficace, y compris après l'expiration de la garantie décennale (Cass. 3e civ. 22 juin 2011 n° de pourvoi: 10-16.308, publié au bulletin, cassation partielle, Revue de droit immobilier 2011 p. 509, J. Roussel ; Construction - Urbanisme n° 9, Septembre 2011, comm. 133, Marie-Laure Pagès-de Varenne) : «attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l'extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l'assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d'appel a exactement retenu que la réparation à l'initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis».


Dans cette même décision, La responsabilité professionnelle de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage fut retenue pour avoir préconisé des réparations insuffisantes : «l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage ; [...] ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans son devoir de conseil ayant conduit à la réalisation de travaux insuffisants pour empêcher l'extension du premier désordre, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si, bien informé l'assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les travaux nécessaires, a pu décider que cette faute avait contribué à l'entier préjudice subi par les propriétaires [...] Attendu qu'ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée et que la société AMC était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de réparation en raison de l'extension de désordres que les premiers travaux, auraient dû éviter s'ils avaient été bien évalués par la société Eurisk, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'expert et l'obligation de financer des travaux complémentaires imprévus».


Ainsi, les réfections (et les indemnités versées pour cela) devront permettre de remédier aux dommages tels qu'ils sont et tels qu'ils pourraient évoluer. L'assureur dommages-ouvrage, conseillé par des techniciens à la recherche des véritables causes pathogènes, devra proposer des solutions réparatoires en conséquence.


Recours subrogatoire


L'assureur de dommages-ouvrage doit préfinancer la réparation des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1972-2 du Code civil survenant dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux. Subrogé, il peut alors recourir contre les constructeurs responsables et/ou leurs assureurs. Mais, vis-à-vis d'eux, il est important que le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 ait été interrompu.


Une difficulté surgit pour l'assureur dommages-ouvrage qui, n'ayant pas encore indemnisé et ne se trouvant donc pas subrogé, n'a pas la qualité pour recourir et interrompre le délai de forclusion dont les constructeurs bénéficient. Venant au soutien de l'assureur de dommages-ouvrage, la Haute Cour lui a reconnu dès lors, dans ces circonstances, une subrogation par anticipation pour autant, néanmoins, qu'il justifie de son paiement avant que le juge ne statue définitivement (dite «subrogation in futurum», Civ. 3e 30 janv. 2008, pourvoi n° 06-19.100 ; cass. 3e civ. 21 janvier 2004 pourvoi n° 02-14.391 ; cass. 2e civ., 16 oct. 2008, pourvoi n° 07-19.272, inédit ; cass., 3e civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 07-18.960).


Un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. 3e civ., pourvoi n° 09-70.235, publié au bulletin) souligne ainsi cette dernière condition : «mais attendu que si une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, la cour d'appel, devant laquelle la société A. n'a pas soutenu qu'elle avait financé les travaux de reprise, a exactement retenu, par motifs adoptés, que cette société ne pouvait être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires».


Sur l'absence d'interruption du délai de forclusion par l'assureur de dommages-ouvrage, on notera un arrêt du 21 septembre 2011 (3e civ., n° 10-20.543, P, Dictionnaire permanent, Editions législative, bulletin assurances octobre 2011, F-X Ajaccio) : «ayant relevé que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux avait été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat le 8 avril 1993 que le nouveau délai de dix ans, qui avait couru à partir de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert, avait expiré le 4 mai 2003, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat, que l'effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du 9 janvier 2007, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par [le seul l'assureur dommages-ouvrage] qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par [l'assureur dommages-ouvrage], venant aux droits du syndicat, était intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993 et que la prescription était acquise au bénéfice des sociétés E. et A + A».


Défaut d'information contractuelle sur la prescription biennale (contrat de DO et de responsabilité décennale)


L'article R.112-1 du code des ass. dispose que les polices d'assurances (visées aux branches 1 à 17 de l'art. R.321-1) doivent mentionner notamment les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont sanctionné les assureurs qui les transcrivent insuffisamment dans la police d'assurance.


Le défaut de mention de la prescription applicable et de ses modalités est ainsi considéré comme une violation du devoir d'information de l'assuré. Les clauses imprécises rendent l'expiration du délai de prescription inopposable à l'assuré (cass.2e civ., 2 juin 2005, pourvoi n°03-11.871 ; cass. 2e civ., 3 sept. 2009, pourvoi n° 08-13.094, RGDA 2009-1155, note J.Kullmann) : «vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code».


De même, un arrêt du 28 avril 2011 (cass. 3e civ., pourvoi n° 10-16.269, publié au bulletin, cassation partielle, RGDA 2011-700 , J. Kullman, Construction - Urbanisme n° 6, Juin 2011, comm. 94, comm. par Marie-Laure Pagès-de Varenne ; RCA n° 7, Juillet 2011, comm. 274, H. Groutel) sanctionne, de nouveau, un assureur dommages-ouvrage qui s'était borné, dans les conditions générales de la police, à indiquer que «toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances».


On retrouvera ce rappel à l'ordre dans une autre décision du 18 octobre 2011 (cass. 3e civ., pourvoi n° 10-19.171) relative à une police entrepreneur : «qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne rappelait pas que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier».


Un arrêt du 16 novembre 2011 (3e civ., pourvoi n° 10-25.246, publié au bulletin) invalide la clause contractuelle suivante : «toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances».


Il est ainsi affirmé, par la Cour «que l'article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'article [ci-dessus] qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé».


Finalement, il faut retenir, de ce courant jurisprudentiel maintenant bien établi, que :


- les contrats (de dommages-ouvrage ou de responsabilité décennale) doivent, conformément à l'article R.112-1, rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (art. L.114-1 et L.114-2) ; dans le cas contraire, la prescription est déclarée inopposable à l'assuré ;

- la clause imprécise de type «toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances» n'est pas suffisante.


Il est donc nécessaire de mentionner dans leur intégralité les termes des articles L.114-1 et L.114-2 du code (plus particulièrement, pour les assurances de responsabilité, la dernière mention du paragraphe 2° de l'article L.114-1, est essentielle : «quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier»).

2- Assurance de responsabilité décennale


Les décisions portant sur l'obligation d'assurance de responsabilité décennale sont rares ; subsiste néanmoins un léger contentieux. Les procédures portent plutôt sur la nature et les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs objet de l'obligation d'assurance.



Déclaration du risque - droit commun des assurances


Un arrêt du 15 décembre 2010 (cass. 3e civ., pourvoi n°: 09-14.411) revient sur l'application du droit commun des assurances au contrat délivré en vertu de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale (droit spécial).


Si, en vertu de l'article L.243-8 du Code des assurances, une telle police d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types, il reste que les règles communes du droit des assurances s'y appliquent.


Ainsi, au fil des jurisprudences, dans les polices des maîtres d'oeuvre, l'application de la règle proportionnelle (R/P) de l'article L.113-9 du Code des assurances s'est précisée, en cas d'absence de déclaration annuelle des chantiers exécutés par l'assuré (nombre et montant des travaux doivent être ainsi déclarés ; le montant annuel du coût des chantiers constitue l'assiette de la prime).


Un premier arrêt de 2003 de la Cour suprême en a admis le principe (cass. 1re civ., 24 juin 2003, pourvoi n° 98-13.334). L'année suivante, la Cour de cassation, réaffirmait cette thèse, en précisant que la règle proportionnelle était opposable aux tiers victimes : «mais attendu que l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque par lui déclaré, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances était applicable, M. J. ayant déclaré des travaux d'un coût inférieur à ceux réellement exécutés, et qu'elle était opposable aux tiers» (cass., 3e civ., 22 sept. 2004, pourvoi n° 02-13.847 et, sur une absence totale de déclaration du chantier : Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821, F-P+B, RCA 2005 janvier, H. Groutel).


Une décision de 2008 précisait cependant que la R/P, (cass., 2e civ, 17 avr. 2008, pourvoi n° 07-13.053, RDI-2008-351, obs. P. Dessuet) ne pouvant aboutir à une non-garantie totale du sinistre : «l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée».


Dans l'espèce commentée, on en sait un peu plus... mais pas complètement. En effet, si la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du Code est une nouvelle fois admise, malheureusement, on ne connaîtra pas les bases de calcul de l'assureur admissibles ; le tiers lésé ayant trop tardivement critiqué le bien fondé de la sanction : «attendu, d'autre part, qu'ayant [...] relevé que M. X... n'avait déclaré au titre de son activité professionnelle qu'une partie du marché en cause avant la survenance du sinistre, la cour d'appel, qui n'était tenue de rechercher ni la portée du contenu d'un contrat qui n'avait été ni produit ni communiqué, ni l'existence d'une contradiction entre les réponses données par l'assuré aux questions de l'assureur lors de la conclusion du contrat et l'absence de déclaration de la totalité du montant des travaux, a exactement retenu que la [Compagnie d'assurance] pouvait opposer aux tiers victimes la réduction de l'indemnité et a pu appliquer le pourcentage de 26 % proposé par cet assureur.


Application temporelle de la garantie obligatoire


Un arrêt du 16 novembre 2011 (Cass. 3e civ., pourvoi n° 10-24.517, publié au bulletin, cassation partielle) rappelle une jurisprudence classique sur l'application temporelle des contrats.


Les clauses-types (clause durée et maintien de la garantie dans le temps ; annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances), précisent que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance (v. application de ce principe : cass. 3e civ., 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.845, RGDA 2011-781, note M. Périer)


Néanmoins, la notion «ouverture de chantier» n'est pas définie (avant les nouvelles clauses-types, voir ci-dessous). La Cour de cassation a, dès lors, à plusieurs reprises, indiqué que cette notion s'entend «comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré» (1re civ., 29 avr. 2003, 01-12.631 ; 1re civ., 23 mars 2004, 01-10.720 ; 3e civ., 18 févr. 2004, 02-18.414 ; 3e civ., 13 sept. 2005, 04-16.852 ; 3e civ., 27 sept. 2006, 05-15.214).


Cette solution présente le mérite de permettre aux entreprises (notamment celles en création) d'être couvertes sans référence au démarrage des travaux puisque détenant un contrat au moment de leur intervention.


Or, les polices d'assurance s'appuient sur la «date réglementaire d'ouverture de chantier» telle qu'elle résulte de la déclaration réglementaire faite à la mairie, par application de l'article R.424-16 du code de l'urbanisme (dite « DROC ») pour déterminer l'application de leur garantie : sont couverts tous les chantiers dont les «DROC» se situant pendant la période de validité du contrat (autrement dit, postérieures à la prise d'effet du contrat et antérieures à sa résiliation).


Dans l'arrêt commenté, la Cour invalide ainsi une clause contractuelle d'application de la garantie dans le temps visant, non «le commencement effectif des travaux» mais «la date d'ouverture de chantier» : «qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., a violé les [articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances].


Pour autant, la Cour de cassation indique que l'ouverture de chantier : «s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré». Or, en l'espèce, l'assuré était un maître d'oeuvre dont la mission se distingue à proprement parler de l'exécution des «travaux». Son intervention est souvent antérieure, même si elle peut se poursuivre pendant les travaux.


Ainsi, il peut se produire qu'au moment du commencement effectif des travaux, l'assuré ne soit plus couvert. C'est d'ailleurs, dans l'hypothèse inverse que la Cour de cassation avait considéré, dans le cas d'une entreprise constituée postérieurement à la «DROC», qu'il fallait se référer au commencement effectif de ses travaux, pour déterminer l'application de la garantie obligatoire. Ainsi, la solution adoptée par la Cour, pour le maître d'oeuvre, n'est pas satisfaisante car celui-ci est plus généralement assuré pendant l'exercice de ses missions qu'au moment de la réalisation des travaux, où il peut avoir cessé son activité.


Nota : On rappellera que l'arrêté du 19 décembre 2009, modifiant les clauses-types (clause «durée et maintien de la garantie dans le temps», annexe I à l'art. A.243-1, applicable aux chantiers postérieurs à cette date), a intégré une définition de l'ouverture de chantier : «l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction».


Pour tous les intervenants à l'opération de construction, il a lieu de se référer à cette seule date ; en cas de succession de polices dans le temps, elle détermine l'assureur couvrant le risque. Sont écartés tous autres critères temporels.


Cette date correspond, soit :


- pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, à la date de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du c. urb. ;

- pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.


Deux exceptions sont néanmoins envisagées :


- lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.


- lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.


Activité garantie - modèle d'attestation type


Selon les principes généraux de l'assurance, le risque garanti par l'assureur est limité par l'activité telle que définie aux conditions particulières de la police. Cet élément revêt une importance cruciale puisqu'en cas de sinistre lié à l'activité non déclarée, à la souscription ou en cours de vie du contrat, l'assureur pourra exciper d'une non-assurance ; la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. 1er civ., 1er déc. 1998, 96-21785 ; cass. 2e civ., 8 juillet 2004, 03-14.924 ; Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, 04-14.472; cass. 3e civ., 6 mai 2008 07-12.939; cass. 3e civ., 26 fév. 2008, 07-13.331).


L'activité non déclarée et sa définition soulèvent un contentieux abondant. On citera quelques arrêts déniant la garantie à :


- un entrepreneur ayant souscrit un contrat pour une activité maçonnerie-béton armé, pour une activité de constructeur de maisons individuelles (cass. 3e civ., 20 sept. 2011, pourvoi n° 10-20.751, inédit) ;

- un entrepreneur dont l'activité de climatisation était destinée aux salles informatiques et/ou d'une puissance supérieure à 12KW alors qu'il avait réalisé une climatisation dépassant ce seuil de puissance garantie (cass. 3e civ., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.675, inédit) ;

- à un assuré dont le contrat d'assurance responsabilité décennale, applicable à la date de réalisation des travaux d'installation de climatisation, ne couvrait pas l'activité "climatisation" (cass. 3e civ., 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.928, inédit).


Dans ce domaine, afin d'améliorer la sécurité juridique des assurés et pour mieux informer les maîtres d'ouvrage, les assureurs se sont engagés, à compter du 1er juillet 2011 (circulaire n° 57/2010 FFSA, RDI 2010-501, P. Dessuet ; Dictionnaire permanent, Editions législatives, Bulletin assurances, juin 2011, Zoom, p.4, F-X Ajaccio), à délivrer, pour les contrats comportant la garantie obligatoire, une attestation d'assurance type où l'activité doit être précisément définie selon une nomenclature (cf. FFSA, nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, note d'information du 27 décembre 2007, sur internet). Ce modèle d'attestation standard doit énoncer également les conditions et limites de garanties.


Conditions de garantie


Un arrêt du 7 septembre 2011 (3e civ., pourvoi n° 09-70.993, publié au bulletin, Dictionnaire permanent, Editions Législatives, bull. octobre 2011, com. F-X Ajaccio ; v. aussi sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au titre d'un trouble collectif, JCP construction et urbanisme, n°11 novembre 2011, comm. Marie-Laure Pagès-de Varenne) statue dans le cadre d'une police délivrée à une entreprise d'étanchéité. On sait que les dommages à l'ouvrage imputables à cette activité ne sont pas négligeables. Les assureurs veillent donc à inclure dans la police des conditions de garanties liées au respect de certaines mesures de prévention. En l'espèce, l'assuré était couvert sous réserve notamment de la présence d'un bureau de contrôle. Dans ce cas, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de son respect, à la différence des exclusions où il revient, au contraire, à l'assureur de prouver que les termes de ces dernières sont remplis (cass. 2e civ, 8 janv. 2009, 07-20.731). La Cour de cassation censure aussi les juges du fond : «alors que la société Axa invoquait les conditions de sa garantie et sans rechercher si l'assuré rapportait la preuve que les conditions prévues par la police relatives à l'intervention d'un bureau de contrôle, l'absence de désordre pendant une période initiale ou une attestation de reprise de ceux-ci étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision».


3- Garanties complémentaires

Garanties avant réception


Les contrats d'assurance de responsabilité décennale comportent souvent des garanties facultatives, pour les dommages occasionnés à l'ouvrage (dommages à l'ouvrage en cours de travaux) ou à des tiers.


Au sujet de la garantie de dommages par «effondrement ou menace grave et imminente d'effondrement», on notera deux arrêts.


Un premier arrêt du 1er juin 2011 (cass. 2e civ., pourvoi n° 10-18.239, inédit) censure une cour d'appel qui avait fait une fausse interprétation du tableau des montants de garantie. Pour ladite garantie effondrement, l'assurance s'appliquait, classiquement, tant au coût des travaux indispensables à la sauvegarde des ouvrages qu'aux frais de déblaiement, démolition, dépose et démontage consécutifs.


Un deuxième arrêt du 2 novembre 2011 (cass. 3e civ., pourvoi n° 10-23.124, inédit, Dictionnaire Permanent, Editions législatives, bulletin assurances, déc. 2011, F-X Ajaccio) se prononce sur l'application de la garantie en cas de menace grave et imminente d'effondrement. En l'espèce, celle-ci ne peut s'appliquer à un cas de mauvaise exécution des ouvrages nécessitant la démolition de l'ouvrage.


Garantie de responsabilité civile


Au titre d'un contrat de responsabilité civile d'une entreprise ayant procédé à des travaux de modification d'un four (l'assureur garantissait la responsabilité civile professionnelle (RCP) encourue par son assuré en raison des dommages matériels causés à autrui lorsque ceux-ci surviennent après achèvement des travaux et ayant pour origine notamment un vice de conception, de fabrication, de montage ou de matière ou une malfaçon des travaux exécutés, à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement des travaux), on notera un arrêt du 3 mars 2011 (cass. 2e civ., pourvoi n° 10-15.255, inédit) censurant une cour d'appel ayant déclaré que l'exclusion «des frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose ou de repose» n'était pas limitée et vidait pratiquement de son contenu la garantie offerte.


La Cour de cassation se prononce ainsi : «qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse, claire et précise, laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait de cette prestation fautive, et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés |art. 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances]».


Il s'agit de l'application classique d'une jurisprudence considérant comme «formelles et limitées» la clause d'exclusion contenue dans les polices RCP délivrant une garantie «produits défectueux» (cass. 1er civ., 6 janvier 1993, pourvoi n° 89-20.730 ; cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-12.938).


Contrat multirisques habitation (exclusion de la responsabilité décennale de l'assuré)


Les polices multirisques habitation excluent généralement la responsabilité de leur assuré (chef de famille) en qualité «de constructeur». On sait, en effet, que, conformément à l'article 1792-1-2°) du Code civil, «toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire» est réputée constructeur soumis à la responsabilité décennale et assujetti à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Ce cas de figure concerne les particuliers (auto-constructeurs) réalisant des travaux constitutifs d'ouvrages dans/sur leurs biens qu'ils vont vendre dans les dix ans de la réception (Cass. 3e civ., 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.596, P, cassation partielle ; 3e civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.282 ; cass. 3e civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-15.503). En cas de vices cachés, de nature décennale, la garantie décennale peut alors s'appliquer. Cette dernière ne sera alors pas couverte par l'assureur multirisques habitation comme le confirme un arrêt du 9 février 2011 validant l'exclusion de garantie (cass. 3e civ., pourvoi n° 09-71.498, publié au bulletin, Construction - Urbanisme n° 4, Avril 2011, comm. 59, comm. Marie-Laure Pagès-de Varenne ; Dictionnaire permanent, Editions Législatives, bulletin mars 2011, F-X Ajaccio ; RGDA 2011-766, note J-P. Karila).


Mots clés :


Assurance de Dommages-ouvrage : aléa (risque réalisé en partie mais non envisagé dans toute sa nature et son ampleur) - Défaut de communication préalable du rapport de l'expert - Montant de garantie - Efficacité des travaux de réparation & pérennité des solutions - responsabilité professionnelle de l'expert - non respect des délais : opposabilité d'une nullité (non) ; application en cas d'absence de dommages (non)- Point de départ des intérêts majorés en cas de dépassement des délais - absence de souscription - recours subrogatoire (subrogation in futurum) - information sur la prescription biennale (art. L114-1 et L.114-2 du codes des assurances)-


Assurance de Responsabilité décennale : - application temporelle de la garantie (ouverture de chantier) - activité déclarée - nouveau modèle d'attestation (standard) - conditions de garantie (régime de la preuve) - exclusion de la responsabilité décennale de l'assuré (contrat multirisques)- déclaration du risque (assiette chantiers) - information sur la prescription biennale (art. L114-1 et L.114-2 du code des assurances)-


Garanties avant réception : garantie effondrement


Garanties de responsabilité : exclusion (formelle et limitée)- exclusion de la responsabilité décennale du chef de famille (police multirisques)


François-Xavier AJACCIO

janv.
4

Panorama de décisions de cassation - - Assurance-construction--nov. 2010/déc. 2011- 1ère partie

  • Par albert.caston le

M. AJACCIO nous a concocté un remarquable panorama de jurisprudence, qui a le mérite de faire un point précis sur des questions demeurant délicates et pleines d'embûches. Sa longueur me contraint à le publier en deux parties.


Sauf erreur ou omission, les arrêts cités ont été publiés dans ce blog. Vous les retrouverez par le moteur de recherche; il vous suffira de mentionner le n° de pourvoi en n'oubliant pas le point des milliers (ex. : taper 10-18.780 et non 10-18780).


Panorama de jurisprudences de la troisième chambre de la Cour de cassation

- Assurance-construction-

-nov. 2010/déc. 2011-


PLAN


1- Assurance de dommages-ouvrage


Connaissance des dommages à la souscription (aléa) - recours subrogatoire

Absence de souscription- effet sur l'obligation de délivrance - obligation d'information du vendeur particulier

Procédure de constat des dommages - défaut de communication préalable du rapport de l'expert

Non respect des délais contractuels

Point de départ des intérêts majorés en cas de dépassement des délais : sommation de payer du bénéficiaire 2

Montant de garantie

Efficacité des travaux de réparation

Recours subrogatoire

Défaut d'information contractuelle sur la prescription biennale


2- Assurance de responsabilité décennale


Application temporelle de la garantie obligatoire

Activité garantie - modèle d'attestation type

Conditions de garantie


3- Garanties complémentaires


Garanties avant réception :

Garantie de responsabilité civile

Contrat multirisques habitation (exclusion de la responsabilité décennale de l'assuré)



En 2011, l'obligation d'assurance dommages-ouvrage est autant source de jurisprudences.

Dorénavant, la troisième chambre doit statuer selon les anciennes et nouvelles (modifiées en nov. 2009) clauses-types. Et, nonobstant les éclaircissements/évolutions des textes réglementaires, la Cour maintient ses approches antérieures (sur la nécessaire communication des rapports d'expertise préalablement à la prise de position de l'assureur ou, en assurance de responsabilité décennale, sur la définition de l'ouverture de chantier).

Dans ce panorama, on notera une décision du 25 mai 2011 (n°10-18.780) déterminant le point de départ des intérêts majorés en cas de dépassement des délais et une décision du 3 novembre (10-21.874) confirmant que, malgré l'inefficacité des travaux de reprise, l'assureur D-O ne peut être condamné au-delà de son plafond de garantie contractuel.

1- Assurance de dommages-ouvrage

Connaissance des dommages à la souscription (existence de l'aléa) - recours subrogatoire


Une Chambre de commerce et d'industrie avait fait construire un groupe d'immeubles et avait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une police constructeur non réalisateur (CNR). A la suite de l'affaissement et de la fissuration du dallage, le maître de l'ouvrage assignait les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir la réparation de ses préjudices. L'assureur de dommages-ouvrage fut condamné à préfinancer le coût des réparations bien qu'il ait soutenu la nullité du contrat ; le risque assuré était en effet, selon lui, déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat.


La cour des cassation (cass. 3e civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-30.189, RGDA 2011-755, note J.-P. Karila ; Revue de droit immobilier 2011-342, obs. P. Dessuet), rejette son pourvoi : «mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des professionnels intervenus lors de la construction n'avait, avant l'apparition de nouveaux dommages au mois de décembre 1991, découvert l'origine et mesuré les conséquences des fissures affectant le dallage et n'avait appréhendé le risque, dans sa nature et dans son ampleur, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, qu'au jour de la souscription du contrat d'assurance, le 22 novembre 1991, l'aléa subsistait quant au risque en cause».


Elle approuve ainsi les juges du fond dans leur appréciation souveraine de l'existence, à la souscription de la police, de l'aléa (condition essentielle de validité du contrat) alors qu'en l'espèce, le dommage, apparu en cours de travaux et connu des intervenants, n'avait pas été appréhendé dans sa nature et son ampleur. Les juges du fond ont ainsi considéré que l'aléa subsistait en présence d'une incertitude sur la gravité du désordre ; désordre dont les manifestations ne laissaient pas présager un sinistre actuel. Le souscripteur pouvait ignorer que le risque était réalisé.


C'est clairement ce que la cour d'appel de Douai affirmait dans son arrêt (28 octobre 2009, RG n° 06/02346) : «La société ACE plaide la nullité du contrat, faute d'aléa, au motif qu'à la date de sa souscription, le 22 Novembre 1991, le dommage était d'ores et déjà réalisé et connu de la Chambre de commerce. La Cour a déjà évoqué les circonstances dans lesquels étaient apparus les premiers symptômes du désordre affectant la dalle, caractérisés par l'apparition de quelques fissures dont ni l'architecte ni le contrôleur technique n'avaient à l'époque découvert l'origine et mesuré les conséquences, à telle enseigne que le 21 Octobre 1991 le BUREAU VERITAS estimait en l'état suffisantes les quelques réparations effectuées, que l'architecte proposait au maître de l'ouvrage de réceptionner sans réserve l'ouvrage de la société H. Constructions, ce qui a été fait le 28 Octobre, l'examen des compte-rendus de chantier des 4 et 18 Novembre 1991 (contemporains de la signature de la police) révélant l'absence d'éléments nouveaux sur ce problème, l'architecte préconisant d'en débattre ultérieurement avec les professionnels concernés. Ce n'est qu'à la suite de l'apparition de nouvelles fissures en Décembre 1991 que d'autres investigations seront menées, révélant l'origine du sinistre, qui ont conduit la SAP à procéder à une déclaration de sinistre auprès de CIGNA réceptionnée le 30 Mars 1992 (voir le rapport de l'expert de CIGNA, Mr DE M.). La Cour en déduit qu'au jour de la souscription de la police dommages ouvrage, le risque n'était appréhendé dans sa nature et son ampleur par aucun des professionnels intervenants sur le chantier, a fortiori par le maître de l'ouvrage, néophyte en matière de construction, en sorte que l'aléa subsistait quant au risque en cause. La demande de nullité du contrat sera, en conséquence, rejetée».


Le souscripteur n'avait donc pas acquis la connaissance du risque, il n'avait pas non plus la volonté d'assurer le risque tel qu'il est apparu en cours d'opération.


Il est probable que la signature du contrat s'était produite avec retard après les premières relations contractuelles ; entre-temps, l'ouvrage, déjà bien avancé, subissait les premières pathologies.


Celles-ci n'ont pas été déclarées ou ne se sont pas révélées à l'assureur à la lecture des documents qui auraient pu/dû lui être remis (procès-verbal de réception, rapport du bureau de contrôle...).


Dans l'hypothèse d'une déclaration de l'aggravation du risque par le souscripteur ou de sa révélation à l'assureur, un nouvel accord aurait dû être trouvé et une clause aurait été nécessaire, dans la police, soit, pour exclure les dommages (en présence d'un risque certain), soit, pour considérer qu'ils n'étaient pas encore la manifestation d'un désordre de nature décennale (dans ce cas, il y aurait couverture d'un risque putatif «l'événement est incertain dès lors que sa réalisation n'est pas, au moment de la souscription du contrat, déjà acquise au su des parties -l'événement déjà réalisé à l'insu des parties peut être mis en risque-», Traité du contrat d'assurance terrestre, p. 62, n°121, H. Groutel, F. Leduc ; v. aussi RGDA 2009-735 note J. Bigot de l'arrêt cass. 2e civ., du 11 juin 2009, pourvoi n°08-16.362; RGDA 2010-667, note L. Mayaux de l'arrêt Cass. 2e civ., du 15 avril 2010, pourvoi n°08-20.377).


Il reste que l'assureur de dommages-ouvrage disposera d'un recours subrogatoire contre les assureurs des constructeurs tenus in solidum : «qu'en statuant ainsi, alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et que la société Ace, subrogée dans les droits et actions des sociétés Batinorest et SAP, pouvait obtenir la condamnation in solidum des constructeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés» (quatrième moyen de cassation).

Absence de souscription - effet sur l'obligation de délivrance - obligation d'information du vendeur particulier


L'obligation d'assurance dommages-ouvrage pèse sur toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction (art. L. 242-1 du code des assurances).


Quiconque y contrevient peut être puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Néanmoins, ces sanctions pénales ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint (art. L.243-3).


Il demeure, en vertu des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances, que le particulier qui construit, puis vend, dans les dix ans de la réception des travaux, doit justifier d'une part d'une assurance de dommages-ouvrage et, d'autre part, d'une assurance de responsabilité décennale (selon l'article L.1792-1-2° combiné à l'article L. 241-1 du code des assurances ; cette dernière est dite CNR - constructeur non réalisateur). Tant que la personne physique conserve la propriété de son bien, il n'y a aucune difficulté. Mais elles apparaissent en cas de revente dans les dix ans de la réception et de survenance de dommages. L'absence de souscription de dommages-ouvrage soulève alors un contentieux non négligeable, notamment lorsque le vendeur n'en aura pas été informé ou insuffisamment.

Selon une décision du 2 mars 2011 (Cass. 3e civ., pourvoi n° 09-72.576, publiée au bulletin, rejet, Construction - Urbanisme n° 5, Mai 2011, comm. 76 Marie-Laure Pagès-De Varenne ; RGDA 2011-761, note J-P. Karila ; Dictionnaire Permanent, Editions législatives, bulletin avril 2011, F-X Ajaccio), la Cour de cassation précise que l'absence de souscription obligatoire de la police dommages-ouvrage n'entache pas la vente de l'immeuble : «ayant relevé que le préau relevait de l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances et exactement retenu que le défaut de souscription de cette assurance, laquelle n'est pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu, n'empêchait pas la vente de l'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef» (v. aussi : Cass. 3e civ., 15 déc. 1999 ; Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 02-13.974).

Ainsi, l'obligation de délivrance du vendeur d'immeuble, portant sur la chose et ses accessoires, est acquise nonobstant le défaut d'assurance dommages-ouvrage couvrant la construction.


Néanmoins, la décision précise que l'acquéreur doit en être correctement informé, lors de la vente, tant par le notaire que par le vendeur, ce dernier au titre de son obligation de loyauté (en l'espèce, considéré comme remplie).

Procédure de constat des dommages - défaut de communication préalable du rapport de l'expert


Conformément aux clauses-types (version antérieure à l'arrêté du 19 novembre 2009), consécutivement à une déclaration de sinistre du bénéficiaire de la garantie dommages-ouvrage, les dommages déclarés sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur. Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire. L'assuré peut s'y faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert (B. Obligations de l'assureur en cas de sinistre, 1° Constat des dommages, expertise, a)). Puis, dans un deuxième temps, dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu lors de ses garanties (B. obligations de l'assureur en cas de sinistre, 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires, a)). Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai ainsi prévu, la garantie est considérée comme acquise (L.242-1 du code des assurances).


Dans un arrêt du 12 janvier 2011 (Cass. 3e civ., n° de pourvoi: 09-71.991, inédit, cassation partielle, Revue de droit immobilier 2011 p. 176, P. Dessuet ;Construction - Urbanisme n° 3, Mars 2011, comm. 44, Marie-Laure Pagès-de Varenne ; Dictionnaire Permanent, Editions législatives, bulletin février, F-X Ajaccio), la cour de cassation sanctionne, selon une jurisprudence bien établie (cass. 3e civ., 18 février 2004 pourvoi n° 02-17.976 ; cass. 3e civ., 3 janv. 2006, pourvoi n° 04-19.043, arrêt n° 36, 2e espèce ; Cass. 3e civ., 27 mai 2010 n° de pourvoi : 09-13.942, non publié au bulletin, rejet), un assureur dommages-ouvrage n'ayant pas communiqué le rapport préliminaire au bénéficiaire de la garantie préalablement à la notification de sa décision quant au principe de sa garantie.


L'arrêt d'appel est ainsi cassé : «en statuant ainsi, alors que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession, la cour d'appel a violé [les articles L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur rédaction applicable en la cause]».


Dans ce même contexte, dans un arrêt de juin (Cass. 3e civ. 22 juin 2011 n° de pourvoi : 10-18.755, inédit, rejet), la Cour de cassation confirme, nonobstant le fait que l'article L. 242-1 du code des assurances ne prévoie aucune sanction à l'égard de l'assureur, son approche : «ayant à bon droit relevé que l'organisation d'une mesure d'expertise contractuelle est prévue par l'article A. 243-1 annexe II du code des assurances, qui dispose notamment que l'assuré doit être rendu destinataire du rapport préliminaire préalablement à la notification par l'assureur de sa prise de position sur le principe de sa garantie et que ce texte réglementaire définit les conditions de la mise en oeuvre du processus d'indemnisation, processus lui-même défini par le texte légal de l'article L. 242-1 de ce code, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les textes visés au moyen [droit de l'assureur au respect de ses biens et viole l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et 545 du Code Civil], que la notification simultanée du rapport préliminaire et de la prise de position de l'assureur sur sa garantie constituait une violation des prescriptions légales, la condition relative à la communication préalable du rapport n'ayant pas été remplie dans le délai de soixante jours, passible de la sanction édictée à l'alinéa 5 de l'article L. 242-1 du code des assurances, permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages».


On rappellera que les clauses-types, issues de l'arrêté du 19 novembre 2009, ont supprimé cette condition, pour l'avenir (c'est-à-dire pour les contrats de dommages-ouvrage souscrits postérieurement au 28 novembre 2009). Il a été ainsi ajouté l'expression, au paragraphe B. obligations de l'assureur en cas de sinistre, 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires, a), «ou au plus tard lors de cette notification».

Non respect des délais contractuels


Conformément à une jurisprudence très ferme, l'assureur dommages-ouvrage n'ayant pas pris position sur le principe de mise en jeu de sa garantie, dans les délais prévus aux articles L. 242-1 et A. 243-1 de l'annexe II du code des assurances, est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (cass., 3e civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-13.565).


Une décision de 2009 (cass., 3e civ., 28 janvier 2009, FS-P+B+I+R, n° 07-21.818) avait, pour sa part, considéré que l'assureur ne respectant pas le délai de 60 jours se privait de la faculté d'opposer toute cause de non-garantie dont la nullité du contrat.


La troisième chambre réitère cette position dans un arrêt inédit (cass., 3e civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-15.714, MMA c/ syndicat des copropriétaires, Revue de droit immobilier 2011 p. 577, G. Leguay). En l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'il avait dénoncé la police antérieurement à la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage. Le souscripteur en avait pris acte et les bénéficiaires en avaient eu connaissance. Pour autant, la Cour rejette le pourvoi de l'assureur : «mais attendu qu'ayant relevé que la MMA n'avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours, à la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a exactement retenu que cet assureur, qui s'était ainsi privé de la faculté d'opposer à l'assuré toute cause de non-garantie, ne pouvait plus invoquer la nullité du contrat».


En toutes circonstances, les exceptions de garanties doivent être opposées, par l'assureur, dans le délai imparti.


Toutefois, un arrêt de septembre (cass., 3e civ., 7 sept. 2011, pourvoi n° 10-20.254, Revue de droit immobilier 2011 p. 578, P. Dessuet) précise qu'en l'absence de dommage et, donc du droit à indemnisation, l'assureur ne peut être sanctionné : «mais attendu qu'ayant retenu que l'ouvrage, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée le 5 mars 1992, n'était affecté d'aucun dommage, ni d'aucune non-conformité assimilable à un dommage dès lors qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article R. 235-4-14 (devenu R. 4216-24) du code du travail, qui imposent une stabilité au feu d'une heure de l'ossature ainsi que l'isolement des autres locaux par des parois coupe-feu une heure, aux constructions, dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol, réalisées à la suite des demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 242-1 du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de la mise en oeuvre de la garantie obligatoire relative aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, était inapplicable».


Point de départ des intérêts majorés en cas de dépassement des délais : sommation de payer du bénéficiaire


Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assuré peut, en application du cinquième alinéa de ce même article, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.


Dans un arrêt du 25 mai 2011 (cass. 3e civ., n° de pourvoi : 10-18.780, publié au bulletin, rejet, Revue de droit immobilier 2011 p. 406, D. Noguéro, Construction - Urbanisme n° 7, Juillet 2011, comm. 114, Commentaire par Marie-Laure Pagès-de Varenne ; Dictionnaire permanent, Editions législative, bulletin assurances juin 2011, F-X Ajaccio), la Cour de cassation fixe, pour la première fois, le point de départ de ces intérêts majorées à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent : «mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la majoration de l'indemnité d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal n'était pas subordonnée à l'engagement préalable des dépenses, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages devait être augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 12 février 2004».


Montant de la garantie


Selon les clauses-types antérieures au 28 novembre 2009, valables pour les polices souscrites jusqu'à cette date, la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagées à la suite d'un sinistre dans la limite du montant du coût total de la construction déclaré (annexe II à l'article A.243-1 du code des assurances, clause montant et limite de la garantie).


Il s'en suit que l'engagement de l'assureur de dommages-ouvrage ne peut pas dépasser ce montant, revalorisé au moment de la réparation du sinistre. Cependant, il peut être reconstitué après son épuisement total ou partiel selon des modalités contractuelles. Lorsque le coût de réparation des dommages s'avère supérieur au coût de la construction déclaré, revalorisé, le maître de l'ouvrage peut alors recourir directement contre les constructeurs et leurs assureurs, pour le surplus. Ces derniers sont, en revanche, tenus au paiement de la totalité du paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel leur assuré a participé. La Cour de cassation a en effet déclaré illicites les montants de garantie contractuels dans le cadre de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale (cass. 1er civ., 25 mai 1992, pourvoi n° 89-18.923 ; cass. 1er civ, 12 mai 1993, pourvoi n° 90-14.444; cass 3e civ., 4 janv. 1996, pourvoi n° 93-17.646; cass. 3e civ., 31 oct. 2001, pourvoi n° 00-13.763).


Une décision du 3 novembre 2011 (Cass. 3e civ. pourvoi 10-21.874, publié au bulletin ; Dictionnaire permanent, Editions législative, actualités assurances novembre 2011, F-X Ajaccio) est revenue sur cette limite de garantie de l'assureur de préfinancement dans un contentieux où l'indemnité qu'il a été amené à verser s'est avérée insuffisante pour réparer efficacement les dommages.


On sait que, dans ce cas, pèse sur l'assureur une obligation de résultat ; la Cour de cassation considérant que «le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres» (Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, pourvoi n° 04-17.418 ; Cass. 3e civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-15.686 ; Cass. 3e civ., 11 fév. 2009, pourvoi n° 07-21.761; Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, pourvoi n° 09-69.665; Cass. 3e civ. 22 juin 2011 pourvoi n° : 10-16.308, commenté ci-après).


La haute Cour devait donc trancher entre deux postulats : celui de la limite de garantie réglementaire et celui de l'obligation de réparation efficace que ne manquaient pas de soutenir les défendeurs pour obtenir un complément d'indemnisation.


A raison, dans une décision, méritant totale approbation, la troisième chambre a rejeté le pourvoi des assurés : «mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision».


L'assureur ne peut pas être engagé au-delà de son plafond de garantie ; son obligation de préfinancement trouve son propre tempérament dans la limite économique de la garantie.


Cela est d'autant plus significatif puisque, pour les polices souscrites après le 28 novembre 2009, consécutivement à la modification des clauses-types (arrêté du 19 novembre 2009 -JORF du 27/11/2009- ayant modifié l'annexe II à l'article A.243-1 du code des assurances), les garanties de l'assureur dommages-ouvrage comme celles de l'assureur de responsabilité décennale, pour les opérations destinées à l'habitation, portent dorénavant sur la réparation de la totalité des travaux de réparations des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage, sans limitation.


En résumé, on distinguera les hypothèses suivantes :

- opérations destinées à l'habitation :

  • polices dommages-ouvrage souscrites avant le 28 novembre 2008 : opposabilité du montant de garantie limité au coût total de la construction revalorisé au moment des réparations ;
  • polices dommages-ouvrage souscrites après le 28 novembre 2009 : paiement des travaux de réparation jusqu'à leur complète efficacité ;

  • - opérations non destinées à l'habitation :

  • polices dommages-ouvrage souscrites avant ou après le 28 novembre 2009 : opposabilité du montant de garantie limité au coût total de la construction revalorisé au moment des réparations.


  • Selon une très intéressante décision du 14 décembre 2011 (pourvoi n° 10-27.153, publié au bulletin, rejet), la troisième chambre fut amenée à se prononcer sur le montant de garantie applicable, en cours de travaux, alors que la garantie de la police dommages-ouvrage est mobilisée avant réception.


    Celle-ci peut en effet s'appliquer en présence de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au titre des articles 1792 et 1792-3 du code civil lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations (article 242-1 du code des assurances).


    Dans ce cas de figure, quel montant de garantie retenir : la valeur égale au coût des travaux estimé ou la valeur des travaux déjà réalisés ou, encore la valeur des travaux payés par le maître de l'ouvrage ? Autrement dit, le montant de la garantie contractuel, assis sur le coût estimatif de l'ouvrage ne doit-il pas s'effacer, en vertu du principe indemnitaire (article L.121-1 du codes des assurances) devant la valeur de l'ouvrage, au moment du sinistre ?


    La Cour de cassation répond négativement : «mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les garanties s'appliquaient avant la réception de l'ouvrage lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur était résilié pour inexécution de ses obligations et que les quatre situations émises par l'entrepreneur correspondaient à l'état d'avancement des travaux à la date de l'abandon du chantier et justement retenu que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées».


    En conséquence, malgré la (juste ?) détermination des assureurs de réduire leur engagement en cas de sinistre avant réception, (certaines polices sur le marché prévoient des clauses en ce sens), la Cour suprême fait prévaloir le droit spécial de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage, sur le droit commun des assurances. La finalité de l'obligation d'assurance de dommages-ouvrage est de couvrir, avant et encore plus après réception, la réparation des dommages de nature décennale affectant l'ouvrage, à hauteur et dans la limite du coût de l'ouvrage déclaré (estimatif puis définitif après la clôture des comptes), quelles que soient les circonstances. Cette prévalence du droit spécial a aussi pour corollaire que l'indemnité doit être obligatoirement affectée à la réparation des désordres, à la différence du droit commun où l'assuré peut en user librement (cass. 3e civ., 17 déc. 2003, pourvoi n° 02-19.034).


    François-Xavier AJACCIO


    (A suivre)

    déc.
    21

    Sanctions du retard de l'assureur "DO" à verser l'indemnité due

    • Par albert.caston le

    Cour de cassation

    chambre civile 3

    Audience publique du mercredi 21 septembre 2011

    N° de pourvoi: 10-20.431

    Non publié au bulletin Rejet


    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), que M. X... et la société civile immobilière Villas et appartements (la SCI), se plaignant de désordres dans une maison individuelle, postérieurement à la réception, ont, après une déclaration de sinistre restée sans réponse, adressée à leur assureur dommages ouvrage, la société Assurances générales de France Outre-Mer, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, assigné celle-ci en réparation de leurs préjudices ;


    Sur le premier moyen :


    Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de la reprise des désordres matériels, alors, selon le moyen :


    1°/ que l'assurance de dommages obligatoire couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre et garantit la réparation intégrale des dommages ; que M. X... et la SCI faisaient valoir que la mise en oeuvre de la solution suggérée par l'expert Y..., pour réparer le dommage, consistant en des travaux minimums dits d'amélioration et de réparation ne permettrait pas la réparation complète de l'ouvrage et que la seule solution de nature à remédier de manière satisfaisante et pérenne aux désordres restait celle de la démolition et de la reconstruction chiffrée à 322 000 euros ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 61 568,32 euros TTC le montant de l'indemnité allouée à M. X..., au titre des désordres affectant la villa, à adopter les conclusions de l'expert Y..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la solution préconisée par cet expert, qui ne présentait pas de certitude quant à la pérennité de ses effets dans le temps, replaçait M. X... dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice et si cette solution réparait intégralement le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même code ;


    2°/ que M. X... et la SCI Villas et appartements faisaient valoir que, bien que la majorité des experts fût unanime pour retenir que le défaut de prise en considération de la présence d'argile gonflante sous le site de construction était à l'origine ou la cause principale du sinistre, l'expert Y... avait, quant à lui, affirmé que les désordres apparus en 2003 avaient été déclenchés par les événements sismiques de 2004, ce qui n'avait aucun sens puisque ces événements étaient postérieurs au sinistre survenu et déclaré en avril 2003 ; qu'en ne procédant pas sur ce point déterminant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A.243-1 du même code ;


    Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était hors de proportion et injustifié de procéder à la démolition de la maison puis à sa reconstruction, la reprise des fissures non évolutives depuis 2004 étant suffisante, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des dépenses nécessaires à la reprise des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


    Sur le second moyen :


    Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatoire de 30 000 euros, alors selon le moyen que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de créance ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une indemnité compensatoire de 30 000 euros, à affirmer qu'il ne résultait pas de l'attitude de la société Allianz la caractérisation d'une quelconque mauvaise foi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d'assurance n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenue de toute proposition en espérant que son assuré se heurte à la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;


    Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attitude de l'assureur ne caractérisait pas une quelconque mauvaise foi et que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts de retard, fixés au double de l'intérêt légal, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne M. X... et la SCI Villas et appartements aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Villas et appartements à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Villas et appartements ;



    déc.
    21

    Une nouvelle revue de droit immobilier

    • Par albert.caston le

    Elle s'appelle "RTDI" et s'avère d'excellente facture.


    Vous pouvez télécharger le 1er n° ici :


    http://document.transactive.fr/rtdi/RTDI_2012_01.pdf


    Bienvenue et longue vie !

    Cour de cassation

    chambre civile 3

    Audience publique du mardi 4 octobre 2011

    N° de pourvoi: 10-25.692

    Non publié au bulletin Cassation partielle


    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


    Sur le moyen unique :


    Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 août 2010), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon différents devis d'octobre 2005, février et avril 2006, chargé la société France Pierre construction, assurée, selon police " protection professionnelle des artisans du bâtiment ", par la Société générale assurance (SAGENA), de travaux de rénovation de sa maison comprenant notamment la construction d'un mur de soutènement de l'accès au garage ; qu'en juin 2006, alors que les travaux étaient en cours d'exécution, la société France Pierre construction a abandonné le chantier ; que Mme X...a, après expertise, assigné M. Y... , aux droits duquel vient la société Y... A... B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société France Pierre construction, placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2007, et, la société SAGENA demandant la condamnation de cet assureur au paiement notamment d'une somme au titre du coût de renforcement du mur de soutènement ;


    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la garantie " dommages en cours de travaux à vos ouvrages " revendiquée par Mme X...comprend le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que l'entreprise exécute sur le chantier et qui résultent notamment d'un effondrement, défini comme étant l'" écroulement ou menace Y... et imminente d'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert nécessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée ", que, selon les constatations de l'expert, il existe un risque réel d'effondrement des murs de soutènement construits en monoblocs 4 en 1 de type Isostone, non chaînés, qui ne sont pas faits pour retenir des terres sur une hauteur de plus de deux mètres, qu'il y a bien un péril Y... et imminent d'effondrement et que le dommage subi par Mme X...entre donc dans les prévisions du contrat d'assurance ;


    Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SAGENA faisant valoir que la garantie de dommages en cours de travaux était une assurance de chose, ne faisant pas partie de l'assurance obligatoire, souscrite au bénéfice exclusif de l'entrepreneur, et non une assurance de responsabilité pour le compte du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SAGENA à payer à Mme X...la somme de 75 780, 12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2007, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;


    Condamne Mme X..., épouse Place aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


    nov.
    29

    Réception tacite et volonté non équivoque de recevoir les travaux

    • Par albert.caston le

    COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

    16 novembre 2011.

    Pourvoi n° 10-14.856.Arrêt n° 1341.

    REJET

    Inédite.


    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 6 novembre 2009), qu'en juillet 1999, Mme X... a confié la construction d'une maison d'habitation à M. Y..., assuré auprès de la société L'Auxiliaire ; que, par courrier du 24 janvier 2000, Mme X... s'est plainte des retards accumulés ; que, le 11 juillet 2006, M. Y... a été placé en liquidation judiciaire ; que Mme X... a assigné la société L'Auxiliaire en paiement de sommes ;


    Sur le moyen unique :


    Attendu que la société L'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de fixer la date de réception de l'immeuble au 24 janvier 2000 et de la condamner à payer à Mme X... les sommes de 38 576,45 euros et de 4 230 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale, alors, selon le moyen :

    1º/ que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, laquelle n'est pas caractérisée, nonobstant l'éventuel paiement du prix, par la simple prise de possession des lieux, sous l'effet de la seule nécessité, d'autant moins que le maître de l'ouvrage a par ailleurs mentionné de nombreuses malfaçons et non-finitions de l'immeuble auquel manquaient des équipements indispensables à sa destination ; qu'en l'espèce, ainsi que l'expert judiciaire et l'entreprise le rappelaient, le maître de l'ouvrage, privé de domicile, avait été contraint d'en prendre possession et, par ailleurs, en avait mentionné explicitement le caractère inhabitable ; que, pour déclarer cependant qu'une réception tacite de l'immeuble était intervenue le 24 janvier 2000, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné à relever que le maître de l'ouvrage en avait pris possession à cette date et en avait réglé la majeure partie du prix ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

    2º/ qu'un ouvrage immobilier ne peut faire l'objet d'une réception judiciaire sans être habitable à la date retenue pour celle-ci ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 24 janvier 2000, le maître de l'ouvrage avait lui-même déclaré expressément que l'immeuble n'était "objectivement pas habitable" ; qu'à supposer même que, au vu des écritures du maître de l'ouvrage, elle ait entendu prononcer une réception judiciaire à la date du 24 janvier 2000, en statuant de la sorte sans constater qu'à cette date ledit immeuble était effectivement habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

    3º/ que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'au 24 janvier 2000, retenu comme date de réception par l'arrêt infirmatif attaqué, le maître de l'ouvrage avait émis des réserves sur de nombreux désordres affectant l'immeuble litigieux, en particulier ceux affectant sa toiture ; qu'en condamnant cependant l'assureur en responsabilité décennale à payer le coût de reprise desdits désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;


    Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, le moyen manque en fait ;


    Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, dans son courrier du 24 janvier 2000, Mme X... se plaignait des retards accumulés dans l'exécution du chantier, indiquait à l'entrepreneur qu'elle entendait occuper l'ouvrage avec ses enfants dès la semaine suivante et qu'elle chargeait d'autres entreprises des travaux les plus urgents, et constaté qu'elle avait versé 51 618,99 euros d'acompte sur un total du marché de 55 409,60 euros, ce qui représentait 6,84 % de retenue, supérieure de 1,84 % aux 5 % de retenue légale autorisée pour les marchés privés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme X... avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux dans l'état où ils se présentaient, et qui n'a retenu que des désordres relevant de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société L'Auxiliaire ;

    Connexion
    Création d'un membre
    Création d'un espace
    Inscription à une communauté