assurance de chose (47)

févr.
9

Autres typologies d'assurance en matière de construction publique

  • Par albert.caston le

Etude par M. AJACCIO, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 61.

févr.
9

Subrogation de l'assureur par police dommages-ouvrage et prescription

  • Par albert.caston le

Etude par M. CASTON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 57.

févr.
9

Refuser une garantie : principaux arguments invoqués par l'assureur dommages-ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par M. SOURDON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 51.

févr.
9

Police dommages-ouvrage : clauses types et gestion du sinistre dans sa phase amiable

  • Par albert.caston le

Etude par M. ARENA, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 47.

févr.
9

Procédure de gestion amiable des sinistres en matière de police dommages-ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par M. PORTE, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 43.

févr.
9

Le rôle de la maîtrise d'ouvrage dans la souscription des assurances en marchés publics

  • Par albert.caston le

Etude par M. DESSUET, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 39

févr.
9

Assurance dommages-ouvrage : étendue des garanties et risques couverts

  • Par albert.caston le

Etude par MM. LETELLIER et LAURET, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 35.

févr.
9

Grands principes de l'assurance dommages ouvrage

  • Par albert.caston le

Etude par MM. AJACCIO, PORTE et CASTON, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 30.

janv.
24

Attestation d'assurance erronée - conséquences - préjudice - appréciation du lien de causalité

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 10 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-21.894

Non publié au bulletin

Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que la résiliation du contrat de vente en état futur d'achèvement conclu entre M. X... et M. Y... avait été prononcée, à la demande de M. X... acquéreur, en raison de la gravité des manquements du vendeur à ses obligations et que M. X... sollicitait la condamnation solidaire de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) et de M. Y... à réparer le préjudice résultant de cette résiliation, la cour d'appel qui, tirant les conséquences légales de ses constatations, a exactement retenu que la faute de la société MMA, ayant consisté à délivrer, avant la conclusion de la vente, une attestation d'assurance dommages ouvrage erronée, devait, même si M. X... avait contracté en considération de cette garantie, seulement entraîner son obligation à fournir la couverture objet de cette attestation et qui a relevé que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie n'étaient pas remplies, a pu en déduire que la faute commise par la société MMA n'avait causé aucun préjudice à M. X... ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

janv.
18

SOMMAIRE de "L'ASSURANCE CONSTRUCTION" (notre ouvrage qui vient de paraître ...)

  • Par albert.caston le
  • Dernier commentaire ajouté

SOMMAIRE


PARTIE I : OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCÉNNALE


Chapitre 1 : Genèse et instauration

Section 1 : Genèse

Section 2 : Instauration d'un système unique à double détente

Chapitre 2 : Évolutions du régime

Section 1 : Passage de la gestion en capitalisation (1983)

Section 2 : Réforme de 2005

Section 3 : Réforme de 2006, plafonnement de la garantie hors habitation

Section 4 : Bilan et perspectives

Section 5 : Libre prestation de services et obligation d'assurance

Chapitre 3 : Régime relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale

Section 1 : Constructeurs assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité

Section 2 : Constructeurs non-assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 3 : Objet de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 4 : Champ de l'obligation d'assurance

Section 5 : Application temporelle

Chapitre 4 : Conditions d'application : les clauses-types

Section 1 : Objet et portée des clauses-types

Section 2 : Modifications apportées aux clauses types de l'annexe I et création de clauses types relatives au contrat d'assurance collectif (actualisation de 2009)

Section 3 : Nature de la garantie

Section 4 : Durée et maintien de la garantie dans le temps

Section 5 : Montant de garantie

Section 6 : Franchise

Section 7 : Exclusions et déchéance

Chapitre 5 : Souscription et vie du contrat d'assurance

Section 1 : Souscription

Section 2 : Vie du contrat

Section 3 : Mobilisation des garanties

Section 4 : Preuve de la souscription de la police

Section 5 : Difficultés liées à la souscription de la police : le BCT

Chapitre 6 : Autres garanties au profit du constructeur

Section 1 : Contrat collectif de responsabilité décennale

Section 2 : Responsabilité contractuelle et assurance

Section 3 : Risques de dommages avant réception

Section 4 : Assurances de la responsabilité civile professionnelle


Partie II - L'assurance obligatoire de «dommages-ouvrage»


Chapitre 1 : Parties à l'obligation de souscription de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Personnes assujetties.

Section 2 : Personnes non assujetties

Section 3 : Bénéficiaires de la police dommages-ouvrage

Chapitre 2 : Mise en place et durée des garanties de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Souscription

Section 2 : Date de prise d'effet

Section 3 : Durée de la garantie

Chapitre 3 : Nature et champ d'application de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Nature de la garantie

Section 2 : Limites de la garantie

Chapitre 4 : Mise en oeuvre de la garantie de la police dommages-ouvrage : le sinistre

Section 1 : Déclaration de sinistre

Section 2 : Procédure amiable de règlement des sinistres

Section 3 : Sanctions du non respect de la procédure amiable par l'assureur

Section 4 : Convention de Règlement de l'Assurance Construction (C.R.A.C.)

Section 5 : Procédure judiciaire de règlement des sinistres

Chapitre 5 : Recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Section 1 : Mécanisme de la subrogation

Section2 : Etendue du recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Chapitre 6 : Autres polices liées aux risques du maître d'ouvrage

Section 1 : Règles communes aux assurances facultatives

Section 2 : Police « Tous Risques Chantier » (TRC)

Section 3 : Police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR)

Section 4 : Police « Responsabilité civile du maître d'ouvrage »

Section 5 : Les polices collectives de chantier

Section 6 : Autres Garanties facultatives


LEXIQUE ASSURANCE CONSTRUCTION


Principaux textes législatifs et réglementaires

Conseil d'État

N° 335946

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

3ème et 8ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 23 décembre 2011


Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont la cour a été saisie par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD ;


Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège est 7, boulevard Haussmann à Paris (75456), représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 0701472 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) à lui verser la somme de 8 400 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée en réparation du préjudice causé par cette société à son assurée, la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, ainsi que la somme de 700 euros et les dépens mis à sa charge en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de la CEO la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des assurances ;


Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que les locaux de la société civile de moyens (SCM) Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui est située à Toulon, ont subi en 2002 un dégât des eaux imputable à la fuite d'une canalisation dont l'entretien et la gestion relevaient de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) ; que la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui avait souscrit une assurance auprès de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, a sollicité une indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation tant auprès de son assureur qu'auprès de la CEO ; que, par un arrêt du 28 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande de provision présentée à l'encontre de la CEO et de la demande présentée par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD tendant à être garantie par cette même société, a condamné l'assureur à verser à la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran une somme de 8 400 euros à titre de provision ;


Considérant que, pour rejeter par le jugement attaqué la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la CEO à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, le tribunal administratif de Toulon a relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance conclu avec la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulon a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CEO le versement à la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone versera à la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et à la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone.

Cet arrêt est commenté par :


- M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, n° 211, février 2012, p. 7.

- Mme. Marie-Laure PAGÈS-de-VARENNE, Construction - Urbanisme n° 2, Février 2012, comm. 33. "Mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage avant réception".


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-27.153

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Concept architecture project et M. X..., ès qualités ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), statuant en matière de référé, que, pour la construction d'un immeuble, la société Les Terrasses du parc, maître d'ouvrage, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF ; qu'après avoir fait constater l'arrêt du chantier et avoir vainement mis en demeure la société Emab 3000, chargée du lot terrassement et gros oeuvre, d'avoir à le reprendre, elle a résilié le marché pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations ; qu'après l'organisation d'une mesure d'instruction, elle a assigné la MAF en référé afin de se voir allouer une provision ;


Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les Terrasses du parc une provision correspondant au coût des travaux de réparation des désordres, alors, selon le moyen :


1° / que l'assurance dommages-ouvrage a exclusivement pour objet la prise en charge du coût de réparation de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que la présomption concernait des désordres ayant un caractère décennal et revêtant un caractère clandestin lors de la réception, que l'ouvrage pour lequel sa garantie était demandée n'était pas susceptible d'être réceptionné et que la demande du maître d'ouvrage se heurtait à l'existence de contestations sérieuses ; qu'en la condamnant à payer au maître d'ouvrage une provision de 97 740,51 euros, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ qu'en exécution d'une police dommages-ouvrage, soumise au principe indemnitaire, l'assureur ne peut payer au maître d'ouvrage une somme supérieure à celle que ce dernier a réglée pour la construction de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Emab 3000 a émis des situations pour un montant total de 99 765,58 euros, mais que le maître d'ouvrage a payé simplement la somme de 44 969,60 euros ; qu'en condamnant la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer au maître d'ouvrage la somme de 97 740,51 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 242-1 et L. 243-8 du code des assurances, ainsi que l'annexe II à l'article A. 243-1 dudit code ;


Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que les garanties s'appliquaient avant la réception de l'ouvrage lorsque, après mise en demeure, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur était résilié pour inexécution de ses obligations et que les quatre situations émises par l'entrepreneur correspondaient à l'état d'avancement des travaux à la date de l'abandon du chantier et justement retenu que le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la MAF aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;



déc.
21

Sanctions du retard de l'assureur "DO" à verser l'indemnité due

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 21 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-20.431

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2010), que M. X... et la société civile immobilière Villas et appartements (la SCI), se plaignant de désordres dans une maison individuelle, postérieurement à la réception, ont, après une déclaration de sinistre restée sans réponse, adressée à leur assureur dommages ouvrage, la société Assurances générales de France Outre-Mer, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, assigné celle-ci en réparation de leurs préjudices ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité allouée au titre de la reprise des désordres matériels, alors, selon le moyen :


1°/ que l'assurance de dommages obligatoire couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre et garantit la réparation intégrale des dommages ; que M. X... et la SCI faisaient valoir que la mise en oeuvre de la solution suggérée par l'expert Y..., pour réparer le dommage, consistant en des travaux minimums dits d'amélioration et de réparation ne permettrait pas la réparation complète de l'ouvrage et que la seule solution de nature à remédier de manière satisfaisante et pérenne aux désordres restait celle de la démolition et de la reconstruction chiffrée à 322 000 euros ; qu'en se bornant, pour limiter à la somme de 61 568,32 euros TTC le montant de l'indemnité allouée à M. X..., au titre des désordres affectant la villa, à adopter les conclusions de l'expert Y..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la solution préconisée par cet expert, qui ne présentait pas de certitude quant à la pérennité de ses effets dans le temps, replaçait M. X... dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vice et si cette solution réparait intégralement le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même code ;


2°/ que M. X... et la SCI Villas et appartements faisaient valoir que, bien que la majorité des experts fût unanime pour retenir que le défaut de prise en considération de la présence d'argile gonflante sous le site de construction était à l'origine ou la cause principale du sinistre, l'expert Y... avait, quant à lui, affirmé que les désordres apparus en 2003 avaient été déclenchés par les événements sismiques de 2004, ce qui n'avait aucun sens puisque ces événements étaient postérieurs au sinistre survenu et déclaré en avril 2003 ; qu'en ne procédant pas sur ce point déterminant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article A.243-1 du même code ;


Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était hors de proportion et injustifié de procéder à la démolition de la maison puis à sa reconstruction, la reprise des fissures non évolutives depuis 2004 étant suffisante, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des dépenses nécessaires à la reprise des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le second moyen :


Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnité compensatoire de 30 000 euros, alors selon le moyen que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de créance ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une indemnité compensatoire de 30 000 euros, à affirmer qu'il ne résultait pas de l'attitude de la société Allianz la caractérisation d'une quelconque mauvaise foi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d'assurance n'avait pas gardé le silence et ne s'était pas abstenue de toute proposition en espérant que son assuré se heurte à la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;


Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attitude de l'assureur ne caractérisait pas une quelconque mauvaise foi et que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts de retard, fixés au double de l'intérêt légal, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... et la SCI Villas et appartements aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Villas et appartements à payer la somme de 2 500 euros à la société Allianz IARD ; rejette la demande de M. X... et de la SCI Villas et appartements ;



déc.
21

Une nouvelle revue de droit immobilier

  • Par albert.caston le

Elle s'appelle "RTDI" et s'avère d'excellente facture.


Vous pouvez télécharger le 1er n° ici :


http://document.transactive.fr/rtdi/RTDI_2012_01.pdf


Bienvenue et longue vie !

Cet arrêt est commenté par :


- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2012, n° 2, p. 85.



Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-25.692

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 août 2010), que Mme X..., maître de l'ouvrage, a, selon différents devis d'octobre 2005, février et avril 2006, chargé la société France Pierre construction, assurée, selon police " protection professionnelle des artisans du bâtiment ", par la Société générale assurance (SAGENA), de travaux de rénovation de sa maison comprenant notamment la construction d'un mur de soutènement de l'accès au garage ; qu'en juin 2006, alors que les travaux étaient en cours d'exécution, la société France Pierre construction a abandonné le chantier ; que Mme X...a, après expertise, assigné M. Y... , aux droits duquel vient la société Y... A... B..., pris en sa qualité de liquidateur de la société France Pierre construction, placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2007, et, la société SAGENA demandant la condamnation de cet assureur au paiement notamment d'une somme au titre du coût de renforcement du mur de soutènement ;


Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la garantie " dommages en cours de travaux à vos ouvrages " revendiquée par Mme X...comprend le paiement des dommages matériels affectant, avant réception, les ouvrages que l'entreprise exécute sur le chantier et qui résultent notamment d'un effondrement, défini comme étant l'" écroulement ou menace Y... et imminente d'effondrement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert nécessitant le remboursement ou la reconstruction de la partie endommagée ", que, selon les constatations de l'expert, il existe un risque réel d'effondrement des murs de soutènement construits en monoblocs 4 en 1 de type Isostone, non chaînés, qui ne sont pas faits pour retenir des terres sur une hauteur de plus de deux mètres, qu'il y a bien un péril Y... et imminent d'effondrement et que le dommage subi par Mme X...entre donc dans les prévisions du contrat d'assurance ;


Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SAGENA faisant valoir que la garantie de dommages en cours de travaux était une assurance de chose, ne faisant pas partie de l'assurance obligatoire, souscrite au bénéfice exclusif de l'entrepreneur, et non une assurance de responsabilité pour le compte du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SAGENA à payer à Mme X...la somme de 75 780, 12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2007, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;


Condamne Mme X..., épouse Place aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2012, n° 1, p. 28.


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du jeudi 3 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-21.874

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y..., la société Aviva assurances IARD, M. Z... et M. A... ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2010),

que M. X..., qui a fait construire une maison, avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; que des fissures étant apparues, il a obtenu de cet assureur une indemnité à titre de préfinancement des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assurance ; que les époux Y..., après avoir acheté l'immeuble à M. X..., ayant constaté des fissures, ont assigné en réparation leur vendeur, qui a appelé en garantie notamment la société MMA ;


Sur le moyen unique :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le plafond de garantie stipulé dans la police dommages-ouvrage et de limiter l'obligation à garantie de l'assureur au profit des époux Y..., acquéreurs de la maison, à raison des condamnations indemnitaires déjà prononcées à leur profit, alors, selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage qui ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ne peut opposer à son assuré ou aux tiers les plafonds contractuels de garantie ; que pour déclarer opposables à M. X... les limitations conventionnelles de garantie stipulées dans la police dommages-ouvrage souscrite auprès des MMA, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi que les travaux inefficaces avaient renchéri le coût des réfections dans une proportion déterminée ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble L. 243-1 et A 243-1 du code des assurances ;


Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'inefficacité des travaux de reprise des premiers désordres ne justifiait pas la suppression du plafond contractuel de garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

oct.
26

Notion d'acident au regard de l'article L 113-1 du code des assurances

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- le professeur GROUTEL (RCA, janvier 1995, p. 1)


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mardi 22 novembre 1994

N° de pourvoi: 91-13.136

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de la Poste, dont le siège est 2, place Victor Hugo à Montargis (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de la Compagnie d'assurance le GAN, dont le siège est Administration Centrale Tour GAN, Cédex 13 Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hôtel de la Poste, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'Assurance le GAN, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que les dommages, lors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où cette faute aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ;


Attendu que, respectivement propriétaire et locataire partiel d'un immeuble dont les murs et plafonds avaient été dégradés par des infiltrations d'eau survenues dans l'immeuble contigu appartenant à la société Hôtel de la poste, M. Y... et Mme X... ont assigné en indemnisation cette société et son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN) ; que celui-ci a opposé la clause des conventions spéciales relatives à l'assurance "dégâts des eaux" annexées à la police "multirisques" souscrite par la société Hôtel de la poste en faisant valoir qu'elle limitait la garantie aux dommages résultant "d'infiltrations accidentelles (eaux pluviales, grêle, neige)" ;


Attendu que, pour décider que le GAN n'était pas tenu à garantie, l'arrêt attaqué énonce que les infiltrations sont anciennes et ne résultent pas des chutes de neige alléguées, qu'elles sont dues à la vétusté de l'immeuble et au défaut d'entretien manifeste imputable au propriétaire, qu'elles n'ont donc aucun caractère accidentel, que les mentions de la proposition d'assurance faisant état de la réalisation prochaine des travaux ne peuvent décharger l'assurée de ses obligations et n'établissent pas que l'assureur devait garantir la vétusté de l'immeuble, ce qui, au demeurant, est exclusif de tout aléa ;


Attendu qu'en statuant par ces motifs, alors que la notion d'accident n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme, laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le défaut d'entretien de l'immeuble, qui était vétuste, constituait, de la part de la société Hôtel de la poste, une faute intentionnelle ou dolosive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GAN n'était pas tenu à garantie, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Condamne le GAN, envers la société Hôtel de la poste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

oct.
18

"La mise à jour 2011 des textes de police DO, CNR et RC décennale : attention danger"

  • Par albert.caston le

Article très complet de M. P. DESSUET, RDI 2011, p. 482.

oct.
13

Prescription de l'action de l'assuré en matière de police "dommages-ouvrage"

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-25.265

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait observé que les infiltrations d'eau par les murs de sous-bassement comme les désordres affectant la rampe de l'accès au sous sol étaient de nature à rendre l'ouvrage partiellement impropre à sa destination et que le sous sol de l'immeuble était impropre à sa destination et noté que ces désordres étaient apparus rapidement après la réception des travaux et retenu que M. X... avait joint à ses déclarations de sinistre de 2004 un devis établi le 18 septembre 1999 par l'entreprise Lhomet, qu'il résultait des mentions de ces devis qu'il s'agissait de remédier aux défectuosités des rampes d'accès et à l'humidité affectant le sous-sol, que ces interventions étaient préconisées par l'expert en remède aux désordres et que la destination et l'importance des travaux décrits dans ces devis démontraient que M. X... connaissait déjà en 1999 dans leurs causes et l'ampleur de leurs conséquences les dommages qui s'étaient à nouveau manifestés cinq ans plus tard, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

sept.
28

Interruption des délais et subrogation de l'assureur

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- Mme. PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2011, n° 11, p. 28.

- M. Laurent Karila, Revue de droit immobilier 2012 p. 109.

- M. M. AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, n° 208, novembre 2011, p. 8.


COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

21 septembre 2011.

Pourvoi n° 10-20.543.Arrêt n° 1052.

REJET

Publiée.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2010), qu'en 1989/ 1990, la société Sotrafim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage immobilier (Eiffage), maître de l'ouvrage, assurée selon " dommages-ouvrage " par la société Aviva assurances (Aviva), venant aux droits de la société Abeille assurances, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A + A Architectes, assurée par la Société mutuelle des architectes français, et avec le concours de la société Qualiconsult, bureau de contrôle technique, chargé, par marché d'entreprise générale, la société Sopac, de la construction d'un groupe d'immeubles comprenant deux bâtiments collectifs et 36 maisons individuelles, vendus, par lots, en l'état futur d'achèvement, et, soumis au statut de la copropriété dénommé " La résidence des Terrasses de Jouy " ; que la société Sopac a sous-traité le lot " gros-oeuvre ", à la société Destas, à la société CBI, à la société Domluc construction, ces trois sociétés étant assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Nels, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. A..., assurée par la société Allianz, et, à M. B..., assuré par la société Swisslife, venant aux droits de la société Lloyd Continental, le lot " terrassement, assainissement, voirie, tranchées, fourreaux PTT, eau " à la société Franco, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. C..., assurée par la société Allianz, le lot " ventilations mécaniques contrôlées " à la société Citeb 77, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. Garnier, assurée par la société Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), le lot " charpente, couverture, zinguerie " à M. Mongelli, assuré par la société Thelem assurances, à la société ATZ couvertures, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société " Leblanc, Lehericy, Herbaut ", assurée par la société MAAF, et, à la société Marie et compagnie, assurée par la SMABTP, le lot " carrelage, faïence, sols souples ", à la société CPLC, assurée par la société Axa France IARD (Axa), le lot " menuiseries intérieures, cloisons, doublages, faux-plafonds, isolation " à la société Diogo Fernandes, assurée par la société Axa, et le lot " étanchéité " à la société Etandex, assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 27 septembre 1991 avec des réserves ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les terrasses de Jouy " (le syndicat) et certains copropriétaires ont, par acte du 8 avril 1993, assigné en référé expertise la société Sotrafim et la société Aviva ; que les opérations d'expertise ordonnées le 4 mai 1993 ont, sur la demande de la société Aviva, été rendues communes par ordonnance des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002à certains constructeurs et sous-traitants et à leurs assureurs ; qu'après avoir, par acte du 1er juillet 2002, assigné en réparation les sociétés Aviva, Sotrafim, Sopac et A + A Architectes, et, l'expert ayant déposé son rapport le 25 avril 2003, avoir reçu le 5 avril 2004, en exécution d'un " protocole d'accord " signé le 10 mars 2004 avec la société Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 786 853, 58 euros, venant s'ajouter au versement d'une provision de 88 007, 15 euros effectué le 12 janvier 2000, le syndicat s'est désisté de son instance par conclusions signifiées le 14 juin 2004, ce désistement ayant été constaté par jugement du 9 janvier 2007 ; que, parallèlement, la société Aviva, subrogée dans les droits du syndicat, a, en novembre 2004, assigné en remboursement de la somme en principal de 874 860, 73 euros la société Eiffage, la société A + A Architectes, la société Qualiconsult, des sous-traitants et les assureurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Eiffage et de la société A + A Architectes, alors, selon le moyen :

1º/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Aviva à l'égard des sociétés Eiffage et A + A Architectes, a jugé que le délai de dix ans, courant à compter de la réception des travaux en 1991, n'avait été interrompu qu'une seule fois en 1993 par le syndicat des copropriétaires, qui n'était en revanche pas l'auteur des assignations ultérieures, de sorte que ces dernières, émises par la société Aviva, n'avaient pas interrompu le délai, a ajouté à tort aux articles 1147, 1792 et 2244 ancien du code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes ;

2º/ que l'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits et actions de ce dernier à hauteur du paiement effectué contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la société Aviva faisait valoir, quittance à l'appui, qu'elle avait versé au syndicat des copropriétaires, le 12 janvier 2000, une provision à valoir sur l'indemnité définitive, d'un montant de 88 007, 15 euros, de sorte qu'elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès cette date ; que la cour d'appel qui a jugé que la société Aviva n'était pas subrogée dans les droits de son assuré aux dates des ordonnances des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier en cette qualité de l'effet interruptif des assignations délivrées en son nom propre, a méconnu les dispositions des articles L. 121-12 du code des assuranceset 1249 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux avait été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat le 8 avril 1993 que le nouveau délai de dix ans, qui avait couru à partir de l'ordonnance du 4 mai 1993désignant l'expert, avait expiré le 4 mai 2003, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat, que l'effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du 9 janvier 2007, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, était intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993 et que la prescription était acquise au bénéfice des sociétés Eiffage et A + A Architectes ;

Attendu, d'autre part, que la société Aviva n'ayant pas fait valoir dans ses conclusions, au soutien de la recevabilité de son action, qu'elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès le 12 janvier 2000, date du versement d'une provision à valoir sur l'indemnité définitive, de telle sorte qu'elle pouvait bénéficier en cette qualité des assignations délivrées en son nom propre, le moyen est dépourvu de portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Aviva à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs, a jugé que le délai de dix ans courant à compter de l'apparition des désordres en avril 1993, date de l'assignation en référé-expertise, n'avait pas été interrompu, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité l'extension de la mission de l'expert ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, de sorte que l'action était déjà prescrite à la date du protocole d'accord de 2004, a ajouté à tort aux articles 1382 et 2244 ancien du code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient apparus en 1993, date de l'assignation délivrée par le syndicat, que le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 mai 1993désignant l'expert, que le syndicat n'avait pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale, ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, qu'à la date du " protocole d'accord " du 10 mars 2004, le syndicat n'ayant plus d'action contre les sous-traitants et leurs assureurs, cette action étant prescrite depuis le 4 mai 2003, n'avait pu transmettre aucune action contre ces derniers, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, étant intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993, la prescription était acquise au bénéfice des sous-traitants et de leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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