assurance (82)

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 7 février 2012

N° de pourvoi: 10-27.304

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Met, sur sa demande, hors de cause la société Sagena ;


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Picardie pierre que sur le pourvoi incident relevé par la MACIF ;


Attendu , selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont confié à la société Picardie pierre (la société Picardie) la construction d'une maison ; que le 7 avril 2001, la société Picardie a abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux ; que pendant leur interruption et le 14 mai 2001, un incendie a causé des dommages à la maison ; que le sinistre a été déclaré par M. et Mme X... à leur assureur, la MACIF et par la société Picardie à la société Sagena ; que par jugement du 27 juillet 2001, la société Picardie a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que le 20 août 2001, M. et Mme X... ont déclaré leur créance indemnitaire au passif de la société Picardie ; qu'en février 2002, la MACIF a indemnisé M. et Mme X... des conséquences de l'incendie mais a refusé toute indemnisation au titre des malfaçons et non-façons ; que M. et Mme X... ont assigné la MACIF, la société Picardie, la société Sagena ainsi que M. Y..., ès qualités ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :


Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur, subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemnité d'assurance, à la procédure collective de l'auteur du dommage ;


Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la MACIF dirigées à l'encontre de la société Picardie, l'arrêt retient que dés lors que la MACIF n'a pas justifié de la déclaration de sa créance au passif de la société Picardie auprés de M. Y..., sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Picardie est irrecevable, sa créance étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la MACIF à l'encontre de la société Picardie pierre, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;


Condamne la société Picardie pierre aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

févr.
21

Un tailleur courtier d'assurance !

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 31 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-26.884

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2010), que la société Lafarge Cement UK, filiale de la société Lafarge, a fabriqué et vendu un ciment prêt à l'emploi dit "Portland" comportant une teneur limitée en alcali ; qu'une équipe de contrôle de l'une des cimenteries de cette société a dissimulé le dépassement du taux maximum d'alcali présent dans le ciment ; qu'après en avoir été informées, les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK ont dépêché des experts auprès des entreprises ayant utilisé le ciment, consenti des lettres de confort, sans reconnaissance de responsabilité, offert de prendre en charge le montant des travaux de réfection sur les sites et versé des indemnités à certaines sociétés ; que bénéficiant d'un programme d'assurance responsabilité civile, constitué par un système de polices d'assurances par lignes, dont la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, était l'apériteur pour les trois premières lignes et la société Zurich international France pour la quatrième ligne, la société Lafarge Cement UK a déclaré le sinistre sur les quatre lignes d'assurance ; que les assureurs refusant de couvrir le sinistre, les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK les ont assignés en exécution de la police ;


Attendu que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que le fabricant qui fournit un produit non conforme aux normes légales ou aux prévisions contractuelles manque à son obligation de conformité et doit réparation, même en l'absence de désordre constaté sur le produit auquel le produit non-conforme a été incorporé ; qu'en décidant, pour refuser au groupe Lafarge toute prise en charge par ses assureurs au titre de sa police mondiale responsabilité civile, des dépenses qu'il a engagées en raison de la non-conformité du ciment livré, qu'aucune dette de responsabilité n'était établie à défaut de démontrer des désordres avérés sur les bâtiments construits, après avoir constaté que le ciment vendu et incorporé aux constructions n'était effectivement pas conforme aux normes légales et conventionnelles en vigueur ce qui suffisait à engager la responsabilité de la société Lafarge et à caractériser un dommage né et actuel de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


2°/ qu'en considérant que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK, avaient choisi, à titre purement commercial, mais sans être tenues de la faire, de prévenir leurs clients et les utilisateurs finaux de la non-conformité du ciment livré sans attendre d'éventuels sinistres et réclamations, après avoir constaté que le fabricant de ciment doit attester de la teneur en alcali du ciment auprès des producteurs de béton clients du groupe Lafarge et que les producteurs de béton sont tenus d'informer les utilisateurs finaux de la non-conformité du béton, ce dont il résulte que les fabricants sont eux-mêmes tenus d'informer les producteurs de béton de toute non-conformité du ciment entrant dans la composition du béton, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ;


3°/ que les conditions particulières du contrat d'assurance définissent le dommage matériel comme étant une "atteinte, destruction, détérioration, altération, perte ou disparition d'une chose ou substance (...) et d'une façon générale tout frais exposés par l'assuré ou par un tiers pour remettre une chose ou une substance dans l'état dans lequel elle se trouvait avant le sinistre" ; qu'en limitant la prise en charge des assureurs aux seuls dommages matériels nés d'une altération effective des immeubles construits à partir du ciment litigieux, après avoir constaté que la non-conformité du produit aux exigences requises en matière de construction, ce qui suffisait à caractériser une altération du produit constitutive à elle seule d'un dommage indemnisable au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


4°/ que dans ses conclusions le groupe Lafarge avait sollicité le remboursement des sommes engagées pour identifier et expertiser les immeubles construits avec du ciment défectueux et pour faire cesser chaque fois que cela était possible tout risque de dommage ultérieur ; qu'en décidant que les dépenses dont le groupe Lafarge réclamait le remboursement n'entraient pas dans les termes du contrat d'assurance, bien que l'article 2 de l'annexe 1 de la police prévoit expressément non seulement le remboursement des frais exposés par l'assuré lorsqu'il est tenu de procéder à une mise en garde et de retirer des produits qui ne présentent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, mais aussi la prise en charge des opérations de recherche et de contrôle des produits défectueux ou susceptibles de l'être, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


5°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés du groupe Lafarge ont sollicité la prise en charge non seulement des dommages matériels non apparents mais aussi des dommages immatériels constitués par les frais engagés pour assurer la surveillance des immeubles concernés ; qu'en limitant les dommages pris en charge par les assureurs aux dommages matériels sans tenir compte comme elle y avait été pourtant invitée et contrairement à l'analyse des premiers juges des dommages immatériels nés de la non-conformité du ciment, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


6°/ qu'en affirmant que la société Lafarge avait elle-même reconnu, dans une lettre aux assureurs du 24 février 2005 qu'aucun dommage avéré n'a été démontré tout en constatant que ce courrier se bornait à relever qu'aucun dommage matériel ne s'était encore réalisé sur les immeubles construits avec du béton non conforme, la cour d'appel a ajouté audit courrier et violé l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK avaient prétendu, dans leurs conclusions d'appel, que les manifestations de fissuration, exsudation et éclatement localisé étaient constitutives des dommages matériels au sens de l'article 1.4.2 de la police d'assurance ; que le grief de la troisième branche est contraire à leurs écritures ;


Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne dit pas que les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK ont choisi, à titre purement commercial mais sans être tenues de le faire, de prévenir leurs clients et les utilisateurs finaux de la non-conformité du ciment livré sans attendre d'éventuels sinistres et réclamations ;


Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que M. X..., désigné par la société Lafarge Cement UK, a conclu que, le pourcentage d'alcali dans les agrégats étant inconnu, il n'y avait aucune preuve de l'excès d'alcali dans les bétons mis en oeuvre et que le risque potentiel de développer une réaction alcali-silicine était très faible, l'arrêt retient que cette société a consenti des engagements sur la base de données purement théoriques avancées par M. Y... en dehors de tout constat objectif des désordres et que n'ayant conservé aucune traçabilité du ciment vendu, elle a pris des initiatives parfaitement aléatoires et a versé à certains clients une indemnité sans que le lien de causalité avec les faits litigieux fût établi ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la non conformité du ciment n'avait pas eu pour effet de le rendre défectueux ou de nature à compromettre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche, a pu déduire qu'en l'absence de dommages matériels ou immatériels nés et actuels, résultant de sa faute contractuelle, les dépenses engagées par les sociétés Lafarge et Lafarge Cement UK ne constituaient pas des dettes de responsabilité ;


D'où il suit, que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Lafarge et la société Lafarge Cement UK aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Allianz IARD, Axa corporate solutions assurance, Chartis, Zurich international France, XL Insurance company Ltd la somme globale de 2 500 euros ;

févr.
18

Les concours d'assurances

  • Par albert.caston le

Etude par Hubert GROUTEL, Responsabilité civile et assurances n° 2, Février 2012, dossier 13.

févr.
16

L'assureur de la responsabilité civile n'est pas celui de la garantie décennale

  • Par albert.caston le

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

7 février 2012.

Pourvoi n° 10-28.353.

Arrêt n° 188.

CASSATION PARTIELLE

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société AXA France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nouvelles Techniques du bâtiment (NTB) et M. X..., ès qualités de liquidateur de l'entrepreneur individuel M. Benoit Y..., exerçant à l'enseigne NTB ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2010), que M. Z... a vendu une maison d'habitation à M. A... ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise ayant relevé la présence de termites, le vendeur a confié les travaux de traitement à l'entreprise Nouvelles Techniques du bâtiment (NTB) ; qu'ayant constaté la persistance de cette infestation, M. A... a, après expertise, assigné l'entreprise NTB et son assureur, la société AXA France IARD (société Axa), en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour condamner la société AXA à payer diverses sommes à M. A..., l'arrêt retient que la société AXA ne produit pas les conditions générales qui sont visées dans les clauses particulières signées par l'entreprise NTB et qu'en tout état de cause, les clauses invoquées stipulant une exclusion de garantie ou l'application d'une franchise contractuelle de 10 % sont inopposables aux sinistres couverts par la garantie décennale légale résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civilet de l'article A 243-1 du code des assurancesrelatives à l'assurance obligatoire à cette fin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conditions particulières de la police que l'assureur s'obligeait au titre d'une assurance responsabilité civile commerçants et artisans sans garantir la responsabilité décennale de l'assuré, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette police, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré forclose l'action à l'encontre de M. Benoit Y..., exerçant à l'enseigne NTB en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD ;

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

7 février 2012.

Pourvoi n° 11-11.449.

Arrêt n° 187.

REJET

Inédite.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Alfaklima du désistement des deux premiers moyens de son pourvoi et du désistement de ce pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 20-20 bis rue du général Clavery, la société Albingia, M. X..., l'agence d'architecture X... , la Mutuelle des architectes français, la société Wagram Le Vésinet et la société Acte IARD ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès verbal de réception signé entre les parties le 15 avril 2003 mentionnait que les travaux étaient exécutés en totalité à l'exception des travaux faisant l'objet des réserves citées dans les documents annexés au procès verbal, qu'il était indiqué, dans l'annexe relative aux parties communes : "groupe froid : ne fonctionne pas/pas réceptionné", et dans l'annexe concernant les parties privatives que : "les installations électriques, de chauffage, de climatisation... n'ont pu être contrôlées faute de courant" et qu'aucun procès-verbal de levée des réserves n'avait été produit, la cour d'appel a souverainement retenu que le lot climatisation avait fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage et en a justement déduit qu'en l'absence de levée des réserves ce lot ne pouvait pas être considéré comme réceptionné et que la société Groupama, dont la garantie n'était pas due, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alfaklima aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alfaklima à payer à la société Groupama la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Alfaklima ;

févr.
9

Autres typologies d'assurance en matière de construction publique

  • Par albert.caston le

Etude par M. AJACCIO, Revue « CONTRATS PUBLICS », février 2012, p. 61.

févr.
7

Devoir d'information de l'assureur aux adhérents sur l'exclusion du suicide en assurance de groupe

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, n° 211, février 2012, p. 19.



Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 15 décembre 2011

N° de pourvoi: 10-23.889

Publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990, Laurent X... a adhéré à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque décès souscrite par le GIE Airbus industrie, devenu la SAS Airbus industrie (l'employeur), auprès de la CAMAT, aux droits de laquelle vient la société ACE Europe Insurance (l'assureur), désignant comme bénéficiaire son père, Jean X... ; que Laurent X... et Mme Caroline Y... ont eu une fille, Océane X..., née le 11 décembre 1993 ; que Laurent X... a été retrouvé mort le 8 mai 2001 ; que par jugement devenu irrévocable du 23 septembre 2004, un tribunal de grande instance a débouté Mme Y... de sa demande de condamnation de l'assureur en paiement du capital ; que Mme Y..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Océane, a ensuite assigné Mme Hélène X..., veuve de Jean X..., décédé le 10 décembre 2004, l'employeur et l'assureur en révocation de plein droit de la désignation du bénéficiaire et en paiement d'une indemnité devant un tribunal de grande instance ; que le tribunal a constaté la révocation de plein droit de l'avantage consenti le 15 février 1990 par Laurent X... à son père, Jean X..., par application de l'article 960 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de Mme Y..., ès qualités, à l'égard de l'employeur, l'arrêt retient que ce dernier a commis une faute en n'informant pas l'adhérent de l'absence de couverture du suicide par le contrat mais que pour qu'elle donne lieu à réparation, il faut qu'elle ait provoqué le préjudice ; qu'on ne peut comprendre de quoi les premiers juges ont pu déduire, d'une part, l'existence d'un préjudice qui consisterait en une prétendue perte de chance pour Laurent X... de s'assurer y compris contre le suicide, ce qui laisserait accroire qu'il préméditait déjà en 1992 de se donner la mort, fait non démontré et incompatible avec la notion de contrat aléatoire, et, d'autre part, un quelconque lien entre le présumé défaut d'information sur l'exclusion du suicide et le fait même du suicide de l'intéressé qui ne saurait conduire à quelque indemnisation que ce soit, en l'absence de preuve que le décès en question n'a pas d'autre auteur que la victime elle-même ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Airbus, souscripteur du contrat, avait manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de l'adhérent Laurent X... sur l'exclusion contractuelle de la garantie du risque suicide, ce dont il résultait que la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque constituait un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec cette faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a constaté la révocation de plein droit de l'avantage consenti le 15 février 1990 par Laurent X... à son père, Jean X..., par application de l'article 960 du code civil, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Condamne la société Airbus aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Airbus et de la société ACE Europe Life Limited , condamne la société Airbus à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du vendredi 13 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-13.429

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2010), que Jean-Christophe X... a été victime le 8 juillet 2005 d'un accident mortel de la circulation en Avignon, après avoir heurté avec sa motocyclette Jalal Y..., piéton, qui est également décédé des suites de l'accident ; que par actes des 10 et 17 juillet 2006, les consorts X...- Z..., ainsi que la société Contact Moto Services, dont Jean-Christophe X... était le gérant, ont assigné la société Les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), assureur de responsabilité civile de M. A..., chez lequel aurait habité le piéton, afin d'obtenir l'indemnisation des divers préjudices dont ils avaient souffert, par suite de la mort de leur parent et dirigeant social ; que par acte du 21 septembre 2007, la société MMA a appelé en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), au motif que Jalal Y... habitait en réalité chez ses parents, assurés par cette société au titre d'un contrat responsabilité civile ; que la société Axa a contesté la domiciliation du piéton ; que la procédure a été dénoncée par les consorts X...- Z... au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l'instance ;


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner en tant qu'assureur de responsabilité civile, à indemniser les consorts X...- Z..., ayants droit de la victime d'un accident de la circulation et de mettre hors de cause la société MMA, alors, selon le moyen, que l'assureur, dont la garantie est demandée dans le cadre d'un régime d'assurance non obligatoire de dommages, n'est pas tenu, lorsqu'il excipe d'une cause de non-garantie, d'en aviser la victime et le FGAO afin de la leur rendre opposable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et R. 421-5 du code des assurances ;


Mais attendu que, selon l'article L. 421-1, alinéas 1er et 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable à l'espèce, le FGAO est chargé, lorsque le responsable demeure inconnu ou n'est pas assuré, d'indemniser tant les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, que les victimes de dommages de même nature causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique ; qu'en application de l'article R. 421-4, alinéa 1er, du même code, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le FGAO ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit ; que selon l'article R. 421-5, alinéa 1er, du même code, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration des pièces justificatives de son exception, et doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat, le tout sous peine d'inopposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie invoquée ; qu'il s'ensuit que les formalités ainsi requises s'appliquent dans tous les cas d'assurance de responsabilité civile sans distinction, qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurance obligatoire de dommages ;


Et attendu que l'arrêt retient que la société MMA était l'assureur de responsabilité civile de M. A..., beau-frère de Jalal Y... ; que la société Axa était l'assureur de la responsabilité civile de M. Y..., père de Jalal ; que chacun des assureurs invoquait une non-assurance, estimant que c'était l'autre qui devait prendre en charge le sinistre, en raison du domicile de M. Y... ; que la société Axa avait fait connaître, par lettre du 3 mai 2006, au conseil des consorts X...- Z... qu'elle ne pouvait prendre en charge leur préjudice, n'ayant aucun contrat incluant une garantie responsabilité civile au nom de Jalal Y..., ce dernier vivant avec son épouse, depuis leur mariage le 19 mars 2005 en Avignon, au domicile de M. A..., frère de l'épouse, assuré auprès de la société MMA ; que la société Axa n'avait pas informé le FGAO de cette exception de non-assurance ;


Que de ces constatations et énonciations, d'où il ressortait que la société Axa, assureur de responsabilité civile du père de l'auteur des dommages résultant d'une atteinte à la personne de Jean-Christophe X..., n'avait pas accompli la procédure d'information et de justification de l'exception de non-assurance qu'elle entendait invoquer à l'encontre des ayants droit de cette victime, la cour d'appel a exactement déduit que cette exception n'était pas opposable aux consorts X...- Z... et au FGAO ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :


Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt ;


Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Axa a soutenu devant la cour d'appel que le fait d'avoir été appelée en intervention forcée la dispensait d'avoir à respecter les formalités de l'article R. 421-5 du code des assurances pour contester sa garantie ;


D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel irrecevable en sa troisième branche, est dès lors inopérant en sa deuxième branche ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros, rejette les demandes respectives de la société Les Mutuelles du Mans assurances et de la société Axa France IARD ;

Cet arrêt est commenté par :


- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2012, n° 1, p. 26.



Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 24 novembre 2011

N° de pourvoi: 10-17.785

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2010), que M. X... , assuré auprès de la société La Parisienne assurances (l'assureur) a été blessé dans un accident de la circulation, dans lequel seul son véhicule était impliqué ; qu'assisté de son curateur, l'UDAF de l'Aveyron, M. X... a assigné l'assureur en réparation de ses différents chefs de préjudice ; que ce dernier a notamment opposé à cette demande une limitation de garantie ;


Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer la clause de limitation de garantie inopposable à M. X... et de le condamner à lui payer la somme de 291 000 euros ;


Mais attendu que pour déclarer cette clause non opposable à M. X... , l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assureur, tant devant le juge des référés que devant le tribunal de grande instance, n'a pas contesté l'existence même du contrat d'assurance, laquelle résulte d'ailleurs des diverses pièces que l'assureur produit aux débats ; qu'il prétend en revanche imposer à l'assuré une clause limitant la garantie à la somme de 76 200 euros si l'assuré est responsable de l'accident ; que toutefois une telle clause n'est opposable à ce dernier que si l'assureur qui s'en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l'a acceptée ; que les différents documents produits par l'assureur, notamment les conditions générales et particulières, ne sont pas signés par l'assuré ; qu'il ne peut pas être déduit des règlements de cotisations effectués en fonction des montants indiqués par le courtier la connaissance par l'assuré de la clause de limitation de garantie et son acceptation ;


Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, et hors toute dénaturation des conclusions, a pu déduire que l'assureur ne démontrait pas que l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de limitation de garantie et l'avait acceptée ;


D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société La Parisienne assurances aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Parisienne assurances ;


Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Parisienne assurances à payer la somme de 2 500 euros à la SCP de Chaisemartin et Courjon ;

févr.
6

Conditions d'opposabilité à l'assuré des exclusions et limitations de garantie

  • Par albert.caston le

Cet arrêt est commenté par :


- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2012, n° 1, p. 26.


Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-15.370

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brunellina Cap d'Ail (la société) a acquis, le 14 octobre 2002, une maison située à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes); que, le même jour, elle a souscrit, par l'intermédiaire de MM. X... et Y..., agents généraux d'assurance, un contrat d'assurance "multirisque domicile" auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur) ; que, le 10 juillet 2005, à la suite d'un orage, le rez-de-chaussée et le sous-sol de la maison ont été inondés par des coulées d'eau et de boue ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, la société l'a assigné en exécution du contrat ainsi que, subsidiairement, MM. X... et Y..., en réparation de ses préjudices ;


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :


Vu l'article L. 112-2 du code des assurances ;


Attendu qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ;


Attendu que, pour débouter la société de sa demande tendant à l'inopposabilité de la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales, l'arrêt retient que, sur la première page des conditions particulières, il est mentionné que ce document comporte une suite page 2, que cette page comporte la même indication pour une suite page 3, que, sur la deuxième page, il est indiqué que le contrat se compose des présentes dispositions particulières ainsi que des dispositions générales ci-jointes "dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire", qu'en conséquence la société qui a signé, par l'intermédiaire de son représentant, la première page des dispositions particulières et qui a été informée que ce document comportait trois pages, ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance des dispositions contractuelles, lesquelles lui sont opposables ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'assuré n'avait pas signé la deuxième page des conditions particulières qui seule renvoyait aux conditions générales, et que l'assureur n'établissait pas avoir porté à la connaissance de ce dernier la clause d'exclusion de garantie avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Generali assurances IARD et MM. X... et Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances IARD et de MM. X... et Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Brunellina Cap d'Ail la somme de 2 500 euros ;

févr.
2

Les modalités d'exécution de l'activité déclarée à l'assureur sont indiférentes, seul compte son objet

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 10 septembre 2008

N° de pourvoi: 07-14.884

Publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 avril 2005), que M. X... a commandé à la société "de peinture et d'application de revêtements techniques d'étanchéité" (SPARTE), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Union des Assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances, des travaux de réfection du dispositif d'étanchéité de la toiture-terrasse de son logement ; qu' à la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du logement nécessitant des reprises qui se sont révélées inefficaces en sorte que M. X... a demandé réparation de son préjudice, notamment, à la société Axa assurances ;


Sur le premier moyen :


Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;


Attendu que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie par la société Axa assurances, l'arrêt retient que la société Sparte a entendu s'assurer pour les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de résines synthétiques ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X... avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les modalités d'exécution de cette activité déclarée à l'assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;


Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France Iard ;

janv.
31

Assurance responsabilité des dirigeants : étendue de la couverture et nature de la faute

  • Par albert.caston le

Note, par Mme. Marie Caffin-Moi, sous Cour de cassation, 2e civ., 1er juin 2011, F-D, n° 10-18.143, Grenet c/ Sté Chubb Insurance Company of Europe SE, Revue des sociétés 2011 p. 679.

janv.
24

Attestation d'assurance erronée - conséquences - préjudice - appréciation du lien de causalité

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 10 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-21.894

Non publié au bulletin

Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique ci-après annexé :


Attendu qu'ayant constaté que la résiliation du contrat de vente en état futur d'achèvement conclu entre M. X... et M. Y... avait été prononcée, à la demande de M. X... acquéreur, en raison de la gravité des manquements du vendeur à ses obligations et que M. X... sollicitait la condamnation solidaire de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) et de M. Y... à réparer le préjudice résultant de cette résiliation, la cour d'appel qui, tirant les conséquences légales de ses constatations, a exactement retenu que la faute de la société MMA, ayant consisté à délivrer, avant la conclusion de la vente, une attestation d'assurance dommages ouvrage erronée, devait, même si M. X... avait contracté en considération de cette garantie, seulement entraîner son obligation à fournir la couverture objet de cette attestation et qui a relevé que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie n'étaient pas remplies, a pu en déduire que la faute commise par la société MMA n'avait causé aucun préjudice à M. X... ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

janv.
24

L'exclusion indirecte de la garantie de l'assureur face à une faute intentionnelle

  • Par albert.caston le

Etude par M. Y. JOSEPH-RATINEAU, SJ G, 2012, p. 144, à propos de Cass. civ 2ème, 6 octobre 2011, n° 11-02.1032.

janv.
18

SOMMAIRE de "L'ASSURANCE CONSTRUCTION" (notre ouvrage qui vient de paraître ...)

  • Par albert.caston le
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SOMMAIRE


PARTIE I : OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCÉNNALE


Chapitre 1 : Genèse et instauration

Section 1 : Genèse

Section 2 : Instauration d'un système unique à double détente

Chapitre 2 : Évolutions du régime

Section 1 : Passage de la gestion en capitalisation (1983)

Section 2 : Réforme de 2005

Section 3 : Réforme de 2006, plafonnement de la garantie hors habitation

Section 4 : Bilan et perspectives

Section 5 : Libre prestation de services et obligation d'assurance

Chapitre 3 : Régime relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale

Section 1 : Constructeurs assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité

Section 2 : Constructeurs non-assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 3 : Objet de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 4 : Champ de l'obligation d'assurance

Section 5 : Application temporelle

Chapitre 4 : Conditions d'application : les clauses-types

Section 1 : Objet et portée des clauses-types

Section 2 : Modifications apportées aux clauses types de l'annexe I et création de clauses types relatives au contrat d'assurance collectif (actualisation de 2009)

Section 3 : Nature de la garantie

Section 4 : Durée et maintien de la garantie dans le temps

Section 5 : Montant de garantie

Section 6 : Franchise

Section 7 : Exclusions et déchéance

Chapitre 5 : Souscription et vie du contrat d'assurance

Section 1 : Souscription

Section 2 : Vie du contrat

Section 3 : Mobilisation des garanties

Section 4 : Preuve de la souscription de la police

Section 5 : Difficultés liées à la souscription de la police : le BCT

Chapitre 6 : Autres garanties au profit du constructeur

Section 1 : Contrat collectif de responsabilité décennale

Section 2 : Responsabilité contractuelle et assurance

Section 3 : Risques de dommages avant réception

Section 4 : Assurances de la responsabilité civile professionnelle


Partie II - L'assurance obligatoire de «dommages-ouvrage»


Chapitre 1 : Parties à l'obligation de souscription de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Personnes assujetties.

Section 2 : Personnes non assujetties

Section 3 : Bénéficiaires de la police dommages-ouvrage

Chapitre 2 : Mise en place et durée des garanties de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Souscription

Section 2 : Date de prise d'effet

Section 3 : Durée de la garantie

Chapitre 3 : Nature et champ d'application de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Nature de la garantie

Section 2 : Limites de la garantie

Chapitre 4 : Mise en oeuvre de la garantie de la police dommages-ouvrage : le sinistre

Section 1 : Déclaration de sinistre

Section 2 : Procédure amiable de règlement des sinistres

Section 3 : Sanctions du non respect de la procédure amiable par l'assureur

Section 4 : Convention de Règlement de l'Assurance Construction (C.R.A.C.)

Section 5 : Procédure judiciaire de règlement des sinistres

Chapitre 5 : Recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Section 1 : Mécanisme de la subrogation

Section2 : Etendue du recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Chapitre 6 : Autres polices liées aux risques du maître d'ouvrage

Section 1 : Règles communes aux assurances facultatives

Section 2 : Police « Tous Risques Chantier » (TRC)

Section 3 : Police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR)

Section 4 : Police « Responsabilité civile du maître d'ouvrage »

Section 5 : Les polices collectives de chantier

Section 6 : Autres Garanties facultatives


LEXIQUE ASSURANCE CONSTRUCTION


Principaux textes législatifs et réglementaires

janv.
18

Le voici !

  • Par albert.caston le
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Conseil d'État

N° 335946

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

3ème et 8ème sous-sections réunies

lecture du vendredi 23 décembre 2011


Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi dont la cour a été saisie par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD ;


Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège est 7, boulevard Haussmann à Paris (75456), représentée par ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler le jugement n° 0701472 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) à lui verser la somme de 8 400 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée en réparation du préjudice causé par cette société à son assurée, la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, ainsi que la somme de 700 euros et les dépens mis à sa charge en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;


3°) de mettre à la charge de la CEO la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des assurances ;


Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


...


Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que la circonstance qu'une telle indemnité n'a été accordée qu'à titre provisionnel n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la subrogation ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que les locaux de la société civile de moyens (SCM) Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui est située à Toulon, ont subi en 2002 un dégât des eaux imputable à la fuite d'une canalisation dont l'entretien et la gestion relevaient de la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone (CEO) ; que la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, qui avait souscrit une assurance auprès de la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, a sollicité une indemnisation au titre de son préjudice d'exploitation tant auprès de son assureur qu'auprès de la CEO ; que, par un arrêt du 28 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande de provision présentée à l'encontre de la CEO et de la demande présentée par la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD tendant à être garantie par cette même société, a condamné l'assureur à verser à la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran une somme de 8 400 euros à titre de provision ;


Considérant que, pour rejeter par le jugement attaqué la demande de la société requérante tendant à la condamnation de la CEO à lui rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, le montant de l'indemnité d'assurance versée à son assurée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, le tribunal administratif de Toulon a relevé que le règlement de l'indemnité accordée à titre de provision par le juge civil, en exécution du contrat d'assurance conclu avec la SCM Chaussa-Bel Girard Kunkel Abran, n'était pas définitif, faute d'accord entre les parties ou de quittance subrogative ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Toulon a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CEO le versement à la société requérante de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone versera à la SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD et à la Compagnie Générale des Eaux et de l'Ozone.

janv.
4

La faute intentionnelle

  • Par albert.caston le

Étude par M. BIGOT (REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA), 2011, p. 954), à partir de divers arrêts de cassation (10-23004.2; 10-15.993; 10-21.474; 10-23.559).

janv.
4

Panorama de décisions de cassation - Assurance-construction--nov. 2010/déc. 2011- 2ème partie

  • Par albert.caston le

Efficacité des travaux de réparation


L'assureur dommages-ouvrage doit, en vertu de ses obligations contractuelles, préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre définitivement fin aux désordres (v. notamment : cass. 1re civ., 18 févr. 2003, pourvoi n° 99-12.203 ; Cass., 3e civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11.708 ; Cass. 3e civ. 11 février 2009, n° de pourvoi: 07-21.761).


En conséquence, les réparations doivent être à la fois efficaces et pérennes.


L'assureur dommages-ouvrage couvre ainsi la réitération des dommages consécutivement à une réparation inefficace, y compris après l'expiration de la garantie décennale (Cass. 3e civ. 22 juin 2011 n° de pourvoi: 10-16.308, publié au bulletin, cassation partielle, Revue de droit immobilier 2011 p. 509, J. Roussel ; Construction - Urbanisme n° 9, Septembre 2011, comm. 133, Marie-Laure Pagès-de Varenne) : «attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l'extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l'assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d'appel a exactement retenu que la réparation à l'initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis».


Dans cette même décision, La responsabilité professionnelle de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage fut retenue pour avoir préconisé des réparations insuffisantes : «l'obligation de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage ; [...] ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans son devoir de conseil ayant conduit à la réalisation de travaux insuffisants pour empêcher l'extension du premier désordre, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si, bien informé l'assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les travaux nécessaires, a pu décider que cette faute avait contribué à l'entier préjudice subi par les propriétaires [...] Attendu qu'ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée et que la société AMC était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de réparation en raison de l'extension de désordres que les premiers travaux, auraient dû éviter s'ils avaient été bien évalués par la société Eurisk, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'expert et l'obligation de financer des travaux complémentaires imprévus».


Ainsi, les réfections (et les indemnités versées pour cela) devront permettre de remédier aux dommages tels qu'ils sont et tels qu'ils pourraient évoluer. L'assureur dommages-ouvrage, conseillé par des techniciens à la recherche des véritables causes pathogènes, devra proposer des solutions réparatoires en conséquence.


Recours subrogatoire


L'assureur de dommages-ouvrage doit préfinancer la réparation des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1972-2 du Code civil survenant dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux. Subrogé, il peut alors recourir contre les constructeurs responsables et/ou leurs assureurs. Mais, vis-à-vis d'eux, il est important que le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 ait été interrompu.


Une difficulté surgit pour l'assureur dommages-ouvrage qui, n'ayant pas encore indemnisé et ne se trouvant donc pas subrogé, n'a pas la qualité pour recourir et interrompre le délai de forclusion dont les constructeurs bénéficient. Venant au soutien de l'assureur de dommages-ouvrage, la Haute Cour lui a reconnu dès lors, dans ces circonstances, une subrogation par anticipation pour autant, néanmoins, qu'il justifie de son paiement avant que le juge ne statue définitivement (dite «subrogation in futurum», Civ. 3e 30 janv. 2008, pourvoi n° 06-19.100 ; cass. 3e civ. 21 janvier 2004 pourvoi n° 02-14.391 ; cass. 2e civ., 16 oct. 2008, pourvoi n° 07-19.272, inédit ; cass., 3e civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 07-18.960).


Un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. 3e civ., pourvoi n° 09-70.235, publié au bulletin) souligne ainsi cette dernière condition : «mais attendu que si une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, la cour d'appel, devant laquelle la société A. n'a pas soutenu qu'elle avait financé les travaux de reprise, a exactement retenu, par motifs adoptés, que cette société ne pouvait être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires».


Sur l'absence d'interruption du délai de forclusion par l'assureur de dommages-ouvrage, on notera un arrêt du 21 septembre 2011 (3e civ., n° 10-20.543, P, Dictionnaire permanent, Editions législative, bulletin assurances octobre 2011, F-X Ajaccio) : «ayant relevé que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux avait été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat le 8 avril 1993 que le nouveau délai de dix ans, qui avait couru à partir de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert, avait expiré le 4 mai 2003, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat, que l'effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du 9 janvier 2007, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par [le seul l'assureur dommages-ouvrage] qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par [l'assureur dommages-ouvrage], venant aux droits du syndicat, était intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993 et que la prescription était acquise au bénéfice des sociétés E. et A + A».


Défaut d'information contractuelle sur la prescription biennale (contrat de DO et de responsabilité décennale)


L'article R.112-1 du code des ass. dispose que les polices d'assurances (visées aux branches 1 à 17 de l'art. R.321-1) doivent mentionner notamment les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont sanctionné les assureurs qui les transcrivent insuffisamment dans la police d'assurance.


Le défaut de mention de la prescription applicable et de ses modalités est ainsi considéré comme une violation du devoir d'information de l'assuré. Les clauses imprécises rendent l'expiration du délai de prescription inopposable à l'assuré (cass.2e civ., 2 juin 2005, pourvoi n°03-11.871 ; cass. 2e civ., 3 sept. 2009, pourvoi n° 08-13.094, RGDA 2009-1155, note J.Kullmann) : «vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code».


De même, un arrêt du 28 avril 2011 (cass. 3e civ., pourvoi n° 10-16.269, publié au bulletin, cassation partielle, RGDA 2011-700 , J. Kullman, Construction - Urbanisme n° 6, Juin 2011, comm. 94, comm. par Marie-Laure Pagès-de Varenne ; RCA n° 7, Juillet 2011, comm. 274, H. Groutel) sanctionne, de nouveau, un assureur dommages-ouvrage qui s'était borné, dans les conditions générales de la police, à indiquer que «toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances».


On retrouvera ce rappel à l'ordre dans une autre décision du 18 octobre 2011 (cass. 3e civ., pourvoi n° 10-19.171) relative à une police entrepreneur : «qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne rappelait pas que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier».


Un arrêt du 16 novembre 2011 (3e civ., pourvoi n° 10-25.246, publié au bulletin) invalide la clause contractuelle suivante : «toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances».


Il est ainsi affirmé, par la Cour «que l'article R. 112-1 du code des assurances prévoit que les polices doivent indiquer la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'article [ci-dessus] qui fait mention du délai biennal et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ce dernier texte tenant aux modes d'interruption de la prescription, donne une information suffisante à l'assuré puisque le délai de deux ans y figure et que les textes essentiels y sont expressément visés, l'article R. 112-1 du même code n'exigeant pas de l'assureur la reproduction in extenso de ces articles et que par conséquent la fin de non-recevoir tirée de la prescription est bien opposable à la société Les Compagnons Paveurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé».


Finalement, il faut retenir, de ce courant jurisprudentiel maintenant bien établi, que :


- les contrats (de dommages-ouvrage ou de responsabilité décennale) doivent, conformément à l'article R.112-1, rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (art. L.114-1 et L.114-2) ; dans le cas contraire, la prescription est déclarée inopposable à l'assuré ;

- la clause imprécise de type «toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances» n'est pas suffisante.


Il est donc nécessaire de mentionner dans leur intégralité les termes des articles L.114-1 et L.114-2 du code (plus particulièrement, pour les assurances de responsabilité, la dernière mention du paragraphe 2° de l'article L.114-1, est essentielle : «quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier»).

2- Assurance de responsabilité décennale


Les décisions portant sur l'obligation d'assurance de responsabilité décennale sont rares ; subsiste néanmoins un léger contentieux. Les procédures portent plutôt sur la nature et les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs objet de l'obligation d'assurance.



Déclaration du risque - droit commun des assurances


Un arrêt du 15 décembre 2010 (cass. 3e civ., pourvoi n°: 09-14.411) revient sur l'application du droit commun des assurances au contrat délivré en vertu de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale (droit spécial).


Si, en vertu de l'article L.243-8 du Code des assurances, une telle police d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputée comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types, il reste que les règles communes du droit des assurances s'y appliquent.


Ainsi, au fil des jurisprudences, dans les polices des maîtres d'oeuvre, l'application de la règle proportionnelle (R/P) de l'article L.113-9 du Code des assurances s'est précisée, en cas d'absence de déclaration annuelle des chantiers exécutés par l'assuré (nombre et montant des travaux doivent être ainsi déclarés ; le montant annuel du coût des chantiers constitue l'assiette de la prime).


Un premier arrêt de 2003 de la Cour suprême en a admis le principe (cass. 1re civ., 24 juin 2003, pourvoi n° 98-13.334). L'année suivante, la Cour de cassation, réaffirmait cette thèse, en précisant que la règle proportionnelle était opposable aux tiers victimes : «mais attendu que l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque par lui déclaré, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans violer l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances était applicable, M. J. ayant déclaré des travaux d'un coût inférieur à ceux réellement exécutés, et qu'elle était opposable aux tiers» (cass., 3e civ., 22 sept. 2004, pourvoi n° 02-13.847 et, sur une absence totale de déclaration du chantier : Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13.821, F-P+B, RCA 2005 janvier, H. Groutel).


Une décision de 2008 précisait cependant que la R/P, (cass., 2e civ, 17 avr. 2008, pourvoi n° 07-13.053, RDI-2008-351, obs. P. Dessuet) ne pouvant aboutir à une non-garantie totale du sinistre : «l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée».


Dans l'espèce commentée, on en sait un peu plus... mais pas complètement. En effet, si la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du Code est une nouvelle fois admise, malheureusement, on ne connaîtra pas les bases de calcul de l'assureur admissibles ; le tiers lésé ayant trop tardivement critiqué le bien fondé de la sanction : «attendu, d'autre part, qu'ayant [...] relevé que M. X... n'avait déclaré au titre de son activité professionnelle qu'une partie du marché en cause avant la survenance du sinistre, la cour d'appel, qui n'était tenue de rechercher ni la portée du contenu d'un contrat qui n'avait été ni produit ni communiqué, ni l'existence d'une contradiction entre les réponses données par l'assuré aux questions de l'assureur lors de la conclusion du contrat et l'absence de déclaration de la totalité du montant des travaux, a exactement retenu que la [Compagnie d'assurance] pouvait opposer aux tiers victimes la réduction de l'indemnité et a pu appliquer le pourcentage de 26 % proposé par cet assureur.


Application temporelle de la garantie obligatoire


Un arrêt du 16 novembre 2011 (Cass. 3e civ., pourvoi n° 10-24.517, publié au bulletin, cassation partielle) rappelle une jurisprudence classique sur l'application temporelle des contrats.


Les clauses-types (clause durée et maintien de la garantie dans le temps ; annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances), précisent que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance (v. application de ce principe : cass. 3e civ., 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.845, RGDA 2011-781, note M. Périer)


Néanmoins, la notion «ouverture de chantier» n'est pas définie (avant les nouvelles clauses-types, voir ci-dessous). La Cour de cassation a, dès lors, à plusieurs reprises, indiqué que cette notion s'entend «comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré» (1re civ., 29 avr. 2003, 01-12.631 ; 1re civ., 23 mars 2004, 01-10.720 ; 3e civ., 18 févr. 2004, 02-18.414 ; 3e civ., 13 sept. 2005, 04-16.852 ; 3e civ., 27 sept. 2006, 05-15.214).


Cette solution présente le mérite de permettre aux entreprises (notamment celles en création) d'être couvertes sans référence au démarrage des travaux puisque détenant un contrat au moment de leur intervention.


Or, les polices d'assurance s'appuient sur la «date réglementaire d'ouverture de chantier» telle qu'elle résulte de la déclaration réglementaire faite à la mairie, par application de l'article R.424-16 du code de l'urbanisme (dite « DROC ») pour déterminer l'application de leur garantie : sont couverts tous les chantiers dont les «DROC» se situant pendant la période de validité du contrat (autrement dit, postérieures à la prise d'effet du contrat et antérieures à sa résiliation).


Dans l'arrêt commenté, la Cour invalide ainsi une clause contractuelle d'application de la garantie dans le temps visant, non «le commencement effectif des travaux» mais «la date d'ouverture de chantier» : «qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., a violé les [articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances].


Pour autant, la Cour de cassation indique que l'ouverture de chantier : «s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré». Or, en l'espèce, l'assuré était un maître d'oeuvre dont la mission se distingue à proprement parler de l'exécution des «travaux». Son intervention est souvent antérieure, même si elle peut se poursuivre pendant les travaux.


Ainsi, il peut se produire qu'au moment du commencement effectif des travaux, l'assuré ne soit plus couvert. C'est d'ailleurs, dans l'hypothèse inverse que la Cour de cassation avait considéré, dans le cas d'une entreprise constituée postérieurement à la «DROC», qu'il fallait se référer au commencement effectif de ses travaux, pour déterminer l'application de la garantie obligatoire. Ainsi, la solution adoptée par la Cour, pour le maître d'oeuvre, n'est pas satisfaisante car celui-ci est plus généralement assuré pendant l'exercice de ses missions qu'au moment de la réalisation des travaux, où il peut avoir cessé son activité.


Nota : On rappellera que l'arrêté du 19 décembre 2009, modifiant les clauses-types (clause «durée et maintien de la garantie dans le temps», annexe I à l'art. A.243-1, applicable aux chantiers postérieurs à cette date), a intégré une définition de l'ouverture de chantier : «l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction».


Pour tous les intervenants à l'opération de construction, il a lieu de se référer à cette seule date ; en cas de succession de polices dans le temps, elle détermine l'assureur couvrant le risque. Sont écartés tous autres critères temporels.


Cette date correspond, soit :


- pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, à la date de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du c. urb. ;

- pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.


Deux exceptions sont néanmoins envisagées :


- lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.


- lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.


Activité garantie - modèle d'attestation type


Selon les principes généraux de l'assurance, le risque garanti par l'assureur est limité par l'activité telle que définie aux conditions particulières de la police. Cet élément revêt une importance cruciale puisqu'en cas de sinistre lié à l'activité non déclarée, à la souscription ou en cours de vie du contrat, l'assureur pourra exciper d'une non-assurance ; la garantie de l'assureur ne concernant que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. 1er civ., 1er déc. 1998, 96-21785 ; cass. 2e civ., 8 juillet 2004, 03-14.924 ; Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, 04-14.472; cass. 3e civ., 6 mai 2008 07-12.939; cass. 3e civ., 26 fév. 2008, 07-13.331).


L'activité non déclarée et sa définition soulèvent un contentieux abondant. On citera quelques arrêts déniant la garantie à :


- un entrepreneur ayant souscrit un contrat pour une activité maçonnerie-béton armé, pour une activité de constructeur de maisons individuelles (cass. 3e civ., 20 sept. 2011, pourvoi n° 10-20.751, inédit) ;

- un entrepreneur dont l'activité de climatisation était destinée aux salles informatiques et/ou d'une puissance supérieure à 12KW alors qu'il avait réalisé une climatisation dépassant ce seuil de puissance garantie (cass. 3e civ., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.675, inédit) ;

- à un assuré dont le contrat d'assurance responsabilité décennale, applicable à la date de réalisation des travaux d'installation de climatisation, ne couvrait pas l'activité "climatisation" (cass. 3e civ., 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-19.928, inédit).


Dans ce domaine, afin d'améliorer la sécurité juridique des assurés et pour mieux informer les maîtres d'ouvrage, les assureurs se sont engagés, à compter du 1er juillet 2011 (circulaire n° 57/2010 FFSA, RDI 2010-501, P. Dessuet ; Dictionnaire permanent, Editions législatives, Bulletin assurances, juin 2011, Zoom, p.4, F-X Ajaccio), à délivrer, pour les contrats comportant la garantie obligatoire, une attestation d'assurance type où l'activité doit être précisément définie selon une nomenclature (cf. FFSA, nomenclature des activités du BTP pour les attestations d'assurance des constructeurs, note d'information du 27 décembre 2007, sur internet). Ce modèle d'attestation standard doit énoncer également les conditions et limites de garanties.


Conditions de garantie


Un arrêt du 7 septembre 2011 (3e civ., pourvoi n° 09-70.993, publié au bulletin, Dictionnaire permanent, Editions Législatives, bull. octobre 2011, com. F-X Ajaccio ; v. aussi sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires au titre d'un trouble collectif, JCP construction et urbanisme, n°11 novembre 2011, comm. Marie-Laure Pagès-de Varenne) statue dans le cadre d'une police délivrée à une entreprise d'étanchéité. On sait que les dommages à l'ouvrage imputables à cette activité ne sont pas négligeables. Les assureurs veillent donc à inclure dans la police des conditions de garanties liées au respect de certaines mesures de prévention. En l'espèce, l'assuré était couvert sous réserve notamment de la présence d'un bureau de contrôle. Dans ce cas, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de son respect, à la différence des exclusions où il revient, au contraire, à l'assureur de prouver que les termes de ces dernières sont remplis (cass. 2e civ, 8 janv. 2009, 07-20.731). La Cour de cassation censure aussi les juges du fond : «alors que la société Axa invoquait les conditions de sa garantie et sans rechercher si l'assuré rapportait la preuve que les conditions prévues par la police relatives à l'intervention d'un bureau de contrôle, l'absence de désordre pendant une période initiale ou une attestation de reprise de ceux-ci étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision».


3- Garanties complémentaires

Garanties avant réception


Les contrats d'assurance de responsabilité décennale comportent souvent des garanties facultatives, pour les dommages occasionnés à l'ouvrage (dommages à l'ouvrage en cours de travaux) ou à des tiers.


Au sujet de la garantie de dommages par «effondrement ou menace grave et imminente d'effondrement», on notera deux arrêts.


Un premier arrêt du 1er juin 2011 (cass. 2e civ., pourvoi n° 10-18.239, inédit) censure une cour d'appel qui avait fait une fausse interprétation du tableau des montants de garantie. Pour ladite garantie effondrement, l'assurance s'appliquait, classiquement, tant au coût des travaux indispensables à la sauvegarde des ouvrages qu'aux frais de déblaiement, démolition, dépose et démontage consécutifs.


Un deuxième arrêt du 2 novembre 2011 (cass. 3e civ., pourvoi n° 10-23.124, inédit, Dictionnaire Permanent, Editions législatives, bulletin assurances, déc. 2011, F-X Ajaccio) se prononce sur l'application de la garantie en cas de menace grave et imminente d'effondrement. En l'espèce, celle-ci ne peut s'appliquer à un cas de mauvaise exécution des ouvrages nécessitant la démolition de l'ouvrage.


Garantie de responsabilité civile


Au titre d'un contrat de responsabilité civile d'une entreprise ayant procédé à des travaux de modification d'un four (l'assureur garantissait la responsabilité civile professionnelle (RCP) encourue par son assuré en raison des dommages matériels causés à autrui lorsque ceux-ci surviennent après achèvement des travaux et ayant pour origine notamment un vice de conception, de fabrication, de montage ou de matière ou une malfaçon des travaux exécutés, à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement des travaux), on notera un arrêt du 3 mars 2011 (cass. 2e civ., pourvoi n° 10-15.255, inédit) censurant une cour d'appel ayant déclaré que l'exclusion «des frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose ou de repose» n'était pas limitée et vidait pratiquement de son contenu la garantie offerte.


La Cour de cassation se prononce ainsi : «qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse, claire et précise, laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait de cette prestation fautive, et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés |art. 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances]».


Il s'agit de l'application classique d'une jurisprudence considérant comme «formelles et limitées» la clause d'exclusion contenue dans les polices RCP délivrant une garantie «produits défectueux» (cass. 1er civ., 6 janvier 1993, pourvoi n° 89-20.730 ; cass. 2e civ., 9 avril 2009, n° 08-12.938).


Contrat multirisques habitation (exclusion de la responsabilité décennale de l'assuré)


Les polices multirisques habitation excluent généralement la responsabilité de leur assuré (chef de famille) en qualité «de constructeur». On sait, en effet, que, conformément à l'article 1792-1-2°) du Code civil, «toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire» est réputée constructeur soumis à la responsabilité décennale et assujetti à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale. Ce cas de figure concerne les particuliers (auto-constructeurs) réalisant des travaux constitutifs d'ouvrages dans/sur leurs biens qu'ils vont vendre dans les dix ans de la réception (Cass. 3e civ., 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-10.596, P, cassation partielle ; 3e civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.282 ; cass. 3e civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-15.503). En cas de vices cachés, de nature décennale, la garantie décennale peut alors s'appliquer. Cette dernière ne sera alors pas couverte par l'assureur multirisques habitation comme le confirme un arrêt du 9 février 2011 validant l'exclusion de garantie (cass. 3e civ., pourvoi n° 09-71.498, publié au bulletin, Construction - Urbanisme n° 4, Avril 2011, comm. 59, comm. Marie-Laure Pagès-de Varenne ; Dictionnaire permanent, Editions Législatives, bulletin mars 2011, F-X Ajaccio ; RGDA 2011-766, note J-P. Karila).


Mots clés :


Assurance de Dommages-ouvrage : aléa (risque réalisé en partie mais non envisagé dans toute sa nature et son ampleur) - Défaut de communication préalable du rapport de l'expert - Montant de garantie - Efficacité des travaux de réparation & pérennité des solutions - responsabilité professionnelle de l'expert - non respect des délais : opposabilité d'une nullité (non) ; application en cas d'absence de dommages (non)- Point de départ des intérêts majorés en cas de dépassement des délais - absence de souscription - recours subrogatoire (subrogation in futurum) - information sur la prescription biennale (art. L114-1 et L.114-2 du codes des assurances)-


Assurance de Responsabilité décennale : - application temporelle de la garantie (ouverture de chantier) - activité déclarée - nouveau modèle d'attestation (standard) - conditions de garantie (régime de la preuve) - exclusion de la responsabilité décennale de l'assuré (contrat multirisques)- déclaration du risque (assiette chantiers) - information sur la prescription biennale (art. L114-1 et L.114-2 du code des assurances)-


Garanties avant réception : garantie effondrement


Garanties de responsabilité : exclusion (formelle et limitée)- exclusion de la responsabilité décennale du chef de famille (police multirisques)


François-Xavier AJACCIO

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