architecture (33)

janv.
24

Quand le maître de l'ouvrage a tort de faire n'importe quoi ...

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du 10 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-31.049

Non publié au bulletin

Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y..., maîtres d'ouvrage, ne justifiaient pas de l'absence récurrente de la société Corse Ingénierie Limited, maître d'oeuvre, sur le chantier, qu'ils avaient établi eux mêmes un procès-verbal de chantier contenant des instructions précises sur les travaux réalisés ou à réaliser, avalisé l'ouverture de deux fenêtres non autorisées par le permis de construire et signé avec l'entreprise un protocole d'accord hors la présence du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a retenu que les maîtres d'ouvrage s'étaient substitués au maître d'oeuvre à des moments essentiels du marché et avaient par leur action généré des difficultés de gestion, d'approvisionnement et de réalisation, et qui n'était pas tenue de rechercher si les maîtres d'ouvrage étaient notoirement compétents, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire, malgré la reconnaissance des fautes commises par le maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, que l'attitude des maîtres d'ouvrage justifiait la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre à l'initiative de la société Concept ingénierie ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme X... ; les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Concept Ingénierie Limited et à la société Covea Risks ;

janv.
18

SOMMAIRE de "L'ASSURANCE CONSTRUCTION" (notre ouvrage qui vient de paraître ...)

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SOMMAIRE


PARTIE I : OBLIGATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCÉNNALE


Chapitre 1 : Genèse et instauration

Section 1 : Genèse

Section 2 : Instauration d'un système unique à double détente

Chapitre 2 : Évolutions du régime

Section 1 : Passage de la gestion en capitalisation (1983)

Section 2 : Réforme de 2005

Section 3 : Réforme de 2006, plafonnement de la garantie hors habitation

Section 4 : Bilan et perspectives

Section 5 : Libre prestation de services et obligation d'assurance

Chapitre 3 : Régime relatif à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale

Section 1 : Constructeurs assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité

Section 2 : Constructeurs non-assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 3 : Objet de l'obligation d'assurance de responsabilité décennale

Section 4 : Champ de l'obligation d'assurance

Section 5 : Application temporelle

Chapitre 4 : Conditions d'application : les clauses-types

Section 1 : Objet et portée des clauses-types

Section 2 : Modifications apportées aux clauses types de l'annexe I et création de clauses types relatives au contrat d'assurance collectif (actualisation de 2009)

Section 3 : Nature de la garantie

Section 4 : Durée et maintien de la garantie dans le temps

Section 5 : Montant de garantie

Section 6 : Franchise

Section 7 : Exclusions et déchéance

Chapitre 5 : Souscription et vie du contrat d'assurance

Section 1 : Souscription

Section 2 : Vie du contrat

Section 3 : Mobilisation des garanties

Section 4 : Preuve de la souscription de la police

Section 5 : Difficultés liées à la souscription de la police : le BCT

Chapitre 6 : Autres garanties au profit du constructeur

Section 1 : Contrat collectif de responsabilité décennale

Section 2 : Responsabilité contractuelle et assurance

Section 3 : Risques de dommages avant réception

Section 4 : Assurances de la responsabilité civile professionnelle


Partie II - L'assurance obligatoire de «dommages-ouvrage»


Chapitre 1 : Parties à l'obligation de souscription de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Personnes assujetties.

Section 2 : Personnes non assujetties

Section 3 : Bénéficiaires de la police dommages-ouvrage

Chapitre 2 : Mise en place et durée des garanties de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Souscription

Section 2 : Date de prise d'effet

Section 3 : Durée de la garantie

Chapitre 3 : Nature et champ d'application de la police dommages-ouvrage

Section 1 : Nature de la garantie

Section 2 : Limites de la garantie

Chapitre 4 : Mise en oeuvre de la garantie de la police dommages-ouvrage : le sinistre

Section 1 : Déclaration de sinistre

Section 2 : Procédure amiable de règlement des sinistres

Section 3 : Sanctions du non respect de la procédure amiable par l'assureur

Section 4 : Convention de Règlement de l'Assurance Construction (C.R.A.C.)

Section 5 : Procédure judiciaire de règlement des sinistres

Chapitre 5 : Recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Section 1 : Mécanisme de la subrogation

Section2 : Etendue du recours de l'assureur par police dommages-ouvrage

Chapitre 6 : Autres polices liées aux risques du maître d'ouvrage

Section 1 : Règles communes aux assurances facultatives

Section 2 : Police « Tous Risques Chantier » (TRC)

Section 3 : Police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR)

Section 4 : Police « Responsabilité civile du maître d'ouvrage »

Section 5 : Les polices collectives de chantier

Section 6 : Autres Garanties facultatives


LEXIQUE ASSURANCE CONSTRUCTION


Principaux textes législatifs et réglementaires

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-18.783

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la demande reconventionnelle formée par les époux X... , maîtres de l'ouvrage, contre M. Y..., maître d'oeuvre, dans l'instance ayant donné lieu l'arrêt du 7 novembre 2007, si elle avait porté sur le dépassement du budget initial, les malfaçons concernant le gros-oeuvre et la charpente et le retard dans l'achèvement des travaux, n'avait pas eu pour objet le lot " plâtrerie ", dont le paiement du solde, objet de la demande en garantie formé, dans la présente instance, par les époux X... contre M. Y..., n'avait été réclamé à ces derniers par la société Buecher et Fils que par assignation du 7 mars 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la réclamation des époux X... contre M. Y...ayant un objet différent de celle ayant donné lieu à la décision de 2007 ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé qu'en application du contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties, et, en sa qualité de professionnel, M. Y...devait informer les maître de l'ouvrage de l'évolution du prix entraînée par la modification du projet initial et de la nécessité de la conclusion d'avenants, et constaté que si l'ordre de service du lot n° 5 " cloisons doublage " prévoyait un montant de 14 443, 45 € et si la situation n° 3 faisait état de plus values dues au changement de destination du grenier, il était également indiqué dans cette situation des moins values, de telle sorte que le coût réel des travaux avant leur réalisation ne pouvait être apprécié par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la connaissance par les époux X... du coût de ces travaux, a pu en déduire que M. Y...avait manqué à son devoir d'information et conseil ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y...aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

oct.
26

Limites du devoir de conseil du maître d'oeuvre ("donnée connue de tout le monde")

  • Par albert.caston le
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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 09-16.117

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par :


1°/ la société Polyclinique du Val de Loire, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire des SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet, société anonyme, dont le siège est 49 boulevard Jérôme Trésaguet, 58000 Nevers,


2°/ la société PVL Consult, société civile immobilière, dont le siège est 3 rue du Commandant Barat, 58000 Nevers,


3°/ la société Immobilière Trésaguet, société civile immobilière, dont le siège est 3 rue du Commandant Barat, 58000 Nevers,


contre l'arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), dans le litige les opposant :


1°/ à la société Icade-Société d'études techniques et réalisations hospitalières (SETRHI), dont le siège est 304 RN6, ZAC du Bois de Côte II, 69578 Limonest,


2°/ à la société Brisset, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue des Grands Jardins, 58641 Varennes-Vauzelles cedex,


3°/ à M. François X..., domicilié ...


4°/ à la société Bauland, Gladel et Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. François X..., dont le siège est 8 rue Beaumarchais, 63000 Clermont-Ferrand,


5°/ à la société Aurélie Lecaudey, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de représentant des créanciers de M. François X..., dont le siège est 14 avenue Marceau, 58000 Nevers,


défendeurs à la cassation ;


Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2011, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Polyclinique du Val de Loire, en son nom personnel et ès qualités, et des SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Icade-SETRHI, de Me Le Prado, avocat de la société Brisset, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Donne acte aux sociétés civiles immobilières (SCI) PVL Consult et Immobilière Trésaguet et à la Polyclinique du Val de Loire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Brisset, M. X..., la SELARL Aurélie Lecaudey, prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. X..., et la SELARL Bauland, Gladel et Martinez, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. X... ;


Sur le moyen unique, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage avait demandé à la fin de l'année 1999 à la société Icade-Société d'études techniques et réalisations hospitalières (la SETRHI), maître d'oe uvre, une estimation des surcoûts liés à la surélévation du quatrième étage et à celle des deuxième et troisième étages du bâtiment de consultations alors que la suppression du quatrième étage avait été décidée avant le commencement de l'exécution des travaux, que la SETRHI avait adressé au maître de l'ouvrage les 6 et 8 mars 2000 deux avenants portant sur la réalisation de ces travaux, que les avenants correspondant aux modifications du projet initial avaient été régularisés après la date théorique d'achèvement du chantier et de livraison et que les modifications apportées aux travaux, décidées tardivement par le maître d'ouvrage, n'ont pu qu'allonger la durée de ceux-ci, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne pouvait pas être reproché au maître d'oe uvre de ne pas avoir satisfait à son obligation de conseil qui ne s'applique pas à une donnée connue de tout le monde, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet et la société Polyclinique du Val de Loire, ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les SCI PVL Consult et Immobilière Trésaguet et la société Polyclinique du Val de Loire, ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à la société Icade-SETRHI et la somme de 1 500 euros à la société Brisset ;

oct.
13

Responsabilité de l'architecte au titre du choix et de la coordination des entreprises

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-24.154

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 2010), qu'en 1998, la société Luxos, spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la société GAN, fait réaliser des travaux d'extension de son unité de fabrication en créant un bâtiment de 2100 m² ; que le lot carrelages-faïences a été confié à la société RCM, assurée auprès de la société La Lutèce puis de la société L'Auxiliaire ; que la société RCM a sous-traité la fabrication du mortier à M. Y... ; que des désordres consistant en un décollement et bris des carreaux étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société Luxos a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ;


Sur le deuxième moyen :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour mettre hors de cause M. X... et la société GAN, l'arrêt retient que l'architecte n'était tenu qu'à une mission de direction du chantier et non à la surveillance lot par lot de celui-ci, qu'il a en l'espèce rédigé le cahier des clauses techniques particulières conformément à la destination de l'ouvrage et qu'il ne peut dès lors être tenu pour responsable du sous dosage du ciment de mortier et du choix des carreaux contraire à ses préconisations ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte n'avait pas commis une faute dans l'exercice de sa mission concernant le choix et la coordination des entreprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X... et son assureur la société GAN Eurocourtage IARD, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;


Condamne M. X... et la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;


oct.
13

Limites de la protection du droit moral de l'architecte (deux arrêts)

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 11 juin 2009

N° de pourvoi: 08-14.138

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :


Vu les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 12° et L. 121-1du code de la propriété intellectuelle ;


Attendu que la vocation utilitaire d'un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il importe néanmoins, pour préserver l'équilibre entre les prérogatives de l'auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ;


Attendu que courant 1990-1991, la société Brit Air a confié à la société Aedifis la construction d'un centre de formation aéronautique et d'un local de simulation d'après les plans de M. X..., architecte ; qu'en 1996, elle a confié à l'EURL Atelier Philippe X... (ci-après l'Atelier) et au bureau d'étude I2C Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre d'une extension de ces locaux ; que courant 1999 elle fait procédé à une seconde extension dont elle a, sur concours, confié la réalisation à d'autres sociétés ; que prétendant que les nouveaux bâtiments portaient atteinte à leur droit patrimonial et moral d'auteur, M. X... et l'Atelier ont assigné la société Brit Air en réparation de leur préjudice ;


Attendu que pour condamner la société Brit Air à payer à l'architecte une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à son droit moral d'auteur, l'arrêt énonce que si l'extension réalisée répondait à la nécessité pour cette société d'adapter ses locaux à des besoins nouveaux et légitimes, cette nécessité ne l'autorisait pas à passer outre aux droits de M. X... et à porter atteinte à l'oeuvre de celui-ci ;


Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;


**********************


Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mardi 7 janvier 1992

N° de pourvoi: 90-17.534

Publié au bulletin Rejet.


Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches :


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1990), que la société Bull a fait édifier par M. X..., architecte, un immeuble dont le rez-de-chaussée comprenait un vaste " foyer " de 700 m2, surmonté d'une verrière, servant d'accès au bâtiment et de lieu de circulation ; qu'en 1987, souhaitant installer de nouveaux services dans ces locaux, la société Bull a prélevé sur le foyer un espace de 140 m2, qu'elle a fait cloisonner pour aménager deux salles de démonstrations ; que M. X..., soutenant que ces modifications dénaturaient son oeuvre et portaient atteinte à son droit moral d'auteur, en a réclamé la suppression ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;


Attendu que M. X... fait, en premier lieu, grief à l'arrêt de retenir qu'en s'engageant à réaliser un bâtiment dont il connaissait la destination utilitaire, l'architecte s'est engagé par là même à subir toutes les modifications futures imposées par cette destination, de tels motifs aboutissant, selon le moyen, à dénier en principe à l'architecte le droit, consacré par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, d'invoquer contre le propriétaire de l'ouvrage le respect de son oeuvre ; qu'il soutient, en second lieu, que la cour d'appel a méconnu le principe, retenu par les juges du premier degré, selon lequel l'exercice des droits du propriétaire avait pour limite nécessaire une dénaturation de l'oeuvre de l'architecte, et qu'elle a en conséquence omis de rechercher, comme elle devait le faire, si une telle dénaturation ne résultait pas des modifications apportées par la société Bull à l'oeuvre de M. X... ; que M. X... soutient, en un troisième moyen, que l'arrêt viole encore l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 en refusant de reconnaître que le droit moral de l'auteur est à la fois inaliénable et discrétionnaire ; que selon le quatrième moyen, la cour d'appel aurait également violé l'article 544 du Code civil en retenant que le droit moral de l'auteur, pourtant institué par la loi, ne pouvait constituer une limite à l'usage du droit de propriété ; qu'elle aurait enfin privé sa décision de base légale au regard du même texte en ne recherchant pas si la solution différente proposée par M. X... n'était pas de nature à satisfaire les besoins de la société Bull ;


Mais attendu que l'arrêt énonce avec raison que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveaux ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité judiciaire d'apprécier si ces altérations de l'oeuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ;


Attendu qu'en l'espèce, ayant souverainement relevé, d'une part, que la situation commerciale de la société Bull avait rendu indispensables et urgents les travaux incriminés, et, d'autre part, que la création des deux salles nouvelles était " aussi peu perceptible que possible " et préservait notamment la vue sur l'extérieur, la cour d'appel, tenue d'établir un équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles du droit de propriété, a pu estimer que ces travaux ne portaient pas une atteinte suffisamment grave à l'oeuvre de M. X... pour justifier la condamnation sollicitée ; que par ces motifs, qui écartent implicitement les griefs formulés par les troisième et quatrième moyens, l'arrêt est légalement justifié ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

oct.
11

Le devoir de conseil de l'architecte ne lui impose pas de rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respect du permis

  • Par albert.caston le
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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 14 janvier 2009

N° de pourvoi: 07-20.245

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z... ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2007), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble consistant en un ancien moulin partiellement rénové en 1957 situé en zone non constructible, qu'elle a décidé de transformer ; que Mme X... a confié à M. A..., maître d'oeuvre, une mission limitée à l'établissement des plans et à la demande du permis de construire ; que le 2 septembre 1996, le maire de la commune de Feigères a délivré le permis de construire ; que le lot maçonnerie a été confié à M. Z... ; que par un arrêté du 12 janvier 1998, le maire a mis en demeure Mme X... de cesser immédiatement les travaux au motif qu'ils ne respectaient pas les prescriptions du permis de construire ; que M. Z... a assigné en référé Mme X... pour obtenir une provision ; que le 23 mars 1998, le maire a pris un nouvel arrêté mettant en demeure Mme X... de cesser les travaux et qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le même jour ; que par une ordonnance du 4 août 1998, le juge des référés a débouté M. Z... et ordonné une expertise ; que Mme X... a chargé M. A... d'établir une demande de permis de construire modificatif; que par un arrêté du 6 novembre 1998, le maire a refusé la demande de permis de construire modificatif ; que le recours formé par Mme X... a été rejeté le 2 novembre 2004 par la juridiction administrative ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme X... a assigné M. A... en réparation de son préjudice du fait de l'impossibilité de reconstruire la maison en raison du refus de permis de construire modificatif ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :


1°/ qu'engage sa responsabilité envers le maître d'ouvrage, l'architecte chargé de la conception d'un projet et de l'établissement du dossier de permis de construire, qui dépose un dossier en ne respectant pas les contraintes de construction liées au POS, peu important à cet égard que le permis ait été accordé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que les plans annexés à la demande de permis de construire et le descriptif du lot maçonnerie établis par M. A... décrivaient une démolition seulement partielle, au moins pour le sous-sol et le rez-de-chaussée, ce dont il résulte que l'architecte avait établi un dossier de permis de construire dans lequel était prévue la démolition partielle du bâtiment classé en zone NC ; qu'en décidant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité envers le maître d'ouvrage, que Mme X... ayant choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée, il est impossible de savoir si le projet prévu par M. A... satisfaisait aux règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir que le projet litigieux ne respectait pas les règles de l'urbanisme en ce qu'il prévoyait des démolitions fussent-elles limitées, et qu'en établissant un tel projet sans avertir le maître d'ouvrage des risques encourus, l'architecte avait manqué à son devoir de prudence et de conseil en violation de l'article 1147 du code civil ;


2°/ que l'architecte est tenu d'informer le maître d'ouvrage des contraintes administratives inhérentes au projet envisagé ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. A..., à qui elle avait confié la conception et l'établissement du dossier de permis de construire ne l'avait pas informée des conséquences engendrées par la démolition des murs de l'ancienne habitation classée en zone NC du POS, à savoir la perte du droit à construire ; qu'en se bornant, pour exonérer l'architecte de toute responsabilité, à affirmer que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître d'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions qui s'imposent à lui en vertu de la loi et même sous peine de sanctions pénales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci l'avait ou non informée de ces prescriptions contraignantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté que le permis de construire avait été délivré, que sa validité n'avait jamais été discutée et que l'arrêté du 12 janvier 1998 enjoignant à Mme X... d'arrêter les travaux se fondait sur la circonstance que les prescriptions de ce permis n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait choisi de faire entièrement démolir le rez-de-chaussée et qu'il était ainsi établi que son préjudice avait pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire et exactement retenu que le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'obligeait pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter ces prescriptions qui s'imposaient à lui en vertu de la loi, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 24 mars 2009

N° de pourvoi: 07-19.834

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. Y... a, par contrat du 26 octobre 2000, confié à la société Architectone, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre limitée, sauf avenant ultérieur, à l'obtention du permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation ; que les honoraires de l'architecte ont été fixés à 35 % du montant théorique des travaux estimés à 14 000 000 francs hors taxes ; que la société Architectone a perçu un acompte de 239 000 francs (36 435, 32 euros) ; que le permis de construire a été refusé par arrêté du 21 juin 2001 pour non-conformités aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) ; que, prétendant que le maître de l'ouvrage avait fautivement interrompu sa mission, la société Architectone, depuis lors en liquidation judiciaire, Mme X... ayant été désignée en qualité de liquidateur, a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes à titre de solde d'honoraires, indemnité de résiliation, dommages-intérêts pour " contrefaçon " et avantage indu pour utilisation de ses plans ;


Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat du 26 octobre 2000 aux torts de M. Y..., l'arrêt retient que la responsabilité du rejet du permis de construire incombe entièrement au maître de l'ouvrage, qui, d'une part, n'a pas justifié de l'acquisition d'une partie du terrain nécessaire à la réalisation du projet en application de l'article RU A. 7. 3. du POS, d'autre part, ayant écrit le 1er juin 2001 à l'architecte " je tiens à vous informer qu'après entretien avec les services techniques, ce permis ne sera pas délivré ", n'a pas permis à la société Architectone de faire entendre sa position alors qu'il eut suffit, ainsi d'ailleurs que l'a considéré, après examen du dossier, l'ordre des architectes, qu'il lui laisse la possibilité de développer son argumentation ou d'effectuer des modifications de détail pour que le service instructeur donne satisfaction ;


Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à établir l'absence de faute de la société Architectone, alors qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de permis de construire, l'architecte doit respecter les règles d'urbanisme applicables à la construction et notamment le plan d'occupation des sols, et exercer son devoir de conseil en avisant le maître de l'ouvrage des difficultés relatives à la mise en point de son projet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa cinquième branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen pris en ses quatre premières branches :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation du contrat signé le 26 octobre 2000 est intervenue à l'initiative de M. Y... le 27 août 2001 sans motif valable, aucune faute professionnelle n'ayant été établie au 23 mai 2001, date de la dernière rencontre entre M. Y..., la société Architectone et les services de l'Urbanisme, et en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Architectone, la somme de 31 595, 06 euros de solde d'honoraires et celle de 28 583, 86 euros d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter d'août 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


oct.
11

Etendue de l'obligation de surveillance de l'architecte

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 6 mai 2009

N° de pourvoi: 08-16.536

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... et à la société MAF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Multicom ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 février 2008) qu'en 1990-1991, la société civile immobilière Raffalli de Foreste (SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait édifier un bâtiment à usage de supermarché ; que la société Socotec, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée d'une mission de contrôle technique ; que la société Fusella, assurée auprès de la société union des assurances de Paris (UAP) et de la société Le Continent, a été chargée du lot "charpente métallique et couverture" ; que la société Multicom a fourni les pannes de couverture à la société Fusella ; que la SCI a donné à bail le bâtiment à la société Hypermarché Raffalli ; que, dans la nuit du 28 au 29 décembre 1996, la couverture du bâtiment s'est effondrée sous le poids de la neige sur la structure métallique entraînant la ruine de la construction ; que la société Zurich International ayant indemnisé ses assurées, la SCI et la société Hypermarché Raffalli, a exercé ses recours subrogatoires à l'encontre de la société Fusella, de la société Multicom, de M. X..., de la société Socotec et de leurs assureurs ; que la SCI et la société Hypermarché Raffalli sont intervenues volontairement pour formuler des demandes complémentaires ;


Sur la recevabilité du pourvoi provoqué examinée d'office après avis donné aux avocats :


Vu les articles 550, 612 et 614 du code de procédure civile ;


Attendu qu'est irrecevable le pourvoi provoqué formé par la société Axa le 22 décembre 2008 et dirigé contre la société Multicom alors, d'une part, que le 23 octobre 2008, M. X... et la société MAF se sont désistés au profit de cette partie et, d'autre part, que le délai imparti pour former un pourvoi principal était expiré ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Attendu que M. X... et la société MAF font grief à l'arrêt de condamner M. X... in solidum avec la société Fusilla et la société Socotec et de fixer sa part de responsabilité à 20 % alors, selon le moyen :


1°/ que l'obligation de conseil et de mise en garde ne peut porter sur des faits qui sont de la connaissance de tous ; qu'un maître d'oeuvre n'est pas tenu de rappeler à l'entreprise chargée de la conception et de la construction d'une charpente, ni au contrôleur technique, chargé de vérifier les calculs de résistance de cette charpente, l'importance de ces calculs ; qu'en l'espèce, après avoir admis que l'architecte n'avait pas les moyens techniques de vérifier la résistance au déversement du toit du bâtiment, la cour d'appel lui a néanmoins reproché de n'avoir pas vérifié si le constructeur de la charpente avait procédé aux calculs nécessaires et de ne pas l'avoir averti de l'importance de ces calculs ; qu'en mettant à la charge du maître d'oeuvre une obligation de mise en garde sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1792 du code civil ;


2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes d'un rapport d'expertise ; qu'en l'espèce, si les experts judiciaires ont indiqué que l'erreur initiale de conception aurait pu être rectifiée en cours d'exécution, ils n'ont pas précisé que la fragilité de la structure ne pouvait échapper au maître d'oeuvre ; qu'en retenant que les experts avaient estimé que cette fragilité ne pouvait échapper à l'architecte M. X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;


3°/ que le juge, qui est tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour retenir la responsabilité d'un constructeur ; que pour admettre l'existence d'une faute de M. X..., la cour d'appel a estimé que la fragilité de la structure ne pouvait lui échapper ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise, sans en dénaturer les termes que l'erreur initiale de conception de la société Fusella, non détectée par le bureau de contrôle et qui résidait notamment dans le sous-dimensionnement des arbalétriers, aurait pu être rectifiée en cours d'exécution, d'autant que la fragilité de la structure ne pouvait pas alors échapper au regard averti de l'homme de l'art, la cour d'appel a pu retenir, sans se fonder sur le devoir de conseil de l'architecte, qu'en sa qualité de professionnel de la construction, investi d'une mission de conception générale et de surveillance de l'exécution des travaux, il lui appartenait à tout le moins de s'assurer auprès des techniciens que le "problème technique" élémentaire de la stabilité de cette charpente de grande portée avait été convenablement posé et sa solution validée, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait, de sorte qu'il était manifeste qu'il n'avait pas accompli sa mission de surveillance avec une diligence normale ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE irrecevable le pourvoi provoqué ;


REJETTE le pourvoi principal ;

oct.
11

Architecte : devoir de conseil - limites

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 16 juin 2009

N° de pourvoi: 08-17.400

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, ci-après annexé:


Attendu qu'ayant constaté que la société Hôtel du Castellet, maître de l'ouvrage, avait chargé la Société d'architecture 331 corniche architectes, maître d'oeuvre, de lui prêter son concours pour les différentes phases des travaux de construction et d'aménagement de salles de réunions et de séminaires dans un immeuble à usage d'hôtel, et notamment pour les appels d'offre et marchés, ce dont il résultait que le maître d'oeuvre, qui n'est pas de plein droit le mandataire du maître de l'ouvrage, ne s'était vu confier aucun mandat de substituer la société Hôtel du Castellet dans l'exercice de ses prérogatives, droits et obligations, et relevé que le maître de l'ouvrage, dont l'attention avait été attirée par la Société d'architecture 331 corniche architectes sur la présence effective de la société Euroclimatisation en qualité de sous-traitante non acceptée sur le chantier, ne justifiait pas, alors qu'il est seul personnellement obligé par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, avoir satisfait aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel, devant laquelle la société Hôtel du Castellet n'avait pas soutenu que le préjudice du sous-traitant ne consistait qu'en la perte de chance d'être payé des travaux exécutés, et qui a souverainement apprécié le montant de la réparation de ce préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant relevé que la Société d'architecture 331 corniche architectes avait rappelé à l'entrepreneur principal la nécessité de déclarer les sous-traitants au maître de l'ouvrage et signalé à celui-ci la présence effective de sous-traitants non agréés sur le chantier, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le devoir de conseil de l'architecte ne lui faisait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des démarches utiles qu'il lui incombait d'exécuter personnellement pour satisfaire aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ni des conséquences du défaut de respect de ces prescriptions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune faute en rapport avec le non-agrément de la société sous-traitante Euroclimatisation ne pouvait être imputée à l'architecte ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Hôtel du Castellet aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel du Castellet, la condamne à payer à la Société d'architecture 331 corniche architectes la somme de 2 500 euros ;

oct.
11

En cas d'interruption de chantier, l'architecte n'est responsable que pour faute prouvée

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 2 mars 2010

N° de pourvoi: 08-21.745

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2008), que la société civile immobilière Logibat Grand Stade (la SCI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié la construction d'un immeuble à la société Soprebat construction, entreprise principale, assurée auprès de la société AXA France Iard ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., de la société Architectes associés, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la SCI a, après expertise, fait assigner les constructeurs et leurs assureurs, en paiement d'une somme correspondant au trop versé au regard des travaux réalisés, et en indemnisation du préjudice résultant de l'interruption du chantier ;


Attendu que pour condamner la société Architectes associés et la MAF à payer à la SCI une somme en réparation du préjudice résultant de l'interruption du chantier, l'arrêt retient que cette interruption résulte de ce que deux sous traitants au moins de la société Soprebat n'ont été que partiellement payés des travaux exécutés par eux ;


Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Architectes associés et la MAF à payer à la SCI la somme de 132. 495 euros, l'arrêt rendu, le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne M. Y... ès qualités et la SCP Y... B... C..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;

oct.
11

Architecte : devoir de conseil - certificat de paiement ambigu

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 21 septembre 2010

N° de pourvoi: 09-15.747

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée société Jean-Paul X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fernandes & fils et M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de Mme B... Z..., épouse A..., exerçant sous l'enseigne Les Bâtisseurs Mauriennais ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2009), que l'Union normande des centres maritimes et touristiques (l'UNCMT), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée société d'architecture Jean-Paul X... (L'EURL Jean-Paul X...), assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé Mme A..., artisan maçon, exerçant sous l'enseigne " Les Bâtisseurs Mauriennais ", depuis lors en redressement judiciaire, de l'exécution des lots n° 1 " gros-oeuvre-voies et réseaux divers " et n° 2 " charpente-couverture-bardage " dans la rénovation d'un immeuble à usage de centre de vacances ; que Mme A... a sous-traité la réalisation du lot n° 2 à la société Fernandes & fils " avec clause de paiement direct par le maître de l'ouvrage ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée notamment de la deuxième situation de travaux pour un montant de 59 978 euros, la société Fernandes & fils a assigné en paiement l'UNCMT et M. Y... désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme A... ; que l'UNCMT a appelé en garantie l'EURL Jean-Paul X... et la MAF ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :


Attendu, d'une part, que l'UNCMT ayant produit aux débats en cause d'appel les pièces justifiant qu'elle avait réglé à Mme A... la somme de 59 978 euros représentant le montant du certificat de paiement n° 3, et l'EURL Jean-Paul X... et la MAF n'ayant, dans leurs conclusions, formulée aucune critique précise sur ces pièces, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'existence d'un premier paiement de ce montant à l ‘ entrepreneur principal ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'ambiguïté des termes du certificat de paiement n° 3 et de la situation n° 2 qui lui était annexée, créée par leur nécessaire rapprochement, que la rédaction de ce certificat par l'architecte ne permettait pas au maître de l'ouvrage de comprendre qu'il devait payer la somme de 59 978 euros non à l'entrepreneur principal mais au sous-traitant, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la faute de l'architecte, qui avait manqué à son devoir de conseil, était la cause exclusive du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :


Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt " qu'à défaut de contestation par la société Fernandes & fils sur les conditions d'application de la subrogation, il convient de fixer la créance de l'UNCMT au passif de la procédure collective de Mme A... au même montant ", soit 59 978 euros ; qu'il s'ensuit que la contradiction dénoncée avec le dispositif de l'arrêt qui " fixe ", confirmant cette disposition du jugement, " la créance de la société Fernandes & fils au passif de Mme Z..., épouse A... à 59 978 euros solidairement avec l'UNCMT ", procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la cour de cassation à laquelle l'arrêt est déféré ;


PAR CES MOTIFS :


Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué :


- est supprimé, après " Confirme les dispositions du jugement qui ont fixé la créance de la SARL Fernandes & fils au passif de Mme Z..., épouse A... à 59 978, 00 euros " les mots " solidairement avec l'UNCMT ",


- est ajouté, après " Réforme pour le surplus et statuant à nouveau ", la disposition suivante : " dit que la créance de l'UNCMT, subrogée dans les droits de la SARL Fernandes & fils au passif de la procédure collective de Mme Z..., épouse A..., est fixée à 59 978, 00 euros ",


REJETTE les pourvois ;


Condamne l'EUR Jean-Paul X... et la MAF aux dépens des pourvois ;

oct.
11

Limites du devoir de conseil de l'architecte

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 3 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-16.034

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou-Mayotte, 2 juin 2009), que la société AROM Architecture a assigné la société Aedificare, en paiement des honoraires afférents à la phase de conception de la mission de maîtrise d'oeuvre qu'elle soutient s'être vue confiée par celle-ci et avoir réalisé ;


Sur le premier moyen, ci après annexé :


Attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, que dès la réunion du 10 mars 2005 le principe de travailler ensemble était acquis, que le compte rendu daté du 11 mars 2005, complété de courriers ultérieurs de la société Aedificare, confirmait les modalités de rémunération, que ces documents s'analysaient en une offre de contracter dont la seule acceptation par la société AROM Architecture avait suffi à former le contrat, que cette acceptation avait été confirmée par la mise en oeuvre de la mission de maîtrise d'oeuvre, que la société Aedificare dans son mail du 29 mars 2005 lui reconnaissait la qualité de maître d'oeuvre de son projet comme du projet voisin, qu'elle reconnaissait elle-même que la société AROM Architecture avait exécuté à sa demande des travaux même si elle contestait la qualité de ses prestations, et que l'accord des parties avait persisté au moins jusqu'au 3 novembre 2005 date à laquelle la société Aedificare s'était engagée par mail à régler la somme de 15 000 euros, le tribunal supérieur d'appel, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le troisième moyen :


Attendu, d'une part, qu'ayant retenu par motifs adoptés, qu'il ne ressortait nullement des pièces du dossier que la société AROM Architecture aurait été juge et partie, la circonstance qu'elle ait été également l'architecte d'un projet voisin n'enlevant rien à l'efficacité de sa mission, que la société Aedificare avait été informée dès le mois de mars 2005 de ce que la société AROM Architecture était également le maître d'oeuvre du projet du terrain situé au dessous du sien, qu'elle avait rempli son devoir d'information en l'avertissant de ce que ce projet aurait pu voir s'élever une façade en limite de propriété, et son devoir de conseil en suggérant des solutions de manière à éviter de perturber la vision, qu'elle avait pris l'initiative d'une concertation entre les deux maîtres de l'ouvrage ayant abouti à un accord, qu'elle s'était attachée à ce que les deux projets voisins qu'elle était chargée de mettre en oeuvre puissent concilier les intérêts des deux maîtres de l'ouvrage, qu'elle avait parfaitement rempli sa mission, et que ne pouvait lui être reproché un quelconque défaut d'intégrité, le tribunal supérieur d'appel, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche afférente à l'antériorité au 10 mars 2005 de la date à laquelle le maître de l'ouvrage avait été informé de ce que la société AROM Architecture assurait la maîtrise d'oeuvre d'un projet mitoyen que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les travaux de conception avaient été réalisés, et que la mission du maître de l'oeuvre était terminée du fait de la résiliation du contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur du terrain, le tribunal supérieur d'appel qui n'était pas tenu de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la société Aedificare devait, conformément à ses engagements, régler la totalité des honoraires dus en contrepartie des travaux de conception ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen, ci après annexé :


Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les honoraires de l'architecte étaient fixés à 115 000 euros pour les travaux de conception, que par télécopie du 11 mars 2005 la société Aedificare rappelait la facturation de 15 000 euros en honoraires dédits à titre de provision à valoir au dépôt du permis de construire, le solde des travaux étant payable en fin de mission, que la société Aedificare s'était engagée par mail du 3 novembre 2005 à régler la provision de 15 000 euros dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre 2005, que les travaux de conception ayant été réalisés et la mission du maître d'oeuvre terminée du fait de la résiliation du contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur du terrain, la société Aedificare devait, conformément à ses engagements, régler la totalité des honoraires dus en contrepartie des travaux de conception, le tribunal supérieur d'appel, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche que l'interprétation qu'il avait faite de la télécopie du 11 mars 2005 rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

oct.
11

Architecte - devoir de conseil - stipulations du cahier des charges du lotissement (oui)

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 12 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-70.229

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 11 octobre 2005 ;


Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 2009) condamne respectivement M. Y... et Mme X..., propriétaires de lots dans un lotissement, à faire démolir les parties de leurs constructions ne respectant pas les stipulations de l'article 14 du cahier des charges du 28 décembre 1967 et de son additif du 17 janvier 1996 et déboute M. Y... de son appel en garantie contre la société Architecture concept, à laquelle il avait confié une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'édification des constructions sur son lot, pour manquement à son obligation de conseil et de renseignement ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que les dispositions de l'article L. 315-2-1, alinéa 3, ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et que ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtant un caractère contractuel, ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que Mme X... et M. Y... ne prétendant pas que les stipulations du cahier des charges soient la reproduction du règlement du lotissement ou d'un document d'urbanisme ou les mentionnent, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a relevé l'existence d'un règlement et d'un cahier des charges distincts, a exactement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, que le cahier des charges était resté en vigueur et que, les constructions édifiées par Mme X... et M. Y... n'étant pas conformes à ses stipulations, l'action visant à en obtenir la démolition partielle devait être accueillie ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur la recevabilité du second moyen en ce qu'il est soutenu par Mme X... :


Attendu que Mme X... n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par M. Y... contre une autre partie, le moyen, en ce qu'il est soutenu par Mme X..., est irrecevable ;


Mais sur le second moyen en ce qu'il est soutenu par M. Y... :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour débouter M. Y... de son appel en garantie contre la société Architecture concept, pour manquement à son obligation de conseil et de renseignement, l'arrêt, ayant relevé que l'architecte n'était tenu en cette matière que d'une obligation de moyens, retient que, dans une première lettre datée du 6 septembre 2001, le préfet indiquait qu'il lui semblait que les règles du lotissement étaient caduques mais qu'il faisait procéder à une étude plus approfondie pour vérifier la validité de cette position, que dans une deuxième lettre datée du 10 décembre 2001, le préfet précisait que, selon lui, il ressortait sans ambiguïté d'un examen approfondi du dossier que les règles du lotissement seraient désormais caduques, que, toutefois, le maire de la commune ne partageait pas son opinion, que dans une troisième lettre datée du 10 décembre 2001, le même préfet faisait savoir que, selon lui, il serait définitivement établi que la demande du maintien des règles du lotissement n'avait pas été faite dans les délais prévus, ce qui entraînerait la caducité des règles du lotissement et qu'il invitait le maire à en tirer les conséquences, que dans une quatrième lettre datée du 23 février 2002, le préfet faisait savoir qu'il avait mis en demeure le maire d'en tirer les conséquences ; que l'arrêt en déduit que les termes de ces quatre courriers, dont M. Y... ne conteste pas que l'architecte ait eu connaissance et desquels il résulte que l'administration était dans l'erreur, sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité dès lors qu'ils établissent que celui-ci s'est trouvé confronté à une cause étrangère exonératoire ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, malgré l'avis du préfet, l'architecte ne devait pas informer le maître de l'ouvrage de l'incidence des stipulations contractuelles du cahier des charges du lotissement sur les possibilités de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le second moyen en ce qu'il est soutenu par Mme X... ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes contre la société Architecte concept, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;


Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens afférents à leurs actions contre les autres colotis ;


Condamne la société Architecture concept aux dépens afférents à l'action en garantie de M. Y... ;


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 24 mai 2011

N° de pourvoi: 10-14.801

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que dirigé contre la société Direct Services ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2010), qu'après avoir obtenu un permis de construire le 31 août 1999, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, selon devis et avenant des 10 mars et 8 mai 2000, confié à M. Y..., exerçant une activité de maçonnerie générale sous l'enseigne " Entreprise Y...", assuré par la société Axa France Iard (société Axa), les travaux de terrassement et de maçonnerie relatifs à l'agrandissement de leur maison consistant dans la surélévation du bâtiment existant et l'adjonction à ce bâtiment d'une extension vers le jardin ; que les travaux, commencés le 9 mai 2000, ont été interrompus le 16 juin 2000 par M. Y..., qui a indiqué aux maîtres de l'ouvrage que les murs existants avaient une épaisseur trop faible pour supporter l'appui de la nouvelle construction selon les modalités envisagées ; que, soutenant que M. Y...était responsable de l'insuffisance des travaux et de l'inachèvement du marché d'entreprise qui n'avait pas été poursuivi, les époux X...ont, après expertises, assigné celui-ci et son assureur, en paiement de sommes au titre des travaux de remise en état, frais avancés, préjudices moral et de jouissance ; que M. Y...a sollicité la garantie de son assureur ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour laisser aux époux X...une part de responsabilité, l'arrêt retient que l'impossibilité de réaliser le projet de construction envisagé sans engager des frais conséquents leur incombe principalement puisqu'ils ont commis la faute de pas recourir, dès l'origine, et, par un évident souci d'économie, à l'intervention d'un architecte, ayant été assez avisés pour limiter leur projet à une surface de SHON inférieure à 170 m ², que M. X...s'est immiscé constamment dans la conduite du chantier et que les maîtres de l'ouvrage se sont, également, pour des raisons d'économie, dispensé de faire appel à un maître d'oeuvre ou un bureau d'études lorsqu'ils ont été alertés, en cours de chantier, par M. Y...sur la nécessité d'avoir recours à un ingénieur béton pour le calcul des charges ;


Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute des maîtres de l'ouvrage, dont la compétence notoire en matière de construction n'est pas constatée, ou leur acceptation délibérée des risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à payer aux époux X...les sommes de 7 566, 47 €, 3 379, 20 € et 1 147, 03 € au titre respectivement des frais de démolition, des frais de remise en état du bâtiment et des travaux exécutés en pure perte, en ce qu'il condamne, dans la limite de son contrat, la société Axa France Iard à garantir M. Y...de ces condamnations, et, en ce qu'il condamne M. Y...à payer aux époux X...la somme de 1 500 € au titre de leur trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne M. Y...aux dépens des pourvois ;

oct.
11

Le devoir de conseil de l'architecte et la faisabiité juridique de l'opération (deux arrêts)

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 21 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-30.510

Non publié au bulletin Cassation partielle


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le second moyen :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009), que la société civile immobilière Le Petit Colombier (la SCI), ayant pour gérant M. Z..., a, le 2 juin 2003, acquis dans un immeuble en copropriété 42 rue des Acacias à Paris 75017, le lot n° 3 à usage de boutique dans lequel était exploité un commerce d'alimentation générale, épicerie fine, vente à emporter ; que par un acte du même jour, la société FLKV, ayant également pour gérant M. Z..., a acquis, d'une part, le fonds de commerce de restaurant exploité dans le lot n° 1 sous l'enseigne " Le Petit Colombier " et, d'autre part, le fonds de commerce exploité dans le lot n° 3 ; qu'en vue de l'installation dans le lot n° 3 d'un restaurent spécialisé dans la dégustation sur place de fruits de mer en annexe du restaurant déjà existant " Le Petit Colombier ", M. X..., maître d'oeuvre, assuré par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a, par contrat du 12 septembre 2003, été chargé d'une mission comportant l'étude, la conception, la direction et l'exécution des travaux de restructuration du lot n° 3 ; que, soutenant que les travaux réalisés sans autorisation affectaient la structure de l'immeuble et certaines parties communes, le syndicat de copropriétaires du 42 rue des Acacias (le syndicat) a, par acte du 17 octobre 2003, assigné la SCI et la société FLKV en référé expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2005 ; qu'un jugement du 28 mars 2006 suivi d'un " protocole d'accord " du 30 novembre 2006 a mis fin au litige opposant le syndicat à la SCI et à la société FLKV, ces sociétés s'engageant, en contrepartie de la renonciation du syndicat à sa demande de remise en état d'origine du lot n° 3, à réaliser un certain nombre de travaux, ainsi qu'à cesser d'utiliser ce lot comme restaurant et à ne vendre ou louer les murs et le fonds de commerce qu'à un acheteur ou un locataire n'exerçant aucune activité de restauration ; que le 21 décembre 2006, la SCI a vendu le lot n° 3 à la société VDVS, qui a versé à la société FLKV une indemnité en compensation de son éviction des lieux ; que, soutenant que le maître d'oeuvre avait manqué à son obligation de conseil, M. Z..., la SCI et la société ont demandé à M. X... et la SMABTP l'indemnisation de leurs préjudices ;


Attendu que pour dire que M. X... n'avait commis aucune faute, débouter la SCI de ses demandes et la condamner à payer à M. X... une somme, l'arrêt retient qu'il ne saurait être fait grief à M. X..., qui avait demandé en juillet 2003 à M. Z... si l'autorisation des travaux avait été sollicitée de la copropriété, de n'avoir pas informé la SCI de la nécessité d'avertir le syndicat de la réalisation de travaux en parties communes alors que la SCI avait connaissance du règlement de copropriété et, partant, des obligations lui incombant de faire exécuter ces travaux sous la surveillance du syndic et de l'architecte de la propriété, que l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ne résulte pas de la volonté des parties mais de la loi, et, que cette autorisation devant être demandée préalablement à tout commencement des travaux, et, ceux-ci ayant été entrepris en juillet 2003, M. X..., chargé des travaux à compter seulement de septembre 2003, ne pouvait se voir reprocher un manquement à son obligation d'information ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été chargé, par contrat du 12 septembre 2003, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre relative à la transformation d'un lot de copropriété comportant des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, et que l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers son client dans l'exécution de sa mission s'étendant à la vérification de la faisabilité du projet, doit, préalablement à la réalisation des travaux envisagés, s'assurer que celui-ci est informé des conséquences susceptibles de résulter de l'absence des autorisations nécessaires à leur bonne fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande formée par la société FLKV, en ce qu'il dit que M. X... n'a commis aucune faute, en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes et la condamne à payer à M. X... la somme de 12 352, 40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. X... et de la SMABTP aux dépens ;


***************************************************


Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 25 janvier 2011

N° de pourvoi: 10-11.720

Non publié au bulletin Cassation


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2009), que la SCI Claumariandre (la SCI) a confié à Mme X..., architecte, une mission de rénovation de son lot de copropriété incluant notamment le remplacement d'une véranda existante ; que la démolition de la nouvelle véranda et la remise des lieux en leur état antérieur ayant été ordonnées à la demande du syndicat des copropriétaires en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée préalablement à l'exécution des dits travaux, la SCI a fait assigner Mme X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;


Sur les deux moyens, réunis :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI, l'arrêt retient que par un "mail" du 19 mai 2004, Mme X... a averti le gérant de la SCI de ce, "qu'en extérieur c'est plus compliqué car il faut faire une déclaration en mairie pour modification de façade et avoir l'accord de la copropriété" et qu'un "mail" du 21 juin 2004 adressé par la SCI à l'architecte alors que les travaux étaient en cours révélait que cette SCI avait décidé de se passer, en toute connaissance de cause, de l'accord préalable de la copropriété ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu des éléments impropres à caractériser la délivrance par l'architecte du conseil relatif à la nécessité d'obtenir l'accord de la copropriété avant le début des travaux de remplacement de la véranda et à celle de déposer une déclaration de travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

sept.
12

Le droit moral de l'architrecte et les bâtiments publics

  • Par albert.caston le

Etude, par Mme. Claire MALVE, RDI 2011, p. 424.

sept.
9

Responsabilités conjointes de l'architecte et du notaire pour réponse erronée à une question de nature juridique

  • Par albert.caston le
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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 15 décembre 2010

N° de pourvoi: 09-68.894

Publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 11 juillet 2007, pourvois n° s 06-14. 270 et 06-14. 566), qu'assigné par des colotis en démolition de constructions édifiées sur son lot en infraction au cahier des charges du lotissement, le propriétaire de ce lot a appelé en garantie M. X..., notaire, la SCP A..., devenue la SCP X..., B..., ayant établi l'acte de vente ainsi que M. Y..., notaire et la SCP Y... et C... ayant concouru à l'acte et leur assureur les Mutuelles du Mans assurances IARD ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z..., architecte ayant été chargé du dossier de permis de construire ; que ce dernier ayant révélé, dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il n'était pas garanti par son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), les notaires et leur assureur ont appelé la MAF en intervention forcée devant la cour d'appel de renvoi ;


Sur le premier moyen :


Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel en intervention forcée, alors, selon le moyen, que le refus de garantie opposé par un assureur, intervenu après la décision du premier juge est un élément constitutif d'une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré est recevable ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'intervention forcée de la compagnie MAF au motif que le refus de garantie que cette dernière avait opposé à son assuré postérieurement à la décision de première instance " n'a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur ", la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;


Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant justement retenu que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité étant une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice, les notaires et la société Mutuelles du Mans assurances IARD pouvaient, dès la première instance, assigner la MAF, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un refus de garantie opposé par cette dernière après le jugement n'avait pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que les notaires et leurs assureurs font grief à l'arrêt de condamner M. Z... à les garantir à hauteur de 10 % seulement des conséquences de la mise en conformité ordonnée par l'arrêt du 9 janvier 2006, alors, selon le moyen, que le professionnel qui formule un avis sur une question juridique qui lui est posée est soumis aux mêmes obligations que les professionnels du droit consultés sur la même question, sans qu'il importe que le droit ne soit pas sa spécialité ; qu'en mettant cependant à la charge de l'architecte une part de responsabilité limitée à 10 % au motif que l'avis erroné qu'il avait donné était " purement juridique ", de sorte que la faute qui lui était imputable apparaissait moins grave que celle commise par les notaires, quand la faute de l'architecte était identique à celle des notaires dès lors qu'il avait été spécialement consulté sur la question juridique à laquelle il avait donné une réponse erronée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'appréciant la gravité des fautes commises par les notaires et par l'architecte en fonction de leurs compétences et de leurs mission respectives, la cour d'appel a fixé leurs parts de responsabilité dans des proportions qu'elle a souverainement évaluées ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


sept.
9

Responsabilité de l'architecte pour retard des travaux

  • Par albert.caston le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 3 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-69.898

Non publié au bulletin Rejet


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon 8 avril 2009), que les époux X... ont confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur habitation et à M. Z... la réalisation d'une chape de sol en rez de chaussée ; que la chape n'ayant pas donné satisfaction M.Grosjean a procédé à sa démolition et versé 4 000 euros aux époux X... ; que ceux-ci invoquant un préjudice résultant de la nécessité de refaire le sol, de l'existence de divers désordres et d'un retard dans la construction de leur maison ont fait assigner M. Y... et M. Z... en responsabilité et indemnisation ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux X... la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2006 à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :


1°/ que, sauf s'il s'est engagé à respecter un délai, l'architecte, en cas de retard, ne répond que de sa faute spécifique à l'origine de ce retard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels entre M. Y..., maître d'oeuvre, et M. et Mme X... ne prévoyaient aucune date de livraison et qu'il en allait de même du contrat d'entreprise conclu avec M. Z... ; qu'en condamnant M. Y... à payer à M. et Mme X... des dommages et intérêts pour retard par cela seul qu'un délai de réalisation de la construction de près de deux années n'était pas acceptable, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. Y... à l'origine de ce temps de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


2°/ que le maître d'oeuvre justifiait le retard litigieux par l'attitude du maître de l'ouvrage qui non seulement lui interdisait l'accès au chantier mais refusait de signer les devis qui auraient permis la reprise des travaux ; qu'en se bornant à affirmer que le maître de l'ouvrage n'aurait pas interdit l'accès du chantier au maître d' oeuvre sans s'expliquer sur l'autre faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;


3°/ que la faute de l'entrepreneur à l'origine d'un retard de réalisation des travaux implique que le préjudice né du retard dans la réalisation de l'ouvrage lui soit au moins partiellement imputé ; qu'en l'espèce les juges du fond ont expressément constaté que le retard dans la délivrance de l'ouvrage avait pour origine, au moins partielle, la faute de l'entrepreneur Z... qui avait expressément reconnu sa responsabilité et procédé à des travaux de réfection ; qu'en condamnant le maître d' oeuvre à réparer seul le dommage allégué par le maître de l'ouvrage pour retard de livraison de l'immeuble sans retenir la moindre obligation de réparation à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que le maître d'oeuvre n'avait pas respecté les obligations auxquelles il s'était engagé, qu'il avait admis que la construction aurait dû être terminée mi-décembre 2001, que les documents produits ne démontraient pas que les époux X... lui avaient interdit l'accès au chantier et que les travaux n'avaient été achevés qu'au mois d'août 2003, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, en ayant retenu que le versement par M. Z... aux époux X... de la somme de 4 000 euros avait rempli ceux-ci de leurs droits à son égard n'a pas condamné le maître d'oeuvre seul à réparer l'entier préjudice résultant du retard, a pu mettre à la charge de celui-ci la somme qu'elle a souverainement fixée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi principal :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement du solde d'honoraires dû par les époux X..., alors, selon le moyen, que le refus de tribunal d'accorder le paiement de sa facture au maître d'oeuvre était exclusivement fondé sur des fautes spécifiques prétendues de M. Y... qui ont toutes été écartées par la cour d'appel laquelle a infirmé le jugement du tribunal sur les désordres imputés au maître d' oeuvre ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;


Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges la cour d'appel a fondé sa décision sur des manquements de M. Y... à ses obligations et non sur la seule existence de désordres ; que le moyen manque en fait ;


Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :


Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, sans se référer aux écritures des parties, qu'il était constant que les travaux réalisés par M. Z... ne lui avaient pas été payés et, d'autre part, que M. Z... qui avait procédé à la démolition de la chape litigieuse avait versé aux époux X... une somme de 4 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas constaté une renonciation des époux X... à se prévaloir d'un droit à la réparation intégrale de leur préjudice, a, sans dénaturation, apprécié le dommage causé par M. Z... et souverainement retenu, que le versement de cette somme suffisait à remplir les époux X... de leurs droits à son égard ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

août
30

L'architecte des bâtiments de France

  • Par albert.caston le

Etude, par M. P. JULIEN : AJDA 2011, p. 1557

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