sept.
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«L'actualité du bail d'habitation et professionnel - jurisprudence récente»

  • Par albert.caston le

La commission ouverte de droit immobilier

Responsable : M. Jean-François Péricaud

Sous-commission baux d'habitation et professionnels

Responsable : M. Vincent Canu




Organise une réunion le mercredi 15 septembre

de 18h00 à 20h00

à la Maison du Barreau,

auditorium Louis Edmond Pettiti


Ayant pour thème : «L'actualité du bail d'habitation et professionnel - jurisprudence récente»


Intervenant : Vincent Canu, avocat à la cour, spécialiste en droit immobilier


Thème 2 : «La validité des clauses d'indexation »


Intervenant : Bertrand Raclet, avocat à la cour, spécialiste en droit immobilier


Si vous souhaitez participer à cette réunion, merci de bien vouloir vous inscrire à l'adresse email suivante : commissions.ouvertes@avocatparis.org, en mentionnant vos coordonnées postales si vous n'êtes pas avocat du Barreau de Paris.


Cette réunion est prise en compte dans le cadre de la formation continue des avocats.

Il n'y a pas d'attestation papier envoyée pour les avocats parisiens, le nombre d'heures validé par avocat est directement transmis au service de la formation continue.

Début : 15/09/10 - 18:00
Fin : 15/09/10 - 20:00
Lieu : PARIS

Cour d'appel de Paris.

19ème Chambre

ARRÊT

No Rôle : 06/08461

12/09/2007


M et Mme PLANCON, propriétaires d'un pavillon sis ... à Draveil (91) ont confié à la société ATRB, assurée par la société GROUPAMA ASSURANCES, des travaux d'extension selon devis acceptés des 7 février, 21 septembre et 20 novembre 1995, qui ont été réglés.

Les travaux de gros oeuvre-maçonnerie ont été sous-traités à la société LIMA, assurée par la compagnie GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la compagnie Le Continent.

Des désordres consistant en infiltrations par la couverture, humidité du séjour, fissurations et inondations, sont apparus en septembre 1996 et ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre aux assureurs de la société ATRB et la société LIMA.

Après expertise amiable, la société GROUPAMA ASSURANCES a versé en mars 1998 aux époux PLANCON une indemnité de 6 795, 78 , utilisée à des travaux de réfection (étanchéité et solin) confiés à la société LANCHAS.

Des désordres de même nature sont réapparus et ont été déclarés aux assureurs précités. Une expertise amiable a eu lieu de février 1999 à janvier 2002, date à laquelle le cabinet Grison a déposé un 'rapport en l'état' invoquant le montant exorbitant de la réclamation de M. PLANCON et l'impossibilité d'effectuer les investigations nécessaires à la détermination de la cause des désordres.

Suivant ordonnance de référé du 14 mai 2002, les époux PLANCON ont fait désigner un expert, M. Plessier ultérieurement remplacé par M. Christophe, dont la mission a été étendue aux désordres de structure et charpente. L'expert a déposé son

rapport le 14 octobre 2004

.

Par actes des 12 et 14 avril 2005, M et Mme PLANCON ont assigner en réparation les assureurs et la société LANCHAS.

Par jugement du 24 mars 2006, frappé d'appel par M et Mme PLANCON, le Tribunal de Grande Instance de Paris a:

- déclaré la société ATRB, la société LIMA et la société LANCHAS responsables des préjudices subis par M et Mme PLANCON du fait des infiltrations et de l'humidité dans leur maison ;

- condamné in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à leur payer la somme de 32 956, 69 ?en deniers ou quittances, outre:

. 4943, 50 ?au titre des travaux préparatoires et frais de maîtrise d'oeuvre . 2813, 99 ?au titre des frais avancés . 5000 ?au titre du préjudice de jouissance

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné in solidum les défenderesses aux dépens et à payer à M et Mme PLANCON la somme de 2000 ?au titre de

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, procédures, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées:

. le 28 mars 2007 pour la compagnie GENERALI ASSURANCES . le 24 avril 2007 pour la société GROUPAMA ASSURANCES . le 22 mai 2007 pour M et Mme PLANCON . le 30 mai 2007 pour la société LANCHAS.

La clôture a été prononcée le 30 mai 2007.

Cela étant exposé, la COUR,

Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société GROUPAMA ASSURANCES et de lasociété LANCHAS

Considérant que M et Mme PLANCON demandent le rejet des débats des écritures tardivement signifiées le 30 mai 2007 par la société LANCHAS et le 31 mai 2007 par la société GROUPAMA ASSURANCES ;

Considérant que les écritures de la société GROUPAMA ASSURANCES signifiées le lendemain de la clôture sont irrecevables en application de

l'article 783 du nouveau Code de procédure civile

; que la Cour statuera en conséquence au vu des dernières écritures régulièrement signifiées par cette partie le 24 avril 2007 ;

Considérant que les écritures signifiées le 30 mai 2007, jour de la clôture, par la société LANCHAS sont recevables ; que ces écritures, prises en réponse aux dernières écritures signifiées le 22 mai 2007 par les époux PLANCON ne comportent ni prétentions ni moyens nouveaux ; que M et Mme PLANCON ne précisent pas en quoi elles leur font grief ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats

;

Sur les désordres, leur qualification et le coût des réparations

Considérant que l'expert a constaté (rapport p. 18 à 24):

- des fuites en toiture relevées à deux reprises en cours d'expertise, à proximité des châssis, et des traces de fuites anciennes (antérieures à l'intervention de la société LANCHAS) en plafond de séjour

- l'humidité du séjour: humidité de la partie basse des murs du séjour, une très forte humidité du 'caniveau' formé, sous les cloisons de doublage, par la différence de niveau entre le dallage et le séjour carrelé

- des fissures affectant les cloisons de doublage et panneaux de sous-face de la couverture, au droit de la liaison entre partie d'origine et extension. Une ouverture des joints entre pannes de charpente et panneaux de sous-face en couverture

- la déformation de la toiture par affaissement de la charpente entre les deux rives.

Considérant qu'outre ces désordres personnellement constatés par l'expert, les époux PLANCON ont fait état d'inondations à plusieurs reprises de leur séjour (2 à 4 cm d'eau) ; que la matérialité de ces inondations est attestée par des photographies, a fait l'objet de réclamations à l'expert d'assurance par

lettres des 12 mai 2000 et 16 septembre 2001

et a été retenue par le cabinet GRISON, expert désigné par la société GROUPAMA ASSURANCES, dans son

rapport du 7 décembre 2000

; que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, les époux PLANCON ont fait une nouvelle déclaration de sinistre le 10 juillet 2005, relatant une inondation totale du séjour par 4 à 6 cm d'eau le 30 juin 2005 et des nappes d'eau dans le salon les 1er et 2 juillet 2005 ;

Considérant que la mission de l'expert a été étendue à l'examen de la structure de la charpente ; quel'expert a fait procéder à un diagnostic par le CEBTP qui, ayant constaté le sous-dimensionnement des pannes et la mise en place d'un arbalétrier au milieu de la portée des pannes, a conclu ausous-dimensionnement de l'arbalétrier lui-même tant au regard de la contrainte aux états limites ultimes (487,2 Mpa pour une contrainte admissible de 240 Mpa) qu'au regard de la flèche aux états limites de service (139,9 millimètres pour une flèche admissible de 37, 5 millimètres) et indiqué que'des mesures de renforcement doivent être prises rapidement afin de limiter la prise de déformation pouvant mener à court terme à une rupture de l'arbalétrier' ;

Considérant que l'expert a demandé à la société GROUPAMA ASSURANCES, qui contestait le calcul du CEBTP, d'établir une étude justificative de ses dires afin qu'elle soit soumise, avec celle du CEBTP, à un sapiteur spécialiste en structures (rapport annexe 15); qu'en l'absence de production d'une telle étude, l'expert a entériné les conclusions du CEBTP et autorisé la mise en place d'un étaiement provisoire (rapport annexe 18) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en premier lieu que la matérialité des désordres est établie, y compris en ce qui concerne la charpente ;

Qu'en second lieu la nature des désordres montre qu'ils portent atteinte à la destination d'habitation de l'ouvrage (infiltrations, inondations, forte humidité des murs du séjour) voire à sa solidité (risque de rupture de l'arbalétrier, nécessitant la pose d'étais provisoires) ; qu'ils relèvent en conséquence de la garantie décennale, étant observé que l'existence d'une réception -au moins tacite- n'est pas discutée ;

Considérant que l'expert a chiffré les coûts de reprise, sur la base de devis qu'il a vérifiés et amendés (rapport p. 31 et 32) ; que les intimés discutent l'existence même des désordres et/ou leur implication personnelle ou en qualité d'assureur, mais non l'évaluation en elle-même, qu'il convient d'entériner ;

Que les travaux nécessaires à la reprise des désordres d'humidité et inondations s'élèvent à 32 956, 69 ?et ceux de réfection de la charpente à 27 599, 16 ?; que ces sommes seront allouées aux époux PLANCON, sans qu'il y ait lieu à condamnation en deniers ou quittances au prétexte de l'indemnité reçue en 1997, qui a permis la réalisation de travaux qui se sont révélés inefficaces ;

Que ces derniers réclament en outre payement de débours ou frais annexes qu'il y a lieu de retenir comme directement liés à la constatation des désordres ou à leur réparation:

- frais d'investigation en cours d'expertise:

. entreprise S'PACE................................ 1714, 68 ? . diagnostic CEBTP................................ 1435, 20 ? . Honoraires de conseil technique justifiés par production de factures à hauteur de ..................................................................2741, 23 ? . frais de géomètre expert.......................... 873 ? . frais d'étaiement...................................... 1099 ?

- frais annexes aux travaux de reprise:

. honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 11% . frais d'échafaudage, protection, enlèvements des gravois, nettoyage, forfait de 5%

Qu'en revanche seront rejetées les demandes relatives:

- aux honoraires du coordonnateur SPS, dont l'intervention n'est pas obligatoire pour les opérations de bâtiment entreprises par un particulier pour son usage personnel, selon

l'article L 235-4 du Code du travail

- aux frais d'actes d'huissier, inclus dans les dépens ;

Considérant que M et Mme PLANCON réclament la somme de 60 192 , calculée sur la base de 30% de la valeur locative de leur maison pendant 10 ans, au titre du trouble de jouissance ;

Que les intimés s'opposent à cette demande arguant de l'inertie des époux PLANCON, et de leur carence à souscrire une assurance dommages ouvrage qui aurait permis une expertise rapide et une indemnisation ;

Mais considérant que qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis, conséquence de défaillances des constructeurs et l'absence de souscription d'assurance dommages ouvrage ; que la durée du trouble de jouissance est liée pour une part prépondérante à la réticence des assureurs et notamment de la compagnie GENERALI ASSURANCES qui a refusé le devis de reprise proposé en cours d'expertise amiable, sans formuler de contre-proposition (rapport annexe 24 p. 12), contraignant les époux PLANCON à engager une procédure judiciaire ;

Que la description des désordres, en particulier ceux d'humidité, inondations et infiltrations, atteste de la réalité du trouble de jouissance, aggravé par les investigations nécessaires au cours des expertises successives (dépose de la partie basse des cloisons de doublage) ;

Que toutefois, l'expert a constaté (rapport p. 36) que 'depuis le règlement du premier sinistre et toutau long de l'expertise, les lieux sont occupés normalement', ce dont il se déduit que les lieux sont habitables, mais constituent un environnement dégradé ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, la Cour estime que le préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 12 000 ?;

Sur les responsabilités et garanties

Considérant que les désordres d'humidité et inondations ont pour cause (rapport p. 25 et 26 et 46)l'absence d'étanchéité des murs pignons en limites séparatives, l'inefficacité du drainage mis en place lors de la réparation en 1997, une fuite sur la canalisation d'eaux pluviales incluse dans l'épaisseur du mur, la situation des lieux en contrebas du terrain alentour, l'insuffisance du puisard et l'absence totale de seuil aux portes fenêtres du séjour ;

Considérant que les travaux initiaux ont été confiés à la société ATRB qui a sous-traité le gros oeuvre et la maçonnerie à la société LIMA ; que la reprise d'étanchéité des murs et le drainage ont été réalisés par la société LANCHAS à la suite de la première déclaration de sinistre ;

Que ces trois entreprises ayant contribué à la réalisation du dommage doivent être déclarées in solidum responsables, la société ATRB et la société LANCHAS, contractuellement liées au maître de l'ouvrage, sur le fondement de

l'article 1792 du Code civil

et la société LIMA sur le fondement de l'article 1382 pour avoir réalisé des travaux non conformes au descriptif (seuils de portes) ou aux règles de l'art (étanchéité des murs, profondeur des fondations) ;

Considérant que la société GROUPAMA ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de la société ATRB, à l'encontre de qui les époux PLANCON exercent une action directe (la société ATRB ayant disparu) oppose une non garantie arguant du fait que la société ATRB a été maître d'oeuvre et qu'elle n'a pas sous-traité en totalité les travaux ;

Mais considérant qu'à la suite de la 1ère déclaration de sinistre faite en 1997, la société GROUPAMA ASSURANCES a mandaté un expert, le cabinet Grison, qui a décrit les désordres et proposé leur reprise ; que la société GROUPAMA ASSURANCES a accepté de prendre en charge le sinistre en versant aux époux PLANCON une indemnité de 44 577, 34 F le 10 mars 1998, sans contester sa garantie ; que ce faisant, la société GROUPAMA ASSURANCES a renoncé de manière non équivoque à contester sa garantie ;

Que, surabondamment, il sera observé que la société GROUPAMA ASSURANCES ne produit pas les conditions particulières de sa police mais seulement une attestation d'assurance ; qu'il résulte de ce document que l'obligation de donner la totalité des travaux à des sous-traitants assurés en responsabilité décennale n'est pas sanctionnée de non garantie ;

Que par ailleurs, aucun élément ne démontre que la société ATRB ait reçu du maître de l'ouvrage une mission de maîtrise d'oeuvre ; que l'expert indique (rapport p. 43) que M. PLANCON avait donné à la société ATRB l'autorisation de retrait de permis de construire, sans que les documents permettent d'identifier l'auteur du projet ; que le fait que la jurisprudence considère que l'entreprise assume, en l'absence d'architecte, la maîtrise d'oeuvre ne peut être assimilé à la conclusion d'un contrat ayant cet objet ;

Qu'en conséquence la société GROUPAMA ASSURANCES doit sa garantie ;

Considérant que la compagnie GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie Le Continent, assureur de la société LIMA, soutient que le responsabilité de son assurée est limitée au défaut de seuils de porte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum dès lors que la société LIMA, sous-traitante, n'est pas tenue sur le fondement de

l'article 1792 du Code civil

;

Mais considérant que la société LIMA a effectué tous les travaux de gros oeuvre-maçonnerie (rapport p. 33) ; qu'elle est en conséquence responsable de tous les désordres affectant ces travaux mal exécutés ;

Que l'obligation in solidum résulte du fait que plusieurs faits générateurs sont à l'origine d'un même dommage, peu important que la responsabilité des co-auteurs soit engagée sur des fondements différents ;

Considérant que la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS seront condamnées in solidum à payer aux époux PLANCON, au titre des désordres d'humidité et malfaçons les sommes suivantes:

. 32 956, 69 ?au titre des frais de reprise, outre 11% et 5% pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre et frais de déblaiement et nettoyage . 2587, 68 ?(1714,68 + 873) au titre des frais d'investigation requis par l'expert et liés aux désordres d'humidité ;

Considérant que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité sera répartie comme suit:

. la compagnie GENERALI ASSURANCES assureur de la société LIMA : 45% . la société LANCHAS :45% . la société GROUPAMA ASSURANCES assureur de la société ATRB : 10% pour défaut de vérification du respect de ses préconisations ;

Que ces parties se garantiront réciproquement dans la limite du partage institué ;

Considérant que les infiltrations en couverture incombent à la société LANCHAS (rapport p. 33) ;que toutefois la réfection intégrale de la charpente, non imputable à la société LANCHAS, impose la reprise de la couverture ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à indemnisation de ce chef, inclus dans la reprise de la couverture ; que la société LANCHAS devra cependant participer à la réparation du préjudice de jouissance découlant, notamment, de ces infiltrations en couverture ;

Considérant que la charpente, initialement mal conçue, a fait l'objet ensuite 'd'ajustementsapproximatifs' (rapport p. 34) ; qu'en particulier l'arbalétrier mis en place se révèle insuffisant au regard des contraintes mécaniques ;

Qu'aucune preuve n'étant rapportée de l'intervention d'un sous-traitant, seule la société ATRB est responsable sur le fondement de

l'article 1792 du Code civil

;

Que la société GROUPAMA ASSURANCES assureur de la société ATRB devra payer aux époux PLANCON les sommes de:

. 29 599, 16 ?au titre des frais de reprise, outre 11% et 5% pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre et frais d'échafaudage et nettoyage . 2534, 20 ?(1435, 20 + 1099) au titre des frais d'investigation (CEBTP) et étaiement ;

Considérant que la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS seront condamnées in solidum à supporter l'indemnité réparant le trouble de jouissance (12 000 ) outre la somme de 2741, 23 ?correspondant aux honoraires de conseil technique des maîtres de l'ouvrage ;

Que de ce chef la charge finale de la responsabilité sera supportée par parts égales entre ces trois parties, qui se garantiront réciproquement dans la limite de ce partage ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Déclare irrecevables les conclusions de la société GROUPAMA ASSURANCES signifiées le 31 mai 2007 ;

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à payer aux époux PLANCON, au titre des désordres d'humidité et inondations:

. 32 956, 69 , outre 11% et 5% de cette somme, au titre des reprises . 2587, 68 ?au titre des frais annexes

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité de ce chef sera répartie comme suit:

. la compagnie GENERALI ASSURANCES assureur de la société LIMA : 45% . la société LANCHAS :45% . la société GROUPAMA ASSURANCES assureur de la société ATRB : 10%

Dit que ces parties se garantiront réciproquement dans la limite du partage institué ;

Condamne la société GROUPAMA ASSURANCES à payer aux époux PLANCON, au titre de la charpente, les sommes de:

. 29 599, 16 ?outre 11% et 5% au titre des frais de reprise . 2534, 20 ?au titre des frais annexes

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à payer aux époux PLANCON la somme de 12 000 ?au titre du trouble de jouissance outre la somme de 2741, 23 ?au titre des honoraires de conseil technique ;

Dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée par parts égales entre ces trois parties, qui se garantiront réciproquement dans la limite de ce partage ;

Vu

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

,

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS à payer aux époux PLANCON la somme de 6000 ?au titre du texte susvisé, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

Rejette toute autre demande au même titre ;

Condamne in solidum la société GROUPAMA ASSURANCES, la compagnie GENERALI ASSURANCES et la société LANCHAS aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de

l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

sept.
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Auto-entrepreneurs. Assurances. Garantie décennale. Accès.

  • Par albert.caston le

ASSEMBLÉE NATIONALE

10 août 2010

page 8798

ÉCONOMIE, INDUSTRIE ET EMPLOI

Entreprises

Auto-entrepreneurs. Assurances. Garantie décennale. Accès.

72070.-


23 février 2010

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à propos de l'assurance professionnelle des auto-entrepreneurs lors de leur installation. Pour mener à bien leur installation, les auto-entrepreneurs doivent s'assurer en responsabilité civile professionnelle dans l'intérêt commun de leurs clients et de leur entreprise. Or, dans ce cadre, l'auto-entrepreneur doit s'assurer pour la décennale entrepreneur, mais doit justifier, dans les cinq années qui précèdent l'installation, d'une expérience d'au moins trois ans dans la profession... Pour les assureurs, il est hors de question de dissocier les deux risques, la responsabilité civile professionnelle et décennale. Ainsi, une majorité d'auto-entreprises fonctionneraient sans assurance ! À l'issue d'une formation ou du chômage, les personnes souhaitant se lancer dans l'auto-entreprise découvrent l'incohérence de ce dispositif. En effet, l'objectif censé proposer une opportunité à ceux qui, en difficulté sur le marché de l'emploi, décident de créer leur propre entreprise, est mis à mal par l'incapacité à être assuré dans beaucoup de cas. Aussi, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en place pour offrir à travers ce dispositif un ensemble de conditions de mise en oeuvre complète permettant d'aboutir à l'objectif fixé.


Réponse :


En matière de règles applicables à l'assurance construction, la situation des bénéficiaires du statut d'auto-entrepreneur n'est pas différente des autres professionnels du bâtiment. Lors de la création d'entreprise, la recherche d'une couverture d'assurance est souvent l'un des éléments de préoccupation des futurs dirigeants. La couverture de son patrimoine et de sa responsabilité par un contrat d'assurance constitue un acte de gestion élémentaire et indispensable pour toute entreprise. L'assurance de responsabilité peut parfois être obligatoire, instaurée par une loi ou un règlement. Dans certains cas, l'entreprise doit être certifiée et c'est l'organisme certificateur qui requiert une assurance qui devient alors indirectement obligatoire pour pouvoir exercer. Enfin, la fourniture d'une attestation d'assurance est également parfois une condition nécessaire pour participer à des appels d'offres de marchés publics. L'accès à une couverture d'assurance peut donc conditionner l'exercice d'activités. Mais l'ensemble des entreprises ne parvient pas toujours à souscrire d'assurance. Les assureurs, comme les assurés d'ailleurs, disposent de la liberté de s'engager contractuellement ou non en fonction de l'appréciation du risque qu'ils encourent. Il existe quelques rares exceptions à cette règle générale. En effet, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité civile décennale et l'assurance dommage ouvrage qui sont obligatoires, le législateur a souhaité garantir la disponibilité de l'offre, en donnant aux assurés accès au Bureau central de tarification (BCT). Un assuré qui ne trouve pas d'offre et voit donc son activité compromise peut saisir le BCT. Après avoir vérifié que l'assujetti est bien soumis à l'obligation d'assurance, le BCT décidera à quelles conditions tarifaires l'entreprise d'assurance sollicitée sera tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. En outre, l'assurabilité de certains risques dépend sensiblement de la capacité des assurés à faire la preuve aux assureurs de la qualité de leur gestion du risque. Au-delà du cadre législatif de l'assurance construction, il faut souligner qu'un marché de la micro-assurance existe. Des assureurs, en partenariat avec l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), ont ainsi mis en place des offres qui répondent aux besoins spécifiques des micro-entrepreneurs en matière d'assurance. Par ailleurs, le 3 juin 2009, M. François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs (UAE, site : www.union-autoentrepreneurs), association créée début avril 2009 pour fédérer ces professionnels, a signé aux côtés du secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, de petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, les premiers partenariats de l'UAE dont l'objectif est d'accompagner le développement de la communauté des auto-entrepreneurs. Une société d'assurance est ainsi associée aux actions de l'UAE et peut offrir des produits d'assurance spécifiques et préférentiels, ainsi que des services aux adhérents. Des courtiers spécialisés proposent également des produits ciblés destinés aux auto-entrepreneurs. Enfin, une offre de certains assureurs (sociétés d'assurance et mutuelles généralistes) à l'intention des auto-entrepreneurs commence à émerger.

sept.
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Il a 18 ans et il va être pendu

  • Par albert.caston le
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Ebrahim Hamidi a dix-huit ans et il va mourir.


http://bibliobs.nouvelobs.com/20100831/21017/il-a-18-ans-et-il-va-etre-pendu


Dans son pays, l'Iran, il a été reconnu coupable d'un crime abominé, de ceux qui condamnent à la pendaison. Ebrahim Hamidi serait homosexuel. Donc il doit mourir. Car si les juges de Téhéran n'hésitent pas à vouer à la lapidation une femme accusée d'adultère, ils livrent également au bourreau l'homme soupçonné de dormir dans le même lit que son semblable.


Cette seule perspective suffirait à nous horrifier, tant elle est contraire à la notion même d'humanité et nous laisse imaginer la terreur dans laquelle vivent les homosexuels iraniens, obligés de se taire, de mentir, de nier leur identité.


L'accusation aurait été montée de toutes pièces à la suite d'une rixe banale, les dénonciations faites par des tiers emprisonnés l'auraient été au prix de promesses de remise en liberté, les aveux d'Ebrahim extorqués sous la torture. Au cours de son procès, l'accusé n'a pas eu droit à la moindre représentation légale. Quant au verdict, il a été prononcé par un magistrat qui s'en est remis à son propre jugement, procédure utilisée lorsqu'il n'existe pas de preuve formelle. Le mois dernier, en un rebondissement spectaculaire, la « victime » présumée d'Ebrahim Hamidi a reconnu avoir porté contre lui de fausses accusations sous la pression de ses parents. On pourrait croire que cette rétractation a entraîné l'annulation de la sentence. Pas du tout. Ebrahim Hamidi est toujours coupable, d'un « crime » qu'il n'a pas commis. Est-il homosexuel ou non ? Qu'importe. Il doit mourir.


Il le doit, pour que tous les « vrais homosexuels » continuent de se dissimuler et de subir la terreur en silence. Il le doit, pour qu'on comprenne que la justice iranienne ne peut pas se tromper. Et il va mourir, si nous ne nous mobilisons pas. Si nous ne réveillons pas les consciences. Si nous ne crions pas haut et fort et partout que cette condamnation est insupportable et qu'elle doit être cassée.


Après Sakineh Mohammadi Ashtiani, condamnée à la lapidation pour adultère, l'Iran persiste et signe en condamnant à la pendaison un jeune homme soupçonné d'homosexualité. Les écrivains Philippe Besson et Gilles Leroy publient cet appel, rejoints par Jonathan Littell, Camille Laurens, Dominique Blanc, Alfredo Arias, Chantal Thomas, Arthur Dreyfus, Claude Lanzmann, Viviane Forrester, Marie Ndiaye, Atiq Rahimi, Isabelle Gallimard, Paul Otchakovsky-Laurens, Catherine Cusset, Benoît Legemble, Christophe Girard, André Glucksmann, Caroline Fourest, Alain Jakubowicz, Mathieu Vidard, Valentine Goby, Stéphane Bern, Christophe Hondelatte, Marilù Marini, Colette Kerber, Pascale Kramer, Arnaud Cathrine, Clara Dupont-Monod, Vincent Josse, Bertrand Delanoë.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

4ème chambre

COMMUNE DE BASSE-GOULAINE

N° 09NT02613

2 juillet 2010


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, représentée par son maire en exercice, par Me Robet, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2473 du 2 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 258 140,25 euros le montant de la somme que M. Thibault et la société Norisko ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le sol de l'aire de jeux de la salle de sports du gymnase sis 6, square de Thébi ;

2°) de condamner solidairement M. Thibault et la société Norisko à lui payer la somme de 344 187 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 26 074,87 euros correspondant au montant total des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Thibault et de la société Norisko le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a décidé en 1993 et a entrepris en 1994 la construction d'un gymnase attenant au collège 600 ; que MM. Thibault et Gonfreville, architectes, ont assuré la mission de maîtrise d'oeuvre, la société Blanloeil étant titulaire du lot n° 1 "terrassement-VRD" et la société Afitest, aux droits de laquelle sont venues la société Norisko puis la société Dekra, étant chargée d'une mission de contrôle technique ; que la réception sans réserve de l'ouvrage a été prononcée le 1er février 1995 ; que des désordres sont apparus très rapidement affectant le sol de l'aire de jeux de la salle de sports ; que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise ; qu'à la suite du rapport de l'expert déposé le 30 septembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a, par un jugement en date du 2 octobre 2009, déclaré M. Thibault et la société Norisko solidairement responsables à hauteur de 75 % des conséquences dommageables des désordres constatés, les 25 % restants étant laissés à la charge de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE en raison de son imprudence ; que ce même jugement a condamné M. Thibault à garantir la société Norisko à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE relève appel de ce jugement et sollicite son annulation en ce qu'il a reconnu que sa responsabilité était partiellement engagée ; que M. Thibault demande, pour sa part, à être mis hors de cause ou, à titre subsidiaire, à être garanti en totalité et in solidum par la société Norisko et la société Blanloeil des condamnations pouvant être prononcées contre lui ; qu'enfin, la société Blanloeil demande également à être mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à garantir M. Thibault ou la société Norisko à hauteur de 10 % du montant des dommages ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que les désordres, qui affectent essentiellement le sol de l'aire de jeux de la salle de sports sur une surface de 968 m2, sont apparus après la réception des travaux prononcée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 1er février 1995, et qu'à cette date, ils n'étaient pas apparents ; que les malfaçons constatées se traduisent par des déformations sous forme de "vagues" d'amplitude irrégulière assorties de plis et de poches, de fissures tendant à la crevasse, de désaffleurement, d'une alternance de bosses et creux rapprochés ainsi que de trous ponctuels laissant apparaître la forme sous adjacente ; que ces désordres, même s'ils sont plus importants, comme l'a relevé l'expert, sur le pourtour de l'aire de jeux, sont de nature, par les risques de chutes qu'ils sont susceptibles de faire courir aux usagers, notamment lorsqu'ils évoluent à la limite de celle-ci, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les

articles 1792 et 2270 du code civil

, nonobstant la circonstance que la société Groupama, auprès de laquelle la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a souscrit une assurance "dommages-ouvrage", a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que lesdits désordres ne présentent pas de caractère décennal ;

Considérant que les désordres en cause trouvent leur origine dans un vice de conception des fondations de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE que le terrain sur lequel a été édifié l'ouvrage avait été remblayé récemment sur une hauteur de 1m70 à 3m10 et que, compte tenu de ses très faibles caractéristiques mécaniques, le dallage de la salle de sports devait être fondé sur pieux descendus et ancrés dans le schiste raide ; que l'ossature du gymnase a été réalisée sur pieux, à l'exception du sol de l'aire de jeux de la salle de sports, dont le dallage a été assis sur un revêtement de type "routier" ; qu'il résulte aussi de l'instruction qu'au stade des études de l'avant-projet sommaire et de la conception du projet, les architectes, qui connaissaient les caractéristiques du sol, n'ont pas tenu compte des préconisations du bureau d'études Géotec dans l'étude de sol remise par celui-ci en 1993 à la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, à la demande de cette dernière ; que la société Afitest, chargée d'une mission de contrôle technique de la solidité de l'ouvrage et de la sécurité des personnes, n'a pas présenté de remarques relatives aux risques liés à l'absence de fondations sur pieux alors qu'elle se réfère dans son rapport à l'étude effectuée par le bureau d'études Géotec ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. Thibault et la société Norisko solidairement responsables des désordres en litige ;

Considérant que s'il est soutenu que, dès que la mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architectes Thibault-Gonfreville, la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE a précisé oralement que les fondations sur pieux étaient exclues, cette allégation n'est établie par aucune pièce du dossier, de même que celle selon laquelle ladite commune aurait pris le risque de ne pas faire réaliser des fondations sur pieux pour des raisons d'économie ; que, toutefois, les caractéristiques du terrain et la nécessité de fondations spéciales étaient également connues de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE à laquelle le bureau d'études Géotec avait remis l'étude de sol préconisant les fondations sur pieux ; qu'il n'est pas contesté qu'un rapport d'étude géotechnique réalisé en 1990, préalablement à l'extension d'une salle de tennis édifiée sur un terrain voisin, avait déjà retenu la même solution ; qu'il résulte de l'instruction que la personne responsable du projet était l'adjoint au maire, qui avait la compétence requise pour donner un avis pertinent sur la conception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, c'est également à juste titre que les premiers juges ont laissé à la charge du maître de l'ouvrage une part de responsabilité, correspondant à 25 %, dans la survenance des dommages ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la refondation du sol de l'aire de jeux de la salle de sports sur un complexe de dallage, porté par un système de pieux ancrés, est nécessaire ; qu'à la date à laquelle a été établi le rapport d'expertise, soit le 26 septembre 2005, le montant des travaux de refondation pouvait être évalué à la somme de 361 620 euros HT ; que, toutefois, la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE n'a payé, lors de la construction du gymnase, que l'exécution d'un revêtement de type "routier" recouvert d'une résine spécifique aux activités sportives, au lieu d'une fondation sur pieux, exigée pour obtenir un ouvrage propre à sa destination ; que le coût de cette prestation, qui a été évalué à la somme de 100 000 euros HT, doit être supporté par la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé à 261 620 euros HT le montant de la somme mise à la charge solidaire de M. Thibault et de la société Norisko en réparation des désordres, majorée de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit la somme totale de 344 187 euros TTC ;

Considérant que le rejet des conclusions présentées en première instance par la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE tendant à l'indexation de la somme mise à la charge de M. Thibault et de la société Norisko sur l'indice BT 01 du coût de la construction, valeur de référence 1995, a été décidé par le tribunal administratif ; que ce rejet n'étant pas contesté en appel, les conclusions de M. Thibault tendant à ce que ladite somme ne soit pas indexée sont irrecevables ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés par l'

ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 octobre 2005

à la somme de 26 074,87 euros ; que ces frais doivent être maintenus à la charge de M. Thibault et de la société Norisko à hauteur des trois quarts, soit la somme de 19 556,15 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a laissé à sa charge 25 % des conséquences dommageables des désordres affectant le sol de l'aire de jeux de la salle de sports ;

Sur les conclusions présentées par M. Thibault et la société Blanloeil :

Considérant que le présent arrêt rejette la requête de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, appelant principal ; que la situation de M. Thibault n'étant pas aggravée, les conclusions présentées par ce dernier et tendant à être garanti intégralement par la société Afitest, aux droits de laquelle sont venues la société Norisko et la société Dekra, et par la société Blanloeil des condamnations prononcées à son encontre ne sont pas recevables ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Blanloeil et tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. Thibault et la société Norisko à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre, ne peuvent, elles-mêmes, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

:

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, de M. Thibault et de la société Blanloeil les frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Thibault et la société Blanloeil sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASSE-GOULAINE, à M. Jacques Thibault, à la société Norisko, aux droits de laquelle est venue la société Dekra, et à la société Blanloeil.

août
31

Un désordre mineur, mais évolutif, est susceptible de relever de la responsabilité décennale (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

1ère Chambre

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE

N° 09BX01606

29 juillet 2010


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2009 sous le n° 09BX01606, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE, représentée par son président, par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800324 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Gatineau à lui verser la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la réparation des désordres affectant le sol de la place du Docteur Feuillet à Montignac sur Charente ;

- de condamner solidairement l'Etat et la société Gatineau à lui verser la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008 et au paiement des intérêts prévus par l'

article 1154 du code civil

ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;

- de condamner l'Etat et la société Gatineau à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Elle soutient que par marché du 26 mars 2004 elle a attribué le lot « voirie » du marché d'aménagement du centre bourg de la commune de Montignac à la société Gatineau, qui a sous-traité la prestation liée à l'enrobé à la société Scotpa, et confié la maîtrise d'oeuvre à la direction départementale de l'Equipement (D.D.E.) ; que la réception de ce lot a eu lieu sans réserve le 28 juillet 2005 ; que des désordres affectant le revêtement du sol de la place du Docteur Feuillet ont été signalés par la commune de Montignac en février 2006 puis constatés clairement par l'expert désigné par le tribunal administratif ; qu'elle est recevable à agir, étant compétente en matière d'aménagement et ayant la qualité de maître d'ouvrage des travaux ; que pour rejeter la demande, le tribunal administratif a écarté sans les analyser les constatations de l'expert ; que le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé, aucune des parties ne contestant le caractère décennal des désordres ; que les désordres affectent la totalité de la place, la rendent impropre à sa destination et compromettent la solidité de l'ouvrage comme l'a constaté l'expert ; que le revêtement n'est pas adapté à l'usage auquel il a été dévolu ; que la société Gatineau doit répondre des fautes commises par son sous-traitant qui n'a pas respecté le cahier des clauses techniques particulières ; que la D.D.E. maître d'oeuvre ne s'est pas assurée que le produit choisi par la société Scotpa correspondait à ses préconisations ; que ces deux constructeurs doivent être condamnés à l'indemniser au titre de la garantie décennale ; que le montant des réparations s'élève à 32.300 euros.

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE ;

Il soutient que le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; que l'expert n'a pas à se substituer au juge et à trancher des questions de droit ; que les désordres affectant la place du marché se limitent à une légère dégradation du revêtement du sol et ne font pas obstacle à l'utilisation de cette place ; que les désordres relevés ne présentent pas de risques pour la sécurité ; que le tribunal a donc considéré à juste titre que l'Etat et la société Gatineau ne pouvaient être condamnés à payer une indemnité ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 novembre et 22 décembre 2009 présentés pour la société Gatineau par la société d'avocats Arnaud-Forestas-Robin-Roques ;

La société Gatineau conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Elle fait valoir que le choix du matériau a été fait par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; qu'une prise de possession anticipée de la place par les commerçants a eu lieu alors que les travaux n'étaient pas achevés et que le temps de séchage du revêtement n'était pas achevé ; que les désordres ne sont pas de nature à rendre la place impropre à sa destination puisqu'elle est utilisée comme place de marché six jours sur sept ; que la société Scotpa sous-traitante a été agréée par le maître d'ouvrage avec paiement direct ; que la société Scotpa a admis sa responsabilité par courrier du 13 octobre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le tribunal a omis de statuer sur l'atteinte à la solidité de l'ouvrage qui était pourtant dénoncée dans le rapport d'expertise ; que le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte les risques pour la sécurité dans l'appréciation de l'application de la garantie décennale ; qu'elle produit un constat d'huissier établi le 7 décembre 2009 attestant de l'importance des désordres affectant le revêtement de la place ; que la responsabilité décennale s'applique de plein droit aux constructeurs même en l'absence de faute ; que l'utilisation anticipée de la place à la supposer établie n'est pas à l'origine des désordres ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la société Scotpa, par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

La société Scotpa demande à la cour de rejeter les conclusions de la société Gatineau présentées à son encontre et de condamner cette société à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Elle soutient qu'étant liée à la société Gatineau par un contrat de droit privé, celle-ci ne peut l'appeler en garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge, un tel litige ne relevant que du juge judiciaire, alors même que le sous-traitant a été agréé par le maître de l'ouvrage ; qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité mais s'est bornée à transmettre un devis pour la réfection de la place ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer tendant aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2010, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu l'

ordonnance en date du 26 février 2010

par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'

instruction le 17 mars 2010

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que par un marché conclu le 26 mars 2004, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE a confié à la direction départementale de l'Equipement de la Charente la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement du centre bourg de la commune de Montignac ; que la société Gatineau s'est vue confier le lot « voirie » comprenant la rénovation de la place du docteur Feuillet ; que le maître d'ouvrage a accepté, par acte du 25 juin 2004, la société Scotpa en qualité de sous-traitant de la société Gatineau pour la réalisation des revêtements du sol de la place ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 28 juillet 2005 ; que des désordres affectant les revêtements étant apparus en février 2006, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise et de condamnation des constructeurs à l'indemniser du préjudice subi ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE fait appel du

jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers

a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Gatineau à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 32.300 euros en réparation des désordres affectant le revêtement du sol de la place du Docteur Feuillet à Montignac ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif et du constat d'huissier réalisé le 7 décembre 2009, que le revêtement calcaire du sol de la place du Docteur Feuillet à Montignac présente de nombreuses lézardes et se désagrège en de multiples endroits ; que cet effritement progressif entraîne l'apparition d'ornières et le descellement des bordures pavées ; que ces désordres affectent tant les zones de stationnement des véhicules que les secteurs destinés à la circulation des piétons ; qu'il ressort des constatations de l'expert que si, à l'origine, seules des irrégularités mineures du sol affectaient ce revêtement, ces désordres présentent un caractère évolutif de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que ce défaut de tenue du revêtement du sol de la place est dû à la mise en place par la société Gatineau d'un produit qui ne comportait pas de résine contrairement aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché et à la carence de l'Etat, maître d'oeuvre chargé de contrôler les travaux et la nature des produits mis en place par l'entreprise ; qu'ils sont, par suite, susceptibles d'engager la responsabilité solidaire de l'entreprise Gatineau et de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectent l'ensemble du revêtement de la place du Docteur Feuillet et ne sont pas limités à la zone où se tient le marché ; que, par suite, la société Gatineau n'est pas fondée à soutenir qu'en autorisant une installation prématurée des véhicules des commerçants ambulants sans respecter le temps de séchage du revêtement, le maître d'ouvrage a commis une faute à l'origine des désordres constatés de nature à exonérer les constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, maître d'oeuvre, et de la société Gatineau, responsable de la mise en place du revêtement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les

articles 1792 et 2270 du code civil

;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise du sol de la place du Docteur Feuillet correspondant à la dépose du revêtement défectueux et à son remplacement par un enrobé neuf peuvent être évalués à la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE est fondée à demander que l'Etat et la société Gatineau soient condamnés solidairement à lui verser cette somme ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 32.300 euros à compter du 15 janvier 2008, date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que l'évaluation des dommages subis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE doit être faite à la date où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est celle où l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport ; que ce rapport définit avec une précision suffisante la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer lesdits travaux dès la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30 août 2007 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander une actualisation des sommes qui lui sont dues sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l'expert et celle du présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1.936,59 euros, à la charge de l'Etat et de la société Gatineau ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par l'Etat et de se prononcer ainsi sur l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de la société Gatineau ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que compte tenu des fautes respectives commises par les constructeurs, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité en condamnant la société Gatineau à garantir l'Etat à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge ;

Considérant qu'à supposer que la société Gatineau ait entendu être garantie de toutes condamnations mises à sa charge par la société Scotpa, de telles conclusions dirigées contre une entreprise qui a la qualité de sous-traitant et à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE et de la société Scotpa présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le

jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 11 juin 2009

est annulé.

Article 2 : L'Etat et la société Gatineau sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE la somme de 32.300 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008.

Article 3 : L'Etat et la société Gatineau sont condamnés solidairement à supporter la charge des frais d'expertise s'élevant à la somme de 1.936,59 euros.

Article 4 : La société Gatineau est condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 80 % des condamnations mises à sa charge par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE, de la société Scotpa et de la société Gatineau présentées sur le fondement de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la société Gatineau tendant à être garanties par la société Scotpa sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BOIXE, à la société Gatineau, à la société Scotpa et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

août
31

L'absence (même partielle) d'éclairage d'un parking le rend impropre à sa destination (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES

4ème chambre

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT

N° 09NT03021

2 juillet 2010


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville de Saumur (49400), représentée par son président en exercice, par Me Gauvin, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2146 en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Jean-Yves Seigneurin, de Mme Sophie Seigneurin et de la société Spie Trindel à lui verser la somme de 130 000 euros hors taxes, avec actualisation suivant l'indice BTO1 en vigueur à la date du 30 juillet 2003 ;

2°) de condamner solidairement M. Jean-Yves Seigneurin, Mme Sophie Seigneurin et la société Amec Spie, venant aux droits de la société Spie Trindel, à lui verser ladite somme, avec actualisation suivant l'indice BTO1 en vigueur à la date du 30 juillet 2003 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Jean-Yves Seigneurin, de Mme Sophie Seigneurin et de la société Spie Trindel le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'

article L. 76 1-1 du code de justice administrative

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'en vertu d'un marché de maîtrise d'oeuvre passé au mois de juillet 1995, la commune de Montreuil-Bellay, aux droits de laquelle est venue la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, a chargé un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre composé notamment de M. Jean-Yves Seigneurin et Mme Sophie Seigneurin, architectes, de la conception et de la construction d'un équipement socio-culturel ; que le lot n° 22 "électricité-courants faibles" a été confié à l'entreprise Spie Trindel, aux droits de laquelle est venue la société Amec Spie puis la société Spie Ouest Centre ; que la réception de l'ensemble de l'ouvrage a été prononcée le 11 juin 1998 ; que les réserves, sans rapport avec le présent litige, ont été levées le 10 juin 1999 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT interjette appel du

jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes

a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Jean-Yves Seigneurin, de Mme Sophie Seigneurin et de la société Spie Trindel à lui verser la somme de 130 000 euros hors taxes, avec actualisation suivant l'indice BTO1 en vigueur à la date du 30 juillet 2003 à raison des désordres constatés affectant le système d'éclairage du parking du centre socio-culturel de la commune de Montreuil-Bellay ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que l'installation des aires extérieures de parkings et de circulations du centre socio-culturel en cause est "intégralement inopérante, les luminaires encastrés dans le sol étant sinistrés à environ 80 %" ; que ceux-ci, disposés entre les aires de stationnement et la voirie, ont été détériorés par le passage des véhicules en conséquence de sollicitations pour lesquelles ils n'avaient pas été conçus ; que cette installation représente le seul système d'éclairage du parking en période nocturne ; que le choix d'un tel dispositif faisait, par ailleurs, partie intégrante du projet architectural retenu par la commune de Montreuil-Bellay ; que, dès lors, sa défectuosité porte atteinte à la sécurité des usagers du parking public, essentiellement utilisé en soirée, compte tenu de l'activité normale de cet espace culturel ; que, dans ces conditions, les désordres en cause, alors même qu'ils sont circonscrits à l'éclairage des circulations et des emplacements du parking, sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, dans la mesure où ils rendent l'immeuble impropre à sa destination et, ce faisant, à engager, envers le maître d'ouvrage, la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les

articles 1792 et 2270 du code civil

;

Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'appel d'offres, l'équipe de maîtrise d'oeuvre avait prescrit l'utilisation, pour la périphérie du bâtiment, de spots Bega de type asymétrique et, pour le cheminement du parking, de spots Simes de type "Prado" ; qu'en cours de marché, la société Spie Trindel a proposé à l'équipe de maîtrise d'oeuvre de remplacer les spots extérieurs par des spots de type "Helios" dont les caractéristiques n'étaient toutefois pas comparables ; que l'avenant proposé par la société Spie Trindel a été accepté le 8 juillet 1998 par la commune de Montreuil-Bellay, après avis favorable de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'ensemble des spots présentaient une anomalie de pose, dans la mesure où leurs fourreaux n'étaient pas encastrés dans le sol ; que, par ailleurs, ces appareils, conçus pour être utilisés sur des dallages de pavés autobloquants, n'étaient aucunement adaptés à une chaussée de roulage, alors même que leur implantation sur le parc de stationnement les exposait nécessairement au passage des véhicules ; que ni la société Spie Trindel, à l'origine du remplacement du matériel initialement prévu, ni la maîtrise d'oeuvre, à qui la commune de Montreuil-Bellay avait confié un marché de maîtrise d'oeuvre complète, n'ont décelé les inconvénients inhérents à la mise en place de ces matériels ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société Spie Trindel, de M. Seigneurin et de Mme Seigneurin ;

Sur le montant des préjudices :

Considérant que les travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme de 130 000 euros HT ; qu'il y a lieu de condamner la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie Ouest Centre, M. Jean-Yves Seigneurin et Mme Sophie Seigneurin à verser solidairement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT une indemnité de même montant ; que l'évaluation des dommages subis par la commune de Montreuil-Bellay doit être faite à la date où leur cause et leur étendue étant connues, il pouvait être procédé aux travaux afin d'y remédier ; qu'en l'espèce, cette date est celle à laquelle l'expert désigné a déposé son rapport ; que ce rapport indique avec précision la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer lesdits travaux dès la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 8 août 2003 ; que, par suite, la COMMUNAUTE DAGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à demander une actualisation des sommes qui lui sont dues sur l'indice BTO1 du coût de la construction, entre la date du dépôt du rapport de l'expert et celle du présent arrêt ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT a droit aux intérêts de la somme susvisée de 130 000 euros, à compter du 10 mai 2006, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 septembre 2009 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts à compter du 10 mai 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, liquidés et taxés à la somme de 9 971,12 euros, à la charge solidaire de la société Spie Ouest Centre, de M. Seigneurin et de Mme Seigneurin ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, d'une part, que la société Spie Ouest Centre demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. Seigneurin et Mme Seigneurin et, d'autre part, que ceux-ci demandent à être garantis par la société Spie Ouest Centre ; qu'eu égard aux fautes commises par la société Spie Trindel, la société Spie Ouest Centre, venant aux droits de celle-ci, doit être condamnée à garantir M. Seigneurin et Mme Seigneurin, maîtres d'oeuvre, à concurrence de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre et que ces derniers garantiront la société Spie Ouest Centre à concurrence de 20 % du montant desdites condamnations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

:

Considérant que les dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, le versement à la société Spie Ouest Centre, à M. Seigneurin et à Mme Seigneurin de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Spie Ouest Centre, de M. Seigneurin et de Mme Seigneurin, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT d'une somme globale de 3 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06-2146 du 16 octobre 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La société Spie Ouest Centre, M. Jean-Yves Seigneurin et Mme Sophie Seigneurin sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT la somme de 130 000 euros HT et la somme de 9 971,12 euros au titre des frais d'expertise. La somme de 130 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006. Les intérêts échus à la date du 10 mai 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Spie Ouest Centre est condamnée à garantir M. Jean-Yves Seigneurin et Mme Sophie Seigneurin à concurrence de 80 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : M. Jean-Yves Seigneurin et Mme Sophie Seigneurin sont condamnés à garantir la société Spie Ouest Centre à concurrence de 20 % du montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La société Spie Ouest Centre, M. Jean-Yves Seigneurin et Mme Sophie Seigneurin verseront solidairement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT, à M. Jean-Yves Seigneurin, à Mme Sophie Seigneurin et à la société Spie Ouest Centre.

(deux arrêts)


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre

SOCIETE ACTE IARD

N° 09BX02640

6 juillet 2010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009, présentée pour la société ACTE IARD dont le siège est 6 rue de Niederbronn à Strasbourg (67006) par Me Heller ;

La société ACTE IARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800497 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du tribunal en date du 15 février 2007 ayant condamné la société Delvaux Combalie, son assuré, à payer diverses sommes à la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) en raison des désordres affectant les carrelages et le système hydraulique du complexe nautique de Saint-Yrieix ;

2°) de prononcer la jonction de la présente requête et de la requête n° 09BX00377 par laquelle elle a formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour n° 07BX00805 du 23 décembre 2008 et d'y faire droit ; de rejeter les demandes à fin d'indemnisation présentées par la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) ou, à titre subsidiaire, de juger que la société Delvaux Combalie ne peut être condamnée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle et non au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Elle soutient qu'elle n'était pas présente à l'instance devant le tribunal et qu'elle est par suite recevable à former tierce opposition au jugement condamnant son assuré ; que le jugement préjudicie à ses droits en qualité d'assureur de la société Delvaux Combalie au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que la société Delvaux Combalie, ayant des intérêts opposés aux siens, ne pouvait la représenter à l'instance ; que les faits montrent que la cause des désordres tenant à un mortier incorrectement dosé, a été relevée en cours de chantier, qu'elle a fait l'objet des réserves du contrôleur technique et du maître d'ouvrage lors de la réception pourtant qualifiée « sans réserve » et que ces dernières n'ont pas été levées dans le délai de garantie de parfait achèvement ; qu'ainsi le maître d'ouvrage avait connaissance des défauts d'exécution des travaux avant leur réception, de sorte que la responsabilité décennale de la société Delvaux Combalie ne peut pas être recherchée ; à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Delvaux Combalie ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté pour la société Imatec par Me Le Bail, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société ACTE IARD au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Elle soutient que la société ACTE IARD en devait pas être appelée en la cause par le tribunal ; que cette dernière était libre d'intervenir à l'instance ; que le tribunal, à bon droit, a jugé que la société ACTE IARD n'était pas recevable à former tierce opposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA), représentée par son président, par la SCP Sur-Mauvenu et associés, qui conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société ACTE IARD, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour condamne la société ACTE IARD à lui verser la somme de 1 128 096, 22 euros correspondant à la condamnation prononcée par la cour contre la société Delvaux Combalie, enfin à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société ACTE IARD au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Elle soutient que l'action de l'assureur devant le juge administratif n'est recevable qu'à la condition d'être subrogé dans les droits de l'assuré, dans la limite des droits de ce dernier et sous réserve que l'assureur justifie avoir dédommagé les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ; qu'en l'espèce, la société ACTE IARD ne l'a pas indemnisée et n'est donc pas subrogée dans les droits de la société Delvaux Combalie ; que l'arrêt ne préjudicie pas à ses droits ; que le juge administratif n'a pas à connaître du litige relatif au contrat d'assurance liant la société ACTE IARD et la société Delvaux Combalie et portant sur la détermination des obligations de l'assureur compte tenu du fondement de la responsabilité de la société Delvaux Combalie ; que l'assureur, qui n'est pas subrogé dans les droits de son assuré, n'est en aucune manière autorisé à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, qui a d'ailleurs été confirmé en appel ; à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée au fond ; que le lot de carrelage confié à la société Delvaux Combalie a été réceptionné sans réserve le 9 juillet 2002 ; que les désordres en litige sont apparus en juin 2003 ; qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'imputabilité des désordres à la société Delvaux Combalie est établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour la société ACTE IARD, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que les conclusions d'appel incident présentées par la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) tendent à l'application d'un contrat d'assurance de droit privé et ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2010, présenté pour la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'

ordonnance du 18 mars 2010

fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'

article R. 832-1 du code de justice administrative

: « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant que, par actes d'engagement des 4 août et 18 septembre 2000, la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) a respectivement confié, d'une part, à la société Imatec la réalisation du lot n° 13 « traitement d'eau-animations aquatiques » et, d'autre part, à la société Delvaux Combalie celle du lot n° 19 « revêtements de sols et muraux carrelés » dans le cadre de la réalisation d'un complexe comprenant un centre nautique et une patinoire réalisé sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix ; que par un

jugement du 15 février 2007, le tribunal administratif de Poitiers

a prononcé, d'une part, la condamnation solidaire de la société Delvaux Combalie et de la société Imatec, sur le fondement des principes dont s'inspirent les

articles 1792 et 2270 du code civil

, à réparer les désordres affectant les bassins et, d'autre part, la condamnation de la seule société Delvaux Combalie, à la réparation des désordres affectant les plages, vestiaires, douches et spa ; que la société ACTE IARD fait appel du

jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers

a rejeté la requête en tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement du 15 février 2007 ; que cette société n'avait pas, en sa seule qualité d'assureur de la société Delvaux Combalie, à être

appelée dans l'instance devant le tribunal ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à former tierce opposition contre le jugement susmentionné du 15 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACTE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours en tierce opposition ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la COMAGA sont également irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.A. ACTE IARD le versement respectivement à la société Imatec et à la COMAGA d'une somme de 1 000 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ACTE IARD est rejetée.

Article 2 : La société ACTE IARD versera respectivement à la société Imatec et à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) une somme de 1 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACTE IARD, à la société Imatec et à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA).


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre

SOCIETE ACTE IARD

N° 09BX00377

6 juillet 2010


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2009, présentée pour la société ACTE IARD dont le siège est 6 rue de Niederbronn à Strasbourg (67006) par Me Heller ;

La société ACTE IARD demande à la cour :

1° ) de rétracter son

arrêt n° 07

BX00805 du 23 décembre 2008 et de le déclarer non avenu en tant qu'il a condamné la société Delvaux Combalie à payer à la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême une somme de 549 150,21 euros en réparation des désordres affectant les carrelages et le système hydraulique du complexe nautique de Saint Yrieix ;

2° ) de statuer à nouveau sur l'appel de la société Delvaux Combalie, d'y faire droit ou, à titre subsidiaire, de condamner cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Elle soutient que l'arrêt préjudicie à ses droits en qualité d'assureur de la société Delvaux Combalie au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; que la société Delvaux Combalie, ayant des intérêts opposés aux siens, ne pouvait la représenter à l'instance ; que les faits montrent que la cause des désordres tenant à un mortier incorrectement dosé, a été relevée en cours de chantier, qu'elle a fait l'objet des réserves du contrôleur technique et du maître d'ouvrage lors de la réception pourtant qualifiée « sans réserve » et que ces dernières n'ont pas été levées dans le délai de garantie de parfait achèvement ; qu'ainsi le maître d'ouvrage avait connaissance des défauts d'exécution des travaux avant leur réception, de sorte que la responsabilité décennale de la société Delvaux Combalie ne peut pas être recherché ; à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Delvaux Combalie ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle ;

Vu l'

arrêt rendu par la cour le 23 décembre 2008

sous le numéro 07BX00805 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2009, présenté pour Me Olivier Benoît en qualité de liquidateur de la société Delvaux Combalie par Me Cohen, qui conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société ACTE IARD et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société ACTE IARD au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Il soutient que le contrat d'assurance souscrit par la société Delvaux Combalie avec la société ACTE IARD garantit la société au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité des constructeurs ; que les litiges relatifs à ce contrat ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que la cour n'était pas tenue d'appeler la société ACTE IARD à l'instance ; que cette dernière n'établit pas que la société Delvaux Combalie a défendu un intérêt personnel contraire à celui de son assureur ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA), représentée par son président, par la SCP Sur-Mauvenu et associés, qui conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société ACTE IARD, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour condamne la société ACTE IARD à lui verser la somme de 1 128 096,22 euros correspondant à la condamnation prononcée par la cour contre la société Delvaux Combalie, enfin à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société ACTE IARD au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Elle soutient que l'action de l'assureur devant le juge administratif n'est recevable qu'à la condition d'être subrogé dans les droits de l'assuré, dans la limite des droits de ce dernier et sous réserve que l'assureur justifie avoir dédommagé les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ; qu'en l'espèce, la société ACTE IARD ne l'a pas indemnisée et n'est donc pas subrogée dans les droits de la société Delvaux Combalie ; que l'arrêt ne préjudicie pas à ses droits ; que le juge administratif n'a pas à connaître du litige relatif au contrat d'assurance liant la société ACTE IARD et la société Delvaux Combalie et portant sur la détermination des obligations de l'assureur compte tenu du fondement de la responsabilité de la société Delvaux Combalie ; à titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée au fond ; que le lot de carrelage confié à la société Delvaux Combalie a été réceptionné sans réserve le 9 juillet 2002 ; que les désordres en litige sont apparus en juin 2003 ; qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'imputabilité des désordres à la société Delvaux Combalie est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la société Imatec par Me Le Bail, qui conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société ACTE IARD, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la S.A. ACTE IARD au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Elle soutient que l'arrêt de la cour ne préjudicie pas à un intérêt de la société ACTE IARD suffisamment établi ; que la cour a retenu, à bon droit, la responsabilité de la société Delvaux Combalie sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 décembre 2009, présenté pour la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême ;

Vu l'

ordonnance du 1er décembre 2009

fixant la clôture de l'instruction au 25 janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'aux termes de l'

article R. 832-1 du code de justice administrative

: « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

Considérant que, par actes d'engagement des 4 août et 18 septembre 2000, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) a respectivement confié, d'une part, à la société Imatec la réalisation du lot n° 13 « traitement d'eau-animations aquatiques » et, d'autre part, à la société Delvaux Combalie celle du lot n° 19 « revêtements de sols et muraux carrelés » dans le cadre de la réalisation d'un complexe comprenant un centre nautique et une patinoire réalisé sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix ; que par un

arrêt rendu le 23 décembre 2008

, la cour a confirmé la condamnation solidaire de la société Delvaux Combalie sur le fondement des principes dont s'inspirent les

articles 1792 et 2270 du code civil

, fait droit aux appels incidents de la Communauté d'Agglomération du grand Angoulême et de la société Imatec, et condamné solidairement cette société et la société Imatec à payer à la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême une somme de 145 369,01 euros TTC au titre des travaux de reprise et une somme de 433 577 euros au titre des pertes d'exploitation, laissant à la charge de la société Delvaux Combalie une somme de 549 150,21 euros TTC ; que la société ACTE IARD forme une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt ; que cette société n'avait pas, en sa seule qualité d'assureur de la société Delvaux Combalie, à être appelée dans l'instance devant la cour ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à former tierce opposition contre l'arrêt susmentionné du 23 décembre 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême sont également irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

:

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ACTE IARD le versement respectivement à Me Benoît en qualité de liquidateur de la société Delvaux Combalie, à la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême et à la société Imatec d'une somme de 1 000 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ACTE IARD est rejetée.

Article 2 : La société ACTE IARD versera respectivement à Me Benoît en qualité de liquidateur de la société Delvaux Combalie, à la COMAGA et à la S.A Imatec une somme de 1 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACTE IARD, à Me Olivier Benoît en qualité de liquidateur de la société Delvaux Combalie, à la société Imatec et à la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême.

août
27

Responsabilité décennale et dommages aux tiers (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

N° 04PA04058

28 juin 2010


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75380 cedex 08), par Me Gourves ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100630 en date du 6 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la société COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, venant aux droits de la société Vivendi, dirigées contre la compagnie Axa Assurances et la SMACL, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a rejeté le surplus de la demande et a rejeté les conclusions à fin d'appel en garantie de la commune de Créteil et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner solidairement les communes de Saint-Maur-des-Fossés et de Créteil à lui verser une indemnité de 137 941, 88 F, avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 1998, date de réception de la facture, en réparation du préjudice subi du fait de la fissuration de la conduite d'eau ;

3°) de mettre solidairement à la charge des communes de Saint-Maur-des-Fossés et de Créteil la somme de 7 622, 45 euros en application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dommage dont la réparation est demandée a été subi par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; que la requête introductive d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2004, a été présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; que, par suite, les communes de Créteil et de Saint-Maur-des-Fossés et la société Quillery Environnement Urbain ne sont pas fondées à soutenir que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne justifierait pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de

l'article R. 411-1 du code de justice administrative

: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt de mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'appel, que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a présenté dans le délai de recours contentieux, ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses mémoires de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise, l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun et les critiques formulées à l'encontre du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la requête ne méconnaît pas lesdites dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la convention de régie intéressée modifiée conclue le 3 avril 1962 entre le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), dénommé le syndicat, et la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dénommée le régisseur : « le syndicat met à la disposition du régisseur les installations de service de l'eau dont il a la propriété ou l'usage : (...) conduites maîtresses et réseaux locaux de distribution (...) à charge pour le régisseur : de les exploiter et d'assurer la production, la distribution et la vente de l'eau conformément aux dispositions de la présente convention et du règlement des eaux y annexé, (...) de maintenir ces installations, ainsi que celles qui seront réalisées ou intégrées dans le patrimoine syndical au cours du présent contrat, dans un bon état de marche et d'entretien, (...) » ; que l'article 2 de la même convention stipule que « le syndicat sera propriétaire des installations d'intérêt général affectées à (...) la distribution de l'eau dans les communes syndiquées (...) conduites d'intérêt général) qui seront intégrées à son patrimoine. Il sera également propriétaire des canalisations de dessertes locales posées par le régisseur postérieurement au 1er janvier 1986 (...) » ; que l'article 6.12 de la même convention stipule que « Le régisseur assure dans sa plénitude la mission d'exploitant du service public avec les responsabilités qui s'y attachent. À ce titre : (...) Il organise l'intervention des différents prestataires en matière d'études et de travaux sur les sites en exploitation. » ; que l'article 8.1 de la même convention stipule qu'« Il appartient au régisseur, sous les directives et le contrôle du syndicat, de concevoir et de réaliser certain travaux indispensables au bon accomplissement de sa mission de gestion et d'exploitation du service telle que définie à l'article premier de la présente convention. Sous réserve de l'accord du syndicat, il peut, pour ce faire, s'adjoindre sous sa seule responsabilité des entrepreneurs. Le régisseur se voit confier la mission de (...) et réaliser tous autres travaux divers de faible importance, non programmables par nature et étroitement liés aux contraintes d'exploitation courante du service, qui seront présentées globalement dans le programme d'investissements. (...) le régisseur en facture le prix aux tiers et le perçoit au nom de la régie. » ; que l'article 9 de la même convention stipule que « (...) En cas de fuites ou d'accidents sur les conduites, l'exécution des réparations ne donnera pas lieu à demande d'autorisation, mais le régisseur devra, dans les 48 heures, aviser la municipalité de la fouille déjà effectuée. » ; qu'il résulte de l'ensemble desdites stipulations que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, régisseur, était tenue de faire réaliser les travaux de réparation des fuites ou des accidents qui pouvaient survenir sur les conduites ; que, de plus, il résulte de l'instruction que les frais occasionnés par le déplacement et la remise en fonctionnement de la canalisation d'eau endommagée ont été supportés par la seule COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, régisseur ; que, par suite, la commune de Créteil n'est pas fondée à soutenir que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne justifierait pas être subrogée dans les droits du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), propriétaire de la conduite d'eau endommagée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, gestionnaire de la conduite d'eau d'intérêt régional de type « Bonna », d'un diamètre de 600 millimètres, installée en 1970, qui passait sous l'emprise du boulevard du général Ferrié à Saint-Maur-des-Fossés, au pied de l'escalier et de la rampe en pente douce d'accès à la passerelle dite du Halage reliant, par dessus la Marne, les communes de Créteil et de Saint-Maur-des-Fossés, avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par ladite passerelle et pouvait donc rechercher la responsabilité sans faute de la personne responsable dès lors que le lien entre le dommage et les travaux publics de construction de cette passerelle était établi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'effondrement d'une première passerelle, une seconde passerelle a été construite en 1980 et 1981 sur la Marne entre les communes de Créteil et de Saint-Maur-des-Fossés, à l'usage des piétons et des cyclistes ; que, le 9 octobre 1997, il a été constaté un affaissement du mail boulevard du général Ferrié, au pied de la passerelle du Halage, à Saint-Maur-des-Fossés ; que, le lendemain et le surlendemain, la conduite d'eau d'intérêt régional a été mise à nu, faisant apparaître une fissure laissant échapper de l'eau ; qu'il résulte notamment du procès-verbal de constat dressé par un huissier le 13 octobre 1997 et des photographies qui y sont annexées que la semelle de fondation en béton armé du mur supportant l'entrée de la rampe d'accès en pente douce à la passerelle du Halage reposait en porte-à-faux, sur quelques centimètres, sur une section de la conduite d'eau ; que la fissure verticale laissant échapper l'eau se trouvait à l'exact opposé de ce point dur ; que, d'une part, l'emplacement de la fissure par rapport au point dur et la circonstance qu'elle ne soit pas à proximité des joints reliant les uns aux autres les tubes de la conduite d'eau, d'autre part la structure même des tuyaux de type « Bonna », en béton à âme en tôle, composés d'une âme en tôle (acier) assurant une étanchéité totale et participant à la résistance mécanique du tuyau, d'une paroi intérieure en béton protégeant la tôle contre la corrosion et contre l'abrasion du fluide véhiculé et participant à la résistance mécanique du tuyau et d'une paroi extérieure en béton armé protégeant la tôle des agents agressifs extérieurs et reprenant les efforts dus aux remblais et aux charges extérieures, excluent que la fissure ait pu être causée par la corrosion ou par des mouvements du terrain ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le lien de causalité doit être regardé comme établi entre la semelle de fondation de la rampe d'accès à la passerelle portant, en porte-à-faux, sur une partie de la conduite d'eau et l'existence d'une fissure sur cette conduite ;

Considérant que, d'une part, par une

lettre en date du 13 novembre 1979

adressée à la société Quillery, constructeur de la passerelle du Halage, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX avait transmis le tracé des canalisations souterraines et avait appelé son attention sur le fait qu'un tronçon de la conduite « Bonna » se trouvait dans l'emprise du chantier ; que les plans du maître d'oeuvre, le Service de navigation de la Seine, faisaient apparaître le tracé d'une canalisation d'eau à une profondeur de 0,80 mètre, ainsi, au demeurant, qu'une autre canalisation d'eau d'un diamètre de 125 centimètres en fonte, appartenant à la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; que l'escalier et la rampe d'accès à la passerelle du Halage ont été construits à l'emplacement prévu par les plans ; que, d'autre part, s'il ressort du compte-rendu de réunion de chantier n° 45 du 20 octobre 1980 qu'« après avis de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, accord est donné pour bétonner le radier sur la conduite Bonna », cet accord donné quant à la réalisation d'un radier en béton armé, qui au demeurant aurait pu, eu égard à sa surface, répartir les forces qui s'exerçaient sur le sol sur une plus grande superficie et ainsi protéger la conduite d'eau d'un risque d'écrasement, n'autorisait pas le constructeur de la passerelle à réaliser la semelle de fondation en béton de la rampe d'accès à la passerelle en porte-à-faux sur une partie de la conduite d'eau, ce qui ne pouvait que conduire à la détérioration de celle-ci ; que, par suite, aucune faute ou agissement fautif ne peut être reproché à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de nature à exonérer la personne responsable du dommage de tout ou partie de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la passerelle en cause, destinée à permettre aux piétons et aux cyclistes de circuler entre Créteil et Saint-Maur-des-Fossés, qui n'a pas été édifiée dans l'intérêt de la navigation, ne saurait, nonobstant la circonstance que son nom est « passerelle du Halage », être regardée comme un « ouvrage public construit (...) sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage » au sens de l'

article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

anciennement applicable, et ainsi comme une dépendance du domaine public fluvial constitué par la Marne, mais comme un élément de la voirie communale ; que, par suite, Voies navigables de France n'est pas la personne morale responsable du dommage ; que, d'autre part, si la commune de Créteil a assumé, avec l'accord de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, la mission de maîtrise d'ouvrage de la construction de l'intégralité de la nouvelle passerelle du Halage, elle a ainsi agi pour le compte de la commune de Saint-Maur-des-Fossés (le coût de la construction et de la rémunération du maître d'oeuvre ayant été partagé pour moitié entre les deux communes), bien qu'il n'y a pas eu de remise formalisée de l'ouvrage achevé par la commune de Créteil à la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit et à la circonstance que le dommage trouve son origine non dans le fonctionnement ou l'entretien de la partie de la passerelle dont la commune de Saint-Maur-des-Fossés est propriétaire et gestionnaire, mais dans les travaux publics de construction de ladite passerelle, les communes de Saint-Maur-des-Fossés et Créteil doivent être regardées comme responsables, à parts égales, du dommage subi par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il a été décidé, par souci d'économie, de ne pas effectuer des travaux de réparation provisoire sur la conduite d'eau et de procéder à un changement de son tracé, à longueur équivalente, afin d'une part de contourner le muret soutenu par un radier et d'autre part de conserver le profil hydraulique de ladite conduite d'eau, d'intérêt régional, pour ne pas diminuer la pression de l'eau ; que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX établit son préjudice, en ce qui concerne les travaux, à la somme totale de 135 214, 18 euros TTC (886 946, 93 F TTC), par trois mémoires de travaux (pour respectivement 298 951, 82 F TTC, 291 348, 91 F TTC et 296 646, 20 F TTC) ; qu'à cette somme doivent s'ajouter les frais de désinfection de la conduite après travaux pour une somme de 2 143, 73 euros TTC (14 061, 96 F TTC) et les frais d'analyse de l'eau après désinfection pour une somme de 584, 11 euros TTC (3 831, 53 F TTC), soit une somme totale de 137 942, 03 euros TTC (904 840, 41 F TTC), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1998, date de réception de la facture à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés ; que les communes de Saint-Maur-des-Fossés et Créteil doivent ainsi être condamnées à rembourser à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX chacune la moitié de cette somme, soit 68 971, 01 euros ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ; que, toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de la passerelle du Halage ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve avec effet à la date du 5 mai 1981 ; que le dommage a été constaté le 9 octobre 1997 ; que, par suite, la prescription de la garantie décennale étant ainsi acquise, les conclusions des communes de Saint-Maur-des-Fossés et Créteil tendant à ce que le maître d'oeuvre de la passerelle, le Service de navigation de la Seine, et son constructeur, la société Quillery, les garantissent des condamnations prononcées à leur encontre sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 octobre 2004, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

:

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Créteil et la commune de Saint-Maur-des-Fossés doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

et, d'une part, de mettre à la charge des communes de Créteil et de Saint-Maur-des-Fossés le versement, chacune, de la somme de 2 000 euros à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et d'autre part de faire supporter à la commune de Créteil le paiement de la somme de 2 000 euros à la société Quillery Environnement Urbain ;

DECIDE :

Article 1er : Les communes de Saint-Maur-des-Fossés et Créteil sont condamnées à verser chacune à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 68 971, 01 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1998.

Article 2 : Le

jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 octobre 2004

est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les communes de Créteil et de Saint-Maur-des-Fossés verseront chacune la somme de 2 000 (deux mille) euros à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

.

Article 4 : La commune de Créteil versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Quillery Environnement Urbain au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la société Quillery Environnement Urbain est rejeté.

août
27

Notion de dommage apparent à la réception (CAA)

  • Par albert.caston le

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

4ème chambre

SAS LAINE DELAU

N° 08PA04000

12 juillet 2010


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée par la SAS LAINE DELAU, dont le siège est situé 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730), par Me Lévy-Chevalier ; la SOCIETE LAINE DELAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117224-0210186/6-1 en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'établissement public Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la somme de 41 527, 42 euros HT en règlement du marché conclu le 16 octobre 1998 pour la construction du centre d'essais ferroviaires de Vitry-sur-Seine, à verser à la SNCF la somme de 31 110,52 euros HT sur le fondement de la garantie décennale et a mis à sa charge la somme de 13 528,04 euros TTC correspondant aux frais et honoraires d'expertise ;

2°) de rejeter les demandes de la SNCF ;

3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 94 265,52 euros HT en règlement dudit marché, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2001 ;

4°) de condamner la sarl Assistance Réalisation Technique Pilotage (ARTP) à la garantir de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge de la SNCF les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros, au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que, par le marché de travaux n° 0250.8.79771 EA en date du 16 octobre 1998, l'établissement public Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), maître d'ouvrage, a confié à l'entreprise générale C. Delau, aux droits de laquelle vient la SOCIETE LAINE DELAU, les lots n° 0 à 7 (fondations, gros oeuvre, maçonnerie, ossature métallique, étanchéité, menuiseries, revêtements) de l'opération de construction d'un centre d'essais ferroviaires situé à Vitry-sur-Seine, la maîtrise d'oeuvre de l'opération étant assurée en partie par le maître d'ouvrage et en partie par la société ARTP qui s'est vu confier l'ordonnancement, le pilotage, la coordination et la surveillance des travaux ; qu'à la suite de retards dans l'avancement du chantier, la réception des travaux a été prononcée avec réserves à compter du 29 février 2000 ; qu'en vue de mettre un terme à leur désaccord sur les causes de ce retard et sur les préjudices correspondants, la SNCF et la société ont conclu, le 26 avril 2000, un protocole transactionnel aux termes duquel la société s'engageait notamment à reprendre les malfaçons constatées, de manière à permettre la levée des réserves avant le 11 mai 2000, tandis que l'établissement public renonçait à l'application des pénalités de retard ; qu'en raison de la non-levée de certaines réserves, la SNCF a saisi le Tribunal administratif de Paris, par la demande n° 0117224, enregistrée le 28 novembre 2001, tendant à ce que soit prononcée la résolution de ladite transaction, le mémoire, enregistré le 11 juin 2005, comportant, en outre, des conclusions tendant à la condamnation de la société à l'indemniser de désordres et de divers préjudices résultant d'infiltrations sur le fondement de la garantie décennale ; que la SOCIETE LAINE DELAU, laquelle a contesté le décompte général du marché qui lui a été notifié le 15 octobre 2001, a introduit, le 13 juillet 2002, la demande n° 0210186 par laquelle elle a demandé au tribunal d'établir les comptes entre les parties ; que, dans le cadre de cette seconde demande, la SNCF a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'entrepreneur au paiement des pénalités de retard ; que la société requérante fait appel du

jugement en date du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris

l'a condamnée à verser à la SNCF la somme de 41 527,42 euros HT en règlement du marché susmentionné, à verser à l'établissement public la somme de 31 110,52 euros HT sur le fondement de la garantie décennale et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, la SNCF demande à ce que les sommes susmentionnées soient portées respectivement à 43 051,91 euros HT et 52 368,72 euros HT ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, rejetant le surplus des conclusions des parties par le dispositif du jugement attaqué, doivent être regardés comme ayant expressément rejeté les conclusions de la demande de la SNCF n°0117224 tendant au prononcé de la résolution du protocole transactionnel susmentionné en date du 26 avril 2000 et non comme ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer alors même que cette mention figurait dans les motifs ; que, dès lors, à supposer ce motif erroné, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué mais seulement son bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que, si les conclusions de la SNCF présentées sur le fondement de la garantie décennale ont été présentées devant le tribunal administratif dans un mémoire postérieur à sa demande n° 0117224 tendant exclusivement à la résolution du protocole transactionnel en cause, elles sont justifiées par les mêmes désordres, consistant essentiellement en des défauts d'étanchéité, même si seulement une partie d'entre eux ont été constatés lors de la réception, affectant le seul immeuble qui a fait l'objet du marché de travaux susmentionnés du 16 octobre 1998 ; qu'il s'ensuit que lesdites conclusions, qui présentaient ainsi un lien suffisant avec la demande initiale, étaient recevables même si elles reposaient sur des causes juridiques distinctes de celles de la demande ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a été commise à cet égard par les premiers juges ; que la circonstance que la SNCF ait invoqué la garantie de parfait achèvement dans sa demande en référé tendant à la désignation d'un expert afin d'examiner les désordres en cause est pareillement sans incidence sur la recevabilité desdites conclusions ;

Sur l'applicabilité du protocole transactionnel :

Considérant que les premiers juges, par le dispositif du jugement attaqué, ont rejeté les conclusions de la demande de la SNCF n° 0117224 tendant au prononcé de la résolution du protocole transactionnel susmentionné en date du 26 avril 2000 au motif qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions dans la mesure où la SNCF, en qualité de personne publique, pouvait opposer à son cocontractant l'exception d'inexécution de l'article 4 du protocole transactionnel en cause pour s'affranchir du respect de ses propres engagements, le protocole transactionnel devant être regardé, dans ces conditions, comme caduc selon les premiers juges, alors même, d'ailleurs, que la SNCF, laquelle n'avait nullement invoqué l'exception d'inexécution, demandait expressément la résolution dudit protocole ;

Considérant qu'aux termes du protocole transactionnel signé entre la SNCF et la SOCIETE LAINE-DELAU le 26 avril 2000 : « Article 1 : La SNCF s'engage à ne pas appliquer de pénalités de retard et ne pas opposer de préjudices à la [société] sur les arrêtés de décomptes mensuels et lors de l'établissement du décompte général du marché. / Article 2 : La [société] s'engage à prendre à son compte tous les moyens nécessaires à la remise en état des ouvrages ayant subi des dommages lors de la tempête survenue le 26 décembre 1999 (...) / Article 3 : Les parties sont d'accord pour arrêter le montant total du marché à 17 754 333,34 francs, ce montant incluant le montant initial du marché, ordres de service et travaux supplémentaires non encore réalisés et figurant en annexe. / Article 4 : La [société] s'engage à lever les réserves formulées par la maîtrise d'oeuvre lors des opérations de réception du 29 février 2000 et du 2 mars 2000 pour le jeudi 11 mai 2000 au plus tard. Article 5 : Sous réserve du parfait respect des engagements pris aux articles qui précèdent, les parties se désistent réciproquement et de façon irrévocable et définitive de toute demande présentant un lien direct ou indirect avec les réclamations par elle formulées à ce jour. / Article 6 : Le présent accord constitue une transaction dans les termes des

articles 2044 et suivants du code civil

. Il a, en conséquence entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaqué pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ;

Considérant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui allègue l'existence de manquements de nature à engager la responsabilité contractuelle d'une entreprise, d'établir l'existence desdits manquements et leur exacte imputation à l'entreprise mise en cause ; que la SNCF n'établit pas ni même n'allègue que la remise en état des ouvrages ayant subi des dommages lors de la tempête survenue le 26 décembre 1999 n'aurait pas été effectuée par l'entreprise requérante, conformément à l'article 2 de la transaction ; qu'elle n'établit pas davantage que, d'une manière générale, les ordres de service et travaux supplémentaires figurant en annexe à la transaction n'auraient pas été exécutés, comme prévu à l'article 3 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de réception en date du 16 mars 2000 et du compte rendu de la réunion du 7 septembre 2000, auquel se réfère la SNCF, que, si toutes les réserves n'étaient pas levées à cette dernière date, de très nombreuses et importantes réserves étaient levées, contrairement à ce que soutient la SNCF ; qu'en particulier, sur près de 270 postes de réserves figurant audit procès-verbal, seuls 21 postes subsistaient dans le compte rendu en cause ; que les réserves formulées postérieurement à la réception sont sans incidence sur l'inexécution alléguée de la transaction et notamment de son article 4 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les désordres dont il est fait état dans le rapport d'expertise déposé le 16 juin 2003, à la suite de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris, n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception et sont pareillement sans incidence ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'inexécution partielle de ses obligations par la société requérante ne présentait pas, dans ces conditions, un caractère de suffisante gravité de nature à affranchir la SNCF de ses propres obligations et notamment de l'exécution des articles 5 et 6 du protocole en cause ; que, dès lors, la SOCIETE LAINE-DELAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de cette inexécution pour regarder le protocole transactionnel comme caduc et les droits et obligations respectives des parties comme devant être régies par les seules stipulations contractuelles résultant du marché, s'agissant, en particulier, des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ;

Considérant que l'inexécution partielle d'un contrat ne saurait suffire à établir sa nullité ; que, si l'autorité de chose jugée qui s'attache au contrat de transaction en vertu de

l'article 2052 du code civil

ne fait pas obstacle au prononcé par le juge de sa résolution pour inexécution, c'est à la condition que l'inexécution invoquée présente pareillement un caractère de suffisante gravité ; que l'inexécution partielle susmentionnée reprochée à l'entreprise requérante ne présentait pas davantage par sa nature et son importance un caractère de suffisante gravité qui puisse justifier la résolution du protocole transactionnel susmentionné ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ledit protocole n'aurait pas été régulièrement signé, serait constitutif d'une libéralité de la part de l'établissement public ou méconnaîtrait une autre règle d'ordre public ; que, dès lors, la SNCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la résolution du protocole transactionnel en cause ; qu'il appartient seulement à l'établissement public, s'il s'y croit fondé, d'engager devant la juridiction administrative une action fondée sur l'inexécution partielle de cet engagement contractuel afin d'obtenir, le cas échéant, la réparation des préjudices par lui subis en raison de cette inexécution ;

Sur le règlement du marché :

Considérant qu'en l'absence de décompte général devenu définitif, il y a lieu pour le juge du marché de fixer le solde du décompte de l'entreprise requérante en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte, compte tenu des conditions du protocole transactionnel ;

Considérant, en premier lieu, que le montant de base global du marché s'élève à la somme de 2 600 767,58 euros HT (17 059 917 francs), figurant à l'annexe au protocole d'accord ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général notifié le 15 octobre 2001 à l'entreprise requérante et des situations financières produites par la SNCF non sérieusement contestées par l'entreprise que, en tenant compte des différents avenants et des prestations réalisées par les sous-traitants, la part des prestations réalisée à ce titre par l'entreprise requérante s'élève à la somme de 1 304 879,89 euros (8 559 451 francs), à laquelle il y a lieu d'ajouter la révision de prix, pour le montant de 26 057,44 euros HT (170 925,60 francs), calculée à juste titre par la SNCF jusqu'à la date d'effet de la réception intervenue au mois de février 2000, et le montant non contesté des travaux supplémentaires figurant à l'annexe au protocole d'accord pour le montant de 51 115,29 euros HT (335 294,34 francs) ; qu'il y a lieu de retrancher la moins-value non contestée de 6 097,96 euros HT (40 000 francs) correspondant à des travaux réalisés par la SNCF elle-même pour le compte de la société ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de porter au passif du décompte le montant des acomptes déjà payés à l'entreprise à hauteur de 1 336 760,05 euros HT (8 768 571,10 francs) ainsi que le montant des pénalités de retard de remise des documents prévus au marché à hauteur de 28 507,97 euros HT (187 000 francs) ; que l'entreprise requérante ne saurait en effet sérieusement soutenir que l'application de ces pénalités ne serait pas justifiée au regard du protocole d'accord dès lors qu'il résulte tant des termes liminaires que de l'article 1 dudit protocole que les parties ne sauraient être regardées comme ayant entendu exclure l'application de telles pénalités, mais seulement l'application des pénalités de retard dans l'exécution des travaux ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'appliquer les pénalités de retard dans l'exécution des travaux, dès lors que ces pénalités sont exclues par le protocole transactionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du décompte s'établit au montant de 10 686,65 euros HT en faveur de la société requérante, somme dont doit être déclaré redevable l'établissement public SNCF envers la SOCIETE LAINE-DELAU ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF la somme susvisée au titre du règlement du marché ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de la SNCF à cet égard ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que le décompte final de la société en date du 7 juillet 2000 a été notifié à la SNCF le 14 juillet 2000 ; que le décompte général aurait dû être notifié à l'entrepreneur dans les quatre mois à compter de cette date, soit le 14 novembre 2000, conformément à l'article 13.3 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ; que, par application de l'article 13.1 du même document contractuel, le mandatement du solde aurait dû intervenir dans les deux mois, soit le 14 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que la somme susmentionnée due à la SOCIETE LAINE DELAU portera intérêts contractuels au taux prévu par le marché, à compter du 15 janvier 2001 ;

Sur la garantie décennale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres en cause se caractérisent par des infiltrations importantes en de nombreux points du bâtiment et présentent un caractère évolutif ; qu'il n'est plus contesté en appel que ces désordres, par leur importance et leur généralité sont de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ; que les désordres en cause trouvent leur origine dans les défauts d'étanchéité des ouvrages de jointoiement déterminés par l'expert aux points d'infiltrations n° 1, 2, 4, 5 et 7 désignés dans le rapport d'expertise ; que, si l'ensemble des ouvrages défectueux n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception, il n'est pas sérieusement contesté que, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les désordres correspondant aux points d'infiltrations n° 2, 4 et 5 étaient apparents à la réception, pour un maître d'ouvrage normalement précautionneux ; que seuls les désordres correspondant aux points d'infiltrations n° 1 et 7 ne peuvent être regardés comme étant apparents lors de la réception ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces malfaçons et les désordres en résultant sont imputables à une mauvaise exécution et un contrôle défectueux des travaux par l'entreprise requérante, lesquels n'ont été rendus possibles, s'agissant du point d'infiltration n° 7, que par un défaut de surveillance de ceux-ci de la part de la maîtrise d'oeuvre ; que la responsabilité de la société requérante étant recherchée en application des principes dont s'inspirent les

articles 1792 et 2270 du code civil

, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'imputabilité des désordres litigieux à la société ARTP, dont il n'est pas contesté qu'elle a assuré la surveillance des travaux, et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit limitée dans la mesure où ces désordres lui sont également imputables ; que, dès lors, la SOCIETE LAINE-DELAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le principe de sa responsabilité à l'égard de la SNCF, au titre des désordres en cause correspondant aux points d'infiltrations n° 1 et 7, sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, en second lieu, que la SNCF soutient à juste titre que le préjudice qu'elle a subi au titre des désordres en cause correspond au montant des frais qu'elle doit engager pour remédier auxdits désordres ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir les estimations des travaux nécessaires pour remédier aux désordres en cause faites par l'expert au montant de 18 268,72 euros HT, au titre du point d'infiltration n° 1, et au montant de 6 588,93 euros HT, au titre du point d'infiltration n° 7, et non au montant de 8 989,94 euros HT au titre de ce point d'infiltration retenu par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu également de retenir au titre dudit préjudice le montant des travaux prescrits par l'expert aux frais avancés de la SNCF à hauteur de la somme de 501,56 euros HT ; que, toutefois, la SNCF ne saurait justifier le préjudice qu'elle invoque à hauteur de 3 350 euros au titre de prétendus frais de personnel induits par l'expertise dont s'agit en se bornant à produire une lettre interne à ses services insuffisamment circonstanciée à cet égard ; que la SNCF ne saurait pas davantage demander à être indemnisée sur le fondement de la garantie décennale des travaux de dépose d'une protection en béton en toiture terrasse à hauteur de 2 000 euros, protection qu'elle avait fait exécuter postérieurement à la réception des travaux et qui a eu pour conséquence une aggravation des dommages ; que la SNCF ne justifie par aucun commencement de preuve le préjudice d'exploitation à hauteur de la somme de 10 000 euros qu'elle prétend avoir subi en conséquence des désordres en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à la SNCF par la SOCIETE LAINE-DELAU, au titre de la garantie décennale du chef des désordres en cause, en ramenant son montant à 25 359,21 euros HT ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'

article R.761-1 du code de justice administrative

: « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. (...) Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ;

Considérant que les dépens comprennent les frais et honoraires de l'expertise susmentionnée, effectuée en exécution d'une ordonnance de référé prise sur demande de la SNCF, frais liquidés et taxés à la somme totale de 13 528,04 euros TTC ; que, compte tenu de la succombance respective des parties au regard des désordres soumis à l'expertise, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SNCF à hauteur de 70 % de cette somme et à la charge de la SOCIETE LAINE-DELAU pour le surplus ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant que la société requérante invoque à juste titre la faute de surveillance commise par la société ARTP lors de l'exécution des travaux défectueux ayant provoqué les désordres correspondant au point d'infiltration n° 7 ; qu'il sera fait une exacte appréciation des fautes respectives commises par la société requérante et la société ARTP en condamnant la société ARTP à garantir la société requérante à hauteur de 20 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre du présent arrêt du chef des désordres correspondant au point d'infiltration n° 7 sur le fondement de la garantie décennale, soit à concurrence de la somme de 1317,79 euros HT, et non à concurrence de la somme de 1797,99 euros décidée par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucune faute dans la survenance des désordres correspondant au point d'infiltration n° 1 ; qu'il s'ensuit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société ARTP du chef de ces désordres ; qu'il sera fait, en revanche, une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la société ARTP à garantir la société requérante à hauteur de 7 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ;

Sur l'application de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

:

Considérant que les dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative

font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LAINE-DELAU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNCF au titre des frais exposés par l'établissement public et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2000 euros, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SNCF est déclarée débitrice envers la SOCIETE LAINE-DELAU, en règlement définitif du solde des comptes des lots n° 0 à 7 du marché susvisé, de la somme de 10 686,65 euros HT, ainsi que des intérêts de cette somme au taux prévu par le marché, courant depuis le 15 janvier 2001.

Article 2 : La somme que la SOCIETE LAINE-DELAU a été condamnée à verser à la SNCF par le

jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 2008

au titre de la garantie décennale est ramenée de 31 110,52 euros à 25 359,21 euros HT.

Article 3 : Les dépens sont mis à titre définitif à la charge de la SNCF pour un montant de 9469,63 euros TTC et à la charge de la SOCIETE LAINE-DELAU pour un montant de 4058,41 euros TTC.

Article 4 : La société ARTP garantira la SOCIETE LAINE-DELAU à concurrence de la somme de 1317,79 euros HT pour la condamnation prononcée contre elle à l'article 2 du présent arrêt. La société ARTP garantira la SOCIETE LAINE-DELAU à concurrence de la somme de 284,09 euros TTC pour la condamnation prononcée contre elle à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 2008 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt.

Article 6 : La SNCF versera à la SOCIETE LAINE-DELAU la somme de 2 000 euros, au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

.

Article 7 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

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