déc.
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Un acte de procédure est-il une oeuvre de l'esprit ?

  • Par albert.caston le

On sait tous les auteurs fort sourcilleux. Il est même en chacun de nous un Cyrano qui ne s'ignore pas, toujours prêt à bondir, spécialement lorsqu'il a le sentiment d'une atteinte à sa gloire ou à son honneur, et de plus fort si l'atteinte concerne son oeuvre, son enfant en quelque sorte.


Mais si, en plus, cet enfant lui est ravi et qu'un autre s'en attribue la paternité, l'avocat peut se transformer en plaideur acharné, n'hésitant pas à trainer son confrère, concurrent et prétendu contrefacteur, sur le banc d'infamie de la juridiction correctionnelle.

Ainsi, dans un dossier de permis de construire, Me Y avait eu les mêmes idées argumentatives que Me X. Il avait d'ailleurs été aussi séduit par la forme que par le fond, à telle enseigne qu'il les avait exprimées dans les mêmes termes, à l'occasion d'un litige similaire.


C'était certainement là rendre un très délicat hommage de Me Y à Me X.


Cependant ce dernier n'avait pas été destinataire de cette marque de considération. Ne l'ayant apprise que fortuitement, il en prit tel ombrage qu'il déposa immédiatement plainte (avec constitution de partie civile) contre l'auteur, pour contrefaçon.


Mais tous ses efforts furent vains, car son propos initial si admiré - pour intéressant qu'il fût - ne revêtait pas le caractère de grande originalité nécessaire en pareille circonstance. Et sa procédure, menée jusque devant la Cour suprême, tant était grande l'irritation du plaignant, échoua.


Cette haute juridiction a considéré en effet que l'acte de procédure litigieux « analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, de telle sorte que l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ».


L' l'infraction est donc considérée comme non constituée.


Pour être reconnu, il faut dès lors exercer ses talents ailleurs qu'au prétoire (ce n'est pas la raison de ce blog ...).


Vous trouverez ci-dessous le texte original de l'ultime cause de déception de Me X. Il n'y manque que le nom des parties. Mais j'y ai laissé celui des juges et celui des avocats.


COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Arrêt n° 3593.

16 juin 2009.

Pourvoi n° 08-87.193.

BULLETIN CRIMINEL - BULLETIN D'INFORMATION


Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Christian, partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Frédéric Y... du chef de contrefaçon ;


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, L. 335-6 et L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que Frédéric Y... s'était rendu coupable du délit de contrefaçon ;


"aux motifs qu'il n'est pas contestable que Frédéric Y... a purement et simplement recopié la requête signée par Christian X... ; mais que, pour que le délit de contrefaçon soit constitué, il faut que cette requête s'analyse en une oeuvre de l'esprit, au sens du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qu'une oeuvre de l'esprit doit être originale, ce qui suppose qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une requête déposée devant le tribunal administratif ; que l'article R. 411-1 du code de la justice administrative indique que la juridiction est saisie par requête ; la requête indique les noms et domicile des parties ; elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'il existe donc un formalisme dans la construction de la requête qui s'impose à ses auteurs ; que la requête en cause, après avoir précisé la nature de l'acte administratif attaqué, le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et les dispositions du code de l'urbanisme dont le respect est exigé pour une telle autorisation ; qu'elle vise en outre les textes légaux et reproduit des paragraphes de certains ouvrages juridiques, notamment le jurisclasseur construction urbanisme et le code de l'urbanisme ; que, même si ce document fait état également d'une analyse des faits de l'espèce au regard des textes applicables, il apparaît que, dans son ensemble, il ne présente aucun caractère d'originalité, ni dans la forme ni dans le fond, de nature à révéler la personnalité de son auteur ;


"1°) alors que, en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que le contenu de l'acte de procédure en cause ne présentait aucun caractère d'originalité, sans procéder, en réfutation des conclusions du demandeur, à aucun examen au fond du travail de recherche et de réunion des faits concluants fourni par l'avocat, et du raisonnement intellectuel tenu par celui-ci au soutien de la défense de son client, qui caractérisaient pourtant une oeuvre de l'esprit originale et donc protégée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


"2°) alors qu'en jugeant sur le principe que l'effort intellectuel de l'avocat dans l'exercice de sa mission de défense ne constituerait pas, lorsqu'il porte l'empreinte de son auteur, une oeuvre de l'esprit protégeable au titre de la propriété intellectuelle, à défaut d'originalité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric Y..., avocat, a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire, pour le compte de l'un de ses clients ; que cet acte reproduisait à l'identique une précédente requête aux mêmes fins, déposée contre le même arrêté au profit d'une autre personne devant la même juridiction, par le cabinet de Christian X..., avocat ; que celui-ci, s'estimant victime d'une violation de ses droits relativement à ce qu'il considérait être une oeuvre de l'esprit, a porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; que Frédéric Y..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon, a été relaxé ;


Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et de la partie civile, l'arrêt confirmatif énonce que la requête litigieuse répond au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, qu'elle indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, qu'elle rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, qu'elle vise les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduit des extraits d'ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ;


Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère d'originalité d'une oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;

M. PELLETIER président.


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