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Responsabilité pénale du dirigeant pour non-conformité du PPSPS

  • Par albert.caston le

En l'espèce, apparemment, le PPSPS ne prenait pas en compte la coactivité des entreprises et les risques en résultant.


On notera également qu'il n'existait pas de délégation de pouvoirs au sein de la société dont le dirigeant a été poursuivi. Mais s'il y en avait eu une, justification aurait dû être apportée de ce qu'elle était effective en ce que le délégué disposait de l'autorité, des moyens et de la compétence appropriée pour exercer les fonctions qui lui étaient confiées.


COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Formation restreinte.

Arrêt n° 6023.

8 novembre 2005.

Pourvoi n° 04-87.304.


Statuant sur le pourvoi formé par :


- Bxxxx Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-3, L. 235-7, L. 231-2 L. 263-2, L. 263-10, R. 238-31 du Code du travail, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 5, 106, 183,184 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Bxxxx coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, et d'emploi d'un salarié sans prévoir de protection contre les chutes et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende ;

"aux motifs propres qu'il résulte du dossier soumis à l'appréciation de la Cour et des débats que les infractions reprochées au prévenu sont constituées ; qu'adoptant les motifs pertinents des premiers juges, qui ont répondu aux objections du prévenu, déjà formulées en première instance, la Cour déclarera Roger Bxxxx coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il est en effet établi que l'accident dont a été victime Paul Pxxxx et son décès, qui en a été la conséquence directe quelque ait été la cause médicale de la mort, a été provoqué par une série de manquements délibérés à des obligations particulières de sécurité imposées par la loi et par le règlement ; qu'il en est ainsi, notamment, de l'absence de coordination en matière de sécurité prévu par l'article L. 235-3 du Code du travail ; que ce grave manquement est caractérisé par l'inexistence d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que le plan, qui aurait été établi par la société A en juillet 1994 et dont Roger Bxxxx se prévaut, mentionne expressément comme date des travaux : "début : juillet 1994, fin décembre 1994" ; qu'il n'a pas été actualisé par la société B et ne concerne pas les travaux supplémentaires de la chaufferie exécutés deux ans plus tard ; qu'il ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 238-31 § III du Code du travail qui précise que "le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier" ; que le fait que ce document n'ait été découvert par Roger Bxxxx que lorsqu'il a éprouvé la nécessité de le produire pour étayer sa défense en justice et non au cours de l'enquête, démontre que le prévenu n'en connaissait pas l'existence, ce qui tendrait à démontrer que les questions de sécurité sur les chantiers apportés par la société A n'ont pas été au centre des préoccupations de Roger Bxxxx au cours de la période qui a suivi le rachat de cette société dans le cadre de la procédure collective ouverte au tribunal de grande instance de Montbrison ; que le manque de coordination entre les entreprises intervenantes et avec le maître d'ouvrage a eu notamment comme conséquence que les travaux ont commencé malgré l'absence de l'électricien de la société C et que les salariés de la société B ont travaillé en milieu humide dans des conditions de grande insécurité au regard de l'état des installations électriques et de leur mode de fonctionnement, Paul Pxxxx travaillant sur une échelle métallique, ce qui renforçait le risque électrique ; qu'à cet égard, il apparaît que les travaux ont été exécutés en contravention avec les dispositions des articles 106,183, 184 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui précisent respectivement :


article 106 : "Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens" ;


article 183 : "Si le personnel risque, au cours de l'exécution de travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension, nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ;


Excepté les cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où le personnel est susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison jugée impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension (...)" ;


article 184 : "En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou d'obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même ;


Le chef d'établissement doit alors :


1) N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;


2) Signaler de façon visible la mise hors tension ;


3) Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension (...) ;


4) Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger ».


qu'il résulte du dossier que l'absence de dispositif de protection sur le chantier et plus particulièrement le fait qu'une échelle ait été utilisée alors qu'il aurait été nécessaire d'employer un échafaudage compte tenu de la hauteur à laquelle les travaux devaient être effectués a contribué à la réalisation du risque auquel était soumis le salarié concerné et que les dispositions des articles précités et celles des articles 2 et suivants du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 n'ont pas été respectées ; que, comme l'ont relevé les premiers juges à juste titre, il est donc établi que les risques particuliers de ce chantier n'avaient pas été correctement évalués et que ces manquements ont été la cause directe du décès de Paul Pxxxx ; qu'ainsi, le dirigeant de la société B a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage en violant délibérément plusieurs obligations particulières de sécurité imposées par la loi et par des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il ne peut valablement, pour s'exonérer de sa propre responsabilité de chef d'entreprise et, comme il le fait dans ses écritures, faire reposer sur la victime, dont il ne prouve pas qu'elle ait commis une faute génératrice de l'accident, la responsabilité de celui-ci ; que Roger Bxxxx, ès qualités de chef d'entreprise était en effet tenu de prendre les mesures propres à assurer le respect des règles citées plus haut et ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité à un préposé pourvu de la compétence et d'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions rappelées plus haut ; qu'à cet égard, les insinuations formulées sur M. Fxxxx ne sont étayées d'aucun début de preuve ; que Roger Bxxxx sera en conséquence déclaré coupable des infractions qui lui sont reprochées dans les termes de la prévention ; que, compte tenu de certaines des circonstances soulignées par son avocat, notamment du fait que la société B a, depuis les faits, été placée en liquidation judiciaire et que le prévenu exerce à présent une activité différente, la cour atténuera la sévérité de la sanction prononcée en première instance et condamnera Roger Bxxxx à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende (cf. arrêt attaqué p.11, 12, 13 et 14) ;


"et aux motifs adoptés que le 15 avril 1996, Paul Pxxxx a été victime d'un accident mortel du travail, alors que, salarié de la société B où il était employé comme chef de chantier, il intervenait pour effectuer les travaux d'installation d'une nouvelle chaufferie au foyer Sonacotra à X... ; qu'il était prévu qu'un électricien passe sur le chantier pour assurer la mise hors tension de tous les appareils existants avant que les plombiers chauffagistes ne commencent leur intervention ; que l'électricien n'a pu se déplacer et les salariés de la société B ont eux-mêmes coupé l'alimentation électrique de la chaufferie en conservant l'éclairage ; que la façade de l'armoire électrique ne comportait pas de commutateur pour l'éclairage et il n'existait aucun schéma de l'installation ; que les salariés de la société B ont donc coupé tous les disjoncteurs à l'intérieur de l'armoire sans pouvoir s'assurer qu'il ne subsistait pas d'autres parties de l'installation électrique en fonction ; que, par ailleurs, une importante fuite d'eau existait dans les canalisations supérieures inondant le sol, et l'eau tombait directement sur les salariés ; que Paul Pxxxx était monté sur une échelle mécanique pour accéder à une vanne d'eau chaude située à 2m 70 de hauteur qui coulait en permanence et qu'il devait démonter ; qu'à proximité de la vanne se trouvait une sonde électrique de température qui était restée sous tension ; que lors de l'opération de démontage qu'il effectuait avec une clé à griffes, Paul Pxxxx a subi un choc électrique qui lui a fait perdre l'équilibre et l'a projeté en arrière ; qu'il a basculé et sa tête a heurté une vanne qui se trouvait au sol ; qu'il est décédé à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire et présentait un coma et un traumatisme crânien selon le médecin qui a constaté le décès ; que M. Hxxxx, responsable adjoint du chantier, qui travaillait au pied de l'échelle où se trouvait Paul Pxxxx a lui-même ressenti une décharge électrique qui l'a projeté en arrière lorsqu'il a touché la jambe de celui-ci après l'avoir entendu pousser un cri étouffé juste avant la chute de l'échelle ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail et de l'enquête de police que, dans le cadre du chantier, la société B n'a établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé qu'en date du 25 avril 1996, et que ce plan prévoit que l'alimentation électrique se fera à partir de coffrets de distribution fournis par la société D, entreprise générale pour ce chantier, qui sont alimentés en électricité depuis l'extérieur de la chaufferie ; que, selon M. Cxxxx, conducteur de travaux pour la société D qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, les travaux sur le site étaient globalement terminés et, s'agissant des travaux supplémentaires à la chaufferie, l'entreprise B avait indiqué qu'elle pouvait effectuer ces travaux les 15, 16 et 17 février 1996 ; qu'il avait cependant donné l'ordre d'enlever tous les coffrets chantiers qui permettent l'alimentation électrique en toute sécurité, le responsable de l'entreprise B ne lui ayant pas demandé d'en laisser ; que Roger Bxxxx était en 1996 le président directeur général de la société B, mise en liquidation judiciaire le 20 novembre 1997 ; que Roger Bxxxx sollicite la relaxe au motif que toutes les mesures de sécurité avaient été prises ; qu'il met en avant les efforts constants et soutenus de la société B dans le domaine de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail de ses salariés ; qu'il rappelle que tous les chefs d'agence disposaient d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et qu'à la suite du rachat le 27 février 1996 par la société B des actifs de la société A, M. Fxxxx, ancien dirigeant de cette société et devenu responsable de l'agence B de Tours qui intervenait sur le chantier de X..., devait en avoir une et, à tout le moins, lui-même était bien fondé à considérer que cette délégation de pouvoir existait ; qu'il expose que le marché de réhabilitation du foyer Sonacotra avait été confié en septembre 1993 à la société D laquelle avait fait agréer la société A, en qualité de sous-traitante pour le lot "chauffage-ventilation" ; que cette société avait établi un plan particulier de sécurité ; que la société Sonacotra a commandé des travaux supplémentaires le 11 octobre 1995 ; que le programme initial de construction s'est achevé en février 1996 alors que les travaux supplémentaires de la chaufferie n'avaient pas encore commencé ; que ces travaux ont été confiés à la société B venant aux droits de la société A ; que, sur les circonstances de l'accident, Roger Bxxxx fait remarquer que Paul Pxxxx a commis une imprudence en intervenant sur l'installation électrique alors qu'il n'était pas qualifié pour le faire ; que M. Fxxxx a contesté avoir été titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'aucun document écrit n'est produit qui établirait une telle délégation et les délégations de pouvoirs dont étaient pourvus les autres chefs d'agence ne suffisent pas à démontrer l'existence de celle de M. Fxxxx ; que, compte tenu du rachat récent de la société A par la société B, il est vraisemblable qu'aucune délégation de pouvoir n'avait été mise en place pour l'agence de Tour à la date de l'accident ; qu'en tout état de cause, il appartenait à Roger Bxxxx de s'assurer de l'effectivité d'une délégation au responsable de la nouvelle agence du groupe ; que la responsabilité pénale de Roger Bxxxx est donc susceptible d'être engagée ; qu'il lui est reproché d'avoir commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article 106 du décret du 8 janvier 1965 qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux entreprises effectuant des travaux du bâtiment et prévoit que des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou tout autre moyen, ainsi que les dispositions de l'article L. 235-3 du Code du travail qui prévoient que, sur tout chantier de bâtiment, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée aux fins de prévoir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises intervenantes ; qu'en l'occurrence, la société B, sous-traitante de la société D, n'a élaboré un plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier du foyer Sonacotra que postérieurement à l'accident du 15 avril 1996 ; que ce plan prévoit le risque résultant de l'utilisation du courant électrique et l'installation pour tout travail en hauteur d'un appareil mobile, l'escabeau étant un outil de travail ponctuel ; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par la société A pour la tranche de travaux initiale, d'une part, ne concernait pas les travaux supplémentaires de la chaufferie et, d'autre part, n'a pas été établi par la société B qui a été chargée du marché des travaux supplémentaires commencés après la réception des travaux du premier marché ; que l'accident du travail dont a été victime Paul Pxxxx a été causé par le choc électrique et sa chute de l'échelle ; qu'aucune mesure n'avait été prise pour assurer la mise hors tension des installations électriques alors que les travailleurs qui intervenaient dans la chaufferie étaient dans des locaux très conducteurs en raison de la fuite d'eau qui, coulant en continu du plafond, avait inondé les locaux ; qu'il apparaît en effet que les salariés qui se trouvaient sur le chantier n'étaient pas informés de la conduite à tenir et du contretemps qu'avait rencontré l'électricien ; que le défaut de coordination, l'absence de plan particulier de sécurité démontrent que les risques particuliers du chantier n'avaient pas été évalués ; que, par ailleurs, la précaution élémentaire de mise hors tension des installations de la chaufferie n'avait pas été garantie ; que l'utilisation d'un escabeau métallique a ajouté au risque et ces manquements cumulés caractérisant une violation délibérée d'une obligation de prudence et des règlements de sécurité, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que Roger Bxxxx, en l'absence de délégation de pouvoir, est pénalement responsable en sa qualité de président directeur général de la société B ; qu'il sera déclaré coupable du délit d'homicide involontaire et de l'infraction à l'article L. 263-2 du Code du travail pour lesquels il est poursuivi (cf. jugement p. 4, 5, 6 et 7) ;


"alors, d'une part, que, si l'article L. 235-7 du Code du travail impose, pour chaque entreprise, avant le début des travaux, d'établir un plan particulier de sécurité et de l'adresser au coordinateur ainsi qu'au maître de l'ouvrage et que l'article R. 238-31 énumère les mentions et informations que doit contenir ce plan, ces textes n'imposent pas la modification du plan initial ou l'établissement d'un nouveau plan de sécurité lorsque des travaux supplémentaires se rapportant au même chantier doivent être exécutés ; qu'en estimant que le plan particulier de sécurité établi en juillet 1994, au début du chantier aurait dû être actualisé par la société B pour y inclure les travaux supplémentaires de la chaufferie, la cour d'appel a ajouté à ces textes une condition non prévue, et les a violés ;


"alors, de deuxième part, que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que cette délégation de pouvoir peut résulter d'un ensemble de faits qui la caractérise avec suffisamment d'effectivité ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. pages 8, 9, 10, 11 et 12) que tous les chefs d'agence bénéficiaient de délégations de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et avaient suivi des stages de formation, que M. Fxxxx était responsable de la sécurité au sein de l'agence Tourangelle, qui fut son entreprise personnelle et que le plan particulier établi le 7 juillet 1994 et se rapportant au lot sous-traité numéro 10 le désignait bien comme cadre responsable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;


"alors, de troisième part, et subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel (cf. pages 14, 16, 19, 20, 21 et 23), Roger Bxxxx soutenait, d'une part, qu'il avait accompli toutes les diligences normales puisqu'en coordination avec le maître d'oeuvre et l'entreprise générale D, il avait prévu l'intervention d'un électricien pour placer hors tension les installations électriques de la chaufferie, à proximité des vannes sur lesquelles les plombiers de la société B travaillaient, d'autre part, que M. Cxxxx, responsable de la sécurité pour le compte de l'entreprise générale D, ne pouvait pas ignorer, lors de la dépose des boîtiers électriques de chantier, que les travaux pour le compte de la société Sonacotra n'étaient pas achevés, et enfin que l'équipe de plombiers, dont Paul Pxxxx, avait commencé à travailler dans la chaufferie le matin de l'accident sans attendre l'intervention de l'électricien et sans placer hors tension les installations, en méconnaissance des consignes de sécurité, de telle sorte que cette faute commune et collective des salariés de la société B présentait un caractère d'extériorité et d'imprévisibilité de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments constants de nature à démontrer que Roger Bxxxx n'avait ni créé ou contribué à créer la situation à l'origine du dommage et ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


"alors, de quatrième, part, que, dans ses conclusions d'appel (cf. page 24), Roger Bxxxx faisait valoir que les protections prévues par l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ne sont obligatoires que lorsque le personnel doit travailler à plus de trois mètres de hauteur et que les échelles en bois avaient toutes été supprimées sur les chantiers à la demande de la CRAM et de l'OPPBTP ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les installations sur lesquelles se faisait l'intervention se situaient à 2,70 mètres du sol de telle sorte que l'article 5 du décret susmentionné n'était pas applicable ; qu'en affirmant que "le fait qu'une échelle ait été utilisée alors qu'il aurait été nécessaire d'employer un échafaudage a contribué à la réalisation du risque" sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, qui était pourtant de nature à exonérer Roger Bxxxx de sa responsabilité pénale, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul Pxxxx a été mortellement blessé en chutant d'une échelle métallique au cours de travaux d'installation d'une chaufferie confiés par la Sonacotra à son employeur, la société B, sous-traitante de la société D, après cession de l'entreprise A et réception des travaux d'un premier marché que ladite entreprise avait déjà exécutés ; que l'accident s'est produit en raison d'un choc électrique qui a fait perdre l'équilibre au salarié, monté sur une échelle métallique pour accéder à une vanne d'eau déficiente, située à 2,70 mètres de hauteur ;


Attendu qu'à la suite de ces faits, Roger Bxxxx, dirigeant de la société B, a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ;


Attendu que, pour dire la prévention établie et allouer des réparations aux parties civiles, l'arrêt, adoptant les motifs du jugement entrepris, retient que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, arrêté avant l'accident en présence de l'entreprise générale D et ne concernant pas les travaux supplémentaires de la chaufferie, n'était pas adapté aux conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier, et ne répondait pas aux exigences des articles L. 235-3 et R. 238-31 III du Code du travail ; que les juges ajoutent que le manque de coordination entre les entreprises intervenant sur le chantier et avec le maître d'ouvrage a eu pour effet, en particulier, de laisser les salariés de la société B travailler en milieu humide, en l'absence de l'électricien qui devait mettre l'installation hors tension, dans des conditions de grande insécurité et en méconnaissance des dispositions, applicables au moment de l'accident, des articles 2 et suivants, 106, 183 et 184 du décret du 8 janvier 1965 prescrivant de recourir, après mise hors tension des installations électriques, à des échafaudages convenables pour tout travail ne pouvant être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens ; que les juges énoncent, enfin, que Roger Bxxxx, qui ne justifie d'aucune délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, était tenu de prendre les mesures propres à assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité susvisées, et qu' il a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage alors qu'aucune autre faute génératrice de l'accident n'est en l'espèce établie ;


Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, et qu'il a commis des fautes caractérisées qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application tant de l'article 121-3, alinéas 3 et 4, du Code pénal que des articles L. 235-3 et suivants du Code du travail ainsi que des prescriptions du décret du 8 janvier 1965, et a ainsi justifié sa décision ;


D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


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