Les contrôleurs techniques attendaient beaucoup de la modification législative apportée en leur faveur à l'occasion de l'ordonnance du 8 juin 2005. Il semble que leurs espoirs risquent d'être déçus, si on en juge à la lumière de l'ordonnance rendue en référé par le président de la CAA de NANCY, que vous lirez ci-dessous, après rappel des textes du CCH mis en avant par un contrôleur technique.
Article L. 111-23.
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
ARTICLE L. 111-24 (Modifié)
(Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005)
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY.
Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour
SOCIETE SOCOTEC
N° 09NC01730
3 mars 2010
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE SOCOTEC, dont le siège social est sis Les Quadrants, 3 avenue du Centre - Guyancourt - à Saint Quentin en Yvelines (78182), par Me Rodier ;
La SOCIETE SOCOTEC demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance du 10 novembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle l'a condamnée, solidairement avec la société Pingat Ingénierie, à verser une provision de 163 391,78 euros à la communauté d'agglomération belfortaine ;
2°) - de condamner solidairement le bureau d'études Pingat Ingénierie et la société Axima Réfrigération à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge ou, à défaut, de façon divise, à hauteur chacun de 45 % ;
3°) - de condamner la communauté d'agglomération belfortaine et, subsidiairement, solidairement ou de façon divise, le bureau d'études Pingat Ingénierie et la société Axima Réfrigération à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il existe une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de condamnation présentée par la communauté d'agglomération belfortaine à son encontre ;
- la nature et la mission du contrôleur technique sont définies par les dispositions de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;
- la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- la responsabilité du contrôleur technique ne peut donc être engagée qu'à la double condition que le désordre litigieux constitue un aléa technique soumis à son contrôle et que cet aléa technique était décelable eu égard au mode particulier de l'exercice de sa mission ;
- les désordres examinés par l'expert sont étrangers à la mission de type « L » qui lui avait été confiée ;
- elle n'a pas été destinataire des documents lui permettant d'émettre un avis ;
- il appartenait au maître d'ouvrage de s'assurer de la communication des documents permettant au contrôleur technique de se prononcer ;
- la responsabilité du contrôleur technique, qui n'est pas un constructeur, ne peut qu'être de second rang ;
- les désordres litigieux sont imputables au maître d'oeuvre et à l'entreprise ayant installé les équipements frigorifiques ;
- le premier juge a fait une inexacte appréciation des responsabilités propres à chacun des intervenants ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 24 février 2010, présentés pour la communauté d'agglomération belfortaine, représentée par son président en exercice, par Me Landbeck ;
La communauté d'agglomération belfortaine demande à la Cour :
A titre principal :
1°) - de rejeter la requête de la SOCIETE SOCOTEC ;
2°) - de condamner solidairement les sociétés Axima Réfrigération, SOCOTEC et Pingat Ingénierie à lui verser une provision de 199 216,70 euros TTC ;
A défaut, suivant les conclusions de l'expert :
3°) - de condamner solidairement les sociétés Pingat Ingénierie et SOCOTEC à lui verser une provision de 163 391,78 euros TTC ;
4°) - de condamner la société Axima Réfrigération à lui verser une provision de 35 824,92 euros ;
5°) - de condamner, le cas échéant, les parties au versement de la provision sollicitée selon toute autre répartition qui plaira ;
En conséquence :
6°) - de réformer l'ordonnance du 10 novembre 2009 en tant qu'elle écarte la responsabilité de la société Axima Réfrigération et qu'elle ne lui accorde pas le montant total de la provision sollicitée ;
7°) - de condamner solidairement les sociétés requises à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les désordres constatés par l'expert rendent la patinoire impropre à sa destination et portent atteinte à l'ensemble de l'installation ;
- la responsabilité décennale des constructeurs est engagée ;
- la responsabilité contractuelle des constructeurs pourrait être également engagée, nonobstant la réception sans réserve de l'ouvrage ;
- la SOCIETE SOCOTEC, par ses manquements répétés, a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- les désordres constatés constituent un aléa technique qui était soumis au contrôle de la SOCIETE SOCOTEC dont la mission était parfaitement claire ;
- il appartenait à la SOCIETE SOCOTEC de s'inquiéter de la transmission des documents nécessaires à l'exécution de sa mission ;
- la société Pingat Ingénierie qui est son seul contractant au titre de la maîtrise d'oeuvre est responsable des manquements de ses sous-traitants ;
- la société Pingat Ingénierie ne l'a pas correctement assistée à l'occasion de la réception des ouvrages ;
- la société Quiri Axima a mis en oeuvre des travaux contraires aux règles de l'art ;
- la responsabilité de la société Axima Réfrigération est donc engagée au titre de la solidarité unissant les constructeurs ;
- les travaux réalisés en 2004 par la société Axima réfrigération ne peuvent être considérés comme provisoires ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 26 janvier 2010, présentés pour la SAS Pingat Ingénierie, dont le siège social est sis 16 cours Jean-Baptiste Langlet à Reims (51723 cedex), par Me Morel ;
La SAS Pingat Ingénierie demande à la Cour :
A titre principal :
1°) - de confirmer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a condamné la SOCIETE SOCOTEC, solidairement avec elle-même, à payer une provision à la communauté d'agglomération belfortaine;
2°) - de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération belfortaine tendant à la condamner à lui verser une provision supplémentaire de 35 829,87 euros ;
3°) -de condamner la SOCIETE SOCOTEC à la garantir à hauteur de 75 % du montant de la provision prononcée par l'ordonnance attaquée ;
4°) - de condamner solidairement la SOCIETE SOCOTEC et la communauté d'agglomération belfortaine aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SOCIETE SOCOTEC et / ou de la communauté d'agglomération belfortaine :
4°) - de condamner la société Axima Réfrigération à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de la communauté d'agglomération belfortaine ;
5°) - de condamner la société Axima Réfrigération aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- un contrôleur technique peut voir sa responsabilité décennale engagée ;
- la SOCIETE SOCOTEC n'a pas émis, en temps utile, les réserves sur le procédé constructif à l'origine des désordres ;
- la SOCIETE SOCOTEC doit la garantir à hauteur de 75 % de la provision à laquelle elle a été condamnée en raison des fautes qu'elle a commises à son encontre ;
- elle est, par le biais de l'appel provoqué, recevable à demander que la société Axima Réfrigération la garantisse des condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la communauté d'agglomération belfortaine ;
- la société Axima Réfigération a commis une faute à son encontre en ne communiquant pas à l'entreprise chargée du gros oeuvre et du dallage la hauteur des socles en béton à mettre en place sous les compresseurs de la patinoire ;
- les conclusions de la communauté d'agglomération belfortaine tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer une provision de 35 829,92 euros, correspondant à des travaux inutiles exécutés par la société Axima Réfrigération, sont irrecevables et mal fondées ;
- son obligation à l'égard de la communauté d'agglomération belfortaine en ce qui concerne cette créance est sérieusement contestable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour la société Axima Réfrigération, dont le siège social est sis 6 rue de l'Atome à Bischheim (67801 cedex), venant aux droits et obligations de la société Quiri Réfrigération, par la SCP Hennemann, Rosselot ;
La société Axima Réfrigération demande à la Cour de rejeter la requête de la SOCIETE SOCOTEC et de confirmer l'ordonnance attaquée ;
Elle soutient que :
- le premier juge a estimé à juste titre que les désordres litigieux étaient de nature à engager la responsabilité solidaire des sociétés Pingat Ingénierie et SOCOTEC ;
- le premier juge a estimé à juste titre que la contestation de sa propre responsabilité présente un caractère sérieux de nature à faire obstacle aux conclusions aux fins de condamnation solidaire présentées à son encontre par la communauté d'agglomération belfortaine ;
- les désordres litigieux trouvent leur origine dans un défaut de conception des massifs antivibratils en béton qui n'ont pas été réalisés conformément aux plans établis par la société Quiri Réfrigération et les préconisations qu'elle avait émises ;
- les travaux qu'elle a réalisés en 2004 n'étaient que des réparations provisoires, commandés par la communauté d'agglomération belfortaine et réalisés sur la base d'un diagnostic effectué par l'APAVE ;
- elle n'a pas à supporter seule le coût de ces réparations qui doit être inclus dans les postes de préjudice ou totalement supporté par la communauté d'agglomération belfortaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) » ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE SOCOTEC dirigé contre la communauté d'agglomération belfortaine :
Considérant que, par marché du 16 décembre 1999, le district de l'agglomération belfortaine, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération belfortaine, a confié à la société Pingat Ingénierie la maîtrise d'oeuvre des travaux de remplacement du fluide frigorigène de la patinoire de Belfort ; que le lot n° 2 « Equipements frigorifiques » a été confié à la société Quiri Réfrigération, aux droits de laquelle vient la société Axima Réfrigération ; que, par convention du 21 février 2000, la SOCIETE SOCOTEC a été chargée du contrôle technique de l'opération, qui comprenait notamment le contrôle des documents d'exécution, l'examen des documents relatifs aux équipement, des ouvrages sur le chantier et des dispositions prises par les constructeurs afin d'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques leur incombant ; que les désordres qui affectent l'installation frigorifique de la patinoire ont pour cause la transmission de vibrations importantes entre les machines frigorifiques à pistons et les conduites de raccordement en raison de l'installation défectueuse du socle d'une des machines ; qu'ils ne sont pas étrangers à la mission confiée à la SOCIETE SOCOTEC, dont la responsabilité décennale est dès lors engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que son obligation à l'égard de la communauté d'agglomération belfortaine est sérieusement contestable ;
Sur l'appel incident de la communauté d'agglomération belfortaine :
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Axima Réfrigération :
Considérant que les désordres affectant l'installation frigorifique de la patinoire sont imputables également à la société Quiri Réfrigération, aux droits de laquelle vient la société Axima Réfrigération, chargée du lot n° 2 « Equipements frigorifiques » ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés de première instance, l'obligation de la société Axima Réfrigération à l'égard de la communauté d'agglomération belfortaine, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, n'est pas sérieusement contestable ; que l'imputabilité commune des désordres aux sociétés Pingat Ingénierie, SOCOTEC et Axima Réfrigération justifie que la responsabilité de ces trois constructeurs soit engagée solidairement envers le maître de l'ouvrage ;
Sur le montant de la provision :
Considérant que la communauté d'agglomération belfortaine reprend en appel ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser une provision supplémentaire d'un montant de 35 824, 92 euros TTC, correspondant au montant des travaux réalisés par l'entreprise Axima Réfrigération suite au diagnostic effectué par la société Apave sur les désordres litigieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait pour les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant qu'il n'était pas établi de façon suffisamment certaine que les sociétés Pingat Ingénierie, SOCOTEC et Axima Réfrigération seraient redevables, à ce titre, d'une obligation les concernant envers le maître de l'ouvrage ;
Sur l'appel en garantie formé la SOCIETE SOCOTEC contre les sociétés Pingat Ingénierie et Axima Réfrigération :
Considérant que si la société Axima Réfrigération fait valoir que la société Quiri Réfrigération a transmis à l'entreprise chargée du gros oeuvre et du dallage les plans qu'elle avait établis pour le coulage des nouveaux massifs, elle ne démontre pas, à supposer même lesdits plans exempts de toute erreur ou omission, qu'elle s'est assurée que l'exécution de ces travaux a été réalisée conformément aux préconisations qu'elle avait données comme le lui imposaient les stipulations de l'article 1.8 du cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n° 2 ; que la société Pingat Ingénierie, chargée de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, n'a pas assuré un suivi suffisant du chantier permettant un bon déroulement de leur exécution ; que, dans ces conditions, compte tenu des fautes respectives de chacun des deux constructeurs, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Pingat Ingénierie et Axima Réfrigération à garantir la SOCIETE SOCOTEC à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire, prononcée à son encontre, à verser une provision à la communauté d'agglomération belfortaine ;
Sur les conclusions de la société Pingat Ingénierie :
Considérant que l'admission, d'une part, de l'appel incident de la communauté d'agglomération belfortaine et, d'autre part, de l'appel principal de la SOCIETE SOCOTEC en ce qui concerne son appel en garantie, aggrave la situation da la société Pingat Ingénierie qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir garantir la SOCIETE SOCOTEC des deux tiers de la provision qu'elle a été condamnée à verser à la communauté d'agglomération belfortaine ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à appeler en garantie, par la voie de l'appel provoqué, les sociétés SOCOTEC et Axima Réfrigération ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par les sociétés SOCOTEC et Axima Réfrigération en les condamnant à garantir la société Pingat Ingénierie chacune à hauteur d'un tiers de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. » ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SOCOTEC :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération belfortaine et la société Pingat Ingénierie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes vis-à-vis de la SOCIETE SOCOTEC, soient condamnées à verser à celle-ci les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés en non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Axima Réfrigération à verser une somme de 1 500 euros à la SOCIETE SOCOTEC sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur les conclusions de la communauté d'agglomération belfortaine :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Pingat Ingénierie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante vis-à-vis de la communauté d'agglomération belfortaine soit condamnée à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés SOCOTEC et Axima Réfrigération à verser, chacune, une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération belfortaine sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur les conclusions de la société Pingat Ingénierie :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération belfortaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante vis-à-vis de la société Pingat Ingénierie soit condamnée à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les sociétés SOCOTEC et Axima Réfrigération à verser, chacune, une somme de 1 500 euros à la société Pingat Ingénierie sur le fondement des mêmes dispositions ;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : Les sociétés SOCOTEC, Pingat Ingénierie et Axima Réfrigération sont solidairement condamnées à verser une provision de 163 391,78 euros (cent soixante trois mille trois cent quatre vingt onze euros et soixante dix huit centimes) à la communauté d'agglomération belfortaine ;
ARTICLE 2 : Les sociétés Pingat Ingénierie et Axima Réfrigération garantiront solidairement la SOCIETE SOCOTEC à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire prononcée à son encontre à l'article 1er de la présente ordonnance et les sociétés SOCOTEC et Axima Réfrigération garantiront, chacune en ce qui les concerne, la societe Pingat Ingénierie à hauteur de un tiers de la condamnation solidaire prononcée à son encontre à l'article 1er de la présente ordonnance.
ARTICLE 3 : L'ordonnance du 10 novembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
ARTICLE 4 : La SOCIETE SOCOTEC est condamnée à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) respectivement à la communauté d'agglomération belfortaine et à la société Pingat Ingénierie et la société Axima Réfrigération est condamnée à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) respectivement à la communauté d'agglomération belfortaine et aux sociétés SOCOTEC et Pingat Ingénierie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
ARTICLE 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE SOCOTEC, à la communauté d'agglomération belfortaine et aux sociétés Pingat Ingénierie et Axima Réfrigération.
D. GILTARD, Président.

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