Seul le maître de l'ouvrage est habilité à le faire.
C'est l'application du droit des contrats ; le marché emporte des obligations réciproques : celle, pour l'entrepreneur, d'exécuter l'ouvrage ; celle, pour le maître d'ouvrage, d'en payer le prix. C'est donc à ce dernier et à lui seul, de dire si l'œuvre réalisée répond à la promesse de l'entrepreneur, tant en ce qui concerne les conformités contractuelles qu'au regard de la qualité des travaux.
La norme AFNOR P 03-001 de 2000 le précise dans son article 17.2.3.3 : « Le procès-verbal de réception ou de refus de réception, préparé par le maître d'œuvre, est signé par le maître de l'ouvrage. »
Certes, le maître de l'ouvrage bénéficie du concours de son maître d'œuvre, mais ce dernier n'intervient qu'en qualité de conseil. Ce n'est pas lui qui prononce la réception : un procès-verbal, signé par l'architecte seul, n'engage nullement le maître de l'ouvrage (Cass. civ. 3e 18 mars 1970, Bull. cass. n° 207, p. 157).
Il n'en irait différemment que si l'architecte avait été investi d'un mandat spécial (civ. 1re 31 mai 1965, Bull. cass. 1965, n° 356 ; Cass. civ. 3e 18 mars 1970, Bull. cass. n° 207, p. 157).
Cela étant, le maître de l'ouvrage est toujours en droit de faire vérifier, par un homme de l'art de son choix, la bonne exécution des travaux, et ce, même sans aviser son maître d'œuvre ; il n'y a pas, en l'espèce, faute de sa part (Cass. civ. 3e 12 novembre 1974, Bull. cass. n° 409, p. 313.).
La loi du 4 janvier 1978 a confirmé le principe de la qualité exclusive du maître de l'ouvrage pour prononcer la réception, en énonçant dans l'article 1792-6 : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage. »
Le maître d'oeuvre, assistant son client à l'occasion de la réception, met en œuvre son devoir de conseil. Il ne saurait se substituer à son client, car on ne peut être juge et partie.
D'ailleurs, en ne signalant pas au maître de l'ouvrage un vice ou une non-conformité apparente, il engage sa responsabilité contractuelle de droit commun et ne peutprétendre bénéficier de l'effet exonératoire de la réception concernant ce même vice (Cass. civ. 3e 16 décembre 1970, Bull. cass. n° 701).
Voir également, en ce sens, l'arrêt suivant :
CASS. CIV. 3e 30 OCTOBRE 1991, BULL. CASS. N° 250, P. 147 :
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de désordres apparents non réservés à la réception, retient que cette appa¬rence existait, même pour un profane, et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de procéder, conjointement avec le maître d'œuvre et préalablement à la réception, au récolement des défauts de conformité ou de finition, sans rechercher si le maître d'œuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents.
Cependant, si le maître de l'ouvrage passe outre aux réserves que l'architecte lui a proposé d'insérer au procès-verbal, le maître d'œuvre est exonéré de toute responsabilité (Cass. civ. 19 mars 1952, AJ Trav. 1952, p. 478).
L'assureur « dommages-ouvrage » est dépourvu de qualité pour agir en fixation de la date de réception, puisqu'il n'est pas partie au marché (Cass. civ. 3ème 23 avril 1997, Bull. n° 84).
En l'absence d'architecte, c'est à l'entrepreneur qu'il appartient d'éclairer le maître de l'ouvrage, en vertu de son devoir de conseil propre et, dès lors, l'entrepreneur est tenu à plus de diligence.
Albert CASTON

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