...je suis ressuscité car j'avais un cas dont un des aspects qui me tracassais : l'une de vos jurisprudences colle pile-poil à mon espèce. Adressez moi votre note, s'il vous plait, que je la répercute au client.
L'entrepreneur doit avertir le maître de l'ouvrage des risques encourus à ne pas suivre ses conseils :
Cass. civ. 3ème 30 mars 2005. Pourvoi n° 04-10.403 :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'il incombait à l'entrepreneur, la société Entreprise Marcel Courtin, au titre de son devoir de conseil, d'avertir le maître de l'ouvrage, Mme Allix, dépourvue de compétence notoire en matière de construction, de la nécessité de faire procéder à une reconnaissance des sols, compte tenu de la configuration des caves ;
Attendu, d'autre part, qu'un maître de l'ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d'oeuvre ;
Attendu que M. Olano et la société Olano font grief à l'arrêt d'exonérer partiellement M. Mendiburu de sa responsabilité, alors, selon le moyen, que le fait pour un maître de l'ouvrage de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une immixtion fautive ni une acceptation de risques ; qu'en décidant que M. Olano, en se dispensant des services de maîtres d'oeuvre et de bureaux d'études, avait accepté des risques exonérant partiellement M. Mendiburu, entrepreneur, de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Olano, bien que n'étant pas notoirement compétent en matière de construction, avait été suffisamment averti, dès le début du programme de construction, par les conseils de l'entreprise CSM, pour savoir que de la réalisation des socles en béton dans les règles de l'art, avec les conseils d'un architecte et de bureaux d'études spécialisés, dépendait la bonne qualité de l'isolation des chambres froides, qu'il avait préféré, par souci d'économie, se contenter des services de M. Mendiburu, avec l'aide de simples plans de principe, et faire réaliser le travail par son personnel non qualifié en la matière, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait pris des risques qui exonéraient partiellement M. Mendiburu de sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Peu importe la gravité du manquement au devoir de conseil pour que soit retenue la responsabilité de l'entrepreneur à ce titre :
CASS. CIV. 3e 3 JANVIER 1979, BULL. CASS. No 1, P. 1 :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Rocoplan, qui avait chargé Bettini, entrepreneur, des travaux d'installation d'un chauffage central, de sa demande tendant à obtenir, en raison du mauvais fonctionnement de l'ouvrage, réparation de son préjudice, comprenant notamment le coût des travaux modificatifs de maçonnerie affectant la cheminée de l'immeuble, l'arrêt attaqué énonce que « le défaut d'instructions écrites de la part de Bettini sur ce point, ne saurait constituer un manquement grave à son devoir de conseil » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'entrepreneur pouvait se trouver engagée pour manquement à son devoir de conseil, sans que ce manquement présentât un caractère de gravité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision...
Il y a lieu de tenir compte de la compétence du maître de l'ouvrage, observation qui ne s'attache pas uniquement aux connaissances techniques de ce dernier.
CASS. CIV. 3e 20 NOVEMBRE 1991, BULL. CASS. No 284, P. 167 :
Attendu que M. Ratton fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la responsabilité des entrepreneurs pour manquement à leur devoir de conseil, alors, selon le moyen, que l'obligation de conseil, qui pèse sur l'entrepreneur, concerne, non seulement les problèmes techniques susceptibles de surgir, les lacunes et erreurs entachant le programme des travaux, mais également le coût des travaux et leur caractère non proportionnel à l'intérêt qu'ils présentent, de sorte qu'en dégageant la responsabilité des entrepreneurs, les juges du fait ont violé les dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil ;
Mais, attendu que la cour d'appel, qui a retenu exactement que l'obligation de conseil ne s'appliquait pas aux faits qui sont de la connaissance de tous et relevé que M. Ratton, qui connaissait, en raison de sa profession, le coût des travaux d'aménagement d'une maison, savait que ses exigences nouvelles et changeantes, ainsi que de multiples adjonctions et transformations, entraîneraient une augmentation du coût des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef...
Mais l'industriel maître de l'ouvrage connaît ses propres techniques et ses besoins, soit par lui-même, soit en s'entourant de concours autres que ceux des locateurs d'ouvrage de construction. Dans ses relations avec les constructeurs, il répond alors personnellement des conséquences des erreurs commises dans une discipline étrangère à l'art de construire.
C'est cette notion qu'exprime l'arrêt suivant de la Cour suprême :
CASS. CIV. 3e 15 MAI 1979, JCP 1979-IV-237 :
Dès lors que le local où a été aménagé un atelier d'emballage de fruits, et dont le chauffage a été confié à un entrepreneur, présente des dimensions de volume exceptionnelles ainsi que des ouvertures très importantes qui, en raison de l'affectation des lieux, doivent demeurer ouvertes, et dès lors que le maître de l'ouvrage a accepté un devis ne garantissant la température recherchée que « portes et ouvertures closes », il a engagé pour partie sa responsabilité en passant, dans de telles circonstances, commande d'une installation ne correspondant nullement aux conditions de travail de l'atelier, ni à ses propres désirs puisqu'il ne pouvait ignorer qu'elle ne devait pas lui donner satisfaction.
L'entrepreneur doit se préoccuper de l'adéquation de l'ouvrage aux besoins du maître d'ouvrage (besoins qu'il lui appartient cependant de faire expliciter) :
CASS. CIV. 3e 24 MARS 1982, BULL. CASS. No 81, P. 56 :
Peut être déclaré responsable envers le maître d'ouvrage qui l'a chargé d'édifier les bâtiments à destination de porcherie, l'entrepreneur qui ne s'est pas assuré que les ouvrages qu'il n'avait pas construits lui-même étaient susceptibles de recevoir dans des conditions satisfaisantes le dispositif d'extraction de fumier qu'il devait y installer et n'a pas exprimé de réserves au maître d'ouvrage.
Cependant, s'agissant uniquement de questions de construction, si le maître de l'ouvrage est profane, le devoir de conseil subsiste :
CASS. CIV. 3e 8 OCTOBRE 1997, BULL. CASS. No 189, P. 125 :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 décembre 1995), qu'en 1982-1983, Mme Barbe, maître de l'ouvrage, a chargé, pour l'édification d'une maison d'habitation, M. Chedanne, depuis lors en redressement judiciaire, du lot « charpente couverture », en se réservant la mise en place de l'isolation par laine de verre ; qu'ayant constaté des désordres en toiture, elle a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les plans de l'architecte prévoyaient une isolation de toiture de 15 centimètres, que M. Chedanne avait réalisé des chevrons de cette largeur, et que Mme Barbe avait posé une même épaisseur de laine de verre entre les chevrons, que l'absence de ventilation entre laine de verre et lattis avait provoqué les désordres, mais que l'existence d'une obligation de conseil à la charge de M. Chedanne pour la mise en œuvre de l'isolation n'était pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur spécialisé en charpente et couverture, tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane s'étant réservé la mise en place de l'isolation, devait l'informer de la nécessité d'assurer la ventilation de la toiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Le devoir de conseil s'entend notamment comme l'obligation d'éclairer le client sur le coût des travaux. Un dépassement anormal de prix est alors sanctionnable : voir Cass. civ. 3e 5 novembre 1974, Bull. cass. no 398, p. 305 et l'arrêt suivant :
CASS. CIV. 3e 5 NOVEMBRE 1980,ÉPOUX GAMBIER C/ SOCIÉTÉ, SPRINT GP 17 MAI 1981, SOM. :
N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a fait droit à la demande du constructeur d'une maison individuelle tendant à faire constater la résiliation de plein droit du contrat, en vertu d'une clause de celui-ci, pour inexécution de leurs obligations par les propriétaires du terrain, au motif que la déclaration inexacte de ceux-ci relative à la pente de ce terrain avait conduit le constructeur à fixer, pour la réalisation de l'immeuble, des prix inférieurs à ceux qui auraient dû être normalement prévus, alors que, s'agissant d'un contrat régi par la loi du 16 juillet 1971, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1972, les juges du fond n'ont pas recherché si le constructeur, qui avait l'obligation de décrire et d'estimer le coût des travaux d'équipement extérieurs indispensables à l'implantation de la maison, n'avait pas manqué à ses obligations légales en fixant, sur la base des seules déclarations de l'acheteur et sans les vérifier, un prix correspondant à un « terrain plan et de niveau, de résistance normale et ne nécessitant pas de terrassements spéciaux ou de fondations spéciales ».
Il en va de même en cas d' « impasse » sur certaines contraintes techniques :
Cass. civ. 3ème 27 juin 2001. Pourvoi n° 99-21.433 :
Mais attendu qu'ayant relevé que la SNC aurait dû d'une part, noter l'existence, sur la parcelle à mettre à nu, de deux immeubles contigus d'âge très différent, et dont le plus ancien, léger et construit en matériaux disparates, était édifié sur terre-plein, tandis que le plus récent comportait des sous-sols aménagés en emplacements de stationnement, et, d'autre part, s'interroger sur les conditions dans lesquelles avait été assurée, au moment de l'édification de ce dernier, la rigidification du mur composite de l'ancien entrepôt construit en limite de parcelle, et rechercher de façon précise la nature et les dimensions du dispositif des fondations, la cour d'appel a pu retenir que la SNC, qui avait négligé de procéder à l'examen sérieux des bâtiments à démolir et ne s'était pas mise en situation de recueillir, comme son contrat l'y obligeait, tous les renseignements utiles sur les contraintes techniques, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
CASS. CIV. 3e 30 MAI 1980, BULL. CASS. No 108, P. 79 :
Manque à son obligation de conseil l'entrepreneur à la fois maître d'œuvre qui, sur une demande de réduction globale du devis formée par le maître de l'ouvrage dépourvu de connaissances techniques, établit un devis définitif dans lequel la protection thermique et l'étanchéité d'une toiture-terrasse ne sont plus prévues.
L'entrepreneur répond du fait de son sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, en droit privé, comme en droit public (CE 28 juillet 1951, Société La Callendrite, Lebon p. 465).
CE 2 FÉVRIER 1979, SOCIÉTÉ ENTREPRISE ROUL, LEBON T. P. 798 :
Le titulaire du marché demeure responsable des travaux exécutés par les sous-traitants comme s'ils l'étaient par lui. Par suite, en l'absence de tout lien contractuel entre l'État et le sous-traitant et nonobstant la faculté ouverte aux sous-traitants de recevoir directement le règlement des fournitures et travaux exécutés par eux, le ministre ne pouvait demander qu'à la seule entreprise titulaire la réparation des malfaçons constatées.
Le devoir de conseil porte aussi sur les risques des travaux (Cass. civ. 3e 27 janvier 1976, Bull. cass. no ?33, p. 23 – Cass. civ. 3e 4 mai 1976, Bull. cass. no 184, p. 143).
CASS. CIV. 3e 13 MAI 1981, ENTREPRISE JAUBERT, JCP 1981, IV SOM., P. 267 :
Caractérisent le comportement fautif d'un entrepreneur en plomberie à l'occasion de la construction d'un immeuble les juges du fond qui énoncent qu'un constructeur soucieux d'exécuter un travail conforme aux règles de l'art doit prévoir une protection suffisante des canalisations enterrées et, pour le moins, appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients résultant de l'utilisation de tuyaux en acier sans enduit, ni bande de protection, ce qu'il n'a pas fait.
CASS. CIV. 3e 25 MARS 1981, BULL. CASS. No 73, P. 53 :
Un arrêt répond aux conclusions d'un constructeur invoquant un bon de commande stipulant l'obligation pour le client de niveler lui-même son terrain, dès lors qu'il retient que ce constructeur qui a édifié sur terrain inondable une maison inhabitable, avait pris en charge les missions d'architecte, d'entrepreneur et de conseil et avait l'obligation d'étudier le terrain, d'informer son client qu'il était impropre à la construction projetée et éventuellement de le dissuader de l'acheter.
CASS. CIV. 3e 4 FÉVRIER 1981, SANTO, JCP 1981, IV, P. 135 :
Une cour d'appel peut déduire qu'un entrepreneur de maçonnerie, tenu à une obligation de conseil et au respect des règles de l'art, est responsable de l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage, des motifs de son arrêt retenant que la cause d'infiltrations en sous-sol se trouve dans l'absence de mesures d'étanchéité commandées par la nature particulièrement humide du terrain sur lequel était construit le bâtiment en cause qui pouvait facilement se déceler et que l'entrepreneur ne pouvait ignorer lorsque les travaux ont commencé, et qu'il aurait dû attirer l'attention du maître d'œuvre, dont il savait la compétence limitée, sur les insuffisances des fondations.
L'entrepreneur ne saurait se désintéresser des risques du sol, question à propos de laquelle son devoir de conseil doit aussi s'exercer (Cass. civ. 3e 11 juillet 1996, JCP 1997, II, 22757, note Le Tourneau.)
L'état de l'existant relève aussi du devoir de conseil :
CASS. CIV. 3e 22 JUILLET 1998, BULL. CASS. No 172 :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1996), que les époux Battaglione, maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Environnement 06, depuis lors en liquidation judiciaire, de l'aménagement de la cheminée de leur salon et lui ont commandé un foyer vitré ; que la société Environnement 06 a assigné en paiement du solde du coût des travaux les époux Battaglione, qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation des désordres affectant l'installation ;
Attendu que, pour rejeter la demande au titre du défaut d'étanchéité du conduit de cheminée, l'arrêt retient que le constructeur de la villa était seul responsable de ce défaut et que la société Environnement 06 n'était pas tenue de vérifier cet « existant » en l'état d'une villa neuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un entrepreneur, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
En revanche, si l'urgence à exécuter les travaux (étais en bois en cave, traités au xylophène) amène certains inconvénients (odeur forte du produit de traitement), les constructeurs peuvent n'être pas responsables (compte tenu, en l'espèce, des difficultés d'approvisionnement en bois préalablement traités) (Cass. civ. 3e 7 octobre 1998, arrêt no 1545 D, Fréchou).
Hors cette considération d'urgence, il est jugé que le devoir de conseil de l'entrepreneur s'étend également à l'information sur les inconvénients du produit choisi : Cass. civ. 1re 20 juin 1995, arrêt no 11848, Papereux à propos de tuiles « vieillies » colorées artificiellement.
L'entrepreneur ne peut prétendre n'avoir pas été en mesure de deviner le vice du matériau, même du fait de l'état général des connaissances à l'époque :
CASS. CIV. 3e 22 OCTOBRE 1980, GP 24 MARS 1981, SOM. P. 60
A violé l'article 1147 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir constaté que les malfaçons affectant une villa étaient dues à un vice des matériaux, a retenu pour débouter le maître de l'ouvrage de sa demande en réparation desdites malfaçons, que ce vice était inconnu au stade où se trouvait la technique durant la période considérée et qu'ainsi l'entrepreneur ne pouvait normalement ni le prévoir, ni pallier ses conséquences, alors que l'entrepreneur, tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices, est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et que le seul fait qu'il ne pouvait connaître le vice inhérent au matériau utilisé par lui ne constituait pas cette cause étrangère.
Albert CASTON



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