« Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent: c'est une chose la plus aisée du monde, et il n'y a si pauvre esprit qui n'en fît bien autant; mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent ».
Au pays des avares , Harpagon a trouvé son maître : faute d'augmenter le budget de la Justice, on redéploie, on « bricole ». La conscience des magistrats, jointe à l'imagination de la Chancellerie réussit chaque jour mieux ce tour de force : faire chaque jour bonne (?) justice avec moins d'argent.
Les formations collégiales ne sont plus qu'un lointain souvenir en matière civile ; et, au pénal, nombre de délits sont maintenant de la compétence d'un juge unique.
Dans cette descente sans fin d'où la réflexion commune - que permettait le délibéré - a disparu au profit d'un tête à tête avec soi-même, le référé devient l'instrument de prédilection de la nouvelle politique judiciaire civile.
La création du référé-provision avait surpris, mais répondant à un besoin, elle est entrée dans les moeurs, même si elle conduit parfois à des réveils douloureux, lorsque certains oublient que le provisoire n'est jamais définitif.
C'est aussi, pour le demandeur, une espèce de « mise en jambes » présentant en outre l'avantage d'amener le défendeur à se découvrir.
Comme la juridiction des référés est efficace et constitue même uns institution simple, rapide et peu coûteuse, la tentation était grande d'en faire un véritable substitut du fond, même au prix d'une dénaturation du concept, accompagnée du grave inconvénient d'accroissement de l'insécurité juridique.
C'est ainsi qu'est apparu le « référé en la forme », constituant en réalité une décision de fond, avec toutes les conséquences qui s'y attachent, et dont le régime devient applicable à diverses matières éparses, telles que ... - parmi une soixantaine d'autres - le recouvrement des charges de copropriété.
Il en est résulté une masse de décisions illustrant les confusions commises par les uns et les autres, certains appliquant à tort le régime du référé traditionnel à celui qui n'en avait que la forme. On a donc rôdé l'institution sur le dos du justiciable.
La descente aux enfers s'est encore accentuée à l'occasion du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2007, qui étend ce système aux ordonnances rendues ... sur requête ! On lira avec intérêt à ce propos l'article 1380 du CPC.
On lira surtout avec profit l'étude consacrée à cette question par deux éminents spécialistes de l'étude de cette hérésie procédurale : MM. Marcel FOULON, président de chambre à la Cour de PARIS et Yves STRICKLER, professeur à l'Université de STRASBOURG.
Elle s'intitule « De l'hybridation en procédure civile. La forme des référés et des requêtes des articles 1379 et 1380 du code de procédure civile ». Vous la trouverez dans la partie « Etudes et commentaires » de la dernière livraison du Dalloz, page 2093 (n° du 19 novembre 2009).
Vous y verrez avec effroi toute la jurisprudence illustrant les conséquences des incertitudes que je dénonçais tout à l'heure (et même quelques autres ...). Les auteurs nous annoncent un ouvrage sur la question. Ce sera certainement un « best-seller », promis au meilleur avenir éditorial.
En attendant vous ferez votre miel de cet article où s'exprime l'ivresse du juriste, mais qui surprendrait grandement le vulgum pecus qui aurait l'imprudence de le lire. Il penserait aussitôt qu'ils sont devenus tous fous ces juristes.
Mais vous qui perdez votre temps à lire ce blog et devenez mon addiction, vous apprécierez de voir rappeler que (je cite) :
· « Le référé « en la forme » est un référé au fond, »
· « Le référé en la forme n'est pas un référé. »
En bref vous goûterez avec joie le charme de ce que ces excellents auteurs qualifient plaisamment de « canada dry » de référé ...
La question reste de savoir si, quand même, la coupe n'est pas pleine ...
Albert CASTON
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