Le commentaire de cet arrêt est rédigé par mon confrère Mario TENDEIRO, qui collabore à mon cabinet.
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.
Formation restreinte.
24 février 2009.
Pourvoi n° 08-11.224
LA COUR,
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2007) statuant en matière de référé, que le 16 avril 2004, la société VIP Elysées, maître de l'ouvrage, et l'EURL Elliot ont signé un devis descriptif de travaux portant sur l'aménagement d'un restaurant gastronomique pour un montant de 1 257 581, 44 euros toutes taxes comprises, ramené forfaitairement à la somme de 956 800 euros ; que les onze premières situations visant les travaux prévus et, pour certaines, des travaux supplémentaires, ont été réglées ; que la douzième situation a été réglée partiellement ; que l'EURL Elliot a assigné en référé la société VIP Elysées en paiement d'une provision correspondant au solde de cette situation ;
Attendu que pour condamner la société VIP Elysées à payer à l'EURL Elliot une provision de 146 089, 78 euros, l'arrêt retient que la société VIP Elysées, qui confirme ainsi avoir versé plus que convenu initialement, apparaît n'avoir jamais réclamé le remboursement d'une somme quelconque à la suite de ces règlements et ne forme aucune demande de provision, à ce titre, qu'elle apparaît avoir, d'ores et déjà, réglé pour partie et, donc, demandé des travaux supplémentaires à l'EURL Elliot admettant un dépassement du prix du marché réduit "forfaitairement" et qu'elle ne peut donc lui opposer une limitation du prix du marché abandonnée d'accord entre les parties, ni les dispositions de la loi relatives au marché à forfait inapplicables au cas d'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires non payés par la société VIP Elysées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE,
Observations :
Un entrepreneur, titulaire d'un marché à forfait, ayant exécuté des travaux supplémentaires, et payé pour partie de ces travaux, se voit pourtant refuser le paiement de leur solde par le maître d'ouvrage qui lui oppose le forfait et ce bien que ledit maître de l'ouvrage ait déjà accepté de verser des sommes dépassant le prix forfaitaire.
La Cour de cassation valide la position du maître d'ouvrage.
Il s'agit d'un référé-provision, procédure dans le cadre de laquelle la créance doit être non sérieusement contestable, le magistrat étant alors le juge de la seule « évidence ». Or, en outre, la Haute juridiction interprète assez strictement la « loi d'airain » que pose l'article 1793 du code civil, interdisant toute demande d'augmentation de prix, si les travaux supplémentaires n'ont pas été autorisés par écrit, et leur prix convenu (sauf bouleversement de l'économie du contrat : Cass. civ. 3ème 24 janvier 1990, D. 1990. 257 ; Cass. civ. 3ème 8 mars 1995, Bull. cass. n° 73, puisqu'on ne se trouve plus alors dans le cadre d'un plan arrêté et convenu).
Dans de telles circonstances, le juge du second degré avait été assez audacieux dans son désir de venir en aide à l'entreprise.
Le maître d'ouvrage avait signé avec l'entrepreneur un devis descriptif des travaux pour un montant forfaitaire de 956.800 euros. Les onze premières situations visant les travaux prévus et, pour certaines des travaux supplémentaires, avaient été payées. La douzième situation de travaux n'a été réglée que partiellement.
La Cour de Paris condamne le maître d'ouvrage au paiement de la provision demandée, estimant qu'ayant payé pour partie les travaux supplémentaires exécutés, il avait admis un dépassement du forfait, qu'il ne pouvait donc plus opposer.
Cette décision est censurée en l'absence d'acceptation expresse et non équivoque par le maître d'ouvrage des travaux supplémentaires non payés, acceptation ne se présumant pas, et ne pouvant donc se déduire du paiement d'autres travaux supplémentaires au-delà du prix forfaitaire.
La Cour de Cassation affiche cette même rigueur dans le cadre de procédures au fond. Ainsi un accord verbal du maître d'ouvrage ne suffit pas (Civ.1re, 9 février 1959 : D. 1959.105), ni une autorisation écrite des travaux supplémentaires, si le prix n'a pas été convenu (Civ. 3e, 29 octobre 1973 : Bull. civ. III, n°553). (Voir également Cass. civ. 3ème 12 juin 2002, Bull. cass. n° 135)
On sait par ailleurs que l'article 1793 ne s'applique qu'aux marchés de la construction de bâtiment, par opposition (entre autres) à ceux concernant des travaux d'aménagement intérieurs (Civ. 3e, 23 juin 1999 : Bull. civ. III, n°147), sauf si ceux-ci nécessitent l'adaptation et la modification du gros-oeuvre.
Mario TENDEIRO

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