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PAS DE RESPONSABILITE POUR AUTRUI A L'EGARD DES TIERS

  • Par albert.caston le

M. François-Xavier AJACCIO nous commente un tout récent arrêt rendu sur cette question.


Cass. 3e civ., 8 septembre 2009, n° de pourvoi: 08-12.273, Canal de Provence c/ société TPDM,


L'entrepreneur principal n'est pas responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant... Mais, bien sûr !


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 février 2007), rendu en dernier ressort, que la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (société du Canal de Provence) a assigné la société Travaux publics démolition maçonnerie (société TPDM) en paiement du coût des travaux de réparation d'une canalisation qu'elle avait endommagée lors de travaux de terrassement qu'elle avait effectués ;


Attendu que pour la débouter de cette demande, le jugement retient que l'action de la société du Canal de Provence devait être dirigée contre la société Campenon Bernard, entrepreneur principal, dès lors que la société TPDM n'était intervenue qu'en qualité de préposé de cette société ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société TPDM, qui avait adressé à la société du Canal de Provence une déclaration d'intention de commencement de travaux, était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Campenon Bernard pour réaliser les travaux de terrassement décrits dans la déclaration, et que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant, le tribunal a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille ;


Commentaire


L'entrepreneur principal répond-t-il des dommages causés à des tiers (autre que le maître de l'ouvrage) par son sous-traitant ?


A cette question éminemment pratique, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, selon un jugement du 12 février 2007, avait répondu par l'affirmative. Erreur ! En effet, il est classiquement admis que l'entrepreneur principal qui sous-traite les travaux et qui n'a pas conservé la responsabilité du chantier, sa direction et son contrôle n'a pas à répondre, en qualité de commettant, des faits de ses sous-traitants (cass. 3e civ., 17 mars 1999, n° de pourvoi 97-15.403) : «le fait que la société X ait sous-traité l'exécution des travaux [...] ne supposait pas qu'elle ait conservé la responsabilité du chantier ainsi que sa direction et son contrôle et [...] il n'était pas établi que l'entrepreneur principal avait à répondre des actes de son sous-traitant en l'absence de preuve qu'il avait une quelconque autorité sur lui et agissait en qualité de commettant à son égard».


En l'espèce, la société du Canal de Provence avait assigné la société TPDM, sous-traitante, en paiement du coût des travaux de réparation d'une canalisation qu'elle avait endommagée lors de travaux de terrassement qu'elle avait effectués. Elle est déboutée, le tribunal de commerce considérant que son action devait être dirigée contre l'entrepreneur principal (la société Campenon Bernard), dès lors que la société TPDM n'était intervenue qu'en qualité de préposé de cette société. Cette décision est désapprouvée par la Cour de cassation : «qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société TPDM, qui avait adressé à la société du Canal de Provence une déclaration d'intention de commencement de travaux, était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Campenon Bernard pour réaliser les travaux de terrassement décrits dans la déclaration, et que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant».


Au final, les tiers ne peuvent pas prétendre que l'entrepreneur principal répond, en qualité de commettant, des faits de ses sous-traitants (ce dernier agit en toute indépendance et est responsable en propre de ses fautes à l'égard des tiers). Comme le souligne, très justement le moyen au pourvoi : «le sous-traitant est lié à l'entrepreneur principal, non pas par un contrat de travail mais par un contrat de louage d'ouvrage et, en sa qualité d'entrepreneur indépendant, il est responsable des dommages qu'il a causés à des tiers à l'occasion de l'exécution de ce contrat, sans qu'il puisse rechercher la garantie de l'entrepreneur principal». D'une façon générale, sur un chantier, un sous-traitant est entièrement responsable de sa technique sauf à apporter la preuve d'une faute commise par l'entreprise générale.


Pour compléter cette question, il faut préciser qu'il en irait différemment en cas de dommages causés par le sous-traitant au maître de l'ouvrage. Dans ce cas, l'entreprise principale répond, vis-à-vis de son cocontractant, des faits de son sous-traitant. Le donneur d'ordre peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour des faits dommageables imputables exclusivement à son sous-traitant (v. article « existe-t-il une responsabilité contractuelle du fait d'autrui ? », G. Viney - RCA novembre 2000).


François-Xavier AJACCIO


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