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PAS DE RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE SANS COMPETENCE NOTOIRE, IMMIXTION FAUTIVE, OU ACCEPTATION DELIBEREE DES RISQUES

  • Par albert.caston le
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Dans notre matière, qu'il s'agisse de responsabilité contractuelle ou de garantie décennale, les constructeurs ne résistent guère à la tentation d'impliquer la victime, en la disant responsable du dommage dont elle se plaint.


Pour accepter d'emprunter cette voie, de tout temps, la jurisprudence civile a exigé une double preuve : celle du caractère « notoire » de la compétence du maître de l'ouvrage et celle de son « immixtion fautive dans les opérations de construction". (Cass. Req. 24 mai 1894, DP 1894 ; D. 45 – Cass. 22 avril 1940, DH 1940-149 – Cass. soc. 18 février 1944, DA 1944-63 – Cass. civ. 9 novembre 1960, GP 1961-1-83 – Cass. civ. 3ème 11 juin 1965, JCP 1965-II-14329 ; D. 1965, som. 118 – Cass. 17 juillet 1967, JCP 1967-II-15247,– Cass. civ. 3ème 12 juin 1968, D. 1969-216).


Il en va différemment en cas d'acceptation délibérée des risques.


I – Absence de preuve de la compétence notoire et de l'immixtion fautive


Nombre de décisions du juge du fond sont censurées parce qu'elles n'ont pas caractérisé clairement la réunion de ces deux conditions, en même temps que leur rôle causal.


1) Cass. civ. 3ème 6 mars 2002. Pourvois n° 00-10.358, n° 99-18.016, n° 99-19.646


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu que, pour mettre une part de responsabilité dans la survenance des désordres à la charge de la SCI et limiter, en conséquence, le recours de la compagnie Générali France contre Mme Garreau, la société Axa et M. Gilbert, l'arrêt retient que M. Vogel, agissant pour le compte de la SCI, s'est immiscé dans l'exercice des responsabilités qu'il avait initialement confiées au maître d'oeuvre en réduisant sa mission initiale complète définie par un nouveau contrat, s'est adressé directement aux entreprises sans même tenir l'architecte informé du résultat de ses démarches, s'est immiscé dans la réalisation des travaux, a imposé des agglomérés d'une épaisseur autre que celle prévue par les plans et devis, a fait modifier l'ouverture des fenêtres et, comme il s'était réservé le second oeuvre, a fait monter prématurément et sans prévenir M. Gilbert les placoplâtres et les carrelages sur les piliers, empêchant la pose du joint ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la compétence notoire du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


2) Cass. civ. 3ème 28 janvier 2003. Pourvoi n° 01-16.357.


Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2000), que Mme Q... a fait édifier une maison d'habitation dont elle a confié le lot gros oeuvre à M. A... et le lot charpente à M. P... ; qu'elle les a assignés en réparation de désordres constitués par un défaut de parallélisme et d'équerrage de certains murs, suivi de défauts d'assemblage de la charpente en différents points du bâtiment ;

Attendu que pour laisser au maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans les désordres, l'arrêt retient que malgré la complexité architecturale d'un bâtiment édifié à sa demande sur un projet qu'elle avait présenté directement, Mme Q... n'avait confié la direction, la coordination et la surveillance des travaux à aucun technicien ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


3) Cass. civ. 3ème 15 février 2005. Pourvoi n° 03-19.903.


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 septembre 2003), que M. Boisumeau a chargé la société de Stefano de procéder à la pose de carrelage dans une maison d'habitation ; qu'après exécution, l'entrepreneur a demandé le paiement de solde du prix des travaux tandis que le maître de l'ouvrage a fait état de l'existence de malfaçons ;


Attendu que pour condamner M. Boisumeau à payer à la société de Stefano l'intégralité du solde du prix des travaux, l'arrêt retient que celle-ci a accompli ses prestations conformément aux règles de l'art, les ébréchures sur les dalles de carrelages provenant de matériaux de récupération fournis par le maître de l'ouvrage et ne pouvant être imputées avec certitude à une mauvaise mise en oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices, et sans constater d'immixtion du maître de l'ouvrage dans les opérations de construction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


4) Cass. civ. 3ème 25 mai 2005. Pourvois n° 03-19.286, n° 03-19.324.


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu que pour condamner M. M..., à payer in solidum avec les constructeurs, une certaine somme aux époux C... et mettre à sa charge vingt pour cent de cette condamnation, l'arrêt retient que M. M... a occasionné un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage aux époux C... qui engage sa responsabilité ; que l'architecte dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par les époux C..., a commis une faute de conception de la maison en ne prévoyant pas de fondations adaptées ; que la société Lecca dont la responsabilité est recherchée sur le même fondement par les époux C..., a commis une faute en ne prenant pas les précautions qui s'imposaient lors de la réalisation du terrassement ; que chacun des intervenants ayant concouru pour sa part à l'entier dommage, ces parties sont condamnées in solidum à verser aux époux C..., les sommes déterminées en réparation de leur préjudice et que, dans leurs rapports respectifs et personnels, les responsabilités sont réparties à proportion de 10 % à M. D... et la MAF, 20 % à M. M... et la compagnie Abeille ;


Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'immixtion fautive de M. M... dans l'exécution des travaux ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


5) Cass. civ. 3ème 12 octobre 2005. Pourvoi n° 04-13.253 :


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que la société civile de construction Vente du Square (SCCV du Square), maître de l'ouvrage, qui avait confié à la société Européenne foncière Elyséenne (société EFE) en qualité de maître de l'ouvrage délégué, une mission technique, juridique et administrative de commercialisation, a fait construire un immeuble à usage d'habitation et d'activités, vendu en l'état futur d'achèvement, dont la réception a été prononcée en février 1993, avec le concours successivement, pour la maîtrise d'oeuvre de conception limitée, à la phase "dossier de consultation des entreprises", de M. H..., architecte, et de la société Frédéric Namur et Associés, celle-ci assurée par la société Mutuelle des architectes Français (MAF), et, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, d'un bureau d'études techniques, la société Heper Coordination Ingénierie (société HCI), assurée par la société Sprinks, devenue ICS Assurance, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société civile professionnelle Becheret Thierry ; que, se plaignant de l'exiguïté de la rampe d'accès au sous-sol à usage de garage, du défaut d'accessibilité et de l'insuffisante largeur des emplacements de stationnement et du refus de délivrance du certificat de conformité qui lui auraient occasionné des pertes financières et l'auraient obligé à supporter des frais complémentaires, le maître de l'ouvrage a assigné les maîtres d'oeuvre et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;


Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'un courrier adressé le 9 août 1993 par la société HCI à la société EFE que le maître de l'ouvrage, par lui-même ou par l'entremise du maître de l'ouvrage délégué, qui avait la maîtrise complète de l'opération, s'est manifestement immiscé dans le processus de construction en passant directement les contrats avec les entreprises, en confiant la maîtrise d'oeuvre d'exécution à un bureau d'études techniques, non architecte, en apportant, pour répondre à des objectifs de commercialisation renforcés, sans demander l'avis des architectes concepteurs, des modifications au projet initial ayant consisté pour l'essentiel en la réalisation d'appartements et d'emplacements de stationnement supplémentaires, rendant les plans caducs et justifiant le refus du certificat de conformité, enfin, en faisant le choix, dont la société SCCV du Square connaissait les incidences, de la solution technique la moins coûteuse d'un contre voile en béton pour remédier, en cours de travaux, à l'empiétement, en sous-sol de l'emprise du chantier, des fondations de l'immeuble contigu, aggravant ainsi l'exiguïté de la rampe d'accès au garage et des emplacements de stationnement, rendus, pour certains, inutilisables pour des véhicules de dimensions courantes ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SCCV du Square avait, par elle-même ou par l'entremise de la société EFE, une compétence notoire en matière de construction, et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


6) Cass. civ. 3ème , 6 mai 2008. Pourvoi n° 07-13.685.


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007), que la société Habitat transit et villégiature (la société Atravi) a chargé, en 1991, M. C..., entrepreneur de gros oeuvre, de créer, dans une maison qu'elle avait acquise cette même année, un sous sol avec deux pièces et sanitaires outre un garage extérieur ; que cette propriété ayant été revendue aux époux P... par acte du 31 juillet 1994 mentionnant qu'elle était dépourvue de sous-sol pour des raisons d'humidité, ceux-ci, après la découverte d'un sous-sol inondé, ont assigné la société Atravi et la société Agence immobilière de L'Etang la Ville en paiement de diverses indemnités sur le fondement du vice caché ; que l'agence immobilière a appelé en garantie M. C... et l'assureur de celui-ci, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 1792 du code civil ;


Attendu que, pour débouter la société Atravi de sa demande en garantie à l'encontre de M. C... et de son assureur, l'arrêt retient que les premiers juges l'ont à juste titre écartée sur le fondement de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, cette société, professionnel de l'immobilier, ne contestant ni avoir fourni à M. C... tous les matériaux ainsi qu'un engin type bulldozer, ni que les travaux avaient été exécutés sous sa direction ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Atravi était un maître d'ouvrage notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment, ni caractériser son immixtion fautive dans l'opération considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;



II – Acceptation délibérée des risques


Elle doit être très clairement explicitée par le juge du fait.


1) Cass. civ. 3ème , 19 janvier 1994, Bull. cass. n° 6,


Justifie légalement sa décision déclarant un maître d'ouvrage partiellement responsable des dommages causés par des travaux de terrassement et ayant affecté un fonds voisin, la cour d'appel qui retient que ce maître de l'ouvrage savait qu'un autre entrepreneur avait refusé le chantier en raison du risque d'effondrement, qu'il avait choisi le site et n'avait pas inclus dans ses prévisions financières une étude préalable et un renforcement de la falaise et en déduit, à bon droit, qu'une telle attitude constituait une acceptation délibérée d'un risque.


2) Cass. civ. 3ème 25 janvier 1995, no 93.15.413


N'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner une S.C.P. d'architectes à garantir partiellement la S.C.I. du paiement des sommes allouées au syndicat des copropriétaires à la suite de l'inondation des sous-sols aménagés à usage de garage, a retenu que ce cabinet d'architectes n'avait pas émis de réserves et de protestations sur l'insuffisance de hauteur de cuvelage du deuxième sous-sol de l'immeuble, alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage avait, par un choix délibéré, après avoir été mis en garde par le bureau d'études en des termes particulièrement précis, décidé, en toute connaissance de cause, de limiter la mise hors d'eau du deuxième sous-sol à la cote N.G.F. 165, correspondant presque à celle atteinte lors des crues quinquennales de la rivière, prenant ainsi le risque d'inondations à ce niveau.


3) Cass. civ. 1ère 21 janvier 1997, no 118 D


Mais attendu que, ayant constaté, d'abord, que les travaux de terrassement non prévus au contrat initial mais préconisés par les architectes en cours de chantier pour protéger les pavillons des eaux de ruissellement n'avaient finalement pas été commandés par le maître d'ouvrage, et ensuite que cette attitude avait justifié les plus expresses réserves de ces architectes, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le risque pris délibérément et en connaissance de cause par le maître de l'ouvrage, en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait retenir la responsabilité des architectes, ni celle de l'entreprise.



4) Cass. civ. 3ème 12 février 1997, no 246 D


Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière de construction Promotion Est, maître de l'ouvrage, avait, en maintenant la mise en œuvre de résines, procédé nouveau, non agréé par le Centre scientifique et technique du bâtiment, même après les mises en garde de la SOCOTEC, accepté délibérément un risque, la cour d'appel, qui a limité la responsabilité du maître d'œuvre dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, a légalement justifié sa décision.


5) Cass. civ. 3ème 9 juin 1999, REVUE CONSTRUCTION-URBANISME, No 269, P. 12


Dès lors que le maître de l'ouvrage avait été informé complètement par le bureau de contrôle et qu'il avait, par un choix effectué en toute connaissance de cause, accepté les risques de la construction, la cour d'appel, qui n'était tenue de rechercher ni si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent, ni si sa décision constituait pour l'architecte un cas de force majeure, retient exactement qu'en raison de cette acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, l'argumentation d'une faute commise par l'architecte était dénuée de toute portée et que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée, l'information du maître de l'ouvrage pouvant émaner d'un professionnel de la construction autre que celui dont la responsabilité est recherchée.


6) Cass. civ. 3ème 25 mai 2004. Pourvoi n° 03-11.359.


Attendu qu'ayant relevé que le rapport du bureau technique GDMH avait préconisé l'exécution en périphérie d'une paroi moulée, ou, à défaut, d'une tranchée blindée avec rabattement de nappe, ce document apportant des éléments d'information précis et exacts et proposant des solutions satisfaisantes aux difficultés présentées par le site, que cependant ces deux solutions avaient été écartées en raison de leur coût au profit d'une troisième, retenue par la société Immobilière 3F, société d'HLM (société 3F), maître de l'ouvrage, qui, en tant que constructeur professionnel devant être particulièrement sensible aux risques de l'opération, n'avait pas examiné les conséquences possibles de ses choix, d'où il résultait que la société 3F, suffisamment informée par le rapport GDMH des risques de l'opérateur, avait décidé de passer outre, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, que le maître de l'ouvrage devait conserver à sa charge une part de l'indemnisation des dommages subis par les époux Boivin, voisins victimes ;


7) Cass. civ. 3ème 15 décembre 2004. Pourvois n° 02-16.581, n° 02-16.910, n° 02-17.893.


Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la décision de procéder à la suppression des gouttières, des cuvelages, et de l'étanchéité des murs drainés avait été prise, malgré l'avis contraire de l'architecte Mme C... expressément formulé par lettre du 16 avril 1986, par le maître de l'ouvrage de manière persistante et délibérée, avec réitération de sa volonté en cours de chantier lors de la nouvelle présentation d'un devis intégrant ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'immixtion de la société Val d'Escure II mais son acceptation délibérée des risques, qui a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qui a retenu parmi les causes des désordres la mauvaise étanchéité des murs drainés, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


Albert CASTON




11 commentaires

très intéressante

  • Par carole.ghibaudo le

votre synthèse, surtout dans une matière aussi technique. ça va me servir !


Merci

  • Par Albert CASTON le

Merci de l'intérêt que vous prenez à ce que je lance dans ce blog, un peu comme une bouteille à la mer, sans savoir à quel rivage elle aboutira peut-être...


Et un coup de chapeau aux courageux qui sont encore au travail le dimanche, alors qu'il commence enfin à faire beau !


Bien à vous


Albert CASTON


Merci !

  • Par carole.ghibaudo le

Le blog ça devient une bibliothèque, et ceux des autres aussi, surtout quand c'est utile. vous faites donc partie des courageux !


Coucou!

  • Par Caston Olivia le

Un petit coucou en passant :-)



Merci d'être passée...

  • Par Albert CASTON le

A bientôt...


magistrat

  • Par b.riviere-caston le

la présentation du site est tout à fait impressionnante, sans parler du diaporama du square Marguerite!!

les commentaires juridiques sont ensuite interessants et source d'échanges dont la démonstration ,sur un court délai , est déjà faite...

à quand les commentaires des avocats au Conseil???


Conspiration familiale...

  • Par Albert CASTON le

Cette arrivée soudaine de messages de mes proches ressemble à un "cumul idéal d'affection".


Après tout, pourquoi pas...


Et puis ça fait toujours plaisir, même quand on se voulait austère...


...

  • Par Caston Olivia le

C'est la conspiration de l'affection ;-)...


J'ai un diaporama à présenter dans 15 jours sur l'actualité jurisprudentielle...Je sens que je vais passer du temps avec Papa ;-)


papier+OQTF

  • Par khalid le

je suis marocain rentré en 2002 avec visa ,marié en 2004 avec une française, j'ai un enfant de 4 ans avec elle, depuis 2004, j'ai une carte vie privée et familiale , apres j'ai reçu 13 recepissés jusqu'a juin 2008,mais en fevrier on a une discussion entre moi et elle comme tout le monde alors elle a demandée la separation ,j'ai recu la convocation pour le moi de mai 2008 , apres on s'est mis d'accord de vivre ensemble comme avant , le juge nous a demandé de faire une lettere comme quoi on est d'accord d'etre comme avant alors j'ai l'a pas fait .le mois de juin et juiellet j'ete en vacances moi et ma femme, a mon retour j'ai reçu une OQTF



sous pretexte que nous vivons pas ensemble, alors j'ai fait un recours contentieux aupres de TA , apres j'ai fait un recours a la CA ,j'ai oublié de vous dire que mon fils né en 2005 est a la famille d'acceuil parce que ma femme a des problemes psychiques et que moi je peux pas garder mon enfant car je travaille,je paye une somme de 180? par mois depuis septembre ,le prefet veut m'expulser au maroc et laisser mon filts deriere moi. je sais plus quoi faire? est ce qu'il ya une chance d'avoir mes papiers ?merci Maitre



Je suis désolé, mais ces questions ne relèvent pas de ma compétence...

  • Par Albert CASTON le

Je ne pratique en effet que le droit de la construction.


Il faut vous adresser à l'Ordre des avocats et demander des noms d'avocats spécialisés dans ces questions.


papier+oqtf

  • Par khalid le

merci maitre.


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