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Ouvrages, éléments d'équipement et garantie décennale en droit public

  • Par albert.caston le

En écho au patchwork similaire présenté en droit privé, voici quelques réponses jurisprudentielles en droit public à la question de savoir si quelques ouvrages ou éléments d'équipement spécifiques sont ou non soumis à la garantie décennale ou à la garantie de bon fonctionnement de deux ans, ou échappent complètement à ces régimes de responsabilité.


Travaux de terrassement de la chaussée ? OUI ! (décennale) :


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE. (2ème chambre) SOCIETE BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, N° 00MA01089, 20 mars 2001 :


Considérant que la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS a effectué, pour le compte du département de l'HERAULT, les travaux de terrassement de la chaussée de la déviation est de la commune de Lunel dans le cadre d'un marché de travaux publics en date du 27 octobre 1992 ; que la réception sans réserve des travaux a eu lieu le 14 janvier 1994 ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise en date du 24 avril 1998 ordonnée par le juge du référé du Tribunal administratif de Montpellier que la chaussée de la déviation, qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, a subi des désordres, qui n'étaient pas apparents au moment de la réception des travaux et qui sont suffisamment importants pour rendre cet ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont imputables pour partie au département de l'HERAULT en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre du fait d'erreurs commises dans la conception et le dimensionnement de l'ouvrage et pour partie à la société BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS qui a utilisé des matériaux inadaptés aux caractéristiques du terrain et qui a mis en place des couches de matériaux d'une épaisseur inférieure aux spécifications du marché ; que le coût de remise en état de l'ouvrage s'élève à la somme de 4.901.588,77 F ; que ce coût s'entend d'une remise en état à l'identique, après soustraction de la plus-value dont bénéficiera le département du fait de la réception d'une chaussée neuve ;


Elément d'équipement ? OUI ! (biennale) :


CE 14 MAI 1990, SOCIÉTÉ CGEE ALSTHOM, LEBON P. 124


Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sinistre soit imputable à un mauvais fonctionnement d'un élément d'équipement de nature à mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise sur la base des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du Code civil.


Installation géothermique ? OUI ! (décennale) :


CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX. 7ème et 10ème sous-sections réunies Société BORG WARNER, N° 138651, 8 décembre 1999 :


Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'installation géothermique d'Aulnay-sous-Bois, apparus à la suite de l'incident du 8 octobre 1986, sont dus à un court-circuit d'origine électrique provoqué par un défaut d'isolation imputable à la Société BORG WARNER ; qu'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent par suite la responsabilité décennale de la Société BORG WARNER qui avait la qualité de constructeur de l'ouvrage dès lors qu'elle était chargée, non seulement de la fourniture du groupe moto-pompe, mais également de sa mise en place ; que si les stipulations précitées de l'article 9-5 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières limitent le délai de garantie de la Société BORG WARNER à une durée de douze mois, ces stipulations doivent être regardées comme ayant entendu viser seulement la garantie de bon fonctionnement et ne trouvent donc pas à s'appliquer en matière de garantie décennale ; que, dès lors, le délai de la responsabilité décennale de la Société BORG WARNER qui s'appliquait au présent litige n'était pas expiré quand elle a valablement été mise en cause par les sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés "La Commercial Union" et "Cofreth" sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'expiration du délai de garantie de bon fonctionnement pour rejeter leur demande ;


Gradins télescopiques ? OUI ! (décennale) :


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES. 3ème Chambre, Société AMG FECHOZ, N° 03VE01770, 19 juillet 2005 :


Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée par le maître d'ouvrage pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles, que si les gradins télescopiques, destinés à permettre l'utilisation en salle de spectacle de la salle polyvalente dite « la Grange » de « la Ferme du Manet », constituent des éléments dissociables de ce bâtiment, ils sont affectés de désordres résultant d'une insuffisance de la structure des platelages et des contraintes excessives exercées sur l'ouvrage dans les phases de manoeuvre qui rendent impossible leur déploiement sans mettre en péril la structure, faisant ainsi obstacle à l'utilisation de la salle comme salle de spectacle ; que ces désordres, qui rendent la salle impropre à sa destination, engagent la garantie décennale de la Société AMG Culture Communication ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que les désordres en cause relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement et que le délai de cette garantie était expiré à la date à laquelle la commune de Montigny-le-Bretonneux a introduit sa demande ;


Portes donnant accès aux halls d'entrée des immeubles ? NON !

Peintures non spécifiques ? NON !


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI. 2ème chambre, COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES, N° 03DA00374, 15 juillet 2005


Considérant d'une part, que les micro-fissurations apparues à certains endroits de la façade d'un bâtiment, en l'absence de tout problème d'étanchéité démontré, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que d'autre part, le dysfonctionnement des portes donnant accès aux halls d'entrée des immeubles et au local de vide-ordures portent sur des éléments d'équipement dissociables des ouvrages et ne sont pas de nature à rendre ceux-ci impropres à leur destination, nonobstant la gêne qu'ils peuvent provoquer aux usagers des immeubles ; qu'enfin, l'écaillement des peintures et les fissurations apparues dans les salles de bains, en tant qu'ils résultent de travaux de peinture ne comportant l'utilisation d'aucun procédé ou matériau spécifique de revêtement de mur, ne sauraient, en tout état de cause, engager la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, la COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a jugé que ces différents désordres ne pouvaient être couverts par la garantie décennale des constructeurs ;


Tableau de commande électrique ? OUI (décennale) :


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS. 4ème Chambre B, Société BATEG, N° 00PA03341, 7 juillet 2005

Considérant qu'en cas de mauvais fonctionnement d'un équipement dissociable de l'ouvrage, les désordres affectant cet équipement peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil lorsqu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant le tableau de commande électrique situé dans la loge du gardien constituent un vice caché et peuvent être générateurs d'échauffement, de coupures d'électricité et d'incendie ; qu'ainsi, du fait du danger qu'ils présentent, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, alors même qu'ils concerneraient des éléments d'équipement dissociables de cet ouvrage ; qu'ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux par les entreprises et à une surveillance insuffisante des architectes ; que, par suite, la commune de Courbevoie est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que MM. Andrault et Parat et les sociétés BATEG et CBC soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 43 058 F (6 564,15 euros) au titre de la réparation de ces désordres ;


Revêtements de peinture ? OUI ! (biennale) :


CAA PARIS 19 JANVIER 1993, ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, GP 18 JUIN 1994, PAN. DR. ADM., P. 66


En application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'art. 1792-3 C. civ., dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, les revêtements de peinture constituent un des éléments d'équipement du bâtiment dont le constructeur est tenu de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception. Les défectuosités affectant les revêtements de peinture, qui se décollent de leurs supports, sont de nature à mettre en jeu la responsabilité biennale des constructeurs, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la gravité des désordres.


Revêtement de sol ? OUI ! (biennale) :


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY. 1ère Chambre, SOCIETE O.T.H. EST, N° 01NC00902, 8 décembre 2005 :


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revêtement de sol du premier étage du bâtiment, affecté au musée, constitué d'une résine posée sur des panneaux, présente des fissures de 1,4 à 1,5 mm au droit des joints des panneaux et à la jonction du plancher et des parties en béton ; qu'en application des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1792-3 du code civil, ces revêtements de sol constituent un des éléments d'équipement du bâtiment dont les constructeurs sont tenus de garantir le bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la date d'effet de la réception de l'ouvrage ;

Considérant que la réception de l'ouvrage a été prononcée, en ce qui concerne les revêtements de sol souples, compris dans le lot n° 14, le 1er juin 1995, sous la réserve de la reprise des fissures affectant les planchers du premier étage ; que cette réserve n'a été levée que le 26 octobre 1995 ; qu'ainsi, le délai de la garantie de bon fonctionnement n'était pas expiré le 27 août 1997, date à laquelle le département du Haut-Rhin a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur les désordres dont s'agit ;


Ballons servant à la préparation et au stockage de l'eau chaude sanitaire ? NON !


CAA LYON (FORMATION PLÉNIÈRE) 25 AVRIL 1991, OPHLM DE LA HAUTE-LOIRE, No 90 LY 00390 :


Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code civil dans leur rédaction résultant de la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 le défaut de solidité d'un élément d'équipement d'un ouvrage qui ne fait pas indissociablement corps avec l'ouvrage lui-même n'est couvert par la garantie décennale que s'il compromet la solidité de l'ouvrage lui-même ou le rend impropre à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ballons servant à la préparation et au stockage de l'eau chaude sanitaire du foyer pour personnes âgées de Beauzac installés en 1981 ne faisaient pas indissociablement corps avec l'immeuble ; que les fuites qui se sont produites du fait de la corrosion de leur paroi ne compromettaient pas la solidité du bâtiment ; que si la défaillance de ces ballons a nécessité leur mise hors circuit définitive, cette dernière, alors même qu'elle aurait entraîné une diminution du débit aux heures de pointe et une augmentation du coût de l'eau chaude, n'a pas eu pour effet d'interrompre la fourniture de l'eau chaude dans le foyer et n'a, ainsi, pas rendu l'immeuble impropre à sa destination ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public départemental d'HLM de la Haute-Loire et l'association « le foyer Bon Secours de Beauzac », qui se bornent à rechercher la responsabilité de la société Marcon Frères entreprise chargée de l'installation des ballons, et de M. Bonnet titulaire d'un contrat d'ingénierie, sur le fondement de la garantie décennale, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.


Nettoyage de façade ? NON !


CAA Paris, Plénière, 6 juillet 1995, SARL Onyx Entreprise, Lebon T., p. 903


Des travaux de nettoyage de façade ne donnent prise qu'à une responsabilité contractuelle de droit commun, même après réception, l'entrepreneur de tels travaux ne pouvant être considéré comme un constructeur.


Albert CASTON




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