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Notion de dommages matériels (« bâtiments-tampons »)

  • Par albert.caston le
    (mis à jour le )

Assurance obligatoire - étendue des « travaux de réparation » couverts au sens de la clause-type « nature de la garantie » - définition des dommages matériels


La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même.


Voir d'autres arrêts dans le même sens :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/une-depense-effectuee-pour-eviter-une-perte-d--39-exploitation-est-garantie-par-la---rc-exploitation--_9DCBF6ED-597D-4727-9726-67331444B7C6


Cass. 3e civ., 13 janvier 2010 , pourvoi n° 08-18.853, formation de section, cassation partielle, arrêt n° 32


Statuant sur le pourvoi formé par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement (SMABTP), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2008 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bureau Veritas, dont le siège est [...],

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...],

3°/ à la société Sodimav, dont le siège est [...],

4°/ à la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Sodimav, dont le siège est [...],

5°/ à la société Zurich Insurance Ireland Limited, venant aux droits de la société Zurich international France, dont le siège est [...],

6°/ à la société Ace European group Limited, anciennement dénommée Ace Insurance SA NV, dont le siège est [...],

7°/ à la société Axa corporate solutions assurance, anciennement dénommée Axa global risks, prise en qualité d'assurureur de la société Plasteurop, dont le siège est [...],

8°/ à la société Axa Belgium, venant aux droits de la compagnie Royale Belge, dont le siège est [...] (Belgique),

9°/ à la société Zurich international Belgique, anciennement dénommée Zurich assurances en Belgique, dont le siège est [...] (Belgique),

10°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [...] (Belgique),

11°/ à la société Fortis corporate insurance, anciennement dénommée AG 1824, dont le siège est [...] (Belgique),

12°/ à la société Gerling Konzern Belgique, dont le siège est [...] (Belgique),

13°/ à M. Patrick Ouizille, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SFIP, venant aux droits et obligations de la société Plasteurop, domicilié [...],

14°/ à M. Eric Bauland, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BFA alimentaire, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;


Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, Mas, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers, Mme Nési, M. Jacques, Mmes Vérité, Abgrall, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;


Donne acte à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Belgium, la société Zurich international Belgique, la société Aig Europe, la société Fortis corporate insurance, la société Gerling Konzern Belgique et la société Zurich Insurance Ireland Ltd ;


Met hors de cause la société Bureau Veritas, la société Mutuelles du Mans assurance et la société Axa corporate solution assurance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :


Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2008), que courant 1991, la société Bâtifrance et la société Fromagerie Milleret, assurées en police dommages-ouvrage par la société Ace European group Limited (société Ace), ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société BFA alimentaire (société BFA), depuis lors en liquidation judiciaire, avec le concours de la société Bureau Veritas (société Veritas), assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), chargée d'une mission de contrôle technique, confié à la société Sodimav les travaux d'isolation et de réalisation de cloisonnements isolants dans la construction d'une usine de production de fromages sur le site de Charcenne ; que la société Sodimav, assurée par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (société Axa France), a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue la Société financière du Peloux (SFIP), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par police responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle du bâtiments et des travaux publics (SMABTP) et par police responsabilité civile produits auprès de la société Axa corporate solutions assurance (société Axa corporate) ; que la réception est intervenue le 13 octobre 1992 ; que des désordres étant apparus, la société Ace, qui, après expertise, avait pré-financé les travaux de réparation, a assigné en remboursement des sommes versées, comprenant notamment l'indemnisation du préjudice immatériel (coût de la réalisation de bâtiments provisoires ou hâloirs tampons - surcoût lié à l'exécution de travaux pendant les week-ends), M. Bauland et M. Ouizille, désignés respectivement liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société BFA et de la société SFIP, les sociétés Veritas et société Sodimav et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;


Attendu que pour condamner in solidum avec la société Sodimav la SMABTP et la société Axa France à verser à la société Ace la somme en principal de 186 182, 33 € comprise dans celle de 1 343 423, 86 €, et dire que la SMABTP ne pouvait opposer son plafond de garantie contractuellement prévu pour les dommages immatériels, l'arrêt retient que cette somme ne correspond pas à l'indemnisation d'une perte d'exploitation, que l'exécution de certains travaux pendant le week-end est une simple modalité de réparation des désordres, que la réalisation de locaux provisoires s'imposait, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène auxquelles elle était soumise, pour procéder efficacement et à moindre coût à la réparation des désordres et qu'en conséquence, les frais exposés pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité du maître de l'ouvrage pendant la remise en état des locaux sinistrés doivent être considérés comme relevant de la réparation des dégradations subies par les bâtiments, et, par conséquent, comme faisant partie des dommages matériels ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel de la SMABTP non fondé, condamné in solidum, avec la société Sodimav, la SMABTP et la société Axa France à verser à la société Ace la somme en principal de 186 182, 33 euros comprise dans celle de 1 343 423, 86 euros, et dit que la SMABTP ne pouvait opposer son plafond de garantie contractuellement prévu pour les dommages immatériels, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée [...]


Commentaire :


I- Les circonstances


Un maître d'ouvrage (la société ACE) confie à la société S. (assurée par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD) des travaux d'isolation et de réalisation de cloisonnements isolants pour une usine de production de fromages. Les panneaux isolants ont été fabriqués par la société P. assurée par un contrat de responsabilité décennale auprès de la SMABTP. Après réception, des désordres étant apparus, la société ACE, qui, après expertise, a pré-financé les travaux de réparation, assigne le constructeur, le fabricant et leurs assureurs en remboursement des sommes qu'elle a payées, comprenant notamment l'indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de bâtiments provisoires (dits «hâloirs tampons») prévus pour l'exécution de travaux de reprise pendant les week-ends.


La cour d'appel de Besançon condamne la société S., la SMABTP et la société Axa France in solidum à verser à la société ACE la somme en principal de 186 182, 33 € comprise dans celle de 1 343 423, 86 €, en précisant que la SMABTP ne peut opposer son plafond de garantie prévu pour les dommages immatériels. L'arrêt retient que cette somme ne correspond pas à l'indemnisation d'une perte d'exploitation, que l'exécution de certains travaux pendant le week-end est une simple modalité de réparation des désordres, que la réalisation de locaux provisoires s'imposait, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène auxquelles elle était soumise, pour procéder efficacement et à moindre coût à la réparation des désordres. En conséquence, la cour considèrera que les frais exposés pour permettre la continuité de l'exploitation de l'activité du maître de l'ouvrage pendant la remise en état des locaux sinistrés doivent pris en compte dans la réparation des dégradations subies par les bâtiments et par conséquent comme faisant partie des dommages matériels.


La cour de cassation, au visa des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe 1, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon au motif que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même.


II - L'identité des domaines d'application responsabilité/assurance est réduite aux seuls dommages matériels


La symétrie des dommages couverts au titre de la présomption de responsabilité et garantis au titre de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale apparaît acquise à la lecture des textes. Le constructeur répond de plein droit des dommages d'une certaine nature et d'une certaine gravité (articles 1792 et 1792-2 du Code civil). L'assurance obligatoire a pour objet de couvrir cette «responsabilité décennale» (article L.243-1 du Code des assurances). La présomption de responsabilité s'applique en cas de dommages affectant matériellement l'ouvrage ou ses équipements dans sa solidité ou sa destination. Il s'avère cependant que la jurisprudence a pris en compte dans l'étendue de la garantie décennale, l'indemnisation des dommages consécutifs à une atteinte matérielle à l'ouvrage. Ainsi, en l'état du droit positif, la garantie décennale porte sur la réparation des dommages à l'ouvrage et sur l'ensemble des conséquences qui lui sont directement liées. Il n'en est pas de même pour l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.


Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence excluant de l'assurance obligatoire la prise en charge des dommages immatériels (cass. 1er civ., 25 février 1992 pourvoi n° 89-12.138, bull. 1992 I n° 63 p. 43 et sur legifrance.gouv.fr; cass. 1er civ., 12 mai 1993, RGAT 1993 n°4 n. A. d'Hauteville ; cass. 1er civ., 13 mars 1996, RDI 1996 p. 241 comm. G. Leguay et Ph. Dubois ; cass. 3e civ., 15 janv. 2003 pourvois n° H 00-16.606 et J 00-16.453, JCP 203, IV, 1392, RDI 2003 p. 190, RCA mai 2003 p. 17 n°74 ; cass. 3e civ., 8 juin 2004 pourvoi n° U 03-13.254, Arrêt n° 709, RDI 2004 p. 424 comm. G. Leguay). Il soulève cependant un cas inédit relatif à la notion de «travaux de réparation» au sens de la clause-type «nature de la garantie». Celle-ci, déterminant le champ des dommages couverts, est très explicite et ne souffre guère d'interprétation en raison de sa rédaction restrictive.


Ainsi, tant par leur nature que par leur finalité, la mise en place de bâtiments «tampons» ne pouvait s'assimiler à des travaux engagés pour la réparation de l'ouvrage. Les coûts des sommes engagées pour la construction de ces hâloirs n'entraient pas dans le champ des travaux de réparation. Ces bâtiments permettaient de poursuivre l'exploitation pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de réfection des ouvrages et tendaient ainsi à réparer le préjudice de jouissance lié aux désordres et à prévenir la survenance de pertes d'exploitation liées à la réalisation de ces travaux. La Cour de cassation pose le principe que seules les dépenses engagées pour réparer les dommages affectant l'ouvrage lui-même relèvent de la garantie obligatoire de responsabilité décennale. Les autres dépenses sont du domaine des préjudices immatériels non inclus dans la garantie d'assurance obligatoire. L'assureur est alors à même d'opposer son plafond de garantie contractuel applicable pour ces dommages.


François-Xavier AJACCIO




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