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Pièges de procédure et concentration des demandes : n'oubliez pas vos subsidiaires !

  • Par albert.caston le
    (mis à jour le )

On ne saurait trop attirer l'attention sur la jurisprudence exigeant que le demandeur exprime le fondement juridique de ses prétentions dès l'introduction de l'instance. Et si plusieurs fondements sont envisageables, il lui appartient de les faire valoir dès ce moment.


Cette jurisprudence résulte d'un arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation que l'on trouvera ci-après. Elle vient d'être confirmée par un arrêt du 24 septembre 2009 que je reproduis à la suite.


On ne peut, en principe, y faire échec que dans l'hypothèse d'un fait nouveau.


La CEDH a considéré (26 mai 2011, n° 23228/08, Legrand c/France) que l'application immédiate de ce principe n'était pas contraire à l'art. 6§ 1 de la Convention EDH. Voir le commentaire de M. CADIET, SJ G, 2011, p. 2493.


Voir aussi les études suivantes (outre celles données par le moteur de recherche, sous le mot "concentration" :


1) L'arrêt du 24 septembre 2009 est commenté excellemment par Madame Corinne BLERY (SJ n° 45, 2 novembre 2009, p. 15). L'annotatrice souligne que cette jurisprudence est condamnée par la CJCE en ce qu'elle "aboutit à donner autorité à la chose qui n'a pas été jugée".


2) On trouvera aussi à la RDI n° 5 de juin 2008, p. 280, à propos d'une défense, un arrêt de la 3ème chambre civile du 13 février 2008, allant dans le même sens que la décision de l'assemblée plénière, avec un commentaire de M. MALINVAUD soulignant que le principe vaut donc en demande et en défense.


3) On se reportera également avec intérêt à l'"Alerte" publiée par Madame Corinne BLERY (revue "PROCEDURES", n° 1, janvier 2010, page 2), intitulée "Des effets dévastateurs du principe de concentration".


4) par Mme BLERY (SJ, éd. G., 2010, p. 272 "Triple identité : espoir déçu").


5) par M. AGOSTINI (D. 2010, chr. p. 285 : "L'estoppel et les trois unités).


6) et, dans ce blog :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/le-principe-de-coherence_0A552FCD-0C29-16F2-56C6-8B49617B47C7


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/quand-la-climatisation-d-un-parc-d-exposition-defaille-_6089C4DD-61BC-40E8-A49D-37F4B947FC25


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/l-autorite-de-la-chose-jugee_36018859-0913-4AC5-8C46-64A16259BB37


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/procedure-civile----la-charge-de-la-concentration-et-le-respect-d-un-principe-de-completude-_2697C7D3-AF23-48FC-87C8-D00E2822C63E


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/_FD21AC7E-96DE-4BB8-BA08-AE7C39E60001


7) L'article de Mme. FRICERO : "L'appel nouveau est arrivé", revue "PROCEDURES", n° 5, mai 2010, p. 7.


8) - La chronique de Dominique d'Ambra et Anne-Marie Boucon (Dalloz, 6 mai 2010, p. 1093) montrant que la nouvelle procédure d'appel n'a pas pour objet d'améliorer la qualité de la justice mais de gérer les flux de contentieux, au prix d'effets pervers, aggravant le sort du justiciable en multipliant les pièges sous ses pas.


9) "La sanction par l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel" par M. SERINET, in SJ éd. G, 10 mai 2010, p. 1019.


10) Commentaire de M. LANDRY : SJ. éd. G, mai 2010, p. 1098, chr. 588.


11) "La concentration des demandes: le coup d'Etat permanent de la Cour de Cassation" chez l'excellent Huvelin, à propos de : 1re civile, 1er juill. 2010, n° 09-10.364, F P+B+I : JurisData n° 2010-010670.


12) La survenance, postérieure à la chose jugée, d'un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice fait obstacle à l'exception de chose jugée (sur cette limite, voir Cass. civ. 2ème 6 mai 2010,

Pourvoi n° 09-14.737; Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-19.761; Cass. 1re civ., 24 sept. 2009, n° 08-10.517).


13) Créer un fait nouveau peu donc parfois sauver d'une situation compromise, atténuant ainsi éventuellement la portée de l'arrêt Cesareo (Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672 : ci-dessous), qui consacre le principe de concentration des demandes ...


14) Article de Mme BLERY : "Les tribulations de la cause et de l'objet au regard de l'autorité de la chose jugée en jurisprudence" ("PROCEDURES", n° 2, février 2011, p. 3). L'auteur souligne avec raison la dérive dangereuse passant de la concentration des moyens à la concentration des demandes.


15) Chronique de procédure de M. SOMMER et Mme. LEROY-GISSINGER, D. 2011, p. 632.


16) Voir encore d'autres notes importantes ci-dessous, après les arrêts :



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COUR DE CASSATION, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE.

Rejet.

Arrêt n° 540.

7 juillet 2006.

Pourvoi n° 04-10.672.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.


Statuant sur le pourvoi formé par

M. Gilbert Cxxxx, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le

29 avril 2003 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant

à M. René Cxxxx, domicilié [...] (Côte d'Ivoire),

défendeur à la cassation ;


La deuxième chambre civile a, par arrêt du 15 décembre 2005, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Hémery avocat de M. Gilbert Cxxxx ;

Un mémoire de reprise d'instance a été déposé par Me Hémery au nom de Mme Juliette, Amantine Mxxxx, héritière de M. Gilbert Cxxxx, décédé ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Le Bret et Desaché, avocat de M. René Cxxxx ;

Une étude de l'autorité de la chose jugée en droit comparé réalisée par l'institut de droit comparé E. Lambert de l'université Jean Moulin Lyon 3 et une note établie par Mme Koering-Joulin conseiller à la chambre criminelle ont été communiquées aux parties.

Le rapport écrit de M. Charruault, conseiller, et l'avis écrit de M. Benmakhlouf, avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Moyen produit par Me Hemery, Avocat aux Conseils, pour M. Gilbert Cxxxx ;


MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Gilbert Cxxxx de sa demande de paiement d'indemnité pour enrichissement sans cause contre M. René Cxxxx ;


AUX MOTIFS QUE si l'identité de parties ne fait l'objet d'aucune contestation, l'identité d'objet, lequel n'est autre que le résultat attendu, est acquise, dès lors que M. Gilbert Cxxxx réclame la consécration d'un même droit sur la succession de ses parents (...) la cause est la même, dès lors que les demandes successives tendent à obtenir une même indemnisation au titre du travail fourni pendant la même période, seul différant le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action étant fondé sur la notion de travail différé tel que régi par l'article L. 213-3 du code rural, alors que celui actuellement proposé découle des dispositions de l'article 1371 du code civil ; les moyens ne constituent pas un élément de l'autorité de la chose jugée et ne sont que les instruments de la cause, en ce qu'ils en démontrent l'existence, qu'ils soient tirés des faits ou déduits d'un texte ou d'une notion juridique, en sorte que la présentation d'un moyen nouveau n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'autorité de la chose, dès lors que la cause de la demande demeure la même ;


ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de cause, c'est à dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe ; que la cour d'appel a constaté que la première demande de M. Gilbert Cxxxx avait été fondée sur le salaire différé défini par le code rural, tandis que la demande dont elle était saisie était fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile.


LA COUR, siégeant en assemblée plénière,


Donne acte à Mme Juliette, Amantine Mxxxx, en sa qualité d'héritière, de la reprise de l'instance introduite au nom de Gilbert Cxxxx, décédé le [...] 2006 ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2003) que se prétendant titulaire d'une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci, Gilbert Cxxxx a, sur ce fondement, assigné son frère, M. René Cxxxx, pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt, en paiement d'une somme d'argent ; qu'après qu'un jugement eut rejeté cette demande au motif que l'activité professionnelle litigieuse n'avait pas été exercée au sein d'une exploitation agricole, Gilbert Cxxxx a de nouveau assigné son frère en paiement de la même somme d'argent sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rejetant la première demande alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en cas d'identité de cause, c'est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe ; que la cour d'appel a constaté que la première demande de Gilbert Cxxxx avait été fondée sur le salaire différé défini par le code rural, tandis que la demande dont elle était saisie était fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile"


Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;


Qu'ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d'appel en a exactement déduit que Gilbert Cxxxx ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.

Formation de section.

Rejet.

Arrêt n° 885.

24 septembre 2009.

Pourvoi n° 08-10.517.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.


Statuant sur le pourvoi formé par

M. Jean-Louis X..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Jean Jacques X...,

contre l'arrêt rendu le

30 octobre 2007 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre Y...,

2°/ à Mme Christiane Z..., épouse Y...,

domiciliés [...],

défendeurs à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de MM. Jean-Jacques et Jean-Louis X... tendant à faire constater la résiliation du prêt à usage, ensemble rejeté leur demande tendant à obtenir l'expulsion de M. et Mme Y... ;


AUX MOTIFS QU'«il est constant que les époux Y... bénéficient d'un contrat de commodat consenti par Mme A..., auteur des consorts X..., depuis 1960 ; que par arrêt du 3 septembre 2002, quels que soient les motifs pour lesquels cette décision a été prise, la présente Cour a débouté les consorts X... de leur demande en expulsion des époux Y..., tant sur le moyen de la précarité de leur titre que sur celui du projet de loger d'un d'entre eux dans cette maison ; que les époux Y... font valoir dans le corps de leurs conclusions : «le fait est qu'ils ont été déboutés et ne peuvent pas venir présenter aujourd'hui à nouveau les mêmes demandes » ; que l'expert a relevé quelques défauts d'entretien à l'encontre des époux Y... sur les embellissements des pièces et les boiseries ; qu'il s'agit de défauts anciens, par exemple « l'état des menuiseries met en évidence que les opérations d'entretien n'ont pas été nombreuses depuis 1956 » ; que l'entretien était d'ailleurs difficile à compter de 1999, en l'état des dégâts occasionnés par la tempête à la toiture ; qu'en tout état de cause, ce défaut ne présente aucune nouveauté depuis l'arrêt de 2002 ; qu'ainsi, l'expertise diligentée ne permet pas de retenir un défaut d'entretien justifiant une résiliation du commodat postérieurement à l'arrêt du 3 septembre 2002 ; qu'en conséquence, l'action en expulsion des consorts X... est irrecevable (…) » (arrêt, p. 3) ;


ALORS QUE, premièrement, s'il incombe désormais au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, le droit au procès équitable exclut que cette fin de non-recevoir soit opposée à une demande fondée sur une nouvelle cause motif pris de ce qu'elle avait déjà été formulée, fût-ce sur une autre cause, dans le cadre d'une précédente procédure, dès lors que la solution ainsi posée a été dégagée postérieurement tant à la décision qui a clos la première procédure qu'à l'introduction de la seconde procédure et qu'en l'état du droit positif existant à l'époque, le demandeur était autorisé à formuler cette demande dans le cadre d'une instance distincte postérieure ; qu'au cas d'espèce, la demande visant à obtenir la fin du commodat et l'expulsion des époux Y... telle que rejetée par l'arrêt du 3 septembre 2002, rendu antérieurement au revirement de jurisprudence du 7 juillet 2006, était fondée sur le besoin pressant et imprévu du prêteur de reprendre le bien, cependant que la demande formulée dans la présente instance était fondée sur le droit de résiliation unilatéral du prêteur et donc sur une cause distincte ; qu'à supposer que les juges du second degré aient entendu lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la nécessité de concentrer les moyens invoqués à l'appui d'une demande dès la première procédure telle qu'issue de l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 juillet 2006, ils ont violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'à supposer toujours que les juges du second degré aient entendu opposer la fin de non-recevoir tirée de la nécessité de concentrer les moyens invoqués à l'appui d'une demande dès la première procédure telle qu'issue de l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 juillet 2006, cette solution aboutit en l'espèce à priver le prêteur de toute possibilité de reprendre le bien donné en commodat ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 544 et 545 du Code civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de MM. Jean-Jacques et Jean-Louis X... tendant à faire constater la résiliation du prêt à usage, ensemble rejeté leur demande tendant à obtenir l'expulsion de M. et Mme Y... ;


AUX MOTIFS QU'« il est constant que les époux Y... bénéficient d'un contrat de commodat consenti par Mme A..., auteur des consorts X..., depuis 1960 ; que par arrêt du 3 septembre 2002, quels que soient les motifs pour lesquels cette décision a été prise, la présente Cour a débouté les consorts X... de leur demande en expulsion des époux Y..., tant sur le moyen de la précarité de leur titre que sur celui du projet de loger d'un d'entre eux dans cette maison ; que les époux Y... font valoir dans le corps de leurs conclusions : « le fait est qu'ils ont été déboutés et ne peuvent pas venir présenter aujourd'hui à nouveau les mêmes demandes » ; que l'expert a relevé quelques défauts d'entretien à l'encontre des époux Y... sur les embellissements des pièces et les boiseries ; qu'il s'agit de défauts anciens, par exemple « l'état des menuiseries met en évidence que les opérations d'entretien n'ont pas été nombreuses depuis 1956 » ; que l'entretien était d'ailleurs difficile à compter de 1999, en l'état des dégâts occasionnés par la tempête à la toiture ; qu'en tout état de cause, ce défaut ne présente aucune nouveauté depuis l'arrêt de 2002 ; qu'ainsi, l'expertise diligentée ne permet pas de retenir un défaut d'entretien justifiant une résiliation du commodat postérieurement à l'arrêt du 3 septembre 2002 ; qu'en conséquence, l'action en expulsion des consorts X... est irrecevable (…) » (arrêt, p. 3) ;


ALORS QUE quelle que soit la manière dont l'autorité de chose jugée est entendue, en tout état de cause, elle ne peut faire obstacle à ce que la partie qui a été précédemment déboutée se prévale d'un élément nouveau ; que cet élément nouveau peut résider dans l'édiction d'une règle nouvelle, quand bien même elle résulterait de la jurisprudence ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle l'arrêt du 3 septembre 2002 a été rendu, le droit de résiliation unilatéral du prêteur était exclu, même si le prêt était à durée indéterminée ; que depuis un arrêt de la première Chambre civile du 3 février 2004 (Bull. I, n° 34, p. 28), le prêteur peut résilier le prêt à tout moment, dès lors qu'il est à durée indéterminée, peu important que le besoin de l'emprunteur n'ait pas cessé ; qu'à raison de ce fait nouveau, la demande des consorts X... devait être déclarée recevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 12 du Code de procédure civile et 1184, 1875, 1880 et 1888 du Code civil.


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;


EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de MM. Jean-Jacques et Jean-Louis X... tendant à faire constater la résiliation du prêt à usage, ensemble rejeté leur demande tendant à obtenir l'expulsion de M. et Mme Y... ;


AUX MOTIFS QU'«il est constant que les époux Y... bénéficient d'un contrat de commodat consenti par Mme A..., auteur des consorts X..., depuis 1960 ; que par arrêt du 3 septembre 2002, quels que soient les motifs pour lesquels cette décision a été prise, la présente Cour a débouté les consorts X... de leur demande en expulsion des époux Y..., tant sur le moyen de la précarité de leur titre que sur celui du projet de loger d'un d'entre eux dans cette maison ; que les époux Y... font valoir dans le corps de leurs conclusions : «le fait est qu'ils ont été déboutés et ne peuvent pas venir présenter aujourd'hui à nouveau les mêmes demandes» ; que l'expert a relevé quelques défauts d'entretien à l'encontre des époux Y... sur les embellissements des pièces et les boiseries ; qu'il s'agit de défauts anciens, par exemple «l'état des menuiseries met en évidence que les opérations d'entretien n'ont pas été nombreuses depuis 1956» ; que l'entretien était d'ailleurs difficile à compter de 1999, en l'état des dégâts occasionnés par la tempête à la toiture ; qu'en tout état de cause, ce défaut ne présente aucune nouveauté depuis l'arrêt de 2002 ; qu'ainsi, l'expertise diligentée ne permet pas de retenir un défaut d'entretien justifiant une résiliation du commodat postérieurement à l'arrêt du 3 septembre 2002 ; qu'en conséquence, l'action en expulsion des consorts X... est irrecevable (…) » (arrêt, p. 3) ;


ALORS QU'une décision de justice rejetant une demande de résiliation judiciaire du contrat ne peut avoir pour effet de priver une partie de son droit de résiliation unilatérale ; qu'au cas d'espèce, les consorts X... se prévalaient d'une résiliation unilatérale par leurs soins du contrat de commodat par le jeu de l'assignation en date du 28 janvier 2005 (conclusions du 30 janvier 2007, p. 7, alinéa 5) ; qu'en opposant dans ces conditions, pour juger la demande irrecevable, la chose jugée par l'arrêt du 3 septembre 2002, quand ce dernier s'était borné à rejeter une demande de résiliation judiciaire du commodat, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1184 et 1875 du Code civil.

Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2009, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, conseillers, MM. Creton, Lafargue, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur les trois moyens réunis :


Attendu qu'en 1960 Mme A... a autorisé M. Y... et Mme Y..., ses anciens employés, à demeurer à titre gracieux dans une maison lui appartenant ; que les époux Y... ayant continué à occuper les lieux après le décès de la prêteuse, survenu le 1er août 1962, M. Jean Jacques X..., héritier de celle ci, "leur a donné congé" par une lettre recommandée du 27 juin 2000 pour loger son fils, M. Jean Louis X..., dans l'immeuble en cause ; que par arrêt du 3 septembre 2002, devenu irrévocable, la cour d'appel de Caen a débouté MM. Jean Jacques et Jean Louis X... (les consorts X...) de leurs demandes en infirmant le jugement qui leur avait donné acte de leur besoin pressant et imprévu de reloger M. Jean Louis X... et avait en conséquence ordonné l'expulsion des époux Y... ; que, par acte du 28 janvier 2005, les consorts X... ont assigné M. et Mme Y... en sollicitant leur expulsion ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2007) de les déclarer irrecevables en cette demande alors, selon les moyens :

1°/ que s'il incombe désormais au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, le droit au procès équitable exclut que cette fin de non-recevoir soit opposée à une demande fondée sur une nouvelle cause motif pris de ce qu'elle avait déjà été formulée, fût-ce sur une autre cause, dans le cadre d'une précédente procédure, dès lors que la solution ainsi posée a été dégagée postérieurement tant à la décision qui a clos la première procédure qu'à l'introduction de la seconde procédure et qu'en l'état du droit positif existant à l'époque, le demandeur était autorisé à formuler cette demande dans le cadre d'une instance distincte postérieure ; qu'au cas d'espèce, la demande visant à obtenir la fin du commodat et l'expulsion des époux Y... telle que rejetée par l'arrêt du 3 septembre 2002, rendu antérieurement au revirement de jurisprudence du 7 juillet 2006, était fondée sur le besoin pressant et imprévu du prêteur de reprendre le bien, cependant que la demande formulée dans la présente instance était fondée sur le droit de résiliation unilatéral du prêteur et donc sur une cause distincte ; qu'à supposer que les juges du second degré aient entendu lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la nécessité de concentrer les moyens invoqués à l'appui d'une demande dès la première procédure telle qu'issue de l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 juillet 2006, ils ont violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'à supposer toujours que les juges du second degré aient entendu opposer la fin de non-recevoir tirée de la nécessité de concentrer les moyens invoqués à l'appui d'une demande dès la première procédure telle qu'issue de l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 juillet 2006, cette solution aboutit en l'espèce à priver le prêteur de toute possibilité de reprendre le bien donné en commodat ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 544 et 545 du code civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


3°/ que, quelle que soit la manière dont l'autorité de chose jugée est entendue, en tout état de cause, elle ne peut faire obstacle à ce que la partie qui a été précédemment déboutée se prévale d'un élément nouveau ; que cet élément nouveau peut résider dans l'édiction d'une règle nouvelle, quand bien même elle résulterait de la jurisprudence ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle l'arrêt du 3 septembre 2002 a été rendu, le droit de résiliation unilatéral du prêteur était exclu, même si le prêt était à durée indéterminée ; que depuis un arrêt de la première chambre civile du 3 février 2004, le prêteur peut résilier le prêt à tout moment, dès lors qu'il est à durée indéterminée, peu important que le besoin de l'emprunteur n'ait pas cessé ; qu'à raison de ce fait nouveau, la demande des consorts X... devait être déclarée recevable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 1184, 1875, 1880 et 1888 du code civil.


4°/ qu'une décision de justice rejetant une demande de résiliation judiciaire du contrat ne peut avoir pour effet de priver une partie de son droit de résiliation unilatérale ; qu'au cas d'espèce, les consorts X... se prévalaient d'une résiliation unilatérale par leurs soins du contrat de commodat par le jeu de l'assignation en date du 28 janvier 2005 ; qu'en opposant dans ces conditions, pour juger la demande irrecevable, la chose jugée par l'arrêt du 3 septembre 2002, quand ce dernier s'était borné à rejeter une demande de résiliation judiciaire du commodat, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1184 et 1875 du code civil ;


Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle ci ; que l'arrêt attaqué, constatant que les consorts X... avaient été déboutés de leur demande d'expulsion des époux Y... par arrêt du 3 septembre 2002, n'a pu qu'en déduire, en l'absence de faits nouveaux venus modifier la situation ainsi antérieurement reconnue en justice, et sans encourir les griefs de violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 544,545 du code civil et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention précitée, qu'ils étaient irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins puisqu'ils entendaient à nouveau obtenir, en se fondant en particulier sur le droit de résiliation unilatérale reconnu au prêteur lorsque le prêt est à durée indéterminée, la résiliation du contrat liant les parties et l'expulsion des époux Y... ; que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE.

Formation de section.

Rejet.

Arrêt n° 80.

20 janvier 2010.

Pourvoi n° 08-70.206.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.


Statuant sur le pourvoi formé par


la société Domaine Chantal Lescure, groupement foncier agricole, dont le siège est [...],


contre l'arrêt rendu le

5 juin 2008 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant

à la société Laboure Roi, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Chantal Lescure


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de validation du congé,


AUX MOTIFS QUE l'autorité de la chose jugée doit être constatée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties : que le jugement déféré, par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, a constaté que les conditions fixées à l'article 1351 du code civil étaient réunies, en sorte que l'autorité de la chose jugée rendait irrecevable la demande en validation du congé du 28 septembre 2001 formée par le groupement foncier agricole Chantal Lescure dans le cadre de la seconde procédure ayant donné lieu au jugement du 20 septembre 2007 ; qu'en effet, la demande est fondée sur la validité du congé du 28 septembre 2001 entre les mêmes parties en la même qualité ; que l'arrêt du 13 février 2003 a, après avoir constaté que les conditions de la reprise n'étaient pas réunies, dit que le congé délivré ne pouvait être validé, sans qu'aucune restriction n'apparaisse au dispositif de l'arrêt ; qu'il a été relevé par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2004 que le second moyen subsidiaire fondé sur l'absence d'indication de la date pour laquelle le congé avait été donné était un moyen contraire aux propres écritures du groupement foncier agricole Chantal Lescure lequel avait développé devant la cour d'appel que le règlement du contrôle des structures n'était pas applicable aux bâtiments ;


qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que le seul changement de fondement juridique ne peut conduire à écarter l'autorité de la chose jugée ; que par voie de conséquence, le jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal paritaire des baux ruraux doit être confirmé,


ALORS QU'il n'y a pas d'autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieurs à la décision dont l'autorité est invoquée modifient la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'une nouvelle demande peut être formée sans se heurter à la chose précédemment jugée dès lors qu'une régularisation au regard d'une autorisation qui faisait défaut et qui avait justifié le rejet de la première demande est intervenue ; qu'en rejetant la demande de validation du congé en ce qu'elle avait déjà été refusée par arrêt de la cour d'appel de Dijon le 13 février 2003, quand la situation de fait dont avait à connaître la cour d'appel n'était pas la même que celle précédemment jugée, l'autorisation administrative qui fondait le refus initial de validation ayant été obtenue depuis lors, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil .


Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2009, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Fournier, conseiller rapporteur, MM. Philippot, Assié, Mme Bellamy, M. Terrier, Mme Feydeau, conseillers, Mmes Manes-Roussel, Monge, Proust, Pic, conseillers référendaires, M. Cuinat, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2008), qu'un arrêt du 13 février 2003 a dit n'y avoir lieu à valider le congé pour reprise, à effet au 31 mars 2003 et portant sur un bâtiment à usage de caves, qui avait été notifié le 28 septembre 2001 par le groupement foncier agricole Domaine Chantal Lescure (GFA) à la société Labouré roi (société) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par le GFA a été rejeté le 27 octobre 2004 ; qu'ultérieurement, le GFA a sollicité à nouveau la validation de ce congé ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors selon le moyen qu'il n'y a pas d'autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieurs à la décision dont l'autorité est invoquée modifient la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'une nouvelle demande peut être formée sans se heurter à la chose précédemment jugée dès lors qu'une régularisation au regard d'une autorisation qui faisait défaut et qui avait justifié le rejet de la première demande est intervenue ; qu'en rejetant la demande de validation du congé en ce qu'elle avait déjà été refusée par arrêt de la cour d'appel de Dijon le 13 février 2003, quand la situation de fait dont avait à connaître la cour d'appel n'était pas la même que celle précédemment jugée, l'autorisation administrative qui fondait le refus initial de validation ayant été obtenue depuis lors, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il incombait au GFA de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande en validation du congé, la cour d'appel,qui a relevé que le GFA avait déposé postérieurement à l'arrêt rendu le 13 février 2003 une demande d'autorisation d'exploiter, en a justement déduit que la demande du GFA en validation du congé délivré le 28 septembre 2001 était irrecevable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Domaine Chantal Lescure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine Chantal Lescure ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.


Sur le rapport de M. Fournier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine Chantal Lescure, les conclusions de M. Cuinat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

M. LACABARATS, président.


Voir également sur le nécessaire respect du principe de concentration des moyens et/ou des demandes :


1) Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-15.671; contra : Cass. civ. 2 ème, 23 septembre 2010, n° 09-69.730 et l'analyse comparatives de ces deux arrêts par le professeur JEULAND, in SJ, éd. G, n° 43, 25 octobre 2010, p. 1993.


2) Dans ce blog : http://avocats.fr/space/albert.caston/content/_C708006F-526C-4A50-BFE9-D778BCB895A3


3) Dans ce blog, sur les conséquences (très fâcheuses...) de l'oubli du subsidiaire :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/_2DCFCDB1-7AD5-43FF-8E5B-7892D9E9EFCA


4) Sur les limites du principe, voir dans ce blog :


http://avocats.fr/space/albert.caston/content/limites-de-l--39-obligation-de-concentration-des-moyens_A53C46B4-F3FA-4EB5-ABC0-A76FDFD935B6


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