Des visites de chantier, même régulières, ne suffisent pas à démontrer que l'architecte a bien assumé son obligation de contrôle (CE 16 juin 1965, Cabet, Lebon p. 362).
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES. 2ème chambre Société Burnouf, N° 01NT01266, 15 juin 2004 :
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres présentés par le bâtiment du musée d'Utah Beach trouvent leur origine, d'une part, dans la mise en oeuvre, par le sous-traitant de la société Burnouf, d'une étanchéité filmogène de trop faible épaisseur, d'autre part, dans la surveillance insuffisante par M. X..., architecte, de l'application, par ce sous-traitant, de ce procédé d'étanchéité qui ne relevait pas d'une technique courante ; que ces désordres engagent, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la responsabilité solidaire de la société Burnouf et de l'architecte X... envers la commune de Sainte-Marie-du-Mont ;
Ces principes s'appliquent de la même façon à l'égard d'une société d'ingénierie (CE 2 février 1966, Cie française d'engineering Barets, Lebon p. 72 – CE 1er octobre 1971, Ville de Montdidier, Dr. adm. 1971, no 301) ou d'un ingénieur (CE 5 novembre 1965, Travaglini, JCP 1966-II-14540 – CE 27 mai 1966, ASR de Vernon, Dr. adm. 1966, no 232).
CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.
7ème et 5ème sous-sections réunies Sur le rapport de la 7ème sous-section
COMMUNE DES ULIS
N° 187961
29 novembre 2000:
Considérant qu'après avoir constaté, dès 1978, que des désordres apparaissaient dans les ouvrages publics du réseau d'assainissement d'eau dont elle avait pris possession à partir de 1973, la COMMUNE DES ULIS a saisi, en 1979, le président du tribunal administratif de Versailles d'une demande en référé tendant à ce qu'un expert soit désigné afin de constater ces désordres, d'en déterminer l'origine et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à leur disparition ; qu'après que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a remis deux rapports, la COMMUNE DES ULIS a, en 1984, saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir, sur le terrain de la responsabilité décennale, la condamnation de divers constructeurs à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de désordres affectant son réseau d'assainissement ; que, par un jugement du 19 mai 1994, le tribunal administratif de Versailles a condamné les société Via France, Segex, Cochery-Bourdin-Chausse, Joyeux Frères, Sogea et Beture à payer diverses sommes à la COMMUNE DES ULIS ; que, toutefois, par un arrêt du 20 mars 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles ;
...
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les différents marchés passés, pour le compte de la COMMUNE DES ULIS, entre la société d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne et les divers constructeurs ont fait l'objet de réceptions provisoires s'échelonnant entre 1973 et 1976, puis de réceptions définitives ; que, conformément aux stipulations de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés, le délai de dix ans pendant lequel le maître d'ouvrage peut faire jouer la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil court à compter de la date de la réception provisoire des travaux ; qu'ainsi, l'action engagée le 5 mars 1984 par la COMMUNE DES ULIS n'était tardive qu'à l'égard des constructeurs dont les travaux avaient fait l'objet d'une réception provisoire avant le 5 mars 1974 ; que le moyen soulevé par la société Beture qui avait réalisé des travaux dont la réception était postérieure à cette date du 5 mars 1974 et tiré de ce que la commune ne pouvait plus, le 5 mars 1984, mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs doit être écarté ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que les deux rapports réalisés par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Versailles par deux ordonnances des 5 avril 1979 et 20 mai 1980 ont été remis au tribunal administratif de Versailles avant que la COMMUNE DES ULIS ne saisisse, par une requête enregistrée le 5 mars 1984, cette juridiction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'expert n'aurait pas associé à sa mission les parties à l'instance engagée en 1984 et aurait, de ce fait, méconnu le principe du contradictoire ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance qu'un rapport d'expertise traite de questions dépassant le cadre de la mission impartie à l'expert, si elle est de nature à entacher d'irrégularité l'expertise, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors que ce rapport a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; qu'ainsi, la circonstance que les conclusions des rapports d'expertise remis au tribunal administratif de Versailles en 1979 et 1980 excèdent le cadre de la mission confiée à l'expert par le président du tribunal administratif n'est pas de nature à vicier la procédure contentieuse engagée par la COMMUNE DES ULIS ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les désordres affectant le quartier des Millepertuis sont dus, d'une part, à un manquement aux règles de l'art des entreprises étant intervenues sur le chantier et, d'autre part, à un défaut de surveillance de la société Beture ; qu'ainsi le moyen soulevé par la société Cochery-Bourdin-Chausse et tiré de ce que les rapports d'expertise attribueraient la responsabilité exclusive des désordres intervenus au quartier des Millepertuis à la société Beture manque en fait ; que le moyen soulevé par la société Beture et tiré de ce que cette société ne serait en rien responsable de ces désordres doit également être écarté ;
Considérant que si la société Beture soutient que les désordres apparus sur les ouvrages qu'elle a contribué à construire résultent de travaux ultérieurs réalisés par d'autres entreprises, elle n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément probant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Via France et Sobea ne sont intervenues que pour la construction des ouvrages du quartier des Millepertuis ; que, dès lors, comme le précise le jugement attaqué, leur responsabilité ne peut être engagée qu'au titre des désordres apparus dans ce quartier ; que la circonstance qu'elles ne seraient ni liées entre elles ni liées aux autres entreprises étant intervenues pour la construction des ouvrages du quartier de Millepertuis ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient condamnées solidairement avec celles-ci à payer à la COMMUNE DES ULIS la somme représentant le coût de réparation des désordres apparus dans ce quartier dès lors que la COMMUNE DES ULIS a formé des conclusions en ce sens et qu'il résulte de l'instruction que l'imputabilité de ces désordres est commune à l'ensemble des entreprises intervenues sur le chantier ;
Sur la réparation :
Considérant que, pour déterminer le coût des travaux qu'avait dû engager la COMMUNE DES ULIS pour rendre conforme à leur destination les ouvrages en cause et pour évaluer le prix des travaux de réparation restant à réaliser, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé aussi bien sur les factures présentées tant par la commune des Ulis que la société d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne, lesquelles précisent les ouvrages pour lesquels ces dépenses ont été engagées, que sur les éléments d'information contenus dans les deux rapports d'expertise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, pour déterminer les sommes dues par les constructeurs au titre de leur responsabilité, le tribunal administratif de Versailles se serait exclusivement fondé sur les estimations globales contenues dans les rapports d'expertise, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de pallier les désordres apparus dans son système d'assainissement d'eau et de rendre à nouveau conformes à leur destination ces ouvrages, la COMMUNE DES ULIS a dû procéder à de nombreuses opérations de curages et de dégorgements ; qu'elle est donc fondée à demander aux constructeurs l'indemnisation des dépenses qu'elle a été tenue d'engager pour ces opérations ; qu'ainsi le moyen soulevé par la société Beture et tiré de ce que l'indemnisation de ces dépenses n'entrait pas dans le champ de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Segex, Beture, Sobea, Cochery-Bourdin-Chausse et Via France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamné à verser à la COMMUNE DES ULIS les sommes de 255 932 F, 103 009 F, 1 132 580 F, 497 449 F, 15 926 F et 10 000 F ;
...
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS.
6ème chambre
OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS
N° 05PA00306
26 juin 2007:
...
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTIION DE PARIS (OPAC) relève appel du jugement du 16 novembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a retenu un abattement pour vétusté de 50 % du montant des travaux de réfection des toitures-terrasses des immeubles composant le « groupe Kellermann » sis à Paris et a ainsi limité à 80 719,24 euros hors taxe (529 483,50 F) l'indemnité à laquelle il a condamné conjointement et solidairement la société Othem anciennement dénommée Oth Habitation, maître d'oeuvre, et la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France venant aux droits de la société Bouygues, entrepreneur, au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que les sociétés Othem et Bouygues Bâtiment Ile-de-France forment chacune un appel incident à l'encontre de ce jugement ;
...
Sur la responsabilité des constructeurs :
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
Considérant que, par contrats conclus les 14 octobre 1986 et 23 janvier 1987, l'OPAC DE PARIS a confié respectivement à la société Oth Habitation et à la société Bouygues la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux de réfection des immeubles du groupe Kellermann lui appartenant sis 6-12 rue Keufer et 5-7 rue du professeur Louis Renault à Paris ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 avril 1989 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris que des désordres consistant en des cloquages très importants des toitures-terrasses pouvant atteindre quarante centimètres de hauteur sur un mètre de large et quatre mètres de long avec déchirure ou risques de déchirure de la membrane étanche sont apparus en 1995 et ont entraîné à partir de 1998 des infiltrations constatées contradictoirement au cours d'une réunion d'expertise du 2 octobre 1998 dans plusieurs appartements d'un des immeubles ; que ces désordres rendaient les locaux impropres à leur destination et que leur extension à moyen terme à l'ensemble des toitures-terrasses était prévisible eu égard au matériau d'étanchéité retenu et à la présence de cloques sur l'ensemble des toitures ; que le tribunal a ainsi pu légalement en déduire que la réfection du système d'étanchéité de l'ensemble des seize toits-terrasses concernés entrait dans le champ de la garantie décennale et ce, alors même que tous les appartements n'avaient pas été rendus impropres à leur destination pendant la durée du délai d'épreuve de dix ans ;
Considérant que les désordres en cause étaient imputables au caractère inapproprié du matériau d'étanchéité utilisé ainsi qu'à sa mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art ; qu'ils engageaient ainsi la responsabilité de la société Bouygues sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil ; qu'ils révélaient également une insuffisance de surveillance des travaux par la société Oth Habitation, chargée du contrôle général des travaux au titre de sa mission complète de maîtrise d'oeuvre de type M2 ; que, par suite, les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Othem ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnées conjointement et solidairement à réparer les désordres dont s'agit ;
En ce qui concerne le montant de la réparation :
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la réfection de l'ensemble des toitures-terrasses s'élevait à la somme de 1 058 967 F hors taxe ; que, compte tenu, d'une part, de la date de réception des travaux le 24 avril 1989 et de celle de l'apparition des premiers désordres en 1995 et de leur extension en 1998 et, d'autre part, de la durée de vie du matériau d'étanchéité estimée à vingt ans dans la note technique produite par l'OPAC, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a fixé un taux de vétusté à 50 % et a procédé à un abattement équivalent du montant hors taxe des travaux de réfection ;
Considérant en second lieu, que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager, ou qu'elle a engagés, pour la réfection des immeubles dégradés ;
que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminuée du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge de la preuve, d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; qu'en l'espèce, si l'OPAC produit une attestation de son commissaire aux comptes spécifiant que les dépenses réalisées par l'office sur les immeubles du groupe Kellermann ont été payées toutes taxes comprises et que l'office n'a pas récupéré la taxe sur la valeur ajoutée sur cette opération, ces documents ne permettent pas d'établir que l'OPAC n'aurait pas pu déduire tout ou partie de la taxe ; que, par suite, l'OPAC n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité aurait dû inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'eu égard à l'origine des désordres et aux missions respectives du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dommages étaient imputables à 90 % à la mauvaise exécution des travaux de pose du revêtement étanche inapproprié et à 10 % à une insuffisance de surveillance des travaux et qu'ils ont condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à garantir la société Othem à hauteur de 90 % du montant des condamnations prononcées conjointement et solidairement contre ces deux sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS, ni les sociétés Othem et Bouygues Bâtiment Ile-de-France ne sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;
...
Le juge administratif s'attache cependant à vérifier quelle a été l'étendue de la mission confiée (CE 4 mai 1960, commune de Mesnil-Saint-Denis, RPDA 1960, no 201, p. 93 – CE 5 novembre 1965, Travaglini, précité – CE 15 décembre 1965, ministre de la Construction, Lebon p. 60 – CE 27 mai 1966, ASR de Vernon, précité – CE 2 février 1966, Cie Française d'engineering Barets, précité – CE 10 mars 1971, Association syndicale de drainage d'Herminal-les-Vaux, Lebon p. 204 – CE 4 juillet 1975, Saz, Lebon p. 1141).
Un partage de responsabilité peut résulter d'un recours en garantie de l'architecte contre l'entrepreneur :
CE 26 JUILLET 1985, ENTREPRISE MARGRAZ ET OPHLM DE L'ORNE, LEBON P. 248 :
Désordres dont le maître d'ouvrage demande réparation non imputables au procédé de construction mais seulement aux conditions de fabrication et de mise en oeuvre d'éléments préfabriqués de panneaux ainsi qu'au procédé de construction adopté par le marché. En admettant que ni les architectes, ni le bureau d'études n'aient attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur le caractère délicat de la fabrication des panneaux « Costamagna » et de leur mise en oeuvre, cette circonstance ne saurait engager leur responsabilité au titre de la garantie décennale à raison de la conception de l'ouvrage, alors que le procédé était agréé et qu'il ne comportait en lui-même aucun vice. Les architectes qui avaient pour mission la direction et la surveillance des travaux sont cependant, eu égard à la difficulté de mise en oeuvre du procédé et du fait des conditions dans lesquelles a été exercée la mission de direction leur incombant, responsables envers le maître de l'ouvrage des désordres survenus qui ont leur origine dans l'exécution des travaux. Les architectes ayant toutefois adressé à plusieurs reprises les observations nécessaires aux entreprises et n'ayant ainsi commis aucune faute, condamnation des entrepreneurs à garantir intégralement les architectes des condamnations prononcées contre eux.
Le recours n'est pas toujours total :
CE 21 DÉCEMBRE 1983, SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE BÂTIMENTS INDUSTRIALISÉS, LEBON T. P. 786 :
L'entrepreneur a conçu et proposé le procédé qui a été utilisé pour la construction des toitures et en outre il est responsable, sur le fondement de la garantie décennale, à l'égard du maître de l'ouvrage de la mise en oeuvre défectueuse de ce procédé. Toutefois, en acceptant sans faire aucune réserve le procédé proposé par l'entreprise et en n'exerçant pas une surveillance suffisante sur le chantier, l'architecte a commis des fautes caractérisées et d'une gravité suffisante pour atténuer la part qui doit rester à l'entrepreneur dans la répartition finale des responsabilités encourues. Condamnation de ce dernier à garantir l'architecte à concurrence des trois quarts de l'indemnité qu'ils ont été condamnés solidairement à payer au maître de l'ouvrage.
Albert CASTON

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