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Les travaux de réhabilitation

  • Par albert.caston le

Les travaux de réhabilitation relèvent de l'article 1792 en fonction de leur importance :


Il en va ainsi pour la réhabilitation d'une salle de cinéma comportant des travaux de démolition, de béton armé et de maçonnerie ayant notamment concerné les murs et les poteaux, les cloisons intérieures, les planchers, les poutres de support et leurs revêtements, les escaliers et balcons, les conduits et canalisations et partiellement la toiture : Cass. civ. 3e 4 mai 1988, arrêt no 778, Société Gaumont.


Tout est questions d'espèce, comme le montrent les arrêts suivants :


CASS. CIV. 3e 3 MAI 1990, BULL. CASS. No 105, P. 58 :


Justifie légalement sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978 la cour d'appel qui, pour condamner un constructeur sur le fondement de la garantie décennale, énonce que les travaux de rénovation d'un immeuble comportaient l'application d'un enduit extérieur destiné à constituer une couche protectrice étanche dont la fissuration entraînait des infiltrations, ces travaux intéressant un élément constitutif de l'ouvrage et les désordres rendant celui-ci impropre à sa destination.


CASS. CIV. 3e 9 DÉCEMBRE 1992, BULL. CASS. No 321, P. 198 :


Le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un contrat de louage d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, dès lors que l'importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage.


CASS. CIV. 3e 30 MARS 1994, D.S. 1995, JP 279, NOTE RAFFI :


Une cour d'appel, constatant que d'importants travaux de réhabilitation de l'ensemble d'un immeuble comportent, notamment, le ravalement des façades, le remplacement des parties pourries, l'assainissement des endroits humides, le piquage et le rebouchage des fissurations, la pose d'une dalle, la réfection des murs, toiture, cloisons, le percement de trémies, l'édification des murs des cages d'ascenseurs et l'installation de ceux-ci, la création de salles de bains, en déduit exactement que les travaux sont assimilables à la construction d'ouvrages et que les désordres généralisés de fissuration des murs et de pourrissement des structures, mettant l'immeuble en péril, relèvent du régime de la garantie l'égale de l'article 1792 du Code civil.


CASS. CIV. 3e 9 NOVEMBRE 1994, BULL. CASS. No 184, P. 117 :


Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour débouter un maître d'ouvrage de sa demande en réparation des dommages causés par l'effondrement de sa maison après que des travaux aient été effectués en toiture, retient que l'entrepreneur n'a pas confectionné un nouvel appareillage, que sa facture était d'un montant modeste et qu'il s'ensuit que ces travaux ne bénéficient pas de la garantie décennale, tout en relevant que l'entrepreneur avait apporté à la toiture de l'immeuble des éléments nouveaux tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière.


Le juge du fait doit mettre la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle.


CASS. CIV. 3e 30 MARS 1989, BULL. CASS. No 76, P. 42 :


Les juges du fond, saisis d'une action en garantie décennale à la suite de l'exécution de travaux de rénovation, doivent rechercher la nature et la consistance de ces travaux.


Albert CASTON


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