Les travaux de ravalement d'un immeuble ne constituent pas la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (rédaction de la loi de 1978).
CASS. CIV. 3e 5 FÉVRIER 1985, BULL. CASS. No 21, P. 15 :
Attendu que la société Prioux frères fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser les époux Evers pour les malfaçons affectant les travaux de ravalement de leur immeuble qu'elle avait exécutés, alors, selon le moyen, « que, d'une part, en ne précisant pas sur quel fondement elle s'est placée pour condamner la société Prioux à verser la somme de 51 000 francs aux époux Evers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'elle avait fait une juste application de la loi et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et suivants, 1792, 2270 anciens et 1792-6 nouveau du Code civil (sic), alors que, d'autre part, en ne caractérisant aucune faute à l'encontre de la société Prioux dans l'exécution de son contrat pour néanmoins la condamner à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, alors qu'en troisième lieu, en ne constatant pas la date éventuelle de réception des travaux et en s'abstenant de rechercher si les désordres allégués avaient fait l'objet de réserves de la part des époux Evers, ni s'ils étaient cachés lors de leur réception, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, que de l'article 1792-6 nouveau du Code civil (sic) ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir intégralement payé le prix du ravalement effectué du 8 au 30 avril 1980, les époux Evers ont soutenu qu'il avait été mal exécuté et obtenu une ordonnance de référé du 30 mai 1980 nommant un expert ; que l'arrêt retient encore que le ravalement comportait des malfaçons consistant en un défaut de planéité, des traces d'outils, des tableaux non repris à l'équerre, une faible épaisseur du matériau, des jointements mal exécutés et une réfection en enduit de soubassements en pierre ; que, par ces motifs d'où il résulte, alors qu'il ne s'agissait pas de la construction d'un ouvrage, que l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat ne l'avait pas remplie et que les époux Evers n'avaient pas accepté les travaux tels qu'ils avaient été exécutés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Il en va différemment, s'il y a rebouchage des fissures et mise en place d'un enduit étanche (Cass. civ. 3e 3 mai 1990, Bull. cass. no 105).
Mais l'absence d'un produit d'étanchéité ne suffit pas toujours à écarter l'application de la garantie légale :
CASS. CIV. 3e 20 JUILLET 1999, REVUE CONSTRUCTION ET URBANISME, NOVEMBRE 1999, No 297, P. 9 :
Viole l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel qui retient la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur chargé de travaux de ravalement aux motifs que le produit utilisé pour les travaux convenus n'est pas un produit d'étanchéité, alors que ces motifs ne suffisent pas à écarter l'application de la garantie légale des constructeurs.
Voir cependant l'arrêt suivant :
Cass. civ. 3ème 4 avril 2002. Pourvoi n° 00-13.890 :
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'enduit mis en place, qui n'avait pas pour objet d'assurer une fonction d'étanchéité particulière et ne comportait pas des travaux complémentaires de maçonnerie destinés à combler des fissures qui auraient affecté le gros-oeuvre ou à réparer un éventuel défaut d'étanchéité ne correspondait qu'à un travail de ravalement banal, d'autre part, ne constituait pas un travail de construction d'un ouvrage relevant de l'application des articles 1792 ou 1792-2 du Code civil, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de M. Lendrin ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Albert CASTON
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