oct.
30

Les « ouvrages » au sens de la loi de 1978

  • Par albert.caston le

Classiquement, l'ouvrage, justiciable des articles 1792 et suivants, est nécessairement un immeuble, par nature ou éventuellement par destination :


– immeuble par nature : digue : Cass. civ. 1re 5 janvier 1960, Bull. cass. no 5, p. 5 – Cass. civ. 3e 13 juin 1968, Sénéchal c/ Guérin ; stade : CE 7 avril 1967, Bouhana c/ Commune de Barentin, JCP 1967-II-15103, note Liet-Veaux et AJDA 1967, p. 683, note Caston ; fosse à essence : Cass. civ. 15 février 1947, JCP 1947-II-3599 ; puits : CA Dijon 13 mai 1862, DP 1862-II-138 ;


immeuble par destination : ascenseur, dans un gouffre naturel : Cass. civ. 1re 27 janvier 1959, Bull. cass. no 54, p. 44.


Les éléments porteurs (c'est-à-dire l'ensemble de l'ossature de l'édifice), sont soumis à la responsabilité décennale, qui concerne également les fondations même si le dommage provient du vice du sol.


Il en va de même pour des éléments annexes apportant clos et couvert :


CASS. CIV. 3e 4 OCTOBRE 1989, BULL. CASS. No 179, P. 98 :


Constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978 une véranda adossée à la façade de l'immeuble comportant des parties fixes et des parties mobiles formant un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert.


Une « maison mobile », livrée par camion et simplement posée, sans travaux ni fondations, ne constitue pas un ouvrage immobilier au sens des articles 1792 et suivants du code civil. (CASS. CIV. 3e 28 AVRIL 1993, BULL. CASS. No 56, P. 36 ; JCP 1994-II-22103, NOTE PÉRINET-MARQUET).


Fixée à perpétuelle demeure du fait d'une assise sur fondations, elle aurait pu constituer, par elle-même ou par ses composants, un EPERS, du fait de sa constitution en éléments préfabriqués.


Un silo (presque ... immobile) constitue un ouvrage assujetti à la garantie décennale :


CASS. CIV. 3e 20 DÉCEMBRE 1993, BULL. CASS. No 374, P. 260 :


Constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, un silo se présentant comme un ensemble très important et solidaire de pièces assemblées, élevé à partir du sol sur des fondations et rivé à celles-ci, malgré la possibilité de son déplacement lequel ne peut s'effectuer qu'en recourant à des moyens très importants.


Il en va de même pour un silo en matière plastique fourni et mis en place par l'entreprise qui l'intègre au bâtiment par soudure : Cass. civ. 3e 8 juin 1994, Société Hermex, RCA octobre 1994, no 334.


Il résulte de l'article 1792-2, premier alinéa, que les ouvrages de viabilité (voirie et réseaux divers) sont assujettis à la responsabilité décennale, puisque les éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec eux sont soumis à l'article 1792.


Cass. civ. 3ème 28 octobre 2003. Pourvoi n° 02-14.799 :


Vu l'article 1792 du Code civil ;


Attendu que pour dire que la responsabilité de l'architecte n'est pas engagée au titre des travaux d'espaces verts, d'installation d'éclairage et d'aménagement, l'arrêt retient que faire supporter tout ou partie de ces travaux à l'architecte reviendrait à lui faire supporter la réalisation de prestations non exécutées dont le financement incombe en réalité aux promoteurs ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de toutes ou parties de ces prestations n'était pas de nature à rendre la voirie et les parking impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Il a même été considéré que le rattachement à un bâtiment n'était pas nécessaire :


Cass. civ. 3ème 19 juillet 2000. Pourvoi n° 98-20.111 :


Vu l'article 1792 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1998), que la société Roquette, propriétaire d'un avion, ayant fait réaliser, en octobre 1986, une citerne et un poste de livraison pour le carburant, par la société Sogen, aux droits de laquelle vient la société Tokheim Soficam, a découvert, le 13 novembre 1990, à la suite d'anomalies de vol et de dommages affectant l'aéronef, que la canalisation enterrée était fuyarde, l'eau du terrain s'étant infiltrée dans le carburant de l'avion et a, après expertise, assigné la société Sogen en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la canalisation n'est pas un élément d'équipement dissociable et que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sogen est engagée ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les voies et réseaux divers constituent des ouvrages, même s'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Depuis l'ordonnance du 8 juin 2005 ayant modifié l'article 1792-2, c'est le rattachement à un « ouvrage » et non plus à un « bâtiment » qui doit être pris en considération.


Sur la notion d'ouvrage pour une clôture, voir la décision ci-dessous.


CASS. CIV. 3e 17 FÉVRIER 1999, BULL. CASS. No 38, P. 26 :


Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action introduite par un syndicat des copropriétaires à l'encontre d'une société civile immobilière, retient que les panneaux des clôtures ne sont pas un élément du clos du bâtiment, au sens de l'article 1792 du Code civil et ne font pas corps avec les ouvrages constituant la structure de ce bâtiment, sans rechercher si les clôtures ne constituaient pas, en elles-mêmes, un ouvrage.


Albert CASTON



0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire