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Les « éléments d'équipement » non professionnels

  • Par albert.caston le

Malgré l'exigence d'indissociabilité exprimée par l'alinéa 2 de l'article 1792-2, la jurisprudence a d'abord considéré que, dissociable ou non, l'élément d'équipement relevait de la garantie décennale si sa défaillance compromettait la destination de l'ensemble de l'immeuble.


Ainsi la question d'indissociabilité était éludée, comme dans l'arrêt suivant relatif aux supports de vasques dans les salles de bains d'un hôtel :


CASS. CIV. 3e 23 JANVIER 1991, BULL. CASS. No 30, P. 18 ; DS 1991-J-593, NOTE MARTIN :


Justifie légalement sa décision de condamner un constructeur sur le fondement de la garantie décennale la cour d'appel qui relève que les désordres affectant les éléments d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination sans avoir à rechercher si les éléments d'équipement étaient ou non indissociables.


De la sorte, les juges du fait qui s'étaient préoccupés de la seule question de dissociabilité, ont vu leurs décisions censurées, faute d'examen de l'atteinte à la destination de l'immeuble, pour notamment les ouvrages suivants :


Capots d'exutoires de fumée :


CASS. CIV. 3e 12 JUIN 1991, BULL. CASS. No 167, P. 98 :


Doit être cassé l'arrêt qui, pour refuser l'application de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil, retient que les désordres affectent les capots des exutoires de fumée, lesquels ne peuvent être considérés comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert visés à l'article 1792-2 du Code civil, dès lors qu'ils peuvent être démontés sans détérioration de la toiture et qu'en conséquence ces éléments ne font l'objet que de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du même Code, sans rechercher si ces éléments d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination.


Étanchéité à l'air de menuiseries extérieures :


CASS. CIV. 3e 10 AVRIL 1996, BULL. CASS. No 100, P. 65 :


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :


Vu l'article 1792 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 1994), qu'ayant fait construire, sous la maîtrise d'œuvre de M. Bertrand et avec le concours, pour les menuiseries, de la société Jeanneau, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une maison dont la réception a été prononcée le 18 avril 1988, les époux Gomez, ont, par acte du 27 février 1991, assigné les constructeurs et leur assureur en réparation de désordres affectant l'étanchéité à l'air des menuiseries extérieures ;


Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux Gomez, l'arrêt retient que les désordres qui relèvent de la garantie biennale, dont le délai est expiré, affectent des éléments d'équipement d'un bâtiment dont il ne peut être estimé qu'ils en atteignent la solidité ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;


Et sur le second moyen du pourvoi incident :


Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;


Attendu que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;


Attendu que pour condamner M. Bertrand à supporter, pour partie, les conséquences des dommages affectant les menuiseries, l'arrêt retient qu'il appartenait à cet architecte d'attirer l'attention de ses clients sur la nécessaire adaptation des fermetures au mode de chauffage électrique mis en œuvre ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres relevaient de la garantie biennale et que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés...


Une installation de chauffage central constitue un ouvrage et se trouve donc soumise à la garantie décennale.


CASS. CIV. 3e 18 NOVEMBRE 1992, BULL. CASS. No 298, P. 184


La réalisation d'une installation de chauffage comportant une chaudière équipée d'un brûleur et une pompe à chaleur dont l'évaporateur était associé à une cuve enterrée constitue l'exécution d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. La garantie décennale est, dès lors, applicable aux désordres cachés affectant la cuve et rendant l'installation impropre à sa destination.


Mais le remplacement de la chaudière relève de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 (Cass. civ. 3e 11 mars 1992, Bull. cass. no 78, p. 47).


Faux plafonds :


CASS. CIV. 3e 14 OCTOBRE 1992, BULL. CASS. No 267, P. 165 :


Ne donne pas de base légale à sa décision déboutant le maître de l'ouvrage de son action en réparation de désordres fondée sur l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel qui retient que le faux plafond n'est pas un élément constitutif de l'immeuble, qu'il ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qu'il s'agit d'un élément statique qui n'est affecté d'aucun dommage se traduisant par une détérioration ou altération de sa substance ou une diminution de sa solidité, sans rechercher si les désordres affectant cet élément d'équipement rendaient l'immeuble impropre à sa destination.


Dans le même sens : Cass. civ. 3e 7 décembre 1988, pourvoi no 86, 19427, MTP, 27 janvier 1989, p. 44.


« Installation domotique » :


Cass. civ. 3ème 26 février 2003. Pourvoi n° 01-14.352 :


Vu l'article 1792-3 du Code civil ;


Attendu que les éléments d'équipement ne relevant pas des articles 1792 et 1792-2 du Code civil font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2001), rendu en matière de référé, que les sociétés France construction Paris et Française de construction, aux droit desquelles viennent les sociétés Bouygues immobilier Paris Ile-de-France résidentiel, et Bouygues immobilier entreprises et commerces Ile-de-France, ont fait édifier un groupe d'immeubles par la société Guerra Tarcy, entrepreneur, depuis lors en redressement judiciaire avec plan de cession, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des assurances ont également été souscrites auprès de la société Cigna Insurance company of Europe, aux droits de laquelle vient la société Ace assurance ; que la gestion, l'entretien et la réparation des immeubles sont assurés par l'Association foncière urbaine libre îlot 2.1 de la ZAC Front de Seine (AFUL), créée à cet effet ; qu'ayant constaté l'existence de désordres affectant ''l'installation domotique'' du groupe, l'AFUL a assigné les constructeurs et assureurs devant le juge des référés pour obtenir une provision sur l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'AFUL est fondée à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres constatés dans ''l'installation domotique'' de l'immeuble affectaient un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil, sans constater que ces désordres rendaient l'ouvrage principal impropre dans son ensemble à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Installation de climatisation :


Cass. civ. 3ème 10 décembre 2003. Pourvoi n° 02-12.215 :


Mais attendu qu'ayant constaté que, facilement démontable, sans détérioration ou enlèvement de matière, l'installation de climatisation constituait un élément d'équipement dissociable du local dans lequel elle était posée et justement relevé que la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ne concernait pas les éléments d'équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'installation de climatisation ne faisait pas l'objet de cette garantie ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé


L'atteinte à la destination de l'ensemble de l'ouvrage principal doit être caractérisée :


CASS. CIV. 3e 28 FÉVRIER 1996, BULL. CASS. No 57, P. 38 :


N'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978 la cour d'appel qui a déclaré une entreprise responsable des fautes de conception de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire en retenant que cette installation, qui constitue un élément d'équipement, n'était pas conforme à sa destination, sans rechercher si les désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage.


L'atteinte à la destination s'entend alors de celle concernant l'ensemble de l'ouvrage (Cass. civ. 3e 27 mars 1996, arrêt no 651 D).


La recherche de la condition de dissociabilité paraît à nouveau nécessaire :


Cass. civ. 3ème 18 décembre 2002. Pourvoi n° 01-12.418 :


Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2001) que M. Sibille a fait installer en 1991 dans sa maison un foyer ''insert'' par M. Akca entrepreneur de maçonnerie ; qu'un ramonage ayant mis en évidence l'existence d'un désordre affectant ce foyer, M. Sibille a obtenu en référé une provision pour sa reprise ; que M. Akca a alors assigné le maître de l'ouvrage en demandant la mise à néant de cette ordonnance et le payement du solde de sa facture ;


Attendu que pour accueillir ces demandes l'arrêt retient que l'insert, comme son nom même l'indique, est un élément d'équipement qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert et que les désordres l'affectant ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage, ne peuvent relever que de la garantie biennale ;


Qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser le caractère dissociable de l'élément d'équipement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Albert CASTON





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